D- Preuve de la
livraison
Tenant compte de la tradition effective des marchandises, la
jurisprudence a-t-elle rendu caduque la preuve documentaire de la livraison et,
désormais, la question de savoir si tel document a été ou
non remis au destinataire est-elle encore fondamentale. A la réflexion,
si la remise d'un document ne constitue plus la livraison, il s'attache tout de
même à ce processus documentaire un effet pratique
important : ladite remise fait présumer le transfert de la
détention et, même si cette présomption est simple, la
chose n'est négligeable pour personne. Partant, le transporteur qui fait
la preuve d'une telle remise renvoie à la charge du destinataire la
preuve que la tradition effective de la marchandise n'a pas pu être
accomplie. Le document qui permet de se voir remettre matériellement des
marchandises est donné contre échange d'un « bon à
délivrer » que l'agent du transporteur a remis au destinataire en
contrepartie de l'accomplissement du connaissement, c'est-à-dire de la
signature et de l'échange du connaissement du capitaine. La
procédure de la livraison répond donc au schéma
suivant : (i) signature du destinataire au verso du connaissement qu'il
détient ; (ii) échange du connaissement du capitaine et du
connaissement du destinataire ; (iii) remise au destinataire d'un bon
à délivrer ; (iv) remise de ce bon de sortie aux
préposés de l'entreprise gardienne des marchandises
placées à quai ou sous hangar.
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