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Les conditions géopolitiques d'application du chapitre VII de la charte des nations unies dans les conflits africains cas du conflit en Cote d'ivoire , en Angola et le conflit Erythre-Ethiopien


par Georges NKUWA MILOSI
Université de Kinshasa (Chaire UNESCO) - Diplome d'études approfondies en Droit de l'homme  2006
  

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II. PREALABLE POLITIQUE DE L'AP·PLICATION DU CHAP. VII

Aux termes de la charte la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale revient au conseil de sécurité (art 24) dans le règlement pacifique des différends, l'action du conseil est essentiellement médiatrice, donc fondée sur la suggestion et la persuasion. Mais le conseil de sécurité est très limité par le privilège du veto accordé aux 5 membres permanents en ce sens qu'il lui est impossible de réprimer une agression dès lors qu'elle est le fait de l'un des « grands» ou d'un membre que l'un des permanents soutient. Ce qui traduit l'intention des vainqueurs de présider à l'établissement et à l'évolution des structures internationales de l'après guerre.

Si l'ONU a soixante ans, l'idée d'une instance internationale de régulation des relations entre les pays est plus ancienne. En 1919, lors de la conférence de Versailles, la Société Des Nations (SDN) a ainsi été créée, sous l'influence du président américain Wilson. L'objectif est celui d'une régulation des relations internationales et d'un nouvel ordre en théorie fondé sur la paix. La Société Des Nations (SDN), à la fois juge de paix et gendarme, consacre la prépondérance des vainqueurs de la Première Guerre mondiale, Elle se révèle incapable de jouer son rôle dès la crise de 1923, quand la France occupe la Ruhr, et durant les années 1930 : face aux menées de l'Allemagne nazie et de l'Italie fasciste, la Société Des Nations (SDN) est incapable d'agir. La Deuxième Guerre mondiale sonne le glas de cette institution moribonde.

La création de l'ONU, en 1945, correspond à des objectifs similaires. Le contexte a changé, les vainqueurs aussi. La nouvelle institution consacre les nouveaux rapports de forces mondiaux en donnant une large place aux vainqueurs: États-Unis, URSS, Chine, Grande-Bretagne et France. Comme en 1919, les objectifs officiels de l'ONU sont la paix entre les États et un nouvel ordre international. Une Assemblée générale composée de tous les pays membres est instaurée. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers, et non plus à l'unanimité comme dans la Société Des Nations (SDN), dans le souci d'une meilleure efficacité. Un Conseil de sécurité de quinze membres, dont les cinq permanents disposant du droit de veto, gère les affaires courantes.

L'ONU est pourtant très vite paralysée par le contexte de la guerre froide, qui divise le Conseil de sécurité. Il est polarisé, tout comme l'Assemblée Générale, par l'opposition entre les deux grandes puissances de la guerre froide, États-Unis et URSS. Dans cet affrontement, les petites nations, dont les droits sont censés être garantis par l'ONU, n'ont guère voix au chapitre. La charte des Nations unies, tout comme l'étaient les positions de 'la Société Des Nations (SDN), est ouvertement bafouée par les pays membres. Elle n'est d'ailleurs pas exempte de contradiction et d'ambiguïtés, proclamant ainsi le droit à l'autodétermination des peuples, alors même qu'un régime de tutelle pour les peuples colonisés est prévu par l'article 86. Une importante bureaucratie onusienne se met en place, au sein de laquelle les pays les plus influents se taillent la part du lion. La possibilité d'un traitement pacifique des guerres au sein de l'Assemblée Générale reste illusoire, alors que les conflits liés à la guerre froide se multiplient.

Le 8 février 1958, l'aviation française bombarde le village tunisien de Sakièh Sidi Youssef où se sont installés des combattants de l'indépendance algérienne. Habib Bourguiba saisit alors l'ONU. Entre temps, les représentants du FLN à l'ONU s'activent pour obtenir la reconnaissance internationale de leur combat et obliger le gouvernement français à une solution négociée. Les dirigeants français sont en porte-à-faux: comment continuer à qualifier de terroriste une organisation, le FLN, dont les membres sont reçus et écoutés dans des instances aussi officielles que l'ONU? A contrario, quelques apnées plus tard, le peuple vietnamien est laissé dans la « tragique solitude» dont parlait Ernesto Che Guevara face à l'impérialisme états-unien, et il doit combattre sans autre soutien que celui des peuples.

L'ONU a ainsi pu, dans certaines occasions, être utilisée comme une tribune anticolonialiste, mais uniquement en fonction des rapports de forces internationaux. La politique de reconnaissance internationale du FLN est suivie par celle de l'OLP, avec le célèbre discours de Yasser Arafat devant l'Assemblée Générale en 1974, ou par celle de l'ANC d'Afrique du Sud. Avec la décolonisation, le nombre de pays membres est passé de 51 en 1945 à 117 en 1965. La constitution du mouvement des non-alignés, en 1961, permet l'émergence d'un groupe de pression conséquent en faveur de la décolonisation. Les pays du tiers monde sont majoritaires à l'Assemblée Générale et font adopter, en 1960, une résolution qui reconnaît la légitimité des luttes de libération nationale. Pourtant, l'opposition d'une grande puissance peut bloquer toute adoption, ou toute application d'une résolution. C'est le cas en ce qui concerne les résolutions concernant l'occupation par Israël des territoires palestiniens, jamais respectées en raison du soutien des États-Unis.

L'ONU n'aura jamais été un facteur de démocratisation des relations internationales, ni une garantie pour la paix et la justice. Les États-Unis essayent pourtant aujourd'hui autant que possible de la contourner, parce qu'elle correspond à un monde bipolaire voire multipolaire hérité de la Seconde Guerre mondiale. L'offensive de l'impérialisme « étasunien » est telle que même cette institution est considérée comme un obstacle à son hégémonie. Elle a pourtant été souvent docile, au point de s'opposer à la guerre en Irak puis de voter quelques mois plutard, une résolution reconnaissant l'occupation états-unienne (46(*))

A. LA PERMANANCE ET LES FONCTIONS DES MEMBRES PERMANENTS

La participation en tant que membre permanent est au cours des débats l'acceptation des candidatures de L'Allemagne et du japon a poussée d'autres délégations à réclamer à leur tour un siège permanent. Les caractéristiques principales, celle qui les distingue des autres organes membres du conseil de sécurité sont la permanence de leurs présences au sein du conseil, le droit du veto dont ils disposent.

1. PARTICIPATION PERMANENTE AUX TRAVAUX

La permanence de leur participation est un élément central du statut des membres permanent comme le souligne le Prof. Bailley « the délégation of true permanent membres have its been aid to acquière substantiel expérience of the work of the Council ans this a considérable but of understimated benefit of permanent membership. » Cette permanence ne se limite pas seulement à la participation continue aux travaux du conseil (47(*)).

Ainsi, l'élément essentiel pour les permanents est plutôt l'absence de l'obligation de se soumettre aux suffrages des autres membres de l'organisation alors que tous les membres non permanents c'est l'élection qui est un élément caractéristique l'absence du candidat électif ne signifie pas absence du caractère représentatif, la nature organique du conseil de sécurité fait que ce dernier tire sa légitimité de la charte, car les membres permanent sont désigné non seulement par référence à leur position historique, mais aussi par rapport à leur fonction au sein du Conseil de Sécurité.

2 LA FONCTION

Si les membres non permanents sont évoqués en relation avec la représentativité du conseil, la présence du membre permanent est généralement liée à la nécessité de refléter les réalités politiques et économiques, est celle d'assurer le plus lourd fardeau du maintien de la paix et de la sécurité internationale, comme le souligne JEAN Combacau que la qualité du membre permanent repose sur la responsabilisation d'avantages que sur la représentativité.

Parce que les Etats sont des organes primaires de l'organisation et qu'ils peuvent à travers leurs organes propres, agir seul sur la sécurité internationale, les fondateurs des Nations Unies ont accepté la création des sujets permanents pour s'assurer de la participation des puissances sans lesquels la nouvelle organisation n'aurait été qu'une coquille vide.

La présence des membres permanents au sein du conseil de sécurité garantie par ailleurs à l'organisation, les moyens des ses actions ils représentent le supra politique, financier, sans lequel aucune action ne peut être engagée.

3. LE VETO

L'art 27§.3 de la charte permet à chaque Etat membre permanent d'empêcher l'adoption de toute décision autre que la procédure négociée par les puissances lors de la conférence de Yalta, le mécanisme de veto a été le prix à payer par l'ensemble de ses membres de l'organisation pour la participation des grandes puissances.

Le droit de veto (en latin «je m'oppose ») est un privilège qui n'est toute fois pas sans contre partie, les membres permanents insistent fréquemment sur la responsabilité accrue qu'ils assument aux travers les financements d'OMP, l'usage du droit de veto ne se fait qu'à un certain prix politique.

Avant de clore ce point, signalons en passant que les membres permanents son désignés nommément par la charte et aucun critère n'est donné pour déterminer les caractéristiques, la position des actuels membres se justifie aisément en fonctions des circonstances historiques qui prévalaient au lendemain de la 2è guerre mondiale et semble impossible de dégager les caractères commun qui fonde la position des missions permanentes des ces 5 états.

OBJECTIF DU VETO

Durant la guerre froide la nécessité de prévenir un affrontement entre deux systèmes économiques et sociaux des différents secteur de justification d'un membre permanent, la superficie du territoire, la taille de la population ,la force de l'économie sont autant des critères avancé par des délégations pour déterminer les candidats à un siège permanent .S'ils ne sont pas négligeables ,ces critères ne permettent pas cependant à déterminer clairement le candidat, tout d'abord bien qu'apparemment objectif ; Ils donnent lieu à une application subjective puisque ce n'est pas leur existence, mais leur importance qui sert de critère chaque état possède une population, un territoire et une économie et l'appréciation du seuil à partir duquel ces éléments sont suffisamment importants pour justifier de l'octroi d'un siège permanent dépend grandement de l'état qui les évoque(48(*)).

Il s'agit de l'influence globale des candidats, leurs capacités, leurs volontés de participer aux opérations de maintien de la paix, l'influence globale, la capacité de participer aux 0MP et la sécurité internationale et les charges financières accrues doivent être prise en compte pour la sélection au nouveau siège permanent.

B. LE CRITERE DE PARTICIPATION AUX TRAVAUX DU CONSEIL DE SECURITE

La question de la composition du Conseil de Sécurité est extrêmement sensible et donne lieu à des vastes négociations dont le caractère politique ressort plus que celui juridique.

Le juriste ne devra pas pour autant pas s'exclure du débat comme l'a dit le Prof VIRALLY parce que toute organisation internationale est premièrement une institution juridique, établi par un acte juridique, gouverné par des règles de droit qui soumettent à leur contrainte, aussi bien le fonctionnement des organes que le jeu des acteurs, la science juridique a des bons titres à faire valoir pour s'instituer en maître d'ouvrage (49(*)).

CLAUDE INIS en disant, si le rôle politique est de saisir les différents élément éléments de puissance en jeu et les relations qui en découlent entre les protagonistes pour dégager l'issue la plus probable, celui du juriste est, sans toute fois ignorer les contraintes due à l'état impropre du système international, de dégager les règles qui permettrait de régler durablement leur relation, il faudrait déterminer la nature de la participation afin de dégager les critères dans le choix du candidat. Ainsi s'il ne peut y avoir de différence de nature entre les membres du conseil, chacun représentant l'ensemble d'organisation il peut toute fois exister une différence de fonction de distinction entre membre s'opère en fonction non de leur qualité de représentation moins de leurs notes au sein de l'organe, le conseil de sécurité étant composé des membres permanents et non permanents (50(*)).

* 46 rouge.org

* 47 BAILLY(Sidney) ,the procedure of UN security council,3èd,clarinda press, oxford 1998, p 138

* 48 OLIVIER Fleurance, reforme du Conseil de Sécurité ; état du débat depuis la fin de la guerre froide, bruylant, Bruxelles, 2000, p.98

* 49 VIRALLY, les notions des fonctions dans la théorie de l'organisation, in Mélanges offert à Charles, Paris 1974, p 271

* 50 Certains états membres peuvent être invités à siéger de façon occasionnelle au Conseil de Sécurité lorsque celui-ci traite une question qui les intéresse particulièrement

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault