AVERTISSEMENT
LA FACULTE N'ENTEND DONNER AUCUNE APPROBATION NI IMPROBATION
AUX OPINIONS EMISES DANS CE MEMOIRE. CES OPINIONS DOIVENT ETRE CONSIDEREES
COMME PROPRESA LEURS AUTEURS.
DEDICACE
À
ü mon père Chabi François KORA ;
ü ma mère Antoinette SABI DABA.
Vous êtes pour moi un modèle de bravoure. Que
Dieu vous protège !
REMERCIEMENTS
Rédiger un mémoire en fin de formation n'est pas
chose facile. C'est en fait le fruit d'une série de recherches avec la
collaboration de plusieurs personnes.
Conscient de la réalité selon laquelle un
travail de cette envergure ne peut s'accomplir dans la solitude, nous tenons
donc à exprimer toute notre profonde gratitude :
Ø à notre maître de mémoire
Docteur Moktar ADAMOU, Maîtreassistant des
Facultés de Droit, pour avoir accepté de diriger ce
mémoire malgré ses multiples occupations et pour l'attention
qu'il a accordée tout au long de sa réalisation ;
Ø à nos très chers parents
pour leurs soutiens sans nul pareil, ainsi qu'à nos
frères et soeurs ;
Ø à tout le personnel
enseignant de la Faculté de Droit et de Science Politique de
l'Université de Parakou ;
Ø à tous ceux qui ont d'une manière ou
d'une autre contribué à la réalisation de cette oeuvre.
Qu'ils veuillent trouver dans ce travail le fruit de la conjugaison de nos
efforts ;
Ø à toute la population de la commune de
Gogounou, pour leur franche collaboration sur le terrain ;
Ø aux honorables membres du jury dont
la pertinence de leurs observations va permettre d'améliorer la
qualité de ce mémoire. Que Dieu vous comble de sa grâce.
Amen !
SIGLES ET ABREVIATIONS
Al
|
:
|
Alinéa.
|
Art
|
:
|
Article.
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CADHP
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:
|
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples.
|
Cf
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:
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Confère.
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DUDH
|
:
|
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.
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éd
|
:
|
Edition.
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INSAE
|
:
|
Institut National de la Statistique et de l'Analyse
Economique.
|
MCA
|
:
|
Millenniun Challenge Account.
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N°
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:
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Numéro.
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Op. Cit.
|
:
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Opus citatum (ouvrage cité).
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P.
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Page.
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RGPH 3
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:
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Recensement Général de la Population et de
l'Habitation.
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SOMMAIRE
INTRODUCTION
1
PREMIERE
PARTIE : UN ACCES DIFFICILE
8
CHAPITRE I : LES OBSTACLES TRADITIONNELS
10
Section I : L'attachement pathogène
à la tradition
10
Section II : La justice informelle
14
CHAPITRE II : LES OBSTACLES MODERNES
19
Section I: La persistance des difficultés
institutionnelles
19
Section II : Les difficultés
législatives et fonctionnelles
24
DEUXIEME
PARTIE : UN ACCES PERFECTIBLE
30
CHAPITRE I: LES MESURES
JURIDICO-INSTITUTIONNELLES
32
Section I : Les réformes juridiques
32
Section II : Les réformes
institutionnelles
36
CHAPITRE II : LE RENFORCEMENT DES
CAPACITÉS
40
Section I : Le renforcement des
capacités du monde judiciaire
40
Section II : Le renforcement des
capacités du monde rural
43
CONCLUSION
47
ANNEXES
50
REFERENCES
BIBLIOGRAPHIQUES
53
TABLE DES MATIERES
58
INTRODUCTION
Le droit et la justice sont des notions inhérentes
à toutes les sociétés mêmes les plus
primitives1(*). La
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme a proclamé :
« toute personneà droit à un recours effectif devant
les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les
droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par
laloi. »2(*)
Aussi, la même déclaration a-t-elleeu le mérite d'ajouter
« toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que
sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal
indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et
obligations, soit du bien-fondé de touteaccusation (...) »3(*)Dans le même sens, la
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples offre « le
droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte
violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les
conventions, les lois, règlements et coutumes en
vigueur »4(*).
L'accès à la justice est un droit fondamental5(*) attaché à toute
personne humaine vivant dans une société
démocratique6(*). Le
droit positif béninois n'est pas resté en marge de cette
réalité. L'article 26 de la constitution du 11 décembre
1990 dispose que : « l'Etat assure à tous
l'égalité devant la loi sans distinction d'origine, de race, de
sexe, de religion, d'opinion politique ou de position sociale.»
