De l'application du régime commercial simplifié du COMESA par la DGDA sud Kivu.par Jules MUDARHI CIRAGANE Université officielle de Bukavu - Licence en droit 2018 |
B. Par l'administration douanièrePage | 58 décision portant mesures d'application de l'arrêté interministériel n°012/ CAB/MINCOM/2016 et 098/CAB/MIN.FINANCES/2016 du 29 juillet 2016 portant mise en oeuvre du régime commercial simplifié du COMESA, RECOS en sigle comme c'est fut le cas pour l'ordonnance loi n°10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes accompagnée de la Décision N° DG/DGDA/DG/2011/296 du 11 Aout 2011 portant mesures d'application dudit code. Cette décision tarde à venir parce que les autorités de la DGDA ont estimées les dispositions de cet arrêté interministériel conduirait une réduction des recettes de l'Etat en ce que sur les listes bilatérales des produits concernés par le régime commercial simplifié sont repris un certain nombre produits dont la production est faite par les industries locales. L'application du Récos amènerait donc la direction générale des douanes et accises à violer l'une de ses missions, à savoir la mission économique néanmoins le Traité du COMESA prévoit quelques dispositions à cet effet, notamment dans ses articles 49, 60 et 61117. Il est reconnu, à un Etat, la possibilité d'imposer des restrictions quantitatives ou équivalentes, ou des interdictions sur des biens similaires provenant d'autres Etats membres, aux seules fins de protection d'une industrie naissante, ou pour des problèmes de balance des paiements. Ainsi, le Conseil ou le Gouvernement du pays concerné, peut prendre des mesures nécessaires afin de corriger les imperfections. La DGDA joue un rôle majeur dans le bon fonctionnement de l'économie nationale, notamment en facilitant et sécurisant les échanges commerciaux et la production locale des produits soumis aux droits d'accises ; protégeant l'espace économique national en particulier par l'application des normes aux frontières ; faisant respecter les règles des politiques d'intégration du pays dans les communautés économiques régionales ; établissant les statistiques du Commerce extérieur118. A l'exemple de la bière et des boissons sucrées provenant de la république du Burundi repris sur la liste bilatérale entre le deux pays ; si ces produits bénéficiaient du Récos, ils couteraient moins chers les bières et boissons sucrées fabriquées localement. La direction du DGDA sud Kivu affirme que la société Bralima contribue à plus de 70 pourcent au budget de la province, l'application de ce régime pourrait occasionner un déficit énorme dans la caisse provinciale mais aussi pour la caisse centrale ou le Trésor. Cette régie s'est abstenu d'entretenir une concurrence déloyale qu'entretiendrais cette application. 117 Article 49, traité du COMESA. 118 https://www.douane.gouv.cd/content/missions-de-la-dgda. 119THAMBWE MWAMBA, Conférence au Diner-débat de la jeune chambre économique, OFIDA, 1990, p.53, M. BUABUA WA KAYEMBE, Traite de droit fiscal zaïrois, Kinshasa, P.U.Z., 1993, pp.245-246. Page | 59 L'imperfectibilité des petits commerçants qui devront bénéficier du Récos ; la difficulté de cerner le statut juridique de ces derniers. Devront-ils avoir des patentes ? Créer une association des petits commerçants ? Avec quel statut juridique? Beaucoup des questions qui restent en suspens et qui ne font pas avancé le processus d'application du Récos. Ces petits commerçants ont créés des associations et ont établis des listes transmises à la DGDA Sud Kivu mais malheureusement il n'y a pas non seulement des signatures sur ces listes mais la question du statut juridique de ces listes se pose encore. Les techniciens reprochent les autorités politiques qui signent des traités ou toutes autres décisions sans tenir compte de leurs avis en tant que personnes sensées maitrises les réalités aux frontières. En ce qui concerne le fait pour les commerçants de stocker leurs marchandises au niveau des pays voisins pour les boutiquer ou les scinder en de petits lots afin de n'est pas payer les taxes et droits de douane au tarif normal mais de bénéficier d'un tarif réduit comme les petits commerçants transfrontaliers. Cette situation occasionne des pertes pour la caisse de l'Etat, elle peut être qualifiée soit comme fraude douanière soit comme contrebande. D'après THAMBWE MWAMBA, Président Délégué General honoraire de l'OFIDA, qui distingue la fraude douanière, de la contrebande comme suit : y a fraude douanière lorsqu'une déclaration en douane a été déposée au bureau et qu'après vérification, il se dégage que l'espèce tarifaire est faussée pour payer les droits inferieurs ; les poids et quantités sont minores119. Deux cas peuvent dès lors se présenter d'après l'auteur soit qu'il y a eu erreur simple, auquel cas la douane se contente de récupérer ce qui est dû au trésor public, mais ce contentieux peut se conclure sans pénalité ; soit que les inexactitudes sont très volontaires et faites pour diminuer le montant des taxes dues au trésor public. Ce sont des cas de fraude caractérisée ou la douane non seulement récupèrera les sommes dues au