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Les conséquences du principe que de responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais.


par Ivan De Nguimbous Tjat Limbang
Université de Yaoundé II - Soa - Master en droit privé 2018
  

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§- 2 : les moyens de défense non conventionnels de la personne morale mettant à mal les autorités de poursuite

147. Les moyens de défense non conventionnels sont ceux que la personne morale peut utiliser pour contourner la répression, il s'agit de la ruse. Ces moyens de défense propres à la personne n'ont pas été prévus par le législateur camerounais. Elle a trait tout d'abord à la nature de la personne morale mais aussi l'exigence de personnalité juridique posée par le législateur. Ainsi, pour contourner le champ pénal, les organes et représentants peuvent commettre l'infraction avant d'effectuer les formalités légales liées à l'acquisition de la personnalité morale (A) ou instrumentaliser les opérations de restructuration pour échapper à la répression (B).

A. La commission d'infraction avant l'acquisition de la personnalité juridique par l'être moral

148. En utilisant l'expression « personne morale », le législateur fait ainsi le choix d'exclure les groupements non dotés de la personnalité juridique. Positivement les autorités de poursuite doivent vérifier ou apporter la preuve de l'existence légale du groupement au moment de la commission de l'infraction. Négativement, la personne morale devra juste apporter la preuve de l'absence de personnalité juridique au moment de la commission de l'infraction. Ainsi, si cela apparait comme un moyen de défense intéressant pour les personnes morales (1), il a des effets pervers en termes de criminalité (2).

1- La preuve de la commission de l'infraction avant l'acquisition de la personnalité morale comme moyen de défense intéressant pour les personnes morales

149. Naturellement, la charge de la preuve appartient à celui qui accuse. Mais rien n'interdit à la défense de produire des moyens de preuves. Ainsi, elle parait intéressante parce qu'elle est facile. Il suffit juste de se référer à la date inscrite sur le récépissé de déclaration ou la date l'immatriculation. Elle peut même servir de preuve préconstituée dans la mesure où les organes et représentants ont volontairement effectués des actes incriminés avant l'acquisition de la personnalité morale.

150. Il en est de même pour les groupements déjà constitués mais à qui la loi ne reconnait aucune existence propre. Ceux-ci n'auront même pas besoin de fournir une quelconque preuve. L'un des exemples les plus marquants est celui des succursales et du groupe de société.

La succursale est définie par l'AUSCGIE comme étant un établissement d'exploitation industrielle, commercial, ou de prestation de service appartenant à une autre personne morale ou une personne physique349(*) qui n'ont pas de personnalité juridique distincte des personnes physiques ou morales propriétaires. On a donc une entité qui existe dans la légalité, qui a une autonomie de gestion350(*), mais qui lorsqu'elle commettra une infraction celle-ci sera considérée comme celle de la personne physique ou morale qui en ait propriétaire.

Ce moyen de défense se base sur le fait qu'un être qui ne vit pas ne saurait commettre des infractions. Par analogie, admettre la responsabilité pénale des groupements non dotés de la personnalité morale s'assimilerait à admettre la responsabilité pénale d'un foetus. Tout comme la personnalité juridique est nécessaire pour les personnes physiques, elle est tout aussi pour les personnes morales. Pour être pénalement responsable il faut d'abord exister légalement, et parce qu'elle existe légalement, la personne morale a un patrimoine ; est titulaire des droits et obligations et est donc « admissible à la responsabilité pénale »351(*). Il est également possible d'assimiler à cette situation, les fermetures frauduleuses et dissolution frauduleuses, c'est-à-dire cette à dire celles qui sont instrumentalisée par l'être collectif pour éluder les poursuites. Ainsi, pour échapper à la répression, la personne morale pourra provoquer sa dissolution pour mieux « renaitre » sous un autre nom avec une personnalité juridique différente.

Toutefois, l'absence de personnalité morale n'exclut pas la responsabilité des personnes physiques auteurs des actes incriminés. En effet, seul ceux-ci seront poursuivis et leur responsabilité pourra être établie. L'absence d'existence légale constitue donc une sorte d'immunité pour la future personne morale à naitre. Cette conception présente un réel problème du point de vue de la criminalité.

2- Les effets pervers de l'exclusion des groupements non dotés de la personnalité juridique du champ de la responsabilité pénale

151. Si l'exclusion des entités morales non dotés de la personnalité morale se justifie par un souci d'égalité devant la justice ; il n'en demeure pas moins regrettable que le législateur camerounais n'ait pas été plus rigoureux dans la rédaction de l'article 74-1 alinéa (a) du Code pénal. Comme le remarquait déjà un auteur, « un discours idéologique de personnalité et d'égalité est venu habiller une volonté pragmatique d'engager la responsabilité pénale des entreprises, sans que pour autant l'on ait cessé d'avoir ces dernières en ligne de mire et en référence, et sans que l'on ait mesuré les conséquences qu'engendrerait cet habillage »352(*). Elle est un facteur d'impunité et permet pas d'appréhender la criminalité collective.

Tout d'abord parce qu'il peut être utilisé par une pléthore de groupement, qui du point de vue criminologique jouent un rôle conséquent dans le processus de passage à l'acte353(*), mais aussi parce qu'il tend à exclure une autre garantie à la partie civile car le patrimoine de la personne morale ne sera pas pris en compte dans le calcul des dommages-intérêts. Ce moyen de défense peut être utilisé à par les personnes de bonne comme de mauvaise foi. C'est le cas par exemple des infractions commises par les sociétés en formation c'est à dire des sociétés qui ne sont pas encore constituées, celles dont les statuts ne sont pas encore signés et adoptés par l'assemblée générale354(*), des sociétés déjà constituée comme les sociétés de fait qui sont considérées comme « des sociétés de droit dégénérée, une conséquence du non-respect du formalisme légal qui préside à la constitution d'une société »355(*). La société de fait est celle dans laquelle les constituants de mauvaise foi veulent profiter des avantages d'une société régulièrement constituer sans accomplir les formalités nécessaires356(*). Les sociétés créées de fait sont cellesdans lesquelles les constituants sont de bonne foi, ils se sont mis en société sans s'en rendre compte357(*). Et les sociétés en participation qui sont celle dans lesquelles les constituants conviennent de pas l'immatriculer au RCCM358(*).

152. Le droit pénal camerounais semble désarmé face à ces situations. Dans d'autres branches du droit, il est possible d'attribuer les actes passés par les constituants avant l'acquisition de la personnalité morale par le groupement, c'est le cas par exemple en droit des sociétés, lorsque les sociétés une fois immatriculées reprennent les engagements pris par leur représentant durant la période de formation.

Bien plus, comme il est possible pour les personnes physiques d'invoquer une cause de non imputabilité comme moyen de défense ou un fait justificatif, cela pourrait très souvent être une cause d'impunité. C'est le cas par exemple pour les constituants d'une société de fait qui en commettant des infractions lors de la constitution de la société invoque l'erreur comme fait justificatif.

* 349 Art. 116 de l'AUSCGIE.

* 350 Art. 117 al. 1 de l'AUSCGIE.

* 351Ibid. DESPORTES (F.) Le GUNEHEC ((F.)  Droit pénal général, op.cit. p. 562, n° 588.

* 352 Giudicelli-Delage (G.), « La responsabilité pénale des personnes morales en France », op.cit., p. 189.

* 353NTONO TSIMI (G.), « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? » op.cit. pp. 121 et s.

* 354 Art. 100 de de l'AUSCGIE.

* 355 POUGOUE (P-G.), ANOUKAHA (F.) et alt., Acte uniforme du 30 janvier 2014 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, in OHADA Traité et actes uniformes commentés et annotés, Juriscope, premier semestre 2016, p. 697.

* 356 SOH FOGNO (D.R) « La sanction pénale des personne morales en droit camerounais » op.cit.p. 48.

* 357Ibid.

* 358 Art. 854 al. 1 de l'AUSCGIE.

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