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Analyse des facteurs de vulnérabilité, causes du surendettement et de la cavalerie financière des MPME en ville de Goma de 2012 à  2016.


par Rémy BAGALWA CIBAGASHA
UNIC-GOMA - Licence en Management et Sciences économiques. 2018
  

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c) LES CREDITS HYPOTHECAIRES :

Selon l'AUPOS/OHADA, l'hypothèque est une sûreté réelle immobilière conventionnelle ou forcée. Elle confère à son titulaire un droit de suite et un droit de préférence. Le droit de suite s'exerce selon les règles de la saisie immobilière. Le droit de préférence s'exerce selon les dispositions de l'article 148 de l'AUPOS/OHADA pour garantir le principal, les frais et trois ans d'intérêts au même rang, sauf à prendre des inscriptions particulières portant hypothèques à compter de leurs dates pour les intérêts autres que ceux conservés par l'inscription initiale. Le droit de préférence s'exerce également, par subrogation, sur l'indemnité d'assurance de l'immeuble sinistré.

Seuls les immeubles immatriculés peuvent faire l'objet d'une hypothèque, sous réserve des textes particuliers autorisant l'inscription provisoire d'un droit réel au cours de la procédure d'immatriculation, à charge d'en opérer l'inscription définitive après l'établissement du titre foncier.

Tout acte conventionnel ou judiciaire constitutif d'hypothèque doit être inscrit au livre du foncier conformément aux règles de la publicité foncière prévues à cet effet. L'inscription confère au créancier un droit dont l'étendu est définie par la loi nationale de chaque Etat partie et les énonciations du titre foncier.

L'inscription conserve le droit du créancier jusqu'à la date fixée par la convention ou la décision de justice ; son effet cesse si elle n'est pas renouvelée, avant l'expiration de ce délai, pour une durée déterminée.

d) LE GAGE:

Le gage est le contrat par lequel un bien meuble est remis au créancier ou à un tiers convenu entre les parties pour garantir le paiement d'une dette. L'annulation de la créance garantie entraine l'annulation du gage. Tout bien meuble, corporel ou incorporel, est susceptible d'être donné en gage. Les parties peuvent convenir de la subrogation, en cours d'exécution du contrat, de la chose gagée par une autre chose. Le constituant du gage doit être propriétaire de la chose gagée. S'il ne l'est pas, le créancier gagiste de bonne foi peut s'opposer à la revendication du propriétaire dans les conditions prévues pour le possesseur de bonne foi. Le constituant du gage peut être le débiteur ou un tiers. Dans ce dernier cas, le tiers est tenu comme une caution réelle. Le contrat de gage ne produit effet que si la chose gagée est effectivement remise au créancier ou à un tiers convenu entre les parties.

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La promesse de gage, notamment de choses futures, oblige le promettant à remettre la chose dans les conditions convenues. Quel que soit la nature de la dette garantie, le contrat de gage n'est opposable aux tiers que s'il est constaté par un écrit dûment enregistré contenant indication de la somme due ainsi que de l'espèce, la nature et la quantité des biens meubles donnés en gage.

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