Malgré ces succès législatifs, la mise en
oeuvre de l'accès à la justice se heurte au Bénin à
des difficultés en milieu rural. « Les pratiques
judiciaires discriminatoires, la polarisation, la corruption, le fonctionnement
opaque, les lenteurs et le coût de l'accès à la justice
marginalisent de nombreuxjusticiables7(*).» Il est nécessaire donc d'examiner
les paramètres qui entretiennent cet état de chose. Pour cette
raison, il s'avère indispensable de réfléchir
sur :«l'accès à la justice en milieu
rural.»
Mais, avant toute analyse explicite, il importe de faire des
clarifications conceptuelles.
L'accès vient du mot latin assessusqui
signifie selon leLAROUSSEde poche, chemin, voie, qui permet d'aller vers un
lieu ou d'y entrer8(*). En
d'autres termes, l'accès permet à toute personne ayant un
intérêt légitime pour un fait d'accéder à ces
prérogatives. Qu'entend-on par justice ?
Du latin justicia, « la justice est la
première vertu des institutions sociales comme la vérité
et celle des systèmes de pensée.Chaque personne possède
une inviolabilité fondée sur la justice qui, même au nom du
bien-être de l'ensemble de la société, ne peut être
transgressée.Pour cette raison, la justice interdit que la perte de
liberté de certains puisse être justifiée par l'obtention,
par d'autres, d'un plus grand bien. Elle n'admet pas que les sacrifices
imposés à un petit nombre puisse être compensés par
l'augmentation des avantages dont jouit le plus grandnombre9(*).» Autrement dit, la justice
c'est l'exigence de rendre à chacun ce qui lui est dû, avec
impartialité et équité10(*).
L'accès à la justice selon le doyen CORNU est le
droit pour tout citoyen de s'adresser librement à la justice pour la
défense de ses intérêts même si la demande doit
être déclarée irrégulière, irrecevable ou mal
fondée11(*).De
façon spécifique, l'accès à la justice suppose une
action faite par l'auteur d'une prétention afin d'être entendu par
le juge pour qu'il la dise bien ou mal fondée12(*). Pour l'adversaire, l'action
est le droit de discuter le bien fondé de cette prétention. Il
correspond pour le demandeur à la concrétisation du droit d'agir
par l'introduction d'une demande en justice.
Quant à la notion du milieu rural, «elle englobe
l'ensemble de la population du territoire et des autres ressources des
campagnes, c'est-à-dire des zones situées en dehors des grands
centres urbanisés. Sa spécificité se situe dans une
diversité d'attitude, de traditions socio - culturelles, des liens avec
la nature et de caractéristique économique et environnementale
basée sur l'agriculture et la sylviculture»13(*).
Il paraît opportun de replacer le terme d'accès
à la justice dans son repère historique en rappelant quelques
évènements qui ont jalonnéla vie des
sociétés au cours du temps.
En effet, des travaux récents menés dans
l'ancien empire du Mali ont permis de faire une découverte
intéressante (...)Il s'agit de la charte du Mandé ou charte de
KurukanFuga qui a été reconstituée à Kankan en
1998. Cette charte est composée de 44 lois : le texte recueilli
à Kankan est un ensemble de règles de conduites, d'enseignement,
de préceptes destinés à organiser la vie en
société14(*).Tout porte à croire que cette charte a
été élaborée en 1236 aux assises de Kangaba (Actuel
Mali) pourpromouvoir la justice au plan local. Par ailleurs, dans lecontrat
social de ROUSSEAU paru en 1762, il suggérait de «trouver une forme
d'association qui défende et protège de toute la force commune la
personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun
s'unissant à tous n'obéisse pourtant qu'à lui-même
et reste aussi libre qu'auparavant ?»15(*)
La présente étude aura pour domaine de recherche
le milieu rural. Il est évident de connaître depuis l'historique
conférence des forces vives de la nation de février 1990,
période de l'avènement de la démocratie au Bénin
l'effet produit par la justice au sein des justiciables du monde rural.
Pour faciliter l'accès à la justice des
populations démunies il a été institué par endroits
un appui à l'institution de l'assistance par des avocats
rémunérés par un fond social soutenu (...). Cette
démarche est à mettre à l'actif de la banque mondiale,
préoccupée par l'amélioration de l'accès à
la justice et la promotion des méthodes alternatives pour
résoudre les conflits au profit des populationsdémunies16(*). Aussi, le programme MCA
Bénin vise- t-il l'objectif d'améliorer les performances du
système judiciaire et de créer l'environnement nécessaire
au développement des activités du secteur privé. De
façon spécifique, le MCA vise à rapprocher la justice des
justiciables à travers l'amélioration du fonctionnement de
l'appareil judiciaire ; promouvoir le recours à l'arbitrage, ...
rétablir la confiance du citoyen et des opérateurs
économiques dans le système judiciaire17(*).Ces prouesses suscitent
l'actualité du thème.
L'immense majorité des populations rurales ignore les
droits consacrés par les normes nationales et internationales
ratifiées par la République du Bénin (Déclaration
universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, Charte africaine
des droits de l'homme et des peuples du 28 juin 1981, etc.)18(*)
Nombre d'auteurs : professeurSAWADOGO19(*) ; DEGNI-SEGUI20(*)en Afrique, se sont
intéressés à cette thématique d'accès
à la justice. Ce qui a fait l'objet de plusieurs publications
d'ouvrages.
Selon BADIANE, l'accès des pauvres à la justice
se mesure certainementà l'aune de la procédure et au coût
de justice. Pour SYLLA cité par LE ROY:«la grande
majorité de la population ne se sentait pas concernée par le
fonctionnement de l'appareil juridique dit moderne, car la plupart des affaires
qui l'intéressaient étaient soumises aux tribunaux dits de droit
indigène donc l'exception avec tous les aléas qu'ils
comportaient»21(*).
Il n'en demeure pas moins des publications consenties par nos compatriotes
à cet effet : SOSSADorothé22(*)entre autre.L'accès à la justice est
primordial. De ce fait, l'amélioration des relations entre la justice et
les justiciables est essentielle. « Ainsi, si le modèle
hérité de la colonisation est obsolète il n'est pas non
plus envisageable de revenir à la justice indigène qui n'existe
plus en tant qu'instance authentiquement africaine de règlement des
conflits23(*) ».
En effet, toute réforme de la justice est vouée à
l'échec si elle n'est pas perçue par les justiciables comme
s'opérant à leur profit. Il faut que la justice soit connue et
comprise et qu'elle cesse d'être perçue comme
étrangère, menaçante ou dangereuse. Sila Constitution
béninoise assure l'égalité des citoyens devant la
loi, il faut que tout citoyen dispose des moyens pour sa demande et sa
défense devant les juridictions.
Le manque d'information sur le système judiciaire
s'ajoute à la méconnaissance générale dudit
système. Cette méconnaissance étant bien
préjudiciable à la justice qu'aux justiciables, il est urgent de
créer une relation de proximité entre la justice et les
justiciables via l'installation des cabinets d'information au voisinage des
populations rurales. Loin d'être perçue comme protectrice de la
liberté et garante des droits du peuple, la justice au vue des
communautés rurales est plutôt répressive, car leur
"vérité" trahit paraît évidente24(*).
En s'inscrivant dans une vision de rendre la justice plus
sociable, la promotion d'une justice équitable doit être au centre
de toutes préoccupations liées au droit et à la justice.
Il convient d'édifier une justice de qualité, efficace,
crédible et accessible aux justiciables, contribuant ainsi à la
paix sociale et au développement. Ce concept d'accès à la
justice en milieu rural, s'il est cerné par tous, va améliorer un
tant soit peu les efforts entrepris par les institutions étatiques en
général, et en particulier par les pouvoirs locaux en
matière de gouvernance et d'équité dans la
répartition des richesses. La population, en tant que socle du
développement, y jouera aussi sa partition dans l'effectivité de
l'application d'une justice équitablepar la revendication de ses droits.
Le choix de ce thème vient, du constat
opéré sur laléthargie observéeà
l'égard des autorités politico-administratives à
améliorer le tissu judiciaire, malgré l'hostilité de la
population rurale vis-à-vis des acteurs de la justice.
La sensibilité de laproblématiquede
l'accès à la justice en milieu rural ne cessera de subsister
aussi longtemps qu'il existera des obstacles entre la justice et le justiciable
du monde rural. En d'autres termes, les reformes en cours impacteront- elles
positivement l'accès à la justice en milieu rural ?
C'est autour de ces deux grandes questions que s'articulera
l'ossature du travail. Il convient de retenir en toute hypothèse que
l'accès à la justice en milieu rural est à la fois
difficile(PremièrePartie),mais perfectible
(Deuxième Partie).
PREMIERE PARTIE : UN ACCES DIFFICILE
La justice est un attribut fondamental d'une
société qui fonctionne. Elle structure les relations,
prévoit l'impartialité, règle des problèmes et
prévient le désordre25(*). En effet, dans un Etat dedroit26(*), l'accès aux services
juridiques est un droit humain, un droit pour tous,limité par
d'innombrables obstacles. En milieu rural, l'accès des populations
à la justice constitue un problème crucial.
