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pq q
République
Démocratique du Congo
SEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNVERSITAIRE
NIVERSITE OFFICIELLE DE BUKAVU
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE
UNIVERSITE OFFICIELLE DE BUKAVU
(U.O.B)
(U.O.B)
B.P. 570 BUKAVU
FACULTE DE DROIT
DE L'APPLICATION DU REGIME COMMERCIAL SIMPLIFIE DU
COMESA PAR LA DIRECTION GENERALE
A
DES DOUANES ET ACCISES/SUD-KIVU
A
e de licence en Droit
Mémoire présenté en vue
de
l'obtention du grade de licence en Droit
MUDA A
iant en Deuxième Licence
Par : MUDARHI CIRAGANE Jules
Etudiant en Deuxième Licence
cteur : Professeur Dr. Justin MASTAKI Département
de Droit économique et
EGABE social
Directeur : Professeur Dr. Justin
MASTAKI
NAMEGABE
Année académique 2017 - 2018
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EPIGRAPHE
« Là où il y a du commerce, il y a des
douanes ; l'objet du commerce est l'exportation et l'importation des
marchandises en faveur de l'État ; et l'objet des douanes est un certain
droit sur cette même exportation et importation, aussi en faveur de
l'État.»
Charles-Louis de Secondat MONTESQUIEU.
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DEDICACE
A toute la famille MUDARHI BULERA Jean pierre
, ·
A nos grands-parents , ·
A nos parents , ·
A tous nos oncles , ·
A toutes nos tantes , ·
A tous nos cousins , ·
A toutes nos cousines , ·
A nos frères et soeurs , ·
Des simples mots ne sauraient suffire pour traduire
l'expression de notre gratitude, mais
notre coeur vous exprime notre reconnaissance.
MUDARHI CIRAGANE Jules
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REMERCIEMENTS
Si nous nous mettons à énumérer
nommément toutes les personnes qui, de près ou de loin,
ont contribué à l'échafaudage de la charpente de notre
formation et celle du présent mémoire à travers tout
conseil ainsi que tout soutien tant matériel, financier qu'intellectuel,
un siècle ne serait-ce qu'une première heure.
Toutefois, si nous avons volé aussi loin, c'est parce que
nous sommes montés sur les épaules
des géants.
Nos sublimes remerciements s'adressent,
Au tout Puissant,
Dieu des temps et des circonstances pour toutes les
grâces dont il ne cesse de nous combler depuis notre enfance, et pour
avoir mis au travers de notre chemin tous ceux qui nous épaulent
au quotidien ;
A la très Sainte Vierge Marie, par l'intercession de qui
tant d'hommes font des progrès dans
la science.
A tout le personnel de l'Université Officielle de
Bukavu, et au corps professoral de la faculté de Droit de
L'Université Officielle de Bukavu ;
Nous disons merci pour tous les sacrifices consentis par vous
pour notre formation. Nous exprimons particulièrement notre
reconnaissance au Professeur Thomas FURAHA MWAGALWA, Doyen de la
faculté de Droit de L'Université Officielle de Bukavu. Que le
Professeur Docteur Justin MASTAKI NAMAGABE, plus spécialement, trouve
ici une marque de notre profonde reconnaissance ;
Nous disons merci pour avoir accepté la direction du
présent mémoire.
Nous remercions d'une manière particulière le
Chef des travaux Martin MUZALIWA KALINDE, pour ses orientations dans la
rédaction de ce travail ;
A nos très chers parents, MUDARHI BULERA Jean Pierre et
MUKESO LOZI Donatienne pour leur affection et soutien diversifié qu'ils
ne cessent de nous soutenir dans notre bien-être intégral.
A toute la grande famille MUDARHI; Juste MUDARHI, Judith MUDARHI,
Jesse MUDARHI, Josse MUDARHI, Sylvie MUDARHI, Jeanne MUDARHI, Joëlle
MUDARHI, Prisca MUDARHI pour leur bonté et encouragement.
A la grande famille de la Radio universitaire ISDR/BUKAVU et
particulièrement à Lucienne POSHO, Gustave MALITELE,
Trésor MPANDA, Patrick KAHONDWA, Marie-Adrienne RIZIKI, Japhet WILONDJA,
Didier BAHINDWA, Espoir KASHA, Ignace
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BONANE, David AMPIRE, Vital MAISHA, Enock BULONZA, Loni IRENGE,
Ilanga
TEMBA.
Que nos camarades étudiants, compagnons de lutte, amis et
connaissances, notamment Chance-Deborah, Sadain, Destin, Yollande, Pacifique,
Expedit, Lola, Oscar, Crispin, Huguette, Alphine, Yves, Arsène, John,
Mulus, Thérèse, Ursule, Elodie, Diane, Clarisse, Blondin, Annie,
Justine, Ruffin, Claude et tous autres dont l'indéfectible soutien nous
a été de taille face aux soubresauts de toute part, trouvent ici
l'expression de notre
profonde estime.
MUDARHI CIRAGANE Jules
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PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS
AD : Attestation de destination ;
Al. : Alinéa ;
Art. : Article ;
AV : Attestation de vérification ;
BAD : Banque africaine de développement ;
BCC : Banque centrale du Congo ;
BIC : Bureaux d'information commerciale ;
CEA : Commission économique pour l'Afrique ;
CER : Communautés économiques régionales
;
COMESA: Common Market of Eastern and Southern Africa, en
français Marché commun de
l'Afrique orientale et austral;
DGDA : Direction générale des douanes et accises
;
DGM : Direction générale de migration ;
FERE : Fiche électronique de renseignements
d'exportations ;
FERI : Fiche électronique de renseignements
d'importations ;
GATT : l'Accord Général sur le Commerce et les
Tarifs douaniers ;
Ibid. : « Ibidem », le même ;
JORDC : Journal officiel de la République
démocratique du Congo ;
OCC : Office congolais de contrôle ;
OCDE : Organisation de coopération et de
développement économiques
OFIDA : Office National des Douanes et d'Accises
OGEFREM : Office de gestion du fret multimodal ;
OMC : Organisation Mondiale du Commerce ;
OMD : objectifs du millénaire pour le
développement
ONG : Organisation non gouvernementale ;
Op. cit. : « Opus citae » ; déjà
cité ;
RDC : République démocratique du Congo ;
RECOS : Régime commercial simplifié ;
SADC : Southern African Development Community, en
français la Communauté de
développement d'Afrique australe ;
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SK : Sud Kivu ;
SYDONIA : Système douanier automatisé ; TVA : Taxe
sur la valeur ajoutée ;
UA : Union africaine ;
UD : Union douanière ;
UOB : Université Officielle de Bukavu ; USD : United
states dollar;
ZEP : Zone d'échanges préférentiels.
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INTRODUCTION GENERALE
1. Problématique
L'Etat projette les charges publiques, il cherche des moyens
d'obtenir des fonds ou ressources pour les couvrir. La Direction
Générale de Douane et Accises étant une des régies
financières s'engage dans cette logique en mobilisant les recettes
douanières au regard de la perception des droits et taxes sur les
marchandises qui franchissent les frontières nationales à
l'import comme à l'export.
D'une manière générale les ressources
étatiques ou publiques proviennent des perceptions obligatoires
établies par la loi et appelés « impôts » et
« taxes »1.Cependant, les Etats modernes ont besoin des
ressources fiscales et, tout naturellement les marchandises circulant en trafic
international, sources de richesses, ont de tout temps été
soumises à l'impôt indirect à l'instar de la TVA,
péage, droit de port, contrôle, etc. Dans certains pays comme en
RDC les marchandises peuvent être taxées dans les deux sens c'est
à dire à l'importation et à l'exportation. A noter que
depuis la réforme tarifaire de janvier 1987, et dans la perspective de
favoriser les industries locales, les produits fabriqués localement dans
la plupart ne sont plus taxés à l'exportation au Congo. Demeurent
seuls soumis aux droits de sortie, les produits miniers, les bois en grume et
le café2.La douane et les droits de douane ne sont pas une
création récente des Etats. Claude J. BERR et Henri TREMEAU
soutiennent que la prescription de droits de douane et taxes lors du
franchissement d'une frontière par une marchandise remonte à
l'antiquité. Elle n'avait alors eu pendant des siècles qu'une
justification fiscale. Dans une organisation financière encore
primitive, taxe de circulation et droits de passage constituaient les moyens
les plus simples de lever l'impôt. Jusqu'à la renaissance, les
taxes douanières ne furent d'ailleurs prélevées, mieux
valait frapper les produits destinés à l'étranger
plutôt que les produits étrangers achetés par les
nationaux. A cette préoccupation s'ajoutait le souci d'assurer le
ravitaillement du pays et d'éviter les famines. Il faudra, en fait,
attendre le 17ieme siècle pour que se fasse jour
l'idée selon laquelle le droit de douane pouvait jouer un rôle
économique en favorisant la naissance et le développement de
certaines industries manufacturières3.
1 BUABUA wa KAYEMBE, Droit fiscal congolais :
La Législation fiscale et douanière en vigueur en RDC,
éd. Universitaires, africaines, 2006, p.10.
2 A. TAMBWE Mwamba, Droit Douanier
Zaïrois, éd. PUZ, Kinshasa, 1996, p. 19 - 20.
3 C.J. BERR, H. TREMEAU, le droit douanier,
5ieme éd. Economia, Paris, 2001, p2.
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En outre, le principe universellement admis veut qu'il n'y ait
pas d'impôt sans qu'une loi ne le prévoie. Au cas particulier de
l'impôt douanier, c'est la loi tarifaire qui fixe les impositions qui
seront prélevées sur les marchandises par les services des
Douanes. Au Congo, la loi tarifaire est composée de plusieurs rubriques
: la nomenclature tarifaire, le niveau des droits, le tarif des droits
d'entrée et les tarifs des droits de sortie4.
La République démocratique du Congo et le Rwanda
ont lancé le 20 octobre 2016 le Régime commercial
simplifié du COMESA « Récos », qui permettra aux petits
commerçants d'importer des produits d'une valeur ne dépassant pas
2 000 USD sans payer des droits de douane. Le lancement s'est fait suite
à la signature du Mémorandum le 20 octobre 2016 à Rubavu
au Rwanda par le Ministre du Commerce et de l'Industrie du Rwanda, Monsieur
François Kanimba et son homologue de la RDC, Monsieur Nefertiti
Ngudianza Bayokisa Kisula. Cette importante étape a été
franchie après la tenue des réunions bilatérales
organisées par le Secrétariat du COMESA en partenariat avec la
Banque africaine de développement et l'Union européenne, en
juillet 2015, en vue de s'entendre sur une liste commune de produits. En outre,
la RDC a conclu des discussions avec le Burundi, l'Ouganda, la Zambie et
pourrait bientôt signer des accords similaires.
Le programme Récos a été mis en place par
le COMESA afin d'aider à accroître les échanges entre les
petits commerçants transfrontières pour de petites
quantités de marchandises. Il vise à simplifier les
procédures de dédouanement et à réduire le
coût des transactions en permettant aux petits commerçants
transfrontières de bénéficier de la suppression des droits
de douane (traitement préférentiel du COMESA) si leurs
marchandises se trouvent sur les listes communes. Tel qu'établi dans
l'accord, le Rwanda et la RDC se sont entendus sur une liste de 168 produits
qui seront exonérés des droits à l'importation si leur
valeur n'excède pas 2 000 USD5.
Il convient de dire que deux textes régissent la douane
en RDC, d'une part le code douanier qui régit toutes les personnes qui
importent ou exportent des marchandises et d'autres part le régime
commercial simplifié du COMESA qui ne régit que les petits
commerçants transfrontaliers dont le capital n'excède pas 2000
dollars américains bénéficiaire d'un tarif et taux
préférentiels6.
4 Ibidem, p. 38 - 39.
5 Article 4 de l'arrêté
interministériel n°012/CAB/
MIN.COM/2016 et
098/CAB/MIN.FINANCES/2016 du 29 juillet 2016 portant mise en oeuvre du
régime commercial simplifié du COMESA.
6 Article 2 de l'arrêté
interministériel n°012/CAB/
MIN.COM/2016 et
098/CAB/MIN.FINANCES/2016 du 29 juillet 2016 portant mise en oeuvre du
régime commercial simplifié du COMESA.
7 Th. FURAHA, Initiation à la recherche
scientifique, Notes de cours, U.O.B, Droit, Deuxième graduat,
20142015, Inédit, p.27.
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Avec l'avènement du régime commercial
simplifié, les opérateurs économiques exclus de ce dernier
sont tentés par la facilité et le moindre coût du
dédouanement qu'offre ce régime ; certains utilisent des
mécanismes qui leur permettent de se faire passer pour des petits
commerçants afin d'en être bénéficiaires. Ces
mécanismes consistent au stockage de la cargaison des marchandises qui
devrait être soumise au code douanier, dans le pays voisin et de les
faire traverser la douane en petit colis sous le régime commercial
simplifié.
De ce qui précède, nous ressortons un certain
nombre de questions :
- Le Régime commercial simplifié du COMESA
est-il d'application en RDC en général et au Sud Kivu en
particulier ? Comment la DGDA Sud-Kivu identifie-t-elle les marchandises
soumises aux tarifs et taux préférentiels du régime
commercial simplifié du COMESA de celles non soumises auxdits taux et
tarifs? En d'autres termes, comment distinguer un commerçant soumis au
régime général d'un petit commerçant soumis au
régime simplifié ?
- Que faire pour mettre fin à cette évasion ou
fraude fiscale et/ou douanière qui prend de l'ampleur actuellement au
Sud Kivu causant d'énormes pertes au Trésor public?
2. Hypothèses
A en croire le Professeur Thomas FURAHA : « Une
hypothèse est une proposition théorique que l'on avance en
réponse provisoire à une question de recherche et que l'on
projette de vérifier. L'hypothèse tire son origine des sources
diverses : elle peut être fruit d'une observation, d'une
découverte fortuite, d'une théorie ou de l'imagination du
chercheur. L'hypothèse peut, en fin de compte, être
confirmée ou rejetée, nuancée ou
ajustée7 ».
L'ampleur du commerce transfrontalier traduit surtout le
dynamisme des petits et moyens entrepreneurs et s'explique tant par les
écarts de politiques fiscale et douanière, des politiques de
change et des politiques d'industrialisation entre pays voisins, que par
l'existence souvent séculaire au plan transfrontalier de réseaux
d'affaires construits par des entrepreneurs et, en général,
fondés sur des affinités ethnoculturelles qui s'appuient sur des
relations de confiance résultant elles-mêmes des relations de
proximité. Dans la délégation d'un certain pouvoir de
décision au douanier, taxation, vérification, conduite en douane
de la marchandise
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commerciale, la DGDA (Direction générale de
douane et accises) s'attend à un "feed back" qui est la maximisation de
ses recettes. Ce qui est rendu possible par le comportement du douanier en face
d'un commerçant non en règle avec la douane. Cependant,
l'inefficacité des outils de contrôle à sa disposition a
engendré des situations préjudiciables à la DGDA sans
citer les pressions extérieures à cette direction appelant
à des exonérations spéciales8.Théophile
DZAKA-KIKOUTA souligne dans son travail que la moitié des agents
opèrent depuis leur jeunesse dans les réseaux du commerce
transfrontalier ; d'où le développement de relations de
proximité avec des douaniers avec qui ils ont fini par nouer des
affinités. A cet effet, Il en résulte que le paiement de la taxe
découle d'un "arrangement officieux" qui se traduit souvent par le
versement au douanier d'une "motivation" dont le montant est évidemment
inférieur à la taxe officielle, la marchandise sera soit
sous-évaluée soit carrément exonérée
illégalement.
La DGDA cherche à identifier les marchandises à
travers la mise en oeuvre de trois stratégies ou mécanismes de
lutte contre les problèmes posés par l'asymétrie
d'information, à savoir : la contrevérification, le
système de rotation et le système de primes. La première
stratégie consistant à faire subir une vérification
secondaire aux documents douaniers afin d'apprécier leur
légalité. La seconde veut qu'un agent passe d'un poste de travail
à un autre pendant un mois renouvelable. Néanmoins, plus de la
moitié ont renouvelé leur contrat plus de deux fois. La
dernière stratégie consiste à motiver les employés
lorsqu'ils arrivent à réaliser un rendement meilleur, la prime
d'intéressement n'est pas effectivement versée par la tutelle.
Cependant, on peut douter de l'efficacité des
techniques de contrôle mis en oeuvre par la DGDA.
La réduction des taxes et des redevances aux
frontières, dont certaines pourraient même être
supprimées, favorisera certainement le commerce formel chez les
commerçants du commerce transfrontalier informels tout en rehaussant les
recettes collectées par les gouvernements ; la mise en oeuvre d'une
politique et d'un cadre institutionnel pour le commerce transfrontalier
informel ; la simplification des procédures commerciales,
douanières et réduction des coûts des
autorisations/certificats qui restent complexes et coûteuses. Le
Renforcement de la communication et l'information sur le commerce, la douane ou
les politiques qui affectent le commerce transfrontalier informel afin
d'améliorer la compréhension des questions par les
opérateurs ;l'amélioration des infrastructures pour
8 D-K. Théophile, Stratégies
entrepreneuriales de gestion du risque dans les réseaux du commerce
transfrontalier en Afrique Centrale : cas des échanges entre Kinshasa et
Brazzaville, Université M. Ngouabi de Brazzaville,
inédit.
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favoriser le désenclavement de certaines zones et
faciliter l'acheminement des produits des zones excédentaires vers les
zones déficitaires suivant la procédure normale9. Ces
mesures pourrait les cas échéant mettre fin ou limiter dans la
mesure du possible l'évasion ou fraude fiscale et /ou douanière
qui peut découler de l'application du régime commercial
simplifié du au Sud Kivu.
3. Etat de la question
Des travaux ont déjà été
rédigés dans le sens de notre thème de recherche. Nous en
avons repéré certains :
International Alert sur son site internet
écrit le « Lancement du régime commercial
simplifié du COMESA, une étape essentielle pour le
développement et la paix dans la région », cette
organisation estime que la mise en oeuvre du régime commercial
simplifié est une étape historique pour l'amélioration des
conditions économiques des commerçants transfrontaliers et le
renforcement des liens entre les pays de la région. Cette publication
revient aussi sur La signature d'un accord bilatéral sur le commerce
transfrontalier entre le Rwanda et la République Démocratique du
Congo (RDC) à Rubavu le 20 octobre 2016 et le lancement du régime
commercial simplifié (RECOS) entre les deux pays. Le régime
commercial simplifié va être mis en oeuvre dans le cadre du
Marché commun de l'Afrique de l'Est et Australe (COMESA) aux niveaux des
frontières de Rubavu-Goma et Ruzizi-Bukavu10.
Daniel NJIWA dans son article le
Commerce informel transfrontalier dans la zone COMESA : opportunités
et risques du régime commercial simplifié. L'étude
est menée dans le but d'évaluer l'efficacité des
initiatives du COMESA en matière d'intégration du commerce
informel transfrontalier grâce à l'utilisation de données
secondaires découlant de travaux documentaires sur la
littérature, ainsi que celle de données primaires
résultant d'une étude menée dans des zones
frontalières choisies où le régime commercial
simplifié est en cours de mise en oeuvre. Elle montre que les objectifs
visés sont loin d'être atteints. En effet, on
9 N. Daniel, Commerce informel
transfrontalier dans la zone COMESA : Opportunités et risques du
régime commercial simplifié,
www.ictsd.ch, Mars 2013.
10 International Alert, Lancement du
régime commercial simplifié du COMESA, une étape
essentielle pour le développement et la paix dans la région
sur
www.international-alert.org
consulté ce 12 janvier 2018.
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constate toujours le non-respect des règles et la
présence d'un secteur informel transfrontalier florissant en
dépit des initiatives prises pour l'enrayer11.
Moïse MAZYAMBO dans «
Comprendre le régime commercial simplifié du COMESA
», un article publié en 2017 se limite à expliquer la
spécialité de ce régime introduit pour simplifier la
procédure de dédouanement des marchandises par les douanes et
permettre aux petits commerçants transfrontaliers de
bénéficier de l'exonération des droits d'importation sur
les produits échangés sur les listes communes. Cela supprime les
problèmes rencontrés par les commerçants transfrontaliers
à petite échelle qui souvent les empêchent de
bénéficier des échanges avec d'autres pays du COMESA.
MAZYAMBO épingle les problèmes rencontrés
dans l'application du régime commercial simplifié , il cite entre
autres : le manque de connaissance des avantages du commerce avec d'autres pays
du COMESA; le manque de règles écrites entraînant des
difficultés pour les commerçants à connaître leurs
droits et obligations (pas de transparence);le paiement des droits de douane
sur les marchandises qui n'entraînent aucun droit de douane en raison
d'un manque de connaissance de la zone de libre-échange du COMESA; la
saisie des marchandises par les douaniers en raison d'un paiement ou d'un
non-paiement de droits de douane; le paiement de pots-de-vin par certains
commerçants aux agents frontaliers; le manque de connaissance des
documents du COMESA par certains fonctionnaires des douanes à la
frontière ; pour ne citer que ceux-ci12.
4. Intérêt du sujet
De nos jours, tous les pays aspirent au développement ;
ce dernier est un idéal et en tant que tel, il est comme une limite
asymptotique. On le poursuit sans jamais s'assurer de l'avoir atteint une fois
pour toute13.
Mais au moment où l'Etat a besoin de l'argent pour
mener à bien son devoir qui est celui de satisfaire le besoin collectif,
il y a des personnes morales ou physique qui font tout pour échapper au
payement des taxes douanières et pourtant garantit par la constitution
de la RDC ,par l'ordonnance-loi n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des
douanes ainsi que par le régime commercial simplifié du
COMESA.
11 N. Daniel, Op.cit.
12 M. MAZYAMBO, Comprendre le
régime commercial simplifié du COMESA,
www.Akeza.net, Octobre
2017.
13 M. MBAMBI, Cours de civisme et
développement, Note des cours, 1èr graduat,
UNIKIN, 1998-1999, p.8.
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C'est ainsi, ce travail présente un
intérêt pratique en ce sens qu'il constitue une source
précieuse d'information de la manière dont les contribuables
régit par l'ordonnance loi de 2010 peut tromper la vigilance de la
douane pour bénéficier du régime commercial
simplifié du COMESA pour échapper ou amoindrir la taxe
douanière qu'ils doivent payés à l'Etat et sur les raisons
qui font que l'effort pourtant énorme de l'administration
douanière de notre pays, la RDC, soit dérisoire. Le
résultat de ces recherches constituera une sorte de cri d'alarme qui
pourra amener l'administration douanière chapotée par la
direction générale des douanes et accises(DGDA) à
améliorer ses méthodes de perception des taxes douanières
ou mieux de les renforcer pour que le Trésor public puisse être
servi comme il se doit ; ce travail permettra également à la
DGDA/Sud Kivu de se ressourcer des mécanismes à adopter pour
distinguer les marchandises du commerçant, d'un petit commerçant
et le texte juridique applicable à chacun d'eux.
5. Méthodologie
Toute étude qui se veut scientifique exige
l'utilisation des méthodes afin d'aboutir à des résultats
escomptés. La méthode est l'ensemble des opérations
intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les
vérités qu'elle poursuit, les démontre et les
vérifie14. Ainsi donc, nous nous sommes servis de certaines
méthodes à savoir :
? La méthode juridique : par laquelle
nous avons fait recours aux différents textes législatifs,
règlementaires, jurisprudentiels et doctrinaux traitant la question du
COMESA et de l'application de son régime commercial simplifié.
? Nous avons adjoint à la
méthode juridique, l'approche économique et financière :
cette approche a été justifiée par le fait que la bonne
application du régime commercial simplifié du COMESA limite une
hémorragie des recettes bénéfiques à l'Etat
congolais par la fraude douanière.
Nous avons enfin, fait recours à certaines techniques
à savoir :
? La technique d'entretien : à travers
laquelle, nous avons effectué plus d'une descente à la DGDA, BIC,
International Alert et mêmes dans les bureaux des associations des femmes
petites commerçantes, afin de nous imprégner de la manière
dont le régime commercial simplifié du COMESA est
appliqué, les quelle est la procédure à suivre pour en
bénéficier;
14 M. GRAWITZ, Méthodes des sciences
sociales, 11ème éd., Paris, Dalloz, 1
décembre 2000, p. 22.
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? La technique documentaire : cette technique
nous a été utile dans la lecture non seulement des textes de loi
et des divers ouvrages et articles de revue se rapportant à notre
thème de recherche.
6. Délimitation du sujet
Comme tout pays du monde, la RDC aspire à avoir un
contrôle fiable de ses douanes pour lutter contre la fraude
douanière longtemps décriée. Mais pour y arriver, elle
doit soit alléger les procédures douanières prévues
dans le code douanier qui sont lentes de nature, cela parce que nous nous
rendons compte que plusieurs millions de dollars échappent chaque
année au service douanier avec l'avènement d'un régime
commercial simplifié du COMESA servant d'outils de cette perte
énorme ; raison pour laquelle, vu l'immensité que
représente la notion de la douane, notre travail sera basé
essentiellement à l'application du régime commercial
simplifié du COMESA par la direction générale des douanes
et accises/Sud Kivu.
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CHAPITRE PREMIER : GENERALITES SUR LE REGIME
COMMERCIAL SIMPLIFIE DU COMESA
Le fondement juridique de la douane en République
Démocratique du Congo est à rechercher dans l'histoire connue du
commerce de notre pays avec des Etats ou ressortissants d'Etats
étrangers, sans toutefois prétendre à la même
ancienneté. David van REYBROUCK écrit à ce sujet que sous
son règne qui dura quatre décennies (1506-1543) NZINGA MVEMBA dit
Alphonse 1er, roi des kongo, appui sa puissance sur le commerce avec les
portugais15. Un extrait d'une lettre écrite des mains du roi
Alphonse 1er au roi jean III du Portugal en 1526 confirme
l'affirmation ci-dessous : « beaucoup de nos sujets convoitent vivement
les marchandises du Portugal, que les vôtres apportent en nos royaumes
»16 dans la suite de l'histoire de la douane en
République Démocratique du Congo précisément avec
l'Acte Général de Berlin du 26 février 1885. Notons qu'il
est le premier texte ayant consacré la liberté de commerce sur le
bassin du Congo qui se résume en ces termes : « le commerce de
toutes les nations jouira d'une complète liberté (art. 1er). Les
marchandises de toute provenance importées dans ces territoires, sous
quelque pavillon que ce soit, par la voie maritime, fluviale ou par celle de
terre, n'auront à acquitter d'autres taxes que celle qui pourraient
être perçues comme équitable compensation de
dépenses utiles pour le commerce et qui, à ce titre, devront
être également supportés par les nationaux et par les
étrangers de toute nationalité. Tout traitement
différentiel est interdit à l'égard des navires comme des
marchandises(art. 3) les marchandises importées dans ces territoires
resteront affranchies de droits d'entrée et de transit. Les puissances
se réservent le droit de décider, au terme d'une période
de vingt années, si la franchise d'entrée sera ou non maintenue
(art. 5). » Il est donc constaté qu'en République
Démocratique du Congo, la douane est congénitale à l'Etat
et ce, depuis l'Etat indépendant du Congo, par l'interdiction de
perception ou la franchise de droits d'entrée. Vers la fin de 1885, le
roi Léopold II ordonna par décret la perception des droits de
sortie17.
Dès 1886, les textes juridiques se sont
multipliés pour une meilleur administration de la colonie, et par
là même, de la douane. Ainsi, le 25 mars 1886, un
arrêté portait modalités de perception des droits de sortie
tandis qu'un autre arrêté instituait un règlement
général des douanes. L'annexion le 15 novembre 1908 par la
Belgique de l'ancienne propriété du roi
15 V. REYBROUCK D, Congo, une histoire, Actes
Sud, Amsterdam, 2012, p.28.
16 A. HOCHSCHILD, les fantômes du roi
Léopold: un holocauste oublié, Belfond, paris, 1998,
p.23.
17 Décret du roi souverain du 15
décembre 1885.
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marquera l'histoire par la structuration qu'elle apporta
à l'administration au Congo. A Anvers, l'office douanier colonial sera
institué par la loi du 20 novembre 1919. Elle avait compétence
pour recevoir les déclarations d'importation de marchandises à
destination ou en provenance du Congo. C'est donc à Anvers que
s'effectuaient les opérations de dédouanement pour le compte de
la colonie. Deux autres textes datant de l'époque coloniale
constitueront plus tard la législation douanière du Congo et
continueront à régir les opérations douanières
pendant un peu plus de soixante ans. Il s'agit du décret du 29 janvier
1949 coordonnant et révisant le régime douanier et de
l'arrêté n° 33/9 du 6 janvier 1950 portant
règlement d'exécution du décret du 29 janvier 1949.
Après l'indépendance, ces textes connurent maintes modifications
pour les adapter aux nécessités du temps. C'est le 20
février 2011, avec l'entrée en vigueur du code des douanes
porté par l'ordonnance-loi n° 10-002 du 20 aout 2010, que
ces textes cessèrent d'exister. Au sens du code des douanes ainsi
institué, l'administration des douanes ou la douane est l'administration
ou l'organisme public chargé de l'application de la législation
douanière et de la perception des douanes et taxes à
l'importation et à l'exportation. Il est également chargé
de l'application d'autres lois et règlements relatifs à
l'importation et à l'exportation.
L'administration congolaise des douanes est, depuis le 3
décembre 2009, un service public de l'Etat dénommé «
direction générale des douanes et accises, en sigle DGDA. Le
directeur général des douanes et accises en est l'autorité
qui exerce les plus hautes fonctions dans la gestion courante18. Il
est dans sa charge assisté de deux directeurs généraux
adjoints. L'hygiène et la salubrité publique ne sont pas en reste
dans l'organisation de la douane en République Démocratique du
Congo, ces matières étaient régies par le décret du
19 juillet 1926.L'ordonnance n° 83-033 du 12 septembre 1983 quant
à elle réglementait la police des étrangers en
République Démocratique du Congo.
Dans ce chapitre nous parlerons du régime douanier
congolais, droit commun (section I) avant d'aborder la question du
régime commercial simplifié qui est spécial (section
II).
Section I. Régime douanier congolais
18 Article 5 du code des douanes.
Page | 18
Le droit douanier est un droit charnière participant
activement à la régulation des échanges commerciaux
internationaux. Le droit douanier est donc un droit de régulation. Le
droit douanier est une branche du droit spécifique. La diversité
de ses sources conduit à l'obligation pour le législateur
d'opérer constamment des modifications de son ordonnancement
juridique19. Le droit douanier est en constante évolution, du
fait de la disparité des sources juridiques que l'on retrouve.
Néanmoins, le droit douanier est considéré comme
délaissé, comparé aux autres branches du droit
malgré de nombreuses recherches en été menées ces
dernières décennies par des professeurs éminents, tels C-J
Berr 20, J-C Martinez 21, J-L Albert22, C.
Soulard23, M. Bouvier24, et plus récemment, S.
Jeannard25 qui a notamment commenté le Code des douanes
Dalloz 2016. Des praticiens26, et avocats tel Jean Pannier,
apportent également leur contribution en la matière. Le droit
douanier se retrouve le plus souvent en réaction face aux changements
technologiques et l'apparition de nouveaux types de fraude. Malgré ce
manque d'anticipation, le droit douanier a toujours réussi, certes en
décalage, à s'adapter aux nouvelles circonstances et enjeux de
l'économie internationale et l'importance du droit douanier tend
à être de plus en plus reconnu car il se révèle
indispensable pour réguler les échanges du commerce
international. Cependant, le droit douanier, en tant qu'instrument de
régulation du commerce international, « (...) ne pourra
produire de l'ordre que si le système juridique parvient à
organiser la bonne coordination entre les différents corps de
règles cumulativement applicables »27.
Souligné par M-A Frison-Roche, « L'enjeu du droit de la
régulation est d'arriver à la fois de permettre l'innovation et
l'adaptation tout en procurant de la stabilité et de la
sécurité»28. La mise en oeuvre de
procédures de dédouanement simples et efficaces est un objectif
méthodologique à rechercher pour les autorités
douanières pour établir un droit de régulation. Le droit
de la régulation des échanges commerciaux internationaux a besoin
de règles compréhensibles définies
19 S. JEANNARD, Les transformations de
l'ordonnancement juridique douanier en France, slsd, L.G.D.J, p. 479.
20 C-J. BERR et H. TREMEAU, Introduction au droit
douanier, Dalloz, 1997, p. 112.
21 J-C. MARTINEZ, Les droits de douane
déductibles contre le retour du protectionnisme, l'Harmattan, 2008,
p.184.
22 J-L. ALBERT, Douane et droit douanier,
PUF, 2013, p. 240.
23 C. SOULARD, Guide pratique du contentieux
douanier, Litec, 2008, p. 394.
24 M. BOUVIER, L'Administration fiscale en
France, PUF, 1988, p. 127.
25 S. JEANNARD, Op.cit., p. 479.
26 J-C. DECHAUME et W. VENTURELLI, Gestion des
procédures douanières, Le génie des Glaciers Editeur,
2013, p. 263.
27 M-A. FRISON-ROCHE, La régulation, objet
d'une branche du droit, Petites affiches, 3 juin 2002, n°110, p.6.
28 M-A. FRISON-ROCHE, Droit de la
régulation, Petites affiches, 3 juin 2002, n°110, p.85.
Page | 19
préalablement et stables pour assurer la
sécurité juridique. Cependant, le droit de la régulation
doit être un droit mobile pour prendre en compte les évolutions
des secteurs d'activités économiques.
En tant que droit régulateur, le droit douanier
édicte des règles pour établir un cadre juridique. Une
fois les règles établies, l'objectif est d'obtenir une
régulation de l'intérieur par les opérateurs qui
respectent et appliquent les contrôles nécessaires à
l'importation ou l'exportation des marchandises internationales. Cet objectif
répond à la définition du droit de la régulation
qui est « (...) essentiellement à mi-chemin entre le dirigisme,
où tout vient de l'extérieur, et l'autorégulation,
où tout vient de l'intérieur »29. La
complexité de compréhension du droit douanier réside dans
le fais qu'il existe une pluralité de règles différentes
applicables selon le secteur d'activité économique visé.
Le droit douanier engendre des règles spécifiques à chacun
des secteurs d'activités économiques existants.
Le droit douanier doit permettre de contrôler les
importations et exportations de marchandises internationales tout en mettant en
place des mesures pour faciliter et simplifier les procédures de
dédouanement. Un équilibre doit être recherché pour
pouvoir mettre en oeuvre cette combinaison délicate. Les administrations
douanières doivent ainsi appliquer quatre principes pour garantir la
sécurité juridique. Il s'agit, comme le rappelle M-A
Frison-Roche30, des principes de transparence, des droits
d'informations, de proportionnalité et de responsabilité. De tels
principes doivent s'appliquer aux règles douanières prescrites
pour la régulation des échanges commerciaux internationaux de
marchandises.
Les procédures de dédouanement établies
par les autorités douanières ont pour objet de réguler les
importations et exportations de marchandises internationales. La
finalité est double. Les administrations des douanes doivent assurer des
contrôles efficaces tout en proposant des procédures de
dédouanement simplifiées qui participent à
l'attractivité économique des Etats. Les autorités de
régulation doivent ainsi trouver l'équilibre de cette combinaison
délicate. La régulation des échanges commerciaux
internationaux est, encore plus aujourd'hui, une nécessité
impérative du fait de l'explosion du commerce illicite de marchandises
prohibées ou soumises à restriction. Les trafics illicites
internationaux sont en constante augmentation et sont l'oeuvre de la
criminalité organisée, et, de plus en plus, de groupuscules
terroristes pour financer leurs projets. La nécessité de
protection des échanges économiques et financiers internationaux
conduit au renforcement des contrôles douaniers qui
29 M-A. FRISON-ROCHE, La régulation, objet
d'une branche du droit, Petites affiches, 3 juin 2002, n°110, p.6.
30Ibidem, p.3.
Page | 20
doivent en garantir la sécurisation. La mission de
régulation du commerce international des autorités
douanières, sous l'égide de l'Organisation mondiale des douanes
(ci-après OMD), est impérative pour conduire à la
sécurisation des échanges commerciaux internationaux.
Forcément, la régulation exercée par les
autorités douanières ne doit être ni horizontale, ni
verticale mais évidemment transversale pour qu'elle soit d'une
réelle efficacité. Le commerce international par envois postaux
est cependant également soumis au droit postal dont il résulte
une régulation sectorielle.
En pratique, les procédures étatiques de
dédouanement diffèrent selon les législations
douanières applicables des Etats. Une régulation des
procédures douanières de dédouanement Des Etats est
indispensable pour assurer la facilitation et la sécurisation des
échanges commerciaux internationaux. Le droit douanier congolais est
l'ensemble des règles édictées par le législateur
et qui régissent l'entrée et la sortie des marchandises du
territoire national de la République démocratique du Congo.
Toutes ces règles sont contenues dans le code douanier tel qu'il
résulte de l'ordonnance-loi n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code
des douanes31. Le droit douanier est un instrument qui est
utilisé à la fois pour protéger le territoire national
contre des produits estimés dangereux ou prohibés mais
également pour permettre à l'État de percevoir des
recettes nécessaires à la réalisation des missions
d'intérêt général.
Les missions confiées à l'Administration des
Douanes peuvent être complexes, même si à première
vue, la première idée qui vient à l'esprit donne à
la Douane un rôle fiscal de perception de taxes sur les marchandises qui
franchissent dans un sens ou dans un autre, les frontières. A y regarder
de plus près, cependant, ces fonctions se différencient, la
Douane a un rôle multiple. Parlant de la situation de la Douane en
France, Pierre Beltrame souligne que « la douane est une
administration paradoxale, en ce sens que son nom répond mal à
ses activités réelles...Les droits de douane ne
représentent jamais que 4 % de ses recouvrements. Les perceptions
principales de la Douane aujourd'hui sont la fiscalité
pétrolière et la TVA à l'importation. Ainsi la Douane
a-t-elle essentiellement un rôle fiscal ?»32.
La lutte contre les trafics illicite de marchandises prohibées est
devenue la mission principale des autorités douanières pour
protéger l'économie et l'attractivité économique
des Etats, et assurer la protection sécuritaire et sanitaire des
consommateurs. Il s'agit pourtant d'une mission
31 RDC, Ordonnance-loi n° 10/002 du 20 aout
2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal Officiel RDC,
2010.
32 P. BELTRAME, La fiscalité en
France, Paris, Hachette, 1993, P. 103.
Page | 21
complexe pour les autorités douanières compte
tenu de l'importance des flux commerciaux internationaux. En
conséquence, la mission de contrôle des autorités
douanières sur les marchandises importées s'est
considérablement complexifiée depuis l'essor fulgurant du
e-commerce33.
Dans cette section, il sera question de voir l'organisation et
le fonctionnement de douane (§1) avant de scruter les opérations de
dédouanement (§2).
§1. De l'organisation et du fonctionnement
de la douane
L'action de la douane s'exerce sur l'ensemble du territoire
douanier dans les conditions fixées par le code douanier. Une zone de
surveillance spéciale est organisée le long des frontières
terrestres, maritimes, fluviales et lacustres, ainsi que dans le
périmètre des ports, aéroports, gares et autres points
d'embarquement ou de débarquement des marchandises et des personnes en
trafic international, elle constitue le rayon des douanes. Dans le rayon des
douanes, tout transport, tout dépôt ou toute détention des
marchandises doit être couvert par des justifications d'origine
déterminées par décision du directeur
général des douanes. A défaut de ces justifications, les
marchandises sont réputées de contrebande à l'exportation,
si elles sont de la nature des marchandises dont l'exportation est
prohibée ou soumise à des restrictions. A l'intérieur du
territoire douanier en dehors du rayon des douanes, tout transport, tout
dépôt ou toute détention de marchandises
déterminées par arrêté du ministre ayant les
finances dans ses attributions, doit être couvert par des justifications
d'origine. A défaut de ces justifications, les marchandises sont
réputées de contrebande à l'exportation34.
Les droits de sortie sont contenus dans l'ordonnance loi
n°10/002 du 20 août 2010 portant code des douanes
instituant un nouveau tarif des droits et taxes à l'importation.
L'exportation est toute sortie des marchandises nationales ou
nationalisées vers un pays étranger. Elle peut être soumise
au droit de sortie ou non selon les circonstances d'exportation35.En
d'autres termes, la valeur en douane à l'exportation est celle de la
marchandise au point de sortie, majorée, le cas échéant,
des frais de transport jusqu'à la frontière mais non compris le
montant : des droits et taxes à l'exportation; des taxes
33 F. CHARIDA, Traquer la contrefaçon
avec les douaniers de l'aéroport, Tribune de Lyon n°302, du 22
au 28 sept. 2011, p. 14 à 17.
34 Article 20, Ordonnance-loi
n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal
Officiel,
2010.
35 L. NGOYI NJIBU, Les exportations de la
république démocratique du Congo vers l'union européenne,
Librairie d'études juridiques africaines, volume, 1er octobre 2009.
p.118.
Page | 22
intérieures et charges similaires dont il a
été donné décharge à
l'exportateur36. Le ministre des finances désigne les
marchandises à l'égard desquelles les valeurs
déclarées ne peuvent être inférieures à la
valeur qu'il détermine par voie d'arrêté. Lorsque la valeur
des marchandises n'est pas fixée par arrêté, la valeur
à déclarer pour application des droits de sortie est celle que
les marchandises ont normalement au moment où elles quittent le
territoire national. C'est-à-dire, la valeur à la
frontière ou valeur au port. Cette valeur ne peut être
inférieure au prix de réalisation à l'étranger
représentée par la moyenne des cours mondiaux
connus37. Cette pratique en matière d'exportation est
toujours d'application aujourd'hui. En fait, le nouveau tarif des droits des
taxes à l'exportation instituant un nouveau tarif des droits et taxes
à l'exportation vise une meilleure fiscalisation des bois en grume, en
différenciant les positions pour certains essences et du courant
électrique et de consolider la taxation de diamant et de l'or dans le
tarif.
A. Des éléments de base des droits et
taxes
1. Des tarifs des droits et taxes à
l'importation et à l'exportation
La nomenclature des tarifs des droits et taxes à
l'importation et à l'exportation est basée sur la convention
internationale, sur le Système Harmonisé de désignation et
de codification des marchandises38. Les marchandises qui entrent
dans le territoire douanier ou qui en sortent sont passibles des droits et
taxes prévus respectivement aux Tarifs des droits et taxes à
l'importation et à l'exportation dans l'état où elles se
trouvent au moment où ceux-ci leur deviennent applicables. Toutefois, le
bureau de douane peut autoriser la séparation des marchandises qui, dans
un même chargement, auraient été
détériorées à la suite d'événements
survenus avant enregistrement de la déclaration de marchandises
prévue à l'article 112 du présent code. Les marchandises
détériorées doivent être soit détruites
immédiatement conformément à la procédure en la
matière, soit réexportées ou
réexpédiées à l'intérieur du territoire
douanier suivant le cas, soit taxées selon leur nouvel
état39.
36 Article 72, Ordonnance-loi n° 10/002 du 20
aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal Officiel,
2010.
37 Article 72, Ordonnance-loi n° 10/002 du 20
aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal Officiel,
2010.
38 Article 53, Ordonnance-loi
n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal
Officiel, 2010.
39 Article 52, Ordonnance-loi
n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal
Officiel, 2010.
Page | 23
Sans préjudice des règles particulières
de détermination de l'origine prévues dans les conventions
internationales conclues par la République Démocratique du Congo,
l'origine des marchandises est déterminée conformément aux
dispositions du code sus évoqué40.
Une marchandise dans la production de laquelle sont intervenus
deux ou plusieurs pays, est originaire du pays où a eu lieu la
dernière transformation ou ouvraison substantielle,
économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise
équipée à cet effet et ayant abouti à la
fabrication d'un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication
important. Un arrêté conjoint des ministres ayant dans leurs
attributions les finances et l'industrie détermine les conditions dans
lesquelles une transformation ou ouvraison est considérée comme
substantielle41. La législation douanière ou d'autres
législations spécifiques peuvent prévoir que l'origine des
marchandises doit être justifiée par la production d'un document,
nonobstant la production de ce document, la douane peut, si elle l'estime
nécessaire, exiger toutes justifications complémentaires en vue
de s'assurer que l'indication d'origine correspond bien aux règles
établies par la réglementation en la
matière42.
2. De la valeur des marchandises
La valeur en douane des marchandises importées est leur
valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé
ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour
l'exportation à destination du territoire douanier43. Si la
valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être
déterminée par application des dispositions de l'article 61
ci-dessus, la valeur en douane est la valeur transactionnelle de marchandises
identiques, vendues pour l'exportation à destination de la
République Démocratique du Congo et exportées au
même moment ou à peu près au même moment que les
marchandises à évaluer. Lors de l'application des dispositions du
présent article, la valeur en douane est déterminée en se
référant à la valeur transactionnelle de marchandises
identiques, vendues au même niveau commercial et sensiblement en
même quantité que les marchandises à évaluer. En
l'absence de telles ventes, on se réfère à la valeur
transactionnelle de marchandises identiques, vendues à un niveau
commercial différent et/ou en quantité différente,
ajustée
40 Article 55, Ordonnance-loi
n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal
Officiel, 2010.
41 Article 57, Ordonnance-loi
n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal
Officiel, 2010.
42 Article 59, Ordonnance-loi
n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal
Officiel, 2010.
43 Article 61, Ordonnance-loi
n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal
Officiel, 2010.
Page | 24
pour tenir compte des différences que le niveau
commercial et/ou la quantité ont pu entraîner, à la
condition que de tels ajustements, qu'ils conduisent à une augmentation
ou une diminution de la valeur, puissent se fonder sur des
éléments de preuve produits établissant clairement qu'ils
sont raisonnables et exacts. Si, lors de l'application du présent
article, plus d'une valeur transactionnelle de marchandises identiques est
constatée, on se réfère à la valeur
transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des
marchandises importées44.
Si la valeur en douane des marchandises importées ne
peut pas être déterminée par application des dispositions
des articles 61 et 62 ci-dessus, la valeur en douane est la valeur
transactionnelle de marchandises similaires, vendues pour l'exportation
à destination de la République Démocratique du Congo et
exportées au même moment ou à peu près au même
moment que les marchandises à évaluer45. La valeur en
douane est déterminée en se référant à la
valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues au même
niveau commercial et sensiblement en même quantité que les
marchandises à évaluer. En l'absence de telles ventes, on se
réfère à la valeur transactionnelle de marchandises
similaires, vendues à un niveau commercial différent et/ou en
quantité différente, ajustée pour tenir compte des
différences que le niveau commercial et/ou la quantité ont pu
entraîner, à la condition que de tels ajustements, qu'ils
conduisent à une augmentation ou une diminution de la valeur, puissent
se fonder sur des éléments de preuve produits établissant
clairement qu'ils sont raisonnables et exacts. Lorsque les coûts et frais
visés au point 2 de l'article 68 du présent code (commission et
frais de courtage, à l'exception des commissions d'achat ; coût
des contenants traités, à des fins douanières, comme ne
faisant qu'un avec la marchandise ;coût de l'emballage, comprenant aussi
bien la main-d'oeuvre que les matériaux ); sont compris dans la valeur
transactionnelle, cette valeur est ajustée pour tenir compte des
différences notables qui peuvent exister entre les coûts et frais
afférents, d'une part aux marchandises importées, et d'autre part
aux marchandises similaires considérées, par suite de
différences dans les distances et les modes de transport. Si, lors de
l'application des dispositions du présent article, plus d'une valeur
transactionnelle de marchandises similaires est constatée, on se
réfère à la valeur transactionnelle la plus basse pour
déterminer la valeur en douane des marchandises importées.
44 Article 62, Ordonnance-loi
n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal
Officiel, 2010.
45 Article 63, Ordonnance-loi n° 10/002 du 20
aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal Officiel,
2010.
Page | 25
Si les marchandises importées, ou des marchandises
identiques ou similaires importées, sont vendues en République
Démocratique du Congo en l'état où elles sont
importées, la valeur en douane des marchandises importées,
déterminée par application des dispositions du présent
article, se fonde sur le prix unitaire correspondant aux ventes des
marchandises importées ou des marchandises identiques ou similaires
importées totalisant la quantité la plus élevée,
ainsi faites à des personnes non liées aux vendeurs, au moment ou
à peu près au moment de l'importation des marchandises à
évaluer, sous réserve de déductions de certains
éléments46.
La douane ne peut requérir ou obliger une personne ne
résidant pas sur le territoire de la République
Démocratique du Congo de produire, pour examen, une comptabilité
ou d'autres pièces, ou de permettre l'accès à une
comptabilité ou à d'autres pièces, aux fins de la
détermination d'une valeur calculée. Néanmoins, les
renseignements communiqués par le producteur des marchandises aux fins
de la détermination de la valeur en douane par application des
dispositions du présent article peuvent être
vérifiés dans un autre pays par les autorités de la
République Démocratique du Congo, avec l'accord du producteur et
à la condition qu'un préavis suffisant soit donné au
gouvernement du pays concerné et que ce dernier ne fasse pas opposition
à l'enquête47. Si la valeur en douane des marchandises
importées ne peut pas être déterminée par
application des dispositions des articles 61 à 66 ci-dessus, elle est
déterminée par des moyens raisonnables compatibles avec les
principes et les dispositions générales de l'Accord de
l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) sur l'évaluation en douane et
de l'article VII de l'Accord Général sur le Commerce et les
Tarifs douaniers (GATT) de 1994 et sur la base des données disponibles
en République Démocratique du Congo48.
Les droits et taxes douaniers reposent sur l'application des
taux du tarif douanier (répertoire des taux des droits et taxes à
percevoir édicté par voie de loi) sur la valeur des marchandises
(art. 52 à 72). Des restrictions d'entrée ou de sortie du
territoire ainsi que des impositions particulières peuvent être
édictées sur base de l'origine géographique des
marchandises. La preuve de l'origine peut être écrite. Ainsi, par
manque de clarté et de
46 Article 65, Ordonnance-loi
n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal
Officiel, 2010.
47 Article 66, Ordonnance-loi
n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal
Officiel, 2010.
48 Article 67, Ordonnance-loi
n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal
Officiel, 2010.
49 Article 72, Ordonnance-loi
n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal
Officiel, 2010.
Page | 26
précision dans la logique des textes légaux en
ce qui concerne les taux fixés à l'importation des marchandises.
En fait, Justin MUAKA NDOMBE MAKULA dans son mémoire d'étude
approfondie défendu à Kinshasa en 2005 portant sur le
thème La Douane comme instrument de protection Des Droits de
l'Homme, relève ce qui suit : en ce qui concerne le
dédouanement à l'occasion de l'importation d'une marchandise en
République Démocratique du Congo, les problèmes de
manière dont l'administration est organisée ont de tout le temps
occupé une place ambiguë dans les relations sociales. Il
démontre comment l'histoire de la politique douanière a beaucoup
évolué en république Démocratique du Congo
jusqu'à atteindre les montants arrêtés de manière
forfaitaire.
La valeur en douane à l'exportation est celle de la
marchandise au point de sortie, majorée, le cas échéant,
des frais de transport jusqu'à la frontière mais non compris le
montant des droits et taxes à l'exportation ; des taxes
intérieures et charges similaires dont il a été
donné décharge à l'exportateur. Par dérogation
à ce qui précède, le ministre ayant les finances dans ses
attributions peut, lorsque les circonstances le justifient, désigner les
marchandises pour lesquelles les droits et taxes à l'exportation seront
perçus suivant les valeurs qu'il détermine par
arrêté et en vigueur à la date d'enregistrement de la
déclaration. Les valeurs ainsi déterminées sont
applicables pendant une durée n'excédant pas 90
jours49. Ce sont les valeurs de base fixées par
arrêté ministériel ayant les finances dans ses
attributions, sur proposition de l'administration des douanes. Et, en voici les
marchandises imposables et leurs taux :
· 1% pour le café;
· 1% pour l'énergie électrique;
· 1.5 % pour le diamant et l'or d'exploitation artisanale :
par carat (diamant) ou kg (or);
· 3% pour l'or et diamant de production industrielle;
· 5% pour les produits miniers, à l'exception du
zinc, du cobalt, calcium, du cuivre, de la malachite, du germanium, de la
platine, des minerais et concentrés de résines rheniferes ainsi
que des minerais et leurs concentrés provenant de gites primaires
obtenues par broyage, qui sont imposés à 10%;
· 6% pour le bois brut.
B. Des prohibitions et des restrictions
Page | 27
Néanmoins, il ne faut pas omettre que les trafics de
marchandises prohibées sont aussi, de plus en plus souvent,
réalisés par de simples individus qui importent en petite ou
moyenne quantité certaines catégories de marchandises
(vêtements, cigarettes). On assiste de manière
générale à une augmentation des trafics illicites
internationaux proportionnellement à la croissance des flux des
échanges commerciaux mondiaux. La mondialisation des échanges
commerciaux est la cause de la prospérité du commerce illicite
international. Cinq secteurs sont particulièrement visés. Il
s'agit, nonobstant de la contrefaçon, des trafics de drogues, des
trafics d'êtres humains et d'espèces animales, de la
prolifération des armes et des réseaux de prolifération
nucléaire, et du blanchiment d'argent par les organisations
criminelles50.
1. Des généralités
L'article 73 du code des douanes de 2010 prévoit
que sont considérées comme :
- prohibées toutes marchandises dont l'importation ou
l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit, notamment pour
des raisons : d'ordre public, de sécurité publique, de
moralité publique, d'hygiène et de santé publique, de
préservation de l'environnement, de protection des trésors
nationaux, de protection de la propriété intellectuelle et de
défense des consommateurs.
- soumises à des restrictions, toutes marchandises dont
l'importation ou l'exportation est subordonnée au respect de conditions
ou formalités particulières autres que les obligations de
conduite en douane et de déclaration.
Outre les cas prévus par le présent code, le
ministre ayant le commerce extérieur dans ses attributions
détermine, par arrêté, les marchandises prohibées et
celles soumises à des restrictions51. La douane est
chargée de l'application des mesures relatives aux prohibitions et aux
restrictions à l'importation et à l'exportation52.
2. Des régimes douaniers
50 J. NESSI, Mondialisation : l'explosion
planétaire de tous les trafics, Le Figaro.fr, 23 mars 2007,
http://www.lefigaro.fr/lefigaromagazine/2007/03/23/01006-20070323ARTMAG90363.
51 Article 74, Ordonnance-loi
n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal
Officiel, 2010.
52 Article 75, Ordonnance-loi
n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal
Officiel, 2010.
Page | 28
Sauf dispositions contraires, les marchandises peuvent
à tout moment, aux conditions fixées, recevoir toute destination
douanière quelles que soient leur nature, leur quantité, leur
origine, leur provenance ou leur destination. Les dispositions ci-dessus ne
peuvent pas être interprétées comme faisant obstacle
à l'application des prohibitions ou restrictions visées à
l'article 73 du code des douanes53.Toute marchandise destinée
à être placée sous un régime douanier doit faire
l'objet d'une déclaration de marchandises pour ce régime
conformément aux dispositions de l'article 11254.
La mise à la consommation est le régime douanier
qui permet aux marchandises importées d'être mises en libre
circulation dans le territoire douanier de la République
Démocratique du Congo après paiement des droits et taxes à
l'importation éventuellement exigibles et accomplissement de toutes les
formalités douanières nécessaires55. Lorsqu'un
même envoi est composé de marchandises dont le classement
tarifaire est différent et que le traitement de chacune de ces
marchandises selon son classement tarifaire entraînerait, pour
l'établissement de la déclaration de marchandises, un travail et
des frais hors de proportion avec le montant des droits et taxes à
l'importation qui leur sont applicables, le bureau de douane peut, sur demande
écrite du déclarant, accepter que la totalité de l'envoi
soit taxée en retenant le classement tarifaire de celle de ces
marchandises qui est soumise aux droits et taxes à l'importation les
plus élevés56.
