
Licence fondamentale dans droit privé
section
française
Projet de fin d'étude sous-titre :

Présenté par : Amina Atel sous
l'encadrement de :
N° d'apogée : 19023674 Pr. Tennouri
Asmae
Année universitaire
2019/2020
Assurance-vie
Dédicace
A mes très chers parents, source de vie, d'amour et
d'affection
A ma chère soeur, source de joie et de bonheur
A mon
oncle Ahmed, source d'espoir et de motivation
A tous ceux que
j'aime
Merci !
Remerciement
Àmon professeur :
Madame Tennouri Asmae,
C'est pour moi un grand honneur de vous voir présider ce
projet. Ce
travail est une occasion pour moi d'apprécier vos
qualités humaines et
professionnelles. Veuillez accepter
ma profonde gratitude pour l'aide
considérable que vous m'avez
apporté.
Liste des abréviations
Al Alinéa
Art Article
Bull. Civ Bulletin des arrêts des chambres
civiles de la
Cour de cassation
CAF Code des assurances français
CAM Code assurances marocain
Cass. Cour de cassation
Cass. Civ Cour de Cassation, chambre civile
Cass.S Cour de Cassation, chambre sociale
C. Civ Code Civil
Ch. Chambre
D.O.C Dahir des obligations et contrat
Ibid. Ibidem- au même en droit
Op. Cit Opere Citato- ouvrage
précité
P. Page
V. Voir
1
Plan
Introduction . 2
La première partie : L'établissement et le
déroulement du contrat
d'assurance-vie 9
Chapitre 1 : Mécanisme et
généralités de l'assurance vie 11
Chapitre 2 : conclusion du contrat d'assurance 18
Deuxième partie : Le régime du contrat
d'assurance-vie 28
Chapitre 1 : L'exécution du contrat d'assurance vie
30
Chapitre 2 : L'extinction du contrat d'assurance-vie 40
Conclusion 46
Annexe 48
Bibliographie 55
Table des matières 58
2
Introduction
3
« Demain est incertain. Demain peut détruire
l'acquis d'aujourd'hui. Demain est la porte ouverte aux corps du sort
»1.
L'assurance sur la vie est en effet devenue un moyen courant de
prévoyance, de protection familiale et sociale et un instrument
d'épargne de précaution, voire un support de spéculation,
qui, parce qu'il s'agit, en principe, d'une épargne longue et stable,
bénéficie d'une fiscalité incitative2.
L'assurance vie est donc par-là, la plus efficace protection que l'homme
ait su concevoir contre les aléas de la vie. Extraordinaire invention,
l'assurance vie permet par sa souplesse de garantir les engagements financiers,
de protéger la famille et l'entreprise et de transférer les
patrimoines3.
v Histoire4
Au Maroc, l'assurance n'a pas été toujours une
culture de nos ancêtres. Pendant longtemps, l'opération
d'assurance a été rejetée par le système juridique
islamique. En effet, l'assurance, toutes branches confondues, totalement
étrangères à la tradition juridique du pays, n'a vu le
jour qu'avec l'avènement du protectorat français.
La transplantation de cette technique se justifie à
l'origine d'une part, par l'arrivée massive des français et des
étrangers au Maroc, et d'autre part, par la volonté de se
prémunir contre les aléas de l'avenir. Ce nouveau contexte rendit
nécessaire l'installation des sociétés
étrangères représentées par des agents
généraux ou des succursales.
L'entrée timide de cette industrie dans l'économie
du Maroc n'a pas suffi à consolider ou à parfaire la formation
d'un marché local de l'assurance à l'exception de l'assurance
obligatoire du fait que la société marocaine musulmane
était restée en marge de la vie économique moderne.
1 Cours magistrale, « droit marocain des
assurances », Tanger.
2 H. EL HABBOULI, « le contrat d'assurance vie
en droit comparé franco-marocain», 2015, p.7
3 Ibid.
4 Farid HATIMY, Les assurances de personnes au Maroc
à l'heure de la mondialisation, éd Maghrébine, 2001, p.23
et suivante disponible sur
www.etudier.com.
4
Les premières sociétés d'assurances
maritimes (la Espagnola en 1879, la Centrale et la Réparation en 1883,
The Calpean maritime Insurance Ltd en 1887, la Manheim en 1886 et le Lioyd
Alleman en 1893) ayant couvert des risques au Maroc remontent à la
2ème moitié du 19ème siècle et sont le fruit du
régime des concessions étrangères en vertu du
traité du 9 décembre 18565.
Avec la première guerre mondiale, on a assisté
à la création à Tanger d'une compagnie d'assurances
maritimes et de guerre "le Maroc" en 1916, dissoute quatre années plus
tard.
Une des conséquences de la 2ème guerre mondiale a
été la naissance de 23 compagnies d'assurances entre 1941 et 1951
dont le capital était en majorité étranger, exception
faite de la Royale Marocaine d'Assurances, créée en 1950 avec la
participation de capitaux marocains et la création en 1960 de deux
compagnies C.N.I.A.(la Compagnie Nord-africaine et
Intercontinentale d'Assurances) et S.C.R.
(Société Centrale de Réassurance) avec la
participation de l'Etat par l'intermédiaire de la Caisse de
Dépôt et de Gestion.
En 1958, 315 compagnies dont 25 de nationalité marocaine
se partageaient un montant global de primes de l'ordre de 150 millions de
Dirhams. Dès 1962, on ne comptait plus que 219 unités. Ce
mouvement s'est trouvé renforcé par l'institution en 1965 d'un
plancher d'encaissement d'un million de dirhams, que les compagnies devaient
atteindre, au plus tard en 1968, sous peine de retrait d'agrément.
De ce fait, le nombre de compagnies est passé de 130
à la veille de cette décision à 54 en 1970, 32
sociétés vers la fin de 1973 et à 27
sociétés vers la fin de 1975.
v Evolution juridique de l'assurance vie
En droit marocain, l'assurance-vie constitue une institution
moderne par rapport aux acceptions de la solidarité sociale des
marocains.
5 Traité de Tanger du 9 décembre 1856
conclu entre l'Angleterre et le Maroc.
5
Mise à part les dispositions consacrées aux
assurances maritimes contenues dans le Dahir formant Code de commerce maritime
de 19196, il n'existait aucun texte législatif
régissant l'assurance terrestre. Par conséquent, le contrat
d'assurance relevait du droit commun7.
Toutefois, avec l'arrivée massive des français au
Maroc durant l'époque du protectorat français, le besoin de
légiférer en matière du contrat d'assurance terrestre
s'est imposé.
A partir du 28 novembre 1934, le législateur est
intervenu pour combler les insuffisances du droit commun. Mais, l'action
législative s'est contentée de transposer purement et simplement
la loi française du 13 juillet 1930 régissant le contrat
d'assurance qui fut copiée fidèlement dans l'arrêté
viziriel du 28 novembre 1934.
On notera d'ailleurs que cette loi a été
reproduite dans un arrêté et non dans un dahir lequel revêt
le sceau du Sultan. En raison de la nature aléatoire du contrat
d'assurance et de la défiance de la charia à l'égard de
celui-ci que plusieurs docteurs de foi assimilaient aux jeux de
hasard8. L'immoralité ou l'illégalité de cette
activité ne pouvaient faire bénéficier le contrat
d'assurance de l'aval du Commandeur des Croyants qui de ce fait
délégua au Grand Vizir, autorité réglementaire, le
pouvoir de réglementer tout ce qui se rapporte au domaine de
l'assurance. Cette délégation ne sera abrogée qu'en 1958,
soit deux ans après l'indépendance9.
L'arrêté viziriel du 28 novembre 1934 est
demeuré immuable jusqu'au 7 novembre 2002, date d'entrée en
vigueur de la loi n°17-99 du portant code des assurances. Composé
de 338 articles répartis sur cinq livres, ce code constitue un nouveau
cadre institutionnel propre aux opérations d'assurances.
6 Les articles 345 à 391 maritime du 31 mars
1919 du Dahir formant Code de commerce.
7 Relevait du D.O.C.
8 H. EL HABBOULI, op. cit. p15
9 Ibid.
Postérieurement à l'entrée en vigueur de
la loi n°17-99 portant code des assurances, une deuxième
intervention législative10 a eu lieu et a concerné :
le contrat d'assurance, les entreprises d'assurances et la présentation
des opérations d'assurance. Pour ce qui concerne le contrat d'assurance,
l'action du législateur a porté notamment sur la réforme
du droit de la prescription des actions découlant du contrat d'assurance
de personnes et les mentions obligatoires que doit contenir un contrat
d'assurance11
Par ailleurs, l'action de codification de la législation
n'a concerné que la partie législative12et la partie
règlementaire demeure, en revanche éparpillée entre de
nombreux décrets et arrêtés.
Actuellement, les textes réglementaires en vigueur
régissant le contrat d'assurance sont : le Décret n°
2-04-355 du 12 novembre 2004 pris pour l'application de la loi n° 17-99
portant code des assurances et l'arrêté du
ministre des finances et de la privatisation n°2240-04 du 27
décembre 2004 relatif au contrat d'assurance.
v Fonction de l'assurance vie13
Les assurances vie peuvent remplir plusieurs fonctions :
Instrument d'épargne et de placement
La disponibilité de l'épargne en assurance vie
acquise constitue un atout majeur. Ainsi, la possibilité de racheter les
primes investies donne à l'assurance vie le caractère d'une
épargne disponible. En effet, si l'assuré peut racheter à
tout moment et avant l'échéance du contrat la totalité ou
une fraction des primes qu'il a versées, le sentiment qu'il s'est
prémuni contre un risque s'efface devant la réalité
économique de pouvoir utiliser immédiatement les sommes.
L'assuré devenu épargnant dispose ainsi d'une «option de
liquidité» à l'égard de
l'assureur.
10 La loi n° 39-05 modifiant et
complétant la loi n° 17-99 portant code des assurances
Publiée au B.O n°5404 du 16 mars 2006.
11 H. EL HABBOULI, op. cit. p16.
12 C'est le cas également du code commerce, du
code de travail, du code général des impôts...
6
13 H. EL HABBOULI, op. cit. p 21 et suivante
7
Instrument de retraite
L'assurance-vie offre également aux épargnants de
nombreuses possibilités pour préparer leur retraite. Mais dans
les pays en développement comme le Maroc, seul 10% de la population
active dispose d'une couverture retraite de base.
Instrument de transmission et de gestion de patrimoine
Les capitaux versés aux bénéficiaires
désignés dans le contrat à la suite du décès
de l'assuré permettront la transmission avec une extrême
facilité une partie des actifs composant.
Ce vecteur est traditionnellement utilisé comme instrument
de transfert des patrimoines: soit à l'intérieur des familles,
soit à l'extérieur au profit de tiers choisis par le
souscripteur.
Instrument de prévoyance
En tant qu'opération de prévoyance, l'assurance sur
la vie permet de répondre à des préoccupations très
variées. « Bien spécial régi par un droit
spécial», elle est parfois le seul moyen mis à la
disposition du chef de famille pour garantir l'avenir des siens.
L'assurance sur la vie permettre de garantir un capital ou des
revenus à une famille ou à un de ses membres.
Instrument de crédit
Le contrat d'assurance-vie permet à l'assureur d'obtenir
des crédits. Aussi, permet à l'assureur de consentir des
crédits lui-même à ses clients ; assurance crédit,
qui garantit au créancier le paiement en cas d'insolvabilité du
débiteur et favorise la conclusion de nouveaux marchés.
L'assurance remplit une fonction de crédit au profit de
l'économie générale contribuent à soutenir le
crédit général du pays.
8
Après cet aperçu général, plusieurs
questions peuvent être posées, notamment:
Qu'est ce que signifie un contrat d'assurance vie ?
Qu'elles sont les caractéristiques du contrat d'assurance
vie ? Qu'elles sont les différents types du contrat d'assurance vie ?
