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Les affrontements et le transport maritime.


par Said Abdourahim
Université Nelson Mandela de Dakar - Master II en droit des activités maritimes et portuaires 2017
  

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Section 2 : Les parties au procès

L'action en responsabilité découlant d'un contrat de transport maritime appartient d'abord aux parties à ce contrat car il s'agit avant tout `une action en responsabilité contractuelle.

Donc cette action appartient logiquement au chargeur et au transporteur. Le premier poursuit le second en cas de perte, avaries ou retard, le second poursuit le premier par exemple en cas de fausse déclaration sur la marchandise ou sur leur caractère dangereux ou encore en cas de non-paiement du fret.

Dans nos développements nous allons voir en premier les titulaires du droit d'action (paragraphe1), ensuite les compétences judiciaires (paragraphe2), et enfin la réparation du dommage paragraphe3)

Paragraphe1 : Les titulaires du droit d'action

L'action judiciaire appartient au premier chef au chargeur et au transporteur, mais cette action est très largement ouverte au destinataire qui, bien qu'étant tiers au contrat, ce trouve en quelque sorte associés à celui-ci, il bénéficie ainsi des mécanismes de la stipulation pour autrui. Le chargeur étant réputé avoir agir dans son intérêt.

Cependant s'agissant du chargeur les juges français ne lui reconnaissaient un droit d'action que s'il avait encore la détention de connaissement ou alors lorsqu'il subissait un préjudice personnel.

Si l'action en responsabilité pour perte ou avarie contre le transporteur maritime appartient au dernier endossataire du connaissement à ordre, cette action est ouverte au chargeur lorsque celui-ci est seul à avoir supporté les préjudices résultant du transporteur. D'après ce qu'on vient de dire il est donc admis que le chargeur qui a subi un préjudice peut encore agir en responsabilité contre le transporteur.

S'agissant des difficultés portant sur les droits d'action du destinataire il faut distinguer 3 cas de figure :

· Lorsque le connaissement est à personne dénommée en principe seule, le destinataire mentionné qui bénéficie le droit actionne la justice contre le transporteur.

· Lorsque le connaissement est au porteur c'est le porteur qui bénéficie le droit d'action.

· Lorsque le connaissement est à ordre c'est le dernier endossataire dans la chaine régulière des endos, qui a droit à l'action.

Enfin le droit d'action contre le transporteur maritime peut aussi de manière générale être transmis à un tiers au contrat de transport par l'effet d'une subrogation : c'est le droit d'action de l'assureur subrogé à l'ayant droit d'une marchandise mais aussi les cas du commissionnaire45(*) subrogé.

Quand n`est-il du défendeur ?

Le principe est que l'ayant droit à la marchandise puisse assigner le transporteur, mais un deuxième principe veut également qu'il puisse agir conte ses représentants es qualités du transporteur, il s'agit ici du capitaine, du consignataire du navire qui est spécialement habilité à recevoir la notification de tous les actes judiciaires ou extrajudiciaires destinés au capitaine ou à l'armateur. Le commis succursaliste qui ne peut cependant représenter l'armateur que dans les instances liées aux opérations locales.

Des difficultés se posent dans le domaine des affrètements concernant l'identification du transporteur maritime. En cas de connaissement émis en exécution d'une charte-partie le problème est de savoir qui a la qualité du transporteur, autrement dit contre qui le porteur du connaissement doit agir ?

Pour déterminer le transporteur, il faut distinguer trois cas de figure :

· Si c'est un affrètement au voyage c'est le fréteur au voyage qui a la qualité de transporteur maritime.

· En cas d'affrètement à temps c'est l'affréteur à temps qui a la qualité du transporteur maritime.

· Et enfin si on est dans le cas d'un affrètement coque-nue c'est l'affréteur coque-nue qui est transporteur maritime.

* 45Le commissionnaire de transport, est un intermédiaire de commerce, organisateur de transport de marchandises. Il s'agit d'une profession réglementée.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote