ANNEE ACADEMIQUE 2016-2017
La Fairness Tax : Taxe d'équité ?
Manon DESIMPEL
Directeur: Prof. C. SCHOTTE
Mémoire présenté
en vue de l'obtention
du titre de
Master 120 en Science de gestion
à finalité
spécialisée
2
Je tiens à remercier particulièrement Mme Christine
Schotte pour son soutien, son suivi et ses précieux conseils durant
toute la réalisation de mon mémoire.
Merci également à mes professeurs pour leurs
enseignements durant mes cinq années d'étude.
Et pour finir, un grand merci à ma famille et à mes
proches pour leur présence et leur soutien tout au long de mon parcours
universitaire.
3
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION. 5
PREMIERE PARTIE : THEORIE RELATIVE A LA FAIRNESS TAX.
6
1. CONTEXTE. 6
1.1. Considérations préalables à
l'introduction de la Fairness Tax. 6
1.2 Le taux d'imposition nominal. 7
1.2.1 Principes. 7
1.2.2 Catégories de sociétés exclues
des taux réduits. 9
1.3 Le taux d'imposition effectif. 12
1.4. Détermination du revenu imposable. 14
1.5. La déduction pour capital à risque.
16
1.6 La déduction de pertes fiscales
antérieures. 25
2. DEFINITION DE LA FAIRNESS TAX 27
3. CHAMP D'APPLICATION 29
3.1 Une société résidente ou un
établissement stable belge de société
étrangère. 29
3.2. La société doit être une «
grande société ». 29
3.3. La société ne doit pas être une
« société d'investissement réglementée »
ou une « société
immobilière réglementée ».
34
4. LES DIVIDENDES VISES PAR LA FAIRNESS TAX. 36
5. CALCUL DE LA FAIRNESS TAX. 38
5.1 Détermination de la base de calcul de la Fairness
Tax. 39
5.1.1 Synthèse des trois étapes successives
pour le calcul de la base de la Fairness Tax. 39
5.1.2. Première étape. 39
5.1.3. Deuxième étape. 46
5.1.4. Troisième étape. 53
5.2. Le taux de la Fairness Tax. 55
5.3. Calcul de la Fairness Tax pour les
établissements belges de société étrangère.
55
6. ASPECTS CONNEXES DE LA FAIRNESS TAX. 56
6.1. La Fairness Tax comme dépense non admise.
56
6.2. Les versements anticipés de la Fairness Tax.
56
6.3 Imputation des précomptes et des crédits
d'impôt sur la Fairness Tax. 57
4
DEUXIEME PARTIE : LA FAIRNESS TAX SUR LE PLAN JURIDIQUE
58
1. LA FAIRNESS TAX CONTRAIRE A LA DIRECTIVE 2011/96/UE
(DIRECTIVE MERE-FILIALE) ? 58
2. LA FAIRNESS TAX, INCOMPATIBLE AVEC LES CONVENTIONS
PREVENTIVES DE DOUBLE
IMPOSITION ? 66
3. LA FAIRNESS TAX, INCOMPATIBLE AVEC LA LIBERTE D'ETABLISSEMENT
DU DROIT EUROPEEN ? 67
4. LA FAIRNESS TAX, CONTRAIRE AUX PRINCIPES CONSTITUTIONNELS
D'EGALITE ET DE NON-
DISCRIMINATION ? 69
TROISIEME PARTIE : L'APPLICATION DE LA FAIRNESS TAX.
70
1. SITUATION INITIALE. 70
2. SITUATION 2 : AUGMENTATION DE LA DEDUCTION DES INTERETS
NOTIONNELS ET DES PERTES
FISCALES REPORTEES. 73
3. SITUATION 3 : AUGMENTATION DE LA DEDUCTION DES R.D.T A 95%.
74
4. SITUATION 4 : AUGMENTATION DE L'AFFECTATION DU BENEFICE APRES
IMPOTS A LA
DISTRIBUTION DE DIVIDENDES. 75
5. SITUATION 5 : AUGMENTATION DES PERTES FISCALES REPORTEES.
76
6. SITUATION 6 : AUGMENTATION DES INTERETS NOTIONNELS. 76
7. SITUATION 7 : MINIMISATION DE LA FAIRNESS TAX PAR LA
DEDUCTION DES R.D.T A 95%. 77
8. SITUATION 8 : AUGMENTATION DES DIVIDENDES INTERCALAIRES
DISTRIBUES DURANT L'EXERCICE COMPTABLE ET IMPUTABLES A LA DEUXIEME ETAPE DE
CALCUL DE LA BASE DE LA
FAIRNESS TAX. 78
9. SITUATION 9 : AUCUNE DEDUCTION D'INTERETS NOTIONNELS NI DE
PERTES FISCALES
REPORTEES. 78
10. SITUATION 10 : AUGMENTATION DE LA DEDUCTION DE RDT SI AUCUNE
DEDUCTION
D'INTERETS NOTIONNELS NI DE PERTES FISCALES REPORTEES. 79
11. SITUATION 11 : SOCIETE QUI N'A PAS DEDUIT DE RDT EN
RAISON D'UN BENEFICE 100% OPERATIONNEL VS SOCIETE QUI A DEDUIT DES RDT
PROVENANT DE SES FILIALES ETABLIES DANS
L'UE. 80
12. SITUATION 12 : UNE SOCIETE A QUI POSSEDE UN ETABLISSEMENT
STABLE DANS UN PAYS AVEC
CPDI VS UNE SOCIETE B SANS ETABLISSEMENT STABLE ETRANGER. 81
CONCLUSION. 82
BIBLIOGRAPHIE 85
ANNEXES. 90
La troisième partie sera, quant à elle,
consacrée à l'application de la Fairness Tax dans
différentes situations afin de comprendre les différents effets
de celle-ci.
5
Introduction.
Depuis de nombreuses années, toutes sortes de
déductions fiscales telles que la déduction pour capital à
risque (càd les intérêts notionnels), la déduction
pour revenus de brevets et/ou revenus d'innovation ou la déduction pour
investissement, ont été mises en place par le législateur
afin de diminuer de façon importante l'impôt des
sociétés qui était considéré comme
très élevé en Belgique.
Cependant, le législateur s'est vite rendu compte que
sa législation favorisait plutôt les grandes
sociétés qui utilisaient de façon très importante
(du moins, au début de l'introduction de cette déduction fiscale)
la déduction des intérêts notionnels et les pertes fiscales
antérieures.
Par conséquent, le 30 juillet 2013, le
législateur a décidé d'instaurer une cotisation distincte
de l'impôt des sociétés, appelée « Fairness Tax
», dans le but de restaurer une certaine équité fiscale et
pour lutter contre les excès engendrés par sa propre
législation. L'objectif de base était donc de garantir une
contribution minimum au budget de l'État par les entreprises qui
parvenaient à ne payer (presque) pas d'impôts en déduisant
de leur base imposable de façon importante des intérêts
notionnels et des pertes fiscales antérieures.
Ce mémoire aura pour objectif d'évaluer la
praticabilité, la viabilité et l'équité de la
Fairness Tax et se décomposera en trois parties.
La première partie exposera l'ensemble des aspects
théoriques pertinents se rattachant à la Fairness Tax afin de
mieux comprendre le contexte dans lequel elle a été
instaurée ainsi que son fonctionnement, les objectifs poursuivis par le
législateur et les effets pervers qui en découlent.
La deuxième partie exposera les différents
problèmes relatifs à la Fairness Tax sur le plan juridique.
6
Première partie : Théorie relative à
la Fairness Tax.
1. Contexte.
1.1. Considérations préalables à
l'introduction de la Fairness Tax.
Depuis plusieurs années, bien qu'un grand nombre de
politiciens et de dirigeants d'entreprise soient désireux de voir
diminuer l'impôt des sociétés, aucun accord n'a pu
être trouvé. Au lieu de diminuer le taux d'imposition nominal de
l'impôt des sociétés (ci-après, l'I.Soc), toutes
sortes de déductions fiscales ont été mises en place
telles que la déduction pour capital à risque (càd les
intérêts notionnels), la déduction pour revenus de brevets
et/ou revenus d'innovation1 ou la déduction pour
investissement2.
Le but recherché est de diminuer l'impôt
réel des sociétés afin de se rapprocher de la moyenne
européenne puisque la Belgique est l'un des pays où le taux
nominal de l'impôt des sociétés (ci-après, I.Soc)
est le plus élevé en Europe.3
L'effet pervers, pour le Trésor public, de ces
différentes dispositions est que certaines entreprises parviennent
à ne pas payer (ou presque pas) d'impôts grâce à ces
différentes déductions fiscales qui sont pourtant parfaitement
légales.
Bien que le taux d'imposition nominal de 33% (33,99% si l'on
prend en compte la contribution complémentaire de crise) soit le
même pour toutes les sociétés belges assujetties à
l'I.Soc, ces dernières ne payent pas toutes, en réalité,
le même taux puisque l'assiette sur laquelle le taux nominal est
appliqué est différente pour chaque société.
1 Loi portant introduction d'une déduction
pour revenus d'innovation (2017), M.B. 20 février 2017, 2éd,
Consulté sur :
http://www.ejustice.just.fgov.be/.
2 TRENDS-TENDANCE (2010),
« Le top 50 des sociétés qui payent le moins d'impôts
en Belgique », Consulté sur :
http://trends.levif.be/.
3 FEDERAL PUBLIC SERVICE FINANCE (2015), «
Investment deduction ». Brochure investment deduction 2014,
Consulté sur :
http://koba.minfin.fgov.be/commande/pdf/brochure-investment-deduction-2015.pdf.
7
Une grande société, qui aura recours à un
grand nombre de déductions fiscales, payera en réalité
moins d'impôts qu'une société dont la possibilité de
déduction fiscale est limitée, même si le taux nominal est
le même.
Par conséquent, il est inutile de comparer des taux
d'imposition nominaux si l'on ne prend pas en compte l'assiette fiscale sur
laquelle on les applique. C'est pourquoi il est difficile de faire des
comparaisons internationales à propos des taux d'imposition.
Depuis quelques années, les médias dressent
régulièrement des listes des taux d'impôts effectifs
payés par de grandes sociétés en montrant que certaines
sociétés payent en réalité très peu
d'impôts. De plus, selon le service d'étude du Parti du travail de
Belgique (PTB), beaucoup de sociétés belges et filiales
multinationales payeraient en réalité moins de 5% d'impôt
effectif des sociétés. Le Parti du travail de Belgique a
d'ailleurs dressé une liste des 50 sociétés qui ont
bénéficié des plus grosses ristournes fiscales avec un
taux d'imposition effectif de 2,8% en moyenne. Cette étude souligne
également que ces « cadeaux fiscaux » proviennent
essentiellement de la déduction pour capital à risque (ou
déduction d'intérêts notionnels). Selon l'étude, ces
ristournes fiscales représenteraient une perte pour l'Etat de 6,9
milliards d'euros en 2013.4
1.2 Le taux d'imposition nominal.
1.2.1 Principes.
Pour la compréhension de la suite de mon
mémoire, il est très important de ne pas confondre le
taux d'imposition nominal avec le taux d'imposition
effectif à l'I.Soc.
Pour obtenir le bénéfice imposable d'une
société, on part du bénéfice comptable de
l'exercice sur lequel on effectue neufs opérations successives de
retraitement fiscal (qui seront détaillées plus loin dans ce
mémoire). Après ces différentes opérations de
corrections, redressements et déductions, on obtiendra la base imposable
finale de la société.5
A l'impôt belge des sociétés, pour les
sociétés dont le revenu imposable est, par période
imposable,
4 TRENDS-TENDANCE (2010), « Le top 50 des
sociétés qui payent le moins d'impôts en Belgique »,
Consulté sur :
http://trends.levif.be/.
5 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES (2016),
«Déclaration à l'impôt des sociétés,
exercice d'imposition 2016», Consulté sur :
https://finances.belgium.be.
8
supérieur à 322.500
euros, on appliquera un taux nominal de 33,99%
(contribution complémentaire de crise comprise)6. Il
s'agit donc d'un impôt proportionnel (C.I.R., art. 215,
al
1er).
Cependant, pour les sociétés dont le revenu
imposable est inférieur à 322.500 euros
pour une période imposable déterminée , à
l'exception des sociétés « financières
» dites passives , des sociétés filles d'autres
sociétés , des sociétés qui distribuent des
dividendes excédant 13 % de leur capital libéré, des
sociétés qui n'allouent pas à au moins un de leurs
dirigeants d'entreprise une rémunération suffisante, des
sociétés d'investissement réglementées, des
sociétés immobilières réglementées et des
organismes de financement de pension, on applique un taux nominal
réduit progressif par tranches (C.I.R., art. 215, al 2).
Dans ce cas, la première tranche de la base imposable
de 0 à 25 000 euros est taxée à 24,25 pourcents. La
deuxième tranche de 25 000 euros à 90 000 euros est taxée
à 31 pourcents. Pour finir, la troisième tranche de 90 000 euros
à 322.500 euros est taxée à 34,5 pourcents (C.I.R.,
article 215, al.2). A ces différents taux, il faut ajouter la
contribution complémentaire de crise de 3%.7
Exemple :
La SPRL XYZ a un revenu imposable de 300 000 euros. Il est
supposé qu'elle ne tombe dans aucune catégorie d'exclusions
citées ci-dessus.
On calculera l'impôt dont elle est redevable de la
manière suivante :
-- La première tranche : 25.000 EUR x
24,25 % = 6.062,50 EUR ;
-- La deuxième tranche : 65.000 EUR
(90.000 - 25.000) x 31,00 % = 20.150 EUR;
-- La troisième tranche : 210.000 EUR
(300.000 - 90.000) x 34,50 % = 72.450,00 EUR; -- Le total = 98
662,5 EUR.
A cela, il faut ajouter la contribution complémentaire
de crise de 3% (98 662,5 x 0,03 = 2959,87). On obtient donc comme impôt
final un montant de 101 622,37 EUR.
Par contre, si la SPRL avait été taxée au
taux ordinaire (33,99% ccc comprise), elle aurait payé 101 970 EUR
d'impôts.
6 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES (2017), Taux de
l'impôt des sociétés, Consulté sur :
https://finances.belgium.be.
7 ADMINISTRATION FISCALE (2001), Circulaire n°
AAF/2000-1771 dd. 12.03.2001.
9
1.2.2 Catégories de sociétés
exclues des taux réduits.
Comme énoncé précédemment,
certaines sociétés ne pourront pas bénéficier de ce
taux nominal réduit progressif par tranches, même si leur revenu
imposable est inférieur à 322.500 euros (C.I.R, art.215, al
3).
a) Les premières sociétés
qui font partie de ces exceptions sont les
sociétés financières dites « passives
».
Ces sociétés entrent dans le champ des
exclusions du taux nominal réduit progressif. (C.I.R, art 215, al.3,
1°).
Une société financière passive est une
société dont l'activité principale est de détenir
des participations et actions dans d'autres sociétés, qui
génèrent des dividendes en principe déductibles à
concurrence de 95% de sa base imposable. (Com.I.R., 215/12)
En effet, on distingue les sociétés passives
des sociétés actives. Une société active est une
société d'exploitation dont au moins 50% des revenus bruts
proviennent de l'exercice de l'activité. Une société
passive, quant à elle, est une société dont plus de 50%
des actifs génèrent des revenus passifs. On considère
comme revenus passifs, par exemple, des dividendes et versements de
remplacement (revenus équivalents aux dividendes), des loyers et
redevances, des intérêts et revenus équivalents à
des intérêts, des revenus de contrats de swap, des revenus
locatifs immobiliers,.. (Com.I.R., 215/12 à 17).
b) La deuxième catégorie des
sociétés qui font partie des exclusions du droit au taux nominal
réduit progressif par tranches, est celle qui reprend les
sociétés filles d'autres sociétés.
Une société fille, aussi appelée
société filiale est, sur le plan fiscal, une
société dont au moins 50% du capital social est détenu par
une ou plusieurs autres sociétés (C.I.R art 2,
§1er, 5 et art.215, al 3, 2° ).
10 Le but principal poursuivi est d'éviter que les
sociétés ne se scindent en différentes entités
juridiques distinctes ayant la personnalité juridique afin de
bénéficier des taux réduits (Com.I.R., 215/18, al.2).
Cependant, les actions ou parts qui sont détenues par
une personne morale soumise à l'impôt des personnes morales et par
les associations sans personnalité juridique ne sont pas prises en
compte car de telles sociétés ne sont pas des
sociétés sur le plan fiscal (Com.I.R., 215/20).
Exemple 1 :
La capital d'une SA est constitué de 40 000 actions
détenues comme suit :
- 25 000 actions sont détenues par une
société B résidente.
- 5 000 actions sont détenues par une personne morale
soumise à l'Impôt des personnes morales (IPM).
- 10 000 actions sont détenues par une personne
physique.
Dans ce cas-ci, la société ne peut pas
bénéficier des taux réduits car ses actions sont
détenues par d'autres sociétés pour plus de 50 %. En
effet, 25 000/40 000 = 62,5%.
Exemple 2 :
La capital d'une SA est constitué de 40 000 actions
détenues comme suit :
- 16 000 actions sont détenues par une
société B résidente.
- 14 000 actions sont détenues par une personne morale
soumise à l'IPM.
- 10 000 actions sont détenues par une personne
physique.
Dans ce cas-ci, la société peut
bénéficier des taux réduits, pour autant que son
bénéfice imposable soit inférieur à
322.500 euros et qu'elle ne tombe dans aucune autre
catégorie d'exclusion, car ses actions ne sont pas détenues par
d'autres sociétés pour plus de 50 %. En effet, 16 000/40 000 =
40%.
8 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES (2017), Avis
relatif à l'indexation automatique en matière d'impôts sur
les revenus - Exercice d'imposition 2018, Moniteur Belge, Ed 3, p.12679,
Consulté sur :
www.moniteur.be.
11
c) La troisième exception concerne
les sociétés qui distribuent des dividendes excédant 13%
de leur capital libéré (C.I.R, art.215, al 3, 3).
Par exemple, une SPRL dont le revenu imposable est de 300.000
euros mais qui distribue des dividendes qui représentent 15% de son
capital libéré, sera soumise au taux normal de l'I.Soc et non aux
taux réduits par tranches, malgré que son revenu imposable soit
inférieur à 322.500 euros (Com.I.R, 215/28 à 40).
Le but est d'éviter que les sociétés ne
distribuent des dividendes importants à leur dirigeant d'entreprise, par
ailleurs associé de la société, au lieu de lui attribuer
des rémunérations normales.
En effet, l'avantage de convertir les
rémunérations des dirigeants en dividendes est que le
précompte mobilier (de 30% actuellement) est libératoire à
l'impôt des personnes physiques (ci-après, IPP) dans le
chef du bénéficiaire, personne physique, et donc du dirigeant
(Com, I.R., 215/18) tandis que les rémunérations du gérant
génèrent des cotisations de sécurité sociale et un
IPP progressif par tranches dans son chef (on atteint déjà 40% de
taux à l'IPP dès la tranche de 12.720 euros pour l'exercice
d'imposition 2018, 45% dès la tranche de 21.190 euros et 50% dès
la tranche de 38.830 euros) (C.I.R, art. 130).8
d) D'autres sociétés n'ont également pas
le droit au taux nominal réduit progressif par tranches comme
les sociétés qui n'allouent pas à au moins un de
leurs dirigeants d'entreprise une rémunération suffisante (C.I.R,
art.215, al 3, 4°), les sociétés d'investissement
réglementées ou encore les sociétés
immobilières réglementées et les organismes de financement
de pension (C.I.R, art.215, al 3, 6°).
On entend par rémunération suffisante à
au moins un dirigeant d'entreprise, une rémunération égale
au minimum à 36.000 EUR (montant non indexable), ou égale ou
supérieure au revenu imposable de la société quand le
revenu imposable de la société n'atteint pas 36 000 EUR (Com.I.R,
215/4247-48).
12
Exemples :
1) Si la rémunération la plus
élevée d'un des dirigeants de l'entreprise XYZ est de 38 000 EUR
et que les revenus imposables de la société sont de 250 000 EUR,
on appliquera les taux réduits, pour autant que la société
ne tombe dans aucune autre catégorie d'exclusion.
2) Si la rémunération la plus
élevée d'un des dirigeants de l'entreprise XYZ est de 36 000 EUR
et que les revenus imposables de la société sont de 30 000 EUR,
on appliquera les taux réduits, pour autant qu'elle ne tombe dans aucune
autre catégorie d'exclusion.
3) Si la rémunération la plus
élevée d'un des dirigeants de l'entreprise XYZ est de 12 000 EUR
et que les revenus imposables de la société sont de 20 000 EUR,
on n'appliquera pas les taux réduits.
4) Si la rémunération la plus
élevée d'un des dirigeants de l'entreprise XYZ est de 12 000 EUR
et que les revenus imposables de la société sont de 10 000 EUR,
on appliquera les taux réduits pour autant qu'elle ne tombe dans aucune
autre catégorie d'exclusion.
Ces sociétés sont exclues de ces taux de base
réduits afin de réserver ces taux principalement aux petites et
moyennes entreprises exploitées en société mais
également pour contrer les manoeuvres d'évasion fiscale qui
consistent en l'usage impropre de la forme sociétaire pour des motifs
purement fiscaux (Com.I.R., 215/11).
1.3 Le taux d'imposition effectif.
Le taux d'imposition effectif des
sociétés, lui, est le taux réel
qu'une société va payer sur son bénéfice
comptable avant impôts.
Pour calculer ce taux effectif, on doit prendre en compte
l'assiette fiscale, après avoir effectué les différentes
déductions fiscales, sur laquelle on va appliquer le taux nominal.
Une société qui aura recours, parce qu'elle
remplit les conditions requises, à un grand nombre de déductions
fiscales, verra son résultat imposable final diminuer et, par
conséquent, verra son taux d'imposition effectif diminuer pour un
même taux nominal.
13 La baisse du taux d'imposition effectif est
généralement proportionnelle à une baisse du
bénéfice imposable. Le taux d'imposition effectif sera donc
généralement égal ou inférieur au taux d'imposition
nominal.
En général, une PME bénéficiera de
déductions fiscales moins importantes en montants qu' « une grande
société ». Par conséquent, le taux d'imposition
effectif des PME sera souvent proche du taux d'imposition nominal alors que
beaucoup de « grandes sociétés » parviennent à
ramener leur taux d'imposition effectif à un pourcentage proche de 0
grâce à d'importantes déductions fiscales.9
Afin d'atténuer cet effet pervers, le gouvernement a
mis en place la « Fairness tax » ou «
la taxe d'équité » lors du deuxième
contrôle budgétaire de 2013.10 L'objectif était,
selon le premier ministre, de mettre en place une équité fiscale
entre les différentes sociétés.
En effet, le but de cette taxe est de «
pénaliser » les « grandes
sociétés » dont le taux effectif d'imposition est
très bas parce qu'elles ont diminué très fortement leur
résultat fiscal, de manière tout à fait
légale, par la déduction d'intérêts
notionnels et/ou par des pertes fiscales reportées alors qu'elles ont
distribué des dividendes « excessifs » au
cours de la même période imposable.11 Cependant, comme
nous le verrons plus loin dans ce mémoire, le taux de DCR est
actuellement si bas (0,237%) que la déduction d'intérêts
notionnels ne permet plus de diminuer fortement le résultat fiscal.
