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La protection juridique des personnes vulnérables au Niger.


par Taher ABDOU
Université d'Abomey-Calavi /FADESP - Master II en droit et institutions judiciaires 2017
  

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ParagrapheII :Laréparationdesatteintes

Les institutions et les personnes qui sont responsables de violations des droits de l'Homme provoquant des atteintes aux personnes vulnérables doivent savoir qu'elles pourront rendre comptes de leurs actes. C'est pourquoi l'on est félicité d'avoir des dispositions permettant d'engager la responsabilité des auteurs des atteintes (A) mais aussi celle de l'État (B).

A-Laresponsabilitédesauteursdesatteintes

La responsabilité de « prendre soin » tend ainsi à s'élargir à tout individu. Cette recherche d'extension se trouve dans le rapport du comité international de bioéthique sur le principe du respect de la vulnérabilité humaine et l'intégrité personnelle334(*).

La garantie des droits humains serait vaine si elle n'offre pas à la victime le droit à la réparation du préjudice subi par lui. La mise en oeuvre de la responsabilité civile délictuelle peut également jouer un rôle protecteur des personnes vulnérables, la condamnation à la réparation étant susceptible d'entrainer une vigilance accrue de l'acte dommageable. Il serait plus simple d'appliquer le régime de la responsabilité civile délictuelle335(*).

Laréparation peut être individuelle, en ce moment elle solliciterait une évaluation au cas par cas des situations des victimes qui permet d'identifier les bénéficiaires du droit et de déterminer si toutes les mesures ont été prises pour s'assurer que la violation a cessé et que la partie lésée est placée, dans la mesure du possible, dans la situation qui était la sienne avant la violation336(*). Ainsi la réparationindividuelle peut revêtir plusieurs formes. Dans la pratique elle intègre également la restitution, la réhabilitation, la compensation et la satisfaction. Elle peut donc consister en un rétablissement des victimes337(*).

Toute violation massive des droits de l'Homme suppose une participation plus ou moins active d'un groupe d'individus, ainsi la réparation collective s'impose, et compte tenu de l'importance que regorge la protection des droits fondamentaux des personnes vulnérables, l'installation d'une commission d'indemnisation des victimes (CIV)est souhaitable au Niger. La responsabilité étant le fait de répondre de ces défaillances, l'État est aussi invité à y répondre.

B - Laresponsabilitédel'État

La responsabilité de l'État a longtemps été exclue338(*). Le droit de la responsabilité publique prend une importance toujours accrue, comme le soulignait une étude du conseil d'État : « Notre société refuse la fatalité. Elle se caractérise par une exigence croissante de sécurité. Cette exigence engendre la conviction que tout risque doit être couvert, que la réparation de tout dommage doit être rapide et intégrale et que la société doit, à cet effet, pouvoir, non seulement à une indemnisation des dommages qu'elle a elle-même provoqués, mais encore de ceux qu'elle n'a pas été en mesure d'empêcher, ou dont elle-même n'a pas su prévoir l'occurrence »339(*).

La responsabilité de l'État n'a réellement été admise qu'en 1873, avec l'arrêt du tribunal de conflit340(*), aujourd'hui même sans faute la responsabilité de l'administration est susceptible d'être mise en jeu341(*).

Dans un contexte où « la notion émergente de sécurité humaine a suscité de nouvelles exigences concernant la manière dont les États traitent leur propre peuple », il n'est plus convenable que l'État« dispose d'un pouvoir illimité de faire ce qu'il veut à sa propre population ». Le principe de responsabilité de protéger postule ainsi la responsabilité primaire de l'État sur le fondement de sa souveraineté : « la souveraineté des États implique une responsabilité, et c'est à l'État lui-même qu'incombe au premier chef, la responsabilité de protéger son peuple ».

La souveraineté de l'État n'est pas sans limite, mais implique au contraire des obligations irréductibles, comme celle de garantir la sécurité humaine de sa population. Cette conception de la responsabilité s'accorde ainsi avec l'exigence de « prendre soin »(care giving) du care qui propose de répondre aux besoins de la personne vulnérable en accomplissant un travail matériel, impliquant la mise en oeuvre de compétence spécifique342(*).

En espèces, l'État est responsable de la protection de tous ses nationaux, et en cas de défaillance résultant de ce dont il a la charge, sa condamnation peut être établie343(*).A cet effet, il convient de préciser que l'État est tenu d'une réparation et celle-ci implique l'obligation de prendre en charge les personnes vulnérables victimes de violations de leurs droits.

* 334Marion BLONDEL, Lapersonnevulnérableendroitinternational, op. cit., p. 445.

* 335Cf. Art 1382 du Code Civil applicable au Niger.

* 336ElisabethLAMBERTABDELGAWAD et KatiaMARTIN-CHENUT, Réparerlesviolencesgravesetmassivesdesdroitsdel'homme : LaCourInternationalpionnièreoumodèle ?, Paris, Société de législation comparée, 2010, p. 319. Cité par OumouABDOULAYE, La protection judiciaire des droits de l'homme en période de crise : Cas du Mali depuis 2012,op. cit., p. 85.

* 337Ibid., p. 86.

* 338 Cf. : « Le propre de la souveraineté est de s'imposer à tous sans qu'on puisse réclamer d'elle aucune compensation » (ÉdouardLAFERRIERE), cité par JacquelineMORAND-DEVILLER,inDroit administratif, Paris, Montchrestien, 9ème édition, 2011, p. 752.

* 339MartineLOMBARD (dir), Droitadministratif, Paris, Dalloz, 11ème édition 2015, p. 547.

* 340 Cf. Arrêt Blanco, TC, 8 février 1873.

* 341 Cf. Arrêt CAMES, CE, 21juin 1895.

* 342Marion BLONDEL, Lapersonnevulnérableendroitinternational, op. cit., p. 442.

* 343Cf. Arrêt Dame Hadjidjatou Mani Koraou c. République de Niger, Cour de Justice de la CEDEAO, Arrêt ECW/CCJ/JUD/06, 27 octobre 2008 précité.

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