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Analyse critique de la procédure pré-juridictionnelle face aux droit de l'homme en RDC. Cas de la ville de Mwene-Ditu.


par Shadrack MUAMBA
Université de Mwene-Ditu - Licence 2020
  

Disponible en mode multipage

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EPIGRAPHE

Quand on viole la justice humaine à la face du très haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le seigneur ne le voit-il pas ? Lamentations 3, 35-36.

« Il n'y aura pas de paix sur cette planète tant que les droits de l'homme seront violés en quelque partie du monde »

René Cassin.

DEDICACE

AuCréateur de l'Univers, qui a accompli en Christ-Jésus, son plan parfait dans ma vie, de sorte que, même devant les ennemis et combats redoutables, il me permet de cheminer vers la réalisation de mon rêve.

A vous mes parents TSHIMUAMBUYI MUKENGE Innocent et KATANDA MBUYI MADO, qui constituent un sens de ma vie,vous qui aviez accepté de supprimer vos multiples projets et avaient subi multiples peines et souffrances au profit de mesétudes.

A mes frères et soeurs, Elie TSHIEKELA, Josué MBIKAYI, Grâce KABENA, Lydie KATANDA, Shekinah KWANYA, Mechack KANYIKI, trouver l'expression de ma gratitude. Je vous exhorte tous à suivre la même itinéraire que je viens de tracer et faire plus que moi.

A nos amis et compagnons de lutte, Jérémie MPIANA, Justin TSHUSUNGU, Pierre NKONGOLO, Olivier KOTA, Pascal KADIATA.

Au couple Ben MULUNDA et NADIA MULANGA, Jean Marie NTUMBA. Je loue votre tendresse qui était indispensable à notre égard, que ce travail soit pour vous un motif de joie

A vous tous nous dédions ce travail.

MUAMBA KAZADI Shadrack

REMERCIEMENTS

Ce serait pour nous un manque de probité le fait de considérer que cette oeuvre est le fruit de notre seul effort, parce que ce travail est le résultat de l'action constituée de plusieurs envers qui nous nous sentons vraiment redevable d'adresser notre reconnaissance.

De prime abord, nous ne pouvons affirmer que ce travail est parfait, mais il constitue tout simplement une contribution proportionnelle à notre taille, intellectuelle dans l'immense et la diversitéde notions de la science juridique.

Notre parcours n'a pas fait exception, du fait de différents bouleversements que nous avons connus pendant cette période. Mais avec détermination et assiduité, nos sacrifices ont porté leurs fruits grâce auxquels la rédaction de ce travail a toute sa valeur.

Nous adressons nos remerciements au ProfesseurSymphorien KABEYA et l'AssistantPierre KANSEWU MUTANDA, respectivement Directeur et Encadreur de ce travail, qui malgré leurs multiples occupations, ont voulu dirigé cette oeuvre assaisonné des orientions et remarques aussi légitimes que pertinentes ; son coup de main de maître et leurs rigueurs dans les suivis, ont permis d'accomplir ce devoir avec plus conscience et d'intérêt.

Nous exprimons le même sentiment aux professeurs, chefs de travaux et Assistants de la faculté de Droit pour leurs contributions sans lesquelles ce mémoire n'aurait pas dû être défendu. Nous citons particulièrement ; Professeur Michel, CT Félix, CT Victor BANZA, CT Albert KANANGILA, AR Donat SULU, Assistant Lucien ILUNGA, Assistante Jolie KAPINGA, Assistant Gibert KAMBA.

Au révérend Pasteur Pontien MUKENGE, nous désirons exprimer de tout coeur nos sentiments de reconnaissance pour tout le soutien moral qu'il nous a apporté pendant notre parcours universitaire.

Que tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, nous ont soutenu, mais dont les noms ont été omis ou oubliés, trouvent ici l'expression de nos sentiments de profonde gratitude.

Une fois encore, nous disons ainsi aux uns et aux autres, grand merci pour leur assistance.

MUAMBA KAZADI Shadrack

0. INTR0DUCTI0N

Dans une société organisée, l'Etat assure la responsabilité de l'ordre public et du bien commun.

En effet, la constitution du 18 Février 2006 telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 Janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution (1(*)) garantit aux termes de l'article 150 l'exercice du pouvoir judiciaire aux cours et tribunaux et organisés parallèlement et de manière claire la phase pré-juridictionnelle. Au cours de cette phase, les prescrits de l'article 17 in fine garantissent la présomption d'innocence dont bénéficie toute personne accusée d'une infraction jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif. Cette disposition rejoint celle de l'article 18 alinéa 1 qui donne l'obligation d'informer toute personne arrêtée des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle et ce, dans une langue qu'elle comprend. Enfin, dans son article 19 alinéa 3, s'ajoute celle qui privilégie le droit à ce que la cause de toute personne présume coupable soit entendue dans un délai raisonnable ainsi que celui d'être entendu en présence d'un avocat ou d'un défenseur judiciaire tant au cours de l'enquête policière quependantinstruction pré juridictionnelle.

De son côté par ailleurs, la déclaration universelle des droits de l'homme (2(*)) ratifiée par la république démocratique du Congo et publiée dans le numéro spécial avril 1999 du journal officiel exige et consacre, dans ses articles 5 - 11, le respect de la vie humaine d'un justiciable considéré comme sujet des droits et devoirs et protégé juridiquement et soumis aux normes objectives de la justice par le pouvoir publics dont l'élément fondamental consiste à connaître le juste domaine de la liberté et d'en protéger les droits. A cet effet, l'action punitive doit se baser sur des règles juridiques claires, conformes en la matière et fermes afin de permettre à l'accusé de se défendre réellement et non pour la forme.

Dans le même contexte cependant, la charte africaine des droits de l'homme et des peuples (3(*)) stipule dans ses articles 3 - 7, des garanties relatives de droit de la vie et à l'intégrité physique, au droit de se faire assister par un défenseur de son choix et de jouir d'une assistance légale efficace ainsi qu'au droit d'être présume coupable.

C'est également le souci du pacte international relatif aux droits civils et politiques qui prévoit aussi les mesures de la protection des droits de l'homme en ses articles 7 à 14.

Reconnaissant la pertinence de ces valeurs ainsi énoncées précédemment toutes les dispositions conséquentes y relatives soulignent et cristallisent l'un de contenus les plus importants du droit pénal, celui de la légalité de la procédure que l'on désigne par cet adage romain : « nullumjudiciumsinellege » qui signifie : « il n'y a pas de procédure sans loi ». Par ce fait, les dispositions de ces textes juridiques comme le commente et le motive le Vade-Mecum des droits et devoirs du citoyen congolais, deviennent ipso facto opposables à tous et constituent de surcroit le gage de leur applicabilité réelle et efficace sur toute l'étendue du territoire national.

Malgré la publication de tous ces outils juridiques internationaux qui proclament les droits de l'homme et auxquels les Etats ont adhéré et sur lesquels, ils réaffirment l'attachement à ces valeur fondamentales et universelles inaliénables, la réalité concrète sur le terrain est tout autre, ce qui veut dire que les droits le plus fondamentaux de la personne humaine sont loin d'être respectés, ils sont de manière générale bafoués et méprisés. Particulièrement, dans le domaine judiciaire, les multiples abus du pouvoir ont été constatés ayant comme conséquences des violations flagrantes, massives et graves des droits de l'homme constitutionnellement reconnus aux justiciables.

Certes, plusieurs mécanismes de protection des droits de l'homme tant internationaux, régionaux que nationaux garantissent les droits de détenu pendant l'étape pré-juridictionnelle et même juridictionnelle (parcours judiciaire du détenu) tel que démontré supra. Toutefois, les détenus en provisoire, subissent parfois et peut être par ignorance, des conditions qui ne répondent pas au droit à la dignité humaine, ou droit à la vie, à la santé, à la présomption d'innocence, à la protection de l'intégrité physique, etc. et sont généralement vulnérables aux violations des droits de l'homme, y compris des détentions illégales et arrestation arbitraire.

Cette étude se fixe l'objectif d'examiner le non-respect de normes ci-haut identifiées et d'en analyser les prescrits de manière à les confronter aux pratiques judiciaires courantes en RD Congo en général et plus particulièrement dans la ville de Mwene-Ditu, en vue d'en dégager une espèce de politiques ou stratégies satisfaisantes, capables de favoriser l'émergence d'un Etat de droit démocratique qui garantit sans faille les droits et libertés de tous ses citoyens dans le strict respect des textes qu'il a adopté. (Constitution, traités internationaux, code de procédure pénale, etc.).

In fine, ce travail se veut pour tout dire un outil de défense des personnes détenues contre l'inapplication de la loi ; son élaboration nous exige à sa juste valeur, d'associer indispensablement toute personne reliée directement (Magistrat, Avocat, personnel pénitentiaire, auxiliaires de la justice et intervenants en milieu carcéral : Défenseurs des droits de l'homme, travailleurs sociaux et religieux, etc. ainsi que certains de nos concitoyen qui s'interrogent comme nous-mêmes sur la protection des droits de détenus en RDC.

Bref, ce travail exige la contribution de tous pour permettre l'avènement d'une justice distributive et équitable qui met au contre l'homme et protège donc sa dignité à tout prix, ce travail s'évertue sans doute à créer et maintenir un environnement favorable et sécurisé pour la protection et la promotion des droits des détenus en RDC en général, et à Mwene-Ditu en particulier.

Ces abus secommettent tellementà l'étape de la procédure dans le chef de ceux qui sont sensés dire la loi selon les pratiques éthiques et usuelles de l'art. L'exercice maladroit et tordu du pouvoir quant au respect des droits et libertés humains contrairement aux prérogatives constitutionnelles dévolues aux cours et tribunaux ne laisse pas indifférents des chercheurs « en droit comme nous qui tenons mordicus à évaluer les préjudices causés par cette mauvaise application des lois en la matière afin de les réparer pour enfin marquer un conte stablement l'instauration d'un lien table Etat de droit.

Parlant de la procédure pénale, LUZOLO BAMBI LESSA (4(*)), ne se limite qu'à plaider pour la nette séparation entre la phase pré-juridictionnelle et celle dite juridictionnelle sans cogiter au respect des dispositions constitutionnelles et des droits de l'homme consacrés pendantles deux phases en faveurs des justiciables.

Ainsi donc, dans l'optique de notre recherche, nous nous sommes focalisés sur l'analyse critique de l'application des droits de l'homme au cours de la phase pré-juridictionnelle tout en proposant des mécanismes susceptibles de concourir à cette application. Il s'agit donc d'une formation et d'une éducation des acteurs de l'instruction pré-juridictionnelle au respect des droits dont bénéficient les justiciables.

Les textes juridiques tant internationaux que nationaux auxquels nous avons fait allusion soutiennent avec force que pour un délinquant soit sanctionné par la loi pénale, il faut impérativement l'entendre, et enquêter sur les circonstances objectives et subjectives de la commission de l'infraction ; autant des devoirs qu'une seule personne ne peut réaliser à la fois. En plus, l'institution du principe de la présomption d'innocence fait sentir le besoin d'un examen judiciaire avec test pour établir la culpabilité de la personne poursuivie.

Ainsi, l'Etat qui se veut un Etat de Droit, démocratique et respectueux des droits de l'homme, comme la République Démocratique du Congo, à l'instar des autres Etats, se trouve dans l'obligation de créer des organes judiciaires spécialisés tels que la police judiciaire et le parquet pour concourir à la garantie des droits des justiciables au niveau de la phase pré-juridictionnelle.

Cependant, nous relevons que dans la pratique judiciaire, l'application des droits de l'homme dans la procédure pré-juridictionnelle n'est pas comme rempart contre l'arbitraire des hommes demeure encore cheval entre le pouvoir de sanctionner et celui de sécuriser.

Actuellement, il n'est secret pour personne de constater que la situation que mènent les justiciables dans le parquet et la police est déplorable sur la ville de Mwene Ditu. C'est dans cette logique que nous déplorons l'ignorance dont font preuve les acteurs de l'instruction pré-juridictionnelle face aux dispositions relatives aux droits de l'homme d'une part et au code de procédure pénale d'autre part, code qui institue une procédure de recherche des infractions et de poursuite des justiciables des arrestations arbitraires ; la violation du délai de garde à vue, le non-respect de la procédure et autres faits y relatifs deviennent la caractéristique de la police judiciaire et des magistrats instructeurs durant l'enquête préliminaire.

Dans bon nombre de cas, le délinquant est privé des droits de la présomption d'innocence sans être informé des motifs de son arrestation, ni être défendu par un Avocat ou un Défenseur judiciaire de son choix, il est torturé comme si sa culpabilité a été déjà établi, le tout en violant des textes juridiques.

De qui précède, la question centrale de la présente étude est formulée en ces termes :

ü Que faut - il faire pour humaniser les droits du détenu pendant son parcours judiciaire à Mwene Ditu ?

ü Autrement dit, comment peut-on combattre, dans le cadre des droits de l'homme, les abus de certains acteurs de l'instruction pré-juridictionnelle ?

L'hypothèse est définie comme une réponse provisoire à une question posée(5(*)). Après avoir présenté notre problématique, il nous est nécessaire d'y apporter une tentative de réponse en guise d'hypothèses que confirmera ou désapprouvera les données collectées lors de notre enquête :

s Humaniser les droits des détenus au cours de leur parcours judiciaire, consisterait dans une certaine mesure à veiller à leurs droits à la santé, à la nourriture saine et équilibrée, nécessaires pour sauvegarder leur vie et réduire leur vulnérabilité ; humaniser leurs droits serait semble - t - il, leur confier des conditions favorables pour dormir au lieu de dormir dans des conditions semblables aux bêtes ; c'est leur donner des toilettes, des bâtiments bien aérés car dormir, chier à son aise, passer de l'air ce sont des droits naturels communs à tous les hommes et essentiels pour leur épanouissement et leur dignité, etc.

s Des acteurs de l'instruction pré-juridictionnelle abuseraient de leurs pouvoirs en foulant aux pieds les droits de présumé coupable, parce qu'ils seraient attachés à la corruption, au trafic d'influence, au favoritisme et au clientélisme;

s Pour combattre, dans le cadre de droits de l'homme les abus de certains acteurs de l'instruction pré-juridictionnelle, il faudrait de prime abord une certaine mobilisation des organismes de la société civile (plaidoyers), afin de dénoncer certaines violations des droits de l'homme au cours de cette étape. Ensuite, des campagnes de sensibilisation et d'éducation des acteurs de l'instruction pré-juridictionnelle ainsi que des détenus au respect des droits de l'homme ;

s Il faudrait un renforcement des appareils judiciaires pour sanctionner les auteurs de certains abus des droits de l'Homme pendant la phase pré-juridictionnelle ;

Notre choix porte à ce sujet est beaucoup plus motivé par les réalités vécues au cours de notre stage effectué au parquet près le Tribunal de paix de Mwene-Ditu où dans chaque audience, les conseils des parties n'ont jamais cessé de relever les abus de pouvoir dont leurs client ont été victimes pendant l'enquête pré-juridictionnelle et de réclamer tout haut que justice soit rendue conformément aux prescrits de la loi en matière des droits de l'homme.

D'une manière générale, notre étude a pour objet de nous rendre compte si les textes légaux (nationaux et internationaux) sont respectés et mis en pratique pendant cette étape importante de la procédure pénale congolaise à Mwene-Ditu.

Quant aux objectifs spécifiques du présent travail, ils sont libellés de la manière suivante :

Ø Dégager, expliquer et vulgariser les droits de l'homme du détenu et leur fondement ;

Ø Relever l'exigence des droits de l'homme dans la phase pré-juridictionnelle ;

Ø Analyser objectivement l'application des droits de l'homme dans la phase pré-juridictionnelle et dégager des solutions et perspectives susceptibles d'améliorer cette situation qui porte atteinte aux droits et à la dignité de nos semblables.

D'une part sur le plan théorique, ce présent travail contribuera au nouveau cadre de réflexion sur la matière portant sur les droits de l'homme contre les abus effectués au parquet et à la police et d'autre part sur le plan pratique, il constituera un instrument de référence afin de leur permettre de veiller au strict respect et à la promotion des droits de l'homme.

Notre recherche est axée principalement sur l'ensemble des lois qui régissent le domaine pénal de la République Démocratique du Congo. Du point de vue indicateur de la recherche, notre recherche se réfère constamment aux normes internationales, à la constitution du 18 Février 2006 dont quelques articles ont été revus et modifiés par la loi N° N°11/002 du 20 Janvier 2011, ainsi qu'aux lois organiques et ordonnances régissant la matière que nous étudions.

Toute recherche scientifique exige des méthodes de recherches, celles-ci permettront de saisir les traits saillant de l'objet d'étude. Ainsi pour pouvoir bien asseoir notre travail, nous allons pouvoir recourir à l'usage de la méthode exégétique qui consiste à interpréter les textes des lois. Concrètement elle nous permis de comprendre des dispositions légales de certains instruments juridiques tels que la constitution, le code de la procédure pénale et la déclaration universelle de droit de l'homme en vue de comprendre l'applicabilité de ces textes dans les pratiques judiciaires.

Comme techniques, nous avons fait usage du questionnaire au sens plus général comme il désigne un ensemble des questions susceptibles de permettre au chercheur que nous sommes d'ouvrir un dialogue, un entretien, un contact systématique avec les enquêtés.

Nous nous sommes servis en outre des techniquesdocumentaires, interview échantillonnage.

La technique documentaire qui nous a servi à élaborer suffisamment notre travail, elle consiste à prendre connaissance dans le texte notamment les archives, les documents inédits, les ouvrages, les notes de cours, les textes officiels et les travaux scientifiques, celle-ci nous a suffisamment aidé à récolter les données et ensuite nous avons choisi la technique d'interview qui est définie comme étant une tête - à - tête autour duquel l'enquête donne oralement les informations à l'enquêteur.

« L'interview est un procédé d'investigation scientifique qui, utilisant un processus de communication verbale pour recueillir des informations en relation avec le but fixé (6(*)).

Elle nous a aussi permis d'échanger avec quelques praticiens de droit et justiciables membres de la société civile pour plus de précision dans notre recherche.

Il y a une exigence primordiale scientifique en matière de recherche qui nécessite à ce que l'étude soit limitée dans le temps et dans l'espace. Notre sujet couvre la période allant de 2006 à 2018, période au cours de laquelle une nouvelle constitution a été promulguée en veillant sur la liberté, la protection, l'égalité, la promotion et le respect des droits et de la dignité de tous les citoyens sans distinction.

Toutefois, il est question de préciser ici que notre travail pourra toucher l'esprit de tout citoyen de la République démocratique du Congo. Malgré cela, nous n'allons pas parcourir toute la République pour mener les recherches, plutôt, notre travail sera réalisé comme nous l'avons dit ci-haut, sur base des recherches qui seront menées, dans les différents parquets de la ville de Mwene-Ditu.

Dans le souci de mieux aborder cette étude, nous avons tenu à la subdiviser en trois chapitres précédés par une partie introductive pour terminer par une conclusion assortie de quelques suggestions.

En effet, le premier est consacré de l'approche théorique et sémantique du travail, le deuxième chapitre est axé sur les garanties judiciaires du détenu pendant l'étape pré-juridictionnelle en droit Congolais, et dans le troisième, nous aborderons l'analyse critique des violations des droits de l'homme pendant l'étape pré-juridictionnelle dans la ville de Mwene-Ditu.

CHAPITRE PREMIER APPROCHE THEORIQUE ET SEMANTIQUE DU TRAVAIL

Section I : DE LA PROCEDURE

§1 Définition

La procédure est l'ensemble de formalités qui doivent être suivies pour soumettre une prétention à un juge (7(*)). Elle est donc l'ensemble de moyens légaux qui permettent à une personne de saisir une juridiction, d'obtenir un jugement, de se défendre ou encore de faire exécuter une décision.

§2 LA PROCEDURE PENALE

a. Notions

Au sens strict, la procédure pénale est l'ensemble de règles qui définissent les pouvoirs d'exercer la mission de rechercher les infractions et leurs auteurs, d'instruire, de poursuivre ou juger, et qui déterminent les modalités suivant lesquelles ces pouvoirs sont exercés et contrôlés (8(*)).

En termes plus simples, la procédure pénale est l'ensemble des règles juridiques qui régissent la recherche d'un coupable et son jugement sans oublier l'exécution de la peine.

A cet effet, la procédure pénale fixe le cadre juridique dans lequel l'enquête, la poursuite et le jugement visant une personne soupçonnée peuvent s'engager. Elle conditionne l'exercice des pouvoirs accordés à la justice répressive.

De ce point de vue, la procédure pénale constitue une conquête contre l'arbitraire des acteurs judiciaires. Elle cherche un équilibre entre la protection des libertés individuelles (notamment le droit de la défense et l'efficacité de la répression destinée à protéger la société.

b. Objet de la procédure pénale

ð La fonction de la procédure pénale

La procédure pénale est l'ensemble des règles sur l'organisation et le déroulement du jugement, on y inclut aussi la réglementation des activités pré-juridictionnelles du parquet et de la police judiciaire dans leur mission de rechercher et d'instruction d'infractions.

ð Le domaine de la procédure

La procédure pénale s'étend aux règles de la recherche de l'instruction des infractions, de la poursuite et du jugement du coupable, aux règles régissant l'exercice et l'allocation d'office des dommages et intérêts, aux règles régissant l'inexécution des décisions des juridictions pénales (9(*)).

ð La nature juridique de la procédure pénale

Il convient de dire ici que la procédure pénale est une branche du droit public parce qu'elle organise l'exercice des pouvoirs des organes e l'Etat à savoir : la police judiciaire, le parquet, les cours et les tribunaux et le fonctionnement d'un service public qui est celui de rétablir l'équilibre social lorsque l'ordre social a été troublé.

c. L'importance de la procédure pénale

S'agissant de son importance, il faut noter que la justice sans force est impuissante, à la force sans justice est tyrannique.

L'importance de la procédure pénale peut se manifester à trois niveaux

ð Au niveau du délinquant

Les règles de procédures pénales, tout en visant, à assurer la répression du coupable, doivent en même temps veiller à ce que le droit de la défense soit sauvegardé, très souvent, lorsqu'il s'agit d'une infraction qui provoque une émotion se montre importante jusqu'au point de pouvoir bousculer la procédure.

ð Au niveau de la société 

La procédure, concerne les droits fondamentaux de l'homme, car le délinquant risque de ce qu'il a le plus sacré au monde, sa vie, son honneur, sa liberté, etc. par cela, le Juge appelé à juger le délinquant doit analyser toutes les dimensions de cet individu tant au niveau mental, physique que social(10(*)).

Il suffit d'imaginer une minute ce que serait la société sans les règles permettant de réprimer les crimes ! La société trouve un intérêt particulier dans la répression rapide des infractions. Ainsi toutes les règles visant à assurer la recherche, la constatation des infractions, l'établissement des preuves et le jugement des délinquants, visent à assurer, sinon toujours la rapidité, du moins la certitude de la répression, car la paix sociale et la tranquillité sociale sont à ce prix (11(*)).

ð Au niveau des droits qui sont mis en jeu

Le procès pénal met en jeu les droits et autres valeurs fondamentales de l'être humain tels que : l'honneur, la liberté, l'intimité, la définition, l'intégrité physique etc. le délinquant risque ce qu'il a de plus sacré. Voilà pourquoi il est exigé de ceux qui recherchent, poursuivent et jugent les délinquants de faire avec compétence, conscience et impartialité.

§3 LES SOURCES DE LA PROCEDURE PENALE CONGOLAISE

Diverses sont les sources de la procédure pénale Congolaise par ordre d'importance, nous énumérons :

a. La constitution

La constitution de la République Démocratique du Congo contient un certain nombre de dispositions qui relèvent du droit judiciaire répressif.

L'acte constitutionnel de la transition avait omis de garantir le droit au juge naturel qui consiste a ne pas soustraire un justiciable contre son gré du juge que la loi lui assigne.

Ce droit a toujours été garanti dans toutes les constitutions que la RD a connues depuis son indépendance.

Il s'agissait d'une omission et non d'un revirement doctrinal. Qoui qu'il en fut, le code de l'organisation et de la compétence judiciaire conservait ce principe, qui pouvait par ailleurs être dégagé de certaines dispositions fixant la compétence des cours et tribunaux.

La constitution du 18 Février 2006 a pris soin de garantir :

· L'indépendance du pouvoir judiciaire : cette personne est affirmée par rapport au pouvoir législatif et au pouvoir exécutif (12(*)).

· Le droit au juge naturel, la publicité des audiences judiciaires (13(*)).

· Le droit de la défense (14(*)).

· L'obligation de motiver tout jugement.

· La présomption d'innocence dont bénéficiera toute personne accusée d'une infraction jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif.

· L'éclatement et l'attribution des compétences classiques de la cour suprême de justice en voie de disparition à trois nouvelles hautes juridictions à savoir :

- La cour constitutionnelle

- La cour de cassation

- Le conseil d'Etat.

b. Les traités internationaux

Selon l'article 215 de la constitution du 18 Février 2006, les traités internationaux régulièrement ratifiés sont une autorité supérieure à celle des lois àcondition qu'ils soient également appliqués par l'autre partie. Ainsi, par exemple, les traités conclus en matière d'extradition et d'exécution des commissions rogatoires, d'arbitrage, d'exécution des jugements, actes authentiques du statut de Rome de la cour pénale internationale peuvent avoir une incidence sur l'administration de la justice.

c. Loi et l'ordonnance-loi

La constitution du 18 Février 2006 donne à la loi le pouvoir d'instituer les cours et tribunaux de fixer leur compétence et les règles de procédure. Pour ce faire, le législateur a élaboré la loi organique n°13/011 - B du 11 Avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, le code de procédure pénale promulgué par le décret du 06 Août 1959 tel que modifier par différents textes législatif postérieurs.

Il y a bien sûr, beaucoup d'autres textes de loi qui contiennent des dispositions relèvent du droit judiciaire répressif.

d. Le pouvoir réglementaire du Président de la République

La constitution attribue au Président de la République certaines compétences e matière judiciaire

Le président de la République exerce ces compétences par voie d'ordonnance

A titre d'illustration, on peut citer les compétences suivantes :

- L'autorisation de poursuites judiciaire ou la mise en accusation de certains justiciables de la cour suprême de justice ;

- Le pouvoir de remettre, commuer ou réduire peines prononcées par les cours et tribunaux (15(*)).

e. Le pouvoir réglementaire et d'injonction du ministère de la justice

La loi reconnait au Ministre de la justice le pouvoir réglementaire en matière judiciaire, notamment :

- Le pouvoir de fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du Ministre de la justice (16(*)).

- Le pouvoir de fixation des taux des taxes des recettes administratives et judiciaires (17(*)).

f. La coutume

La coutume est une règle de droit qui se dégage lentement et spontanément des faits et des pratiques habituellement suivi dans un milieu social donné qui dévient obligatoirement indépendamment de toute intervention le presse ou approbation même tacite du Législateur (18(*)).

Les contestations peuvent être tranchées suivant la coutume et ce, tant devant les tribunaux coutumiers que devant les juridictions de droit écrit. En ce cas, les cours et tribunaux l'appliquent pour autant qu'elle soit conforme aux lois, à l'ordre public et aux bonnes moeurs.

Les articles 17 et 77 du code de procédure pénale permettent respectivement à l'Officier du ministère de ministère public et au juge imposer au témoin une forme de serment dont l'emploi, d'après les coutumes locales, paraît le plus propre à garantir la sincérité de la disposition (19(*)).

g. Les usages

Il faut distinguer deux catégories d'usages.

Il y a d'abord les usages locaux qui sont légalement prévus par la loi N°13/011-B du 11 Avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire à l'art 108 qui dispose que `'sans préjudice du droit des parties de se réserver et d'assurer elles-mêmes la défense de leurs intérêts et de suivre la voie de leur choix, les tribunaux répressifs saisi de l'action publique prononcent d'office les dommages-intérêts et réparations, qui peuvent être dus en vertu de la loi, de la coutume ou des usages locaux.'' Il s'agit, en cas, des règles nouvelles nées du commerce social dans un milieu déterminé.

Il y a des usages qui sont des pratiques judiciaires ayant acquis force de droit, complémentaire ou dérogation à la loi (20(*)). Ces usages peuvent être une explication des textes trop rigides. Mais ils vont au-delà de la pensée du législateur.

Ils peuvent aussi être « contra legem », en ce cas, ils constituent une véritable rébellion contre la loi.

h. Les principes généraux

Les principes généraux sont des principes directeurs qui servent de guide voire de source du droit en cas de silence de la loi.

Le siège légal des principes généraux du droit est l'article 1 de l'ordonnance de l'administrateur général du Congo du 14 mai 1886.

Cet article dispose : « Quand la matière n'est pas prévue par un décret, un arrêté ou une ordonnance déjà promulguée, les contestations qui sont de la compétence dans tribunaux du Congo seront jugés d'après les coutumes locales, les principes généraux du droit et l'équité (21(*)).

Cette disposition demeure d'application aujourd'hui. A l'époque coloniale s'était établie une opinion selon laquelle, par principes généraux du droit, il fallait entendre « principes généraux du droit Belge » souvent, les principes généraux du droit sont contenus dans les adages.

Exemples :

- Le pénal tient le civil en l'état

- Nemocenseturignorarelegem : Nul n'est censé ignoré la loi

- In dubioproreo : le doute doit profiter au prévenu

- Actoriincumbitprobatio : la preuve incombe au demandeur

- Nemofudex in resua : personne ne juge sa propre cause

- Actorsequitur forum rei : le demandeur doit porter son action devant le tribunal du défendeur.

i. L'équité

L'ordonnance de l'administrateur général du Congo du 14 Mai 1886 permet également aux cours et tribunaux en cas de silence de la loi, de recourir à l'équité, c'est-à-dire au sens personnel de la justice et de l'ordre social. On peut définir l'équité comme étant le sens humain de la pondération et de la conscience du juge (22(*)).

j. La jurisprudence

On peut définir la jurisprudence comme un ensemble de décisions suffisantes concordantes rendues par les jugements sur une question (23(*)).

Elle peut être source de droit judiciaire à conditions qu'elle soit constante. On considère, en effet, qu'une solution jurisprudentielle unanime s'impose avec la même force que la loi (24(*)).

Elle est constante lorsqu'elle acquiert une certaines permanence par le fait conjugué de la répétition et de la confirmation par les juridictions supérieures (25(*)).

k. La doctrine

La doctrine peut s'entendre comme l'ensemble des études publiées par les juristes sur la création du droit et l'interprétation des lois ou plus exactement l'ensemble des opinions émises par les auteurs dans leurs ouvrages (26(*)).

E. LEMY le droit privé Zaïrois, Kinshasa, 1975, P118, N°71

On appelle doctrine, les prises de position des juristes sur telle ou telle question de société qui fait débat ... elle joue un rôle considérable dans le progrès et l'évolution du droit. Par ses analyses, ses recherches et ses critiques, elle stimule le législateur à améliorer les textes incomplets, lacunaires ou obscurs et elle informe le juge sur l'évolution de la jurisprudence (27(*)).

Mais les opinions doctrinales ne sont pas incorporées dans le droit positif qu'au moment où un usage constant les aura fait admettre universellement et que la jurisprudence les aura consacrées ou encore lorsque le législateur les aura coulées sous forme de loi (28(*)).

§4 CARACTERES ET FORMES DE LA PROCEDURE PENELE

0. Caractère de la procédure pénale

Les règles de la procédure pénale sont destinées comme les phrases à éclairer la marche de l'action judiciaire. Ces règles doivent être puissantes pour faire sortir la vérité des faits, elles doivent être assez simples pour servir d'appui sans devenir des obstacles et enfin elles doivent être flexibles pour se plier au besoin de toutes les causes tout en restant assez fermer pour résister aux violences soit des juges soit des parties (29(*)).

a. Forme de la procédure pénale

L'on peut distinguer trois grandes formes de la procédure pénale. L'histoire française a d'abord connu la procédure de forme accusatoire, cette forme de procédure tire son nom du fait qu'elle est déclenchée par une accusation. Cette procédure est la plus ancienne, elle apparaît la première, on la trouve en Grèce classique, dans la forme primitive, appliquée en France après les invasions barbares et reste en vigueur sous la carolingens et à l'époque féodale pendant le haut moyen-âge, procédure issue de la révolution française.

Notons que cette forme de procédure se caractérise par les éléments suivants :

- Egalité entre accusation et la défense,

- Il faut accusateur pour saisir la justice, cette accusation peut être publique ou privée,

- Le rôle des juges est passif, les juges ne cherchent pas eux-mêmes les preuves mais statuent sur base des preuves fournis devant eux par les parties.

- Les débats devant le tribunal ont un caractère oral, public et contradictoire.

Cette forme mesure à l'accusé des garanties certaines mais cependant, il pèche par certains inconvénients : les justiciables n'aiment pas assurer le rôle périlleux d'accusateur, les coupables riches et puissants peuvent acheter le silence des témoins ou les intimider (30(*)).

Après la forme accusatoire, vient ensuite la forme inquisitoire (du latin : per inquisition nem par enquête).

Elle se caractérise par les traits suivants :

· C'est le ministère public qui assure la mission de mettre la justice en mouvement.

· Le juge joue le rôle actif dans la recherche des preuves

· La procédure est de caractère écrit, secret, et non contradictoire

· Le juge n'a pas le pouvoir d'appréciation des preuves, il est lié par le preuve légale ;

· Et la torture est admise pour arracher l'aveu considéré comme la preuve majeure.

Il faut noter que les deux derniers traits constituent en somme les inconvénients de cette forme de procédure pénale parce qu'ils vont à l'encontre de la liberté et du droit de l'homme que la procédure est appelée à respecter pour la bonne marche de la justice.

Cette forme de procédure pénale, s'efforce d'empêcher qu'un respect excessif des droits individuels n'assure l'impureté à des malfaiteurs qui ne mentent pas toutes les garanties d'un citoyen, elle recherche avant tout l'efficacité et, pour elle, la fin justifie toujours quelque peu le moyen.

Enfin, c'est la forme de procédure mixte, qui, par le déroulement du procès revêt le caractère inquisitorial et secret durant l'instruction préparatoire, tandis qu'à l'audience, il devient oral, public et accusatoire.

Cette forme de procédure que connaît le droit procédural Congolais. Toutefois, il faut noter que la procédure pénale congolaise n'admet pas les preuves légales, moins encore la torture.

Dans cette forme, l'OMP au l'OPJ chargé d'enquête peut procéder aux enquêtes sans tenir le suspect au courant. Cependant, en cas d'arrestation, il doit lui faire connaître les motifs ainsi que tous les chefs d'accusations formulés contre sa personne. Jusqu'à l'envoi en fixation du dossier au tribunal, le manifestant instructeur peut modifier comme il l'entend la prévention à retenir contre l'inculpe, et étendre les enquêtes à des faits nouveaux. En revanche, la juridiction saisie des faits par le MP ne peut instruire d'autres faits ni statuer sur eux quand bien même elle en aurait incidemment connaissance.

Le prévenu doit avoir la possibilité d'assister à tous les actes d'instruction à l'audience et pour débattre de tout moyen de preuve présenté contre lui (31(*)).

§5. PRINCIPES ET BUT DE LA PROCEDURE PENALE

1. PRINCIPES

Reste la protection efficace de tous les droits de tous les intérêts de la société et ceux de l'accusé. C'est-à-dire les pouvoirs des magistrats chargés de rechercher les infractions et d'arrêter leurs auteurs.la procédure pénale a donc un lien très étroit, très intime avec le droit public (32(*)).

a. But de la procédure pénale

Le but est la complète manifestation de la réalité judiciaire en ce sens que la procédure pénale doit sûrement assurer l'administration de la justice, car le respect de cette procédure contribue largement à une bonne justice équitable et égale à tout le monde. Dans une société organisée, la procédure pénale assume la responsabilité de l'ordre public et bien commun.

Face à une infraction qui vient de se commettre, on ne peut envisager que la vengeance privée pour sa répression, mais c'est l'Etat qui doit punir les infractions commises, soit à intérieur ou soit en dehors du territoire national par certains membres de la société, cela pour sauvegarder de la paix sociale, ce qui implique le rôle important que joue la procédure pénale.

§6. ETAT DE LA PROCEDURE PENALE

La procédure pénale est sensée garantir les droits individuels des personnes. Pour ce faire, elle doit suivre les étapes qui prônent la protection de ces droits individuels.

Cependant, il existe deux grandes étapes de la procédure pénale. Il s'agit de :

a. Etape pré-juridictionnelle

Cette étape privilégie l'intérêt social. La poursuite pénale est déclenchée par un juge accusateur doté desprérogatives énormes. On l'appelle expressivement le ministère « Public » (33(*)).

Il s'agit simplement d'une procédure secrète écrite et non contradictoire. L'accusé, loin d'être légal de son accusation, on subit la domination le plus souvent, il est privé de sa liberté avant d'être jugé.

b. Etape juridictionnelle

Cette étape privilégie l'intérêt individuel. La société ne prend l'initiative de la poursuite pénale, l'accusation provient de la victime délit. L'accusé riposte librement, il a les mêmes droits que son accusateur.

Il s'agit dans ce cas d'une procédure orale, publique et contradictoire. Puisque les parties sont sur le même pied d'égalité. Ici, le juge ne dirige pas la procédure contre l'accusé et n'intervient pas dans la recherche des preuves, ce sont les plaideurs qui les fournissent. Mais par contre, le juge se borne à diriger les débats, comme arbitre surveille, dans un match sportif, le respect des règles de jeu.

§7. OBJECTIFS DE LA PROCEDURE PREJURIDICTIONNELLE

Pour combattre l'arbitraire du pouvoir, l'Etat démocratique a prévu des mécanismes susceptibles d'assurer la prééminence du droit. Il faut, par conséquent, protéger l'ensemble, des citoyens contre la violence et l'insécurité, formes d'arbitraire non moins redoutable (34(*)).

C'est ainsi que la procédure pré-juridictionnelle a pour objet principal de fiée les règles de constatation des infractions, l'établissement des preuves et de recherche de leurs auteurs.

Mais l'importance d'une bonne procédure pré-juridictionnelle fait deviner les difficultés de sa mise en oeuvre. Concernant aussi bien les droits de l'homme que les devoirs de l'Etat, la procédure pré-juridictionnelle doit assurer la conciliation d'intérêts souvent contradictoires.

D'une part, l'intérêt de justiciables, qu'il faut protéger contre les investigations abusives et de condamnations arbitraires faites par les acteurs de l'instruction pré-juridictionnelle.

D'autre part, l'intérêt de la société, laquelle ne peut pas s'épanouir dans la criminalité.

SECTION II : NOTIONS DES DROITS DE L'HOMME

§1. DEFINITION

Les droits de l'homme se définissent comme étant les prérogatives gouvernées par des règles que la personne détient en propre dans ses relations avec les particuliers et avec le pouvoir (35(*)).

A cet effet, les droits de l'homme sont une notion selon laquelle tout être humain possède des droits universels inaliénables, quel que soient les lois en vigueur dans l'Etat ou groupe d'Etat où il se trouve, et quel que soient les coutumes au niveau local, lié à l'ethnie, à la nationalité ou à la religion.

§2. LE FONDEMENT DES DROITS DE L'HOMME

Les droits de l'homme trouvent son fondement dans la connaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits légaux inaliénables qui constituent le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.

§3. TENDENCE A PRIVILIGIER PAR LES DROITS DE L'HOMME

La philosophie des droits de l'homme considère que l'être humain de par son appartenance à l'espèce humaine, dispose des droits « inhérents à sa personne, inaliénables et sacrés ». Ces droits sont opposables en toutes circonstances à la société et au pouvoir.

Cette vision égalitaire et universaliste de l'homme est incomptable avec les sociétés, organisations ou régimes fondés sur la supériorité ou de dessein historique d'un groupe social quelconque (race, caste, classe, peuple, nation, etc.).

Elle s'oppose à toute doctrine selon laquelle l'instauration d'une société meilleure justifierait l'oppression ou la mise à l'écart de ceux qui font obstacle à cette instauration.

§4. CARACTERISTIQUES DES DROITS DE L'HOMME

La valeur humaine tout en étant universellement protégée, certaines caractéristiques sont reconnues aux droits de l'homme pour leur protection au niveau international.

Quatre caractéristiques majeures sont à souligner en ce qui concerne les droits de l'homme, à savoir, l'inhérence à l'être humain, l'universalité, l'inaliénabilité et l'indivisibilité (36(*)).

a. L'inhérence à l'être humain.

Les droits humains ne doivent pas être octroyés, achetés, gagnés ou obtenus par héritage. Ils appartiennent aux gens simplement parce qu'ils sont des êtres humains. A ce titre, les droits humains sont « inhérents » à chaque individu.

b. L'universalité.

Les droits de l'homme sont les mêmes pour tous les humains sans considération de la race, du sexe, de la religion, de l'ethnie, de l'opinion politique ou autre, de l'origine sociale ou nationale. Tous les hommes sont nés libres et égaux en dignité et en droit. Les droits humains sont « universels » parce qu'ils s'appliquent à tout le monde. Mais cette universalité est le plus souvent mise en mal par certains éléments inévitables liés à l'environnement et à la culture ainsi qu'aux civilisations. Il s'agit notamment de l'écart entre le monde occidental par opposition au Tiers-monde, au niveau de démocratisation, les pays à économie de marché et ceux a économie planifiée, les Etats à une religion officielle et les Etats laïcs, les régimes militaires et les régimes civils. Cette situation ne permet pas d'avoir une même vision des droits de l'homme étant donné que chaque type de régime est libre de faire le choix qui lui convient avec tous les effets sur les conditions humaines(37(*)).

c. L'inaliénabilité

Ces droits ne peuvent être enlevés car personne n'a le droit de priver une autre personne de ses droits sous aucun prétexte. Les gens ont toujours des droits humains même si les lois du pays ne les leur reconnaissent pas, ou quand elles les violent. Par exemple, quand l'esclavage est pratiqué, les esclaves ont toujours leurs droits même s'ils sont violés ou bafoués. Ainsi, on dit que les droits de l'homme sont inaliénables.

d. L'indivisibilité

Pour vivre la dignité, tous les êtres humains ont conjointement droit à la liberté, à la sécurité et au niveau de vie décent. Il est donc trompeur d'insister sur une polarisation de tel ou tel autre droit au détriment de l'autre parce que tous méritent une attention égale. L'un ne peut être protégé sans l'autre.Dans cette logique, les droits humains sont qualifiés d'« indivisibles ». La notion des droits de l'homme ne peut être analysée qu'en faisant aussi référence à la notion de liberté que Gilles LEBRETON considère comme un ensemble de pouvoirs que l'homme exerce sur lui-même (liberté d'aller et venir, de se déplacer). Elles s'exercent donc, par essence, dans l'indépendance, sans que l'intervention d'autrui soit nécessaire.C'est donc, théoriquement, un comportement positif, une obligation d'agir. Toujours selon lui, la liberté est la sphère qui échappe à la contrainte sociale et s'oppose à la servitude (38(*)).

Pour Jeanne HERSCH, les libertés peuvent être entendues comme le droit de tout homme à être honoré et à penser et parler sans hypocrisie et tout citoyen libre a l'assurance de n'être point inquiété dans l'exercice de sa propriété personnelle en dans l'usage de sa propriété réelle. Il a le droit d'aller, de rester, de penser, de parler, d'écrire, d'imprimer, de publier, de travailler, de produire, de garder, de transporter, d'échanger et de consommer (39(*))

§5. LES ACTEURS DES DROITS DE L'HOMME

Les acteurs des droits de l'homme sont l'Etat, l'individu et l'organisation autres que l'Etat (ONG) tant nationales qu'internationales.

a. L'Etat

L'Etat a incontestablement le devoir de promouvoir et de protéger tous les droits de l'homme et toutes les libertés, fondamentales, quel que soit le système politiques, économique ou culturel (40(*)).

En cela, l'Etat a comme obligation de permettre aux individus et au peuple la pleine puissance de jouir de leurs droits, devoirs et libertés énoncés dans les chartes onusienne et Africaine, et s'engage à adopter des mesures législatives aux autres pour les appliquer (41(*)).

b. L'Individu

Tout homme est défenseur des droits de l'homme en générale et de la vie privée e particulier. L'activiste des droits de l'homme doit se conformer aux textes régissant son association ainsi qu'aux instruments nationaux et internationaux relatif aux droits de la personne humaine.

c. Les Organisation autres que l'Etat (ONG)

Les ONG sont ceux qui s'occupent essentiellement de l'éducation, de la vulgarisation et de la sensibilisation en vue d'augmenter les connaissances citoyennes en matière de droit de la personne humaine.

Ce type de structures, généralement d'origine privé, palliés à la mission officielle de l'Etat dans le domaine de l'implantation et du développement de la culture des droits de l'homme.

En République Démocratique du Congo, nous pouvons citer à titre illustratif quelques organisations de la société civile qui luttent contre impureté des acteurs de violations graves des droits de l'homme et qui réclament le respect de la constitution Congolaise et l'instauration d'un régime démocratique dans le pays.

Il s'agit notamment de :

- Groupe lotus (GL) : Kisangani

- Association Africaine des droits de l'homme (ASADHO) : Kinshasa

- Association Congolaise pour l'accès à la justice (ACAJ) : Kinshasa

- Voix de sans voix ni liberté (VOVOLIB) : Sud-Kivu, etc. ...

§6. DROITS DE L'HOMME ET LES NOTIONS VOISINES

a. Droits de l'homme et droits humains

Depuis un temps, l'on se pose la question de savoir laquelle des expressions utilisée entre « droits de l'homme » et « droits humains ». Deux tendances sont ainsi nées. Aussi, nous parait-il nécessaire de nous fixer, au préalable sur la terminologie à utiliser.

La première école soutient que l'expression « droits de l'homme » est la meilleure terminologie pour justifier son choix, cette école affirme que c'est parce que cette terminologie est retenue par l'ensemble est «  retenue par l'ensemble des institutions des pays francophone, ainsi que par les agences du système des nations unies. Déclaration universelle des droits de l'homme, Haut-commissariat aux droits de l'homme, conseil des droits de l'homme, par exemple, sont les intitulés, en Français, de la déclaration de 1948 et des divers organismes onusiens de promotion et de protection de ces trois » (42(*)).

La seconde école soutient, quant à elle, que l'expression « droits humains est préférable. En effet, cette écoule « souligne les implications existes de la première formule, et le francocentrisme » que révèle sa non remise en question (43(*)). Car, d'après elle, le mot « homme » renverrait non pas à tout individu mais au sexe masculin.

Face à cette « guerre » terminologique, il faut faire un choix. Mais avant, nous voudrions relever que d'autres institutions internationales ont fait le choix de maintenir « droits de l'homme », alors que c'est le cas pour Amnesty international qui a pris la décision, en décembre 1997, d'adopter un discours des droits qui s'accorde avec son mandant, ses objectifs et sa vision. Trois expressions ont été identifiées qui remplacentdorénavant l'expression des documents historiques. Il s'agit de : «droit de la personne humaine », « droits humains », et « droits de l'être humain » (44(*))

b. Droits humains et libertés publiques

· Divergence quant au plan

Les notions de « droits e l'homme » et de « libertés publiques » ne se situent pas au niveau plan.

En effet, la première relève de la conception du droit naturel, c'est-à-dire ce sont des droits inhérents à la nature humaine, tandis que la seconde notion, c'est-à-dire celle de « liberté publique », relève du droit positif, car prenant naissance des leurs reconnaissances et leur aménagement par le pouvoir.

· Différence quant au contenu

Les contenus des droits humains et des libertés publiques ne coïncident pas forcement. En effet, ce ne sont pas les droits les prérogatives reconnues à l'homme par les droits de l'homme que les Etats consacrent et aménagent à titre de libertés publiques. Ainsi, « si les libertés publiques sont bien des droits de l'homme, tous les droits de l'homme ne sont pas des libertés publiques » (45(*)).

Il en résulte que les libertés publiques sont des droits de l'homme que les Etats consacrent dans leurs législations.

Les citoyens doivent en jouir sans entrave. Toutefois, cela doit se faire dans le respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes moeurs qui en constituent des limitations afin d'assurer les intérêts vitaux de la nation, mais en toute hypothèse, cela ne justifie nullement certaines limitations qui devraient le céder, ce qui RIVERO a appelé « l'humainement inacceptable » (46(*)), car, « il est certains droits dont le jouissance ne peut jamais être ni suspendue ni limitée même en cas de situation d'urgence. Il en est ainsi, par exemple, du droit de la vie (47(*)).

DROITS HUMAINS

LIBERTES PUBLIQUES

- Ils relèvent du droit naturel

- Ils sont intemporels

- Ils sont universels

- Champ d'application vaste

- Ils sont d'origine idéelle

- Ils sont reconnus par la nature humaine

- Ils relèvent du monde philosophique en déterminant ce qui doit être dans la société

- Ils relèvent du droit positif

- Ils sont temporels

- Ils sont nationaux

- Champ d'application limité

- Ils sont d'origine réelle

- Ils sont reconnus par le pouvoir

- Ils relèvent du droit en déterminant ce qui

Source : Cours de droits humains, L2 Droit

Droit de l'homme et droit de liberté fondamentales, ces droit fondamentaux sont une nation présente dans la chance des nations unies, mais cela apparait dans loi fondamentale allemande du 23 mai 1949. Elle comporte un chapitre premier intitule «  droits fondamentaux ».

Ce concept revêt un caractère contraignant en l'occurrence. Dans l'article premier de la loi fondamentale, cet article ne dispose que ces droits fondamentaux vient les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaire à titre de pouvoir directement applicables.

L'article 19 nous dit qu'il ne doit en aucun cas être porté atteinte à la substance d'un droit fondamental.

Les droits fondamentaux s'appliquent aussi aux personnes morales quiconque est lésé dans ces droits par la puissance publique dispose d'un recours juridictionnel.

C'est un recours direct du citoyen devant la cour constitutionnelle. Il y a cependant un système de filtre au-dessus des droits subjectifs qui s'imposent à la société et ces droits objectifs sont présents dans la constitution, ils ont une valeur juridique supérieure aux droits subjectifs.

En France, cette notion est introduite dans les années 1990, elle va connaitre un certain succès pour trois raisons :

- C'est un retrer de la thématique de droit de l'homme aux quels les français sont historiquement attachés.

- On a une approche plus juridique, plus concrète aveccette nation allée sur l'effectivité de la garantie des droits, protégés en premier lieu par le juge constitutionnel.

CHAPITRE DEUXIEME : LES GARATINES JUDICIAIRES AU DETENU
PENDANT L'ETAPE PRE-JURIDICTIONNELLE
EN DROIT CONGOLAIS

SECTION I : LE DROIT INTERNATIONAL, REGIONAL ET NATIONAL
GARANTISSANT LES DROITS DE L'HOMME PENDANT
L'ETAPE PRE-JURIDICTIONNEL

§1. INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX RATIFIE PAR LA
RDC

a. Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH)

Adoptée le 10 Décembre 1948 par l'Assemblée Générale des Nations unies (48(*)), cette déclaration reprend, dans ses 30 articles, presque l'essentiel des droits-libertés nés de la philosophie d'expression individualiste de cet accident du 18ème siècle en lutte contre les monarques et leurs valets (49(*)).

Lors de la proclamation de la DUDH le 10 Décembre 1948 le Congo était sous la colonie belge et donc, n'était pas un Etat Indépendant et souverain. Dès lors, rien ne sert à préciser qu'il n'était membre de l'ONU et ne pouvait nullement adhérer à cette déclaration dès part son statut du « colonisé ». Néanmoins, la Belgique, Etat colonisateur, était par membre à part entière de l'ONU, raison pour laquelle, aprèsavoir adhéré à cette déclaration, l'a publié au Bulletin Officiel en 1949 (50(*)).

· Elément de politique anti criminelle

Nécessité d'instituer des juridictions indépendante et impartiales décidant, dans les conditions équitables et d'égalité, de la culpabilité au nom des personnes, la présomption d'innocence et de droit de défense, légalité des peines et des infractions l'application par le juge de la peine la plus légère, obligation de s'acquitter des impôts.

· Actes prohibés

Atteinte au droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de la personne, toute forme de discrimination, esclavage, traite des esclaves et toute forme de servitude, tortures, peines ou traitement cruels, inhumaines ou dégradant, déni de la personnalité juridique de tout être humain, arrestations arbitraires, exil des personnes, immixtions arbitraire de la vie privée, atteinte à la liberté de la circulation du choix de la résidence dans le pays (51(*)).

b. Les pactes internationaux jumeaux de 1966

Le pacte international relatif aux droits civils et politiques proclame le droit collectif des peuples à disposer d'eux-mêmes les droits à la libre circulation, les garanties judiciaires, le droit à la vie, les libertés fondamentales, les droits politiques, le droit à l'égalité et des droits des personnes appartenant à des minorités.

Quant au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, il impose à l'Etat partie un engagement d'agir, tant par son effort propre que par l'assistance et la coopération internationale, notamment sur le plan économique et technique au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnu dans le pacte.

c. Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale

· Elément politique criminelle

L'obligation de faire dissoudre et de déclarer illégales ou d'interdire les organisations ainsi les activités de propagande ou celles incitant à la discrimination raciale à l'encontre des fonctions du gouvernement.

