La protection des enfants lors des conflits armés dans la région des grands lacs. L'exemple de la république démocratique du Congo.par Albert Damase Lamine Diatta Université Gaston Berger de Saint-Louis - Master 2 2016 |
Section 2: La répression des violations faites aux enfants dans les conflits armés non internationauxLes règles de droit n'ont de sens que si elles ont un aspect répressif et contraignant. En effet, avec la sensibilité des questions relatives aux violations commises lors des conflits armés, les règles du DIH ne pouvaient être dépourvues de sanctions. Ainsi puisque les Etats sont en principe les principaux acteurs dans la protection de leurs citoyens, il leur revient alors l'obligation explicite de réprimer pénalement les violations graves des règles du DIH telles que énoncées par les Quatre Conventions de Genève de 1949 et leur protocole additionnel I de 1977 ainsi que par d'autres Traités. Ces répressions se font donc à deux niveaux, d'abord au niveau national (paragraphe 1) mais également au niveau international (paragraphe 2). Paragraphe 1: La répression au niveau nationalToute personne qui commet un crime est censée être réprimée par la loi pénale à plus forte raison celle qui commet un crime de guerre ou des violations des droits de droits de l'homme ou du DIH. Ainsi, il revient donc à l'Etat d'exercer sa compétence au niveau national (A) afin de sanctionner les personnes coupables d'infractions graves (B). A. La compétence des juridictions nationalesLe DIH se veut un droit contraignant et luttant contre certaines violations des droits de l'homme pendant les conflits armés. Ainsi les Conventions de Genève et d'autres textes internationaux énoncent l'obligation pour les Etats de protéger leurs citoyens contre ces violations et mieux de réprimer pénalement ces violations des règles du DIH. Ce qui veut dire que ces Etats doivent prévenir et même faire cesser les actes qui portent atteinte à ces mécanismes lors des CAI et les CANI. Les Etats doivent prendre toutes les mesures nécessaires afin de sanctionner avec la plus grande énergie les violations de toute nature des règles du DIH. En effet, il revient aux Etats d'exercer leur compétence pénale concernant ces violations, car l'exercice de cette compétence est le reflet de la souveraineté de cet Etat. Et « au nom de cette souveraineté, l'Etat est compétent pour établir sa juridiction relativement à une situation donnée »43(*). Ils ont donc l'obligation de se doter d'une compétence pénale lorsque les violations de règles du DIH occasionnées par les conflits armés se déroulent sur leur propre territoire. Ils exercent ainsi un contrôle pénal exclusif sur leur territoire. Et au terme de l'article 49 de la CG I « Les Hautes parties contractantes s'engagent à prendre toute mesure législative nécessaire pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou ordonné l'ordre de commettre l'une ou l'autre des infractions graves à la présente Convention ». Ces infractions graves font l'objet d'une répression au niveau interne et sont d'ailleurs considérées au terme de l'article 85 du PA I paragraphe 5 comme des « crimes de guerre ». Ce sont entre autres les homicides volontaires, la torture, ou les traitements inhumains, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, ainsi que certaines violations des règles fondamentales relatives à la conduite des hostilités. Mais, force est de constater que la répression des infractions définies par les Conventions ne peut se réaliser sans l'aide des normes de droit interne. Il revient ainsi aux Etats d'intégrer les normes internationales de répression pénale au niveau interne, car cette répression ne peut être assurée que par des mesures prises dans le cadre national. Cette incorporation des sanctions dans le droit interne touche à deux points essentiels à savoir la technique d'incrimination et celle de la forme de l'incrimination. Et concernant la première technique, les Etats ont la possibilité d'appliquer directement le droit pénal national s'ils ont prévu l'incrimination. Ils peuvent également soit créer une incrimination globale dans le droit interne ou bien créer une incrimination spécifique du comportement proscrit par une retranscription dans la loi nationale. Et quant à la forme de l'incrimination, elle se fait à travers une loi spécifique, ou à travers la loi pénale existante. De même concernant la violation des droits des enfants, le fait de commettre l'une des six violations graves constitue un crime de guerre et par conséquent devrait faire l'objet de sanctions pénales par les juridictions nationales compétentes. En réalité de tels crimes ne sauraient restés impunis au sein d'un Etat dans lequel ils se produisent, et donc il convient de les condamner avec la plus grande fermeté, car la « condamnation est également une reconnaissance publique de la douleur subie »44(*) par les personnes préjudiciées. Les tribunaux nationaux doivent donc assumer en premier lieu de mener des luttes contre l'impunité des crimes graves, car toute personne qui commet un crime est supposée s'être volontairement soumise à la sanction encourue, parce qu'un crime grave ne peut pas rester impuni, de sorte que celui qui tente de commettre directement une faute a déjà accepté d'en subir les conséquences. Ainsi les Etats doivent avoir le contrôle sur tous les crimes commis sur leur territoire afin de sanctionner les personnes coupables. * 43 Bauchot Bertrand, Sanction pénales nationales et internationales, Université du Droit et de la Santé, Lille II, 2007, p.169. * 44 La répression des crimes internationaux par les juridictions congolaises, CAD, Kinshasa, mai 2010, p.13. |
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