Lorsque des marchandises sont mises à la consommation
au bénéfice des taux réduits ou nuls à
l'importation en raison de leur utilisation à des fins
particulières, elles restent sous le contrôle de la douane. Elles
cessent d'être sous le contrôle de la douane lorsque les conditions
fixées pour l'octroi des taux réduits ou nuls ne sont plus
applicables, lorsque les marchandises sont exportées ou détruites
ou lorsque l'utilisation des marchandises à des fins autres que celles
prescrites pour l'application des taux réduits ou nuls à
l'importation est admise contre paiement des droits et taxes dus57.
Les marchandises mises à la consommation perdent leur
53 Article 144, Ordonnance-loi
n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal
Officiel, 2010.
54 Article 145, Ordonnance-loi
n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal
Officiel, 2010.
55 Article 146, Ordonnance-loi
n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal
Officiel, 2010.
56 Article 147, Ordonnance-loi
n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal
Officiel, 2010.
57 Article 148, Ordonnance-loi
n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal
Officiel, 2010.
Page | 29
statut de marchandises en libre circulation lorsque les droits
et taxes à l'importation afférents à ces marchandises sont
remboursés ou remis58.
Les conditions dans lesquelles le régime douanier est
utilisé sont fixées dans l'autorisation. Le titulaire de
l'autorisation est tenu d'informer la douane de tout élément
survenu après l'octroi de cette autorisation et susceptible d'avoir une
incidence sur son maintien ou son contenu59.
§2. Des opérations de
dédouanement
Le Ministère en charge des finances a la tutelle de la
Direction générale des douanes et Accises (DGDA). Des efforts ont
été entrepris depuis le dernier EPC de la RDC pour moderniser et
informatiser tous les principaux postes de douanes. La RDC a ratifié la
Convention de Kyoto révisée pour la simplification et
l'harmonisation des régimes douaniers; cependant l'instrument de
ratification n'a pas encore été déposé à
l'OMD. Les marchandises sous tout régime douanier, tant à
l'importation qu'à l'exportation, doivent faire l'objet d'une
déclaration en douane quelle que soit leur valeur; leur exemption des
droits et taxes de porte ne les dispense pas de cette obligation. Les documents
exigés pour les procédures en douane en RDC sont: l'Attestation
de vérification (AV) de BIVAC; la facture fournisseur; le connaissement;
le certificat d'origine le cas échéant; l'original de la FERI; la
liste de colisage; le formulaire de déclaration en douane; et la lettre
de transport. Divers justificatifs additionnels sont à présenter
selon la nature et/ou le mode d'acheminement des marchandises: un certificat
sanitaire, phytosanitaire et/ou de désinfection; un agrément
délivré par le ministère des hydrocarbures (pour le
secteur pétrolier); un justificatif d'éligibilité au
régime d'incitations; et/ou l'original du document d'immatriculation
(véhicules d'occasion). L'administration des douanes peut demander
à l'importateur de fournir des justifications complémentaires.
Selon Doing Business 2015, les procédures de
dédouanement en RDC requièrent, en moyenne, la
présentation de dix documents60. À partir du 11 avril
2011, les marchandises importées ou exportées, quels que soient
l'origine/destination et le régime douanier applicable, doivent
être munies d'une Fiche électronique de renseignements
d'importations (FERI), ou
58 Article 149, Ordonnance-loi
n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal
Officiel, 2010.
59 Article 152, Ordonnance-loi
n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal
Officiel, 2010.
60 World Bank (2015), p. 71.
61 Décret du Premier ministre n° 04/18
du 11 avril 2011 portant manuel des procédures harmonisées
transitoires applicables au Guichet Unique à l'importation des
marchandises, annexe XI, volume I.
Page | 30
d'exportation (FERE) qui n'est pas encore en application. Ces
documents sont délivrés par l'Office de gestion du fret
multimodal (OGEFREM), sous le Ministère en charge de
transport61. La FERI est requise pour la déclaration
douanière. Elle est censée renseigner les services des douanes
sur la valeur approximative de la cargaison, sur son tonnage et sur
l'espèce embarquée. Contre paiement des frais, la FERI est
établie au port de chargement et validée par l'OGEFREM ou son
mandataire. Les documents requis pour l'émission du bordereau sont: le
connaissement (bill of lading); la facture commerciale; et un
formulaire précisant le poids, la nature (la ligne tarifaire) et la
quantité de la marchandise. Tous ces documents sont déjà
requis pour le dédouanement, d'où la duplication. Les frais
perçus par l'OGEFREM pour chaque bordereau s'élèvent
à 60 € pour un conteneur de 20 pieds et à 110 € pour
celui de 40 pieds; pour le conventionnel, le coût est de 0,50
€/unité payante (poids, volume, mètre linéaire). Pour
les cargaisons à destination de la RDC déchargées aux
ports de transit, vu que la FERI couvre la marchandise du port d'embarquement
au port de déchargement, une Attestation de destination (AD) doit
être émise aux ports de transit pour accompagner la marchandise
jusqu'aux frontières de la RDC, son coût est de 20 dollars. Par
ailleurs, pour l'inscription au registre des chargeurs des opérateurs
économiques exerçant des activités en RDC, personnellement
ou par l'intermédiaire des transitaires ou commissionnaires de
transport, l'OGEFREM perçoit 50 dollars par an pour l'abonnement.
La déclaration en douanes peut se faire soit par une
tierce personne, soit directement par les importateurs pour leur propre compte.
Le dédouanement par une tierce personne n'est possible que par un
commissionnaire en douane dument agréé. L'agrément des
commissionnaires en douane pour le dédouanement de toute marchandise
(autre que les produits pétroliers) est subordonné au paiement
d'une caution de 100 000 dollars ; et de 250 000 dollars pour ceux
autorisés pour les produits pétroliers. L'agrément des
commissionnaires en douane accordé est valable sur toute
l'étendue du territoire national pour une durée de trois ans,
renouvelable. Pour les transports de marchandises sous douanes à
l'intérieur du pays, le commissionnaire pourrait être
appelé à s'acquitter d'un cautionnement couvrant l'ensemble des
taxes et des droits exigibles. Pour ses services, le commissionnaire
perçoit une commission librement négociée entre lui et
l'importateur. En 2015, le nombre d'agences de commissionnaires en douane
agréées établies en RDC s'élevait à 130.
L'importation des produits agricoles et forestiers est soumise à des
autorisations. Des conditions spécifiques
62 Article 112, Ordonnance-loi n° 10/002 du 20
aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal Officiel,
2010.
Page | 31
s'appliquent également aux personnes
agréées pour l'importation des produits pétroliers. Les
procédures de dédouanement sont informatisées dans 39
bureaux de douanes à travers toute la république, sur la base du
Système douanier automatisé: 28 sont sous SYDONIA World et 11
sous SYDONIA++. Le dépôt des déclarations en douane par
voie électronique est possible depuis 1989.
A. De la déclaration de marchandises
1. Du caractère obligatoire de la
déclaration de marchandises
Toutes les marchandises importées ou exportées
doivent faire l'objet d'une déclaration de marchandises leur assignant
un régime douanier. L'exemption des droits et taxes, soit à
l'importation, soit à l'exportation, ne dispense pas de l'obligation
prévue ci-dessus. Sont dispensés de la déclaration de
marchandises62:
- les navires de commerce et les bâtiments de guerre
battant pavillon étranger effectuant des missions commerciales, des
escales ou des visites en République Démocratique du Congo ;
- les navires de commerce et les bâtiments de guerre
battant pavillon de la République Démocratique du Congo ayant
fait l'objet d'une déclaration de mise à la consommation à
leur première importation ; toutefois, ces navires et bâtiments
doivent faire l'objet d'une déclaration d'exportation en cas de cession
à un pavillon étranger ;
- les aéronefs de lignes régulières de
trafic international immatriculés à l'étranger ;
- les aéronefs militaires immatriculés à
l'étranger effectuant des missions commerciales, des escales ou des
visites en République Démocratique du Congo ;
- les aéronefs immatriculés en République
Démocratique du Congo ayant fait l'objet d'une déclaration de
mise à la consommation à leur première importation ;
toutefois, ces aéronefs doivent faire l'objet d'une déclaration
de marchandises en cas d'exportation ;
- les locomotives en trafic international, y compris les
wagons.
La déclaration de marchandises doit être
déposée dans un bureau de douane compétent pour
l'opération douanière envisagée. La déclaration de
marchandises doit être déposée à l'importation, dans
un délai de 3 jours francs (non compris les dimanches et jours
fériés) après l'arrivée des marchandises audit
bureau ou dans les lieux désignés par le bureau de douane;
à
Page | 32
l'exportation, dès l'arrivée des marchandises au
bureau ou dans les lieux désignés par le bureau de douane ou, si
les marchandises sont arrivées avant l'ouverture du bureau, dès
cette ouverture. Ces délais sont majorés de la durée
réglementaire de séjour des marchandises en magasins ou en aires
de dédouanement si la marchandise a été placée en
dépôt temporaire.
Le dépôt de la déclaration de marchandises
doit être effectué le jour ouvrable et pendant les heures
d'ouverture du bureau. Toutefois, à la demande de
l'intéressé et pour des raisons jugées valables par le
bureau de douane, la déclaration de marchandises peut être
déposée en dehors des jours ouvrables et/ou des heures
d'ouverture du bureau. Le dépôt de la déclaration de
marchandises en dehors des jours ouvrables et/ou des heures d'ouverture du
bureau donne lieu au paiement de la redevance visée à l'article
92 point 3 du présent code63.
2. Du dépôt de la déclaration de
marchandises avant leur arrivée au bureau de douane
La déclaration de marchandises peut être
déposée avant l'arrivée des marchandises au bureau ou dans
les lieux désignés par la douane. Le directeur
général des douanes fixe, par décision, les conditions
d'application de ce qui précède, notamment les conditions et
délais dans lesquels il doit être justifié de
l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux
désignés par la douane64. La déclaration de
marchandises est faite par la personne ayant le droit de disposer des
marchandises ou par un commissionnaire en douane
agréé65. Nul ne peut accomplir pour le compte d'autrui
les formalités douanières concernant la déclaration de
marchandises s'il n'a été agréé comme
commissionnaire en douane. Cet agrément est accordé et, le cas
échéant, retiré à titre temporaire ou
définitif, par le directeur général des
douanes66. Seules les personnes morales peuvent être
agréées comme commissionnaires en douane. L'agrément est
accordé à titre personnel. Il doit être obtenu pour la
personne morale et pour toute personne physique habilitée à la
représenter. En aucun cas, le refus ou le retrait,
63 Article 113, Ordonnance-loi
n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal
Officiel, 2010.
64 Article 114, Ordonnance-loi
n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal
Officiel, 2010.
65 Article 115, Ordonnance-loi
n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal
Officiel, 2010.
66 Article 116, Ordonnance-loi
n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal
Officiel, 2010.
Page | 33
temporaire ou définitif, de l'agrément ne peut
donner droit à indemnité ou
dommages-intérêts67. Le commissionnaire en douane doit
inscrire toutes les opérations en douane qu'il accomplit pour autrui sur
des répertoires annuels. Il est tenu de conserver lesdits
répertoires, ainsi que les correspondances et documents relatifs
à ses opérations douanières pendant 3 ans à compter
de la date d'enregistrement des déclarations de marchandises
correspondantes68.
La déclaration de marchandises doit être faite en
utilisant un procédé électronique. En l'absence d'un
système informatisé de dédouanement, la déclaration
de marchandises doit être faite par écrit. Dans ce cas, elle ne
peut être rédigée au crayon et doit être
signée par le déclarant. Lorsque les conditions
déterminées par la douane sont remplies, le directeur
général des douanes peut autoriser le recours à des
déclarations de marchandises simplifiées. La déclaration
de marchandises doit contenir toutes les indications nécessaires pour
l'application de la législation douanière et pour
l'établissement des statistiques du commerce extérieur.
Le directeur général des douanes détermine
par décisions : - la procédure de dédouanement
informatisée ; - la procédure de dédouanement
simplifiée ;
- la forme de la déclaration de marchandises, les
énonciations qu'elle doit contenir et les documents qui doivent y
être annexés.
Lorsque la personne habilitée à déposer
la déclaration de marchandises n'est pas en possession des
éléments nécessaires pour l'établir, elle peut
être autorisée à examiner les marchandises avant
déclaration et à prélever des échantillons. Elle
doit alors présenter au bureau de douane une demande d'autorisation
d'ouverture des marchandises qui ne peut, en aucun cas, la dispenser de
l'obligation de faire la déclaration de marchandises. Toute manipulation
susceptible de modifier la présentation des marchandises ayant fait
l'objet de l'autorisation d'ouverture est interdit. La forme de la demande
d'autorisation d'ouverture des marchandises et les conditions dans lesquelles
peut avoir lieu l'examen préalable des marchandises sont
déterminées par décision du directeur
général des douanes69.
67 Article 117, Ordonnance-loi
n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal
Officiel, 2010.
68 Article 118, Ordonnance-loi
n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal
Officiel, 2010.
69 Article 123, Ordonnance-loi
n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal
Officiel, 2010.
Page | 34
La déclaration de marchandises reconnue recevable est
immédiatement enregistrée. Est considérée comme
irrecevable, la déclaration de marchandises irrégulière
dans la forme ou qui n'est pas accompagnée des documents dont la
production est obligatoire. Lorsque le bureau de douane considère une
déclaration de marchandises comme irrecevable, il communique au
déclarant le motif du rejet. Cette communication peut être faite
par voie électronique, par écrit ou verbalement selon le cas. Par
dérogation aux dispositions ci-dessus, peut être reçue la
déclaration de marchandises ne comportant pas les documents
exigés lorsque le déclarant y a été
autorisé. L'autorisation est subordonnée, d'une part, à
l'engagement par le déclarant à produire les documents manquants
dans un délai donné, d'autre part, à la constitution d'une
garantie. L'autorisation ne peut être accordée lorsque font
défaut les documents requis pour l'application des mesures de
prohibition ou de restriction. Lorsqu'il existe dans une déclaration de
marchandises une contradiction entre une mention, en lettres ou en chiffres,
libellée conformément à la terminologie douanière
et une mention non conforme à cette terminologie, cette dernière
mention est nulle. Lorsque l'espèce est déclarée, par
simple référence aux éléments de codification de la
nomenclature de dédouanement des produits, les mentions en lettres
contredisant ces éléments de codification sont nuls. En tout
autre cas, sont nulles les mentions en chiffres contredisant les mentions en
lettres de la déclaration70.
Le déclarant est autorisé à rectifier la
déclaration de marchandises enregistrée sous les réserves,
Sur demande du déclarant et pour des raisons jugées valables par
la douane, le chef de bureau peut, dans les conditions
déterminées par décision du directeur
général des douanes, autoriser la rectification de la
déclaration de marchandises après le début de l'examen de
celle-ci. Toutefois, la douane peut prendre les mesures nécessaires, y
compris l'application d'une pénalité, si une infraction est
découverte lors de l'examen de la déclaration de marchandises ou
de la vérification des marchandises. Le déclarant est
autorisé à demander le retrait de la déclaration de
marchandises71.
B. Des procédures spéciales et des franchises
douanières
1. Des procédures spéciales
Ces procédures concernent notamment les voyageurs, le
trafic postal, des moyens à usage professionnel, des produits
d'avitaillement et des envois de secours. Dans ce point nous
70 Article 124, Ordonnance-loi
n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal
Officiel, 2010.
71 Article 127, Ordonnance-loi
n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal
Officiel, 2010.
Page | 35
allons aborder seulement la procédure qui régit
les voyageurs. Ces derniers sont toute personne qui entre temporairement sur le
territoire de la République Démocratique du Congo où elle
n'a pas sa résidence normale (non-résident), ou qui quitte ce
territoire, et toute personne qui quitte le territoire de la République
Démocratique du Congo où elle a sa résidence normale
(résident quittant le pays de résidence) ou qui y retourne
(résident de retour au pays de résidence). Les effets personnels
sont tous les articles, neufs ou usagés, dont un voyageur peut
raisonnablement avoir besoin pour son usage personnel au cours de son voyage,
compte tenu de toutes les circonstances de ce voyage, à l'exclusion de
toute marchandise importée ou exportée à des fins
commerciales72.
Les voyageurs doivent présenter les marchandises
importées ou à exporter à un bureau de douane. Les
formalités douanières relatives aux voyageurs ne sont accomplies
que dans les bureaux de douane ayant dans leurs compétences ces
opérations douanières. Pour autant que l'exécution des
contrôles douaniers le permette, les voyageurs qui se déplacent
à bord de leur propre moyen de transport à usage privé
peuvent être autorisés, tant à l'arrivée qu'au
départ, à accomplir toutes les formalités
douanières nécessaires sans être systématiquement
tenus de quitter le moyen de transport qu'ils utilisent73. Les
voyageurs sont autorisés à déclarer verbalement les
marchandises qu'ils transportent pour autant que celles-ci ne revêtent
pas un caractère commercial. Les bagages non accompagnés, qui ne
revêtent pas un caractère commercial ou d'une importation
courante, peuvent être aussi déclarés verbalement, pour
autant que leur propriétaire justifie à la satisfaction de la
douane qu'il vient effectivement de l'étranger ou s'y rend. Le directeur
général des douanes détermine, par décision, les
conditions d'application dans cette situation74.
La visite corporelle des voyageurs aux fins des
contrôles douaniers ne peut être effectuée que lorsqu'il
existe des raisons de soupçonner que l'on se trouve en présence
d'un fait de contrebande ou d'une autre infraction
douanière75. Les résidents de retour en
République Démocratique du Congo sont autorisés à
réimporter en franchise des droits et taxes à
72 Article 256, Ordonnance-loi n° 10/002 du 20
aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal Officiel,
2010.
73 Article 257, Ordonnance-loi
n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal
Officiel, 2010.
74 Article 258, Ordonnance-loi
n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal
Officiel, 2010.
75 Article 259, Ordonnance-loi
n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal
Officiel, 2010.
Page | 36
l'importation leurs effets personnels et les moyens de
transport à usage privé qu'ils ont précédemment
exportés lors de leur départ du pays et qui s'y trouvaient en
libre circulation76.
Le bénéfice de l'admission temporaire est
accordé aux effets personnels et aux moyens de transport à usage
privé des voyageurs non-résidents. Lorsque la douane estime que
les effets personnels visés ci-dessus présentent, par leur nature
et/ou par leur qualité et quantité, un risque pour le
Trésor public, le bureau de douane peut exiger que lesdits effets
personnels fassent l'objet d'un document douanier et d'une garantie suffisante.
Dans ce cas, le délai d'admission temporaire est fixé compte tenu
de la durée du séjour du voyageur en République
Démocratique du Congo. Les pièces de rechange nécessaires
pour réparer un moyen de transport à usage privé se
trouvant temporairement en République Démocratique du Congo
peuvent bénéficier du régime d'admission
temporaire77. Les effets personnels et les moyens de transport
à usage privé des non-résidents qui sont gravement
endommagés ou détruits par suite d'accident ou de force majeure
sont dispensés de l'obligation de réexportation78.
2. Des franchises douanières
L'admission ou la sortie en franchise des droits et taxes est
la mise à la consommation ou l'exportation de marchandises en
exonération des droits et taxes, indépendamment de leur
classement tarifaire normal ou du montant des droits et taxes dont elles sont
normalement passibles, pour autant qu'elles soient importées ou
exportées dans des conditions et dans un but déterminés
par les dispositions légales et réglementaires en
vigueur79. Il ne peut être accordé de franchise des
droits et taxes qu'en application des conventions internationales ou que par la
loi ou en vertu de celle-ci80.
76 Article 260, Ordonnance-loi
n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal
Officiel, 2010.
77 Article 261, Ordonnance-loi
n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal
Officiel, 2010.
78 Article 262, Ordonnance-loi
n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal
Officiel, 2010.
79 Article 337, Ordonnance-loi
n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal
Officiel, 2010.
80 Article 338, Ordonnance-loi
n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal
Officiel, 2010.
Page | 37
Les envois postaux ne peuvent pas bénéficier
systématiquement des avantages offerts par la législation sur les
franchises douanières81, en cas d'importation de marchandise
passible de droits à l'importation en provenance d'un pays tiers au
territoire de l'UE. Les franchises douanières et fiscales sont
applicables aux marchandises importées, et de manière plus
limitée aux marchandises exportées lorsque des droits de douanes
sont exigibles82.Certains produits sont par nature
règlementaire totalement exclus de la franchise douanière,
nonobstant l'exception propre aux envois de particulier à particulier
qui seront définis ci-après. Il s'agit des produits
alcooliques83, des tabacs et produits tabac qui sont repris dans
chaque catégorie d'importation pouvant bénéficier de la
franchise84, et plus spécifiquement les envois postaux de
valeur négligeable de produits alcooliques, de tabac et des produits de
tabac, ainsi que de parfums et eaux de toilette sont exclus de la
franchise85.
Peuvent être admis en franchise des droits et taxes
à l'importation, aux conditions déterminées par le
ministre ayant les finances dans ses attributions :
- les échantillons sans valeur commerciale qui sont
considérés par la douane comme étant de valeur
négligeable et qui ne sont utilisés que pour rechercher des
commandes de marchandises du genre de celles qu'ils représentent ;
- les biens mobiliers, à l'exclusion des
matériels de caractère industriel, commercial ou agricole,
destinés à l'usage personnel ou professionnel d'une personne ou
des membres de sa famille, qui sont amenés en République
Démocratique du Congo en même temps que cette personne ou à
un autre moment aux fins du transfert de sa résidence ;
- les biens recueillis par voie de succession par une personne
ayant, à la date du décès du de cujus, sa résidence
principale en République Démocratique du Congo, à
condition que ces biens aient été affectés à
l'usage personnel du défunt ;
- les cadeaux personnels, à l'exclusion de l'alcool,
des boissons alcoolisées et des tabacs;
- les marchandises telles que denrées alimentaires,
médicaments, vêtements et couvertures, qui constituent des dons
adressés à des organismes charitables ou
81 Règlement (CE) n° 1186/2009 du
Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du
régime communautaire des Franchises douanières.
82 Règlement CEE du Conseil du 16 novembre
2009, n° 1186/2009.
83 Règlement CEE, n° 1186/2009, article
2.
84 Règlement CE n° 1186/2009, articles 6,
13, 18 et 30.
85 Règlement CEE n° 1186/2009, article
24.
86 Article 339, Ordonnance-loi
n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal
Officiel, 2010.
Page | 38
philanthropiques agréés et qui sont
destinées à être distribuées gratuitement par ces
organismes ou sous leur contrôle à des personnes
nécessiteuses ;
- les récompenses décernées à des
personnes ayant leur résidence en République Démocratique
du Congo, sous réserve du dépôt des documents justificatifs
jugés nécessaires par la douane ;
- les cercueils contenant les dépouilles mortelles et
les urnes funéraires contenant des cendres des dépouilles
incinérées, ainsi que les objets d'ornement qui les accompagnent
;
- les matériels et articles destinés à la
recherche et/ou à l'éducation ; - les objets religieux
destinés à être utilisés dans l'exercice du culte
;
- les produits importés en vue de subir des essais,
à condition que les quantités ne dépassent pas celles
strictement nécessaires aux essais et que les produits soient
entièrement consommés au cours des essais ou que les produits non
consommés soient réexportés ou traités, sous le
contrôle de la douane, de manière à leur ôter toute
valeur commerciale ;
- les marchandises importées au titre de privilèges
diplomatiques et consulaires ;
- les dons ou les matériels fournis gratuitement
à la République Démocratique du Congo et aux
entités territoriales dotées de la personnalité juridique
;
- les marchandises importées dans le cadre des projets
de coopération bilatérale ou multilatérale ;
- les billets de banque et pièces de monnaies ayant
cours légal ainsi que les papiers fiduciaires importés par la
Banque Centrale du Congo;
- les devises étrangères importées par les
banques commerciales ;
- les timbres-poste et les timbres fiscaux non
oblitérés ayant cours ou destinés à avoir cours en
République Démocratique du Congo.
Les marchandises visées ci-dessus peuvent, le cas
échéant et mutatis mutandis, bénéficier de la
franchise des droits et taxes à l'exportation aux conditions
déterminées par le ministre ayant les finances dans ses
attributions86. L'admission en franchise des droits et taxes peut
Page | 39
être accordée pour les marchandises
déjà placées sous un autre régime douanier, pour
autant que les conditions du bénéfice de la franchise des droits
et taxes soient remplies87.
Les sommes perçues par les autorités
douanières dans le cadre du dédouanement de marchandises
provenant d'un pays n'appartenant pas au territoire douanier de l'UE
caractérise la dette douanière. La naissance d'une dette
douanière ne revêt pas le caractère d'une sanction. La
dette douanière doit être regardée comme la
conséquence de l'absence de réunion des obligations et des
conditions requises au dédouanement de la marchandise88.
La surveillance douanière persiste au-delà du
moment de l'acceptation de la déclaration en douane. Elle ne prend fin
qu'au moment où les marchandises hors UE obtiennent le statut de
marchandises de l'Union. Ce moment est indépendant de l'acceptation de
la déclaration en douane89. La soustraction à la
surveillance douanière prend en compte le cas où le
débiteur échange, sciemment ou non, une indication de la
déclaration en douane déterminant un régime douanier
particulier. Cette erreur faisant naître une dette
douanière90.
Section II. Régime commercial
simplifié
§1. Historique et notion sur le Récos
A. Historique du Récos
Le Marché commun de l'Afrique orientale et australe,
COMESA en sigle a été mis en place en 1994, suite à la
mise en oeuvre réussie de la Zone d'échanges
préférentiels (ZEP) initiée en 1981 dans le cadre de
l'objectif plus vaste de l'Union africaine (UA) de libéraliser le
commerce régional. Le principal objectif du COMESA est d'accroître
le commerce et les investissements parmi ses États membres.
Le commerce transfrontalier qui échappe à la
surveillance gouvernementale est à la fois une bénédiction
et un grand problème pour de nombreuses économies africaines.
COMESA a récemment mis en place des procédures simplifiées
aux frontières visant à éviter la perte de recettes
publiques grâce à des incitations qui rendent le commerce
légitime plus
87 Article 340, Ordonnance-loi
n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal
Officiel, 2010.
88 L'arrêt CJUE du 6 septembre 2012, Dohler
Neuenkirchen, Aff. C-262/10.
89 CJCE du 1er février 2001, D. Wandel
GmbH, aff. C-66/99: Rec. 2001, p. I-873, points 45, 51.
90 CJUE du 14 janvier 2010, Terex Equipment
e.a, Aff. C-430/08 et C-431/08: Rec. 2010, p. I-321.
Page | 40
attrayant pour les commerçants actuellement en dehors
du système. Le commerce informel transfrontalier reste un secteur
très important en Afrique en général et dans la
région du Marché commun d'Afrique orientale et australe (COMESA)
en particulier. Il contribue à la croissance économique, la
création d'emplois et la sécurité alimentaire pour une
majeure partie de la population de la région. Selon les estimations de
la Commission économique pour l'Afrique (CEA) en 2009, 20 à 75%
de la population africaine est employée dans le secteur informel, dont
le commerce informel transfrontalier fait partie. L'OCDE (2003) estime que le
commerce informel transfrontalier est une source de revenu pour environ 43% de
la population africaine avec une forte présence des femmes qui
représentent 70% dans ce secteur. Les raisons majeures qui justifient le
développement du commerce informel transfrontalier ont été
largement documentées par diverses études en Afrique. Plusieurs
facteurs sociaux, économiques, naturels et politiques expliquent la
grande vitalité de ce commerce91.
Le commerce informel transfrontalier se définit comme
étant une forme de commerce non enregistré dans les
statistiques officielles, effectué par de petites entreprises dans la
région du COMESA à travers l'évitement des postes
frontières, la dissimulation de marchandises, la
sous-déclaration, le faux classement, la sous-facturation entre autres
stratagèmes92.Cette forme d'activité se
caractérise par le non-paiement des taxes ou de redevances
imposées par les gouvernements aux commerçants qui contournent
les formalités d'usage (santé, agriculture,
sécurité, immigration, etc.) Sous prétexte qu'elles sont
coûteuses, complexes et qu'elles prennent du temps. Conscient de
l'importance de ce commerce, le COMESA est en train de mettre en place des
initiatives de facilitation des échanges telles que le Régime
commercial simplifié, dans le but de formaliser les échanges
informels tout en étendant les avantages de la Zone de
libre-échange aux petits commerçants en vue de les pousser au
respect des normes93.
Le Régime commercial simplifié, Récos en
sigle est un programme lancé par le COMESA en vue d'aider les petits
commerçants transfrontières qui font commerce de petites
quantités de marchandises à augmenter leurs activités. Il
a pour but de simplifier les
91 COMESA 2009, STR Booklet, COMESA Secretariat,
Zambia
92 D. NJIWA, T. NTHAMBI and J. CHIRWA,
Reconnaissance Survey Report of Informal Cross Border Trade at STR
Implementing Borders of Zambia, Malawi and Zimbabwe, COMESA, Zambia, 2011,
p. 10.
93 COMESA 2012, Informal Cross Border Trade and
Simplified Trade Regime Survey, August 2012. COMESA, Zambia.
Page | 41
procédures de dédouanement et de réduire
le coût des transactions commerciales en permettant aux marchandises des
petits commerçants transfrontières de bénéficier de
l'élimination des droits de douane ,traitement
préférentiel du COMESA, sur les marchandises qui figurent sur les
Listes communes.
Le petit commerce transfrontière est important pour les
pays du COMESA puisqu'il concerne de nombreux ressortissants des États
membres et constitue par conséquent une bonne source de revenus pour de
nombreuses personnes, en particulier des femmes. Multiplier les
possibilités d'échanges commerciaux et en diminuer les
coûts se traduit donc par plus d'emplois et plus de revenus et par une
amélioration des conditions de vie des commerçants qui peuvent
acheter plus de nourriture et envoyer leurs enfants à l'école,
leur ouvrant ainsi la voie à un avenir meilleur.
Le Récos a été introduit par le COMESA
afin de simplifier les procédures de dédouanement des
marchandises et permettre aux petits commerçants transfrontières
de bénéficier des exemptions de droits de douane sur les
marchandises figurant sur les Listes communes. Cette démarche permet
d'éliminer les problèmes qui empêchaient ces petits
commerçants de bénéficier d'échanges commerciaux
avec les autres pays du COMESA, problèmes qui sont notamment :
- L'ignorance des avantages de faire du commerce avec les autres
pays du COMESA ;
- L'absence de règles écrites, de sorte que les
commerçants ont du mal à savoir quels sont leurs droits et leurs
obligations, manque de transparence;
- Le paiement de droits de douane sur des marchandises qui en
sont exemptées par ignorance de la Zone de libre-échange du
COMESA ;
- Des documents compliqués et difficiles à remplir
;
- L'absence de documentation permettant aux petits
commerçants transfrontières de ne payer que peu ou pas de droits
de douane ;
- L'argent et le temps perdus par les petits
commerçants transfrontières pour obtenir les documents leur
permettant de ne payer que peu ou pas de droits de douane;
- La saisie des marchandises par les douaniers du fait du
paiement incorrect ou du non-paiement des droits de douane;
- Le paiement de pots-de-vin par certains commerçants aux
douaniers;
- Le harcèlement subi surtout par les femmes, qui
constituent la majorité des petits commerçants
transfrontières;
Page | 42
? Le fait que certains douaniers aux postes-frontières
ne connaissent pas suffisamment les documents du COMESA.
B. Notion sur le Régime commercial
simplifié
Le Récos a été mis en place en vue de
résoudre les problèmes des petits commerçants
transfrontières. Il peut être utilisé par ces derniers,
qu'ils soient ressortissants ou non de pays du COMESA94, lorsque
:
? ils importent ou exportent des marchandises dont la valeur
par lot est égale ou inférieure au seuil du Récos;
? leurs marchandises figurent sur les Listes communes des
produits éligibles au Récos ; ? ce sont des marchandises que le
commerçant va vendre.
Les voyageurs n'ayant pas de marchandises destinées
à la vente ne doivent pas utiliser le Récos. Les
commerçants doivent remplir le Document douanier simplifié du
COMESA.
Le Certificat d'origine simplifié est encore
utilisé par certains pays. Les commerçants dont les lots de
marchandises sont plus importants que les seuils du Récos et qui
voudraient bénéficier de l'exemption de droits de douane sur ces
dernières doivent utiliser le Certificat d'origine COMESA et le
Documents douanier habituels.
§2. De la procédure et des avantages du
Récos
A. la procédure pour bénéficier
du Récos
1ère étape : Pour avoir le droit
d'utiliser le Récos, vous devez remplir les conditions suivantes
:
- Les marchandises seront vendues dans un pays voisin mais pas
dans un pays de transit (pays par lequel vous passez) ;
- La valeur des marchandises est inférieure ou
égale au seuil du Récos ;
- Les produits figurent sur la Liste commune de marchandises
(vous ne devez payer aucun droit de douane sur les marchandises qui figurent
sur la Liste commune). Renseignez-vous auprès des douaniers ou du
responsable du BIC à ce sujet si la liste n'est pas affichée au
poste-frontière ou sur un tableau d'affichage officiel à
proximité. Si vous remplissez l'une des conditions
susmentionnées, vous pouvez alors passer aux étapes suivantes.
94
www.comesa.int/régimecommercialsimplifié-récos.
Page | 43
2ème étape : Avant de vous
mettre en route, assurez-vous de disposer :
- Des documents de voyage et du visa vous permettant de vous
rendre dans le pays où vous allez.
- De devises ou de la monnaie requise si le pays de
destination a des restrictions ou des contrôles de change. Certains pays
ne vous permettent d'y entrer ou d'en sortir qu'avec un montant donné de
monnaie nationale ou de devises étrangères, et confisquent
l'argent dépassant ces montants.
- Les documents dont vous pourriez avoir besoin pour importer
ou exporter certaines marchandises, par exemple des produits agricoles, des
denrées alimentaires ou des produits animaux. Il faut parfois obtenir
des certificats sanitaires et phytosanitaires --SPS-- sur les exportations et
les importations de certains produits, en particulier les produits
agricoles.
- Pour tous les voyageurs, que vous vous déplaciez en
bus, que vous conduisiez votre propre voiture, que vous soyez à
bicyclette ou à pied : Assurez-vous que votre certificat de vaccinations
soit à jour, notamment pour la fièvre jaune. Si vous voyagez en
voiture, munissez-vous de la Carte jaune d'assurance automobile du COMESA.
Demandez à votre assureur des détails sur les programmes du
COMESA pour l'assurance des véhicules et des marchandises.
3ème étape : Passé les
formalités d'immigration, à l'arrivée au
poste-frontière, vous devez passer toutes les formalités
d'immigration vous permettant de sortir ou d'entrer dans le pays où vous
importez ou d'où vous exportez des marchandises, ou d'y transiter.
4ème étape : Respecter toutes
les mesures de sûreté alimentaire, de protection contre les
parasites et les maladies Si vous transportez des produits chimiques, des
denrées alimentaires, des produits végétaux ou animaux,
notamment des pesticides, des oranges, des bananes, du lait, des oeufs, du
poisson, de la viande ou du poulet, rendez-vous aux bureaux du ministère
de la Santé, du ministère de l'Agriculture ou autre
ministère responsable de la protection de l'environnement. Il s'agit de
faire viser tous les documents requis pour l'importation ou l'exportation de
ces marchandises afin de certifier que les marchandises importées ou
exportées soient conformes aux exigences en matière de
sûreté alimentaire et de santé animale ou
végétale, de même que la protection de l'environnement. Ce
sont des mesures importantes
Page | 44
pour empêcher la propagation de parasites et de
maladies, pour protéger les vies humaines aussi bien que
l'environnement.
5ème étape : Trier à
l'avance vos marchandises, si vous importez des marchandises, regroupez-les
dans les catégories suivantes :
- Marchandises produites dans la région COMESA qui
figurent sur la Liste commune et sont exemptées de droits de douane ;
- Marchandises produites dans des pays du COMESA qui ne sont
pas inscrites sur la liste commune et sur lesquelles il faut payer des droits
de douane ; et
- Marchandises produites dans des pays n'appartenant pas au
COMESA sur lesquelles il faut payer des droits de douane.
6ème étape : Faire viser le
Certificat d'origine simplifié par un douanier, le Certificat d'origine
simplifié du COMESA doit être signé et visé par un
douanier pour toutes les marchandises figurant sur la Liste commune. Il ne faut
pas payer le douanier pour faire viser ce document.
7ème étape : Compléter
les documents douaniers simplifiés, déclarez les marchandises qui
figurent sur la Liste commune sur un document douanier simplifié. Il n'y
a pas de droits de douane à payer sur ces marchandises. Déclarez
les marchandises qui ne figurent pas sur la liste commune sur un autre document
douanier simplifié. Vous devrez peut-être payer des droits de
douane sur ces marchandises. Certains pays du COMESA peuvent faire payer au
maximum 1 USD ou l'équivalent en monnaie locale de redevance pour
faciliter le processus du Récos au moment de la déclaration des
marchandises. Cette redevance doit être payée au BIC. Le
responsable du BIC au poste-frontière vous aidera à remplir ces
documents et répondra à toutes les questions que vous pourriez
avoir.