· Actes prohibés

Ségrégation raciale et d'apartheid, propagande et toute organisation s'inspirant d'idées ou de théorème fondé sur la supériorité d'une male ou d'un groupe de personnes d'une certaine couleur ou d'une certaine ethnie.

d. Convention international sur l'élimination du crime d'apartheid

e. Convention pour la suppression et la prévention du crime de génocide.

f. Convention pour la répression de la traite des êtres humains et l'exploitation de la prostitution d'autrui.

g. Convention contre la torture ou autres peines au traitement inhumains, cruels et dégradants.

h. Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des êtres humains des institutions et pratique analogue à l'esclavage.

i. Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.

j. Convention les droits politiques de la femme

k. Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre ...

§2. INSTRUMENTS REGIONAUX ET SOUS REGIONAUX RATIFIES PAR LA RDC

a. Charte Africaine de droit de l'homme et des peuples

b. Charte Africaine des droits du bien-être de l'enfant

c. Instrument des droits de l'homme de la SADC relatif à la protection catégorielle.

§3. INSTRUMENT JURIDIQUES NATIONALES

Entant qu'actes juridiques, les sources directes des droits de l'homme sont revêtues de l'autorité juridique nécessaire qui leur donne le statut de source ou instrument de référence devant les instances juridictionnelles ou autres protections des droits de l'homme.

Au nom du principe de l'universalité des droits de l'homme, tous les Etats modernes disposent d'un arsenal juridique propre en matière de reconnaissance ou de protection des droits de l'homme. Les droits de l'homme ont cessé d'être en tout cas au niveau de leurs sources ou instruments de référence, une invention exclusivement occidentale.

C'est ainsi que plusieurs mécanismes juridiques sont utilisés par la République Démocratique du Congo pour consacrer, dans leur ordre juridique interne, l'existence, la reconnaissance et la protection de ces droits. Il peut s'agir de :

a. La constitution

Il en découle que, en matière des droits de l'homme, la constitution tient la première place dans la hiérarchie des sources juridiques.

Elle est la règle juridique fondamentale.

« C'est elle qui procure au groupe social toutes les conditions d'une action efficace en matière de sauvegarde, de défense et de protection des droits de l'homme (52(*)).7

Toutes les autres sources (instruments) juridiques des droits de l'homme doivent, par conséquent, lui obéir, puis que précisément, c'est par rapport à elle que toutes les autres sources juridiques de droits de l'homme doit-être interprétées.

b. La Loi

Dans la hiérarchie des sources juridiques (instruments des droits de l'homme, la loi occupe la seconde place après la constitution/c'est elle qui peut, dans le silence de la constitution ou en cas d'obscurité de celle-ci, compléter ou clarifier certaines de ses dispositions.

Il en découle que, en guise de preuve, le titulaire du droit revendiqué devrait, en cas d'absence, de silence ou lacune e la constitution, recourir aux lois ou actes ayant force de loi pour asseoir le bien fondé de ses allégations.

c. Le règlement

Le règlement est aussi une source juridique (instrument) des droits de l'homme. Il constitue, dans la plus part de cas, un acte de mise en oeuvre d'un droit constitutionnellement ou légalement consacré.

A ce titre, le règlement vient après la loi et la constitution. C'est la troisième source (instrument) juridique des droits de l'homme.

d. La jurisprudence nationale

A première vue, la jurisprudence ne serait pas une source ou un instrument directe juridique des droits de l'homme, elle ne crée pas le droit, elle ne fait que l'interprétation. Elle est en somme, l'application du droit par les juges.

En effet, il arrive le plus souvent que certains droits de l'homme que nous connaissons aujourd'hui puissent dériver, c'est-à-dire puissent découler de certains droits principaux, grâce à l'opération intellectuelle du juge. Ces droits se sont constitués aujourd'hui en droit autonomes. Il en est ainsi par exemple des droits dits «de la défense ».

§4. APPLICATION DES TEXTES JURIDIQUES CONGOLAIS EN MATIERE DES
DROITS DE L'HOMME

Les principaux textes juridiques des droits de l'homme couvrent un certain nombre des droits spécifiques, dont la lecture ne peut cependant se comprendre que dans le cadre d'une poursuite, d'une arrestation ou d'une détention judiciaire, en tant que situations légales exceptionnelles admises au droit à la liberté générale.

Ces droits spécifiques, découlant du droit de règlementation des procédures d'arrestation, de détention et de poursuite, peuvent être de plusieurs ordres énoncés ci-dessous.

a. Droit d'être informé des motifs de son arrestation ou de son accusation

Ce droit spécifique est énoncé à l'article 18 alinéa 1 de la constitution du 18 Février 2006 telle que révisée par la loi du 20 Janvier 2011 qui stipule que : «Toute personne arrêtée doit être informé immédiatement ou au plus tard dans le vingt-quatre heures des motifs de son arrestation et de toute  accusation porté contre elle, et ces dans la langue qu'elle comprend.

Le droit d'être informé des motifs de son arrestation ou de toute accusation porté contre soi suppose que le personnel de police, le personnel judiciaire et de façon générale, toute autorité habilitée à ce faire doit, avant de se saisir du corps de la personne recherchée ou avant de proférer contre lui des accusations de nature à lui ouvrir une procédure judiciaire, l'informer des raisons de son arrestation et de son accusation.

Cette information précise la constitution, à lieu immédiatement ou au plus tard dans le vingt-quatre heures de l'arrestation ou de l'accusation. En outre, les motifs de l'arrestation ou de l'accusation doivent être portés à la connaissance de l'infortuné dans la langue qu'elle comprend.

Il s'agir d'un droit fondamental spécifique particulièrement de rigueur en cas de procédure d'arrestation, de détention ou de simple accusation.

b. Droit d'être présumé innocent

L'article 11 alinéa 1 de la déclaration universelle des droits de l'homme ainsi que la constitution du 18 février 2006, dans , dans son article 17 in fine stipule que : « toute personne accusée d'un acte délictueux est présumé innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public ou toutes les garanties nécessaires à sa défense est sans doute l'inertie qui veut que celui qui réclame un changement dans une situation juridique doivent en justifier sa demande.

Le principe de la présomption d'innocence est trop bafoué et la confiance des citoyens envers l'institution judiciaire se trouve profondément atteinte.

Par essence, ce principe permet une bonne application de la justice d'autant plus que l'inculpe une fois considéré comme délinquant avant le jugement définitif, peut avoir réduit sa réputation sans que la reconnaissance éventuelle de son innocence puisse réparer le préjudice subi.

En conclusion, le respect de la présomption d'innocence est de nature à assurer la confiance des citoyens à l'égard de l'appareil judiciaire chargé de régler les injustices pouvant surgir entre tous les membres d'une société.

c. Droit de se faire assister par un défenseur de son choix et de jouir d'une assistance légale efficace.

La constitution elle-même dispose que le droit de se défendre ou celui de se faire assister doit être assuré à toute personne (y compris les ) ce, à tous les niveaux de la procédure pénale y, compris l'enquête policière de l'instruction pré juridictionnelle (y compris devant les services de sécurité) de la procédure pénale (article 19) eu égard à la réalité congolaise, ce droit se justifie pour ou moches trois raisons :

· L'instruction d'une affaire en justice est complexe et il n'est pas facile pour un non professionnel du droit de comprendre toutes les règles de procédure.

· Les personne analphabètes ou socialement défavorisée qui sont crées à comparaitre en justice n'ont pas toujours les compétences pour se défendre seule,

· La personne de l'avocat limite les intimidations et l'excès de zèle de certains acteurs de la justice

Signalons qu'en droit congolais, on observe un obstacle légal majeur aux avocats d'assister à l'instruction d'une affaire judiciaire faire par l'OPJ (officier de la police judiciaire). En effet, la loi stipule que la procédure est inquisitoriale et secrète (53(*))

Cette restriction ne s'applique pas à l'avocat. On dans la pratique, certains OPJ (officier de Police Judiciaire) refusent aux avocats et défenseurs judiciaires d'assister leurs clients sous prétexte que ce droit ne peut d'exercer que devant le tribunal.

Le droit à l'assurance suppose que cette assistance soit réelle et efficace. Or la pratique congolaise démontre que l'Avocat néglige souvent la défense des intérêts de son Client, souvent lorsque celui-ci est indigent et que l'Avocat est chargé de l'assister gratuitement.

L'Etat n'est pas responsable, en général, de conduite des Avocats, qu'ils soient engagés de manière privée ou désigner d'offrir ses services dans le cadre de l'aide légale parce qu'ils ne sont pas des employés ou des agents de l'Etat.

Eu égard à la pratique congolaise (nombreux abus dès l'arrestation), nous devons être particulièrement attentifs à vérifier le respect de ce droit fondamental prévu par la constitution, dès le début de la procédure. En appréciant les circonstances, il pourra, être amené malgré la neutralisation qui doit caractériser son intervention, à rappeler poliment le principe aux autorités.

L'enjeu est en effet important pour le bon déroulement de la suite de la procédure, voire pour l'intégrité physique de la personne arrêtée.

La présence du conseil qui fait preuve de diligence et la professionnalisme est en effet, sensée limiter les abus et rendre les autorités concernées plus attentives à leurs obligations.

d. Droit à la vie et à l'intégrité physique et mentale en cas de détention.

Ces droits généraux sont également renforcés en cas de détention ou d'arrestation d'une personne avant son jugement.

La constitution du 18 Février 2006, telle que révisée par la loi du 20 Janvier 2011, s'exprime à cet égard dans les termes qui ne laissent aucune concession aux ennemis de la liberté : « tout détenu doit bénéficier d'un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale ainsi que sa dignité ». (Art 18 in fine)

Il s'agit principalement d'une réaction à la pratique généralisée de la torture ainsi que des traitements inhumains et dégradants qui ont parfois cours dans la pratique judiciaire congolais.

La déclaration universelle des droits de l'homme n'avait-elle pas raison d'édicter que « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » (Art 5).

C'est dans ce même ordre d'idées que le pacte international relatif aux droits civils et politiques en son article 7qui stipule que nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

L'interdiction de la torture et autres châtiments ou traitements inhumains ou dégradants revêt un caractère absolu nous rappelle le principe du respect de la personnalité humaine, l'in des impératifs catégoriques d'Emmanuel KANT énoncé comme suit : « agis toujours de la manière à traiter l'humanité aussi bien dans ta personne que dans celle des autres comme une fin et jamais comme un simple moyen » (54(*)). Quels que soient les agissements de la victime ou quelle que soient la gravité de l'infraction commise et ne souffre d'aucune dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation.

C'est en vertu des exigences de la dignité humaine que les châtiments corporels, tels que les coups de fouet, doivent être abolis par certains agents de la police et du parquet et qui sont considérés comme avilissants et constitutifs d'un retour admissible à la barbarie ancienne. De même la stérilisation et la castration commis par nos agents doivent être combattues ou rejetées à cause de l'atteinte irréparable portée à la dignité humaine.

e. Droit d'être informé de tous ces ses droits en cas d'arrestation

Il ne suffit pas d'être informé des motifs de son arrestation ou de son accusation. La constitution précise que cette information doit concerner aussi les « droits » dont bénéficie l'infortuné en cas de procédure judiciaire engagée contre lui (Art. 18 Alinéa 2 de la constitution).

Ainsi par exemple, lorsqu'un individu est arrêté par police ou par le parquet, il a le droit de se faire savoir qu'il peut demander immédiatement l'assistance d'un Avocat ou d'un Défenseur, de son choix. Il a également le droit de se faire savoir qu'il dispose du droit de demander un recours judiciaire contre l'arrestation dont il est victime et qu'il a droit, soit de garder silence, soit de ne pas témoigner contre lui-même tout au long de la procédure engagée contre lui.

Ces différents droits doivent expressément être portés à la connaissance du présumé coupable, de l'inculpé ou de l'accusé, sans autre forme de procès. Ils doivent au besoin, figurer dans l'acte de convention de celui-ci avec un degré de lisibilité et d'accessibilité tel que l'intéressé ne puisse les ignorer.

SECTION II. APPERCU HISTORIQUE DES DROITS DE L'HOMME EN DROIT
CONGOLAIS

Pour examiner la notion de respect et sauvegardé des droits de l'homme en République Démocratique du Congo, l'on peut se reporter à cinq périodes :

§ L'époque coloniale(1885-1960)

§ La première République (1960-1965)

§ La deuxième République(1965-1990)

§ Transition (1990-2006)

§ La troisième République (2006à nos jours)

§1.SITUATION DURANT L'EPOQUE COLONIALE

En 1885, l'Etat indépendant du Congo, propriété du Roi de Belge, n'avait de constitution, et les règles régissant la conduite des étrangers et autochtones habitant le territoire Congolais étaient déterminées par le Roi souverain.

Lorsque le Roi des belges céda le Congo à la Belgique, celui-ci le dota d'une constitution appelée « loi sur le gouvernement du Congo ou charte coloniale »

Cependant, la loi adoptée le 18 octobre 1908 consacrait à l'alinéa 1èr de son article 4 une discrimination du statut personnel entre les différents habitants de la colonie :des belges, des Congolais immatriculés, des étrangers et des indigènes.

En effets, au terme de cet article les belges, les congolais immatriculés dans la colonie et les étranger jouissaient de tous les droits civile reconnu par la législation du Congo Belge, leur statut personnel était régi par leur lois nationales tant qu'elles n'étaient pas contraire à l'ordre public.

Sur le plan judiciaire, cette discrimination était marquée par l'existence des juridictions de natures. La majorité des puissances coloniale avaient optée pour le dualisme des institutions judiciaires lorsqu'elle s'agissait d'organiser la justice de leurs colonies respectives. Ce choix était matérialisé par une dualité des instances judiciaires et de la procédure applicable. Ces puissances étaient confrontées au problème que posait la présence, sur le territoire coloniale, des deux classes de juridictions: l'une de civilisation autochtone, l'autre de civilisation occidentale.

La première vivait sous l'empire des pratiques et des usages locaux mal connus, la seconde était soumise au droit importé de la métropole. Ainsi, à cette époque,la race de justiciable était un élément déterminant de la compétence matérielle de la juridiction répressive et de la procédure pénale applicable. Ce choix était matérialisé par une dualité des instances judiciaires et da la procédure applicable.

Dans ce sens, les garanties relative à la sauvegarde et au respect des droit de l'homme n'étaient que sommairement consacrées par le décret du 11 juillet 1923 portant le premier code de procédure pénale du Congo, lesquelles fut modifier et complété plusieurs fois, notamment en 1926, 1927, 1936, 1938,1940 et 1942. Il a donc fallu attendre après 1955, période marqué par la protection pénale international des droits de l'homme, pour qu'un nouveau texte fût élaboré. C'est, en effet, du 6 aout 1959 que date le décret portant code de procédure pénale, encore en vigueur aujourd'hui.

§2. SITUATION DES DROITS DE L'HOMME PENDANT LA PREMIERE REPUBLIQUE

Sous le régime de la première République, le code la procédure pénale, c'est fondant sur la sauvegarde et respect de droit de l'homme fut soutenu par la loi fondamentale de1960 et la constitution du 1 Aout 1964.

Mais, en raison des troubles politiques qui émaillèrent l'histoire de République démocratique du Congo le droit et libertés du citoyen étaient peu protégés et donc moins sauvegardé.

§3. SITUATION DES DROITS DE L'HOMME PENDANT LA 2ème REPUBLIQUE

Il sied de signalé d'emblée que la beauté des tests juridiques relatif à la sauvegarde de droit de l'homme contraste avec leur inapplication .cela parait comme un signe caractéristique de la deuxième république. Toutefois, cette situation peut être examinée à un triple point de vue : politique, législatif, et judiciaire.

a. Du point de vue politique

Le 4 février 1980, dans son discours prononcé devant le conseil législatif réunit en session extraordinaire, le président de la République avaient prononcé la création du centre national de documentation (CND) en remplacement du service de sûreté nationale. Il avait estimé,à l'époque, que la de nomination de ces services et les pratiques de ces agents n'étaient pas de nature de sécurisé la population.

Le 31 octobre 1986 fut signée l'ordonnance n°86/268 portant création du ministère des droits et libertés du citoyen, donc l'objet consistait à recueillir et examiner les recours et le plaintes du citoyen injustement et irrégulièrement les yeux dans ses droits ou atteint dans ses libertés par le pouvoir publics, soit par décision de justice, soit par toute autre voie de droit lorsque toutes les voies des recours légalement autorisée auraient été épuisées ou inefficiente , ou encore que l'injustice dénoncée s'avérait flagrante.

Par l'ordonnance n° 90/151 du 8 Aout 1990 fut créé le services national d'intelligence et de protection(SNIP)En remplacement d'anciens services ders sécurité .le SNIP était chargé de rechercher, centraliser,traiter et analyse tous les renseignement relatifs à sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat ainsi qu'à la sécurité des personnes.

Ce dernière plus concrète,ses attributions étaient réparties en huit missions :

§ La recherche, l'interprétation et la diffusion des renseignements politiques, économiques, sociaux, culturels et autres incessant la sureté de l'Etat et des personnes ;

§ La recherche et la constatation des infractions contre la sureté de l'Etat et des personnes ;

§ La surveillance des personnes soupçonnées d'exercer des activités subversives ;

§ La protection de l'environnement politique garantissant l'expression normale des libertés publiques ;

§ L'identification dactyscopique et le contrôle des mouvements migratoires des nationaux ;

§ La police des étrangers ;

§ L'exécution, sur le territoire national, des lois et règlements concernant l'immigration et les émigrations ;

§ L'application,en liaison avec les ministères du gouvernement de la législation et de la règlementation concernant les conditions de séjour des étrangers au pays ;

§ La recherche des malfaiteurs signale par l'organisation internationale de la police (INTERPOL)

En conclusion, on peut considérer que,sur le plan politique,beaucoup de mesures ont été prises dans le sens de la sauvegarde des libertés publiques. Cependant,tout le monde sait que la pratique est allée en contre-sens de ce voeu pieux.

b. Du point de vue législatif

On peut indiquer, sur ce point, un certain nombre de textes de lois et règlements relatifs à la promotion des droits de l'homme.

§ La construction du 24 juin1967 ;

§ L'ordonnance-loi n°78/001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions intentionnelles flagrantes, laquelle,tout en se souciant de la rapidité de la répression,poursuit comme objectif d'éviter la lenteur du fonctionnement de la justice ;

§ L'ordonnance-loi n°78-289 du juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'officiers et agents de police judiciaires près les juridiques de droit commun ;

§ La création de la commission permanente de la réforme du droit congolais en 1979 ;

§ Institution à la cour suprême de justice de la chambre de législation.

c. Du point de vue judiciaire et de l'administration de la justice

Les cours et tribunaux de la République démocratique du Congo ont plusieurs fois condamné lourdement les coupables d'abus de pouvoir, notamment en cas d'usage de tortures et services. Mais il faut reconnaitre que cela ne s'est pas produit de façon systématique, ce qui a donné l'impression que la IIème République, les hauts cadres avaient bénéficié de l'impunité.

On peut signaler que la cour d'appel de Kinshasa avait courageusement et exceptionnellement condamné la République démocratique du Congo aux dommages-intérêt de l'ordre de 16 000 zaïres pour avoir maintenant un inculpé en détention préventive en dehors du terme légal (55(*)).

Sur le problème capitale la sauvegarde et du respect des droits de l'homme en République démocratique du Congo sous IIème République ,l'essentiel pour la mise en place des mécanismes d'effectivité à été fait sur le plan législatif. Il demeure que dans la réalité du vécu judiciaire, politique, et social,un long chemin reste à parcourir. Nombreux ont été en effet des violations de droits de l'homme.

Il importe de déceler la raison de cette non-application afin d'en tirer des enseignements pour la IIIème République.

§4. LA SAUVEGARDE ET LE RESPECT DES DROITS DE L'HOMME PENDANT LA
PERIODE ALLANT DU 24 AVRIL 1990 AU FEVRIER 2006.

La période de transition au Congo a débuté le 24 avril 1990 .elle a connu trois moments :

a. Du 24 avril 1990 au 17 mai 1997 ;

b. Du 17 mai 997 au 04 avril 2003 ;

c. Du 04 avril 2003 au 18 février 2006.

a. Du 24 avril 1990 au mai 1997

Pendant cette période la république démocratiquedu Congo avait connu un certain nombre de constitution, notamment l'acte constitutionnel de la transition issu de la conférence nationale souveraine, dontle 2ème tire était consacré aux droits fondamentaux de l'individu.

b. Du 17 mai 1997 au 04 avril 2003

Le décret -loi constitution n° 003 du 27 mai 1997 a régi la République démocratique du Congo pendant cette période.il est permis d'indiquer que les droits universellement reconnus à l'homme étaient garantis et que, d'autre part, l'article 14 du même texte disposait que étaient abrogées toutes les dispositions légales et réglementaire qui lui étaient contraires. De ce fait,on peut se permettre de penser que, dans l'esprit du législateur, toutes les dispositions antérieures non contraires au décret-loi constitutionnel précité demeuraient valides.

c. Du 04 avril 2003 au 18 février 2006

La constitution qui a régi la transition de 2003 à 2006 résulte des résolutions du Dialogue inter congolais tenu du 25 février au 12 avril 2002 et de l'Accord global et inclusif sur la transition en République démocratique du Congo signé à prétoriale le 17 décembre 2002 et adopté à Sun City le 1 er avril 2003 . Le titre III de cette constitution, qui est consacré aux libertés publiques, aux droits et devoirs fondamentaux du citoyen pose des principes selon lesquels, la personne humaine est sacrée et oblige l'Etat au respect et à protéger. Il en résulte que nulle personne ne peut être soumise à la torture ni à des traitements inhumains, cruels ou l'inviolabilité de la liberté individuelle et proclame la présomption d'innocence des personne arrêtées, poursuivies et jugées. la constitution leur reconnait le droit à un procès équilibre selon lequel, toute personne a droit à ce qui sa cause soit entendue équitablement (56(*)). Ce principe a donné naissance à ce que le juge moderne appelle « l'égalité des armes », expression imaginée en vue d'exprimer à la fois l'exigence d'équité,d'indépendant et d'impartialité, mais aussi comme une composante autonome du procès équitable (57(*)).

Les droits de l'homme dans la constitution du 18 février 2006

La constitution du 18 février 2006 consacre des avancées significatives sur l'indépendance de la justice-socle et fondement de la sauvegarde et du respect des droits de l'homme .c'est pourquoi il est indiqué de considérer que la IIIème République est favorable au respect et à la sauvegarde des droits de l'homme .il reste que cette volonté soit concrétisée dans la pratique du droit.

Le titre II de ladite constitution s'intitule « des droits humaines, des libertés fondamentales et des devoirs du citoyens et del'Etat ».

Une autre illustration de cette affirmation tient à la place réservée aux droits de la femme .en effet, longtemps marginalisée, la femme congolaise se voit restaurée dans tous ses droits civils et politiques. L'alinéa 1er de l'article précité impose aux pouvoirs publics de veiller à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme et de prendre des mesures pour lutter contre toute forme de violence qu'elle pourrait subir dans la vie publique comme dans la vie privée .li affirme ,ce faisant ,que la IIIème République ,qu'elle régit ,entend faire recouvrer à la femme congolais tout sa dignité.

SECTION III : PHASE PREJURIDICTIONNELLE EN APPLICATION DE DROIT DE
L'HOMME

Cette phase réponde aux questions fondamentales de toutes instruction criminelle qui résume en ceci : quoi, qui, où, par quel moyen, pourquoi, comment, quand ?

C'est - à - dire qu'on doit mener les investigations pour connaître avec exactitude les faits infractionnels, celui ou ceux qui en sont auteurs, le lieu où les faits ont eu lieu, la manière dont l'infraction a été commise, pour quel raison l'infraction a été commise et le moment de la commission.

Faustin HELIE résume mieux cette phase lorsqu'il écrit que : « la procédure criminelle se compose de trois séries d'actes, différents dans leurs natures, quoi que tendant au même but. Dans la première, elle recherche les traces du crime ou du délit, les agents qui l'ont commis, les éléments de l'instruction. Dans la deuxième, elle apprécie le caractère légal du fit, elle rassemble des indices et les preuves, elle déclare s'il y a lieu de mettre en détention les agents, elle fixe la juridiction compétente. Dans la troisième, enfin, elle amène ces agents accusés ou prévenus, à l'audience du juge (58(*)).

L'instruction pré-juridictionnelle comprend l'étape de la recherche des infractions, l'instruction du dossier judiciaire et les conclusions auxquelles le Ministère public peut aboutir à l'issue de son instruction. Cependant, l'instruction pré-juridictionnelle se déroule successivement en deux étapes, devant l'OPJ (Officier de la Police Judiciaire) puis devant le ministère public. L'instruction qui se fait le premier s'appelle : instruction préliminaire et celle devant ce dernier est instruction préparatoire.

§1. LES ORGANES CHARGES DE LA RECHERCHE DES INFRACTIONS

Il faut préciser d'abord que, dans cette phase, nous distinguons deux périodes :

- La période de l'enquête préliminaire et la

- Période de l'instruction préparatoire

a) l'enquête préliminaire. Est confiée à la police judiciaire

b) l'instruction préparatoire. Est menée par le magistrat du parquet (Ministère public).

1. LES OFFICIERS DE LA POLICE JUDICIAIRE (OPJ)

En droit congolais, on distingue plusieurs catégories d'officiers de police judiciaires :

- Les officiers de la police judiciaire des parquets ; appelés aussi inspecteur de police judiciaire (PJ) leur compétence s'étend à toute les infractions et sur toute l'étendue du territoire national, sous réserve d'une loi organique (59(*)).

- Les agents de la police nationale congolaise qui appartiennent à la catégorie d'emploi de commencements et de collaboration, ont la qualité d'officier de police judiciaire à compétence générale.

Ces derniers assurent une double mission, celle de police administrative et de police judiciaire qui lui est évolué, elles accomplissent la mission administrative lorsqu'elle cherche à prévenir les infractions.

Il s'agit dans ce cas d'empêcher que l'ordre public ne soit pas troublé et de rétablir l'x besoins, aussi rapidement que possible.

Par sa présence, par ses injonctions et au besoin par son action, la P.N.C. doit faire respecter les lois, les règlements et la liberté des personnes.

Elle intervient juridiquement quand l'ordre public a été effectivement troublé et par la suite, si les infractions ont été commises, il sera nécessaire de rechercher les auteurs de ces infractions.

Les commandants des forces armées de République Démocratique du Congo et de la prévôté militaire ont la qualité d'officier de polices judiciaires à compétence générale ou restreinte selon le cas. Il faut aussi ajouter les agents assermentés des différents services des forces armées pour l'exercice des missions particulières qui leur sont dévolues pour les lois et règlements (60(*)).

- Les agents et fonctionnaires de l'agence nationale de renseignement ayant au moins le grade d'inspecteur adjoint sont officiers de police judiciaires à compétence générale, leur compétence s'étend sur toute l'étendue du territoire nationale (61(*)).

- Les fonctionnaires et agents de l'Etat quels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaires le sont aussi.

a. De la qualité d'agents de la police judiciaire

D'une manière générale, il y a deux façons d'acquérir la qualité d'officier de police judiciaire. Du fait de la loi et par acte ; c'est-à-dire du ministre de la justice.

- Du fait de la loi : c'est la loi elle-même qui précise quel agent de quelle catégorie doit avoir la qualité d'officier de police judiciaire.

- Par arrêté ou acte du ministre de la justice : le ministre de la justice peut conférer la qualité d'officier de la police judiciaire soit par nomination personnelle, soit par commission générale (62(*)).

b. habilitation et serment

Un officier de police judiciaire ne peut exercer généralement les attributions en sa qualité d'officier de police judiciaire, ni se prévoir de celui-ci qu'après avoir été personnellement habilité par le procureur de la République du ressort du tribunal de grande instance et prêté entre ses mains, le serment suivant : « je juge fidélité au président de la République Démocratique du Congo, de remplir fidèlement des fonctions qui ne sont confiées et d'en rendre loyalement compte à l'officier du ministère public ». Toutefois, l'habillement et le serment peuvent être prêtés par écrit ou verbalement (63(*)).

Cette habilitation et prestation de serment sont constatées sur procès-verbal, elle donne lieu à l'octroi à un Officier de police judiciaire conformément au modèle déterminé par chaque ressort du tribunal de grand instance par arrêté du ministre de la justice (64(*)).

c. Principe de l'enquête

Toute enquête diligentée par un Officier de police judiciaire doit nécessairement reposer sur un nombre des principes à savoir :

1. La recherche de la vérité

Toute enquête n'est ouverte qu'à la recherche de la vérité judiciaire sur le fait, c'est-à-dire l'établissement du fait dont l'application est requise. C'est cette vérité qui fonde l'autorité de la chose jugée de toute décision judiciaire, cette autorité étant considérée comme la présomption de vérité légale qui contiennent tout jugement et tout arrêt publiquement publié (65(*)).

2. Célérité

La recherche de la vérité sur le fait doit se faire dans la célérité, c'est-à-dire dans un temps le plus rapproché possible de la commission de l'infraction.

Celle pour éviter la dénaturalisation du fait, car en effet, plus on laisse couler le temps, plus la vérité sur le fait s'envole, les traces des preuves se dissipent, s'entament ou détirent. Il y a des tracés ou indices qui ne résistent pas au piège du temps, disparaissent après l'écoulement d'un laps de temps (66(*)).

2. LES OFFICIER DU MINISTRE PUBLIC

Le magistrat du parquet s'appelle aussi magistrat débout, pour la simple raison qu'à l'audience pour prendre la parole, il doit se tenir debout, contrairement à son collègue du siège qui est assis durant cette période.

En matière répressive, le ministère public cherche les infractions aux lois et aux actes réglementaires, infractions commises sur toute l'étendue du territoire national et même celles commises à l'étranger.

a. Fonction et pouvoir du ministère public sur les officier de police judiciaire

L'article 1er du code de procédure pénale ainsi que l'ordonnance n°78/289 du 03 Juillet 1978 relative aux attributions d'officiers de police judiciaire près les juridictions de droit commun tel que du 1er Novembre 1983 confèrent au Ministère Public, le pouvoir légal de surveillance des activités des Officiers de police judiciaire. Ainsi, le procureur de la République, les procureurs généraux ainsi que leurs substituts et collaborateurs doivent appliquer rigoureusement les instructions de la hiérarchie, notamment par le contrôle des amigos, afin d'y déceler les cas de détection irrégulier et d'autres abus par les officiers de police judiciaire (67(*)).

La circulaire N°6/008/M/PGR/1970 du 16 Mai 1970 relative au régime pénitentiaire et à la liberté conditionnelle prévoit que le contrôle des amigos incombe également aux magistrats du parquet. Ces amigos doivent être visités par eux une fois par semaine au moins. Tout abus constaté sera relève et il y sera remédié sans délais. En fin ces visites feront l'objet d'un bref rapport qui sera transmis au procureur de la République (68(*)).

Comme nous le constatons, il est impérieux pour le magistrat du parquet maître de l'action publique et après chaque inspecteur, l'officier du ministère public dresse un bref rapport qu'il aura à adresser à ses supérieurs hiérarchiques.

Contenus du rapport d'inspection des amigos.

Ni la loi, ni les différentes circulaires existantes ne déterminent avec précision les éléments essentiels que doit contenir un rapport d'inspection, mais l'on peut noter des éléments essentiels suivants :

1. Les renseignements sur les personnes arrêtées :

- L'identité complète de chaque personne arrêtée ;

- La date de son arrestation qu'il convient de requérir auprès de l'intéressé lui-même au lieu de se fier de ce qui est écrit sur le registre d'écrou ;

- Le nom de la personne (OJP) qui a opéré son arrestation ;

- Les références des procès-verbaux dressés à ce sujet, éventuellement saisis sur la personne arrêté ;

2. Les éléments du rapport journalier que les chefs de poste de bureau de la police, doivent communiquer (69(*)).

3. Les renseignements sur le registre

- Le registre individuel de chaque officier de la police judiciaire ;

- Le registre général des officiers de police reprenant les mentions sur les solutions et destinations donnée à chaque procès-verbal de façon suivre la destination donnée à chaque affaire ;

- Registre de garde à vue reprenant pour chaque personne arrêtée, l'heure du début et fin de la mesure, son identité et la désignation des faits dont il est suspecté ;

- Registre d'objet saisis, chaque objet saisi devant poster une étiquette qui reprend le Nom, de son propriétaire ou détenteur, la date et le numéro du procès-verbal de saisie et celui de son enregistrement dans le registre des objets saisis (ROS).

4. Les directeurs et conseils donnés par les magistrats aux officiers de police judiciaire.

§2. L'ACTION PUBLIQUE

L'exercice de l'action publique est l'apanage du ministère public dans ses attributions de la défense de la société pour maintien de l'ordre public et des bonnes moeurs.

Celui qui a le fait de l'infraction et celui qui l'a commise sont notamment appelés « victime » ou partie civile sont demander ou partie citante et au parie citée. Néanmoins, dans le cadre de cette section, nous perlerons plus du rôle de la police judiciaire et de celui du ministère public.

a. LA PHASE PREJUDICTIONNELLE

Cette phase peut bien résumer par des mots techniques du professeur Marcus FABIUS QUINTALANUS.

« QUIS QUID, UBI, QUIBUS AUXILIIS, CUR QUANDO » c'est-à-dire « qui, quoi, où, par quel moyen la personne, le fait, le lieu, les moyens, les motifs, la manière et le temps ».

On doit mener les recherches pour connaître exactitude des faits infractionnels, celui ou ceux qui en sort auteurs, lieu ou les faits se sort réalisés, la manière dont l'infraction a été commise pour qu'elle naisse et le moment de la commission.

FAUSTIN ELIE résume mieux cette phase lorsqu'il écrit « la procédure criminelle se compose de trois séries d'actes différents de leur nature, quoi que tendant un même but.

Dans la première, elle recherche les traces du crime ou dédit, les agents qui l'ont commis, les éléments de l'instruction.

Dans la deuxième, elle apprécie le caractère légal du fait, elle ressemble les indices et les preuves. Elle déclare s'il y a lieu de mettre en détention les gens, elle fixe la juridiction compétente.

Dans la troisième en fin, elle a même ses agents accusés aux prévenus, à l'audience du juge (70(*)).

C'est dans cette phase où il n'y a plus l'intervention de la police judiciaire et de l'officier du ministère public.

· LA POLICE JURIDIAIRE

Elle est constituée par les officier de police judiciaire dont les attributions sont fixées par l'ordonnance N°78/289 du 03 Juillet 1978 relative à l'exercice des attributions des OPJ et des agents de polices judiciaires.

La police judiciaire a les pouvoirs d'investigation, non à titre définitif comme la police administrative mais à titre de collaboration à la recherche de l'auteur d'une infraction.

L'activité de la police judiciaire est placée sous la direction du Procureur de la République et sous la surveillance du procureur général dans chaque ressort de la cours d'appel (71(*))

Les officiers de police judiciaire ont pour attribution la recherche des infractions, recevoir des dénonciations, plaintes et rapports relatifs à ces infractions consignés dans leurs procès-verbaux la nature et les circonstances de ces infractions, ainsi que les preuves des indices à charge de ce qu'ils en sont auteur présumes et les dépositions des personnes à fournir, l'interrogé les auteurs présumés.

Après avoir entendu le présumé coupable, OPJ peut procéder à sa garde à vue qui est de 48heures, il est obligé qu'il ait transaction ou non, transférer les dossiers chez l'officier du ministère public.

· LE MINISTERE PUBLIC

Ce concept désigne l'ensemble des magistrats du parquet. Ainsi, on parle des magistrats du parquet ou les magistrats du ministère public, sont appelés aussi magistrats débout simplement parce qu'ils se lèvent à l'audience chaque qu'ils y prennent la parole, par opposition au magistrat du siège ou magistrat assis qui reste dans cette position durant les audiences.

L'appellation `Magistrat du parquet » vient de ce que sous l'ancien régime Français, les procureurs et les avocats du droit ne siégeaient pas sur l'extrade à côté de juge mais que le parquet de la salle d'audience comme les justiciables. L'expression est donc restée bien qu'actuellement les magistrats du ministère public se trouvent placer sur l'extrade sur le même plan que les juges (72(*)).

C'est ainsi qu'au terme de l'article 65 de loi organique N°13/011 - portant organisation et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, il est institué un parquet près chaque juridiction de l'ordre judiciaire en république démocratique du Congo.

Autre cela, le ministère public est le patron de l'action publique, il est avocat de la société, il a presque les mêmes attributions que l'officier des polices judiciaires, à la différence de certains pouvoirs, enquête, visite domiciliaire et les perquisitions, réquisition dans le cabinet d'avocat et le médecin, la saisie de correspondance, l'autopsie et l'expiation des cadavres.

C'est pourquoi, selon l'article 70 de la loi N°13-011-B du 11 Avril, le ministère de la justice dispose d'un droit d'injonction sur les magistrats du parquet qui s'exerce par le droit d'ordonner les poursuites, le droit d'impulsion et le droit de regard.

En fait, lorsque le ministère public termine l'instruction du dossier, il a plusieurs possibilités : soit engager en fixation, classé suite, soit classé par amende transactionnelle.

L'article 67 de la loi N°13-011-B du 11 Avril 2013 en matière répressive, le ministère public recherche les infractions aux actes législatifs et réglementaire qui sont commises sur le territoire de la République, il reçoit les plaintes et les dénonciations, accompli tous les actes d'instruction et saisi le cours et tribunaux.

En fin, c'est le ministère public qui exécute les condamnations à la peine des morts, la servitude pénale, aux amendes et aux dommages intérêt, (DI) à louer d'office.

§3. LES MESURES RESTRUCTIVES DE LIBERTES PENDANT L'INSTRUCTION
PREPARATOIRE

En absence de tout jugement, mieux de toute décision juridictionnelle de condamnation, un justiciable peut faire l'objet d'une arrestation de la part : d'un particulier d'un agent de force de l'ordre, d'un agent de police judiciaire, d'un officier de police judiciaire ou d'un officier du ministère public.

L'arrestation est le fait de priver la liberté à un individu, la liberté étant une garantie constitutionnelle et l'arrestation ou la détention une exception.

1. L'arrestation opérée par un particulier

En cas d'une infraction flagrante, ou réputée flagrante est possible d'une peine de certitude pénale de trois mois au moins, toute personne peut, en absence de l'autorité judiciaire chargée de poursuivre l'auteur présumé et de tout officier de police judiciaire, se saisir de l'auteur présumé de l'infraction et le conduire immédiatement devant l'autorité judiciaire la plus proche (73(*)).

La loi n'a pas elle-même définie le terme particulier. Mais d'après le dictionnaire encyclopédique, le mot particulier désigne une personne privée à dire vrai, la vocable particulier doit être prit dans son verso comme tout individu, toute personne physique de l'un ou de l'autre sexe, autre qu'un agent de l'ordre ou de force ou un agent de la police judiciaire, ou une autorité judiciaire, apte d'arrêter l'auteur de l'infraction.

L'infraction flagrante est celle qui se commette actuellement ou qui vient de se commettre. Elle est réputée flagrante lorsqu'une personne est poursuivie par la clameur publique, ou lorsqu'elle est porteuse de fait d'arme, instrument ou papier faisant présumer qu'elle est auteur ou complice, pourvue que ce soit dans un temps voisin de l'infraction (74(*)).

Toutefois, celui-ci ne peut arrêter que sous certaines conditions.

- Les conditions légales

Les conditions légales dans lesquelles un particulier est autorisé par la loi à arrêter l'auteur d'une infraction varie selon qu'il s'agit sur pied de l'article 6 du code de procédure pénale ou sur base de l'article 24 de l'ordonnance-loi N°78-01 du 25 Février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes.

Suivant ces dispositions, ces conditions sont de trois ordres :

a) Qu'il s'agisse d'une infraction flagrante ou réputé flagrante.

L'infraction flagrante est celle qui se commet actuellement ou quoi vient se commettre, réputer telle, lorsqu'une personne est poursuivie par l'acclamer publique, pourvu que ce soit dans un temps voisin de l'infraction. ;

b) Cette infraction flagrante ou réputée tel, doit être punissable d'une peine de certitude pénale de trois ans au moins ;

c) L'absence d'un officier de police judiciaire ou d'un officier du ministère public sur le lieu du moment où s'opérait l'arrestation. Après avoir opérer l'arrestation, le particulier a l'obligation de conduire la personne arrêté devant l'autorité judiciaire la plus proche.

Il est à noter que, le particulier qui procède à l'arrestation d'un auteur présumé, au mépris de condition d'arrestation ci-dessus indiquée est passible de poursuite du chef d'arrestation arbitraire (75(*)).

Cependant, dans la majorité de cas, il sera facile pour les tribunaux de ne pas déclarer l'infraction établi, étant donné que, l'arrestation arbitraire entre élément constitutif, la connaissance par l'auteur que l'arrestation est illégale et arbitraire. Or, c'est cette connaissance qui, justement fait de faux.

1. Arrestation opérée par un agent de force de l'ordre

Par agent de l'ordre, il fait attendre les policiers, les militaires au service de l'ordre. Pour qu'un agent de force de l'ordre puisse procéder l'arrestation, les conditions sont les mêmes que celles imposées aux particuliers. Toutefois, de par leur mission, les agents de force de l'ordre peuvent régulièrement procéder à l'arrestation pour des raisons ci-après :

- Soit exécuter un mandat d'amener, un mandat de dépôt, un mandat d'arrêt provisoire (MAP), un mandat de prise de corps.

- Soit mettre fin à tout trouble créé n lieu public amenant le meneur de ce trouble au poste de la police (76(*))

Les agents de force de l'ordre sont également du pouvoir d'opérer les arrestations judiciaires dans les cas suivants :

a) Même si le fait reprocher à la personne arrêtée ne constitue pas une infraction.

b) Même si le fait reprocher à la personne arrêtée, bien qu'il constitue une infraction flagrante ou réputée telle, il doit être punissable d'au moins trois ans de servitude pénale principale.

2. L'arrestation opérée par un agent de police judiciaire

Les agents de police judiciaire sont les personnes à qui cette qualité est reconnue par la loi, ils ont pour mission de seconder les officiers de police judiciaire et l'officier du ministère public.

Ils transmettent les convocations et exécutent les mandats de ces autorités, ils sont la mission de surveiller, de la recherche d'infraction, l'arrestation ou de saisir, hormis ce qui implique une perquisition.

Les conditions dans lesquelles les agents de police judiciaire peuvent arrêter sont pratiquement les mêmes que celles auquel sont soumis les particuliers. Néanmoins, en cas d'une infraction flagrante pour réputer telle, quelqu'un soit la nature intentionnelle ou on intentionnelle et de quelle peine qu'elle soit punie, la loi confère à l'agent de police le pouvoir d'arrêter tout suspect à la charge de le conduire immédiatement devant l'officier du ministère public ou l'officier de police judiciaire.

Par ailleurs, les agents de l'ordre, agents de police judiciaire portèrent de mandat de justice lui confié pour l'exécution peuvent régulièrement opérer l'arrestation de la personne qui en est l'objet (77(*)). De la mission de recherche et de constater les infractions à la loi pénale, d'en ressembler les preuves à rechercher les auteurs. Aussi longtemps qu'une information est ouverte, il existe les délégations du magistrat instructeur et de se référer à ces récusations (78(*)).

· CONDITIONS LEGALES D'ARRESTATION

Lorsque l'infraction est punissable d'une peine de 6mois de servitude pénale au moins, ou lorsqu'il existe des raisons sérieuses de craindre la fuite d'un auteur présumé de l'infraction, ou lorsque l'identité de ce dernier est inconnu ou douteuse (79(*)).

L'officier de police judiciaire doit préalablement attendre l'auteur présumé de l'infraction sur un procès-verbal, audition qu'il signera conjointement avec lui, après que celui-ci en est pris connaissance et doit en outre constater ou garde avis sur le procès-verbal. Dit procès-verbal de saisie du revenu tout en prenant soin de notifier au suspect le motif de son arrestation ou de sa garde avis et le chef d'acquisition mis à sa charge.

En fin, l'officier de police judiciaire doit immédiatement conduire le suspect, après son arrestation, devant l'officier du ministère public au plus tard 48heures après l'avoir garder avis.

Au-delà de ce délai, le suspect doit en principe être mis en liberté, en cas d'une infraction ou réputée telle, l'officier de police à compétence générale peut assurer de l'infraction que celle de témoins, interprètent traducteur, médecin défaillant selon le prescrits des articles 48 et 52 du code de procédure pénale.

· PROCEDURE D'ARRESTATION

Caractérisé par la célérité, la procédure spécifique à l'arrestation de l'auteur présumé de l'infraction flagrante ou réputé telle, par l'officier de police judiciaire à compétence générale et mutatis mutandis, la même que celle décrite ci-haut.

3. Arrestation provisoire par l'officier du ministère public

L'arrestation provisoire opérée par l'officier du ministère public est une mesure prise par cette autorité de privation à un inculpé de sa liberté, de mouvement d'aller et de venir. Lorsqu'un inculpé comparait devant l'officier du ministère public, le magistrat instructeur, soit en provenance de la police judiciaire, soit en état d'arrestation en provenance de la police judiciaire, soit sur exécution d'un mandat de comparution, ou d'un mandat d'amener soit encore de sa propre initiative pour se dénoncer de l'infraction qu'il vient de commettre, le magistrat peut à l'issue de l'interrogation le placer sous les liens d'un mandat d'arrêt provisoire. L'inculpé ainsi arrêté par l'officier du ministère public sera détenu provisoirement dans la maison d'arrêt annexée à la prison centrale et ce, sur base d'un titre appelé « mandat d'arrêt provisoire » (80(*)).

Ainsi, le mandat d'arrêt provisoire lui-même constitue un ordre coercitif qu'adresse un officier du ministère public, magistrat instructeur d'une part à la force publique de conduire l'inculpé devant le gardien d'une maison d'arrêt et d'autre part, à ce dernier de le recevoir et de l'y détenir.

a. Hypothèse d'arrestation par mandat d'amener

L'article 115 alinéa 4 de l'ordonnance-loi n°78-289 définit le mandat d'amener comme étant l'ordre donné à la force publique par celui qui l'a délivré de conduire immédiatement devant lui, la personne qui est désignée.

S'il est décerné par un officier du ministère public, il est valable pour trois mois. De par sa nature juridique, le mandat d'amener est un acte de détention mais le lancement et l'exécution du dit mandat obéissent à certaines conditions.

ü Conditions légales pour décerner un mandat d'amener

Les faits occasionnent le lancement d'un mandat d'amener soit de trois ordres, notamment :

- Le défaut par l'intéressé de ne pas répondre au mandat de comparution lui lancé ;

- L'absence de l'auteur présumé d'une infraction sur le lieu où se trouve le ministère public au moment de l'infraction ;

- L'existence de l'auteur présumé d'une infraction sur le chef de l'auteur d'une infraction punissable de deux mois de servitude pénale.

La réunion de ces éléments n'est pas exigée par la loi pour qu'un mandat d'amener soit dignement signé par l'officier du ministère public. Il suffit que l'un d'eux soit accompli pour que le ministère public décerne valablement un mandat d'amener.

ü Procédure pour décerne ce mandat

Elle consiste pour l'organe de la loi à signe le mandat d'amener et le confier pour l'exécution à un officier de police judiciaire ou un agent de force de l'ordre.

La personne arrêtée doit être immédiatement conduite devant le ministère public qui a décerné ce mandat de justice, celui-ci doit l'interroger au plus tard le lendemain de son arrivé.

b. Hypothèse d'arrestation par mandat d'arrêt provisoire (MAP)

Le mandat d'arrêt provisoire est un ordre donné par l'officier de recevoir et détenir la personne qui en est l'objet et la force publique de l'y conduire.

Pour le mandat d'arrêt provisoire, le ministère doit entendre un inculpé sur un procès-verbal, lui notifier les chefs d'accusation a sa charge et le motif de son arrestation.

En outre, il doit signer le mandat d'arrêt provisoire et en confier l'exécution soit à un OPJ soit à un agent de force de l'ordre.

Il est tenu de faire conduire l'inculpé placé sous le lieu du mandat d'arrêt provisoire devant le juge. L'audience doit avoir lieu au plus tard dans les 5 jours de la délivrance du mandat d'arrêt provisoire. Au cas contraire, ce délai est augmenté du temps strictement nécessaire pour effectuer le voyage, sauf le cas de force majeure ou celui de retard rendu nécessaire par les devoirs d'instruction. L'expiration de ce délai, l'inculpé peut demander au juge compétent sa mise en liberté provisoire.

En effet, pour que l'officier du ministère décerne le mandat d'arrêt provisoire, l'inculpé doit être préalablement interrogé, il faut qu'il existe contre lui des indices sérieux de culpabilité, l'infraction doit être punissable de six mois de servitude pénale principale au moins ou d'au moins 7 jours de servitude pénale à conditions que la fuite soit à craindre, l'identité de l'inculpé soit douteuse ou inconnue, l'intérêt de la sécurité publique réclame la mise ne détention préventive en raison des circonstances graves et exceptionnelles (81(*)).

Ainsi, avant d'arrêter l'inculpé, l'officier du ministère public, doit l'informer des faits qui lui sont reprochés et c'est par son inculpation que l'intéressé est mis au courant de son état nouvel. Il est en effet essentiel que la personne soit avertie de la qualité en laquelle ses déclarations sont recueillies.

L'intérêt de cette formalité est évident, elle présente en effet l'avantage d'éviter l'obligation de la prestation de serment de dire la vérité qui incombe à toute personne qui dépose à titre de témoin aussi l'individu inculpé peut-il librement et impunément revenir sur toute déclaration faite antérieurement, car l'infraction de faux témoignage ou des fausses déclarations ne peut pas être retenu contre lui (82(*)).

L'interrogation de l'inculpé ne suffit pas à justifier l'émission du mandat d'arrêt provisoire si la peine privative de liberté prévue pour cette infraction est inférieure à six mois de servitude pénale. Il est en principe exclu qu'un individu puisse en effet être l'objet d'une arrestation, si la peine incombe pour l'infraction commise est moins grave que cette servitude pénale ou si elle n'est qu'une simple amande. A cette occasion, il importe aussi pour le parquet de vérifier la légalité des faites imputés à l'inculpés si sa fuite que ; la mise sous surveillance, la détention avant procès, l'internement, administratif, la garde à vie, la détention policière, la détention provisoire et la détention préventive.

Cependant, sous réserve de certain similitudes, il est formellement contre-indiqué d'employer ces concepts indistinctement, puis que chacun correspond à une pratique particulière parce qu'il importe de caractériser en distinguant la détention préventive de ces concepts voisins en usage en Droit congolais ainsi, la détention préventive doit être distinguée de l'arrestation, qui peut être opéré par un particulier en cas d'une infraction flagrante ; par un officier de police judiciaire au cours de l'enquête préliminaire et au cours de l'instruction préparatoire par un officier du ministère public.

ü Raison d'être de la mise en détention préventive.

Le législateur, prévoyant les conditions dans lesquelles peuvent intervenir l'arrestation d'un inculpé et sa mise en état de détention préventive. Ne prescrit nullement les raisons d'y recourir, mais les autorités y recourent quand elles sont nécessaires. Ainsi, mesures contraignantes sont destinées en ordre principal à mettre l'inculpé ou prévenu à la disposition de la justice et à éviter qu'il ne se soustraie par-là à la répression, qu'il fasse dissimuler les preuves de l'infraction ou en dissimule les produits de l'infraction et nuise gravement à la bonne marche de l'instruction ; le délinquant peut également s'il est laissé libre suborner les témoins pour que ces derniers déposent en faveur ou encore il peut aller menacer les plaignants (es) etc.

Le souci majeur de tous les officiers du ministère public (les magistrats instructeurs), ou mieux l'objectif primordial de l'instruction préparatoire est de réunir les preuves possibles de l'infraction dont l'information a été ouverte et établir la culpabilité de son auteur avant que ce dernier puisse être éventuellement traduit devant le tribunal compétant.

Notons en passant que la preuve en matière criminelle doit avoir nécessairement deux objectifs, qu'il ne faut pas diviser, l'un de s'assurer de l'existence de l'infraction c'est-à-dire d'établir le fait particulier que celle-ci a été effectivement commise ce qu'on appelle autrement constater le corps du délit ; l'autre de convaincre la personne qui en ait accusé d'en être l'auteur ou complice, ainsi donc, l'instruction préparatoire doit avoir deux objectifs ; l'un de constater l'infraction, et l'autre de convaincre l'accusé d'en être l'auteur ou complice. Ces objectifs ne peuvent être bien atteints que si l'inculpé est en détention.

L'officier du ministère public, magistrat instructeur, peut courir à ces mesures contraignantes que son arrestation : arrestation provisoire de la détention préventive.

Cependant, si la liberté de l'inculpé n'entraverait en rien l'instruction du dossier ouvert à sa charge, le recours à ces mesures contraignantes ne justifie pas.

Bref, l'officier du ministère public et l'officier de police judiciaire, devront juger si l'ordre public exige ou non l'arrestation et la détention du délinquant dont l'instruction a commencée.

La décision de priver quelqu'un de sa liberté, devra dans chaque cas mûrement réfléchir et ne pourra en aucun cas procéder d'un mouvement d'humeur ou une solution de faciliter. Donc, chaque cas doit être étudié et certains événements peuvent se produire au cours de l'instruction modifierons la conduite du magistrat instructeur.

