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Immunité diplomatique et justice pénale internationale.


par Mohamed OUASSAS
Faculté des sciences juridiques , économiques et sociales de Marrakech - Master en Géopolitique et Relations Internationales 2020
  

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Conclusion générale

Bibliographie

Liste des annexes

Table des matières

Liste des abréviations et acronymes :

CICR : Comité International de la Croix-Rouge

CIJ : Cour Internationale de Justice

CPI/ICC : Cour Pénale Internationale / International Criminal Court

CS : Conseil de Sécurité

CU : Compétence Universelle

DIH : Droit International Humanitaire

DIP : Droit International Public

ONG : Organisation Non Gouvernementale

ONU : Organisation des Nations Unies

RES : Résolution

RDC : République Démocratique du Congo

SCSL : Tribunal Spécial pour la Sierra Leone

SR : Statut de Rome

TMI : Tribunal Militaire International

TPIR : Tribunal Pénal International pour le Rwanda

TPIY : Tribunal Pénal International pour l'Ex-Yougoslavie

UA : Union Africaine

ULB : Université Libre de Bruxelles

Introduction générale :

Etant défini comme l'ensemble des règles appliquées au niveau international, le droit international public a pour fonction première de régir les relations entre les Etats, de simplifier la coopération internationale et la rendre prévisible du fait des règles contraignantes qu'il établit. Le droit international public a pour mission prioritaire d'instaurer la paix et la stabilité.

S'agissant du droit international pénal, c'est le droit des crimes les plus graves, c'est-à-dire les crimes dont la répression ne dépend pas de la seule volonté des Etats. Le DIPEN constitue une branche du droit international public : ses sources sont les traités, la coutume... C'est une branche relativement récente puisque son apparition a été après la deuxième guerre mondiale avec la création de deux tribunaux militaires internationaux à Nuremberg et à Tokyo.

Le droit international pénal est destiné à poursuivre et punir les auteurs des infractions et des crimes qui ont un caractère international. « C'est un droit qui gouverne les crimes internationaux, c'est-à-dire les actes qui sont universellement reconnus comme actes criminels, (et) qui revêtent une importance internationale et qui pour cette raison ne peuvent être laissés à la compétence exclusive de l'Etat qui en aurait le contrôle en temps ordinaire1(*) ».

Cette notion ne doit pas être confondue avec celle du droit pénal international qui est défini comme un ensemble de règles recouvrant plusieurs aspects internationaux du droit pénal interne notamment le droit de l'extradition, la coopération internationale, l'entraide judiciaire...

« Il est effectivement choquant et inacceptable que des violations graves, notamment dans le domaine des droits de l'homme ou du droit international humanitaire, puissent être commises impunément ». C'est pourquoi « un nombre croissant d'autorités judiciaires et de tribunaux internationaux (sont) habilités à prononcer des sanctions au nom de la communauté internationale. L'exemple le plus récent et le plus connu est celui de la Cour pénale internationale à La Haye »2(*).

L'un des objectifs clefs de la justice pénale internationale est de juger les crimes internationaux les plus graves pour lutter contre l'impunité et éviter qu'ils ne se reproduisent. Un crime international est défini comme toute infraction qui porte atteinte aux valeurs de l'humanité entière3(*). Ces violations sont décrites par l'article 5 du statut de Rome. Selon cet article : « La compétence de la Cour (CPI) est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. En vertu du présent Statut, la Cour a compétence à l'égard des crimes suivants :

a. Le crime de génocide ;

b. Les crimes contre l'humanité ;

c. Les crimes de guerres ;

d. Le crime d'agression. »

La volonté de créer une juridiction internationale a été énoncée le lendemain de la seconde guerre mondiale. Les Alliés, à savoir les Etats Unis d'Amérique, l'Union soviétique, la Grande Bretagne et la France décidèrent de rendre la justice. Les Accords de Londres du 8 Août 1945 ont exprimé cette volonté en créant un tribunal militaire international chargé de juger les grands criminels de guerre des pays européens de l'Axe, c'est-à-dire concrètement de l'Allemagne nazie4(*).

Ainsi, un tribunal a été créé à l'Extrême-Orient afin de juger les criminels de guerre des nations ennemies. Sa création a été précédée par deux conférences, la première au Caire en 1943 et la seconde à Potsdam en Allemagne en 1945, qui avaient pour but de lutter contre l'Empire du Japon et de décider le sort des criminels. Le tribunal a été mis en place le 19 Janvier 1946 à Tokyo.

À Nuremberg, tant les juges que les procureurs furent désignés par les Puissances alliées. L'article 2 du Statut du TMI de Nuremberg prévoit en effet que « le Tribunal sera composé de quatre juges, assistés chacun d'un suppléant. Chacune des Puissances signataires désignera un juge et un juge suppléant [...] ». L'article 14 du même Statut stipule quant à lui que « chaque signataire nommera un représentant du ministère public, en vue de recueillir les charges et d'exercer la poursuite contre les grands criminels de guerre [...] ».

À Tokyo, par contre, c'était le Commandant en Chef pour les Puissances alliées qui désignait les juges du Tribunal. L'article 2 du Statut du Tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient habilita ce dernier à choisir les juges parmi « une liste de noms soumise par les Pays signataires de l'Instrument de capitulation5(*), l'Inde et l'Union des Philippines ». Il désignait également le Chef du Conseil, ce dernier étant « responsable de l'instruction et de la poursuite des charges contre les criminels de guerre tombant sous la juridiction de ce Tribunal [...] et de prêter assistance légale nécessaire au Commandant en Chef suprême »6(*).

Les tribunaux militaires internationaux de Nuremberg et de Tokyo reflètent l'image d'une justice unilatérale et imparfaite, celle des vainqueurs faits aux vaincus. D'aucuns contestent même le caractère international des TMI, préférant les qualifier de « multinationales » puisque les jugements rendus « ne reflétaient pas des jugements des Nations Unies mais une décision des pays vainqueurs »7(*).

En effet, la volonté de créer une cour pénale internationale avait déjà été exprimée depuis plusieurs décennies. Les tribunaux militaires ont renforcé cette idée mais ce n'est qu'à la fin des années 80 que l'Assemblé générale va relancer les travaux et efforts de la Commission du droit international pour préparer un projet de code des crimes internationaux et la création d'une cour qui en sera compétente.

La fin de la Guerre froide fut décisive, La voie semble libre pour de nouvelles idées et initiatives comme celle prise par le Trinidad-et-Tobago en 1989, proposant la création d'un tribunal international spécialement compétent pour des trafics de drogue. C'est sur cette lancée qu'est finalement envisagée la création d'une juridiction couvrante, non pas les trafics de drogue, mais pour l'ensemble des crimes internationaux8(*).

La création d'une telle cour est devenue primordiale en raison des conflits ethniques ruinant le continent africain et l'Est de l'Europe. Ces conflits ont nécessité une réponse forte et rapide de la communauté internationale.

Les violations commises au Rwanda et en ex-Yougoslavie ont amené le Conseil de sécurité de l'ONU a institué, sur la base de deux résolutions fondées sur le Chapitre VII de la charte des Nations Unies9(*), deux tribunaux pénaux internationaux ad hoc chargés de poursuivre les auteurs de crimes de guerre, du crime de génocide et de crimes contre l'humanité. La compétence de ces deux tribunaux internationaux était limitée tant sur le plan temporel, spatial et matériel.

Le Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) ne pouvait juger que les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide, les crimes de guerre et les violations graves aux lois et coutumes de la guerre, commis sur le territoire de l'ex-Yougoslavie à partir de 1991. Quant au Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR), il était compétent pour juger les crimes contre l'humanité et les crimes de génocide commis sur le territoire du Rwanda et des pays voisins du 1er janvier au 31 décembre 1994.

S'ajoute à leur compétence limitée comme déjà mentionnée, ces juridictions demeuraient concurrentes aux juridictions nationales internes des Etats. D'après la lecture des articles 9 et 10 du TPIY10(*) , on retient que ce dernier a la primauté sur les juridictions nationales, lui donnant la capacité et le pouvoir de demander de ces dernières à tout stade de la procédure de dessaisir en sa faveur11(*). Cependant, un accusé jugé par une juridiction nationale pourra être représenté et jugé encore une fois devant le tribunal international lorsque le fait pour lequel il a été jugé était qualifié crime de droit commun ; ou la juridiction nationale n'a pas statué de façon impartiale ou indépendante, la procédure engagée devant elle visait à soustraire l'accusé à sa responsabilité pénale internationale, ou la poursuite n'a pas été exercée avec diligence12(*).

