INTRODUCTION
La présente introduction est subdivisée en six
points dont problématique du sujet (1), intérêt du
sujet (2), hypothèses du travail (3), délimitation du sujet (4),
méthodes et techniques du travail (5), et le plan sommaire (6).
1. Problématique
Ubi societas ibi jus1(*). Depuis des lustres, l'édification d'un
corps de règles assurant l'équilibre des rapports entre sujets de
droit a été et demeure le souci primordial pour lequel les
individus d'une part et les États de l'autre, s'évertuent.
Le Droit international, fruit de la volonté des
États en vue de coordonner ou juxtaposer les souverainetés et de
régir leurs rapports au sein de la société internationale,
est confronté maintes fois à des défis liés
à sa légitimité, à son application efficace compte
tenu de son caractère « volontariste » et ce, depuis
sa mise en place à son élan de consolidation2(*).
En effet, ces problèmes relèvent du rôle
important que le droit international est appelé à jouer :
celui de consolider, de garantir dans la mesure du possible
l'égalité souveraine entre les États qui sont ses sujets
originaires et principaux et ce, en dépit des enjeux et
intérêts en présence.
Mû par la volonté d'atteindre l'idéal
qu'est la paix universelle ou le bien-être universel, les États
ont accepté volontiers de céder une portion de leur
souveraineté en adhérant dans des organisations internationales
à l'instar de l'Organisation des Nations Unies.
Ce droit qui était censé satisfaire, dans la
mesure du possible, les desiderata de la société internationale
dans sa globalité se trouve être bloqué notamment par un
mécanisme mis en place par les plus puissants parmi les sujets
originaires et principaux du droit international appelé
« droit de veto. »
L'Organisation internationale des Nations Unies de par son
caractère multilatéral ou universel (car elle comprend tous
États de la planète terre à l'exception près),
reflète le mieux l'atmosphère des relations entre États au
sein de la société internationale. Elle a donc été
taillée à l'image d'une stabilisatrice des rapports entre ses
membres et par ricochet des sujets du droit international en
général.
Il sied de noter que s'il est une chose que les États
vénèrent le plus, c'est la souveraineté. Cette
dernière permet à ce que les États traitent d'égal
à égal. L'ONU connaissant l'immense intérêt que ses
membres portent sur la souveraineté, a consacré le principe de
l'égalité souveraine entre États dans sa Charte3(*).
Cependant, il est une opinion couramment admise aussi bien par
une grande partie de la communauté internationale que par les
doctrinaires en Droit international : celle qui sous-tend que le Droit
international n'a pas résolu les problèmes liés à
l'inégalité entre ses sujets principaux.
La question de l'inégalité entre États
est un sujet d'actualité qui ne cesse de soulever beaucoup de
débats autour des possibles solutions quant à ce. D'aucuns
restent pessimistes à propos du rééquilibrage des rapports
entre les sujets principaux du Droit international, estimant que la
société internationale est vouée à l'anarchie au
motif que l'ordre juridique international n'est pas doté du pouvoir
supra étatique pouvant assurer, au moyen de la contrainte, son
respect.
Force est de signaler que la volonté des Etats qui a
été à l'éclosion de l'édification du Droit
international, c'est celle-là même qui est en mesure d'assurer
aujourd'hui, son application efficace.
Aujourd'hui, cette volonté accompagne la lutte que les
Etats dits « marginalisés » mènent en vue de
rééquilibrer les rapports entre puissants et « non
puissants » car, en fin de compte ils sont tous
« souverains ».
En dépit de cette volonté de changer les choses,
les militants pour le rééquilibrage des relations internationales
sont confrontés aux obstacles de taille qui écourtent, amenuisent
l'espoir de voir émerger un Droit international juste et non celui
taillé sur mesure.
Outre le privilège de veto ci-haut mentionné
comme cause de l'inégalité entre Etats existe-t-il d'autres
éléments qui consacrent l'inégalité entre ces
derniers ?
Cette inégalité est-elle justifiée ?
Quel est le rôle de l'ONU dans l'application
équitable du Droit international ?
Au-delà du simple constat que le droit de veto est la
cause de la disparité des rapports entre Etats quelles sont les
différentes solutions à proposer pour pallier ce
« mal »?
Le droit de veto s'avère être un « mal
nécessaire » dans une certaine mesure. Comment ?
2. Intérêt du
sujet
L'intérêt de ce sujet est double ; il est
théorique d'une part, et pratique de l'autre.
Il est théorique en ce qu'il vient assouvir la
nécessité de renseigner un plus grand nombre des lecteurs sur
l'évolution et le déroulement des relations internationales.
Les rapports entre Etats sont tumultueux et souvent la cause
va au-delà du cadre légal c'est-à-dire en dehors des
traités ou conventions. Le bien-être de la communauté
internationale dépendant en grande partie de la stabilité des
relations internationales, il est impérieux de déceler tous les
vices y afférents et d'envisager le remède qu'il faut.
Il est pratique en ce sens qu'il a l'avantage de voir
au-delà du constat et de répondre qui plus est, à la
question de l'inégalité entre Etats causée par le
privilège de veto.
La réponse à cette problématique
intéresse plus d'un, non seulement les Etats dits marginalisés
mais également ceux qui, dans le monde scientifique, sont
frustrés par cette inégalité qui,
généralement, n'a pas de soubassement légal. C'est
pourquoi la question du droit de veto est sans cesse d'actualité
d'où l'urgence de concevoir un droit international fort et une ONU
respectueuse de ses principes les plus sacrés notamment
l'égalité souveraine entre États également
agissante dans l'efficacité.
3. Hypothèses du
sujet
L'hypothèse du travail peut être définie
comme une proposition ou une explication que l'on se contente d'énoncer
sans prendre position sur son caractère véridique.4(*) C'est le fait de prendre
position en ayant pas de certitude.5(*)
Nous partons des hypothèses selon lesquelles :
- la société internationale est vouée
à la loi de la jungle d'où il ne peut que régner
l'inégalité entre acteurs ;
- que l'inégalité entre les Etats est de facto
et non de jure ;
- que le privilège de veto est un « mal
nécessaire » en ce qu'il contribue à la survie de l'ONU
et il veille à une certaine discipline au sein de la communauté
internationale ;
- que le droit de veto peut être revu s'il rencontre
l'assentiment des membres permanents mais pas sa suppression ;
- que le droit international n'a pas résolu
efficacement le problème de l'inégalité entre
États.
4. Délimitation du sujet
L'inégalité entre Etats en droit international
n'a pas pour seule cause le droit de veto de cinq membres permanents du Conseil
de sécurité car, il existe à côté de lui un
certain nombre de facteurs comme la souveraineté même des
États et les rapports de force dans leurs relations internationales qui
font entorse à l'application efficace du droit international.
Nous nous limiterons, dans le cadre de ce travail, à
l'analyse de l'inégalité entre États dont la cause est le
droit de veto.
5. Méthodes et
techniques du travail
Une méthode de recherche est un ensemble des
procédures définies qui sont utilisées en vue de
développer la connaissance scientifique des phénomènes
humains, sociaux... il s'agit d'une démarche organisée
rationnellement pour aboutir à un résultat.6(*)
Au milieu de toutes les méthodes qui existent pour
mener à bien notre étude, nous avons porté le choix sur la
méthode exégétique qui va nous permettre de déceler
et d'interpréter dans la mesure du possible, la volonté du
législateur de la Charte des Nations-Unies.
Nous avons également fait appel à la
méthode historique car « pour comprendre une règle de
droit, il est nécessaire de savoir comment elle est
née. »7(*)
Quant à la technique de recherche entendue comme tout
moyen qui permet au chercheur d'acquérir et de traiter les
données dont il a besoin afin de comprendre et d'expliquer un
phénomène ou un sujet d'étude.8(*) Nous avons utilisé la
technique d'observation documentaire.
6. Plan sommaire du
travail
Notre travail porte sur l'inégalité des Etats en
Droit international : cas de droit de veto.
Il comprend deux chapitres : le premier porte sur les
Rapports entre Etats dans la société internationale et le second
chapitre traite de la question de l'équilibre entre Etats en Droit
international avec ou sans le droit de veto.
CHAPITRE I. RAPPORTS ENTRE
ETATS DANS LA SOCIETE INTERNATIONALE
A l'instar des individus, les Etats entretiennent eux aussi
des relations au sein de la société internationale d'où
l'opportunité de les étudier. Il apparaît donc judicieux
avant tout, de faire une étude de concepts (section 1), et enfin une
analyse des relations entre Etats au sein des organisations internationales
(section 2).
Section 1. Etude des
concepts
Cette section aura pour tâche, l'étude des
concepts clefs exploités dans ce travail : le Droit international
(§1), l'Etat (§2) et le droit de veto (§3).
§1. Droit international
L'expression « droit international » a
été utilisée pour la première fois en 1781 par le
philosophe anglais Jeremy BENTHAN dans sa publication « An
introduction to principles of moral and legislation». Auparavant ce
droit était désigné par les termes de droit des gens, mot
dérivé de l'expression latine « jus
gentium » qui signifiaitdroit des peuples ou des
États.9(*)
Le droit international public forme l'ensemble des
règles juridiques applicables à la société
internationale.10(*)
Il traduit les valeurs et les intérêts des
États qui composent la société internationale. Dans la
structure actuelle de ladite société, l'initiative de la prise
des règles de droit revient aux Etats.
« Fondamentalement, le droit international demeure
l'expressionde l'accord des États ». C'est ce
qui explique que « les internationalistes » dans leur
grande majorité, reconnaissent le caractère volontariste du droit
international public.
De ce caractère volontariste, il découle
que :
-le droit international tend à exprimer les
valeurs communes des États qui participent à un accord ;
- le contenu du droit international évolue et se
modifie en fonction de la structure changeante de la société
internationale.11(*)
Il régit des situations sociologiquement
diversifiées : des relations interétatiques, des relations
entre les États et personnes privées, des relations entre les
organisations internationales, entre organisations internationales et personnes
privées.12(*)
1. Droit international,
droit de la société internationale ou droit de la
communauté internationale ?
On a objecté que l'extrême
hétérogénéité des États
dispersés de par le monde est incompatible avec l'existence d'une
communauté internationale considérée comme
communauté universelle.13(*)
Le lien « communautaire » serait plus
étroit que le lien « société ». Le
premier serait fondé sur le sentiment (de parenté, voisinage ou
amitié) tandis que le second proviendrait seulement des
nécessités de l'échange c'est-à-dire des
intérêts.
Une communauté doit aussi s'établir sur une base
spirituelle qui, en l'espèce, ferait défaut. Un lien
communautaire ne pourrait naître que des rapports entre les États
présentant des analogies assez profondes pour favoriser
l'éclosion de cet élément subjectif nécessaire.
Quant à la communauté universelle des États, elle
resterait une pure utopie.14(*)
La société internationale se caractérise
par sa dimension bifaciale : solidarité et contradiction. Le droit
international public en régissant la société
internationale est alors amené à maîtriser la contradiction
découlant de ces deux aspects de
« bifacialité » de la société
internationale en faisant prévaloir à la fois les exigences de
solidarité et celles de l'identité particulière ou
nationale.15(*)
Comparé au modèle étatique, le droit
international présente quatre principales singularités ;
- absence de législateur. Aucune instance n'est en
mesure d'adopter des règles générales s'imposant à
tous de façon contraignante.
- absence d'exécutif.
- absence de règles constitutionnelles. Aucun
instrument international ne peut en effet être qualifié de
constitution. La charte de l'ONU, dont l'article 103 fait prévaloir ses
dispositions sur les autres traités internationaux, s'en approche
à certains égards, mais elle demeure fondamentalement un
traité interétatique.
- absence de juridiction obligatoire.16(*)
2. Fondement du
caractère obligatoire du droit international
Il y a deux conceptions qui sont aux antipodes en cette
matière ; l'une est positiviste et l'autre objectiviste.
- Les tenants de la conception positiviste affirment que la
seule source du droit international réside dans l'accord de
volontés des États. Anzilotti écrit que
« le véritable droit international ne
dériveque de la volonté des
États. »17(*)
Ainsi, les règles du droit international ne deviennent
obligatoires que si les États les ont acceptées comme telles. En
dehors de cet assentiment des États, il ne peut y avoir de droit
international « obligatoire.»18(*)
- Les tenants de la conception objectiviste situent le
fondement du caractère obligatoire et l'origine de la règle de
droit en dehors de la volonté des États. Kelsen place le droit
coutumier au sommet de la hiérarchie des normes juridiques
internationales ; le droit conventionnel lui est
subordonné.19(*)
Et donc selon cette théorie le droit international a un
caractère obligatoire, théorie appuyée par plusieurs
auteurs notamment Grotius, Vitoria Suarez.
3. ETAT
L'Etat est le premier sujet du droit international qui
apparait historiquement et chronologiquement. C'est le sujet sans lequel cet
ordre juridique ne peut pas se concevoir.
C'est un grand acteur en droit international, le principal et
le plus important.
L'État, forme achevée d'organisation
politique20(*)trouve son
existence dans son évolution de la vie politique depuis
l'antiquité.
Ce terme désigne du point de vue du droit
international, un groupement humain établi de manière permanente
sur un territoire, ayant une organisation politique propre, dont l'existence
politique dépend juridiquement de lui-même et relevant directement
du droit international.