La mesure d'arrestation provisoire ou de la mise en état de la détention préventive ; doit être levée dès que les nécessités de l'instruction n'en justifie plus le maintien. L'arrestation et la détention préventive doivent être réservées aux cas graves et être aussi brèves que possibles.

c. Procédure de la détention préventive en droit congolais

En droit congolais, la détention préventive au sens large du terme est une mesure susceptible d'être prise par plusieurs autorités judiciaires : l'OPJ, l'OMP, le juge et certaines juridictions. Cependant, envisager dans un sens stricte, cette mesure l'oeuvre que du juge de la chambre du conseil, ainsi, la chambre du conseil est également le seul organe juridictionnel compétent pour statuer sur la détention préventive, même à l'égard de bénéficiaire du privilège de juridiction.

d. La chambre du conseil et l'autorisation de mise en détention préventive

La particularité de la détention préventive, en droit congolais, consiste dans le fait que cette mesure, qui est exclusivement l'oeuvre de juge, n'est généralement prise qu'après l'expiration du mandat d'arrêt provisoire décerne par l'officier du ministre public à l'encontre de l'inculpé. Le principe est que le MP peut placer un inculpé en détention sous les liens du MAP, valable pendant 5 jours. Au-delà de ce délai, le MP doit solliciter et obtenir du juge en chambre du conseil l'autorité de mise en détention préventive.

Ainsi, pour permettre au juge d'exercer son contrôle juridictionnel, l'officier du ministère public doit lui communiquer le dossier judiciaire contenant les éléments justifiants que les conditions de mise en détention préventive sont remplies, il se déroule ni audience en chambre du conseil celles y sont admis : le juge, l'OMP, l'inculpé et son avocat. S'il le désire, ainsi que le greffé. Le juge doit entendre les accusations portées contre lui, il est dressé un acte des observations et moyens de l'inculpé, il ne fait l'ombre d'aucun doute que la mission du juge en chambre du conseil est de vérifier formellement si les conditions de l'inculpé sont réunies.

Cependant, une controverse doctrinale oppose les auteurs sur la nature des actes judiciaires, susceptibles de permettre au juge de prononcer sur sa décision.

En effet, si le principe en la matière exige du juge de vérifier si à la date de l'audience de la chambre du conseil, les conditions sont réunies, certains auteurs considèrent que l'attention de ce dernier doit porter sur la validité des actes judiciaires antérieurs à la mise en détention préventive, notamment la régularité initiale du MAP décerné par l'OMP, alors que d'autres, considèrent que, seule la validité de ces conditions au moment de l'audience est à prendre en compte et que l'attention doit porter essentiellement sur les indices sérieux de culpabilité.

e. L'autorisation de mise en détention préventive

Nous avons affirmé ci-dessus que le magistrat instructeur ne peut ordonner l'incarcération de l'inculpé sous les liens du MAP que pour cinq (5) jours, au-delà des quelle il doit, s'il le désir, solliciter de juge du chambre une ordonnance de mise en détention préventive.

Cette ordonnance autorisant la mise en détention préventive, n'est valable que pour quinze (15) jours. Ce délai se compte de quantième à quantième, le premier jour y étant compris, le jour de la décision doit être pris en compte.

Cependant destiné à aider le magistrat instructeur, de le satisfaire de la prolongation de sa décision d'incarcération de l'inculpé, ce délai peut être renouvelé par échéance successivement d'un mois tant que l'exigera l'intérêt de l'instruction.

Il s'agira dans ce cas, pour lui, de s'en remettre au même juge de la chambre du conseil pour obtenir cette fois-ci une ordonnance de confirmation de l'autorisation de la mise en détention préventive. Suivant l'ordonnance-loi n° 79-019 du 25 Juillet 1979 modifiante complétant les codes de la procédure pénale, la mise en détention préventive est autorisé par les juges de tribunal de paix83(*).

Ainsi, dans les localités où le tribunal de paix n'est pas encore, c'est le juge du tribunal de grande instance du ressort qui autorise la mise en détention préventive.

f. La prolongation ou la confirmation de la mise en détention préventive

A l'expiration du délai de 15 jours, le MP, deux heures de maintenir l'inculpé en état de détention préventive, doit obtenir du juge la confirmation de l'autorisation du mise en détention préventive, la prolongation, peut être demandée pour une durée d'un mois renouvelable, des mois en mois, aussi longtemps que l'intérêt public l'exige84(*).

Ces principes présents pour l'instruction préparatoire beaucoup d'intérêt : possibilité d'investigation sans précipitation des programmations rationnelles des opérations prioritaire, de contrôle de la mise en état de l'instruction.

Toutefois, la détention ne peut être prolongée qu'une fois si le fait ne parait constituer qu'une infraction à l'égard de laquelle la peine prévue par la loi n'est pas supérieure à deux mois de servitude pénale principale85(*).

Cependant, cette possibilité de prolongation de la durée de la détention préventive n'est pas illimitée. Si la peine prévue est égale supérieure à six mois, la détention préventive ne peut être prolongée plus de trois fois consécutives, dépassé ce délai, la prolongation de la détention est autorisée par le juge compétent statuant en audience publique.

Les ordonnances de prolongation sont rendues en observant les formes et le délai prévu à l'article du code de procédure pénale.

L'assistance d'un avocat ou d'un défenseur ne peut cependant être refusée à l'inculpé pendant toute l'instruction préparatoire.

L'ordonnance autorisant ou confirmant la détention préventive rendue au plus tard le lendemain du jour de la comparution de l'inculpé. En pratique cependant, dans la plus part des cas des ordonnances autorisant ou prolongeant la mise en état de détention préventive sont rendues sur le ban et l'OMP à l'audience, il rentre avec tous ses dossiers au parquet, ne restant souvent avec le juge que les dossiers dans lesquels les inculpés ont demandé la liberté provisoire et qu'il estime à partir des réponses. Il prend alors ce dossier en délibéré et le lendemain il donne sa réponse aux requêtes par les ordonnances des autorisations de la détention préventive ou accordant la liberté provisoire86(*).

Qu'il s'agit d'une ordonnance autorisant ou confirmant la détention préventive ou celle accordant la liberté provisoire prise par le juge, cette ordonnance doit être suffisamment motivé pour permettre ainsi, soit au MP, soit à l'inculpé de fonder son éventuel recours qu'il paraitra devant le TGI, la C.A ou la CSJ selon le cas.

Sur le plan de la déterminologie, l'expression ordonnance autorisant la mise en détention préventive, parait peu heureuse étant donné que l'inculpé retrouve déjà les liens d'arrestation provisoire donc en détention l'on ne peut donc plus selon BOYANA BAMEYA qu'en chambre du conseil, l'on parle d'autorisation de mise en détention préventive, ainsi, l'expression « Les ordonnances de confirmation du mandat d'arrêt provisoire, lui parait indiquer le plus logique87(*). »

Il faut également noter que le juge est tenu de ne rendre les ordonnances de tous les dossiers pris en délibéré par lui en chambre du conseil qu'en présence du M.P cela respecterait l'esprit et la lettre des articles 11 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence de juridictions de l'ordre judiciaire, 30 et 39 CPP. A l'art 39, le législateur dispose que du fait que le délai d'appel est de 24 heures et il court le MP du jour où l'ordonnance a été notifiée, cela revient à dire spécialement pour le MP qu'il doit être présent lorsque le juge rend les ordonnances statuant sur la détention préventive, et c'est pourquoi le délai d'appel de 24 heures doit courir contre les MP à partir du jour du prononcé.

Cependant, l'inculpé peut ne pas être présent, il doit, en cas de son absence être notifié de la décision intervenue en son absence.

g. Les organes compétents pour statuer sur la détention préventive

La détention préventive Loto Sensu », est une mesure qui peut être prise par plusieurs, autorités judiciaires car, elle signifie dans ce cas toute détention effectuer durant la phase pré juridictionnelle du procès pénal : garde è vue, arrestation provisoire, ainsi, les O.P.J. les officiers du ministère public et les juges de certaines juridictions peuvent user de cette mesure.

Mais prise dans ce sens strict, cette grave mesure ne peut être donnée que par le juge du tribunal de paix, de grande instance ou tribunal de police en chambre du conseil.

Nous avons déjà parlé de l'OPJ et du ministère public, parlons à présent des organes autres que les précités.

ü LE TRIBUNAL DE PAIX

L'art. 29 du code de procédure pénale dispose que la mise en état de détention préventive est autorisée par le président du tribunal de paix. Cet art. fait du tribunal de paix juge de droit commun de la détention préventive, il a été modifié en ce sens par l'ordonnance n°79/019 du 25/07/1979. Avant cette date, la mise de détention préventive été autorisée par le Président du tribunal de district. Toutes fois, elle pouvait être autorisée par le juge du tribunal de police si l'effet paressait constituer une infraction que la loi réprimait d'une peine de servitude pénale de 5 ans au maximum ; lorsque le juge président du tribunal de district et le juge de police étaient tous deux compétents et qu'ils trouvaient dans la même localité, le juge de district été préféré par rapport au juge de police88(*).

Mais à dater du 25/07/1979, à la suite de la reforme-judiciaire qui a consacré la suppression des tribunaux de district et de 1ère instance, la compétence d'autoriser la mise en détention préventive est attribué au tribunal de paix ?

Le problème qui se pose, alors avec acquitté c'est le résultat du cumul d'attribution de ce juge. Selon l'art. 17 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence de juridictions de l'ordre judiciaire, ce juge peut lui-même remplir les fonctions du ministère public auprès de sa juridiction, siégeant en matière pénale.

Il peut arriver que ce juge, en sa qualité d'officier du ministère public, instruisant sur un dossier pénal, arrêt provisoirement un délinquant en chambre du conseil, c'est lui-même qui doit autoriser la détention préventive. Il y aura là les inconvénients graves qua aux droits de l'inculpé qui se trouve ainsi menacés du fait que ce magistrat du tripaix est à la fois juge et partie. En chambre du conseil, il ne peut autoriser la mise en détention préventive de l'inculpé dont le dossier a été instruit dans son cabinet même si la procédure est irrégulière.

Pour éviter ce grave inconvénient dit à la qualité double du juge de paix, Monsieur KISAKA-KIA-NGOYI, enseigne qu'il fallait décentraliser la chambre du conseil du tribunal de paix aux profits d'une véritable juridiction autonome dont le rôle serait de contrôler la détention préventive sur tout ressaut de la ville ou chaque district89(*). Mais selon lui, cette solution a des faiblesses parmi lesquelles le risque de lenteur de la justice et les lourds frais qu'elle peut entrainer pour toutes les parties à l'action publique ; il serait en revanche intéressant, conduit-il de repasser la solution actuellement en faisant du juge de fond compétent celui aussi de la détention de son justiciable inculpé.

Cependant, au sein du droit en vigueur dans notre pays, la seule solution pour réduire les conséquences ci-avant dénoncées, consiste dans l'exercice du recours en appel devant le TGI.

ü TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

Tout recours en matière de détention préventive est porté devant le TGI. L'inculpé peut n'être pas d'accord de sa mise en état de détention préventive avec ou sans liberté provisoire ; l'officier du ministre public peut former l'appel contre la décision du juge qui, en chambre du conseil, refuserait d'autoriser la détention préventive ou de la prolonger. Il faut tout de suite noter qu'en cette manière, l'opposition est inconcevable puis que l'inculpé est toujours présent, dont la disposition de la justice ; car détenu en prison. Il faut qu'avec l'installation des tribunaux des paix dans tous les territoires et l'attribution de leur compétence aux tribunaux des grandes instances là où les tribunaux de paix ne sont pas encore installés, les tribunaux de polices ne peuvent plus connaître de cette question. Il peut en outre être juge du premier degré de la détention là où le tribunal de paix n'est pas encore installé sur base de l'art. 162 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence de juridictions de l'ordre judiciaire. Il peut également statuer au premier degré pour confirmer la détention qu'il doit prolonger au-delà de la limite impérative fixée par la loi.

En fin, lorsque le TGI est saisi pour infraction intentionnelle fragrante ou réputée telle, il est également compétant pour statuer au premier degré sur la détention préventive que peut subir l'auteur présumé de l'infraction, ce qui peut avoir lieu lorsque l'affaire n'est pas en état de recevoir le jugement, dans ce cas, le tribunal peut ordonner le renvoi à l'une de ses prochaines audiences, pour vérifier les informations, sommet s'il est échoué, l'officier du ministère public, pour procéder, toute affaire cessante au devoir d'instruction qu'il précise et le prévenu s'il y a lieu placé en détention préventive.

ü LA COUR D'APPEL

Nous venons de dire ci-haut que, le TGI peut aussi être jugé du 1er degré dans les différentes hypothèses soulevées, de la détention préventive. Dans ce cas, l'appel contre les décisions du TGI, doit être porté devant la cours d'appel qu'il en connaitra aux seconds degrés. Mais la cours d'appel peut aussi être jugée du 1 er degré pour statuer sur la détention préventive qui doit se prolonger au-delà de la limite impérative fixée par la loi. A ce qui concerne de justiciable, aussi lorsque le ministère public instruit une affaire de la compétence de la cours d'appel. La prolongation en chambre du conseil de la détention préventive ne peut aussi se faire que trois fois dans les autres cas. Dépasser ce délai, la cours d'appel statue en audience publique et 1er degré sera alors compétente pour proroger la détention préventive de son justiciable. Ainsi, lorsqu'il s'agit d'une infraction flagrante intentionnelle ou réputé telle commise par une personne jouissante du privilège de la juridiction de la cours d'appel, l'affaire devra déferait devant cette dernière.

En ce cas, si la détention préventive devient opportune, c'est toujours la cours d'appel qui statuera au 1er degré. Mise à part c'est quelques exceptions pour l'intervention du TGI et de la cours d'appel en matière de détention préventive, le juge du droit commun en cette matière, demeure depuis la modification de la loi intervenue le 25 Juillet 1979, le tripaix, tous les justiciables, y compris ceux bénéficiant le privilège de juridiction du TGI et de la cours d'appel ont comme juge du 1er degré en matière de détention préventive, le tribunal de paix.

C'est par là une lacune selon Mr. KISAKA dont nous partageons l'opinion, qu'il convient de combler. Le fondement de ce privilège de juridiction est de sauvegarder les qualités essentielles d'une saine distribution de la justice, l'intégrité, l'indépendance, l'impartialité. Pour l'auteur, la décision sur la détention préventive est une mesure juridictionnelle requérant les mêmes exigences morales chez un juge à chambre du conseil que dans le chef d'un juge du fond. Il serait par conséquent indiqué, conclut-il, que le juge exige de la détention préventive d'un inculpé bénéficiaire du privilège de juridiction du TGI ou de la cours d'appel, soit l'une ou l'autre de ces juridictions.

C'est sans doute pour toutes ces considérations, que le législateur en confère à la cours suprême de justice, le droit de statuer en matière de détention préventive, sur le cas de justiciable bénéficiaire du privilège de sa juridiction.

h. Mise en liberté provisoire, la main levée de la détention préventive

Cette liberté provisoire consiste à bénéficier à un inculpé en état de détention la faveur de recouvert provisoirement la liberté tout en autorisant la mise en détention préventive ou en la prorogeant, le juge peut, si l'inculpé le demande, ordonner qu'il soit néanmoins mise en liberté provisoire, à la condition de déposer entre les mains du greffier, à titre de cautionnement, une somme d'agents destiné à garantir la présentation de l'inculpé à tous les actes de la procédure et l'exécution par lui de peine privative de la liberté aussitôt qu'il en sera requis.

La liberté provisoire sera accordée à charge pour l'inculpé de ne pas entraver l'instruction et de ne pas accorder le scandale par la conduite.

v La liberté provisoire accordée par le juge

Le juge peut en outre accorder la liberté à l'inculpé :

ü D'habiter la localité où l'officier du ministère public a son siège ;

ü De ne pas s'écarter au-delà d'un certain rayon de la localité sans autorisation du magistrat instructeur ou de son délégué ;

ü De na pas se rendre dans tel endroit déterminé, tel que : la gare, l'aéroport, etc. ou de ne pas s'y trouver à des moments déterminés ;

ü De se présenter périodiquement devant le magistrat instructeur ou devant tel fonctionnaire ou agent déterminé par lui, de comparaître devant le juge ou devant le magistrat instructeur dès qu'il en sera requis90(*).

L'ordonnance qui indiquera avec précision les modalités de charge imposée en vertu de l'alinéa précédent, peut soumettre la mise en liberté provisoire qu'en une ou l'autre de celle-ci.

Su requête du ministère public, le juge peut à tout moment modifier ses charges et les adapter à des circonstances nouvelles, il peut également retirer les bénéfices de la liberté provisoire, si des conditions nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire.

v La main levée de la détention préventive par l'officier du ministère public

Aussi longtemps qu'il n'a pas saisi la juridiction du jugement, l'Officier du ministère public peut accorder à l'inculpé main levée de la détention préventive et ordonner la restitution de cautionnement.

Il peut aussi lui accorder la mise en liberté provisoire, dans les mêmes conditions et sous les mêmes modalités que le juge peut lui-même de faire. Dans ce cas la décision du ministère public cesse ses effets avec ceux de l'ordonnance qui autorisait ou prorogeait la détention préventive, sauf nouvelle ordonnance de celle-ci.

Il peut de même retirer à l'inculpé le bénéfice de la liberté provisoire qu'il lui avait accordé, sin des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire.

L'OMP, peut faire réincarcérer l'inculpé qui manque aux charges qui lui ont été imposées. Si la liberté provisoire lui a été accordée par le juge, l'inculpé qui conteste d'être en défaut peut dans les vingt-quatre thèmes de sa réincarcération, adresser un retour au juge qui avait statué en premier ressort sur la mise en détention ou sur sa prorogation. La décision rendue sur la cours n'est pas susceptible d'appel91(*).

Lorsque l'inculpé est déchu du bénéfice de la liberté provisoire, le cautionnement lui est restitué, à main que la réincarcération n'ait été motivée que pour l'inexécution de la charge prévue. La restitution cautionnement est opérée au vu d'un extrait du registre d'écrou délivré à l'inculpé par les soins de l'officier du ministère public.

Dans tous les cas où les nécessités de l'instruction ou de la poursuite réclament la présence d'un inculpé en état de détention préventive avec liberté provisoire dans une localité outre que celle où il a été autorisée à résider, il peut y être transféré dans les mêmes conditions qu'un inculpé incarcéré et il restera en état d'incarcération jusqu'au moment où le juge du lieu où dans ce cas de l'art. 33, l'officier du ministère public aura adapté aux circonstances locales les charges auxquelles sa nouvelle mise en liberté provisoire pourra être soumise.

i. Les voies de recours contre l'ordonnance statuant sur la détention préventive

Il est reconnu le droit d'exercer un recours contre les ordonnances précitées au ministère public et à l'inculpé et c'est par voie d'appel/

Les ordonnances susceptibles d'être attaquées par voie d'appel sont :

ü L'ordonnance refusant la mise en détention préventive ;

ü L'ordonnance autorisant la mise en détention préventive ;

ü L'ordonnance prolongeant la mise en détention préventive ;

ü Le ministère public peut interjeter l'appel contre l'ordonnance autorisant, refusant ou confirment la détention, celles accordant la liberté provisoire ou celle accordant la détention.

Toutes fois, lorsque l'infraction est de celle que la loi punit d'un an de servitude pénale au moins, l'officier du ministère public peut dans le cas d'une ordonnance refusant d'autorise la détention préventive, ordonner que l'inculpé sera replacé sous les liens du mandat d'arrêt provisoire et dont le cas d'une ordonnance refusant de proroger la détention, ordonnance que l'inculpé sera replacé sous les liens de l'ordonnance qui l'autorisait.

L'ordre du MP doit être motivé : copie doit en être adressée simultanément par l'officier du ministère à son chef hiérarchique, au juge d'appel et au gardien de la maison de détention, le gardien en donnant connaissance à l'inculpé. L'ordre ne vaut que pour vingt-quatre heures si le gardien ne reçoit pas entretemps la notification d'appel.

Le juge saisi de l'appel doit toutes affaires cessantes, statués dans les vingt-quatre heures à partir de l'audience au cours de laquelle le ministère public aura fait ses réquisitions. Si l'inculpé ne se trouve pas dans la localité où le tribunal tient l'audience ou s'il n'y est pas représenté par un porteur spécial, le juge peut statuer sur pièces.

Si l'ordonnance du premier juge refusant d'autoriser ou de proroger la mise en détention est infirmée par le juge d'appel, la durée pour laquelle l'autorisation ou la prorogation serait accordée est fixée par le juge d'appel, sans pouvoir être supérieure à un mois, cette durée commence à courir à partir du jour où l'ordonnance d'appel est mise à exécution92(*).

L'inculpé à l'égard duquel l'autorisation de mise en état de détention préventive n'a pas été accordée ou prorogée, ne peut être l'objet d'un nouveau mandat d'arrêt provisoire du chef de la même infraction que si, des circonstances nouvelles et graves réclament sa mise en détention préventive.

Lorsque le ministère public décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre, il doit donner en même temps main levée de la détention préventive et éventuellement ordonner la restitution de cautionnement.

En cas de réincarcération, le cautionnement doit être resitué à l'inculpé, à moins que la réincarcération ne fût motivée pour exécution de la charge prévue à l'art. 32 alinéas 3 et 5 du code de procédure pénale, savoir comparaître devant le magistrat instructeur ou devant le juge qu'il en sera requis.

v La destination du cautionnement

Le cautionnement consigné au préalable, entre les mains du greffier peut prendre deux destinations, à savoir :

a) Le restitue dans l'un de cas :

ü En cas de réincarcération ;

ü En cas de mise en liberté pure et simple, au niveau de l'instruction préparatoire (classement sans suite) ;

ü En cas d'acquittement au niveau du tribunal ou à l'audience.

b) Il y a confiscation au profit du trésor public :

ü En cas de condamnation du prévenu par le tribunal ;

ü En cas de fuite de l'inculpé durant les instructions préparatoires,

ü En cas d'inexécution des charges du prévenu prévu à l'art. 32 alinéas 3 et 5 du code de procédure pénale.

j. Le sort de l'inculpe détenu préventivement

Ø Droit du détenu préventif

Les arts. 48 à 76 de l'ordonnance n° 344 du 17 Septembre 1965 déterminent tous les droits d'un détenu préventif. Ce dernier doit être classé dans un lieu autant que possible propre, avec des installations hygiéniques propres, il a droit à un soin corporel approprié ses vêtements doivent bien lavés, sa tenue doit être appropriée au milieu insuffisante pour maintenir en bonne santé, il a droit deux fois par jour d'une demi-heure de promenade ou d'exercice physique à exercer dans le centre de la prison. Il a droit aux soins de santé chaque fois qu'il tombe malade, il a droit à la nourriture correspondre le plus possible à sa nourriture habituelle ; il doit également avoir une valeur suffisante pour le maintenir en parfaire condition physique, il a droit à un travail rémunéré et aux relations avec l'extérieur. Les relations avec l'extérieur sont importante pour un détenu préventif, car il doit surtout correspondre avec son conseil s'il en a un, les visites peuvent lui être autorisés sauf la décision du magistrat instructeur.

En vertu du principe de présomption d'innocence, les détenus des maisons d'arrêt ne peuvent être mis au travail que s'ils en font la demande et doivent bénéficier en contrepartie d'une rémunération connue sous le nom du pécule.

Pour ce qui de leurs internements, les détenus doivent être mis dans lieu distinct de celui des autres locataires à titre gratuit de la prison centrale. A chaque prison, il doit y être annexé d'une maison d'arrêt où seront logés aussi gratuitement ces détenus préventifs. On évite ainsi de les mêler avec les condamnés définitifs de peur que ces derniers ne puissent les entraîner sur une mauvaise voie.

Ø Les obligations de détenus préventifs

Il est interdit aux détenus préventifs de pousser des cris, de chanter, de tenir toute réunion en groupe brillant et généralement de poser tous les actes individuels ou collectifs de nature à troubler les bons ordres de la maison d'arrêt et de la prison. Ils ne peuvent pas même faire toutes réclamations, demande en pétitions présentée de façon collective. Par ailleurs, tout dons, trafics ou échanges leur sont également interdit entre eux ; l'usage du tabac est autorisé dans les limites prévues par chaque règlement d'ordre intérieur. Mais le droit d'en acheter n'est réservé qu'aux seuls détenus de bonne conduite93(*).

Un détenu qui violerait ces interdits commet une faute disciplinaire et sera exposé à l'une de sanction ci-après :

ü La privation de visite pendant deux mois au maximum, sous réserve du droit pour le détenu de correspondre avec son conseil et décrire aux autorités administratives et judiciaires ;

ü Les menaces pendant è jours au maximum,

ü Le cachot pendant 45 jours au maximum, il peut en outre être appliqué aux détenus préventifs la peine des corvées supplémentaires pendant 15 jours au maximum à raison d'une heure par jour.

Notons que, ces genres de sanctions disciplinaires sont manifestement contraires à la dignité humaine et d'ailleurs interdites par la constitution et la déclaration universelle de droit de l'homme et par bien d'autres textes internationaux.

Ainsi, la constitution dispose que, la personne humaine est sacrée, l'Etat a l'obligation de la respecter et de la protéger ; toute personne a droit à la vie et à l'intégrité physique. Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des traitements inhumains ou dégradants. De son côté, l'art. 5 de la déclaration universelle de droit de l'homme stipule que nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradant. Ceci est aussi appuyé par l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.

CHAPITRE TROISIEME :

ANALYSE CRITIQUE DES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME PENDANT L'ETAPE PRE-JURIDICTIONNELLE DANS LA VILLE DE MWENE-DITU

Section 1 : DE L'ENQUETE

Ce chapitre est consacré au dépouillement des résultats de l'enquête ainsi qu'à la présentation des données et de leur interprétation.

a. L'Echantillonnage

Il est évident que pour déterminer l'échantillon, l'on recourt à plusieurs procédés à savoir : probabilité, aléatoire, simple, systématique, etc. Ainsi, l'échantillon ou « la population cible » est ici l'ensemble d'individus ou collectivité sur laquelle portent une enquête. Cette population est appelée aussi univers d'enquête (94(*)).

Notre univers d'enquête a une population de 50 membres (opérateurs et bénéficiaires de la justice) ; considérant la complexité et le surnombre de cet univers, nous avons recouru à la technique de boule de neige qui consiste à définir un échantillon restreint comportant un petit nombre de personnes auxquelles on adjoint les personnes avec lesquelles en relation et contient ainsi de compléter l'échantillon (95(*)).

b. L'élaboration et l'administration du questionnaire

1. Question d'identification

TABLEAU N°1 : REPARTITION DES ENQUETES SELON L'AGE

AGE

NOMBRE D'ENQUETES

POURCENTAGE (%)

 

26

52

 

23

46

 

1

2

TOTAL

50

100

Source : Nos enquêtes

Au vu des résultats des enquêtes relatives à la question liée à l'âge de l'enquête, il se révèle que 52% varient entre l'âge égal ou supérieur à 25 ans, tandis que 46% d'enquêtés ont l'âge égal ou supérieur à 50 ans, ceux de l'âge égal ou inférieur à 50ans représentent 2%. En conséquence, ces 54% sont essentiellement jeunes alors que les vieux n'ont pris que 46% dans notre enquête.

