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La protection juridique des personnes vulnérables au Niger.


par Taher ABDOU
Université d'Abomey-Calavi /FADESP - Master II en droit et institutions judiciaires 2017
  

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B -Les normesdeportéecatégorielle

Les sujets vulnérables méritent une protection juridique conforme aux exigences conventionnelles. Parmi ces instruments juridiques, certains protègent spécifiquement certaines catégories de personnes82(*).

La vulnérabilité des personnes est prise en considération par la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Cette convention a été adoptée par l'Assemblée générales des Nations Unies le 18 décembre 1979. Elle est entrée en vigueur en septembre 198183(*). Afin de lutter contre la discrimination fondée sur le sexe, la convention demande aux États parties de reconnaitre l'importance contribution économique et sociale que les femmes apportent à la femme et à la société. Elle reconnait expressément qu'il faut changer les comportements84(*). La convention donne une définition de la discrimination visée à son article premier85(*).Les droits des femmes et des fillettes font intégralement partie, des droits universels des personnes. La convention a un caractère contraignant, toutefois sous la pression des associations islamiques, le gouvernement nigérien avait émis plusieurs réserves86(*) avant saratification. Cependant les instruments de protection catégorielle ne se limitent pas à la convention précitée.

En effet, la situation particulière de l'enfant justifie, en outre l'adoption de textes spécifiques pour la protection de ses droits. Au nombre de ces instruments, on mentionnera la Convention des Nations Unies relatives aux droits de l'enfant (CDE), considérée comme l'instrument juridique le plus pertinent au service de la reconnaissance et de la protection droits fondamentauxdes enfants87(*). L'enfant est certainement la personne humaine la plus vulnérable au vu des conséquences négatives durables et parfois irréversibles occasionné par la réalisation de risques, en particulier ceux liés à la survie et au développement. La vulnérabilité extrême de l'enfant séparé de sa mère dans un centre de rétention est saisie à la fois dans toute sa spécificité, par la prise en compte de chacun des aspects de sa situation personnelle, et selon une approche catégorielle : enfant en bas âge, mineur non accompagné, elle fait partie de « la catégorie des personnes les plus vulnérables »88(*). Cette Convention oblige les États parties dont le Niger89(*), d'assurer à l'enfant uneprotection et les soins nécessaires à son bien-être90(*). Selon les termes de la convention le terme, l'« enfant » s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable91(*).Le principe primordial, de la convention et que, dans toutes les décisions qui le concernent, de quelque instance qu'elles émanent, l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale92(*).

Origine de vulnérabilité récemment consacrée, les personnes en situation de handicap sont, selon la Convention internationale de 2006 relative aux droits des personnes en situation de handicap « des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielle durables dont l'interaction avec diverses barrières peuvent faire obstacles à leur pleines et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres »93(*). Relativement au handicap, les arrêts portant sur un handicap physique ne font pas en général mention expresse de la notion de vulnérabilité, sauf contexte particulier, tel le contexte carcéral, la vulnérabilité particulière du handicapé physique détenu étant relevée par la Cour94(*).

A côté des normes universelles de protection, il y a les normes infra-universellesqui accordent aussi une attention aux personnes vulnérables.

* 82 Il s'agit des instruments de protection catégorielle.

* 83 Le Niger est parti à cette convention depuis 1999.

* 84 Grâce à l'éducation, amener les hommes et les femmes à accepter l'égalité droits et de responsabilités et à surmonter les préjugés et les pratiques qui découlent de rôle stéréotypés.

* 85L'expressiondiscriminationàl'égarddesfemmesvise « toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou détruire la reconnaissance, la jouissance, ou l'exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, des droits de l'homme et des liberté fondamentales dans les domaines politiques, économiques, social, culturel, et civil ou dans autre domaine ».

* 86 Réserves sur la prise de mesures appropriées pour modifier ou abroger toute loi et pratique qui constituent une discrimination à l'endroit de la femme, en particulier en matière de succession ; la modification des schémas et modelés de comportement socioculturelle de l'homme et de la femme ; droit pour les femmes de choisir sa résidence et son domicile, sauf en ce qui concerne les célibataires ; droit pour la femme d'avoir les droits et responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution, les mêmes droits de décider librement de l'espacement des naissances, le droit du choix du nom de la famille.

* 87ÉricMONTCHOAGBASSA, « L'assistance juridique aux mineurs délinquants dans l'Afrique francophone. L'exemple du Benin », loc. cit., p. 365.

* 88Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique, Cour européenne des droits de l'Homme, disponible sur https:// scholar.google.com, consulté le 11/08/ 2019 à 11H

* 89 Le Niger est parti à cette convention depuis le 1990.

* 90 Art.3.alinéa 2 de la CDE.

* 91 Art.1 de la CDE.

* 92 Il s'agit de la jouissance du meilleur état de santé possible et de faire bénéficier à l'enfant des services médicaux et de rééducation ; prendre les mesures appropriées pour réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants.

* 93 Art.1 de la Convention internationale relatives aux droits des personnes handicapées du 31 décembre 2006.En ce sens Cf. Par exemple : Nation Unies, Conseil des droits de l'Homme, Résolution 1998/31 sur les droits de l'Homme des personnes handicapées, 17 avril 1998, document E/CN 4/RES/2002/51, résolution 2002/61 sur les droits de l'Homme des personnes handicapées du 25 avril 2002, document E/CN4/2002/61.

* 94Voir par exemple, Grimailovs c. Lettonie, Cour européenne des droits de l'Homme, Arrêt du 25 juin 2013.

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