Les conséquences du principe que de responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais.par Ivan De Nguimbous Tjat Limbang Université de Yaoundé II - Soa - Master en droit privé 2018 |
Section 2 : Le déficit des règles liées aux moyens de défense de la personne morale136. Les moyens de défense désignent toutes les méthodes suivant lesquelles une personne compte organiser sa défense. Elles lui permettront de riposter à l'attaque en justice dont elle fait l'objet323(*). En principe, toute personne a le droit d'organiser sa défense comme elle le souhaite et autant le juge que son adversaire doit lui reconnaitre cela. Cette reconnaissance en droit pénal est assurée par deux principes généraux que sont la présomption d'innocence et le principe des droits de la défense324(*). Toutes les règles existantes liées à la garantie des droits de la défense ne sont pas critiquées en tant qu'elles ne permettent pas à la personne morale d'assurer effectivement sa défense, mais parce qu'elles ne permettent pas de conserver l'égalité des armes qui sous-tend la dynamique du procès pénal. Le ministère public est souvent désarmé lorsque la personne morale utilise des moyens non conventionnels (§-2) et la personne morale désavantagée lorsqu'il s'agit des moyens conventionnels (§-1). §-1 Les moyens de défense conventionnels limités défavorisant la personne morale137. Les moyens de défense conventionnels sont les plus usuels, les plus attendues devant les juridictions répressives. Ainsi, la charge de la preuve pesant sur l'accusation en vertu du principe de la présomption d'innocence, la défense peut soit se contenter de faire front et contester chacun des éléments de l'accusation afin d'obtenir un acquittement. Cette stratégie est plus souvent utilisée dans les cas où il existe des dissonances dans les éléments apportés par l'accusation et dans la procédure.325(*) Il sera donc question pour le mis en cause de contester sa culpabilité sous la base de ce que aucun élément de preuve ne le relie à la commission de l'infraction. La défense peut aussi ne pas contester les éléments de preuve présentés et admettre sa participation à l'infraction mais invoquer une cause d'irresponsabilité objective ou subjective. Cette stratégie est très souvent utilisée pour éviter de nier les évidences, de reconnaitre ce qui est incontestable et concentrer sa défense sur les circonstances atténuantes les faits justificatifs, les causes de non imputabilité326(*). Appliquée à la personne morale, celle-ci comme moyen de défense au regard des modalités d'imputation de l'infraction posées par le législateur ne peut que se contenter de contester sa participation à l'infraction ou la nullité de la procédure (A) car elle peut difficilement faire valoir des causes objectives ou subjectives d'irresponsabilité (B). A. La contestation comme moyen de défense ouvert à la personne morale138. Contester c'est nier, réfuter. Ainsi, la personne morale étant responsable pénalement des infractions commises pour son compte par ses organes ou représentants327(*), la contestation portera sur des motifs différents suivant qu'elle ait des intérêts communs (1) ou divergents (2) avec la personne physique organe ou représentant. 1- La contestation en cas de convergence d'intérêts entre la personne morale et la personne physique organe ou représentant 139. Les intérêts de la personne morale peuvent converger avec ceux des personnes physiques organes ou représentants lorsque seule la responsabilité du groupement est engagée. Ce cas existe soit parce que le procureur aura fait le choix de poursuivre uniquement l'être collectif, soit lorsque que l'organe ou le représentant n'a pas pu être identifié. Ainsi, la personne morale contestera chaque élément présenté par l'accusation ayant pour but d'établir que l'infraction a bel et bien été commise par un organe ou le représentant de la personne morale. La personne morale pourra aussi, par le biais de son défenseur, contester la qualité d'organe ou de représentant de la personne physique auteur des actes incriminés lorsque cette personne n'est qu'un employé, ou un préposé ne bénéficiant d'aucune délégation de pouvoir. La contestation ne portera pas sur les mêmes éléments si les intérêts sont divergents. 2- La contestation en cas de divergence d'intérêts entre la personne morale et la personne physique organe ou représentant 140. Il y a divergence d'intérêts lorsque la personne physique est mise en cause cumulativement avec la personne morale pour les mêmes faits. Pour se dédouaner, la personne morale contestera les éléments tendant à démontrer que l'organe ou le représentant a agi es qualité pour son compte. Il s'agira alors de rejeter toute la faute sur la personne physique car elle aura agi dans son propre intérêt au mépris des intérêts du groupement. Dans ce cas la personne morale sera la victime. 141. Comme moyen de défense, elle peut aussi évoquer des dissonances dans la procédure sur le fondement de l'article 3 alinéa 1 du code procédure pénal328(*) ; mais aussi invoquer les différentes nullités, et les autres causes d'extinction de l'action publique énoncés à l'article 59 du code de procédure pénale camerounais. Pour ce qui est des causes d'irresponsabilité et circonstances atténuantes, elles semblent moins adaptées à la personne morale. * 323 Lexique des termes juridiques, Dalloz 20117-2018, P. 683 * 324 Article 8 « Toute personne suspectée d'avoir commis une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui seront assurées » Les droits de la défense désigne les droits appartenant à la défense mais aussi l'ensemble des garanties procédurales permettant au mis en cause d'assurer effectivement sa défense. * 325 Daoud (E.) Les stratégies et modes de défense pénale, interview Dalloz Actu étudiant, 19 juillet 2018 * 326BENBOUZID (M.), petit manuel de défense pénal, International Bridges to Justice, version numérique www.justicemarkers.net switzerland, p. 19 * 327 Art. 74-1 CP camerounais. * 328 Article 3 CPP « (1) La violation d'une règle de procédure pénale est sanctionnée par la nullité absolue lorsqu'elle : a) Préjudicie aux droits de la défense définis par les dispositions légales en vigueur ; b) Porte atteinte à un principe d'ordre public. (2) La nullité prévue au paragraphe 1 du présent article ne peut être couverte. » Elle peut être invoquée à toute phase de la procédure par les parties, et doit l'être d'office par la juridiction de jugement ». |
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