c) LES CREDITS HYPOTHECAIRES :
Selon l'AUPOS/OHADA, l'hypothèque est une
sûreté réelle immobilière conventionnelle ou
forcée. Elle confère à son titulaire un droit de suite et
un droit de préférence. Le droit de suite s'exerce selon les
règles de la saisie immobilière. Le droit de
préférence s'exerce selon les dispositions de l'article 148 de
l'AUPOS/OHADA pour garantir le principal, les frais et trois ans
d'intérêts au même rang, sauf à prendre des
inscriptions particulières portant hypothèques à compter
de leurs dates pour les intérêts autres que ceux conservés
par l'inscription initiale. Le droit de préférence s'exerce
également, par subrogation, sur l'indemnité d'assurance de
l'immeuble sinistré.
Seuls les immeubles immatriculés peuvent faire l'objet
d'une hypothèque, sous réserve des textes particuliers autorisant
l'inscription provisoire d'un droit réel au cours de la procédure
d'immatriculation, à charge d'en opérer l'inscription
définitive après l'établissement du titre foncier.
Tout acte conventionnel ou judiciaire constitutif
d'hypothèque doit être inscrit au livre du foncier
conformément aux règles de la publicité foncière
prévues à cet effet. L'inscription confère au
créancier un droit dont l'étendu est définie par la loi
nationale de chaque Etat partie et les énonciations du titre foncier.
L'inscription conserve le droit du créancier
jusqu'à la date fixée par la convention ou la décision de
justice ; son effet cesse si elle n'est pas renouvelée, avant
l'expiration de ce délai, pour une durée
déterminée.
d) LE GAGE:
Le gage est le contrat par lequel un bien meuble est remis au
créancier ou à un tiers convenu entre les parties pour garantir
le paiement d'une dette. L'annulation de la créance garantie entraine
l'annulation du gage. Tout bien meuble, corporel ou incorporel, est susceptible
d'être donné en gage. Les parties peuvent convenir de la
subrogation, en cours d'exécution du contrat, de la chose gagée
par une autre chose. Le constituant du gage doit être propriétaire
de la chose gagée. S'il ne l'est pas, le créancier gagiste de
bonne foi peut s'opposer à la revendication du propriétaire dans
les conditions prévues pour le possesseur de bonne foi. Le constituant
du gage peut être le débiteur ou un tiers. Dans ce dernier cas, le
tiers est tenu comme une caution réelle. Le contrat de gage ne produit
effet que si la chose gagée est effectivement remise au créancier
ou à un tiers convenu entre les parties.
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La promesse de gage, notamment de choses futures, oblige le
promettant à remettre la chose dans les conditions
convenues. Quel que soit la nature de la dette garantie, le contrat de gage
n'est opposable aux tiers que s'il est constaté par un écrit
dûment enregistré contenant indication de la somme due ainsi que
de l'espèce, la nature et la quantité des biens meubles
donnés en gage.
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