Liste des annexes :
Annexe I : Articles 2 et 14 du TMI de Nuremberg
Article 2 :
Le Tribunal sera composé de quatre juges,
assistés chacun d'un suppléant. Chacune des Puissances
signataires désignera un juge et un juge suppléant. Les
suppléants devront, dans la mesure du possible, assister à toutes
les séances du Tribunal. En cas de maladie d'un membre du Tribunal ou
si, pour toute autre raison, il n'est pas en mesure de remplir ses fonctions,
son suppléant siégera à sa place.
Article 14 :
Chaque signataire nommera un représentant du
ministère public, en vue de recueillir les charges et d'exercer la
poursuite contre les grands criminels de guerre. Les représentants du
ministère public formeront une commission aux fins suivantes :
a. Décider d'un plan de travail individuel de chaque
représentant du ministère public et de son personnel ;
b. Désigner en dernier ressort les grands criminels de
guerre qui devront être traduits devant le Tribunal ;
c. Approuver l'acte d'accusation et les documents annexes ;
d. Saisir le Tribunal de l'acte d'accusation et des documents
joints ;
e. Rédiger et recommander à l'approbation du
Tribunal les projets et règles de procédure prévus par
l'article 13 du présent Statut. Le Tribunal sera compétent pour
accepter, avec ou sans amendements, ou pour rejeter les règles qui lui
seront proposées.
La Commission devra se prononcer sur tous les points ci-dessus
spécifiés par un vote émis à la majorité et
désignera un Président en cas de besoin en observant le principe
du roulement; il est entendu que, en cas de partage égal des voix, en ce
qui concerne la désignation d'un accusé à traduire devant
le Tribunal, ou les crimes dont il sera accusé, sera adoptée la
proposition du ministère public qui a demandé que cet
accusé soit traduit devant le Tribunal et qui a soumis les chefs
d'accusation contre lui.
Annexe II : Articles 2 et 8 du TMI de
l'Extrême-Orient
Article 2 : Members
The Tribunal shallconsist of not lessthan six membersnor more
thanelevenmembers, appointed by the Supreme Commander for the Allied Powers
from the namessubmitted by the Signatories to the Instrument of Surrender,
India, and the Commonwealth of the Philippines.
Article 8 : Counsel
a. Chief of Counsel. The Chief of Counseldesignated by
the Supreme Commander for the Allied Powers isresponsible for the investigation
and prosecution of charges againstwarcriminalswithin the jurisdiction of this
Tribunal, and willrendersuchlegal assistance to the Supreme Commander as
isappropriate.
b. Associate Counsel. Any United Nation withwhich Japan
has been at warmay appoint an Associate Counsel to assist the Chief of
Counsel.
Annexe III : Articles du TPI
pour l'ex-Yougoslavie (7, 9, 10, 29)
Article 7 : Responsabilité
pénale individuelle
1. Quiconque a planifié, incité à
commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé
et encouragé à planifier, préparer ou exécuter un
crime visé aux articles 2 à 5 du présent statut est
individuellement responsable dudit crime.
2. La qualité officielle d'un accusé, soit comme
chef d'Etat ou de gouvernement, soit comme haut fonctionnaire, ne
l'exonère pas de sa responsabilité pénale et n'est pas un
motif de diminution de la peine.
3. Le fait que l'un quelconque des actes visés aux
articles 2 à 5 du présent statut a été commis par
un subordonné ne dégage pas son supérieur de sa
responsabilité pénale s'il savait ou avait des raisons de savoir
que le subordonné s'apprêtait à commettre cet acte ou
l'avait fait et que le supérieur n'a pas pris les mesures
nécessaires et raisonnables pour empêcher que ledit acte ne soit
commis ou en punir les auteurs.
4. Le fait qu'un accusé a agi en exécution d'un
ordre d'un gouvernement ou d'un supérieur ne l'exonère pas de sa
responsabilité pénale mais peut être
considéré comme un motif de diminution de la peine si le Tribunal
international l'estime conforme à la justice.
Article 9 : Compétences concurrentes
1. Le Tribunal international et les juridictions nationales
sont concurremment compétents pour juger les personnes
présumées responsables de violations graves du droit
international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis
le 1er janvier 1991.
2. Le Tribunal international a la primauté sur les
juridictions nationales. A tout stade de la procédure, il peut demander
officiellement aux juridictions nationales de se dessaisir en sa faveur
conformément au présent statut et à son règlement.
Article 10 : Non bis in idem
1. Nul ne peut être traduit devant une juridiction
nationale pour des faits constituant de graves violations du droit
international humanitaire au sens du présent statut s'il a
déjà été jugé par le Tribunal international
pour ces mêmes faits.
2. Quiconque a été traduit devant une
juridiction nationale pour des faits constituant de graves violations du droit
international humanitaire ne peut subséquemment être traduit
devant le Tribunal international que si :
a. Le fait pour lequel il a été jugé
était qualifié crime de droit commun ;
b. La juridiction nationale n'a pas statué de
façon impartiale ou indépendante, la procédure
engagée devant elle visait à soustraire l'accusé à
sa responsabilité pénale internationale, ou la poursuite n'a pas
été exercée avec diligence.
3. Pour décider de la peine à infliger à
une personne condamnée pour un crime visé par le présent
statut, le Tribunal international tient compte de la mesure dans laquelle cette
personne a déjà purgé toute peine qui pourrait lui avoir
été infligée par une juridiction nationale pour le
même fait.
Article 29 : Coopération et entraide
judiciaire
1. Les Etats collaborent avec le Tribunal à la
recherche et au jugement des personnes accusées d'avoir commis des
violations graves du droit international humanitaire.
2. Les Etats répondent sans retard à toute
demande d'assistance ou à toute ordonnance émanant d'une Chambre
de première instance et concernant, sans s'y limiter :
a. L'identification et la recherche des personnes ;
b. La réunion des témoignages et la production
des preuves ;
c. L'expédition des documents ;
d. L'arrestation ou la détention des personnes ;
e. Letransfert ou la traduction de l'accusé devant le
Tribunal.
Annexe IV : Articles du TPI pour le
Rwanda (6, 8, 9, 28)
Article 6 : Responsabilité pénale
individuelle
1. Quiconque a planifié, incité à
commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé
et encouragé à planifier, préparer ou exécuter un
crime visé aux Articles 2 à 4 du présent Statut est
individuellement responsable dudit crime.
2. La qualité officielle d'un accusé, soit comme
chef d'État ou de gouvernement, soit comme haut fonctionnaire, ne
l'exonère pas de sa responsabilité pénale et n'est pas un
motif de diminution de la peine.
3. Le fait que l'un quelconque des actes visés aux
Articles 2 à 4 du présent Statut a été commis par
un subordonné ne dégage pas son supérieur de sa
responsabilité pénale s'il savait ou avait des raisons de savoir
que le subordonné s'apprêtait à commettre cet acte ou
l'avait fait et que le supérieur n'a pas pris les mesures
nécessaires et raisonnables pour empêcher que ledit acte ne soit
commis ou en punir les auteurs.
4. Le fait qu'un accusé a agi en exécution d'un
ordre d'un gouvernement ou d'un supérieur ne l'exonère pas de sa
responsabilité pénale mais peut être
considéré comme un motif de diminution de la peine si le Tribunal
international pour le Rwanda l'estime conforme à la justice.
Article 8 : Compétences concurrentes
1. Le Tribunal international pour le Rwanda et les
juridictions nationales sont concurremment compétentes pour juger les
personnes présumées responsables de violations graves du droit
international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda et les citoyens
rwandais présumés responsables de telles violations commises sur
le territoire d'États voisins entre le 1er janvier et le 31
décembre 1994.
2. Le Tribunal international pour le Rwanda a la
primauté sur les juridictions nationales de tous les États. A
tout stade de la procédure, il peut demander officiellement aux
juridictions nationales de se dessaisir en sa faveur conformément au
présent Statut et à son Règlement de procédure et
de preuve
Article 9 : Non bis in Idem
1. Nul ne peut être traduit devant une juridiction
nationale pour des faits constituant de graves violations du droit
international humanitaire au sens du présent Statut s'il a
déjà été jugé pour les mêmes faits par
le Tribunal international pour le Rwanda.
2. Quiconque a été traduit devant une
juridiction nationale pour des faits constituant de graves violations du droit
international humanitaire ne peut subséquemment être traduit
devant le Tribunal international pour le Rwanda que si :
a. Le fait pour lequel il a été jugé
était qualifié crime de droit commun;
b. La juridiction nationale n'a pas statué de
façon impartiale ou indépendante, la procédure
engagée devant elle visait à soustraire l'Accusé à
sa responsabilité pénale internationale, ou la poursuite n'a pas
été exercée avec diligence.
3. Pour décider de la peine à infliger à
une personne condamnée pour un crime visé par le présent
Statut, le Tribunal international pour le Rwanda tient compte de la mesure dans
laquelle cette personne a déjà purgé toute peine
quipourrait lui avoir été infligée par une juridiction
nationale pour le même fait.
Article 28 : Coopération et entraide
judiciaire
1. Les États collaborent avec le Tribunal international
pour le Rwanda à la recherche et au jugement des personnes
accusées d'avoir commis des violations graves du droit international
humanitaire.
2. Les États répondent sans retard à
toute demande d'assistance ou à toute ordonnance émanant d'une
Chambre de première instance et concernant, sans s'y limiter :
a. L'identification et la recherche des personnes ;
b. La réunion des témoignages et la production
des preuves ;
c. L'expédition des documents ;
d. L'arrestation ou la détention des personnes ;
e. Le transfert ou la traduction de l'accusé devant le
Tribunal.
Annexe V : Article 25 de la Charte des
Nations Unies
Les Membres de l'Organisation conviennent d'accepter et
d'appliquer les décisions du Conseil de sécurité
conformément à la présente Charte.
Annexe VI : Article 38 du Statut de la
Cour internationale de Justice
1. La Cour, dont la mission est de régler
conformément au droit international les différends qui lui sont
soumis, applique :
a. Les conventions internationales, soit
générales, soit spéciales, établissant des
règles expressément reconnues par les Etats en litige ;
b. La coutume internationale comme preuve d'une pratique
générale acceptée comme étant le droit ;
c. Les principes généraux de droit reconnus par
les nations civilisées ;
d. Sous réserve de la disposition de l'Article 59, les
décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus
qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de
détermination des règles de droit.
2. La présente disposition ne porte pas atteinte
à la faculté pour la Cour, si les parties sont d'accord, de
statuer ex aequo et bono.
Annexe VII : Articles des 4 conventions
de Genève du 12 Août 1949 (49 de la 1ère
convention, 50 de la 2ème convention, 129 de la
3ème convention et 146 de la 4ème
convention) portant sur les sanctions pénales.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à prendre
toute mesure législative nécessaire pour fixer les sanctions
pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis,
ou donné l'ordre de commettre, l'une ou l'autre des infractions graves
à la présente Convention définies à l'article
suivant.
Chaque Partie contractante aura l'obligation de rechercher les
personnes prévenues d'avoir commis, ou d'avoir ordonné de
commettre, l'une ou l'autre de ces infractions graves, et elle devra les
déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit leur
nationalité. Elle pourra aussi, si elle le préfère, et
selon les conditions prévues par sa propre législation, les
remettre pour jugement à une autre Partie contractante
intéressée à la poursuite, pour autant que cette Partie
contractante ait retenu contre lesdites personnes des charges suffisantes.
Chaque Partie contractante prendra les mesures
nécessaires pour faire cesser les actes contraires aux dispositions de
la présente Convention, autres que les infractions graves
définies à l'article suivant.
En toutes circonstances, les inculpés
bénéficieront de garanties de procédure et de libre
défense qui ne seront pas inférieures à celles
prévues par les articles 105 et suivantsde la Convention de
Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août
1949.
Annexe VIII : Articles du Statut de Rome
de la Cour pénale internationale cités dans les
développements. (Préambule, 13, 16, 27, 86, 87, 98)
PRÉAMBULE
Les États Parties au présent Statut, Conscients
que tous les peuples sont unis par des liens étroits et que leurs
cultures forment un patrimoine commun, et soucieux du fait que cette
mosaïque délicate puisse être brisée à tout
moment,
Ayant à l'esprit qu'au cours de ce siècle, des
millions d'enfants, de femmes et d'hommes ont été victimes
d'atrocités qui défient l'imagination et heurtent
profondément la conscience humaine,
Reconnaissant que des crimes d'une telle gravité
menacent la paix, la sécurité et le bien-être du monde,
Affirmant que les crimes les plus graves qui touchent
l'ensemble de la Communauté internationale ne sauraient rester impunis
et que leur répression doit être effectivement assurée par
des mesures prises dans le cadre national et par le renforcement de la
coopération internationale,
Déterminés à mettre un terme à
l'impunité des auteurs de ces crimes et à concourir ainsi
à la prévention de nouveaux crimes,
Rappelant qu'il est du devoir de chaque État de
soumettre à sa juridiction criminelle les responsables de crimes
internationaux,
Réaffirmant les buts et principes de la Charte des
Nations Unies et, en particulier, que tous les États doivent s'abstenir
de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre
l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de
tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts
des Nations Unies,
Soulignant à cet égard que rien dans le
présent Statut ne peut être interprété comme
autorisant un État Partie à intervenir dans un conflit
armé ou dans les affaires intérieures d'un autre État,
Déterminés, à ces fins et dans
l'intérêt des générations présentes et
futures, à créer une Cour pénale internationale permanente
et indépendante reliée au système des Nations Unies, ayant
compétence à l'égard des crimes les plus graves qui
touchent l'ensemble de la Communauté internationale, 439
Soulignant que la Cour pénale internationale dont le
présent Statut porte création est complémentaire des
juridictions pénales nationales,
Résolus à garantir durablement le respect de la
justice internationale et sa mise en oeuvre, Sont convenus de ce qui suit :
Article 13 : Exercice de la compétence
La Cour peut exercer sa compétence à
l'égard d'un crime visé à l'article 5, conformément
aux dispositions du présent Statut :
a. Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces
crimes paraissent avoir été commis est
déférée au Procureur par un État Partie, comme
prévu à l'article 14 ;
b. Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces
crimes paraissent avoir été commis est
déférée au Procureur par le Conseil de
sécurité agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des
Nations Unies ; ou
c. Si le Procureur a ouvert une enquête sur le crime en
question en vertu de l'article 15.
Article 16 : Sursis à enquêter
ou à poursuivre
Aucune enquête ni aucune poursuite ne peuvent être
engagées ni menées en vertu du présent Statut pendant les
douze mois qui suivent la date à laquelle le Conseil de
sécurité a fait une demande en ce sens à la Cour dans une
résolution adoptée en vertu du Chapitre VII de la Charte des
Nations Unies ; la demande peut être renouvelée par le Conseil
dans les mêmes conditions.
Article 27 : Défaut de pertinence de
la qualité officielle
1. Le présent Statut s'applique à tous de
manière égale, sans aucune distinction fondée sur la
qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de chef
d'État ou de gouvernement, de membre d'un gouvernement ou d'un
parlement, de représentant élu ou d'agent d'un État,
n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au
regard du présent Statut, pas plus qu'elle ne constitue en tant que
telle un motif de réduction de la peine.
2. Les immunités ou règles de procédure
spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle
d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international,
n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à
l'égard de cette personne.
Article 86 : Obligation
générale de coopérer
Conformément aux dispositions du présent Statut,
les États Parties coopèrent pleinement avec la Cour dans les
enquêtes et poursuites qu'elle mène pour les crimes relevant de sa
compétence.
Article 87 : Demandes de coopération :
dispositions générales
1. La Cour est habilitée à adresser des demandes
de coopération aux États Parties. Ces demandes sont transmises
par la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée que chaque
État Partie choisit au moment de la ratification, de l'acceptation ou de
l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à
celui-ci. Toute modification ultérieure du choix de la voie de
transmission est faite par chaque État Partie conformément au
Règlement de procédure et de preuve.
S'il y a lieu, et sans préjudice des dispositions de
l'alinéa a), les demandes peuvent être également transmises
par l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) ou par toute
organisation régionale compétente.
2. Les demandes de coopération et les pièces
justificatives y afférentes sont soit rédigées dans une
langue officielle de l'État requis ou accompagnées d'une
traduction dans cette langue, soit rédigées dans l'une des
langues de travail de la Cour ou accompagnées d'une traduction dans
l'une de ces langues, selon le choix fait par l'État requis au moment de
la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut
ou de l'adhésion à celui-ci. Toute modification ultérieure
de ce choix est faite conformément au Règlement de
procédure et de preuve.
3. L'État requis respecte le caractère
confidentiel des demandes de coopération et des pièces
justificatives y afférentes, sauf dans la mesure où leur
divulgation est nécessaire pour donner suite à la demande.
4. En ce qui concerne les demandes d'assistance
présentées au titre du présent chapitre, la Cour peut
prendre, notamment en matière de protection des renseignements, les
mesures qui peuvent être nécessaires pour garantir la
sécurité et le bien-être physique ou psychologique des
victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille. La Cour
peut demander que tout renseignement fourni au titre du présent chapitre
soit communiqué et traité de telle sorte que soient
préservés la sécurité et le bien-être
physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des
membres de leur famille.
5. La Cour peut inviter tout État non partie au
présent Statut à prêter son assistance au titre du
présent chapitre sur la base d'un arrangement ad hoc ou d'un accord
conclu avec cet État ou sur toute autre base appropriée.
Si, ayant conclu avec la Cour un arrangement ad hoc ou un
accord, un État non partie au présent Statut n'apporte pas
l'assistance qui lui est demandée en vertu de cet arrangement ou de cet
accord, la Cour peut en informer l'Assemblée des États Parties,
ou le Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a
saisie.
6. La Cour peut demander des renseignements ou des documents
à toute organisation intergouvernementale. Elle peut également
solliciter d'autres formes de coopération et d'assistance dont elle est
convenue avec une organisation intergouvernementale et qui sont conformes aux
compétences ou au mandat de celle-ci.
7. Si un État Partie n'accède pas à une
demande de coopération de la Cour contrairement à ce que
prévoit le présent Statut, et l'empêche ainsi d'exercer les
fonctions et les pouvoirs que lui confère le présent Statut, la
Cour peut en prendre acte et en référer à
l'Assemblée des États Parties ou au Conseil de
sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie.
Article 98 : Coopération en relation
avec la renonciation à l'immunité et le consentement à la
remise
1. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande
de remise ou d'assistance qui contraindrait l'État requis à agir
de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit
international en matière d'immunité des États ou
d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'un État
tiers, à moins d'obtenir au préalable la coopération de
cet État tiers en vue de la levée de l'immunité.
2. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande
de remise qui contraindrait l'État requis à agir de façon
incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu d'accords
internationaux selon lesquels le consentement de l'État d'envoi est
nécessaire pour que soit remise à la Cour une personne relevant
de cet État, à moins que la Cour ne puisse au préalable
obtenir la coopération de l'État d'envoi pour qu'il consente
à la remise.
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