EPIGRAPHE
Quand on viole la justice humaine à la face du
très haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le
seigneur ne le voit-il pas ? Lamentations 3, 35-36.
« Il n'y aura pas de paix sur cette planète
tant que les droits de l'homme seront violés en quelque partie du
monde »
René Cassin.
DEDICACE
AuCréateur de l'Univers, qui a accompli en
Christ-Jésus, son plan parfait dans ma vie, de sorte que, même
devant les ennemis et combats redoutables, il me permet de cheminer vers la
réalisation de mon rêve.
A vous mes parents TSHIMUAMBUYI MUKENGE Innocent et KATANDA
MBUYI MADO, qui constituent un sens de ma vie,vous qui aviez accepté de
supprimer vos multiples projets et avaient subi multiples peines et souffrances
au profit de mesétudes.
A mes frères et soeurs, Elie TSHIEKELA, Josué
MBIKAYI, Grâce KABENA, Lydie KATANDA, Shekinah KWANYA, Mechack KANYIKI,
trouver l'expression de ma gratitude. Je vous exhorte tous à suivre la
même itinéraire que je viens de tracer et faire plus que moi.
A nos amis et compagnons de lutte, Jérémie
MPIANA, Justin TSHUSUNGU, Pierre NKONGOLO, Olivier KOTA, Pascal KADIATA.
Au couple Ben MULUNDA et NADIA MULANGA, Jean Marie NTUMBA. Je
loue votre tendresse qui était indispensable à notre
égard, que ce travail soit pour vous un motif de joie
A vous tous nous dédions ce travail.
MUAMBA KAZADI Shadrack
REMERCIEMENTS
Ce serait pour nous un manque de probité le fait de
considérer que cette oeuvre est le fruit de notre seul effort, parce que
ce travail est le résultat de l'action constituée de plusieurs
envers qui nous nous sentons vraiment redevable d'adresser notre
reconnaissance.
De prime abord, nous ne pouvons affirmer que ce travail est
parfait, mais il constitue tout simplement une contribution proportionnelle
à notre taille, intellectuelle dans l'immense et la diversitéde
notions de la science juridique.
Notre parcours n'a pas fait exception, du fait de
différents bouleversements que nous avons connus pendant cette
période. Mais avec détermination et assiduité, nos
sacrifices ont porté leurs fruits grâce auxquels la
rédaction de ce travail a toute sa valeur.
Nous adressons nos remerciements au ProfesseurSymphorien
KABEYA et l'AssistantPierre KANSEWU MUTANDA, respectivement Directeur et
Encadreur de ce travail, qui malgré leurs multiples occupations, ont
voulu dirigé cette oeuvre assaisonné des orientions et remarques
aussi légitimes que pertinentes ; son coup de main de maître
et leurs rigueurs dans les suivis, ont permis d'accomplir ce devoir avec plus
conscience et d'intérêt.
Nous exprimons le même sentiment aux professeurs, chefs
de travaux et Assistants de la faculté de Droit pour leurs contributions
sans lesquelles ce mémoire n'aurait pas dû être
défendu. Nous citons particulièrement ; Professeur Michel,
CT Félix, CT Victor BANZA, CT Albert KANANGILA, AR Donat SULU, Assistant
Lucien ILUNGA, Assistante Jolie KAPINGA, Assistant Gibert KAMBA.
Au révérend Pasteur Pontien MUKENGE, nous
désirons exprimer de tout coeur nos sentiments de reconnaissance pour
tout le soutien moral qu'il nous a apporté pendant notre parcours
universitaire.
Que tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, nous
ont soutenu, mais dont les noms ont été omis ou oubliés,
trouvent ici l'expression de nos sentiments de profonde gratitude.
Une fois encore, nous disons ainsi aux uns et aux autres,
grand merci pour leur assistance.
MUAMBA KAZADI Shadrack
0. INTR0DUCTI0N
Dans une société organisée, l'Etat assure
la responsabilité de l'ordre public et du bien commun.
En effet, la constitution du 18 Février 2006 telle que
modifiée par la loi n°11/002 du 20 Janvier 2011 portant
révision de certains articles de la constitution (1(*)) garantit aux termes de
l'article 150 l'exercice du pouvoir judiciaire aux cours et tribunaux et
organisés parallèlement et de manière claire la phase
pré-juridictionnelle. Au cours de cette phase,
les prescrits de l'article 17 in fine garantissent la présomption
d'innocence dont bénéficie toute personne accusée d'une
infraction jusqu'à ce que sa culpabilité ait
été établie par un jugement définitif. Cette
disposition rejoint celle de l'article 18 alinéa 1 qui donne
l'obligation d'informer toute personne arrêtée des motifs de son
arrestation et de toute accusation portée contre elle et ce, dans une
langue qu'elle comprend. Enfin, dans son article 19 alinéa 3, s'ajoute
celle qui privilégie le droit à ce que la cause de toute personne
présume coupable soit entendue dans un délai raisonnable ainsi
que celui d'être entendu en présence d'un avocat ou d'un
défenseur judiciaire tant au cours de l'enquête policière
quependantinstruction pré juridictionnelle.
De son côté par ailleurs, la déclaration
universelle des droits de l'homme (2(*)) ratifiée par la république
démocratique du Congo et publiée dans le numéro
spécial avril 1999 du journal officiel exige et consacre, dans ses
articles 5 - 11, le respect de la vie humaine d'un justiciable
considéré comme sujet des droits et devoirs et
protégé juridiquement et soumis aux normes objectives de la
justice par le pouvoir publics dont l'élément fondamental
consiste à connaître le juste domaine de la liberté
et d'en protéger les droits. A cet effet, l'action punitive doit se
baser sur des règles juridiques claires, conformes en la matière
et fermes afin de permettre à l'accusé de se défendre
réellement et non pour la forme.
Dans le même contexte cependant, la charte africaine des
droits de l'homme et des peuples (3(*)) stipule dans ses articles 3 - 7, des garanties
relatives de droit de la vie et à l'intégrité
physique, au droit de se faire assister par un défenseur de son choix et
de jouir d'une assistance légale efficace ainsi qu'au droit d'être
présume coupable.
C'est également le souci du pacte international relatif
aux droits civils et politiques qui prévoit aussi les mesures de la
protection des droits de l'homme en ses articles 7 à 14.
Reconnaissant la pertinence de ces valeurs ainsi
énoncées précédemment toutes les dispositions
conséquentes y relatives soulignent et cristallisent l'un de contenus
les plus importants du droit pénal, celui de la légalité
de la procédure que l'on désigne par cet adage
romain : « nullumjudiciumsinellege » qui
signifie : « il n'y a pas de procédure sans
loi ». Par ce fait, les dispositions de ces textes juridiques comme
le commente et le motive le Vade-Mecum des droits et devoirs du citoyen
congolais, deviennent ipso facto opposables à tous et constituent de
surcroit le gage de leur applicabilité réelle et efficace sur
toute l'étendue du territoire national.
Malgré la publication de tous ces outils juridiques
internationaux qui proclament les droits de l'homme et auxquels les Etats ont
adhéré et sur lesquels, ils réaffirment l'attachement
à ces valeur fondamentales et universelles inaliénables, la
réalité concrète sur le terrain est tout autre, ce qui
veut dire que les droits le plus fondamentaux de la personne humaine sont loin
d'être respectés, ils sont de manière
générale bafoués et méprisés.
Particulièrement, dans le domaine judiciaire, les multiples abus du
pouvoir ont été constatés ayant comme conséquences
des violations flagrantes, massives et graves des droits de l'homme
constitutionnellement reconnus aux justiciables.
Certes, plusieurs mécanismes de protection des droits
de l'homme tant internationaux, régionaux que nationaux garantissent les
droits de détenu pendant l'étape pré-juridictionnelle et
même juridictionnelle (parcours judiciaire du détenu) tel que
démontré supra. Toutefois, les détenus en provisoire,
subissent parfois et peut être par ignorance, des conditions qui ne
répondent pas au droit à la dignité humaine, ou droit
à la vie, à la santé, à la présomption
d'innocence, à la protection de l'intégrité physique, etc.
et sont généralement vulnérables aux violations des droits
de l'homme, y compris des détentions illégales et arrestation
arbitraire.
Cette étude se fixe l'objectif d'examiner le
non-respect de normes ci-haut identifiées et d'en analyser les prescrits
de manière à les confronter aux pratiques judiciaires courantes
en RD Congo en général et plus particulièrement dans la
ville de Mwene-Ditu, en vue d'en dégager une espèce de politiques
ou stratégies satisfaisantes, capables de favoriser l'émergence
d'un Etat de droit démocratique qui garantit sans faille les droits et
libertés de tous ses citoyens dans le strict respect des textes qu'il a
adopté. (Constitution, traités internationaux, code de
procédure pénale, etc.).
In fine, ce travail se veut pour tout dire un outil de
défense des personnes détenues contre l'inapplication de la
loi ; son élaboration nous exige à sa juste valeur,
d'associer indispensablement toute personne reliée directement
(Magistrat, Avocat, personnel pénitentiaire, auxiliaires de la justice
et intervenants en milieu carcéral : Défenseurs des droits
de l'homme, travailleurs sociaux et religieux, etc. ainsi que certains de nos
concitoyen qui s'interrogent comme nous-mêmes sur la protection des
droits de détenus en RDC.
Bref, ce travail exige la contribution de tous pour permettre
l'avènement d'une justice distributive et équitable qui met au
contre l'homme et protège donc sa dignité à tout prix, ce
travail s'évertue sans doute à créer et maintenir un
environnement favorable et sécurisé pour la protection et la
promotion des droits des détenus en RDC en général, et
à Mwene-Ditu en particulier.
Ces abus secommettent tellementà l'étape de la
procédure dans le chef de ceux qui sont sensés dire la loi selon
les pratiques éthiques et usuelles de l'art. L'exercice maladroit et
tordu du pouvoir quant au respect des droits et libertés humains
contrairement aux prérogatives constitutionnelles dévolues aux
cours et tribunaux ne laisse pas indifférents des chercheurs
« en droit comme nous qui tenons mordicus à évaluer les
préjudices causés par cette mauvaise application des lois en la
matière afin de les réparer pour enfin marquer un conte
stablement l'instauration d'un lien table Etat de droit.
Parlant de la procédure pénale, LUZOLO BAMBI
LESSA (4(*)), ne se limite
qu'à plaider pour la nette séparation entre la phase
pré-juridictionnelle et celle dite juridictionnelle sans cogiter au
respect des dispositions constitutionnelles et des droits de l'homme
consacrés pendantles deux phases en faveurs des justiciables.
Ainsi donc, dans l'optique de notre recherche, nous nous
sommes focalisés sur l'analyse critique de l'application des droits de
l'homme au cours de la phase pré-juridictionnelle tout en proposant des
mécanismes susceptibles de concourir à cette application. Il
s'agit donc d'une formation et d'une éducation des acteurs de
l'instruction pré-juridictionnelle au respect des droits dont
bénéficient les justiciables.
Les textes juridiques tant internationaux que nationaux
auxquels nous avons fait allusion soutiennent avec force que pour un
délinquant soit sanctionné par la loi pénale, il faut
impérativement l'entendre, et enquêter sur les circonstances
objectives et subjectives de la commission de l'infraction ; autant des
devoirs qu'une seule personne ne peut réaliser à la fois. En
plus, l'institution du principe de la présomption d'innocence fait
sentir le besoin d'un examen judiciaire avec test pour établir la
culpabilité de la personne poursuivie.
Ainsi, l'Etat qui se veut un Etat de Droit,
démocratique et respectueux des droits de l'homme, comme la
République Démocratique du Congo, à l'instar des autres
Etats, se trouve dans l'obligation de créer des organes judiciaires
spécialisés tels que la police judiciaire et le parquet pour
concourir à la garantie des droits des justiciables au niveau de la
phase pré-juridictionnelle.
Cependant, nous relevons que dans la pratique judiciaire,
l'application des droits de l'homme dans la procédure
pré-juridictionnelle n'est pas comme rempart contre l'arbitraire des
hommes demeure encore cheval entre le pouvoir de sanctionner et celui de
sécuriser.
Actuellement, il n'est secret pour personne de constater que
la situation que mènent les justiciables dans le parquet et la police
est déplorable sur la ville de Mwene Ditu. C'est dans cette logique que
nous déplorons l'ignorance dont font preuve les acteurs de l'instruction
pré-juridictionnelle face aux dispositions relatives aux droits de
l'homme d'une part et au code de procédure pénale d'autre part,
code qui institue une procédure de recherche des infractions et de
poursuite des justiciables des arrestations arbitraires ; la violation du
délai de garde à vue, le non-respect de la procédure et
autres faits y relatifs deviennent la caractéristique de la police
judiciaire et des magistrats instructeurs durant l'enquête
préliminaire.
Dans bon nombre de cas, le délinquant est privé
des droits de la présomption d'innocence sans être informé
des motifs de son arrestation, ni être défendu par un Avocat ou un
Défenseur judiciaire de son choix, il est torturé comme si sa
culpabilité a été déjà établi, le
tout en violant des textes juridiques.
De qui précède, la question centrale de la
présente étude est formulée en ces termes :
ü Que faut - il faire pour humaniser les droits du
détenu pendant son parcours judiciaire à Mwene Ditu ?
ü Autrement dit, comment peut-on combattre, dans le cadre
des droits de l'homme, les abus de certains acteurs de l'instruction
pré-juridictionnelle ?
L'hypothèse est définie comme une réponse
provisoire à une question posée(5(*)). Après avoir présenté notre
problématique, il nous est nécessaire d'y apporter une tentative
de réponse en guise d'hypothèses que confirmera ou
désapprouvera les données collectées lors de notre
enquête :
s Humaniser les droits des détenus au cours de leur
parcours judiciaire, consisterait dans une certaine mesure à veiller
à leurs droits à la santé, à la nourriture saine et
équilibrée, nécessaires pour sauvegarder leur vie et
réduire leur vulnérabilité ; humaniser leurs droits
serait semble - t - il, leur confier des conditions favorables pour dormir au
lieu de dormir dans des conditions semblables aux bêtes ; c'est leur
donner des toilettes, des bâtiments bien aérés car dormir,
chier à son aise, passer de l'air ce sont des droits naturels communs
à tous les hommes et essentiels pour leur épanouissement et leur
dignité, etc.
s Des acteurs de l'instruction pré-juridictionnelle
abuseraient de leurs pouvoirs en foulant aux pieds les droits de
présumé coupable, parce qu'ils seraient attachés à
la corruption, au trafic d'influence, au favoritisme et au
clientélisme;
s Pour combattre, dans le cadre de droits de l'homme les abus
de certains acteurs de l'instruction pré-juridictionnelle, il faudrait
de prime abord une certaine mobilisation des organismes de la
société civile (plaidoyers), afin de dénoncer certaines
violations des droits de l'homme au cours de cette étape. Ensuite, des
campagnes de sensibilisation et d'éducation des acteurs de
l'instruction pré-juridictionnelle ainsi que des détenus au
respect des droits de l'homme ;
s Il faudrait un renforcement des appareils judiciaires pour
sanctionner les auteurs de certains abus des droits de l'Homme pendant la phase
pré-juridictionnelle ;
Notre choix porte à ce sujet est beaucoup plus
motivé par les réalités vécues au cours de notre
stage effectué au parquet près le Tribunal de paix de Mwene-Ditu
où dans chaque audience, les conseils des parties n'ont jamais
cessé de relever les abus de pouvoir dont leurs client ont
été victimes pendant l'enquête pré-juridictionnelle
et de réclamer tout haut que justice soit rendue conformément aux
prescrits de la loi en matière des droits de l'homme.
D'une manière générale, notre
étude a pour objet de nous rendre compte si les textes légaux
(nationaux et internationaux) sont respectés et mis en pratique pendant
cette étape importante de la procédure pénale congolaise
à Mwene-Ditu.
Quant aux objectifs spécifiques du présent
travail, ils sont libellés de la manière suivante :
Ø Dégager, expliquer et vulgariser les droits de
l'homme du détenu et leur fondement ;
Ø Relever l'exigence des droits de l'homme dans la
phase pré-juridictionnelle ;
Ø Analyser objectivement l'application des droits de
l'homme dans la phase pré-juridictionnelle et dégager des
solutions et perspectives susceptibles d'améliorer cette situation qui
porte atteinte aux droits et à la dignité de nos semblables.
D'une part sur le plan théorique, ce présent
travail contribuera au nouveau cadre de réflexion sur la matière
portant sur les droits de l'homme contre les abus effectués au parquet
et à la police et d'autre part sur le plan pratique, il constituera un
instrument de référence afin de leur permettre de veiller au
strict respect et à la promotion des droits de l'homme.
Notre recherche est axée principalement sur l'ensemble
des lois qui régissent le domaine pénal de la République
Démocratique du Congo. Du point de vue indicateur de la recherche, notre
recherche se réfère constamment aux normes internationales,
à la constitution du 18 Février 2006 dont quelques articles ont
été revus et modifiés par la loi N° N°11/002 du
20 Janvier 2011, ainsi qu'aux lois organiques et ordonnances régissant
la matière que nous étudions.
Toute recherche scientifique exige des méthodes de
recherches, celles-ci permettront de saisir les traits saillant de l'objet
d'étude. Ainsi pour pouvoir bien asseoir notre travail, nous allons
pouvoir recourir à l'usage de la méthode exégétique
qui consiste à interpréter les textes des lois.
Concrètement elle nous permis de comprendre des dispositions
légales de certains instruments juridiques tels que la constitution, le
code de la procédure pénale et la déclaration universelle
de droit de l'homme en vue de comprendre l'applicabilité de ces textes
dans les pratiques judiciaires.
Comme techniques, nous avons fait usage du questionnaire au
sens plus général comme il désigne un ensemble des
questions susceptibles de permettre au chercheur que nous sommes d'ouvrir un
dialogue, un entretien, un contact systématique avec les
enquêtés.
Nous nous sommes servis en outre des techniquesdocumentaires,
interview échantillonnage.
La technique documentaire qui nous a servi à
élaborer suffisamment notre travail, elle consiste à prendre
connaissance dans le texte notamment les archives, les documents
inédits, les ouvrages, les notes de cours, les textes officiels et les
travaux scientifiques, celle-ci nous a suffisamment aidé à
récolter les données et ensuite nous avons choisi la technique
d'interview qui est définie comme étant une tête -
à - tête autour duquel l'enquête donne oralement les
informations à l'enquêteur.
« L'interview est un procédé
d'investigation scientifique qui, utilisant un processus de communication
verbale pour recueillir des informations en relation avec le but fixé
(6(*)).
Elle nous a aussi permis d'échanger avec quelques
praticiens de droit et justiciables membres de la société civile
pour plus de précision dans notre recherche.
Il y a une exigence primordiale scientifique en matière
de recherche qui nécessite à ce que l'étude soit
limitée dans le temps et dans l'espace. Notre sujet couvre la
période allant de 2006 à 2018, période au cours de
laquelle une nouvelle constitution a été promulguée en
veillant sur la liberté, la protection, l'égalité, la
promotion et le respect des droits et de la dignité de tous les citoyens
sans distinction.
Toutefois, il est question de préciser ici que notre
travail pourra toucher l'esprit de tout citoyen de la République
démocratique du Congo. Malgré cela, nous n'allons pas parcourir
toute la République pour mener les recherches, plutôt, notre
travail sera réalisé comme nous l'avons dit ci-haut, sur base
des recherches qui seront menées, dans les différents parquets de
la ville de Mwene-Ditu.
Dans le souci de mieux aborder cette étude, nous avons
tenu à la subdiviser en trois chapitres précédés
par une partie introductive pour terminer par une conclusion assortie de
quelques suggestions.
En effet, le premier est consacré de l'approche
théorique et sémantique du travail, le deuxième chapitre
est axé sur les garanties judiciaires du détenu pendant
l'étape pré-juridictionnelle en droit Congolais, et dans le
troisième, nous aborderons l'analyse critique des violations des droits
de l'homme pendant l'étape pré-juridictionnelle dans la ville de
Mwene-Ditu.
CHAPITRE PREMIER APPROCHE
THEORIQUE ET SEMANTIQUE DU TRAVAIL
Section I : DE LA
PROCEDURE
§1 Définition
La procédure est l'ensemble de formalités qui
doivent être suivies pour soumettre une prétention à un
juge (7(*)). Elle est donc
l'ensemble de moyens légaux qui permettent à une personne de
saisir une juridiction, d'obtenir un jugement, de se défendre ou encore
de faire exécuter une décision.
§2 LA PROCEDURE PENALE
a. Notions
Au sens strict, la procédure pénale est
l'ensemble de règles qui définissent les pouvoirs d'exercer la
mission de rechercher les infractions et leurs auteurs, d'instruire, de
poursuivre ou juger, et qui déterminent les modalités suivant
lesquelles ces pouvoirs sont exercés et contrôlés (8(*)).
En termes plus simples, la procédure pénale est
l'ensemble des règles juridiques qui régissent la recherche d'un
coupable et son jugement sans oublier l'exécution de la peine.
A cet effet, la procédure pénale fixe le cadre
juridique dans lequel l'enquête, la poursuite et le jugement visant une
personne soupçonnée peuvent s'engager. Elle conditionne
l'exercice des pouvoirs accordés à la justice
répressive.
De ce point de vue, la procédure pénale
constitue une conquête contre l'arbitraire des acteurs judiciaires. Elle
cherche un équilibre entre la protection des libertés
individuelles (notamment le droit de la défense et l'efficacité
de la répression destinée à protéger la
société.
b. Objet de la procédure
pénale
ð La fonction de la procédure pénale
La procédure pénale est l'ensemble des
règles sur l'organisation et le déroulement du jugement, on y
inclut aussi la réglementation des activités
pré-juridictionnelles du parquet et de la police judiciaire dans leur
mission de rechercher et d'instruction d'infractions.
ð Le domaine de la procédure
La procédure pénale s'étend aux
règles de la recherche de l'instruction des infractions, de la poursuite
et du jugement du coupable, aux règles régissant l'exercice et
l'allocation d'office des dommages et intérêts, aux règles
régissant l'inexécution des décisions des juridictions
pénales (9(*)).
ð La nature juridique de la procédure
pénale
Il convient de dire ici que la procédure pénale
est une branche du droit public parce qu'elle organise l'exercice des pouvoirs
des organes e l'Etat à savoir : la police judiciaire, le parquet,
les cours et les tribunaux et le fonctionnement d'un service public qui est
celui de rétablir l'équilibre social lorsque l'ordre social a
été troublé.
c. L'importance de la procédure
pénale
S'agissant de son importance, il faut noter que la justice
sans force est impuissante, à la force sans justice est tyrannique.
L'importance de la procédure pénale peut se
manifester à trois niveaux
ð Au niveau du délinquant
Les règles de procédures pénales, tout en
visant, à assurer la répression du coupable, doivent en
même temps veiller à ce que le droit de la défense soit
sauvegardé, très souvent, lorsqu'il s'agit d'une infraction qui
provoque une émotion se montre importante jusqu'au point de pouvoir
bousculer la procédure.
ð Au niveau de la société
La procédure, concerne les droits fondamentaux de
l'homme, car le délinquant risque de ce qu'il a le plus sacré au
monde, sa vie, son honneur, sa liberté, etc. par cela, le Juge
appelé à juger le délinquant doit analyser toutes les
dimensions de cet individu tant au niveau mental, physique que social(10(*)).
Il suffit d'imaginer une minute ce que serait la
société sans les règles permettant de réprimer les
crimes ! La société trouve un intérêt
particulier dans la répression rapide des infractions. Ainsi toutes les
règles visant à assurer la recherche, la constatation des
infractions, l'établissement des preuves et le jugement des
délinquants, visent à assurer, sinon toujours la rapidité,
du moins la certitude de la répression, car la paix sociale et la
tranquillité sociale sont à ce prix (11(*)).
ð Au niveau des droits qui sont mis en jeu
Le procès pénal met en jeu les droits et autres
valeurs fondamentales de l'être humain tels que : l'honneur, la
liberté, l'intimité, la définition,
l'intégrité physique etc. le délinquant risque ce qu'il a
de plus sacré. Voilà pourquoi il est exigé de ceux qui
recherchent, poursuivent et jugent les délinquants de faire avec
compétence, conscience et impartialité.
§3 LES SOURCES DE LA
PROCEDURE PENALE CONGOLAISE
Diverses sont les sources de la procédure pénale
Congolaise par ordre d'importance, nous énumérons :
a. La constitution
La constitution de la République Démocratique du
Congo contient un certain nombre de dispositions qui relèvent du droit
judiciaire répressif.
L'acte constitutionnel de la transition avait omis de garantir
le droit au juge naturel qui consiste a ne pas soustraire un justiciable contre
son gré du juge que la loi lui assigne.
Ce droit a toujours été garanti dans toutes les
constitutions que la RD a connues depuis son indépendance.
Il s'agissait d'une omission et non d'un revirement doctrinal.
Qoui qu'il en fut, le code de l'organisation et de la compétence
judiciaire conservait ce principe, qui pouvait par ailleurs être
dégagé de certaines dispositions fixant la compétence des
cours et tribunaux.
La constitution du 18 Février 2006 a pris soin de
garantir :
· L'indépendance du pouvoir judiciaire :
cette personne est affirmée par rapport au pouvoir législatif et
au pouvoir exécutif (12(*)).
· Le droit au juge naturel, la publicité des
audiences judiciaires (13(*)).
· Le droit de la défense (14(*)).
· L'obligation de motiver tout jugement.
· La présomption d'innocence dont
bénéficiera toute personne accusée d'une infraction
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
établie par un jugement définitif.
· L'éclatement et l'attribution des
compétences classiques de la cour suprême de justice en voie de
disparition à trois nouvelles hautes juridictions à
savoir :
- La cour constitutionnelle
- La cour de cassation
- Le conseil d'Etat.
b. Les traités internationaux
Selon l'article 215 de la constitution du 18 Février
2006, les traités internationaux régulièrement
ratifiés sont une autorité supérieure à celle des
lois àcondition qu'ils soient également appliqués par
l'autre partie. Ainsi, par exemple, les traités conclus en
matière d'extradition et d'exécution des commissions rogatoires,
d'arbitrage, d'exécution des jugements, actes authentiques du statut de
Rome de la cour pénale internationale peuvent avoir une incidence sur
l'administration de la justice.
c. Loi et l'ordonnance-loi
La constitution du 18 Février 2006 donne à la
loi le pouvoir d'instituer les cours et tribunaux de fixer leur
compétence et les règles de procédure. Pour ce faire, le
législateur a élaboré la loi organique n°13/011 - B
du 11 Avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des
juridictions de l'ordre judiciaire, le code de procédure pénale
promulgué par le décret du 06 Août 1959 tel que modifier
par différents textes législatif postérieurs.
Il y a bien sûr, beaucoup d'autres textes de loi qui
contiennent des dispositions relèvent du droit judiciaire
répressif.
d. Le pouvoir réglementaire du Président
de la République
La constitution attribue au Président de la
République certaines compétences e matière judiciaire
Le président de la République exerce ces
compétences par voie d'ordonnance
A titre d'illustration, on peut citer les compétences
suivantes :
- L'autorisation de poursuites judiciaire ou la mise en
accusation de certains justiciables de la cour suprême de
justice ;
- Le pouvoir de remettre, commuer ou réduire peines
prononcées par les cours et tribunaux (15(*)).
e. Le pouvoir réglementaire et d'injonction du
ministère de la justice
La loi reconnait au Ministre de la justice le pouvoir
réglementaire en matière judiciaire, notamment :
- Le pouvoir de fixation des taux des droits, taxes et
redevances à percevoir à l'initiative du Ministre de la justice
(16(*)).
