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Analyse critique de la procédure pré-juridictionnelle face aux droit de l'homme en RDC. Cas de la ville de Mwene-Ditu.


par Shadrack MUAMBA
Université de Mwene-Ditu - Licence 2020
  

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§3 LES SOURCES DE LA PROCEDURE PENALE CONGOLAISE

Diverses sont les sources de la procédure pénale Congolaise par ordre d'importance, nous énumérons :

a. La constitution

La constitution de la République Démocratique du Congo contient un certain nombre de dispositions qui relèvent du droit judiciaire répressif.

L'acte constitutionnel de la transition avait omis de garantir le droit au juge naturel qui consiste a ne pas soustraire un justiciable contre son gré du juge que la loi lui assigne.

Ce droit a toujours été garanti dans toutes les constitutions que la RD a connues depuis son indépendance.

Il s'agissait d'une omission et non d'un revirement doctrinal. Qoui qu'il en fut, le code de l'organisation et de la compétence judiciaire conservait ce principe, qui pouvait par ailleurs être dégagé de certaines dispositions fixant la compétence des cours et tribunaux.

La constitution du 18 Février 2006 a pris soin de garantir :

· L'indépendance du pouvoir judiciaire : cette personne est affirmée par rapport au pouvoir législatif et au pouvoir exécutif (12(*)).

· Le droit au juge naturel, la publicité des audiences judiciaires (13(*)).

· Le droit de la défense (14(*)).

· L'obligation de motiver tout jugement.

· La présomption d'innocence dont bénéficiera toute personne accusée d'une infraction jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif.

· L'éclatement et l'attribution des compétences classiques de la cour suprême de justice en voie de disparition à trois nouvelles hautes juridictions à savoir :

- La cour constitutionnelle

- La cour de cassation

- Le conseil d'Etat.

b. Les traités internationaux

Selon l'article 215 de la constitution du 18 Février 2006, les traités internationaux régulièrement ratifiés sont une autorité supérieure à celle des lois àcondition qu'ils soient également appliqués par l'autre partie. Ainsi, par exemple, les traités conclus en matière d'extradition et d'exécution des commissions rogatoires, d'arbitrage, d'exécution des jugements, actes authentiques du statut de Rome de la cour pénale internationale peuvent avoir une incidence sur l'administration de la justice.

c. Loi et l'ordonnance-loi

La constitution du 18 Février 2006 donne à la loi le pouvoir d'instituer les cours et tribunaux de fixer leur compétence et les règles de procédure. Pour ce faire, le législateur a élaboré la loi organique n°13/011 - B du 11 Avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, le code de procédure pénale promulgué par le décret du 06 Août 1959 tel que modifier par différents textes législatif postérieurs.

Il y a bien sûr, beaucoup d'autres textes de loi qui contiennent des dispositions relèvent du droit judiciaire répressif.

d. Le pouvoir réglementaire du Président de la République

La constitution attribue au Président de la République certaines compétences e matière judiciaire

Le président de la République exerce ces compétences par voie d'ordonnance

A titre d'illustration, on peut citer les compétences suivantes :

- L'autorisation de poursuites judiciaire ou la mise en accusation de certains justiciables de la cour suprême de justice ;

- Le pouvoir de remettre, commuer ou réduire peines prononcées par les cours et tribunaux (15(*)).

e. Le pouvoir réglementaire et d'injonction du ministère de la justice

La loi reconnait au Ministre de la justice le pouvoir réglementaire en matière judiciaire, notamment :

- Le pouvoir de fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du Ministre de la justice (16(*)).

- Le pouvoir de fixation des taux des taxes des recettes administratives et judiciaires (17(*)).

f. La coutume

La coutume est une règle de droit qui se dégage lentement et spontanément des faits et des pratiques habituellement suivi dans un milieu social donné qui dévient obligatoirement indépendamment de toute intervention le presse ou approbation même tacite du Législateur (18(*)).

Les contestations peuvent être tranchées suivant la coutume et ce, tant devant les tribunaux coutumiers que devant les juridictions de droit écrit. En ce cas, les cours et tribunaux l'appliquent pour autant qu'elle soit conforme aux lois, à l'ordre public et aux bonnes moeurs.

Les articles 17 et 77 du code de procédure pénale permettent respectivement à l'Officier du ministère de ministère public et au juge imposer au témoin une forme de serment dont l'emploi, d'après les coutumes locales, paraît le plus propre à garantir la sincérité de la disposition (19(*)).

g. Les usages

Il faut distinguer deux catégories d'usages.

Il y a d'abord les usages locaux qui sont légalement prévus par la loi N°13/011-B du 11 Avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire à l'art 108 qui dispose que `'sans préjudice du droit des parties de se réserver et d'assurer elles-mêmes la défense de leurs intérêts et de suivre la voie de leur choix, les tribunaux répressifs saisi de l'action publique prononcent d'office les dommages-intérêts et réparations, qui peuvent être dus en vertu de la loi, de la coutume ou des usages locaux.'' Il s'agit, en cas, des règles nouvelles nées du commerce social dans un milieu déterminé.

Il y a des usages qui sont des pratiques judiciaires ayant acquis force de droit, complémentaire ou dérogation à la loi (20(*)). Ces usages peuvent être une explication des textes trop rigides. Mais ils vont au-delà de la pensée du législateur.

Ils peuvent aussi être « contra legem », en ce cas, ils constituent une véritable rébellion contre la loi.

h. Les principes généraux

Les principes généraux sont des principes directeurs qui servent de guide voire de source du droit en cas de silence de la loi.

Le siège légal des principes généraux du droit est l'article 1 de l'ordonnance de l'administrateur général du Congo du 14 mai 1886.

Cet article dispose : « Quand la matière n'est pas prévue par un décret, un arrêté ou une ordonnance déjà promulguée, les contestations qui sont de la compétence dans tribunaux du Congo seront jugés d'après les coutumes locales, les principes généraux du droit et l'équité (21(*)).

Cette disposition demeure d'application aujourd'hui. A l'époque coloniale s'était établie une opinion selon laquelle, par principes généraux du droit, il fallait entendre « principes généraux du droit Belge » souvent, les principes généraux du droit sont contenus dans les adages.

Exemples :

- Le pénal tient le civil en l'état

- Nemocenseturignorarelegem : Nul n'est censé ignoré la loi

- In dubioproreo : le doute doit profiter au prévenu

- Actoriincumbitprobatio : la preuve incombe au demandeur

- Nemofudex in resua : personne ne juge sa propre cause

- Actorsequitur forum rei : le demandeur doit porter son action devant le tribunal du défendeur.

i. L'équité

L'ordonnance de l'administrateur général du Congo du 14 Mai 1886 permet également aux cours et tribunaux en cas de silence de la loi, de recourir à l'équité, c'est-à-dire au sens personnel de la justice et de l'ordre social. On peut définir l'équité comme étant le sens humain de la pondération et de la conscience du juge (22(*)).

j. La jurisprudence

On peut définir la jurisprudence comme un ensemble de décisions suffisantes concordantes rendues par les jugements sur une question (23(*)).

Elle peut être source de droit judiciaire à conditions qu'elle soit constante. On considère, en effet, qu'une solution jurisprudentielle unanime s'impose avec la même force que la loi (24(*)).

Elle est constante lorsqu'elle acquiert une certaines permanence par le fait conjugué de la répétition et de la confirmation par les juridictions supérieures (25(*)).

k. La doctrine

La doctrine peut s'entendre comme l'ensemble des études publiées par les juristes sur la création du droit et l'interprétation des lois ou plus exactement l'ensemble des opinions émises par les auteurs dans leurs ouvrages (26(*)).

E. LEMY le droit privé Zaïrois, Kinshasa, 1975, P118, N°71

On appelle doctrine, les prises de position des juristes sur telle ou telle question de société qui fait débat ... elle joue un rôle considérable dans le progrès et l'évolution du droit. Par ses analyses, ses recherches et ses critiques, elle stimule le législateur à améliorer les textes incomplets, lacunaires ou obscurs et elle informe le juge sur l'évolution de la jurisprudence (27(*)).

Mais les opinions doctrinales ne sont pas incorporées dans le droit positif qu'au moment où un usage constant les aura fait admettre universellement et que la jurisprudence les aura consacrées ou encore lorsque le législateur les aura coulées sous forme de loi (28(*)).

* (12) Art 149 Al. 1 de la constitution du 18 Février

* (13) Art 20, Idem

* (14) Art 19 in fine, idem

* (15) Art 87 in fine de la constitution du 18 février 2006

* (16) Arrêté interministériel n°213.CAB/MIN/J/2009 et N°253/CAB/MIN/FINANCES/2009 du 23 Décembre 2009

* (17) Arrêté interministériel N°025/CAB/MIN/RI-J GS FIN/98 du 14 Décembre 1998

* (18) M. FONTAINE, Principes technique du Droit, T1 Droit civil et Droit commercial, Paris, 1986.

* (19) LOZOLO BAMBI, Op. Cit.

* (20) A, RUBBENS, Les droits judiciaires Congolais, Tome 1, Le pouvoir, l'organisation et compétence judiciaire, Bruxelles, Larcier, 1970, P41

* (21) P. PIRON et J. DEVOS, code civil, préliminaire, in codes et lois du Congo-Belge, Tome I, matière civile, commerciale et pénale, P. 49.

* (22) E. LEMY le droit privé Zaïrois, Kinshasa, 1975, P118, N°71

* (23) R. GUILLEIN et J. VINCENT, Lexique des termes juridique, Dalloz, 6ème édition, 1985, V. Jurisprudence, P. 264

* 24 A RUBBENS, Droit judiciaire Congolais, Tome III, l'instruction criminelle et la procédure pénale, Bruxelles, Larcien, 1965, N°28, P.51

* (25) E. ELAMY, Op. Cit., P. 124

* (26) D. ALLAND et S. RIALS (Dir), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, 1ère éd. PUF, 2003, P. 358

* (27)D. ALLAND et S. RIALS (Dir), P. 131

* (28) A. RUBBENS, Op. Cit. P, 51

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci