Evaluation de la performance sociale d'une institution de microfinance cas de la FINCApar Paul NKANKA Université Notre dame du Kasayi - Graduat 2020 |
CHAPITRE II : LA PRESENTATION DE LA FINCASECTION 1 : CONTEXTE SPECIFIQUE DE LA MICRO FINANCE EN RDCLe terme micro finance fait référence à la prestation de services financiers (épargne, prêts, transferts d'argent au niveau national ou international, et même assurance) aux personnes à faible revenus, qu'elles soient salariées ou travailleurs indépendants. Dans le cas de la RDC, les services financiers de proximité sont offerts par des coopératives d'épargne et de crédit, des ONG (organisations non gouvernementales), des sociétés et entreprises de micro finance, des sociétés de transfert d'argent et plus récemment, par des nouvelles banques spécialisées et par quelques banques explorant le marché de la bancarisation de masse.40(*) 1.1. CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE DE L'ACTIVITE DE MICRO FINANCE EN RDC.La RDC dispose de deux textes légaux et une inscription de la banque centrale pour régir la famille des structures de financement de proximité : la loi 002/2002 du 02/02/2002 portant dispositions applicables aux COOPEC et la loi 003/2002 du 02/02/2002 relative à l'activité et au contrôle des établissements des crédits et enfin l'instruction n°1 aux institutions de micro finance (IMF) du 13/09/2003 telle que modifiée et complétée le 18/12/2005. Sur le plan institutionnel, le ministère des finances assure la tutelle juridique et la responsabilité globale du secteur financier en RDC. Il constitue aussi la tutelle de la banque centrale du Congo (BCC). La Banque Centrale du Congo (BCC) est l'autorité de règlementation, d'agrément et de supervision de tous les établissements financiers. Le ministère des petites et moyennes entreprises (MPME), actuellement fusionné avec le ministère du commerce est en charge de la promotion du secteur de la micro finance en RDC. 1°. LES FORMES JURIDIQUES ET INSTITUTIONNELLES. Les institutions de financement de proximité peuvent revêtir plusieurs formes légales dans le contexte congolais.41(*) a) Diversité des acteurs autorisés par la législation : il existe une diversité de catégories possibles pour consentir du crédit et réaliser tout ou une partie des opérations de micro finance au regard de la réglementation financière. La loi bancaire n° 003-2002 prévoit cinq catégories : banque, coopérative d'épargne et de crédit, caisse d'épargne, institution financière spécialisée et société financière. En plus de ces cinq catégories, on trouve essentiellement des institutions de micro finance (IMF) subdivisées en trois niveaux, les messageries financières, les organismes sans but lucratif consentant du « crédit social » et les services des comptes chèques postaux. Les banques agrées sont constituées sous formes de société à responsabilité limitée (SARL). Le capital minimum prévu est la contrepartie en francs congolais de 1,5 millions USD. Le processus pour créer une société à responsabilité limitée peut être long car, il suppose une autorisation de l'exécutif octroyé par ordonnance ou décret présidentiel depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution, en principe par un décret gouvernemental. Les banques peuvent exercer l'ensemble des opérations bancaires. Il existe en RDC les banques spécialisées dans la micro finance et d'autres banques ont rajouté des services de micro finance à leurs opérations. Le secteur bancaire est ouvert aux investisseurs privés, nationaux et internationaux.42(*) Les coopératives d'épargne et de crédit, font en outre l'objet d'une loi spécifique (loi 002-2002 du 02/02/2002) ; il n'est pas prévu de capital Minimum, les coopératives financières de premier niveau (« COOPEC ») peuvent s'organiser en réseaux, avec des structures de deuxième niveau (« COOCEC ») et de troisième niveau (« union »).Elles peuvent recevoir des dépôts de leurs membres et leur consentir du crédit, mais leur compétence financière est limitée : elles ne sont pas intégrées au système national de paiement. La règlementation applicable présente certaines limites par rapport aux enjeux de la croissance et de la professionnalisation de l'activité. Par exemple, bien qu'elle prévoie l'organisation en réseaux, il n'est pas intégré des dispositions spécifiques permettant une planification de la structuration et de la concentration de la multitude des « COOPEC » éparses à travers le pays.43(*) La prise en contact par les textes règlementaires de ces dimensions dans le cadre d'une vision stratégique du secteur de la supervision à moyen et à long terme constitue un jeu majeur pour cette catégorie d'établissements de crédit. La CADECO (caisse d'épargne du Congo), est établissement public dont la vocation est de collecter l'épargne populaire. Elle se trouve en situation de quasi-cessation d'activité depuis plusieurs années. Les institutions financières spécialisées (IFS), sont les plus souvent les structures publiques « auxquelles l'État a confié une mission d'intérêt public », comme par exemple le fonds de promotion de l'industrie (FPI), le fonds national de la micro finance. Les sociétés financières, ne peuvent en principe pas recevoir de dépôts à vue du public, et « ne peuvent effectuer que les opérations de Banque résultant soit à la décision d'agrément qui les concerne, soit des dispositions légales et règlementaires qui leur sont propre ». Les sociétés financières sont ouvertes aux investisseurs privés pour réaliser des activités de crédit en RDC. De par le monde, les sociétés de crédit à la consommation et de leasing/crédit-bail sont souvent agréées en tant que société financière. Cette catégorie peut aussi abriter des établissements spécialisés dans le micro crédit. Les institutions de micro finance (IMF) ne font pas partie des établissements de crédits relevant de la loi bancaire n°003-202 et sont régies plutôt par l'instruction n°001 aux institutions de micro finance (IMF). Les institutions de micro fiance (IMF) sont classées en trois niveaux par l'instruction n°001 ; v Les entreprises de micro crédit de première catégorie (IMF1) ; v Les entreprises de micro crédit de deuxième catégorie (IMF2) ; v Les sociétés de micro finance (IMF3). Depuis la réforme de décembre 2005, les IMF1 ne peuvent plus recevoir de dépôts du public, leur capital minimum a été porté à 15.000 USD. La forme juridique est libre, sous réserve du droit des personnes morales ; pour cette raison la BCC (Banque Centrale du Congo) estime que la forme associative/ONG (Organisation non Gouvernementale) n'est pas possible et demande la constitution sous forme des sociétés (simple société civile ou mieux, sous la forme de SPRL). Les opérations de crédit sont plafonnées à 250 USD par client. Les IMF2 ne peuvent recevoir de dépôts du public que de manière accessoire et par dérogation de la BCC. En application du droit des sociétés, pour recevoir des fonds du public, elles devraient être constituées sous forme de SARL (société à responsabilité limitée). Leur capital minimum est de 50.OOO USD.44(*) En fin, les sociétés de micro finance (IMF3) sont de SARL autorisées à collecter l'épargne du public et à leur octroyer du crédit. Leur capital minimum est de 100.000 USD. Le capital des institutions de micro finance, lorsqu'elle est constituée sous forme de société, est ouvert aux investisseurs privés nationaux et internationaux, y compris aux ONG nationales ou internationales intervenants en micro finance. Les messageries financières ne sont pas des établissements de crédits en application de l'article 5 de la loi 003-2002, qui les exclut d'octroyer des crédits au même titre que d'autres structures. Elles demeurent soumises aux obligations déclaratives demandées par la BCC, et sont soumises plus spécifiquement à l'instruction administrative de la BCC n°006. Une messagerie financière peut être constituée sous forme de SPRL. Afin de renforcer la force obligatoire et la stabilité de la règlementation, il est prévu de légiférer dans ce domaine. Un intermédiaire financier, autre qu'une banque pourrait utiliser cette catégorie pour disposer d'un outil habilité à effectuer des transferts des fonds. Cette catégorie pourrait être utilisée par les banques et institutions financières dotées d'un réseau d'agences restreints pour étendre leurs services financiers auprès d'une plus grande fraction de la population dans le cadre d'une approche de « banque sans agence » utilisant les services de revendeurs détaillants pour la gestion du service de caisse. Enfin, les « organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d'ordre social, accordent sur leurs ressources propres, des prêts à des conditions préférentielles à certains de leurs membres » ne sont pas règlementés. Cette catégorie, issue de la législation bancaire française et fréquente en zone francophone, peut permettre à une ONG, association sans but lucratif (ASBL) voire à une association coopérative de consentir du crédit à ses membres « pour des motifs d'ordre social ». En principe, elles ne pourraient pas consentir de micro crédit pour des activités génératrices de revenus aux taux du marché. Toutefois, on peut penser que le nombre d'ONG pourrait exciper de cet article pour exercer une activité de micro crédit sans entrer dans une catégorie règlementée. 2°. CONSTITUTION, CAPITAL MINIMUM D'AGREMENT, APPROBATIONS, INTERDICTIONS ET INCOMPATIBILITES. L'institution de micro finance (IMF) est obligatoirement constituée sous la forme d'une personne morale. Les entreprises de micro crédit de première ou de deuxième catégorie ont la liberté de choisir la forme qui leur convient tandis que les sociétés de micro finance ne peuvent adopter que la forme de société à responsabilité limitée (SARL). La Banque Centrale du Congo (BCC) doit s'assurer de l'adéquation de la catégorie de l'institution de micro finance avec l'activité à exercer. Le nombre minimum d'associés ou actionnaires est fixé, selon les cas à deux pour les entreprises de micro crédit de première catégorie ou de deuxième catégorie et à sept pour les sociétés de micro finance45(*). Avant d'exercer leur activité sur le territoire de la République Démocratique du Congo (RDC), les institutions de micro finance (IMF) doivent obtenir l'agrément de la Banque Centrale du Congo (BCC). La demande d'agrément, introduite auprès de la Banque Centrale du Congo, contre avis de réception, devra préciser la catégorie sollicitée. Le dossier d'agrément comporte les informations et documents suivants : 1°) Les statuts et règlement d'ordre intérieur de l'institution ; 2°) Le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive ; 3°) Le procès-verbal de l'assemblée générale élective ; 4°) Les curriculums vitae des dirigeants ; 5°) Les extraits du casier judiciaire des dirigeants ; 6°) Les certificats de bonne vie et moeurs des dirigeants ; 7°) Les attestations de résidence des dirigeants ; 8°) Les pièces attestant des versements effectués au titre de souscription au capital ; 9°) Les prévisions d'activités, d'implantation et d'organisation ; 10°) Le détail des moyens techniques et financiers ainsi que des ressources humaines que l'institution entend mettre en oeuvre au regard de ses objectifs (plan d'affaires) ; 11°) Les règles et procédures comptables et financières et les politiques en matière de crédit et de ressources humaines ; 12°) La preuve de payement des frais de dossier à la Banque Centrale du Congo (BCC)46(*). La Banque Centrale du Congo (BCC) peut éventuellement demander tous les autres documents ou informations susceptibles d'éclairer sa décision. L'agrément est notifié par une décision de la Banque Centrale du Congo prise dans un délai de 90 jours. Ce délai prend effet à la date de l'avis de réception émis par Direction de la BCC ayant l'examen des dossiers d'agrément des institutions de micro finance dans ses attributions, pour autant que le dossier d'agrément soit régulier. Sauf en cas de force majeure, passé ce délai, l'institution de micro finance est réputée agréée. L'examen de la demande d'agrément peut être confié à d'autres structures ou personnes dans les conditions déterminées par la Banque Centrale du Congo (BCC). La Banque Centrale du Congo dresse et tient à jour la liste des instructions de micro finance agréées aux quelles est affecté un numéro d'inscription. Cette liste ainsi que les modifications dont elle fait l'objet sont publiées annuellement au journal officiel. Les institutions de micro finance doivent faire figurer leur numéro d'inscription sur toute correspondance ou publication. * 40G. WOLLER; C. DUN FORD; WOORD WORTH, Where to micro finance international journal of economic developpement?, 1994, p.50. * 41J.Y KAT SHUNG, la micro finance en République Démocratique du Congo : cadre légal, règlementaire et institutionnel, www.Yavassociales.com. * 42J.Y KAT SHUNG, Ibidem, p.10. * 43Instructions administratives n°006 portantes règlementations de l'activité de messageries financières en date du 18/05/2001. * 44 Instructions administratives n°006 portantes règlementations de l'activité des messageries financières en date du 18/05/2001. * 45 Instructions administratives n°006 portantes règlementations de l'activité des messageries financières en date du 18/05/2001, Ibidem. * 46La loi n° 003/2002 du 02/02/2002 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. |
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