8ème étape : Déclarer
vos marchandises,
- Marchandises pour dédouanement final :
? Lorsque vous parvenez à votre pays de destination
finale, allez déclarer vos marchandises à la douane. Il est
important que vous déclariez vos marchandises même si vous avez un
Certificat d'origine COMESA qui vous exempte du paiement des droits de douane.
En effet, dans certains pays, vous pouvez être exempté du paiement
des droits de douanes, mais devoir payer des droits d'accise, ou la TVA, ou les
deux, suivant la nature de vos marchandises. Même si vous n'avez aucun
droit à payer sur
Page | 45
vos marchandises, les douaniers peuvent demander à voir
les marchandises déclarées et le Certificat d'origine COMESA pour
s'assurer qu'il n'y a pas de droits à payer sur ces marchandises.
? Si vos marchandises ne figurent pas sur la Liste commune,
faites-les inspecter par les douaniers qui vous demanderont de payer les droits
de douane requis. Souvenez-vous que commerçants et douaniers sont
partenaires en matière de commerce. C'est pourquoi les douaniers doivent
traiter les commerçants avec respect et les commerçants doivent
coopérer avec les douaniers.
- Marchandises en transit : si vous êtes en transit
(vous passez par un pays autre que le vôtre en route vers votre
destination finale), n'oubliez-pas que vos marchandises peuvent être
inspectées par les douaniers à tout moment après que vous
ayez passé la frontière et lors de votre voyage jusqu'à
votre pays de destination. Lorsque vous arrivez à votre pays de
destination finale, vous devrez suivre les étapes requises, de la
3ème à la 9ème.
- Marchandises achetées en transit : si vous achetez
des marchandises dans un pays par lequel vous passez en route vers votre pays
de destination finale, vous devez les déclarer sur un Document douanier
simplifié, et lorsque vous arrivez dans votre pays de destination
finale, vous devrez suivre les étapes requises, de la
3ème à la 9ème.
9ème étape : Paiements des
droits et de la TVA, il n'y a pas de droits de douane à payer sur les
marchandises qui figurent sur la Liste commune (si les pays concernés
font partie de la Zone de libre-échange du COMESA). Mais vous devrez
peut-être payer des droits d'accise et/ou la taxe sur la valeur
ajoutée(TVA) pour ces marchandises. Les droits de douane sont
différents des droits d'accise. Les droits d'accise doivent être
habituellement payés sur certaines marchandises, dont les boissons
gazeuses, les alcools, les cigarettes, les produits de beauté et autres
importations. Vous devez maintenant vous présenter au caissier pour
payer tous droits de douane, droits d'accise et/ou TVA qui seraient dus.
Une fois que vous avez rempli toutes ces conditions, vous
pouvez partir avec vos marchandises. S'il y a quelque chose que vous ne
comprenez pas ou si vous avez besoin de plus de renseignements sur le
Régime commercial simplifié du COMESA, vous pouvez contacter le
Bureau d'information commerciale qui se trouve au poste frontière, votre
point focal national, votre administration douanière ou le
ministère de votre pays responsable du
commerce ou des douanes.
Page | 46
B. Avantages du Régime commercial
simplifié du COMESA 95
Avantages pour le commerçant :
- Le passage des frontières avec des marchandises est
rendu plus simple et plus clair aussi bien pour le commerçant que pour
le douanier. Les douaniers et les autres agents aux frontières doivent
suivre la procédure écrite ;
- Le commerçant est mieux informé de ses droits
et de ses obligations, ce qui réduit les pots-de-vin et la contrebande
;
- Il est payé le montant correct de droits de douane;
- Il y a moins de cas de harcèlement et de saisie ou perte
de marchandises ;
- Le dédouanement des marchandises se fait plus
rapidement et à moindre coût, ce qui permet de diminuer le prix
des marchandises tout en augmentant les recettes des commerçants ;
- La simplification des procédures de
dédouanement qui en réduit le coût et la durée
permet de faire plus de voyages de part et d'autre des frontières.
Avantages pour les pays du COMESA :
- Plus de marchandises sont produites, ce qui permet de
créer plus d'emplois et donc de revenus pour un plus grand nombre de
personnes. Ceci doit aboutir à une amélioration des conditions de
vie des populations de la région COMESA ;
- Les pays du COMESA perçoivent plus de recettes pour
financer leur développement national puisque les commerçants
n'éprouvent plus le besoin de faire passer leurs marchandises en
contrebande ;
- Grâce aux Bureaux d'information commerciale (BIC), les
pays du COMESA peuvent obtenir de meilleures données statistiques sur
les marchandises faisant l'objet d'échanges commerciaux, leurs valeurs
et leurs quantités, ce qui les aide pour la planification et la prise de
décisions.
95
www.comesa.int/régimecommercialsimplifié-récos.
Page | 47
CHAPITRE DEUXIEME : L'APPLICATION DU REGIME
COMMECIAL
SIMPLIFIE DU COMESA
La régulation des échanges commerciaux
internationaux est difficilement concevable sans institutionnalisation d'une
autorité de régulation. Cependant, comme le rappelle M-A.
Frison-Roche, « (...) dès lors qu'on a une
institutionnalisation, on subit une pulvérisation institutionnelle, des
myriades d'autorités, qui risque de faire exploser le système,
notamment Sous son poids, son coût et sa complexité, alors
même que les opérateurs économiques se concentrent de plus
en plus capitalistique ment et par alliance et déploient leurs
activités sur différents secteurs »96. Par
ailleurs, le droit de la régulation est un droit pleinement
économique. Les échanges commerciaux internationaux doivent faire
l'objet d'une régulation économique déterminée par
des règles et des procédures propres. La régulation est
devenue l'un des thèmes centraux de la pensée
économique97. La régulation économique se
caractérise par les rôles respectifs de l'Etat et du
marché, elle exerce une influence considérable sur la gestion des
entreprises publiques. La finalité de la régulation
économique est la recherche de l'équilibre entre la concurrence
et d'autres impératifs hétérogènes
d'intérêt général tels que la protection de la
santé publique ou de l'environnement par exemple98.
Section I. Des instruments de mise en oeuvre du
Récos du COMESA
§1. Le traité du marché commun de
l'Afrique orientale et australe(COMESA) A. Brève aperçue du
COMESA
Le COMESA, de l'anglais Common Market of Eastern and
Southern Africa, qui signifie en français Marché commun de
l'Afrique australe et orientale, est la plus importante organisation africaine
en terme d'intégration des économies d'états souverains,
avec un marché global de 380 millions de consommateurs et un PIB de 190
milliards US$.30 Il couvre une superficie totale de 12 millions de
km2.99 Le Marché commun de l'Afrique orientale et
australe
96 M.A. FRISON-ROCHE, Droit de la
régulation, Petites affiches, 3 juin 2002, n°110, p.86.
97 R. BOYER, Théorie de la
régulation l'état des savoirs, La découverte, coll.
Recherches, 2002 ; Economie des capitalismes, théorie de la
régulation et des crises, La découverte, coll. Manuels
Grands repères, 2015 ;
M. AGLIETTA, Macro-économie internationale,
Montchrestien, coll. Eco, 1997.
98 M-A. FRISON-ROCHE, Définition du droit
de la régulation économique, Recueil Dalloz 2004, n°2,
p.126.
99 E. MA BUSHI, Intégration
régionale des petites économies et perspectives du COMESA,
Thèse de doctorat, Université Catholique de Louvain,
présentée le 15/02/05., p37.
Page | 48
(COMESA) est une zone d'échanges
préférentiels qui s'étend de la Libye au
Zimbabwe100. La genèse du Marché commun de l'Afrique
orientale et australe remonte au milieu des années 1960. L'idée
de la coopération régionale économique a reçu une
impulsion considérable d'optimisme qui a caractérisé la
période postindépendance des pays d'Afrique. L'ambiance
était alors au panafricanisme aspirant à l'autonomie collective
né d'un destin partagé. Ce fut dans ces circonstances que, en
1965, l'Organisation des Nations Unies et la Commission économique pour
l'Afrique (CEA) ont convoqué une réunion ministérielle des
Etats alors nouvellement indépendants de l'Est et en Afrique australe
pour examiner les propositions en vue de la mise en place d'un mécanisme
pour la promotion de l'intégration économique régionale.
La réunion, qui s'est tenue à Lusaka, en Zambie, a
recommandé la création d'une Communauté économique
de l'Est et des Etats d'Afrique centrale.
Le COMESA poursuit les objectifs suivants101:
- La réalisation d'une croissance et d'un
développement durables des Etats membres en favorisant un
développement plus équilibré et plus harmonieux de leurs
structures de production et de commercialisation ;
- La promotion d'un développement conjoint dans tous
les domaines de l'activité économique et l'adoption conjointe de
politiques et programmes macroéconomiques en vue de relever les niveaux
de vie des populations et de favoriser des relations plus étroites entre
les Etats membres ;
- La création d'un environnement propice aux
investissements étrangers, transfrontières et locaux, notamment
la promotion conjointe de la recherche et l'adaptation de la science et de la
technologie au développement ;
- La promotion de la paix, de la sécurité et de
la stabilité parmi les Etats membres afin d'accroître le
développement économique dans la région ;
- Le renforcement des relations entre le Marché commun
et le reste du monde ainsi que l'adoption de positions communes dans les forums
internationaux ;
- La contribution à la mise en place, l'avancement et
la réalisation des objectifs de la Communauté économique
africaine.
100
http://www.midi-madagasikara.mg/dossiers/2016/02/08/comesa-marche-commun-de-lafrique-orientale-et-
australe/ .
101 Article 3 Traité du COMESA.
Page | 49
Les pays membres du COMESA, au nombre de 19 à ce jour
sont102 : Burundi, Comores, Djibouti, Egypte, Erythrée,
Ethiopie, Kenya, Libye, Madagascar, Malawi, Maurice, Ouganda, République
Démocratique du Congo, Rwanda, Seychelles, Soudan, Swaziland, Zambie et
Zimbabwe. La République Sud-africaine a un statut d'observateur. Le
COMESA dispose des organes comme La Conférence, composée
des Chefs d'Etat ou de Gouvernement des Etats membres ; Le Conseil des
ministres, composé des ministres désignés par les
Etats membres respectifs ; La cour de justice qui comprend une chambre
de première instance ainsi qu'une chambre d'appel ; Le Comité
des Gouverneurs des banques centrales, composé des gouverneurs des
autorités monétaires désignées à cet effet
par les Etats membres ; Le Comité intergouvernemental,
composé de secrétaires généraux ou directeurs
généraux des ministères désignés à
cet effet par les Etats membres respectifs ; Les comités
techniques, qui sont : le Comité des affaires administratives et
budgétaires, le Comité agricole, le Comité des
systèmes globaux d'information, le Comité
énergétique, le Comité des affaires financières et
monétaires, le comité industriel, le Comité du travail,
des ressources humaines et des affaires sociales et culturelles, le
Comité juridique, le comité des ressources naturelles et de
l'environnement, le Comité du tourisme et de la faune et la flore
sauvages, le Comité du commerce et douanes et le Comité des
transports et communications. Les comités techniques sont
constitués de représentants désignés par les Etats
membres à cet effet ; Le Secrétariat, dirigé par
un Secrétaire général nommé par la
conférence pour un mandat de cinq ans renouvelable pour une
période supplémentaire de cinq ans ; Le Comité
consultatif des milieux d'affaires et d'autres groupes
d'intérêt, composé d'autant de représentants des
milieux d'affaires et des autres groupes d'intérêt des Etats
membres, que le Comité consultatif détermine. Ces
représentants peuvent se faire accompagner d'autant d'experts et
conseillers que le comité consultatif le juge nécessaire pour son
bon fonctionnement.
Le COMESA reste un espace au développement
hétérogène en ce sens que son étendue renferme
d'énormes disparités naturelles et structurelles. Avec environ
2,5 millions de km2 chacun, le Soudan et la RDC comptent plus de
5000 fois la superficie des Seychelles, plus de 1000 fois celle de Maurice,
environs 90 fois la superficie des pays comme le Rwanda et le Burundi et plus
du double de celle de l'Ethiopie, de l'Egypte et de la Namibie. Trois pays
(Egypte, Ethiopie et RDC) comptent à eux seuls environs 50% de la
population totale du COMESA. Excepté l'Egypte, nouvellement admise et
deuxième performance économique du continent avec 85 milliards
US$ de PIB réel, quatre pays, le Soudan, le Kenya, l'Ouganda et
102 Article 1, Traité du COMESA.
Page | 50
l'Ethiopie génèrent à eux seuls le 1/5 du
PIB réel du COMESA. Le taux de croissance annuel moyen est de 3 % sur la
période 1991-2003 pour l'ensemble du COMESA.
B. Les réalisations du COMESA
Il s'agit ici de passer en revue les principales
réalisations atteintes à ce jour, soit après plus de 20
ans d'intégration103. Sur le plan de la
libéralisation, le COMESA est le premier groupement
d'intégration à former une Zone de Libre Echange. Celle-ci est
formée par 11 des 19 pays du COMESA. Néanmoins nombre d'autres
pays pourraient rapidement rejoindre la ZLE. Les pays qui connaissent un retard
dans l'harmonisation des politiques selon le rythme convenu avancent comme
raison le problème de recettes et de protection de leurs
économies.
Sur le plan des échanges
intra-COMESA, notons qu'ils n'ont pas beaucoup progressé.
Leur part par rapport au commerce total des membres du COMESA était
évaluée à 5.65 % en 1982, à 5.19 en 1991, à
6.67 en 1998 et à 5 % en 2001. Par contre, les échanges des pays
membres avec le reste du monde ont connu un taux de croissance annuel de 7.2 %.
Les 11 pays sont : Burundi, Djibouti, Egypte, Kenya, Madagascar, Malawi,
Maurice, Rwanda, Soudan, Zambie et Zimbabwe. Ils comptent une population
avoisinant les 200 millions (plus de 50 % de la population totale du COMESA),
un PIB réel de $US 62 milliards ont ainsi créé un vaste
espace économique avec un énorme potentiel d'investissement et de
développement du commerce. Pour le cas particulier de la RDC, les
importations originaires des pays membres du COMESA représentent
seulement 6,5 % du total des importations avec 8,1 % des droits de douane.
L'Union douanière du COMESA a
été lancée depuis décembre 2008. Deux raisons ont
présidé la mise en oeuvre de cette dernière :
- Raison politique : la création de la
communauté économique continentale et de l'union
économique africaine qui passent d'abord par la création des CER
;
- Raison économique : le coût des transactions
commerciales transfrontières au sein d'une véritable UD devrait
être considérablement plus réduit qu'entre les pays ne
faisant pas partie d'une même UD, avec la résultante que les
producteurs devraient être plus compétitifs dans l'environnement
global.
103 E. MABUSHI, op.cit., pp.44-47
Page | 51
Une UD suppose l'application par tous les membres d'un TEC, et
la libre circulation des biens et services entre les pays membres de l'UD sans
aucun obstacle interne. Les recettes douanières sont perçues au
point d'entrée de l'UD, pour être ensuite distribuées aux
pays membres de façon équitable par les institutions
chargées de l'administration de l'UD. Une fois dans l'UD, aucun membre
ne peut entretenir des accords d'échanges préférentiels
avec des pays tiers sans le consentement des autres membres de l'union. Un
accord d'échange référentiel entre un pays membre et un
pays tiers, s'applique sur tout l'ensemble de l'UD sur base de
réciprocité104. Ce mécanisme ne pourrait avoir
les mêmes effets dans tous les pays membres du fait de
l'hétérogénéité de l'espace COMESA. Ce pose
alors la question de savoir à qui profiterait cette UD, ou en d'autres
termes, quels sont les gagnants et les perdants dans ce processus
d'intégration ? Des auteurs ont traité cette question à
deux niveaux : au niveau des pays pris globalement, et dans un pays, au niveau
des différentes catégories de population, ou au niveau des
différentes branches d'activités.
Au niveau des pays, le problème se rapporte à la
taille des différentes économies. En effet, « les pays avec
une base industrielle encore embryonnaire considèrent que l'UD
profiterait aux pays plus industrialisés de façon
disproportionnée. Elle procurerait des bénéfices de loin
plus importants aux pays avec une base industrielle avancée comme le
Kenya, le Zimbabwe et Maurice, leur accordant des parts plus
élevées dans les échanges inter-régionaux.
La diversification de l'outil de production intérieur,
particulièrement chez les moins performants, devrait donc être une
condition nécessaire pour une intégration efficace.
Aussi l'UD pourrait également, chez les plus faibles,
provoquer la disparition de leurs industries, moins compétitives, et la
migration de l'investissement vers les pays plus industrialisés de
l'entité régionale, renforçant ainsi le
phénomène de polarisation (négative) de la structure
initiale du développement industriel»105. A
l'intérieur du pays, les effets de l'UD ne sont pas non plus ressentis
de la même manière partout. En effet, il a été
démontré que généralement, ce sont les populations
urbaines qui tirent le plus de profit de la libéralisation du commerce ;
les populations rurales sont quant à elle à l'écart de ce
processus, et voient même leur niveau de vie se dégrader, ceci du
moins à court terme. Deux raisons principales expliquent cette
situation, à savoir : le caractère traditionnel de l'agriculture
pratiquée (qui
104 PEARSON M., Arrangements commerciaux régionaux
entre le COMESA, l'EAC et la SADC, Lusaka, 2008. p. 2.
105 E. MABUSHI, Op.Cit. p.50.
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consomme peu d'intrants importables et est peu orientée
vers l'exportation) et la faible consommation de produits importables chez les
ménages ruraux106.
§2. De l'arrêté de mise en application
du Récos en RDC
A. Portée
L'arrêté interministériel n°012/
CAB/MINCOM/2016 et
098/CAB/MIN.FINANCES/2016 du 29 juillet 2016 portant mise en
oeuvre du régime commercial simplifié du COMESA, RECOS en sigle
instauré ce dernier aux frontières de la République
Démocratique du Congo avec ses voisins, états membres du COMESA.
Les instruments à utiliser dans le cadre de ce régime sont : la
déclaration douanière simplifiée du COMESA et la liste
bilatérale commune des produits éligibles au
Récos107.
Le commerce frontalier regroupe les échanges
commerciaux des produits originaires qui sont faits entre les petits
commerçants de deux pays membres du COMESA qui partagent des
frontières communes. Il convient de comprendre qu'un petit
commerçant transfrontalier est une personne physique ou entreprise de
petite taille exerçant des activités commerciales de
détail de manière régulière reconnue comme tel par
l'association regroupant les petits commerçants
transfrontaliers108. Ces derniers bénéficient d'un
régime préférentiel c'est-à-dire un taux nul des
droits de douane et autres impositions perçues par la Direction
Générale des Douanes et Accises « DGDA » sur toutes les
marchandises éligibles au Récos du COMESA et d'un taux
préférentiel, un taux réduit de 25% jusqu'à 50%
selon la tarification préférentielle à établir par
l'office congolais de contrôle « OCC » de ses frais de
prestation de service sur les marchandises et produits importés dans le
cadre de ce régime109.
L'arrêté prévoit un certain nombre
d'obligations auxquelles doivent se conformer les petits commerçants
désirant bénéficier du tarif préférentiel
des droits de douanes et du taux préférentiel des frais de
prestation de l'office congolais de contrôle, les petits
commerçants transfrontaliers qui remplissent les conditions
suivantes110 :
- Avoir officiellement le statut de petit commerçant
conformément à la législation du pays d'origine.
106 DECALUWE, FOFANA et COCKBURN, Impacts distributifs de la
libéralisation du commerce extérieur en Afrique de l'Ouest : le
pari de la réduction de la pauvreté se remporte en zones
rurales, CIRPEE, Laval, p.1. 107Article 1 de
L'arrêté interministériel n°012/ CAB/MINCOM/2016 et
098/CAB/MIN.FINANCES/2016 du 29 juillet 2016 portant mise en oeuvre du
régime commercial simplifié du COMESA, RECOS en sigle.
108 Article 2b et d de l'arrêté
interministériel du 29 juillet 2016.
109 Article 2 e et f de l'arrêté
interministériel du 29 juillet 2016.
110 Article 3 de l'arrêté interministériel du
29 juillet 2016.
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- Etre en possession des marchandises produites ou
fabriquées dans les pays limitrophes de la RDC membres du COMESA,
lesquelles figurent sur la liste bilatérale commune des produits
éligibles au Récos et dont le seuil de valeur n'excède pas
deux mille dollars américains par lot. Cependant, il convient de relever
que les listes communes des produits éligibles au RECOS ont
été harmonisées entre le gouvernement de la RDC et ceux
des républiques d'Ouganda, du Burundi, du Rwanda et de la Zambie.
- Etre membre d'une association regroupant les petits
commerçants transfrontaliers officiellement reconnue dans les pays
membres du COMESA.
Le régime commercial simplifié du COMESA
s'applique aux marchandises figurant sur la liste commune harmonisée des
produits régulièrement échangés qui sont
déclarées pour consommation111. L'office congolais de
contrôle établit une tarification afin de déterminer le
taux préférentiel pour chaque catégorie de produits selon
son traitement analytique. La tarification est affichée au Bureau
d'information commerciale(BIC)112. Le BIC a pour mission d'assister
les petits commerçants visés à l'article 3 de
l'arrêté sous étude dans l'exercice de leurs
activités commerciales113.
B. Les listes bilatérales communes des produits
éligibles au Récos
A l'issue de la réunion bilatérale entre la
République Démocratique du Congo et la République du
Burundi tenu à Bujumbura du 9 au 12 Février 2016 pour harmoniser
la liste commune des produits éligibles au régime commercial
simplifié du COMESA, 100 produits ont été retenus
répartis comme suit :
- Les produits d'élevage : animaux
vivants de l'espèce bovine, porcine, ovine ou
caprine, des espèces domestiques, les viandes de ces
espèces, les oeufs et le miel. - Les produits de pèche :
poissons frais, salés, fumés, séchés et
fretins (frais, salés et
fumés).
- Les produits d'origine agricole : pommes de
terre à l'état frais ou réfrigéré,
tomates,
oignons, aulx, carottes, légumes, racines
de manioc,banaes,ananas,goyaves,mangues,oranges,café,thé,poivre,gingembre,mais
de semences, sorgho à grains, farine de manioc, arachides non
grillés, huile d'arachide, de palme brute, tourne sol, etc.
111 Article 4 de l'arrêté interministériel du
29 juillet 2016.
112 Article 5 de l'arrêté interministériel du
29 juillet 2016.
113 Article 7 de l'arrêté interministériel du
29 juillet 2016.
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- Les produits manufacturés :
margarine, saucisses, gommes à
mâcher(chewing-gum),produits à base de céréales
obtenus par soufflage ou grillage, produits de la boulangerie, fruits et autres
parties comestibles de plantes, eaux, insecticides, statuettes et autres objets
d'ornement en bois, ouvrages de vanneries en matières
végétales, papiers carbone, papiers mouchoirs, registres, livres
comptables, tissus imprimés, couvertures de laine ou de poils fins,
chaussures avec dessus en lanières, matière plastique, limonades
et autres boissons sucrées aromatisées ou non, bière de
malte, jus de fruits, etc.
- Les produits cosmétiques : savons,
parfums et aux de toilettes, produits de maquillage pour les lèvres,
vernis d'ongles.
- Les produits de construction : chaux vive,
ciment, ciments blancs, peintures, produits en fer ou en aciers ondulé,
autre réservoirs en fonte fer ou acier, pointes et clous, tètes
ondulées en aluminium, portes, fenêtres et leurs cadres, pioches,
pics, houes, birettes, cloches, sonnettes, charrues, etc.
Une liste de 48 produits sont repris sur la liste
bilatérale établie par les autorités de la RDC et de
l'Ouganda à Kasese du 29 au 31 juillet 2015. La république
rwandaise quant à elle, a retenue avec la RDC un total de 168 produits
enfin la liste bilatérale de la Zambie et la RDC s'élevé
à 161 produits.
Section II. Défis du régime commercial
simplifié du COMESA
Le régime commercial simplifié s'est
heurté à des grands défis dans son application par la
Direction Générale de Douanes et Accises de la République
Démocratique du Congo en général et en particulier au
Sud-Kivu.
§1. Des difficultés de mise en oeuvre du
Récos
Le régime commercial simplifié du COMESA s'est
heurté à d'énormes difficultés dans son
application, cela à presque tous les niveaux. Nous allons
démontrer aussi comment les commerçants eux
bénéficient de ce régime en lieu et place des vrais
destinataires chose qui occasionnent des pertes pour le Trésor.
D'après l'article 1er de la
loi n°73/009 particulière du 5 janvier 1973 portant le commerce,
nous pouvons définir le petit commerçant comme étant tous
congolais qui exerce
A. Par les petits commerçants
transfrontaliers
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les activités commerciales suivantes114 : le
commerce de gros, le commerce de demi-gros, le commerce de détail et
services réputés commerciaux par la loi. Sont aussi
assimilés les personnes qui exercent le Commerce ambulant par voie
terrestre, fluviale, lacustre ou aérienne et le transport
rémunéré des personnes par véhicules automobiles.
Cette loi n'autorise pas les étrangers d'exercer ces activités
sauf en cas d'autorisation expresse du Président de la
République, et ce dernier précise l'activité
concernée115.
Avec la ratifition du traité de l'organisation pour
l'harmonisation en Afrique du droit des affaires(OHADA) par la RDC, il sied de
noter que la notion de petit commerçant se confond avec celle de
l'entreprenant repris dans l'acte uniforme portant sur le droit commercial
général. L'entreprenant est défini comme étant un
entrepreneur individuel, personne physique qui, sur simple déclaration
prévue dans le présent Acte uniforme, exerce une activité
professionnelle civile, commerciale, artisanale ou agricole. Il est
dispensé d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit
Mobilier mais est tenu de déclarer son activité tel qu'il est
prévu dans le présent Acte uniforme, l'entreprenant conserve son
statut si le chiffre d'affaires annuel généré par son
activité pendant deux exercices successifs n'excède pas les
seuils fixés dans l'Acte uniforme portant organisation et harmonisation
des comptabilités des entreprises au titre du système minimal de
trésorerie. Lorsque, durant deux années consécutives, le
chiffre d'affaires de l'entreprenant excède les limites fixées
pour ses activités par l'État partie sur le territoire duquel il
les exerce, il est tenu, dès le premier jour de l'année suivante
et avant la fin du premier trimestre de cette année de respecter toutes
les charges et obligations applicables à l'entrepreneur individuel.
Dès lors, il perd sa qualité d'entreprenant et ne
bénéficie plus de la législation spéciale
applicable à l'entreprenant. Il doit en conséquence se conformer
à la réglementation applicable à ses activités.
Chaque État partie fixe les mesures incitatives pour l'activité
de l'entreprenant notamment en matière d'imposition fiscale et
d'assujettissement aux charges sociales116.
En dépit des difficultés rencontrées et
les risques encourus, les petits commerçants continuent de se livrer au
commerce informel transfrontalier, dominé par des produits agricoles et
manufacturés, par nature volumineux, entraînant des coûts
élevés de manutention et de transport. Les raisons
avancées par les commerçants qui se livrent à cette
activité,
114 Article 5, loi n°73/009 particulière du 5 janvier
1973 portant sur le commerce,
www.Droit-Afrique.com
.
115 Article 2, loi n°73/009 particulière du 5 janvier
1973 portant sur le commerce,
www.Droit-Afrique.com
.
116 Article 30, acte uniforme portant sur le droit commercial
général, Journal Officiel de l'Organisation pour
l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, 15ème
année N° 23, Yaoundé, 15 Février 2011.
Page | 56
seraient entre autres, des taxes élevées
appliquées par les autorités de la douane et des marchés,
le manque de certification adéquate, des taux fiscaux
élevés sur les produits industriels et les marchandises
non-originaires. L'initiative du régime commercial simplifié qui
est destinée résorbé ce phénomène s'est
avéré utile pour les commerçants qui y ont recours et pour
certains produits sélectionnés, selon les résultats de
l'étude menée en août 2012 par le COMESA. Cette
étude révèle que parmi ceux qui ont essayé le
régime commercial simplifié, 75,4% le trouvent utile en raison du
traitement rapide qu'il assure, 70,8% estiment qu'il offre un régime
fiscal attractif et que 60% se sentent protégés contre le
harcèlement lorsqu'ils l'utilisent. D'autres questions sont
également mises en évidence pour examen dans le but de mieux
comprendre le phénomène afin d'y apporter des solutions
appropriées :
L'analyse a révélé que le commerce
transfrontalier informel était une activité économique
d'une très grande importance qui contribue à la
sécurité alimentaire dans la région. COMSAT 2011 et les
résultats de l'étude d'août 2012 confirment que les
produits alimentaires occupent une place importante tant dans le commerce
informel transfrontalier que dans le commerce formel. L'étude a en outre
révélé que si plus de 30% des commerçants
interrogés font le commerce de produits vivriers avec des marges
profitables, nombre d'entre eux se plaignent des processus complexes auxquels
ils sont soumis afin d'obtenir une certification pour des mesures sanitaires et
phytosanitaires et d'autres autorisations d'exportation ou d'importation. Il se
trouve également que ceci est un facteur déterminant pour le
commerce informel transfrontalier où les commerçants
évitent les formalités en raison des difficultés et des
coûts élevés auxquels ils font face pour obtenir ces
certificats. Les femmes comptent pour 70% du commerce informel transfrontalier
de la région de la SADC. Ceci renforce la nécessité pour
les gouvernements et les Communautés économiques
régionales (CER) de mettre en oeuvre des politiques visant à
appuyer les femmes commerçantes. L'étude du COMESA de 2012 a
montré que près de 56% de l'ensemble des commerçants
interrogés sont des femmes et qu'une majeure partie d'entre elles ont
déjà utilisé les frontières officielles, y compris
le régime commercial simplifié. Toutefois révèle
l'étude, 62,2% des femmes commerçantes se plaignent de cas
importants de corruption par des responsables qui cherchent à leur
soutirer des pots-de-vin. Par ailleurs, 34% des femmes ont confirmé
avoir déjà fait l'objet de harcèlement physique ou autre,
dans la conduite de leurs affaires aux frontières.
Page | 57
Les taxes restent l'élément majeur qui pousse
les petits commerçants vers le commerce informel. Si la zone de
libre-échange a aidé à assouplir les taxes dans la
région du COMESA, les différents Etats membres appliquent
toujours d'autres formes de taxes et de redevances considérées
comme trop élevées pour les petits commerçants. Une
étude du COMESA impliquant un échantillon choisi de 167
commerçants dans diverses zones frontalières a constaté
que près de 38,5% des commerçants sont préoccupés
par le niveau élevé des taxes et que 36,9% soutiennent que la
demande de pots-de-vin est un autre facteur critique qui contribue aux
coûts élevés de la conduite des affaires. Près de
30,3% des commerçants (dont une majeure partie d'hommes) citent les
lenteurs dans le traitement des documents comme autre facteur contribuant au
commerce transfrontalier informel alors que près de 24,6% se plaignent
de harcèlement. La liste commune du régime commercial
simplifié est restreinte, si le régime commercial
simplifié a aidé à alléger les critères
d'accès aux marchés en franchise de droit pour les petits
commerçants, l'étude a révélé que tous les
produits ne sont pas visés par ce régime. Les commerçants
auraient souhaité ainsi l'élargissement de la liste par la prise
en compte de produits industriels obtenus essentiellement de l'extérieur
de la région. Ce qui va sans doute promouvoir la
compétitivité dans le secteur de la fourniture de produits tels
que les vêtements, les produits électroniques, les
cosmétiques, les ustensiles ménagers et les chaussures au grand
bonheur des populations locales.
Aucun des pays de cette communauté ne dispose
de cadre de politique spécifique pour le commerce informel
transfrontalier. Les activités entreprises actuellement par les
gouvernements se limitent à définir un régime commercial
simplifié et des mécanismes pour en évaluer les
progrès. Cette initiative bien qu'importante s'est
révélée infructueuse au regard du non-respect des
règles et la présence d'un secteur transfrontalier informel
florissant qui prévaut dans cette zone en dépit des solutions
prises pour inciter les commerçants à respecter les normes
établies.
La direction générale des douanes et accises n'a
pas encore commencé à appliquer le régime commercial
simplifié du COMESA pour d'amples motifs à savoir l'absence
d'une
B. Par l'administration douanière
Page | 58
décision portant mesures d'application de
l'arrêté interministériel n°012/ CAB/MINCOM/2016 et
098/CAB/MIN.FINANCES/2016 du 29 juillet 2016 portant mise en oeuvre du
régime commercial simplifié du COMESA, RECOS en sigle comme c'est
fut le cas pour l'ordonnance loi n°10/002 du 20 aout 2010 portant code des
douanes accompagnée de la Décision N° DG/DGDA/DG/2011/296 du
11 Aout 2011 portant mesures d'application dudit code. Cette décision
tarde à venir parce que les autorités de la DGDA ont
estimées les dispositions de cet arrêté
interministériel conduirait une réduction des recettes de l'Etat
en ce que sur les listes bilatérales des produits concernés par
le régime commercial simplifié sont repris un certain nombre
produits dont la production est faite par les industries locales. L'application
du Récos amènerait donc la direction générale des
douanes et accises à violer l'une de ses missions, à savoir la
mission économique néanmoins le Traité du COMESA
prévoit quelques dispositions à cet effet, notamment dans ses
articles 49, 60 et 61117. Il est reconnu, à un Etat, la
possibilité d'imposer des restrictions quantitatives ou
équivalentes, ou des interdictions sur des biens similaires provenant
d'autres Etats membres, aux seules fins de protection d'une industrie
naissante, ou pour des problèmes de balance des paiements. Ainsi, le
Conseil ou le Gouvernement du pays concerné, peut prendre des mesures
nécessaires afin de corriger les imperfections.
La DGDA joue un rôle majeur dans le bon fonctionnement
de l'économie nationale, notamment en facilitant et
sécurisant les échanges commerciaux et la production locale des
produits soumis aux droits d'accises ; protégeant l'espace
économique national en particulier par l'application des normes aux
frontières ; faisant respecter les règles des politiques
d'intégration du pays dans les communautés économiques
régionales ; établissant les statistiques du Commerce
extérieur118. A l'exemple de la bière
et des boissons sucrées provenant de la république du Burundi
repris sur la liste bilatérale entre le deux pays ; si ces produits
bénéficiaient du Récos, ils couteraient moins chers les
bières et boissons sucrées fabriquées localement. La
direction du DGDA sud Kivu affirme que la société Bralima
contribue à plus de 70 pourcent au budget de la province, l'application
de ce régime pourrait occasionner un déficit énorme dans
la caisse provinciale mais aussi pour la caisse centrale ou le Trésor.
Cette régie s'est abstenu d'entretenir une concurrence déloyale
qu'entretiendrais cette application.
117 Article 49, traité du COMESA.
118
https://www.douane.gouv.cd/content/missions-de-la-dgda.
119THAMBWE MWAMBA, Conférence au
Diner-débat de la jeune chambre économique, OFIDA, 1990,
p.53, M. BUABUA WA KAYEMBE, Traite de droit fiscal
zaïrois, Kinshasa, P.U.Z., 1993, pp.245-246.
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L'imperfectibilité des petits
commerçants qui devront bénéficier du Récos ; la
difficulté de cerner le statut juridique de ces derniers. Devront-ils
avoir des patentes ? Créer une association des petits commerçants
? Avec quel statut juridique? Beaucoup des questions qui restent en suspens et
qui ne font pas avancé le processus d'application du Récos. Ces
petits commerçants ont créés des associations et ont
établis des listes transmises à la DGDA Sud Kivu mais
malheureusement il n'y a pas non seulement des signatures sur ces listes mais
la question du statut juridique de ces listes se pose encore. Les techniciens
reprochent les autorités politiques qui signent des traités ou
toutes autres décisions sans tenir compte de leurs avis en tant que
personnes sensées maitrises les réalités aux
frontières.
En ce qui concerne le fait pour les commerçants
de stocker leurs marchandises au niveau des pays voisins pour les boutiquer ou
les scinder en de petits lots afin de n'est pas payer les taxes et droits de
douane au tarif normal mais de bénéficier d'un tarif
réduit comme les petits commerçants transfrontaliers. Cette
situation occasionne des pertes pour la caisse de l'Etat, elle peut être
qualifiée soit comme fraude douanière soit comme contrebande.
D'après THAMBWE MWAMBA, Président
Délégué General honoraire de l'OFIDA, qui distingue la
fraude douanière, de la contrebande comme suit : y a fraude
douanière lorsqu'une déclaration en douane a été
déposée au bureau et qu'après vérification, il se
dégage que l'espèce tarifaire est faussée pour payer les
droits inferieurs ; les poids et quantités sont minores119.
Deux cas peuvent dès lors se présenter d'après l'auteur
soit qu'il y a eu erreur simple, auquel cas la douane se contente de
récupérer ce qui est dû au trésor public, mais ce
contentieux peut se conclure sans pénalité ; soit que les
inexactitudes sont très volontaires et faites pour diminuer le montant
des taxes dues au trésor public. Ce sont des cas de fraude
caractérisée ou la douane non seulement récupèrera
les sommes dues au trésor dont le paiement a été
frauduleusement élude, mais est aussi habilitée à infliger
aux contrevenants des amendes pouvant aller jusqu'à 30 fois le montant
des droits. Toujours selon THAMBWE MWAMBA, la contrebande c'est la fraude
aggravée par l'absence de passage par un bureau de douane ou par une
absence de déclaration. Dans ce cas, la douane doit non seulement faire
payer les droits de douane mais aussi des pénalités contentieuses
pouvant aller jusqu'à 30 fois le montant des droits et la confiscation
des marchandises qui seront par la suite vendues aux
Page | 60
enchères au bénéfice de 1'Etat. Pour
Wilfrid JEANDIDIER et Jean-Bernard DENIS, la contrebande s'entend des
importations ou d'exportations en dehors des bureaux ainsi que de toute
violation des dispositions légales ou règlementaires relatives
à la détention et au transport des marchandises à
l'intérieur du territoire douanier120.
On entend par importation ou exportation frauduleuse toute
importation ou exportation en dehors des bureaux de douane ou par des routes
légales fermées au trafic international, toute importation ou
exportation sans déclaration ou toute soustraction des marchandises au
paiement des droits ou à la vérification des quelques
rapières que ce soit (détournement de destination
privilégiée)121. Le franchissement de la
frontière étant par nature extrêmement rapide,
l'incrimination de contrebande trouve de ce fait un obstacle
considérable à son établissement. Selon la
législation douanière, les marchandises prohibées à
l'entrée ou fortement taxées ou soumises à des taxes de
consommation intérieure sont réputées avoir
été introduites en contrebande, et les marchandises de la
catégorie de celles dont in sortie est prohibée ou assujettie
à des droits sont réputées faire l'objet d'une tentative
d'exportation en contrebande clans quatre cas122. Ainsi, pour
Wilfrid JEANDIDIER, des importations ou exportations sans déclarations
sont donc `celles passant par des bureaux de douane sans déclaration en
détail ou sous le couvert d'une déclaration en détail non
applicable aux marchandises présentées123. Ce sont
assurément les assimilations communes aux importations et exportations
sans déclaration des marchandises prohibées, qui méritent
le plus d'attention, ne serait-ce qu'en raison de l'abondant contentieux dont
elles ont fait l'objet.
Le principe de la territorialité des textes de loi, la
direction générale des douanes et accises Sud Kivu se trouvent
dans la difficulté d'intercepter ces commerçants qui stocker
leurs marchandises dans les pays voisins et qui les font traverser la
frontière en des petits lots parce que les agents douaniers congolais
n'ont pas ce statut en dehors des frontières de la RDC. Ils sont donc
dans la difficulté de mettre fin à cette situation en ce que les
agents évaluent les marchandises qui sont présentées
où déclarées à leurs bureaux.
La question qui reste pendante est celle de savoir quel est le
régime qui est appliqué aux petits commerçants vu que le
régime commercial simplifié du COMESA souffre d'inapplication ?
La DGDA Sud-Kivu fait application de la procédure simplifiée
à
120 W. JEANDIDIER, Droit pénal
général, red. , Paris, Montchrestien, 1991,
p.209.
121 D. DELDICQUE, Les éléments de base
du contentieux répressif douanier, Kinshasa, OFIDA, 1989,
p.17. 122W. JEANDIDIER, Op. Cit. p.209.
123 Ibidem., p.209.
Mettre en pratique l'ordre opérationnel qui reconnait
seulement 4 services : la DGDA, la DGM, l'OCC et l'HYGIENE AUX FRONTIERES. Cela
va faire diminuer le nombre des
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l'importation et à l'exportation qui permet au bureau
de ce service se trouvant aux frontières d'effectuer le
dédouanement des marchandises d'une valeur allant de 0 à 2500$,
excédé cette valeur ou en cas de contrebande les marchandises
sont transmises au bureau de destination appelé entrepôt pour
suivre la procédure normale, ces marchandises sont accompagnées
d'un document appelé « le titre de transfert 1 ou T1 ». En
revanche, une dérogation au principe de la légalité des
taxes et impôts qui veut que ces derniers soient prévus par la loi
est constatée à la frontière, en ce que les marchandises
des petits commerçants sont sous évaluées pour faciliter
le commerce transfrontalier c'est ainsi que pour 10 cartons des poissons
réfrigéré qui normalement payer des droits et taxes
d'environs 80$, somme que le petit commerçant ne peut pas réunir,
il paie alors environs 2000fc par carton. Une déclaration
récapitulative (sommation des déclarations faites par les petits
commerçants durant la semaine) est faite à la fin de la semaine
pour régulariser la procédure. D'après les douaniers cette
manière de faire permet aux petits commerçants d'échapper
le cout des frais bancaires (achat des imprimés des valeurs). La
déclaration récapitulative n'est pas contrôlée par
la hiérarchie douanière d'où les agents douaniers peuvent
prendre en compte un certain nombre des déclarations des petits
commerçants et empoché les droits de douane payés pour
d'autres. Une fuite des recettes du Trésor public est bien visible dans
ce cas de figure.
§2.Pespectives
Pour espérer une bonne application du régime
commerciale simplifié du COMESA, nous avons formulé quelques
recommandations à l'endroit toutes les parties prenantes.
A. A l'endroit des petits commerçants
transfrontaliers
L'identification des vrais petits commerçants pour les
différencier des fraudeurs et les sensibiliser sur les textes
légaux. Que le syndicat des petits commerçants transfrontaliers
se mettent aussi au travail car il est presqu'absent. Le Syndicat des petits
commerçants va collaborer avec les décideurs et d'autres
organisations
Que les petits commerçants se regroupent dans des
associations pour faciliter le payement de taxe. Plus ils sont nombreux et
identifiés, plus ils peuvent faire dédouaner leurs marchandises
ensemble et payer moins. Que les ONG qui font le plaidoyer des petits
commerçants les aident plutôt à se regrouper. Cela va
faciliter leurs activités.
B. A l'endroit de l'administration douanière
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services. C'est l'autorité politique provinciale, le
Gouverneur, qui doit se mettre au-dessus de la mêlée pour faire
appliquer l'ordre opérationnel, Accroître la collaboration entre
les services aux frontières grâce à des réunions
régulières. Les différentes recommandations sont entre
autre :
- La réduction des taxes et des redevances aux
frontières, dont certaines pourraient même être
supprimées, favorisera certainement le commerce formel chez les
commerçants du commerce transfrontalier informels tout en rehaussant les
recettes collectées par les gouvernements ;
- Mise en oeuvre d'une politique et d'un cadre institutionnel
pour le commerce transfrontalier informel ;
- Simplification des procédures commerciales et
douanières et réduction des coûts des
autorisations/certificats qui restent complexes et coûteuses.
- Renforcer la communication et l'information sur le commerce,
la douane ou les politiques qui affectent le commerce transfrontalier informel
afin d'améliorer la compréhension des questions par les
opérateurs
- Promouvoir les politiques d'appui aux femmes du commerce
transfrontalier informel grâce à l'accès aux financements,
à la formation, à l'information et à la participation aux
forums politiques
- Développement d'instruments de financement du
commerce transfrontalier informel à travers des mécanismes
financiers spécialement conçus qui garantiront aux petits
commerçants un plus grand accès aux capitaux.
- Amélioration des infrastructures pour favoriser
le désenclavement de certaines zones et faciliter l'acheminement des
produits des zones excédentaires vers les zones déficitaires
suivant la procédure normale.
- Suppression du seuil de valeur pour la facilitation du
commerce à petite échelle pour tous les produits originaires de
la région : le seuil de valeur pour le régime commercial
simplifié fixé à 1.000 dollars pour le COMESA et à
2000 dollars pour la Communauté de l'Afrique de l'Est , CAE en sigle
(dont les membres sont également membres du COMESA) devrait être
assoupli ou même aboli.
- Produire des spots radio ou des chants,... pour sensibiliser
sur les respects des textes légaux qui régissent les
frontières. Vulgariser les textes de lois régissant le petit
commerce aux frontières en les mettant à la disposition des
services opérationnels et en les expliquant aux petits
commerçants.
Page | 63
Pour ces commerçants qui se font passer pour des petits
commerçants, une coopération entre les agents douaniers des pays
voisins devrait être favorisée pour éviter ces pertes
énormes pour la Direction Générale des Douanes et Accises
en particulier et le Trésor public en général.
Page | 64
CONCLUSION
A la fin de notre mémoire qui a porté sur «
l'application du régime commercial simplifié par la Direction
Générale des Douanes et Accises Sud Kivu», il sied de
revenir sur la principale problématique qui a constitué la base
de ce travail ainsi que des hypothèses proposées pour enfin
déterminer si au regard de la problématique posée, ces
hypothèses ont été confirmées infirmées ou
nuancées.
Ainsi, nous sommes partis des questions suivantes : le
régime commercial simplifié du COMESA est-il appliqué par
la DGDA Sud Kivu? Si oui comment et si non pourquoi ?
Pour cette problématique, nous avons proposé
l'application de ce régime pour faciliter et développer les
échanges commerciaux transfrontaliers des membres du COMESA. Pour mener
à bien notre travail nous avons fait recours à différentes
méthodes et techniques entre autre la méthode dite juridique, la
méthode comparative ainsi que la technique documentaire et celle
d'interview.
En effet, Le Marché commun de l'Afrique orientale et
australe en anglais COMESA a été mis en place en 1994, suite
à la mise en oeuvre réussie de la Zone d'échanges
préférentiels (ZEP) initiée en 1981 dans le cadre de
l'objectif plus vaste de l'Union africaine (UA) de libéraliser le
commerce régional. Le principal objectif du COMESA est d'accroître
le commerce et les investissements parmi ses États membres. Le
Récos est un programme lancé par le COMESA en vue d'aider les
petits commerçants transfrontières qui font commerce de petites
quantités de marchandises à augmenter leurs activités. Il
a pour but de simplifier les procédures de dédouanement et de
réduire le coût des transactions commerciales en permettant aux
marchandises des petits commerçants transfrontières de
bénéficier de l'élimination des droits de douane
(traitement préférentiel du COMESA) sur les marchandises qui
figurent sur les Listes communes. Le petit commerce transfrontière est
important pour les pays du COMESA puisqu'il concerne de nombreux ressortissants
des États membres et constitue par conséquent une bonne source de
revenus pour de nombreuses personnes, en particulier des femmes. Multiplier les
possibilités d'échanges commerciaux et en diminuer les
coûts se traduit donc par plus d'emplois et plus de revenus et par une
amélioration des conditions de vie des commerçants qui peuvent
acheter plus de nourriture et envoyer leurs enfants à l'école,
leur ouvrant ainsi la voie à un avenir meilleur. Le Récos a
été introduit par le COMESA afin de simplifier les
procédures de dédouanement des marchandises et permettre aux
petits commerçants transfrontières de bénéficier
des exemptions de droits de douane sur les marchandises figurant sur les Listes
communes. Cette démarche permet d'éliminer les problèmes
qui empêchaient ces petits commerçants de bénéficier
d'échanges commerciaux avec les autres pays du COMESA, problèmes
qui sont notamment : L'ignorance des avantages de faire du commerce avec les
autres pays du COMESA ; L'absence de règles écrites, de sorte que
les commerçants ont du mal à savoir quels sont leurs droits et
leurs obligations(manque de transparence); Le paiement de droits de douane sur
des marchandises qui en sont exemptées par ignorance de la Zone de
libre-échange du COMESA ;Des documents compliqués et difficiles
à remplir ; L'absence de documentation permettant aux petits
commerçants transfrontières de ne payer que peu ou pas de droits
de douane ; L'argent et le temps perdus par les petits commerçants
transfrontières pour obtenir les documents leur permettant de ne payer
que peu ou pas de droits de douane; La saisie des marchandises par les
douaniers du fait du paiement incorrect ou du non-paiement des droits de
douane; Le paiement de pots-de-vin par certains commerçants aux
douaniers; Le harcèlement
Page | 65
subi surtout par les femmes, qui constituent la
majorité des petits commerçants transfrontières; Le fait
que certains douaniers aux postes-frontières ne connaissent pas
suffisamment les documents du COMESA.
Malgré les avantages qu'apportent le Récos sa
mise oeuvre reste un casse-tête pour la direction générale
des douanes et accises Sud Kivu qui attend toujours la décision de
mise
en oeuvre de l'arrêté interministériel
n°012/ CAB/MINCOM/2016 et 098/CAB/MIN.FINANCES/2016 du 29 juillet 2016
portant mise en oeuvre du régime commercial simplifié du COMESA,
RECOS en sigle. Mise à part cela les techniciens trouvent
déjà des imperfections dans cet arrêté, ils estiment
que ce régime est venu étouffer les industries locales mais aussi
diminuer les recettes du Trésor Public.
Face à cette inapplication nous avons
suggéré la revisitation de cet arrêté
interministériel pour permettre la croissance des industries locales et
le développement du commerce transfrontalier. La consultation des
techniciens en douane dans l'élaboration des textes des lois et dans le
choix des produits concernés par ce régime est indispensable pour
espérer une bonne application sur terrain. L'identification des petits
commerçants est d'une importance capitale pour mettre fin à la
fraude douanière des commerçants qui pourront se faire appliquer
le Récos.
Nous espérons que ce travail de mémoire pourra
inspire les autorités aussi bien de la RDC, des pays membres du COMESA
et du COMESA.
Page | 66
BIBLIOGRAPHIE
TEXTES LEGAUX
- Décret du roi souverain du 15 décembre 1885.
- Acte général de Berlin de 1885.
- Ordres Opérationnels n° 027/2008 du 08
mars et n° 234/2010 du 27/12/2010.
- Décret n° 036/2002 du 28 mars 2002 portant
désignation des services et organismes
publics habilités a exercé aux frontières de
la république démocratique du Congo.
- Loi n° 08/007 du 07 juillet 2008 portant
dispositions générales relatives à la
transformation des entreprises publiques.
- Loi n° 08/009 du 07 juillet 2008 portant
dispositions générales applicables aux
établissements publics.
- Loi n° 08/009 du 07 juillet 2008 fixant les
règles relatives à l'organisation et à la
gestion du portefeuille de l'Etat.
- Décret du premier ministre n° 09/11 du 24
avril 2009 portant mesures transitoires
relatives à la transformation des entreprises
publiques.
- Décret n° 09/12 du 24 avril 2009
établissant la liste des entreprises transformées en
sociétés commerciales, en établissements
publics et celles dissoutes et celles à
liquider.
- loi n° 78/002 du 06 janvier 1978 portant
organisation des entreprises publiques;
- Ordonnance loi n° 10/002 du 20 août 2010
portant code de douane en république
démocratique du Congo. , Kinshasa, Journal Officiel,
2010.
- Arrêté interministériel n°012/
CAB/MINCOM/2016 et 098/CAB/MIN.FINANCES/2016 du 29 juillet 2016 portant mise
en oeuvre du régime commercial simplifié du COMESA, RECOS en
sigle
- Décret du Premier ministre n° 04/18 du 11 avril
2011 portant manuel des procédures harmonisées transitoires
applicables au Guichet Unique à l'importation des marchandises, annexe
XI, volume I.
- Règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16
novembre 2009 relatif à l'établissement du régime
communautaire des franchises douanières
- Traité du COMESA.
- Acte uniforme portant sur le droit commercial
général, Journal Officiel de l'Organisation pour
l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, 15ème
année N° 23, Yaoundé, 15 Février 2011.
- Loi n°73/009 particulière du 5 janvier 1973
portant sur le commerce.
Page | 67
JURISPRUDENCE
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- CJUE du 14 janvier 2010, Terex Equipment e.a, aff.
C-430/08 ET C-431/08: Rec. 2010.
- L'arrêt CJUE du 6 septembre 2012, Dohler
Neuenkirchen, aff. C-262/10.
OUVRAGE
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Implementing Borders of Zambia, Malawi and Zimbabwe » in COMESA,
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- REYBROUCK V., « Congo, une histoire » in Actes
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- THEOPHILE D-K., Stratégies entrepreneuriales de
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Afrique Centrale : cas des échanges entre Kinshasa et Brazzaville,
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www.ictsd.ch, Mars 2013.
- NESSI J., « Mondialisation : l'explosion planétaire
de tous les trafics », Le Figaro.fr,
23 mars 2007,
http://www.lefigaro.fr/lefigaromagazine/2007/03/23/01006-
20070323ARTMAG90363 .
- WWW.internationalalert.
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www.comesa.int/régimecommercialsimplifié-récos
-
http://www.midi-madagasikara.mg/dossiers/2016/02/08/comesa-marche-commun-de-
lafrique-orientale-et-australe/
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https://www.douane.gouv.cd/content/missions-de-la-dgda
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www.international-alert.org
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commercial simplifié du COMESA,
WWW.Akeza.net, Octobre
2017.
-
www.Droit-Afrique.com
Page | 70
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION GENERALE 8
1. Problématique 8
2. Hypothèses 10
3. Etat de la question 12
4. Intérêt du sujet 13
5. Méthodologie 14
6. Délimitation du sujet 15 CHAPITRE PREMIER :
GENERALITES SUR LE REGIME COMMERCIAL SIMPLIFIE
DU COMESA 16
Section I. Régime douanier congolais 17
§1. De l'organisation et du fonctionnement de la douane
21
A. Des éléments de base des droits et taxes 22
B. Des prohibitions et des restrictions 26
§2. Des opérations de dédouanement 29
A. De la déclaration de marchandises 31
B. Des procédures spéciales et des franchises
douanières 34
Section II. Régime commercial simplifié 39
§1. Historique et notion sur le Récos 39
A. Historique du Récos 39
B. Notion sur le Régime commercial simplifié 42
§2. De la procédure et des avantages du Récos
42
A. la procédure pour bénéficier du
Récos 42
B. Avantages du Régime commercial simplifié du
COMESA 46 CHAPITRE DEUXIEME : L'APPLICATION DU REGIME COMMECIAL
SIMPLIFIE DU
COMESA 47
Section I. Des instruments de mise en oeuvre du Récos du
COMESA 47
§1. Le traité du marché commun de l'Afrique
orientale et australe(COMESA) 47
A. Brève aperçue du COMESA 47
§2. De l'arrêté de mise en application du
Récos en RDC 52
A. Portée 52
B. Les listes bilatérales communes des produits
éligibles au Récos 53
Section II. Défis du régime commercial
simplifié du COMESA 54
§1. Des difficultés de mise en oeuvre du Récos
54
Page | 71
A. Par les petits commerçants transfrontaliers 54
B. Par l'administration douanière 57
§2.Pespectives 61
A. A l'endroit des petits commerçants transfrontaliers
61
B. A l'endroit de l'administration douanière 61
CONCLUSION 64
BIBLIOGRAPHIE 66
TABLE DES
MATIERES 70
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