- Le pouvoir de fixation des taux des taxes des recettes
administratives et judiciaires (17(*)).
f. La coutume
La coutume est une règle de droit qui se dégage
lentement et spontanément des faits et des pratiques habituellement
suivi dans un milieu social donné qui dévient obligatoirement
indépendamment de toute intervention le presse ou approbation même
tacite du Législateur (18(*)).
Les contestations peuvent être tranchées suivant
la coutume et ce, tant devant les tribunaux coutumiers que devant les
juridictions de droit écrit. En ce cas, les cours et tribunaux
l'appliquent pour autant qu'elle soit conforme aux lois, à l'ordre
public et aux bonnes moeurs.
Les articles 17 et 77 du code de procédure
pénale permettent respectivement à l'Officier du ministère
de ministère public et au juge imposer au témoin une forme de
serment dont l'emploi, d'après les coutumes locales, paraît le
plus propre à garantir la sincérité de la disposition
(19(*)).
g. Les usages
Il faut distinguer deux catégories d'usages.
Il y a d'abord les usages locaux qui sont légalement
prévus par la loi N°13/011-B du 11 Avril 2013 portant organisation,
fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire
à l'art 108 qui dispose que `'sans préjudice du droit des parties
de se réserver et d'assurer elles-mêmes la défense de leurs
intérêts et de suivre la voie de leur choix, les tribunaux
répressifs saisi de l'action publique prononcent d'office les
dommages-intérêts et réparations, qui peuvent être
dus en vertu de la loi, de la coutume ou des usages locaux.'' Il s'agit, en
cas, des règles nouvelles nées du commerce social dans un milieu
déterminé.
Il y a des usages qui sont des pratiques judiciaires ayant
acquis force de droit, complémentaire ou dérogation à la
loi (20(*)). Ces usages
peuvent être une explication des textes trop rigides. Mais ils vont
au-delà de la pensée du législateur.
Ils peuvent aussi être « contra
legem », en ce cas, ils constituent une véritable
rébellion contre la loi.
h. Les principes généraux
Les principes généraux sont des principes
directeurs qui servent de guide voire de source du droit en cas de silence de
la loi.
Le siège légal des principes
généraux du droit est l'article 1 de l'ordonnance de
l'administrateur général du Congo du 14 mai 1886.
Cet article dispose : « Quand la matière
n'est pas prévue par un décret, un arrêté ou une
ordonnance déjà promulguée, les contestations qui sont de
la compétence dans tribunaux du Congo seront jugés
d'après les coutumes locales, les principes généraux du
droit et l'équité (21(*)).
Cette disposition demeure d'application aujourd'hui. A
l'époque coloniale s'était établie une opinion selon
laquelle, par principes généraux du droit, il fallait entendre
« principes généraux du droit Belge »
souvent, les principes généraux du droit sont contenus dans les
adages.
Exemples :
- Le pénal tient le civil en l'état
- Nemocenseturignorarelegem : Nul n'est censé
ignoré la loi
- In dubioproreo : le doute doit profiter au
prévenu
- Actoriincumbitprobatio : la preuve incombe au
demandeur
- Nemofudex in resua : personne ne juge sa propre
cause
- Actorsequitur forum rei : le demandeur doit porter son
action devant le tribunal du défendeur.
i. L'équité
L'ordonnance de l'administrateur général du
Congo du 14 Mai 1886 permet également aux cours et tribunaux en cas de
silence de la loi, de recourir à l'équité,
c'est-à-dire au sens personnel de la justice et de l'ordre social. On
peut définir l'équité comme étant le sens humain de
la pondération et de la conscience du juge (22(*)).
j. La jurisprudence
On peut définir la jurisprudence comme un ensemble de
décisions suffisantes concordantes rendues par les jugements sur une
question (23(*)).
Elle peut être source de droit judiciaire à
conditions qu'elle soit constante. On considère, en effet, qu'une
solution jurisprudentielle unanime s'impose avec la même force que la loi
(24(*)).
Elle est constante lorsqu'elle acquiert une certaines
permanence par le fait conjugué de la répétition et de la
confirmation par les juridictions supérieures (25(*)).
k. La doctrine
La doctrine peut s'entendre comme l'ensemble des
études publiées par les juristes sur la création du droit
et l'interprétation des lois ou plus exactement l'ensemble des opinions
émises par les auteurs dans leurs ouvrages (26(*)).
E. LEMY le droit privé Zaïrois, Kinshasa, 1975,
P118, N°71
On appelle doctrine, les prises de position des juristes sur
telle ou telle question de société qui fait débat ... elle
joue un rôle considérable dans le progrès et
l'évolution du droit. Par ses analyses, ses recherches et ses critiques,
elle stimule le législateur à améliorer les textes
incomplets, lacunaires ou obscurs et elle informe le juge sur
l'évolution de la jurisprudence (27(*)).
Mais les opinions doctrinales ne sont pas incorporées
dans le droit positif qu'au moment où un usage constant les aura fait
admettre universellement et que la jurisprudence les aura consacrées ou
encore lorsque le législateur les aura coulées sous forme de loi
(28(*)).
§4 CARACTERES ET FORMES DE
LA PROCEDURE PENELE
0. Caractère de la procédure
pénale
Les règles de la procédure pénale sont
destinées comme les phrases à éclairer la marche de
l'action judiciaire. Ces règles doivent être puissantes pour faire
sortir la vérité des faits, elles doivent être assez
simples pour servir d'appui sans devenir des obstacles et enfin elles doivent
être flexibles pour se plier au besoin de toutes les causes tout en
restant assez fermer pour résister aux violences soit des juges soit des
parties (29(*)).
a. Forme de la procédure
pénale
L'on peut distinguer trois grandes formes de la
procédure pénale. L'histoire française a d'abord connu la
procédure de forme accusatoire, cette forme de procédure tire son
nom du fait qu'elle est déclenchée par une accusation. Cette
procédure est la plus ancienne, elle apparaît la première,
on la trouve en Grèce classique, dans la forme primitive,
appliquée en France après les invasions barbares et reste en
vigueur sous la carolingens et à l'époque féodale pendant
le haut moyen-âge, procédure issue de la révolution
française.
Notons que cette forme de procédure se
caractérise par les éléments suivants :
- Egalité entre accusation et la défense,
- Il faut accusateur pour saisir la justice, cette accusation
peut être publique ou privée,
- Le rôle des juges est passif, les juges ne cherchent
pas eux-mêmes les preuves mais statuent sur base des preuves fournis
devant eux par les parties.
- Les débats devant le tribunal ont un caractère
oral, public et contradictoire.
Cette forme mesure à l'accusé des garanties
certaines mais cependant, il pèche par certains
inconvénients : les justiciables n'aiment pas assurer le rôle
périlleux d'accusateur, les coupables riches et puissants peuvent
acheter le silence des témoins ou les intimider (30(*)).
Après la forme accusatoire, vient ensuite la forme
inquisitoire (du latin : per inquisition nem par enquête).
Elle se caractérise par les traits suivants :
· C'est le ministère public qui assure la mission
de mettre la justice en mouvement.
· Le juge joue le rôle actif dans la recherche des
preuves
· La procédure est de caractère
écrit, secret, et non contradictoire
· Le juge n'a pas le pouvoir d'appréciation des
preuves, il est lié par le preuve légale ;
· Et la torture est admise pour arracher l'aveu
considéré comme la preuve majeure.
Il faut noter que les deux derniers traits constituent en
somme les inconvénients de cette forme de procédure pénale
parce qu'ils vont à l'encontre de la liberté et du droit de
l'homme que la procédure est appelée à respecter pour la
bonne marche de la justice.
Cette forme de procédure pénale, s'efforce
d'empêcher qu'un respect excessif des droits individuels n'assure
l'impureté à des malfaiteurs qui ne mentent pas toutes les
garanties d'un citoyen, elle recherche avant tout l'efficacité et, pour
elle, la fin justifie toujours quelque peu le moyen.
Enfin, c'est la forme de procédure mixte, qui, par le
déroulement du procès revêt le caractère
inquisitorial et secret durant l'instruction préparatoire, tandis
qu'à l'audience, il devient oral, public et accusatoire.
Cette forme de procédure que connaît le droit
procédural Congolais. Toutefois, il faut noter que la procédure
pénale congolaise n'admet pas les preuves légales, moins encore
la torture.
Dans cette forme, l'OMP au l'OPJ chargé d'enquête
peut procéder aux enquêtes sans tenir le suspect au courant.
Cependant, en cas d'arrestation, il doit lui faire connaître les motifs
ainsi que tous les chefs d'accusations formulés contre sa personne.
Jusqu'à l'envoi en fixation du dossier au tribunal, le manifestant
instructeur peut modifier comme il l'entend la prévention à
retenir contre l'inculpe, et étendre les enquêtes à des
faits nouveaux. En revanche, la juridiction saisie des faits par le MP ne peut
instruire d'autres faits ni statuer sur eux quand bien même elle en
aurait incidemment connaissance.
Le prévenu doit avoir la possibilité d'assister
à tous les actes d'instruction à l'audience et pour
débattre de tout moyen de preuve présenté contre lui
(31(*)).
§5. PRINCIPES ET BUT DE LA
PROCEDURE PENALE
1. PRINCIPES
Reste la protection efficace de tous les droits de tous les
intérêts de la société et ceux de l'accusé.
C'est-à-dire les pouvoirs des magistrats chargés de rechercher
les infractions et d'arrêter leurs auteurs.la procédure
pénale a donc un lien très étroit, très intime avec
le droit public (32(*)).
a. But de la procédure
pénale
Le but est la complète manifestation de la
réalité judiciaire en ce sens que la procédure
pénale doit sûrement assurer l'administration de la justice, car
le respect de cette procédure contribue largement à une bonne
justice équitable et égale à tout le monde. Dans une
société organisée, la procédure pénale
assume la responsabilité de l'ordre public et bien commun.
Face à une infraction qui vient de se commettre, on ne
peut envisager que la vengeance privée pour sa répression, mais
c'est l'Etat qui doit punir les infractions commises, soit à
intérieur ou soit en dehors du territoire national par certains membres
de la société, cela pour sauvegarder de la paix sociale, ce qui
implique le rôle important que joue la procédure
pénale.
§6. ETAT DE LA PROCEDURE
PENALE
La procédure pénale est sensée garantir
les droits individuels des personnes. Pour ce faire, elle doit suivre les
étapes qui prônent la protection de ces droits individuels.
Cependant, il existe deux grandes étapes de la
procédure pénale. Il s'agit de :
a. Etape pré-juridictionnelle
Cette étape privilégie l'intérêt
social. La poursuite pénale est déclenchée par un juge
accusateur doté desprérogatives énormes. On l'appelle
expressivement le ministère « Public » (33(*)).
Il s'agit simplement d'une procédure secrète
écrite et non contradictoire. L'accusé, loin d'être
légal de son accusation, on subit la domination le plus souvent, il est
privé de sa liberté avant d'être jugé.
b. Etape juridictionnelle
Cette étape privilégie l'intérêt
individuel. La société ne prend l'initiative de la poursuite
pénale, l'accusation provient de la victime délit.
L'accusé riposte librement, il a les mêmes droits que son
accusateur.
Il s'agit dans ce cas d'une procédure orale, publique
et contradictoire. Puisque les parties sont sur le même pied
d'égalité. Ici, le juge ne dirige pas la procédure contre
l'accusé et n'intervient pas dans la recherche des preuves, ce sont les
plaideurs qui les fournissent. Mais par contre, le juge se borne à
diriger les débats, comme arbitre surveille, dans un match sportif, le
respect des règles de jeu.
§7. OBJECTIFS DE LA
PROCEDURE PREJURIDICTIONNELLE
Pour combattre l'arbitraire du pouvoir, l'Etat
démocratique a prévu des mécanismes susceptibles d'assurer
la prééminence du droit. Il faut, par conséquent,
protéger l'ensemble, des citoyens contre la violence et
l'insécurité, formes d'arbitraire non moins redoutable (34(*)).
C'est ainsi que la procédure
pré-juridictionnelle a pour objet principal de fiée les
règles de constatation des infractions, l'établissement des
preuves et de recherche de leurs auteurs.
Mais l'importance d'une bonne procédure
pré-juridictionnelle fait deviner les difficultés de sa mise en
oeuvre. Concernant aussi bien les droits de l'homme que les devoirs de l'Etat,
la procédure pré-juridictionnelle doit assurer la conciliation
d'intérêts souvent contradictoires.
D'une part, l'intérêt de justiciables, qu'il faut
protéger contre les investigations abusives et de condamnations
arbitraires faites par les acteurs de l'instruction
pré-juridictionnelle.
D'autre part, l'intérêt de la
société, laquelle ne peut pas s'épanouir dans la
criminalité.
SECTION II : NOTIONS
DES DROITS DE L'HOMME
§1. DEFINITION
Les droits de l'homme se définissent comme
étant les prérogatives gouvernées par des règles
que la personne détient en propre dans ses relations avec les
particuliers et avec le pouvoir (35(*)).
A cet effet, les droits de l'homme sont une notion selon
laquelle tout être humain possède des droits universels
inaliénables, quel que soient les lois en vigueur dans l'Etat ou groupe
d'Etat où il se trouve, et quel que soient les coutumes au niveau local,
lié à l'ethnie, à la nationalité ou à la
religion.
§2. LE FONDEMENT DES DROITS
DE L'HOMME
Les droits de l'homme trouvent son fondement dans la
connaissance de la dignité inhérente à tous les membres de
la famille humaine et de leurs droits légaux inaliénables qui
constituent le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans
le monde.
§3. TENDENCE A PRIVILIGIER
PAR LES DROITS DE L'HOMME
La philosophie des droits de l'homme considère que
l'être humain de par son appartenance à l'espèce humaine,
dispose des droits « inhérents à sa personne,
inaliénables et sacrés ». Ces droits sont opposables en
toutes circonstances à la société et au pouvoir.
Cette vision égalitaire et universaliste de l'homme est
incomptable avec les sociétés, organisations ou régimes
fondés sur la supériorité ou de dessein historique d'un
groupe social quelconque (race, caste, classe, peuple, nation, etc.).
Elle s'oppose à toute doctrine selon laquelle
l'instauration d'une société meilleure justifierait l'oppression
ou la mise à l'écart de ceux qui font obstacle à cette
instauration.
§4. CARACTERISTIQUES DES
DROITS DE L'HOMME
La valeur humaine tout en étant universellement
protégée, certaines caractéristiques sont reconnues aux
droits de l'homme pour leur protection au niveau international.
Quatre caractéristiques majeures sont à
souligner en ce qui concerne les droits de l'homme, à savoir,
l'inhérence à l'être humain, l'universalité,
l'inaliénabilité et l'indivisibilité (36(*)).
a. L'inhérence à l'être
humain.
Les droits humains ne doivent pas être octroyés,
achetés, gagnés ou obtenus par héritage. Ils appartiennent
aux gens simplement parce qu'ils sont des êtres humains. A ce titre, les
droits humains sont « inhérents » à chaque individu.
b. L'universalité.
Les droits de l'homme sont les mêmes pour tous les
humains sans considération de la race, du sexe, de la religion, de
l'ethnie, de l'opinion politique ou autre, de l'origine sociale ou nationale.
Tous les hommes sont nés libres et égaux en dignité et en
droit. Les droits humains sont « universels » parce qu'ils
s'appliquent à tout le monde. Mais cette universalité est le plus
souvent mise en mal par certains éléments inévitables
liés à l'environnement et à la culture ainsi qu'aux
civilisations. Il s'agit notamment de l'écart entre le monde occidental
par opposition au Tiers-monde, au niveau de démocratisation, les pays
à économie de marché et ceux a économie
planifiée, les Etats à une religion officielle et les Etats
laïcs, les régimes militaires et les régimes civils. Cette
situation ne permet pas d'avoir une même vision des droits de l'homme
étant donné que chaque type de régime est libre de faire
le choix qui lui convient avec tous les effets sur les conditions
humaines(37(*)).
c. L'inaliénabilité
Ces droits ne peuvent être enlevés car personne
n'a le droit de priver une autre personne de ses droits sous aucun
prétexte. Les gens ont toujours des droits humains même si les
lois du pays ne les leur reconnaissent pas, ou quand elles les violent. Par
exemple, quand l'esclavage est pratiqué, les esclaves ont toujours leurs
droits même s'ils sont violés ou bafoués. Ainsi, on dit que
les droits de l'homme sont inaliénables.
d. L'indivisibilité
Pour vivre la dignité, tous les êtres humains ont
conjointement droit à la liberté, à la
sécurité et au niveau de vie décent. Il est donc trompeur
d'insister sur une polarisation de tel ou tel autre droit au détriment
de l'autre parce que tous méritent une attention égale. L'un ne
peut être protégé sans l'autre.Dans cette logique, les
droits humains sont qualifiés d'« indivisibles ». La notion
des droits de l'homme ne peut être analysée qu'en faisant aussi
référence à la notion de liberté que Gilles
LEBRETON considère comme un ensemble de pouvoirs que l'homme exerce sur
lui-même (liberté d'aller et venir, de se déplacer). Elles
s'exercent donc, par essence, dans l'indépendance, sans que
l'intervention d'autrui soit nécessaire.C'est donc,
théoriquement, un comportement positif, une obligation d'agir. Toujours
selon lui, la liberté est la sphère qui échappe à
la contrainte sociale et s'oppose à la servitude (38(*)).
Pour Jeanne HERSCH, les libertés peuvent être
entendues comme le droit de tout homme à être honoré et
à penser et parler sans hypocrisie et tout citoyen libre a l'assurance
de n'être point inquiété dans l'exercice de sa
propriété personnelle en dans l'usage de sa
propriété réelle. Il a le droit d'aller, de rester, de
penser, de parler, d'écrire, d'imprimer, de publier, de travailler, de
produire, de garder, de transporter, d'échanger et de consommer
(39(*))
§5. LES ACTEURS DES DROITS
DE L'HOMME
Les acteurs des droits de l'homme sont l'Etat, l'individu et
l'organisation autres que l'Etat (ONG) tant nationales qu'internationales.
a. L'Etat
L'Etat a incontestablement le devoir de promouvoir et de
protéger tous les droits de l'homme et toutes les libertés,
fondamentales, quel que soit le système politiques, économique ou
culturel (40(*)).
En cela, l'Etat a comme obligation de permettre aux individus
et au peuple la pleine puissance de jouir de leurs droits, devoirs et
libertés énoncés dans les chartes onusienne et Africaine,
et s'engage à adopter des mesures législatives aux autres pour
les appliquer (41(*)).
b. L'Individu
Tout homme est défenseur des droits de l'homme en
générale et de la vie privée e particulier. L'activiste
des droits de l'homme doit se conformer aux textes régissant son
association ainsi qu'aux instruments nationaux et internationaux relatif aux
droits de la personne humaine.
c. Les Organisation autres que l'Etat
(ONG)
Les ONG sont ceux qui s'occupent essentiellement de
l'éducation, de la vulgarisation et de la sensibilisation en vue
d'augmenter les connaissances citoyennes en matière de droit de la
personne humaine.
Ce type de structures, généralement d'origine
privé, palliés à la mission officielle de l'Etat dans le
domaine de l'implantation et du développement de la culture des droits
de l'homme.
En République Démocratique du Congo, nous
pouvons citer à titre illustratif quelques organisations de la
société civile qui luttent contre impureté des acteurs de
violations graves des droits de l'homme et qui réclament le respect de
la constitution Congolaise et l'instauration d'un régime
démocratique dans le pays.
Il s'agit notamment de :
- Groupe lotus (GL) : Kisangani
- Association Africaine des droits de l'homme (ASADHO) :
Kinshasa
- Association Congolaise pour l'accès à la
justice (ACAJ) : Kinshasa
- Voix de sans voix ni liberté (VOVOLIB) :
Sud-Kivu, etc. ...
§6. DROITS DE L'HOMME ET
LES NOTIONS VOISINES
a. Droits de l'homme et droits humains
Depuis un temps, l'on se pose la question de savoir laquelle
des expressions utilisée entre « droits de l'homme »
et « droits humains ». Deux tendances sont ainsi
nées. Aussi, nous parait-il nécessaire de nous fixer, au
préalable sur la terminologie à utiliser.
La première école soutient que l'expression
« droits de l'homme » est la meilleure terminologie pour
justifier son choix, cette école affirme que c'est parce que cette
terminologie est retenue par l'ensemble est « retenue par l'ensemble
des institutions des pays francophone, ainsi que par les agences du
système des nations unies. Déclaration universelle des droits de
l'homme, Haut-commissariat aux droits de l'homme, conseil des droits de
l'homme, par exemple, sont les intitulés, en Français, de la
déclaration de 1948 et des divers organismes onusiens de promotion et de
protection de ces trois » (42(*)).
La seconde école soutient, quant à elle, que
l'expression « droits humains est préférable. En effet,
cette écoule « souligne les implications existes de la
première formule, et le francocentrisme » que
révèle sa non remise en question (43(*)). Car, d'après elle, le
mot « homme » renverrait non pas à tout individu
mais au sexe masculin.
Face à cette « guerre »
terminologique, il faut faire un choix. Mais avant, nous voudrions relever que
d'autres institutions internationales ont fait le choix de maintenir
« droits de l'homme », alors que c'est le cas pour Amnesty
international qui a pris la décision, en décembre 1997, d'adopter
un discours des droits qui s'accorde avec son mandant, ses objectifs et sa
vision. Trois expressions ont été identifiées qui
remplacentdorénavant l'expression des documents historiques. Il s'agit
de : «droit de la personne humaine », « droits
humains », et « droits de l'être humain »
(44(*))
b. Droits humains et libertés
publiques
· Divergence quant au plan
Les notions de « droits e l'homme » et de
« libertés publiques » ne se situent pas au niveau
plan.
En effet, la première relève de la conception
du droit naturel, c'est-à-dire ce sont des droits inhérents
à la nature humaine, tandis que la seconde notion, c'est-à-dire
celle de « liberté publique », relève du
droit positif, car prenant naissance des leurs reconnaissances et leur
aménagement par le pouvoir.
· Différence quant au contenu
Les contenus des droits humains et des libertés
publiques ne coïncident pas forcement. En effet, ce ne sont pas les droits
les prérogatives reconnues à l'homme par les droits de l'homme
que les Etats consacrent et aménagent à titre de libertés
publiques. Ainsi, « si les libertés publiques sont bien des
droits de l'homme, tous les droits de l'homme ne sont pas des libertés
publiques » (45(*)).
Il en résulte que les libertés publiques sont
des droits de l'homme que les Etats consacrent dans leurs
législations.
Les citoyens doivent en jouir sans entrave. Toutefois, cela
doit se faire dans le respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes moeurs
qui en constituent des limitations afin d'assurer les intérêts
vitaux de la nation, mais en toute hypothèse, cela ne justifie nullement
certaines limitations qui devraient le céder, ce qui RIVERO a
appelé « l'humainement inacceptable »
(46(*)), car,
« il est certains droits dont le jouissance ne peut jamais être
ni suspendue ni limitée même en cas de situation d'urgence. Il en
est ainsi, par exemple, du droit de la vie (47(*)).
DROITS HUMAINS
|
LIBERTES PUBLIQUES
|
- Ils relèvent du droit naturel
- Ils sont intemporels
- Ils sont universels
- Champ d'application vaste
- Ils sont d'origine idéelle
- Ils sont reconnus par la nature humaine
- Ils relèvent du monde philosophique en
déterminant ce qui doit être dans la société
|
- Ils relèvent du droit positif
- Ils sont temporels
- Ils sont nationaux
- Champ d'application limité
- Ils sont d'origine réelle
- Ils sont reconnus par le pouvoir
- Ils relèvent du droit en déterminant ce qui
|
Source : Cours de droits humains, L2 Droit
Droit de l'homme et droit de liberté fondamentales, ces
droit fondamentaux sont une nation présente dans la chance des nations
unies, mais cela apparait dans loi fondamentale allemande du 23 mai 1949. Elle
comporte un chapitre premier intitule « droits fondamentaux
».
Ce concept revêt un caractère contraignant en
l'occurrence. Dans l'article premier de la loi fondamentale, cet article ne
dispose que ces droits fondamentaux vient les pouvoirs législatifs,
exécutifs et judiciaire à titre de pouvoir directement
applicables.
L'article 19 nous dit qu'il ne doit en aucun cas être
porté atteinte à la substance d'un droit fondamental.
Les droits fondamentaux s'appliquent aussi aux personnes
morales quiconque est lésé dans ces droits par la puissance
publique dispose d'un recours juridictionnel.
C'est un recours direct du citoyen devant la cour
constitutionnelle. Il y a cependant un système de filtre au-dessus des
droits subjectifs qui s'imposent à la société et ces
droits objectifs sont présents dans la constitution, ils ont une valeur
juridique supérieure aux droits subjectifs.
En France, cette notion est introduite dans les années
1990, elle va connaitre un certain succès pour trois raisons :
- C'est un retrer de la thématique de droit de l'homme
aux quels les français sont historiquement attachés.
- On a une approche plus juridique, plus concrète
aveccette nation allée sur l'effectivité de la garantie des
droits, protégés en premier lieu par le juge constitutionnel.
CHAPITRE DEUXIEME : LES
GARATINES JUDICIAIRES AU DETENU PENDANT L'ETAPE PRE-JURIDICTIONNELLE
EN DROIT CONGOLAIS
SECTION I : LE DROIT
INTERNATIONAL, REGIONAL ET NATIONAL GARANTISSANT LES DROITS DE L'HOMME
PENDANT L'ETAPE PRE-JURIDICTIONNEL
§1. INSTRUMENTS JURIDIQUES
INTERNATIONAUX RATIFIE PAR LA RDC
a. Déclaration universelle des droits de
l'homme (DUDH)
Adoptée le 10 Décembre 1948 par
l'Assemblée Générale des Nations unies (48(*)), cette déclaration
reprend, dans ses 30 articles, presque l'essentiel des droits-libertés
nés de la philosophie d'expression individualiste de cet accident du
18ème siècle en lutte contre les monarques et leurs
valets (49(*)).
Lors de la proclamation de la DUDH le 10 Décembre 1948
le Congo était sous la colonie belge et donc, n'était pas un Etat
Indépendant et souverain. Dès lors, rien ne sert à
préciser qu'il n'était membre de l'ONU et ne pouvait nullement
adhérer à cette déclaration dès part son statut du
« colonisé ». Néanmoins, la Belgique, Etat
colonisateur, était par membre à part entière de l'ONU,
raison pour laquelle, aprèsavoir adhéré à cette
déclaration, l'a publié au Bulletin Officiel en 1949 (50(*)).
· Elément de politique anti criminelle
Nécessité d'instituer des juridictions
indépendante et impartiales décidant, dans les conditions
équitables et d'égalité, de la culpabilité au nom
des personnes, la présomption d'innocence et de droit de défense,
légalité des peines et des infractions l'application par le juge
de la peine la plus légère, obligation de s'acquitter des
impôts.
· Actes prohibés
Atteinte au droit à la vie, à la liberté
et à la sûreté de la personne, toute forme de
discrimination, esclavage, traite des esclaves et toute forme de servitude,
tortures, peines ou traitement cruels, inhumaines ou dégradant,
déni de la personnalité juridique de tout être humain,
arrestations arbitraires, exil des personnes, immixtions arbitraire de la vie
privée, atteinte à la liberté de la circulation du choix
de la résidence dans le pays (51(*)).
b. Les pactes internationaux jumeaux de
1966
Le pacte international relatif aux droits civils et politiques
proclame le droit collectif des peuples à disposer d'eux-mêmes les
droits à la libre circulation, les garanties judiciaires, le droit
à la vie, les libertés fondamentales, les droits politiques, le
droit à l'égalité et des droits des personnes appartenant
à des minorités.
Quant au pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels, il impose à l'Etat partie un
engagement d'agir, tant par son effort propre que par l'assistance et la
coopération internationale, notamment sur le plan économique et
technique au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer
progressivement le plein exercice des droits reconnu dans le pacte.
c. Convention internationale sur l'élimination
de toutes les formes de discrimination raciale
· Elément politique criminelle
L'obligation de faire dissoudre et de déclarer
illégales ou d'interdire les organisations ainsi les activités de
propagande ou celles incitant à la discrimination raciale à
l'encontre des fonctions du gouvernement.
· Actes prohibés
Ségrégation raciale et d'apartheid, propagande
et toute organisation s'inspirant d'idées ou de théorème
fondé sur la supériorité d'une male ou d'un groupe de
personnes d'une certaine couleur ou d'une certaine ethnie.
d. Convention international sur l'élimination
du crime d'apartheid
e. Convention pour la suppression et la
prévention du crime de génocide.
f. Convention pour la répression de la traite
des êtres humains et l'exploitation de la prostitution
d'autrui.
g. Convention contre la torture ou autres peines au
traitement inhumains, cruels et dégradants.
h. Convention supplémentaire relative à
l'abolition de l'esclavage, de la traite des êtres humains des
institutions et pratique analogue à l'esclavage.
i. Convention sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination à l'égard des femmes.
j. Convention les droits politiques de la
femme
k. Convention de Genève relative au traitement
des prisonniers de guerre ...
§2. INSTRUMENTS REGIONAUX
ET SOUS REGIONAUX RATIFIES PAR LA RDC
a. Charte Africaine de droit de l'homme et des
peuples
b. Charte Africaine des droits du bien-être de
l'enfant
c. Instrument des droits de l'homme de la SADC relatif
à la protection catégorielle.
§3. INSTRUMENT JURIDIQUES
NATIONALES
Entant qu'actes juridiques, les sources directes des droits de
l'homme sont revêtues de l'autorité juridique nécessaire
qui leur donne le statut de source ou instrument de référence
devant les instances juridictionnelles ou autres protections des droits de
l'homme.
Au nom du principe de l'universalité des droits de
l'homme, tous les Etats modernes disposent d'un arsenal juridique propre en
matière de reconnaissance ou de protection des droits de l'homme. Les
droits de l'homme ont cessé d'être en tout cas au niveau de leurs
sources ou instruments de référence, une invention exclusivement
occidentale.
C'est ainsi que plusieurs mécanismes juridiques sont
utilisés par la République Démocratique du Congo pour
consacrer, dans leur ordre juridique interne, l'existence, la reconnaissance et
la protection de ces droits. Il peut s'agir de :
a. La constitution
Il en découle que, en matière des droits de
l'homme, la constitution tient la première place dans la
hiérarchie des sources juridiques.
Elle est la règle juridique fondamentale.
« C'est elle qui procure au groupe social toutes les
conditions d'une action efficace en matière de sauvegarde, de
défense et de protection des droits de l'homme (52(*)).7
Toutes les autres sources (instruments) juridiques des droits
de l'homme doivent, par conséquent, lui obéir, puis que
précisément, c'est par rapport à elle que toutes les
autres sources juridiques de droits de l'homme doit-être
interprétées.
b. La Loi
Dans la hiérarchie des sources juridiques (instruments
des droits de l'homme, la loi occupe la seconde place après la
constitution/c'est elle qui peut, dans le silence de la constitution ou en cas
d'obscurité de celle-ci, compléter ou clarifier certaines de ses
dispositions.
Il en découle que, en guise de preuve, le titulaire du
droit revendiqué devrait, en cas d'absence, de silence ou lacune e la
constitution, recourir aux lois ou actes ayant force de loi pour asseoir le
bien fondé de ses allégations.
c. Le règlement
Le règlement est aussi une source juridique
(instrument) des droits de l'homme. Il constitue, dans la plus part de cas, un
acte de mise en oeuvre d'un droit constitutionnellement ou légalement
consacré.
A ce titre, le règlement vient après la loi et
la constitution. C'est la troisième source (instrument) juridique des
droits de l'homme.
d. La jurisprudence nationale
A première vue, la jurisprudence ne serait pas une
source ou un instrument directe juridique des droits de l'homme, elle ne
crée pas le droit, elle ne fait que l'interprétation. Elle est en
somme, l'application du droit par les juges.
En effet, il arrive le plus souvent que certains droits de
l'homme que nous connaissons aujourd'hui puissent dériver,
c'est-à-dire puissent découler de certains droits principaux,
grâce à l'opération intellectuelle du juge. Ces droits se
sont constitués aujourd'hui en droit autonomes. Il en est ainsi par
exemple des droits dits «de la défense ».
§4. APPLICATION DES TEXTES
JURIDIQUES CONGOLAIS EN MATIERE DES DROITS DE L'HOMME
Les principaux textes juridiques des droits de l'homme
couvrent un certain nombre des droits spécifiques, dont la lecture ne
peut cependant se comprendre que dans le cadre d'une poursuite, d'une
arrestation ou d'une détention judiciaire, en tant que situations
légales exceptionnelles admises au droit à la liberté
générale.
Ces droits spécifiques, découlant du droit de
règlementation des procédures d'arrestation, de détention
et de poursuite, peuvent être de plusieurs ordres énoncés
ci-dessous.
a. Droit d'être informé des motifs de son
arrestation ou de son accusation
Ce droit spécifique est énoncé à
l'article 18 alinéa 1 de la constitution du 18 Février 2006 telle
que révisée par la loi du 20 Janvier 2011 qui stipule que :
«Toute personne arrêtée doit être informé
immédiatement ou au plus tard dans le vingt-quatre heures des motifs de
son arrestation et de toute accusation porté contre elle, et ces
dans la langue qu'elle comprend.
Le droit d'être informé des motifs de son
arrestation ou de toute accusation porté contre soi suppose que le
personnel de police, le personnel judiciaire et de façon
générale, toute autorité habilitée à ce
faire doit, avant de se saisir du corps de la personne recherchée ou
avant de proférer contre lui des accusations de nature à lui
ouvrir une procédure judiciaire, l'informer des raisons de son
arrestation et de son accusation.
Cette information précise la constitution, à
lieu immédiatement ou au plus tard dans le vingt-quatre heures de
l'arrestation ou de l'accusation. En outre, les motifs de l'arrestation ou de
l'accusation doivent être portés à la connaissance de
l'infortuné dans la langue qu'elle comprend.
Il s'agir d'un droit fondamental spécifique
particulièrement de rigueur en cas de procédure d'arrestation, de
détention ou de simple accusation.
b. Droit d'être présumé
innocent
L'article 11 alinéa 1 de la déclaration
universelle des droits de l'homme ainsi que la constitution du 18
février 2006, dans , dans son article 17 in fine stipule que :
« toute personne accusée d'un acte délictueux est
présumé innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait
été légalement établie au cours d'un procès
public ou toutes les garanties nécessaires à sa défense
est sans doute l'inertie qui veut que celui qui réclame un changement
dans une situation juridique doivent en justifier sa demande.
Le principe de la présomption d'innocence est trop
bafoué et la confiance des citoyens envers l'institution judiciaire se
trouve profondément atteinte.
Par essence, ce principe permet une bonne application de la
justice d'autant plus que l'inculpe une fois considéré comme
délinquant avant le jugement définitif, peut avoir réduit
sa réputation sans que la reconnaissance éventuelle de son
innocence puisse réparer le préjudice subi.
En conclusion, le respect de la présomption d'innocence
est de nature à assurer la confiance des citoyens à
l'égard de l'appareil judiciaire chargé de régler les
injustices pouvant surgir entre tous les membres d'une
société.
c. Droit de se faire assister par un défenseur
de son choix et de jouir d'une assistance légale efficace.
La constitution elle-même dispose que le droit de se
défendre ou celui de se faire assister doit être assuré
à toute personne (y compris les ) ce, à tous les niveaux de
la procédure pénale y, compris l'enquête policière
de l'instruction pré juridictionnelle (y compris devant les services de
sécurité) de la procédure pénale (article 19) eu
égard à la réalité congolaise, ce droit se justifie
pour ou moches trois raisons :
· L'instruction d'une affaire en justice est complexe et
il n'est pas facile pour un non professionnel du droit de comprendre toutes les
règles de procédure.
· Les personne analphabètes ou socialement
défavorisée qui sont crées à comparaitre en justice
n'ont pas toujours les compétences pour se défendre seule,
· La personne de l'avocat limite les intimidations et
l'excès de zèle de certains acteurs de la justice
Signalons qu'en droit congolais, on observe un obstacle
légal majeur aux avocats d'assister à l'instruction d'une affaire
judiciaire faire par l'OPJ (officier de la police judiciaire). En effet, la loi
stipule que la procédure est inquisitoriale et secrète
(53(*))
Cette restriction ne s'applique pas à l'avocat. On dans
la pratique, certains OPJ (officier de Police Judiciaire) refusent aux avocats
et défenseurs judiciaires d'assister leurs clients sous prétexte
que ce droit ne peut d'exercer que devant le tribunal.
Le droit à l'assurance suppose que cette assistance
soit réelle et efficace. Or la pratique congolaise démontre que
l'Avocat néglige souvent la défense des intérêts de
son Client, souvent lorsque celui-ci est indigent et que l'Avocat est
chargé de l'assister gratuitement.
L'Etat n'est pas responsable, en général, de
conduite des Avocats, qu'ils soient engagés de manière
privée ou désigner d'offrir ses services dans le cadre de l'aide
légale parce qu'ils ne sont pas des employés ou des agents de
l'Etat.
Eu égard à la pratique congolaise (nombreux abus
dès l'arrestation), nous devons être particulièrement
attentifs à vérifier le respect de ce droit fondamental
prévu par la constitution, dès le début de la
procédure. En appréciant les circonstances, il pourra, être
amené malgré la neutralisation qui doit caractériser son
intervention, à rappeler poliment le principe aux autorités.
L'enjeu est en effet important pour le bon déroulement
de la suite de la procédure, voire pour l'intégrité
physique de la personne arrêtée.
La présence du conseil qui fait preuve de diligence et
la professionnalisme est en effet, sensée limiter les abus et rendre les
autorités concernées plus attentives à leurs
obligations.
d. Droit à la vie et à
l'intégrité physique et mentale en cas de
détention.
Ces droits généraux sont également
renforcés en cas de détention ou d'arrestation d'une personne
avant son jugement.
La constitution du 18 Février 2006, telle que
révisée par la loi du 20 Janvier 2011, s'exprime à cet
égard dans les termes qui ne laissent aucune concession aux ennemis de
la liberté : « tout détenu doit
bénéficier d'un traitement qui préserve sa vie, sa
santé physique et mentale ainsi que sa dignité ». (Art
18 in fine)
Il s'agit principalement d'une réaction à la
pratique généralisée de la torture ainsi que des
traitements inhumains et dégradants qui ont parfois cours dans la
pratique judiciaire congolais.
La déclaration universelle des droits de l'homme
n'avait-elle pas raison d'édicter que « Nul ne sera soumis
à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants » (Art 5).
C'est dans ce même ordre d'idées que le pacte
international relatif aux droits civils et politiques en son article 7qui
stipule que nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants.
L'interdiction de la torture et autres châtiments ou
traitements inhumains ou dégradants revêt un caractère
absolu nous rappelle le principe du respect de la personnalité humaine,
l'in des impératifs catégoriques d'Emmanuel KANT
énoncé comme suit : « agis toujours de la
manière à traiter l'humanité aussi bien dans ta personne
que dans celle des autres comme une fin et jamais comme un simple
moyen » (54(*)).
Quels que soient les agissements de la victime ou quelle que soient la
gravité de l'infraction commise et ne souffre d'aucune
dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de
la nation.
C'est en vertu des exigences de la dignité humaine que
les châtiments corporels, tels que les coups de fouet, doivent être
abolis par certains agents de la police et du parquet et qui sont
considérés comme avilissants et constitutifs d'un retour
admissible à la barbarie ancienne. De même la stérilisation
et la castration commis par nos agents doivent être combattues ou
rejetées à cause de l'atteinte irréparable portée
à la dignité humaine.
e. Droit d'être informé de tous ces ses
droits en cas d'arrestation
Il ne suffit pas d'être informé des motifs de son
arrestation ou de son accusation. La constitution précise que cette
information doit concerner aussi les « droits » dont
bénéficie l'infortuné en cas de procédure
judiciaire engagée contre lui (Art. 18 Alinéa 2 de la
constitution).
Ainsi par exemple, lorsqu'un individu est arrêté
par police ou par le parquet, il a le droit de se faire savoir qu'il peut
demander immédiatement l'assistance d'un Avocat ou d'un
Défenseur, de son choix. Il a également le droit de se faire
savoir qu'il dispose du droit de demander un recours judiciaire contre
l'arrestation dont il est victime et qu'il a droit, soit de garder silence,
soit de ne pas témoigner contre lui-même tout au long de la
procédure engagée contre lui.
Ces différents droits doivent expressément
être portés à la connaissance du présumé
coupable, de l'inculpé ou de l'accusé, sans autre forme de
procès. Ils doivent au besoin, figurer dans l'acte de convention de
celui-ci avec un degré de lisibilité et d'accessibilité
tel que l'intéressé ne puisse les ignorer.
SECTION II. APPERCU
HISTORIQUE DES DROITS DE L'HOMME EN DROIT CONGOLAIS
Pour examiner la notion de respect et sauvegardé des
droits de l'homme en République Démocratique du Congo, l'on peut
se reporter à cinq périodes :
§ L'époque coloniale(1885-1960)
§ La première République (1960-1965)
§ La deuxième République(1965-1990)
§ Transition (1990-2006)
§ La troisième République (2006à nos
jours)
§1.SITUATION DURANT
L'EPOQUE COLONIALE
En 1885, l'Etat indépendant du Congo,
propriété du Roi de Belge, n'avait de constitution, et les
règles régissant la conduite des étrangers et autochtones
habitant le territoire Congolais étaient déterminées par
le Roi souverain.
Lorsque le Roi des belges céda le Congo à la
Belgique, celui-ci le dota d'une constitution appelée « loi
sur le gouvernement du Congo ou charte coloniale »
Cependant, la loi adoptée le 18 octobre 1908 consacrait
à l'alinéa 1èr de son article 4 une discrimination du
statut personnel entre les différents habitants de la colonie :des
belges, des Congolais immatriculés, des étrangers et des
indigènes.
En effets, au terme de cet article les belges, les congolais
immatriculés dans la colonie et les étranger jouissaient de tous
les droits civile reconnu par la législation du Congo Belge, leur statut
personnel était régi par leur lois nationales tant qu'elles
n'étaient pas contraire à l'ordre public.
Sur le plan judiciaire, cette discrimination était
marquée par l'existence des juridictions de natures. La majorité
des puissances coloniale avaient optée pour le dualisme des institutions
judiciaires lorsqu'elle s'agissait d'organiser la justice de leurs colonies
respectives. Ce choix était matérialisé par une
dualité des instances judiciaires et de la procédure applicable.
Ces puissances étaient confrontées au problème que posait
la présence, sur le territoire coloniale, des deux classes de
juridictions: l'une de civilisation autochtone, l'autre de civilisation
occidentale.
La première vivait sous l'empire des pratiques et des
usages locaux mal connus, la seconde était soumise au droit
importé de la métropole. Ainsi, à cette époque,la
race de justiciable était un élément déterminant de
la compétence matérielle de la juridiction répressive et
de la procédure pénale applicable. Ce choix était
matérialisé par une dualité des instances judiciaires et
da la procédure applicable.
Dans ce sens, les garanties relative à la sauvegarde et
au respect des droit de l'homme n'étaient que sommairement
consacrées par le décret du 11 juillet 1923 portant le premier
code de procédure pénale du Congo, lesquelles fut modifier et
complété plusieurs fois, notamment en 1926, 1927, 1936, 1938,1940
et 1942. Il a donc fallu attendre après 1955, période
marqué par la protection pénale international des droits de
l'homme, pour qu'un nouveau texte fût élaboré. C'est, en
effet, du 6 aout 1959 que date le décret portant code de
procédure pénale, encore en vigueur aujourd'hui.
§2. SITUATION DES DROITS DE
L'HOMME PENDANT LA PREMIERE REPUBLIQUE
Sous le régime de la première République,
le code la procédure pénale, c'est fondant sur la sauvegarde et
respect de droit de l'homme fut soutenu par la loi fondamentale de1960 et la
constitution du 1 Aout 1964.
Mais, en raison des troubles politiques qui
émaillèrent l'histoire de République démocratique
du Congo le droit et libertés du citoyen étaient peu
protégés et donc moins sauvegardé.
§3. SITUATION DES DROITS DE
L'HOMME PENDANT LA 2ème REPUBLIQUE
Il sied de signalé d'emblée que la beauté
des tests juridiques relatif à la sauvegarde de droit de l'homme
contraste avec leur inapplication .cela parait comme un signe
caractéristique de la deuxième république. Toutefois,
cette situation peut être examinée à un triple point de
vue : politique, législatif, et judiciaire.
a. Du point de vue politique
Le 4 février 1980, dans son discours prononcé
devant le conseil législatif réunit en session extraordinaire,
le président de la République avaient prononcé la
création du centre national de documentation (CND) en remplacement du
service de sûreté nationale. Il avait estimé,à
l'époque, que la de nomination de ces services et les pratiques de ces
agents n'étaient pas de nature de sécurisé la
population.
Le 31 octobre 1986 fut signée l'ordonnance
n°86/268 portant création du ministère des droits et
libertés du citoyen, donc l'objet consistait à recueillir et
examiner les recours et le plaintes du citoyen injustement et
irrégulièrement les yeux dans ses droits ou atteint dans ses
libertés par le pouvoir publics, soit par décision de justice,
soit par toute autre voie de droit lorsque toutes les voies des recours
légalement autorisée auraient été
épuisées ou inefficiente , ou encore que l'injustice
dénoncée s'avérait flagrante.
Par l'ordonnance n° 90/151 du 8 Aout 1990 fut
créé le services national d'intelligence et de protection(SNIP)En
remplacement d'anciens services ders sécurité .le SNIP
était chargé de rechercher, centraliser,traiter et analyse tous
les renseignement relatifs à sécurité intérieure ou
extérieure de l'Etat ainsi qu'à la sécurité des
personnes.
Ce dernière plus concrète,ses attributions
étaient réparties en huit missions :
§ La recherche, l'interprétation et la diffusion
des renseignements politiques, économiques, sociaux, culturels et autres
incessant la sureté de l'Etat et des personnes ;
§ La recherche et la constatation des infractions contre
la sureté de l'Etat et des personnes ;
§ La surveillance des personnes soupçonnées
d'exercer des activités subversives ;
§ La protection de l'environnement politique garantissant
l'expression normale des libertés publiques ;
§ L'identification dactyscopique et le contrôle des
mouvements migratoires des nationaux ;
§ La police des étrangers ;
§ L'exécution, sur le territoire national, des
lois et règlements concernant l'immigration et les
émigrations ;
§ L'application,en liaison avec les ministères du
gouvernement de la législation et de la règlementation concernant
les conditions de séjour des étrangers au pays ;
§ La recherche des malfaiteurs signale par l'organisation
internationale de la police (INTERPOL)
En conclusion, on peut considérer que,sur le plan
politique,beaucoup de mesures ont été prises dans le sens de la
sauvegarde des libertés publiques. Cependant,tout le monde sait que la
pratique est allée en contre-sens de ce voeu pieux.
b. Du point de vue législatif
On peut indiquer, sur ce point, un certain nombre de textes de
lois et règlements relatifs à la promotion des droits de
l'homme.
§ La construction du 24 juin1967 ;
§ L'ordonnance-loi n°78/001 du 24 février
1978 relative à la répression des infractions intentionnelles
flagrantes, laquelle,tout en se souciant de la rapidité de la
répression,poursuit comme objectif d'éviter la lenteur du
fonctionnement de la justice ;
§ L'ordonnance-loi n°78-289 du juillet 1978 relative
à l'exercice des attributions d'officiers et agents de police
judiciaires près les juridiques de droit commun ;
§ La création de la commission permanente de la
réforme du droit congolais en 1979 ;
§ Institution à la cour suprême de justice
de la chambre de législation.
c. Du point de vue judiciaire et de l'administration
de la justice
Les cours et tribunaux de la République
démocratique du Congo ont plusieurs fois condamné lourdement les
coupables d'abus de pouvoir, notamment en cas d'usage de tortures et services.
Mais il faut reconnaitre que cela ne s'est pas produit de façon
systématique, ce qui a donné l'impression que la
IIème République, les hauts cadres avaient
bénéficié de l'impunité.
On peut signaler que la cour d'appel de Kinshasa avait
courageusement et exceptionnellement condamné la République
démocratique du Congo aux dommages-intérêt de l'ordre de
16 000 zaïres pour avoir maintenant un inculpé en
détention préventive en dehors du terme légal (55(*)).
Sur le problème capitale la sauvegarde et du respect
des droits de l'homme en République démocratique du Congo sous
IIème République ,l'essentiel pour la mise en place des
mécanismes d'effectivité à été fait sur le
plan législatif. Il demeure que dans la réalité du
vécu judiciaire, politique, et social,un long chemin reste à
parcourir. Nombreux ont été en effet des violations de droits de
l'homme.
Il importe de déceler la raison de cette
non-application afin d'en tirer des enseignements pour la IIIème
République.
§4. LA SAUVEGARDE ET LE
RESPECT DES DROITS DE L'HOMME PENDANT LA PERIODE ALLANT DU 24 AVRIL 1990
AU FEVRIER 2006.
La période de transition au Congo a
débuté le 24 avril 1990 .elle a connu trois moments :
a. Du 24 avril 1990 au 17 mai 1997 ;
b. Du 17 mai 997 au 04 avril 2003 ;
c. Du 04 avril 2003 au 18 février
2006.
a. Du 24 avril 1990 au mai 1997
Pendant cette période la république
démocratiquedu Congo avait connu un certain nombre de constitution,
notamment l'acte constitutionnel de la transition issu de la conférence
nationale souveraine, dontle 2ème tire était
consacré aux droits fondamentaux de l'individu.
b. Du 17 mai 1997 au 04 avril 2003
Le décret -loi constitution n° 003 du 27 mai
1997 a régi la République démocratique du Congo pendant
cette période.il est permis d'indiquer que les droits universellement
reconnus à l'homme étaient garantis et que, d'autre part,
l'article 14 du même texte disposait que étaient abrogées
toutes les dispositions légales et réglementaire qui lui
étaient contraires. De ce fait,on peut se permettre de penser que, dans
l'esprit du législateur, toutes les dispositions antérieures non
contraires au décret-loi constitutionnel précité
demeuraient valides.
c. Du 04 avril 2003 au 18 février
2006
La constitution qui a régi la transition de 2003
à 2006 résulte des résolutions du Dialogue inter congolais
tenu du 25 février au 12 avril 2002 et de l'Accord global et inclusif
sur la transition en République démocratique du Congo
signé à prétoriale le 17 décembre 2002 et
adopté à Sun City le 1 er avril 2003 . Le titre III de
cette constitution, qui est consacré aux libertés publiques, aux
droits et devoirs fondamentaux du citoyen pose des principes selon lesquels, la
personne humaine est sacrée et oblige l'Etat au respect et à
protéger. Il en résulte que nulle personne ne peut être
soumise à la torture ni à des traitements inhumains, cruels ou
l'inviolabilité de la liberté individuelle et proclame la
présomption d'innocence des personne arrêtées, poursuivies
et jugées. la constitution leur reconnait le droit à un
procès équilibre selon lequel, toute personne a droit à ce
qui sa cause soit entendue équitablement (56(*)). Ce principe a donné
naissance à ce que le juge moderne appelle
« l'égalité des armes », expression
imaginée en vue d'exprimer à la fois l'exigence
d'équité,d'indépendant et d'impartialité, mais
aussi comme une composante autonome du procès équitable
(57(*)).
Les droits de l'homme dans la constitution du 18
février 2006
La constitution du 18 février 2006 consacre des
avancées significatives sur l'indépendance de la justice-socle et
fondement de la sauvegarde et du respect des droits de l'homme .c'est pourquoi
il est indiqué de considérer que la IIIème
République est favorable au respect et à la sauvegarde des
droits de l'homme .il reste que cette volonté soit
concrétisée dans la pratique du droit.
Le titre II de ladite constitution s'intitule « des
droits humaines, des libertés fondamentales et des devoirs du citoyens
et del'Etat ».
Une autre illustration de cette affirmation tient à la
place réservée aux droits de la femme .en effet, longtemps
marginalisée, la femme congolaise se voit restaurée dans tous ses
droits civils et politiques. L'alinéa 1er de l'article
précité impose aux pouvoirs publics de veiller à
l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard
de la femme et de prendre des mesures pour lutter contre toute forme de
violence qu'elle pourrait subir dans la vie publique comme dans la vie
privée .li affirme ,ce faisant ,que la IIIème République
,qu'elle régit ,entend faire recouvrer à la femme congolais tout
sa dignité.
SECTION III : PHASE
PREJURIDICTIONNELLE EN APPLICATION DE DROIT DE L'HOMME
Cette phase réponde aux questions fondamentales de
toutes instruction criminelle qui résume en ceci : quoi, qui,
où, par quel moyen, pourquoi, comment, quand ?
C'est - à - dire qu'on doit mener les investigations
pour connaître avec exactitude les faits infractionnels, celui ou ceux
qui en sont auteurs, le lieu où les faits ont eu lieu, la manière
dont l'infraction a été commise, pour quel raison l'infraction a
été commise et le moment de la commission.
Faustin HELIE résume mieux cette phase lorsqu'il
écrit que : « la procédure criminelle se compose
de trois séries d'actes, différents dans leurs natures, quoi que
tendant au même but. Dans la première, elle recherche les traces
du crime ou du délit, les agents qui l'ont commis, les
éléments de l'instruction. Dans la deuxième, elle
apprécie le caractère légal du fit, elle rassemble des
indices et les preuves, elle déclare s'il y a lieu de mettre en
détention les agents, elle fixe la juridiction compétente. Dans
la troisième, enfin, elle amène ces agents accusés ou
prévenus, à l'audience du juge (58(*)).
L'instruction pré-juridictionnelle comprend
l'étape de la recherche des infractions, l'instruction du dossier
judiciaire et les conclusions auxquelles le Ministère public peut
aboutir à l'issue de son instruction. Cependant, l'instruction
pré-juridictionnelle se déroule successivement en deux
étapes, devant l'OPJ (Officier de la Police Judiciaire) puis devant le
ministère public. L'instruction qui se fait le premier s'appelle :
instruction préliminaire et celle devant ce dernier est instruction
préparatoire.
§1. LES ORGANES CHARGES DE
LA RECHERCHE DES INFRACTIONS
Il faut préciser d'abord que, dans cette phase, nous
distinguons deux périodes :
- La période de l'enquête préliminaire et
la
- Période de l'instruction préparatoire
a) l'enquête préliminaire. Est confiée
à la police judiciaire
b) l'instruction préparatoire. Est menée par le
magistrat du parquet (Ministère public).
1. LES OFFICIERS DE LA
POLICE JUDICIAIRE (OPJ)
En droit congolais, on distingue plusieurs catégories
d'officiers de police judiciaires :
- Les officiers de la police judiciaire des parquets ;
appelés aussi inspecteur de police judiciaire (PJ) leur
compétence s'étend à toute les infractions et sur toute
l'étendue du territoire national, sous réserve d'une loi
organique (59(*)).
- Les agents de la police nationale congolaise qui
appartiennent à la catégorie d'emploi de commencements et de
collaboration, ont la qualité d'officier de police judiciaire à
compétence générale.
Ces derniers assurent une double mission, celle de police
administrative et de police judiciaire qui lui est évolué, elles
accomplissent la mission administrative lorsqu'elle cherche à
prévenir les infractions.
Il s'agit dans ce cas d'empêcher que l'ordre public ne
soit pas troublé et de rétablir l'x besoins, aussi rapidement que
possible.
Par sa présence, par ses injonctions et au besoin par
son action, la P.N.C. doit faire respecter les lois, les règlements et
la liberté des personnes.
Elle intervient juridiquement quand l'ordre public a
été effectivement troublé et par la suite, si les
infractions ont été commises, il sera nécessaire de
rechercher les auteurs de ces infractions.
Les commandants des forces armées de République
Démocratique du Congo et de la prévôté militaire ont
la qualité d'officier de polices judiciaires à compétence
générale ou restreinte selon le cas. Il faut aussi ajouter les
agents assermentés des différents services des forces
armées pour l'exercice des missions particulières qui leur sont
dévolues pour les lois et règlements (60(*)).
- Les agents et fonctionnaires de l'agence nationale de
renseignement ayant au moins le grade d'inspecteur adjoint sont officiers de
police judiciaires à compétence générale, leur
compétence s'étend sur toute l'étendue du territoire
nationale (61(*)).
- Les fonctionnaires et agents de l'Etat quels sont
attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaires le sont
aussi.
a. De la qualité d'agents de la police
judiciaire
D'une manière générale, il y a deux
façons d'acquérir la qualité d'officier de police
judiciaire. Du fait de la loi et par acte ; c'est-à-dire du
ministre de la justice.
- Du fait de la loi : c'est la loi elle-même qui
précise quel agent de quelle catégorie doit avoir la
qualité d'officier de police judiciaire.
- Par arrêté ou acte du ministre de la
justice : le ministre de la justice peut conférer la qualité
d'officier de la police judiciaire soit par nomination personnelle, soit par
commission générale (62(*)).
b. habilitation et serment
Un officier de police judiciaire ne peut exercer
généralement les attributions en sa qualité d'officier de
police judiciaire, ni se prévoir de celui-ci qu'après avoir
été personnellement habilité par le procureur de la
République du ressort du tribunal de grande instance et
prêté entre ses mains, le serment suivant : « je
juge fidélité au président de la République
Démocratique du Congo, de remplir fidèlement des fonctions qui ne
sont confiées et d'en rendre loyalement compte à l'officier du
ministère public ». Toutefois, l'habillement et le serment
peuvent être prêtés par écrit ou verbalement
(63(*)).
Cette habilitation et prestation de serment sont
constatées sur procès-verbal, elle donne lieu à l'octroi
à un Officier de police judiciaire conformément au modèle
déterminé par chaque ressort du tribunal de grand instance par
arrêté du ministre de la justice (64(*)).
c. Principe de l'enquête
Toute enquête diligentée par un Officier de
police judiciaire doit nécessairement reposer sur un nombre des
principes à savoir :
1. La recherche de la
vérité
Toute enquête n'est ouverte qu'à la recherche de
la vérité judiciaire sur le fait, c'est-à-dire
l'établissement du fait dont l'application est requise. C'est cette
vérité qui fonde l'autorité de la chose jugée de
toute décision judiciaire, cette autorité étant
considérée comme la présomption de vérité
légale qui contiennent tout jugement et tout arrêt publiquement
publié (65(*)).
2. Célérité
La recherche de la vérité sur le fait doit se
faire dans la célérité, c'est-à-dire dans un temps
le plus rapproché possible de la commission de l'infraction.
Celle pour éviter la dénaturalisation du fait,
car en effet, plus on laisse couler le temps, plus la vérité sur
le fait s'envole, les traces des preuves se dissipent, s'entament ou
détirent. Il y a des tracés ou indices qui ne résistent
pas au piège du temps, disparaissent après l'écoulement
d'un laps de temps (66(*)).
2. LES OFFICIER DU MINISTRE PUBLIC
Le magistrat du parquet s'appelle aussi magistrat
débout, pour la simple raison qu'à l'audience pour prendre la
parole, il doit se tenir debout, contrairement à son collègue du
siège qui est assis durant cette période.
En matière répressive, le ministère
public cherche les infractions aux lois et aux actes réglementaires,
infractions commises sur toute l'étendue du territoire national et
même celles commises à l'étranger.
a. Fonction et pouvoir du ministère public sur
les officier de police judiciaire
L'article 1er du code de procédure
pénale ainsi que l'ordonnance n°78/289 du 03 Juillet 1978 relative
aux attributions d'officiers de police judiciaire près les juridictions
de droit commun tel que du 1er Novembre 1983 confèrent au
Ministère Public, le pouvoir légal de surveillance des
activités des Officiers de police judiciaire. Ainsi, le procureur de la
République, les procureurs généraux ainsi que leurs
substituts et collaborateurs doivent appliquer rigoureusement les instructions
de la hiérarchie, notamment par le contrôle des amigos, afin d'y
déceler les cas de détection irrégulier et d'autres abus
par les officiers de police judiciaire (67(*)).
La circulaire N°6/008/M/PGR/1970 du 16 Mai 1970 relative
au régime pénitentiaire et à la liberté
conditionnelle prévoit que le contrôle des amigos incombe
également aux magistrats du parquet. Ces amigos doivent être
visités par eux une fois par semaine au moins. Tout abus constaté
sera relève et il y sera remédié sans délais. En
fin ces visites feront l'objet d'un bref rapport qui sera transmis au procureur
de la République (68(*)).
Comme nous le constatons, il est impérieux pour le
magistrat du parquet maître de l'action publique et après chaque
inspecteur, l'officier du ministère public dresse un bref rapport qu'il
aura à adresser à ses supérieurs hiérarchiques.
Contenus du rapport d'inspection des
amigos.
Ni la loi, ni les différentes circulaires existantes ne
déterminent avec précision les éléments essentiels
que doit contenir un rapport d'inspection, mais l'on peut noter des
éléments essentiels suivants :
1. Les renseignements sur les personnes
arrêtées :
- L'identité complète de chaque personne
arrêtée ;
- La date de son arrestation qu'il convient de requérir
auprès de l'intéressé lui-même au lieu de se fier de
ce qui est écrit sur le registre d'écrou ;
- Le nom de la personne (OJP) qui a opéré son
arrestation ;
- Les références des procès-verbaux
dressés à ce sujet, éventuellement saisis sur la personne
arrêté ;
2. Les éléments du rapport journalier que les
chefs de poste de bureau de la police, doivent communiquer (69(*)).
3. Les renseignements sur le registre
- Le registre individuel de chaque officier de la police
judiciaire ;
- Le registre général des officiers de police
reprenant les mentions sur les solutions et destinations donnée à
chaque procès-verbal de façon suivre la destination donnée
à chaque affaire ;
- Registre de garde à vue reprenant pour chaque
personne arrêtée, l'heure du début et fin de la mesure, son
identité et la désignation des faits dont il est
suspecté ;
- Registre d'objet saisis, chaque objet saisi devant poster
une étiquette qui reprend le Nom, de son propriétaire ou
détenteur, la date et le numéro du procès-verbal de saisie
et celui de son enregistrement dans le registre des objets saisis (ROS).
4. Les directeurs et conseils donnés par les magistrats
aux officiers de police judiciaire.
§2. L'ACTION PUBLIQUE
L'exercice de l'action publique est l'apanage du
ministère public dans ses attributions de la défense de la
société pour maintien de l'ordre public et des bonnes moeurs.
Celui qui a le fait de l'infraction et celui qui l'a commise
sont notamment appelés « victime » ou partie civile
sont demander ou partie citante et au parie citée. Néanmoins,
dans le cadre de cette section, nous perlerons plus du rôle de la police
judiciaire et de celui du ministère public.
a. LA PHASE PREJUDICTIONNELLE
Cette phase peut bien résumer par des mots techniques
du professeur Marcus FABIUS QUINTALANUS.
« QUIS QUID, UBI, QUIBUS AUXILIIS, CUR
QUANDO » c'est-à-dire « qui, quoi, où, par
quel moyen la personne, le fait, le lieu, les moyens, les motifs, la
manière et le temps ».
On doit mener les recherches pour connaître exactitude
des faits infractionnels, celui ou ceux qui en sort auteurs, lieu ou les faits
se sort réalisés, la manière dont l'infraction a
été commise pour qu'elle naisse et le moment de la commission.
FAUSTIN ELIE résume mieux cette phase lorsqu'il
écrit « la procédure criminelle se compose de trois
séries d'actes différents de leur nature, quoi que tendant un
même but.
Dans la première, elle recherche les traces du crime ou
dédit, les agents qui l'ont commis, les éléments de
l'instruction.
Dans la deuxième, elle apprécie le
caractère légal du fait, elle ressemble les indices et les
preuves. Elle déclare s'il y a lieu de mettre en détention les
gens, elle fixe la juridiction compétente.
Dans la troisième en fin, elle a même ses agents
accusés aux prévenus, à l'audience du juge (70(*)).
C'est dans cette phase où il n'y a plus l'intervention
de la police judiciaire et de l'officier du ministère public.
· LA POLICE JURIDIAIRE
Elle est constituée par les officier de police
judiciaire dont les attributions sont fixées par l'ordonnance
N°78/289 du 03 Juillet 1978 relative à l'exercice des attributions
des OPJ et des agents de polices judiciaires.
La police judiciaire a les pouvoirs d'investigation, non
à titre définitif comme la police administrative mais à
titre de collaboration à la recherche de l'auteur d'une infraction.
L'activité de la police judiciaire est placée
sous la direction du Procureur de la République et sous la surveillance
du procureur général dans chaque ressort de la cours d'appel
(71(*))
Les officiers de police judiciaire ont pour attribution la
recherche des infractions, recevoir des dénonciations, plaintes et
rapports relatifs à ces infractions consignés dans leurs
procès-verbaux la nature et les circonstances de ces infractions, ainsi
que les preuves des indices à charge de ce qu'ils en sont auteur
présumes et les dépositions des personnes à fournir,
l'interrogé les auteurs présumés.
Après avoir entendu le présumé coupable,
OPJ peut procéder à sa garde à vue qui est de 48heures,
il est obligé qu'il ait transaction ou non, transférer les
dossiers chez l'officier du ministère public.
· LE MINISTERE PUBLIC
Ce concept désigne l'ensemble des magistrats du
parquet. Ainsi, on parle des magistrats du parquet ou les magistrats du
ministère public, sont appelés aussi magistrats débout
simplement parce qu'ils se lèvent à l'audience chaque qu'ils y
prennent la parole, par opposition au magistrat du siège ou magistrat
assis qui reste dans cette position durant les audiences.
L'appellation `Magistrat du parquet » vient de ce
que sous l'ancien régime Français, les procureurs et les avocats
du droit ne siégeaient pas sur l'extrade à côté de
juge mais que le parquet de la salle d'audience comme les justiciables.
L'expression est donc restée bien qu'actuellement les magistrats du
ministère public se trouvent placer sur l'extrade sur le même
plan que les juges (72(*)).
C'est ainsi qu'au terme de l'article 65 de loi organique
N°13/011 - portant organisation et compétences des juridictions de
l'ordre judiciaire, il est institué un parquet près chaque
juridiction de l'ordre judiciaire en république démocratique du
Congo.
Autre cela, le ministère public est le patron de
l'action publique, il est avocat de la société, il a presque les
mêmes attributions que l'officier des polices judiciaires, à la
différence de certains pouvoirs, enquête, visite domiciliaire et
les perquisitions, réquisition dans le cabinet d'avocat et le
médecin, la saisie de correspondance, l'autopsie et l'expiation des
cadavres.
C'est pourquoi, selon l'article 70 de la loi N°13-011-B
du 11 Avril, le ministère de la justice dispose d'un droit d'injonction
sur les magistrats du parquet qui s'exerce par le droit d'ordonner les
poursuites, le droit d'impulsion et le droit de regard.
En fait, lorsque le ministère public termine
l'instruction du dossier, il a plusieurs possibilités : soit
engager en fixation, classé suite, soit classé par amende
transactionnelle.
L'article 67 de la loi N°13-011-B du 11 Avril 2013 en
matière répressive, le ministère public recherche les
infractions aux actes législatifs et réglementaire qui sont
commises sur le territoire de la République, il reçoit les
plaintes et les dénonciations, accompli tous les actes d'instruction et
saisi le cours et tribunaux.
En fin, c'est le ministère public qui exécute
les condamnations à la peine des morts, la servitude pénale, aux
amendes et aux dommages intérêt, (DI) à louer d'office.
§3. LES MESURES
RESTRUCTIVES DE LIBERTES PENDANT L'INSTRUCTION PREPARATOIRE
En absence de tout jugement, mieux de toute décision
juridictionnelle de condamnation, un justiciable peut faire l'objet d'une
arrestation de la part : d'un particulier d'un agent de force de l'ordre,
d'un agent de police judiciaire, d'un officier de police judiciaire ou d'un
officier du ministère public.
L'arrestation est le fait de priver la liberté à
un individu, la liberté étant une garantie constitutionnelle et
l'arrestation ou la détention une exception.
1. L'arrestation
opérée par un particulier
En cas d'une infraction flagrante, ou réputée
flagrante est possible d'une peine de certitude pénale de trois mois au
moins, toute personne peut, en absence de l'autorité judiciaire
chargée de poursuivre l'auteur présumé et de tout officier
de police judiciaire, se saisir de l'auteur présumé de
l'infraction et le conduire immédiatement devant l'autorité
judiciaire la plus proche (73(*)).
La loi n'a pas elle-même définie le terme
particulier. Mais d'après le dictionnaire encyclopédique, le mot
particulier désigne une personne privée à dire vrai, la
vocable particulier doit être prit dans son verso comme tout individu,
toute personne physique de l'un ou de l'autre sexe, autre qu'un agent de
l'ordre ou de force ou un agent de la police judiciaire, ou une autorité
judiciaire, apte d'arrêter l'auteur de l'infraction.
L'infraction flagrante est celle qui se commette actuellement
ou qui vient de se commettre. Elle est réputée flagrante
lorsqu'une personne est poursuivie par la clameur publique, ou lorsqu'elle est
porteuse de fait d'arme, instrument ou papier faisant présumer qu'elle
est auteur ou complice, pourvue que ce soit dans un temps voisin de
l'infraction (74(*)).
Toutefois, celui-ci ne peut arrêter que sous certaines
conditions.
- Les conditions légales
Les conditions légales dans lesquelles un particulier
est autorisé par la loi à arrêter l'auteur d'une infraction
varie selon qu'il s'agit sur pied de l'article 6 du code de procédure
pénale ou sur base de l'article 24 de l'ordonnance-loi N°78-01 du
25 Février 1978 relative à la répression des infractions
flagrantes.
Suivant ces dispositions, ces conditions sont de trois
ordres :
a) Qu'il s'agisse d'une infraction flagrante ou
réputé flagrante.
L'infraction flagrante est celle qui se commet actuellement ou
quoi vient se commettre, réputer telle, lorsqu'une personne est
poursuivie par l'acclamer publique, pourvu que ce soit dans un temps voisin de
l'infraction. ;
b) Cette infraction flagrante ou réputée tel,
doit être punissable d'une peine de certitude pénale de trois ans
au moins ;
c) L'absence d'un officier de police judiciaire ou d'un
officier du ministère public sur le lieu du moment où
s'opérait l'arrestation. Après avoir opérer l'arrestation,
le particulier a l'obligation de conduire la personne arrêté
devant l'autorité judiciaire la plus proche.
Il est à noter que, le particulier qui procède
à l'arrestation d'un auteur présumé, au mépris de
condition d'arrestation ci-dessus indiquée est passible de poursuite du
chef d'arrestation arbitraire (75(*)).
Cependant, dans la majorité de cas, il sera facile pour
les tribunaux de ne pas déclarer l'infraction établi,
étant donné que, l'arrestation arbitraire entre
élément constitutif, la connaissance par l'auteur que
l'arrestation est illégale et arbitraire. Or, c'est cette connaissance
qui, justement fait de faux.
1. Arrestation
opérée par un agent de force de l'ordre
Par agent de l'ordre, il fait attendre les policiers, les
militaires au service de l'ordre. Pour qu'un agent de force de l'ordre puisse
procéder l'arrestation, les conditions sont les mêmes que celles
imposées aux particuliers. Toutefois, de par leur mission, les agents de
force de l'ordre peuvent régulièrement procéder à
l'arrestation pour des raisons ci-après :
- Soit exécuter un mandat d'amener, un mandat de
dépôt, un mandat d'arrêt provisoire (MAP), un mandat de
prise de corps.
- Soit mettre fin à tout trouble créé n
lieu public amenant le meneur de ce trouble au poste de la police (76(*))
Les agents de force de l'ordre sont également du
pouvoir d'opérer les arrestations judiciaires dans les cas
suivants :
a) Même si le fait reprocher à la personne
arrêtée ne constitue pas une infraction.
b) Même si le fait reprocher à la personne
arrêtée, bien qu'il constitue une infraction flagrante ou
réputée telle, il doit être punissable d'au moins trois ans
de servitude pénale principale.
2. L'arrestation
opérée par un agent de police judiciaire
Les agents de police judiciaire sont les personnes à
qui cette qualité est reconnue par la loi, ils ont pour mission de
seconder les officiers de police judiciaire et l'officier du ministère
public.
Ils transmettent les convocations et exécutent les
mandats de ces autorités, ils sont la mission de surveiller, de la
recherche d'infraction, l'arrestation ou de saisir, hormis ce qui implique une
perquisition.
Les conditions dans lesquelles les agents de police judiciaire
peuvent arrêter sont pratiquement les mêmes que celles auquel sont
soumis les particuliers. Néanmoins, en cas d'une infraction flagrante
pour réputer telle, quelqu'un soit la nature intentionnelle ou on
intentionnelle et de quelle peine qu'elle soit punie, la loi confère
à l'agent de police le pouvoir d'arrêter tout suspect à la
charge de le conduire immédiatement devant l'officier du
ministère public ou l'officier de police judiciaire.
Par ailleurs, les agents de l'ordre, agents de police
judiciaire portèrent de mandat de justice lui confié pour
l'exécution peuvent régulièrement opérer
l'arrestation de la personne qui en est l'objet (77(*)). De la mission de recherche
et de constater les infractions à la loi pénale, d'en ressembler
les preuves à rechercher les auteurs. Aussi longtemps qu'une
information est ouverte, il existe les délégations du magistrat
instructeur et de se référer à ces récusations
(78(*)).
· CONDITIONS LEGALES D'ARRESTATION
Lorsque l'infraction est punissable d'une peine de 6mois de
servitude pénale au moins, ou lorsqu'il existe des raisons
sérieuses de craindre la fuite d'un auteur présumé de
l'infraction, ou lorsque l'identité de ce dernier est inconnu ou
douteuse (79(*)).
L'officier de police judiciaire doit préalablement
attendre l'auteur présumé de l'infraction sur un
procès-verbal, audition qu'il signera conjointement avec lui,
après que celui-ci en est pris connaissance et doit en outre constater
ou garde avis sur le procès-verbal. Dit procès-verbal de saisie
du revenu tout en prenant soin de notifier au suspect le motif de son
arrestation ou de sa garde avis et le chef d'acquisition mis à sa
charge.
En fin, l'officier de police judiciaire doit
immédiatement conduire le suspect, après son arrestation, devant
l'officier du ministère public au plus tard 48heures après
l'avoir garder avis.
Au-delà de ce délai, le suspect doit en principe
être mis en liberté, en cas d'une infraction ou
réputée telle, l'officier de police à compétence
générale peut assurer de l'infraction que celle de
témoins, interprètent traducteur, médecin
défaillant selon le prescrits des articles 48 et 52 du code de
procédure pénale.
· PROCEDURE D'ARRESTATION
Caractérisé par la
célérité, la procédure spécifique à
l'arrestation de l'auteur présumé de l'infraction flagrante ou
réputé telle, par l'officier de police judiciaire à
compétence générale et mutatis mutandis, la même que
celle décrite ci-haut.
3. Arrestation provisoire
par l'officier du ministère public
L'arrestation provisoire opérée par l'officier
du ministère public est une mesure prise par cette autorité de
privation à un inculpé de sa liberté, de mouvement d'aller
et de venir. Lorsqu'un inculpé comparait devant l'officier du
ministère public, le magistrat instructeur, soit en provenance de la
police judiciaire, soit en état d'arrestation en provenance de la police
judiciaire, soit sur exécution d'un mandat de comparution, ou d'un
mandat d'amener soit encore de sa propre initiative pour se dénoncer de
l'infraction qu'il vient de commettre, le magistrat peut à l'issue de
l'interrogation le placer sous les liens d'un mandat d'arrêt provisoire.
L'inculpé ainsi arrêté par l'officier du ministère
public sera détenu provisoirement dans la maison d'arrêt
annexée à la prison centrale et ce, sur base d'un titre
appelé « mandat d'arrêt provisoire »
(80(*)).
Ainsi, le mandat d'arrêt provisoire lui-même
constitue un ordre coercitif qu'adresse un officier du ministère public,
magistrat instructeur d'une part à la force publique de conduire
l'inculpé devant le gardien d'une maison d'arrêt et d'autre part,
à ce dernier de le recevoir et de l'y détenir.
a. Hypothèse d'arrestation par mandat
d'amener
L'article 115 alinéa 4 de l'ordonnance-loi
n°78-289 définit le mandat d'amener comme étant l'ordre
donné à la force publique par celui qui l'a délivré
de conduire immédiatement devant lui, la personne qui est
désignée.
S'il est décerné par un officier du
ministère public, il est valable pour trois mois. De par sa nature
juridique, le mandat d'amener est un acte de détention mais le
lancement et l'exécution du dit mandat obéissent à
certaines conditions.
ü Conditions légales pour décerner un
mandat d'amener
Les faits occasionnent le lancement d'un mandat d'amener soit
de trois ordres, notamment :
- Le défaut par l'intéressé de ne pas
répondre au mandat de comparution lui lancé ;
- L'absence de l'auteur présumé d'une infraction
sur le lieu où se trouve le ministère public au moment de
l'infraction ;
- L'existence de l'auteur présumé d'une
infraction sur le chef de l'auteur d'une infraction punissable de deux mois de
servitude pénale.
La réunion de ces éléments n'est pas
exigée par la loi pour qu'un mandat d'amener soit dignement signé
par l'officier du ministère public. Il suffit que l'un d'eux soit
accompli pour que le ministère public décerne valablement un
mandat d'amener.
ü Procédure pour décerne ce mandat
Elle consiste pour l'organe de la loi à signe le mandat
d'amener et le confier pour l'exécution à un officier de police
judiciaire ou un agent de force de l'ordre.
La personne arrêtée doit être
immédiatement conduite devant le ministère public qui a
décerné ce mandat de justice, celui-ci doit l'interroger au plus
tard le lendemain de son arrivé.
b. Hypothèse d'arrestation par mandat
d'arrêt provisoire (MAP)
Le mandat d'arrêt provisoire est un ordre donné
par l'officier de recevoir et détenir la personne qui en est l'objet et
la force publique de l'y conduire.
Pour le mandat d'arrêt provisoire, le ministère
doit entendre un inculpé sur un procès-verbal, lui notifier les
chefs d'accusation a sa charge et le motif de son arrestation.
En outre, il doit signer le mandat d'arrêt provisoire et
en confier l'exécution soit à un OPJ soit à un agent de
force de l'ordre.
Il est tenu de faire conduire l'inculpé placé
sous le lieu du mandat d'arrêt provisoire devant le juge. L'audience doit
avoir lieu au plus tard dans les 5 jours de la délivrance du mandat
d'arrêt provisoire. Au cas contraire, ce délai est augmenté
du temps strictement nécessaire pour effectuer le voyage, sauf le cas de
force majeure ou celui de retard rendu nécessaire par les devoirs
d'instruction. L'expiration de ce délai, l'inculpé peut demander
au juge compétent sa mise en liberté provisoire.
En effet, pour que l'officier du ministère
décerne le mandat d'arrêt provisoire, l'inculpé doit
être préalablement interrogé, il faut qu'il existe contre
lui des indices sérieux de culpabilité, l'infraction doit
être punissable de six mois de servitude pénale principale au
moins ou d'au moins 7 jours de servitude pénale à conditions que
la fuite soit à craindre, l'identité de l'inculpé soit
douteuse ou inconnue, l'intérêt de la sécurité
publique réclame la mise ne détention préventive en
raison des circonstances graves et exceptionnelles (81(*)).
Ainsi, avant d'arrêter l'inculpé, l'officier du
ministère public, doit l'informer des faits qui lui sont
reprochés et c'est par son inculpation que l'intéressé est
mis au courant de son état nouvel. Il est en effet essentiel que la
personne soit avertie de la qualité en laquelle ses déclarations
sont recueillies.
L'intérêt de cette formalité est
évident, elle présente en effet l'avantage d'éviter
l'obligation de la prestation de serment de dire la vérité qui
incombe à toute personne qui dépose à titre de
témoin aussi l'individu inculpé peut-il librement et
impunément revenir sur toute déclaration faite
antérieurement, car l'infraction de faux témoignage ou des
fausses déclarations ne peut pas être retenu contre lui (82(*)).
L'interrogation de l'inculpé ne suffit pas à
justifier l'émission du mandat d'arrêt provisoire si la peine
privative de liberté prévue pour cette infraction est
inférieure à six mois de servitude pénale. Il est en
principe exclu qu'un individu puisse en effet être l'objet d'une
arrestation, si la peine incombe pour l'infraction commise est moins grave que
cette servitude pénale ou si elle n'est qu'une simple amande. A cette
occasion, il importe aussi pour le parquet de vérifier la
légalité des faites imputés à l'inculpés si
sa fuite que ; la mise sous surveillance, la détention avant
procès, l'internement, administratif, la garde à vie, la
détention policière, la détention provisoire et la
détention préventive.
Cependant, sous réserve de certain similitudes, il est
formellement contre-indiqué d'employer ces concepts indistinctement,
puis que chacun correspond à une pratique particulière parce
qu'il importe de caractériser en distinguant la détention
préventive de ces concepts voisins en usage en Droit congolais ainsi, la
détention préventive doit être distinguée de
l'arrestation, qui peut être opéré par un particulier en
cas d'une infraction flagrante ; par un officier de police judiciaire au
cours de l'enquête préliminaire et au cours de l'instruction
préparatoire par un officier du ministère public.
ü Raison d'être de la mise en détention
préventive.
Le législateur, prévoyant les conditions dans
lesquelles peuvent intervenir l'arrestation d'un inculpé et sa mise en
état de détention préventive. Ne prescrit nullement les
raisons d'y recourir, mais les autorités y recourent quand elles sont
nécessaires. Ainsi, mesures contraignantes sont destinées en
ordre principal à mettre l'inculpé ou prévenu à la
disposition de la justice et à éviter qu'il ne se soustraie
par-là à la répression, qu'il fasse dissimuler les preuves
de l'infraction ou en dissimule les produits de l'infraction et nuise gravement
à la bonne marche de l'instruction ; le délinquant peut
également s'il est laissé libre suborner les témoins pour
que ces derniers déposent en faveur ou encore il peut aller menacer les
plaignants (es) etc.
Le souci majeur de tous les officiers du ministère
public (les magistrats instructeurs), ou mieux l'objectif primordial de
l'instruction préparatoire est de réunir les preuves possibles de
l'infraction dont l'information a été ouverte et établir
la culpabilité de son auteur avant que ce dernier puisse être
éventuellement traduit devant le tribunal compétant.
Notons en passant que la preuve en matière criminelle
doit avoir nécessairement deux objectifs, qu'il ne faut pas diviser,
l'un de s'assurer de l'existence de l'infraction c'est-à-dire
d'établir le fait particulier que celle-ci a été
effectivement commise ce qu'on appelle autrement constater le corps du
délit ; l'autre de convaincre la personne qui en ait accusé
d'en être l'auteur ou complice, ainsi donc, l'instruction
préparatoire doit avoir deux objectifs ; l'un de constater
l'infraction, et l'autre de convaincre l'accusé d'en être l'auteur
ou complice. Ces objectifs ne peuvent être bien atteints que si
l'inculpé est en détention.
L'officier du ministère public, magistrat instructeur,
peut courir à ces mesures contraignantes que son arrestation :
arrestation provisoire de la détention préventive.
Cependant, si la liberté de l'inculpé
n'entraverait en rien l'instruction du dossier ouvert à sa charge, le
recours à ces mesures contraignantes ne justifie pas.
Bref, l'officier du ministère public et l'officier de
police judiciaire, devront juger si l'ordre public exige ou non l'arrestation
et la détention du délinquant dont l'instruction a
commencée.
La décision de priver quelqu'un de sa liberté,
devra dans chaque cas mûrement réfléchir et ne pourra en
aucun cas procéder d'un mouvement d'humeur ou une solution de faciliter.
Donc, chaque cas doit être étudié et certains
événements peuvent se produire au cours de l'instruction
modifierons la conduite du magistrat instructeur.
La mesure d'arrestation provisoire ou de la mise en
état de la détention préventive ; doit être
levée dès que les nécessités de l'instruction n'en
justifie plus le maintien. L'arrestation et la détention
préventive doivent être réservées aux cas graves et
être aussi brèves que possibles.
c. Procédure de la détention
préventive en droit congolais
En droit congolais, la détention préventive au
sens large du terme est une mesure susceptible d'être prise par plusieurs
autorités judiciaires : l'OPJ, l'OMP, le juge et certaines
juridictions. Cependant, envisager dans un sens stricte, cette mesure l'oeuvre
que du juge de la chambre du conseil, ainsi, la chambre du conseil est
également le seul organe juridictionnel compétent pour statuer
sur la détention préventive, même à l'égard
de bénéficiaire du privilège de juridiction.
d. La chambre du conseil et l'autorisation de mise en
détention préventive
La particularité de la détention
préventive, en droit congolais, consiste dans le fait que cette mesure,
qui est exclusivement l'oeuvre de juge, n'est généralement prise
qu'après l'expiration du mandat d'arrêt provisoire décerne
par l'officier du ministre public à l'encontre de l'inculpé. Le
principe est que le MP peut placer un inculpé en détention sous
les liens du MAP, valable pendant 5 jours. Au-delà de ce délai,
le MP doit solliciter et obtenir du juge en chambre du conseil
l'autorité de mise en détention préventive.
Ainsi, pour permettre au juge d'exercer son contrôle
juridictionnel, l'officier du ministère public doit lui communiquer le
dossier judiciaire contenant les éléments justifiants que les
conditions de mise en détention préventive sont remplies, il se
déroule ni audience en chambre du conseil celles y sont admis : le
juge, l'OMP, l'inculpé et son avocat. S'il le désire, ainsi que
le greffé. Le juge doit entendre les accusations portées contre
lui, il est dressé un acte des observations et moyens de
l'inculpé, il ne fait l'ombre d'aucun doute que la mission du juge en
chambre du conseil est de vérifier formellement si les conditions de
l'inculpé sont réunies.
Cependant, une controverse doctrinale oppose les auteurs sur
la nature des actes judiciaires, susceptibles de permettre au juge de prononcer
sur sa décision.
En effet, si le principe en la matière exige du juge de
vérifier si à la date de l'audience de la chambre du conseil, les
conditions sont réunies, certains auteurs considèrent que
l'attention de ce dernier doit porter sur la validité des actes
judiciaires antérieurs à la mise en détention
préventive, notamment la régularité initiale du MAP
décerné par l'OMP, alors que d'autres, considèrent que,
seule la validité de ces conditions au moment de l'audience est à
prendre en compte et que l'attention doit porter essentiellement sur les
indices sérieux de culpabilité.
e. L'autorisation de mise en détention
préventive
Nous avons affirmé ci-dessus que le magistrat
instructeur ne peut ordonner l'incarcération de l'inculpé sous
les liens du MAP que pour cinq (5) jours, au-delà des quelle il doit,
s'il le désir, solliciter de juge du chambre une ordonnance de mise en
détention préventive.
Cette ordonnance autorisant la mise en détention
préventive, n'est valable que pour quinze (15) jours. Ce délai se
compte de quantième à quantième, le premier jour y
étant compris, le jour de la décision doit être pris en
compte.
Cependant destiné à aider le magistrat
instructeur, de le satisfaire de la prolongation de sa décision
d'incarcération de l'inculpé, ce délai peut être
renouvelé par échéance successivement d'un mois tant que
l'exigera l'intérêt de l'instruction.
Il s'agira dans ce cas, pour lui, de s'en remettre au
même juge de la chambre du conseil pour obtenir cette fois-ci une
ordonnance de confirmation de l'autorisation de la mise en détention
préventive. Suivant l'ordonnance-loi n° 79-019 du 25 Juillet 1979
modifiante complétant les codes de la procédure pénale, la
mise en détention préventive est autorisé par les juges de
tribunal de paix83(*).
Ainsi, dans les localités où le tribunal de paix
n'est pas encore, c'est le juge du tribunal de grande instance du ressort qui
autorise la mise en détention préventive.
f. La prolongation ou la confirmation de la mise en
détention préventive
A l'expiration du délai de 15 jours, le MP, deux heures
de maintenir l'inculpé en état de détention
préventive, doit obtenir du juge la confirmation de l'autorisation du
mise en détention préventive, la prolongation, peut être
demandée pour une durée d'un mois renouvelable, des mois en mois,
aussi longtemps que l'intérêt public l'exige84(*).
Ces principes présents pour l'instruction
préparatoire beaucoup d'intérêt : possibilité
d'investigation sans précipitation des programmations rationnelles des
opérations prioritaire, de contrôle de la mise en état de
l'instruction.
Toutefois, la détention ne peut être
prolongée qu'une fois si le fait ne parait constituer qu'une infraction
à l'égard de laquelle la peine prévue par la loi n'est
pas supérieure à deux mois de servitude pénale
principale85(*).
Cependant, cette possibilité de prolongation de la
durée de la détention préventive n'est pas
illimitée. Si la peine prévue est égale supérieure
à six mois, la détention préventive ne peut être
prolongée plus de trois fois consécutives, dépassé
ce délai, la prolongation de la détention est autorisée
par le juge compétent statuant en audience publique.
Les ordonnances de prolongation sont rendues en observant les
formes et le délai prévu à l'article du code de
procédure pénale.
L'assistance d'un avocat ou d'un défenseur ne peut
cependant être refusée à l'inculpé pendant toute
l'instruction préparatoire.
L'ordonnance autorisant ou confirmant la détention
préventive rendue au plus tard le lendemain du jour de la comparution de
l'inculpé. En pratique cependant, dans la plus part des cas des
ordonnances autorisant ou prolongeant la mise en état de
détention préventive sont rendues sur le ban et l'OMP à
l'audience, il rentre avec tous ses dossiers au parquet, ne restant souvent
avec le juge que les dossiers dans lesquels les inculpés ont
demandé la liberté provisoire et qu'il estime à partir des
réponses. Il prend alors ce dossier en délibéré et
le lendemain il donne sa réponse aux requêtes par les ordonnances
des autorisations de la détention préventive ou accordant la
liberté provisoire86(*).
Qu'il s'agit d'une ordonnance autorisant ou confirmant la
détention préventive ou celle accordant la liberté
provisoire prise par le juge, cette ordonnance doit être suffisamment
motivé pour permettre ainsi, soit au MP, soit à l'inculpé
de fonder son éventuel recours qu'il paraitra devant le TGI, la C.A ou
la CSJ selon le cas.
Sur le plan de la déterminologie, l'expression
ordonnance autorisant la mise en détention préventive, parait peu
heureuse étant donné que l'inculpé retrouve
déjà les liens d'arrestation provisoire donc en détention
l'on ne peut donc plus selon BOYANA BAMEYA qu'en chambre du conseil, l'on parle
d'autorisation de mise en détention préventive, ainsi,
l'expression « Les ordonnances de confirmation du mandat
d'arrêt provisoire, lui parait indiquer le plus logique87(*). »
Il faut également noter que le juge est tenu de ne
rendre les ordonnances de tous les dossiers pris en
délibéré par lui en chambre du conseil qu'en
présence du M.P cela respecterait l'esprit et la lettre des articles 11
de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation,
fonctionnement et compétence de juridictions de l'ordre judiciaire, 30
et 39 CPP. A l'art 39, le législateur dispose que du fait que le
délai d'appel est de 24 heures et il court le MP du jour où
l'ordonnance a été notifiée, cela revient à dire
spécialement pour le MP qu'il doit être présent lorsque le
juge rend les ordonnances statuant sur la détention préventive,
et c'est pourquoi le délai d'appel de 24 heures doit courir contre les
MP à partir du jour du prononcé.
Cependant, l'inculpé peut ne pas être
présent, il doit, en cas de son absence être notifié de la
décision intervenue en son absence.
g. Les organes compétents pour statuer sur la
détention préventive
La détention préventive Loto Sensu »,
est une mesure qui peut être prise par plusieurs, autorités
judiciaires car, elle signifie dans ce cas toute détention effectuer
durant la phase pré juridictionnelle du procès
pénal : garde è vue, arrestation provisoire, ainsi, les
O.P.J. les officiers du ministère public et les juges de certaines
juridictions peuvent user de cette mesure.
Mais prise dans ce sens strict, cette grave mesure ne peut
être donnée que par le juge du tribunal de paix, de grande
instance ou tribunal de police en chambre du conseil.
Nous avons déjà parlé de l'OPJ et du
ministère public, parlons à présent des organes autres que
les précités.
ü LE TRIBUNAL DE PAIX
L'art. 29 du code de procédure pénale dispose
que la mise en état de détention préventive est
autorisée par le président du tribunal de paix. Cet art. fait du
tribunal de paix juge de droit commun de la détention préventive,
il a été modifié en ce sens par l'ordonnance n°79/019
du 25/07/1979. Avant cette date, la mise de détention préventive
été autorisée par le Président du tribunal de
district. Toutes fois, elle pouvait être autorisée par le juge du
tribunal de police si l'effet paressait constituer une infraction que la loi
réprimait d'une peine de servitude pénale de 5 ans au
maximum ; lorsque le juge président du tribunal de district et le
juge de police étaient tous deux compétents et qu'ils trouvaient
dans la même localité, le juge de district été
préféré par rapport au juge de police88(*).
Mais à dater du 25/07/1979, à la suite de la
reforme-judiciaire qui a consacré la suppression des tribunaux de
district et de 1ère instance, la compétence
d'autoriser la mise en détention préventive est attribué
au tribunal de paix ?
Le problème qui se pose, alors avec acquitté
c'est le résultat du cumul d'attribution de ce juge. Selon l'art. 17 de
la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation,
fonctionnement et compétence de juridictions de l'ordre judiciaire, ce
juge peut lui-même remplir les fonctions du ministère public
auprès de sa juridiction, siégeant en matière
pénale.
Il peut arriver que ce juge, en sa qualité d'officier
du ministère public, instruisant sur un dossier pénal,
arrêt provisoirement un délinquant en chambre du conseil, c'est
lui-même qui doit autoriser la détention préventive. Il y
aura là les inconvénients graves qua aux droits de
l'inculpé qui se trouve ainsi menacés du fait que ce magistrat du
tripaix est à la fois juge et partie. En chambre du conseil, il ne peut
autoriser la mise en détention préventive de l'inculpé
dont le dossier a été instruit dans son cabinet même si la
procédure est irrégulière.
Pour éviter ce grave inconvénient dit à
la qualité double du juge de paix, Monsieur KISAKA-KIA-NGOYI,
enseigne qu'il fallait décentraliser la chambre du conseil du tribunal
de paix aux profits d'une véritable juridiction autonome dont le
rôle serait de contrôler la détention préventive sur
tout ressaut de la ville ou chaque district89(*). Mais selon lui, cette solution a des faiblesses
parmi lesquelles le risque de lenteur de la justice et les lourds frais qu'elle
peut entrainer pour toutes les parties à l'action publique ; il
serait en revanche intéressant, conduit-il de repasser la solution
actuellement en faisant du juge de fond compétent celui aussi de la
détention de son justiciable inculpé.
Cependant, au sein du droit en vigueur dans notre pays, la
seule solution pour réduire les conséquences ci-avant
dénoncées, consiste dans l'exercice du recours en appel devant le
TGI.
ü TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
Tout recours en matière de détention
préventive est porté devant le TGI. L'inculpé peut
n'être pas d'accord de sa mise en état de détention
préventive avec ou sans liberté provisoire ; l'officier du
ministre public peut former l'appel contre la décision du juge qui, en
chambre du conseil, refuserait d'autoriser la détention
préventive ou de la prolonger. Il faut tout de suite noter qu'en cette
manière, l'opposition est inconcevable puis que l'inculpé est
toujours présent, dont la disposition de la justice ; car
détenu en prison. Il faut qu'avec l'installation des tribunaux des paix
dans tous les territoires et l'attribution de leur compétence aux
tribunaux des grandes instances là où les tribunaux de paix ne
sont pas encore installés, les tribunaux de polices ne peuvent plus
connaître de cette question. Il peut en outre être juge du premier
degré de la détention là où le tribunal de paix
n'est pas encore installé sur base de l'art. 162 de la loi organique
n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et
compétence de juridictions de l'ordre judiciaire. Il peut
également statuer au premier degré pour confirmer la
détention qu'il doit prolonger au-delà de la limite
impérative fixée par la loi.
En fin, lorsque le TGI est saisi pour infraction
intentionnelle fragrante ou réputée telle, il est
également compétant pour statuer au premier degré sur la
détention préventive que peut subir l'auteur
présumé de l'infraction, ce qui peut avoir lieu lorsque l'affaire
n'est pas en état de recevoir le jugement, dans ce cas, le tribunal peut
ordonner le renvoi à l'une de ses prochaines audiences, pour
vérifier les informations, sommet s'il est échoué,
l'officier du ministère public, pour procéder, toute affaire
cessante au devoir d'instruction qu'il précise et le prévenu s'il
y a lieu placé en détention préventive.
ü LA COUR D'APPEL
Nous venons de dire ci-haut que, le TGI peut aussi être
jugé du 1er degré dans les différentes
hypothèses soulevées, de la détention préventive.
Dans ce cas, l'appel contre les décisions du TGI, doit être
porté devant la cours d'appel qu'il en connaitra aux seconds
degrés. Mais la cours d'appel peut aussi être jugée du 1 er
degré pour statuer sur la détention préventive qui doit se
prolonger au-delà de la limite impérative fixée par la
loi. A ce qui concerne de justiciable, aussi lorsque le ministère public
instruit une affaire de la compétence de la cours d'appel. La
prolongation en chambre du conseil de la détention préventive ne
peut aussi se faire que trois fois dans les autres cas. Dépasser ce
délai, la cours d'appel statue en audience publique et 1er
degré sera alors compétente pour proroger la détention
préventive de son justiciable. Ainsi, lorsqu'il s'agit d'une infraction
flagrante intentionnelle ou réputé telle commise par une personne
jouissante du privilège de la juridiction de la cours d'appel, l'affaire
devra déferait devant cette dernière.
En ce cas, si la détention préventive devient
opportune, c'est toujours la cours d'appel qui statuera au 1er
degré. Mise à part c'est quelques exceptions pour l'intervention
du TGI et de la cours d'appel en matière de détention
préventive, le juge du droit commun en cette matière, demeure
depuis la modification de la loi intervenue le 25 Juillet 1979, le tripaix,
tous les justiciables, y compris ceux bénéficiant le
privilège de juridiction du TGI et de la cours d'appel ont comme juge du
1er degré en matière de détention
préventive, le tribunal de paix.
C'est par là une lacune selon Mr. KISAKA dont nous
partageons l'opinion, qu'il convient de combler. Le fondement de ce
privilège de juridiction est de sauvegarder les qualités
essentielles d'une saine distribution de la justice, l'intégrité,
l'indépendance, l'impartialité. Pour l'auteur, la décision
sur la détention préventive est une mesure juridictionnelle
requérant les mêmes exigences morales chez un juge à
chambre du conseil que dans le chef d'un juge du fond. Il serait par
conséquent indiqué, conclut-il, que le juge exige de la
détention préventive d'un inculpé
bénéficiaire du privilège de juridiction du TGI ou de la
cours d'appel, soit l'une ou l'autre de ces juridictions.
C'est sans doute pour toutes ces considérations, que
le législateur en confère à la cours suprême de
justice, le droit de statuer en matière de détention
préventive, sur le cas de justiciable bénéficiaire du
privilège de sa juridiction.
h. Mise en liberté provisoire, la main
levée de la détention préventive
Cette liberté provisoire consiste à
bénéficier à un inculpé en état de
détention la faveur de recouvert provisoirement la liberté tout
en autorisant la mise en détention préventive ou en la
prorogeant, le juge peut, si l'inculpé le demande, ordonner qu'il soit
néanmoins mise en liberté provisoire, à la condition de
déposer entre les mains du greffier, à titre de cautionnement,
une somme d'agents destiné à garantir la présentation de
l'inculpé à tous les actes de la procédure et
l'exécution par lui de peine privative de la liberté
aussitôt qu'il en sera requis.
La liberté provisoire sera accordée à
charge pour l'inculpé de ne pas entraver l'instruction et de ne pas
accorder le scandale par la conduite.
v La liberté provisoire accordée par le
juge
Le juge peut en outre accorder la liberté à
l'inculpé :
ü D'habiter la localité où l'officier du
ministère public a son siège ;
ü De ne pas s'écarter au-delà d'un certain
rayon de la localité sans autorisation du magistrat instructeur ou de
son délégué ;
ü De na pas se rendre dans tel endroit
déterminé, tel que : la gare, l'aéroport, etc. ou de
ne pas s'y trouver à des moments déterminés ;
ü De se présenter périodiquement devant le
magistrat instructeur ou devant tel fonctionnaire ou agent
déterminé par lui, de comparaître devant le juge ou devant
le magistrat instructeur dès qu'il en sera requis90(*).
L'ordonnance qui indiquera avec précision les
modalités de charge imposée en vertu de l'alinéa
précédent, peut soumettre la mise en liberté provisoire
qu'en une ou l'autre de celle-ci.
Su requête du ministère public, le juge peut
à tout moment modifier ses charges et les adapter à des
circonstances nouvelles, il peut également retirer les
bénéfices de la liberté provisoire, si des conditions
nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire.
v La main levée de la détention
préventive par l'officier du ministère public
Aussi longtemps qu'il n'a pas saisi la juridiction du
jugement, l'Officier du ministère public peut accorder à
l'inculpé main levée de la détention préventive et
ordonner la restitution de cautionnement.
Il peut aussi lui accorder la mise en liberté
provisoire, dans les mêmes conditions et sous les mêmes
modalités que le juge peut lui-même de faire. Dans ce cas la
décision du ministère public cesse ses effets avec ceux de
l'ordonnance qui autorisait ou prorogeait la détention
préventive, sauf nouvelle ordonnance de celle-ci.
Il peut de même retirer à l'inculpé le
bénéfice de la liberté provisoire qu'il lui avait
accordé, sin des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure
nécessaire.
L'OMP, peut faire réincarcérer l'inculpé
qui manque aux charges qui lui ont été imposées. Si la
liberté provisoire lui a été accordée par le juge,
l'inculpé qui conteste d'être en défaut peut dans les
vingt-quatre thèmes de sa réincarcération, adresser un
retour au juge qui avait statué en premier ressort sur la mise en
détention ou sur sa prorogation. La décision rendue sur la cours
n'est pas susceptible d'appel91(*).
Lorsque l'inculpé est déchu du
bénéfice de la liberté provisoire, le cautionnement lui
est restitué, à main que la réincarcération n'ait
été motivée que pour l'inexécution de la charge
prévue. La restitution cautionnement est opérée au vu d'un
extrait du registre d'écrou délivré à
l'inculpé par les soins de l'officier du ministère public.
Dans tous les cas où les nécessités de
l'instruction ou de la poursuite réclament la présence d'un
inculpé en état de détention préventive avec
liberté provisoire dans une localité outre que celle où il
a été autorisée à résider, il peut y
être transféré dans les mêmes conditions qu'un
inculpé incarcéré et il restera en état
d'incarcération jusqu'au moment où le juge du lieu où
dans ce cas de l'art. 33, l'officier du ministère public aura
adapté aux circonstances locales les charges auxquelles sa nouvelle mise
en liberté provisoire pourra être soumise.
i. Les voies de recours contre l'ordonnance statuant sur
la détention préventive
Il est reconnu le droit d'exercer un recours contre les
ordonnances précitées au ministère public et à
l'inculpé et c'est par voie d'appel/
Les ordonnances susceptibles d'être attaquées par
voie d'appel sont :
ü L'ordonnance refusant la mise en détention
préventive ;
ü L'ordonnance autorisant la mise en détention
préventive ;
ü L'ordonnance prolongeant la mise en détention
préventive ;
ü Le ministère public peut interjeter l'appel
contre l'ordonnance autorisant, refusant ou confirment la détention,
celles accordant la liberté provisoire ou celle accordant la
détention.
Toutes fois, lorsque l'infraction est de celle que la loi
punit d'un an de servitude pénale au moins, l'officier du
ministère public peut dans le cas d'une ordonnance refusant d'autorise
la détention préventive, ordonner que l'inculpé sera
replacé sous les liens du mandat d'arrêt provisoire et dont le cas
d'une ordonnance refusant de proroger la détention, ordonnance que
l'inculpé sera replacé sous les liens de l'ordonnance qui
l'autorisait.
L'ordre du MP doit être motivé : copie doit
en être adressée simultanément par l'officier du
ministère à son chef hiérarchique, au juge d'appel et au
gardien de la maison de détention, le gardien en donnant connaissance
à l'inculpé. L'ordre ne vaut que pour vingt-quatre heures si le
gardien ne reçoit pas entretemps la notification d'appel.
Le juge saisi de l'appel doit toutes affaires cessantes,
statués dans les vingt-quatre heures à partir de l'audience au
cours de laquelle le ministère public aura fait ses réquisitions.
Si l'inculpé ne se trouve pas dans la localité où le
tribunal tient l'audience ou s'il n'y est pas représenté par un
porteur spécial, le juge peut statuer sur pièces.
Si l'ordonnance du premier juge refusant d'autoriser ou de
proroger la mise en détention est infirmée par le juge d'appel,
la durée pour laquelle l'autorisation ou la prorogation serait
accordée est fixée par le juge d'appel, sans pouvoir être
supérieure à un mois, cette durée commence à courir
à partir du jour où l'ordonnance d'appel est mise à
exécution92(*).
L'inculpé à l'égard duquel l'autorisation
de mise en état de détention préventive n'a pas
été accordée ou prorogée, ne peut être
l'objet d'un nouveau mandat d'arrêt provisoire du chef de la même
infraction que si, des circonstances nouvelles et graves réclament sa
mise en détention préventive.
Lorsque le ministère public décide qu'il n'y a
pas lieu de poursuivre, il doit donner en même temps main levée de
la détention préventive et éventuellement ordonner la
restitution de cautionnement.
En cas de réincarcération, le cautionnement doit
être resitué à l'inculpé, à moins que la
réincarcération ne fût motivée pour exécution
de la charge prévue à l'art. 32 alinéas 3 et 5 du code de
procédure pénale, savoir comparaître devant le magistrat
instructeur ou devant le juge qu'il en sera requis.
v La destination du cautionnement
Le cautionnement consigné au préalable, entre
les mains du greffier peut prendre deux destinations, à savoir :
a) Le restitue dans l'un de cas :
ü En cas de réincarcération ;
ü En cas de mise en liberté pure et simple, au
niveau de l'instruction préparatoire (classement sans suite) ;
ü En cas d'acquittement au niveau du tribunal ou à
l'audience.
b) Il y a confiscation au profit du trésor
public :
ü En cas de condamnation du prévenu par le
tribunal ;
ü En cas de fuite de l'inculpé durant les
instructions préparatoires,
ü En cas d'inexécution des charges du
prévenu prévu à l'art. 32 alinéas 3 et 5 du code de
procédure pénale.
j. Le sort de l'inculpe détenu
préventivement
Ø Droit du détenu
préventif
Les arts. 48 à 76 de l'ordonnance n° 344 du 17
Septembre 1965 déterminent tous les droits d'un détenu
préventif. Ce dernier doit être classé dans un lieu autant
que possible propre, avec des installations hygiéniques propres, il a
droit à un soin corporel approprié ses vêtements doivent
bien lavés, sa tenue doit être appropriée au milieu
insuffisante pour maintenir en bonne santé, il a droit deux fois par
jour d'une demi-heure de promenade ou d'exercice physique à exercer dans
le centre de la prison. Il a droit aux soins de santé chaque fois qu'il
tombe malade, il a droit à la nourriture correspondre le plus possible
à sa nourriture habituelle ; il doit également avoir une
valeur suffisante pour le maintenir en parfaire condition physique, il a droit
à un travail rémunéré et aux relations avec
l'extérieur. Les relations avec l'extérieur sont importante pour
un détenu préventif, car il doit surtout correspondre avec son
conseil s'il en a un, les visites peuvent lui être autorisés sauf
la décision du magistrat instructeur.
En vertu du principe de présomption d'innocence, les
détenus des maisons d'arrêt ne peuvent être mis au travail
que s'ils en font la demande et doivent bénéficier en
contrepartie d'une rémunération connue sous le nom du
pécule.
Pour ce qui de leurs internements, les détenus doivent
être mis dans lieu distinct de celui des autres locataires à titre
gratuit de la prison centrale. A chaque prison, il doit y être
annexé d'une maison d'arrêt où seront logés aussi
gratuitement ces détenus préventifs. On évite ainsi de les
mêler avec les condamnés définitifs de peur que ces
derniers ne puissent les entraîner sur une mauvaise voie.
Ø Les obligations de détenus
préventifs
Il est interdit aux détenus préventifs de
pousser des cris, de chanter, de tenir toute réunion en groupe brillant
et généralement de poser tous les actes individuels ou collectifs
de nature à troubler les bons ordres de la maison d'arrêt et de la
prison. Ils ne peuvent pas même faire toutes réclamations, demande
en pétitions présentée de façon collective. Par
ailleurs, tout dons, trafics ou échanges leur sont également
interdit entre eux ; l'usage du tabac est autorisé dans les limites
prévues par chaque règlement d'ordre intérieur. Mais le
droit d'en acheter n'est réservé qu'aux seuls détenus de
bonne conduite93(*).
Un détenu qui violerait ces interdits commet une faute
disciplinaire et sera exposé à l'une de sanction
ci-après :
ü La privation de visite pendant deux mois au maximum,
sous réserve du droit pour le détenu de correspondre avec son
conseil et décrire aux autorités administratives et
judiciaires ;
ü Les menaces pendant è jours au maximum,
ü Le cachot pendant 45 jours au maximum, il peut en outre
être appliqué aux détenus préventifs la peine des
corvées supplémentaires pendant 15 jours au maximum à
raison d'une heure par jour.
Notons que, ces genres de sanctions disciplinaires sont
manifestement contraires à la dignité humaine et d'ailleurs
interdites par la constitution et la déclaration universelle de droit de
l'homme et par bien d'autres textes internationaux.
Ainsi, la constitution dispose que, la personne humaine est
sacrée, l'Etat a l'obligation de la respecter et de la
protéger ; toute personne a droit à la vie et à
l'intégrité physique. Nul ne peut être soumis à la
torture, ni à des traitements inhumains ou dégradants. De son
côté, l'art. 5 de la déclaration universelle de droit de
l'homme stipule que nul ne sera soumis à la torture, ni à des
peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradant. Ceci est aussi
appuyé par l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils
et politiques.
CHAPITRE
TROISIEME :
ANALYSE CRITIQUE DES
VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME PENDANT L'ETAPE PRE-JURIDICTIONNELLE DANS LA
VILLE DE MWENE-DITU
Section 1 : DE
L'ENQUETE
Ce chapitre est consacré au dépouillement des
résultats de l'enquête ainsi qu'à la présentation
des données et de leur interprétation.
a. L'Echantillonnage
Il est évident que pour déterminer
l'échantillon, l'on recourt à plusieurs procédés
à savoir : probabilité, aléatoire, simple,
systématique, etc. Ainsi, l'échantillon ou « la
population cible » est ici l'ensemble d'individus ou
collectivité sur laquelle portent une enquête. Cette population
est appelée aussi univers d'enquête (94(*)).
Notre univers d'enquête a une population de 50 membres
(opérateurs et bénéficiaires de la justice) ;
considérant la complexité et le surnombre de cet univers, nous
avons recouru à la technique de boule de neige qui consiste à
définir un échantillon restreint comportant un petit nombre de
personnes auxquelles on adjoint les personnes avec lesquelles en relation et
contient ainsi de compléter l'échantillon (95(*)).
b. L'élaboration et l'administration du
questionnaire
1. Question d'identification
TABLEAU N°1 : REPARTITION DES ENQUETES SELON
L'AGE
AGE
|
NOMBRE D'ENQUETES
|
POURCENTAGE (%)
|
|
26
|
52
|
|
23
|
46
|
|
1
|
2
|
TOTAL
|
50
|
100
|
Source : Nos
enquêtes
Au vu des résultats des enquêtes relatives
à la question liée à l'âge de l'enquête, il se
révèle que 52% varient entre l'âge égal ou
supérieur à 25 ans, tandis que 46% d'enquêtés ont
l'âge égal ou supérieur à 50 ans, ceux de
l'âge égal ou inférieur à 50ans représentent
2%. En conséquence, ces 54% sont essentiellement jeunes alors que les
vieux n'ont pris que 46% dans notre enquête.
TABLEAU N° 2 : REPARTITION DES ENQUETES
SELON LE SEXE
SEXE
|
NOMBRE D'ENQUETES
|
POURCENTAGE (%)
|
Masculin
|
44
|
88
|
Féminin
|
6
|
12
|
TOTAL
|
50
|
100
|
Source : Ce sont les
résultats de nos propres enquêtes réalisés.
Par ailleurs, notre échantillonnage a eu
constaté 88% du sexe masculin et 12% du sexe féminin. Ceci
s'explique d'abord par le faible intérêt des femmes que nous avons
contactées et ensuite niveau d'analphabétisme très
élevé chez les femmes.
TABLEAU N°3 : REPARTION DES ENQUETES SELON
LEUR NIVEAU D'ETUDE
NIVEAU D'ETUDE
|
NOMBRE D'ENQUETES
|
POURCENTAGE (%)
|
Non instruits
|
1
|
2
|
Primaire
|
0
|
0
|
Diplôme d'Etat
|
16
|
32
|
Gradués
|
11
|
22
|
Licenciés
|
22
|
44
|
TOTAL
|
50
|
100
|
Source : Les résultats
de nos recherches
S'agissant de niveau d'étude de nos
enquêtés 44% soit 22 Enquêtés sont des
licenciés en droit, 32% soit 16 enquêtés sont des
diplômés d'Etat, 22% soit 11 Enquêtés sont des
gradués, 2% soit 1 enquêté est un non instruit, et faible
% de 0% pour ceux du niveau primaire. Ainsi donc, la plupart de nos
enquêtés ont des notions basiques de la problématique
traitée par nous dans la présente recherche.
2. Question d'opinion
TABLEAU N°5 : LES CONDITIONS DE DETENTION
PREVENTIVE A MWENE-DITU
REPONSE
|
NOMBRE
|
POURCENTAGE (%)
|
Conforme à la loi
|
5
|
10
|
Inhumaines
|
10
|
20
|
Doivent être amélioré
|
20
|
60
|
Mauvaises
|
4
|
8
|
Bonnes
|
1
|
2
|
Autre
|
0
|
0
|
TOTAL
|
50
|
100
|
Source : Les recherches
réalisées dans la ville de Mwene-Ditu
Les données de ce tableau indiquent que 60% des sujets
enquêtés sont d'accord que les conditions de détention
préventives à Mwene-Ditu doivent être
améliorées, tandis que 20% précisent quant à eux
que les conditions de détention préventive dans la ville de
Mwene-Ditu sont conformes à la loi, 8% soutiennent que les conditions de
détention préventive à Mwene-Ditu sont mauvaises et enfin
2% confirment que les conditions de détention préventives
à Mwene-Ditu sont bonnes. De ce lot, il s'entend que nombreux sujets
parmi nos enquêtés, ressentent la nécessité de
relever les défis auxquels se trouve confrontés les
détenus dans la jouissance de leurs droits à l'occasion de la
détention préventive.
TABLEAU N° 6 : LES VIOLATIONS DES DROITS DE
L'HOMME LES PLUS FREQUENTES PENDANT LE PARCOURS JUDICIAIRE DU DETENU
REPONSE
|
NOMBRE
|
POURCENTAGE (%)
|
Actes de torture et autres traitement inhumains
|
9
|
18
|
Détention illégales et arrestation
arbitraires
|
20
|
40
|
Restriction des droits à la vie, à la
santé et à l'intégrité physique
|
12
|
24
|
Restriction au droit d'être informé du motif de
son arrestation
|
7
|
14
|
droit à l'égalité de toutes étapes
devant la loi
|
2
|
4
|
Autres
|
0
|
0
|
TOTAL
|
50
|
100
|
Source : Les
enquêtes menées par nous-mêmes
Au niveau de ce tableau, les résultats reflètent
que pour 40% des enquêtés, les violations des droits de l'homme
les plus fréquentes, ce sont les arrestations arbitraires et les
détentions illégales, opinion développée et
justifiée par le résultat des irrégularités dues
souvent au mauvais recrutement des OPJ, aux pratiques de corruption dans la
mesure où la liberté est davantage monnayée et
confiée aux plus offrants ; ici la détention est la
règle et la libération est l'exception. Par contre, une autre
catégorie des enquêtés, soit 24% soutient que les droits de
l'Homme qui sont fréquemment violés sont notamment les
restrictions des droits à la vie, à la santé et
l'intégrité physique, 18% démontrent que parmi les
violations des droits de l'homme les plus fréquentes ; ce sont les
actes de tortures et autres traitements inhumains, cruels et dégradant.
Ainsi pour nous, il est indispensable de rappeler que la torture est
interdite en droit congolais. D'abord, la Constitution du 18 février
2006, telle que modifiée et complétée par la loi n°
11/002 du 20 janvier 2011 aux termes de l'article 215, prévoit que les
traités internationaux ratifiés par la RDC ont une
autorité supérieure à celle des lois, c'est-à-dire
qu'en cas de conflit entre une loi et les dispositions d'un tel traité,
le juge doit appliquer le traité. À l'exception de certains cas
précis, il n'y a pas besoin de loi de transposition. Ainsi, les juges
ont la possibilité d'appliquer directement les traités
internationaux devant les juridictions nationales. L'exposé des motifs
de la Constitution du 18 février 2006 de la RDC rappelle que : «
le constituant congolaisréaffirme l'attachement de la RDC aux droits
humains et aux libertés fondamentales tels que proclamés par les
instruments juridiques internationaux auxquels elle a adhéré.
Aussi, a-t-il intégré ces droits et libertés dans le corps
même de la Constitution ».
Par ailleurs, la législation en vigueur reconnaît
le droit à toute personne victime de violation des tortures. Depuis
juillet 2011, la RDC s'est dotée d'une loi n°11/008 du 09 juillet
2011 portant criminalisation de la torture. Cette nouvelle loi modifie et
complète le Code pénal congolais (Article 48 bis du Code
pénal) en y introduisant une définition de la torture conforme
à la définition de l'article 1 de la Convention contre la torture
des Nations Unies. Parce que la liberté est la règle et la
détention l'exception, la détention préventive doit
être strictement encadrée pour éviter les peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cette garantie est
d'ailleurs consacrée par le Code de procédure pénale (CPP)
dont l'article 28 alinéa 1 dispose que : « La détention
préventive est une mesure exceptionnelle. »
Et 14% sont d'avis que ce sont les restrictions au droit
d'être informé des motifs de son arrestation qui sont plus
fréquentes pendant le parcours judiciaire du détenu, position
soutenue par notre observation personnelle dont l'essentiel
révèle que les détenus ne sont en général
pas informés de leurs droits et devoirs tels qu'ils figurent dans
l'ordonnance n° 344 portant régime pénitentiaire et
libération conditionnelle ni dans le règlement d'ordre
intérieur38 (établi par le gardien ; ce qui ouvre la porte
à l'arbitraire) qui doit être affiché dans la prison. Cela
prive les détenus de la possibilité de demander le respect de
leurs droits qui sont violés.
Enfin 2% confirment que le droit de l'homme
fréquemment violé pendant le parcours judiciaire ce sont les
restrictions du droit à l'égalité de tous les citoyens
devant la loi en droits et en dignité. Ces derniers motivent leur
position en évoquant notamment la commission de l'infraction de viol qui
est en droit non tangible ; pourtant en pratique pour cette infraction la
plupart des détenus sont ceux qui manquent des moyens pour transiger ou
corrompre la justice ; ceux qui disposent des moyens s'en sortent
libérés en violation des prescrits des textes légaux,
alors que ceux qui n'en ont pas voient leur détention de plus en plus
prolongée.
En tout état de cause, la privation de liberté
ne doit pas porter atteinte aux autres droits dont bénéficie tout
citoyen congolais, notamment celui de ne pas subir de mauvais traitements.
TABLEAU N°7 : LA DETENTION PREVENTIVE DANS
LA VILLE DE MWENE-DITU ET SES CARACTERISTIQUES
REPONSE
|
NOMBRE
|
POURCENTAGE (%)
|
Dépassement de délais légaux
|
32
|
64
|
Respect des délais légaux comme gage d'une
justice de qualité
|
12
|
24
|
Le défaut de motivation des ordonnances de maintien en
détention préventive
|
6
|
12
|
Autres
|
0
|
0
|
TOTAL
|
50
|
100
|
Source : Recherches
personnelles réalisées dans la ville de Mwene-Ditu
Au regard des statistiques sus-indiquées, 64% des
sujets démontrent que la détention préventive dans la
ville de Mwene-Ditu est caractérisée par le dépassement de
délais légaux, 24% affirment que cette détention est
caractérisée par le respect de délais légaux comme
gage d'une justice de qualité, et enfin 12% confirment le défaut
de motivation des ordonnances de maintien du détention
préventive.
D'abord au niveau des OPJ, Le délai de 48 heures
prévu pour la garde à vue est rarement respecté. Les
causes de ce grave dysfonctionnement sont diverses, notamment : la
mauvaise foi et l'ignorance des OPJ recrutés sans formation
préalable ; la faiblesse sinon l'absence de
rémunération des policiers et OPJ qui voient dans l'arrestation
le moyen de monnayer la libération ; le surveillance et
contrôle déficients par les Officiers du Ministère Public
qui n'assument pas leurs responsabilités au niveau des divers centres
de détention conformément à l'article 80 du Code congolais
de procédure pénale.
Ensuite, au niveau de l'OMP, la principale cause de ce
dépassement qui entraine en conséquence la surpopulation des
prisons est à trouver dans le placement et le maintien d'un trop grand
nombre de personnes en détention préventive. Des milliers de
détenus peuvent rester des mois, une année ou plus en
détention avant d'être mises en liberté ou jugées.
On a une indication plus claire de ce problème que pose la longueur de
la détention (dépassement de délais) préventive en
examinant la proportion de personnes placées en détention
préventive par rapport à l'ensemble de la population
carcérale. D'après les enquêtes, la proportion des
personnes placées en détention préventive atteint de 60
à 80 % de la population pénitentiaire, c'est-à-dire
qu'il y a le plus souvent 6 à 8 détenus placés en
détention préventive pour seulement 2, 3 ou 4 condamnés.
En ce qui nous concerne, si l'on recherche alors à
remonter aux causes de ces nombreux placements et maintiens en détention
provisoire exagérément prolongée (dépassement de
délais), on trouvera entre autres, l'abus par les magistrats du recours
à la détention préventive, les retards dans la
procédure d'instruction (de nombreuses personnes sont
arrêtées et ne sont traduites devant un tribunal qu'après
des mois voire parfois des années. Ce retard est causé par le
mauvais fonctionnement de la justice), la faible assistance des détenus
par un avocat faute des moyens. Agir positivement sur la situation judiciaire
des détenus, et notamment réduire le nombre des détenus en
préventive, diminuerait donc la surpopulation carcérale ce qui
entraînerait certainement une amélioration sensible des conditions
de détention et un meilleur respect de certaines règles minima
sur le traitement des détenus.
En définitive, la détention préventive
est abusive :
1. Si la peine encourue est comprise entre 7 jours et 6 mois
et que les conditions de la mise en détention préventive ne sont
pas réunies : identité connue, absence de risque de fuite
l'inculpé, absence de risque de menace à la
sécurité (art 27 du CPP).
2. Si la peine encourue est d'au moins 6 mois et que les
conditions de la mise en détention préventive ne sont pas
réunies : absence d'indices sérieux de culpabilité
(art 27 CPP).
3. Si l'inculpé n'a pas été
entendu ;
4. En cas d'absence d'ordonnance de placement rendue par le
juge de paix (art 31 CPP) ;
5. En cas de défaut de motivation de l'ordonnance de
maintien de détention préventive (art 31 CPP) ;
6. En cas de dépassement des délais
légaux (art 31 CPP).
Normalement, suivant la procédure encadrée par
la loi, la détention préventive ne peut être
régulière que si la peine de prison encourue est
inférieure à 6 mois mais supérieure à 7 jours, la
mise en détention est autorisée ; mais aussi s'il y a lieu
de craindre la fuite de l'inculpé ; si son identité est
inconnue ou douteuse ou si, eu égard à des circonstances
graves et exceptionnelles, la détention préventive est
impérieusement réclamée par l'intérêt de la
sécurité publique.
Devant l'OPJ, le suspect est placé en garde à
vue (48h maximum) constatée sur procès-verbal par ce dernier (art
18, al 4 de la constitution de la RDC de 2006) ; l'inculpé (devant
le parquet au cours de l'instruction préparatoire) est placé en
détention provisoire (5 jours) par un mandat d'arrêt provisoire
délivré par l'OMP après avoir été entendu.
(Art 27 et 28 CPP). En chambre de conseil, l'inculpé est placé en
détention préventive (15 jours maximum) par voie d'ordonnance
émise par le juge de paix ou mis en liberté provisoire (art 29,
30 et 31 CPP). Pendant ces 15 jours, l'OMP a l'obligation de présenter
l'inculpé au juge de paix pour demander le renouvellement de
l'ordonnance. Le renouvellement de la détention préventive est de
30 jours ou 90 jours maximum selon le taux de la peine (art 31 CPP).
L'inculpé devient prévenu par voie de « citation
à prévenu »délivrée par le parquet devant
le Tribunal compétent pour que l'affaire soit jugée au fond. Le
temps d'être jugé au fond, le prévenu peut faire une
demande de mise en liberté provisoire. (Art 54 CPP)
En effet, la détention préventive peut
être prorogée de 1 à 3 fois (30 à 90 jours), si
l'intérêt public l'exige. Si la peine prévue par la loi
n'est pas supérieure à 2 mois, la détention ne peut
excéder 1 mois et 15 jours (45 jours) ; si la peine prévue
est égale ou supérieure à 6 mois, la détention ne
peut excéder 3 mois et 15 jours (105 jours). A l'expiration de ce
délai maximal de 110 jours (5 jours sous mandat d'arrêt provisoire
et 105 jours maximum de détention préventive), le procureur doit
ordonner la mise en liberté de l'inculpé ; il est
supposé que les enquêtes sont terminées et que le dossier
est déjà envoyé en fixation devant le tribunal
compétent. Dépassé ces délais, la prolongation de
la détention doit être autorisée par le juge
compétent statuant en audience publique.
Enfin, si la procédure est irrégulière ou
injustifiée, l'inculpé peut demander la main levée de
la détention préventive au magistrat instructeur ou adresser une
demande de mise en liberté provisoire ; si la procédure est
plutôt régulière, l'inculpé pourra demander sans
doute la fixation de l'affaire dans les plus brefs délais.
TABLEAU N° 8 : LES DELAIS DE DETENTION
PREVENTIVE SONT EN EFFET VIOLES EN PRATIQUE
REPONSE
|
NOMBRE
|
POURCENTAGE (%)
|
Faux
|
11
|
22
|
Vrai
|
21
|
42
|
Rarement
|
14
|
28
|
Dans peu de cas
|
4
|
8
|
Dans de nombreux de cas
|
0
|
0
|
TOTAL
|
50
|
100
|
Source : Les recherches
réalisées à Mwene-Ditu
Pour le tableau N°8, les résultats des
enquêtes recueillis de la violation de délais de détention
préventive relèvent que 42% des enquêtés estiment
que ces délais de détention préventive sont violés
en pratique, 28% soit 14 enquêtés estiment que les délais
de détention préventive sont rarement violés, 22% soit 11
enquêtés affirment que les délais de détention
préventive ne sont pas violés, enfin 8% soit 4
enquêtés confirment que les délais de détention
préventive sont violés dans peu de cas.
Eu égard à ce qui précède, nous
estimons à notre niveau que les délais de détention
préventive sont violés en pratique au regard de la loi qui dit
que les délais de détention préventive sont de strict
respect. Pour tout autre commentaire, cfr notre interprétation tableau
n°7, voir supra
TABLEAU N° 9 : EN PRATIQUE, LES OPJ
PROCEDENT A DES ARRESTRATIONS POUR DES FAITS NON INFRACTIONNELS
REPONSE
|
NOMBRE
|
POURCENTAGE (%)
|
Oui
|
40
|
80
|
Non
|
10
|
20
|
TOTAL
|
50
|
100
|
Source : Les
résultats de de nos recherches.
Les données de ce tableau indiquent que 80% soit 40
enquêtés démontrent qu'en pratique les OPJ procèdent
des arrestations pour des faits non infractionnels et enfin 20% soit 10
enquêtés confirment qu'en pratique les OPJ ne procèdent pas
à des arrestations des faits non infractionnels
De ce qui précède, nous estimons à notre
niveau qu'en pratique les OPJ procèdent à des arrestations des
faits non infractionnels par le fait que lors de notre descente sur terrain,
nous trouvons des gens arrêté pour des faits non infractionnels
comme : par exemple : la dette qui n'est pas un fait infractionnel,
mais c'est la plus grande cause des arrestations dans les sous-ciat de la
ville de Mwene-Ditu.
Il est encore essentiel de se référer à
notre interprétation du tableau n°6 pour des commentaires
supplémentaires.
TABLEAU N°10 : PRINCIPALES CAUSES A
L'ORIGINE DU NOMBRE ELEVE DES PERSONNES PLACEES EN DETENTION
PREVENTIVE
REPONSE
|
NOMBRE
|
POURCENTAGE (%)
|
Accroissement du contentieux
|
13
|
26
|
Complexification de la procédure
|
0
|
0
|
Comportement dilatoire des parties
|
0
|
0
|
Insuffisance (carence) des magistrats
|
37
|
74
|
Manque chronique des moyens matériels (humain)
|
0
|
0
|
TOTAL
|
50
|
100
|
Source : Recherches
personnelles réalisées à Mwene-Ditu.
Au regard de l'indication des présentes statistiques,
74% soit 34 enquêtés, la principale cause à l'origine du
nombre élevé des personnes placées en détention
préventive, c'est l'insuffisance (carence) des magistrats ; par
contre 13% sont ceux qui trouvent que la principale cause à l'origine du
nombre élevé des personnes placées en détention
préventive, c'est l'accroissement du contentieux.
A notre point de vue, nous estimons que la principale cause
à l'origine du nombre élevé des personnes placées
en détention préventive, c'est l'insuffisance (carence) des
magistrats parce que nous avons trouvé par exemple au parquet
près le Tribunal de Paix de Mwene-Ditu ; eu égard à
l'étendue de sa compétence territoriale et à la
densité de la population aujourd'hui, , ce parquet n'a que deux
magistrats (dont l'un est assez régulier, mais le président
lui-même toujours empêché ou moins actif) ce qui fait que
nous trouvions beaucoup des gens en détention préventive :
un seul ou deux magistrats ne peuvent pas sauf mécaniquement participer
aux audiences, surveillance des prisons et amigo, audition des
inculpés ; les enquêtes ; etc. L'insuffisance des
effectifs des magistrats pose problème dans la magistrature civile
même militaire. La situation est puisqu'il n'y a pas assez ou pas du tout
de magistrats pour relever tous ces défis ; par ailleurs, la
rémunération dérisoire des magistrats ainsi que la
difficulté de transport ou la mobilité constituent non seulement
une cause de démotivation mais aussi d'une corruption à peine
masquée et que certains magistrats justifient ouvertement par «
l'état de nécessité » où ils se trouvent.
Leurs moyens de travail sont extrêmement limités. Il en
résulte notamment que de très nombreuses personnes demeurent en
détention préventive excessivement prolongée. Là
les motifs de prorogation de la détention préventive tiennent
plus compte des pots de vin reçus plutôt que des conditions
requises par le législateur.
Notre constatation est particulièrement vraie, car elle
démontre aussi plusieurs autres causes à la base de cette
surpopulation pénitentiaire (augmentation du nombre des détenus
particulièrement militaires cohabitant avec les détenus
civiles ; insuffisance du nombre de lieux de détention, mais
certainement la durée, anormalement longue, de la détention doit
être prise en considération (la détention préventive
exagérément prolongée). S'y ajoute aussi la
sous-utilisation de la procédure de libération conditionnelle.
TABLEAU N°11 : LES PERSONNES ARRETEES
ET /OU DETENUES SUBISSENT-ELLES LES FOUILLESDANS LA VIOLATION DE LA LOI
PENALE CONGOLAISE
REPONSE
|
NOMBRE
|
POURCENTAGE (%)
|
Oui
|
42
|
84
|
Non
|
8
|
16
|
TOTAL
|
50
|
100
|
Source :
Résultats de nos recherches
Les données de ce tableau indiquent que 84% des sujets
démontrent que les personnes arrêtées et/ou détenues
subissent les fouilles dans la violation de la loi pénale Congolaise,
tandis que 16% disent que les personnes arrêtées ne subissent pas
des fouilles en violation de la loi pénale Congolaise.
A notre humble avis et par rapport aux réalités
rencontrée sur terrain, nous avons constaté que les personnes
arrêtés ou détenues subissent des fouilles en violation de
la loi pénale, à titre illustratif, « Monsieur KABONGO
était arrêté au sous ciat TSHIANGU MPATA pour abus de
confiance, lors de son arrestation il avait un téléphone et une
somme de 8 000Fc, à sa libération, l'argent porté
disparu.
TABLEAU N° 12: LES PERSONNES ARRETEES OU DETENUES
ONT-ELLES LIBRE ACCES AUX DOUCHES, INSTALLATIONS HYGIENEIQUES ET
INFIRMERIES ?
REPONSE
|
NOMBRE
|
POURCENTAGE (%)
|
Oui
|
39
|
78
|
Non
|
10
|
20
|
Seulement les femmes
|
1
|
2
|
Seulement les enfants en conflit avec la loi
|
0
|
0
|
TOTAL
|
50
|
100
|
Source :
Résultats de nos enquêtes
Les données de ce tableau indiquent que 78% des sujets
démontrent que les personnes arrêtée au détenue
n'ont pas le libre accès aux douche, installation hygiénique et
infirmeries et enfin 2% confirment que seulement les femmes
arrêtées au détenues qu'ont le libre accès aux
installations hygiénique et infirmeries.
A notre niveau nous disons que les personnes détenue au
arrêtées ont le libre accès aux installations qui ne sont
pas hygiénique qui les exposent à beaucoup des maladies ;
les conditions d'hygiène et de santé sont déplorables.
L'on ne trouve que rarement des installations sanitaires dans les cachots.
Certains détenus font leurs besoins pendant la journée dans les
toilettes des bâtiments attenants. Cependant au cours de la nuit, ils
sont contraints de les faire sur place, c'est-à-dire dans un coin du
cachot ou dans un pot qu'ils sont tenus d'aller vider chaque matin.
TABLEAU 13. COMMENT S'APPRIVOISEMENT ILS EN EAU DE
BESOIN? LES DETENUES
REPONSE
|
NOMBRE
|
POURCENTAGE (%)
|
REGI DESO
|
3
|
6
|
Eau de pluie
|
4
|
8
|
Eau de puits
|
6
|
12
|
Eau de la fontaine
|
37
|
74
|
TOTAL
|
50
|
100
|
Source : Nos
enquêtes
Au vu des résultats des enquêtes à la
question liée à l'approvisionnement en eau par les personnes en
détention au arrêtées, il se révèle que 74%
des enquêtes de montrent que les personnes en détention ou
arrêtées s'approvisionnent en eau de la fontaine, tandis que 12%
disent que les personnes détenues ou arrêtées
s'approvisionnent en eau de puits, 8% montrent que les personnes
détenues ou arrêtées s'approvisionnent en eau de pluie et
en fin 6% confirment que les personnes détenues ou
arrêtées s'approvisionnent en eau de la REGIDESO.
TABLEAU N° 14 : COMMENT LES REPAS SONT LEUR
SERVI, (Détenus)
REPONSE
|
NOMBRE
|
POURCENTAGE (%)
|
Dans les mains
|
40
|
80
|
Dans les assiettes
|
10
|
20
|
Dans les marmites
|
0
|
0
|
TOTAL
|
50
|
100
|
Source : Les recherches
réalisées à Mwene-Ditu
Ce tableau montre que 50 enquêtés, 40 personnes
soit 80% affirment que la nourriture est servie aux prisonniers
(détenus) dans les mains, contre 10 personnes seulement soit 20% qui
démontrent que la nourriture est servie aux détenus dans les
assiettes. Les données collectées renseignent que, la situation
alimentaire dans les amigos (cachots) n'est pas du tout différente de
celle de la prison. L'Etat ne pourvoit à aucun besoin dans ce domaine et
les détenus sont de pratiquement pris en charge les membres de leurs
familles et les organisations caritatives de la société civile
qui se sont organisées pour les détenus qui sont presque
abandonnés.
TABLEAU N° 15: LES OMP PRODEDENT-ILS A LA
SURVEILLANCE ET AUX VISITES DES LOCAUX DE GARDE DE VUE, AMIGOTS, MAISONS
D'ARRETS ET PRISONS REGULIEREMENT
REPONSE
|
NOMBRE
|
POURCENTAGE (%)
|
Oui
|
22
|
44
|
Non
|
0
|
0
|
Rarement
|
27
|
54
|
Jamais
|
|
|
Seulement les prisons et maisons d'arrêts
|
1
|
2
|
Seulement les locaux de garde de vue
|
0
|
0
|
TOTAL
|
50
|
100
|
Source : Nos
enquêtes
Ce tableau montre que 54% de nos enquêtés
affirment que les OMP ne procèdent pas régulièrement
à la surveillance et au visites de locaux de garde de vue, amigos,
maisons d'arrêts et prisons, tandis que 44% affirment que les OMP
procèdent régulièrement à la surveillance et aux
visites des locaux de garde à vue, amigos, maisons d'arrêts et
prisons, enfin 2% démontrent que les OMP procèdent à la
surveillance et aux visites seulement des maisons d'arrêts.
A notre point de vue, afin de surveiller la stricte
observation des lois et règlements concernés, les lieux de
détention doivent pouvoir être visités
régulièrement par des personnes qualifiées et
expérimentées. L'ordonnance n° 344 du 17 septembre 1965
règle toutes les questions de contrôle des prisons par
différentes personnes (inspecteur des établissements
pénitentiaires, gouverneur ou son délégué, chef de
la circonscription administrative territoriale, etc.) qui sont amenées
à visiter régulièrement les lieux de détention.
Le médecin désigné par l'état
doit aussi visiter également les prisons une fois par mois sauf les
prisons de police, une fois par trimestre.
Les OMP du ressort doivent visiter en début de mois la
prison centrale. Ils visitent, au cours de leurs déplacements les
prisons de police. Ils doivent vérifier les registres d'écrou, le
registre d'hébergement et s'assurer qu'aucun détenu n'est retenu
au-delà du temps nécessaire pour être conduit devant
l'autorité judiciaire compétente. En outre, ils contrôlent
la tenue du dossier personnel du détenu.
En réalité, la plupart de ces contrôles ne
fonctionnent pas. Les inspections des magistrats du parquet, par exemple, en
vue du contrôle de la régularité de la détention
sont bâclées et de plus en plus rares. Plusieurs magistrats se
plaignent du fait que les recommandations faites à cette occasion et
les doléances des détenus ne sont jamais prises en compte par
les autorités. Cela conduit au découragement. Les inspections
ne devraient pas être l'apanage d'un corps unique ou organismes officiels
habilités une fois pour toutes. Le contrôle devrait
également pouvoir être effectué par des personnes
extérieures à l'administration pénitentiaire, comme les
ONG des Droits de l'Homme, et les personnes détenues ou
emprisonnées doivent avoir le droit de communiquer librement et en toute
confidence avec les personnes qui leur rendent visite. Dans la pratique, seules
quelques ONG congolaises se livrent au monitoring des lieux de détention
et très peu d'entre elles sont autorisées à pouvoir
effectuer des visites dans de bonnes conditions.
A notre humble avis, le contrôle extérieur des
prisons doit être efficacement assuré par les avocats du
détenu, les autorités administratives et judiciaires (OMP), les
associations religieuses, caritatives ou autres, ainsi que les
mécanismes internationaux, régionaux et nationaux
habilités à visiter les lieux de détention. Il permettra
donc d'assurer le respect des droits des détenus et le maintien des
contacts avec le monde extérieur.
Par ailleurs, la fiche du détenu est un outil pratique
qui doit permettre aux membres de la société civile, dans les
strictes limites de leur mandat, d'auditionner les détenus ; ils
pourront ainsi identifier facilement la situation judiciaire du détenu
et seront capables de faire remonter aux autorités compétentes
les cas de détention abusive à travers ces outils.(96(*))
TABLEAU N°15 : LES OMP CONTROLE-ILS
REGULIEREMENT LES DOSSIERS DES DETENUS ?
REPONSE
|
NOMBRE
|
POURCENTAGE (%)
|
Oui
|
21
|
42
|
Non
|
2
|
4
|
Rarement
|
27
|
54
|
Jamais
|
0
|
0
|
TOTAL
|
50
|
100
|
Source : Nos
enquêtes
Ce tableau montre que 54% de nos enquêtés
affirment que les OMP procèdent rarement au contrôle des dossiers
des détenus, 42% affirment que les OMP procèdent
régulièrement au contrôle des dossiers de détenus et
enfin 4% affirment que les OMP ne procèdent jamais
régulièrement au contrôle des dossiers des
détenus.
TABLEAU 16 : LES DETENUES ET LES CONDAMNES
SONT-ILS SEPARES DANS LES LIEUX DE DETENTION
REPONSE
|
NOMBRE
|
POURCENTAGE (%)
|
Oui
|
1
|
2
|
Non
|
49
|
98
|
TOTAL
|
50
|
100
|
Source : nos
enquêtes
Les données de ce tableau indiquent que 98% des sujets
démontrent que les détenues et les condamnés ne sont pas
séparés dans les lieux de détention Tandis que 2% disent
quant à eux que les détenus et les condamnées sont
séparés dans les lieux de détention.
En effet, la classification et la séparation des
détenus suivant leur sexe, leur âge, leur statut pénal
(prévenus et condamnés) ou encore leur histoire criminelle
témoignent d'une approche pratique de la vulnérabilité
potentielle des différents groupes au sein de la population
pénale et du besoin de les protéger qui en est la
conséquence. Pourtant, suivant la législation en vigueur, les
différentes catégories de détenus doivent être
séparées. La législation congolaise confirme cette
obligation.
La séparation des détenus hommes / femmes est
généralement respectée dans la prison même si
certaines modalités pratiques de cette séparation laissent
à désirer.
Les différentes catégories de détenus
doivent être placées dans des établissements ou quartiers
d'établissements distincts, en tenant compte de leur sexe, de leur
âge, de leurs antécédents, des motifs de leur
détention et des exigences de leur traitement.
C'est ainsi que : a) Les hommes et les femmes doivent
être détenus dans la mesure du possible dans des
établissements différents; dans un établissement recevant
à la fois des hommes et des femmes, l'ensemble des locaux
destinés aux femmes doit être entièrement
séparé; b) Les détenus en prévention doivent
être séparés des condamnés; c) Les personnes
détenues préventivement doivent être séparées
de celles condamnées pour infraction pénale; d) Les enfants en
conflit avec la loi doivent être séparés des adultes. Les
détenus sont en règle générale, enfermés
dans les locaux destinés à l'emprisonnement en commun.
La séparation civils /militaires n'existe plus. La
présence d'un grand nombre de détenus militaires dans les prisons
centrales, qui sont censées être réservées
uniquement aux prisonniers civils, est à la base de la surpopulation de
beaucoup de ces prisons. Selon l'expérience, les détenus
militaires s'imposent sur les autres prisonniers civils bien sûr pour
s'emparer de la nourriture disponible et sont les responsables de quelques
actes de tortures. La séparation condamnés / prévenus et
détenus n'est pas respectée ; les détenus et les
prévenus se trouvent dans les mêmes cellules et soumis au
même régime que les condamnés. Cette situation est celle
que connaît tout le pays ; elle est contraire au principe de
séparation des catégories de détenus proclamé par
le pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Par contre, une autre forme de séparation, pourtant non
prévue par la réglementation tant nationale qu'internationale,
est pratiquée dans de nombreux établissements
pénitentiaires, comme c'est le cas de Mwene Ditu. C'est la
séparation entre détenus nantis (appelés VIP) et
non-nantis ou entre riches et pauvres. (C'est une violation de
l'égalité de tous de tous les citoyens qui sont égaux en
droits et en dignité) Comme agents de la fonction publique, le personnel
pénitentiaire est tellement mal payé qu'il cherche n'importe
quelle occasion pour soutirer de l'argent aux détenus. Des quartiers
spéciaux, pour « VIP » ou « évolués »
sont aménagés pour les prisonniers nantis (p.ex. à la
prison centrale de Mwene Ditu, etc.) moyennant payement d'un montant qui peut
aller jusqu'à 50 $.
Une autre pratique courante consiste à exiger pour tout
nouveau détenu, le paiement d'un montant prétendument
destiné à l'achat du pétrole ou de bougies.
TABLEAU 17 : EN TENANT COMPTE DU BUT DE
L'AMENDEMENT, LA QUALITE DU PERSONNEL PENITENTIAIRE, LES INFRASTRUCTURES ET LES
CONDITIONS MATERIELLES EXISTANTES, PEUVENT - ELLES FAVORISER LE RECLASSEMENT
SOCIAL DES DETENUES ?
REPONSE
|
NOMBRE
|
POURCENTAGE (%)
|
Oui
|
-
|
-
|
Non
|
15
|
30
|
Impossible
|
23
|
46
|
Possible
|
1
|
2
|
Jamais
|
11
|
22
|
TOTAL
|
50
|
100
|
Source : Nos
enquêtes
Les résultats ci-dessus recueillis démontrent
que pour 46% d'enquêtes, les conditions matérielles existantes des
infrastructures et personnel pénitentiaire ne permettent pas le
reclassement social des détenue ; une autre catégorie
d'enquêtes, soit 30% soutient que le reclassement social d'un
détenu n'est pas possible grâce aux conditions matérielles
et infrastructurelles actuelles dans le milieu carcéral ; 22% que
jamais dans pareilles conditions, le reclassement social des détenus
n'est possible ; enfin 2% disent que les conditions matérielles et
infrastructure pénitentiaire sont possibles au reclassement social des
détenus.
Pour nous, il y a d'abord carence des cachots ; ensuite
la prison et l'amigo de la Mairie sont généralement très
exigus et en conséquence surpeuplés. Sans lumière
suffisante et système d'aération adapté, les
détenus sont fréquemment à la limite de
l'étouffement. La prison qui les héberge est d'ailleurs en
état de délabrement fort avancé. Avec la mise en place des
commissariats de police et sous commissariats devenus nombreux aujourd'hui,
chaque commandant cherche son propre emplacement et aucune formalité
particulière n'est prévue avant l'installation d'un cachot. Ces
conditions malsaines, ne peuvent ni plus, ni moins favoriser un meilleur
reclassement des détenus. Ces cellules sont très sales, il
n'existe ni lits, ni matelas. Elles sont trop étroites, pièces
sombres et insuffisamment aérées, sans toilettes et sans lit. Les
détenus dorment à même le sol. De la prison et amigos
émanent des odeurs nauséabondes. Les murs de la prison sont en
ruine et d'autres risquent de tomber à tout moment.
TABLEAU 18 : LES PERSONNES ARRETEES OU DETENUES
SONT-ELLES EXAMINEES PAR UN MEDECIN LORSQU'ELLES EN EXPRIMENT LE
DESIR ?
REPONSE
|
NOMBRE
|
POURCENTAGE (%)
|
Oui
|
10
|
20
|
Nom
|
13
|
20
|
Pos de médecin affecte dans les milieux
pénitents
|
1
|
26
|
Seulement les infirmiers
|
26
|
52
|
TOTAL
|
50
|
100
|
Source : Nos
enquêtes
Pour le tableau n°18, les résultats recueillis
décrivent que 52% des enquêtés estiment que les
détenus n'ont accès qu'aux infirmiers et non des médecins,
26% estiment pour leurs part que les détenues n'ont pas accès aux
soins médicaux, 20% affirment les détenus sont examinées
par un médecin lorsqu'elles en expriment le désir et enfin 2%
attestent il n y a pas de médecin affecté dans les milieux
pénitentiaire.
Chaque établissement pénitentiaire doit disposer
au moins des services d'un médecin qualifié, qui devrait avoir
des connaissances en psychiatrie. Les services médicaux devraient
être organisés en relation étroite avec l'administration
générale du service de santé de la communauté ou de
la nation. Ils doivent comprendre un service psychiatrique pour le diagnostic
et s'il y a lieu, le traitement des cas d'anomalie mentale. De toutes parts, il
a été signalé que la santé des détenus est
déplorable. L'Etat n'offre plus de soins médicaux. Si les
infirmiers et les médecins de l'Etat sont encore en place, ils manquent
néanmoins de médicaments. La majorité des détenus
est en mauvaise santé et parmi les maladies les plus récurrentes,
on retrouve la galle, la diarrhée, la tuberculose, etc. Les soins
médicaux font cruellement défaut et en conséquence,
plusieurs cas de décès ont été enregistrés.
Or, suivant les normes, le médecin est chargé de
surveiller la santé physique et mentale des détenus. Il devrait
voir chaque jour tous les détenus malades, tous ceux qui se plaignent
d'être malades, et tous ceux sur lesquels son attention est
particulièrement attirée ; il doit présenter un
rapport au directeur chaque fois qu'il estime que la santé physique ou
mentale d'un détenu a été ou sera affectée par la
prolongation ou par une modalité quelconque de la détention. La
visite médicale des malades a lieu journellement à la prison,
à la maison d'arrêt, et au camp de détention si les
conditions du service médical le permettent. Tous les matins au
réveil, le gardien inscrit les détenus qui se déclarent
malades sur le cahier des visites médicales. Les malades sont conduits
à la visite médicale à l'heure fixée par le
médecin. Les détenus qui se sont déclarés malades
et qui n'ont pas été reconnus comme tels par le médecin
peuvent être punis disciplinairement. Si le médecin estime qu'en
raison de la gravité ou de la nature de la maladie, il est impossible de
soigner le détenu dans la prison, le camp de détention ou la
maison d'arrêt, celui-ci est conduit à la formation
médicale la plus proche. A la formation médicale ou
hospitalière, le détenu est placé dans une chambre
séparée; sa garde est assurée par la police locale. En
pratique cependant ; les détenus ne jouissent pas du tout de ce
droit à la santé.
TABLEAU 19 : LE BUREAU DES CONSULTATIONS
GRATUITES TRAVAILLE - T - IL AU BENEFICE DES DETENUS
INDIGENTS ?
REPONSE
|
NOMBRE
|
POURCENTAGE (%)
|
Oui
|
30
|
60
|
Non
|
12
|
24
|
Je ne le connais pas
|
8
|
16
|
Il n'existe pas
|
|
|
TOTAL
|
50
|
100
|
Source : Nos
enquêtes
Les données de ce tableau indiquent que 60% de nos
enquêtes affirment que le bureau des consultations gratuites travaille au
bénéfice des détenus indigents ; 24% soit 12 sujets
enquêtés confirment que le bureau de consultations gratuites ne
travaille pas au bénéfice des détenus indigents, enfin 16%
soit 8 enquêtés affirment qu'ils ne connaissent l'existence d'un
bureau de consultations gratuites pour les détenus indigents.
TABLEAU 20 : PENDANT CE STADE DE LA PROCEDURE LES
PERSONNES POURSUIVIES SONT - ELLE ENTENDUES EN PRESENCE DE LEURS
CONSEIL ? (AVOCAT, DEFENSEURS JUDICIAIRES)
REPONSE
|
NOMBRE
|
POURCENTAGE (%)
|
Oui
|
50
|
100
|
Nom
|
-
|
-
|
TOTAL
|
50
|
100
|
Source : Nos
enquêtes
Les données de ce tableau indiquant que 100% des sujets
démontrent que pendant ce stade de la procédure ; les
personnes poursuivies sont entendues en présence de leurs conseils. Ce
qui est une bonne chose pour ce qui est de la garantie du droit de la
défense.
TABLEAU 21 : LES LOCAUX DE GARDE A VUE ET MAISONS
D'ARRETS ET AUTRES LIEUX DE DETENTION SONT- ILS SALUBLES ET BIEN AERES
REPONSE
|
NOMBRE
|
POURCENTAGE (%)
|
Oui
|
4
|
8
|
Nom
|
43
|
86
|
Quelques - uns
|
3
|
6
|
TOTAL
|
50
|
100
|
Source : nos
enquêtes
Les données de ce tableau indiquant que 86% des
sujets démontrent que les locaux de garde à vue et maisons
d'arrêts et autres lieux de détention ne sont pas salubres et bien
aérés. Tandis que 8% affirment que les locaux de garde à
vue et maisons d'arrêts et autres lieux de détention sont solubles
et bien aérés et enfin 6% confirment qu'il n'y a que quelque -
uns des locaux de garde à vue et maisons d'arrêts et autre lieux
de détention qui sont solubles et bien aérés.
Il ne serait pas faux d'affirmer que 90 % des prisons en RDC
sont en mauvais état ; Les prisons qui résistent encore sont
totalement vétustes et n'offrent souvent plus suffisamment d'espace pour
accueillir les détenus ; Les locaux de détention et, en
particulier, ceux qui sont destinés au logement des détenus
pendant la nuit, doivent répondre aux exigences de l'hygiène,
compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, la surface
minimum, l'éclairage, le chauffage et la ventilation. Les installations
sanitaires doivent permettre au détenu de satisfaire aux besoins
naturels au moment voulu, d'une manière propre et décente. Les
installations de bain et de douche doivent être suffisantes pour que
chaque détenu puisse être mis à même et tenu de les
utiliser, à une température adaptée au climat et aussi
fréquemment que l'exige l'hygiène générale selon la
saison et la région géographique, mais au moins une fois par
semaine sous un climat tempéré. Tous les locaux
fréquentés régulièrement par les détenus
doivent être maintenus en parfait état d'entretien et de
propreté. Chaque prison, chaque camp de détention et chaque
maison d'arrêt doit disposer d'installations hygiéniques et,
autant que possible, des douches et d'étuves à
désinfecter. Le règlement d'ordre intérieur prescrit
toutes les mesures relatives à la propreté et à
l'entretien des locaux, des objets de couchages et des vêtements, ainsi
qu'à la toilette des détenus. Mais cela n'est pas mis en
exergue.
Faute de locaux disponibles, les prisonniers jugés
dangereux sont confinés jour et nuit dans de petites cellules obscures
pour éviter qu'ils ne puissent s'évader. La promiscuité
qui découle du manque d'espace donne lieu à des abus graves.
Toute cette situation a évidemment des implications sérieuses sur
l'hygiène et l'état de santé des détenus.
TABLEAU 22 : L'INTERROGATOIRE, LA GARDE A VUE ET
LE TRAITEMENT DES PERSONNES ARRETES OU DETENUES VIOLENTEN PRATIQUE
REPONSE
|
NOMBRE
|
POURCENTAGE (%)
|
Le principe de la liberté
|
39
|
78
|
Le principe de la présomption d'innocence
|
9
|
18
|
Le droit de la défense
|
-
|
-
|
Le droit à une justice équitable
|
2
|
4
|
TOTAL
|
50
|
100
|
Source : nos enquêtes
Les données de ce tableau indiquent que 78% des
sujets démontrent que l'interrogatoire, la garde à vue et le
traitement des personnes arrêtées ou détenues violent en
pratique le principe de la liberté. Tandis que 18% disent que
l'interrogatoire, la garde à vue violent en pratique le principe de la
présomption d'innocence et enfin 4% affirment que l'interrogation, la
garde à vue et le traitement des personnes arrêtées ou
détenues violent en pratique le droit à une justice
équitable.
TABLEAU N° 23 : LA FORMATION DU PERSONNEL
CHARGE D'APPLIQUER LES LOIS EST :
REPONSE
|
NOMBRE
|
POURCENTAGE (%)
|
Très indispensable
|
47
|
94
|
Moins indispensable
|
2
|
4
|
Inutile
|
1
|
2
|
TOTAL
|
50
|
100
|
Sources : Nos
enquêtes
Les données de ce tableau indiquent que 94% des sujets
démontrent que la formation du personnel chargé d'appliquer les
lois est très indispensable, tandis que 4% confirment que la formation
du personnel chargé d'appliquer les lois est moins indispensable et
enfin 2% affirment la formation du personnel chargé d'appliquer les lois
est inutile.
TABLEAU N° 24 : POUR OBTENIR LES AVEUXDE
PERSONNE ARRETEE OU DETENUE, TORTURE EST :
REPONSE
|
NOMBRE
|
POURCENTAGE (%)
|
Nécessaire
|
-
|
-
|
Très nécessaire
|
-
|
-
|
Illégale
|
45
|
90
|
Moins important
|
5
|
10
|
TOTAL
|
50
|
100
|
Sources : Nos
enquêtes
Au vue de ce tableau, les résultats recueillis
expliquent que pour 90% des enquêtés, la torture pour obtenir des
aveux de la personne arrêtée ou détenue est
illégale. Tandis que 10% affirment quant à eux que la torture
pour obtenir des aveux de la personne arrêtée ou détenue
est moins importante.
SECTION II :
PERCEPECTIVES ET MESURES VISANT A GARANTIR LES DROITS DE L'HOMME PENDANT
L'ETAPE PRE-JURIDUCTIONNELLE
TABLEAU N° 25 : Existe-t-il des mesures pouvant
garantir les droits du détenu pendant l'instruction
pré-juridictionnelle ?
REPONSE
|
NOMBRE
|
POURCENTAGE (%)
|
La vulgarisation des droits de l'homme et ceux des personnes
arrêtées ou détenues en langue nationale
|
19
|
38
|
Amélioration des conditions socioprofessionnelles des
personnels et des infrastructures judiciaires
|
14
|
28
|
La lutte contre la corruption
|
8
|
16
|
Le suivi du respect des droits de l'homme par les institutions
nationales et internationales
|
4
|
8
|
Indépendance de la justice
|
5
|
10
|
Autre à ajouter
|
-
|
-
|
TOTAL
|
50
|
100
|
Sources : Nos
enquêtes
Comme perspective pouvant garantir les droits de l'homme au
cours de l'étape pré-juridictionnelle, 38% des
enquêtés estiment que la vulgarisation des droits de l'homme et
ceux des personnes arrêtées ou détenues en langues
nationales. Une autre catégorie de 28% d'enquêtés estime
quant à elle que l'amélioration des conditions
socioprofessionnelles des personnels et des infrastructures judiciaires comme
remèdes à des maux.
L'autre catégorie de 16% d'enquêtés estime
que quant à elle que la lutte contre la corruption comme perspective
pouvant garantir les droits de l'homme au cours de l'étape
pré-juridictionnelle, 10% d'enquêtés préconisent
l'indépendance de la justice comme perspective pouvant garantir les
droits de l'homme au cours de l'étape pré-juridictionnelle. Et
enfin 8% d'enquêtés préconisent le suivi du respect des
droits de l'homme par les institutions nationales et internationales comme
perspective pouvant garantir les droits pouvant garantir les droits de l'homme
au cours de l'étape pré-juridictionnelle.
C'est pourquoi nous préconisons entre autres :
ü La diffusion ou la vulgarisation des droits de
l'homme (en langues nationales)
La vulgarisation des droits de l'homme est basée sur la
sensibilisation et la conscientisation de la population de cette entité
politico-administrative sur leurs dreoits et devoirs du fait que la grande
majorité des citoyens ignore pratiquement les règles de droit qui
les régissent.
Cette ignorance systématique des droits fondamentaux
garantis par la loi entraine une double conséquence dans l'existence
quotidienne du citoyen Congolais.
a. Il ne peut se référer aux dispositions
légales en vigueur pour défendre ses droits violés. Cette
situation le conduira même à recourir à la coutume
plutôt qu'à la loi pour obtenir réparation de ses droits
lésés.
b. Il ne peut subir sans réaction possible, les
nombreux abus de pouvoir commis pour les instances mêmes changés
d'appliquer le droit.
Une telle ignorance expose les citoyens à
l'exploitation des faibles par les forts qui opèrent, pas les moyens des
tracasseries administratives, judiciaires et militaires, par extorsion,
l'escroquerie, la corruption, et la concussion, par des confiscations et des
amandes illicites, ainsi que par les prises d'otage, des arrestations et
détentions illégales, d'ignorance de la loi et du droit engendre
les abus parmi les cadres et le climat de méfiance dans le peuple :
la démocratie, la paix et la justice sont inséparables :
là où disparaît la justice, la démocratie et la paix
ne survivront pas longtemps.
Le droit est le véritable gage de la paix sociale et la
démocratie.
Vu l'ignorance généralisée, les lois et
les droits humains par nos populations surtout rurales. L'Etat congolais doit
mettre toute les batteries en marche pour vulgariser convenablement les droits
de l'homme.
ü L'amélioration des conditions
socioprofessionnelles les personnelles et des infrastructures
judiciaires.
Depuis la dégradation de la situation des magistrats et
ceux-ci se sont retournés vers les justiciables pour améliorer
leur sociale cela se traduit carrément par le monnayage des
décisions judiciaires.
L'Etat est dans l'obligation d'améliorer les conditions
socioprofessionnelles du personnel et des infrastructures judiciaires pour que
ceux derniers puisse rendre une justice équitable.
ü Faire respecter par tout le monde
l'indépendance du pouvoir judiciaire
ü L'allocation d'un budget pouvant assurer le
fonctionnement optimal des parquets
ü Sanctionner les magistrats reconnus fautifs
dans l'exercice de leurs fonctions.
ü Le suivi du respect des droits de l'homme par
les institutions nationales et internationales
ü Un renforcement des appareils judiciaires pour
sanctionner certains abus des acteurs de la phase pré juridictionnelle
face à leur pouvoir exorbitant.
CONCLUSION
Après ce long survol, nous voici arriver au terme de
notre longue investigation qui a porté sur l'analyse critique de la
procédure pré -juridictionnelle face aux droits de l'homme en
RDC.
L'objet de cette étude s'est fondé sur la
manière dont les acteurs de la phase pré-juridictionnelle
exercent les pouvoirs qui leur sont dévolus par les textes nationaux et
internationaux face aux droits reconnus aux justiciables.
Pour que nos objectifs soient rigoureusementatteints, nous
avons recouru à la méthode exégétique qui a servi
à une interprétation téléologique des textes
légaux congolais et internationaux en les confrontant aux
réalités congolaises dans la société et dans les
parquets à travers leurs procédures. Cette approche a
été soutenue par la technique documentaire qui nous a
été utile pour consulter certains documents, ouvrages juridiques
et travaux scientifiques ainsi qu'à la technique d'entretien libre qui
nous a permis d'échanger avec quelques praticiens de droit pour la
réalisation de cette étude. Cet entretien n'a pas
épargné les détenus victimes directs de la violation des
droits, objet de cette recherche.
En effet, pour éviter une recherche vague et
imprécise et pour bien circonscrire notre domaine d'investigation,
quelques questions nous ont paru utiles à savoir :
ü Que faut - il faire pour humaniser les droits du
détenu pendant son parcours judiciaire à Mwene Ditu ?
ü Autrement dit, comment peut-on combattre, dans le cadre
des droits de l'homme, les abus de certains acteurs de l'instruction
pré-juridictionnelle ?
Il convient de dire que les acteurs de la phase pré
juridictionnelle abusent de leurs pouvoirs parce qu'ils sont liés au
besoin de se procurer des fortunes compte tenu de leur situation sociale et
financière précaireet celui de sauver leurs amis, connaissance,
camarades ainsi que leurs membres de famille.
Certes, le parquet joue un rôle déterminant dans
la politique répressive de notre pays ; raison pour laquelle, compte
tenu de la sensibilité de compétences et attributions qui sont
siennes, nous avons été particulièrement
intéressé à mener une étude là-dessus pour
dégager, dans la mesure du possible, des différents enjeux
résultant de la mise en oeuvre de sa compétence lors de la phase
pré juridictionnelle du procès pénal et le danger que
pourrait éventuellement encourir les justiciables dans le respect de
leurs droits universels leur reconnus au niveau aussi bien national
qu'international face à cette compétence étendue du
Parquet.
Il a été objectivement démontré
dans ce travail que les acteurs de la phase pré juridictionnelle
(Officier de la Police Judiciaire, Officier du Ministère Public)
jouissent de prérogatives énormes durant cette phase, lesquelles
prérogatives entravent certains droits fondamentaux garantis aux
particuliers. Nous avons en plus fait une large démonstration des
différents abus de pouvoir pouvant faire naitre de différentes
décisions que pourront prendre les Officiers de la Police Judiciaire et
du Ministère Public durant cette phase de la procédure
pénale. De cette manière, notre première hypothèse
est confirmée.
S'agissant de la limite et de la dénonciation des abus
de certains acteurs de l'instruction pré juridictionnelle, nous sommes
persuadé qu'il faut d'abord une certaine mobilisation des organismes de
la société civile, tels que les syndicats et les organisations
non gouvernementales bien qu'il s'ajoute une raison très importante au
cours de nos enquêtes, celui des structures matériellement
pauvres, partiellement dépendantes, mal organisées et
diversifiées de certaines ONG congolaises. Ensuite, des campagnes de
sensibilisation et d'éducation des acteurs de l'instruction pré
juridictionnelle au respect des droits de l'homme face à leur ignorance
des notions juridiques. Enfin, un renforcement des appareils judiciaires pour
sanctionner certains abus des acteurs de la phase pré juridictionnelle
face à leur pouvoir exorbitant.
Le diagnostic de l'état des droits de l'homme pendant
l'étape pré-juridictionnelle en droit congolais est plus
alarmant.
La situation judiciaire des détenus n'est
généralement pas bonne. Il se dégage clairement que les
droits reconnus aux personnes arrêtées et placées en
détention ne sont pas respectés notamment : - le droit pour toute
personne arrêtée d'être informée immédiatement
ou au plus tard dans les vingt-quatre heures des motifs de son arrestation et
de toute accusation portée contre elle, - le délai de garde
à vue qui ne peut excéder quarante-huit heures - le droit
à un procès juste et équitable dans les délais
légaux.
Les visites de prisons ont permis, entre autres, d'avoir une
indication claire quant au problème que pose la détention
préventive en montrant qu'il existe une disproportion entre le nombre de
personnes placées en détention préventive par rapport
à l'ensemble de la population carcérale. Cette part des
«préventifs» oscille, dans beaucoup entre 60 et 80 %.
La durée moyenne d'incarcération de chaque
détenu est aggravée par le mauvais fonctionnement de la justice
et provoque la surpopulation de la population carcérale qui contribue
à accentuer les mauvaises conditions matérielles de
détention et le non-respect de la plupart des règles
édictées dans l'ensemble des règles minima pour le
traitement des détenus et dans la législation congolaise en la
matière ; détériorer les conditions physiques des
détenus et à faciliter la transmission des maladies infectieuses
(comme la tuberculose) chez les détenus, la gale, etc. aggraver
anormalement les conditions détention de ceux, très nombreux, qui
sont en préventive alors que ces personnes doivent
bénéficier de la présomption d'innocence et, à ce
titre, jouir de conditions de détention différentes des
condamnés qui ont été reconnus coupables d'infractions
pénales.
Pour tout dire, le traitement des détenus à
Mwene Ditu demeure en effet très en - dessous de l'acceptable et de la
dignité humaine. Les déficiences graves dans l'alimentation,
l'hygiène, les soins de santé placent les détenus dans un
environnement très comparable à un véritable mouroir. Il
faut à tous égards encourager les efforts visant à
humaniser les personnes détenus qui sont nos semblables et des vrais
êtres humains à part entière.
Sans avoir la prétention de répondre de
manière absolue et définitive à toutes les questions
soulevées par cette étude, nous pensons ouvrir toutes les portes
à toute critique et observations utiles pour l'édification du
Droit en général et du Droit positif congolais en particulier. Ce
travail est donc notre humble et modeste contribution à la construction
du Droit ; d'où nous demandons l'indulgence de nos lecteurs pour
toutes les imperfections, car ce travail comme oeuvre humaine ne sera jamais
parfait.
BIBLIOGRAPHIE
A. TEXTES
OFFICIELS
- Constitution du 18 Février 2006 telle que
révisée par la loi du 20 Janvier 2011
- Déclaration universelle des Droits de l'homme du 10
janvier 1948
- Charte Africaine des Droits de l'homme et des peuples
- Décret du 06 Août 1959 portant code de
procédure pénale
- Loi organique N°13-011-B du Avril 2013 portant
organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre
judiciaire.
- Arrêté interministériel
N°213/CAB/MIN/J/2009 et N°253/CAB/MIN/FINANCES/2009 du 23
Décembre 2009 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances
à percevoir à l'initiative du ministère de la justice.
- Ordonnance-loi N°78-289 portant mission et
qualité des agents de police judiciaire.
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statut judiciaire des agents et fonctionnaires de l'agence nationale de
documentations
B. OUVRAGES
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l'instruction criminelle et la procédure pénale, Bruxelles,
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- NGONDO a PITSHANDENGES, S. Pratique des
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- P. PIRON et J. DEVOS, code civil,
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matière civile, commerciale et pénale, P. 49.
- PRADEL, J., Droit pénal et procédure
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- R. GUILLIEN et J. Vincent, Lexique des termes juridiques,
Dalloz, 6ème édition, 1985, V. jurisprudence.
- SOYER, J. -C., Droit pénal et procédure
pénale, Paris, 19ème édition, 2006.
- SUDRE, F., Droit international et Européen des
Droits de l'homme, PUF., Paris 6ème édition
2003
ARTICLES ET AUTRES
- AIDH : « Droit de l'homme » et
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- DELPHY (c) « Droit de l'homme » et le
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Acte du séminaire organisé du 18 au 21 Mai 2001, Bureau sur le
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- s.a., Vers une culture des droits humains en Afrique
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mondiale de la liberté JCC/UNESCO ? 1990
- Résolution 217 A (III), Publiée au Bulletin
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internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés par la
République Démocratique du Congo, 40ème
Année, Numéro Spécial, Avril 1999,
- RIVER O(J), cité par MASHINI WA THA (C)
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sa défense en justice en droit congolais » in populus,
accessible sur
http://cleomashini
populus.org/rub/2,2004 22-23 - R/
- NTIRUMENYERWA MUCNOKO (GERVAIS), le système onusien
de protection des droits de l'homme. Les mécanismes de protection
fondée par la charte des nations unies : Ecosoc, CDH, HCNUDN, in
séminaire cinquantenaire de la DUDH,
- C. SYLLABUS OU NOTES DE
COURS
- GELENGI OLI, E.D, Ethique et déontologie
professionnelle, Cours, Inédit, G3 HSS, ISP KIS, 2012
- LUZOLO BAMBI LESSA, procédure pénale, cours
demoneotype, FAC, Droit, UNIKIN, 2010 - 2011.
- NYABIRUNGU M, S Cours de procédure
pénale, 2ème Graduat Droit, UNILU, 1987 - 1988
D. THESE
- TASOKI MANZELE Jm, l'enquête des juridictions
pénales internationales, Thèse pour le doctorat en droit,
université de paris, Janvier 2001.
ANNEXE
UNIVERSITE DE MWENE-DITU FACULTE DE
DROIT
QUESTIONNAIRE D'ENQUETE AXE SUR LA PROCEDURE
PREJURIDICTIONNELLE FACE AUX DROITS DE L'HOMME EN RDC EN VUE D'ELABORATION DU
TRAVAIL DE FIN D'ETUDE (MEMOIRE) EN DROIT
I. CONTEXTE EXPLICATIF
Des mécanismes de protection des droits de l'homme tant
internationaux, régionaux que nationaux garantissent les droits de
détenu pendant l'étape pré-juridictionnelle et même
juridictionnelle (parcours judiciaire du détenu).
Cependant, les détenus en provisoire, subissent
parfois et peut être par ignorance, des conditions qui ne
répondent pas au droit à la dignité humaine, ou droit
à la vie, à la santé, à la présomption
d'innocence, à la protection de l'intégrité physique, etc.
et sont généralement vulnérables aux violations des droits
de l'homme, y compris des détentions illégales et arrestation
arbitraire.
Cette étude se fixe l'objectif d'examiner le
non-respect de normes ci-haut identifiées et d'en analyser lesprescrits
de manière à les confronter aux pratiques judiciaires courantes
en RD Congo en général et plus particulièrement dans la
ville de Mwene-Ditu, en vue d'en dégager une espèce de politiques
ou stratégies satisfaisantes, capables de favoriser l'émergence
d'un Etat de droit démocratique qui garantit sans faille les droits et
libertés de tous ses citoyens dans le strict respect des textes qu'il a
adopté. (Constitution, traités internationaux, code de
procédure pénale, etc.).
In fine, ce travail se veut pour tout dire un outil de
défense des personnes détenues contre l'inapplication de la
loi ; son élaboration nous exige à sa juste valeur,
d'associer indispensablement toute personne reliée directement
(Magistrat, Avocat, personnel pénitentiaire, auxiliaires de la justice
et intervenants en milieu carcéral : Défenseurs des droits
de l'homme, travailleurs sociaux et religieux, etc. ainsi que certains de nos
concitoyen qui s'interrogent comme nous-mêmes sur la protection des
droits de détenus en RDC.
Bref, ce travail exige la contribution de tous pour permettre
l'avènement d'une justice distributive et équitable qui met au
contre l'homme et protège donc sa dignité à tout prix, ce
travail s'évertue sans doute à créer et maintenir un
environnement favorable et sécurisé pour la protection et la
promotion des droits des détenus en RDC en général, et
à Mwene-Ditu en particulier.
II. Profil de L'enquête :
Cochez ce qui vous concerne.
251660288251661312251662336251656192251657216251653120251655168251654144Nom
et Post nom de
l'Enquêté :............................................................................ Sexe :
Masculin Féminin Age : 25ans , 50ans , 50 ans
251658240251659264Niveau d'instruction : Non instruit
, Niveau primaire , SecondaireDiplôme d'Etat Gradué
Licencié
Statut :..................................................................................................................... Date :..................................................
Heure : de .......................... à
..................... Lieu de l'enquête : Mwene-Ditu.
III. QUESTIONS D'ENQUETE
Q1) Les conditions de détentions préventive
à Mwene-Ditu sont :
a) Conformes à la loi b) Inhumaines. C) Doivent
être améliorées d) Mauvaises e) Bonnes f) Autres
à ajouter : .......................................
.......................................................................................................................................................
Q2) Pendant le parcours judiciaire du détenu, les
violations des droits de l'homme les plus fréquentes sont :
a) Actes de torture et autres traitements inhumains, cruels et
dégradants
b) Détentions illégales et arrestations
arbitraires
c) Restrictions des droits à la vie, à la
santé et à l'intégrité physique
d) Restriction au droit d'être informé des motifs de
son arrestation
e) Droit à l'égalité de toutes les
étapes devant la loi et à la dignité
f) Autres à ajouter :
.........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Q3) Cette détention est souvent caractérisée
par :
a) Dépassement des délais légaux
b) Le respect des délais légaux comme gage d'une
justice de qualité
c) Le défaut de motivation des ordonnances de
maintien en détention préventive.
d) Autres à ajouter
...........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Q4) Les délais de détention préventive (5,15
et 30jours) sont en effet violés en pratique :
a) Faux b) Vrai c)Rarement d)Dans peu de cas e) Dans de
nombreux cas.
Q5) En pratique, le OPJ procèdent-ils à des
arrestations pour les faits non infractionnels ? a) Oui b) Non
Q6) Parmi les principales causes à l'origine du nombre
élevé des personnes placées en détention
préventive (ou la surpopulation dans les milieux
pénitentiaires, les plus connues à Mwene-Ditu sont :
a) Accroissement du contentieux b) Complexification de la
procédure c)Comportement dilatoire des parties d)Insuffisance (carence)
des Magistrats e)Manque chronique des moyens matériels et humains
Q7) Le délai moyen pour obtenir une décision de
justice à Mwene-Ditu est de : a) 1 mois b) 3mois c) 1 an d) 115jours e) jours.
Q8) Les personnes arrêtées et/ou détenues
subissent les fouilles dans la violation de la loi pénale
congolaise ? a) Vrai b) Faux
Q9) Les personnes arrêtées ou détenues
ont-elles libre accès aux douches, installations hygiéniques
et infirmeries ?
a) Oui b) Non c)Seulement les femmes d)Seulement les
enfants en conflit avec la loi.
Q10) Les détenus ont-ils droit à des
activités récréatives ? a)Oui b)Non
c)Périodiquement d) jamais
Q11) Comment s'approvisionnent-ils en eau et de besoin ?
a)REGIDESO b) Eau de pluie c)Eau de puits d)Eau de la fontaine
Q12) Comment les repas sont leur servi ?
a) Dans les mains b)Dans les assiettes c)Dans la marmite
Q13) Les OMP procèdent-ils à la surveillance et aux
visites des locaux de garde à vue, amigots, maisons d'arrêts et
prisons régulièrement ?
a) Oui b)Non c)Seulement des prisons et maisons d'arrêts
d)seulement les locaux de garde à vue e)Rarement f)Jamais
Q14) Contrôlent-ils régulièrement les
dossiers des détenus ?
a) Oui b)Non c)Rarement d)Jamais
Q15) Les détenus et les condamnés sont-ils
séparés dans les lieux de détention ? a) Oui
b) Non
Q16) En tenant compte du but de l'amendement, la
qualité du personnel pénitentiaire, les infrastructures et
les conditions matérielles existantes, peuvent-elles favoriser le
reclassement social des détenus ?
a) Oui b) Non c)Impossible d) Possible e)Jamais
Q17) Le droit de visite des détenus est-il
réellement encadré ?
a) Oui b) Non c)Pour certains détenus seulement
Q18) Les personnes arrêtées ou détenues
sont-elles examinées par un Médecin lorsqu'elles en
expriment le désir
a) Oui b) Non c) Pas de Médecin affecté dans
les milieux pénitentiaires. d) Seulement les Infirmiers
Q19) Le bureau des consultations gratuites travaille-t-il au
bénéfice des détenus indigents ? a) Oui b) Non
c) Je le connais pas d) Il n'existe pas
Q20) Pendant ce stades de la procédure, les personnes
poursuivies sont- elles entendues en présence de leurs
conseils ? (Avocats, Défenseurs judiciaires ?) a) Oui b)
Non
Q21) Les locaux de garde à vue et maisons
d'arrêts et autres lieux de détention, sont-ils salubres et bien
aérés ?
a) Oui b) Non c) Quelques-uns
Q22) L'interrogatoire, la garde à vue et le traitement
des personnes arrêtées ou détenues violent en
pratique :
a) Le principe de la liberté b)Le principe de la
présomption d'innocence c)le droit de la défense d)le droit
à une justice équitable
Q23) La formation du personnel chargé d'appliquer les
lois est :
a) Très indispensable b) Moins indispensables c)
Inutile.
Q24) Pour obtenir les aveux de la personne
arrêtée ou détenue, la torture est :
a) Nécessaire b)Très nécessaire
c)Illégale d) Moins importante
Q25) Les perspectives pouvant garantir les droits de l'homme
au cours de l'étape pré-juridictionnelles qui vous semblent
essentielles sont :
a) Vulgarisation des droits de l'homme et ceux des personnes
arrêtées ou détenues en langues nationales
b) Amélioration des conditions socio-professionnelles
du personnel et des infrastructures judiciaires
c) La lutte contre la corruption d)le suivi du respect des
droits de l'homme par les institutions nationales et internationales
e) L'indépendance de la justice f) Autres à
ajouter : ......................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Enquêteur
MUAMBA KAZADI Shadrack
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE
I
DEDICACE
II
REMERCIEMENT
III
0. INTR0DUCTI0N
1
CHAPITRE PREMIER APPROCHE THEORIQUE ET SEMANTIQUE DU
TRAVAIL
8
Section I : DE LA PROCEDURE
8
§1 Définition
8
§2 LA PROCEDURE PENALE
8
§3 LES SOURCES DE LA PROCEDURE PENALE
CONGOLAISE
10
§4 CARACTERES ET FORMES DE LA PROCEDURE
PENELE
14
§5. PRINCIPES ET BUT DE LA PRICEDURE PENALE
16
§6. ETAT DE LA PROCEDURE PENALE
16
§7. OBJECTIFS DE LA PROCEDURE
PREJURIDICTIONNELLE
17
SECTION II : NOTIONS DES DROITS DE L'HOMME
18
§1. DEFINITION
18
§2. LE FONDEMENT DES DROITS DE L'HOMME
18
§3. TENDENCE A PRIVILIGIER PAR LES DROITS DE
L'HOMME
18
§4. CARACTERISTIQUES DES DROITS DE L'HOMME
18
§5. LES ACTEURS DES DROITS DE L'HOMME
20
§6. DROITS DE L'HOMME ET LES NOTIONS
VOISINES
21
CHAPITRE DEUXIEME : LES GARATINES JUDICIAIRES
AU DETENU PENDANT L'ETAPE PRE-JURIDICTIONNELLE EN
DROIT CONGOLAIS
24
SECTION I : LE DROIT INTERNATIONAL, REGIONAL ET
NATIONAL GARANTISSANT LES DROITS DE L'HOMME PENDANT
L'ETAPE PRE-JURIDICTIONNEL
24
§1. INSTRUMENTS JURIDIQUES
INTERNATIONAUX RATIFIE PAR LA RDC
24
§2. INSTRUMENTS REGIONAUX ET SOUS REGIONAUX
RATIFIES PAR LA RDC
26
§3. INSTRUMENT JURIDIQUES NATIONALES
26
§4. APPLICATION DES TEXTES JURIDIQUES
CONGOLAIS EN MATIERE DES DROITS DE L'HOMME
27
SECTION II. APPERCU HISTORIQUE DES DROITS DE
L'HOMME EN DROIT CONGOLAIS
31
§1. SITUATION DURANT L'EPOQUE COLONIALE
31
§2. SITUATION DES DROITS DE L'HOMME PENDANT LA
PREMIERE REPUBLIQUE
32
§3. SITUATION DES DROITS DE L'HOMME LA
IIème REPUBLIQUE
32
§4. LA SAUVEGARDE ET LE RESPECT DES
DROITS DE L'HOMME PENDANT LA PERIODE ALLANT DU 24 AVRIL 1990 AU FEVRIER
2006.
34
SECTION III : PHASE PREJURIDICTIONNELLE EN
APPLICATION DE DROIT DE L'HOMME
36
§1. LES ORGANES CHARGES DE LA RECHERCHE DES
INFRACTIONS
36
§2. L'ACTION PUBLIQUE
40
§3. LES MESURES RESTRUCTIVES DE
LIBERTES PENDANT L'INSTRUCTION PREPARATOIRE
43
CHAPITRE TROISIEME :
61
ANALYSE CRITIQUE DES VIOLATIONS DES DROITS DE
L'HOMME PENDANT L'ETAPE PRE-JURIDICTIONNELLOE DANS LA VILLE DE MWENE-DITU
61
Section 1 : DE L'ENQUETE
61
SECTION II : PERCEPECTIVES ET MESURES VISANT A
GARANTIR LES DROITS DE L'HOMME PENDANT L'ETAPE PRE-JURIDUCTIONNELLE
79
CONCLUSION
81
BIBLIOGRAPHIE
84
* (1) Constitution
révisée de la RDC, le 20/01/2020
* (2) Déclaration
UNIVERSELLE Des droits de l'homme, Genève, le 10/12/1948
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* (5) MABOMBO, Initiation
à la recherche scientifique, G2 Droit, Fac, Droit, UMD 2016 - 2017, P.
33.
* (6) MABOMBO, Op. Cit P. 35.
* (7) Lexique des termes
juridiques, 16ème édition. Dalloz, Paris, 2007, P.8
* (8) A. RUBEN S, Droit
judiciaire Congolaise : instruction criminelle et procédure
pénale, PUC, Kinshasa 2010, P.22
* (9) NYABIRUNGU M, S Cours
de procédure pénale, 2ème Graduat Droit,
UNILU, 1987 - 1988, P.12
* (10) MUKADI, F. Notes de
cours de procédure pénale, G2 Droit UMD 2016-2017, P.2
* (11) LUZOLO BAMBI Lessa
Emmanuel J Manuel de procédure pénale, PUC, Kinshasa 2011,
P.25
* (12) Art 149 Al. 1 de la
constitution du 18 Février
* (13) Art 20, Idem
* (14) Art 19 in fine, idem
* (15) Art 87 in fine de la
constitution du 18 février 2006
* (16) Arrêté
interministériel n°213.CAB/MIN/J/2009 et
N°253/CAB/MIN/FINANCES/2009 du 23 Décembre 2009
* (17) Arrêté
interministériel N°025/CAB/MIN/RI-J GS FIN/98 du 14 Décembre
1998
* (18) M. FONTAINE,
Principes technique du Droit, T1 Droit civil et Droit commercial, Paris,
1986.
* (19) LOZOLO BAMBI, Op. Cit.
* (20) A, RUBBENS, Les
droits judiciaires Congolais, Tome 1, Le pouvoir, l'organisation et
compétence judiciaire, Bruxelles, Larcier, 1970, P41
* (21) P. PIRON et J. DEVOS,
code civil, préliminaire, in codes et lois du Congo-Belge, Tome I,
matière civile, commerciale et pénale, P. 49.
* (22) E. LEMY le droit
privé Zaïrois, Kinshasa, 1975, P118, N°71
* (23) R. GUILLEIN et J.
VINCENT, Lexique des termes juridique, Dalloz, 6ème
édition, 1985, V. Jurisprudence, P. 264
* 24 A RUBBENS, Droit
judiciaire Congolais, Tome III, l'instruction criminelle et la procédure
pénale, Bruxelles, Larcien, 1965, N°28, P.51
* (25) E. ELAMY, Op. Cit., P.
124
* (26) D. ALLAND et S. RIALS
(Dir), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, 1ère
éd. PUF, 2003, P. 358
* (27)D. ALLAND et S. RIALS
(Dir), P. 131
* (28) A. RUBBENS, Op. Cit. P,
51
* (29) G. STEFARE et G
LEVASSEUR, Droit pénal et procédure pénal Tome II, Dalloz,
Paris 1973, Page 24.
* (30) NYAMBIRUNGU M.S, Op.
Cit.
* (31) MUKADI F, Op Cit. P.7
* 32 Faustin et Helie,
traité de l'instruction criminelle, Paris 1845 - 1860, TIV, P 5-8
* (33) SOYER, J-C, Droit
pénal et procédure pénale, 19ème
édition, Pari, 2006, P.254
* (34) SOYER, J-C, Op. Cit.
P253
* (35) MOURGEON, Y. ; les
droits de l'homme, 3ème édition « Que
sais-je ? », Paris, 1985, P.8
* 36s.a., Vers une culture des
droits humains en Afrique (extrait). Un manuel pour l'enseignement des droits
humains, SINIKO, s.d., pp 2-3.
* (37) Haut-commissariat aux
droits de l'homme, Techniques de communication en droits de l'homme. Actes du
séminaire organisé du 18 au 21 mai 2001, Bureau sur le terrain en
R.D.C., Goma, Juin 2002, pp.32-39.
* 38 G. LEBRETON,
Libertés publiques et droits de l'homme, 3 e Edition, Armand Colin,
Paris, 1997, pp.16-18.
* 39J. HERSCH, le droit
d'être un homme. Anthologie mondiale de la liberté,
JCC/UNESCO ? 1990, p.149
* (40) Déclaration
universelle des droits de l'homme, Op. Cit. Article 1.
* (41) SUDRE, F., Droit
International et Européen des Droit de l'homme, PUF, paris,
6ème édition, 2003, P.665
* (42) AIDH :
« Droits de l'homme » et droits humains » ?,
Article accessible sur :
http://www.aidh.org.drts-hom-hum.htm
* 43 DELPHY (C)
« Droit de l'homme » et droits humains, les mots sont
importants ! Février 2007, Article. Accessible sur
http://ismi.net/spip.php? Article
620
* 44 CALLAMARSD (A).
« Droits de l'homme » et Droit humains » Mars
1998, art Accessible sur
http://www.monde-diplomatique.fr
/1998/03/CALLAMARD/10138
* (45) RIVERO(J), cité
par MASHINI MWATHA(C). « la consécration du droit
à un environnement sain et sa défense en justice en droit
congolais », in populus, accessible sur :
http://cleomashini
populus.org/rub/2,2004 22-23
* (46) RIVERO (Y), cité
par NTIRUMENYERWA MUCNOKO (GERVAIS), le système onusien de protection
des droits de l'homme. Les mécanismes de protection fondée par la
charte des nations unies : Ecosoc, CDH, HCNUDN, in séminaire
cinquantenaire de la DUDH, Op. Cit., P. 80
* (47) Idem, P.81.
* (48) Résolution 217 A
(III), Publiée au Bulletin officiel, 1949, P. 1206, Cfr Journal Officiel
de la RDC, Instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme
ratifiés par la République Démocratique du Congo,
40ème Année, Numéro Spécial, Avril 1999,
PP, 7-11.
* (49) NGONDANKOY, N-e-l,
Droit Congolais des droits de l'homme, éd., Academia, Bruylant,
coll. Bibliothèque de droit Africain, Bruxelles, 2004, P. 63.
* (50) Cfr Bulletin Officiel,
1949, P. 1206, le Bulletin Officiel de la RDC. Ce dernier publie tous les actes
officiels et les rend exécutoires et opposable à tous sur toute
l'étendue de la RDC.
* (51) LUZOLO BAMBI LESSA E.
Op. Cit. PP.41
* (52) DELPEREE, F., Le droit
constitutionnel de la Belgique Bruylat - L.G.D.J ; Bruxelles, 2000, P.
11
* (53) LUZOLO BAMBI LESSA,
procédure pénale, cours demoneotype, FAC, Droit, UNIKIN, 2010 -
2011.
* 54 GELNGI OLI, E.D. Ethique
et déontologie professionnelle, cours inédit, G3 HSS, ISP. Kis
2012.
* 55C.A, Kinshasa,AmisiLindombe
c/la république du zaïre ,1974
* 56Art. 10 de la
Déclaration universelle des droits de l'homme, 10 décembre
1948, Art.14, Pacte international relatif au droits civils et politique,23 mars
1976.
* 57TASOKI MANZELE Jm,
l'enquête des juridictions pénales internationales, Thèse
pour le doctorat en droit, université de paris ,janvier
2001.P.103,DINTILHAC Jean-Pierre , « L'égalité des
armes dans les enceintes judiciaires », cour de cassation
,Rapport,2003-II, 2tudes et documents, documentation française
,2003 . P .130
* (58) Faustin HELIE, Op. Cit.,
P4.
* (59) LUZOLO, B, et BAYONA,
Op. Cit. P. 193
* (60) LUZOLO, B., et BAYONA,
op cit P. 194
* 61idem,
* 62 ibidem
* (63) ibidem
* (64) LUZOLO B. et BAYONA, Op.
Cit. P 196
* (65) Idem
* (66ibidem
* (67))LUZOLO BAMBI LESSA,
procédure pénale, Op. Cit. p 15.
* (68) G. KILALA, Op.
Cit. P.831.
* (69) G. KILALA, Op.
Cit. P.836.
* (70) Faustin Helie, Op. Cit,
P.4
* (71) FRADEL ET A. CVARINAR,
Les grandes arrêts de la procédure pénale,
6ème éd. Dalloz, Paris 2009, P.60.
* (72) LUZOLO BAMBI LESSA E.
Op. Cit., P.25.
* (73) article 5 Code de
Procédure Pénale
* (74) article 7 code de
procédure pénale.
* (75) LUZOLO BAMBI LESSA
Emmanuel J, Op. Cit, P. 255.
* (76) Art 24 de
l'ordonnance-loi N°78-289 portant mission et qualité des agents de
police judiciaire.
* (77) Ordonnance-loi
N°85-026 du 25 Juillet 1985 relative au statut judiciaire des Agents et
fonctionnaires de l'agence nationale de documentation.
* (78) Idem
* (79) L'article 4 du code de
procédure pénale.
* (80) Gabriel KILALA, Op.
Cit., P.283.
* (81) LUZOLO B., Op. Cit. pp.
298 - 299.
* (82) idem
* 83 Ordonnance-loi
n°79/019 du 25 juillet 1977 portant autorisation de la détention
préventive.
* 84 LUZOLO BAMBI, Op. Cit. p
307.
* 85 Article 30 et 31 du code
de procédure pénale.
* 86 Gabriel.K. op cit p.
319.
* 87 M.BAYONA cité par
Gabriel K. cours de procédure pénale, KIN, 2000, p.26.
* 88 Gabriel.K. op cit. p 313,
314.
* 89KISAKA cité par
Gabriel KILALA. Op cit, p 115.
* 90 Article 12 du code de
procédure pénale.
* 91 Article 40 idem.
* 92 Article 40 du code de
procédure pénale.
* 93 Gabriel KILALA, op cit, p
334.
* (94) NGONDO a PITSHANDENGES,
S pratique des enquêtes, éd. Madose, Kinshasa, 2011, P. 21.
* (95) BOIDON, R, Les
méthodes en sociologie, PUF, Paris, 1972, P.45.
* (96) 6 - Article 31 de
l'ordonnance n 344 du 17 septembre 1965 relatif au régime
pénitentiaire..
7 - Voir pp. 6 et 7.
|