Paragraphe 2 : les modes de transmission et d'extinction
communs aux deux hypothèques
Etant des droits accessoires, les hypothèques sont
tenues par le principal qu'elles suivent. Le principal c'est la créance
ou simplement l'obligation du débiteur. Lorsque la cause de la garantie
est transmise, la garantie est également transmise, lorsque la cause est
éteinte, celle-là est tout aussi éteinte. Toutefois, il
n'est pas exclu que par elles-mêmes les hypothèques fassent
l'objet de transmission ou d'extinction. Il est possible d'envisager les modes
de
226 Article 24 alinéa 2 du décret du 11 août
2015.
227 Article 223 de l'AUS
Ph. MALAURIE et L. AYNES, Droit civil. Les
sûretés, op. cit, n°690 et s.
228 Ph. MALAURIE et L. AYNES, Droit civil. Les
sûretés, op. cit, n°693 et s.
229 Article 8 de l'ordonnance n°74/1 du 06 juillet 1974
fixant le régime foncier.
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Jouissance des terres et garantie
transmission des hypothèques (A) d'une part et d'autre
part, relever leurs modes d'extinction (B).
A- La transmission
L'opération de transmission de la garantie de toute
hypothèque est envisageable ainsi : « le créancier peut
transférer la garantie hypothécaire soit à un tiers en cas
de transmission de la créance hypothécaire, soit à un
créancier hypothécaire en cas de transmission de
l'hypothèque sans la créance. »230 Pour le
premier cas, il s'agit de la transmission à titre accessoire.
Les mouvements de transmission de l'obligation principale garantie sont
répercutés de manière automatique sur l'hypothèque.
Il s'agit des cas de décès du créancier
qui opère transmission de la créance à ses ayants
droit et donc les hypothèques avec. Il y a aussi la subrogation
à la créance qui survient lorsque le tiers
acquéreur désintéresse un créancier, au moment
où ce dernier exerce son droit de suite au moyen d'une sommation de
payer ou de délaisser. En effet, la subrogation peut être le fait
du créancier lorsqu'il reçoit le paiement d'une autre personne
que le débiteur ou du débiteur lorsqu'il emprunte une somme afin
de payer sa dette231. La cession de la
créance, à quelque titre que ce soit, emporte cession de
la garantie qui lui est affectée. Lorsqu'une saisie attribution
des créances est pratiquée, le saisissant
bénéficie également des garanties affectées aux
créances ainsi saisies.
Pour le second cas de transmission, elle est
opérée à titre principal. Il n'en est rien de
l'obligation principale, seule la garantie est transmise232. La
subrogation à l'hypothèque233 et la
cession d'antériorité234 sont les
mécanismes les plus envisageables. Il reste par ailleurs possible qu'une
hypothèque rechargeable soit transmise en cas de cession de
l'immeuble sur lequel elle a été constituée. Cette forme
d'hypothèque n'est pas retenue par l'AUS.
Ces règles de transmission s'appliquent tant à
l'hypothèque de l'immeuble qu'à l'hypothèque de la
jouissance des terres. Les mêmes paramètres guident leur
extinction.
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