Comment peut-on conclure le dit contrat ?
Comment se fait l'exécution du contrat d'assurance vie ?
Qu'elles sont les modes d'extinction du dit contrat ?
Deux grandes parties seront consacrées pour
répondre à ces questions:
La première sera consacrée à l'analyse de la
notion d'assurance vie pour déterminer les différents types de
celle-ci, et ses caractères.
La seconde partie quant à elle, sera consacrée
à l'étude de conditions, instaurées par le code des
assurances, que le présent contrat doit respecter pour qu'il puisse
produire valablement ses effets. Toutefois, malgré le respect de toutes
les exigences imposées par la loi, la survenance de certains
événements entraine l'extinction du contrat d'assurance vie.
9
La première partie
L'établissement et le déroulement du
contrat d'assurance-vie
10
L'assurance est mise dans un moule, appelé contrat, qui
est l'outil permettant de réaliser l'opération économique
que l'assurance constitue.
C'est un contrat, gouverné par les dispositions du droit
commun qui régissent les contrats, c'est-à-dire le droit civil en
France, le code des obligations et contrats au Maroc. Sans oublier que c'est un
contrat spécifique, donc régit également par des
dispositions spéciales telles que le code des assurances, en plus de
quelques textes législatifs et réglementaires spéciaux.
En effet, le contrat d'assurance vie permet une couverture par
voix de capitalisation et d'épargne et qui porte sur la vie d'une
personne que ce soit l'assuré lui-même ou une tierce personne.
Pour mieux saisir toute la portée et la signification de
l'assurance-vie, il apparaît nécessaire de définir
l'opération d'assurance-vie, la distinguer des opérations
voisines, et enfin de préciser ses caractéristiques
(chapitre1).
Et comme tout acte juridique, les dispositions relatives à
la validité des conventions doivent être respectées lors de
la conclusion du contrat d'assurance vie (chapitre 2).
11
Chapitre 1 : Mécanisme et
généralités de l'assurance vie
Section 1 : Présentation de l'assurance vie
L'assurance-vie appartient à la catégorie des
assurances de personnes, c'est-à-dire des assurances relatives à
la couverture de risques liés à la vie
humaine14.
Paragraphe 1 : Définition de l'assurance vie
Deux domaines occupent la matière assurantielle : les
assurances de dommages (regroupant à la fois les dommages aux biens et
la responsabilité) et les assurances de personne qui couvrent «
l'ensemble des risques afférent à la personne humaine
»15. Parmi ces assurances figurent les assurances sur la
vie. Ces opérations sont régies par le Code des assurances.
En effet, « le contrat d'assurance sur la vie est le
contrat par lequel, en contrepartie de versements uniques ou
périodiques, l'assureur garantit des prestations dont l'exécution
dépend de la survie ou du décès de l'assuré
»16.
Le contrat d'assurance-vie repose sur le mécanisme de la
stipulation pour autrui prévue par l'article 34 du DOC qui dispose :
« Néanmoins, on peut stipuler au profit d'un tiers, même
indéterminé, lorsque telle est la cause d'une convention à
titre onéreux que l'on fait soi-même ou d'une
libéralité que l'on fait au promettant ». Ex : Assurance vie
d'un emprunteur en faveur de l'organisme de crédit.
Paragraphe 2 : Distinction avec des opérations
L'assurance vie ne doit pas se confondre avec deux autres types
d'opérations, qui étant liées à la durée de
vie humaine et régies par le code des assurances, sont pourtant d'une
autre nature.
14 M. LEROY, Assurance-vie et gestion du
patrimoine, Lextenso éd, 2011, p.13.
15 F.COUILBAULT « Assurances de personnes»
16 Art premier du CAM
1) 12
Opération de capitalisation
Le contrat de capitalisation est un « contrat
d'assurance où la probabilité de décès ou de survie
n'intervient pas dans la détermination de la prestation en ce sens qu'en
échange de primes uniques ou périodiques, le
bénéficiaire perçoit le capital constitué par les
versements effectués, augmentés des intérêts et des
participations aux bénéfices »17.
2) Tontines
Le droit des assurances marocain ne fait aucune allusion aux
opérations tontinières. A l'opposé, le droit
français et plus précisément l'article R.322-139 du CAF
définit les tontines en ces termes « Les sociétés
à forme tontinière réunissent leurs adhérents en
groupes distincts dénommés associations et répartissent,
à l'expiration de chacune de ces associations, les fonds provenant de la
capitalisation en commun de leur cotisation déduction faite de la partie
affectée aux frais de gestion et d'acquisition statutaire, entre les
survivants des associations en cas de vie ou entre les ayants droit des
décédés des associations en cas de décès, en
tenant compte de l'âge des adhérents et de leurs versements
».
L'opération donc, est une sorte de pari que les personnes
font sur leurs chances de survie ou de décès, à une date
préalablement fixée. Il s'agit plus d'une distinction que d'une
opposition puisque les opérations de capitalisation sont soumises
à un certain nombre de dispositions communes à
l'assurance-vie.
Paragraphe 3 : les caractéristiques du contrat
d'assurance vie
3) Contrat aléatoire
L'exigence de l'aléa est posée pour le contrat
d'assurance en général. La question est reconnu, sans
événement incertain aux conséquences redoutées pour
le porteur de l'intérêt d'assurance il n'y a pas matière
à couverture.
Selon une formule usuelle en jurisprudence, l'aléa est
ainsi de l'essence du contrat d'assurance. Les juges rappellent parfois
cette
17 Art premier du CAM
13
évidence en énonçant, par un raccourci de
langage, que le contrat
d'assurance est par nature aléatoire18.
En effet, un contrat est qualifié de tel quand
l'exécution des
prestations garanties résulte d'un événement
:
? Future
? Incertain
? Indépendant de la volonté de l'assuré.
En matière d'assurance vie, l'aléa est tout autant
requis que dans les autres branches ou espèces d'assurance. Lorsque l'on
souscrit ou que l'on adhère à un contrat d'assurance vie, c'est
pour être couvert, c'est-à-dire protégé, contre les
conséquences défavorables que pourrait produire ou produire un
événement incertain, dans sa survenance ou dans sa date. Les
parties, assureur et souscripteur, ne savent pas si et quand
l'événement19 va se produire. De ce point de vue,
juger que le contrat d'assurance dont les effets dépendent de la
durée de la vie humaine comporte un aléa est parfaitement exact,
parce que cette durée est incertaine, de sorte qu'il n'est pas possible
de dire à quel moment l'assureur exécutera son obligation de
règlement, ni qui du souscripteur ou du bénéficiaire
profitera des fonds20.
Si cette durée était connue, il n'y aurait pas
d'aléa21. L'hypothèse est certainement marginale en
jurisprudence22, mais elle est en parfaite cohérence avec
l'exigence que le contrat d'assurance comporte un aléa.
4) Contrat synallagmatique23
Différent du contrat unilatéral. Il suscite la
présence de deux parties.les droits de l'une sont les obligations de
l'autre.
18 V. par ex., Cass. 1ère civ., 10 avr.
1996, n° 94-111.74. - Cass. 1ère civ., 4 nov. 2003, n°
01-14.942 : Bull. civ. I, n° 220 ; RGDA 2004. 337, note
J. Kullmann. - Cass. 2ème civ., 11 sept. 2014, n° 13-17.236 : LEDA
2014, n° 9, p. 2, note L. Mayaux. Dans ces trois arrêts, la Cour
rappelle que le contrat d'assurance ne peut porter sur un risque que
l'assuré sait déjà réalisé. La question de
la chance de gain ou de perte n'est pas discutée.
19 Ou, selon les cas, les événements :
décès de l'assuré, arrivée du terme en étant
en vie
20 Matthieu Robineau, le Code civil, l'aléa, le contrat
d'assurance. Libres propos sur l'abrogation de l'article 1964 du C.civ,
2019.
21 Cass. 1ère civ., 4 juill. 2007, n° 05-10.254 :
Bull. civ. I, n° 258 .
22 Ph. Pierre, « Aléa et qualification du contrat
d'assurance sur la vie », in Association Capitant,
L'aléa, Dalloz, Thèmes et commentaires, 2011, p. 51
23 Appelé aussi bilatérale
Autrement dit, l'assuré est tenu de payer la prime et de
faire des déclarations exactes, tandis que l'assureur doit payer les
indemnités en cas de sinistre.
5) Contrat consensuel
Il est contrat consensuel dans lequel le consentement joue un
rôle essentiel24, c'est-à-dire un contrat qui est
valable par le seul échange (ou accord) de volontés.
Or, le contrat d'assurance vie est à caractère
consensuel car il est réputé conclu dès le moment
où intervient l'accord mutuel des parties sur les thermes du contrat et
leur exécution (et même s'il est astreint à des exigences
de forme).
6) Contrat onéreux
Le titre onéreux d'un contrat d'assurance explique que
chacune des parties du contrat reçoit une contrepartie à la
prestation qu'elle fournit à l'autre.
Le contrat d'assurance est donc à titre onéreux,
puisque l'assureur n'intervient en cas de réalisation du risque garanti
qu'en contrepartie d'une prime ou cotisation versée par
l'assuré.
On pense à lui enlever ce caractère lorsqu'il est
tourné vers les tiers, l'exemple est celui de la stipulation pour
autrui. Il est onéreux pour le stipulant qui paye la prime au promettant
(l'assureur) et puis le second volet du contrat, le tiers
bénéficiaire recueille le bénéfice de la
stipulation sans avoir conclu le contrat d'assurance. Il ne lui coute rien,
mais ne lui enlève pas pour autant son caractère
onéreux25.
24 L. PARIS LE CLERC, La nature juridique du contrat d'assurance,
Th. Paris, 1932 ; G. M. IBRAHIM, « Réflexions sur la conclusion du
contrat d'assurance... », Note sous TGI koweïtien, 13 mai 1987, Revue
de l'Avocat, Kuweit, numéros avril- mai-juin, 1988, p.107 ; Cass.
civ.1.Fr., 9 mars 1999, Bull. civ., I, n°80, p.53, RGDA, 1999, p.567, note
J. KULLMANN : « Si le contrat d'assurance doit, dans un but probatoire,
être rédigé par écrit, il constitue un contrat
consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de
l'assureur et de l'assuré, peu important l'existence, dans la police
envoyée ensuite pour signature par l'assureur, d'une clause stipulant
que le contrat serait parfait dès qu'il serait signé par le
souscripteur ».
14
25 Mme. Nadir Bouchra, cours du droit des assurances, 2019-2020,
p.16 .
15
7) Contrat d'adhésion
Un contrat d'adhésion est un contrat dans lequel les
clauses sont imposées par la partie au contrat qui se trouve être
économiquement la plus forte.
Le contrat d'assurance relève de cette catégorie de
contrats, car il comporte des dispositions générales
élaborées, rédigées et imprimées par
l'assureur, tandis que le souscripteur adhère à un contrat
préétabli dont il ne peut discuter les clauses. Le fait que
l'assurance soit contrat d'adhésion menace la relation contractuelle de
la domination de la volonté de l'une des parties, la partie
forte26. Pour éviter les effets graves de cette position, le
législateur organise le contrat d'assurance par une
réglementation d'ordre public.
Section 2 : Typologie des contrats d'assurance vie
Les contrats d'assurance vie proposés sur le
marché sont extrêmement variés. On distingue trois grandes
familles de contrats (à l'intérieur desquelles les assureurs ont
élaboré une multitude de sous-catégories) :
Contrat d'assurance en cas de vie (paragraphe
1),
Contrat d'assurance en cas de deces (paragraphe
2),
Contrat d'assurance mixte (paragraphe 3).
Paragraphe 1 : contrat d'assurance en cas de vie
L'assurance en cas de vie est un contrat d'assurance
permettant la constitution d'une épargne et son versement sous forme de
capital ou de rente à l'assuré, s'il est en vie à
l'échéance du contrat.
Au sein de cette catégorie, on distingue trois types de
contrats :
? L'assurance de capital différé
qui garantit à l'assuré le versement d'un capital
déterminé s'il est en vie à un terme convenu ; en cas
26 J. GHESTIN et I. MARCHESSAUX-VAN MELLE, « Les contrats
d'adhésion et les clauses abusives en droit français et en droits
européens », in La protection de la partie faible dans les rapports
contractuels, Comparaison franco-belges, LGDJ, 1996, p.1.
16
de décès de l'assuré avant terme, les primes
versées restent acquises à la compagnie d'assurances.
? L'assurance de capital différé
qui garantit le versement d'une rente viagère (versée pendant
toute la durée de vie de l'assuré) ou temporaire (versée
pendant une période déterminée). Si l'assuré n'est
plus en vie à la date prévue pour le versement de la rente, les
primes sont perdues sans révision possible. La souscription d'une
contre-assurance (c'est à dire moyennant un supplément de prime)
lui permet de garantir soit le remboursement à un
bénéficiaire désigné des primes en cas de
décès avant l'échéance prévue pour le
versement de la rente soit le paiement de la différence entre les primes
versées et les rentes servies jusqu'à la date du
décès de l'assuré.
? L'assurance de rente immédiate qui
garantit le versement d'une rente pendant toute la vie de l'assuré ou
pendant une période déterminée, en contrepartie du
versement d'un capital lors de la souscription du contrat.
Paragraphe 2 : contrat d'assurance vie en cas de
décès
l'assurance en cas de décès à la
différence de l'assurance en cas de vie qui est une opération
d'épargne, l'assurance en cas de décès est une
véritable opération de couverture de risque qui permet, en
contrepartie du paiement d'une prime, d'assurer suite au décès de
l'assuré, le versement d'un capital à un
bénéficiaire désigné.
Il existe trois principales sortes d'assurances en cas de
décès :
? L'assurance temporaire décès27 :
formule la plus simple, garantit le versement d'un capital au
bénéficiaire désigné si l'assuré
décède avant une date déterminée.
? L'assurance vie entière28 garantit le
versement d'un capital au décès de l'assuré quelle qu'en
soit la date. Ce dernier verse des
27 Art 90 du CAM : Par dérogation aux dispositions de
l'article 86 cidessus, les assurances temporaires en cas de décès
ne donnent pas lieu à la réduction du capital ou de la rente
garanti.
28 Art 87 du CAM : Dans les contrats d'assurance en cas de
décès faits pour la durée entière de la vie de
l'assuré, sans condition de survie, et dans tous les contrats où
les sommes ou rentes assurées sont payables après un certain
nombre d'années, le défaut de paiement de prime ne peut avoir
pour effet que la réduction du capital ou de la rente garantie,
nonobstant toute convention contraire, pourvu qu'il ait été
payé au moins trois (3) primes annuelles.
17
primes pendant toute sa vie (primes viagères) ou
jusqu'à un terme fixé à l'avance (primes temporaires).
? L'assurance de survie est très proche de la
précédente dans la mesure où l'assureur, en contrepartie
de primes versées par l'assuré de son vivant, s'engage à
payer au moment du décès de l'assuré, un capital ou une
rente au bénéficiaire à condition que ce dernier soit en
vie. Si le bénéficiaire décède avant
l'assuré, les primes restent acquises à la compagnie.
Paragraphe 3 : contrat d'assurance mixte
Les assurances mixtes sont la combinaison d'une garantie en cas
de vie et d'une couverture en cas de décès. Cela revient a mixer
un contrat de prévoyance avec un contrat de capitalisation, c'est
à dire permettant le versement d'un capital au
bénéficiaire désigné si le décès de
l'assuré survient avant le terme prévu ou le versement de ce
capital à l'assuré s'il est en vie au terme du contrat.
Là encore, on se trouve en présence de plusieurs
variétés, ou plus précisément de quatre
variétés29 :
? L'assurance mixte ordinaire :
C'est une assurance alternative qui garantit le paiement d'un
capital ou d'une rente que l'assuré décède ou reste
vivant. C'est une assurance qui porte sue deux risques ; la survie et le
décès. L'assuré paie une prime plus importante, ce qui est
normal, dès lorsqu'il est couvert contre deux risques.
L'aléa du contrat réside dans la durée, car
on ne connait pas la date de la mort.
? L'assurance mixte à terme fixe :
Dans ce contrat, l'assureur ne paiera qu'à la date
prévue par le contrat, que l'assuré soit ou non vivant.
? L'assurance dotale :
C'est une assurance mixte à terme fixe à laquelle
on rajoute une condition de survie du bénéficiaire reste vivant
après la mort de l'assuré.
29 Mme. Nadir Bouchra, cours du droit des assurances, Op.cit.
p54.
18
? L'assurance combinée à terme fixe et
temporaire de rente en cas de décès :
Dans ce contrat, l'assureur n'engage à payer le capital
fixé dans le contrat, à la date prévue par celui-ci. En
cas de prédécès de l'assuré, le paiement des primes
est suspendu et l'assureur paie aux bénéficiaires ou aux
héritiers une rente viagère jusqu'à la date
d'exigibilité du capital. Une rente viagère est une rente
à vie.
Chapitre 2 : conclusion du contrat d'assurance
Après avoir définie l'assurance vie, la
distinguée avec d'autres opérations et cité ses
caractéristiques, dans le cadre de cette section nous sommes en mesure
de procéder à étude de ce contrat. Cette étude se
consacre à la formation du contrat (section 1), et la
détermination de ses conditions, ses éléments
(section 2).
Section 1 : La formation du contrat d'assurance vie
Avant souscription, outre la connaissance des structures, il faut
proposer un portrait exhaustif des personnes concernées : l'assureur, le
souscripteur et éventuellement l'assuré. Cependant, d'autres
personnes peuvent bénéficier du contrat sans être
parties.
Paragraphe 1: les parties du contrat 1)
L'assureur
Personne morale, partie au contrat, qui garantit le risque
(décès), objet du
contrat.
En effet, c'est la personne morale qui s'engage à verser
le capital ou la rente prévue, conformément aux clauses du
contrat, à condition que les cotisations aient été
régulièrement acquittées par le souscripteur. Seules les
sociétés d'assurance constituées sous la forme de
sociétés anonymes ou de sociétés mutuelles à
cotisations fixes peuvent pratiquer les opérations d'assurance-vie.
C'est obligatoirement auprès d'elles que se souscrivent les contrats
d'assurance-vie30.
30 « Assurance vie », CielEden, 2016.Dis. sur
:
https://www.cieleden.com/assurance-vie/
consulté le 10 avril 2020 .
19
Compagnie d'assurance vie : qu'est-ce que c'est ?
Une compagnie d'assurance vie est tout simplement la
société à laquelle vous faites appel pour souscrire votre
contrat d'assurance, soit directement, soit en passant par un agent
général31, un courtier, un conseiller en gestion de
patrimoine ou une banque. En général, une compagnie d'assurance
vie propose d'autres types d'assurances également : assurance
habitation, assurance voiture, assurance santé. Certaines compagnies
sont vraiment spécialisées en vie (Ex : la Marocaine-Vie),
d'autres sont généralistes (Ex : Atlanta, AXA Assurance Maroc,
SAHAM Assurance, etc....).
2) Le souscripteur
Le souscripteur est le propriétaire du contrat d'assurance
vie, vous par exemple ; c'est donc la personne physique qui signe le contrat
auprès de l'assureur et qui en est le titulaire. C'es lui qui effectue
les versements et
qui désigne l'assuré, le ou les
bénéficiaires du contrat d'assurance vie en cas de
décès.32
Dans la majorité des cas, le souscripteur d'une
assurance-vie est également l'assuré, c'est donc sur lui que
repose le risque du contrat et son décès entraîne le
versement du capital aux bénéficiaires désignés.
Une souscription conjointe est possible. Dans ce cas, une ou
plusieurs personnes vont souscrire ensemble un contrat d'assurance-vie. Ainsi
l'article 83 du CAM dispose que : « les conjoint peuvent contracter une
assurance réciproque sur la tête de chacun d'eux par un seul et
même acte ».
En effet, « L'assurance faite au profit du conjoint de
l'assuré profite à la personne qu'il épouse même
après la date du contrat. En cas
31 Agent Général : L'agent Général
d'Assurances est une personne physique mandataire d'une seule (ou au plus de
deux sociétés d'assurance à compter du 01/01/2003) qu'il
représente dans une région déterminée en vertu d'un
traité de nomination. L'agent général est
rémunéré par des commissions. Le portefeuille de l'agent
général reste la propriété de la
société d'assurances mandante à laquelle il doit
l'exclusivité de sa production sauf pour les risques qu'elle ne supporte
pas ou qu'elle refuse de couvrir.
32 MM. Chartier, Denis Desguée « le guide de
l'assurance vie », Fine Media, 2011, p.24.
20
de pluralité de mariages, le profit de cette stipulation
appartient aux conjoints survivants.
En l'absence de désignation d'un
bénéficiaire déterminé dans le contrat ou à
défaut d'acceptation par le bénéficiaire
désigné, le souscripteur du contrat a le droit de
désigner un bénéficiaire ou de substituer un
bénéficiaire à un autre.
...»33.
3) L'assuré
L'article premier du CAM définit l'assuré comme
étant la « personne physique ou morale sur laquelle ou sur les
intérêts de laquelle repose l'assurance ». Cette
définition générale donnée par le CAM à la
personne de l'assuré n'est pas adaptée au contexte de
l'assurance-vie où l'assuré est toujours une personne physique et
le souscripteur peut être une personne physique comme il peut être
une personne morale. La doctrine quant elle, retient que l'assuré est la
personne dont le décès ou la survie entraîne la
réalisation du risque34. Cette définition semble plus
précise que celle donnée par la loi marocaine.
La souscription d'une assurance en cas de décès sur
la tête d'un tiers nécessite que ledit tiers consente
expressément à l'opération. Si ce consentement n'est pas
recueilli par écrit, le contrat sera nul. En effet, on ne peut stipuler
sur la mort de quelqu'un sans son accord.35
Il est également interdit de souscrire une assurance
décès sur la tête d'un enfant âgé de moins de
12 ans36, c'est ce que stipule l'article L132-3 du
CAF37.
33 Art 75 du CAM
34 Z. NASRI , Le droit de l'assurance au Maroc,
éd. Laporte, 1984, p. 350 .
35 Art 68 du CAM : « L'assurance en cas de
décès contractée par un tiers sur la tête de
l'assuré est nulle, si ce dernier n'y a pas donné son
consentement par écrit avec indication de la somme assurée.
Le consentement de l'assuré doit, sous peine de
nullité, être donné par écrit pour toute cession ou
constitution de gage et pour tout transfert du bénéfice du
contrat souscrit sur sa tête par un tiers ».
36 Art 69 du CAM : « Il est défendu à toute
personne de contracter une assurance en cas de décès sur la
tête d'un mineur âgé de moins de douze (12) ans et d'un
interdit au sens de l'article 145 du Code de statut personnel et des articles
38 et 39 du Code pénal.
Toute assurance contractée en violation de cette
prohibition est nulle. ... ».
37 Dis. sur :
www.legifrance.gouv.fr
21
4) Le bénéficiaire
« Personne physique ou morale désignée par le
souscripteur et qui reçoit le capital ou la rente dû par
l'assureur »38.
En cas de vie le souscripteur est généralement le
bénéficiaire, en cas de décès le
bénéficiaire est celui qui a été
désigné par le souscripteur. Il peut être
désigné directement (nom, prénom) ou indirectement (le
conjoint, les enfants, etc.) mais une clause figurant en dehors du contrat est
également valable ( sur un testament ou déposé chez le
notaire par acte authentique)39. Le bénéficiaire peut
être à la fois l'assuré et même le
souscripteur40.
En effet, « Lorsque l'assurance en cas de
décès a été conclue sans désignation d'un
bénéficiaire, le capital ou la rente assuré fait partie du
patrimoine ou de la succession du contractant. Il en est de même lorsque
l'assurance a été conclue avec désignation d'un ou
plusieurs bénéficiaires et qu'il n'existe plus de
bénéficiaire au décès de l'assuré
»41.
Paragraphe 2 : la souscription du contrat d'assurance
vie
La souscription d'un contrat d'assurance-vie doit respecter
plusieurs étapes. Elle débute par la proposition d'assurance et
se termine par la remise du contrat au souscripteur qui dispose d'un
délai de réflexion pour dénoncer son engagement.
Toutefois, il se distingue par certaines particularités dans la
déclaration du risque et les modalités d'acceptation de la part
de l'assureur.
1) La déclaration du risque par le proposant
Dans la pratique, le proposant ou preneur d'assurance
remplit un imprimé de déclaration du risque qu'il remet
à l'assureur. Cet
38 Art Premier du CAM
39 Art 74al.2 du CAM : Est considérée comme faite
au profit de bénéficiaires déterminés, la
stipulation par laquelle le contractant attribue le bénéfice de
l'assurance, soit à son conjoint sans indication de nom, soit à
ses enfants et descendants nés ou à naître, soit à
ses héritiers, sans qu'il soit nécessaire d'inscrire leurs noms
dans le contrat ou dans tout autre acte ultérieur contenant attribution
du capital ou de la rente assuré.
40 Guymar Guy Martin, « Assurance Vie », dis. sur :
«
https://www.academia.edu/search?utf8=%E2%9C%93&q=assurance+vie
»,p.1
41 Art 78 du CAM
22
imprimé signé et daté par le preneur
d'assurance permet à l'assureur de prendre connaissance du
risque. La déclaration du risque par le proposant porte principalement
sur son état de santé passé et présent. L'assureur
recherche un maximum de précision sur:
? La morphologie de l'assuré (rapport poids/
taille,...),
? La ou les maladies dont il a souffert dans le passé,
celles dont il
souffre,
? Ses séjours en milieu hospitalier, ses
infirmités,
? Ses antécédents familiaux.
Le formulaire de déclaration du risque doit être
signées et datées par le souscripteur. Les réponses
données engagent sa responsabilité.
2) L'acception de l'assureur
Ce n'est qu'après examen du risque que l'assureur va se
prononcer sur son engagement.
Outre le formulaire de déclaration du risque, l'assureur
peut exiger du preneur d'assurance d'autres documents qui lui permettront de
mieux apprécier le risque comme, un rapport médical ou même
des analyses médicales. C'est le cas quand l'assuré
dépasse un certain âge ou lorsque les capitaux à garantir
sont importants.
Dans le cas où le risque présenterait des
aggravations en raison de leurs caractéristiques propres (maladies
chroniques, infirmités, victimes d'accidents, personnes exerçant
des activités dangereuses), l'assureur impose certaines conditions
d'acceptation42.
Les modalités et conditions d'acceptation les plus souvent
utilisées sont:
? La surprime: il s'agit de sur tarifer
le risque. Le taux de la majoration est fixé par la
société en fonction de la nature et de la gravité de la
maladie déclarée.
? Le vieillissement: c'est la
majoration de l'âge de l'assuré d'un certain nombre
d'années.
42 La fédération nationale des agents
et courtiers d'assurance au Maroc, « Manuel de formation pour
intermédiaires d'assurance », version non éditée,
P.92.
23
? La sous garantie: elle se traduit
par un abattement des prestations
du contrat. L'assureur accorde une couverture assortie d'une
limitation des garanties.
? Les exclusions particulières:
Si l'aggravation touche une des garanties à l'exception
des autres, il y une simple exclusion de la garantie concernée par
l'aggravation et une acceptation aux conditions normales des autres
garanties.
? L'ajournement: c'est le refus
momentané d'assurer un risque (Exemple d'une femme enceinte).
? Le refus définitif: quand
la maladie est très grave et le sinistre inévitable, le risque
devient certain donc inassurable.
Section 2 : Les conditions et les
éléments du contrat d'assurance vie
Paragraphe 1 : Les conditions de validités
La police d'assurance43 est un
document contractuel qui fixe les conditions d'engagements de l'assureur
à l'égard de l'assuré. Elle est la preuve
matérielle de l'accord entre l'assureur et l'assuré.
Elle se compose des conditions générales propres
à la compagnie d'assurance pour un risque considéré et
complétée par les conditions particulières qui se
rapportent à la situation de l'assuré.
1) Les conditions de formes
Malgré son caractère consensuel, le contrat
d'assurance-vie doit être rédigé par écrit,
mais la loi n'a pas prévu de sanction de nullité
à défaut d'écrire. L'écrit n'est pas une condition
de validité du contrat d'assurance. C'est juste un moyen de preuve :
à défaut d'écrit, les parties ne peuvent pas prouver
l'existence de leurs droits et obligations et aucune action judiciaire n'est
possible.
Cet écrit doit être en caractère apparent.
Avant l'apparition du code des assurances, cette contrainte n'existait pas
puisque les parties aux contrats prévoyaient des clauses de
caractère non apparent. Cela
43 Art Premier du CAM
24
veut dire qu'en cas de sinistre, l'assuré se trouvait dans
l'impossibilité de défendre ses intérêts, ses
droits, et était même parfois victime
d'escroquerie44.
Certaines clauses importantes, doivent être
mentionnées en caractères très apparents: clauses de
déchéances (perte de certains droits), de nullités (il n'y
a de nullité sans texte), d'exclusions(les risques qui ne sont pas
assurés), de durée. Normalement, la durée du contrat
d'assurance est d'une année, si on prévoit une durée
supérieur à celle-ci, on doit le mentionner clairement au-dessus
de la signature des parties, à défaut, on se trouverait devant un
contrat annuel.
2) Les conditions de fond
Au niveau de fond, la police d'assurance comporte deux parties :
des conditions générales45 et des conditions
particulières46. Certaines mentions obligatoires, doivent
être spécifiquement indiqué, dans la police, telles que:
? la date d'effet du contrat
? les noms et adresses des parties contractantes
? le nom, l'adresse et la date de naissance de l'assuré
? la nature du risque assuré: décès,
survie,...
? la prime ou cotisation d'assurance
? le capital assuré
? les valeurs de rachat
? les valeurs de réduction
? la faculté de renonciation
? la durée du contrat
44 Mme. Nadir Bouchra, cours du droit des assurances, Op.cit.
P.19
45 Art 12 et 13 du
CAM
46 Art 71 du CAM
25
? les frais
? loi applicable au contrat
En outre, la loi prévoit que dans tout contrat
d'assurance, il doit être fait place à la clause suivante : «
le contrat d'assurance est résilié de plein droit en cas de
retrait d'agrément de la société d'assurance
concernée »47.
Paragraphe 2 : Les éléments juridiques du
contrat
La relation assureur-assuré est fondée sur trois
éléments fondamentaux: le risque, la prime, le sinistre. Ces
trois éléments sont précisés dans le contrat
d'assurance.
1- Le risque
a) En général
Le risque peut être défini comme un
élément aléatoire indépendant de la volonté
des personnes et contre la survenance duquel l'assuré veut se
prémunir. Le risque est l'objet même du contrat, c'est
l'élément fondamental de l'opération d'assurance.
b) En assurance-vie
Même si le décès de tout être humain
est certain, la date de la réalisation de cet événement
reste aléatoire. Aussi bien le
décès prématuré que le
décès retardé peuvent avoir des
conséquences financières indésirables (risque).
Le décès prématuré
d'une personne peut entraîner la disparition d'une source
financière de subsistance des personnes dont ils assuraient la charge.
D'autre part, la prolongation de la vie d'une personne peut
47 Art 13 al.2 du CAM :
« Le contrat d'assurance doit aussi :
-comporter une clause spéciale précisant qu'en cas
de retrait d'agrément de l'entreprise d'assurances et de
réassurance, les contrats souscrits sont résiliés de plein
droit dès le 20ème jour à midi, à compter de la
publication de la décision de l'Autorité portant le retrait
d'agrément au Bulletin officiel conformément à l'article
267 de la présente loi ».
26
causer à celle-ci ou à des tiers des
désagréments financiers importants. C'est le cas d'un homme qui
atteint un âge avancé sans avoir un revenu, et sans pouvoir
travailler48.
Le décès prématuré
et la prolongation de la vie sont les deux
risques de base de l'assurance-vie.
2- La prime
Elle est définie par l'article 1er du code des
assurances comme étant une « somme due par le souscripteur d'un
contrat d'assurance en contrepartie des garanties accordées par
l'assureur. Pour l'assurance Takaful49, on entend par prime, la
contribution du participant».C'est le prix du risque.
La détermination des différentes primes
? Prime pure: elle correspond au montant
nécessaire pour compenser les sinistres. C'est une prime
d'équilibre technique. Elle peut être aussi définie comme
le coût statistique du risque assuré.
Prime pure = [taux de prime] x [capitaux
assurés]
? Prime nette: elle est égale au
montant de la prime pure auquel on ajoute le chargement (les frais
d'acquisition et de gestion du contrat).
Prime nette = [Prime pure] + [chargement] ?
Prime totale: c'est la somme payée par le
souscripteur.
Prime totale = [Prime nette] + [frais accessoires] +
[taxes]
48 La fédération nationale des agents et courtiers
d'assurance au Maroc, « Manuel de formation pour intermédiaires
d'assurance », op.cit.
49 Art Premier du CAM : «
Assurance Takaful, Opération
d'assurance réalisée en conformité avec les avis conformes
du Conseil supérieur des Ouléma prévu au Dahir n°
1-03-300 du 2 Rabii I 1425 (22 Avril 2004) portant réorganisation des
Conseils des Ouléma, tel qu'il a été
complété ayant pour objet la couverture des risques prévus
au contrat d'assurance Takaful par un compte d'assurance Takaful
géré, moyennant une rémunération de gestion, par
une entreprise d'assurance et de réassurance agréée pour
pratiquer les opérations d'assurances Takaful. Les opérations
d'assurances Takaful et l'activité de gestion du compte d'assurance
Takaful par une entreprise d'assurances et de réassurance ne peuvent, en
aucun cas, donner lieu ni à la perception ni au versement
d'intérêt ».
27
Les modalités du paiement de la prime
En principe, tous les modes de paiement sont acceptés
chèque, espèces, virement, prélèvement bancaire.
3) Le sinistre
Le sinistre est la réalisation totale ou partielle de
l'événement prévu par le contrat d'assurance et
entraînant la mise en jeu de la garantie.
28
Deuxième partie
Le régime du contrat d'assurance-vie
29
Le contrat d'assurance-vie met en présence au moins trois
personnes, l'assuré, le souscripteur, et le bénéficiaire.
Toutes les parties du contrat ont des droits et des obligations. Ceux du
bénéficiaire sont ceux-là même qui engendrent les
effets de la stipulation pour autrui.
Ainsi, le contrat d'assurance-vie se caractérise par
l'obligation pour l'assuré de payer la prime et pour l'assureur de
régler la prestation d'assurance à savoir le capital ou la rente
garantie. Par conséquent, chaque partie au contrat d'assurance-vie a des
droits et des obligations dont la base est le contrat lui-même
(chapitre 1).
Aussi, comme tout contrat, l'assurance vie est destinée
à s'éteindre un jour. C'est pourquoi il s'avère important
de déterminer les différentes causes qui entrainent son
extinction (chapitre 2).
30
Chapitre 1 : L'exécution du contrat d'assurance
vie
L'exécution du contrat d'assurance en droit des assurances
marocain, se matérialise par la réalisation des obligations
incombant à l'assuré et à l'assureur.
Section 1 : Les conditions juridique de
l'assuré
Les droits et les obligations de l'assuré sont nombreux et
variés. Néanmoins, on examinera dans cette rubrique que les plus
importants ayant une incidence majeure lors de l'exécution du contrat
notamment l'obligation de paiement de la prime et les droits du souscripteur au
titre de l'attribution bénéficiaire et ceux résultant de
la provision mathématique.
Sous-section 1 : Les obligations de souscripteur : paiement
de la prime
Signalons à ce niveau que la déclaration du risque
en assurance-vie est une obligation dont l'exécution est
effectuée lors de la souscription et non en cours du contrat.
Paragraphe 1 : Les caractéristiques de la prime
en assurance vie
La prime -prix de l'assurance- représente techniquement le
coût de la garantie du risque ; juridiquement, elle est la contrepartie
de la sécurité vendue par l'assureur50. Elle prend le
nom de « cotisation » dans les entreprises à caractère
mutuel, dans lesquelles le sociétaire assuré est en même
temps membre d'une communauté mutualiste organisée de
manière spécifique51. Son paiement constitue
l'obligation principale du souscripteur à l'égard de
l'assureur.
Paragraphe 2 : Le débiteur de la prime
C'est au souscripteur du contrat de payer la prime. Ni
l'assuré, ni le bénéficiaire qui, en ces qualités,
sont des tiers, ne sont débiteurs de la prime.
Toutefois, l'article 84 du CAM accorde la possibilité
à tout intéressé de se substituer au contractant pour
payer les primes. Par intéressé, il faut entendre toute personne
à laquelle le maintien de
50 Y. LAMBERT-FAIVRE et L.LEVENEUR, Doit des assurance,
Précis Dalloz , 13 éd 2011, p 338.
51 Ibid.
31
l'assurance procure un avantage matériel ou moral. Le plus
souvent, il s'agit du bénéficiaire ou des créanciers du
souscripteur.
Paragraphe 3 : Le recouvrement de la prime
Le droits marocain impose à l'assureur d'aviser
l'assuré ou la personne chargée du paiement des primes, dans le
délai convenu au contrat et ce, avant chaque échéance de
prime ou cotisation, de la date de l'échéance et du montant de la
somme dont il est redevable52.
Etant donné que le paiement de la prime est
facultatif53, les formalités générales
prévues par l'article 21 du CAM, en cas de non-paiement ne sont pas
applicables en assurance-vie, l'assureur envoie d'abord une lettre
recommandée qui fait courir un délai de 20 jours, et pendant
lequel la garantie est intégralement maintenue.
Paragraphe 4: Les conséquences du défaut
de paiement
Le paiement de la prime vie n'est pas obligatoire.
L'assurance-vie étant une opération d'épargne à
long terme, l'assureur ne peut pas obliger l'assuré à payer la
prime54. L'assureur ne peut pas poursuivre le souscripteur en
justice pour non-paiement de la prime. Toutefois, l'assureur peut:
À l'expiration du délai de 20 jours, intervient
soit la résiliation pure et simple du contrat, en cas
d'inexistence ou d'insuffisance de la valeur de rachat, soit sa
réduction.
a) La résiliation pure et simple du contrat
La résiliation pure et simple est encourue dans les
contrats qui ne suscitent pas la constitution d'une provision
mathématique au profit de l'assuré. L'article 91 du CAM
énumère les assurances dépourvues de réduction ou
de rachat, notamment les contrats d'assurance temporaire où il n'y a
qu'une prime de risque calculée sur la période garantie, les
assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en
52 Art7 de l'arrêté du ministre des finances du
27 décembre 2004 relatif au contrat d'assurance. Disponible sur :
www.droit-afrique.com
53 Art 85 du CAM.
54 Ibid.
32
cas de vie sans contre-assurance55 et les rentes
viagères différées sans contre-assurance.
b) La réduction du contrat
? La réduction est une conséquence de
défaut de paiement des primes. ? La réduction n'emporte pas
novation.
? La réduction exige l'accomplissement de certaines
conditions.
? La valeur de réduction est indiquée par la
loi.
La réduction du contrat est défini par l'article
1erdu CAM comme étant une « opération qui
détermine le nouveau capital ou la nouvelle rente garanti appelé
valeur de réduction auquel aura droit un
assuré ayant versé une partie des primes annuelles, dans le cadre
d'un contrat d'assurance sur la vie, et qui cesse de payer ses primes».
Il y a « réduction » du capital ou des rentes
assurées dès que le contrat comporte une provision
mathématique, qui constitue une véritable créance du
souscripteur-assuré.
En cas de cessation de paiement des primes et à condition
que trois primes annuelles aient été effectivement payées,
l'assurance est réduite au montant que l'assuré obtiendrait en
appliquant comme prime unique à la souscription d'une assurance de
même nature, une somme égale à la provision
mathématique de son contrat à la date de
résiliation56.
En cas de mise en oeuvre de la réduction, l'assureur est
autorisé à diminuer la somme initialement assurée à
titre de dommages-intérêts. Cette diminution ne peut
excéder 1% de la somme primitivement assurée.
En ce qui concerne les obligations de l'assureur en
matière d'information du souscripteur sur les conséquences de la
cessation de paiement des primes, l'article 88 du CAM, impose à
l'assureur
55 La contre-assurance : La contre-assurance est une garantie qui
consiste, moyennant le paiement d'une prime additionnelle, à rembourser
aux ayants droit le montant des primes versées par l'assuré, en
cas de décès de celui-ci avant le terme d'un contrat de vie.
La contre-assurance peut être souscrite dans les
contrats à capital différé, à rente
différée, vie entière différée, et dans les
assurances en cas de survie.
56 Art 88 du CAM.
33
d'indiquer dans la police les conditions de la réduction
du capital ou de la rente garanti. Les conditions de la réduction
doivent être indiquées dans le contrat de manière que
l'assuré puisse, à toute époque, connaître le
montant auquel le capital ou la rente garanti sera réduit en cas de
cessation du paiement des primes.
Malgré sa mise en réduction, le contrat continue
à produire tous ses autres effets, mais les engagements de l'assureur
sont réduits en fonction du montant de la provision mathématique
effectivement constituée.
Sous-section 2 : Les droits de l'assuré
La désignation du bénéficiaire et sa
révocation sont des droits exclusifs du souscripteur du contrat
d'assurance vie, ainsi que des droits sur la réserve
mathématique.
Paragraphe1 : Les droits du souscripteur au titre de
l'attribution bénéficiaire
Le plus souvent, dans les assurances en cas de vie, le
bénéficiaire est l'assuré-souscripteur lui-même,
mais dans les assurances en cas de décès, la désignation
d'un bénéficiaire est l'hypothèse normale.
Le bénéficiaire, quoique non partie au contrat
d'assurance, dispose d'un droit personnel contre l'assureur.
En effet, le tiers est considéré comme
créancier direct de l'assureur depuis le jour même où la
police est souscrite et, sous réserve de révocation
antérieure par le stipulant, son droit propre est consolidé par
son acceptation57.
c) La cause de désignation
La stipulation au profit du bénéficiaire peut
être effectuée à titre onéreux, par exemple dans le
cas où la désignation a pour objet de garantir un
créancier. Néanmoins, le plus souvent, le souscripteur sera
animé d'une intention libérale, et l'attribution sera faite
à titre gratuit.
57 M.PICARD et A.BESSON, Les assurances terrestres
en droit français, tome. I, le contrat d'assurance, LGDJ 1964, p.513.
34
La désignation à titre gratuit
Le souscripteur entend avantager le bénéficiaire
qui ne fournit aucune compensation. L'assurance-vie constitue ainsi un mode de
libéralité indirecte, affranchie, en la forme, des
solennités des donations58.
La désignation à titre onéreux
Il arrive fréquemment que le souscripteur retire un profit
direct ou indirect de la désignation d'un bénéficiaire
celle-ci est alors faite à titre onéreux59. Le
souscripteur-assuré peut alors désigner le prêteur
bénéficiaire à titre onéreux d'un contrat
d'assurance-vie en vue de régler le prêt en cas de
décès. Ainsi, à la réalisation de
l'évènement assuré, le capital sera versé au
prêteur et servira à éteindre sa dette.
d) La désignation
La désignation du bénéficiaire peut
être faite à tout moment, depuis la conclusion du contrat
jusqu'à la date d'exigibilité des sommes assurées et
l'assureur n'a pas à donner son consentement à cette
opération. La désignation est valable alors même que
l'assureur n'en a pas été informé60.
Concernant les modes de désignation, l'article 75 du CAM
indique que la désignation du bénéficiaire peut être
contenue dans la police ou s'effectuer par avenant, par testament, ou par voie
d'endossement pour les polices à ordre.
e) La révocation Avant acceptation
Tant que le bénéficiaire n'a pas accepté la
stipulation souscrite à son profit, le souscripteur a la faculté
de révoquer l'attribution et de disposer du bénéfice du
contrat en faveur d'une autre personne. Ce droit, est formellement
consacré par les articles L.132-8 du CAF et 75 du CAM , qui disposent
qu' « en l'absence de désignation d'un
bénéficiaire dans la police ou à défaut
d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le
58 H. EL HABBOULI, « le contrat d'assurance vie en droit
comparé franco-marocain», 2015, p.148.
59 M.PICARD et A.BESSON, op.cit. p .502.
60 H. EL HABBOULI, op.cit. p.149.
35
droit de désigner un bénéficiaire ou de
substituer un bénéficiaire à un autre ».
Après acceptation
La seule hypothèse où l'article 92 du CAM permet
une révocation d'office de la désignation du
bénéficiaire après acceptation est le cas où ce
dernier est condamné comme auteur ou complice du meurtre de
l'assuré.
En cas de tentative de meurtre de l'assuré par le
bénéficiaire, la révocation est laissée à
l'appréciation du contractant. Toutefois, le législateur marocain
ajoute que la révocation de l'attribution du bénéfice
devient obligatoire si l'assuré en fait la demande à l'assureur
par écrit61.
Paragraphe 2 : Les droits du souscripteur relatifs
à la provision mathématique
Pour garantir à tout moment le règlement
intégral de ses engagements, l'assureur doit constituer une certaine
réserve, appelée provision mathématique. Le souscripteur
de l'assurance vie dispose d'un droit de créance sur cette provision
mathématique.
L'article premier du CAM a définit la provision
mathématique comme la différence entre les valeurs actuelles des
engagements respectivement pris par l'assureur et l'assuré.
f) Le rachat
? Le rachat ne concerne pas tout les types du contrat d'assurance
vie.
? Les conditions de rachat doivent être indiquées
par le contrat.
? La valeur du rachat doit être déterminée
par un règlement général de l'assureur approuvé par
l'administration.
Le rachat est un « versement anticipé à
l'assuré d'un pourcentage de l'épargne constituée au titre
d'un contrat d'assurance sur la vie. Le rachat de la totalité de
l'épargne met fin au contrat »62.
61 Art 92 al.3 du CAM.
62 Art Premier du CAM.
36
Les assurances qui ne comportent pas de rachat sont les suivantes
: les assurances temporaires en cas de décès, les assurances de
capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans
contre-assurance et les rentes viagères différées sans
contre-assurance.
Les conditions de la mise en oeuvre du droit de rachat sont
établies par l'assureur dans un document dénommé «
règlement général » et soumis ensuite au
régulateur pour approbation63. Dès son approbation,
les parties ne peuvent le modifier par une convention particulière. En
effet, le législateur précise, dans le même article, que
sur la demande du contractant, le rachat du capital ou de la rente garanti
devient obligatoire et l'assureur ne peut s'opposer.
Le rachat met fin définitivement au contrat et
libère les parties de leurs engagements réciproques dès la
demande de rachat.
g) L'avance sur la police
L'avance est définie par l'article premier du CAM comme
étant « un prêt, accordé par l'assureur au
souscripteur, garanti par le montant de la provision mathématique du
contrat d'assurances sur la vie ».
Autrement dit, l'avance sur la police est une opération
par laquelle l'assureur, en cours d'exécution du contrat, remet au
souscripteur, à sa demande une partie de la provision
mathématique qu'il a déjà constitué.
À l'instar du rachat, les conditions de l'avance sont
fixées par le règlement général établi par
l'assureur et approuvé par les autorités.
Soulignons enfin que, l'avance n'entraîne aucune
modification des obligations contractuelles des parties. Si le remboursement de
l'avance intervient avant l'échéance du contrat, l'assureur doit
verser les capitaux convenus au contrat64. Dans le cas où
l'avance majorée des intérêts remboursable avant
l'échéance du contrat, n'a pas été
remboursée à son échéance, l'assureur sera en droit
de faire jouer la clause de rachat d'office du
contrat65.
63 Art 89 du CAM.
64 H. EL HABBOULI, op.cit. p.162.
65 Ibid.
37
h) La mise en gage
? La mise en gage du contrat est l'opération
par laquelle l'assuré
débiteur donne son assurance vie en
garantie à son créancier.
? Elle suppose la volonté des parties de
constitué un gage.
L'article 77 du CAM précise que la police peut
être donnée en
gage :
'7 soit par avenant : ce moyen est suffisant à
démontrer que l'assureur est informé de la mise en
nantissement66 ;
'7 soit par endossement : ce moyen est
réservé aux polices à ordre pratiquement inexistantes;
'7 soit par l'accomplissement, selon le droit commun, des
formalités prévues par l'article 1195 du D.O.C à
savoir la rédaction d'un acte authentique ou signification à
l'assureur de l'acte sous seing privé.
Et en absence d'un avenant, l'accomplissement des
formalités de l'article du 1195 du D.O.C est nécessaire.
Toutefois, certains consentements peuvent être
également requis,
soit :
'7 le consentement du bénéficiaire
acceptant : le gage ne peut être valablement formé que si le
bénéficiaire acceptant manifeste son accord,
'7 le consentement de l'assuré s'il est
différent du souscripteur : le consentement doit être donné
par écrit, lors de la constitution de gage, et ce, à peine de
nullité67.
Le créancier gagiste a un droit de rétention sur la
police et un droit de préférence sur la somme assurée.
Pour perpétuer son droit, il peut, comme toute personne
intéressée, payer les primes à la place du
souscripteur68.
66 L'article 1170 du D.O.C
défini le nantissement en ces termes « un contrat par lequel le
débiteur, ou un tiers agissant dans son intérêt, affecte
une chose mobilière ou immobilière ou un droit incorporel
à la garantie d'une obligation, et confère au créancier le
droit de se payer sur cette chose, par préférence à tous
autres créanciers, au cas où le débiteur manquerait
à le satisfaire ».
67 Art 68 du CAM.
68 Art 84 du CAM.
38
Toutefois, le créancier gagiste ne peut se substituer en
lieu et place du souscripteur et exercer des droits qui sont attachés
à la personne du souscripteur tels que le rachat et l'avance. De plus,
les règles du droit commun interdisent au créancier, sauf
autorisation expresse du débiteur, de disposer du gage69.
Lorsque le contrat dispose d'une provision mathématique,
il a une valeur patrimoniale. Le souscripteur peut donc céder le droit
de créance qu'il possède à l'égard de
l'assureur70. Mais si le contrat est souscrit sur la tête d'un
tiers, le consentement de l'assuré doit, à peine de
nullité, être donné par écrit71.
Section 2 : les conditions juridiques de l'assureur :
obligations de l'assureur
Ce qui est un droit pour l'assureur est une obligation pour
l'assuré et vice versa, donc toutes les obligations de l'assuré
déjà traitées sont des droits pour l'assureur.
L'obligation principale de l'assureur est la garantie qui se
dépoile en l'engagement de payer la garantie et puis le paiement
effectif par le paiement de la garantie. Ainsi que l'obligation
d'information.
Sous-section1 : l'obligation d'information et de
conseil
Cette information incombe a la société d'assurance
et aux intermédiaires. Ces derniers doivent expliquer à
l'assuré les dispositions du contrat et même les dispositions de
la loi, tout en mettant en garde contre toutes les déclarations
inexactes et incomplètes.
En effet, l'assureur doit communiquer annuellement, par lettre
recommandé par tout autre moyen donnant date certaine, les informations
permettant d'apprécier les engagements réciproques des
parties72. Cette obligation d'information doit faire l'objet d'une
clause spéciale dans le contrat73.
69 Art 1207 du D.O.C
70 H. EL HABBOULI, op.cit. p.166.
71 Ibid.
72 Art 72 du CAM.
39
Sous-section 2 : L'obligation de payer le sinistre
Le paiement est la concrétisation de l'exécution de
l'engagement donné par l'assureur, suite à sa promesse
consécutive au paiement de la prime selon les conditions de contrat.
Paragraphe1 : les conditions de paiement
Lorsque survient le fait en considération duquel
l'assureur s'est engagé le paiement des sommes assurées est
subordonné à la réunion de certaines conditions :
? La déclaration du sinistre
La police doit indiquer les conditions et modalités de la
déclaration à faire en cas de sinistre.
? La justification de
l'événement
Pour les assurances en cas de vie, les justifications sont
simples : le bénéficiaire doit prouver l'existence de
l'assuré à la date prévue au contrat. Cette preuve
résulte le plus souvent d'une fiche d'état civil de
l'assuré établie postérieurement à
l'échéance.
Dans l'assurance en cas de décès, le
bénéficiaire doit établir le décès de
l'assuré. Cette justification résulte le plus souvent de la
production d'un extrait de l'acte de décès délivré
par les services de l'état civil.
? Les risques exclus
Le suicide : si l'assureur propose de couvrir le risque de
suicide volontaire et conscient de l'assuré, le contrat ne peut produire
effet que passé un délai de deux ans après sa conclusion.
Partant delà, rien ne s'oppose à ce que l'assureur procède
à l'exclusion totale du suicide ou d'étendre l'exclusion au
suicide dit «inconscient» durant le délai de deux ans à
l'expiration duquel le suicide «conscient» pouvait être
couvert74.
73 Ibid.
74 H. EL HABBOULI, op.cit. p.172.
40
Le meurtre de l'assuré : le contrat d'assurance cesse
d'avoir effet à l'égard du bénéficiaire qui a
été condamné comme auteur ou complice du meurtre de
l'assuré75. En cas de tentative de meurtre, l'assuré a
le droit de révoquer l'attribution bénéficiaire même
acceptée76.
Paragraphe 2 : Les délais
a) Le délai de paiement
Le législateur n'impose pas à l'assureur un
délai précis pour le règlement de la prestation, et
partant les parties demeurent liées par le délai convenu au
contrat.
b) Le délai de prescription
Selon le code des assurances, la prescription est biennale.
L'article 36 du CAM dispose que : « toutes actions dérivant
d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de
l'évènement qui y donne naissance ».
Le législateur marocain quant à lui fixe deux
dérogations au principe de la prescription biennale. La première
est d'ordre général et concerne les actions dérivant d'un
contrat d'assurance de personnes pour lesquelles l'article 36 du CAM fixe un
délai de cinq ans qui court à compter de
l'évènement qui y donne naissance.
La deuxième dérogation concerne une prescription
décennale dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le
bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur.
Chapitre 2 : L'extinction du contrat
d'assurance-vie
Comme les systèmes juridiques, le droit marocain connait
d'une part, une série de cas d'extinction de plein droit du contrat
d'assurance et d'autre part, la possibilité de résiliation du
contrat par l'une ou l'autre des parties.
75 Art 92 du CAM.
76 H. EL HABBOULI, op.cit. Ibid.
41
Section1 : Extinction en plein droit
Cette extinction de plein droit intervient à
l'arrivée du terme ou à la suite de la liquidation judiciaire de
l'assureur ou du retrait d'agrément.
Paragraphe 1 : L'arrivée au terme du contrat
La durée du contrat, tout d'abord, s'entend de la
période qui court de la date d'accord de volontés des parties
à la date d'expiration, quelle que soit la clause de celle-ci. Elle est
fixée en caractère apparent dans la police.
En général, le contrat d'assurance prend fin
à l'arrivée du terme fixé par les parties, sans qu'il soit
besoin de le résilier. Lorsque la date d'expiration du contrat arrive,
il est tout à fait possible de prolonger son assurance vie. Dans la
plupart des cas, cette prolongation est prévue par tacite
reconduction77.Le contrat d'assurance qui comporte une
clause de tacite reconduction, il doit également stipuler que l'assureur
avise l'assuré ou la personne chargée du paiement des primes ou
cotisations, de la date d'échéance et du montant dont il est
redevable, dans le délai convenu au contrat et ce, avant chaque
échéance de prime ou cotisation78.
Lorsque le contrat d'assurance a été conclu pour
une durée inférieure à une année il se renouvelle
par tacite reconduction en l'absence de notification d'une demande de
résiliation avant son expiration sauf convention contraire prévue
par le contrat d'assurance79.
En effet, l'assuré a le droit de se retirer à
l'expiration d'une période d'une année à compter de la
date d'effet du contrat à condition
77 Art Premier du CAM : « Tacite
reconduction, renouvellement automatique du contrat
d'assurance au terme de chaque période de garantie ».
78 Art 7 du l'Arrêté du ministre des finances et de
la privatisation n° 2240-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004)
relatif au contrat d'assurance.
79 Cour. Cass, 27/02/1990, N°1808, Revue
Marocaine de Droit äæäÇÞáá
ÉíÈÑÛãáÇ
ÉáÌãáÇ | N° : 64 | Page :
103.
42
d'en informer l'assureur, selon certaines
conditions80, avec un préavis au moins égal au minimum
fixé par le contrat81.
Ce droit appartient également à l'assureur. Il doit
être rappelé dans chaque contrat d'assurance. Le minimum de
préavis devra être compris entre trente et quatre-vingt-dix jours.
Toutefois, le minimum de préavis afférent à la
résiliation de la garantie des risques visés à l'article
45 du CAM peut être inférieur à trente jours.
Si aucune des parties ne manifeste au paravent son intention de
s'opposer à ce renouvellement, cette clause est utile pour les deux
parties :
? D'abord pour l'assuré qui risquerait brusquement de se
retrouver sans garantie ;
? Ensuite pour l'assureur qui pourrait conserver son client.
Paragraphe 2 : La liquidation judiciaire de l'assureur
La règle c'est que, en cas de liquidation judiciaire de
l'assureur, le contrat prend fin trente jours après la
déclaration de la liquidation judiciaire, sous réserve des
dispositions de l'article 9682. L'assuré peut réclamer
le remboursement de la prime payée pour le temps où l'assurance
ne court plus.
En effet, Lorsque l'assureur est en liquidation, celui-ci demeure
garant des risques assurés survenus en période d'exécution
du contrat, tant que l'assureur n'a pas informé l'assuré de la
résiliation du contrat en lui restituant le reliquat de la prime
payée conformément aux dispositions de l'article 18 de
l'arrêté du 28/11/193483.
80 Sont énumérées par l'article 8
du CAM : « Dans tous les cas où le souscripteur a la
faculté de demander la résiliation, il peut le faire à son
choix et nonobstant toute clause contraire, soit par une
déclaration faite contre récépissé
au siège social de l'assureur, soit par acte
extrajudiciaire, soit par lettre recommandée,
soit par tout autre moyen indiqué dans le contrat. Dans
tous les cas où l'assureur a la faculté de demander la
résiliation, il peut le faire, par lettre recommandée, au dernier
domicile du souscripteur connu de l'assureur ».
81 Art 6 du CAM.
82 Art 96 du CAM : « En cas de liquidation judiciaire de
l'assureur, la créance de chacun des bénéficiaires des
contrats en cours est arrêtée au jour du jugement de
déclaration de la liquidation judiciaire, à une somme
égale à la provision mathématique de chaque contrat,
calculée sans aucune majoration sur les bases techniques du tarif des
primes en vigueur lors de la conclusion du contrat ».
83 Cour. Cass, ch.civ, 04/05/2000, N°1877.
Dis sur
www.jurisprudence.ma
43
Paragraphe 3 : le retrait d'agrément
Dans les assurances de capitalisation, la situation est plus
complexe, principalement pour les contrats sur la vie. Le retrait
d'agrément n'entraine pas leur résiliation, ils demeurent
régis par leurs conditions générales et
particulières tant que la décision de la commission
prononçant le retrait n'est pas publiée au journal officiel et/ou
dans un journal d'annonces légales.
Sont résiliés en vertu de la loi, les effets de
tous les contrats d'assurance, conclus avec la société
d'assurance à midi du jour suivant la publication du retrait de
l'agrément sur le bulletin officiel. En cas de retrait de
l'agrément, tous les contrats de garantie sont résiliés
à midi du 20ème jour suivant la date de publication de la
décision de retrait dans le journal officiel84.
Section 2 : Extinction par résiliation du
contrat
À la différence de la caducité qui produit
ses effets de plein droit, sans initiative du souscripteur ou de l'assureur, la
résiliation, qui met fin pour l'avenir à un contrat en cours,
résulte nécessairement d'une initiative des parties.
Paragraphe 1 : La faculté de résiliation
réservée à l'assureur
1) Pour non paiement de la prime85
En cas de non paiement de la cotisation dans les dix jours qui
suivent son échéance, La résiliation unilatérale
d'un contrat d'assurance ne court que 30 jours après la notification de
la sommation faite à l'assuré par l'assureur. C'est ce que
stipule l'article 21 du CAM.
2) Pour omission ou déclaration inexacte du risque
Si l'assuré a fait une omission ou déclaré
inexactement le risque, et que l'assureur le constate avant tout sinistre, il
peut résilier le contrat d'assurance.
84 Cour.Cass,
ch.so, 15/10/2002,
N°814. Dis sur
www.jurisprudence.ma
85 Cour.cass, 17/06/1985, N°431,Revue :
Gazette des Tribunaux du Maroc
ÉíÈÑÛãáÇ
ãßÇÍãáÇ
ÉáÌã | N° : 40 | Page : 72.
Le contrat prend fin dix jours après notification, par
lettre recommandée, de la résiliation à l'assuré.
L'assureur est tenu de restituer la partie de cotisation correspondant à
la période allant de la prise d'effet de la résiliation à
l'échéance initialement prévue86.
3) En cas d'aggravation du risque
L'assureur a la faculté de dénoncer le contrat
s'il estime que le risque se révèle finalement trop
important. Cette faculté de
résiliation s'applique aux assurances de
dommages et aux assurances de personnes non vie. L'article L113-4 alinéa
6 du CAF précise que cela n'est pas applicable aux assurances sur la
vie. De fait, l'assureur ne peut pas résilier en raison de l'aggravation
de l'état de santé de l'assuré.
4) A la suite d'un sinistre
L'article 26 du code des assurances prévoit la
possibilité pour l'assureur de résilier le contrat à la
suite d'un sinistre. Cette possibilité ne peut se faire que si une
clause du contrat le prévoit expressément. Dans le cas contraire,
l'assureur ne pourra pas mettre fin au contrat à la suite d'un
sinistre.
La résiliation ne prendra effet qu' « à
l'expiration d'un délai de trente jours à dater de la
notification à l'assuré ». L'idée est de
permettre à l'assuré de se trouver un nouveau contrat d'assurance
et d'assurer la continuité de sa couverture. En cas de
résiliation de l'assurance par l'assureur, ce dernier sera toujours,
selon ce même article, tenu de restituer « les portions de
primes ou cotisations afférentes à la période pour
laquelle les risques ne sont plus garantis ».
44
86 Art 31 du CAM.
Paragraphe 2 : La faculté de résiliation
réservée à l'assuré
1) Pour diminution du risque
L'assuré peut résilier son contrat sans avoir
à payer des indemnités à son assureur, si l'assureur
refuse de diminuer le montant de la prime suite à la disparition de
circonstances aggravantes87.
Dans ce cas de figure l'assuré a droit, nonobstant toute
convention contraire, à une diminution du montant de la prime. Si
l'assureur n'y consent pas dans délai de 20 jours à compter de la
demande de l'assuré, celui-ci peut résilier le contrat. La
résiliation prend alors effet à l'expiration du délai
précité et l'assureur doit rembourser à l'assuré la
portion de prime ou cotisation afférente à la période
pendant laquelle le risque n'a pas couru.
2) Résiliation riposte à une résiliation
après sinistre
L'assuré peut résilier le contrat si son assureur
résilie après sinistre un autre contrat de l'assuré
(article 26 du code des assurances). Le contrat doit reconnaître à
l'assuré le droit, dans un délai de 30 jours après la
prise d'effet de la résiliation du contrat ayant enregistré un
sinistre, de résilier les autres contrats d'assurance qu'il peut avoir
souscrit avec l'assureur. Cette résiliation prend effet 30 jours
à dater de la réception de la notification à l'assureur de
la résiliation par l'assuré des autres contrats.
45
87 Art 25 du CAM.
46
Conclusion
Au cours de cette étude, nous avons essayé de
définir la notion l'assurance vie, qui est un placement financier permet
au souscripteur d'épargner de l'argent, dans l'objectif de
préparer la retraite, se constituer un capitale à terme ou
anticiper un projet immobilier, et de la distinguer des autres
opérations (capitalisation, tontines).
Après cette comparaison, nous avons conclu que l'assurance
vie a plusieurs caractéristiques, dont le plus important est le
caractère aléatoire c'est-à-dire protégé
contre les conséquences défavorables que pourrait produire un
événement incertain, dans sa survenance ou dans sa date.
De même, dans le cadre de cette étude, nous avons
cité les différents types du contrat d'assurance vie, à
savoir : le contrat d'assurance en cas de vie, le contrat d'assurance en cas de
décès et le contrat d'assurance mixte.
En tant qu'un acte juridique, le contrat d'assurance vie
obéit à certaines conditions et produit un certain nombre d'effet
lors de l'exécution du contrat. De même comme tout contrat,
l'assurance vie est destiné à s'éteindre un jour.
Concernant les conditions, les parties sont tenues lors de la
conclusion du contrat d'obéir aux conditions de fond (conditions
générales et conditions particulières).
Quant aux conditions de forme, l'écrit n'est une condition
de validités mais il reste un moyen très important pour prouver
l'existence des droits et obligations des parties.
En ce qui concerne les effets, l'assurance vie produit des effets
entre les différentes parties du contrat (les obligations de l'une sont
les droits de l'autre et vice versa).
Enfin, quant à l'extinction de l'assurance vie, cette
dernière peut s'éteindre soit en plein droit soit par
résiliation du contrat.
47
Fin.
Annexe
48
Arrêté du ministre des finances et de la
privatisation n° 2240-04 du
14 kaada 1425 (27 décembre 2004)
relatif au contrat d'assurance.
Bulletin officiel n° 5292 - 8 maharrem 1426
(17-2-2005).
modifié et complété par
l'arrêté du ministre de l'économie et des
finances
n° 2017-10 du 29 rejeb 1431 (12 juillet 2010) modifiant
et
complétant l'arrêté du ministre des finances et de la
privatisation n°
2240-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004)
relatif au contrat
d'assurance.
Bulletin Officiel n ° 5866 du 8 ramadan 1431
(19-8-2010).
LE MINISTRE DES FINANCES ET DE LA
PRIVATISATION,
Vu la loi n°17-99 portant code des assurances
promulguée par le dahir n°1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3octobre 2002)
telle qu'elle a été complétée ;
Vu le décret n° 2-04-355 du 19 ramadan 1425 (2
novembre 2004) pris en application de la loi n°17-99 portant code des
assurances, notamment les 1), 2), 3), 4) et 15) de son article premier ;
Après avis du Comité consultatif des assurances
réuni le 29 novembre 2004 ;
49
ARRETE
50
ARTICLE PREMIER. (modifié et
complété par l'arrêté n° 2240-04 du 14 kaada
1425 (27 décembre 2004) ; BO n ° 5866 du 8 ramadan 1431
(19-8-2010)).
En application du 1) de l'article premier du décret
n° 2-04-355 du 19 ramadan 1425 (2 novembre 2004) sus visé, les
unités de compte sont constituées d'actions des
sociétés d'investissement à capital variable ou de parts
de fonds communs de placement régis pas le dahir portant loi n°
1-93-213 du 4 rabia II 1414 (21 septembre 1993) relatif aux organismes de
placement collectif en valeurs mobilières tel qu'il a été
modifié et complété.
ART. 2. Les unités de compte
visées à l'article premier ci-dessus, servant de base aux
contrats d'assurances à capital variable, sont évaluées
à leur valeur liquidative telle que prévue à l'article 13
du dahir portant loi n° 1-93-213 précité.
La date de la valeur liquidative précitée à
prendre en considération pour la conversion de la prime ou cotisation et
de toute somme à verser par l'assureur selon les dispositions
contractuelles, est fixée par le contrat. Cette date ne peut être
postérieure de plus de 30 jours à la date de paiement de la prime
ou cotisation ou de présentation à l'assureur de la demande par
le bénéficiaire du contrat pour le règlement des sommes
à verser par l'assureur.
Le délai prévu à l'alinéa
précédent n'est pas applicable aux paiements effectués par
les parties au contrat, dont les dates d'exigibilité sont fixées
par ledit contrat.
ART. 3. - Le montant maximal visé au
3) de l'article 1er du décret n° 204-355 du 19 ramadan 1425 (2
novembre 2004) précité, est fixé :
- pour les rentes annuelles, à une fois la tranche de
revenu exonérée de l'impôt général sur le
revenu prévue par l'article 94, tel que modifié et
complété, de la loi n° 17-89 relative à l'impôt
général sur le revenu ou l'équivalent en unités de
compte ;
51
- pour les capitaux, à dix (10) fois la
tranche de revenu exonérée de l'impôt général
sur le revenu prévue par l'article 94, tel que modifié et
complété, de la loi n° 17-89 relative à l'impôt
général sur le revenu ou l'équivalent en unités de
compte.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont
applicables aux capitaux ou rentes stipulés à la souscription,
abstraction faite de la revalorisation au titre des participations des
assurés aux bénéfices ou de la réévaluation
des unités de compte.
ART. 4. - Le registre spécial sur lequel
sont inscrites les oppositions dont sont frappés les contrats
d'assurances sur la vie et de capitalisation égarés,
détruits ou volés, est établi conformément au
modèle annexé au présent arrêté.
Le répertoire des oppositions est tenu en partie double.
Il mentionne d'une part, les noms des opposants par ordre alphabétique
et d'autre part, les contrats par ordre numérique, avec
référence dans les deux cas aux numéros d'ordre du
registre.
ART. 5. - (modifié et
complété par l'arrêté n° 2240-04 du 14 kaada
1425 (27 décembre 2004); BO n ° 5866 du 8 ramadan 1431
(19-8-2010)).
Tout contrat d'assurance ou avenant est établi en deux
exemplaires au moins signés par les parties, dont un est soumis au
souscripteur.
Le contrat d'assurance doit indiquer à sa première
page :
1° la dénomination de l'entreprise d'assurances et de
réassurance partie au contrat, l'adresse de son siège social et
son numéro d'inscription au registre du commerce ;
2° les nom et adresse de l'intermédiaire ou de la
personne par l'entremise duquel ou de laquelle le contrat a été
souscrit. Le contrat d'assurance, ayant pour objet d'assurer un risque par
plusieurs assureurs, doit mentionner à sa première page,
l'entreprise d'assurance apéritrice du contrat ainsi que la quote-part
de chaque coassureur dans la garantie accordée.