L'Etat est un phénomène historique, sociologique
et politique pris en charge par le droit.21(*)
Il est aussi communément défini comme une
collectivité qui se compose d'un territoire et d'une population soumis
à un pouvoir politique organisé et se caractérise par la
souveraineté.22(*)
De cette définition ressort les caractéristiques
ou sinon les éléments constitutifs d'un État ; un
territoire déterminé, une population, un gouvernement effectif et
une souveraineté internationale.23(*)
4. Territoire
Le territoire est l'obsession première du droit
international : il n'y a pas d'Etat sans territoire.24(*) Il est délimité
par des frontières qui assurent sa stabilité dans certaine
mesure. Par conséquent, on ne peut concevoir un État nomade. Ce
territoire peut être terrestre, maritime et aérien.
En droit international, il est à la fois la limite de
la souveraineté étatique et un titre à l'exercice de la
compétence étatique.
5. Population
Elle s'entend comme l'ensemble des personnes vivant sur le
territoire d'un État. Le droit international ne fixe pas le nombre de
personnes qui doivent constituer la population d'un État. L'on peut
distinguer les nationaux des étrangers ; à ce sujet, Kelsen
a argumenté : « que l'on pourrait imaginer un
État sans les nationaux ».
6. Gouvernement
effectif
L'effectivité s'entend de la capacité effective
et matérielle qu'a un pouvoir de faire respecter sur le territoire qui
est le sien les commandements du droit international qui l'obligent.25(*)
L'État s'identifie principalement par le pouvoir qu'il
exerce, à l'intermédiaire d'une autorité dite
gouvernementale, sur les choses et sur les gens.26(*)
Concernant la reconnaissance du gouvernement par les tiers,
c'est son effectivité qui l'emporte sur la légitimité
parce qu'on n'a pas vu les États soumettre la reconnaissance d'un
gouvernement à une confirmation électorale.27(*)
L'État existe à partir du moment qu'il
naît sur un espace bien déterminé un pouvoir effectif et
indépendant. Le propre d'un État est cette autonomie de
gouvernance.
La grande question est celle de savoir si l'État
pouvait survivre sans gouvernement ; si l'on considère que c'est un
élément d'identification et pas un élément
constitutif, à l'absence de gouvernement le sujet étatique reste
intact dans son principe, dans son identité juridique d'État, qui
ne vient pas à disparaître simplement parce qu'il n'a plus de
gouvernement. Le gouvernement n'est qu'un organe de l'État.28(*)
7. Souveraineté
La souveraineté n'est pas la puissance suprême
mais la suprématie de la puissance.29(*)
« Un peuple sans souveraineté est non
seulement un peuple privé de liberté, mais un peuple
menacé dans son existence » disait J. Marie le Pen.30(*)
En effet, si l'État occupe une place essentielle dans
la société internationale, c'est parce qu'il est la seule
entité juridique à posséder une plénitude de
compétence ; en tant que sujet initial ou originaire du droit
international, les limitations de son indépendance ne se
présument pas.31(*)
Il faut noter que la souveraineté n'implique nullement
que l'État peut s'affranchir des règles du droit international.
Au contraire l'État n'est souverain que s'il est soumis directement,
immédiatement au droit international.32(*) Le droit international a dès lors pour
fonction principale de permettre la coexistence des souverainetés
étatiques.
Dans son sens originaire, le principe de souveraineté a
notamment été défini par le juriste Raymond carré
de Malbergcomme désignant « le caractère
suprême d'une puissance pleinement indépendante, et enparticulier
de la puissance étatique».33(*)
La souveraineté est alors le plus haut degré de
puissance de l'État.
Elle peut s'appréhender de deux
manières :
- dans un sens positif, elle désigne une puissance
absolue caractérisée par sa capacité à briser toute
résistance ;
- dans un sens négatif, elle n'est soumise à
aucune autre autorité extérieure ou internationale.
« au-dessus de l'État, il n'y a aucune autorité humaine
établie ».34(*)
En interne, elle s'entend du pouvoir qu'a une association de
constituer son gouvernement et sa législation, d'organiser son
administration et ses services publics selon ses vues propres et sans subir
aucune intervention étrangère.35(*)
Et par rapport à l'extérieur, la
souveraineté se confond avec le pouvoir pour une société
politique de se conduire, dans les limites du droit et à l'abri de la
contrainte étrangère.36(*)
Il faut noter que par-delà les considérations
théoriques, le respect et la soumission réciproque des
souverainetés à la règle de droit international assurent
aux différents États la jouissance et l'exercice effectif des
droits souverains que le droit international leur reconnaît.37(*)
Nous pourrions être tentés de croire que la
souveraineté de l'État est absolue, comme dans l'État de
nature, lorsque les individus agissent en toute liberté, sans
contraintes extérieures, sans interdits. C'est oublier que l'État
a depuis longtemps délaissé sa « totale »
liberté au bénéfice d'un ordre juridique international qui
assure la coexistence pacifique entre les entités souveraines.38(*)
S'agissant de l'exécution forcée d'une
obligation internationale, il n'est guère contestable que le droit
international ne connaît en principe ni exécution forcée
d'une obligation, ni punition de celui qui ne s'y est pas conformé. La
souveraineté de l'État est dite incompatible avec l'une ou
l'autre, ce qui signifie au moins que l'on n'a pas réussi à ce
jour à imposer, sinon très marginalement, l'une ou
l'autre.39(*)
Quant aux critères de l'État, impliqués
dans la définition, si la personnalité internationale est la
consécration juridique de son existence sociale, la souveraineté
peut être modulée par la voie conventionnelle (États
protégés, États vassaux, etc.) ou par les
réalités de fait (États exigus ou
micro-États).40(*)
8. Du droit de veto
D'entrée de jeu, il est impérieux
d'énoncer l'Organisation des Nations Unies et précisément
le conseil de sécurité duquel nous connaissons le droit de
veto.
L'expression « Nations Unies » vient du
Président Franklin D. Roosevelt. Dès août 1941, Winston
Churchill et Franklin Roosevelt dans la « charte de
l'Atlantique », annoncent au monde leur volonté de
créer à la fin de la guerre une organisation capable de
préserver la paix.
En janvier 1942, les représentants des gouvernements de
vingt-six nations signent la « déclaration des Nations
Unies » dans laquelle ils s'engagent à poursuivre ensemble la
guerre contre les puissances de l'axe.Les conférences de Moscou
(novembre 1943), Téhéran (janvier 1944), Dumbarton OAKS
(août-octobre 1944) et Yalta (février 1945) étudient les
principes d'une vaste organisation internationale destinée à
maintenir la paix et la sécurité.41(*)
L'ONU est une organisation internationale qui regroupe tous
les États du monde à quelques exceptions près. Successeur
de la société des Nations (1919-1946), cette organisation a pour
objectif primordial, le maintien de la paix mondiale.
L'ONU est aussi un forum de discussion qui vise à
traiter des problèmes internationaux et promet ainsi la
coopération interétatique.42(*)
Le conseil de sécurité, lui, est l'un des
organes principaux des Nations Unies qui se compose de quinze membres (en 1963
l'article 23 de la Charte est modifié. Le nombre de membres du Conseil
est porté de onze à quinze). Cinq d'entre eux sont
qualifiés de permanents, c'est-à-dire qu'ils sont membres du
conseil pour toujours. Les autres dix membres sont provisoires. Cinq sont
élus chaque année, et leur mandat au conseil s'étend sur
deux ans.43(*) Afin
d'assurer l'action rapide et efficace de l'organisation, ses membres
confèrent au conseil de sécurité la responsabilité
principale du maintien de la paix et de la sécurité
internationales et reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que lui impose
cette responsabilité le conseil de sécurité agit en leur
nom.44(*)
La présidence du conseil de sécurité
change par roulement mensuel, dans l'ordre alphabétique anglais des
États membres.45(*)
9. Fonctions du conseil de
sécurité
Conformément à la charte des Nations Unies, les
fonctions et pouvoirs du conseil sont notamment :
- maintenir la paix et la sécurité
internationales, conformément aux buts et aux principes des Nations
Unies ;
- enquêter sur tout différend ou toute situation
qui pourrait entraîner un désaccord entre nations ;
- recommander des moyens d'arranger un tel différend ou
les termes d'un règlement ;
- élaborer des plans en vue d'établir un
système de réglementation des armements ...
Il est aussi important de savoir que selon l'article 27 de la
charte des Nations Unies: « Les décisions du conseil de
sécurité sur des questions de procédure sont prises par un
vote affirmatif de neuf membres. » c'est-à-dire que lorsque le
conseil de sécurité débat sur un possible changement dans
l'organisation de l'ONU, les cinq membres permanents du conseil n'ont plus leur
droit de veto.46(*)
Ainsi, le conseil de sécurité est un compromis
entre la nécessaire représentativité des États du
monde, incarnés davantage par l'Assemblée générale,
et l'efficacité des mesures à prendre pour assurer la
sécurité collective au sein d'une instance où les
États les plus puissants sont un peu plus égaux que les
autres.47(*)
Le droit de veto est une prérogative accordée
depuis 1945 aux cinq membres permanents du conseil de sécurité.
Le mot veto vient du latin et signifiant
littéralement « je m'oppose. » Il peut
également être défini comme une institution par laquelle
une autorité peut s'opposer à l'entrée en vigueur d'une
loi (veto suspensif du chef de l'État) ou d'une résolution (veto
du représentant d'une des cinq puissances qui détiennent un
siège permanent au conseil de sécurité de l'ONU).48(*)
Le système du veto a été établi
pour protéger les intérêts des membres fondateurs des
Nations Unies qui étaient sortis victorieux de la seconde guerre
mondiale. A la conférence de Dumbarton Oaks en 1944 qui a prévalu
à la création de l'ONU, il a été
décidé que les représentants de la République de
Chine, des USA, du Royaume-Uni, de la Russie (ex URSS) et de la France seraient
les membres permanents.
10. Mécanisme
d'exercice du droit de veto
Les cinq membres permanents exercent ce droit quand ils votent
négativement car une abstention ou une absence ne peut être
considérée comme un veto. Cela relève de la pratique
depuis la guerre de Corée à partir d'où seul un vote
négatif est considéré comme un veto.
Chaque membre dispose d'une voix. Les décisions de
procédure sont prises par un vote affirmatif d'au moins neuf des quinze
membres. Les décisions sur les questions de fond sont prises par un vote
affirmatif de neuf membres également, sous réserve qu'aucun des
cinq membres permanents n'ait exercé son droit de veto.49(*)
Section 2. Relations entre
Etats au sein des organisations internationales
Il sera question, au cours de cette section, d'analyser les
rapports que les États entretiennent entre eux au sein des organisations
internationales soient-ils des rapports de puissance ou des rapports
réglementés strictement par le traité qui les lie à
l'organisation internationale en question.
Pour ce faire, nous allons étudier à titre
d'échantillon ; l'Organisation des Nations Unies (§1),l'Union
européenne (§2)enfin l'Union africaine (§3).
D'entrée de jeu, il nous est apparu judicieux de
présenter d'une manière générale la notion des
organisations internationales c'est-à-dire son historique, ses
caractéristiques, compétences, ses relations avec les
États.
Les premières organisations internationales sont des
commissions fluviales (pour le Rhin, le Danube... vers 1880). Il y a un sens
à s'entendre sur les règles de navigation, sur l'entretien, les
péages. On va créer des espèces de secrétariats
où l'on va dépêcher des secrétaires nationaux qui
vont s'occuper conjointement du problème commun. On va ressentir le
besoin d'instituer non pas uniquement un lieu de réunion ou de travail
pour ces gens mais aussi une organisation, un sujet distinct qui va pouvoir
entrer en relation avec ses États membres.
La gouvernance mondiale va se développer via les
organisations internationales singulièrement à la fin de la
deuxième guerre mondiale (le GATT, L'ONU, FMI, etc.)50(*)
Selon Sir Gerald FITZMAURICE une organisation internationale
est une « association d'États constitués par un
traité, dotée d'une constitution et d'organes communs et
possédant une personnalité juridique distincte de celle des
États membres qui la composent ».51(*)
Et aux termes de la convention de Vienne sur la
représentation des États dans leurs relations avec les
organisations internationales de caractère universel à son
article 1er point 1 : l'expression « organisation
internationale » s'entend d'une organisation
intergouvernementale.52(*)
Les organisations internationales sont les sujets
dérivés du droit international dont les critères
constitutifs sont : un traité conclu par les États, un
objectif commun commandé par l'intérêt public, un organe
permanent détenteur du pouvoir décisionnel enfin l'O.I est
dotée d'une personnalité juridique.
Disposant de la personnalité juridique, les O.I sont
en mesure de conclure des traités internationaux avec d'autres
organisations internationales ou d'autres États tiers.
En effet, s'intéresser au principe de
spécialité des organisations internationales, revient en
réalité à s'intéresser à la question
même des compétences des O.I puisque le principe de
spécialité et les compétences qui leur sont
octroyées sont tous deux synonymes.53(*)
Cela veut dire que l'organisation internationale ne tire sa
compétence que des entités qui la composent et sur les
matières préalablement prévues dans son acte constitutif
ou émanant de l'assentiment des États membres bref, elle n'a pas
la compétence des compétences.
Dans le cadre de leurs activités, les O.I posent des
actes désignés par le mot
« résolution » qui est un terme
générique désignant l'ensemble des actes
institutionnels.
Il y a des résolutions relatives au fonctionnement
d'une organisation internationale (vote du budget par exemple) constituent le
droit interne de l'O.I ;
Les résolutions relatives au maintien de la paix et de
la sécurité ;
Les résolutions adoptées dans le cadre
d'institutions spécialisées (règlement sanitaire
international à l'OMS par exemple).54(*)
Il sied de répondre à la question de savoir si
les O.I peuvent créer des normes de droit international pouvant
constituer une source autonome à côté de celles que
mentionne l'article 38 du statut de la cour internationale de justice ?
En effet, si l'on analyse la pratique qu'elles
développent, on peut se rendre compte que les organisations
internationales prennent plusieurs types d'actes dont certains revêtent
un caractère obligatoire indéniable pour les
États.55(*)
§1. Rapports entre
États au sein de l'ONU
Les Nations Unies ont été créées
dans la certitude que la paix ne pourrait perdurer et se consolider que dans le
cadre d'une coopération entre les peuples, sur la base de
l'indépendance et del'égalité des États.56(*) C'est une organisation
internationale à caractère universel.
Selon Boutros Boutros-Ghali : « Les Nations Unies
traduisent un rêve séculaire de coopération
universelle(...) Pendant cinquante ans, les Nations Unies ont permis à
des pays de se rassembler pour régler des problèmes qu'aucune
nation ne pouvait résoudre seule. La participation universelle
fournit une tribune pour exprimer des idéaux universels. Grâce
à elles, le monde a gardé précieusement son idéal
d'indépendance souveraine pour s'adapter à l'émergence de
nouveaux États et pour préserver la dignité de leur
peuple »57(*)
1. Souveraineté des
États dans l'ONU
Ce principe est présenté comme le fondement de
la coopération des Nations Unies dans l'article 2 §1 de la charte
et sera développé, sinon explicité, dans la
déclaration relative aux principes du droit international touchant les
relations amicales et la coopération des États.58(*)
En principe, les États n'altèrent pas leur
souveraineté en s'engageant dans les organisations internationales.
Comme le note Franck PETITEVILLE dans l'article «Les organisations
internationales (in collection Les Notices « Les
relations internationales », novembre 2012),
« la charte de l'ONU reconnaît
« l'égalité souveraine » de ses membres (art
2-1) et précise qu' « aucune disposition de la charte
n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui
relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un
État » (art 2-7). 59(*)
Il faut cependant noter que le système de
sécurité collective de la charte ne repose pas sur le principe de
l'égalité souveraine desÉtats, certains membres du conseil
de sécurité bénéficiant d'un droit de veto (membres
permanents du C.S).60(*)
De ce qui précède, l'on peut conclure qu'il n'y
a pas d'égalité souveraine entre les États membres de
l'ONU en dépit de ce que prévoit la charte en son article 2
§1 et comme le confirme la thèse d'Alain DEJAMMET :
« ...s'ils sont juridiquement égaux, les Etats ne le sont pas
en tant qu'acteurs. »61(*)
2. Du fonctionnement des
organes
Les organes de l'ONU sont notamment : l'Assemblée
générale, le Conseil de sécurité, commission de
consolidation de la paix, la Cour internationale de justice, le
Secrétariat, Conseil économique et social... Il faut noter que
l'ONU dispose en plus, de plusieurs organes subsidiaires et institutions
spécialisées à l'instar du PNUD, OMS etc.
L'assemblée générale est composée
des représentants de tous les pays membres de l'ONU. A sa
première réunion à Londres en 1946, l'Assemblée
générale comptait 51 membres, elle en compte actuellement 192.
Grand ou petit, riche ou pauvre, un pays dispose d'une seule voix. Elle
siège habituellement à New York et tient une session ordinaire
annuelle.62(*)
Elle élit, sur proposition du conseil de
sécurité, le Secrétaire général de l'ONU,
les membres non permanents des différents organes, les juges de la CIJ,
elle vote l'admission des nouveaux membres et arrête le budget de
l'organisation...
Au sein du Conseil de sécurité, c'est la
règle de l'unanimité des grandes puissances que l'on appelle le
« veto ». L'utilisation par l'un des cinq membres
permanents de son droit de veto (vote négatif) bloque les débats
et empêche la décision.
La commission de consolidation de la paix a
été créée par une résolution du 20
décembre 2005 et a pour mission de mobiliser les ressources à la
disposition internationale et de proposer des stratégies
intégrées sur le rétablissement de la paix après un
conflit. Elle comprend un comité d'organisation constitué de 31
membres et des comités propres à chaque pays.63(*)
Le Secrétariat ; doté d'un personnel
(d'environ 86000 membres uniquement civils) recruté dans le monde
entier, le Secrétariat est dirigé par un Secrétaire
général qui applique les directives des autres organes de l'ONU
et sert de porte-parole à l'Organisation. Il est élu pour 5 ans
par l'Assemblée générale, sur recommandation du C.S et il
est rééligible.
Le conseil économique et social ; composé
de 54 membres élus pour 3ans et renouvelable par tiers tous les ans, il
se réunit un mois par an. Il reçoit mandat de l'AG pour
coordonner les activités de l'ONU dans le domaine économique et
social auquel vont plus de 80% des ressources de l'ONU. De nombreuses
institutions spécialisées lui sont rattachées (UNESCO,
FAO, OMS, OIT...) etc.
Le fonctionnement de l'ONU repose sur une bureaucratie
imposante. Ses deux (2) principales instances sont l'Assemblée
générale, où chaque État-membre dispose d'une voix,
le Conseil de sécurité qui comprend cinq membres permanents avec
droit de veto et dix membres élus par l'Assemblée pour deux
ans.64(*)
De tous les organes précités qui contribuent
à la bonne marche de cette organisation mondiale, seule
l'Assemblée générale traduit au mieux, à mon
entendement, les valeurs d'une représentation équitable et d'une
responsabilité partagée entre les États membres.
3. Nécessité
de la création des Organisation internationales distinctes de
l'ONU
Historiquement, la distinction s'explique par deux
raisons : d'une part, une raison pratique et, d'autre part, une raison
politique.
-Une raison pratique : on s'est rendu compte que l'ONU ne
pouvait pas s'occuper de tous les domaines et on a donc
préféré diviser le travail tout en prévoyant une
coopération privilégiée avec l'ONU.
-Une raison politique : suite à l'échec de
la SDN, on avait peur que l'ONU subisse le même sort. On s'est donc dit
qu'en créant des O.I distinctes plutôt qu'en créant des
organes supplémentaires, elles subsisteraient en cas d'échec de
l'ONU.
Position qui se justifiait d'autant plus que les
matières régies par ces O.I n'étaient pas trop politiques
mais plutôt techniques et pouvaient donc survivre même en l'absence
de consensus par rapport à l'ONU.65(*)
§2. Rapports entre
États au sein de l'Union européenne
Ce paragraphe n'a pas la prétention de faire une
étude approfondie sur l'Union européenne si ce n'est un bref
aperçu sur les relations entre ses États membres.
L'Union européenne a été
créée dans le but de mettre fin aux guerres qui ont
régulièrement ensanglanté le continent, et qui ont
culminé avec la seconde guerre mondiale. A partir de 1950, la
communauté européenne du charbon et de l'acier unit
progressivement les pays européens sur les plans économique et
politique afin de garantir une paix durable. Les six pays fondateurs de cette
communauté sont l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le
Luxembourg et les Pays-Bas.66(*)
L'Union européenne est une organisation internationale
régionale qui ne regroupe que les États se trouvant dans sa
région dont le fonctionnement est actuellement régi par le
traité de Lisbonne (2007), qui comporte en fait deux volets : le
Traité sur l'Union européenne et le traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne.67(*)
De même que d'autres organisations internationales, l'UE
ne peut agir que sur la base des compétences que les États ont
bien voulu lui transférer.
L'Union européenne se différencie des O.I
classiques par son modèle d'intégration qui va au-delà de
la coopération traditionnelle entre États.
1. Souveraineté des
États au sein de l'UE
L'Union européenne est une communauté
constituée par des unités politiques, des États souverains
qui la composent.
À l'intérieur de l'Union, la
souverainetésignifie queles États membres transfèrent
certains droits de décision aux institutions qu'ils ont mis sur
pied.68(*)
L'Union respecte la souveraineté et
l'intégrité territoriale de ses États-membres ainsi que
les compétences qui incombent à l'État.
Au sein de l'Union européenne, chaque État
membre continue de peser fortement sur les décisions européennes
à travers le Conseil de l'Union européenne et le Conseil
européen.69(*)
S'agissant de l'égalité entre les États
membres, l'on peut envisager une certaine disparité des avantages
à s'accorder au sein de l'UE principalement du point de vue de
l'intégration économique.
2. Compétences
Les États membres ont délégué en
effet, une partie de leurs compétences aux institutions
européennes.
Ainsi à côté des pouvoirs nationaux et
locaux existe un pouvoir européen fondé sur des institutions
démocratiques (Parlement européen) ou indépendantes
(commission, conseil, Banque centrale...), mandatées pour intervenir
dans plusieurs domaines.
L'étendue de la compétence de l'Union
européenne dépend des domaines concernés :
- soit les États ont décidé de
transférer l'intégralité de leurs compétences dans
un domaine : c'est par exemple le cas en matière douanière,
monétaire ou de commerce extérieur. On parle alors pour l'UE de
compétences exclusives.
Dans ce cas, l'UE est la seule à pouvoir
légiférer et adopter des actes contraignants. Les pays de l'UE ne
sont pas habitués à le faire eux-mêmes, sauf si l'UE les
autorise à mettre en place ces actes.
- soit les États n'ont transféré qu'une
partie de leurs compétences, on parle alors de compétences
partagées. Il s'agit du cas le plus fréquent : marché
intérieur, agriculture, environnement, transports...
Dans ce cas, l'UE et ses États membres peuvent chacun
légiférer et adopter des actes contraignants. L'UE agit alors
à la place des États quand l'action commune est
considérée comme plus efficace que celle des États
agissant séparément (selon le principe de
subsidiarité).
3. Fonctionnement des
organes
Ses principales institutions sont : le conseil de l'union
européenne, la commission européenne et le Parlement
européen.
Le conseil de l'UE réunit les ministres (ou
secrétaires d'État) des États. Cette institution agit
notamment pour coordonner les politiques européennes et pour adopter des
textes législatifs (directives, règlement, etc.).70(*) Il ne prévoit qu'un
seul siège par État.
La commission européenne est une institution hybride
recouvrant à la fois les traits d'un exécutif et ceux d'une
administration ; c'est elle qui est chargée de rédiger les
propositions législatives, mais aussi de veiller au respect du droit
européen et de négocier les accords internationaux sur les
matières commerciales.
Elle est en effet composée d'un collège
réunissant 28 commissaires. Ils forment l'aile politique de
l'institution.
Le parlement européen lui, doit représenter non
pas les Etats de l'UE mais ses peuples. Il est un acteur d'importance
égale au conseil dans la procédure législative de l'Union,
et est chargé du contrôle démocratique des autres
institutions, ses membres sont élus au suffrage universel lors des
élections européennes, tous les cinq ans.71(*)
Le caractère d'intégration plus ou moins vivace
(surtout au regard des crises notamment avec le BREXIT) de l'Union
européenne permet à ce que règne un certain
équilibre des rapports entre différentes souverainetés au
sein de l'Union.
§3. Rapports entre
États au sein de l'Union africaine
L'Union africaine est l'organisation politique panafricaine
qui regroupe tous les pays du continent. Elle a son siège à
Addis-Abeba.
La signature de son acte constitutif se fit en 2000 en Durban
(Afrique du Sud) et en 2002 elle se substitue à l'OUA.
Créée en 1963, elle portait la
dénomination de l'organisation de l'unité africaine (OUA) par 32
États. Et lors du sommet de l'OUA à Syrte ; le projet
d'Union africaine est lancé.
Il y a actuellement 55 membres de l'UA, soit tous les pays de
l'Afrique.
1. Souveraineté des
États au sein de l'UA
La souveraineté dans un sens, est prise comme le socle
de la coopération dans la société internationale. Et
l'adhésion à l'Union africaine n'en constitue pas l'exception.
En effet l'article 4 de l'Acte constitutif de l'Union
africaine consacre les principes qui confortent l'égalité
souveraine entre les États membres de l'UA entre autres ;
- égalité souveraine et interdépendance
de tous les États membres de l'Union,
- respect des frontières existant au moment de
l'accession à l'indépendance ;
- mise en place d'une politique de défense commune pour
le continent africain ;
- non-ingérence d'un État membre dans les
affaires intérieures d'un autre État membre, etc.
2. Organisation et
fonctionnement de l'UA
L'organisation de l'Union africaine s'inspire en partie de
celle de l'Union européenne.
L'article 5 de l'Acte constitutif de l'UA
énumère les organes de l'UA comme suite :
- la conférence des chefs
d'État est l'instance suprême de l'organisation. Elle se
réunit deux fois par an, dont au moins une fois par an, dont au moins
une fois au siège de l'Organisation.
- la Présidence de l'UA est
assurée par un chef d'État, selon une règle de rotation
entre les 5 régions. Cette présidence en exercice est d'une
durée d'un an. La présidence s'appuie sur un conseil
exécutif (ministres des affaires étrangères), des
comités techniques (ministres techniques) et d'un comité des
représentants permanents (COREP) constitué des ambassadeurs
accrédités à Addis-Abeba.
- la commission est le secrétariat de
l'UA. Elle est composée d'un Président, d'un
vice-président et de huit commissaires chargés de portefeuilles
thématiques : paix et sécurité, affaires politiques,
infrastructures et énergie, affaires sociales, ressources humaines,
sciences et technologies, commerce et industrie, économie rurale et
agriculture, affaires économiques.
- le Parlement panafricain :
composé de 265 députés, il a un rôle
consultatif. Il se réunit deux fois par an. Son siège est en
Afrique du Sud.
- le Conseil de paix de la
sécurité : organe de décision permanent en
matière de paix et de sécurité, il est en place depuis mai
2004. Il est composé de quinze pays élus pour 2ans (10membres) ou
3 ans (5membres).