trésor dont le paiement a été frauduleusement élude, mais est aussi habilitée à infliger aux contrevenants des amendes pouvant aller jusqu'à 30 fois le montant des droits. Toujours selon THAMBWE MWAMBA, la contrebande c'est la fraude aggravée par l'absence de passage par un bureau de douane ou par une absence de déclaration. Dans ce cas, la douane doit non seulement faire payer les droits de douane mais aussi des pénalités contentieuses pouvant aller jusqu'à 30 fois le montant des droits et la confiscation des marchandises qui seront par la suite vendues aux Page | 60 enchères au bénéfice de 1'Etat. Pour Wilfrid JEANDIDIER et Jean-Bernard DENIS, la contrebande s'entend des importations ou d'exportations en dehors des bureaux ainsi que de toute violation des dispositions légales ou règlementaires relatives à la détention et au transport des marchandises à l'intérieur du territoire douanier120. On entend par importation ou exportation frauduleuse toute importation ou exportation en dehors des bureaux de douane ou par des routes légales fermées au trafic international, toute importation ou exportation sans déclaration ou toute soustraction des marchandises au paiement des droits ou à la vérification des quelques rapières que ce soit (détournement de destination privilégiée)121. Le franchissement de la frontière étant par nature extrêmement rapide, l'incrimination de contrebande trouve de ce fait un obstacle considérable à son établissement. Selon la législation douanière, les marchandises prohibées à l'entrée ou fortement taxées ou soumises à des taxes de consommation intérieure sont réputées avoir été introduites en contrebande, et les marchandises de la catégorie de celles dont in sortie est prohibée ou assujettie à des droits sont réputées faire l'objet d'une tentative d'exportation en contrebande clans quatre cas122. Ainsi, pour Wilfrid JEANDIDIER, des importations ou exportations sans déclarations sont donc `celles passant par des bureaux de douane sans déclaration en détail ou sous le couvert d'une déclaration en détail non applicable aux marchandises présentées123. Ce sont assurément les assimilations communes aux importations et exportations sans déclaration des marchandises prohibées, qui méritent le plus d'attention, ne serait-ce qu'en raison de l'abondant contentieux dont elles ont fait l'objet. Le principe de la territorialité des textes de loi, la direction générale des douanes et accises Sud Kivu se trouvent dans la difficulté d'intercepter ces commerçants qui stocker leurs marchandises dans les pays voisins et qui les font traverser la frontière en des petits lots parce que les agents douaniers congolais n'ont pas ce statut en dehors des frontières de la RDC. Ils sont donc dans la difficulté de mettre fin à cette situation en ce que les agents évaluent les marchandises qui sont présentées où déclarées à leurs bureaux. La question qui reste pendante est celle de savoir quel est le régime qui est appliqué aux petits commerçants vu que le régime commercial simplifié du COMESA souffre d'inapplication ? La DGDA Sud-Kivu fait application de la procédure simplifiée à 120 W. JEANDIDIER, Droit pénal général, red. , Paris, Montchrestien, 1991, p.209. 121 D. DELDICQUE, Les éléments de base du contentieux répressif douanier, Kinshasa, OFIDA, 1989, p.17. 122W. JEANDIDIER, Op. Cit. p.209. 123 Ibidem., p.209. Mettre en pratique l'ordre opérationnel qui reconnait seulement 4 services : la DGDA, la DGM, l'OCC et l'HYGIENE AUX FRONTIERES. Cela va faire diminuer le nombre des Page | 61 l'importation et à l'exportation qui permet au bureau de ce service se trouvant aux frontières d'effectuer le dédouanement des marchandises d'une valeur allant de 0 à 2500$, excédé cette valeur ou en cas de contrebande les marchandises sont transmises au bureau de destination appelé entrepôt pour suivre la procédure normale, ces marchandises sont accompagnées d'un document appelé « le titre de transfert 1 ou T1 ». En revanche, une dérogation au principe de la légalité des taxes et impôts qui veut que ces derniers soient prévus par la loi est constatée à la frontière, en ce que les marchandises des petits commerçants sont sous évaluées pour faciliter le commerce transfrontalier c'est ainsi que pour 10 cartons des poissons réfrigéré qui normalement payer des droits et taxes d'environs 80$, somme que le petit commerçant ne peut pas réunir, il paie alors environs 2000fc par carton. Une déclaration récapitulative (sommation des déclarations faites par les petits commerçants durant la semaine) est faite à la fin de la semaine pour régulariser la procédure. D'après les douaniers cette manière de faire permet aux petits commerçants d'échapper le cout des frais bancaires (achat des imprimés des valeurs). La déclaration récapitulative n'est pas contrôlée par la hiérarchie douanière d'où les agents douaniers peuvent prendre en compte un certain nombre des déclarations des petits commerçants et empoché les droits de douane payés pour d'autres. Une fuite des recettes du Trésor public est bien visible dans ce cas de figure. |
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