Afin de soulever ces contraintes, et parvenir à une solution optimale, un projet de Statut a été adopté lors d'une conférence diplomatique qui s'est tenue à Rome au 17 juillet 1998. Les négociations étaient diverses et difficiles mais ont abouti finalement à l'adoption et la signature d'un traité international contenant le Statut de ladite Cour pénale internationale. La conférence a réuni 160 pays entourés de 17 organisations intergouvernementales, 14 agences des Nations Unies et 124 ONG. Après cinq semaines de négociations passionnées, 120 pays ont voté le « Statut de Rome » établissant la CPI, 7 pays votant contre (dont les Etats-Unis, Israël et la Chine), 21 autres s'abstenant. La France constituera un élément à la fois moteur et modérateur de la conférence, les Etats-Unis manifestant au contraire une opposition résolue mais créatrice aux objectifs comme au statut de la Cour13(*).

Ce n'est qu'au 1er Juillet 2002 que le traité de Rome est entré en vigueur. Créée en vue de mettre fin à l'impunité et aux atrocités humaines, la Cour Pénale Internationale n'a pourtant qu'une vocation subsidiaire, elle ne remplace pas les systèmes pénaux nationaux et elle n'engage de poursuites que lorsque les États n'ont pas la volonté de le faire ou sont dans l'incapacité de le faire véritablement.

La responsabilité de juger et de prévenir l'impunité des crimes internationaux appartient désormais en premier lieu au juge national en vertu d'une compétence qui se veut universelle.La compétence universelle est, en effet, l'une des méthodes qui visent à dissuader et prévenir les crimes internationaux en augmentant les chances de poursuite et de condamnation de leurs auteurs. Les Etats se sont donc basés sur les dispositions du statut de Rome pour étendre la compétence de leurs juges nationaux au-delà des compétencesque leurs reconnaissait le droit international dont notamment le droit des immunités. Est-ce que l'avènement de ce droit international pénal a élargi effectivement l'étendue des compétences du juge national ?

Voulue comme organe complémentaire aux juridictions nationales, la CPI est basée à La Haye mais comporte des Bureaux extérieurs : en République Démocratique du Congo, en Ouganda, en République Centrafricaine, au Kenya et en Côte d'Ivoire. La Cour est compétente pour juger les personnes physiques soupçonnées d'avoir commis certains crimes. Quatre crimes sont poursuivis par la Cour : le crime de génocide, le crime de guerre, le crime contre l'humanité et le crime d'agression.

La définition de ces crimes internationaux était le résultat d'un long processus historique marqué par plusieurs conférences, négociations et conventions internationales. En ce sens, le crime de génocide est défini comme tout acte commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, en commettant des actes comme la meurtre de membres du groupe, des atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe, la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, la pratique de mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ou le transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe14(*).

Les crimes contre l'humanité, tels que définis dans l'article 7, sont considérés comme ceux commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique contre la population civile, par des moyens comme le meurtre, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation ou le transfert forcé de population, l'emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique, la torture, le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée et toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable, la persécution du groupe pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste10, les disparitions forcées, l'apartheid et d'autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale15(*).

Ensuite, l'article 8 définit le crime de guerre comme étant soit les violations des conventions de Genève, y compris les conflits armés non internationaux, soit d'autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux conformément à ce qui dispose le droit international, dès que ces crimes s'inscrivent dans un plan ou une politique ou lorsqu'ils font partie d'une série de crimes analogues commis sur une grande échelle16(*).

Concernant le crime d'agression, il n'a été défini qu'en 2010, suite à une conférence de révision qui a eu lieu à Kampala, en vertu duquel a été ajouté l'article 8-bis qui définissait ce crime comme étant la planification, la préparation, le déclenchement ou le fait de s'engager dans un acte d'un Etat d'utiliser la force militaire contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre État17(*).

Il est indéniable que la CPI connait des obstacles qui empiètent son action contre l'impunité, qui tiennent essentiellement à la réticence des Etats à assister la Cour dans sa mission sur le terrain. Malheureusement, plusieurs Etats annoncent leur hostilité à coopérer. Plusieurs raisons sont mises en avant pour justifier une telle attitude. Ces arguments sont de nature juridique mais surtout politique.

Ces obstacles juridiques sont essentiellement constitués par les immunités accordées et reconnues à certains individus du fait de leur position ou de leur fonction dans l'Etat. « La question de l'immunité a toujours été un obstacle majeur à l'exercice de la juridiction internationale des tribunaux internes et internationaux18(*)».

L'immunité internationale peut être défini comme l'obligation qui est faite à l'Etat en vertu du droit international public de ne pas exercer sa juridiction contre un Etat étranger ou son représentant, le terme « juridiction » étant étendu dans un sens ample couvrant l'exercice de l'ensemble des compétences internes19(*).

« Ces immunités qui peuvent être personnelles ou fonctionnelles, ont essentiellement pour objectif de faciliter la tâche de ces responsables, de préserver la liberté d'action de l'Etat en la personne de son organe20(*) ».

On distingue trois niveaux d'attribution des immunités :

· Le premier est celui de l'immunité d'un représentant de l'Etat national devant les juridictions nationales. Cette question est traditionnellement réglée par le droit constitutionnel de chaque Etat.

· Le second correspond à la question de l'immunité d'un représentant étranger devant les juridictions nationales. Ce niveau est aussi réglé par des accords multilatéraux tels que la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 ainsi que la coutume internationale.

· Le troisième niveau est lié à l'immunité d'un représentant d'Etat (Chef d'Etat, diplomate, ministre des affaires étrangères...) devant une juridiction internationale.

Le premier niveau est régi par le droit national tandis que les deux autres niveaux sont réglementés par le droit international. Notre discussion sera concentrée sur le deuxième et troisième niveau.

Après avoir tracé l'évolution de la justice pénale internationale, commençant par la création du TMI de Nuremberg jusqu'à le CPI, nous allons essayer de répondre à notre problématique qui est suivante :

Est-ce que la naissance d'une justice pénale internationale a modifié les règles de l'immunité des représentants de l'Etat ? La création de la Cour Pénale Internationale a-t-elle remis en question cette immunité ?

Nous allons traiter notre sujet en deux parties, la première sera consacrée à la règle de l'immunité diplomatique face au juge national en vertu de la compétence universelle tandis que la seconde sera consacrée à l'immunité des hauts responsables d'États devant la CPI.

* 1 Définition jurisprudentielle du crime international donnée dans l'affaire des otages jugée à Nuremberg par le TMI de Nuremberg 8 Juillet 1947- 19 Février 1948 Etats Unis c. Wilhelm List, UNWCC, Law Reports of Trials of War Criminals, vol III, 1949, p.34.

* 2« ABC du droit international public », Département fédéral des Affaires étrangères de la SUISSE, 2009.

* 3Sidney Guerra, Fernanda Figueira Tonetto « L'évolution de la définition des crimes internationaux : comparaison entre le statut de Rome, le droit français et le droit brésilien », Revue Internationale du droit pénal, 2019.

* 4 Article 1 du Statut du TMI de Nuremberg.

* 5Les États-Unis d'Amérique, l'Union soviétique, le Royaume-Uni, la France, les Pays-Bas, la Chine, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada. Voir l'article : « JAPANESE INSTRUMENT OF SURRENDER, 1945 » sur https://www.archivesfoundation.org/documents/japanese-instrument-surrender-1945/

* 6Article 8 de la Charte du Tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient.

* 7E. COSTES, A. HARNEQUAUX et C. TRIPOTEAU, « Le Tribunal militaire international de Tokyo », Séminaire de justice internationale, p. 5-6. In Annick SCHROBILTGEN « La justice internationale pénale : hier, aujourd'hui et demain », Mémoire de Master, Université catholique de Louvain, 2015,p 17.

* 8G. DELLA MORTE, « Les frontières de la compétence de la Cour pénale internationale : observations critiques », Revue internationale de droit pénal, vol. 73, 2002, p. 24. Voir l'article sur https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-penal-2002.

* 9 Résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies n.°827 du 25 mai 1993, pour l'institution du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), et n.° 955 du 8 novembre 1994, pour l'établissement du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR).

* 10 Les mêmes normes sont stipulées dans les articles 8 et 9 du statut du TRIR.

* 11 C'est ce qui explique l'application du principe ne bis in idem ; une personne ne peut être jugée deux fois pour le même acte.

* 12Article 10 du statut du TPIY.

* 13 Philippe Ferlet et Patrice Sartre, « La Cour Pénale Internationale à la lumière des positions américaine et française », S.E.R, 2007,p 167. Lien de l'article : https://www.cairn.info/revue-etudes-2007-2-page-165.html

* 14 L'article 6 du Statut de Rome.

* 15 L'article 7 du Statut de Rome.

* 16 L'article 8 du Statut de Rome

* 17 L'article 8-bis du Statut de Rome

* 18Désiré Yirsob Dabire, « Le rôle et la place des Etats dans le fonctionnement de la cour pénale internationale », Lausanne, 2006.

* 19 AsensioHervé, « L'immunité internationale du chef d'Etat », La Nouvelle Lettre de la FIDH n° 32 du 14 février 2000. In AUZOU Stanislas et LHERMIE Sylvain, « L'immunité », Dossier de recherche présenté à Monsieur Philippe RAIMBAULT dans le cadre du séminaire de Justice Internationale, p.1.

* 20 Ibid.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery