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L'accès à  la justice en milieu rural


par Bio Marc KORA CHABI
Université de Parakou - Bénin - Maîtrise en droit privé 0000
  

Disponible en mode multipage

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AVERTISSEMENT

LA FACULTE N'ENTEND DONNER AUCUNE APPROBATION NI IMPROBATION AUX OPINIONS EMISES DANS CE MEMOIRE. CES OPINIONS DOIVENT ETRE CONSIDEREES COMME PROPRESA LEURS AUTEURS.

DEDICACE

À

ü mon père Chabi François KORA ;

ü ma mère Antoinette SABI DABA.

Vous êtes pour moi un modèle de bravoure. Que Dieu vous protège !

REMERCIEMENTS

Rédiger un mémoire en fin de formation n'est pas chose facile. C'est en fait le fruit d'une série de recherches avec la collaboration de plusieurs personnes. 

Conscient de la réalité selon laquelle un travail de cette envergure ne peut s'accomplir dans la solitude, nous tenons donc à exprimer toute notre profonde gratitude :

Ø à notre maître de mémoire Docteur Moktar ADAMOU, Maîtreassistant des Facultés de Droit, pour avoir accepté de diriger ce mémoire malgré ses multiples occupations et pour l'attention qu'il a accordée tout au long de sa réalisation ;

Ø à nos très chers parents pour leurs soutiens sans nul pareil, ainsi qu'à nos frères et soeurs ;

Ø à tout le personnel enseignant de la Faculté de Droit et de Science Politique de l'Université de Parakou ;

Ø à tous ceux qui ont d'une manière ou d'une autre contribué à la réalisation de cette oeuvre. Qu'ils veuillent trouver dans ce travail le fruit de la conjugaison de nos efforts ;

Ø à toute la population de la commune de Gogounou, pour leur franche collaboration sur le terrain ;

Ø aux honorables membres du jury dont la pertinence de leurs observations va permettre d'améliorer la qualité de ce mémoire. Que Dieu vous comble de sa grâce. Amen !

SIGLES ET ABREVIATIONS

Al

:

Alinéa.

Art

:

Article.

CADHP

:

Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples.

Cf

:

Confère.

DUDH

:

Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

éd

:

Edition.

INSAE

:

Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique.

MCA

:

Millenniun Challenge Account.

:

Numéro.

Op. Cit.

:

Opus citatum (ouvrage cité).

P.

:

Page.

RGPH 3

:

Recensement Général de la Population et de l'Habitation.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMMAIRE

INTRODUCTION 1

PREMIERE PARTIE : UN ACCES DIFFICILE 8

CHAPITRE I : LES OBSTACLES TRADITIONNELS 10

Section I : L'attachement pathogène à la tradition 10

Section II : La justice informelle 14

CHAPITRE II : LES OBSTACLES MODERNES 19

Section I: La persistance des difficultés institutionnelles 19

Section II : Les difficultés législatives et fonctionnelles 24

DEUXIEME PARTIE : UN ACCES PERFECTIBLE 30

CHAPITRE I: LES MESURES JURIDICO-INSTITUTIONNELLES 32

Section I : Les réformes juridiques 32

Section II : Les réformes institutionnelles 36

CHAPITRE II : LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 40

Section I : Le renforcement des capacités du monde judiciaire 40

Section II : Le renforcement des capacités du monde rural 43

CONCLUSION 47

ANNEXES 50

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 53

TABLE DES MATIERES 58

INTRODUCTION

Le droit et la justice sont des notions inhérentes à toutes les sociétés mêmes les plus primitives1(*). La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme a proclamé : « toute personneà droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par laloi. »2(*) Aussi, la même déclaration a-t-elleeu le mérite d'ajouter « toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de touteaccusation (...) »3(*)Dans le même sens, la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples offre « le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur »4(*). L'accès à la justice est un droit fondamental5(*) attaché à toute personne humaine vivant dans une société démocratique6(*). Le droit positif béninois n'est pas resté en marge de cette réalité. L'article 26 de la constitution du 11 décembre 1990 dispose que : « l'Etat assure à tous l'égalité devant la loi sans distinction d'origine, de race, de sexe, de religion, d'opinion politique ou de position sociale.»

Malgré ces succès législatifs, la mise en oeuvre de l'accès à la justice se heurte au Bénin à des difficultés en milieu rural. « Les pratiques judiciaires discriminatoires, la polarisation, la corruption, le fonctionnement opaque, les lenteurs et le coût de l'accès à la justice marginalisent de nombreuxjusticiables7(*).» Il est nécessaire donc d'examiner les paramètres qui entretiennent cet état de chose. Pour cette raison, il s'avère indispensable de réfléchir sur :«l'accès à la justice en milieu rural.»

Mais, avant toute analyse explicite, il importe de faire des clarifications conceptuelles.

L'accès vient du mot latin assessusqui signifie selon leLAROUSSEde poche, chemin, voie, qui permet d'aller vers un lieu ou d'y entrer8(*). En d'autres termes, l'accès permet à toute personne ayant un intérêt légitime pour un fait d'accéder à ces prérogatives. Qu'entend-on par justice ?

Du latin justicia, « la justice est la première vertu des institutions sociales comme la vérité et celle des systèmes de pensée.Chaque personne possède une inviolabilité fondée sur la justice qui, même au nom du bien-être de l'ensemble de la société, ne peut être transgressée.Pour cette raison, la justice interdit que la perte de liberté de certains puisse être justifiée par l'obtention, par d'autres, d'un plus grand bien. Elle n'admet pas que les sacrifices imposés à un petit nombre puisse être compensés par l'augmentation des avantages dont jouit le plus grandnombre9(*).» Autrement dit, la justice c'est l'exigence de rendre à chacun ce qui lui est dû, avec impartialité et équité10(*).

L'accès à la justice selon le doyen CORNU est le droit pour tout citoyen de s'adresser librement à la justice pour la défense de ses intérêts même si la demande doit être déclarée irrégulière, irrecevable ou mal fondée11(*).De façon spécifique, l'accès à la justice suppose une action faite par l'auteur d'une prétention afin d'être entendu par le juge pour qu'il la dise bien ou mal fondée12(*). Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien fondé de cette prétention. Il correspond pour le demandeur à la concrétisation du droit d'agir par l'introduction d'une demande en justice.

Quant à la notion du milieu rural, «elle englobe l'ensemble de la population du territoire et des autres ressources des campagnes, c'est-à-dire des zones situées en dehors des grands centres urbanisés. Sa spécificité se situe dans une diversité d'attitude, de traditions socio - culturelles, des liens avec la nature et de caractéristique économique et environnementale basée sur l'agriculture et la sylviculture»13(*).

Il paraît opportun de replacer le terme d'accès à la justice dans son repère historique en rappelant quelques évènements qui ont jalonnéla vie des sociétés au cours du temps.

En effet, des travaux récents menés dans l'ancien empire du Mali ont permis de faire une découverte intéressante (...)Il s'agit de la charte du Mandé ou charte de KurukanFuga qui a été reconstituée à Kankan en 1998. Cette charte est composée de 44 lois : le texte recueilli à Kankan est un ensemble de règles de conduites, d'enseignement, de préceptes destinés à organiser la vie en société14(*).Tout porte à croire que cette charte a été élaborée en 1236 aux assises de Kangaba (Actuel Mali) pourpromouvoir la justice au plan local. Par ailleurs, dans lecontrat social de ROUSSEAU paru en 1762, il suggérait de «trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun s'unissant à tous n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant ?»15(*)

La présente étude aura pour domaine de recherche le milieu rural. Il est évident de connaître depuis l'historique conférence des forces vives de la nation de février 1990, période de l'avènement de la démocratie au Bénin l'effet produit par la justice au sein des justiciables du monde rural.

Pour faciliter l'accès à la justice des populations démunies il a été institué par endroits un appui à l'institution de l'assistance par des avocats rémunérés par un fond social soutenu (...). Cette démarche est à mettre à l'actif de la banque mondiale, préoccupée par l'amélioration de l'accès à la justice et la promotion des méthodes alternatives pour résoudre les conflits au profit des populationsdémunies16(*). Aussi, le programme MCA Bénin vise- t-il l'objectif d'améliorer les performances du système judiciaire et de créer l'environnement nécessaire au développement des activités du secteur privé. De façon spécifique, le MCA vise à rapprocher la justice des justiciables à travers l'amélioration du fonctionnement de l'appareil judiciaire ; promouvoir le recours à l'arbitrage, ... rétablir la confiance du citoyen et des opérateurs économiques dans le système judiciaire17(*).Ces prouesses suscitent l'actualité du thème.

L'immense majorité des populations rurales ignore les droits consacrés par les normes nationales et internationales ratifiées par la République du Bénin (Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 28 juin 1981, etc.)18(*)

Nombre d'auteurs : professeurSAWADOGO19(*) ; DEGNI-SEGUI20(*)en Afrique, se sont intéressés à cette thématique d'accès à la justice. Ce qui a fait l'objet de plusieurs publications d'ouvrages.

Selon BADIANE, l'accès des pauvres à la justice se mesure certainementà l'aune de la procédure et au coût de justice. Pour SYLLA cité par LE ROY:«la grande majorité de la population ne se sentait pas concernée par le fonctionnement de l'appareil juridique dit moderne, car la plupart des affaires qui l'intéressaient étaient soumises aux tribunaux dits de droit indigène donc l'exception avec tous les aléas qu'ils comportaient»21(*). Il n'en demeure pas moins des publications consenties par nos compatriotes à cet effet : SOSSADorothé22(*)entre autre.L'accès à la justice est primordial. De ce fait, l'amélioration des relations entre la justice et les justiciables est essentielle. « Ainsi, si le modèle hérité de la colonisation est obsolète il n'est pas non plus envisageable de revenir à la justice indigène qui n'existe plus en tant qu'instance authentiquement africaine de règlement des conflits23(*) ». En effet, toute réforme de la justice est vouée à l'échec si elle n'est pas perçue par les justiciables comme s'opérant à leur profit. Il faut que la justice soit connue et comprise et qu'elle cesse d'être perçue comme étrangère, menaçante ou dangereuse. Sila Constitution béninoise assure l'égalité des citoyens devant la loi, il faut que tout citoyen dispose des moyens pour sa demande et sa défense devant les juridictions.

Le manque d'information sur le système judiciaire s'ajoute à la méconnaissance générale dudit système. Cette méconnaissance étant bien préjudiciable à la justice qu'aux justiciables, il est urgent de créer une relation de proximité entre la justice et les justiciables via l'installation des cabinets d'information au voisinage des populations rurales. Loin d'être perçue comme protectrice de la liberté et garante des droits du peuple, la justice au vue des communautés rurales est plutôt répressive, car leur "vérité" trahit paraît évidente24(*).

En s'inscrivant dans une vision de rendre la justice plus sociable, la promotion d'une justice équitable doit être au centre de toutes préoccupations liées au droit et à la justice. Il convient d'édifier une justice de qualité, efficace, crédible et accessible aux justiciables, contribuant ainsi à la paix sociale et au développement. Ce concept d'accès à la justice en milieu rural, s'il est cerné par tous, va améliorer un tant soit peu les efforts entrepris par les institutions étatiques en général, et en particulier par les pouvoirs locaux en matière de gouvernance et d'équité dans la répartition des richesses. La population, en tant que socle du développement, y jouera aussi sa partition dans l'effectivité de l'application d'une justice équitablepar la revendication de ses droits.

Le choix de ce thème vient, du constat opéré sur laléthargie observéeà l'égard des autorités politico-administratives à améliorer le tissu judiciaire, malgré l'hostilité de la population rurale vis-à-vis des acteurs de la justice.

