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Les conséquences du principe que de responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais.


par Ivan De Nguimbous Tjat Limbang
Université de Yaoundé II - Soa - Master en droit privé 2018
  

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§-2 : L'extension rationae materiae plus poussée

86. Au-delà de la question de savoir quelles sont les personnes morales concernées par le principe général de responsabilité pénale des personnes morales, se greffe une autre, celle de la détermination des atteintes pouvant entrainer cette responsabilité.

À cet effet, l'idée de base était que les personnes morales n'étaient pénalement responsables que pour des infractions limitativement énumérées ou décrites dans les lois spéciales.Il semblait impossible pour les personnes morales de commettre des infractions d'une certaine nature qui constituent des atteintes spécifiques239(*).Parlant précisément de la détermination de ces atteintes, celles-ci ont été étendue par l'abandon du principe de spécialité (A), tant les lois spéciales elles même ont multipliés le nombre d'infractions imputables à la personne morale, toute chose qui a justifié l'adoption d'une vision générale (B).

A. Une extension marquée par l'abandon progressif du principe de spécialitéde la délinquance des personnes morales

87. Nécessaire à la base car l'admission de la responsabilité pénale des personnes morales faisait ses premiers pas dans la plupart des législations pénales, le principe de spécialité a permis que l'on puisse aménager lentement mais sûrement un régime de responsabilité qui originairement n'était prévu que pour les personnes physiques240(*). Mais le principe de spécialité a très vite posé certains problèmes qui ont justifiés son abandon (1) un abandon qui s'est fait de façon progressive (2).

1- Un abandon justifié par les limites du principe de spécialité

88. Le principe de spécialité a très vite posé des problèmes. Il est une source d'inégalité entre les personnes pénalement responsables, mais il posait aussi des problèmes particuliers aux autorités judiciaires et aux personnes morales elle-même.

En effet, en limitant la responsabilité pénale des personnes morales pour des infractions bien précises, le régime de responsabilité pénale des personnes morales paraissait bien plus souple que celui des personnes physiques241(*). Bien plus, les personnes morales pourraient en vertu du principe de spécialité échapper à la répression, tout simplement parce que les actes illicites qu'elles ont posées ne leur étaient pas imputables. Cela donnait donc une sorte d'immunité aux personnes morales pour les infractions qui n'étaient pas expressément prévues à leur endroit.

D'un autre côté, le principe de spécialité, couplé à un des principes fondamentaux du droit pénal qui est le principe de la légalité entraine nécessairement une inflation législative. Une telle situation s'avère compliqué autant pour les autorités de la justice pénale qui sont obligé de scruter les nouvelles réformes législatives242(*), d'autant plus que les lois éparses sont des outils privilégiés par le législateur quand il s'agit de développée de nouvelles institutions. Face à l'expansion des dispositions spéciales « dynamiques »243(*), les magistrats devraient donc être à l'affut de nouveaux textes pour déterminer non seulement quelles sont les nouvelles infractions imputables à la personne morale mais aussi, suivant quel mécanisme d'imputation. La même difficulté se pose pour les personnes morales à la différence que contrairement aux autorités judiciaires, elles ne sont pas forcément des spécialistes en droit244(*).

De ce qui précède, force est de constater que le principe de spécialité dans la responsabilité pénale des personnes morales était appelé à disparaitre dans la mesure où il pose autant si ce n'est plus de problèmes qu'il en résout. C'est pourquoi le législateur camerounais l'a progressivement délaissé.

2- Un abandon progressif suggéré par les textes spéciaux

89. L'élargissement matériel du champ de la répression des personnes morales par le principe général de responsabilité pénale des personnes morales est le résultat d'un processus amorcé dès les premières lois spéciales. En effet, l'option choisie par le législateur de 2016 de généraliser les atteintes pouvant justifier la mise en jeu de la responsabilité pénale des personnes morales vient du fait de l'accroissement qualitatif mais aussi quantitatif245(*) des atteintes qui leur sont imputables par les textes spéciaux.

Le développement des lois spéciales dans le domaine divers a rendu les personnes morales responsables des atteintes couvrant les domaines économiques, environnementaux, la cybercriminalité246(*), mais aussi des atteintes qui ne sont pas normalement imputables à la personne morale comme les atteintes à l'intégrité physique, à l'intégrité morale des personnes humaines247(*).

Pour ce qui est des atteintes dans le domaine de l'environnement, la loi du 29 décembre 1989 portant sur les déchets toxiques et dangereux interdit à la fois la production, l'exploitation des déchets toxiques sous toutes ses formes248(*). Dans le même domaine de l'environnement, le législateur a multiplié les lois chronologiquement250(*), il s'agit de la loi du 30 janvier 1995 portant sur la radioprotection et la loi-cadre sur l'environnement de 1996251(*) qui réprime la pollution, la dégradation ou l'altération de la terre et de l'air252(*). Pour les atteintes relatives à l'activité économique, il peut s'agir des infractions portant atteinte aux droits des investisseurs ou à l'activité des investisseurs253(*). Ces infractions sont prévues par la loi n°99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation du marché financier.

Un palier est franchi en 2005 avecla loi n°05/015 du 29 décembre 2005 relative à la lutte contre le trafic et la traite des enfants254(*) et en 2010 avec la loi sur la cyber sécurité et la cybercriminalité. Tandis que la loi de 2005 prévoit des infractions relatives à l'exploitation des enfants et fait ainsi entrer dans les domaines déjà assez étendus des atteintes imputables à la personne morale les atteintes à l'intégrité des personnes255(*). La loi de 2010 quant à elle vise les atteintes à la sécurité des personnes, à leur vie privée, à leur honneur256(*). En somme, on observe d'un point de vu chronologique l'extension du champ matériel de la répression des personnes morales, suggéré par la prolifération des textes spéciaux invitait nécessairement le législateur à rechercher un énoncé général confirmant cette tendance.

* 239La personne morale ne saurait se rendre coupable d'adultère par exemple.

* 240 JEANDIDIER (W.), « La longue gestation de la responsabilité pénale des personnes morales », in Cahiers de droit de l'entreprise, n° 1, Janvier-Février, 2006 p. 26.

* 241« Enfin, l'énoncé limitatif des infractions imputables aux personnes morales apparaît contraire au principe d'égalité devant la loi pénale dans la mesure où les personnes morales sont parfois mieux traitées que les personnes physiques à partir de critères dont nous avons montré l'arbitraire »CARTIER (M.-E.), « La responsabilité pénale des personnes morales : évolution ou révolution »,op.cit. p. 33.

* 242Ibid.

* 243 NTONO TSIMI (G.) « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? » op.cit. pp. 221 et s.

* 244 CARTIER (M.-E.), « De la suppression du principe de spécialité de la responsabilité pénale des personnes morales. Libres propos », in Les droits et le Droit : mélanges dédies à Bernard Bouloc, Paris : Dalloz, 2007, p. 98. p. 105. « Les services juridiques de nos entreprises se disent incapables de définir et de mesurer, au jour le jour, le risque pénal encouru par leurs groupements. Que dire des petites et moyennes entreprises qui n'ont pas de service juridique ou n'ont pas les moyens d'avoir un service juridique suffisant ».

* 245V. NTONO TSIMI (G.), « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? ». op.cit. p.221 et s.

* 246 Cette extension était déjà analysée comme un des indices de la généralisation de la responsabilité pénale des personnes morales. V. NTONO TSIMI (G.), La responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais : Esquisse d'une théorie générale, op.cit. p. 18

* 247Ibid.

* 248 Article 1er de la loi, V. NTONO TSIMI (G.) « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? » op.cit.p. 221 et s.

249Ibid.

* 250Ibid.

* 251Ibid. Voir article 80, 81, 82.

* 252NTONO TSIMI (G.) « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? » Ibid. pp 221 et s.

* 253Ibid.Article 7 « Nonobstant la responsabilité pénale de leurs dirigeants, les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables et condamnées aux amendes ci-dessus prévues lorsque les infractions ont été commises par lesdits dirigeants, agissant dans l'exercice de leurs fonctions ».

* 254NTONO TSIMI (G.) « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? » Ibid.pp 221 et s.

* 255Ibid.

* 256Ibid.

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984