La protection juridique des personnes vulnérables au Niger.par Taher ABDOU Université d'Abomey-Calavi /FADESP - Master II en droit et institutions judiciaires 2017 |
INTRODUCTIONNTRODUCTION« Avulnérabilité variable, protection variable »1(*).La vulnérabilité s'est imposée dans le discours juridique et les pratiques associatives, en décrivant tantôt une propriété (elle fait référence à la fragilité), tantôt a une situation (elle traduit l'exposition aux risques)2(*). En ce sens, la vulnérabilité caractérise tous les êtres vivants qui ne peuvent pas échapper à leur condition. Cette fragilité est d'une grande influence sur les êtres vivants en général et sur les personnes en particulier. D'où la pertinence de mener une étude sur « La protection juridique des personnes vulnérables au Niger3(*)».Pour bien cerner le sujet de réflexion, il est impérieux de définir les concepts essentiels qui le constituent. Préalable à tout exercice scientifique, la clarification des concepts contenus dans le sujet serait d'une importance capitale pour mieux se situer. Il s'agit respectivement des termes « protection », « juridique », « des personnes » et la notion « devulnérabilité ». D'abord, on entend parla protection, selon Jean SALMON, l'« action de prendre soin des intérêts d'une personne ou d'une institution »4(*). Elle doit couvrir les droits violés par l'État d'où avecKéba MBAYE, la protection est « tout système comportant, à l'occasion d'une allégation ou d'une ou de plusieurs violation d'un principe ou d'une règle relative aux droits de l'homme et édicté en faveur d'une personne ou d'un groupe de personnes, la possibilité pour tout intéressé de soumettre une réclamation et éventuellement de provoquer une mesuretendantà faire cesser la ou les violations ou à assurer aux victimes une réparation jugée équitable »5(*). Ainsi entendue, la protection est assortie d'une double exigence qui, selon le Professeur Paul-Gérard POUGOUE, « (.....) suppose en amont que la législation trouve son inspiration dans le discours sur les droits de l'Homme -ce qui est une garantie éthique ;et en aval que la mise en oeuvre de cette garantie soit efficace-ce qui est une garantie pratique »6(*).Aussi, elleest un objectif qui exige le respect intégral et dans des conditions d'égalité des droits de tous les individus, sans discrimination, comme le prévoit le droit interne qu'international. En outre, la protection ne se limite pas à la survie et à la sécurité physique, mais couvre un éventail complet de droits7(*).De plus,la protection peut être envisagée sous l'angle d'une activité. Dans ce cas, des mesures seront prises pour que les personnes puissent jouir de leurs droits. A ce niveau, trois types d'activités de protection peuvent être menés simultanément8(*). Ensuite, au sens générique,le mot juridique est ce qui «a trait au droit, ensemble des moyens spécifiques qui président à l'agencement, et à la réalisation du Droit ; compartimentdes instruments de précision de la pensée juridique dans la science fondamentale du Droit »9(*).Quant à la personne, elle désigne, l' « Être qui jouit de la personnalité juridique. Personne dont la substance est assurée spontanément ou en vertu d'une obligation, par une autre. Être humain tel qu'il est considéré par le Droit »10(*). Enfin, dans la littérature française, le terme de « vulnérabilité » apparait en 1836 sous la plume d'Honoré de Balzac11(*). Elle est définie par le Littré comme « le caractère de cequi est vulnérable ». Il faut donc se référer à la définition de l'adjectif vulnérable pour approcher la compréhension de ce terme. Celui-ci vient de l'adjectif latin Vulnerabilis(issu du verbe latinvulnerarae :blesser, et de vulnus :plaie, blessure), adjectif polysémique qui signifie d'une part, « qui peut être blessé », mais aussi « qui blesse »12(*). La langue française a précisé le caractère passif ou actif de la blessure, en distinguant l'adjectif « vulnérant » de « vulnérable ». Au sens commun, la vulnérabilité désigne la prédisposition à la blessure. La personne vulnérable renvoie, ainsi, à un individu « exposé à des blessures, aux coups, et par extension à la douleur physique, à la maladie »13(*), mais aussi au sens figuré, à une souffrance morale. Qu'en est-il d'une personne très sensible qui donne prise aux attaques morales, aux agressions extérieures et qui les ressent douloureusement ? »14(*).En matière juridique, lavulnérabilité est «la situation d'une personne en état de faiblesse, en raison de son âge, d'unemaladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou encore d'un état de grossesse »15(*).Alors que faut-il retenir de lapersonnevulnérable ? Qualifiée de concept « vague », « complexe » ou « ambigu »16(*),la vulnérabilité n'est généralement pas définie par les acteurs qui l'emploient. Les termes « vulnérabilité de la personne » et « personne vulnérable » sont notamment utilisés de matière équivalente. Si ces deux éléments sont intimement liés, ils se distinguent par leur nature. « Vulnérabilité de la personne » et « personne vulnérable » renvoient à la mêmeréalité. C'est l'angle de vue qui diffère : d'une part, on s'intéresse essentiellement à l'état de la personne, à sa condition d' « être de besoin » et d'autre part, on considèrela personne dans sa situation particulière, quiprend en droit, la forme d'une catégorie. Les deux éléments sont intimement liés et doivent être pensés ensemble. Cependant, cette distinction sémantique revêt une importance dans la matière juridique, dans la mesure où l'on cherche à faire de la vulnérabilité un instrument opérationnel. Il semble que la « vulnérabilité de la personne » puisse être considérée comme un concept, là où la « personne vulnérable » renvoie à une notion17(*). La notion de la vulnérabilité appliquée à l'animal va de soi, car ici, il est considéré pour ce qu'il est en fait un être vivant, et non pour ce qu'il est en droit. « L'animal n'est « être» que sous l'angle de la sensibilité »18(*). Mais, si le terme blessure est pris dans son sens moral, la vulnérabilité ne concerne, parmi ces êtres vivants, que les hommes et exclut les animaux19(*). Même si le droit semble s'intéresserà la personne morale sous l'angle de la vulnérabilité, cette entité est exclue de cette étude.La situation des personnes vulnérables est étudiéeaussi en droit public qu'en droit privé.Ce sont les mêmes personnes, rien ne les distingue si ce n'est le droit auquel elles sont soumises. Leur vulnérabilité est donc identique et pourrait être prise en compte par ces deuxdroits comme elle l'est par le droit supranational qui tend irrémédiablement à une unification des droits de la personne en droit public et en droit privé, à travers notamment la promotion des droits de l'Homme. Cette vulnérabilité peut être perçue sous l'angle du droit de la famille. Ainsi la vulnérabilité qui fera l'objet de ce travail est celle de certaines personnes physiques qui forment un groupe cohérent20(*).L'orientation de cet exercice procèdera de la problématique qui sera dégagée. « La vulnérabilité a envahi le paysage contemporain »21(*). Elle renvoie de façon fulgurante à la perception du risque et ne relève pas nécessairement d'une réalité tangible. Au-delà de la plastification du concept qui véhicule des représentations unificatrices tout en considérant des situations très différentes, sa référence s'inscrit dans un contexte particulier. Ainsi, la vulnérabilité reflète les préoccupations contemporaines dans un monde en crise22(*). Si la vulnérabilité est consubstantielle à l'ordre social, elle fait l'objet d'une mise en lumière éclatante depuis le dernier siècle23(*).La vulnérabilité de la personne est souvent examinée par le juge aposteriori de la réalisation de risque, c'est-à-dire au moment où la personne devient victime. Ce qui n'exclut pas qu'elle soit vulnérable à d'autres risques, et éventuellement nés de la réalisation du premier. Cette considération de la vulnérabilité de la personne a posteriori de la réalisation du risque ne supprime pas le caractère préventif de la protection recherchée par la notion puisse qu'elle sert notamment la dissuasion de l'atteinte. Par exemple, dans le domaine des droits de l'Homme, constater la vulnérabilité de l'individu permet au juge de mettre à la charge de l'État une obligation positive visant à protéger pour l'avenir des personnes présentant la même vulnérabilité et donc empêcher qu'elle devienne victime24(*).Dans la matière juridique, la menace est, quant à elle, constituée par la violation d'un droit. Elle se confond dans le langage courant avec la notion de risque, lequel désigne « aussi bien l'éventualité d'un évènement, dommage dont la survenance est incertaine en général que l'évènement spécifié dont la survenance est envisagée». On peut distinguer le risque de l'atteinte, dont elle est la conséquence. A cet égard, la vulnérabilité a une fonction particulière dans la mesure où sa considération participe à la qualification juridique d'une atteinte. Ainsi, en droit pénal, la protection consiste à constater la vulnérabilité de la victime et à prononcer une circonstance aggravante25(*). Au plan international, la protection s'observe à travers la ratification des textes à caractère contraignant par certains États. Cela démontre leur préoccupation et leur engagement à améliorer le quotidien des personnes vulnérables. En ce sens, ils sont tenus de mettre en oeuvre concrètement les conventions. En effet, il s'agit de mettre les législations nationales en conformité avec les textes du droit international, maissurtout d'aménager des mécanismes d'application efficace pour assurer la protection des personnes vulnérables. Au plan régional, l'Organisation de l'Union Africaine, actuelle Union Africaine a adopté plusieurs instruments26(*), et particulièrement, la Commission africaine a adopté une résolution sur le droit à un procèséquitable et l'assistancejudiciaire en 1999 puis en 2001, les Directives et principes sur le droit à un procèséquitable et à l'assistancejudiciaireen Afrique. A ces textes de la Commission, il convient d'ajouter la déclaration de Lilongwe intervenue à l'issue de la Conférence panafricaine sur l'assistance judiciaire dans le système pénal ; elle appelle les gouvernements « à adopter des mesures et à allouer des fonds suffisants pour assurer que les plus pauvres et les plus vulnérables, en particulier les femmes et les enfants, bénéficient de façon transparente et efficace d'une assistance judiciaire qui garantisse ainsi leur accèsà la justice »27(*). Au plan national, l'État nigérien soucieux de répondre aux exigences internationales et d'assurer aux personnes vulnérables une protection satisfaisante, est partie à la plupart des conventions régionales et internationales des droits de l'homme28(*).Bien que la constitution du 25 novembre 2010 et certains textes législatifs29(*) réaffirment le principe d'égalité de tous les citoyens en droit et en devoir30(*), de nombreuses discriminations existent encore31(*), des violations permanentes des règles juridiques supposées protéger ces personnes vulnérables.Ainsi, tous les malaises évoqués s'articulent autour d'une question fondamentale qui est celle de savoir : les personnes vulnérables bénéficient-elles d'une protection suffisante au Niger ? Le choix de ce sujet n'est pas anodin, car il présente un intérêt à la fois théorique et pratique. Théoriquement cette étude essaiera de contribuer à la réflexion juridique quantà la protection des sujets vulnérables, car les théories de la vulnérabilité ont ce mérite de replacer la personne concrète au centre des débats. Elles exigent une approche particulière du consentement, une approche qui tienne compte de toutes les dimensions et causes de la vulnérabilité, mais elles permettent de mettre l'accent sur les obligations de protection32(*). Issue des réflexions sociologiques renouvelant le débat sur la précarité, la fragilité et l'exclusion dans les années 1990, employée dans les institutions économiques internationales et s'affirmant dans le domaine du développement humain, « l'essor de lamétaphore de la vulnérabilité a été fulgurant »33(*),la vulnérabilité infiltre progressivement la médecine, l'économie, et l'écologie, ou encore de nos jours, la politique internationale34(*).La recherche scientifique relative à la vulnérabilité est si soudaine et si foisonnante qu'on pourrait y voir un effet de mode intellectuel. A cet effet, dans cette dernière branche, lorsqu'une personne est vulnérable, plusieurs garanties lui sont offertes. Elles sont ainsi consacrées respectivement par le droit positif. Dans ce cas, l'on peut citer le code de l'enfant en République du Bénin35(*), et le code des personnes et de la famille36(*), du même État.Le juge international a aujourd'hui également largement recours à la vulnérabilité de la personne afin de construire une protection adaptée aux besoins particuliers de la personne37(*). Ainsi, devant le juge européen des droits de l'Homme, on dénombre entre octobre 1981, date de sa première utilisation, et décembre 2012, 326 arrêts mentionnent le vocabulaire de la vulnérabilité38(*). Ainsicette étude ne vise pas qu'un intérêt théorique, elle revêt aussi un intérêt pratique. Pratiquement, cette étude menée sur la protection juridique des personnes vulnérables au Niger est intéressante à l'égard des justiciables, les organisations non gouvernementales intervenant dans le domaine des droits de l'homme. Cette étude est un outil pour les défenseurs des droits de l'Homme afin de fortifier leur connaissance pour mieux protéger les personnes confrontées à cette vulnérabilité, car la protection des droits fondamentaux des personnes vulnérables n'est pas seulement un droit à l'égard des États, elle est surtout un droit dont dispose les personnes vulnérables à l'égard de la société tout entière. L'étude des méthodes et techniques de la recherche scientifique s'insère dans la discipline scientifique qu'est le droit. En effet, la démarcheméthodologique constitue un cheminement. Elle est conçue comme un enchainement raisonné de moyen de vue d'une fin, plus précisément comme la voie à suivre pour parvenir à un résultat39(*).Dans le cadre de cette étude, il sera adopté la méthode analytique.La méthode analytique consiste à apporter des éclairages sur la protection juridique des personnes vulnérablesau Niger. Ce qui justifie le choix de cette méthode d'analyse40(*). Cette démarche permettra d'aborder le sujet suivant des analyses scientifiques. La protection dont il est question est affirmée, mais perfectible dans sa mise en oeuvre. Ce qui conduit à examiner d'une part, une protection affirmée (Première partie)même si l'on observe d'autre part, que cette protection est perfectible(Seconde partie). * 1Jean-PascalCHAZAL, « Vulnérabilitéetdroitdelaconsommation », in F. COHET-CORDEY(dir), Vulnérabilitéetdroit : ledéveloppement de la vulnérabilité etsesenjeuxendroit, Colloque organisé par le Centre de droit fondamental à Grenoble le 23 mars 2000, Presses Universitaires de Grenoble 2000, p. 8. * 2 Cathy POMART, Chantal JOUVENOT (dir), Acte du colloque « vulnérabilité et droits fondamentaux », Faculté de Droit et d'Economie de l'Université de la Réunion, avril 2018, p.39. * 3 Pays sahélien enclavé par excellence de l'Afrique de l'Ouest dont la superficie est de 1.267.000 Km2. Le Niger est entouré par le Mali, le Burkina, le Bénin, le Nigeria, le Tchad, la Libye et l'Algérie. Les deux tiers du territoire sont situés en zone sahélienne et sont donc désertiques. Les hommes représentent 49, 9% contre 50,1% pour les femmes. Plus de la moitié de la population (52,09%) à moins de 15 ans, tandis que la population âgée de plus de 65 ans ne représente que 2,56%. La majorité des nigériens (80,2%) vit dans les zones rurales où elle pratique l'agriculture, l'élevage avec des techniques traditionnelles sans beaucoup d'encadrement et de subit aussi des risques climatiques considérables compromettant ses maigres moyens de subsistance. Au Niger coexistent plusieurs groupes socioculturels liés par des liens séculaires et des traditions de solidarité et d'entraide dont certaines survivent encore, malgré les mutations socio-économiques subies au fil du temps .Cf. Rapport de l'Institut National de la Statistique au Niger, 2015, p. 11. * 4JeanSALMON, Dictionnairededroitinternationalpublic, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 899. Une autre définition y voit la protection comme « unepriseenchargedeladéfensed'unepersonne », Cf. GérardCORNU, Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 10ème éd, 2015, p. 822. * 5KébaMBAYE, Les droits de l'homme en Afrique, Paris, Pédon, 1ére édition, 1992, P.76. * 6Paul-Gérard POUGOUE, « la problématique des droits de l'homme », in presse et droit de l'Homme en Afrique Centrale, Cahiers Africains des DH n°5, octobre 2000, p.198. * 7 Selon la ligne directrice sur la protection COOPI, l'interrelation des différents aspects de la protection, adoptée en 2016, p. 6. * 8 Il s'agit de l'action réactive pour prévenir ou arrêter les violations des droits, de l'action corrective pour assurer un recours face aux violations, y compris l'accès par la justice et à des réparations et de l'action constructive pour promouvoir le respect des droits et l'État de droit. * 9GérardCORNU (dir.), Vocabulaire juridique, op cit., p.589. * 10Ibid., p. 759. * 11Marion BLONDEL, La personne vulnérable en droit international, Thèse de doctorat, Université de Bordeaux, 2015, p. 21. * 12Idem. * 13Marion BLONDEL, La personne vulnérable en droit international, op.cit., p. 23. * 14Ibid., p. 22. * 15GérardCORNU, Vocabulaire juridique, op. cit., p. 1086. Voir également en ce sens la loi n°2018-22 du 27 avril 2018 portant protection sociale au Niger qui avait donné de la vulnérabilité la définition suivante : « La vulnérabilité est un risque lié au manque de protection légale, risque que les individus encourent de tomber dans la pauvreté, de faire face à l'insécurité alimentaire, ou de devenir gravement malade », p. 14. * 16L. PERSONI, A. TIMMI, « Vulnerable groups :The promise of an emerging concept in European Human Rigths Convention law, International journal of constutional law, vol.11, n°4, Oxfort University Press and New York University School of law, 2003, p. 1058. Cité parMarion BLONDEL, La personne vulnérable en droit international, op.cit., p. 20. * 17Marion BLONDEL, La personne vulnérable en droit international, op. cit., p. 24. * 18LydieDUTHEILWARONLIN, La notion de vulnérabilité de la personne physique en droit privé, Thèse, Université de Limoges, 2004, p. 7. * 19Idem. * 20 Il s'agit précisément de l'enfant mineur, les jeunes filles, les femmes, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les personnes déplacées à l'interne, les victimes de la traite des êtres humains, les migrants, apatrides et refugiés. * 21Marion BLONDEL, La personne vulnérable en droit international,op.cit., p. 19. * 22 Il s'agit de crise économique, identitaire climatique etc. * 23 C'est le cas de la libéralisation des échanges, la multiplication des risques renouvelés et de grandes ampleurs, catastrophe technologique, écologique, économique, terrorisme diffusent massivement l'idée corollaire nécessaire de la vulnérabilité. * 24Marion BLONDEL, La personne vulnérable en droit international, op.cit., p. 28. * 25Idem. * 26 En ce sens, Cf. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, adoptée le 27 juin 1981 ; la Charte africaine des droits de l'homme et du bien-être de l'enfant, adoptée en juillet 1990 ; la convention de l'OUA régissant les aspects propres aux problèmes des refugiés en Afrique, adoptée en septembre 1969. * 27ÉricMONTCHO-AGBASSA, « L'assistance juridique aux mineurs délinquants dans les pays de l'Afrique francophone : L'exemple du Bénin », inStephanie LAGOUTTE et NinaSVANEBERG(éd), Les droits fondamentaux de la femme et de l'enfant. Réflexions africaine, Paris, Khartala, 2011, p.366. * 28 La convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, adoptée le 21 décembre 1965, ratifiée par le Niger le 27 avril 1967 ; le pacte international sur les droits civils et politiques, adopté le 16 décembre 1966, le Niger a adhéré le 7 mars 1986 ; le pacte international sur les droits économique sociaux et culturels, adopté le 16 décembre 1966, le Niger a adhéré le 7 mars 1986 ; la convention contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants, adoptée le 20 décembre 1984, le Niger l'a ratifié le 5 octobre 1989 ; la convention sur les droits de l'enfant, adoptée en novembre 1989, le Niger l'a ratifié le 30 septembre ; la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, adoptée le 18 décembre 1979, le Niger a adhéré Le 8 octobre 1989 ; la convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, adoptée en décembre 1990, le Niger l'a ratifié le 18 mars 19 mars 2009 ; la convention sur la protection des droits des personnes handicapées, le Niger l'a ratifié le 3 juin 2008 ; la convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d' autrui, adoptée en décembre 1949, elle a été ratifiée par le Niger le 10juin 1977 ; la convention relative à l'esclavage, adoptée à Genève en septembre 1926 ; succession du Niger le 25 aout 1961 ; la convention supplémentaire relative à l'absolution de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogue à l'esclavage, adopté en avril 1956, elle a été ratifiée le 22 juillet 1963 ; la convention sur les droits politiques de la femme, adoptée en mars 1953, successions du Niger le 7 décembre 1964 ; la convention n°29 de l'OIT sur le travail forcé, adoptée le 28juin 1930, elle a été ratifié le 27 février 1961 ; la convention n ° 105 de l'OIT sous l'abolition du travail forcé, adoptée en 1957 et ratifié le 23 mars 1962 ; la déclaration sur les droits de l'homme des personnes qui ne possèdent pas la nationalité du pays dans lequel elles vivent, adoptée en décembre 1985, elle a été ratifiée le 27 janvier 2009; la convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement, adoptée le 14 décembre 1960, le Niger a adhéré le 16 juillet 1968 ; la convention de 1954 relative au statut des apatrides, ratifié le 7 novembre 2014. Selon la Coordination du Système des Nations Unies au Niger « Rapport de l'Equipe du Système des Nations Unies au Niger pour le second cycle de l'Examen Périodique Universel », juin 2017, p. 5-6 * 29 La loi n°61-27 du 15 juillet 1961, portant institution du code pénal, journal Officiel n°7 du 15 novembre 1961, avec la refonte reforme de toutes les modifications intervenues ultérieurement jusqu'en janvier 2018 ; la loi n°61-33 du 14 aout 1961 portant institution du code de procédure pénale, Journal Officiel n°10 du 28 décembre 1961, avec la refonte reforme de toute les modification intervenue ultérieurement jusqu'en janvier 2018 ; la loi n°2018-37 du 18 juin 2018 fixant l'organisation et la compétence des juridictions en République du Niger. * 30 Selon la Coordination du Système des Nations Unies au Niger « Rapport de l'Equipe du Système des Nations Unies au Niger pour le second cycle de l'Examen Périodique Universel », op. cit., p. 6. * 31Boubacar HASSANE, (dir), Projet de recherche sur la rupture du lien matrimonial en Afrique de l'Ouest, Institut Danois des droits de l'Homme, Etude sur le Niger, p. 30. * 32 https : www.unamur.be/ , consulté le 15/04/2019 à 10H. * 33Marion BLONDEL, La personne vulnérable en droit international, op.cit., p. 15. * 34Idem. * 35 Loi n°2015-08 du 8 décembre 2015, portant Code de l'enfant en République du Bénin. * 36 Loi n° 2002- 07 portant Code des personnes et de la famille en République du Bénin. * 37Marion BLONDEL, op.cit., p. 17. * 38Idem. * 39Jean LouisBERGEL, Méthodologiejuridique, Paris, PUF, 2001, P. 17. * 40 Selon le PrNoëlGBAGUIDI l'analyse est « la décomposition d'un tout en ces divers éléments afin de le comprendre, de l'expliquer et de se faire une opinion », NoëlGBAGUIDI, Cours de méthodologie scientifique de la recherche scientifique, Chaire UNESCO des Droits de la Personne et de la Démocratie, Université d'Abomey-Calavi, 2016-2017, p. 16. |
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