La protection des enfants lors des conflits armés dans la région des grands lacs. L'exemple de la république démocratique du Congo.par Albert Damase Lamine Diatta Université Gaston Berger de Saint-Louis - Master 2 2016 |
B. La sanction des personnes coupables d'infractions gravesLes violations ne peuvent rester impunies devant la souffrance des personnes qui en sont victimes. C'est pourquoi les Etats parties ont donc été invités à mettre en place des mécanismes de répressions sévères et efficaces contre les auteurs de ces crimes de guerre, et des graves violations des droits de l'homme et du DIH. De même, l'Assemblée Générale de l'ONU affirme que « le châtiment des individus coupables des crimes de guerre et de crime contre l'humanité constitue un élément important de la prévention de tels crimes, aussi bien pour le présent que pour l'avenir, de la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du renforcement de la confiance et de la promotion de la coopération entre les peuples ainsi que de la promotion de la paix et de la sécurité internationale ».45(*) En effet, les Etats parties sont donc tenus de rechercher les personnes accusées d'avoir commis ou d'avoir donné l'ordre de commettre ces « infractions graves » indépendamment de la nationalité du coupable et du lieu de la commission du crime, en application du principe de la compétence universelle. De même, le DIH, ne prévoit pas uniquement la répression des personnes ayant commis ou donné l'ordre de commettre de tels crimes, il s'y ajoute l'engagement de la responsabilité pénale individuelle des supérieurs hiérarchiques de l'armée ou de tout autre groupement armé, lorsqu'ils auront omis de prendre des mesures nécessaires et adéquates pour éviter voire empêcher que leurs subordonnés commettent des violations graves des droits de l'homme et même du DIH pendant les conflits armés. Il en est de l'homicide intentionnel qui peut se réaliser par privation de nourriture ou de soins aux détenus, aux prisonniers, et aux captifs. Et au terme de l'article 86 paragraphe 1 du PA I « les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit doivent réprimer les infractions graves et prendre les mesures nécessaires pour faire cesser toutes les autres infractions aux Conventions ou au présent protocole qui résultent d'une omission contraire à un devoir d'agir ». Il s'agit des omissions qui ont une conséquence grave sur la vie ou l'intégrité physique des individus. Et le paragraphe 2 du même article stipule que « le fait qu'une infraction aux Conventions a été commise par un subordonné n'exonère pas ses supérieurs de leur responsabilité pénale ou disciplinaire, selon les cas, s'ils savaient ou possédaient des informations leur permettant de conclure dans les circonstances du moment, que ce subordonné commettait ou allait commettre une telle infraction, et s'ils n'ont pas pris toutes les mesures pratiquement possibles en leur pouvoir pour empêcher ou réprimer cette infraction ». D'ailleurs la CPI reconnait deux types de responsabilité hiérarchiques, celle du supérieur militaire d'une part et celle du supérieur civile d'autre part. En effet un chef militaire ou une personne faisant « effectivement » fonction de chef militaire et un supérieur hiérarchique qui entretient avec ses subordonnés une relation autre que militaire sont pénalement responsables des crimes relevant de la compétence de la Cour commis par des forces ou personnes placées sous leur commandement et leur contrôle effectif, ou leur autorité quand ils savaient que leurs subordonnés commettaient ou allaient commettre des crimes et qu'ils n'avaient pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables et qui étaient en leur pouvoir pour empêcher la commission de tels crimes.46(*) En somme, même si le droit international laisse la latitude aux Etats de réprimer pénalement ces violations au niveau interne, il n'en demeure pas moins que, parfois pour certaines raisons, le cadre national et les juridictions nationales peuvent être, dépassés et, dès lors, il revient maintenant au droit international ainsi que les juridictions internationales d'entrer en jeu. * 45 A/RES/2840 (XXVI), Questions du châtiment des criminels de guerre et des individus coupables de crimes contre l'humanité, 18 décembre 1971, préambule. * 46 Statut de Rome article 28. |
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