La sensibilité de laproblématiquede l'accès à la justice en milieu rural ne cessera de subsister aussi longtemps qu'il existera des obstacles entre la justice et le justiciable du monde rural. En d'autres termes, les reformes en cours impacteront- elles positivement l'accès à la justice en milieu rural ? 

C'est autour de ces deux grandes questions que s'articulera l'ossature du travail. Il convient de retenir en toute hypothèse que l'accès à la justice en milieu rural est à la fois difficile(PremièrePartie),mais perfectible (Deuxième Partie).

PREMIERE PARTIE : UN ACCES DIFFICILE

La justice est un attribut fondamental d'une société qui fonctionne. Elle structure les relations, prévoit l'impartialité, règle des problèmes et prévient le désordre25(*). En effet, dans un Etat dedroit26(*), l'accès aux services juridiques est un droit humain, un droit pour tous,limité par d'innombrables obstacles. En milieu rural, l'accès des populations à la justice constitue un problème crucial.

Pour mieux appréhender les difficultés auxquelles sont soumises ces couches de la société, il importe d'étudier dans un premier temps les obstacles traditionnels (chapitre I), et dans un second temps, de mettre en exergue les obstacles modernes (chapitre II).

1 CHAPITRE I : LES OBSTACLES TRADITIONNELS

Au Bénin, depuis l'avènement de la démocratie, l'accès des populations rurales à la justice est fortement entravé. Cette situation a pour source le respect à l'égard de la tradition (section I).

En outre, la justice est perçue par elles comme essentiellement répressive et non protectrice de leurs droits. Confronté aux litiges qui d'ailleurs «(...) est la condition du procès mais que le procès donne au litige sasolution»27(*) ; cette solution ne peut venir que de la justice informelle (section II).

1.1 Section I : L'attachement pathogène à la tradition

Le peu niveau d'adhésion aux services juridiques s'explique du fait de la manière d'agir ou de penser transmise de génération en génération.28(*). Certes, en milieu rural «l'on est souvent en contravention et en contradiction avec la loi»29(*),mais les savoirs endogènes (paragraphe 1)constituent une barrière pour la quête d'une justice crédible. L'autre mal dont souffre ces justiciables a pour nom l'influence des tiers à l'égard du titulaire d'action. Autrement dit, les causes exogènes (paragraphe 2) doivent être prises en compte. Il parait juste d'éclairer ces deux difficultés.

1.2 Paragraphe 1 : Les savoirs endogènes

Plusieurs raisons peuvent expliquer les comportements endémiques observés en milieu rural. En effet, du fait de croire aux ancêtres (A), les villageoispréfèrent des solutions négociées ou amiables au procès à l'occidental qui tranche et fait des gagnants et des perdants. De plus s'ajoutent les pesanteurs morales (B).

A- La croyance aux ancêtres

Aux yeux du monde rural, la justice moderne est perçue comme dangereuse, elle est «facteur d'insécurité en ce sens qu'elle est étrangère aux convictions des populations et perçue par elles comme un système de répression »30(*). Demander justice est synonyme de rupture de la paix sociale. Jacques Vanderlinden a remarqué dans ces types de société les acteurs «se doivent d'être solidaires pour faire face aux défis combinés de la nature et des sociétés voisines, le maintien de l'harmonie sociale, meilleur gage qui soit de la survie du groupe, tend à devenir un objectif prioritaire»31(*)..De même, en milieu rural les rapports qu'entretiennent les uns et les autres par l'entremise de la coutume prime sur tout. Dans le cadre de cette étude, la coutume se définit comme «l'expression des volontés ancestrales ; elle renvoie aux rites et usages établies par les ancêtres peu à peu observés par les populations et plus ou moins acceptés par elles, comme des règles de comportement normal et correct au sein de leur société»32(*). Braver l'interdiction des coutumes est « source de rancoeurs, de désirs de revanche, de conflits nouveaux et contribuent à rendre la vie commune difficile, voire impossible dans les communautés où les liens entre les individus sont nombreux et étroits.»33(*)

B- Les pesanteurs morales

La morale constitue une autre source d'inquiétude en zone rurale pour la demande de justice. En effet, les infractions qui ont caractère à porter atteinte à l'honneur d'une personne sont passées sous silence. «Dans une société traditionnelle comme celle des communautés pauvres (...), où la virginité de l'épouse est encore de règle, l'on préfère étouffer le délit ou le scandale lié à un viol. Un litige familiale, un abus parental ou même un désaccord avec des voisins devenus familiers ne peuvent faire facilement l'objet d'un procès»34(*). L'on évite à tout prix les services judiciaires, car «demander justice revient, aux yeux des populations traditionnalistes et pauvres, à s'exposer, à courir le risque de l'humiliation.»35(*)

A la suite de l'explication des savoirs endogènes, l'étude des causes exogènes s'avère nécessaire.

1.3 Paragraphe 2 : Les causes exogènes

L'exercice du droit de recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux reconnu à toute personne36(*), n'est pas en vogue en milieu rural. Pour cause, la faible taille démographique du milieu conduit à ce que pratiquement tous les habitants se connaissent personnellement. Ce sont des sociétés d'interconnaissance37(*)(A).S'ajoute à cet obstacle la perception erronée de la gendarmerie ou de la police (B).

A- L'interconnaissance

Dans le monde rural, les relations sociales sont multiples entre deux ou plusieurs personnes. Pour Alioune BADIANE, «dans les sociétés pauvres, les dépendances sont fortes, et l'on ne transgresse pas l'autorité du tutelle pour aller faire une déclaration à la police, à la gendarmerie ou devant un juge. Même si l'on a atteint la majorité légale, on préfère en général être soutenu par le chef de famille, de carré, de quartier, l'imam ou le curé pour engager une action. Si ces autorités refusent, pour une raison ou une autre, en général, la justice ne sera pas saisie»38(*). De même entre cohabitant on entend souvent « mon voisin est aussi un proche parent, nos champs se situent l'un à côté de l'autre, nous faisons partie d'un même groupe d'entraide, il est chef scout dans l'église où je suis diacre, le dimanche matin on se rencontre dans le même cabaret de bière du village, tenu par une cousine commune...»39(*)

L'obligation pour les parties de saisir une juridiction dans l'Etat de droit en cas de litige engendre des conséquences en zone rurale compte tenu de la petitesse du milieu. L'ouverture du procès au tribunal est activement suivie et vécue par les voisins et l'entourage. Le camp gagnant suite au procès est objet de représailles. C'est ce qui justifie le constat fait par madame YvesMarie MORISETTE en ces termes, «il se crée ainsi des zones de résistance à la justice. Certaines sectes religieuses, des communautés autochtones, la famille isolent l'individu qui a engagé ou a l'intention d'engager le procès et le privent des moyens effectifs pour exercer sesdroits fondamentaux»40(*). Impopularité des forces de l'ordre expliquent cet état de conduite.

B- La perception erronée de la gendarmerie ou de la police

Les populationsrurales craignent les forces de l'ordre dans l'accomplissement des missions régaliennes. En effet, la police ou la gendarmerie est perçue comme un système de répression du fait de ses abus et des exactions de ses agents. «Le policier se perçoit comme celui qui règle tout par la force et qui n'a aucun respect pour le civil. C'est celui qui vous tabasse aveuglement lors des manifestations sans s'inquiéter de votre sexe ou de votre âge avancé»41(*). S'ajoute le traitement réservé aux présumés coupables « dès que vous avez un problème à la police, il n'hésite pas à vous ridiculiser ou à vous terroriser ».42(*).Dans une telle situation, il est évident de croireque le monde rural soupçonne les milieux judiciaires de corruption. Le Professeur KAMTO relève à ce sujet « qu'on comprend alors le désenchantement et la désaffection des justiciables encore enracinés dans la culture traditionnelle, ou peu fortunés, devant cette justice négociable et monnayable, qui accrédite si souvent cette maxime du fabuliste français, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de la Cour vous rendront blanc ou noir. Les justiciables se résolvent donc à se faire justice car vis- à- vis de la justice étatique le doute s'est installé dans l'esprit desjusticiables»43(*). Dans le même champd'idée, la fameuse affaire dite "faux frais de justice"44(*) qui éclata dans le monde judiciaire béninois a mis sur la scène les trucages observés dans cette corporation.

Toutefois, les difficultés qu'on peut qualifier comme juridiques dans le cadre de cette étude existent et constituent des raisons à rendre inaccessibles les services juridiques. Il convient de citer à titre d'exemple les difficultés à identifier, à qualifier, à apprécier la portée des délits et même à prévoir les conséquences juridiques matérielles et financières des actes.

Face à cette carence juridique, ne revient-il pas de s'interroger comment obtient-on justice en milieu rural ?

1.4 Section II : La justice informelle

En milieu rural, l'appareil judiciaire est décrié et accusé de tous les maux. Lui dont la mission première est de trancher les conflits et de protéger les citoyens contre lesviolations de leurs droits et libertés et contre tout arbitraire de la part des pouvoirspublics, se trouve quotidiennement et violemment pris à partie et soupçonné departialité, de corruption, de négligence et même très souvent d'incompétence.L'isolement de la justice formelle devient dès lors inévitable. Le recours à la justice indigène (paragraphe 1) et au chef de village(paragraphe 2)s'imposent.

1.5 Paragraphe 1 : le système de justice indigène

Par système de justice indigène on entend « la justice traditionnelle ou justice coutumière (...) liéeà la conception selon laquelle les chefs traditionnels sont les dépositaires de la justice des ancêtres »45(*). Cette justice est considérée comme sacrée. Elle n'est pas une justice vulgaire ouprofane.46(*) Elle est détenue et exercée selon le cas par les gardiens des traditions, les responsables religieux(A)et les notables(B) qui se sont distingués par un sens élevé de sagesse. Ces dimensions confèrent à cette justice « (...) une audience et une crédibilité exceptionnelles auprès des populations, car elle s'intègre dans leur système de croyance »47(*). L'outrage à ces autorités investies correspond à l'outrage aux ancêtres, aux divinités, et à Dieu et est censé entraîner de ce fait des malheurs et des drames pour les présumés auteurs.

A- L'exercice de la justice indigène par les gardiens des traditions et les responsables religieux

Les gardiens des traditions, par des consultations occultes trouvent solutions aux problèmes à leur poser. Ainsi, le recours aux fétiches qui d'emblée censé éclairer le féticheur permet de faire une analyse et interprétation afin de trouver des solutions. C'est l'exemple des "Vodounsi"48(*) dans la partie méridionale du pays et du "Gogué-Karou"49(*)répandu dans la partie septentrionale du Bénin. Dans ces confréries, toutes les mésententes sont résolues par le chef du couvant. Les adeptes ont l'obligation d'obéir au risque d'être excommuniés. 

Quant aux sources religieuseselles sont souvent utilisées par les responsables religieux, dontla finalité est de trouver une solution aux problèmes posés par les parties. La technique utilisée par ces autorités consiste à recevoir la prétention des parties après serment fait sur le Coran quand il s'agit des musulmans. Au nom du principe «...si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-luiaussi l'autre »50(*)proclamé dans les églises, les fidèles chrétiens se confient purement et simplement aux décisions des responsables d'églises. Ces moyens extrajudiciaires, dont l'efficacité est prouvée, permettent une résolution pacifique des litiges.

B- L'exercice de la justice indigène par les notables

Les notables privilégient le dialogue pour résoudre les conflits. Si, en milieu rural les populations affectionnent ce procédé, c'est pour essayer de trouver des solutions «aux besoins de justice et d'équité là où le droit strict n'offre plus de réponse, soit parce que les magistrats sont impuissants à faire exécuter leurs décisions soit parceque la norme exogène est inadaptée aux situations conflictuelles et aux représentants qu'ont les justiciables de la bonnesociété.»51(*). L'éjection de la justice par les justiciables du monde rural n'est pas synonyme de l'inexistence de palais de justice dans ledit milieu. Ceux-ci sont faiblement fréquentés. En effet, la pratique de  "l'arbre à palabre"héritée des pratiques coutumières permettentdiscussion, négociation, et conciliation. Cette forme de justice cherche avant tout à apaiser les esprits, certes ne disant pas le droit, mais concilie les intérêts et pacifie le groupe.

Malgré, ces prouesses de la justice indigène en zone rurale, d'autres justiciables ne se limitent pas à ces moyens de résolution.  

1.6 Paragraphe 2 : Le recours au chef de village

Le milieu rural se définit comme une zone située en dehors des grands centres urbanisés. Un ensemble de territoire de façon précise constitué de villages. Cependant, le village est l'unité administrative de base au sein de laquelle s'organise la vie52(*)(...). Il ne jouit pas de la personnalité juridique ni de l'autonomie financière53(*). Mais, ilest administré par un chef de village assisté d'un conseil de village54(*).Le nombre de membres du conseil de village varie en fonction de l'importance de la population. Le conseil de village dont le rôle est «de se prononcer sur les affaires qui concernent le village»55(*) se confère illégalement la jurisdictio(A) qui engendre des conséquences (B).

A- L'illégal exercice de lajurisdictio par le chef du village

Les villageois qui ne se retrouvent pas dans le système de justice dit indigène se confient simplement au chef du village. A leurs yeux, les conflits et les litiges voire même les délits et les crimes qui les concernent, c'est le chef du village qui a la compétence de les résoudre. En effet, le chef du village est officiellement un représentant de l'Etat au plan local. Mais en général, les villageois ne reconnaissent pas ce statut. Il est plus exact de dire qu'à leurs yeux, le chef du village est la personne qui représente leurs intérêts auprès de l'Etat. Le double rôle central joué par ce dernier au cours des périodes de crises sont des illustrations concrètes. Considérées comme un «avocat» lorsqu'un villageois est arrêté, par les forces de l'ordre il revenait au chef de village de défendre ce dernier. Dans le cas où il estimait que le suspect est innocent, il invoquait des antécédents personnels ou fournissait un alibi pour obtenir sa libération. L'autre rôle joué encore par le chef du village est la prise en charge du règlement des différends une fois saisie. N'étant pas un professionnel dans le domaine les affaires sont résolues au bon gré de ce derniersans respect desrègles de fond ni de forme qui engendre des conséquences.

B-Les conséquences de l'illégal exercice de la jurisdictio

Dans sa grande majorité, les affaires traitées par le chef du village font cas de violation des droits humains.C'est l'exemple de ce«jeune peulh que nous surnommonsici Djobo56(*)arrêté par les villageois suite au présumé vol d'un boeuf. Conduit manu militari devant le chef du village, la culpabilité de Djodo fut établie. Le délégué, avec la complicité de certains sages du village ordonna le châtiment corporel du présumé délinquant puis à la suite ses bourreaux l'administrent trois cicatrices raciales sur chaque joue. Finalement, l'obscurité favorisant, Djobosera relâché.» Ces faits se sont déroulés àPigourou57(*).

Cet état de chose, s'explique du fait de la méconnaissance totaledes fonctions et les prérogatives du chef de village. Le Conseil de village constitué du chef de villageet des conseillés villageois a en principe un statut consultatif et s'occupe de la gestion des affaires courantes telles que la mobilisation des habitants pour entretenir des voies, le règlement de certains différends fonciers et autres causés par la divagation des animaux domestiques.

A la confusiondes prérogatives des instances locales du pouvoir d'Etat par les populations ruraless'ajoutent les obstacles modernes auxquels elles sont soumises.

2 CHAPITRE II : LES OBSTACLES MODERNES

Les règles de droit n'ont de valeur que par leur concrétisation, qui rend les personnes effectivement titulaires de prérogatives juridiques. Cela peut s'opérer de la plus belle manière par l'accès à la justice qui demeurenéanmoins virtuel en milieu rural. Du fait de la persistance des difficultés institutionnelles (section I), législatives et fonctionnelles (section II), le recours aux juridictions tarde à prendre son en vol.

2.1 Section I: La persistance des difficultés institutionnelles

Dans cette section il sera question d'aborder deux types de difficultés. Primo,obtenir justice en milieu rural est un parcours de combattant. La distance qui sépare l'institution judiciaire des justiciables (paragraphe1)est une cause concrète. Secundo, la complexité de la procédure et le coût de la saisine (paragraphe 2) constituent des enjeux majeurs.

2.2 Paragraphe 1 : L'isolement de l'infrastructure judiciaire

L'on ne saurait passer sous silence des efforts qui sont consentis par l'Etat béninois avec la collaboration de ses partenairespour rapprocher la justice du justiciable. Malgré ces efforts, le juge béninois demeure toujours éloigné du justiciable rural(B), car il existe une inégale répartition des juridictions (A).

A- L'inégale répartition des juridictions

Au Bénin,il y a uneinégale répartition des juridictions sur le territoire national. La loi N°2001-37 du 27 Août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin établie vingt huit(28)58(*) tribunaux de première instance.Plusieurs années après le vote de cetteloi, elle est appliquée à50% seulement. Quatorze (14) tribunaux de première instance sont réellement construitset fonctionnels dont quatre (04) pour les départements duNord (Borgou, Alibori, Atacora, Donga.). Soit une (01) juridiction par département, bien que le Nord du Bénin soit le territoire le plus vaste du pays. Il s'agitd'une véritable centralisation en faveur des régions du Sud du pays. C'est sans doute la persistance de ce phénomène déplorable qui a poussé le Professeur SAWADOGO FILIGA Michel à envisager comme solution une décentralisation desjuridictions59(*)dans les Etats. Les justiciables sont contraints de s'y déplacer avec tout le risque que cela comporte.La carte judiciaire ci-dessous présentée illustre la configuration des juridictions sur l'ensemble du territoire national.

Source : www.jurisprudencedubenin.com

La carte judiciaire présentée comporte quatorze (14) juridictions répartie de la manière suivante : onze(11) TPI, et trois(03) Cours d'Appels ce qui éloigne d'avantage les justiciables.

B- L'éloignement des juridictions

Les justiciables ruraux surtout au Nord du pays sont obligés de parcourir de très longues distances pour accéder auxtribunaux basés uniquement en milieu urbain.Même en accédant à cestribunaux, les justiciables non satisfaits des jugements rendus en premier ressort, devront se rendre à Parakou, soit Abomey, ou Cotonou pour former appel devant les Cours d'Appels compétents à cet effet. Ces Cours qui d'ailleurs sont très loin des justiciables.

Il faut noter que l'état des routes aggrave davantage les difficultés évoquées. Ainsi, dans ces conditions, quitter un milieu ruralpour un milieu urbain, même à bord d'un véhicule, relève d'un parcours très pénible. Pour arriver à destination, le véhicule peut prendre assez de temps. Le problème lié à la distance amène beaucoup de justiciables ruraux à douter de l'exercice d'une action en justice. En claire,la distance moyenne parcourue par tout justiciable habitant une commune du ressort d'un TPI est de 13,42 km. Maisceuxqui ont le courage de franchir ces difficultés se trouvent confronter à nouveau aux problèmes d'ordres procédurales.

2.3 Paragraphe 2 : les mécanismes de procédure et de saisine

« Dans le fonctionnement de l'appareil judiciaire, ce sont les mécanismes de procédure et de saisine qui posent le plus de problème aux populations pauvres(...) »60(*).Les procédures sont complexes, incompréhensibles pour la majorité des citoyens ruraux. Elles sont longues, il faut comme il s'agira plus tard(deuxième partie) une réforme de la justice, un allègement des procédures afin de permettre à tous d'accéder à la justice. C'est pour cela la lenteur procédurale (A) et lecoûtélevé de la saisine (B) seront l'objetde cette rubrique.

A- La lenteur procédurale

En matière de procédure il est important de distinguer, d'une part, celle dite pénale et, d'autre part, la procédure civile. Dans son ensemble,les deux se rejoignent en un point à l'instance.Il s'agit de l'excessive lenteur dans le déroulement. Ainsi, on constate «qu'il est de 1 à 3 mois au moins au Bénin,voire plus... »61(*). Ces longueurs procédurales peuvent s'expliquer en tenant compte de plusieurs paramètres.D'abord, l'insuffisance du personnel dans les juridictions. A titre d'exempleen 1993 il y avait un(01) magistrat pour 29000 habitants62(*)au Bénin.Ce chiffre est largement en dessous de la norme prescrite qui prévoit un (01) magistrat pour 10 000 habitants.Mais le nombreest aujourd'huien hausse compte tenu des recrutements opérés dans la corporation. Ensuite, l'absence de documentations dans les tribunaux conduit aux manques de jurisprudence unifiée. Cet état justifiece constat : «...La disproportion des peines est flagrante, et varie d'un juge à l'autre, même au sein d'une juridiction, alors que les infractions sont identiques. »63(*). Enfin, nous pouvons citer le fait des pouvoirs publics, tout particulièrement du ministre de la justice, qui procèdent à des mutations et déplacement des magistrats et des auxiliaires de justice. Ces mutations et déplacements opérés souvent pour des raisons politiques compromettent le fonctionnement régulier de la justice en aggravant les maux qui minent ledit service, allant jusqu'à la perte des dossiers64(*).  

Cette absence de célérité a fortement contribué au discrédit de la justice notamment en milieu rural. Certains jugements sont rendus lorsque les justiciables sont déjà démotivés et n'ont plus assez d'intérêt.

B- Le coût élevé de la saisine

Autre phénomène ressenti également par le monde rural est le coût élevé de la saisine en justice. Certes, l'Etat assure l'effectivité de la gratuité de la justice65(*)mais, la grande majorité des justiciables ont un niveau économique faible.Il se pose alors un problèmede corrélation entre les frais de justice et les revenus des justiciables.Voici un indicateur qui permet de toucher du doigt la réalité. En 2011, la dépense annuelle d'un citoyenruralest de 153 953f cfa66(*). Soit un revenu journalier estimé à 422fcfa environ. Or, pour solliciter les services d'un huissier pour citation à comparaître en matière criminelle, correctionnelle ou de police, il faudra débourser980fcfa67(*),1260fcfa68(*)en ce qui concerne le commandement, et 31890fcfa69(*) pour tous autresactes.

Malgré ce coût onéreux, la population rurale n'est informéequ'en "dernier ressort" (tardivement) faute imputable à la législation et au fonctionnement de l'appareil judiciaire.

2.4 Section II: Les difficultés législatives et fonctionnelles

Beaucoup sont ces pays francophones d'Afriquequi ont hérité des textes laissés par le colonisateur au lendemain des indépendances. Au Bénin, même l'historique conférence des forces vives de Février 1990 n'a pus mettre un terme à ce phénomène. De ce fait, la législation béninoise est à l'image de celle de la métropole (France). Cela a pour conséquences directes l'ignorance des textes (paragraphe1) au plan local et une connaissancelimitée des acteurs qui animent la vie des institutions judiciaires(paragraphe 2).

2.5 Paragraphe 1 : L'ignorance des textes

L'immense majorité des populations rurales du Bénin est caractérisée parl'ignorance des textes due notamment au faible degré d'instruction. Beaucoup ignorent que l'accès à la justice est un droit fondamental reconnu à tout individu. Pour cause, la délicatesse du langage juridique (A) et l'analphabétisme du monde rural (B) sont des raisons concrètes.

A- Le difficile accès du langage juridique

Au Bénin, les populations rurales sont très peu instruites sur leurs droits. Ces populations, méconnaissent leurs droits et devoirs, même les plus élémentaires. Ce manque de culture juridique est dû au langage hermétique et complexe utilisés dans les textes de lois par les praticiens du droit. A ce sujet un auteur relève  « ...le défaut d'adaptation du droit aux conditionslocales.»70(*)Bien que, le législateur ait prévu beaucoup de textes qui assurent la protection des personnes, on se rend compte que la méconnaissance de ces textes de loi est facteur de vulnérabilité des populations.C'est pourquoi, l'adage « Nul n'est censé ignorer la loi » n'a aucun sens au sein de la population rurale.

B- L'analphabétisme du monde rural

Dans le monde rural, le droit est proprement inaccessible ; il est de plus en plus difficile à connaître, à comprendre, à mettre en application.La grande partie du monde rural ne sait ni lire, ni écrire, ni parler, la langue française. Cela a pour corollaire la violation des droits subjectifs et objectifs sans que leurs titulaires ne réagissent. Ces personnes se laissent faire tout simplement parce qu'elles ignorentles voies de recours dont elles disposent.

Il est à croire que de toute évidence, cette situation ne peut qu'entraîner la rareté des sollicitations du juge, cependant que les droits demeurent violés.

L'Etat béninois devrait instaurer une politique de lutte contre l'analphabétisme et de vulgarisation du droit. Cette politique permettrait aux populations rurales de connaître leurs droits et de les faire valoir devant la justice lorsqu' ils sont violés.Mais, la situation se complique davantage avecla connaissance limitée des acteurs de la justice.

2.6 Paragraphe 2 : La connaissance limitée des acteurs de la justice

Rendre la justice étant une activité de service public au sens du droit administratif, c'est-à-dire une activité destinée à satisfaire un besoin d'intérêt général71(*)...,nombreux sont ces villageois qui, pourtant concernés par ces activitésconnaissent à peine les acteurs de ce secteur. Or, la demande en justice suppose une parfaite maîtrisedes acteurs qui animentledit service. Cependant, lefonctionnement de l'institution judiciaire est subordonné à l'implication de divers personnel judiciaire. Il s'agit des magistrats(A) et des non magistrats encore appelé les auxiliaires dejustice(B).

A- Le personnel magistrat

Selon le droit positifBéninois72(*), le corps des magistrats comprend tous les magistrats intégrés dans le corps de la magistrature conformément à la loi portant statut de la magistrature en service dans les juridictions, dans l'administration centrale de la justice et en détachement dans d'autres organismes. Deux catégories de magistrats sont à distinguer :les magistratsdu siège chargé de juger, et les magistrats duparquet dont le rôle est de requérir l'application de la loi. Il est important de connaître que les magistrats sont des fonctionnaires de l'Etat spécialement formé pour exercer les fonctions publiques judiciaires notamment dans le jugement et la défense des droits de la société.

En claire, les magistrats du siège sont de véritables juges, indépendants, et inamovibles. A cet égard, ils règlent les affaires dont ils sont saisis conformément àla loi. Ils ne doivent être l'objet d'aucune influence, incitation, pression, menace ou intervention indue, directe ou indirecte, de la part de qui que ce soit ou pour quelque raison que cesoit73(*). Vu l'importance de leur travailles magistrats du siège sont placés sous la surveillance du président de leur juridiction et sous le contrôle du président de la Cour d'appel de leurressort74(*).En revanche, les magistrats du ministère public ou du parquet, sont amovibles et forment un corps hiérarchisé. Ils sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du Garde des sceaux, ministre chargé de la justice75(*).

B- Le personnel non magistrat ou auxiliaire de justice

La catégorie des auxiliaires de justice regroupe les huissiers, les avocats, les greffiers, les notaires, le commissaire-priseur et les officiers de justice. Cette «"foultitude" (multitude) de personnes [remplit]des fonctions variées en des lieux divers,... », 76(*)mais malcomprise par le justiciable rural. Il paraît juste de préciser brièvement le rôle de chacun d'eux.

Les huissiers de justice sont des officiers ministériels et officiers publicschargés des significations (judiciaires et extrajudiciaires), de l'exécution forcée des actes publics, du recouvrement amiable ou judiciaire de créances,constatations, ainsi que du service d'audience des tribunaux77(*)...

L'avocat est le porte-plume et le porte-parole du justiciable. A ce titre, il cumule les fonctions de conseil, de mandataire et de défenseur aux parties en procès.

Considéré comme« l'architecture administrative sans laquelle les juridictions ne pouvaient pas fonctionner »78(*), les greffiers sont des fonctionnaires de l'Etat qui jouent le rôle de secrétaire au niveau des juridictions.A ce titre tout acte du juge doit être fait en présence d'un greffier qui est chargé d'en conserver par écrit la preuve. Ils reçoivent toutes les déclarations que la loi autorise et les transcrivent sur des registres destinés à cet effet, sous forme de procès-verbal.

Les notaires puisqu'il est question d'eux, sont des officiers publics chargés de conférer l'authenticité aux actes instrumentaires (testaments, ventes, contrats...) ou de conseiller les parties. Dans cette mission, ils jouent un rôle important. Ses clients leur font confiance et les chargent de traduire en langage juridique tels actes ou contrats. Ils se servent de formules toutes faites pour rédiger ces actes.

Le commissaire-priseur lui estun officier ministériel chargé, dans son ressort, de procéder aux ventes judiciaires de meubles et effets mobiliers corporels aux enchères publiques, c'est-à-dire aux ventes prescrites par la loi ou par décision de justice79(*).Le commissaire-priseur est tenu de prêter son ministère lorsqu'il en est requis. Il lui est interdit de se rendre directement ou indirectement adjudicataire des objets qu'il est chargé de priser ou de vendre et d'exercer la profession de marchand de meubles. Il ne peut également se livrer à aucun commerce en son nom, pour le compte d'autrui ou par prête-nom. Il ne peut servir, ni directement ni indirectement d'intermédiaire dans les ventes judiciaires ou amiables et ce, à peine de destitution. Il est interdit au commissaire-priseur de se livrer à des spéculations boursières ou à toutes opérations spéculatives concernant les fonds qu'il aurait reçus en dépôt.

Les officiers de justice sont des Agents permanents de l'Etat dont les emplois correspondent à des fonctions de conception, de direction, ou de contrôle. Les officiers de justice ont vocation à exercer, outre les activités dévolues aux greffiers, des fonctions administratives de directions et d'encadrement dans les juridictions. Ils ont également vocation à exercer des fonctions d'enseignement professionnel. Ils exercent leurs fonctions notamment à la Cour suprême, dans les Cours d'appel et les tribunaux. Ils assistent les magistrats dans les actes de leur juridiction et ce, dans les conditions prévues par les textes relatifs à l'organisation judiciaire.

Eu égard à tout ce qui précède (d'innombrables obstacles pour la mise en oeuvre de l'accès à la justice en milieu rural),il est nécessaire pour l'Etat béninois de perfectionner l'accès du monde rural à cette institution.

DEUXIEME PARTIE : UN ACCES PERFECTIBLE

L'accès à la justice en milieu rural, tel qu'étudié, relève qu'il est non seulement en crise, mais s'essouffle de plus en plus. Afin de rendre cette dernière sociable, la promotiond'une justice de qualité, efficace, crédible, et accessible est indispensable.L'atteinte de ces objectifspassent par des mesures au plan juridico-institutionnelles (Chapitre I) et aux renforcements des capacités desacteurs (Chapitre II).

3 CHAPITREI: LES MESURES JURIDICO-INSTITUTIONNELLES

Quant il est question de rendre l'institution judiciaire visible auprès des populations rurales, l'Etat béninois doit préconiser des réformes.La justice est rendue au nom du peuple,80(*) il est important que lejusticiablerurall'intègre dans son système de vie. Ainsi, il apparaîtjudicieux d'aborder successivement les réformes juridiques (section I) et les réformes institutionnelles (section II).

3.1 Section I : Les réformes juridiques

La concrétisation d'un travail de cette envergure doit concilier l'émergence d'une règle de droit à l'image de nos réalités qui forcément serait entendue par tous(paragraphe 1), mais aussi dire la justice en langue locale (paragraphe 2).

3.2 Paragraphe 1 : L'émergence d'un droit intelligible

Il est vrai, le juge est mal compris aujourd'hui, cela tient vraisemblablement aux décisions rendues qui ne correspondent, ni en droit, ni en fait, aux attentes légitimes des citoyens ruraux. Conscients que les droits n'ont pas été respectés, soit les jugements prononcés, mêmes justifiés au regard des lois en vigueur, n'ont pas reçu l'adhésion des populations.Pour la simple raison, ils ne correspondent pas à l'idée de justice, en tant que représentation sociale, que se font dans leur esprit, les membres de la communauté rurale. Les innovations (A) sont nécessaires afin de permettre que la justice soit facilement comprise (B).

A- Les innovations dans la législation béninoise

Le nouveau Code de procédure pénaleet le Code de procédure civile, commerciale, sociale, et administrative et des comptes de la République du Bénin ont intégré des dispositions visant àdiminuer les éventuelles violations des droits du prévenu dans le déroulement de la procédure. Ainsi, le code de procédure civile, commerciale, sociale, et administrative, et des comptes érige l'institution du juge de la mise en état à tous les échelons de la procédure. Cela constitue une avancée de grande portée qui permettra aux juridictions de gagner énormément de temps et de rendre plus rapidement les décisions. De même, l'institution du juge rapporteur habilité à concilier au besoin les parties est un autre avantage et une innovation dans l'intérêt de la justice, surtout en matière commerciale qui requiert la célérité. La radiation du rôle, des affaires auxquelles la partie demanderesse se désintéresse, sauf si la défense demande qu'il soit jugé au fond, permettra d'éviter le dilatoire. De plus, le délibéré ne devra être prorogé que deux fois au plus. Cela favorise une justice plus rapide qu'autrefois81(*). Au niveau de la Cour d'appel, il est imparti un délai de trois (03) mois à compter de la saisine pour le prononcé de la décision en matière de référé. En cas d'empêchement d'un juge de la formation collégiale, l'article 519 autorise que la décision soit rendue par l'un des magistrats qui a participé à la délibération et à l'élaboration de la décision. Par ailleurs, la procédure administrative est rapprochée du justiciable qui bénéficie du double degré de juridiction.82(*)

Quant au nouveau Code de procédure pénale il a réalisé une avancée significative dans la consolidation du droit à un procès équitable lorsqu'il consacre un livre entier et préliminaire aux principes généraux de la procédure pénale. L'impartialité, le contradictoire, l'égalité des armes, la présomption d'innocence et les droits de la défense sont aujourd'hui expressément consacrés par la nouvelle législation. Ces innovationspermettent d'en relever une autre. Il s'agit de la responsabilité disciplinaire et pénale des officiers de police judiciaire (OPJ) par une procédure de notation clairement précisée.83(*)

B- Le dialogue entre la justice et le justiciable, le fait de la législation

L'article 59 du nouveau Code de procédure pénale oblige l'officier de police judiciaireà informer toute personne gardée à vue de ses droits à : constituer un avocat ; se faire examiner par un médecin de son choix ; informer et à recevoir un membre de sa famille.Le funeste rôle jouépar les OPJdans l'enquête préliminaire face aux citoyens qui ignorent tous plomb l'aile désormais.Certes,la grande majorité des citoyens ruraux est à peine scolarisée, c'est pourquoi le droit à un avocat dans le but d'assister le mis en cause dès l'enquête préliminaire, et dans tous les actes de la procédure,84(*)est une avancée pour la compréhension du droit.L'assistance de l'avocat consiste en sa présence physique aux côtés de son client, à relever et à faire mentionner au procès-verbal, toute irrégularité éventuelle qu'il estime de nature à préjudicier aux droits de son client. L'officier de police judiciaire est tenu de les recevoir.Lorsque l'avocat fait des observations, il signe le procès-verbal.La présence de ce spécialiste au côté du mis en cause va restaurer le dialogue entre les parties.En revanche, pour restaurer la confiance il faut que la justice soit dite en langue locale.

3.3 Paragraphe 2 : L'accessibilité d'une justice en langue locale

Les juridictions sont par essence le gardien des libertés. Cette affectation de compétence s'explique par le fait que c'est à travers la justice que la législation a consenti la garantie des libertés. Cependant, il est à déplorer le manque de confiance (A) des justiciables ruraux vis-à-vis de la justice étatiqueet laplacedes interprètes (B) au sein des juridictions.

A- La restauration de la confiance

La confiance du justiciabledans la justice sera illusoire aussi longtemps que n'aurapas été réglée la question fondamentale du langage judiciaire. Dans la plupart des pays du monde, en occurrence au Bénin la justice est stigmatisée à cause du langage hermétique dont elle se sert. C'est un langage réservé aux seuls initiés du droit. Un langage que Georges Ripert a qualifié « d'archaïque »85(*). Il contribue à isoler davantage une grande frange de la population villageoise déjà en majorité analphabète.Un problème de communication se pose avecacuité avec les personnes concernées auxquelles lesinformations sont destinées. Les termes utilisés doivent au besoin faire l'objet d'une traduction dans les langues locales tout en respectant les exigences techniques de la procédure.

B- La place des interprètes

Selon la législation béninoise, les parties et les témoins qui ne parlent pas la langue dans laquelle se déroule la procédure ont le droit de se servir de la langue nationale de leur choix, assistés d'un interprète dûment assermenté86(*). Or, l'interprète ou le traducteur n'est pas unexpert.87(*).Ce symptôme justifie l'incompréhension et la méfiance du justiciable envers la justice. On seméfie surtout de cequ'on ne comprend pas.Il est donc très urgent de prendre des initiatives afin d'abandonner tout langagehermétique. C'est capital pour le juge qui parle la langue du milieu de prononcerses décisionsen langue locale.

Il ne peut se limiter à renvoyer cette mission pédagogique à l'avocat car lepremier destinataire du jugement est le justiciable. Il est important pour les deux (02)de communiquer et de s'informer clairement.

3.4 Section II : Les réformes institutionnelles

La constitution du 11 décembre 1990 représente un important jalon dans l'histoire démocratique du Bénin. Le gouvernement doit s'astreindre à lancer en priorité, des actions visant à consolider l'édification de l'Etat de droit. Cette édification passe par des réformes institutionnelles fortes et qui visera le secteur de la justice car, elle est la clé de voûte de l'Etat de droit.

Pour ce faire, il s'impose de suivre une approche qui va intégrerle perfectionnement d'infrastructure existante (paragraphe1)et la réorganisation des juridictions sur le terrain(paragraphe2).

3.5 Paragraphe 1 : Le perfectionnement de l'infrastructure judiciaire

L'appareil judiciaire béninois dispose pour son fonctionnement de peu de moyens. Deux types de moyens sont à distinguer ici. Il s'agit du potentiel humain et des moyens matériels.L'étudedu perfectionnement de l'infrastructure judiciaire s'intéresse aux moyens matériels(A) et les initiatives à prendre en vue de les rendre meilleurs (B).

A- Les moyens matériels

Les bâtiments des tribunaux au Bénin comme c'était évoqué sont en nombre insuffisant et sont pour la plupart dans un état de délabrement avancé. Il est à remarquer que la majorité de ces constructions datent de l'époque des indépendances, et certaines ont même été construites depuis l'époque coloniale. Conséquence, il y a un manque criard de bureau pour le personnel, salles d'audience exiguës, salles de scellés et d'archives inexistantes.Par ailleurs, on assiste bien souvent à des ruptures de stocks de papiers, de l'encre et autres petits matériels nécessaires aux magistrats et greffiers. Il est logique qu'avec une telle insuffisance de moyens matériels, la justice ne soit pas capable d'optimiser ses capacités de travail.

B- L'amélioration des moyens matériels

Elle est la seule véritable condition pour mener à bien des réformes institutionnelles. Ces réformesse veulent unepriorité absolue sur le programme de réformes du gouvernement, envue de renforcer la place que confère la constitution à la justice,portée au rang du pouvoir indépendant. Ces actions trouvent leurs raisonsd'être dans la conviction du gouvernement quant au rôle vital de lajustice dans l'édification d'une démocratie, la consolidation de lastabilité sociale, la poursuite du développement, lapréservation des droits et libertés des citoyens en occurrence ceux ruraux.Le gouvernement doit s'engager, en concertation avec les partenairesconcernés, à mettre en application les dispositionsconstitutionnelles relatives au pouvoir judiciaire, à améliorer son efficacité par la dotation à chaque juridiction de bibliothèque. Il serait salutaire de voirchaque juridictiondisposer de moyens nécessaires à l'édification des connaissances en son sein. Cette dotation doit s'accompagner d'une meilleure organisation des archives de la bibliothèque et du répertoire des décisions de justice.

Il est important à cet effet de préciser que ces moyenspermettraient aussi de faire la clôture de certains tribunaux, de renouveler le parc automobile du ministère de la justice, d'assurer l'entretien des locaux et de mettre les unités de police pour faciliter les communications.

3.6 Paragraphe 2 : Le maillage des juridictions

La loi n°2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin a créé plusieurs juridictions réparties sur toute l'étendue du territoire national.88(*) Mais cetterépartition territoriale éloigne davantage les justiciables par le faible taux de couverturequi laisse un goût décevant. Toutes les communes ne sont pas couvertes et pour rallier certaines juridictions, les justiciables ressortissants des communes défavorisées peinent énormément. Il est important de trouver un modèle (B) qui tient comptede la démographie des localités (A).

A- La démographie des localités

Pour cette étude, l'exemple du département de l'Alibori sera utilisé comme base d'illustration. Selon les statistiques de l'INSAE du RGPH3 de 2002,ce département compte environs52109389(*)âmes. Il est à constater qu'il y aun fort taux de résidants en zone rurale qui avoisine 61,15%90(*)et pour seulement38,85%91(*) en milieu urbain. Malgré ce taux recensé en milieu rural seul le tribunal de Kandi est fonctionnel à ce jour. Cette mauvaise organisation de la carte judiciaire dans ce département estinadaptée à l'évolution de la démographie qui met à mal les justiciables rurauxà accéder à la justice. Une réforme de la carte judiciaire est nécessaire et devait obéir au nouveau découpage territorial.

B- La loi portant découpage territorial, un modèle parfait

Cette loi, réorganise le Bénin en 29 départements.92(*) Pour ce qui concerne le département de l'Alibori une nouvelle configuration de trois (03) départements apparaît :

· SOTA qui regroupe les communes de Malanville et Karimama.

· KOUDOU qui couvre la commune de Banikoara.

· ALIBORI constitué des communes de Kandi, Gogounou et Ségbana.

Il est normal d'envisager une nouvelle réorganisation de la carte judiciaire.En se basant sur l'exemple de ce départementil estnécessairequ'une juridiction soit instituée au niveau de chaque nouveau département afin de rapprocher les justiciables ruraux des juridictions. Cerapprochement sous forme de réseau des structures judiciaires va permettreaussi une optimisation des moyens.

La dispersion des magistrats et fonctionnaires entre les juridictions permet de renforcer le personnel de celles-ci.Cela va fluidifier le traitement des affaires puisque, les juridictions surchargées par manque du personnel peinent à vider les dossiers.

4 Chapitre II : Le renforcement des capacités

Le chapitre précédent a été consacré aux mesures juridico-institutionnelles susceptibles d'améliorer l'accès des ruraux à la justice. Dans l'optique de pérenniser cet accès il est important de renforcer aussi la capacité de ces acteurs. Il sera utile à ce sujet d'exploiterdeux pistes. Il s'agit de renforcer la capacité du monde judiciaire (section I), et du monde rural(section II).

4.1 Section I : Le renforcement des capacités du monde judiciaire

Le renforcement des capacités du monde judiciaire doit prendre en compte deux axes. Il s'agit de l'acquisition d'une bonne formation aux personnels judiciaires et collaborateurs externes(paragraphe1), mais attribuer une indépendance formelle (paragraphe 2) à la justice pour l'accomplissement de sa mission.

4.2 Paragraphe 1 : La formation du personnel judiciaire et collaborateurs externes

L'administration judiciaire doit être rehaussée pour pallier l'insuffisance du personnel aussi bien magistrat que non magistrat. Il est important que, la formation de ce personnel touche particulièrementle secteur de la justice. Un système de recyclage ou formation continue devrait être mis en place à l' endroit des professionnels de la justice (A) et des collaborateurs externes (B).

A- La formation des professionnels de la justice

Ces formations administrées aux praticiens du droitvontpermettre d'être mieux outillés et bien aguerries pour combler les attentes des justiciables surtoutceux ruraux. Une fois la formation acquise, la politique gouvernementale doit mettre les textes de loi et de jurisprudence qualifiés à la disposition des magistrats. De même, la mise en place des réseaux informatiques internes aux tribunaux et entre tribunaux devrait permettre une circulation plus fluide de la jurisprudence, des documents de doctrine informatisés. Les archives devront être entièrement informatisées afin que le suivi des affaires jugées et en cours de jugement soit plus aisé autant pour les justiciables que pour les juges.

B- La formation des collaborateurs externes

Prenant conscience de « le juge pourrait difficilement exercer son activité juridictionnelle s'il devrait se contenter de ses informations personnelles... »93(*),ilest nécessaire d'améliorer le professionnalisme de certains agents de sécurité, en l'occurrence les policiers et les gendarmes qui constituent un levier important de la justice au titre de leur qualité d'auxiliaires de justice, notamment en matière pénale. Cette corporation est la cheville ouvrière de la justice. En d'autres termes, la bonne formationdes collaborateurs externes censés apporter la lumière à la justicetrouve son sens.

4.3 Paragraphe 2 : L'indépendance formelle

Le Bénin est encore régi par l'ancien modèle français du conseil supérieur de la magistrature (B), caractérisé par la prépondérance de l'exécutif. Le renforcement du pouvoir judiciaire (A) dans l'Etat de droit passe par la suppression de cette soumission organique de la justice au pouvoir exécutif.

A- La nécessité de renforcer le pouvoir judiciaire

La législation garantit insuffisamment l'indépendance du corps des magistrats. En effet, la Constitution béninoise fait du Président de la République le garant du pouvoir judiciaire94(*)et fournit ainsi une couverture juridique qui sert de justification à la soumission de la justice au pouvoir exécutif. Une telle soumission se manifeste de plusieurs manières. Le conseil supérieur de la magistrature estl'autorité suprême du pouvoir judiciaire, mais il est lui-même placé sous l'autorité du Président de la République. Ce dernier nomme et révoque les magistrats. Il faut réduire cette dépendance. Il est important de revoir le statut du parquet. Ce dernier ne peut continuer à représenter les bras et l'oeil de l'exécutif. Il faut déconnecter le parquet de l'exécutif et le placer sous l'autorité du conseil supérieur de la magistrature.

B- La réforme du conseil supérieur de la magistrature

Les représentants de l'exécutif,le Président de la République et le ministre de la Justice devraient cesser de faire partie du Conseil supérieur de la magistrature. La composition devrait concerner les seuls magistrats. Les prérogatives du pouvoir exécutif en ce qui concerne la nomination et la révocation des magistrats devraient également être réexaminées. Le Président de la République ne devrait intervenir que pour la nomination des présidents de juridictions. Et ceux-ci à leurs tours de désigner les autres juges pour déterminer leur place dans le système, en accord avec le Conseil supérieur de la magistrature.

La consolidation de l'état de droit exclue toute subordination de forme etde fond du pouvoir judiciaire au pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif, politique par nature, nesaurait être le « garant » du pouvoir judiciaire. Le système actuel établit la soumission dupouvoir judiciaire au pouvoir exécutif dont le chef préside le Conseil supérieur de la magistrature.Le fait que ce dernier siège à la Présidence de la République est plus que symbolique de la tâchequi affecte l'indépendance de la justice. Cette hypothèque est renforcée par la consécration d'unregard et d'une présence puissante du pouvoir exécutif dans l'environnement judiciaire, sousla forme des parquets dont les magistrats sont juridiquement soumis à l'autorité hiérarchiquedu ministre de la Justice.

Une réforme est nécessaire. Le contenu de celle-ci devrait intégrer au minimum les paramètres ci-après:le Conseil supérieur de la magistrature devrait être présidé par le présidentélu de la Cour suprême ; les parquets devraient désormais être placés sous le contrôle duConseil supérieur de la magistrature qui en désignerait les membres suivant les critères de compétence ; les chefs desjuridictions et des parquets devraient être élus par leurs pairs dans les juridictions respectives.

Une fois l'indépendance serait réelle dans le monde judiciaire, ilest primordial de penser à renforcer les capacités du monde rural.

4.4 Section II : Le renforcement des capacités du monde rural

Lorsqu'il s'agit de renforcer les capacités du monde rural, deux éléments essentiels sont dignes d'attention à cet effet : d'une part, l'adoption d'une politique cohérente au plan socio-économique(paragraphe1); d'autre part, la promotion d'une justice de proximité (paragraphe2) au sein des instances locales se révèle indispensable. Il nous paraît juste d'aborder ces deux éléments.

4.5 Paragraphe 1 : L'adoption d'une politique cohérente au plan socio-économique

La mise en place de quelques initiatives au plan social(A) et économique(B) permettraient un meilleur accès des ruraux à la justice.

A- Les initiatives au plan social

L'immense majorité des populations rurales ignoreen son sein les droits consacrés par les normes nationales et internationales ratifiées par la République du Bénin. A cet effet, elle ignore que le droit d'accès à la justice est un droit fondamental prévu par la Constitution béninoise et les conventions internationales auxquelles le pays fait partie.Il s'avère indispensable pour l'Etat béninois de s'impliquer activement à éduquer les populations rurales sur leurs droits. Cette éducation passe par la vulgarisation de l'information sur les droits, par divers moyens (télévision, radio,affiches, etc.). Cette information devrait être traduite dans diverses langues locales en vue d'une plus grande efficacité.

Les Organisations Non Gouvernementales (ONG) qui oeuvrent dans le domaine des droits de l'homme ainsi que les Organisations étatiquesdevraient également contribuer à l'éducation aux droits au profit des populations rurales. Cette activité menée en synergie (Etat, ONG) permettrait de faire prendre conscience aux populations rurales de leurs droits et de la nécessité de faire valoir ceux-ci devant les tribunaux lorsqu'elles s'estiment lésées.

B- Les initiatives au plan économique

Au plan économique on remarque que les investissements sont quasiment inexistants dans les milieux ruraux. Il n'y a donc presque pas d'emploi, et le chômage est très élevé. Beaucoup de justiciables ne peuvent pas accéder à la justice à cause de la pauvreté, car la procédure est coûteuse. Pour pallier ce problème,l'Etat béninois devrait non seulement créer des conditions propices aux investissements dans ces milieux, mais il devrait également y orienter les investisseurs en fonction notamment des ressources que ces milieuxregorgent. Cette intervention réduirait le chômage et, par voie de conséquence, la pauvreté. Elleaccroîtrait également les revenus ; ce qui permettrait aux justiciables de faire valoir leurs droits devant la justice sans éprouver la crainte de ne pas être à même de supporter le coût financier de la procédure où d'être rançonnés à chaque acte sollicité.

4.6 Paragraphe 2 : La promotion d'une justice de proximité

La promotion de justice de proximité est le rapprochement de la justiceau voisinage de la population rurale. En effet, comme abordé dans les chapitres précédant,la loi portant organisation judiciaire en république du Bénin a répartie les juridictions dans leurs ensembles dans les centres urbains. Cela à eu pour effet immédiat l'isolement des infrastructures judiciaires vis-à-vis de certaine population. Il urge alors, de promouvoirdans les villages la conciliation (A) et la médiation (B) qui seront proche des justiciables ruraux.

A- La conciliation

Undes moyens crédibles de résolution des conflits dans une société traditionnelle africaine est la conciliation.Comme témoigne ce propos de KEBAMbaye « En Afrique, la justice, c'est la conciliation »95(*). De façon spécifique,la conciliation est un mode de règlement de conflits à travers lequel une personne, le conciliateur, se charge de rapprocher les positions des parties en conflit, de façon à les amener à accepter unaccord.96(*) Le conciliateur n'a aucun pouvoirde contrainte. Il aide les personnes ou les groupes de personnes en conflit à abaisser la tension pour aller vers une solution durable. Le conciliateur intervient souvent au moment où la communication est bloquée entre les deux parties.Certes, seule une juridiction légale constituée peut rendre lajustice97(*)au Bénin. Mais, les tribunaux de conciliations'inspirent de ce mode pour le règlement de conflits bien qu'ils ne constituent pas un degré de juridiction. Ils sont très peu connus des populations rurales. Il revient à l'Etat derevoir à la hausse le nombre de ces tribunaux de conciliation. On note une faible couverture des tribunaux de conciliation dans les communes àstatut non particulier98(*).

B- La médiation

L'autre moyen de résolution qui s'oppose à la conciliation est la médiation. Le terme médiation désigne la facilitation par une tierce personne d'un processus de négociation entre différentes parties en conflit par la proposition d'une solution. Le médiateur ne se donne pas l'obligation d'avoir un résultat. Il amène les personnes ou groupes de personnes en conflit à déclencher un dialogue favorable à la résolution du conflit. Dans ce contexte, le médiateur offre ses savoirs, ses savoir-faire et son savoir-être pour favoriser le dialogue.

Il revient à l'Etat béninois de doter de compétence forteces institutions.Le cas du Rwanda est une illustration ou les juridictionsgacaca99(*)au lendemain du génocideconstitue un système hybride, fondé sur une institution de droit coutumier, qui intègre simultanément des concepts propres au droit écrit dans le code pénal et la procédure pénale. Doter de la compétence d'interroger les témoins à charge et à décharge et assigner toute personne devant apporter des éclaircissements. Les juridictions gacacapeuvent ordonner des perquisitions et délivrer des mandats de justice. Elles peuvent enfin ordonner une détention préventive.

Par ailleurs, l'avènement des téléphones portatifs dotés de connexion internet peut inspirer le législateur à élaborer une loi qui donne compétence aux jugesd'être consulté ou de résoudre les conflits en ligne une fois saisie.Le justiciable rural aura facilement accès à la justiceet d'une façon peu coûteuse.

CONCLUSION

L'Homme ne naît pas villageois ; c'est la société dans laquelle il vit, qui lui donne cettedénomination.

Ainsi, au terme de cette étude, il ressort que depuisl'historique conférence des forces vives de la nation de Février 1990, période de l'avènement de la démocratie au Bénin, l'accès à la justice en milieu ruralconnaît des grincements. Pour cause,les obstacles traditionnels et modernes font que les justiciables ruraux se heurtent aux sérieuses difficultés pour exercer leurs droits devantles juridictions.

Ces obstacles se manifestent de diverses façons. L'enracinement dans la culture et dans la tradition font entretenir un climat de peur à l'égard de la justice étatique. De même, dans le souci d'entretenir un bon lien avec le voisinage et par crainte de représailles, la justice formelle est vidée de son sens de protectrice des droits. Conséquence immédiate, la justice institutionnelle est ignorée, voire ouvertement défiée. On assiste sur le terrainà une montée exponentielle de la justice informelle. D'autant que,cette dernière àpour avantage une longévité dans la mentalité collective des justiciables ruraux.

Aussi, le problème lié à la distance est-il une autre cause justifiée. Le justiciable rural est obligé de parcourir de très longue distance avec tous les aléasque cela comporte pour obtenir justice. S'ajoute sur les lieux le rouage de la machine judiciaire qui se traduit par la complexité des procédures et du coût onéreux de la saisine. Il faut noter que, mêmeles praticiens de la justice reconnaissent eux-mêmes qu'il existe de sérieuses entraves au libre accès des citoyens à la justice. Le principe de la gratuité de la justice est vidé de son sens. Le système d'assistance judiciaire pour les personnes indigentes devant agir en justice n'est pas mis en oeuvre.100(*)

A propos de la connaissance du droit positif, l'analphabétisme des villageois fait qu'ils ne connaissent même pas les normes nationales ainsi qu'internationales ratifiées par le Bénin en rapport avec la protection de leurs droitssur l'accès à la justice.De surcroît, les acteurs judiciaires restent méconnus. Le paradoxe est que les incriminations sont faites à leurs endroits car soupçonnés d'avoir volontairement faussé le résultat d'un procès ou leurs collaborateurs accusés de pratiques favorisantes pour l'une des parties au détriment d'une autre. Ils sont arrivés à croire que, celui qui gagne un procès a forcément fait peser dans la balance des atouts autres que ceux issus de la loi.

Ces insuffisances sont sans nuls doutesliées au bas niveau de développement du pays, mais aussi à la gestion très peu transparente des affaires publiques. Néanmoins, à côté des inquiétudes, peut apparaître une lueur d'espoir.

Des réformes sontnécessaires afin de rendre perfectible cet accèspuisqu'il est un droit de l'Homme. Oui, un droit pour tous citoyens de même qu'un gage de sécurité judiciaire. L'Etat doit faire des efforts pourassurer l'accès surtout des personnes démunies à la justice. Il faut donc aider le justiciable en le rapprochant de la justice,légitimer les justices de proximité, améliorer les procédures pour les rendre moins complexes etcompréhensibles pour l'usager,puis, instituerdes bureaux d'écoute et de conseil dans les juridictions.

A l'endroit du personnel judiciaire, la formation et les cours de recyclages doivent être d'actualité car, la qualité des décisions est tributaire de la connaissance des règles de droit. Les juges doivent disposer d'une indépendance large, garantie par la législation. C'est pourquoi Philippe JESTAZ affirme « Le métier de juriste consiste à trouver des solutions pour pallier le silence, l'obscurité, ou l'inadaptation de la loi.»101(*)

ANNEXES

GUIDE D'ENTRETIEN A L'ENDROIT DU MONDE RURAL

N° d'ordre du questionnaire

Date

I - IDENTITE

Q 1 : Nom et Prénoms (facultatif) :

Q 2 : Sexe : 1- Femme 2 - Homme

Q 3 : Age :

Q 4 : Instruit : 1- Oui 2- Non

Q 5 : Secteur d'activité : 1- Formel 2- informel

Q 6 : Autres (à préciser)

II - CONNAISANCE DES SERVICES DE LA JUSTICE

7 : Avez-vous connaissance de l'existence de l'institution judiciaire ? 1. Oui 2. Non

Q 8 : Si oui à Q 7 avez-vous eu connaissance des services offerts par la justice béninoise? 1. Oui 2. Non

Q9 : Si oui, lesquels des services avez-vous sollicités?

1. casier judiciaire 2. Certificat de nationalité

3. Légalisation 4. Règlement de litige entre particuliers

5. Autres/ à préciser

Q 10 : Quel est votre niveau de satisfaction :

1-Mauvaise 2-Moyenne 3-Bonne

Q 11 : Si vous n'avez jamais sollicité de service en justice, est-ce à cause de l'une des raisons suivantes?

ü Les tribunaux sont faits pour les initiés et habitués

ü Les procédures sont trop chères

ü Les procédures sont trop lentes

ü La peur des représailles

ü La tradition

ü Autre à préciser

Q 12 : Quelles sont les réformes à envisager pour améliorer l'accès à la justice dans ton milieu?

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Q 13: A votre avis quelles sont les réformes les plus urgentes?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

I- Ouvrages généraux

1- Association des Femmes Juristes de Côte d'Ivoire avec l'appui de l'ONUCI et de la GTZ, Actes de la table ronde sur l'accès à la justice en Côte d'Ivoire, 2009, 77 p.

2- BIERSCHENK (T.), OLIVIER de Sardan, (J-P), Les pouvoirs au Bénin, le Bénin rural entre démocratisation et décentralisation, Karthala, 1998, 296 p.

3- BISSARDON, SEBASTIEN, Droit et justice en 1400 citations et adages, éd juris-classeur, 2003, 211 p.

4- LE ROY (E.), Les africains et l'institution de la justice entre mimétisme et métissages, Dalloz, Mars 2004, 283 p.

5- MINISTERE DE LA JUSTICE DE LA LEGISLATION ET DES DROITS DE L'HOMME, Manuel d'information et de formation sur la justice et les doits au Bénin, éd 3 décembre 2009, 142 p.

6- RAWLS (J.), Théorie de la justice, éd du seuil, 1987 et 1997, 665 p.

7- ROUSSEAU, Du contrat social, GF Flammarion, janvier 2001, 256 p.

8- VINCENT (J.), GUINCHARD (S.), MONTAGNIER (G.), VARINARD (A.), Institutions judiciaires, 5e éd Dalloz 1999, 748 p.

9- SEGOND (L.), Sainte Bible, traduit d'après les textes originaux hébreux et grecs, 1910, 272 p.

II- Ouvrages spécialisés

1- BADIANE (A.), VANDERCHUEREN (F.), DIAGNE (P.), Pauvreté urbain et accès à la justice en Afrique : impasses et alternatives, éd Sankoré PGU Harmattan, 1995, 419 p.

2- CAPELLETI (D.), Accès à la justice et Etat de providence, Economia, 1984

3- CONSEIL D'ETAT, L'aide juridique pour un meilleur accès au droit et à la justice, la documentation française, Février 1991, 222 p.

4- DEGNI-SEGUI (R.), L'accès à la justice et ses obstacles.pp. 241-254 in Colloques sur l'efficacité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté Francophone à Port Louis les 29, 30 septembre et 1er octobre 1993, AUPELF, UREF, Montréal 1994.

5- KOSSI (A.), BAGAYOGO (N.), N'DIAYE (B.), La réforme des systèmes de sécurité et de justice en Afrique francophone, organisation internationale de la francophonie, Paris, Mars 2010, 319 p.

6- SAWADOGO F.M., L'accès à la justice en Afrique francophone : problèmes et perspectives, le cas du Burkina-Faso PP 295-309 in Colloques sur l'efficacité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté Francophone à port Louis les 29, 30 septembre et 1er octobre 1993, AUPELF, UREF, Montréal 1984.

III- Thèses, Mémoires, cours.

1- ADAMOU (M.), « Les erreurs judiciaires en matière criminelle : contribution à une reforme à la justice criminelle au Bénin et en France », Thèse de doctorat en droit, option droit privé et sciences criminelles, Université de Bourgogne, France, 11 mai 2009, 583 p.

2- DJOGBENOU (J.), Cours non édité de droit judiciaire privé, année universitaire 2011-2012.

3- KOUDEZIN B.A., Indépendance du pouvoir judiciaire au Bénin, Mémoire de Maîtrise option droit privé, Université de Parakou, Bénin, promotion 2010-2011.

IV- Normes juridiques

1- Déclaration universelle des droits de l'homme (10 décembre 1948)

2- Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (27 juin 1981)

3- Loi N° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin.

4- Loi N° 2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin.

5- Loi N° 2001-35 du 21 février 2003 portant statut de la magistrature en république du Bénin.

6- Loi N° 2012-15 portantcode de procédure pénale en République du Bénin.

7- Loi N°2008-07 du 28 Février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, et administrative, et des comptes en République du Bénin.

8- Loi N° 97-028 du 15 janvier 1999 portant organisation de l'administration territoriale de la République du Bénin

9- Loi N° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin.

10- Décret N° 2012-143 du 7 juin 2012 portant règlementation des frais de justice criminelle, correctionnelle, et de police.

V- Dictionnaires

1- CORNU (G.), Vocabulaire juridique, PUF, 8e éd, 2007.

2- GUILLIEN, Raymond et Vincent, Jean, Lexique des termes juridiques, Dalloz, 17e éd, 2009.

3- LAROUSSE, Diction de français, Maury à Malesherbes, 2008.

VI- Liens internet

1- A. BADARA FALL, Le statut du juge en Afrique, Afrilex n° spécial, n°3, 2003, pp 2-34. En ligne consulté le 08/01/2013 à 21h 23min.

2- A. MacPhail, Le groupe de travail sur l'accès aux services juridiques du Comité d'action sur l'accès à la justice en matière civile et familiale, Mai 2012, dossier PDF, disponible sur Google, consulté le 29/07/2013 à 21h 27min.

3- EL WERT-KRETSCHMER, Vodoun et contrôle social au village, dossier pdf en ligne sur Google, consulté le 22 /02/ 2014 à 17h 04min.

4- http://www.memoireonline.com/07/06/177/mdroit-justice cameroun15.html Le droit à  la justice au Cameroun (à  l'origine de l'accélération de la modernisation du code pénal camerounais), mémoire online, consulté le 03 /03/2014 à19h 03 min.

5- INSAE, Enquête modulaire intégrée sur les conditions de vie des ménages, 2è édition (EMICoV 2011), disponible sur Google, consulté le 04/08/2013 à 15h 34min.

6- INSAE, Troisième recensement général de la population et de l'habitation, février 2002 synthèse des résultats, mise en ligne le 18 mai 2008, consulté le10 /O2/2014 à 18h 11min.

7- Nouvelle loi portant découpage territorial au Bénin, mise en ligne le 18 mai 2009, consulté le 10 /02 /2014 à 18h 11min.

8- www.jurisprudencebenin.org/accesalajustice, consulté le 28 décembre 2013 à 13h 44min.

9- www.mcabenin.bj/accesalajustice, consulté le 15 décembre 2013 à 10h 32 min.

TABLE DES MATIERES

DEDICACES II

REMERCIEMENTS III

SIGLES ET ABREVIATIONS IV

SOMMAIRE V

INTRODUCTION 1

PREMIERE PARTIE : UN ACCES DIFFICILE 8

CHAPITRE I : LES OBSTACLES TRADITIONNELS 10

Section I : L'attachement pathogène à la tradition 10

Paragraphe 1 : Les savoirs endogènes 10

A- La croyance aux ancêtres 11

B- Les pesanteurs morales 11

Paragraphe 2 : Les causes exogènes 12

A- L'interconnaissance 12

B- La perception erronée de la gendarmerie ou de la police 13

Section II : La justice informelle 14

Paragraphe 1 : le système de justice indigène 15

A- L'exercice de la justice indigène par les gardiens des traditions et les responsables religieux 15

B- L'exercice de la justice indigène par les notables 16

Paragraphe 2 : Le recours au chef de village 17

A- L'illégal exercice de la jurisdictio par le chef du village 17

B-Les conséquences de l'illégal exercice de la jurisdictio 18

CHAPITRE II : LES OBSTACLES MODERNES 19

Section I: La persistance des difficultés institutionnelles 19

Paragraphe 1 : L'isolement de l'infrastructure judiciaire 19

A- L'inégale répartition des juridictions 19

B- L'éloignement des juridictions 22

Paragraphe 2 : les mécanismes de procédure et de saisine 22

A- La lenteur procédurale 23

B- Le coût élevé de la saisine 24

Section II : Les difficultés législatives et fonctionnelles 24

Paragraphe 1 : L'ignorance des textes 25

A- Le difficile accès du langage juridique 25

B- L'analphabétisme du monde rural 25

Paragraphe 2 : La connaissance limitée des acteurs de la justice 26

A- Le personnel magistrat 26

B- Le personnel non magistrat ou auxiliaire de justice 27

DEUXIEME PARTIE : UN ACCES PERFECTIBLE 30

CHAPITRE I: LES MESURES JURIDICO-INSTITUTIONNELLES 32

Section I : Les réformes juridiques 32

Paragraphe 1 : L'émergence d'un droit intelligible 32

A- Les innovations dans la législation béninoise 32

B- Le dialogue entre la justice et le justiciable, le fait de la législation 34

Paragraphe 2 : L'accessibilité d'une justice en langue locale 34

A- La restauration de la confiance 35

B- La place des interprètes 35

Section II : Les réformes institutionnelles 36

Paragraphe 1 : Le perfectionnement de l'infrastructure judiciaire 36

A- Les moyens matériels 36

B- L'amélioration des moyens matériels 37

Paragraphe 2 : Le maillage des juridictions 37

A- La démographie des localités 38

B- La loi portant découpage territorial, un modèle parfait 38

CHAPITRE II : LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 40

Section I : Le renforcement des capacités du monde judiciaire 40

Paragraphe 1 : La formation du personnel judiciaire et collaborateurs externes 40

A- La formation des professionnels de la justice 40

B- La formation des collaborateurs externes 41

Paragraphe 2 : L'indépendance formelle 41

A- La nécessité de renforcer le pouvoir judiciaire 41

B- La réforme du conseil supérieur de la magistrature 42

Section II : Le renforcement des capacités du monde rural 43

Paragraphe 1 : L'adoption d'une politique cohérente au plan socio-économique 43

A- Les initiatives au plan social 43

B- Les initiatives au plan économique 44

Paragraphe 2 : La promotion d'une justice de proximité 44

A- La conciliation 45

B- La médiation 45

CONCLUSION 47

ANNEXES 50

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 53

* 1Association des Femmes Juristes de Côte d'Ivoire avec l'appui de l'ONUCI et de la GTZ, Actes de la table ronde sur l'accès à la justice en Côte d'Ivoire, 2009, 77 p.

* 2Cf article 8, DUDH

* 3Cf article 10, DUDH Op.cit.

* 4Cf article 7 al a, CADHP

* 5 Ensemble évolutif de droits considérés en raison de leur importance comme s'imposant au législateur et au pouvoir règlementaire. R.Guillien, Lexique des termes juridiques, 17e éd Dalloz, p 282.

* 6 J. DJOGBENOU, Cours manuscrit de droit judiciaire privé, 2e année, année universitaire 2011-2012.

* 7A. KOSSI. et al, La réforme des systèmes de sécurité et de justice en Afrique francophone, organisation internationale de la francophonie, Paris, mars 2010, p 131.

* 8 LAROUSSE, Dictionnaire de français, Paris 2008, p 3.

* 9 J.RAWLS. Théorie de la justice, éd du seuil, p 29.

* 10 Ministère de la justice de la législation et des droits de l'homme, Manuel d'information et de formation, éd 2009, p 17.

* 11 G.CORNU, Vocabulaire juridique, PUF, 8e éd 2007, p 10.

* 12A.MBEYAP KUTNJEM, Le droit à  la justice au Cameroun (à  l'origine de l'accélération de la modernisation du code pénal camerounais), DEA Droits de la personne et de la démocratie 2005. Mémoire online en ligne sur http://www.memoireonline.com/07/06/177/m_droit-justice-cameroun15.html, consulté le 03 /03/2014 à19h 03 min.

* 13  J.-L. BURBAN, Conseil de l'Europe, éd PUF, collection « que sais-je ? » n° 885.

* 14 A. KOSSI et al, Op. cit. p.189.

* 15 J.-J. ROUSSEAU, Du contrat social, GF, Janvier 2001, p 56.

* 16 A.KOSSI, et al, Op. cit. p.134.

* 17 MCA Bénin en ligne sur mcabenein.bj/accesalajustice, Consulté le 15 décembre 2013 à 10h 32'.

* 18Cfart 40 al 1 de la Constitution du 11 décembre 1990 en République du Bénin.

* 19M.SAWADOGO, L'accès à la justice en Afrique francophone : problèmes et perspectives, cas du Burkina-Faso. PP 295-309 in Colloques sur l'efficacité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté Francophone à Port-Louis les 29, 30 septembre et 1er octobre 1993, AUPELF, UREF, Montréal 1984, dossier pdf Consulté le 12/02/2013.

* 20 R. DEGNI-SEGUI, L'accès à la justice et ses obstacles. pp. 241-254 in Colloques sur l'efficacité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté Francophone à Port Louis les 29, 30 septembre et 1er octobre 1993, AUPELF, UREF, Montréal 1994.

* 21 E. LE ROY, Les africains et l'institution de la justice entre mimétismes et métissages, Dalloz, 2004, p 173.

* 22 D. SOSSA, in A. KOSSI, Op.cit. p.319.

* 23 E. LE ROY, Op. cit. p.174.

* 24 A. BADIANE et al, Pauvreté urbain et accès à la justice en Afrique : Impasses et alternatives, éd sankoré PGU harmattan, 1995, p.51.

* 25HiiL, Rapport sur les tendances - partie 1 2012 (ébauche) p. 13. In Alison MacPhail, Le groupe de travail sur l'accès aux services juridiques du Comité d'action sur l'accès à la justice en matière civile et familiale, Mai 2012, dossier PDF, disponible sur Google, consulté le 29/07/2013 à 21h 27min

* 26Expression employée pour caractériser un Etat dont l'ensemble des autorités politiques et administratives, centrales et locales, agit en se conformant effectivement aux règles de droit en vigueur.

* 27 J. DJOGBENOU, Cours manuscrit de droit judiciaire privé, 2e année universitaire, 2011-2012.Op. cit.

* 28 LAROUSSE, Dictionnaire de français, 2è sens du mot tradition p.428 Op. cit.

* 29 A. BADIANE, Op. cit. p.55

* 30 A. KOSSI et al, Op.cit. p.188.

* 31 J. VANDERLINDEN, Les systèmes juridiques africains, éd presses universitaires de France, p.21.

* 32 A. KOSSI et al, Op.cit. p.193.

* 33 J. VANDERLINDEN, Op. cit. 22.

* 34 A. BADIANE, Op.cit. p.58.

* 35A. BADIANE, Op.cit. p.59.

* 36Cf art 8, DUDH. Op. cit.

* 37 Thèse développée par les ethnologues. Il est important de préciser que l'ethnologie est la branche des sciences humaines qui a pour objet d'étude la structure sociale et économique des ethnies, leur langue et leur culture.

* 38 A. BADIANE, Op.cit. p.62.

* 39 T. Bierschenk, Les pouvoirs au village: Le Bénin rural entre la démocratisation et la décentralisation, éd karthala, 1998, p.40.

* 40Y. M. MORISETTE in A.MBEYAP KUTNJEM, Le droit à  la justice au Cameroun. Mémoire online disponible sur http://www.memoireonline.com/07/06/177/m_droit-justice-cameroun15.html, consulté le 03 /03/2014 à19h 03 min. op.cit.

* 41 A. BADIANE, Op.cit. p.52.

* 42 A. BADIANE, Op. cit. p.52.

* 43 A.MBEYAP KUTNJEM, Le droit à  la justice au Cameroun. Mémoire online disponible sur http://www.memoireonline.com/07/06/177/m_droit-justice-cameroun15.html, consulté le 03 /03/2014 à19h 03 min. Op.cit.

* 44 Lire pour plus de détail la thèse de Dr M. ADAMOU, «Les erreurs judiciaires en matière criminelle : contribution à une réforme à la justice criminelle au Bénin et en France», Université de Bourgogne, France, 11 mai 2009, p.79.

* 45 A. KOSSI et al, Op.cit. p.187.

* 46 A. KOSSI et al, Op.cit. p.187.

* 47 Ibidem

* 48CfK.EL WERT-KRETSCHMER, Vodoun et contrôle social au village, Dossier pdf en ligne sur Google, consulté le 22 /02/ 2014 à 17h 04min.

* 49 Nom d'une divinité indigène au nord EST du Bénin, l'adepte est appelé karou bi en langue locale bariba

* 50 Mathieu chapitre 5 versets 39, Sainte Bible, traduit d'après les textes originaux hébreux et grec, Louis Segond, 1910.

* 51 A. BADARA FALL, Le statut du juge en Afrique,Afrilex n° spécial, n°3, 2003, pp 2-34. En ligne consulté le 08/01/2013 à 21h 23min.

* 52Cf art 43, loi n° 97-028 du 15 janvier 1999, Portant organisation de l'administration en République du Bénin.

* 53Cf art 44, loi n° 97-028. Op. cit.

* 54Cf art 45, loi n° 97-028. Op. cit.

* 55Cf art 138, loi n° 97-029 du 15 janvier 1999, Portant organisation des communes en République du Bénin.

* 56 Nous précisions que Djobo n'est pas l'auteur du vol. Ce nom est utilisé par hasard. Toute ressemblance avec un fait quelconque n'est qu'une pure coïncidence.

* 57 Situé au nord EST à 7km de l'arrondissement de Sori, Pigourou est un village de la commune de Gogounou dans le département de l'Alibori au Bénin.

* 58cf art 36 al 2 de la loi N°2001-37 du 27 Août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin.

* 59M.SAWADOGO, L'accès à la justice en Afrique francophone : problèmes et perspectives, cas du Burkina-Faso. PP 295-309 in Colloques sur l'efficacité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté Francophone à Port- Louis les 29, 30 septembre et 1er octobre 1993, AUPELF, UREF, Montréal 1984, dossier pdf consulté le 12/02/2013 Op. cit.

* 60 A. BADIANE, Op. cit . p.47

* 61 M. ADAMOU, Op. cit. p.96

* 62 M. ADAMOU, Op.cit. p. 84   

* 63 M. ADAMOU, Op. cit. p.81

* 64R. DEGNI-SEGUI " L'accès à la justice et ses obstacles" in M. ADAMOU, Op. cit. p.84

* 65Cf art 6 al 2, loi n°2001-37 Op. cit.

* 66 INSAE, Enquête modulaire intégrée sur les conditions de vie des ménages, 2è éd (EMICoV 2011), p.5 disponible sur Google, consulté le 04/08/2013 à 15h 34min.

* 67Cf art 81 du Décret n° 2012-143 du 7 juin 2012 portant réglementation des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police

* 68Cf art 83du Décret n° 2012-143, Op. cit.

* 69Cf art 83 du Décret n° 2012-143, Op. cit.

* 70 M. ADAMOU, Op.cit. p.59

* 71 J. VINCENT et al, Institutions judiciaires, 5 éd, Dalloz, p.158

* 72Cf art 1 al 2, loi n° 2001-35 portant statut de la magistrature en République du Bénin.

* 73Cf art 4, loi n° 2001-35, Op. cit.

* 74Cf art 5,loi n° 2001-35, Op. cit.

* 75Cf art 6,loi n° 2001-35, Op. cit

* 76 M. ADAMOU, Op. cit. p.104

* 77R. GUILLIEN et al, Lexique des termes juridiques, Dalloz, 17è éd, 2009. Op.cit. p.37

* 78L. CADIET, Découvrir la justice, in M. ADAMOU, Op.cit. p.110

* 79R. GUILLIEN et al, Lexique des termes juridiques, Dalloz, 17è éd, 2009. Op.cit. p.143

* 80Cf art 3 al1 de la loi N°2001-37 Op. cit.

* 81Cfarticle 517 paragraphe 2 du Code de procédure civile, commerciale, sociale administrative et des comptes.

* 82Cfarticle 975 à 992 du Code de procédure civile, commerciale, sociale administrative et des comptes. Op. cit.

* 83Cfarticle 22, et suivant du Nouveau code de procédure pénal au Bénin.

* 84Cf art 78 al 3, Nouveau code de procédure pénale au Bénin. Op. cit.

* 85 G. Ripert, in A.MBEYAP KUTNJEM, Le droit à  la justice au Cameroun. Mémoire online disponible sur http://www.memoireonline.com/07/06/177/m_droit-justice-cameroun15.html, Consulté le 03 /03/2014 à19h 03 min. Op.cit.

* 86Cf art 10 de la loi N°2001-37 Op. cit.

* 87 Lire M. ADAMOU, Op. cit. 112.

* 88Cf art 36 et suivant, de la loi N°2001 - 37, Op.cit.

* 89 INSAE, RGPH 3 Février 2002, Synthèse des résultats, disponible sur Google, Consulté le 02/03/2014 à 16h 22min.

* 90 INSAE, Op.cit.

* 91 INSAE, Op.cit.

* 92Nouvelle loi portant découpage territorial au Bénin, mise en ligne le 18 mai 2009, Consulté le 10 /O2/2014 à 18h 11min.

* 93 M. ADAMOU, Op. cit. p115

* 94Cf art 127, Constitution du Bénin, Op. cit.

* 95 KEBA Mbaye, Les droits de l'homme en Afrique, in A.MBEYAP KUTNJEM, Le droit à  la justice au Cameroun. Mémoire online disponible sur http://www.memoireonline.com/07/06/177/m_droit-justice-cameroun15.html, Consulté le 03 /03/2014 à19h 03 min. Op.cit.

* 96 A. KOSSI et al, Op.cit. p175.

* 97 Art 7, loi N°2001- 37 Op. cit.

* 98 La loi portant organisation judiciaire en République du Bénin en son article 21 al 2 institue dans chaque chef-lieu des communes a statut non particulier un tribunal de conciliation.

* 99« Gacaca » signifie « herbe » en kinyarwanda, et par extension « la justice sur l'herbe ». Ce mot désigne l'endroit où une communauté locale se réunissait traditionnellement pour trouver une solution aux litiges opposant les membres d'une même famille, plusieurs familles ou les habitants d'une entité.

* 100 Extrait de texte sur l'état de la justice au Bénin, in Ministère de la justice de la législation et des droits de l'homme, Manuel d'information et de formation, Op. cit. p 24.

* 101 P. JESTAZ, Le droit, in SEBASTIEN Bissardon, Droit et justice en 1400 citations et adages,éd juris-classeur, 2003, p 90.






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