- le Conseil économique, social et culturel
(ECOSOCC), organe consultatif. L'un des enjeux est d'y faire
représenter la diaspora africaine.
- la Commission africaine des droits de l'homme et des
peuples, établie en novembre 1987, elle a son siège
à Banjul. Etc.
La conférence peut décider de créer
d'autres organes.72(*)
A côté des États membres, il y a des
États observateurs et organisations régionales ou internationales
sont accréditées auprès de l'Union africaine à
l'instar des États Unis (depuis novembre 2006), l'Union
européenne (depuis 2008) etc.
En principe, les États au sein des O.I ont des rapports
basés sur le respect des souverainetés et de
l'égalité de chaque membre mais comme nous l'avons ci-haut
souligné, sur le plan de fait, le principe d'égalité entre
membres est conditionné notamment par la participation
régulière aux frais de fonctionnement desdites organisations
internationales.
« Parmi les griefs souvent reprochés aux
organisations internationales », note Franck PETITEVILLE,
« il est de coutume de dénoncer leur caractère
bureaucratique et leur coût exorbitant pour les États. Certes,
l'habitude, à l'ONU notamment, est davantage d'ajouter de nouveaux
organes aux anciens, que de réformer les structures existantes. Et l'on
pourra effectivement toujours trouver de multiples exemples de redondances et
de rivalités entre organisations internationales dans un même
champ. »73(*)
CHAPITRE II. EQUILIBRE DU
DROIT INTERNATIONAL AVEC OU SANS DROIT DE VETO
Un grand nombre de doctrinaires en droit international sont
d'avis qu'il règne au sein de la société internationale,
un climat instable dans les relations que ses principaux sujets à
l'occurrence les États entretiennent entre eux.
Cette disparité dans les relations internationales
émane du fait qu'il n'y a pas d'autorité au-dessus des
souverainetés des États, laquelle autorité pouvait
éventuellement maintenir l'équilibre par la contrainte lorsque
les moyens politiques et diplomatiques auront échoués.
Le conseil de sécurité, l'un des deux organes
les plus importants de l'ONU, reconnaît à ses cinq membres
permanents un privilège appelé droit de veto. Il est donc
important d'étudier l'équilibre du droit international avec le
droit de veto (section1) et l'équilibre du droit international sans le
droit de veto (section 2).
Section 1. Equilibre du
droit international avec le droit de veto
L'égalité entre les États est l'un des
éléments non négligeables pour l'équilibre du droit
international. Nous allons, au cours de cette section, tenter de
démontrer comment le droit de veto contrebalance les rapports entre
États sur la scène internationale.
Pour mener à bien cette tâche, nous allons
examiner l'apport du droit de veto dans le fonctionnement de l'ONU (§1),
les bénéficiaires du privilège de veto et
l'exécution des sanctions internationales (§2) et enfin les
bénéficiaires du droit de veto et la protection des droits de
l'homme (§3).
§1. Droit de veto dans le
fonctionnement de l'ONU
L'Organisation des Nations Unies, organisation internationale
à caractère universel est celle qui reflète le
mieux ; l'évolution des rapports entre sujets de droit
international, les rapports de force entre eux, bref la bonne ou la mauvaise
marche du droit international.
« Le succès le plus visible des Nations Unies
est peut-être, et demeure, leur contribution au développement du
droit international sur le désarmement et les droits humains »
pense Julie DUCHATEL74(*).
Il sied de rappeler que le terme de veto ne se trouve nulle
part dans la charte car, cette dernière consacre plutôt un
principe d'unanimité.75(*) Et donc, l'on pourrait considérer qu'il y a
veto lorsque l'unanimité, à l'occasion d'une prise de
décision au sein du conseil de sécurité, n'est pas
réunie mais plus exactement par un vote négatif d'un des membres
permanents du conseil de sécurité.
Cependant ce principe d'unanimité est fondamentalement
différent d'un droit de veto dans la mesure où sous le
régime de l'unanimité, une abstention empêche la
décision tandis que, sous le régime du veto, elle n'y fait pas
obstacle.
En effet c'est à l'occasion de la guerre de
Corée que, l'URSS s'étant fiée au principe
d'unanimité pour ne pas participer à la réunion
destinée à décider l'envoi d'un corps
expéditionnaire par le conseil de sécurité, les
occidentaux ont imaginé d'obtenir de laCIJ un avis selon lequel, aumotif
que le qualificatif de vote « affirmatif »
énoncé à l'article 27.3 était opposé
à l'exigence d'un vote de neuf membres et non à celui des membres
permanents, il n'y avait pas d'exigence de vote affirmatif de ceux-ci et que,
si l'un d'eux s'abstenait, cela signifiait qu'il ne voyait pas
d'inconvénient à ce que la décisionsoit prise.C'est de
là, et de là seulement qu'est issu le « droit de
veto ».76(*)
À ce stade, il est important de rappeler la
justification de l'usage du veto. Pour quelles raisons les « 5
grands » accordèrent autant d'importance au droit de
veto ?
L'une des raisons était de faciliter la ratification de
la charte par le sénat des États Unis d'Amérique qui avait
refusé de ratifier la convention de la SDN.77(*) Aussi, la raison d'être
du droit de veto est historique et purement conjoncturelle. Le monde
était divisé en deux blocs antagonistes, dont chacun craignait
que l'autre réunisse contre lui une majorité. Il a donc
été décidé qu'aucune mesure decontrainte ne
pourrait être prise que si elle comportait le vote affirmatif de neuf
membres, incluant le vote des cinq.78(*)
Alors que d'une certaine manière, avec l'ONU le pouvoir
juridico-politique des vetos croisés de l'URSS et des USA a
contribué à empêcher les guerres ou en tout cas à
les contrôler ou à les réduire pour éviter une
confrontation directe et générale entre les deux
grands...79(*)
L'article 42 de la charte précise que si les mesures
coercitives non armées se sont révélées
inadéquates, le conseil de sécurité peut entreprendre
« au moyen des forces aériennes, navales ou terrestres, toute
action qu'il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de
la paix et de la sécurité internationales ».80(*)
Et si l'on examine le rôle de l'ONU aujourd'hui, on
constate que tous ses États membres se tournent vers elle,
au-delà même des urgences soulignées par Kofi Annan
essentiellement pour faire face à trois défis : la
sécurité internationale, le développement durable et la
défense des droits de l'homme.81(*)
Il convient de signaler un cas tout à fait
spécifique : le conseil de sécurité dans son
rôle de maintien de la paix et de la sécurité
internationale est habitué à prendre des mesures coercitives
qu'il juge appropriées pour faire appliquer ses décisions. C'est
un véritable pouvoir supra étatique conféré
à un organe d'une organisation internationale.82(*)
L'on comprend donc que pour atteindre ses objectifs, l'ONU va
parfois au-delà des prescrits de la Charte et des principes qui la
régissent. Car, il lui faut en plus la conjugaison d'un certain nombre
de moyens financiers, matériels et d'un apport en
« puissance ».
Ainsi, il apparait « logique » que les
cinq membres permanents du conseil de sécurité s'arrogent ce
privilège de veto qui, je pense, représente une contrepartie pour
eux.
§2.
Bénéficiaire du droit de veto et exécution des sanctions
en droit international
Il sera question ici, de voir dans quelle mesure les
bénéficiaires du droit de veto peuvent tant soit peu influencer
l'exécution des sanctions en droit international et ce, dans le sens
d'équilibrer les rapports entre États dans la
société internationale.
En vertu de la charte de l'ONU, en matière de maintien
de la paix, le conseil de sécurité exerce la
« compétence principale ».83(*)
Puisqu'il en est ainsi, il est donc important d'analyser
sommairement la notion de la sanction « internationale »
(1) ainsi que l'impact des membres permanents sur l'efficacité ou non
des sanctions prononcées par le Conseil de sécurité
(2).
1. Sanction
« internationale »
Les sanctions constituent un outil important au moyen duquel
le conseil de sécurité s'attache à promouvoir la paix et
la sécurité internationales.84(*)
Dans le domaine (de la théorie) du droit, la
« sanction » ne revêt pas de signification
très précise. Au sens large, le terme désigne une
variété de conséquences, objectives ou subjectives,
positives ou négatives, que le droit attache à des comportements
ou à des actes particuliers. (...) Dans un sens plus restreint, la
sanction juridique s'entend des mesures coercitives qui peuvent être
prises lorsque le droit est violé soit pour en obtenir, par la force au
besoin, le respect, soit pour en punir les responsables de manière
à les dissuader, et d'autres après eux, de répéter
des comportements illicites.85(*)
La raison d'être ou l'importance de la sanction soit de
la crainte d'être sanctionné vient du fait qu'elle rend
exécutoire une loi ou une décision.
Cependant il sied de noter que le mot
« sanction » n'est toutefois mentionné nulle part
dans la Charte, encore moins dans son chapitre VII qui réglemente les
actions de l'ONU en cas d'atteinte à la paix et à la
sécurité internationales. Ce chapitre ne parle que des
« mesures » oude « mesures préventives et
coercitives ». C'est sur la base de ce constat que
certains auteurs affirment que ces actions ne constituent pas des sanctions au
sens juridique du terme. Il s'agit seulement pour ceux-ci de mesures politiques
ou de mesures de police.86(*) Opinion à laquelle nous nous rallions.
Les sanctions ou les mesures « préventives ou
coercitives » du conseil de sécurité prennent diverses
formes et visent divers objectifs. Elles vont des sanctions économiques
et commerciales de vaste portée à des mesures plus ciblées
telles que des embargos sur les armes, des interdictions de voyager et des
restrictions financières ou frappant les produits de base tels que les
produits miniers. Le conseil de sécurité a appliqué des
sanctions pour appuyer les transitions pacifiques, décourager les
changements non constitutionnels, lutter contre le terrorisme, protéger
les droits de l'homme et promouvoir la non-prolifération d'armes
nucléaires.87(*) Lesquelles sanctions se
révèlent persuasives dans beaucoup de cas.
A savoir que l'imposition de sanctions économiques a
tout d'abord rendu nécessaire la création de comités de
suivi dessanctions, qui sont des organes subsidiaires du conseil de
sécurité. Ces comités ont pour fonction de surveiller
l'application de dispositifsd'embargo. De tels comités avaient
déjà été mis en place au moment de l'embargo
décidé contre la Rhodésie du Sud en 1996 et lors de
l'embargo sur les armes à l'encontre de l'Afrique du Sud en
1977.88(*)
2. Impact des membres
permanents sur l'exécution des sanctions
Quant à l'impact des membres permanents sur
l'efficacité des mesures ou sanctions prononcées par le Conseil,
l'on peut citer quelques résolutions dudit Conseil qui traduisent au
mieux la nécessité d'un assentiment et d'une implication de cinq
grandes puissances.
Il y a notamment la résolution 678 du conseil de
sécurité, adoptée le 18 novembre 1990 par laquelle le
conseil de sécurité de l'ONU a autorisé le recours
à la force pour libérer le Koweït, occupé depuis plus
de quatre mois par l'Irak, et deux mois avant le déclenchement de
l'opération « Tempête du désert »,
James BAKER et Richard CHENEY, alors respectivement Secrétaire
d'État et Secrétaire à la Défense
américains, ont insisté, au cours d'une tournée en Europe
destinée à exposer la politique des États-Unis,
« sur la nécessité de neutraliser les capacités
nucléaires et la machine militaire en cas de retrait pacifique [de
l'armée iraquienne] du Koweït ».89(*)
Elle est suivie de la résolution 794 de 1992 qui
autorisait l'intervention en Somalie, de la résolution 836 de 1993 qui
autorisait des frappes de l'OTAN pour protéger les zones de
sécurité en ex-Yougoslavie, de la résolution 929 (1994)
qui a permis à la France de mener l'opération Turquoise au
Rwanda, de la résolution 940 de 1994 qui a conduit au
rétablissement du Président ASTRIDE en Haïti...90(*)
Les exemples sont légions corroborant la thèse
selon laquelle le « P5 » ou les cinq membres permanents du
conseil de sécurité agissent quelquefois au
bénéfice de l'ONU et par ricochet du droit international en ce
sens que leurs actions impulsent, dans une certaine mesure, l'exécution
des sanctions prononcées par le conseil, surtout celles
nécessitant un recours à la force. Créant ainsi un climat
de « confiance », de sécurité autour du
rôle indispensable du conseil de sécurité qu'est le
maintien de la paix et de la sécurité internationale.
§3.
Bénéficiaires du droit de veto et la protection des droits de
l'homme
La « ratio legis » de
l'intérêt que porte la société internationale sur
les droits de l'homme est précisé dans le préambule de la
Déclaration Universelle des droits de l'homme. Aussi, l'une des raisons
est que depuis des décennies, l'individu s'est invité sur la
scène internationale non pas comme acteur principal, mais comme l'objet
et/ou la cause constituant le soubassement des engagements entre sujets
principaux du droit international.
Considérant que la méconnaissance et le
mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie
qui révoltent la conscience de l'humanité et que
l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres
de parler et de croire, libérés de la terreur et de -la
misère, a été proclamé comme la plus haute
aspiration de l'homme.91(*)
Les droits de l'homme selon René CASSIN se
définissent « comme une branche particulière des
sciences sociales qui a pour objet d'étudier les rapports entre les
hommes en fonction de la dignité humaine, en déterminant les
droits et facultés dont l'ensemble est nécessaire à
l'épanouissement de la personnalité de chaque être
humain » 92(*)
Droits de l'homme ou droits humains ?
Ces deux concepts signifient en réalité la
même chose mais pourtant ils sèment la confusion dans l'opinion
essentiellement des femmes qui estiment que le concept de « droits de
l'homme » ne les prend pas en compte.
Soucieux de reconnaître toutes les femmes dans les
textes fondateurs de la République française, le réseau
international d'homme pour l'égalité(zéro macho)a
symboliquement remplacé la « déclaration des droits de
l'homme et du citoyen » de 1789 inscrite dans le préambule de
la constitution française en « déclaration des droits
humains des citoyennes et des citoyens ».93(*)
Le droit international moderne des droits de l'homme
protège les personnes sans prendre en compte leur statut de nationaux ni
d'étrangers. Cette orientation se situe à l'opposé de la
conception traditionnelle selon laquelle le droit international
régissait les rapports entre États. (...) Ainsi un délit
commis à l'encontre d'un étranger n'était jugé
délictueux que contre l'État dont celui-ci était
originaire. Le droit international moderne des droits de l'homme, cependant,
prive la nationalité de sa pertinence.94(*)
Après quelques balbutiements au cours de la
deuxième moitié du dix-neuvième siècle et au
début du vingtième siècle, la protection internationale
des droits de l'homme est véritablement née avec l'adoption
à Paris, le 10 décembre 1948, de la Déclaration
Universelle des droits de l'homme, par quarante-huit (48) des cinquante-huit
(58) États membres qui constituaient alors l'Assemblée
générale des Nations Unies.Celle-ci associée aux pactes de
1966 : sur les droits économiques, sociaux et culturels et sur les
droits civils et politiques forment ce qui est communément
appelé la « charte internationale des droits de
l'homme ».95(*)
Depuis lors, la question des droits de l'homme est devenue
vitale et c'est ce qui justifie l'opportunité de tous les garde-fous et
toutes les précautions prévus autour d'elle entre autres les
pactes de 1966 ci-haut mentionnés.
Puisque nous parlons de l'ONU, les deux principales clauses de
la charte relatives aux droits de l'homme sont les articles 55 et 56, qui
fondent le droit moderne des droits de l'homme.96(*) L'article 55.c dispose : « le respect
universel et effectif des droits de l'homme et des libertés
fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de
religion. » Et l'article 56 dispose quant à lui que :
« les Membres s'engagent, en vue d'atteindre les buts
énoncés à l'article 55, à agir, tant conjointement
que séparément, en coopération avec
l'Organisation. »
La grande question est celle de savoir dans quelle mesure les
membres permanents du Conseil de sécurité participent à la
protection des droits de l'homme tout en préservant leur droit de
veto.
Il apparaît abscons, d'entrée de jeu, d'affirmer
que les membres permanents du Conseil de sécurité parviennent
à assurer le respect de droits humains malgré leur
privilège de veto que d'aucuns considèrent comme paralysant
l'action de cet organe.
Cependant il est une réalité que d'avoir un avis
contraire à ce souvent présenté. En effet les membres
permanents, de par leurs moyens d'action et leur poids
« ontologique », exercent au bénéfice de la
société internationale le rôle d'un contrepoids
important.
Il importe de préciser que le privilège de veto
se base sur un régime de sécurité collective bâtit
sur la responsabilité conjointe des membres permanents et c'est dans
cette composition qu'il puise sa force ou du moins son efficacité. Par
ailleurs, cette unanimité, nécessaire dans les décisions,
empêche les possibilités d'affrontement entre les grandes
puissances et, de ce fait, épargne le monde d'une hypothétique
« guerre généralisée ».97(*)
Comme le souligne BERLIA «... ce sont les puissances
susceptibles de déclencher le conflit qui se trouvent chargées
d'assurer le maintien de la paix. Leur désaccord, dans un cas comme dans
un autre, compromet tout ; leur accord assure tout du moins en ce qui
concerne le maintien de la paix ».98(*)
Rappelons que le conseil de sécurité a connu une
période exceptionnelle de 1990 à 1995, quand la bonne entente
entre ses principaux membres lui a permis de jouer un rôle central dans
les relations internationales et d'adopter de nombreuses résolutions
autorisant le déploiement de près de 80.000 casques bleus sur
différents théâtres.99(*)
L'on peut donc affirmer que la protection des droits de
l'homme dépend en grande partie de l'engagement des
bénéficiaires du privilège de veto dans la mesure
où il appartient au C.S de déterminer d'une part, ce que l'on
peut entendre par « menace contre la paix internationale »
et de l'autre, l'opportunité de mettre en mouvement la machine
appelée « sécurité collective ».
Nous reconnaissons que l'équilibre des relations
internationales avec le droit de veto peut paraître paradoxal aux yeux
d'un grand nombre. À tout le moins, nous nous sommes attelé
primo, sur l'examen de l'importance du privilège de veto dans
l'équilibre de fonctionnement des Nations Unies en général
et du Conseil de sécurité en particulier et secundo, sachant que
l'ONU reflète l'évolution ou le climat des relations
internationales, voir dans quelle mesure le privilège de veto a son
rôle à jouer dans l'équilibre des rapports entre
États sur la scène internationale.
Section 2. Equilibre du
droit international sans le droit de veto
L'idée d'établir une organisation internationale
qui ne soit pas seulement une simple somme d'États, mais qui soit une
communauté internationale avec une personnalité propre et
représentative des peuples du monde a totalement échoué.
Elle a été remplacée dans les faits par la dictature
mondiale d'une poignée de Grandes puissances et du pouvoir
économique transnational.100(*)
Ces dernières ont, en plus de leur poids ontologique,
le privilège de s'opposer à toute décision sur les
questions de fond même prise par la majorité des membres du C.S et
ce, au mépris de l'intérêt poursuivi par la
communauté internationale à savoir la paix et la
sécurité internationales.
Les rapports entre États en relations internationales
seront-ils équilibrés sans l'usage de veto ? Les lignes
subséquentes en donneront la réponse.
Cette section va aborder l'analyse du fonctionnement de l'ONU
sans le privilège de veto. Pour ce faire, nous allons étudier en
premier lieu, l'efficacité de l'ONU et par ricochet du Droit
international (§1)ensuite la nécessité de la réforme
du Conseil de sécurité (§2)enfin l'inégalité
entre États, causes et solutions (§3).
§1. Efficacité
de l'ONU et du Droit international sans privilège de veto
Il est capital de rappeler que l'établissement seul
d'un ordre juridique international n'a pas été l'unique souci
des États à l'issue de la première encore moins de la
deuxième guerre mondiale. De plus, ils étaient animés par
le souci de voir un Droit international qui puisse garantir efficacement
l'équité, la justice et au besoin, l'égalité
souveraine entre eux.
L'ordre juridique international se comprend comme un ensemble
des traités, conventions, accords etc. qui forment le droit
international.101(*)
Il importe de traiter primo, la question de
l'efficacité de l'ONU en général et du Conseil de
sécurité en particulier (1)et secundo
l'efficacité du Droit international sans le veto (2).
1. Efficacité de
l'ONU en général et du Conseil de sécurité en
particulier
L'efficacité de l'ONU en général et du
Conseil de sécurité en particulier est un élément
indispensable, nous le rappelons, pour la confiance de ses membres et par
ricochet du droit international.
La résolution 687 adoptée en avril 1991 à
la fin de la guerre de Golfe, permit au Conseil de sécurité de
s'attribuer des fonctions de justicier international en débordant sur le
champ de compétence de la C.I.J, organe judiciaire des Nations
Unies.102(*)
Cette responsabilité de « justicier
international » se trouve être consacrée dans la charte
même en son article 94, 2 qui dispose : « Si une partie
à un litige ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu
d'un arrêt rendu par la Cour, l'autre partie peut recourir au Conseil de
sécurité et celui-ci, s'il le juge nécessaire, peut faire
des recommandations ou décider des mesures à prendre pour faire
exécuter l'arrêt. »103(*)
Et aux termes de l'article 25 de la Charte, tous les membres
de l'ONU acceptent et appliquent les décisions du Conseil de
sécurité.104(*) Alors que les organes de l'organisation n'adressent
aux États membres que des recommandations, le Conseil de
sécurité est le seul à pouvoir prendre des
décisions que les membres sont tenus d'appliquer conformément
à la Charte.
L'article 39 de la Charte permet au C.S de qualifier la
situation à laquelle il est confronté : menace contre la
paix, rupture de la paix ou acte d'agression. Cet article introductif du
chapitre sept (VII) est la clef de voûte du système de
sécurité collective de la Charte. Sa première application
remonte à la résolution 54 du 15 juillet 1948 dans laquelle le
conseil de sécurité « constate que la situation en
Palestine constitue une menace contre la paix ».105(*)
Ces trois articles ; 94, 25 et 39 illustrent le mieux le
rôle de « justicier international » du Conseil de
sécurité.
Nous pensons que l'ONU serait plus efficace si son action
n'était pas sans cesse bloquée par le veto du P5 qui du reste,
privilégie très souvent des intérêts partisans que
ceux du bien-être de la société internationale. Ou
n'intervenant que pour protéger un État donné au
mépris du regard de la communauté internationale.
À titre illustratif nous citons la Russie, membre
permanent du Conseil de sécurité et son protégé,
l'État Syrien. Et ce, en dépit de violations des droits de
l'homme perpétrées par le régime en place.
À côté de la Russie viennent les
États Unis, membre permanent du Conseil et son protégé,
Israël sans égards aux droits et ententes de tiers à
l'occurrence les palestiniens.
Aux fins de mesurer l'importance de cette armurequ'offrent les
États Unis à Israël, nous allons énumérer
quelques résolutions contraignantes du Conseil de sécurité
non exécutées par Israël106(*) et dont les sanctions ne s'en suivirent pas faute de
vetos des USA.
Il y a notamment :
- résolution 237 du 14 juin 1967 par laquelle le
Conseil de sécurité demande à Israël d'assurer
« la sûreté, le bien-être et la
sécurité des habitants des zones où des opérations
militaires ont eu lieu » et de faciliter le retour des
réfugiés.
- résolution 250 du 27 avril 1968 : Israël
est invité à ne pas organiser le défilé militaire
prévu à Jérusalem le 02 mai 1968 considérant que
cela aggraverait les « tensions dans la région ».
- résolution 252 du 21 mai 1968 : Le Conseil de
sécurité déclare « non valides » les
mesures prises par Israël, y compris l'«expropriation de terres
et de biens immobiliers », qui visent à « modifier
le statut de Jérusalem », et demande à celui-ci de
s'abstenir de prendre de telles mesures.107(*)
- résolution 446 du 22 mars 1979 : Le Conseil de
sécurité exige l'arrêt des « pratiques
israéliennes visant à établir des colonies de peuplement
dans les territoires palestiniens et autres territoires arabes occupés
depuis 1067 », déclare que ces pratiques « n'ont
aucune validité en Droit » et demande à Israël de
respecter la convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre.
- résolution 468 du 8mai 1980 : Le Conseil de
sécurité déclare « illégales »
les expulsions à l'étranger de notables palestiniens de
Hébron et de Halhoul par les autorités militaires palestiniens et
demande à Israël de les annuler.
- résolution 1860 du 8 janvier 2009 : Après
l'incursion de l'armée israélienne dans la bande de Gaza, le
Conseil de sécurité exige « l'instauration d'un
cessez-le-feu durable et pleinement respecté menant au retrait total des
forces israéliennes de la bande de Gaza ». Il demande de ne
pas entraver l'entrée des organisations médicales dans Gaza et
d'empêcher le trafic illégal d'armes...
Cette illustration ne représente rien à
côté d'une ribambelle de résolutions à
caractère contraignant non respectées au sein de la
société internationale ne faisant qu'attester l'état
« critique » et contestable de l'efficacité du
rôle de l'ONU en général et du Conseil de
sécurité en particulier.
Par exemple, entre 1986 et 2002, les États Unis ont
exercé trente fois leur droit de veto, le Royaume-Uni huit fois, la
France trois fois, la Russie deux fois et la Chine deux fois.107(*)
Et lorsque l'Égyptien Boutros Boutros-Ghali
présenta sa candidature pour être réélu comme S.G
des N.U en 1996, le C.S vota pour lui par quatorze (14) voix contre une.
Cependant, puisque le seul vote contre lui venait des U.S.A, Boutros-Ghali ne
fut pas réélu. Il écrivit : « le veto des
États Unis était un rejet de la démocratie. Que
l'Amérique prône la démocratie pour tous les États
mais la rejette dans l'organisation mondiale des
États... ».108(*)
Ce dernier exemple démontre indubitablement combien la
politique de l'ONU obéit plus au bon vouloir des puissances que du
principe de l'égalité entre tous les États consacré
à l'article 2 de la Charte des N.U.
Le principe de non-ingérence se transforme en son
contraire, le « droit » d'ingérence lorsque les
puissances le décident, au nom des « droits
humains » (aux contours indéterminés), puis la lutte
contre le terrorisme (indéfini) et de la « menace »
contre la paix (sans critère précis).109(*)
2. Efficacité du
Droit international
Si vous constituez des pouvoirs internationaux, il faut les
armer d'instruments efficaces contre la révolte.
La question de l'efficacité du Droit international fait
couler beaucoup d'encres et de salives car d'aucuns estiment que pour faute
d'efficacité, l'on devrait désacraliser le Droit international au
point de ne plus parler de « droit » car, non efficace
et/ou non contraignant.
Il sied de noter que l'efficacité de ce droit se heurte
à beaucoup de réalités qui l'amenuisent au point d'en
faire un droit mou (soft-Law). Parmi ces réalités il y a
notamment la souveraineté des États, le privilège de veto
etc.
De nos jours, de plus en plus des voix s'élèvent
contre l'usage de veto ; les uns affirmant que ce privilège de veto
n'influe en rien sur le Droit international et d'autres, que le veto a de
l'influence sur le Droit international.
Mais pourquoi un droit qui n'est d'application qu'au sein de
l'ONU aurait-il de l'influence sur l'ordre juridique international ?
C'est parce que l'une des plus importantes réalisations
de l'ONU est d'avoir élaboré un corpus de droit international
formé de conventions, traités, normes, etc. qui contribue de
façon décisive à la promotion du développement
économique et social ainsi que de la paix et de la
sécurité internationales. Le droit qui régit aujourd'hui
les relations entre États s'appuie très largement sur ce corpus.
Si l'action que l'ONU mène dans ce domaine est parfois méconnue,
elle n'en a pas moins un impact considérable sur la vie quotidienne des
hommes et des femmes du monde entier.110(*)
Considérant l'hypothèse d'une
société internationale sans droit de veto, nous estimons que le
Droit international serait plus efficace car il ferait en sorte que toutes ou
le plus grand nombre de mesures visant à protéger les valeurs
fondamentales de ce Droit à savoir la protection des droits de
l'homme... soient respectées.
§2.
Nécessité de la réforme du Conseil de
sécurité
L'intérêt que porte la communauté
internationale pour la reforme du Conseil de sécurité est
considérable tenant compte de son rôle crucial dans
l'exécution et la prise des décisions visant à garantir la
paix et la sécurité internationales.
N'ayant proposé aucune définition des concepts
tels que « menace contre la paix... », La Charte laisse au
Conseil de sécurité le soin de définir les situations qui
peuvent constituer un danger pour la paix et la sécurité
internationales.
Cela confère un rôle important à ses
membres, en particulier aux cinq membres qui bénéficient d'un
siège permanent alors que les dix non-permanents tournent tous les deux
ans.111(*)
D'où l'opportunité de voir dans quelle mesure il
y a nécessité de reformer le C.S. qui plus est pour faute de
représentativité à l'instar de l'Afrique qui fait l'objet
d'une grande majorité des décisions du C.S tout en y étant
sous-représentée.112(*)
Alors que les ruines de la ville martyre d'Alep finissent de
se consumer et que le sanglant bilan de la répression menée par
BACHAR AL-ASSAD et ses complices continue de s'alourdir, on ne peut que
constater, une fois encore, l'impuissance des Nations Unies à
prévenir les massacres et à protéger les peuples de la
barbarie de leurs propres dirigeants. A sept reprises, la Russie a mis son
veto à des projets de résolution qui, s'ils avaient
été adoptés, auraient pu alléger
sérieusement les souffrances des syriens.113(*)
Dans un même ordre d'idée, il ne faudrait pas
oublier que les États Unis ont opposé plus d'une quarantaine de
fois leur veto à des résolutions relatives au traitement des
palestiniens par Israël, tout comme au temps de l'Apartheid ils
protégeaient régulièrement l'Afrique du Sud des critiques
et des sanctions.114(*)
Le droit de veto que la charte des Nations Unies accorde
depuis 1945 époque déjà lointaine où les
problèmes et les espérances n'étaient pas les mêmes
qu'aujourd'hui aux cinq membres permanents du C.S.115(*)
Kofi Annan, Secrétaire général des N.U,
souligne dans son discours au sommet mondial qui avait eu lieu en 2005, le 14
septembre , « Qu'il s'agisse de rétablissement de la paix,
d'édification des nations, de démocratisation ou d'intervention
en cas de catastrophe naturelle ou autre, nous avons tous pu constater que
même les plus forts d'entre nous ne peuvent réussir seuls... c'est
pourquoi il est vital que l'ONU soit vigoureuse etefficace. Utilisée
à bon escient, elle peut, comme nulle autre institution, aider à
conjuguer pouvoir et principes dans l'intérêt de tous les peuples
du monde. »116(*)
Nombre de préconisation de reformes vont dans le sens
d'un plus grand pouvoir d'intervention, non plus seulement de maintien ou de
rétablissement de la paix, mais de police mondiale.
Cela ne veut pas dire qu'il n'est besoin d'aucune reforme.
Mais, si tel est bien le cas, c'est parce que l'organisation n'est pas conforme
aux principes de la charte et qu'il y a la matière à remettre en
ordre - essentiellement au niveau du conseil de sécurité,
à la fois en ce qu'il a des privilèges de compétence sur
l'Assemblée générale et pour le privilège dont y
jouissent les cinq membres permanents. Tout cela est contraire aux principes
d'universalité et d' « égalité des nations
petites et grandes » proclamés par la charte.117(*)
(...) si bien que, contrairement à ce que l'on pense
généralement, le privilège des cinq n'était pas un
gouvernement des cinq, mais que le conseil de sécurité a
été conçu en réalité pour être un
organe de sécurité mutuelle entre les puissances
antagonistes.118(*)
Actuellement, pour adopter une décision, le Conseil de
sécurité nécessite en tout cas le vote unanime des cinq
membres permanents dotés du fameux droit de veto auquel doit s'ajouter
le vote favorable d'au moins quatre membres non permanents (afin d'arriver
à la majorité de neuf sur quinze).
Le manque actuel de légitimité et
d'autorité de cet organe ne fait pas de doute. C'est devenu une
banalité de constater que la composition du Conseil de
sécurité et son système de prise de décision ne
correspond pas aux rapports internationaux du monde actuel. En termes de
crédibilité, les interventions militaires de l'OTAN au Kosovo en
1999 et des États-Unis en Irak en 2003 ont eu pour conséquence
d'affaiblir ultérieurement l'autorité du Conseil de
sécurité. Le problème n'est pas seulement
représenté par l'incapacité à agir dans les cas
où les circonstances l'exigeraient, mais aussi la
sélectivité de ses interventions - il suffit de penser au manque
de décision robuste dans le conflit au Proche-Orient.119(*)
Dans certains cas comme pour l'Irak, la politique
américaine exigeait une mise en oeuvre énergétique des
résolutions préexistantes du conseil de sécurité
qui lui convenaient. Dans d'autres, le cadre du conseil devenait une gêne
et les États Unis ont pris des libertés avec le rôle de
celui-ci, quitte à s'en rapprocher ensuite à nouveau pour obtenir
une couverture juridique des opérations engagées sans lui au
Kosovo. Ces expériences contradictoires permettent de mesurer combien la
définition et la mise en oeuvre des décisions du Conseil de
sécurité dans leur forme la plus forte, celle qui relève
du chapitre VII de la Charte, reste soumise aux fluctuations de la
volonté politique des puissances dominantes.120(*)
Enfin lorsqu'il a fallu recourir au Conseil de
sécurité afin que celui-ci mette en oeuvre les mesures
nécessaires quant à l'exécution d'un arrêt de la CIJ
non respecté sur l'affaire des activités militaires et
paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci ; (opposant le Nicaragua
aux États-Unis) conformément à l'article 94 de la Charte
des Nations Unies, Le veto des U.S.A s'en est mêlé pour
empêcher l'action du Conseil de sécurité.
Cependant il faut noter qu'une révision de la Charte
reste possible mais difficile. Elle peut être révisée sans
qu'il soit besoin de l'accord unanime des membres de l'organisation. Son
article 108 prévoit la possibilité d'y apporter des amendements
mais qui doivent être adoptés par la majorité de deux tiers
(2/3) des membres de l'Assemblée générale, y compris tous
les membres permanents du Conseil de sécurité.121(*)
§3.
Inégalité entre États : causes et solutions
Il est indéniablement admis qu'il existe une
disparité entre États dans leurs relations dont les causes sont
notamment le privilège de veto, la puissance de certains États
par rapport à d'autres. La grande question à se poser est celle
de savoir s'il y a ou non une justification à cette
inégalité ?
1. Inégalité
justifiée
Au sein des O.I, le respect des
engagements, « pactasuntservanda » est le
gage par excellence de l'égalité des rapports entre États
membres. Cependant, l'élaboration ainsi que la ratification des
traités par les États ne suffisent pas à elles seules pour
placer sur un pied d'égalité toutes les parties au traité
en questioncar les O.I fonctionnent, au-delà des traités ou
conventions qui les régissent, avec la participation financière
de ses membres.
Et donc, il serait légitime de voir un État
être privé de certains droits tels que le droit de vote, le
bénéfice de financements etc. consacrés dans l'acte
constitutif même de l'O.I pour défaut de paiement de la
contribution par exemple, et les grands contributeurs avoir une volonté
un peu plus supérieure à celle des autres membres à
pouvoir économique faible.
Et la thèse d'Alain DEJAMMET que nous rappelons
explicite dans une large mesure la justification à
l'inégalité entre membres au sein des organisations
internationales : « ...s'ils sont juridiquement
égaux, les États ne le sont pas en tant
qu'acteurs. »122(*)
2. Inégalité
non justifiée
Cette disproportion des rapports entre acteurs principaux du
droit international ne s'explique qu'en fait et non en droit.
Cela veut dire que cette inégalité n'a pas de
soubassement juridique (traité, convention...) Car chaque État
prend le soin d'examiner a priori le traité auquel il veut
adhérer ; ses intérêts et un probable abandon d'une
parcelle de sa souveraineté.
L'ONU, reflet du climat des relations internationales,
consacre le principe d'égalité en son article 2 §1 de la
Charte qui dispose : « L'Organisation est fondée sur
le principe de l'égalité souveraine de tous ses
Membres. »123(*)Il est donc rationnel d'écarter toute
hypothèse dans laquelle l'on trouverait un traité ou une
convention consacrant l'inégalité des rapports entre ses membres.
3. Quelles
solutions ?
Après avoir évoqué toutes les
problématiques que soulèvent la mission capitale de l'ONU en
général et du conseil de sécurité en particulier,
et se basant sur l'inégalité des États dont la cause est
le privilège de veto, voici les différentes solutions quant
à ce:
- Suppression du droit de veto et accroissement du nombre des
membres permanents au Conseil de sécurité ;
En décembre2004, le groupe d'experts de l'ONU a
proposé d'accroître le nombre des membres du Conseil de
sécurité à 24, suivant deux options n'impliquant pas de
nouveaux membres permanents avec droit de veto, sur la base d'une
répartition entre les quatre grandes régions Afrique, Asie et
Pacifique, Europe et Amériques.124(*)
Ainsi, parmi les candidats à devenir membres, le
Brésil et l'Inde, deux pays en développement, le Japon et
l'Allemagne ; deux contributeurs importants à l'ONU et un pays du
continent africain ; soit Nigeria, soit l'Égypte, ou l'Afrique du
Sud - seront à l'avenir en mesure de pouvoir exprimer leur voix, sans
aucun conditionnement dû à la présence de veto en faveur de
cinq États.125(*)
Le veto est en effet en contradiction flagrante avec
l'exigence de démocratie, une tendance qui est progressivement apparue
ces dernières années sur la scène internationale.
Certains objecteront qu'une abolition du droit de veto est
dans les faits irréalisables, car on demanderait aux détenteurs
de ce droit d'y renoncer. Mais l'organe le plus puissant dont dispose l'ONU, le
Conseil de sécurité, peut-il vraiment continuer à
fonctionner sur la base d'un modèle dépassé? Après
tout, un vestige d'une époque révolue, le droit de veto en faveur
des vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, a déjà trop
longtemps survécu au coeur même de l'architecture institutionnelle
de l'ONU. Il est temps pour la communauté internationale d'adapter la
composition et le système de vote de l'organe responsable de la
sécurité internationale sur le plan universel aux rapports de
force du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui.126(*)
- Système de votation fondé sur le principe
majoritaire ;
Un écart manifeste existe entre d'une part, les buts
dont l'ONU a été chargée qui comprennent la défense
des valeurs et des principes démocratiques et son propre système
de fonctionnement, de l'autre. Le seul vrai remède pour mettre en
conformité ces deux éléments consiste donc à abolir
le privilège du véto en prévoyant un système de
votation fondé sur le principe majorité.127(*)
- Suppression du système de membres permanents et
établissement du contrôle de la légalité de ses
actes et la diminution de ses pouvoirs pour transférer les
décisions fondamentales à une majorité qualifiée de
l'A.G128(*) ;
En effet, d'un point de vue juridique, il est impossible
d'imaginer que le Conseil de sécurité dispose d'un pouvoir
illimité. Ses pouvoirs reposent sur l'habilitation qui lui a
été conférée par la Charte des Nations Unies et,
à travers elle, par les États. Si le conseil méconnaissait
les termes de la Charte, il détruirait en même temps la base
juridique de ses décisions. Cependant, force est de reconnaître
qu'il n'existe actuellement aucun organe juridictionnel chargé de
vérifier la conformité des actes du C.S.129(*)
La CIJ, organe judiciaire principal des N.U, n'a
malheureusement reçu aucune compétence à cet égard,
ce qu'elle a d'ailleurs rappelé dans son avis de 1971 sur la
Namibie : « Il est évident que la Cour n'a pas de
pouvoirs de contrôle judiciaire ni d'appel en ce qui concerne les
décisions prises par les organes des N.U dont il
s'agit. »130(*)
Eu égard au transfert des décisions
fondamentales à une majorité qualifiée de
l'Assemblée générale, je pense que la résolution
« Acheson », une expérience de contournement du C.S
par l'A.G. peut s'avérer un recours non négligeable car elle
permettrait à ce qu'il y ait une balance d'intérêts
à privilégier pour le bien-être du plus grand nombre
possible lorsque les moyens d'action seraient bloqués. (Rappelons
cependant qu'il s'agissait ici, d'une abstention de l'URSS en lieu et place
d'un vote négatif).
L'autorité du C.S, alors bloquée par le veto
soviétique, a pu être contournée lors de la guerre de
Corée en 1950.131(*)
- Faire référence à ou appliquer
formellement l'article 24.2 de la Charte qui dispose que le C.S doit agir pour
le respect des principes des N.U ;
Cette disposition peut se révéler comme la clef
pouvant servir à déverrouiller les articles 108 et 109 de la
Charte.
- N'accorder le privilège de veto qu'à un
ensemble d'au moins trois membres du Conseil ;
Mais, nous l'avons vu, une telle réforme serait
inévitablement bloquée par l'un ou l'autre des membres
permanents du Conseil ainsi que leur permet la Charte.
- Il faut un changement de paradigme sous l'impulsion d'une
majorité qualifiée des membres de l'A.G
En somme, il faut un coup de force des membres
« ordinaires » contre les membres
« privilégiés » menaçant de faire
sécession et de fonder une Organisation internationale nouvelle. Certes,
la chose est plus facile à dire qu'à faire mais ce serait
l'occasion d'une refondation, dont l'urgente nécessité se fait de
plus en plus sentir.131(*)
CONCLUSION
Nous voici arrivé au terme de notre travail de fin de
cycle qui a porté sur l'inégalité des États en
droit international : cas du droit de veto.
L'objectif était d'analyser les
inégalités qui règnent au sein de la Communauté
internationale notamment celle liée au droit de veto dont jouissent
certains États puissants. à l'occurrence les USA, la Russie, le
Royaume Uni, la France et la Chine.
Pour mener à bien ce labeur nous avons fait appel aux
méthodes exégétique et historique à
côté de la technique documentaire.
Nous sommes parti du constat selon lequel le droit
international est le gîte des inégalités, qu'il n'a pas
résolu efficacement les problèmes liés à
l'inégalité entre États et enfin que le droit de veto est
un « mal » nécessaire pour la survie de l'ONU.
L'examen des rapports au sein de la société
internationale laisse apparaître tantôt des convergences
d'intérêts qui exprime la solidarité internationale ,
tantôt des divergences d'intérêts elles-mêmes source
des différends et de conflits dans les rapports internationaux.
La Charte de l'ONU ainsi que plusieurs autres conventions
signées par les États érigent l'égalité
souveraine entre États en un principe sacro-saint constituant en grande
partie, la motivation qui pousse les États à conclure et à
ratifier des traités.
Les règles de droit doivent être
directrices des comportements à observer et des actes à poser. A
l'image d'un moule, le droit est convié à donner forme aux
différents actes ou les légitimer.
Cependant si les règles de droit ne sont
réduites qu'en un seul rôle qu'est celui d'instrument, elles
demeurent « manipulables » et cela vaut autant en droit
interne que sur la sphère internationale où les
« puissants » font une application sélective des
règles surtout celles qui leur sont favorables.
Le droit international est le
« gîte » des inégalités. Cette
affirmation se justifie par le fait que le
« déséquilibre croissant des niveaux de
développement élargit le fossé entre pays riches et pays
pauvres. »
Au-delà des inégalités liées aux
avoirs des États et celles résultant de l'expression des
relations de puissance dans les relations internationales (qui ne peut
pour autant être considérée comme définitive et
irréversible car, la puissance peut changer), il y a leur
souveraineté.
Le droit international a failli d'abord dans son rôle de
coordonner les souverainetés. Force est de constater que la
société des États est à la fois homogène et
divisée. Autrement dit homogène de par la nature de ceux qui la
composent mais divisée en ce qui concerne le rôle à jouer
et des privilèges dont jouissent certains au détriment des
autres.
Ensuite, le droit international n'a pas su résoudre
efficacement les problèmes liés à
l'inégalité entre ses sujets principaux. Tout part de
l'Organisation des Nations Unies qui a l'immense responsabilité
d'assurer notamment la paix, la sécurité internationale et la
coopération internationale par le biais de ses organes les plus
importants entre autres le Conseil de sécurité à qui
revient, aux termes de la Charte, la charge de prendre des mesures
nécessaires, « coercitives » en vue d'emmener un
État donné à se conformer aux prescrits du droit
international en général et de la Charte en particulier.
Cependant l'action du Conseil de sécurité se
trouve bloquée par le veto de cinq membres permanents,
inégalité tacitement consacrée.
Mais en quoi ce privilège de veto est-il un mal
nécessaire pour la survie de l'ONU ?
En ce qu'il sert de sûreté motivant les plus
grands contributeurs, les puissants à s'impliquer dans la
réalisation des objectifs poursuivis par l'ONU. Aussi, c'est pour avoir
fait fi d'un tel avantage que la Société des Nations n'a pas
rencontré l'assentiment des puissants à l'instar des États
Unis d'Amérique.
À l'absence d'un pouvoir au-dessus des
souverainetés, le droit international a besoin d'un appui de taille sur
lequel compter aux fins de voir un grand nombre de ses prescrits être
appliqués. Et cet appui ce sont les différentes puissances. Car
si les États sont égaux aux termes des conventions, ils ne le
sont pas en tant qu'acteurs.
Aussi cynique que la conclusion puisse paraître, la
situation d'inégalité (dans l'exercice du droit de veto),
consacrée par le droit international, accomplit une fonction
régulatrice et stabilisatrice dans les rapports
internationaux.132(*)
Nous limiterons-nous, à constater tout simplement cette
disparité des rapports entre États « dits »
souverains au sein du Conseil de sécurité en particulier et dans
l'application du droit international en général ou, faut-il
proposer des solutions tendant à privilégier le
rééquilibrage de rapports sans porter atteinte à la survie
de l'ONU ?
Aller au-delà du constat est l'essence même de
notre travail. Nous nous sommes rendu compte que toute réforme du
Conseil de sécurité qui aurait pour fins : la suppression du
droit de veto, l'accroissement du nombre de membres permanents, la suppression
des sièges permanents, la restriction de l'exercice du veto ou de
sièges permanents serait ipso facto bloquée par un veto d'un des
membres permanents sinon tous. Car, quand bien même elle aurait
réuni l'accord des deux tiers (2/3) de l'Assemblée
générale et celui des dix membres non permanents, il resterait
toujours un obstacle ; l'acquiescement unanime de cinq membres
permanents.133(*)
Nous pensons que les solutions à même d'avoir du
succès ou les plus concrètes seraient d'une part, que les
États victimes de cette inégalité fassent front en vue de
réclamer la réforme du Conseil.
À savoir que le contexte actuel des relations
internationales est dominé par la possession de nucléaire ou
d'armes nucléaires comme monnaie d'échange, donnant ainsi la
possibilité aujourd'hui, à certains États (moins
puissants) de se faire une place et d'avoir un mot à dire dans la prise
des décisions et la coopération au sein de la
société internationale.
Par conséquent si les membres de l'ONU
lésés par l'inégalité tacitement installée
à cause du privilège de veto font pression ou menacent de
créer une autre Organisation, ils arriveront probablement à
obtenir cette réforme tant attendue.
De l'autre part, sous l'impulsion des dix membres non
permanents ainsi que tous les membres composant l'ONU, à tout le moins
ceux qui pensent que le droit de veto devrait être aboli afin
d'élargir le champ d'action de l'ONU et par ricochet l'application
efficace et effective du droit international, faire au profit du
bien-être de la communauté internationale, une balance
d'intérêts à chaque fois que la paix et la
sécurité internationales seraient en péril.
Autrement dit recourir à l'Assemblée
générale, par le biais d'un système de vote majoritaire,
élargir le champ d'action de l'ONU et renforcer l'efficacité du
droit international.
BIBLIOGRAPHIE
I. Textes juridiques
1. Charte des Nations Unies de 1945 ;
2. Convention de Montevideo sur les droits et devoirs des
États de 1933 ;
3. Convention de Vienne sur la représentation des
États dans leurs relations avec les organisations internationales de
caractère universel, Vienne de 1975
4. Déclaration universelle des droits de l'homme de
1948
5. Acte constitutif de l'Union africaine de 2000.
II. Ouvrages
1. MULAMBA MBUYI B., Droit des organisations
internationales, Paris éd. Harmattan, 2012.
2. BASUE BABU KAZADI G., Introduction générale
à l'étude du droit, partie droit public,
1ère éd, Kinshasa, PUIC, 2012.
3. MVIOKI BABUTANA J., Droit international public,
Kinshasa, PUC, 2010.
4. NGUYEN QUOC DINH et al, Droit international
public, 7e éd., Paris, LGDJ, 2002.
5. RANJEVA R. et CADOUX C., Droit international
public, Paris, Edicef, 1998.
6. Perrin de BRICHAMBAUT M., et alii, Leçon
de droit international public, Presses de sciences politiques et Dalloz,
2002.
7. VERHOEVEN J., Droit international public,
Bruxelles,précis de la faculté de droit de
l'université catholique de Louvain, Larcier, 2000.
8. DRAIN M., Relations internationales,
19e éd. Larcier, Bruxelles, 2014.
9. Linda A. Malone, Les droits de l'homme dans le Droit
international, Nouveaux horizons-Ars, Paris, 2004.
10. SHOMBA KINYAMBA S., Méthodologie de la
recherche scientifique, PUC, Kinshasa, 2014.
11. DUCHATEL J. et ROCHAT F., ONU : Droit pour tous
ou droit du plus fort ?, CETIM, Genève,
2005.
12. BECET J.M, COLARD D., les droits de l'homme,
dimensions nationales et internationales, Paris, Economica, 1982.
13. BERNARD F., Protection universelle des droits de
l'homme : vertus de la collaboration, CETIM,
Genève, 2005.
III. Articles
1. MIRKO ZAMBELLI, « le privilège du droit de
veto au conseil de sécurité doit être aboli », in
le Temps/Éclairages Opinions, n°21, 28 avril 2005.
2. COMBACAU J., pas une puissance, une
liberté : la souveraineté internationale de l'État,
Revue Pouvoirs, Paris, 1993, n° 67.
3. DECKER M. et OSMONT A., Rapport du conseil de
sécurité, la reforme de l'ONU et du conseil de
sécurité, in NUMAD, Madrid, 2017.
4. PETITEVILLE F., Les organisations
internationales in collection Les Notices « Les
relations internationales », novembre 2012.
IV. Mémoire
1. WASSILA AMEL F., Le conseil de
sécurité à l'ombre de l'hégémonie
américaine, Université du Québec, inédit,
2007.
V. Notes de cours
1. MWANZO E., Méthodologie juridique,
inédit, Notes de cours, Année Universitaire 2014-2015 ;
2. LUMBIKA NLANDU R., Syllabus de droit international
public, UK, G3, faculté de droit, 2015-2016.
VI. Autres documents
1. « L'ONU : origine et principes ».
Histoire, organigramme et fonctionnement.
2. Les Nations Unies aujourd'hui, département de
l'information de l'ONU, New York, NY 10017.
VII. Sites web
1.
http://www.monde-diplomatique.fr, (page consultée le 3
février 2018) ;
2.
http://www.doc-du-juriste.com/droit-public-et-international/principe-de-spécialité-des-organisations-internationales.html.
(Page consultée le 14 mars 2018). ;
3.
http//www.ladocumentationfrançaise.fr/les-organisations
internationales-instruments-de-le-coopération-des-Etats.html, (page
consultée le 15mars 2018) ;
4. http//www.studyrama.com (page consultée le 16 mars
2018) ;
5. http//www.journals.openedition.org page consultée le
20mars 2018 ;
6. http//www.europa.eu/european-union/about-eu/history.fr
(page consultée le 19 mars 2018) ;
7. http//www.toupie.org/dictionnaire/ordre
juridique_international.html (page consultée le 15 avril 2018) ;
8. http//www.lire-et-ecrire.be (page consultée le
21mars 2018).
Table des
matières
INTRODUCTION
1
1.
Problématique
1
2.
Intérêt du sujet
3
3.
Hypothèses du sujet
3
5. Méthodes
et techniques du travail
4
6. Plan sommaire du
travail
5
CHAPITRE I. RAPPORTS ENTRE ETATS DANS LA
SOCIETE INTERNATIONALE
6
Section 1. Etude des
concepts
6
§1. Droit international
6
1. Droit
international, droit de la société internationale ou droit de la
communauté internationale ?
7
2. Fondement du
caractère obligatoire du droit international
8
§2. ETAT
8
1.
Territoire
9
2.
Population
9
3. Gouvernement
effectif
10
4.
Souveraineté
10
§3. Du droit de veto
12
1. Fonctions du
conseil de sécurité
13
2. Mécanisme
d'exercice du droit de veto
14
Section 2. Relations entre Etats au sein
des organisations internationales
15
§1. Rapports entre États au
sein de l'ONU
17
1.
Souveraineté des États dans l'ONU
17
2. Du
fonctionnement des organes
18
3.
Nécessité de la création des Organisation
internationales distinctes de l'ONU
19
§2. Rapports entre États au
sein de l'Union européenne
20
1.
Souveraineté des États au sein de l'UE
20
2.
Compétences
21
3. Fonctionnement
des organes
21
§3. Rapports entre États au
sein de l'Union africaine
22
1.
Souveraineté des États au sein de l'UA
23
2. Organisation et
fonctionnement de l'UA
23
CHAPITRE II. EQUILIBRE DU DROIT
INTERNATIONAL AVEC OU SANS DROIT DE VETO
26
Section 1. Equilibre du droit international
avec le droit de veto
26
§1. Droit de veto dans le
fonctionnement de l'ONU
26
§2. Bénéficiaire du
droit de veto et exécution des sanctions en droit
international
28
1. Sanction
« internationale »
29
2. Impact des
membres permanents sur l'exécution des sanctions
30
§3. Bénéficiaires du
droit de veto et la protection des droits de l'homme
31
Section 2. Equilibre du droit international
sans le droit de veto
34
§1. Efficacité de l'ONU et
du Droit international sans privilège de veto
34
1.
Efficacité de l'ONU en général et du Conseil de
sécurité en particulier
35
2.
Efficacité du Droit international
38
§2. Nécessité de la
réforme du Conseil de sécurité
39
§3. Inégalité entre
États : causes et solutions
42
1.
Inégalité justifiée
42
2.
Inégalité non justifiée
42
3. Quelles
solutions ?
43
CONCLUSION
46
BIBLIOGRAPHIE
49
Table des matières
52
* 1Ubi societas ibi
jus : là où il y a une société, il y a le
droit.
* 2 J. MVIOKI BABUTANA,
Droit international public, PUC, Kinshasa, 2010, p. 14.
* 3 Article 2, point 1 de la
Charte des Nations-Unies de 1945.
* 4 E. MWANZO, Cours de
Méthodologie juridique, inédit, Notes polycopiées,
Année Universitaire 2014-2015, p. 52.
* 5 S. SHOMBA KINYAMBA,
Méthodologie de la recherche scientifique, PUC, Kinshasa, 2014,
p. 47.
* 6E. MWANZO, Op.cit,
p.53.
* 7 J. MAZEAUD et M. DE JUGARD,
Leçons de droit civil, Paris, Mont-chrétien, 1981, p.35
cité par E. MWANZO, Op. cit, p. 55.
* 8 E. MWANZO, Op.cit,
p.56.
* 9 J. MVIOKI BABUTANA, Op.
cit., p. 29.
* 10 Idem, p. 7.
* 11 J. MVIOKI BABUTANA,
Op. cit., p. 15.
* 12J. MVIOK BABUTANA, Op.
Cit., p. 9.
* 13 NGUYEN QUOC DINH, P.
DAILLER et A. PELLET, Droit international public, Paris,
7ème éd, LGDJ, Paris, 2002, pp. 20-22.
* 14Ibidem,P. 38
* 15 R. RANJEVA et C. CADOUX,
Droit international public, Paris, EDICEF, 1998, p.21
* 16 M. Perrin de BRICHAMBAUT,
et al, Leçon de droit international public, Presses de sciences
politiques et Dalloz, 2002, p.23
* 17 NGUYEN QUOC Dinh et al,
Op. cit. ,p.90.
* 18 J. MVIOKI BABUTANA,
op.cit., p.19
* 19Idem, p. 20
* 20 G. BASUE BABU KAZADI,
Introduction générale à l'étude du droit,
1ère Ed, PUIC, partie droit public, Kinshasa, p.72
* 21 NGUYEN QUOC Dinh,
Op.cit. p. 407
* 22Idem, p. 408
* 23 Convention de Montevideo
sur les droits et devoirs des États, 26 décembre 1933, article
1er
* 24 R. LUMBIKA NLANDU,
Syllabus de droit international public, UK, G3, faculté de
droit, 2015-2016, p.137, inédit
* 25 R. LUMBIKA,
Op.cit. ,p.27
* 26 J. VERHOEVEN, Droit
international public,précis de la faculté de droit de
l'université catholique de Louvain, Larcier,Bruxelles, 2000, p.54
* 27 R. LUMBIKA NLANDU,
op.cit, p.31
* 28 R. LUMBIKA NLANDU,
op.cit, pp 29-30
* 29 J. COMBACAU, pas une
puissance, une liberté : la souveraineté internationale de
l'Etat, Revue Pouvoirs, Paris, 1993, n° 67, p.50
* 30 Discours de J.M le
Pen : « Un peuple sans souveraineté est non
seulement un peuple privé de liberté, mais un peuple
menacé dans son existence. »
* 31 M. DRAIN, Relations
internationales,19e éd. Larcier,Bruxelles, 2014, p.83
* 32NGUYEN QUOC Dinh et al,
Droit international public, Paris, 7e éd, LGDJ, 2002, p.424
* 33 R. carré de
MALBERG, Contribution à la théorie générale de
l'État, Sirey, 1920, Tl, p.79 cité par Michel Drain,
Relations internationales, 19e éd.
Larcier,Bruxelles, 2014, p.83
* 34 M. DRAIN, op.cit. ,
p.83
* 35 NGUYEN QUOC Dinh, P.
DAILLER et A. PELLET, op.cit, p.447
* 36 Idem
* 37Ibidem, p.82
* 38 M. DRAIN, op.cit,
p.50
* 39 J. VERHOEVEN, op.cit.
p.651
* 40 NGUYEN QUOC Dinh et al,
op.cit, p.454
* 41 « L'ONU :
origine et principes ». Histoire, organigramme et fonctionnement
* 42M. DECKER et A. OSMONT,
Rapport du conseil de sécurité, la réforme de l'ONU et
du conseil de sécurité,in NUMAD, Madrid, 2017,
p.6
* 43 M. DECKER et A. OSMONT,
op.cit., p.6
* 44 Article 24 de la charte
des Nations Unies
* 45 Linda A. MALONE, Les
droits de l'homme dans le Droit international, Nouveaux horizons-Ars,
Paris, 2004, P.91
* 46 Art. 27 de la charte des
N.U
* 47
http://www.monde-diplomatique.fr,
(page consultée le 3 février 2018)
* 48 Petit LAROUSSE,
5e éd. Paris, 1998, p.1098, S.v. veto
* 49 Les Nations Unies
aujourd'hui, département de l'information de l'ONU, New York, NY 10017,
p.9
* 50 J. VERHOEVEN, Droit
international public, précis de la faculté de droit de
l'université catholique de Louvain, Larcier, Bruxelles, 2000, p.p.
199-263, cité par R. LUMBIKA NLANDU, Droit international public,
notes de cours, Université Kongo,2015-2016, inédit,
p.49
* 51
http://www.doc-du-juriste.com/droit-public-et-international/principe-de-spécialité-des-organisations-internationales.html.
(Page consultée le 14 mars 2018).
* 52 Article 1,1 de la
convention de Vienne sur la représentation des États dans leurs
relations avec les organisations internationales de caractère universel,
Vienne le 14 mars 1975
* 53
http://www.doc-du-juriste.com/droit-public-et-international/principe-de-spécialité-des-organisations-internationales.
Html. (Page consultée le 14 mars 2018)
* 54 R. RANJEVA et C. CADOUX,
Op. Cit., p.67
* 55J. MVIOKI BABUTANA, op.
cit., p.110
* 56 Michel Drain, op.cit.
.p.163
* 57 Discours du SG de U.N,
Boutros Boutros-Ghali lors de la célébration du 50e
anniversaire de l'ONU, le 22 juin 1995 cité par M. Drain, relations
internationales,Bruxelles,19e éd., Larcier, 2014, p.163
* 58 NGUYEN QUOC Dinh et al,
op.cit., p.428
* 59
http//www.ladocumentationfrançaise.fr/les-organisations
internationales-instruments-de-le-coopération-des-Etats.html, (page
consultée le 15mars 2018)
* 60 M. DRAIN, Op.cit.
, p.164
* 61
http//www.ladocumentationfrançaise.fr (page consultée le 15mars
2018)
* 62 L'ONU : origine et
principes, Op.cit.
* 63L'ONU : origine et
principes, Op.cit.
* 64 http//www.studyrama.com
(page consultée le 16 mars 2018)
* 65 B. MULAMBA MBUYI,
Droit des organisations internationales,Paris éd. Harmattan,
2012, P.18
* 66
http//www.europa.eu/european-union/about-eu/history.fr (page consultée
le 19 mars 2018)
* 67 A. DARATOS, lire et
écrire communauté française
www.lire-et-ecrire.be (page
consultée le 20mars 2018)
* 68
http//www.journals.openedition.org page consultée le 20mars 2018
* 69
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(page consultée le 18mars 2018)
* 70
http//www.lire-et-ecrire.be,(page consultée le 21mars 2018)
* 71
http//www.lire-et-ecrire.be (page consultée le 21mars 2018)
* 72 Art.5, 2 de l'Acte
constitutif de l'UA
* 73
http//www.ladocumentationfrancaise.fr (page consultée le 21mars 2018)
* 74 J. DUCHATEL et F. ROCHAT,
ONU : Droit pour tous ou droit du plus fort ?, CETIM,
Genève,2005, p.37
* 75Ibidem,p.39
* 76Idem,p.295
* 77 J. DUCHATEL et F.
ROCHAT, Op.cit., p.41
* 78Idem, p.294
* 79 J. DUCHATEL et F.
ROCHAT, Op.cit. p.71
* 80 M. Perrin de BRICHAMBAUT
et al, Op.cit., p.180
* 81 M. DRAIN, Relations
internationales,Bruxelles, éd. Larcier, 2014, p.176
* 82 J. MVIOKI BABUTANA,
Op.cit., p.112
* 83 J. DUCHATEL et F. ROCHAT,
Op.cit. , p.303
* 84 M.DRAIN, Op.cit.,
p.10
* 85 J. VERHOEVEN, Op.cit.
, p. 651
* 86
http//www.books.openedition.org, (page consultée le 05 mai 2018)
* 87 http//www.un.org, (page
consultée le 11 mai 2018)
* 88 M. Perrin de BRICHAMBAUT
et al, Op.cit., P.270
* 89 http//www.afri-ct.org,
page consultée le 10 mai 2018
* 90 M. Perrin de BRICHAMBAUT
et alii, Op.cit. , p.270.
* 91 Déclaration
universelle des droits de l'homme, préambule
* 92 J.M. BECET, D. COLARD,
Les droits de l'homme, dimensions nationales et internationales,
Paris, Economica, 1982, pp. 9-10,
* 93
http//www.haut-conseil-egalite.gouv.fr (page consultée le 30 mars
2018)
* 94 Linda A. MALONE, Les
droits de l'homme dans le droit international, Paris, Nouveaux
horizons-ARS, 2004, p.22
* 95 F. BERNARD, Protection
universelle des droits de l'homme : vertus de la collaboration,CETIM,
Genève, 2005, P.145
* 96 Linda A. MALONE, Op.
cit, p. 22.
* 97 F. WASSILA AMEL, Le
conseil de sécurité à l'ombre de l'hégémonie
américaine, Université du Québec, inédit,
2007, P. 30
* 98 G. BALIA,
Problèmes de sécurité internationale et de
défense, Paris, les cours de droit, 1975, p.58 cité par
F.WASSILA AMEL, Le conseil de sécurité à l'ombre de
l'hégémonie américaine, P. 30
* 99 M. Perrin de BRICHAMBAUT
et al, Op.cit., p.278
* 100 J. DUCHATEL et F.
ROCHAT, Op. cit ., p.67.
* 101
http//www.toupie.org/dictionnaire/ordre juridique_international.html (page
consultée le 15 avril 2018)
* 102 J. DUCHATEL et F.
ROCHAT, Op.cit., p.62
* 103 Art. 94 de la Charte des
N.U
* 104 Art. 25 de la Charte des
N.U
* 105 J. DUCHATEL et F.
ROCHAT, Op.cit., P. 177
* 106
http//www.monde-diplomatique.fr, (page consultée le 23 mars 2018)
* 107 J. DUCHATEL et F.
ROCHAT, Op.cit., p.40
* 108Idem,p.41
* 109 Ibidem,p.286
* 110 Les Nations Unies
aujourd'hui, département de l'information de l'ONU, New York, NY 10017,
p.321
* 111 M. PERRIN DE BRICHAMBAUT
et al, Op.cit, p.248
* 112 M. DRAIN, Op.cit.,
p.168
* 113 Discours du Professeur
Xavier PONS de l'Université de Toulouse-jean-Jaurès
prononcé au Conseil de sécurité en date du 19
décembre 2016
* 114Discours du
Professeur Xavier PONS de l'Université de Toulouse-jean-Jaurès
prononcé au Conseil de sécurité en date du 19
décembre 2016
* 115 Discours du Professeur
Xavier PONS de l'Université de Toulouse-jean-Jaurès
prononcé au Conseil de sécurité en date du 19
décembre 2016
* 116 Michel DRAIN,
Op.cit., p.163
* 117 J. DUCHATEL et F.
ROCHAT, Op.cit., p.294
* 118Idem
* 119 MIRKO ZAMBELLI,
« le privilège du droit de veto au conseil de
sécurité doit être aboli », in le
Temps/Éclairages Opinions, n°21, 28 avril 2005
* 120 M. Perrin de BRICHAMBAUT
et alii, Op. cit, p. 278.
* 121 M. DRAIN,
Op.cit., p.166
* 122
http//www.ladocumentationfrançaise.fr (page consultée le 15mars
2018)
* 123 Article 2, point 1 de la
Charte des Nations-Unies de 1945.
* 124 MIRKO ZAMBELLI, Loc.
cit.
* 125 Ibidem
* 126 MIRKO ZAMBELLI, Loc.
cit.
* 127 Idem.
* 128 J. DUCHATEL et F.
ROCHAT, Op.cit., p.68
* 129 M. Perrin de BRICHAMBAUT
et al, Op.cit., p.273
* 130 Idem
* 131 Xavier PONS, Professeur
émérite à l'Université de
Toulouse-jean-Jaurès, discours au Conseil de sécurité, 19
décembre 2016
* 132 M. Perrin de BRICHAMBAUT
et al, Op.cit, P. 22
* 133 Lire dans ce sens les
articles 108 et 109 de la Charte des Nations Unies.
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