TABLEAU N° 2 : REPARTITION DES ENQUETES SELON LE SEXE

SEXE

NOMBRE D'ENQUETES

POURCENTAGE (%)

Masculin

44

88

Féminin

6

12

TOTAL

50

100

Source : Ce sont les résultats de nos propres enquêtes réalisés.

Par ailleurs, notre échantillonnage a eu constaté 88% du sexe masculin et 12% du sexe féminin. Ceci s'explique d'abord par le faible intérêt des femmes que nous avons contactées et ensuite niveau d'analphabétisme très élevé chez les femmes.

TABLEAU N°3 : REPARTION DES ENQUETES SELON LEUR NIVEAU D'ETUDE

NIVEAU D'ETUDE

NOMBRE D'ENQUETES

POURCENTAGE (%)

Non instruits

1

2

Primaire

0

0

Diplôme d'Etat

16

32

Gradués

11

22

Licenciés

22

44

TOTAL

50

100

Source : Les résultats de nos recherches

S'agissant de niveau d'étude de nos enquêtés 44% soit 22 Enquêtés sont des licenciés en droit, 32% soit 16 enquêtés sont des diplômés d'Etat, 22% soit 11 Enquêtés sont des gradués, 2% soit 1 enquêté est un non instruit, et faible % de 0% pour ceux du niveau primaire. Ainsi donc, la plupart de nos enquêtés ont des notions basiques de la problématique traitée par nous dans la présente recherche.

2. Question d'opinion

TABLEAU N°5 : LES CONDITIONS DE DETENTION PREVENTIVE A MWENE-DITU

REPONSE

NOMBRE

POURCENTAGE (%)

Conforme à la loi

5

10

Inhumaines

10

20

Doivent être amélioré

20

60

Mauvaises

4

8

Bonnes

1

2

Autre

0

0

TOTAL

50

100

Source : Les recherches réalisées dans la ville de Mwene-Ditu

Les données de ce tableau indiquent que 60% des sujets enquêtés sont d'accord que les conditions de détention préventives à Mwene-Ditu doivent être améliorées, tandis que 20% précisent quant à eux que les conditions de détention préventive dans la ville de Mwene-Ditu sont conformes à la loi, 8% soutiennent que les conditions de détention préventive à Mwene-Ditu sont mauvaises et enfin 2% confirment que les conditions de détention préventives à Mwene-Ditu sont bonnes. De ce lot, il s'entend que nombreux sujets parmi nos enquêtés, ressentent la nécessité de relever les défis auxquels se trouve confrontés les détenus dans la jouissance de leurs droits à l'occasion de la détention préventive.

TABLEAU N° 6 : LES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME LES PLUS FREQUENTES PENDANT LE PARCOURS JUDICIAIRE DU DETENU

REPONSE

NOMBRE

POURCENTAGE (%)

Actes de torture et autres traitement inhumains

9

18

Détention illégales et arrestation arbitraires

20

40

Restriction des droits à la vie, à la santé et à l'intégrité physique

12

24

Restriction au droit d'être informé du motif de son arrestation

7

14

droit à l'égalité de toutes étapes devant la loi

2

4

Autres

0

0

TOTAL

50

100

Source : Les enquêtes menées par nous-mêmes

Au niveau de ce tableau, les résultats reflètent que pour 40% des enquêtés, les violations des droits de l'homme les plus fréquentes, ce sont les arrestations arbitraires et les détentions illégales, opinion développée et justifiée par le résultat des irrégularités dues souvent au mauvais recrutement des OPJ, aux pratiques de corruption dans la mesure où la liberté est davantage monnayée et confiée aux plus offrants ; ici la détention est la règle et la libération est l'exception. Par contre, une autre catégorie des enquêtés, soit 24% soutient que les droits de l'Homme qui sont fréquemment violés sont notamment les restrictions des droits à la vie, à la santé et l'intégrité physique, 18% démontrent que parmi les violations des droits de l'homme les plus fréquentes ; ce sont les actes de tortures et autres traitements inhumains, cruels et dégradant. Ainsi pour  nous, il est indispensable de rappeler que la torture est interdite en droit congolais. D'abord, la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 aux termes de l'article 215, prévoit que les traités internationaux ratifiés par la RDC ont une autorité supérieure à celle des lois, c'est-à-dire qu'en cas de conflit entre une loi et les dispositions d'un tel traité, le juge doit appliquer le traité. À l'exception de certains cas précis, il n'y a pas besoin de loi de transposition. Ainsi, les juges ont la possibilité d'appliquer directement les traités internationaux devant les juridictions nationales. L'exposé des motifs de la Constitution du 18 février 2006 de la RDC rappelle que : « le constituant congolaisréaffirme l'attachement de la RDC aux droits humains et aux libertés fondamentales tels que proclamés par les instruments juridiques internationaux auxquels elle a adhéré. Aussi, a-t-il intégré ces droits et libertés dans le corps même de la Constitution ».

Par ailleurs, la législation en vigueur reconnaît le droit à toute personne victime de violation des tortures. Depuis juillet 2011, la RDC s'est dotée d'une loi n°11/008 du 09 juillet 2011 portant criminalisation de la torture. Cette nouvelle loi modifie et complète le Code pénal congolais (Article 48 bis du Code pénal) en y introduisant une définition de la torture conforme à la définition de l'article 1 de la Convention contre la torture des Nations Unies. Parce que la liberté est la règle et la détention l'exception, la détention préventive doit être strictement encadrée pour éviter les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cette garantie est d'ailleurs consacrée par le Code de procédure pénale (CPP) dont l'article 28 alinéa 1 dispose que : « La détention préventive est une mesure exceptionnelle. » 

Et 14% sont d'avis que ce sont les restrictions au droit d'être informé des motifs de son arrestation qui sont plus fréquentes pendant le parcours judiciaire du détenu, position soutenue par notre observation personnelle dont l'essentiel révèle que les détenus ne sont en général pas informés de leurs droits et devoirs tels qu'ils figurent dans l'ordonnance n° 344 portant régime pénitentiaire et libération conditionnelle ni dans le règlement d'ordre intérieur38 (établi par le gardien ; ce qui ouvre la porte à l'arbitraire) qui doit être affiché dans la prison. Cela prive les détenus de la possibilité de demander le respect de leurs droits qui sont violés.

Enfin 2% confirment que le droit de l'homme fréquemment violé pendant le parcours judiciaire ce sont les restrictions du droit à l'égalité de tous les citoyens devant la loi en droits et en dignité. Ces derniers motivent leur position en évoquant notamment la commission de l'infraction de viol qui est en droit non tangible ; pourtant en pratique pour cette infraction la plupart des détenus sont ceux qui manquent des moyens pour transiger ou corrompre la justice ; ceux qui disposent des moyens s'en sortent libérés en violation des prescrits des textes légaux, alors que ceux qui n'en ont pas voient leur détention de plus en plus prolongée.

En tout état de cause, la privation de liberté ne doit pas porter atteinte aux autres droits dont bénéficie tout citoyen congolais, notamment celui de ne pas subir de mauvais traitements.

TABLEAU N°7 : LA DETENTION PREVENTIVE DANS LA VILLE DE MWENE-DITU ET SES CARACTERISTIQUES

REPONSE

NOMBRE

POURCENTAGE (%)

Dépassement de délais légaux

32

64

Respect des délais légaux comme gage d'une justice de qualité

12

24

Le défaut de motivation des ordonnances de maintien en détention préventive

6

12

Autres

0

0

TOTAL

50

100

Source : Recherches personnelles réalisées dans la ville de Mwene-Ditu

Au regard des statistiques sus-indiquées, 64% des sujets démontrent que la détention préventive dans la ville de Mwene-Ditu est caractérisée par le dépassement de délais légaux, 24% affirment que cette détention est caractérisée par le respect de délais légaux comme gage d'une justice de qualité, et enfin 12% confirment le défaut de motivation des ordonnances de maintien du détention préventive.

D'abord au niveau des OPJ, Le délai de 48 heures prévu pour la garde à vue est rarement respecté. Les causes de ce grave dysfonctionnement sont diverses, notamment : la mauvaise foi et l'ignorance des OPJ recrutés sans formation préalable ; la faiblesse sinon l'absence de rémunération des policiers et OPJ qui voient dans l'arrestation le moyen de monnayer la libération ; le surveillance et contrôle déficients par les Officiers du Ministère Public qui n'assument pas leurs responsabilités au niveau des divers centres de détention conformément à l'article 80 du Code congolais de procédure pénale.

Ensuite, au niveau de l'OMP, la principale cause de ce dépassement qui entraine en conséquence la surpopulation des prisons est à trouver dans le placement et le maintien d'un trop grand nombre de personnes en détention préventive. Des milliers de détenus peuvent rester des mois, une année ou plus en détention avant d'être mises en liberté ou jugées. On a une indication plus claire de ce problème que pose la longueur de la détention (dépassement de délais) préventive en examinant la proportion de personnes placées en détention préventive par rapport à l'ensemble de la population carcérale. D'après les enquêtes, la proportion des personnes placées en détention préventive atteint de 60 à 80 % de la population pénitentiaire, c'est-à-dire qu'il y a le plus souvent 6 à 8 détenus placés en détention préventive pour seulement 2, 3 ou 4 condamnés.

En ce qui nous concerne, si l'on recherche alors à remonter aux causes de ces nombreux placements et maintiens en détention provisoire exagérément prolongée (dépassement de délais), on trouvera entre autres, l'abus par les magistrats du recours à la détention préventive, les retards dans la procédure d'instruction (de nombreuses personnes sont arrêtées et ne sont traduites devant un tribunal qu'après des mois voire parfois des années. Ce retard est causé par le mauvais fonctionnement de la justice), la faible assistance des détenus par un avocat faute des moyens. Agir positivement sur la situation judiciaire des détenus, et notamment réduire le nombre des détenus en préventive, diminuerait donc la surpopulation carcérale ce qui entraînerait certainement une amélioration sensible des conditions de détention et un meilleur respect de certaines règles minima sur le traitement des détenus.

En définitive, la détention préventive est abusive :

1. Si la peine encourue est comprise entre 7 jours et 6 mois et que les conditions de la mise en détention préventive ne sont pas réunies : identité connue, absence de risque de fuite l'inculpé, absence de risque de menace à la sécurité (art 27 du CPP).

2. Si la peine encourue est d'au moins 6 mois et que les conditions de la mise en détention préventive ne sont pas réunies : absence d'indices sérieux de culpabilité (art 27 CPP).

3. Si l'inculpé n'a pas été entendu ;

4. En cas d'absence d'ordonnance de placement rendue par le juge de paix (art 31 CPP) ;

5. En cas de défaut de motivation de l'ordonnance de maintien de détention préventive (art 31 CPP) ;

6. En cas de dépassement des délais légaux (art 31 CPP).

Normalement, suivant la procédure encadrée par la loi, la détention préventive ne peut être régulière que si la peine de prison encourue est inférieure à 6 mois mais supérieure à 7 jours, la mise en détention est autorisée ; mais aussi s'il y a lieu de craindre la fuite de l'inculpé ; si son identité est inconnue ou douteuse ou si, eu égard à des circonstances graves et exceptionnelles, la détention préventive est impérieusement réclamée par l'intérêt de la sécurité publique.

Devant l'OPJ, le suspect est placé en garde à vue (48h maximum) constatée sur procès-verbal par ce dernier (art 18, al 4 de la constitution de la RDC de 2006) ; l'inculpé (devant le parquet au cours de l'instruction préparatoire) est placé en détention provisoire (5 jours) par un mandat d'arrêt provisoire délivré par l'OMP après avoir été entendu. (Art 27 et 28 CPP). En chambre de conseil, l'inculpé est placé en détention préventive (15 jours maximum) par voie d'ordonnance émise par le juge de paix ou mis en liberté provisoire (art 29, 30 et 31 CPP). Pendant ces 15 jours, l'OMP a l'obligation de présenter l'inculpé au juge de paix pour demander le renouvellement de l'ordonnance. Le renouvellement de la détention préventive est de 30 jours ou 90 jours maximum selon le taux de la peine (art 31 CPP). L'inculpé devient prévenu par voie de « citation à prévenu »délivrée par le parquet devant le Tribunal compétent pour que l'affaire soit jugée au fond. Le temps d'être jugé au fond, le prévenu peut faire une demande de mise en liberté provisoire. (Art 54 CPP)

En effet, la détention préventive peut être prorogée de 1 à 3 fois (30 à 90 jours), si l'intérêt public l'exige. Si la peine prévue par la loi n'est pas supérieure à 2 mois, la détention ne peut excéder 1 mois et 15 jours (45 jours) ; si la peine prévue est égale ou supérieure à 6 mois, la détention ne peut excéder 3 mois et 15 jours (105 jours). A l'expiration de ce délai maximal de 110 jours (5 jours sous mandat d'arrêt provisoire et 105 jours maximum de détention préventive), le procureur doit ordonner la mise en liberté de l'inculpé ; il est supposé que les enquêtes sont terminées et que le dossier est déjà envoyé en fixation devant le tribunal compétent. Dépassé ces délais, la prolongation de la détention doit être autorisée par le juge compétent statuant en audience publique.

Enfin, si la procédure est irrégulière ou injustifiée, l'inculpé peut demander la main levée de la détention préventive au magistrat instructeur ou adresser une demande de mise en liberté provisoire ; si la procédure est plutôt régulière, l'inculpé pourra demander sans doute la fixation de l'affaire dans les plus brefs délais.

TABLEAU N° 8 : LES DELAIS DE DETENTION PREVENTIVE SONT EN EFFET VIOLES EN PRATIQUE

REPONSE

NOMBRE

POURCENTAGE (%)

Faux

11

22

Vrai

21

42

Rarement

14

28

Dans peu de cas

4

8

Dans de nombreux de cas

0

0

TOTAL

50

100

Source : Les recherches réalisées à Mwene-Ditu

Pour le tableau N°8, les résultats des enquêtes recueillis de la violation de délais de détention préventive relèvent que 42% des enquêtés estiment que ces délais de détention préventive sont violés en pratique, 28% soit 14 enquêtés estiment que les délais de détention préventive sont rarement violés, 22% soit 11 enquêtés affirment que les délais de détention préventive ne sont pas violés, enfin 8% soit 4 enquêtés confirment que les délais de détention préventive sont violés dans peu de cas.

Eu égard à ce qui précède, nous estimons à notre niveau que les délais de détention préventive sont violés en pratique au regard de la loi qui dit que les délais de détention préventive sont de strict respect. Pour tout autre commentaire, cfr notre interprétation tableau n°7, voir supra

TABLEAU N° 9 : EN PRATIQUE, LES OPJ PROCEDENT A DES ARRESTRATIONS POUR DES FAITS NON INFRACTIONNELS

REPONSE

NOMBRE

POURCENTAGE (%)

Oui

40

80

Non

10

20

TOTAL

50

100

Source : Les résultats de de nos recherches.

Les données de ce tableau indiquent que 80% soit 40 enquêtés démontrent qu'en pratique les OPJ procèdent des arrestations pour des faits non infractionnels et enfin 20% soit 10 enquêtés confirment qu'en pratique les OPJ ne procèdent pas à des arrestations des faits non infractionnels

De ce qui précède, nous estimons à notre niveau qu'en pratique les OPJ procèdent à des arrestations des faits non infractionnels par le fait que lors de notre descente sur terrain, nous trouvons des gens arrêté pour des faits non infractionnels comme : par exemple : la dette qui n'est pas un fait infractionnel, mais c'est la plus grande cause des arrestations dans les sous-ciat de la ville de Mwene-Ditu.

Il est encore essentiel de se référer à notre interprétation du tableau n°6 pour des commentaires supplémentaires.

TABLEAU N°10 : PRINCIPALES CAUSES A L'ORIGINE DU NOMBRE ELEVE DES PERSONNES PLACEES EN DETENTION PREVENTIVE

REPONSE

NOMBRE

POURCENTAGE (%)

Accroissement du contentieux

13

26

Complexification de la procédure

0

0

Comportement dilatoire des parties

0

0

Insuffisance (carence) des magistrats

37

74

Manque chronique des moyens matériels (humain)

0

0

TOTAL

50

100

Source : Recherches personnelles réalisées à Mwene-Ditu.

Au regard de l'indication des présentes statistiques, 74% soit 34 enquêtés, la principale cause à l'origine du nombre élevé des personnes placées en détention préventive, c'est l'insuffisance (carence) des magistrats ; par contre 13% sont ceux qui trouvent que la principale cause à l'origine du nombre élevé des personnes placées en détention préventive, c'est l'accroissement du contentieux.

A notre point de vue, nous estimons que la principale cause à l'origine du nombre élevé des personnes placées en détention préventive, c'est l'insuffisance (carence) des magistrats parce que nous avons trouvé par exemple au parquet près le Tribunal de Paix de Mwene-Ditu ; eu égard à l'étendue de sa compétence territoriale et à la densité de la population aujourd'hui, , ce parquet n'a que deux magistrats (dont l'un est assez régulier, mais le président lui-même toujours empêché ou moins actif) ce qui fait que nous trouvions beaucoup des gens en détention préventive : un seul ou deux magistrats ne peuvent pas sauf mécaniquement participer aux audiences, surveillance des prisons et amigo, audition des inculpés ; les enquêtes ; etc. L'insuffisance des effectifs des magistrats pose problème dans la magistrature civile même militaire. La situation est puisqu'il n'y a pas assez ou pas du tout de magistrats pour relever tous ces défis ; par ailleurs, la rémunération dérisoire des magistrats ainsi que la difficulté de transport ou la mobilité constituent non seulement une cause de démotivation mais aussi d'une corruption à peine masquée et que certains magistrats justifient ouvertement par « l'état de nécessité » où ils se trouvent. Leurs moyens de travail sont extrêmement limités. Il en résulte notamment que de très nombreuses personnes demeurent en détention préventive excessivement prolongée. Là les motifs de prorogation de la détention préventive tiennent plus compte des pots de vin reçus plutôt que des conditions requises par le législateur.

Notre constatation est particulièrement vraie, car elle démontre aussi plusieurs autres causes à la base de cette surpopulation pénitentiaire (augmentation du nombre des détenus particulièrement militaires cohabitant avec les détenus civiles ; insuffisance du nombre de lieux de détention, mais certainement la durée, anormalement longue, de la détention doit être prise en considération (la détention préventive exagérément prolongée). S'y ajoute aussi la sous-utilisation de la procédure de libération conditionnelle.

TABLEAU N°11 : LES PERSONNES ARRETEES ET /OU DETENUES SUBISSENT-ELLES LES FOUILLESDANS LA VIOLATION DE LA LOI PENALE CONGOLAISE

REPONSE

NOMBRE

POURCENTAGE (%)

Oui

42

84

Non

8

16

TOTAL

50

100

Source : Résultats de nos recherches

Les données de ce tableau indiquent que 84% des sujets démontrent que les personnes arrêtées et/ou détenues subissent les fouilles dans la violation de la loi pénale Congolaise, tandis que 16% disent que les personnes arrêtées ne subissent pas des fouilles en violation de la loi pénale Congolaise.

A notre humble avis et par rapport aux réalités rencontrée sur terrain, nous avons constaté que les personnes arrêtés ou détenues subissent des fouilles en violation de la loi pénale, à titre illustratif, « Monsieur KABONGO était arrêté au sous ciat TSHIANGU MPATA pour abus de confiance, lors de son arrestation il avait un téléphone et une somme de 8 000Fc, à sa libération, l'argent porté disparu.

TABLEAU N° 12: LES PERSONNES ARRETEES OU DETENUES ONT-ELLES LIBRE ACCES AUX DOUCHES, INSTALLATIONS HYGIENEIQUES ET INFIRMERIES ?

REPONSE

NOMBRE

POURCENTAGE (%)

Oui

39

78

Non

10

20

Seulement les femmes

1

2

Seulement les enfants en conflit avec la loi

0

0

TOTAL

50

100

Source : Résultats de nos enquêtes

Les données de ce tableau indiquent que 78% des sujets démontrent que les personnes arrêtée au détenue n'ont pas le libre accès aux douche, installation hygiénique et infirmeries et enfin 2% confirment que seulement les femmes arrêtées au détenues qu'ont le libre accès aux installations hygiénique et infirmeries.

A notre niveau nous disons que les personnes détenue au arrêtées ont le libre accès aux installations qui ne sont pas hygiénique qui les exposent à beaucoup des maladies ; les conditions d'hygiène et de santé sont déplorables. L'on ne trouve que rarement des installations sanitaires dans les cachots. Certains détenus font leurs besoins pendant la journée dans les toilettes des bâtiments attenants. Cependant au cours de la nuit, ils sont contraints de les faire sur place, c'est-à-dire dans un coin du cachot ou dans un pot qu'ils sont tenus d'aller vider chaque matin.

TABLEAU 13. COMMENT S'APPRIVOISEMENT ILS EN EAU DE BESOIN? LES DETENUES

REPONSE

NOMBRE

POURCENTAGE (%)

REGI DESO

3

6

Eau de pluie

4

8

Eau de puits

6

12

Eau de la fontaine

37

74

TOTAL

50

100

Source : Nos enquêtes

Au vu des résultats des enquêtes à la question liée à l'approvisionnement en eau par les personnes en détention au arrêtées, il se révèle que 74% des enquêtes de montrent que les personnes en détention ou arrêtées s'approvisionnent en eau de la fontaine, tandis que 12% disent que les personnes détenues ou arrêtées s'approvisionnent en eau de puits, 8% montrent que les personnes détenues ou arrêtées s'approvisionnent en eau de pluie et en fin 6% confirment que les personnes détenues ou arrêtées s'approvisionnent en eau de la REGIDESO.

TABLEAU N° 14 : COMMENT LES REPAS SONT LEUR SERVI, (Détenus)

REPONSE

NOMBRE

POURCENTAGE (%)

Dans les mains

40

80

Dans les assiettes

10

20

Dans les marmites

0

0

TOTAL

50

100

Source : Les recherches réalisées à Mwene-Ditu

Ce tableau montre que 50 enquêtés, 40 personnes soit 80% affirment que la nourriture est servie aux prisonniers (détenus) dans les mains, contre 10 personnes seulement soit 20% qui démontrent que la nourriture est servie aux détenus dans les assiettes. Les données collectées renseignent que, la situation alimentaire dans les amigos (cachots) n'est pas du tout différente de celle de la prison. L'Etat ne pourvoit à aucun besoin dans ce domaine et les détenus sont de pratiquement pris en charge les membres de leurs familles et les organisations caritatives de la société civile qui se sont organisées pour les détenus qui sont presque abandonnés.

TABLEAU N° 15: LES OMP PRODEDENT-ILS A LA SURVEILLANCE ET AUX VISITES DES LOCAUX DE GARDE DE VUE, AMIGOTS, MAISONS D'ARRETS ET PRISONS REGULIEREMENT

REPONSE

NOMBRE

POURCENTAGE (%)

Oui

22

44

Non

0

0

Rarement

27

54

Jamais

 
 

Seulement les prisons et maisons d'arrêts

1

2

Seulement les locaux de garde de vue

0

0

TOTAL

50

100

Source : Nos enquêtes

Ce tableau montre que 54% de nos enquêtés affirment que les OMP ne procèdent pas régulièrement à la surveillance et au visites de locaux de garde de vue, amigos, maisons d'arrêts et prisons, tandis que 44% affirment que les OMP procèdent régulièrement à la surveillance et aux visites des locaux de garde à vue, amigos, maisons d'arrêts et prisons, enfin 2% démontrent que les OMP procèdent à la surveillance et aux visites seulement des maisons d'arrêts.

A notre point de vue, afin de surveiller la stricte observation des lois et règlements concernés, les lieux de détention doivent pouvoir être visités régulièrement par des personnes qualifiées et expérimentées. L'ordonnance n° 344 du 17 septembre 1965 règle toutes les questions de contrôle des prisons par différentes personnes (inspecteur des établissements pénitentiaires, gouverneur ou son délégué, chef de la circonscription administrative territoriale, etc.) qui sont amenées à visiter régulièrement les lieux de détention.

Le médecin désigné par l'état doit aussi visiter également les prisons une fois par mois sauf les prisons de police, une fois par trimestre.

Les OMP du ressort doivent visiter en début de mois la prison centrale. Ils visitent, au cours de leurs déplacements les prisons de police. Ils doivent vérifier les registres d'écrou, le registre d'hébergement et s'assurer qu'aucun détenu n'est retenu au-delà du temps nécessaire pour être conduit devant l'autorité judiciaire compétente. En outre, ils contrôlent la tenue du dossier personnel du détenu.

En réalité, la plupart de ces contrôles ne fonctionnent pas. Les inspections des magistrats du parquet, par exemple, en vue du contrôle de la régularité de la détention sont bâclées et de plus en plus rares. Plusieurs magistrats se plaignent du fait que les recommandations faites à cette occasion et les doléances des détenus ne sont jamais prises en compte par les autorités. Cela conduit au découragement. Les inspections ne devraient pas être l'apanage d'un corps unique ou organismes officiels habilités une fois pour toutes. Le contrôle devrait également pouvoir être effectué par des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire, comme les ONG des Droits de l'Homme, et les personnes détenues ou emprisonnées doivent avoir le droit de communiquer librement et en toute confidence avec les personnes qui leur rendent visite. Dans la pratique, seules quelques ONG congolaises se livrent au monitoring des lieux de détention et très peu d'entre elles sont autorisées à pouvoir effectuer des visites dans de bonnes conditions.

A notre humble avis, le contrôle extérieur des prisons doit être efficacement assuré par les avocats du détenu, les autorités administratives et judiciaires (OMP), les associations religieuses, caritatives ou autres, ainsi que les mécanismes internationaux, régionaux et nationaux habilités à visiter les lieux de détention. Il permettra donc d'assurer le respect des droits des détenus et le maintien des contacts avec le monde extérieur.

Par ailleurs, la fiche du détenu est un outil pratique qui doit permettre aux membres de la société civile, dans les strictes limites de leur mandat, d'auditionner les détenus ; ils pourront ainsi identifier facilement la situation judiciaire du détenu et seront capables de faire remonter aux autorités compétentes les cas de détention abusive à travers ces outils.(96(*))

TABLEAU N°15 : LES OMP CONTROLE-ILS REGULIEREMENT LES DOSSIERS DES DETENUS ?

REPONSE

NOMBRE

POURCENTAGE (%)

Oui

21

42

Non

2

4

Rarement

27

54

Jamais

0

0

TOTAL

50

100

Source : Nos enquêtes

Ce tableau montre que 54% de nos enquêtés affirment que les OMP procèdent rarement au contrôle des dossiers des détenus, 42% affirment que les OMP procèdent régulièrement au contrôle des dossiers de détenus et enfin 4% affirment que les OMP ne procèdent jamais régulièrement au contrôle des dossiers des détenus.

TABLEAU 16 : LES DETENUES ET LES CONDAMNES SONT-ILS SEPARES DANS LES LIEUX DE DETENTION

REPONSE

NOMBRE

POURCENTAGE (%)

Oui

1

2

Non

49

98

TOTAL

50

100

Source : nos enquêtes

Les données de ce tableau indiquent que 98% des sujets démontrent que les détenues et les condamnés ne sont pas séparés dans les lieux de détention Tandis que 2% disent quant à eux que les détenus et les condamnées sont séparés dans les lieux de détention.

En effet, la classification et la séparation des détenus suivant leur sexe, leur âge, leur statut pénal (prévenus et condamnés) ou encore leur histoire criminelle témoignent d'une approche pratique de la vulnérabilité potentielle des différents groupes au sein de la population pénale et du besoin de les protéger qui en est la conséquence. Pourtant, suivant la législation en vigueur, les différentes catégories de détenus doivent être séparées. La législation congolaise confirme cette obligation.

La séparation des détenus hommes / femmes est généralement respectée dans la prison même si certaines modalités pratiques de cette séparation laissent à désirer.

Les différentes catégories de détenus doivent être placées dans des établissements ou quartiers d'établissements distincts, en tenant compte de leur sexe, de leur âge, de leurs antécédents, des motifs de leur détention et des exigences de leur traitement.

C'est ainsi que : a) Les hommes et les femmes doivent être détenus dans la mesure du possible dans des établissements différents; dans un établissement recevant à la fois des hommes et des femmes, l'ensemble des locaux destinés aux femmes doit être entièrement séparé; b) Les détenus en prévention doivent être séparés des condamnés; c) Les personnes détenues préventivement doivent être séparées de celles condamnées pour infraction pénale; d) Les enfants en conflit avec la loi doivent être séparés des adultes. Les détenus sont en règle générale, enfermés dans les locaux destinés à l'emprisonnement en commun.

La séparation civils /militaires n'existe plus. La présence d'un grand nombre de détenus militaires dans les prisons centrales, qui sont censées être réservées uniquement aux prisonniers civils, est à la base de la surpopulation de beaucoup de ces prisons. Selon l'expérience, les détenus militaires s'imposent sur les autres prisonniers civils bien sûr pour s'emparer de la nourriture disponible et sont les responsables de quelques actes de tortures. La séparation condamnés / prévenus et détenus n'est pas respectée ; les détenus et les prévenus se trouvent dans les mêmes cellules et soumis au même régime que les condamnés. Cette situation est celle que connaît tout le pays ; elle est contraire au principe de séparation des catégories de détenus proclamé par le pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Par contre, une autre forme de séparation, pourtant non prévue par la réglementation tant nationale qu'internationale, est pratiquée dans de nombreux établissements pénitentiaires, comme c'est le cas de Mwene Ditu. C'est la séparation entre détenus nantis (appelés VIP) et non-nantis ou entre riches et pauvres. (C'est une violation de l'égalité de tous de tous les citoyens qui sont égaux en droits et en dignité) Comme agents de la fonction publique, le personnel pénitentiaire est tellement mal payé qu'il cherche n'importe quelle occasion pour soutirer de l'argent aux détenus. Des quartiers spéciaux, pour « VIP » ou « évolués » sont aménagés pour les prisonniers nantis (p.ex. à la prison centrale de Mwene Ditu, etc.) moyennant payement d'un montant qui peut aller jusqu'à 50 $.

Une autre pratique courante consiste à exiger pour tout nouveau détenu, le paiement d'un montant prétendument destiné à l'achat du pétrole ou de bougies.

TABLEAU 17 : EN TENANT COMPTE DU BUT DE L'AMENDEMENT, LA QUALITE DU PERSONNEL PENITENTIAIRE, LES INFRASTRUCTURES ET LES CONDITIONS MATERIELLES EXISTANTES, PEUVENT - ELLES FAVORISER LE RECLASSEMENT SOCIAL DES DETENUES ?

REPONSE

NOMBRE

POURCENTAGE (%)

Oui

-

-

Non

15

30

Impossible

23

46

Possible

1

2

Jamais

11

22

TOTAL

50

100

Source : Nos enquêtes

Les résultats ci-dessus recueillis démontrent que pour 46% d'enquêtes, les conditions matérielles existantes des infrastructures et personnel pénitentiaire ne permettent pas le reclassement social des détenue ; une autre catégorie d'enquêtes, soit 30% soutient que le reclassement social d'un détenu n'est pas possible grâce aux conditions matérielles et infrastructurelles actuelles dans le milieu carcéral ; 22% que jamais dans pareilles conditions, le reclassement social des détenus n'est possible ; enfin 2% disent que les conditions matérielles et infrastructure pénitentiaire sont possibles au reclassement social des détenus.

Pour nous, il y a d'abord carence des cachots ; ensuite la prison et l'amigo de la Mairie sont généralement très exigus et en conséquence surpeuplés. Sans lumière suffisante et système d'aération adapté, les détenus sont fréquemment à la limite de l'étouffement. La prison qui les héberge est d'ailleurs en état de délabrement fort avancé. Avec la mise en place des commissariats de police et sous commissariats devenus nombreux aujourd'hui, chaque commandant cherche son propre emplacement et aucune formalité particulière n'est prévue avant l'installation d'un cachot. Ces conditions malsaines, ne peuvent ni plus, ni moins favoriser un meilleur reclassement des détenus. Ces cellules sont très sales, il n'existe ni lits, ni matelas. Elles sont trop étroites, pièces sombres et insuffisamment aérées, sans toilettes et sans lit. Les détenus dorment à même le sol. De la prison et amigos émanent des odeurs nauséabondes. Les murs de la prison sont en ruine et d'autres risquent de tomber à tout moment.

TABLEAU 18 : LES PERSONNES ARRETEES OU DETENUES SONT-ELLES EXAMINEES PAR UN MEDECIN LORSQU'ELLES EN EXPRIMENT LE DESIR ?

REPONSE

NOMBRE

POURCENTAGE (%)

Oui

10

20

Nom

13

20

Pos de médecin affecte dans les milieux pénitents

1

26

Seulement les infirmiers

26

52

TOTAL

50

100

Source : Nos enquêtes

Pour le tableau n°18, les résultats recueillis décrivent que 52% des enquêtés estiment que les détenus n'ont accès qu'aux infirmiers et non des médecins, 26% estiment pour leurs part que les détenues n'ont pas accès aux soins médicaux, 20% affirment les détenus sont examinées par un médecin lorsqu'elles en expriment le désir et enfin 2% attestent il n y a pas de médecin affecté dans les milieux pénitentiaire.

Chaque établissement pénitentiaire doit disposer au moins des services d'un médecin qualifié, qui devrait avoir des connaissances en psychiatrie. Les services médicaux devraient être organisés en relation étroite avec l'administration générale du service de santé de la communauté ou de la nation. Ils doivent comprendre un service psychiatrique pour le diagnostic et s'il y a lieu, le traitement des cas d'anomalie mentale. De toutes parts, il a été signalé que la santé des détenus est déplorable. L'Etat n'offre plus de soins médicaux. Si les infirmiers et les médecins de l'Etat sont encore en place, ils manquent néanmoins de médicaments. La majorité des détenus est en mauvaise santé et parmi les maladies les plus récurrentes, on retrouve la galle, la diarrhée, la tuberculose, etc. Les soins médicaux font cruellement défaut et en conséquence, plusieurs cas de décès ont été enregistrés.

Or, suivant les normes, le médecin est chargé de surveiller la santé physique et mentale des détenus. Il devrait voir chaque jour tous les détenus malades, tous ceux qui se plaignent d'être malades, et tous ceux sur lesquels son attention est particulièrement attirée ; il doit présenter un rapport au directeur chaque fois qu'il estime que la santé physique ou mentale d'un détenu a été ou sera affectée par la prolongation ou par une modalité quelconque de la détention. La visite médicale des malades a lieu journellement à la prison, à la maison d'arrêt, et au camp de détention si les conditions du service médical le permettent. Tous les matins au réveil, le gardien inscrit les détenus qui se déclarent malades sur le cahier des visites médicales. Les malades sont conduits à la visite médicale à l'heure fixée par le médecin. Les détenus qui se sont déclarés malades et qui n'ont pas été reconnus comme tels par le médecin peuvent être punis disciplinairement. Si le médecin estime qu'en raison de la gravité ou de la nature de la maladie, il est impossible de soigner le détenu dans la prison, le camp de détention ou la maison d'arrêt, celui-ci est conduit à la formation médicale la plus proche. A la formation médicale ou hospitalière, le détenu est placé dans une chambre séparée; sa garde est assurée par la police locale. En pratique cependant ; les détenus ne jouissent pas du tout de ce droit à la santé.

TABLEAU 19 : LE BUREAU DES CONSULTATIONS GRATUITES TRAVAILLE - T - IL AU BENEFICE DES DETENUS INDIGENTS ?

REPONSE

NOMBRE

POURCENTAGE (%)

Oui

30

60

Non

12

24

Je ne le connais pas

8

16

Il n'existe pas

 
 

TOTAL

50

100

Source : Nos enquêtes

Les données de ce tableau indiquent que 60% de nos enquêtes affirment que le bureau des consultations gratuites travaille au bénéfice des détenus indigents ; 24% soit 12 sujets enquêtés confirment que le bureau de consultations gratuites ne travaille pas au bénéfice des détenus indigents, enfin 16% soit 8 enquêtés affirment qu'ils ne connaissent l'existence d'un bureau de consultations gratuites pour les détenus indigents.

TABLEAU 20 : PENDANT CE STADE DE LA PROCEDURE LES PERSONNES POURSUIVIES SONT - ELLE ENTENDUES EN PRESENCE DE LEURS CONSEIL ? (AVOCAT, DEFENSEURS JUDICIAIRES)

REPONSE

NOMBRE

POURCENTAGE (%)

Oui

50

100

Nom

-

-

TOTAL

50

100

Source : Nos enquêtes

Les données de ce tableau indiquant que 100% des sujets démontrent que pendant ce stade de la procédure ; les personnes poursuivies sont entendues en présence de leurs conseils. Ce qui est une bonne chose pour ce qui est de la garantie du droit de la défense.

TABLEAU 21 : LES LOCAUX DE GARDE A VUE ET MAISONS D'ARRETS ET AUTRES LIEUX DE DETENTION SONT- ILS SALUBLES ET BIEN AERES

REPONSE

NOMBRE

POURCENTAGE (%)

Oui

4

8

Nom

43

86

Quelques - uns

3

6

TOTAL

50

100

Source : nos enquêtes

Les données de ce tableau indiquant que 86% des sujets démontrent que les locaux de garde à vue et maisons d'arrêts et autres lieux de détention ne sont pas salubres et bien aérés. Tandis que 8% affirment que les locaux de garde à vue et maisons d'arrêts et autres lieux de détention sont solubles et bien aérés et enfin 6% confirment qu'il n'y a que quelque - uns des locaux de garde à vue et maisons d'arrêts et autre lieux de détention qui sont solubles et bien aérés.

Il ne serait pas faux d'affirmer que 90 % des prisons en RDC sont en mauvais état ; Les prisons qui résistent encore sont totalement vétustes et n'offrent souvent plus suffisamment d'espace pour accueillir les détenus ; Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des détenus pendant la nuit, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, la surface minimum, l'éclairage, le chauffage et la ventilation. Les installations sanitaires doivent permettre au détenu de satisfaire aux besoins naturels au moment voulu, d'une manière propre et décente. Les installations de bain et de douche doivent être suffisantes pour que chaque détenu puisse être mis à même et tenu de les utiliser, à une température adaptée au climat et aussi fréquemment que l'exige l'hygiène générale selon la saison et la région géographique, mais au moins une fois par semaine sous un climat tempéré. Tous les locaux fréquentés régulièrement par les détenus doivent être maintenus en parfait état d'entretien et de propreté. Chaque prison, chaque camp de détention et chaque maison d'arrêt doit disposer d'installations hygiéniques et, autant que possible, des douches et d'étuves à désinfecter. Le règlement d'ordre intérieur prescrit toutes les mesures relatives à la propreté et à l'entretien des locaux, des objets de couchages et des vêtements, ainsi qu'à la toilette des détenus. Mais cela n'est pas mis en exergue.

Faute de locaux disponibles, les prisonniers jugés dangereux sont confinés jour et nuit dans de petites cellules obscures pour éviter qu'ils ne puissent s'évader. La promiscuité qui découle du manque d'espace donne lieu à des abus graves. Toute cette situation a évidemment des implications sérieuses sur l'hygiène et l'état de santé des détenus.

TABLEAU 22 : L'INTERROGATOIRE, LA GARDE A VUE ET LE TRAITEMENT DES PERSONNES ARRETES OU DETENUES VIOLENTEN PRATIQUE

REPONSE

NOMBRE

POURCENTAGE (%)

Le principe de la liberté

39

78

Le principe de la présomption d'innocence

9

18

Le droit de la défense

-

-

Le droit à une justice équitable

2

4

TOTAL

50

100

Source : nos enquêtes

Les données de ce tableau indiquent que 78% des sujets démontrent que l'interrogatoire, la garde à vue et le traitement des personnes arrêtées ou détenues violent en pratique le principe de la liberté. Tandis que 18% disent que l'interrogatoire, la garde à vue violent en pratique le principe de la présomption d'innocence et enfin 4% affirment que l'interrogation, la garde à vue et le traitement des personnes arrêtées ou détenues violent en pratique le droit à une justice équitable.

TABLEAU N° 23 : LA FORMATION DU PERSONNEL CHARGE D'APPLIQUER LES LOIS EST :

REPONSE

NOMBRE

POURCENTAGE (%)

Très indispensable

47

94

Moins indispensable

2

4

Inutile

1

2

TOTAL

50

100

Sources : Nos enquêtes

Les données de ce tableau indiquent que 94% des sujets démontrent que la formation du personnel chargé d'appliquer les lois est très indispensable, tandis que 4% confirment que la formation du personnel chargé d'appliquer les lois est moins indispensable et enfin 2% affirment la formation du personnel chargé d'appliquer les lois est inutile.

TABLEAU N° 24 : POUR OBTENIR LES AVEUXDE PERSONNE ARRETEE OU DETENUE, TORTURE EST :

REPONSE

NOMBRE

POURCENTAGE (%)

Nécessaire

-

-

Très nécessaire

-

-

Illégale

45

90

Moins important

5

10

TOTAL

50

100

Sources : Nos enquêtes

Au vue de ce tableau, les résultats recueillis expliquent que pour 90% des enquêtés, la torture pour obtenir des aveux de la personne arrêtée ou détenue est illégale. Tandis que 10% affirment quant à eux que la torture pour obtenir des aveux de la personne arrêtée ou détenue est moins importante.

SECTION II : PERCEPECTIVES ET MESURES VISANT A GARANTIR LES DROITS DE L'HOMME PENDANT L'ETAPE PRE-JURIDUCTIONNELLE

TABLEAU N° 25 : Existe-t-il des mesures pouvant garantir les droits du détenu pendant l'instruction pré-juridictionnelle ?

REPONSE

NOMBRE

POURCENTAGE (%)

La vulgarisation des droits de l'homme et ceux des personnes arrêtées ou détenues en langue nationale

19

38

Amélioration des conditions socioprofessionnelles des personnels et des infrastructures judiciaires

14

28

La lutte contre la corruption

8

16

Le suivi du respect des droits de l'homme par les institutions nationales et internationales

4

8

Indépendance de la justice

5

10

Autre à ajouter

-

-

TOTAL

50

100

Sources : Nos enquêtes

Comme perspective pouvant garantir les droits de l'homme au cours de l'étape pré-juridictionnelle, 38% des enquêtés estiment que la vulgarisation des droits de l'homme et ceux des personnes arrêtées ou détenues en langues nationales. Une autre catégorie de 28% d'enquêtés estime quant à elle que l'amélioration des conditions socioprofessionnelles des personnels et des infrastructures judiciaires comme remèdes à des maux.

L'autre catégorie de 16% d'enquêtés estime que quant à elle que la lutte contre la corruption comme perspective pouvant garantir les droits de l'homme au cours de l'étape pré-juridictionnelle, 10% d'enquêtés préconisent l'indépendance de la justice comme perspective pouvant garantir les droits de l'homme au cours de l'étape pré-juridictionnelle. Et enfin 8% d'enquêtés préconisent le suivi du respect des droits de l'homme par les institutions nationales et internationales comme perspective pouvant garantir les droits pouvant garantir les droits de l'homme au cours de l'étape pré-juridictionnelle.

C'est pourquoi nous préconisons entre autres :

ü La diffusion ou la vulgarisation des droits de l'homme (en langues nationales)

La vulgarisation des droits de l'homme est basée sur la sensibilisation et la conscientisation de la population de cette entité politico-administrative sur leurs dreoits et devoirs du fait que la grande majorité des citoyens ignore pratiquement les règles de droit qui les régissent.

Cette ignorance systématique des droits fondamentaux garantis par la loi entraine une double conséquence dans l'existence quotidienne du citoyen Congolais.

a. Il ne peut se référer aux dispositions légales en vigueur pour défendre ses droits violés. Cette situation le conduira même à recourir à la coutume plutôt qu'à la loi pour obtenir réparation de ses droits lésés.

b. Il ne peut subir sans réaction possible, les nombreux abus de pouvoir commis pour les instances mêmes changés d'appliquer le droit.

Une telle ignorance expose les citoyens à l'exploitation des faibles par les forts qui opèrent, pas les moyens des tracasseries administratives, judiciaires et militaires, par extorsion, l'escroquerie, la corruption, et la concussion, par des confiscations et des amandes illicites, ainsi que par les prises d'otage, des arrestations et détentions illégales, d'ignorance de la loi et du droit engendre les abus parmi les cadres et le climat de méfiance dans le peuple : la démocratie, la paix et la justice sont inséparables : là où disparaît la justice, la démocratie et la paix ne survivront pas longtemps.

Le droit est le véritable gage de la paix sociale et la démocratie.

Vu l'ignorance généralisée, les lois et les droits humains par nos populations surtout rurales. L'Etat congolais doit mettre toute les batteries en marche pour vulgariser convenablement les droits de l'homme.

ü L'amélioration des conditions socioprofessionnelles les personnelles et des infrastructures judiciaires.

Depuis la dégradation de la situation des magistrats et ceux-ci se sont retournés vers les justiciables pour améliorer leur sociale cela se traduit carrément par le monnayage des décisions judiciaires.

L'Etat est dans l'obligation d'améliorer les conditions socioprofessionnelles du personnel et des infrastructures judiciaires pour que ceux derniers puisse rendre une justice équitable.

ü Faire respecter par tout le monde l'indépendance du pouvoir judiciaire

ü L'allocation d'un budget pouvant assurer le fonctionnement optimal des parquets

ü Sanctionner les magistrats reconnus fautifs dans l'exercice de leurs fonctions.

ü Le suivi du respect des droits de l'homme par les institutions nationales et internationales

ü Un renforcement des appareils judiciaires pour sanctionner certains abus des acteurs de la phase pré juridictionnelle face à leur pouvoir exorbitant.

CONCLUSION

Après ce long survol, nous voici arriver au terme de notre longue investigation qui a porté sur l'analyse critique de la procédure pré -juridictionnelle face aux droits de l'homme en RDC.

L'objet de cette étude s'est fondé sur la manière dont les acteurs de la phase pré-juridictionnelle exercent les pouvoirs qui leur sont dévolus par les textes nationaux et internationaux face aux droits reconnus aux justiciables.

Pour que nos objectifs soient rigoureusementatteints, nous avons recouru à la méthode exégétique qui a servi à une interprétation téléologique des textes légaux congolais et internationaux en les confrontant aux réalités congolaises dans la société et dans les parquets à travers leurs procédures. Cette approche a été soutenue par la technique documentaire qui nous a été utile pour consulter certains documents, ouvrages juridiques et travaux scientifiques ainsi qu'à la technique d'entretien libre qui nous a permis d'échanger avec quelques praticiens de droit pour la réalisation de cette étude. Cet entretien n'a pas épargné les détenus victimes directs de la violation des droits, objet de cette recherche.

En effet, pour éviter une recherche vague et imprécise et pour bien circonscrire notre domaine d'investigation, quelques questions nous ont paru utiles à savoir :

ü Que faut - il faire pour humaniser les droits du détenu pendant son parcours judiciaire à Mwene Ditu ?

ü Autrement dit, comment peut-on combattre, dans le cadre des droits de l'homme, les abus de certains acteurs de l'instruction pré-juridictionnelle ?

Il convient de dire que les acteurs de la phase pré juridictionnelle abusent de leurs pouvoirs parce qu'ils sont liés au besoin de se procurer des fortunes compte tenu de leur situation sociale et financière précaireet celui de sauver leurs amis, connaissance, camarades ainsi que leurs membres de famille.

Certes, le parquet joue un rôle déterminant dans la politique répressive de notre pays ; raison pour laquelle, compte tenu de la sensibilité de compétences et attributions qui sont siennes, nous avons été particulièrement intéressé à mener une étude là-dessus pour dégager, dans la mesure du possible, des différents enjeux résultant de la mise en oeuvre de sa compétence lors de la phase pré juridictionnelle du procès pénal et le danger que pourrait éventuellement encourir les justiciables dans le respect de leurs droits universels leur reconnus au niveau aussi bien national qu'international face à cette compétence étendue du Parquet.

Il a été objectivement démontré dans ce travail que les acteurs de la phase pré juridictionnelle (Officier de la Police Judiciaire, Officier du Ministère Public) jouissent de prérogatives énormes durant cette phase, lesquelles prérogatives entravent certains droits fondamentaux garantis aux particuliers. Nous avons en plus fait une large démonstration des différents abus de pouvoir pouvant faire naitre de différentes décisions que pourront prendre les Officiers de la Police Judiciaire et du Ministère Public durant cette phase de la procédure pénale. De cette manière, notre première hypothèse est confirmée.

S'agissant de la limite et de la dénonciation des abus de certains acteurs de l'instruction pré juridictionnelle, nous sommes persuadé qu'il faut d'abord une certaine mobilisation des organismes de la société civile, tels que les syndicats et les organisations non gouvernementales bien qu'il s'ajoute une raison très importante au cours de nos enquêtes, celui des structures matériellement pauvres, partiellement dépendantes, mal organisées et diversifiées de certaines ONG congolaises. Ensuite, des campagnes de sensibilisation et d'éducation des acteurs de l'instruction pré juridictionnelle au respect des droits de l'homme face à leur ignorance des notions juridiques. Enfin, un renforcement des appareils judiciaires pour sanctionner certains abus des acteurs de la phase pré juridictionnelle face à leur pouvoir exorbitant.

Le diagnostic de l'état des droits de l'homme pendant l'étape pré-juridictionnelle en droit congolais est plus alarmant.

La situation judiciaire des détenus n'est généralement pas bonne. Il se dégage clairement que les droits reconnus aux personnes arrêtées et placées en détention ne sont pas respectés notamment : - le droit pour toute personne arrêtée d'être informée immédiatement ou au plus tard dans les vingt-quatre heures des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle, - le délai de garde à vue qui ne peut excéder quarante-huit heures - le droit à un procès juste et équitable dans les délais légaux.

Les visites de prisons ont permis, entre autres, d'avoir une indication claire quant au problème que pose la détention préventive en montrant qu'il existe une disproportion entre le nombre de personnes placées en détention préventive par rapport à l'ensemble de la population carcérale. Cette part des «préventifs» oscille, dans beaucoup entre 60 et 80 %.

La durée moyenne d'incarcération de chaque détenu est aggravée par le mauvais fonctionnement de la justice et provoque la surpopulation de la population carcérale qui contribue à accentuer les mauvaises conditions matérielles de détention et le non-respect de la plupart des règles édictées dans l'ensemble des règles minima pour le traitement des détenus et dans la législation congolaise en la matière ; détériorer les conditions physiques des détenus et à faciliter la transmission des maladies infectieuses (comme la tuberculose) chez les détenus, la gale, etc. aggraver anormalement les conditions détention de ceux, très nombreux, qui sont en préventive alors que ces personnes doivent bénéficier de la présomption d'innocence et, à ce titre, jouir de conditions de détention différentes des condamnés qui ont été reconnus coupables d'infractions pénales.

Pour tout dire, le traitement des détenus à Mwene Ditu demeure en effet très en - dessous de l'acceptable et de la dignité humaine. Les déficiences graves dans l'alimentation, l'hygiène, les soins de santé placent les détenus dans un environnement très comparable à un véritable mouroir. Il faut à tous égards encourager les efforts visant à humaniser les personnes détenus qui sont nos semblables et des vrais êtres humains à part entière.

Sans avoir la prétention de répondre de manière absolue et définitive à toutes les questions soulevées par cette étude, nous pensons ouvrir toutes les portes à toute critique et observations utiles pour l'édification du Droit en général et du Droit positif congolais en particulier. Ce travail est donc notre humble et modeste contribution à la construction du Droit ; d'où nous demandons l'indulgence de nos lecteurs pour toutes les imperfections, car ce travail comme oeuvre humaine ne sera jamais parfait.

BIBLIOGRAPHIE

A. TEXTES OFFICIELS

- Constitution du 18 Février 2006 telle que révisée par la loi du 20 Janvier 2011

- Déclaration universelle des Droits de l'homme du 10 janvier 1948

- Charte Africaine des Droits de l'homme et des peuples

- Décret du 06 Août 1959 portant code de procédure pénale

- Loi organique N°13-011-B du Avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire.

- Arrêté interministériel N°213/CAB/MIN/J/2009 et N°253/CAB/MIN/FINANCES/2009 du 23 Décembre 2009 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du ministère de la justice.

- Ordonnance-loi N°78-289 portant mission et qualité des agents de police judiciaire.

- Ordonnance-loi N°85-026 du 25 Juillet 1985 relative au statut judiciaire des agents et fonctionnaires de l'agence nationale de documentations

B. OUVRAGES

- A RUBBENS, Droit judiciaire Congolais, Tome III, l'instruction criminelle et la procédure pénale, Bruxelles, Larcien, 1965, N°28

- A, RUBBENS, Les droits judiciaires Congolais, Tome 1, Le pouvoir, l'organisation et compétence judiciaire, Bruxelles, Larcier, 1970,

- A. RUBBENS, Droit judiciaires Congolais ; Instruction criminelle et procédure pénale, PUC, Kinshasa 2010.

- BOIDON, R, Les Méthodes en sociologie, PUF, paris 1972

- D. ALLAND et SRIALS Dictionnaire de la culture juridique Paris, 1ère édition PUF, 2003

- DELPEREE. F, Le Droit constitutionnel de la Belgique Bruylant - L.G.D.J, Bruxelles Paris, 2000

- DINTILHAC Jean-Pierre, « L'égalité des armes dans les enceintes judiciaires », cour de cassation, Rapport, 2003-II, études et documents, documentation française ,2003 

- E. LEMY,le droit privé Zaïrois, Kinshasa, 1975

- Faustin Elie, Traité de l'instruction criminelle, 2ème édition, Paris 1845 - 1860, TIV,

- FRADEL ET A. CVARINAR, Les grands arrêtés de la procédure pénale, 6ème éd. Dalloz, Paris 2009,

- G. KILALA, Attributions du ministère public et procédure pénale, tome II, Ed. AMUNA, Kinshasa 2006, P.831.

- G. LEBRETON, Libertés publiques et droits de l'homme, 3 e Edition, Armand Colin, Paris, 1997

- G. STAFARES et G. LEVASSEUR. Droit pénal et procédure pénale, Tome II, Dalloz, paris 1973.

- Lexique des termes juridiques, 16ème édition, Dalloz, Paris, 2007

- LUZOLO BAMBI & BAYONA. Manuel de procédure pénale, P.U.C., Kinshasa 2011

- M, FONTAINE, Principes techniques du droit tome I Droit et droit commercial, Paris 1986.

- M. FONTAINE, Principes technique du Droit, T1 Droit civil et Droit commercial, Paris, 1986.

- MATADI NENGA, G ., La question du pouvoir judiciaire, en RDC, édition Droit et idées nouvelles 2001.

- MOURGEON, J., Les droits de l'homme. « Que sais-je ? », PUF, Paris, 3ème édition, 1985.

- NGONDANKOY, N-e-l, Droit Congolais des droits de l'homme, éd., Academia, Bruylant, coll. Bibliothèque de droit Africain, Bruxelles, 2004, P. 63.

- NGONDO a PITSHANDENGES, S. Pratique des enquêtes, éd. Madose, Kinshasa 2011

- P. PIRON et J. DEVOS, code civil, préliminaire, in codes et lois du Congo-Belge, Tome I, matière civile, commerciale et pénale, P. 49.

- PRADEL, J., Droit pénal et procédure pénale, 2ème édition, Dalloz, paris 1977

- R. GUILLIEN et J. Vincent, Lexique des termes juridiques, Dalloz, 6ème édition, 1985, V. jurisprudence.

- SOYER, J. -C., Droit pénal et procédure pénale, Paris, 19ème édition, 2006.

- SUDRE, F., Droit international et Européen des Droits de l'homme, PUF., Paris 6ème édition 2003

ARTICLES ET AUTRES

- AIDH : « Droit de l'homme » et droits humains ? Article accessible sur http//www.aidh.org.drts.hom-hum. htm

- CALLAMARSD (A) « Droits de l'homme » et Droits humains » mars 1998, Art Accessible sur http://www.monde-diplomatique.fr 1998/03/CALLAMERD/10138.

- DELPHY (c) « Droit de l'homme » et le droits humains, les mots sont importants ! Février 2007 article accessible sur http//ismi.net/spip.prp ? Article 620.

Haut-commissariat aux DH, Techniques de communication en DH. Acte du séminaire organisé du 18 au 21 Mai 2001, Bureau sur le terrain en RDC, Goma, Juin 2002.

- s.a., Vers une culture des droits humains en Afrique (extrait). Un manuel pour l'enseignement des droits humains, SINIKO, s.d

- J. HERSCH, Le droit d'être un homme. Anthologie mondiale de la liberté JCC/UNESCO ? 1990

- Résolution 217 A (III), Publiée au Bulletin officiel, 1949, P. 1206, Cfr Journal Officiel de la RDC, Instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés par la République Démocratique du Congo, 40ème Année, Numéro Spécial, Avril 1999,

- RIVER O(J), cité par MASHINI WA THA (C) « La consécration du droit à un environnement sain et sa défense en justice en droit congolais » in populus, accessible sur http://cleomashini populus.org/rub/2,2004 22-23 - R/

- NTIRUMENYERWA MUCNOKO (GERVAIS), le système onusien de protection des droits de l'homme. Les mécanismes de protection fondée par la charte des nations unies : Ecosoc, CDH, HCNUDN, in séminaire cinquantenaire de la DUDH,

- C. SYLLABUS OU NOTES DE COURS

- GELENGI OLI, E.D, Ethique et déontologie professionnelle, Cours, Inédit, G3 HSS, ISP KIS, 2012

- LUZOLO BAMBI LESSA, procédure pénale, cours demoneotype, FAC, Droit, UNIKIN, 2010 - 2011.

- NYABIRUNGU M, S Cours de procédure pénale, 2ème Graduat Droit, UNILU, 1987 - 1988

D. THESE

- TASOKI MANZELE Jm, l'enquête des juridictions pénales internationales, Thèse pour le doctorat en droit, université de paris, Janvier 2001.

ANNEXE

UNIVERSITE DE MWENE-DITU
FACULTE DE DROIT

QUESTIONNAIRE D'ENQUETE AXE SUR LA PROCEDURE PREJURIDICTIONNELLE FACE AUX DROITS DE L'HOMME EN RDC EN VUE D'ELABORATION DU TRAVAIL DE FIN D'ETUDE (MEMOIRE) EN DROIT

I. CONTEXTE EXPLICATIF

Des mécanismes de protection des droits de l'homme tant internationaux, régionaux que nationaux garantissent les droits de détenu pendant l'étape pré-juridictionnelle et même juridictionnelle (parcours judiciaire du détenu).

Cependant, les détenus en provisoire, subissent parfois et peut être par ignorance, des conditions qui ne répondent pas au droit à la dignité humaine, ou droit à la vie, à la santé, à la présomption d'innocence, à la protection de l'intégrité physique, etc. et sont généralement vulnérables aux violations des droits de l'homme, y compris des détentions illégales et arrestation arbitraire.

Cette étude se fixe l'objectif d'examiner le non-respect de normes ci-haut identifiées et d'en analyser lesprescrits de manière à les confronter aux pratiques judiciaires courantes en RD Congo en général et plus particulièrement dans la ville de Mwene-Ditu, en vue d'en dégager une espèce de politiques ou stratégies satisfaisantes, capables de favoriser l'émergence d'un Etat de droit démocratique qui garantit sans faille les droits et libertés de tous ses citoyens dans le strict respect des textes qu'il a adopté. (Constitution, traités internationaux, code de procédure pénale, etc.).

In fine, ce travail se veut pour tout dire un outil de défense des personnes détenues contre l'inapplication de la loi ; son élaboration nous exige à sa juste valeur, d'associer indispensablement toute personne reliée directement (Magistrat, Avocat, personnel pénitentiaire, auxiliaires de la justice et intervenants en milieu carcéral : Défenseurs des droits de l'homme, travailleurs sociaux et religieux, etc. ainsi que certains de nos concitoyen qui s'interrogent comme nous-mêmes sur la protection des droits de détenus en RDC.

Bref, ce travail exige la contribution de tous pour permettre l'avènement d'une justice distributive et équitable qui met au contre l'homme et protège donc sa dignité à tout prix, ce travail s'évertue sans doute à créer et maintenir un environnement favorable et sécurisé pour la protection et la promotion des droits des détenus en RDC en général, et à Mwene-Ditu en particulier.

II. Profil de L'enquête : Cochez ce qui vous concerne.

251660288251661312251662336251656192251657216251653120251655168251654144Nom et Post nom de l'Enquêté :............................................................................
Sexe : Masculin Féminin
Age : 25ans , 50ans , 50 ans

251658240251659264Niveau d'instruction : Non instruit , Niveau primaire , SecondaireDiplôme d'Etat
Gradué Licencié
Statut :.....................................................................................................................
Date :.................................................. Heure : de .......................... à .....................
Lieu de l'enquête : Mwene-Ditu.

III. QUESTIONS D'ENQUETE

Q1) Les conditions de détentions préventive à Mwene-Ditu sont :

a) Conformes à la loi b) Inhumaines. C) Doivent être améliorées
d) Mauvaises e) Bonnes f) Autres à ajouter : ....................................... .......................................................................................................................................................

Q2) Pendant le parcours judiciaire du détenu, les violations des droits de l'homme les plus fréquentes sont :

a) Actes de torture et autres traitements inhumains, cruels et dégradants

b) Détentions illégales et arrestations arbitraires

c) Restrictions des droits à la vie, à la santé et à l'intégrité physique

d) Restriction au droit d'être informé des motifs de son arrestation

e) Droit à l'égalité de toutes les étapes devant la loi et à la dignité

f) Autres à ajouter : ......................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

Q3) Cette détention est souvent caractérisée par :

a) Dépassement des délais légaux

b) Le respect des délais légaux comme gage d'une justice de qualité

c) Le défaut de motivation des ordonnances de maintien en détention préventive.

d) Autres à ajouter ........................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

Q4) Les délais de détention préventive (5,15 et 30jours) sont en effet
violés en pratique :

a) Faux b) Vrai c)Rarement d)Dans peu de cas
e) Dans de nombreux cas.

Q5) En pratique, le OPJ procèdent-ils à des arrestations pour les faits non infractionnels ? a) Oui b) Non

Q6) Parmi les principales causes à l'origine du nombre élevé des
personnes placées en détention préventive (ou la surpopulation dans
les milieux pénitentiaires, les plus connues à Mwene-Ditu sont :

a) Accroissement du contentieux b) Complexification de la procédure c)Comportement dilatoire des parties d)Insuffisance (carence) des Magistrats e)Manque chronique des moyens matériels et humains

Q7) Le délai moyen pour obtenir une décision de justice à Mwene-Ditu
est de : a) 1 mois b) 3mois c) 1 an d) 115jours e) jours.

Q8) Les personnes arrêtées et/ou détenues subissent les fouilles dans la
violation de la loi pénale congolaise ? a) Vrai b) Faux

Q9) Les personnes arrêtées ou détenues ont-elles libre accès aux douches,
installations hygiéniques et infirmeries ?

a) Oui b) Non c)Seulement les femmes d)Seulement les enfants en conflit avec la loi.

Q10) Les détenus ont-ils droit à des activités récréatives ? a)Oui b)Non c)Périodiquement d) jamais

Q11) Comment s'approvisionnent-ils en eau et de besoin ?
a)REGIDESO b) Eau de pluie c)Eau de puits d)Eau de la fontaine

Q12) Comment les repas sont leur servi ?

a) Dans les mains b)Dans les assiettes c)Dans la marmite

Q13) Les OMP procèdent-ils à la surveillance et aux visites des locaux de garde à vue, amigots, maisons d'arrêts et prisons régulièrement ?

a) Oui b)Non c)Seulement des prisons et maisons d'arrêts d)seulement les locaux de garde à vue e)Rarement f)Jamais

Q14) Contrôlent-ils régulièrement les dossiers des détenus ?

a) Oui b)Non c)Rarement d)Jamais

Q15) Les détenus et les condamnés sont-ils séparés dans les lieux de
détention ? a) Oui b) Non

Q16) En tenant compte du but de l'amendement, la qualité du personnel
pénitentiaire, les infrastructures et les conditions matérielles
existantes, peuvent-elles favoriser le reclassement social des
détenus ?

a) Oui b) Non c)Impossible d) Possible e)Jamais

Q17) Le droit de visite des détenus est-il réellement encadré ?

a) Oui b) Non c)Pour certains détenus seulement

Q18) Les personnes arrêtées ou détenues sont-elles examinées par un
Médecin lorsqu'elles en expriment le désir

a) Oui b) Non c) Pas de Médecin affecté dans les milieux pénitentiaires. d) Seulement les Infirmiers

Q19) Le bureau des consultations gratuites travaille-t-il au bénéfice des
détenus indigents ? a) Oui b) Non c) Je le connais pas d) Il n'existe pas

Q20) Pendant ce stades de la procédure, les personnes poursuivies sont-
elles entendues en présence de leurs conseils ? (Avocats, Défenseurs
judiciaires ?) a) Oui b) Non

Q21) Les locaux de garde à vue et maisons d'arrêts et autres lieux de détention, sont-ils salubres et bien aérés ?

a) Oui b) Non c) Quelques-uns

Q22) L'interrogatoire, la garde à vue et le traitement des personnes
arrêtées ou détenues violent en pratique :

a) Le principe de la liberté b)Le principe de la présomption d'innocence
c)le droit de la défense d)le droit à une justice équitable

Q23) La formation du personnel chargé d'appliquer les lois est :

a) Très indispensable b) Moins indispensables c) Inutile.

Q24) Pour obtenir les aveux de la personne arrêtée ou détenue, la torture
est :

a) Nécessaire b)Très nécessaire c)Illégale d) Moins importante

Q25) Les perspectives pouvant garantir les droits de l'homme au cours de
l'étape pré-juridictionnelles qui vous semblent essentielles sont :

a) Vulgarisation des droits de l'homme et ceux des personnes arrêtées ou détenues en langues nationales

b) Amélioration des conditions socio-professionnelles du personnel et des infrastructures judiciaires

c) La lutte contre la corruption d)le suivi du respect des droits de l'homme par les institutions nationales et internationales

e) L'indépendance de la justice f) Autres à ajouter : ...................................................... .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Enquêteur

MUAMBA KAZADI Shadrack

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE I

DEDICACE II

REMERCIEMENT III

0. INTR0DUCTI0N 1

CHAPITRE PREMIER APPROCHE THEORIQUE ET SEMANTIQUE DU TRAVAIL 8

Section I : DE LA PROCEDURE 8

§1 Définition 8

§2 LA PROCEDURE PENALE 8

§3 LES SOURCES DE LA PROCEDURE PENALE CONGOLAISE 10

§4 CARACTERES ET FORMES DE LA PROCEDURE PENELE 14

§5. PRINCIPES ET BUT DE LA PRICEDURE PENALE 16

§6. ETAT DE LA PROCEDURE PENALE 16

§7. OBJECTIFS DE LA PROCEDURE PREJURIDICTIONNELLE 17

SECTION II : NOTIONS DES DROITS DE L'HOMME 18

§1. DEFINITION 18

§2. LE FONDEMENT DES DROITS DE L'HOMME 18

§3. TENDENCE A PRIVILIGIER PAR LES DROITS DE L'HOMME 18

§4. CARACTERISTIQUES DES DROITS DE L'HOMME 18

§5. LES ACTEURS DES DROITS DE L'HOMME 20

§6. DROITS DE L'HOMME ET LES NOTIONS VOISINES 21

CHAPITRE DEUXIEME : LES GARATINES JUDICIAIRES AU DETENU PENDANT L'ETAPE PRE-JURIDICTIONNELLE EN DROIT CONGOLAIS 24

SECTION I : LE DROIT INTERNATIONAL, REGIONAL ET NATIONAL GARANTISSANT LES DROITS DE L'HOMME PENDANT L'ETAPE PRE-JURIDICTIONNEL 24

§1. INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX RATIFIE PAR LA RDC 24

§2. INSTRUMENTS REGIONAUX ET SOUS REGIONAUX RATIFIES PAR LA RDC 26

§3. INSTRUMENT JURIDIQUES NATIONALES 26

§4. APPLICATION DES TEXTES JURIDIQUES CONGOLAIS EN MATIERE DES DROITS DE L'HOMME 27

SECTION II. APPERCU HISTORIQUE DES DROITS DE L'HOMME EN DROIT CONGOLAIS 31

§1. SITUATION DURANT L'EPOQUE COLONIALE 31

§2. SITUATION DES DROITS DE L'HOMME PENDANT LA PREMIERE REPUBLIQUE 32

§3. SITUATION DES DROITS DE L'HOMME LA IIème REPUBLIQUE 32

§4. LA SAUVEGARDE ET LE RESPECT DES DROITS DE L'HOMME PENDANT LA PERIODE ALLANT DU 24 AVRIL 1990 AU FEVRIER 2006. 34

SECTION III : PHASE PREJURIDICTIONNELLE EN APPLICATION DE DROIT DE L'HOMME 36

§1. LES ORGANES CHARGES DE LA RECHERCHE DES INFRACTIONS 36

§2. L'ACTION PUBLIQUE 40

§3. LES MESURES RESTRUCTIVES DE LIBERTES PENDANT L'INSTRUCTION PREPARATOIRE 43

CHAPITRE TROISIEME : 61

ANALYSE CRITIQUE DES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME PENDANT L'ETAPE PRE-JURIDICTIONNELLOE DANS LA VILLE DE MWENE-DITU 61

Section 1 : DE L'ENQUETE 61

SECTION II : PERCEPECTIVES ET MESURES VISANT A GARANTIR LES DROITS DE L'HOMME PENDANT L'ETAPE PRE-JURIDUCTIONNELLE 79

CONCLUSION 81

BIBLIOGRAPHIE 84

* (1) Constitution révisée de la RDC, le 20/01/2020

* (2) Déclaration UNIVERSELLE Des droits de l'homme, Genève, le 10/12/1948

* (3) Charte Africaine de droit l'homme et de peuple, le 21/10/1986

* 4 LUZOLO BAMBI LESSA, Manuel de Procédure pénale, ,

* (5) MABOMBO, Initiation à la recherche scientifique, G2 Droit, Fac, Droit, UMD 2016 - 2017, P. 33.

* (6) MABOMBO, Op. Cit P. 35.

* (7) Lexique des termes juridiques, 16ème édition. Dalloz, Paris, 2007, P.8

* (8) A. RUBEN S, Droit judiciaire Congolaise : instruction criminelle et procédure pénale, PUC, Kinshasa 2010, P.22

* (9) NYABIRUNGU M, S Cours de procédure pénale, 2ème Graduat Droit, UNILU, 1987 - 1988, P.12

* (10) MUKADI, F. Notes de cours de procédure pénale, G2 Droit UMD 2016-2017, P.2

* (11) LUZOLO BAMBI Lessa Emmanuel J Manuel de procédure pénale, PUC, Kinshasa 2011, P.25

* (12) Art 149 Al. 1 de la constitution du 18 Février

* (13) Art 20, Idem

* (14) Art 19 in fine, idem

* (15) Art 87 in fine de la constitution du 18 février 2006

* (16) Arrêté interministériel n°213.CAB/MIN/J/2009 et N°253/CAB/MIN/FINANCES/2009 du 23 Décembre 2009

* (17) Arrêté interministériel N°025/CAB/MIN/RI-J GS FIN/98 du 14 Décembre 1998

* (18) M. FONTAINE, Principes technique du Droit, T1 Droit civil et Droit commercial, Paris, 1986.

* (19) LOZOLO BAMBI, Op. Cit.

* (20) A, RUBBENS, Les droits judiciaires Congolais, Tome 1, Le pouvoir, l'organisation et compétence judiciaire, Bruxelles, Larcier, 1970, P41

* (21) P. PIRON et J. DEVOS, code civil, préliminaire, in codes et lois du Congo-Belge, Tome I, matière civile, commerciale et pénale, P. 49.

* (22) E. LEMY le droit privé Zaïrois, Kinshasa, 1975, P118, N°71

* (23) R. GUILLEIN et J. VINCENT, Lexique des termes juridique, Dalloz, 6ème édition, 1985, V. Jurisprudence, P. 264

* 24 A RUBBENS, Droit judiciaire Congolais, Tome III, l'instruction criminelle et la procédure pénale, Bruxelles, Larcien, 1965, N°28, P.51

* (25) E. ELAMY, Op. Cit., P. 124

* (26) D. ALLAND et S. RIALS (Dir), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, 1ère éd. PUF, 2003, P. 358

* (27)D. ALLAND et S. RIALS (Dir), P. 131

* (28) A. RUBBENS, Op. Cit. P, 51

* (29) G. STEFARE et G LEVASSEUR, Droit pénal et procédure pénal Tome II, Dalloz, Paris 1973, Page 24.

* (30) NYAMBIRUNGU M.S, Op. Cit.

* (31) MUKADI F, Op Cit. P.7

* 32 Faustin et Helie, traité de l'instruction criminelle, Paris 1845 - 1860, TIV, P 5-8

* (33) SOYER, J-C, Droit pénal et procédure pénale, 19ème édition, Pari, 2006, P.254

* (34) SOYER, J-C, Op. Cit. P253

* (35) MOURGEON, Y. ; les droits de l'homme, 3ème édition « Que sais-je ? », Paris, 1985, P.8

* 36s.a., Vers une culture des droits humains en Afrique (extrait). Un manuel pour l'enseignement des droits humains, SINIKO, s.d., pp 2-3.

* (37) Haut-commissariat aux droits de l'homme, Techniques de communication en droits de l'homme. Actes du séminaire organisé du 18 au 21 mai 2001, Bureau sur le terrain en R.D.C., Goma, Juin 2002, pp.32-39.

* 38 G. LEBRETON, Libertés publiques et droits de l'homme, 3 e Edition, Armand Colin, Paris, 1997, pp.16-18.

* 39J. HERSCH, le droit d'être un homme. Anthologie mondiale de la liberté, JCC/UNESCO ? 1990, p.149

* (40) Déclaration universelle des droits de l'homme, Op. Cit. Article 1.

* (41) SUDRE, F., Droit International et Européen des Droit de l'homme, PUF, paris, 6ème édition, 2003, P.665

* (42) AIDH : « Droits de l'homme » et droits humains » ?, Article accessible sur : http://www.aidh.org.drts-hom-hum.htm

* 43 DELPHY (C) « Droit de l'homme » et droits humains, les mots sont importants ! Février 2007, Article. Accessible sur http://ismi.net/spip.php? Article 620

* 44 CALLAMARSD (A). « Droits de l'homme » et Droit humains » Mars 1998, art Accessible sur http://www.monde-diplomatique.fr /1998/03/CALLAMARD/10138

* (45) RIVERO(J), cité par MASHINI MWATHA(C). « la consécration du droit à un environnement sain et sa défense en justice en droit congolais », in populus, accessible sur : http://cleomashini populus.org/rub/2,2004 22-23

* (46) RIVERO (Y), cité par NTIRUMENYERWA MUCNOKO (GERVAIS), le système onusien de protection des droits de l'homme. Les mécanismes de protection fondée par la charte des nations unies : Ecosoc, CDH, HCNUDN, in séminaire cinquantenaire de la DUDH, Op. Cit., P. 80

* (47) Idem, P.81.

* (48) Résolution 217 A (III), Publiée au Bulletin officiel, 1949, P. 1206, Cfr Journal Officiel de la RDC, Instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés par la République Démocratique du Congo, 40ème Année, Numéro Spécial, Avril 1999, PP, 7-11.

* (49) NGONDANKOY, N-e-l, Droit Congolais des droits de l'homme, éd., Academia, Bruylant, coll. Bibliothèque de droit Africain, Bruxelles, 2004, P. 63.

* (50) Cfr Bulletin Officiel, 1949, P. 1206, le Bulletin Officiel de la RDC. Ce dernier publie tous les actes officiels et les rend exécutoires et opposable à tous sur toute l'étendue de la RDC.

* (51) LUZOLO BAMBI LESSA E. Op. Cit. PP.41

* (52) DELPEREE, F., Le droit constitutionnel de la Belgique Bruylat - L.G.D.J ; Bruxelles, 2000, P. 11

* (53) LUZOLO BAMBI LESSA, procédure pénale, cours demoneotype, FAC, Droit, UNIKIN, 2010 - 2011.

* 54 GELNGI OLI, E.D. Ethique et déontologie professionnelle, cours inédit, G3 HSS, ISP. Kis 2012.

* 55C.A, Kinshasa,AmisiLindombe c/la république du zaïre ,1974

* 56Art. 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 10 décembre 1948, Art.14, Pacte international relatif au droits civils et politique,23 mars 1976.

* 57TASOKI MANZELE Jm, l'enquête des juridictions pénales internationales, Thèse pour le doctorat en droit, université de paris ,janvier 2001.P.103,DINTILHAC Jean-Pierre , « L'égalité des armes dans les enceintes judiciaires », cour de cassation ,Rapport,2003-II, 2tudes et documents, documentation française ,2003 . P .130

* (58) Faustin HELIE, Op. Cit., P4.

* (59) LUZOLO, B, et BAYONA, Op. Cit. P. 193

* (60) LUZOLO, B., et BAYONA, op cit P. 194

* 61idem,

* 62 ibidem

* (63) ibidem

* (64) LUZOLO B. et BAYONA, Op. Cit. P 196

* (65) Idem

* (66ibidem

* (67))LUZOLO BAMBI LESSA, procédure pénale, Op. Cit. p 15.

* (68) G. KILALA, Op. Cit. P.831.

* (69) G. KILALA, Op. Cit. P.836.

* (70) Faustin Helie, Op. Cit, P.4

* (71) FRADEL ET A. CVARINAR, Les grandes arrêts de la procédure pénale, 6ème éd. Dalloz, Paris 2009, P.60.

* (72) LUZOLO BAMBI LESSA E. Op. Cit., P.25.

* (73) article 5 Code de Procédure Pénale

* (74) article 7 code de procédure pénale.

* (75) LUZOLO BAMBI LESSA Emmanuel J, Op. Cit, P. 255.

* (76) Art 24 de l'ordonnance-loi N°78-289 portant mission et qualité des agents de police judiciaire.

* (77) Ordonnance-loi N°85-026 du 25 Juillet 1985 relative au statut judiciaire des Agents et fonctionnaires de l'agence nationale de documentation.

* (78) Idem

* (79) L'article 4 du code de procédure pénale.

* (80) Gabriel KILALA, Op. Cit., P.283.

* (81) LUZOLO B., Op. Cit. pp. 298 - 299.

* (82) idem

* 83 Ordonnance-loi n°79/019 du 25 juillet 1977 portant autorisation de la détention préventive.

* 84 LUZOLO BAMBI, Op. Cit. p 307.

* 85 Article 30 et 31 du code de procédure pénale.

* 86 Gabriel.K. op cit p. 319.

* 87 M.BAYONA cité par Gabriel K. cours de procédure pénale, KIN, 2000, p.26.

* 88 Gabriel.K. op cit. p 313, 314.

* 89KISAKA cité par Gabriel KILALA. Op cit, p 115.

* 90 Article 12 du code de procédure pénale.

* 91 Article 40 idem.

* 92 Article 40 du code de procédure pénale.

* 93 Gabriel KILALA, op cit, p 334.

* (94) NGONDO a PITSHANDENGES, S pratique des enquêtes, éd. Madose, Kinshasa, 2011, P. 21.

* (95) BOIDON, R, Les méthodes en sociologie, PUF, Paris, 1972, P.45.

* (96) 6 - Article 31 de l'ordonnance n 344 du 17 septembre 1965 relatif au régime pénitentiaire..

7 - Voir pp. 6 et 7.






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