52
ART. 6. - Lorsqu'une catégorie ou
sous-catégorie d'opérations d'assurances a donné lieu
à l'élaboration de conditions générales-type, le
contrat d'assurance peut se limiter à indiquer les conditions
particulières.
Dans ce cas, le contrat doit mentionner :
1° le numéro et la date du Bulletin officiel dans
lequel a été publié l'arrêté fixant ces
conditions générales type;
2° les indications visées à l'article 12 de la
loi n° 17-99 sus visée.
ART. 7. - Lorsque le contrat d'assurance
comporte une clause de tacite reconduction, il doit également stipuler
que l'assureur avise l'assuré ou la personne chargée du paiement
des primes ou cotisations, de la date d'échéance et du montant
dont il est redevable, dans le délai convenu au contrat et ce, avant
chaque échéance de prime ou cotisation.
ART. 8. - Le contrat d'assurance garantissant
plusieurs risques doit indiquer la prime d'assurance ventilée par risque
ou groupe de risques de manière à permettre d'appliquer les
dispositions de la loi n° 17-99 précitée et notammment
celles prévues par les articles 21, 86 , 89 , 120 et 267 ainsi que
d'opérer les prèlèvements prévus par les lois et
règlements en vigueur.
ART. 9. - Le contrat doit fixer le montant
à partir duquel la valeur de rachat est considérée
insuffisante pour l'application de l'article 88 de la loi n° 17-99
précitée.
Il doit également prévoir qu'en cas de
résiliation du contrat en application des dispositions de l'article 86
de la loi n° 17-99 précitée, la provision
mathématique dudit contrat est restituée à
l'assuré.
Le contrat de capitalisation doit prévoir qu'en cas de
suspension en application des dispositions de l'article 102 de la loi n°
17-99 précitée, le capital ou la rente garanti ne peut être
inférieur au montant que l'assuré obtiendrait en appliquant comme
prime unique à la souscription d'une assurance de même nature, et
conformément aux tarifs
53
d'inventaire en vigueur lors de l'assurance primitive, une somme
égale à la provision mathématique du contrat à la
date de suspension.
ART. 10. - Le contrat d'assurance sur la vie ou
de capitalisation à capital variable doit prévoir qu'en cas de
chute brutale, dont le seuil est fixé par ledit contrat, de la valeur
d'une ou plusieurs unités de compte auxquelles il est adossé,
l'assureur est tenu d'en informer le souscripteur, dans un délai lui
permettant de décider du sort de son contrat et au plus tard dans les
dix (10) jours à compter de l'événement.
ART. 11. - Lorsque le contrat d'assurance sur la
vie ou de capitalisation prévoit le prèlèvement de
chargements de gestion et/ou d'acquisition par l'assureur, ces frais doivent
être libellés en montant ou calculés en pourcentage des
primes ou cotisations, des provisions mathématiques, du capital ou rente
garanti ou de la valeur de rachat .
En outre, le contrat doit indiquer le mode de financement de ces
chargements.
ART. 12. - Le contrat d'assurance sur la vie ou
de capitalisation doit prévoir que la répartition entre les
contrats, des bénéfices techniques et financiers prévus
à l'article 100 de la loi n° 17-99 précitée,
calculés conformément au mode de détermination fixé
par le ministre chargé des finances, se fera proportionnellement
à la provision mathématique de chacun de ces contrats.
Le contrat doit également prévoir le taux de la
participation des assurés à ces bénéfices, qui ne
peut être inférieur à 70%.
Le contrat doit en outre préciser le mode d'attribution de
cette participation, selon l'une
ou la combinaison des options suivantes :
- versement immédiat ;
- affectation à la revalorisation de la provision
mathématique du contrat ; - affectation à une provision pour
participation aux bénéfices.
ART. 13. - La notice d'information prévue
à l'article 106 de la loi n° 1799 précitée, doit
comporter au moins les indications suivantes :
- la ou les garantie(s) objet du contrat ;
- les exclusions et les restrictions de garanties, les cas de
déchéance ;
- les conditions d'octroi du rachat et de l'avance si le contrat
en prévoit ;
- les conditions de revalorisation et de la participation aux
bénéfices ;
- les unités de compte servant de base au contrat ;
54
- les modalités de calcul de la prime ou cotisation ;
- les conséquences des fausses déclarations
à l'adhésion ou à l'occasion d'un sinistre ;
- les conséquences du non-paiement de la prime ou
cotisation ; - la clause d'arbitrage pour les contrats qui en comportent ;
- les formalités de déclaration des sinistres, en
particulier les pièces à fournir pour bénéficier
des prestations garanties par le contrat et les délais de fourniture de
ces pièces.
ART. 14. - Le contrat d'assurance de groupe doit
prévoir qu'il ne peut entrer en vigueur que le lendemain à midi
du versement de la première prime ou cotisation.
Le contrat d'assurance de groupe en cas de décès
ainsi que celui couvrant des risques liés à la maladie ou
à la maternité doit indiquer le mode de calcul de la prime ou
cotisation.
ART. 15. - Le contrat d'assurance de groupe doit
prévoir les mécanismes régissant les droits de
l'adhérent ne faisant plus partie dudit
contrat quel que soit le motif de la cessation de son
adhésion à ce contrat.
ART. 16. - Sont abrogées toutes
dispositions contraires à celles du présent arrêté
et notamment celles :
- de l'arrêté du secrétaire
général du 8 décembre 1941 déterminant le
modèle du registre des oppositions et du répertoire des
oppositions en cas de perte, de destruction ou de vol de polices d'assurances
sur la vie, de bons ou de contrats de capitalisation ou d'épargne ;
- de l'arrêté du directeur des finances du 20 mars
1942 relatif aux polices d'assurances terrestres tel qu'il a été
modifié et complété ;
- de l'arrêté du ministre des finances n°
667-64 du 2 août 1965 fixant les conditions générales-type
des contrats d'assurances incendie et explosion
ART. 17. - Le présent arrêté
sera publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 14 kaada 1425 (27 décembre 2004).
FATHALLAH OUALALOU.
Bulletin officiel n° 5292 - 8 maharrem 1426
(17-2-2005)
Et le Bulletin officiel n° n°6778 du 10 ramadan
1440 (16-5-2019).
55
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NASRI ( Z.), Le droit de l'assurance au Maroc,
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PICARD (M.) et BESSON (A.), Les assurances
terrestres en droit français, tome.I, le contrat d'assurance, LGDJ,
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Ouvrages spéciaux, thèses et
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COUILBAULT (F.), assurance de personne, L'ARGUS
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Matthieu RobibeauLe Code civil, l'aléa,
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Cours
Mme Nadir Bouchra, droit des assurances,
semestre 5, FSJES-souissi, 2019/2020.
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MAYAUX (L), Note sous cass.civ2, 11sept2014,
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Principaux textes législatifs et
réglementaires
- Textes français
Code Civil, Dernière modification: 12/02/2020
Code des assurances
- Textes marocain
Loi n° 17-99 portant code des assurances
Arrêté du ministre des finances du 27
décembre 2004 relatif au contrat d'assurance.
Site web
www.academia.edu
www.cieleden.com
www.droit-afrique.com
www.etudier.com
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57
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Divers
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du Maroc ãßÇÍãáÇ
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www.jurisprudence.ma .
Cour.Cass,
ch.so, 15/10/2002, N°814. Dis sur
www.jurisprudence.ma.
58
Table des matières
Introduction 2
La première partie : L'établissement et le
déroulement du contrat d'assurance-vie 9
Chapitre 1 : Mécanisme et généralités
de l'assurance vie 11
Section 1 : Présentation de l'assurance vie 11
Paragraphe 1 : Définition de l'assurance vie 11
Paragraphe 2 : Distinction avec des opérations 11
1) Opération de capitalisation 12
2) Tontines 12
Paragraphe 3 : les caractéristiques du contrat d'assurance
vie 12
1) Contrat aléatoire 12
2) Contrat synallagmatique 13
3) Contrat consensuel 14
4) Contrat onéreux 14
5) Contrat d'adhésion 15
Section 2 : Typologie des contrats d'assurance vie 15
Paragraphe 1 : contrat d'assurance en cas de vie 15
Paragraphe 2 : contrat d'assurance vie en cas de
décès 16
Paragraphe 3 : contrat d'assurance mixte 17
Chapitre 2 : conclusion du contrat d'assurance 18
Section 1 : La formation du contrat d'assurance vie 18
Paragraphe 1: les parties du contrat 18
1) L'assureur 18
2) Le souscripteur 19
3) L'assuré 20
4) Le bénéficiaire 21
Paragraphe 2 : la souscription du contrat d'assurance vie 21
1) La déclaration du risque par le proposant 21
2) L'acception de l'assureur 22
Section 2 : Les conditions et les éléments du
contrat d'assurance vie 23
Paragraphe 1 : Les conditions de validités 23
1) Les conditions de formes 23
2) Les conditions de fond 24
59
Paragraphe 2 : Les éléments juridiques du contrat
25
1) Le risque Error! Bookmark not defined.
a) En général 25
b) En assurance-vie 25
2) La prime 26
a) La détermination des différentes primes 26
b) Les modalités du paiement de la prime 27
3) Le sinistre 27
La deuxième partie : Le régime du contrat
d'assurance-vie 28
Chapitre 1 : L'exécution du contrat d'assurance vie 30
Section 1 : Les conditions juridique de l'assuré 30
Sous-section 1 : Les obligations de souscripteur : paiement de la
prime 30
Paragraphe 1 : Les caractéristiques de la prime en
assurance vie 30
Paragraphe 2 : Le débiteur de la prime 30
Paragraphe 3 : Le recouvrement de la prime 31
Paragraphe 4: Les conséquences du défaut de
paiement 31
a) La résiliation pure et simple du contrat 31
b) La réduction du contrat 32
Sous-section 2 : Les droits de l'assuré 33
Paragraphe1 : Les droits du souscripteur au titre de
l'attribution 33
bénéficiaire. 33
a) La cause de désignation 33
La désignation à titre gratuit 34
La désignation à titre onéreux 34
b) La désignation 34
c) La révocation 34
Avant acceptation 34
Après acceptation 35
Paragraphe 2 : Les droits du souscripteur relatifs à la
provision 35
mathématique 35
a) Le rachat 35
b) L'avance sur la police 36
c) La mise en gage 37
Section 2 : les conditions juridiques de l'assureur : obligations
de l'assureur 38
Sous-section1 : l'obligation d'information et de conseil 38
60
Sous-section 2 : L'obligation de payer le sinistre 39
Paragraphe1 : les conditions de paiement 39
Paragraphe 2 : Les délais 40
a) Le délai de paiement 40
b) Le délai de prescription 40
Chapitre 2 : L'extinction du contrat d'assurance-vie 40
Section1 : Extinction en plein droit 41
Paragraphe 1 : L'arrivée au terme du contrat 41
Paragraphe 2 : La liquidation judiciaire de l'assureur 42
Paragraphe 3 : le retrait d'agrément 43
Section 2 : Extinction par résiliation du contrat 43
Paragraphe 1 : La faculté de résiliation
réservée à l'assureur 43
1) Pour non paiement de la prime 43
2) Pour omission ou déclaration inexacte du risque 43
3) En cas d'aggravation du risque 44
4) A la suite d'un sinistre 44
Paragraphe 2 : La faculté de résiliation
réservée à l'assuré 45
1) Pour diminution du risque 45
2) Résiliation riposte à une résiliation
après sinistre 45
Conclusion 46
Annexe 48
Bibliographie 55
Table des matières 58
61
62