Le législateur juge, en effet, inéquitable que
de « grandes sociétés » distribuent des dividendes
jugés excessifs càd qui dépassent leur base imposable
finale soumise au taux normal de l'impôt des sociétés.
La Fairness Tax vise donc à pénaliser les
grandes sociétés qui utilisent excessivement, mais en toute
légalité, la déduction pour capital à risque et/ou
la déduction de pertes fiscales antérieures mais ne vise pas, a
priori, l'utilisation des autres déductions fiscales existantes par de
telles sociétés, tels
9 MARLIERE, M., SCHOTTE, C. (2013), La Fairness
Tax ou quand le gouvernement met en place la notion d'équité
fiscale, p.286-287.
10 COPPENS P. (2013), Contrôle budgétaire
de mars 2013 : de nouvelles mesures fiscales, Consulté sur :
www.iec-iab.be.
11 ADMINISTRATION GENERALE DE LA FISCALITE (2014),
Circulaire AGFisc N° 13/2014 (n° Ci.RH.421/630.788) dd.
03.04.2014.
14
que les RDT, la déduction pour revenus de brevets et/ou
revenus d'innovation ou la déduction pour
investissement.12
En effet, nous démontrerons dans la troisième
partie de ce mémoire que la Fairness Tax a cependant des effets sur
l'utilisation des autres déductions fiscales.
1.4. Détermination du revenu imposable.
Pour obtenir la base imposable càd le revenu
effectivement imposable auquel on va appliquer le taux nominal de l'I.Soc, on
part du bénéfice comptable qui va être corrigé,
redressé et qui va ensuite subir des déductions fiscales.
La première opération est
très importante car elle va déterminer le résultat
fiscal de la période imposable. C'est lors de cette
étape, que l'on pourra déjà voir si la
société est en perte fiscale ou en bénéfice fiscal.
On obtient ce résultat par l'addition du mouvement des réserves
imposables, des dépenses non-admises et des dividendes distribués
(codes 1410PN et 1412PN de la déclaration fiscale).
Une société qui est en perte fiscale pour une
période imposable déterminée ne pourra pas effectuer de
déductions fiscales pour cette période mais pourra reporter
certaines de celles-ci sur les périodes imposables suivantes.
La deuxième opération consiste
simplement à ventiler le résultat fiscal obtenu à la
première étape en fonction de sa provenance géographique.
Cette opération ne concerne que les sociétés belges qui
opèrent à l'étranger par voie d'établissements
stables qui n'ont pas de personnalité juridique distincte du
siège belge. En effet, si une société résidente
dispose d'un établissement stable dans un pays qui a conclu une
convention préventive de double imposition avec la Belgique, elle pourra
bénéficier d'une exemption conventionnelle sur les
bénéfices qui ont été réalisés par
son établissement stable situé à l'étranger lors de
la troisième opération. Ces bénéfices ont, en
effet, été taxés en principe dans l'Etat de situation de
l'établissement stable.
12 ADMINISTRATION GENRALE DE LA FISCALITE (2014),
Circulaire AGFisc N° 13/2014 (n° Ci.RH.421/630.788) dd.
03.04.2014.
13 MARLIERE, M., SCHOTTE, C. (2013), « La
Fairness Tax ou quand le gouvernement met en place la notion
d'équité fiscale », p.321.
15 A partir de la troisième opération
jusqu'à la neuvième opération, on opère les
différentes déductions fiscales. Par conséquent, seules
les sociétés dont les résultats fiscaux obtenus à
la première étape sont positifs (au code 1430PN de la
déclaration fiscale, après avoir écartés les
éléments du résultat fiscal constitutifs d'une base
minimale d'imposition), pourront effectuer ces différentes
déductions fiscales. Par contre, une société ne pourra pas
déduire plus que son bénéfice fiscal subsistant au terme
de l'opération précédente pour une période
imposable déterminée. Ce qui signifie qu'une fois sa base
imposable à 0, elle ne pourra plus faire de déductions fiscales
pour cette même période imposable, quelque soit la
déduction. Par contre, elle pourra reporter certaines de celles-ci,
excédentaires, sur les périodes imposables suivantes.
A la troisième opération, on va
déduire les bénéfices exonérés par
convention (càd réalisés par des établissements
stables de la société, situés dans des pays avec lesquels
la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition
(ci-après, CPDI)) du résultat fiscal obtenu au cours de la
première opération et ventilé selon sa provenance
géographique lors de la deuxième opération. Par
conséquent, la base imposable finale de la société belge
sera plus élevée si tous ses bénéfices ont
été réalisés en Belgique que si elle a
réalisé des bénéfices à l'étranger
par le biais de son établissement stable situé dans un pays avec
CPDI, pour un même montant de bénéfices
totaux.13
D'autres déductions, comme par exemple celle des
libéralités exonérées et des exonérations
pour engagement de certain personnel supplémentaire, pourront
également être effectuées après la déduction
des bénéfices exonérés par convention.
Lors de la quatrième opération,
« les revenus définitivement taxés » (RDT)
pourront être portés en déduction càd qu'on
va permettre à une société qui a repris des dividendes
encaissés par elle (donc distribués par une société
dans laquelle elle a une participation) dans son bénéfice
comptable de les déduire à concurrence de 95 %. Cette
déduction s'applique, moyennant respect de trois conditions (condition
de participation minimale, condition de permanence et condition qualitative de
taxation des dividendes en amont) aussi bien si la filiale distributrice se
trouve sur le territoire de l'Union européenne que si elle se trouve
dans un autre pays étranger. Cette déduction permet
d'éviter une double imposition des dividendes.
De plus, les « revenus mobiliers exonérés
» (RME) pourront également être portés en
déduction.
16
La cinquième opération permet
la déduction des revenus de brevets ou la nouvelle déduction des
revenus pour innovation.
La sixième opération permet la
déduction pour capital à risque (DCR), aussi appelée la
déduction des intérêts notionnels (DIN).
La septième opération permet de
déduire les pertes fiscales antérieures du résultat obtenu
à la fin de l'opération précédente.
Il est très important de bien comprendre ces deux
dernières opérations pour comprendre la suite de ce
mémoire et le but recherché de la Fairness Tax. C'est pourquoi
elles seront expliquées plus en détail ci-après (points
1.5 et 1.6).
Pour finir, une société pourra déduire
des déductions pour investissements, si elle remplit les conditions de
telles déductions, au cours de la huitième
opération et les stocks reportés de déduction
pour capital à risque qui se sont accumulés jusqu'à
l'exercice d'imposition 2012 inclus au cours de la dernière
opération.14
1.5. La déduction pour capital à
risque.
Avec la loi du 22 juin 200515, depuis l'exercice
d'imposition 2007, pratiquement toute société soumise à
l'impôt belge des sociétés peut déduire des
intérêts notionnels (déduction fiscale des
intérêts notionnels appelée en droit fiscal « la
déduction pour capital à risque » ; ci-après, DCR ou
DIN) (C.I.R, art. 205bis à 205novies).
Cette déduction fiscale a lieu, comme vu ci-avant,
à la sixième opération de la détermination du
revenu imposable soit au code 1435 de la déclaration fiscale.
16
14 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES (2016),
«Déclaration à l'impôt des sociétés,
exercice d'imposition 2016», Consulté sur :
www.finances.belgium.be.
15 ADMINISTRATION GENERALE DE LA FISCALITE (2008),
Circulaire n° Ci.RH.840/592.613 dd. 03.04.2008.
16 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES (2016),
«Déclaration à l'impôt des sociétés,
exercice d'imposition 2016», Consulté sur :
https://finances.belgium.be.
17 Le but visé par le législateur, en
introduisant cette nouvelle déduction fiscale, était, selon lui,
d'une part, de réduire l'écart entre le coût fiscal
des capitaux propres et celui des capitaux empruntés par une
société17 afin d'inciter principalement les
PME à financer leurs investissements par le capital à risque
plutôt que par des emprunts et était, d'autre part, de
réduire de manière générale le taux d'imposition
effectif de l'impôt des sociétés pour toutes les
sociétés.
En réalité, les intérêts notionnels
ont été créés pour éviter la fuite des
centres de coordination belges hors de la Belgique, suite à la
condamnation par l'Union européenne en 2003 du régime fiscal de
faveur qui leur était appliqué 18 et qui a
été jugé incompatible avec les règles
européennes en matière d'aides d'Etat.
Le régime fiscal des centres de coordination avait
été introduit dans la législation belge en 1982 par un
arrêté de pouvoirs spéciaux permettant au gouvernement
d'imposer un texte ayant force de loi sans devoir le faire voter par le
Parlement.19
Les centres de coordination de droit belge sont les banques
internes des multinationales. Ils coordonnent càd centralisent les
activités administratives et financières de grands groupes
d'entreprises multinationaux. Ils touchent les intérêts des
prêts (souvent très importants) accordés aux filiales du
groupe. Par conséquent, ils génèrent des
bénéfices énormes et disposent de fonds propres
très importants par leur fonction de banque interne. On pourrait donc
croire que cette disposition générale de déduction
d'intérêts notionnels dont toutes les sociétés
pourraient bénéficier, a été façonnée
sur mesure pour les centres de coordination.
Dans l'ancien régime des centres de coordination,
l'intérêt principal du régime résidait dans le mode
de calcul du revenu imposable des centres. En effet, même si ces centres
de coordination étaient soumis à l'impôt des
sociétés, leur revenu imposable n'était pas calculé
selon les règles du droit commun (càd sur base du
bénéfice réel réalisé) mais selon
une méthode alternative de type «cost-plus» ou
«coût de revient majoré».
17 VAN HEES, M., HEDEBOUW, R. (2016), «
PROPOSITION DE LOI visant à supprimer les intérêts
notionnels »,
P.2, Consulté sur :
www.dekamer.be.
18 HUEZ, J. (2005), Décision finale positive
dans le dossier des centres de coordination belges, P.90-91, Consulté
sur :
http://ec.europa.eu/.
19 VAN HEES, M., HEDEBOUW, R. (2016), «
PROPOSITION DE LOI visant à supprimer les intérêts
notionnels ».
P.3, Consulté sur :
www.dekamer.be.
18 Cette méthode consistait à fixer le
revenu imposable du centre à un pourcentage de ses frais de
fonctionnement («cost ») en excluant cependant des postes de
frais importants, comme les frais de personnel et les frais financiers. De
plus, le taux de marge était fixé de manière forfaitaire
pour l'ensemble des activités du centre et à 8% des frais,
à défaut d'information disponible.
La base imposable ainsi obtenue était soumise au taux
plein de l'impôt des sociétés mais celle-ci était
par conséquent très faible.20
Cette ancienne législation sur les centres de
coordination rencontrait donc un très grand succès en Belgique. A
la suite de la suppression de ce régime fiscal de faveur en raison de la
pression exercée par la Commission Européenne, le
législateur a eu peur de la fuite de ces centres qui rapportaient
beaucoup d'argent à l'Etat, et a donc décidé de mettre en
place le régime de déduction des intérêts notionnels
pour pallier à ce problème.
Auparavant, une société qui empruntait
des capitaux pouvait déduire en principe les
intérêts qu'elle payait aux prêteurs (organismes ou
personnes physiques et morales) à titre de charges professionnelles.
Cette même société, si elle faisait appel au
capital à risque c'est-à-dire à des
apports externes de ses actionnaires ou associés et qu'elle
rémunérait les actions ou parts émises en échange
de tels apports et reçues par ceux-ci, ne pouvait pas déduire, en
tant que charge professionnelle, la rémunération du capital
(càd les dividendes qu'elle distribuait) de son résultat fiscal
imposable.
Il y avait donc une discrimination fiscale
entre ces deux sources de financement, l'une générant
des charges en principe déductibles fiscalement et l'autre
générant des dividendes imposables dans le chef de la
société distributrice. 21
Aujourd'hui, la règle est toujours la même mais,
depuis l'exercice d'imposition 2007, pratiquement toutes les
sociétés, soumises à l'impôt belge des
sociétés ou à l'impôt des
non-résidents/sociétés (les sociétés belges
résidentes et les succursales belges de sociétés
étrangères), peuvent déduire de leur base
imposable à la sixième opération un montant
(l'intérêt
20 HUEZ, J. (2005), Décision finale positive
dans le dossier des centres de coordination belges, P.89, Consulté sur :
http://ec.europa.eu/.
21 ADMINISTRATION GENERALE DE LA FISCALITE (2008),
Circ. Ci.RH. 421/574,945 du 9 octobre 2008.
19
« notionnel ») qui est censé
être égal à la rentabilité fictive de leurs fonds
propres (du moins de la partie sans risque du capital), comme si elles avaient
emprunté. 22
Cependant, certaines sociétés
bénéficiant déjà d'avantages fiscaux comme
notamment les sociétés d'investissement ou les
sociétés coopératives en participation ne peuvent pas
déduire d'intérêts notionnels.
Le montant qui peut être déduit de la base
imposable au titre d'intérêts notionnels est
égal au montant des capitaux propres corrigés de la
société concernée multiplié par un
certain taux (C.I.R, art. 205quater, § 1er) :23
Capitaux propres corrigés (1) X taux de
l'intérêt fictif (2)
(1) Les
capitaux propres corrigés
La première étape consiste
à calculer la valeur des capitaux propres de la
société concernée.
Pour ce faire, on part des capitaux propres à
la fin de la période imposable précédente,
déterminés conformément au droit comptable
(C.I.R, art. 205 ter, §1er).
Les capitaux propres comprennent le capital social, les primes
d'émission, les plus-values de réévaluation actées,
les réserves (légales, disponibles ou indisponibles taxées
et les réserves immunisées), le bénéfice
reporté ou la perte reportée et les subsides en capital. On
retrouve les montants de ces différents capitaux propres dans les
rubriques I à VI bis au passif du bilan.
Selon l'article 205 ter, §1er du C.I.R , « Pour
déterminer la déduction pour capital à risque pour une
période imposable, le capital à risque à prendre en
considération correspond, sous réserve des dispositions des
§§ 2 à 5, au montant des capitaux
propres de la société, à la fin de
la période
22 Loi du 22 juin 2005 relative à
l'instauration d'une déduction pour capital à risque pour les
entreprises, M.B., 30 juin 2005, Consulté sur
http://www.ejustice.just.fgov.be/.
23 ADMINISTRATION GENERALE DE LA FISCALITE (2008),
Circulaire n° Ci.RH.840/592.613 (AFER 14/2008) dd. 03.04.2008.
24 MARLIERE, M., SCHOTTE, C. (2013), La Fairness
Tax ou quand le gouvernement met en place la notion d'équité
fiscale, p.286-287.
20
imposable
précédente,
déterminés conformément à la législation
relative à la comptabilité et aux comptes annuels tels qu'ils
figurent au bilan. ».
Lors de la deuxième étape, on
va éventuellement corriger la valeur des capitaux
propres de la société, tels que déterminés sur base
du droit comptable, en retirant de celle-ci (C.I.R, art 205 ter,
§ 1er, al.2, §§ 2 à 4) 24 :
· « La valeur fiscale nette,
à la fin de la période précédente, des actions et
parts propres et des immobilisations financières consistant en
participations et autres parts et actions ».
· « La valeur fiscale nette,
à la fin de la période précédente, des
actions et parts dont les dividendes éventuels sont susceptibles
d'être déduits au titre de RDT ».
Ces premiers ajustements ont pour but d'éviter le
« double emploi » càd des «
doubles déductions » (étant donné
que les dividendes des actions concernées peuvent
bénéficier en principe de la déduction fiscale au titre de
revenus définitivement taxés).
· « La valeur comptable nette des
actifs corporels dont les frais y afférent dépasseraient de
manière déraisonnable les besoins professionnels »
(ex : voiture de luxe) ».
· « La valeur comptable nette des
éléments détenus à titre de placement et qui, par
nature, ne sont normalement destinés à produire un revenu
périodique imposable » (ex : oeuvre d'art, actions de
Sicav de capitalisation).
Les actifs exclus ci-dessus doivent répondre à
deux conditions cumulatives :
1) L'actif ne doit pas, par sa nature, être destiné
à produire un revenu imposable périodique. (ex : bijoux, oeuvres
d'art) ;
2) L'actif doit être détenu à titre de
placement et ne sert pas directement ou indirectement à l'exercice d'une
activité économique exercée par la
société.
21
Les deux ajustements visés ci-dessus
(corrections anti-abus) ont pour but d'éviter les abus
c.-à-
d. qu'une société ne gonfle artificiellement ses
fonds propres pour bénéficier d'une DIN plus importante en
acquérant des biens qui sont pas utilisés pour son
activité professionnelle.25
· « La valeur comptable nette de biens
immobiliers dont la jouissance revient à des mandataires sociaux
personnes physiques (dirigeants d'entreprise de la première
catégorie) ou à leur conjoint et leurs enfants mineurs non
émancipés. »
Cette exclusion-ci de la base de calcul de la DIN a pour but
d'éviter que les dirigeants d'entreprise et leur société
ne se voient accorder un avantage supplémentaire. En effet, ils
bénéficient déjà de la taxation forfaitaire (au
titre d'avantage en toute nature) sur la libre disposition d'un logement de la
société qu'ils dirigent. La déduction pour capital
à risque pour ce même logement serait donc
considérée comme un avantage supplémentaire à
l'impôt des sociétés. Il faut toutefois souligner que le
fait que le dirigeant paie ou non un loyer conforme au prix de marché ne
change rien à l'application de cette imputation.26
La valeur comptable nette de la partie de l'immeuble qui est
utilisée à des fins professionnelles ne vient pas, en toute
logique, en diminution de la base de calcul de la déduction pour capital
à risque. Par contre, comme vu ci-avant, la valeur comptable nette de la
partie de l'immeuble qui est utilisée à des fins privées
vient en déduction du capital à risque.
· Les subsides en capital et les plus-values
exprimées et non réalisées sur des éléments
d'actifs autres que ceux visés ci-avant ainsi que le crédit
d'impôt pour la recherche et le développement.
Ces dernières corrections sont des corrections
dites techniques. Elles ne seront pas d'avantage
développées dans mon mémoire .
Cependant, les règles spécifiques d `imputation
sur la capital à risque relatives aux sociétés qui
disposaient à l'étranger d'un établissement stable dans un
pays avec convention ou d'un immeuble sis à l'étranger dont les
revenus ont été exonérés en Belgique en vertu d'une
convention préventive
25 ADMINISTRATION GENERALE DE LA FISCALITE (2008),
Circ. n°Ci.RH, 840/592.613 du 3 avril 2008.
26 VAN CROMBRUGGE S. (2015), «
Bâtiment utilisé par le dirigeant : quand faut-il corriger les
capitaux propres ? », Le Fiscologue, Consulté sur :
www.fiscologue.be.
22
de double imposition (C.I.R ancien , art 205 ter,) ont
été supprimées car ce traitement allait à
l'encontre du principe européen de la liberté
d'établissement énoncé à l'art 49 du TFUE. 27 28
En effet, avant cela, la législation belge
prévoyait que la base de calcul de la déduction pour capital
à risque devait être diminuée des capitaux propres qui
étaient imputables à un établissement stable à
l'étranger dont les bénéfices étaient
exonérés d'impôt en Belgique en vertu d'une convention
préventive de double imposition.29
L'arrêt Argenta de la CJUE a supprimé
l'imputation des capitaux propres attribuables aux établissements
stables étrangers dont les bénéfices sont
exonérés d'impôts en Belgique en vertu d'une CPDI et celle
relative aux capitaux propres correspondant à des biens immobiliers
situés à l'étranger dont les revenus sont
exonérés en Belgique en vertu d'une CPDI. Ceux-ci ne sont donc
plus écartés de la base de calcul de la DCR à partir de
l'exercice d'imposition 2014.30 Cependant, cette imputation a
été remplacée par une réduction, non pas de la base
de calcul de la DCR, mais de la DCR elle-même (C.I.R, art
205quinquiès).
En effet, « lorsque la société dispose
dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen
d'un ou plusieurs établissements stables, d'immeubles ou de
droits relatifs à de tels immeubles, non affectés à un
établissement stable dont les revenus sont exonérés en
vertu de conventions préventives de la double imposition, la
déduction, déterminée conformément à
l'article 205bis, est diminuée du plus petit des deux montants suivants
»: (C.I.R, art 205quinquiès, al 1)
1 le montant déterminé conformément
à l'alinéa 3; *
2 « le résultat positif
généré par ces établissements stables, ces
immeubles et ces droits relatifs à de tels immeubles
déterminé conformément au présent Code. »
(C.I.R, art 205quinquiès al 1).
Par contre, si la société dispose d'un ou
plusieurs établissements stables, d'immeubles ou de droits relatifs
à de tels immeubles non affectés à un établissement
stable étranger, dans un Etat qui ne fait pas partie de l'Espace
économique européen et dont les revenus sont
exonérés en vertu de
27 C.I.R. ancien art.205ter,§2 et §3
abrogé par les lois des 23 décembre 2006, 22 décembre 2009
et 14 avril 2011.
28 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES (2013), Loi
portant des dispositions fiscales et financières diverses du 21
décembre 2013, M.B. 31/12/2013, Consulté sur :
http://www.ejustice.just.fgov.be/.
29 COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPEENNE (2013),
Affaire C-350-11 Argenta Spaarbank NV contre Belgische Staat, Consulté
sur :
http://eur-lex.europa.eu/.
30 SCHOTTE, C., MARLIERE, M. (2016-2017), Syllabus
impôt des sociétés, P.239, Unamur.
23 conventions préventives de la double imposition, la
déduction, déterminée conformément à
l'article 205bis, est diminuée du montant déterminé
conformément à l'alinéa 3 (C.I.R. art 205 quinquies, al
2).
* L'alinéa 3 de l'article art 205 quinquies du C.I.R
stipule que « Le montant visé aux alinéas 1er et 2 est
déterminé en multipliant le taux visé à l'article
205quater avec la différence positive déterminée à
la fin de la période imposable précédente, sous
réserve des dispositions de l'article 205ter, §§ 2 à 5,
entre, d'une part, la valeur comptable nette des éléments d'actif
de ces établissements stables étrangers, immeubles ou droits,
visés à respectivement l'alinéa 1er et à
l'alinéa 2, à l'exception des actions, parts et participations
visées à l'article 205ter, § 1er, alinéa 2, et
d'autre part, le total des éléments de passif qui ne font pas
partie des capitaux propres de la société et qui sont imputables
à ces établissements stables, immeubles ou droits, visés
à respectivement l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2.
»
(2)Taux de
l'intérêt fictif
La troisième étape consiste
à multiplier les capitaux propres corrigés obtenus à la
deuxième étape par un taux d'intérêt
notionnel fictif, fixé par référence au taux
moyen des obligations linéaires (OLO) à dix ans émises par
l'Etat belge des mois de juillet, août, septembre pour
l'année n-2 par rapport à celle dont le millésime
désigne l'exercice d'imposition. (C.I.R, art. 205quater, § 2 et
§3).
Le taux de l'intérêt notionnel est donc
différent en fonction de l'exercice d'imposition.
Par exemple, le taux de l'intérêt notionnel pour
les « grandes sociétés » pour
l'exercice d'imposition 2017 (exercices comptables clôturés au 31
décembre 2016 ou en 2017) est de 1,131%. Pour
l'exercice d'imposition 2018, il est de 0,237%. On constate
donc qu'il devient de plus en plus faible. La déduction des
intérêts notionnels n'a dès lors presque plus d'impact sur
le bénéfice imposable.
De plus, le taux ne peut être supérieur à
3 % (C.I.R, art. 205quater, § 5) et ne peut s'écarter de plus d'un
point du taux appliqué au cours de l'exercice d'imposition
précédent (C.I.R, art. 205 quater, §3).
24 Afin de favoriser les PME (soit les « petites
sociétés » au sens de l'art 15, §1er
à § 6 nouveau du C.Soc), le législateur a prévu pour
celles-ci une augmentation du taux, déterminé conformément
à ce qui précède, de 0,5% (C.I.R, art.
205quater, §6).
Le taux de l'intérêt notionnel pour les PME pour
l'exercice d'imposition 2017 (exercices comptables clôturés au 31
décembre 2016 ou en 2017) est donc de 1,631 %. Pour
l'exercice d'imposition 2018, il est de
0,737%.31
On considère, depuis la première période
imposable débutant à partir du 1er janvier 2016,
qu'une « petite société » est
une société ne dépassant pas plus d'une des
limites suivantes à la date de bilan du dernier exercice
clôturé (art 15, §1 er nouveau du C.Soc) :
- nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle : 50
;
- chiffre d'affaires annuel, hors TVA, : 9.000.000 euros ;
- total du bilan : 4.500.000 euros.
Selon l'article 15, §2 nouveau du Code des
sociétés, le passage de petite à grande
société (ou de grande à petite société) ne
se fait que lorsqu'il y a un dépassement de plus d'un critère (ou
qu'il n'y a plus de dépassement de plus d'un critère)
durant deux exercices consécutifs et dans ce cas, les
conséquences de ce dépassement ( ou de ce non-dépassement)
ne s'appliqueront qu'à partir de l'exercice comptable suivant le
deuxième exercice au cours duquel plus d'un critère a
été dépassé ( ou n'est plus dépassé).
Cette règle nouvelle est appelée « principe de
consistance ».
En conclusion, on peut affirmer que la déduction
d'intérêts notionnels permettait, il y a quelques années,
une diminution considérable du taux effectif de l'impôt des
sociétés pour les sociétés qui avaient des capitaux
propres importants mais aujourd'hui cela a changé. En
effet, étant donné que le taux de l'intérêt
notionnel baisse chaque année, et devient toujours plus proche de 0%, la
déduction du capital à risque a de moins en moins d'effet. Par
exemple, quand on multiplie un montant, même important de DCR par 0,237%,
qui est le taux de l'intérêt notionnel pour l'exercice
d'imposition 2018, cela donne un montant très faible à
déduire. Par exemple, 20 000 000 x 0,237% ne donne qu'un montant de
47.400 EUR.
31 ADMINISTRATION GENERALE DE LA FISCALITE (2017),
Avis relatif à la déduction fiscale pour capital à risque
- Taux pour l'exercice d'imposition 2018, M.B., du 31/03/2017, édition
2, p. 47111.
32 BUSINESSDATABASE (2014), « Pas toujours de
report des pertes sans limite de temps ? », Consulté sur :
http://businessdatabase.indicator.be.
25
1.6 La déduction de pertes fiscales
antérieures.
Les pertes fiscales antérieures peuvent être
successivement déduites des bénéfices imposables de
chacune des périodes imposables suivantes, sans limite de temps. (C.I.R.
art. 206-207).
Cette déduction, qui a lieu à la
septième opération de détermination du
bénéfice effectivement imposable, se retrouve au code
1436 de la déclaration fiscale à l'impôt des
sociétés.
La perte fiscale d'une période imposable
déterminée se trouve aux codes 1410 PN et 1430
PN de la déclaration fiscale à l'impôt des
sociétés. Cette dernière est le résultat fiscal
négatif obtenu lors de la première opération, qui consiste
dans l'addition du mouvement des réserves imposables, des
dépenses non-admises et des dividendes distribués (mais dont on a
écarté éventuellement les éléments du
résultat fiscal de la p.i, constitutifs d'une base minimale
d'imposition, tels les avantages anormaux reçus ou encore les
plus-values réalisées par une grande société et
taxables à 0, 412%).
Cependant, pour être valable, la déduction d'une
perte fiscale antérieure doit obligatoirement s'opérer sur chacun
des exercices fiscaux suivants à partir du premier exercice positif qui
suit l'exercice pendant lequel la perte a été
subie.32
Comme explicité ci-avant, les pertes fiscales
antérieures, sont, en principe, déduites des
bénéfices imposables réalisés au cours des
périodes imposables suivantes, sans limite dans le temps mais avec une
limite de montant, par période imposable, ne pouvant pas dépasser
les bénéfices fiscaux subsistants au terme de l'opération
précédente (C.I.R, art. 206, § 1er,
al.1er).
La société doit, cependant, prouver l'existence de
ces pertes.
La société doit prouver la réalité et
le montant de ses pertes et leur caractère professionnel.
Tous les modes de preuves qui sont admis par le droit commun
sont autorisés, à l'exception du serment. La preuve doit se baser
sur des éléments probants et surtout sur une
comptabilité fiscalement probante remplissant les conditions
suivantes : premièrement, les livres et les documents doivent constituer
un ensemble cohérent permettant la détermination et le
contrôle de l'exactitude des revenus imposables ; deuxièmement,
toutes les écritures doivent s'appuyer sur des
26
pièces justificatives. Finalement, les chiffres
comptabilisés doivent correspondre à la réalité.
33 Les pertes fiscales sont
toujours, en principe, récupérables.34
Cependant, une société ne peut pas
déduire ses pertes fiscales antérieures en cas de prise ou de
changement de contrôle (C.I.R, art. 207, al. 3). En effet, les pertes
fiscales reportées ne sont plus déductibles, à
l'impôt des sociétés, s'il y a un changement dans le
contrôle de la société qui a des pertes fiscales
reportables, sauf si le changement de contrôle répond
à des besoins légitimes de caractère financier ou
économique (C.I.R, art.207, al.3).
Cette règle a pour but d'éviter certains effets
pervers de la reprise d'une société qui possédait beaucoup
de pertes fiscales antérieures et dont le repreneur modifie
l'activité existante en perte en une nouvelle activité
florissante dont les nouveaux bénéfices dégagés
sont neutralisés par ses pertes fiscales
antérieures.
Auparavant, reprendre une société dite «
vide » était aussi intéressant lorsque celle-ci avait un
montant élevé de pertes fiscales reportées.
En effet, imaginons une personne X qui décidait
d'acheter une société n'ayant plus d'activité et qui avait
200 000 euros de pertes fiscales reportées. La société
pouvait donc déduire 200 000 euros de pertes fiscales sur les
bénéfices imposables suivants. Par conséquent,
l'année suivante, la société, qui exerçait une
nouvelle activité suite à sa reprise par le nouvel actionnaire X
et qui a réalisé un bénéfice imposable de 50 000
euros, pouvait déduire 50 000 euros de pertes fiscales reportées.
Elle ne payait donc pas d'impôt cette année là. Elle ne
payait pas non plus d'impôts sur les 150 000 euros de
bénéfices imposables suivants grâce à la
déduction de pertes fiscales reportées restantes.
Pour éviter cela, l'administration a mis en place une
loi interdisant la déduction des pertes fiscales reportées
lorsque l'on reprend une société vide dans le seul but de
profiter de ses déductions de pertes fiscales reportées pour
réduire le bénéfice imposable de la nouvelle
activité de la société. En effet, les pertes fiscales
reportées ne sont plus déductibles, à l'impôt des
sociétés, s'il y a un changement dans le contrôle de la
société qui a des pertes fiscales reportées, sauf si le
changement
33 MARLIERE, M., SCHOTTE, C., (2013), La
Fairness Tax ou quand le gouvernement met en place la notion
d'équité fiscale, p.255.
34 BUSINESSDATABASE (2014), « Pas toujours de
report des pertes sans limite de temps ? », Consulté sur :
http://businessdatabase.indicator.be.
27
répond à des besoins légitimes de
caractère financier ou économique. (C.I.R, art. 207, al 3).
35
Selon la loi, une société peut continuer
à déduire des pertes fiscales antérieures si la reprise a
été faite pour une autre bonne raison. Si le changement de
contrôle répond à des besoins financiers ou
économiques légitimes, elle peut, en effet, continuer à
déduire ses pertes reportées. Ceci est confirmé par la
jurisprudence.36
Dans son interprétation stricte, l'administration
n'admet pas la récupération de pertes fiscales reportées
s'il n'y pas eu de continuité de l'activité existante de la
société ou s'il n'y a pas de maintien de l'emploi ou encore si il
y a eu un changement de contrôle alors que la société
n'était pas dans une période de grande difficulté.
37
2. Définition de la Fairness Tax
La Fairness Tax appelée aussi «
la taxe d'équité » a été
instaurée par la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions
diverses (publiée au moniteur belge du 1er août 2013) et a pris la
forme d'un nouvel article «219ter» dans le Code des impôts sur
les revenus.
Cette cotisation est entrée en vigueur à partir de
l'exercice d'imposition 2014.
Il s'agit d'une cotisation distincte de l'impôt
des sociétés, à charge de « grandes
sociétés », fixée à un taux de 5% (5,15 % si
on prend en compte la cotisation complémentaire de crise de
3%38) et qui sera prélevée sur la base de
calcul de la Fairness tax explicitée plus loin dans ce
mémoire.
Elle constitue une nouvelle imposition indépendante,
définitive et additionnelle à l'impôt des
sociétés (C.I.R., art.219ter, §1er, al.2).
Cette cotisation est perçue lors d'une distribution de
dividendes , considérée comme « excessive
»,
par une grande société
(société qui ne respecte plus les critères pour
être considérée comme une
35 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES (2011),
Décision n°2011.257 du 12 juillet 2011, Consulté sur
www.fisconetplus.be.
36 COUR D'APPPEL D'ANVERS (2012), Arrêt du 27
mars 2012 relatif à la récupération de pertes.
37 C.I.R, art. 206-207.
38 ADMINISTRATION GENERALE DE LA FISCALITE (2001), Circulaire
n° AAF/2000-1771 dd. 12.03.2001.
28 petite société - voir infra), càd
quand une partie des bénéfices distribués par celle-ci n'a
pas été effectivement taxée au taux ordinaire de
l'impôt belge sur les sociétés car son résultat
imposable a été diminué par l'utilisation
d'intérêts notionnels ou de pertes antérieures reportables,
ce qui pourtant, constitue une pratique légale.
Par contre, les autres déductions fiscales
opérées sur le résultat fiscal de la période
imposable (la déduction des revenus définitivement taxés,
la déduction pour revenus de brevets et/ou la déduction des
revenus d'innovation ou la déduction pour investissement) n'entrainent
pas, en principe, l'application de cette Fairness tax.
Cependant, nous démontrerons plus loin dans ce
mémoire que si ces déductions (la déduction des revenus
définitivement taxés, la déduction pour revenus de brevets
et/ou la déduction des revenus d'innovation ou la déduction pour
investissement) sont seules à être déduites par une
société, cela n'emportera aucune conséquence sur la
débition d'une Fairness Tax.
Par contre, le montant de la Fairness Tax sera plus
élevé, en cas de concours de la DCR et/ou de pertes fiscales
reportées avec ces autres déductions effectivement
déduites pour la même période imposable (voir infra
troisième partie).
Selon l`avis CNC 2014/8 sur le traitement comptable de la
Fairness Tax de la Commission des normes comptables daté du 4 juin 2014,
la Fairness Tax doit être comptabilisée à la fin de
l'exercice comptable et ne peut être reportée sur l'exercice
comptable suivant. 39
39 COMMISSION DES NORMES COMPTABLES (2014), Avis du
4 juin 2014 - CNC 2014/8, Le traitement comptable de la Fairness Tax,
Consulté sur
www.cnc-cbn.be.
29
3. Champ d'application
Le champ d'application de la Fairness Tax est assez large
malgré qu'il écarte les « petites sociétés
».
3.1 Une société résidente ou un
établissement stable belge de société
étrangère.
On applique la Fairness Tax aux sociétés
résidentes qui sont soumises à l'impôt des
sociétés mais également aux établissements stables
belges de sociétés étrangères qui sont soumis
à l'impôt des non - résidents/sociétés, afin
d'éviter toute discrimination de traitement entre des
sociétés belges et étrangères. La Fairness tax est
également d'application pour les établissements belges afin de
garantir une égalité de traitement entre société
belge et étrangère suite à la demande de la
FEB.40
En effet, l'article 233, alinéa 3 du C.I.R rend la
Fairness Tax applicable aux établissements belges de
sociétés étrangères et prévoit que ceux-ci
sont soumis aux mêmes règles qui sont prévues pour les
sociétés résidentes concernant la cotisation. Par exemple,
on déterminera de la même façon si une
société est considérée comme une « grande
société » ou « petite société »,
qu'il s'agisse d'une société résidente ou d'un
établissement stable belge d'une société
étrangère (voir infra, point 3.2).
3.2. La société doit être une «
grande société ».
Malgré une remise en cause par le Conseil d'Etat qui a
considéré qu'une telle différence de traitement n'a pas
été raisonnablement et suffisamment
justifiée,41 seules les «
grandes sociétés » sont soumises à la Fairness
Tax, sur base de l'article 219ter , § 7 du C.I.R a contrario.
En effet, les sociétés considérées
comme « petites sociétés » sur base de l'article 15,
§§ 1er à 6, nouveau du Code des sociétés, pour
l'exercice d'imposition lié à la période imposable au
cours de laquelle les dividendes sont distribués, ne sont pas soumises
à la Fairness Tax (C.I.R, art. 219ter, § 7).
40 BAILLEUX, A., et al. (2014), Liber Amicorum Maurice
Eloy. Limal, Ed. Anthemis, p.289.
41 MARLIERE, M., SCHOTTE, C. (2013), La Fairness
Tax ou quand le gouvernement met en place la notion d'équité
fiscale.
30 C'est pourquoi il est très important de pouvoir
différencier la « petite société » de la «
grande société » sur base de l'article 15 , §§ 1er
à 6 nouveau du Code des sociétés (anciennement, art 15 du
Code des sociétés).
Cependant, il faut être vigilent puisque pour les
périodes imposables qui commencent à partir du 1er janvier 2016,
on ne définit plus « la petite société » de la
même façon.
En effet, pour les périodes imposables ayant
débuté avant le 1er janvier 2016, il n'y avait pas de
définition de la « petite société » dans le
C.I.R mais celui-ci nous renvoyait à l'article 15 ancien du Code des
sociétés.
Pour les périodes imposables suivantes, l'article 3 de
la loi du 18 décembre 2015 transposant la directive européenne
2013/34/UE (appelée « la directive comptable ») a
modifié les conditions (=les limites à ne pas dépasser)
pour être considérée comme une « petite
société ».
Par conséquent, pour les périodes imposables
ayant débuté avant le 1er janvier 2016, une
société évitait d'office la Fairness Tax si elle n'avait
pas dépassé plus d'une des limites suivantes lors du
dernier et avant dernier exercice clôturé :
- nombre de travailleurs occupés en moyenne annuelle : 50
; - chiffre d'affaires annuel, hors TVA, : 7.300.000 euros ; - total du bilan :
3.650.000 euros.
Dès que plus d'une limite était
dépassée, ne fût-ce que pour un des exercices
comptables clôturés susvisés, la
société n'était plus considérée comme une
« petite société » mais comme une « grande
société » et n'évitait donc plus d'office la Fairness
Tax.
De plus, une société qui occupait en moyenne
annuelle plus de 100 travailleurs était
TOUJOURS considérée comme une grande
société, même si aucune autre limite n'était
dépassée et n'évitait donc plus d'office la Fairness Tax.
Il s'agissait donc d'une exception à la condition de dépassement
de deux limites ou plus pour être qualifiée de « grande
société ».
Lorsqu'il s'agissait d'une société visée
à l'article 11 du Code des sociétés c'est-à-dire
une société liée, on appliquait les 3
critères sur une base consolidée mais le nombre de travailleurs
était simplement additionné.
31
On pouvait donc déduire que dès qu'une
société remplissait l'une des conditions
suivantes lors du dernier et/ou avant dernier exercice
comptable clôturé càd :
- si elle occupait en moyenne annuelle plus de 100 travailleurs
;
- ou si le nombre de travailleurs occupés en moyenne
annuelle dépassait 50 et si le chiffre d'affaires hors TVA
dépassait 7.300.000 euros ;
- ou si le nombre de travailleurs occupés en moyenne
annuelle dépassait 50 et si le total du bilan dépassait 3.650.000
euros ;
- ou si le chiffre d'affaires hors TVA dépassait
7.300.000 euros et si le total du bilan dépassait 3.650.000 euros ;
et que les dividendes
distribués par elle ( 3ème élément du
résultat fiscal de la p.i) étaient supérieurs à son
résultat imposable final du fait qu'elle avait réduit son
résultat imposable par la déduction d' intérêts
notionnels et/ou de pertes fiscales reportées, elle devait d'office
payer une Fairness Tax.
Exemple de passage de petite à grande
société pour une p.i ayant débuté avant le premier
janvier 2016 :
Exercice comptable*
Nombre de travailleurs
|
2010
55
|
2011
55
|
2012
55
|
2013
60
|
2014
60
|
SEUIL MAX 50
|
CA hors TVA
|
7.100.000
|
7.200.500
|
8.350.000
|
7.250.000
|
8.000.000
|
7.300.000
|
TOTAL Bilan
|
3.300.000
|
3.500.000
|
4.600.000
|
3.500.000
|
4.200.000
|
3.650.000
|
Critères dépassés >1
|
NON
|
NON
|
OUI
|
NON
|
OUI
|
|
TAILLE de
l'entreprise
|
|
|
Petite
|
Grande
|
Grande
|
|
*Chaque exercice comptable commence le 01/01 et termine le
31/12.
Depuis la première période imposable
débutant à partir du 1er janvier 2016, une
société évite d'office la Fairness Tax si elle ne
dépasse pas plus d'une des limites suivantes à la date de
bilan du dernier exercice clôturé :
Il y a donc une plus grande consistance avec cette nouvelle
règle et moins de changement de petite à grande
société ou de grande à petite société, ce
qui permet une plus grande sécurité juridique.
32
- nombre de travailleurs occupés en moyenne annuelle : 50
(cette limite est inchangée) ; - chiffre d'affaires annuel , hors TVA :
9.000.000 euros ;
- total du bilan : 4.500.000 euros.
La règle selon laquelle une société qui
occupait en moyenne annuelle plus de 100 travailleurs était toujours
considérée comme une grande société a
été supprimée.
Cependant, selon l'article 15, §2 nouveau du Code des
sociétés, le passage de petite à grande
société (ou de grande à petite société) ne
se fait que lorsqu'il y a un dépassement de plus d'un critère (ou
qu'il n'y a plus de dépassement de plus d'un critère)
durant deux exercices consécutifs et dans ce cas, les
conséquences de ce dépassement ( ou de ce non-dépassement)
ne s'appliqueront qu'à partir de l'exercice comptable suivant le
deuxième exercice au cours duquel plus d'un critère a
été dépassé ( ou n'est plus
dépassé).
Cette règle nouvelle est appelée «
principe de consistance ».
On peut donc déduire désormais que dès
qu'une société remplit l'une des conditions
suivantes durant deux exercices consécutifs :
- si le nombre de travailleurs occupés en moyenne
annuelle dépasse 50 et si le chiffre d'affaires
annuel, hors TVA, dépasse 9.000.000 euros ;
- ou si le nombre de travailleurs occupés en moyenne
annuelle dépasse 50 et si le total du bilan
dépasse 4.500.000 euros ;
- ou si le chiffre d'affaires annuel, hors TVA, dépasse
9.000.000 euros et si le total du bilan dépasse
4.500.000 euros
et que les dividendes
distribués par elle sont supérieurs au résultat imposable
final du fait qu'elle a réduit son résultat imposable par la
déduction d' intérêts notionnels et/ou de pertes fiscales
reportées, elle devra payer une Fairness Tax à partir de
l'exercice comptable suivant le deuxième exercice au cours duquel plus
d'un de ces critères a été dépassé
consécutivement .
33 Cependant, le législateur a mis en place un
régime transitoire pour l'application de l'article 15,
§2 nouveau du Code des sociétés. L'art 63, al 1er
de la loi du 18 décembre 2015 écarte les conséquences de
la règle de dépassement de plus d'une limite durant deux
exercices consécutifs au (et seulement au) premier exercice comptable
commençant après le 31 décembre 2015.
Par conséquent, on n'applique donc pas le principe de
consistance pour la détermination de la taille de la
société (petite ou grande) pour le premier exercice comptable
commençant après le 31 décembre 2015.
Exemple de passage de petite à grande
société pour une période imposable ayant
débuté à partir du premier janvier 2016 :
Exercice comptable* Nombre travailleurs
|
de
|
2015
55
|
2016
55
|
2017
55
|
2018
60
|
SEUIL MAX 50
|
CA hors TVA
|
|
7.500.000
|
9.000.500
|
9.350.000
|
9.450.000
|
9.000.000
|
TOTAL Bilan
|
|
3.200.000
|
4.100.000
|
4.600.000
|
4.650.000
|
4.500.000
|
Critères dépassés >1
|
|
NON(1)
|
OUI(2)
|
OUI(3)
|
|
|
Règle
consistance**
|
de
|
|
1er
dépassement
|
2ème
dépassement
|
|
|
TAILLE l'entreprise
|
de
|
|
Petite
|
Petite
|
Grande
|
|
* Chaque exercice comptable commence le 01/01 et termine le
31/12.
** Règle de consistance : si il y a
strictement dépassement de plus d'un des critères durant
les deux exercices consécutifs précédents, alors
il y un changement de la taille de la société pour l'exercice
comptable suivant. Sinon, il n'y a pas de changement de taille malgré
que plus d'un critère est dépassé. De plus, il n'y a pas
d'application de la règle de consistance pour le premier exercice
comptable débutant après le 31/12/15. L'exercice comptable 2016
(débutant au 1er janvier 2016 et se clôturant au 31
décembre 2016) est le premier exercice comptable après le
31/12/15 et, par conséquent, on n'y applique pas la règle de
consistance.
34
3.3. La société ne doit pas être une
« société d'investissement réglementée »
ou une « société immobilière
réglementée ».
La Fairness Tax n'est pas applicable pour des raisons
techniques aux sociétés d'investissement
réglementées, à savoir les SICAV, SICAF, SIC
publiques et institutionnelles et les PRICAF privées visées par
la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion
collective de portefeuille d'investissements .
En effet, celles-ci bénéficient d'un
régime spécial de faveur à l'I.Soc, visé par
l'article 185bis du Code des impôts sur les revenus.
A première vue, on pourrait
considérer que les dividendes « excessifs »
qui sont versés par ces sociétés d'investissement
réglementées sont soumis à la Fairness Tax car l'article
219ter du C.I.R ne les exclue pas.
En effet, une société d'investissement
règlementée est soumise au même taux normal de
l'impôt des sociétés que les autres sociétés
(C.I.R, art 215, al.3, 6°) mais sa base imposable à l'I.Soc est
composée seulement des avantages anormaux ou bénévoles
reçus et des dépenses non admises autres que les
réductions de valeur et les moins-values sur actions (C.I.R, art 185
bis, §1er). Les dividendes distribués ne sont donc pas
pris en compte dans la base imposable.
Cependant, le champ d'application de la Fairness Tax est large
et ne semble pas a priori exclure pareille société.
Nous allons démontrer toutefois qu'une
société d'investissement ne peut pas être
techniquement soumise à la Fairness Tax car la base de
calcul de la Fairness Tax pour les sociétés d'investissement est
toujours ramenée à zéro lors de la troisième
étape du calcul de la Fairness Tax (C.I.R, art 219ter, §4).
Cette dernière étape consiste à
multiplier par un pourcentage la base de calcul de la Fairness Tax obtenue
après une deuxième étape.
On peut donc conclure qu'aucune cotisation, au titre de la
Fairness Tax, ne peut être due par ces sociétés
d'investissement et par les sociétés immobilières,
réglementées.
35
Ce pourcentage exprime le rapport suivant (C.I.R, art 219ter,
§4) :
« La déduction des pertes reportées
effectivement opérée pour la période imposable et la
déduction pour capital à risque effectivement
opérée pour la même période imposable »
« le résultat fiscal de la période
imposable, à l'exclusion des réductions de valeur, provisions et
plus-values exonérées », càd avant les
déductions fiscales opérées de la troisième
à neuvième opération de détermination de la base
taxable à l'I.Soc.
Or, les sociétés d'investissement n'ont pas
droit à la déduction fiscale pour capital à risque (C.I.R,
art 205octies, 3).
De plus, il est impossible que la base imposable à
l'I.Soc d'une société d'investissement soit négative,
puisque sa base imposable est composée seulement des avantages anormaux
ou bénévoles reçus et des dépenses non admises,
autres que les réductions de valeur et les moins-values sur actions
(C.I.R, art 185 bis, §1er). Il est donc impossible de voir
apparaître des pertes fiscales reportées.
Par conséquent, le numérateur est toujours
égal à zéro. Ce qui signifie que , quel que soit le
résultat fiscal de la période imposable au dénominateur,
la fraction sera toujours égale à 0.
Etant donné qu'il faut, lors de la troisième
étape du calcul de la Fairness Tax, multiplier la base de calcul de
celle-ci par un pourcentage qui sera égal à 0, cela revient
à ramener la base de calcul à 0 pour ces sociétés
d'investissement.
Etant donné que les sociétés
immobilières réglementées ( « SIR ») sont
également imposables seulement sur le montant total des avantages
anormaux ou bénévoles reçus et des dépenses et
charges non déductibles à titre de frais professionnels autres
que des réductions de valeur et moins-values sur actions ou parts, sans
préjudice toutefois de leur assujettissement à la cotisation
spéciale prévue à l'article 219 (C.I.R, art.185bis, §
1), la Fairness Tax ne leur est pas non plus applicable, pour les mêmes
raisons.
36
4. Les dividendes visés par la Fairness Tax.
L'art 219ter, § 1er, al 1er du
C.I.R stipule qu'une cotisation distincte, au titre de la Fairness Tax, est due
pour la période imposable au cours de laquelle des dividendes sont
distribués.
Les dividendes imposables sont définis à
l'article 18 du C.I.R. Cependant, seuls ceux repris dans l'article 18,
alinéa 1er, 1° à 2° bis sont visés
par la Fairness Tax (C.I.R, art 219ter, §1er, al
1).
Il s'agit donc de :
« tous les avantages attribués par une
société aux actions, parts et parts bénéficiaires,
quelle que soit leur dénomination, obtenus à quelque titre et
sous quelque forme que ce soit » (art 18, al 1er, 1°
du C.I.R) ;
« des remboursements totaux ou partiels de capital
social, à l'exception des remboursements de capital libéré
opérés en exécution d'une décision
régulière de réduction du capital social, prise
conformément aux dispositions du Code des sociétés ou
conformément aux dispositions du droit des sociétés
applicable à la société étrangère »
(art. 18, al 1er, 2° du C.I.R) ;
« des remboursements totaux ou partiels de primes
d'émission et de sommes souscrites à l'occasion d'émission
de parts bénéficiaires, à l'exception des remboursements
de sommes assimilées à du capital libéré
opérés en exécution d'une décision
régulière de l'assemblée générale prise
conformément aux dispositions du Code des sociétés
applicables aux modifications des statuts ou conformément aux
dispositions du droit des sociétés applicable à la
société étrangère » (art 18, al
1er, 2°bis du C.I.R ).
Par conséquent, « les sommes définies
comme dividendes par les articles 186, 187 et 209 en cas de partage total ou
partiel de l'avoir social d'une société résidente ou
étrangère ou d'acquisition d'actions ou parts propres par une
telle société » (art 18, al 1er, 2°ter
du C.I.R) ne sont pas visées par la Fairness Tax.
Pour finir, les dividendes définis à l'article
18, al.1er ,4° et al. 2 du C.I.R ne sont pas non plus visés par la
Fairness Tax (régime de requalification d'intérêts
payés par une société à certains prêteurs
cibles en dividendes distribués par elle).
37
En résumé, les dividendes
distribués qui sont visés par la Fairness Tax sont les
dividendes ordinaires qui sont repris au code 1301 de la déclaration
fiscale à l'impôt des sociétés
c'est-à-dire :
- les dividendes distribués par une
société et qui proviennent de l'affectation du
bénéfice comptable de l'exercice, qui constitue la
catégorie la plus importante ;
- les avantages attribués par une société
aux actions, parts et parts bénéficiaires càd aussi bien
les dividendes ordinaires intermédiaires (intercalaires)
prélevés sur des réserves taxées antérieures
que les dividendes intérimaires (acomptes sur dividendes), les
dividendes optionnels, attribués en espèces ou en actions ou
parts nouvelles ainsi que la remise d'actions détenues par la
société à ses actionnaires ou associés ;
- les remboursements de capital social (sauf le remboursement
de capital libéré effectué conformément aux
prescriptions du droit des sociétés) ;
- les remboursements des primes d'émission et de sommes
souscrites à l'occasion d'émission de parts
bénéficiaires (sauf si elles sont assimilées à du
capital libéré) ;
Par contre, les bonis d'acquisition (rachats
d'actions propres), visés à l'article 18, al 1er,
2°ter du C.I.R, bien qu'ils soient considérés sur le plan
fiscal comme des dividendes, lorsque la différence entre le prix de
rachat (ou à défaut la valeur des actions) et la partie du
capital libéré revalorisé que représentent les
actions est positive, ne sont pas visés par la Fairness
Tax.42
Les bonis de liquidation (totaux ou partiels)
visés à l'art. 18, al. 1er, 2°ter, CIR 92 ne sont
pas non plus visés par la Fairness Tax.
Enfin, les intérêts d'avances requalifiés
en dividendes ne sont pas non plus visés par la Fairness Tax (C.I.R,
art. 18, al 1er, 4°).
En effet, certains intérêts d'avances
payés par des sociétés peuvent être
requalifiés en dividendes s'ils remplissent les conditions reprises
à l'article 18, alinéa 2 du C.I.R (il doit s'agir d'un
prêt
d'argent et les prêteurs doivent avoir certaines
qualités telles qu'être des actionnaires ou associés
42 ADMINISTRATION GENERALE DE LA FISCALITE (2014),
Circulaire AGFisc N° 13/2014 (n° Ci.RH.421/630.788) dd.
03.04.2014.
38
personnes physiques, des administrateurs ou gérants
personnes physiques résidentes ou non ou des
personnes morales étrangères, administratrices ou
gérantes de la société belge emprunteuse) et si
l'une ou les deux limites imposées par le
texte est / sont dépassées (visées à l'art.18, al
.1er, 4°) et
dans la mesure du dépassement :
1° soit si le taux d'intérêt de l'avance ne
respecte pas le taux pratiqué sur le marché pour
un emprunt du même type (cfr art. 55 du C.I.R) ;
2° soit lorsque le montant total des avances
productives d'intérêts excède la somme des réserves
taxées au début de la période imposable et
du capital libéré à la fin de cette
période de la société emprunteuse.
Cependant, de tels intérêts requalifiés en
dividendes ne sont pas visés par la Fairness Tax, malgré qu'ils
soient repris également sous le code 1301 (des dividendes ordinaires
distribués par la société) de la déclaration
fiscale (C.I.R, art 18, al 1er, 4°).
5. Calcul de la Fairness Tax.
Pour déterminer la Fairness Tax, on appliquera un taux
de 5,15% (5% auxquels il y a lieu d'ajouter la
contribution complémentaire de crise de 3%) sur la base finale
de cette cotisation distincte, obtenue à la suite de trois
étapes successives.
Celles-ci ont été explicitées sur base de
l'article 219ter du C.I.R et de la circulaire administrative du 3 avril
2014.
39
5.1 Détermination de la base de calcul de la
Fairness Tax.
5.1.1 Synthèse des trois étapes
successives pour le calcul de la base de la Fairness Tax.
1ère étape :
Dividendes bruts distribués moins résultat
imposable final = A
Si dividendes bruts distribués < résultat
imposable final - STOP Si dividendes bruts distribués >
résultat imposable final - Etape 2
2ème étape :
= Assiette de la Fairness Tax =
??
A moins les dividendes distribués
prélevés sur les réserves taxées
antérieurement = B
3ème étape :
B x DIN de l'année + pertes fiscales reportées
Résultat fiscal de la période imposable
Calcul de la Fairness Tax :
C'est sur l'assiette de la Fairness Tax (base finale après
les trois étapes) que l'on applique le taux : C x 5,15%
= FT.
Dividendes bruts distribués - résultat imposable
final = A
5.1.2. Première étape.
43 MARLIERE, M., SCHOTTE, C. (2013), La
Fairness Tax ou quand le gouvernement met en place la notion
d'équité fiscale, P. 295-297.
40
Lors de la première étape, on va déterminer
la base de calcul de la Fairness Tax.
On détermine celle-ci en calculant la
différence positive entre les dividendes bruts distribués pour la
période imposable et visés par la Fairness Tax
c'est-à-dire ceux visés par l'article 18, alinéa
1er, 1° à 2° bis du C.I.R et le
résultat imposable final (càd celui qui est soumis au
taux d'impôt sur les sociétés visé aux articles 215
et 216 du C.I.R), après imputation des déductions fiscales
auxquelles une société a droit.
Cette opération revient donc à dégager la
partie des dividendes bruts « distribués » qui ne se retrouve
plus dans la base imposable (= le résultat imposable final) (C.I.R,
article 219ter, § 2).
Par conséquent, si les dividendes bruts
distribués sont inférieurs au résultat imposable final, il
n'y aura d'office aucune Fairness Tax à payer. Par contre, si les
dividendes distribués sont supérieurs au résultat
imposable final, il y a aura en principe une cotisation à payer qui sera
déterminée grâce aux étapes suivantes. En effet,
après cette première étape, deux corrections doivent
être effectuées (voir infra étape 2 et étape 3).
Le premier terme : Dividendes
distribués
Comme déjà précisé dans le point 4
du présent mémoire, les dividendes distribués visés
par la Fairness Tax sont les dividendes ordinaires qui sont repris au code 1301
de la déclaration fiscale à l'impôt des
sociétés c'est-à-dire les dividendes
distribués par une société et provenant de l'affectation
du bénéfice comptable de l'exercice, les
avantage attribués par une société aux actions , parts et
parts bénéficiaires, les remboursements de
capital social (sauf le remboursement de capital libéré
effectué conformément aux prescriptions du droit des
sociétés), les remboursements de primes d'émission
et de sommes souscrites à l'occasion d'émission de parts
bénéficiaires ( à l'exception des remboursements
de sommes assimilées à du capital libéré
opérés en exécution d'une décision
régulière de l'assemblée générale prise
conformément aux dispositions du Code des sociétés
applicables aux modifications des statuts ) ou conformément aux
dispositions du droit des sociétés applicable à la
société étrangère » (art 18, al
1er, 2°bis du C.I.R ), les dividendes «
intercalaires » ou encore les acomptes sur
dividendes.43
41
Les intérêts exagérés ou
correspondant à la sous-capitalisation d'une société
emprunteuse et requalifiés en dividende, repris sous le code 1301, ne
sont cependant pas pris en compte.
Le deuxième terme : le résultat
imposable final
Selon l'administration fiscale, le résultat imposable
final est la base imposable finale, après imputation de toutes
les déductions fiscales, sur laquelle on applique directement
le taux normal d'impôt des
sociétés.44
En effet, avant d'appliquer le taux ordinaire d'impôt
des sociétés, on va devoir effectuer plusieurs opérations
de déduction sur le résultat fiscal de la période
imposable de l'entreprise. Ce n'est qu'après avoir effectué ces
opérations, que l'on obtiendra le résultat imposable final et que
l'on appliquera à celui-ci le taux ordinaire de 33,99% ou les taux
progressifs par tranches, qui sont visés à l'article 215 du C.I.R
(C.I.R, article 219ter, § 2). Dans la déclaration fiscale, on
retrouve ce bénéfice imposable final au code 1450.
Cependant, il faut tenir compte de certains
éléments, inclus dans le résultat fiscal de la
période imposable, sur lesquels s'applique la limitation de
déduction càd45 :
- les plus-values sur actions ou parts imposables à 0,412
% (reprises au code 1424 de la déclaration fiscale) ;
- les avantages anormaux ou bénévoles obtenus et
les avantages financiers ou de toute nature obtenus (repris au code 1421 de la
déclaration fiscale) ;
- le bénéfice taxable résultant du
non-respect de l'obligation d'investir ou de la condition
d'intangibilité relatives à la réserve d'investissement (
repris au code 1422 de la déclaration fiscale ) ;
- les frais de voiture à concurrence d'une
quotité de l'avantage de toute nature (repris au code 1206 de la
déclaration fiscale) ;
- les bénéfices affectés aux
participations des travailleurs au capital ou aux bénéfices
(repris au code 1219 de la déclaration fiscale) ;
44 ADMINISTRATION GENERALE DE LA FISCALITE (2014),
Circulaire AGFisc N° 13/2014 (n° Ci.RH.421/630.788) dd.
03.04.2014.
45 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES (2016),
«Déclaration à l'impôt des sociétés,
exercice d'imposition 2016», Consulté sur :
https://finances.belgium.be.
46 COPPENS P., 2017, «Plus-values sur actions:
Quelle taxation ? », Consulté sur :
http://www.coppensfiscaliste.be/plus-vaues-actions-taxation/.
42
- les subsides en capital et en intérêts dans le
cadre de l'aide à l'agriculture (repris au code 1423 de la
déclaration fiscale).
On retrouvera ces éléments, dans un premier
temps, dans le résultat fiscal de la période imposable
(1er opération de la détermination du
bénéfice final imposable) au code 1410 PN.
Par contre, ils ne se retrouveront pas dans le résultat
fiscal subsistant au code 1430 PN càd le résultat fiscal sur
lequel une société a le droit d'imputer ses déductions
fiscales.
En effet, ces éléments seront repris, non
réduits, aux codes 1424, 1421, 1422, 1206, 1219 ou 1423 car ce sont des
éléments du résultat sur lesquels s'applique la limitation
de déduction càd qu'ils sont constitutifs d'une base minimale
d'imposition. Ces différents éléments ne vont pas pouvoir
être neutralisés par des déductions fiscales. C'est
pourquoi ils ne se retrouvent pas dans le résultat subsistant au code
1430 PN.
Précision sur les plus-values sur actions ou
parts.
Les plus-values réalisées sur la cession
ordinaire d'actions ou parts par une société étaient
jusqu'à présent, en règle générale,
complètement exonérées lorsque les deux conditions
suivantes étaient respectées :
- premièrement, les actions ont été
émises par des sociétés soumises à un régime
normal d'imposition (la condition de taxation en amont des dividendes
distribués).
- deuxièmement, les actions ont été
détenues en pleine propriété pendant une période
ininterrompue d'au moins un an (la condition de
permanence).46
Si les deux conditions susvisées sont
respectées, l'exonération demeure intégrale pour les
« petites sociétés », mais les autres
sociétés (les « grandes ») qui remplissent ces deux
conditions sont désormais soumises à une nouvelle taxe.
43
Voici un tableau récapitulatif reprenant le
nouveau régime fiscal belge des plus-values sur actions
détenues par une société :
|
Condition
|
Condition
|
Taux d'imposition
|
d'imposition
|
de détention
|
Plus-value réalisée par une
petite
|
X
|
X
|
Exonération intégrale et définitive
|
X
|
|
Imposition au taux spécial de 25% (25,75 CCC
comprise)
|
société
|
|
|
X
|
imposition au taux normal de l'impôt des
sociétés de 33,99%
|
|
|
imposition au taux normal de l'impôt des
sociétés de 33,99%
|
Plus-value réalisée par une
grande
|
X
|
X
|
Imposition au taux spécial de 0,4% (0,412 CCC
comprise)
|
X
|
|
Imposition au taux spécial de 25% (25,75 CCC
comprise)
|
société
|
|
|
X
|
imposition au taux normal de l'impôt des
sociétés de 33,99%
|
|
|
imposition au taux normal de l'impôt des
sociétés de 33,99%
|
Si la case est remplie par la lettre « X », cela
signifie que la condition est respectée.
Dans le cas des grandes sociétés (càd
celles qui ne respectent pas les conditions pour être
considérées comme des petites sociétés au sens de
l'article 15 §1 à §6 du C.Soc, il existe donc
une imposition pour certaines plus-values réalisées sur actions
au taux spécial de 25% (25,75% CCC comprise), visée à
l'article 217,2° du C.I.R , en plus de l'imposition au taux spécial
de 0,4% (0,412 CCC comprise) visée à l'article 217,3°.
Cependant, ces plus-values sur actions ou parts imposables
à 25,75% sont reprises dans le code 1465 de la
déclaration fiscale. Ce qui signifie que ces plus-values sur actions ou
parts imposables à 25% (25,75% CCC comprise), contrairement à
celles imposables à 0,4% (0,412 CCC comprise) peuvent être
neutralisées par des déductions fiscales. Elles seront donc
reprises dans le code 1430 PN de la déclaration fiscale, contrairement
à celles imposables à 0,4% (0,412 CCC comprise).
Les plus-values réalisées sur des actions et
parts par de grandes sociétés et imposables en vertu de
l'article 217,3° du C.I.R à 0,412% (si
les deux conditions de taxation et détention sont remplies), elles, sont
écartées du résultat fiscal après le
résultat de la période imposable obtenu sous le code 1410 PN
puisqu'elles ne peuvent pas faire l'objet de déductions
fiscales (C.I.R, art.207, al.2). C'est au code 1424 de la déclaration
fiscale qu'elles seront taxées forfaitairement et distinctement au taux
de 0,412%. Il s'agit d'une base taxable minimale.
47 MARLIERE, M., et SCHOTTE, C. (2013), La
Fairness Tax ou quand le gouvernement met en place la notion
d'équité fiscale, P. 306.
44
Par conséquent, ces plus-values ne sont pas exclues du
dénominateur de la fraction à appliquer à la base de
calcul de la Fairness Tax obtenue lors de la deuxième étape du
calcul de la base de Fairness Tax (cfr ci-après, point 5.1.4.).
Pour rappel, la fraction obtenue à la troisième étape du
calcul de la base de la Fairness Tax, se calcule de cette manière :
= Assiette de la Fairness Tax = ??
??ésultat fiscal ???? ???? ??ériode
imposable
B x DIN de l'année + pertes fiscales reportées
Le résultat fiscal de la période imposable qui
est repris au dénominateur est celui qui se trouve au code 1410 PN de la
déclaration fiscale.
Seules les plus-values totalement exonérées
(càd les plus-values réalisées sur des actions ou parts
par des « petites sociétés » qui ont été
détenues en pleine propriété pendant une période
interrompue d'au moins un an et dont les revenus éventuels satisfont
à la condition qualitative de taxation des RDT visée à
l'article 203 du C.I.R) peuvent faire l'objet d'une majoration de la situation
de début des réserves taxables sous le code 1051 de la
déclaration fiscale.
Puisque la Fairness Tax ne vise que les « grandes
sociétés » au sens de l'article 15 §1 à §6
du C.Soc du Code des sociétés, et que les plus-values totalement
exonérées ne concernent plus que les petites
sociétés, on ne retrouvera jamais de plus-values totalement
exonérées dans le calcul du dénominateur de la Fairness
Tax. 47
Cependant, les plus-values taxables à
0,412%, ne se retrouvent pas dans le résultat
imposable final taxable au taux normal puisqu'elles sont envisagées
à l'article 217,3° et non aux articles 215 et 216 du C.I.R.
De plus, les plus values taxables à
25,75% ne se retrouvent pas non plus dans le résultat
imposable final taxable au taux normal puisqu'elles sont envisagées
à l'article 217,2° et non aux articles 215 et 216 du C.I.R
45 Puisque ces plus-values ne se retrouvent pas dans le
bénéfice taxable au taux normal càd à 33, 99%
(qu'on retrouve au code 1460 de la déclaration fiscale), le
bénéfice taxable au taux normal sera moins élevé.
Par conséquent, le résultat de la différence entre les
dividendes bruts distribués et le résultat imposable final
(taxable au taux normal) obtenu à la première étape du
calcul de la base de la Fairness Tax sera plus important pour une
société qui bénéficie de plus-values sur actions,
taxables à 0,412 ou 25,75%, que pour une société qui n'a
que des bénéfices d'exploitation.
Dès lors, une discrimination apparaît entre une
société opérationnelle à 100% et une holding mixte
(par exemple, 60% de bénéfices opérationnels et 40% de
plus-values sur actions) à cause de la non-incorporation des
plus-values, soumises à une cotisation distincte de 0,412% ou à
un taux de 25,75%, au résultat imposable final taxable au taux normal,
soit le second terme dans la première étape du calcul de la base
de la Fairness Tax.
En effet, pour un même résultat comptable avant
impôt, pour un montant égal d'intérêts notionnels
déduits et/ou de pertes reportées ainsi que pour un montant de
dividendes distribués identique, la Fairness tax due par une
société opérationnelle est inférieure à
celle due par une holding mixte.48
Précision sur les autres postes sur lesquels
s'applique la limitation de déduction.
En ce qui concerne les avantages anormaux ou
bénévoles obtenus et les avantages financiers ou de toute nature
obtenus (repris au code 1421 de la déclaration fiscale),
le bénéfice taxable résultant du non-respect de
l'obligation d'investir ou de la condition d'intangibilité relatives
à la réserve d'investissement ( repris au code 1422 de
la déclaration fiscale ), les frais de voiture à
concurrence d'une quotité de l'avantage de toute nature (repris
au code 1206 de la déclaration fiscale) et les
bénéfices affectés aux participations des travailleurs au
capital ou aux bénéfices (repris au code 1219 de la
déclaration fiscale), ils sont taxés au taux normal de
l'impôt des sociétés mais ces différents
éléments ne vont pas pouvoir être neutralisés par
des déductions fiscales, tout comme les plus-values taxées
à 0,412%.
Comme expliqué précédemment, on
retrouvera ces éléments, dans un premier temps, dans le
résultat fiscal de la période imposable (1er
opération de la détermination du bénéfice final
imposable) au code 1410 PN. Par conséquent, ces éléments
ne sont pas non plus exclus du dénominateur de la fraction à
appliquer à la base de calcul de la Fairness Tax à la
troisième étape du calcul de la base de la Fairness Tax (cfr
ci-après, point 5.1.4.).
48 BAILLEUX, A., et al. (2014), Liber Amicorum Maurice
Eloy. Limal : Ed. Anthemis., p.307.
46 Par contre, ils ne se retrouveront pas dans le
résultat fiscal subsistant au code 1430 PN càd le résultat
fiscal sur lequel une société a le droit d'imputer ses
déductions fiscales mais seront repris, non réduits, aux codes
1421, 1422, 1206 et 1219.
Par la suite, ces différents éléments,
contrairement aux plus-values taxées à 0,412% et 25,75%, seront
réintégrés dans la base imposable au taux normal
au code 1460 de la déclaration fiscale. Ces
éléments seront donc compris dans le deuxième terme de la
différence positive calculée lors de la première
étape du calcul de la base de la Fairness Tax càd dans le
résultat imposable final taxé au taux normal. Dès lors,
ils contribuent à diminuer la différence positive obtenue
à la première étape, contrairement aux plus-values
taxables à 0,412 ou 25,75%.
Effet pervers de cette première
étape.
Si deux sociétés ont le même
résultat comptable avant impôt, mais qu'une des deux a
déduit , en plus des intérêts notionnels
et/ou des pertes fiscales reportées équivalentes , d'autres
éléments comme les R.D.T (4ème
opération), les revenus de brevets (5ème
opération) et la déduction pour investissements (8°
opération), elle payera , à dividende brut
distribué égal et pour autant qu'il y ait une différence
positive entre ce dividende et la base imposable finale , une Fairness
Tax plus élevée que celle qui n'a pas
bénéficié de ces opérations de déduction car
le deuxième terme dans le calcul lors de cette première
étape (soit la base imposable finale) sera moins élevé et
, dès lors, le taux de 5,15% sera appliqué sur une base plus
élevée et donc la Fairness Tax sera plus élevée .
Cet effet est illustré au chapitre 3 de ce mémoire (situation
3).
5.1.3. Deuxième étape.
A moins les dividendes distribués
prélevés sur les réserves taxées
antérieurement = B
|
47
Lors de cette deuxième étape de calcul de la
Fairness Tax, il est important de distinguer l'exercice d'imposition de
l'exercice comptable.
Pour une société qui tient sa
comptabilité par année civile, l'exercice d'imposition est tout
simplement celui de l'année civile +1. Par exemple, à l'exercice
comptable allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013
d'une société X correspond l'exercice d'imposition 2014.
Pour une société qui ne tient pas sa
comptabilité par année civile, l'exercice d'imposition sera celui
de l'année civile de clôture des comptes. Par exemple, à
l'exercice comptable allant du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2013
d'une société X correspond l'exercice d'imposition 2013.
Après avoir effectué la première
étape, on va déduire de la différence positive
obtenue en A les dividendes distribués qui
sont prélevés sur les réserves qui ont déjà
été taxées et qui ont été constituées
au plus tard au cours de l'exercice d`imposition 2014 (ce qui correspond
à l'exercice comptable allant du 1er janvier 2013 au 31
décembre 2013 pour une société qui tient sa
comptabilité par année civile) (C.I.R, art.219ter, § 3, al.
1er).
La raison de cette déduction de la base de calcul de la
Fairness Tax est que le législateur a voulu éviter que cette
cotisation ait un effet rétroactif sur des réserves
constituées et taxées avant que le gouvernement ne vote la
loi.49
En effet, la Fairness Tax a été introduite dans
le C.I.R à l'article 219ter par la loi du 30 juillet 2013 et a pourtant
été rendue applicable à partir de l'exercice d'imposition
2014. Puisque l'exercice d'imposition 2014 correspond à l'exercice
comptable de l'année civile + 1 (pour les sociétés
clôturant leurs comptes annuels par année civile soit au 31
décembre), on devait donc déjà calculer la Fairness Tax
sur l'exercice comptable allant du 1er janvier 2013 au 31
décembre 2013.
Comme on peut le constater, il y aurait donc eu un effet
rétroactif de la loi entre le 1er janvier 2013 et le 30
juillet 2013. Puisque le législateur a voulu limiter cet effet
rétroactif, il a décidé qu'une société
pouvait déduire, de la base de calcul obtenue après la
première étape , les dividendes distribués qui sont
prélevés sur les réserves qui ont déjà
été taxées et constituées au plus tard au cours de
l'exercice d`imposition 2014.
Par conséquent, les réserves qui ont
été taxées et constituées à partir de
l'exercice d'imposition 2015 (« mauvaises réserves »),
c'est-à-dire à partir de l'exercice comptable allant du
1er janvier
49 EUBELIUS (2014), « La Fairness Tax, enfin
(quelques) précisions », Consulté sur :
http://www.eubelius.com/.
48 2014 au 31 décembre 2014 (pour une
société qui tient sa comptabilité par année civile)
, ne peuvent pas être déduites, en cas de distribution, lors de
cette deuxième étape de calcul de la base de la Fairness Tax.
Les réserves taxées sont des montants qui se
retrouvent au passif du bilan d'une société dans la classe 1
(càd plus précisément dans les classes 10, 13 et
14 des capitaux propres). Il s'agit du cumul des
bénéfices comptables de l'exercice et des exercices
antérieurs qui n'ont pas été distribués sous forme
de dividendes et/ou de tantièmes. Les réserves taxées qui
ont été ajoutées au capital (càd à la classe
10 des capitaux propres) sont également prises en compte. En effet, une
société peut augmenter son capital par l'incorporation des
réserves. Ces réserves disparaissent alors du bilan de la classe
des réserves sensu stricto alors que le montant du compte capital
augmente d'autant. Pour l'administration fiscale, cette opération
comptable n'a aucune importance. Les réserves taxées
incorporées au capital restent fiscalement des réserves
taxées. 50
On utilisera la méthode LIFO pour
faciliter le calcul. Ce qui signifie que l'on déduira d'abord les
réserves distribuées qui ont été taxées et
constituées en dernier lieu. Le terme LIFO a
été conçu à partir des initiales en anglais de Last
In First Out, ce qui signifie que le dernier entré est censé
être le premier sorti51 (C.I.R, art 219ter, § 3, al 1er
in fine).
Particularité lors de l'exercice d'imposition
2014.
« Pour l'exercice d'imposition 2014, des
dividendes distribués au cours de ce même exercice d'imposition ne
peuvent jamais être pris en considération comme réserves
taxées de ce même exercice d'imposition »
(C.I.R, art. 219 ter, § 3, al.2).
Cet article fait référence à
l'acompte sur dividende. En effet, l'administration considère
qu'un acompte sur dividende ne peut jamais être pris en
considération comme réserve taxée de ce même
exercice d'imposition (soit l'exercice d'imposition 2014) dans la
déduction de la base de calcul de la Fairness Tax.
Il est ici important de distinguer l'acompte sur
dividende d'un dividende intercalaire.
Un dividende intercalaire est un dividende
distribué suite à la décision d'une assemblée
générale
50 MARLIERE, M., SCHOTTE, C. (2016-2017), Syllabus
impôt des sociétés, Unamur. P. 58.
49 extraordinaire et qui est prélevé sur des
bénéfices distribuables des derniers comptes annuels qui ont
été clôturés. Attention, si on
prélève un dividende sur un exercice comptable en cours, il ne
s'agit plus d'un dividende intercalaire mais d'un acompte sur
dividende.52
Le dividende intercalaire n'est pas
régi par le Code des sociétés, contrairement à
l'acompte sur dividende, mais il est admis depuis l'arrêt de la Cour de
cassation du 23 janvier 2003 que l'assemblée générale peut
distribuer un dividende prélevé sur les réserves
disponibles antérieures de la société à tout
moment.
Une société peut également distribuer
à ses actionnaires un dividende qui provient de l'exercice comptable en
cours c'est-à-dire l'exercice comptable qui n'est pas
clôturé. On l'appellera alors un acompte sur
dividende. Le cas échéant, il peut être
corrigé par le résultat reporté (càd diminué
s'il y a une perte reportée ou augmenté s'il y a un
bénéfice reporté).
C'est l'assemblée générale qui donne,
dans les statuts de la société, le pouvoir au conseil
d'administration de distribuer un acompte sur dividende. Une
société ne peut distribuer un acompte sur dividende que deux fois
par an au maximum s'il s'agit d'un exercice classique de 12
mois.53
En d'autres termes, lorsqu'une société devait
effectuer cette deuxième étape lors de l'exercice d'imposition
2014, si la société avait distribué des acomptes sur
dividendes lors de cet exercice d'imposition 2014 (c.-à-d. durant
l'exercice comptable allant du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2013 pour
les sociétés qui clôturent par année civile),
ceux-ci ne pouvaient pas être considérés comme des
réserves taxées et constituées de ce même exercice
d'imposition et on ne pouvait donc pas les déduire lors de cette
deuxième opération.
Seuls les dividendes intercalaires prélevés sur
les réserves constituées et taxées avant et au plus tard
au cours de l'exercice d'imposition 2013 pouvaient être déduits de
la base de calcul de la Fairness Tax de l'exercice d'imposition 2014.
52 COMMISSION DES NORMES COMPTABLES (2009), Avis CNC
133-5, L'acompte sur dividende face au dividende intercalaire.
53 CODES DES SOCIETES (2016), Edipro, Edition 2016.
50
Les dividendes intercalaires
Il y a donc des conséquences différentes selon
qu'on est en présence d'un dividende intercalaire ou d'un acompte sur
dividende.
Pour les dividendes intercalaires qui sont
distribués au cours de l'exercice d'imposition 2014 c.-à-d.
ceux qui sont prélevés sur des bénéfices
distribuables des derniers comptes annuels qui ont été
clôturés, l'administration accepte que ces dividendes qui
proviennent des réserves déjà taxées et
constituées avant et au plus tard durant l'exercice d'imposition 2013,
soient déduits de la base de calcul de la Fairness Tax lors de
l'exercice d'imposition 2014. 54
On peut donc déduire que si la société a
constitué des réserves qui ont été taxées au
cours de l'exercice d'imposition 2014, elle ne pouvait les distribuer sous la
forme d'un dividende intercalaire et les déduire lors de cette seconde
étape de la base de calcul de la Fairness Tax seulement à partir
de l'exercice d'imposition 2015.
Par contre, il est certain qu'aucun dividende intercalaire
distribué à partir de réserves constituées et
taxées à partir de l'exercice d'imposition 2015 ne pourra
être déduit lors de cette deuxième étape de calcul
de la base de la Fairness Tax.
Imaginons différents scénarios :
1) Lors de l'exercice d'imposition 2018, la
société X, qui tient sa comptabilité par année
civile, distribue un dividende intercalaire de 50.000 euros et ne dispose pas
de réserves taxées et constituées avant l'exercice
d'imposition 2015. De plus, sa base imposable finale soumise au tarif ordinaire
de l'I.Soc est de 0.
Pour finir, les réserves taxées
précédemment sont :
- 40 000 pour l'exercice d'imposition 2017 ;
- 20 000 pour l'exercice d'imposition 2016 ;
- 0 pour les exercices d'imposition 2015 et 2014.
54 ADMNISTRATION GENERALE DE LA FISCALITE (2014),
Circulaire AGFisc N° 14/2014 (n° Ci.RH.421/630.788) dd.
03.04.2014.
51
Dividendes distribués
|
|
50
|
000
|
- Base imposable finale
|
|
0
|
|
Résultat de la première étape
(A)
|
|
50
|
000
|
- prélèvement sur réserves taxées
et
constituées avant l'exercice d'imposition 2015
|
0
|
|
Résultat de la deuxième étape
(B)
|
|
+50 000
|
2) Lors de l'exercice d'imposition 2014, la
société Y qui tient sa comptabilité par année
civile, distribue un dividende intercalaire de 30.000 euros. De plus, sa base
imposable finale est de 0.
Les réserves taxées précédemment sont
de :
- 30 000 pour l'exercice d'imposition 2013 ; - 20 000 pour
l'exercice d'imposition 2012 ; - 10 000 pour l'exercice d'imposition 2011 ; -
10 000 pour l'exercice d'imposition 2010.
Dividendes distribués
|
30
|
000
|
- Base imposable finale
|
0
|
|
Résultat de la première étape
(A)
|
30
|
000
|
- prélèvement sur réserves taxées
et
constituées avant l'exercice d'imposition 2014
(càd constituées lors de l'ex d'imp. 2013)
|
30
|
000
|
Résultat de la deuxième étape
(B)
|
0
|
|
52 3) Lors de l'exercice d'imposition 2016, la
société Z qui tient sa comptabilité par année
civile, distribue un dividende intercalaire de 60.000 euros. Sa base imposable
finale est de 30.000 euros.
Les réserves taxées précédemment sont
de :
- 50 000 pour l'exercice d'imposition 2015 ; - 0 pour l'exercice
d'imposition 2014 ;
- 30 000 pour l'exercice d'imposition 2013.
Dividendes distribués
|
|
60
|
000
|
- Base imposable finale
|
|
30
|
000
|
Résultat de la première étape
(A)
|
|
30
|
000
|
- prélèvement sur réserves taxées
et
constituées avant l'exercice d'imposition 2015
|
0
|
|
Résultat de la deuxième étape
(B)
|
|
30
|
000
|
Dans ce cas-ci, le prélèvement sur
réserves taxées et constituées avant l'exercice
d'imposition 2015 (les RT accumulées jusqu'à l'ex d imp. 2014, y
compris, sont de bonnes réserves, en principe) est de 0 car le
dividende intercalaire est censé d'abord provenir des réserves
taxées de l'exercice d'imposition 2015, à concurrence de 30.000
euros, en raison de l'application de la méthode
LIFO.
Il s'agit donc ici de mauvaises réserves
puisqu'elles ont été taxées et constituées
après l'exercice d'imposition 2014. Par conséquent, il n'y a
aucune imputation possible.
Les acomptes sur dividendes
Les acomptes sur dividendes, afférents à
l'exercice d'imposition 2014, distribués conformément à
une décision du conseil d'administration, sont portés en
déduction de la base de la Fairness Tax dans la mesure où ils
proviennent le cas échéant, desdites réserves
taxées, constituées
53
antérieurement et au plus tard au cours de l'exercice
d'imposition 2013. 55
Cependant, ces acomptes sur dividendes ne peuvent être
portés en déduction pour l'exercice d'imposition 2014, dans la
mesure où ils proviennent des bénéfices de l'exercice
comptable rattaché à l'exercice d'imposition 2014.
Par contre, ils peuvent être portés en
déduction à partir de l'exercice d'imposition 2015 s'ils
proviennent desdites réserves taxées, constituées
antérieurement et au plus tard au cours de l'exercice d'imposition
2014.
5.1.4. Troisième
étape.
?????? ???? ??'??????é??
+
pertes reporté???? effectivement ??éduites pour
???? ??ériode imposable
?? ?? ??ésultat fiscal ???? ????
??ériode imposable
= Assiett?? ???? ???? Fairness ?????? = ??
Lors de cette troisième étape,
on va multiplier le résultat obtenu lors de la deuxième
étape (B) par une fraction dont le
numérateur représente le total de la
déduction pour capital à risque (ou intérêts
notionnels) et des pertes fiscales reportées, effectivement
déduites lors de la période imposable par la
société concernée et dont le dénominateur
représente le résultat fiscal de la
société obtenu, pour la même période
imposable, après la première opération
(C.I.R, art 219ter, §4).
On peut retrouver ce résultat fiscal au code 1410
PN de la déclaration fiscale.56
55 ADMINISTRATION GENERALE DE LA FISCALITE (2014),
Circulaire AGFisc N° 13/2014 (n° Ci.RH.421/630.788) dd.
03.04.2014.
56 ADMINISTRATION GENERALE DE LA FISCALITE (2014),
Circulaire AGFisc N° 13/2014 (n° Ci.RH.421/630.788) dd.
03.04.2014.
54 Au dénominateur, on prend donc en
compte le résultat fiscal avant de retirer les éléments de
ce résultat sur lesquels s'applique la limitation des déductions
fiscales et avant d'effectuer la deuxième à la neuvième
opération de retraitement fiscal, c.-à-d. le résultat
fiscal obtenu par l'addition du mouvement des réserves taxées,
des dépenses non admises et des dividendes distribués.
En ce qui concerne les intérêts
notionnels que l'on doit reprendre au numérateur, il s'agit de
ceux que la société a pu déduire effectivement lors de la
sixième opération. On peut retrouver cette déduction au
code 1435 de la déclaration fiscale.
Par contre, le vieux stock des intérêts
notionnels non encore déduit antérieurement et encore
imputable, à titre transitoire, sur la base de l'article 536 du C.I.R,
càd le stock reporté de DCR accumulé jusqu'à
l'exercice d'imposition 2012 inclus, et qui a été effectivement
déduit, pour la même période imposable,
à la 9ème opération de détermination du
bénéfice effectivement imposable (code 1438 de la
déclaration fiscale) ne doit pas être repris au numérateur
de la fraction.57
En ce qui concerne les pertes fiscales
reportées que l'on doit reprendre au numérateur, il
s'agit de celles que la société a pu déduire lors de la
septième opération. On peut retrouver cette déduction au
code 1436 de la déclaration fiscale.
Un des effets pervers qui découle de cette
étape, est qu'une société qui se retrouve dans une
situation qui donne lieu à une « majoration de situation de
début des réserves taxées », dans le cadre
d'éléments exonérés, va provoquer une diminution du
résultat fiscal obtenu après la première
opération.
Cependant, le législateur semble n'avoir pas tenu
compte de l'impact des majorations de situation de début de
réserves telles que les reprises de réduction de valeur sur
actions imposées antérieurement à titre de DNA ou
l'exonération définitive pour Tax shelter.
La conséquence directe d'une majoration de la situation
de début des réserves taxées est une diminution du
résultat fiscal obtenu à la première opération de
la détermination du revenu imposable. Il en résulte donc un
accroissement de la fraction applicable lors de la troisième
étape de la base de calcul de la Fairness Tax car le dénominateur
de la fraction (qui représente le résultat fiscal de la
période imposable), est, dans cette hypothèse, plus
petit.
57 ADMINISTRATION GENERALE DE LA FISCALITE (2014),
Circulaire AGFisc N° 13/2014 (n° Ci.RH.421/630.788) dd.
03.04.2014.
55 Puisque la fraction à appliquer à la base de
calcul (obtenue après la deuxième étape) est plus
élevée, la base de la Fairness Tax après la
3ème étape sera plus élevée. Par
conséquent, le montant dû de la Fairness Tax sera
plus élevé.58
Il y a donc un impact négatif car il n'est pas normal
qu'une majoration de situation de début des réserves
taxées donne lieu à un montant dû de Fairness Tax plus
élevé puisque le but de la Fairness Tax est de pénaliser
l'utilisation excessive de la déduction d'intérêts
notionnels et de la déduction des pertes fiscales antérieures et
non de pénaliser des sociétés qui ont droit à des
exonérations fiscales éliminées du résultat fiscal
, à la première opération de détermination du
bénéfice imposable à l'I.Soc.
5.2. Le taux de la Fairness Tax.
Le taux que l'on va appliquer à la base de calcul de la
Fairness Tax qui a été obtenue après la troisième
étape, est de 5% (C.I.R., art. 219ter, § 6). Si l'on ajoute la
contribution complémentaire de crise de 3%, ce taux
s'élève à 5,15% (C.I.R., art. 463bis).
5.3. Calcul de la Fairness Tax pour les
établissements belges de société
étrangère.
La Fairness Tax est également d'application pour les
établissements belges des sociétés
étrangères. Le développement du calcul est semblable
à celui d'une société belge, sauf pour la
détermination du montant du dividende distribué.
En effet, la décision de distribuer un dividende revient
entièrement à la société étrangère.
Par conséquent, le législateur a défini la part du
dividende distribué qui doit être fictivement attribuée
à l'établissement belge comme la partie du dividende brut
distribué par la société étrangère qui
correspond à « la partie positive du résultat
comptable de l'établissement belge dans le résultat comptable
global de la société » (C.I.R, art.233,
al.3).
58 BAILLEUX, A., et al. (2014), Liber Amicorum Maurice
Eloy. Limal : Ed. Anthemis., p.307.
56
Dès lors, il est difficile de savoir comment
déterminer les dividendes bruts attribués fictivement à
l'établissement belge si le résultat comptable global de la
maison mère est établi selon d'autres normes que la norme BE
GAAP.
De plus, comme nous le verrons au point 3 de la deuxième
partie de ce mémoire, cette définition fictive attribuée
aux établissements belges de sociétés
étrangères ne semble pas respecter le principe de liberté
d'établissement du droit européen.
6. Aspects connexes de la Fairness Tax.
6.1. La Fairness Tax comme dépense non
admise.
Il est important de souligner que la « Fairness Tax
» n'est pas déductible fiscalement au titre de frais professionnels
à l'impôt des sociétés En effet, la Fairness Tax
constitue une DNA (C.I.R, art.198,§1er,1°).59
Cette disposition s'applique également aux établissements belges
de sociétés étrangères (C.I.R, art. 235,
2°).
6.2. Les versements anticipés de la Fairness
Tax.
La Fairness Tax est soumise aux règles des versements
anticipés. Lorsque ces versements anticipés sont insuffisants, on
applique la majoration d'impôt pour absence ou insuffisance de VA
(C.I.R., art. 218, §1er, al
1er).60
Cependant, il est assez difficile pour une grande
société d'anticiper le montant de sa Fairness Tax car
l'assemblée générale de la société
détermine la partie du bénéfice comptable qui sera
affecté à la distribution de dividendes seulement l'année
suivant l'exercice comptable afférent à l'exercice
59ADMINISTRATION GENERALE DE LA FISCALITE (2014),
Circulaire AGFisc N° 13/2014 (n° Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 ,
point E, point 23.
60 COMMISSION DES NORMES COMPTABLES (2014), Avis
CNC 2014/8 Traitement comptable de la Fairness Tax, Consulté sur :
http://www.cnc-cbn.be/.
57 d'imposition auquel se rattache la Fairness Tax.
61 Une société ne pourra connaître avec certitude que
les montants des acomptes sur dividendes et les dividendes intercalaires qui
sont versés en cours d'exercice. 62
6.3 Imputation des précomptes et des
crédits d'impôt sur Fairness Tax.
Les excédents éventuels de
précompte mobilier et de versements anticipés sont
imputables, s'il y a lieu, sur les cotisations distinctes qui
comprennent la Fairness Tax (C.I.R, art. 304, §2, al 2). Le surplus de
minimum 2,50 euros est restitué. (C.I.R, art. 304, §2, al 5).
Le crédit d'impôt pour recherche et
développement càd le crédit d'impôt qui
peut donner lieu à un remboursement, est également imputable sur
la Fairness Tax (C.I.R, art 292bis, §1er, al 1er).
Cependant, cette dernière affirmation résulte de l'administration
fiscale mais est discutable puisqu'aucun texte légal ne permet de
confirmer cette affirmation.63
61 MARLIERE, M., SCHOTTE, C. (2013), La Fairness
Tax ou quand le gouvernement met en place la notion d'équité
fiscale, p.309.
62 HENDRICE, R. (2013), « Fairness Tax Ð Une
cotisation « en réalité assez simple ? », R.G.F
n°8. P.6.
63 MARLIERE, M., SCHOTTE, C. (2013), La
Fairness Tax ou quand le gouvernement met en place la notion
d'équité fiscale, p.310-311.
Par conséquent, il y avait une discrimination entre les
sociétés qui coopéraient entre elles dans un même
Etat par rapport à celles qui coopéraient entre elles dans
différents Etats de l'Union
58
Deuxième partie : La Fairness Tax sur le plan
juridique
1. La Fairness Tax contraire à la directive
2011/96/UE (directive mère-filiale) ?
Explication du régime
mère-fille
La mondialisation a engendré une concurrence fiscale
accrue. Pour réduire les obstacles fiscaux, le législateur a mis
en place quelques régimes dérogatoires dans le but de diminuer la
charge fiscale des sociétés soumises à l'impôt des
sociétés. Le régime mère-fille constitue une de ces
dérogations.
Auparavant, une distribution de dividendes pouvait mener
à une double imposition : d'abord, dans le chef de la
société distributrice, la filiale, dont le résultat
distribué est soumis à l'impôt des sociétés.
Ensuite, dans le chef de la société bénéficiaire,
la société-mère, dont les dividendes encaissés
seront pris en compte dans son bénéfice imposable car compris
dans ses produits financiers faisant partie du résultat comptable.
Pour pallier à ce problème, le Conseil
européen a mis en place la directive 90/435/CEE du 23
juillet 1990 dans le but d'établir un régime
fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales
d'États membres différents.
Pour éviter une double imposition, les dividendes
payés par une société filiale à sa
société mère sont exonérés d'impôt sur
les sociétés dans le chef de la
société-mère. Cependant, la
société-mère se voit imposée sur une partie des
dividendes encaissés, censée représenter une quote-part de
frais et charges, fixée forfaitairement à 5% du produit total des
participations.
Avant l'entrée en vigueur de la directive 90/435/CEE,
les dispositions fiscales concernant les relations entre
sociétés-mères et les filiales étaient très
différentes d'un Etat membre à un autre. De plus, le
régime était souvent plus favorable pour les relations entre
sociétés-mères et filiales d'un même Etat que pour
celles entre les différents Etats de l'Union Européenne.
59
Européenne. Le but de la directive était donc
d'instaurer un régime commun pour lutter contre cette discrimination et
d'assurer les regroupements de sociétés à travers l'Union
Européenne. 64
Pour entrer dans le champ d'application de la directive de 1990,
la société-mère doit cependant répondre notamment
aux conditions suivantes :
1) les titres détenus doivent représenter au
moins 25 %, à l'origine, puis pourcentage abaissé progressivement
par la directive de 2003 à 10% du capital de la filiale ;
2) ils doivent être conservés durant au moins 2
ans ;
3) la société filiale et la mère doivent
avoir la forme prévue à l'annexe de la directive.
Par exemple, une société-mère, qui a
réalisé un résultat comptable, avant impôts sur le
résultat, de 100.000 euros, a perçu 50.000 euros de dividendes de
la part de sa filiale. Le résultat fiscal sera égal à
100.000 - 50.000 (soit le dividende exonéré) + 2.500 euros
(quote-part de frais et charges de 5% réintégrée) = 52.500
euros.
Le Conseil de l'Union européenne a adopté cette
directive dans le but qu'il n'y ait plus d'obstacles fiscaux pour les groupes
de sociétés qui distribuent des bénéfices dans
l'UE.
Les dispositions prises sont les suivantes :
1) « La directive a supprimé les retenues
à la source sur les versements de dividendes entre des
sociétés associées situées dans des Etats membres
différents ».65
2) Elle avait également pour but d'éviter la
double imposition sur les bénéfices des
sociétés-mères qui ont déjà
été taxés dans le chef des sociétés
filiales. 66
Ce qui signifie que l'Etat membre de la filiale ne peut
plus faire de retenue à la source et l'Etat membre de
la société-mère doit exonérer les
dividendes reçus par cette dernière de ses filiales
(méthode d'exonération) ou permettre à la
société-mère de déduire l'impôt , qui a
déjà été
64 CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE (2011), Directive
2011/96/UE concernant le régime fiscal commun applicable aux
sociétés mères et filiales d'États membres
différents, Consulté sur :
http://ec.europa.eu/.
65 CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE (1990), Directive
90/435/CEE du 23 juillet 1990, Consulté sur :
http://ec.europa.eu/.
66 CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE (1990), Directive
90/435/CEE du 23 juillet 1990, Consulté sur :
http://ec.europa.eu/.
60
acquitté dans l'Etat membre de la filiale sur les
dividendes distribués , de son propre impôt
(méthode d'imputation).
Malgré cette directive en faveur de l'activité
économique transfrontalière dans le marché
intérieur, la Commission européenne constatait encore certains
obstacles fiscaux pour les entreprises qui exerçaient des
activités transfrontalières à l'intérieur du
marché. 67
Le 8 septembre 2003, la Commission européenne a alors
proposé au Conseil une modification de cette directive3 afin
d'améliorer le régime fiscal commun applicable aux
sociétés-mères et filiales d'États membres
différents. Le 22 décembre 2003, le Conseil européen a
adopté la directive 2003/123/CE afin d'améliorer la
précédente, soit celle du 23 juillet 1990, en reprenant les
différents éléments proposés par la Commission. Par
la suite, la directive 2003/123/CE a été modifiée à
plusieurs reprises.68A l'heure actuelle, la directive
mère-filiale est coordonnée dans la directive 2011/96/UE du 30
novembre 2011.
Au moment de l'entrée en vigueur de la directive
90/435/CEE du 23 juillet 1990, l'Etat belge avait considéré que
son régime des RDT qui existait déjà
à l'impôt belge des sociétés et qui permet, sous
certaine conditions, à une société belge de déduire
les dividendes reçus de sa filiale, à concurrence de 95% de sa
base imposable (quatrième opération du calcul de la base
imposable), respectait cette directive, en tant que méthode
d'exonération.
Cependant, la Cour européenne de justice, dans son
arrêt Cobelfret du 12 février 2009, s'est penchée sur le
régime fiscal belge des revenus définitivement taxés et a
considéré que ce régime était incompatible avec les
objectifs et le système de la directive mère-filiale du 23
juillet 1990 (90/435/CEE).69
En effet, avant l'arrêt Cobelfret, la Belgique avait
déjà opté pour la voie de l'exemption avec son
système de RDT. Ce dernier était censé éviter toute
double imposition puisqu'aucun impôt n'était
67 BOLKESTEIN, F. (2003), Communiqué de
presse IP/03/1214, « Fiscalité des entreprises: la Commission
propose des améliorations à la directive sur les fusions »,
Consulté sur :
http://europa.eu.
68 CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE (2011), Directive
2011/96/UE concernant le régime fiscal commun applicable aux
sociétés mères et filiales d'États membres
différents, Consulté sur :
http://ec.europa.eu/.
69 COUR EUROPEENNE DE JUSTICE (2009), Arrêt Cobelfret :
Belgische Staat contre Cobelfret NV. Affaire C-138/07, Consulté sur :
http://curia.europa.eu/.
61 prélevé sur les dividendes (à
concurrence de 95 % de leur montant) que la société mère
reçoit de sa filiale. Cependant, les dividendes perçus par la
société mère étaient en premier lieu ajoutés
à son résultat fiscal puis dans un second temps, déduits
à concurrence de 95% de cette même base imposable mais seulement
dans la mesure où, pour la période d'imposition
concernée, la société avait encore des
bénéfices fiscaux subsistants au terme de l'opération
fiscale précédent celle de la déduction des RDT.
En d'autres termes, si le montant en principe déductible des
RDT dépassait le montant des bénéfices fiscaux subsistant
après la 3ème opération du calcul de la base
taxable, l'excédent de RDT était perdu pour les périodes
suivantes.
La Cour de justice avait donc considéré que
cette limite de déduction des RDT était contraire à la
directive qui avait pour but d'éviter toute double imposition
économique des bénéfices distribués entre
société-mère et filiale(s) et donc éviter que des
bénéfices déjà taxés une première
fois, dans le chef de la filiale, ne le soient une seconde fois, dans le chef
de la société mère , quelle que soit la base imposable de
la société.
A la suite de l'arrêt Cobelfret de la Cour de justice de
l'Union européenne, le législateur belge a introduit le report
illimité sur les périodes imposables suivantes des
excédents de RDT pour les dividendes reçus par une
société belge de sa filiale (au sens de la directive)
établie d'abord dans un Etat membre de l'Union Européenne, et par
la suite, dans un Etat membre de l'Espace économique européen ,
afin que ce régime de RDT soit compatible avec l'article 4.1 de la
directive.
La Fairness Tax est-elle incompatible avec les
articles 4 et 5 de la directive européenne mère-filiale du 30
novembre 2011 ?
L'essentiel à retenir dans le cadre de ce
mémoire est donc que la directive de 2011 interdit,
dans son article 5, toute retenue à la source sur les
bénéfices distribués par une filiale établie dans
un Etat membre à sa société mère établie
dans un autre Etat membre et a pour but d'éviter toute double imposition
économique des bénéfices distribués entre
société mère et filiale(s) (article 4 de cette
directive).
Au cours des travaux parlementaires de la loi sur la Fairness
Tax, les parlementaires se sont posés la question de savoir si la
Fairness Tax ne constituait pas une « forme de retenue à la
source » qui serait dès lors contraire à l'article
5 de la directive mère-fille de 2011.
62 On peut dès lors se demander si la Fairness Tax, qui
est issue d'une loi belge, respecte le principe de la hiérarchie des
normes. En effet, le principe de la hiérarchie des normes contraint le
droit national à respecter le droit européen, qui est
considéré comme une source hiérarchiquement
supérieure et qui prévaut par conséquent sur le droit
national.
Par la suite, il y a eu un recours en annulation introduit
auprès de la Cour constitutionnelle par la société
Finlandaise Fortum dont la filiale Belge est Fortum Project Finance.
Dans le cadre de ce recours en annulation, la Cour
constitutionnelle a posé, en 2015, quelques questions
préjudicielles à la Cour de justice de l'Union
européenne.
La partie requérante a demandé l'annulation des
articles 43 à 51 de la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions
diverses. Ces dispositions font partie du chapitre 15, section 2, sous-section
1ère « Fairness Tax » de la loi qui a introduit celle-ci.
Dans son arrêt du 28 janvier 201570, la Cour
constitutionnelle s'est prononcée en estimant, qu'avant de se
décider sur le recours en annulation de la Fairness Tax, une question
préjudicielle devait être posée à la Cour
européenne de justice afin que cette dernière décide si la
violation par la Fairness Tax de l'article 5 de la directive
mère-fille de 2011 est effective ou non.
La question préjudicielle porte sur
l'interprétation suivante : qu'est-ce qu' « une forme
de retenue à la source » contraire à l'article
5 de la directive de 2011 sur le régime mère-fille ?
71
Auparavant, la Cour européenne de justice avait
jugé, dans son arrêt Athinaïki
(cinquième chambre) du 4 octobre 200172, que si
la distribution du dividende constitue le fait générateur de
la taxe2 ET que le dividende est
l'assiette de l'imposition (c.-à-d. le montant servant de base au
calcul de l'impôt) ET que l'assujetti est le
détenteur des titres, alors la retenue à la source
est contraire à la directive mère-filiale.
73
70 COUR CONSTITUTIONNELLE (2015), Arrêt
n°11/2015 portant sur le recours en annulation des articles 43 à 51
de la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses, Consulté
sur :
http://www.const-court.be/.
71 MARLIERE, M., SCHOTTE, C. (2013), La
Fairness Tax ou quand le gouvernement met en place la notion
d'équité fiscale, P.316-317.
72 COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPEENNE (2001),
Affaire C-294/99 (Athina
·ki Zythopo
·
·a AE),
Consulté via :
http://eur-lex.europa.eu/.
73 COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPEENNE ( (2001),
Affaire C-294/99 (Athina
·ki Zythopo
·
·a AE),
Consulté via :
http://eur-lex.europa.eu/.
63 Dans cet arrêt, la Cour avait
privilégié l'approche économique, càd celle qui
privilégie l'analyse des effets, concernant le troisième
critère. Par conséquent, selon cette approche, le
débiteur indirect de la taxe serait l'actionnaire. En effet, beaucoup de
professionnels fiscalistes considèrent « que le montant des
dividendes distribués à l'actionnaire serait influencé
indirectement par la Fairness Tax car la société ne distribuerait
pas une partie des bénéfices pour payer la nouvelle taxe qui
n'est pas déductible dans son chef. Ce qui mènerait à des
dividendes distribués moins élevés. »
74
Si l'on se base sur cet arrêt, la Fairness Tax
constituerait donc une « retenue à la source » contraire
à la directive mère-filiale puisqu'elle remplirait tous les
critères càd que la distribution du dividende constitue le
fait générateur de la taxe2 ET
que le dividende est l'assiette de l'imposition
(c.-à-d. le montant servant de base au calcul de l'impôt)
ET que l'assujetti est le détenteur des
titres. En effet, dans ce cas-ci, la Cour a privilégié
l'approche économique pour le dernier critère et a
considéré que l'assujetti était bien l'actionnaire
indirectement. C'est pourquoi les trois critères ont
été respectés selon la Cour.
Cependant, dans un arrêt postérieur à
l'arrêt Athina
·ki, appelé l'arrêt
Burda75, la Cour européenne de justice a
changé d'approche pour évaluer le troisième
critère.
L'affaire opposait la société Burda au fisc
allemand. La société Burda a été assujettie
à une augmentation d'impôts par le fisc allemand car la
société Burda avait distribué des
bénéfices supérieurs à sa base imposable.
Contrairement à l'arrêt Athina
·ki où la Cour a
retenu l'approche économique, la Cour n'a pas
considéré que le débiteur final de cette augmentation
d'impôts était l'actionnaire soit le détenteur des titres
mais bien la société distributrice.
Selon la Cour, la taxe n'était pas
prélevée dans le chef de l'actionnaire mais dans celui de la
société distributrice puisque c'est cette dernière qui
paye la taxe et non l'actionnaire.
74 MAES, L. (2013), « Nouvelle « Fairness
Tax » sur les dividendes distribués : quant est-elle due ? »,
Fiscologue n°1349.
75 COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPEENNE (2008),
Affaire C-284/06 (Burda GmbH), Consulté sur :
http://eur-lex.europa.eu/.
64 Les conditions imposées dans
l'arrêt Athina
·ki, pour que la retenue à la source soit
considérée comme contraire à la directive de 1990,
n'étaient donc pas respectées, selon la Cour européenne de
justice. Par conséquent, celle-ci a donc considéré, dans
son arrêt Burda, que l'augmentation d'impôt infligée par le
fisc allemand à la société Burda n'était pas
constitutive d'une retenue à la source contraire à la directive
mère-filiale.
Selon le ministre des Finances, la Commission
Européenne allait suivre le raisonnement de la Cour de Justice
dans l'arrêt Burda càd maintenir l'approche purement légale
et ne pas considérer la Fairness Tax comme une retenue à
la source puisque l'arrêt Burda est postérieur à
l'arrêt Athina
·ki. Selon le ministre des Finances, la Cour
européenne de justice devait donc considérer que la Fairness Tax
n'est pas prélevée dans le chef de l'actionnaire mais dans celui
de la société filiale qui distribue les
dividendes.76
Le 17 mai 2017, la Cour européenne de justice a
répondu aux trois questions préjudicielles qui
lui avaient été posées par la Cour constitutionnelle
concernant la compatibilité de la Fairness Tax avec le droit
européen77.
Pour la question concernant la possible violation de l'article
5 de la directive mère-fille (interdiction de retenue à la source
par une filiale sur la distribution de dividendes à sa mère
établie dans un autre Etat membre) , elle a estimé que la
Fairness Tax ne constituait pas une retenue à la source prohibée
au sens de la directive mère-fille car l'assujetti n'est pas, selon la
Cour , le détenteur des titres. Elle considère dès lors
qu'il n'y a pas de violation de l'article 5 de la directive mère-fille.
La Cour européenne de justice a donc appliqué le raisonnement
qu'elle a suivi dans l'arrêt Burda , qui était un raisonnement
purement légal. 78
76 COUR CONSTITUTIONNELLE (2015), Arrêt
n°11/2015 portant sur le recours en annulation des articles 43 à 51
de la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses, Consulté
sur :
http://www.const-court.be/.
77 COUR EUROPEENNE DE JUSTICE (2015), Affaire n°
C-68/15, X contre Ministerraad, Consulté sur
http://eur-lex.europa.eu/.
78 BUYSSE, C. (2017), Fairness Tax : possible
violation de la liberté d'établissement, selon la CJUE, Le
Fiscologue, Ed. 1529, P.9, Consulté via :
www.fiscologue.be/.
65 La deuxième question préjudicielle
posée par la Cour constitutionnelle à la Cour européenne
de Justice portait sur la règle prévue par la directive
mère-fille selon laquelle un Etat membre peut « prévoir
» que les charges se rapportant à la participation ne sont pas
déductibles du bénéfice imposable de la
société mère. Si les frais de gestion se rapportant
à la participation sont fixés forfaitairement, ils ne peuvent
excéder 5% des bénéfices distribués par la
société filiale (directive 2011/96/UE, art. 4, al.3).
En Belgique, la déduction des revenus
définitivement taxés est limitée à 95% du dividende
perçu et les 5% restants sont soumis au régime fiscal normal, ce
qui correspond donc à la limite fixée par la directive
mère-fille à ne pas dépasser.
Cependant, selon l'avocat général auprès
de la Cour européenne, la Belgique dépasserait ce seuil de 5%
à cause de la Fairness Tax quand une société belge
perçoit des dividendes et les redistribue postérieurement
à l'année au cours de laquelle les dividendes ont
été perçus.
La Cour de justice a d'ailleurs suivit le raisonnement de
l'avocat général le 17 mai 2017 en estimant que : «
dans l'hypothèse où les bénéfices
distribués à une société mère
résidente par une filiale non résidente sont distribués
par cette société mère postérieurement à
l'année en cours de laquelle ils ont été perçus
», la « Fairness Tax » a pour conséquence
« de soumettre ces bénéfices à une
imposition dépassant le plafond de 5% et, partant, aboutit à une
double imposition de ces bénéfices
».79 Selon la Cour de justice, cette double
imposition serait donc contraire à la directive mère-filiale.
79 BUYSSE C. (2017), Fairness Tax : possible
violation de la liberté d'établissement, selon la CJUE, Le
Fiscologue, Ed. 1529, P.9, Consulté via :
www.fiscologue.be/.
80 CONTER J., HANOT G., LENAERTS G., SCHRAEPEN X.,
DEMOOR C. (2013), « Domicile fiscal : droit interne et conventions
préventives de la double imposition », p.3.
66
2. Fairness Tax, incompatible avec les Conventions
préventives de double imposition ?
Une convention préventive de double imposition (CPDI)
est une convention conclue entre la Belgique (Etat de résidence) et un
Etat partenaire (Etat de la source) afin d'éviter une double imposition
dans le chef d'une société résidente de la Belgique et
donc notamment d'éviter que la société résidente ne
soit taxée sur ses bénéfices une première fois dans
le pays partenaire dans lequel elle dispose d'un établissement stable et
une deuxième fois dans son pays de résidence. 80
Selon l'art 7.1 de la convention modèle OCDE du 22
juillet 2010, une société résidente qui dispose d'un
établissement stable pourra diminuer sa base fiscale si elle dispose
d'un établissement stable dans un pays ayant conclu une CPDI avec la
Belgique puisqu'elle pourra déduire de ses bénéfices, ceux
réalisés par son établissement stable étranger. En
effet, ces derniers auront déjà été taxés
par l'Etat de situation de cet établissement stable.
Cette déduction des bénéfices
exonérés par convention s'effectue lors de la troisième
opération de détermination de la base imposable finale au code
1432 de la déclaration fiscale.
Une société ayant un établissement stable
à l'étranger et déduisant, par conséquent ses
bénéfices exonérés par convention, aura donc le
deuxième terme de la différence positive de la base de calcul de
la Fairness Tax à la première étape plus faible que celui
d'une société dont les bénéfices proviennent
exclusivement de Belgique. Puisque le deuxième terme de la
différence positive de la base de calcul de la Fairness Tax à la
première étape est plus faible pour une société
disposant d'un établissement stable à l'étranger, elle
devra payer une Fairness Tax plus élevée qu'une
société dont le bénéfice avant impôt est le
même mais qui est réalisé exclusivement en Belgique et qui
aurait déduit le même montant d'intérêts notionnels
et/ou de pertes fiscales reportées.
Par conséquent, il y a une discrimination entre la
société qui dispose d'un établissement stable à
l'étranger dont les bénéfices sont exonérés
en Belgique et la société qui ne dispose pas d'un
établissement stable à l'étranger puisque la
première payera une Fairness Tax plus élevée pour un
même bénéfice avant impôt et une même
déduction pour intérêts notionnels et/ou pertes
fiscales.
Un exemple concret sera effectué à la
troisième partie de ce présent mémoire pour
démontrer cette différence de traitement.
67
3. La Fairness Tax, incompatible avec la liberté
d'établissement du droit européen ?
La Fairness Tax ne semble pas non plus être compatible
avec l'article 49, alinéa 1er du Traité sur le
fonctionnement de l'Union Européenne (ci-après, « TFUE
») qui interdit toute restriction à la liberté
d'établissement des ressortissants d'un Etat membre dans le territoire
d'un autre Etat membre.
En effet, comme expliqué précédemment au
point 5.3 de la première partie de ce mémoire, la Fairness Tax
est également d'application pour les établissements belges des
sociétés étrangères.
Le développement du calcul est semblable à celui
d'une société belge, sauf pour la détermination du montant
du dividende distribué. Le législateur a définit par une
fiction légale, un « dividende distribué » comme «
la partie positive du résultat comptable de
l'établissement belge dans le résultat comptable global de la
société » pour les établissements
belges de sociétés étrangères. (C.I.R, art.233,
al.3).
L'établissement stable belge d'une
société étrangère sera donc assujetti à la
Fairness Tax, quelle que soit l'importance des dividendes versés par la
société étrangère à ses actionnaires par
rapport à son bénéfice global.81 82
Par contre, aucune Fairness Tax n'est due pour une filiale
belge si les « dividendes distribués » ne sont pas «
excessifs » càd ne dépassent pas la base imposable finale
soumise au taux normal de l'impôt des sociétés , même
si elle déduit des intérêts notionnels et/ou des pertes
fiscales reportées.
Le ministre des Finances a considéré qu'il y a
discrimination que lorsqu'on applique un traitement différent à
des situations comparables ou lorsqu'on applique un traitement identique
à des situations différentes. Il a considéré que la
situation des établissements belges de sociétés
étrangères n'est pas comparable à celle d'une filiale
belge étant donné que les établissements belges de
sociétés
81 DASSESSE, M., «La Fairness Tax : Contraire au
droit européen?», Act Fisc. 2013, n°33.
82 CALLEBAUT, T., DE BECKER, N., DE BRUYN, C., DE
CONINCK, L. , DERYCKE, M., ENGELEN, J., KELL, J., STROOBANT, E., SOETE, P.,
THILMANY, J., VAN BAELEN, O., VAN KEIRSBILCK, M., VANHEESWIJCK, L., VERTOMMEN,
S. (2013), « Focus sur les dispositions fiscales 2013 », Edition
Stefan Sablon.
68
étrangères ne sont pas des personnes juridiques
distinctes de la société étrangère. Par
conséquent, selon le ministre des finances, il n'y a pas de
discrimination.
Contrairement au raisonnement du ministre des Finances, la
Cour européenne de justice a estimé, dans sa décision du
17 mai 201783, que la Fairness Tax pouvait constituer une violation
au principe de liberté d'établissement (càd avec l'article
49 du TFUE) en raison de la manière dont on applique la Fairness Tax aux
sociétés étrangères disposant d'un
établissement stable.
En effet, la Cour européenne de justice ne s'oppose pas
à ce qu'une société non résidente exerçant
une activité économique en Belgique par l'intermédiaire
d'un établissement stable soit également soumise à la
Fairness Tax si le mode de détermination de l'assiette imposable
de la Fairness Tax ne mène pas à traiter cette
société non résidente de façon moins avantageuse
qu'une société résidente.
Selon la Cour européenne de justice, la Fairness Tax
peut imposer les bénéfices distribués par une
société (résidente, on suppose) sur lesquels la Belgique
n'a pas pu exercer sa compétence fiscale à cause de l'utilisation
des avantages fiscaux consistant dans la DCR et la déduction de
pertes fiscales antérieures alors que ces
bénéfices relèvent de sa compétence fiscale
belge.
Cependant, si la Belgique impose, par le biais d'une Fairness
Tax, les bénéfices distribués d'une société
non résidente exerçant une activité économique en
Belgique par l'intermédiaire d'un établissement stable et sur
lesquels la Belgique ne peut exercer sa compétence fiscale, alors il y
aurait une entrave à la liberté d'établissement car la
société non résidente subirait un traitement moins
favorable que celui d'une société résidente.
En ce qui concerne le fond, la Cour européenne de
justice renvoie à la juridiction de renvoi càd à la Cour
constitutionnelle le soin d'apprécier si le mode de détermination
de l'assiette de la Fairness Tax pour une société non
résidente n'aboutit pas à taxer des bénéfices ne
relevant pas de la compétence fiscale de l'Etat belge.
Si la Cour constitutionnelle répond positivement
à cet examen, alors, force sera de constater que la Fairness Tax viole
la liberté d'établissement consacrée par le droit
européen.
83 BUYSSE, C. (2017). Fairness Tax : possible
violation de la liberté d'établissement, selon la CJUE, Le
Fiscologue. Ed. 1529, P.9, Consulté via :
www.fiscologue.be/.
69
4. La Fairness Tax, contraire aux principes
constitutionnels d'égalité et de non-discrimination ?
La société Finlandaise Fortum dont la filiale
Belge est Fortum Project Finance a attaqué la Fairness Tax pour
violation des principes d'égalité et de non-discrimination en
matière fiscale càd les articles 10, 11 et 172 de la Constitution
belge.
Le principe d'égalité et de non-discrimination
est violé s'il n'existe pas de rapport raisonnable et de
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé
par le législateur qui a fait une différenciation entre certaines
catégories de sociétés.
Pour savoir s'il y a eu violation des articles 10, 11 et 172
de la Constitution (principes d'égalité et de non-discrimination
en matière fiscale), il faut attendre l'arrêt de la Cour
constitutionnelle qui n'est toujours pas rendu à ce jour.
Le Conseil d'Etat, lui, a considéré que le
gouvernement n'a pas justifié de manière suffisante et assez
claire la différence de traitement entre les « petites
sociétés (au sens de l'article 15, §§ 1er à 6 du
Code des sociétés) qui ne sont pas assujetties à la
Fairness Tax et les « grandes sociétés » qui le
sont.84
84 CONSEIL D'ETAT- SECTION LEGISLATION (2013), Avis
53.666/1/3 du 10 juillet 2013 sur des amendements au projet de loi `portant des
dispositions diverses' et des sous-amendements aux amendements au projet de loi
`portant des dispositions diverses' (Doc.Parl. Chambre, n° 53-2891/04),
Amendement n° 17, Consulté sur
http://www.raadvst-consetat.be/.
Il est pris comme hypothèse de travail que lorsque le
bénéfice après impôt est le même, le
résultat fiscal de la période imposable est aussi identique, en
raison de mêmes montants totaux de d.n.a (ceci
70
Troisième partie : l'application de la Fairness
Tax.
1. Situation initiale.
Le but de ce chapitre est de déterminer le montant de
la Fairness Tax dans différentes situations afin d'émettre
plusieurs affirmations quant à celle-ci.
Pour ce faire, j'ai utilisé un tableau
récapitulatif (Tableau 1 Ð colonne 1) qui reprend la manière
générale de calculer la Fairness Tax. A partir de ce tableau,
j'ai effectué des simplifications de calculs (Tableau 1 Ð colonne 2)
afin de calculer facilement la Fairness Tax à l'aide d'Excel.
Dès lors, il suffit de modifier l'élément
que l'on souhaite dans le tableau « les données » dans Excel
pour détecter l'impact de cette modification sur le montant de la
Fairness Tax sans devoir à chaque fois refaire toutes les étapes
de calculs manuellement.
Par exemple, imaginons la situation dans laquelle une «
grande société » clôture son exercice comptable au 31
décembre 2013 (exercice d'imposition 2014).
A la fin de l'exercice comptable, elle a un
bénéfice après impôt de 300.000 euros dont elle
affecte 80.000 euros à l'augmentation du bénéfice
reporté et 220.000 euros à la distribution de dividendes.
Pendant, l'exercice comptable, elle a distribué un
dividende « intercalaire » de 20.000 euros, provenant des
réserves taxées et constituées avant l'exercice
d'imposition 2014.
De plus, elle a des dépenses non admises pour un
montant de 50.000 euros et elle a déduit des RDT à 95% pour
50.000 euros, des intérêts notionnels pour 50.000 euros et des
pertes fiscales pour un montant de 50.000 euros.
Pour finir, supposons que les autres opérations de
déduction, càd la 5ème, la
8ème et la 9ème opération, sont
nulles. En effet, dans cet exercice, il est inutile de calculer l'impact des
différentes déductions de la 5ème, 8 ème et
9ème opération car elles auront exactement le
même impact que la déduction de RDT sur la Fairness Tax puisqu'il
s'agit également de déductions fiscales.
71
pour faciliter les calculs et se concentrer davantage sur
d'autres données modifiées par rapport à
l'hypothèse initiale, qui auront un impact sur le montant de la Fairness
Tax).
Tableau 1 : Tableau
général.
1. Les données
|
|
Bénéfice après impôt
|
A
|
Affectation à l'augmentation du bénéfice
reporté
|
B
|
Affection à la distribution de dividendes
|
C
|
Distribution dividende intercalaire durant l'exercice comptable
(provenant des réserves taxées et constituées avant
l'exercice d'imposition 2014 (« bonnes réserves »)
|
D
|
DNA
|
E
|
Déduction de RDT à 95%
|
F
|
Intérêts notionnels
|
G
|
Pertes fiscales reportées
|
H
|
2. Détermination de la base imposable à
l'impôt des sociétés
|
Augmentation des réserves taxées*
|
B - D
|
Dépenses non admises
|
E
|
Dividendes distribués
|
C + D
|
Résultat fiscal de la période imposable (code 1410
PN - 1ère opération)
|
(B-D) + E + (C+D) = B + E + C
|
Déduction des RDT (4ème
opération)
|
F
|
Déduction des intérêts notionnels
(6ème opération)
|
G
|
Déduction des pertes fiscales reportées
(7ème opération)
|
H
|
Base imposable soumise au taux normal (code 1460)
|
B + E + C - F - G - H
= I
|
|
72
3. Calcul de la Fairness Tax
|
|
1ère étape
|
|
|
Dividendes bruts distribués
|
(C+D)
|
- résultat imposable final
|
I
|
= Résultat de la première étape (A)
|
(C+D) - I
|
2èsme étape
|
|
|
- prélèvement sur réserves taxées et
constituées au plus tard au cours de l'exercice d'imposition 2013
|
- D
|
= Résultat de la deuxième étape (B)
3ème étape
|
(C+D) - I - D = (C - I)
|
|
Intérêts notionnels de l'année
|
G
|
+ pertes fiscales reportées
|
H
|
= Numérateur
|
G + H
|
|
|
Résultat fiscal de la période imposable =
Dénominateur
|
B + E + C
|
|
|
Fraction
|
(G + H) / (B+E+C) = J
|
Base finale de la cotisation
|
J x (C-I)
|
|
|
4ème étape
|
|
Base finale de la cotisation
|
J x (C-I)
|
X Taux appliqué
|
5,15%
|
= FAIRNESS TAX
|
(J x (C-I)) x 5,15%
|
Tableau 2 : Situation initiale.
Pour plus de clarté, voici l'énoncé de la
situation initiale sous forme de tableau :
Données
|
|
300.000
|
Bénéfice après impôt (code
9905 du compte de résultats)
|
80.000
|
Affectation à l'augmentation du bénéfice
reporté
|
220.000
|
Affection à la distribution de dividendes
|
20.000
|
Distribution dividende intercalaire durant l'exercice comptable
(provenant des réserves taxées et constituées avant
l'exercice d'imposition 2014 (« bonnes réserves »)
|
50.000
|
Dépenses non admises
|
50.000
|
Déduction de RDT à 95%
|
50.000
|
Intérêts notionnels
|
50.000
|
Pertes fiscales reportées
|
73
Si on introduit les différentes données dans le
tableau Excel, on obtient une Fairness Tax de
294,29.
Détermination de la base imposable à
l'impôt des sociétés
|
|
B-D Augmentation des réserves
taxées*
|
60.000
|
E Dépenses non admises
|
50.000
|
C+D Dividendes distribués
|
240.000
|
B+E+C Résultat fiscal de la
période imposable (code 1410 PN Ð
1ère opération)
|
350.000
|
F Déduction des RDT
(4ème opération Ð code 1433 de la
déclaration fiscale )
|
- 50.000
|
G Déduction des intérêts
notionnels
(6ème opération Ð code 1435)
|
- 50.000
|
H Déduction des pertes fiscales
reportées
(7ème opération Ð code 1436)
|
- 50.000
|
I Base imposable soumise au taux normal (code
1460)
|
200.000
|
Calcul de la Fairness Tax
|
|
C+D 240.000
|
|
I 200.000
|
|
C+D-I 40.000
|
|
D 20.000
|
|
C-I 20.000
|
|
G+H 100.000
|
|
B+E+C 350.000
|
|
Fraction
= J 0,285714286
|
|
J x (C-I) 5.714,285714
|
|
Fairness Tax = J x (C-I) x 5,15% 294,29
|
|
|
2. Situation 2 : augmentation de la déduction des
intérêts notionnels et des pertes fiscales
reportées.
Dans cette deuxième situation, l'énoncé
et les données sont les mêmes que dans la situation initiale. Par
conséquent, le bénéfice comptable après impôt
et le résultat fiscal de la p.i sont les mêmes. Cependant, les
intérêts notionnels et les pertes fiscales reportées,
effectivement déduits pour la p.i ont été augmentés
afin d'observer l'impact de ceux-ci sur la Fairness Tax. Cette
situation devrait diminuer l'I.Soc du et donc le montant des d.n.a. Cependant,
comme dit dans l'hypothèse de travail,
74 je ne modifierai pas le montant
total des d.n.a (on peut supposer que la société qui se trouve
dans ce cas-ci a des d.n.a autres que l'I .Soc plus importantes, permettant
d'arriver à des d.n.a totales inchangées).
L'hypothèse selon laquelle la Fairness Tax vise
à pénaliser les grandes sociétés qui utilisent
excessivement, mais en toute légalité, la déduction pour
capital à risque et/ou la déduction de pertes fiscales
antérieures est donc confirmée.
Tableau 3 : Situation 2.
Données
|
|
300.000
|
Bénéfice après impôt (code 9905)
|
80.000
|
Affectation à l'augmentation du bénéfice
reporté
|
220.000
|
Affection à la distribution de dividendes
|
20.000
|
Distribution dividende intercalaire durant l'exercice comptable
(provenant des réserves taxées et constituées avant
l'exercice d'imposition 2014 (« bonnes réserves »)
|
50.000
|
DNA
|
50.000
|
Déduction de RDT à 95%
|
80.000
|
Intérêts notionnels
|
|
|
80.000
|
Pertes fiscales reportées
|
|
|
(Ç voir développement situation 2,
placé en annexe »).
Fairness Tax J x (C-I) x 5,15%
|
1.883,43
|
3. Situation 3 : augmentation de la déduction des
R.D.T à 95%.
Dans cette troisième situation, l'énoncé
et les données sont les mêmes que dans la situation initiale.
Cependant, on a augmenté la déduction des R.D.T à 95%
(soit une déduction de 100.000 au lieu de 50.000 initialement) afin
d'observer l'impact de celle-ci sur la Fairness Tax. Les déductions
d'intérêts notionnels et de pertes fiscales sont les mêmes
que dans la situation initiale. Cela permet de comprendre que la
déduction de RDT à 95% a bien un impact sur la Fairness Tax.
Pourtant, la Fairness Tax vise à pénaliser les
grandes sociétés qui utilisent excessivement, mais en toute
légalité, la déduction pour capital à risque et/ou
la déduction de pertes fiscales antérieures mais ne vise pas, a
priori, l'utilisation des autres déductions fiscales existantes pour de
telles sociétés.
75
Dans ce cas-ci, la Fairness Tax est passée à 1.030
euros alors qu'elle était de 294,29 euros avec une déduction de
RDT à 95% inférieure. On démontre donc que la Fairness Tax
touche également l'utilisation des autres déductions fiscales et
que l'effet est important. Dès lors, on peut se demander si le
législateur a mesuré ces conséquences avant de mettre en
place cette Fairness Tax.
(Ç voir développement situation 3,
placé en annexe »).
Fairness Tax J x (C-I) x 5,15%
|
1.030
|
4. Situation 4 : augmentation de l'affectation du
bénéfice après impôts à la distribution de
dividendes.
Dans cette quatrième situation, l'énoncé
et les données sont les mêmes que dans la situation initiale.
Cependant, on a augmenté l'affectation du bénéfice
après impôt (inchangé - code 9905 du compte de
résultats) à la distribution de dividendes. Par
conséquent, l'affectation du bénéfice comptable de
l'exercice à l'augmentation du bénéfice reporté a
été réduite à due concurrence.
On constate donc qu'une société qui distribue
beaucoup plus de dividendes, payera une Fairness Tax plus élevée,
ce qui est cohérent avec la partie théorique de ce
mémoire.
En effet, cette cotisation est perçue lors d'une
distribution de dividendes, considérée comme «
excessive », par une grande société càd
quand une partie des bénéfices distribués par celle-ci n'a
pas été effectivement taxée au taux ordinaire de
l'impôt belge sur les sociétés car son résultat
imposable a été diminué par l'utilisation
d'intérêts notionnels ou de pertes antérieures reportables,
ce qui pourtant, constitue une pratique légale.
Le but du législateur était donc qu'au plus une
société distribue de dividendes pour un même montant de
déduction d'intérêts notionnels et de pertes fiscales
reportées et pour un même résultat fiscal de la p.i, au
plus elle payera une Fairness Tax élevée.
76
Fairness Tax J x (C-I) x 5,15%
1.545
(Ç voir développement situation 4,
placé en annexe »)
Fairness Tax J x (C-I) x 5,15%
|
1.177,14
|
5. Situation 5 : augmentation des pertes fiscales
reportées.
Dans cette cinquième situation, l'énoncé
et les données sont les mêmes que dans la situation initiale.
Cependant, les pertes fiscales reportées ont été
augmentées à 100.000 euros sans toucher aux autres
données. Comme attendu, on constate une Fairness Tax plus
élevée que dans la situation initiale (1.545 EUR contre 294,29
EUR). Il est supposé que la société qui se trouve dans
cette situation ci a le même montant total de DNA,
nonobstant un montant d'I.Soc qui sera moins élevé
(hypothèse de travail de départ).
(Ç voir développement situation 5,
placé en annexe »)
Fairness Tax J x (C-I) x 5,15%
|
1.545
|
|
6. Situation 6 : augmentation des intérêts
notionnels.
Dans cette sixième situation, l'énoncé et
les données sont les mêmes que dans la situation initiale.
Cependant, les intérêts notionnels ont été
augmentés à 100.000 euros sans toucher aux
autres données. Comme attendu, on constate une Fairness Tax plus
élevée que dans la situation initiale mais identique à la
situation 5 car si la DCR a été augmentée de
50.000 EUR ici sans modifier le montant des pertes antérieures
déduites , dans le cas n°5, ce sont les pertes fiscales
reportées qui ont été augmentées du même
montant sans toucher au montant de la DCR déduite, ayant pour
conséquence un montant total de DCR et de pertes fiscales
reportées identiques.
(Ç voir données et développement
situation 6, placé en annexe »).
77
7. Situation 7 : minimisation de la Fairness Tax par la
déduction des R.D.T à 95%.
Dans cette septième situation, l'énoncé
et les données sont les mêmes que dans la situation initiale.
Cependant, la déduction des R.D.T est de 30.000 euros (au lieu de 50.000
euros initialement), ce qui donne une Fairness Tax égale à 0. Si
l'entreprise déduit encore moins de R.D.T, si on ne touche pas aux
autres données, elle aura toujours une Fairness Tax égale
à 0.
Cependant, si on augmente le montant de déduction des
R.D.T, si on ne touche pas aux autres données, elle payera une Fairness
Tax plus élevée (cfr ci-dessus, situation n°3).
La déduction des R.D.T a un impact sur le montant de la
Fairness Tax, contrairement à ce qui a été avancé
par l'administration fiscale, lorsque la base de calcul de la Fairness Tax ,
après la deuxième étape, est positive et que la
société a déduit, ne fût-ce que des
intérêts notionnels et/ou des pertes fiscales reportées (
situation n°3 par rapport à situation n°1) .
Cependant, ici, en raison d'une déduction des RDT moins
importante que dans l'hypothèse de départ, la base de calcul de
la Fairness Tax est, après la deuxième étape, égale
à zéro. Dès lors, la fraction (identique) appliquée
à une base de Fairness Tax de zéro donne une Fairness Tax
également de zéro.
En effet, les dividendes distribués par la
société se trouvant dans ce cas-ci ne dépassent plus la
base imposable finale à l'I.Soc puisque cette dernière est plus
élevée, en raison d'une déduction de RDT moindre (de
20.000 euros en moins), même si toutes les autres données sont
identiques.
(Ç voir développement situation 7,
placé en annexe »).
Fairness Tax J x (C-I) x 5,15%
|
0
|
78
8. Situation 8 : augmentation des dividendes
intercalaires distribués durant l'exercice comptable et imputables
à la deuxième étape de calcul de la base de la Fairness
Tax.
Dans cette huitième situation, l'énoncé
et les données sont les mêmes que dans la situation initiale.
Cependant, le montant des dividendes intercalaires distribués durant
l'exercice comptable et imputable à la deuxième étape de
calcul de la base de la Fairness Tax a été augmenté
(de 20.000 à 50.000 euros).
Dès lors, on peut constater que la distribution de
dividendes intercalaires plus élevés durant l'exercice comptable
( exercice comptable 2013- exercice d'imposition 2014) , dans la mesure
où ils proviennent de réserves taxées et
constituées avant l'exercice d'imposition 2014 (« bonnes
réserves ») et dans la mesure où ,comme
c'est le cas ici, la méthode LIFO conduit à les imputer
totalement, n'a eu aucun effet sur le montant de la Fairness Tax, qui
est le même que dans le cas n°1.
(Ç voir développement situation 8,
placé en annexe »).
Fairness Tax J x (C-I) x 5,15%
|
294,29
|
|
9. Situation 9 : aucune déduction
d'intérêts notionnels ni de pertes fiscales
reportées.
Dans cette neuvième situation, l'énoncé
et les données sont les mêmes que dans la situation initiale.
Cependant, le montant des déductions des intérêts
notionnels et des pertes fiscales reportées est de 0. Dès lors,
on peut constater que le montant de la Fairness Tax est de 0 lorsqu'une
société ne déduit aucun intérêt notionnel ni
de perte fiscale reportée. Cela est cohérent avec
l'hypothèse selon laquelle la Fairness Tax vise à
pénaliser les grandes sociétés qui utilisent
excessivement, mais en toute légalité, la déduction pour
capital à risque et/ou la déduction de pertes fiscales
antérieures.
Fairness Tax J x (C-I) x 5,15%
0
79
(Ç voir développement situation 9,
placé en annexe »).
Fairness Tax J x (C-I) x 5,15%
|
0
|
10. Situation 10 : augmentation de la déduction de
RDT si aucune déduction d'intérêts notionnels ni de pertes
fiscales reportées.
Dans cette dixième situation, l'énoncé et
les données sont les mêmes que dans la neuvième situation.
Par conséquent, le montant des déductions des
intérêts notionnels et des pertes fiscales reportées est
toujours de 0. Cependant, la déduction des RDT à 95% a
été augmentée (de 50.000 à 100.000 euros).
On constate une nouvelle fois que le montant de la Fairness
Tax est de 0. Cela signifie, comme cela a été explicité au
point 2 de la première partie de ce mémoire, que si une
société ne déduit aucun intérêt notionnel et
aucune perte fiscale reportée, les autres déductions telles que
la déduction des revenus définitivement taxés, la
déduction pour revenus de brevets et/ou la déduction des revenus
d'innovation ou la déduction pour investissement, n'ont aucun impact sur
la Fairness Tax qui sera toujours égale à 0. Par contre, comme il
a été démontré à la situation 3, la Fairness
Tax sera plus élevée si la société utilise d'autres
déductions fiscales, en plus de la déduction
d'intérêts notionnels et/ou de la déduction de pertes
fiscales reportées, dans la mesure où elle a distribué des
dividendes « excessifs ».
Données
|
|
300.000
|
Bénéfice après impôt (code 9905 du
compte de résultats)
|
80.000
|
Affectation à l'augmentation du bénéfice
reporté
|
220.000
|
Affection à la distribution de dividendes
|
20.000
|
Distribution dividende intercalaire durant l'exercice
comptable (provenant des réserves taxées et constituées
avant l'exercice d'imposition 2014 (« bonnes réserves
»)
|
50.000
|
DNA
|
100.000
|
Déduction de RDT à 95%
|
0
|
Intérêts notionnels
|
0
|
Pertes fiscales reportées
|
(Ç voir développement situation 10,
placé en annexe »).
80
11. Situation 11 : société qui n'a pas
déduit de RDT en raison d'un bénéfice 100%
opérationnel VS société qui a déduit des RDT
provenant de ses filiales établies dans l'UE.
Dans cette onzième situation, l'énoncé et
les données sont les mêmes que dans la première situation
pour la société qui a déduit des RDT. En ce qui concerne
les données pour la société avec un bénéfice
100% opérationnel, elles sont toujours les mêmes que dans la
première situation sauf que la déduction pour RDT est
égale à 0. On est aussi parti de l'hypothèse de travail
qu'elles ont un montant total de DNA identique, même si
leur I.Soc sera différent.
On constate donc qu'une société avec un
bénéfice 100 % opérationnel (sans déduction de RDT)
(FT =0) payera une Fairness Tax moins élevée qu'une
société qui a déduit des RDT (FT = 294,29) pour le
même bénéfice total.
Données
|
Société qui a déduit des
RDT.
|
Société avec un bénéfice 100%
opérationnel.
(Pas de déduction de RDT)
|
|
300.000
|
300.000
|
Bénéfice après impôt (code 9905)
|
80.000
|
80.000
|
Affectation à l'augmentation du bénéfice
reporté
|
220.000
|
220.000
|
Affection à la distribution de dividendes
|
20.000
|
20.000
|
Distribution dividende intercalaire durant l'exercice comptable
(provenant des réserves taxées et constituées avant
l'exercice d'imposition 2014 (« bonnes réserves »)
|
50.000
|
50.000
|
DNA
|
50.000
|
0
|
Déduction de RDT à 95%
|
50.000
|
50.000
|
Intérêts notionnels
|
50.000
|
50.000
|
Pertes fiscales reportées
|
(Ç voir développement situation 11,
placé en annexe »).
|
Société qui a déduit des
RDT
|
Société avec un bénéfice 100%
opérationnel
|
Fairness Tax
J x (C-I) x 5,15%
|
294,29
|
0
|
|
81
12. Situation 12 : Une société A qui
possède un établissement stable dans un
pays avec CPDI VS une
société B sans établissement stable
étranger.
Imaginons une société A qui a un
établissement stable dans un pays avec CPDI et une société
B sans établissement stable étranger :
Données
|
|
Société A
|
Société B
|
Bénéfice total avant
impôt
|
15.000
|
15.000
|
Bénéfices provenant de
l'établissement stable étranger (exonérés par
convention)
|
5.000
|
/
|
DCR
|
5.000
|
5.000
|
Distribution dividendes provenant de l'affectation du
résultat comptable
|
10.000
|
10.000
|
Calcul Fairness Tax
|
|
Société A
|
Société B
|
Dividende brut distribué moins base imposable
finale
|
10.000 - 5.000
|
10.000 - 10.000
|
Prélèvement sur réserves
taxées
|
0
|
0
|
Base de calcul après la 2ème
étape
|
5.000
|
0
|
Fraction
|
5.000/15.000 = 33,33%
|
33,33%
|
Base de la Fairness Tax
|
1.666,5
|
0
|
Fairness Tax de 5,15%
|
85,82
|
0
|
|
Comme il a été explicité au point 2 de la
deuxième partie de ce mémoire, on constate qu'il y a une
discrimination entre la société qui dispose d'un
établissement stable à l'étranger dont les
bénéfices sont exonérés en Belgique et la
société qui ne dispose pas d'un établissement stable
à l'étranger puisque la première payera une Fairness Tax
plus élevée pour un même bénéfice avant
impôt et une même déduction pour intérêts
notionnels (et/ou pertes fiscales).
82
Conclusion.
L'objectif de ce mémoire était d'évaluer la
durabilité, l'efficacité et l'équité de la Fairness
Tax.
Après avoir analysé en détail la Fairness
Tax d'un point de vue théorique mais également d'un point vue
pratique, on peut déduire les conclusions suivantes.
Tout d'abord, la méthode de calcul de la Fairness Tax
est complexe et le texte législatif manque de clarté et de
précision. En effet, l'article 219ter du C.I.R n'est pas clair pour le
contribuable et il ne contient pas suffisamment d'éléments pour
pouvoir calculer facilement et précisément le montant dû de
la cotisation.
De plus, il reste des incertitudes quant à la
détermination de l'assiette de la Fairness Tax aux établissements
belges de sociétés étrangères, comme il a
été vu au point 5.3 de la première partie de ce
mémoire. Dès lors, le contribuable est parfois amené
à choisir parmi différentes interprétations de la loi avec
le risque d'être sanctionné par l'administration fiscale. Il
serait donc vivement conseillé de clarifier l'art 219ter du C.I.R qui me
semble violer le principe de légalité en matière fiscale
prévu à l'article 170 de la Constitution belge. De plus, la Cour
Constitutionnelle doit se prononcer sur la violation ou non de la
liberté d'établissement en se penchant sur le mode de
détermination de la base de la Fairness Tax pour un établissement
stable belge d'une société étrangère.
Ensuite, il y a des effets négatifs de
la Fairness Tax qui ne font pas partie des objectifs poursuivis par le
législateur. En effet, le législateur, en instaurant la Fairness
Tax, a voulu taxer les grandes sociétés qui ont distribué
des dividendes dépassant leur base imposable finale taxable au taux
normal et qui parviennent à ne pas payer (ou presque pas)
d'impôts, en ayant recours à un grand nombre de déductions
fiscales, et plus précisément à la déduction
d'intérêts notionnels et de pertes fiscales antérieures.
Cependant, il a été démontré dans
ce mémoire que la déduction des R.D.T ou toutes autres
déductions telles que la déduction des revenus pour brevets ou la
déduction pour investissement , ont un impact sur le montant de la
Fairness Tax, contrairement à ce qui avait été
avancé par le législateur. Dès lors, la Fairness Tax ne
viserait pas seulement à pénaliser les grandes
sociétés qui ont recours à des déductions
d'intérêts notionnels et de pertes fiscales antérieures
mais pénaliserait toutes les déductions fiscales
effectuées par les grandes entreprises, qui viendraient s'ajouter aux
déductions de
83
DCR et/ou de pertes fiscales reportées, pour autant que
ces sociétés aient distribué des dividendes «
excessifs ».
La Cour européenne de justice a estimé que
la Fairness Tax ne constituait pas une retenue à la source
prohibée au sens de la directive mère-filiale (car
l'assujetti n'est pas, selon la Cour européenne de justice, le
détenteur des titres) et que, par conséquent, il n'y a pas de
violation de l'article 5 de la directive mère-filiale.
Cependant, la Fairness Tax est tout de même contraire
à la directive mère-filiale car la Belgique dépasserait le
seuil de 5% autorisé pour les frais de gestion se rapportant à la
participation, quand une société belge perçoit des
dividendes et les redistribue postérieurement à l'année au
cours de laquelle les dividendes ont été perçus.
Comme explicité dans ce mémoire, il y a
également un manque de clarté concernant le montant des
dividendes effectivement distribués par une société
non-résidente détenant un établissement stable en Belgique
qui a été défini fictivement par le
législateur comme « le prorata de la partie du résultat
comptable de l'établissement belge se trouvant dans le résultat
comptable global de la société ». Concernant la partie
positive du résultat comptable belge dans le résultat comptable
étranger, ni l'article 233, al.3 du C.I.R, ni la circulaire
Ci.RH.421/630.788 du 3 avril 2014 ne viennent apporter de précision
quant au type de résultat à considérer.
En plus des problèmes techniques, la Cour
européenne de justice a estimé, dans sa décision du 17 mai
201785, que la Fairness Tax pouvait constituer une violation du
principe de liberté d'établissement (càd avec l'article 49
du TFUE) en raison de la manière dont on applique la Fairness Tax aux
sociétés étrangères disposant d'un
établissement stable en Belgique , comme explicité
précédemment.
Pour finir, une discrimination apparaît entre
les petites et les grandes sociétés au sens de l'article
15, § 1 à § 6 actuel du Code des sociétés. En
effet, il semble inéquitable que seules les grandes
sociétés au sens de l'article 15 § 1 à § 6
actuel du Code du Code des sociétés entrent dans le champ
d'application de la Fairness Tax. Certaines « petites
sociétés » au sens de l'article 15, § 1 à §
6 actuel du Code du Code des sociétés distribuent des dividendes
dépassant leur base imposable finale taxable
85 BUYSSE, C. (2017), Fairness Tax : possible
violation de la liberté d'établissement, selon la CJUE, Le
Fiscologue , Ed. 1529. P.9, Consulté sur :
www.fiscologue.be/.
84
au taux normal et parviennent à ne pas payer (ou
presque pas) d'impôts en ayant recours à la déduction
d'intérêts notionnels et de pertes fiscales antérieures.
Dès lors, il n'y a pas de raison que ces sociétés ne
soient pas redevables de la Fairness Tax.
Compte tenu de tous ces éléments, il aurait
été préférable pour le législateur de ne pas
mettre en place cette taxe dans la précipitation afin de vérifier
que la Fairness Tax soit en adéquation avec les règles
nationales, européennes et internationales mais également
vérifier que la législation soit suffisamment claire et
précise pour le redevable de la taxe ( à savoir la
société belge distributrice des dividendes ou
l'établissement stable belge de société
étrangère), et qu'elle ne mène pas à certains
effets pervers tels que ceux cités précédemment.
Malgré la circulaire Ci.RH.421/630.788 du 3 avril 2014
qui n'a solutionné qu'une petite partie des problèmes
rencontrés, il reste beaucoup de points d'incertitude. Dès lors,
il semble indispensable que le législateur résolve ces
problèmes pratiques et juridiques liés à la Fairness Tax
et illustrés dans ce mémoire, en revoyant sa copie.
Selon moi, seule une modification substantielle de la loi ou
une suppression de la mesure doit être envisagée. Je pense qu'au
lieu d'essayer de mettre en place de nouvelles mesures fiscales pour lutter
contre les abus engendrés par sa propre législation, il serait
préférable que le législateur supprime directement la
déduction des intérêts notionnels ou encore introduise un
impôt minimum forfaitaire. Le résultat serait le même mais
cela semblerait moins complexe et plus cohérent pour le contribuable.
En conclusion, suite à l'analyse de ces
différents points, la Fairness Tax ne semble pas être une taxe
« d'équité » comme le prétend le gouvernement.
De plus, elle n'est pas viable sur le long terme et doit absolument être
substituée par une mesure plus efficace, plus réfléchie et
plus équitable.
BUYSSE C. (2017), Fairness Tax : possible violation de la
liberté d'établissement, selon la CJUE, Le Fiscologue, Ed. 1529,
p.9, Consulté sur :
wwww.fiscologue.be.
85
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n° AAF/2000-1771 dd.
12.03.2001.
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AGFisc N° 13/2014 (n° Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014.
ADMINISTRATION GENERALE DE LA FISCALITE (2017), Avis relatif
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86
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», Le fiscologue, Consulté sur :
http://www.fiscologue.be/.
90
Annexes.
A. Développement de la situation 2 de la
troisième partie du mémoire.
Données
|
|
300.000
|
Bénéfice après impôt (code 9905)
|
80.000
|
Affectation à l'augmentation du bénéfice
reporté
|
220.000
|
Affection à la distribution de dividendes
|
20.000
|
Distribution dividende intercalaire durant l'exercice comptable
(provenant des réserves taxées et constituées avant
l'exercice d'imposition 2014 (« bonnes réserves »)
|
50.000
|
DNA
|
50.000
|
Déduction de RDT à 95%
|
80.000
|
Intérêts notionnels
|
|
|
80.000
|
Pertes fiscales reportées
|
|
|
|
Détermination de la base imposable à
l'impôt des sociétés
|
B-D
|
60.000
|
E
|
50.000
|
C+D
|
240.000
|
B+E+C
|
350.000
|
F
|
50.000
|
G
|
80.000
|
H
|
80.000
|
I
|
140.000
|
91
Calcul de la Fairness Taxe
|
|
|
C+D
|
|
240.000
|
|
I
|
|
140.000
|
|
C+D-I
|
|
100.000
|
|
D
|
|
20.000
|
|
C-I
|
|
80.000
|
|
G+H
|
|
160.000
|
Numérateur
|
B+E+C
|
|
350.000
|
Dénominateur
|
Fraction = J
|
|
0,457142857
|
|
J x (C-I)
|
|
36.571,42857
|
|
Fairness Tax
|
J x (C-I) x 5,15%
|
1.883,43
|
|
|
B. Développement de la situation 3 de la
troisième partie du mémoire.
Données
|
|
300.000
|
Bénéfice après impôt
|
80.000
|
Affectation à l'augmentation du bénéfice
reporté
|
220.000
|
Affection à la distribution de
dividendes
|
20.000
|
Distribution dividende intercalaire durant l'exercice comptable
(provenant des réserves taxées et constituées avant
l'exercice d'imposition 2014 (« bonnes réserves »)
|
50.000
|
DNA
|
100.000
|
Déduction de RDT à 95%
|
|
|
50.000
|
Intérêts notionnels
|
50.000
|
Pertes fiscales reportées
|
92
Détermination de la base imposable à
l'impôt des sociétés
|
B-D
|
60.000
|
|
E
|
50.000
|
|
C+D
|
240.000
|
|
B+E+C
|
350.000
|
|
F
|
100.000
|
|
G
|
50.000
|
|
H
|
50.000
|
|
I
|
150.000
|
|
Calcul de la Fairness Tax
|
|
|
C+D
|
240.000
|
|
I
|
150.000
|
|
C+D-I
|
90.000
|
|
D
|
20.000
|
|
C-I
|
70.000
|
|
G+H
|
100.000
|
Numérateur
|
B+E+C
|
350.000
|
Dénominateur
|
Fraction = J
|
0,285714286
|
|
J x (C-I)
|
20.000
|
|
Fairness Tax = J x (C-I) x 5,15%
|
1.030
|
|
|
C. Développement de la situation 4 de la
troisième partie du mémoire
Données
|
|
300.000
|
Bénéfice après impôt (code 9905 du
compte de résultats)
|
20.000
|
Affectation à l'augmentation du bénéfice
reporté
|
280.000
|
Affection à la distribution de
dividendes
|
20.000
|
Distribution dividende intercalaire durant l'exercice
comptable
(provenant des réserves taxées et
constituées avant l'exercice d'imposition 2014 (« bonnes
réserves »)
|
50.000
|
DNA (inchangées car l'I.Soc non déductible est le
même que dans le n°1)
|
50.000
|
Déduction de RDT à 95%
|
50.000
|
Intérêts notionnels
|
50.000
|
Pertes fiscales reportées
|
93
Détermination de la base imposable à
l'impôt des sociétés
|
B-D
|
0
|
|
E
|
50.000
|
|
C+D
|
300.000
|
|
B+E+C
|
350.000
|
|
F
|
50.000
|
|
G
|
50.000
|
|
H
|
50.000
|
|
I
|
200.000
|
|
Calcul de la Fairness Tax
|
|
|
C+D
|
300.000
|
|
I
|
200.000
|
|
C+D-I
|
100.000
|
|
D
|
20.000
|
|
C-I
|
80.000
|
|
G+H
|
100.000
|
Numérateur
|
B+E+C
|
350.000
|
Dénominateur
|
Fraction = J
|
0,285714286
|
|
J x (C-I)
|
22.857,14286
|
|
Fairness Tax = J x (C-I) x 5,15%
|
1.177,14
|
|
|
94
D. Développement de la situation 5 de la
troisième partie du mémoire.
Données
|
|
300.000
|
Bénéfice après impôt (code 9905 du
compte de résultats)
|
80.000
|
Affectation à l'augmentation du bénéfice
reporté
|
220.000
|
Affection à la distribution de dividendes
|
20.000
|
Distribution dividende intercalaire durant l'exercice comptable
(provenant des réserves taxées et constituées avant
l'exercice d'imposition 2014 (« bonnes réserves »)
|
50.000
|
DNA
|
50.000
|
Déduction de RDT à 95%
|
50.000
|
Intérêts notionnels
|
100.000
|
Pertes fiscales reportées
|
|
Détermination de la base imposable à
l'impôt des sociétés
|
B-D
|
60.000
|
|
E
|
50.000
|
|
C+D
|
240.000
|
|
B+E+C
|
350.000
|
|
F
|
50.000
|
|
G
|
50.000
|
|
H
|
100.000
|
|
I
|
150.000
|
|
Calcul de la Fairness Tax
|
|
|
C+D
|
240.000
|
|
I
|
150.000
|
|
C+D-I
|
90.000
|
|
D
|
20.000
|
|
C-I
|
70.000
|
|
G+H
|
150.000
|
Numérateur
|
B+E+C
|
350.000
|
Dénominateur
|
Fraction = J
|
0,428571429
|
|
J x (C-I)
|
30.000
|
|
Fairness Tax = J x (C-I) x 5,15%
|
1.545
|
|
|
95
E. Développement de la situation 6 de la
troisième partie du mémoire.
Données
|
|
300.000
|
Bénéfice après impôt (code 9905 du
compte de résultats)
|
80.000
|
Affectation à l'augmentation du bénéfice
reporté
|
220.000
|
Affection à la distribution de dividendes
|
20.000
|
Distribution dividende intercalaire durant l'exercice comptable
(provenant des réserves taxées et constituées avant
l'exercice d'imposition 2014 (« bonnes réserves »)
|
50.000
|
DNA
|
50.000
|
Déduction de RDT à 95%
|
100.000
|
Intérêts notionnels
|
50.000
|
Pertes fiscales reportées
|
Détermination de la base imposable à
l'impôt des sociétés
|
B-D
|
60.000
|
|
E
|
50.000
|
|
C+D
|
240.000
|
|
B+E+C
|
350.000
|
|
F
|
50.000
|
|
G
|
100.000
|
|
H
|
50.000
|
|
I
|
150.000
|
|
Calcul de la Fairness Tax
|
|
|
C+D
|
240.000
|
|
I
|
150.000
|
|
C+D-I
|
90.000
|
|
|
|
|
D
|
20.000
|
|
C-I
|
70.000
|
|
G+H
|
150.000
|
Numérateur
|
B+E+C
|
350.000
|
Dénominateur
|
Fraction = J
|
0,428571429
|
|
J x (C-I)
|
30.000
|
|
Fairness Tax = J x (C-I) x 5,15%
|
1.545
|
|
|
96
F. Développement de la situation 7 de la
troisième partie du mémoire.
Données
|
|
300.000
|
Bénéfice après impôt (code 9905 du
compte de résultats).
|
80.000
|
Affectation à l'augmentation du bénéfice
reporté
|
220.000
|
Affection à la distribution de dividendes
|
20.000
|
Distribution dividende intercalaire durant l'exercice comptable
(provenant des réserves taxées et constituées avant
l'exercice d'imposition 2014 (« bonnes réserves »)
|
50.000
|
DNA
|
30.000
|
Déduction de RDT à 95%
|
50.000
|
Intérêts notionnels
|
50.000
|
Pertes fiscales reportées
|
Détermination de la base imposable à
l'impôt des sociétés
|
B-D
|
60.000
|
|
E
|
50.000
|
|
C+D
|
240.000
|
|
B+E+C
|
350.000
|
|
F
|
30.000
|
|
G
|
50.000
|
|
H
|
50.000
|
|
I
|
220.000
|
|
Calcul de la Fairness Tax
|
|
|
C+D
|
240.000
|
|
I
|
220.000
|
|
C+D-I
|
20.000
|
|
D
|
200.00
|
|
C-I
|
0
|
|
G+H
|
100.000
|
Numérateur
|
B+E+C
|
350.000
|
Dénominateur
|
Fraction = J
|
0,285714286
|
|
J x (C-I)
|
0
|
|
Fairness Tax = J x (C-I) x 5,15%
|
0
|
|
97
G. Développement de la situation 8 de la
troisième partie du mémoire.
Données
|
300.000 Bénéfice après impôt (code
9905 du compte de résultats).
|
80.000 Affectation à l'augmentation du
bénéfice reporté
|
220.000 Affection à la distribution de dividendes
|
Distribution dividende intercalaire durant l'exercice
comptable (provenant des réserves taxées et constituées
avant l'exercice
50.000 d'imposition 2014 (« bonnes réserves
»)
|
50.000 DNA
|
50.000 Déduction de RDT à 95%
|
50.000 Intérêts notionnels
|
50.000 Pertes fiscales reportées
|
Détermination de la base imposable à
l'impôt des sociétés
|
B-D 30.000
|
E 50.000
|
C+D 270.000
|
B+E+C 350.000
|
F 50.000
|
G 50.000
|
H 50.000
|
I 200.000
|
Calcul de la Fairness Tax
|
C+D 270.000
|
I 200.000
|
C+D-I 70.000
|
D 50.000
|
C-I 20.000
|
G+H 100.000 Numérateur
|
B+E+C 350.000 Dénominateur
|
Fraction = J 0,285714286
|
J x (C-I) 5.714,285714
|
Fairness Tax = J x (C-I) x 5,15% 294,29
|
|
98
H. Développement de la situation 9 de la
troisième partie du mémoire.
Données
|
300.000 Bénéfice après impôt (code
9905 du compte de résultats)
|
80.000 Affectation à l'augmentation du
bénéfice reporté
|
220.000 Affection à la distribution de dividendes
|
Distribution dividende intercalaire durant l'exercice
comptable (provenant des réserves taxées et constituées
avant l'exercice
20.000 d'imposition 2014 (« bonnes réserves
»)
|
50.000 DNA
|
50.000 Déduction de RDT à 95%
|
|
0 Intérêts notionnels
|
0 Pertes fiscales reportées
|
Détermination de la base imposable à
l'impôt des sociétés
|
B-D 60.000
|
E 50.000
|
C+D 240.000
|
B+E+C 350.000
|
F 50.000
|
G 0
|
H 0
|
I 300.000
|
Calcul de la Fairness Tax
|
C+D 240.000
|
I 300.000
|
C+D-I 0
|
D 20.000
|
C-I 0
|
G+H 0 Numérateur
|
B+E+C 350.000 Dénominateur
|
Fraction = J 0
|
J x (C-I) 0
|
Fairness Tax = J x (C-I) x 5,15% 0
|
99
I. Développement de la situation 10 de la
troisième partie du mémoire.
Données
|
300.000 Bénéfice après impôt (code
9905 du compte de résultats)
|
80.000 Affectation à l'augmentation du
bénéfice reporté
|
220.000 Affection à la distribution de dividendes
|
Distribution dividende intercalaire durant l'exercice
comptable (provenant des réserves taxées et constituées
avant l'exercice
20.000 d'imposition 2014 (« bonnes réserves
»)
|
50.000 DNA
|
100.000 Déduction de RDT à 95%
|
0 Intérêts notionnels
|
0 Pertes fiscales reportées
|
Détermination de la base imposable à
l'impôt des sociétés
|
B-D 60.000
|
E 50.000
|
C+D 240.000
|
B+E+C 350.000
|
F 100.000
|
G 0
|
H 0
|
I 250.000
|
Calcul de la Fairness Tax
|
C+D 240.000
|
I 250.000
|
C+D-I 0
|
D 20.000
|
C-I 0
|
G+H Numérateur
0
|
B+E+C Dénominateur
350.000
|
Fraction = J 0
|
J x (C-I) 0
|
Fairness Tax = J x (C-I) x 5,15% 0
|
100
J. Développement de la situation 11 de la
troisième partie du mémoire.
Données
|
Société qui a déduit des
RDT.
|
Société avec un bénéfice 100%
opérationnel.
(Pas de déduction de RDT)
|
|
300.000
|
300.000
|
Bénéfice après impôt (code 9905)
|
80.000
|
80.000
|
Affectation à l'augmentation du bénéfice
repor
|
220.000
|
220.000
|
Affection à la distribution de dividendes
|
20.000
|
20.000
|
Distribution dividende intercalaire durant l'exercice comptable
(provenant des réserves taxées et constituées avant
l'exercice d'imposit 2014 (« bonnes réserves »)
|
50.000
|
50.000
|
DNA
|
50.000
|
0
|
Déduction de RDT à 95%
|
50.000
|
50.000
|
Intérêts notionnels
|
50.000
|
50.000
|
Pertes fiscales reportées
|
Détermination de la base imposable à
l'impôt des sociétés
|
|
Société qui a réduit des
RDT.
|
Société avec un bénéfice
100 % opérationnel (sans déduction de RDT).
|
B-D
|
60.000
|
60.000
|
E
|
50.000
|
50.000
|
C+D
|
240.000
|
240.000
|
B+E+C
|
350.000
|
350.000
|
F
|
- 50.000
|
-0
|
G
|
- 50.000
|
- 50.000
|
H
|
- 50.000
|
- 50.000
|
I
|
200.000
|
250.000
|
101
Calcul de la Fairness Tax
|
C+D
|
240.000
|
240.000
|
I
|
200.000
|
250.000
|
C+D-I
|
40.000
|
0
|
D
|
20.000
|
20.000
|
C-I
|
20.000
|
0
|
G+H
|
100.000
|
100.000
|
B+E+C
|
350.000
|
350.000
|
Fraction = J
|
0,285714286
|
0,285714286
|
J x (C-I)
|
5 .714, 285714
|
0
|
Fairness Tax J x (C-I) x 5,15%
|
294,29
|
0
|
|