Pour mieux appréhender les difficultés
auxquelles sont soumises ces couches de la société, il importe
d'étudier dans un premier temps les obstacles traditionnels
(chapitre I), et dans un second temps, de mettre en exergue
les obstacles modernes (chapitre II).
1 CHAPITRE I : LES
OBSTACLES TRADITIONNELS
Au Bénin, depuis l'avènement de la
démocratie, l'accès des populations rurales à la justice
est fortement entravé. Cette situation a pour source le respect à
l'égard de la tradition (section I).
En outre, la justice est perçue par elles comme
essentiellement répressive et non protectrice de leurs droits.
Confronté aux litiges qui d'ailleurs «(...) est la condition du
procès mais que le procès donne au litige
sasolution»27(*) ; cette solution ne peut venir que de la justice
informelle (section II).
1.1 Section I : L'attachement pathogène à
la tradition
Le peu niveau d'adhésion aux services juridiques
s'explique du fait de la manière d'agir ou de penser transmise de
génération en génération.28(*). Certes, en milieu rural
«l'on est souvent en contravention et en contradiction avec la
loi»29(*),mais les
savoirs endogènes (paragraphe 1)constituent une
barrière pour la quête d'une justice crédible. L'autre mal
dont souffre ces justiciables a pour nom l'influence des tiers à
l'égard du titulaire d'action. Autrement dit, les causes exogènes
(paragraphe 2) doivent être prises en compte. Il parait
juste d'éclairer ces deux difficultés.
1.2 Paragraphe 1 : Les
savoirs endogènes
Plusieurs raisons peuvent expliquer les comportements
endémiques observés en milieu rural. En effet, du fait de croire
aux ancêtres (A), les villageoispréfèrent
des solutions négociées ou amiables au procès à
l'occidental qui tranche et fait des gagnants et des perdants. De plus
s'ajoutent les pesanteurs morales (B).
A- La croyance aux
ancêtres
Aux yeux du monde rural, la justice moderne est perçue
comme dangereuse, elle est «facteur d'insécurité en ce sens
qu'elle est étrangère aux convictions des populations et
perçue par elles comme un système de
répression »30(*). Demander justice est synonyme de rupture de la paix
sociale. Jacques Vanderlinden a remarqué dans ces types de
société les acteurs «se doivent d'être solidaires pour
faire face aux défis combinés de la nature et des
sociétés voisines, le maintien de l'harmonie sociale, meilleur
gage qui soit de la survie du groupe, tend à devenir un objectif
prioritaire»31(*)..De même, en milieu rural les
rapports qu'entretiennent les uns et les autres par l'entremise de la coutume
prime sur tout. Dans le cadre de cette étude, la coutume se
définit comme «l'expression des volontés ancestrales ;
elle renvoie aux rites et usages établies par les ancêtres peu
à peu observés par les populations et plus ou moins
acceptés par elles, comme des règles de comportement normal et
correct au sein de leur société»32(*). Braver l'interdiction des
coutumes est « source de rancoeurs, de désirs de revanche, de
conflits nouveaux et contribuent à rendre la vie commune difficile,
voire impossible dans les communautés où les liens entre les
individus sont nombreux et étroits.»33(*)
B- Les pesanteurs morales
La morale constitue une autre source d'inquiétude en
zone rurale pour la demande de justice. En effet, les infractions qui ont
caractère à porter atteinte à l'honneur d'une personne
sont passées sous silence. «Dans une société
traditionnelle comme celle des communautés pauvres (...), où la
virginité de l'épouse est encore de règle, l'on
préfère étouffer le délit ou le scandale lié
à un viol. Un litige familiale, un abus parental ou même un
désaccord avec des voisins devenus familiers ne peuvent faire facilement
l'objet d'un procès»34(*). L'on évite à tout prix les services
judiciaires, car «demander justice revient, aux yeux des populations
traditionnalistes et pauvres, à s'exposer, à courir le risque de
l'humiliation.»35(*)
A la suite de l'explication des savoirs endogènes,
l'étude des causes exogènes s'avère nécessaire.
1.3 Paragraphe
2 : Les causes exogènes
L'exercice du droit de recours effectif devant les
juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits
fondamentaux reconnu à toute personne36(*), n'est pas en vogue en milieu rural. Pour cause, la
faible taille démographique du milieu conduit à ce que
pratiquement tous les habitants se connaissent personnellement. Ce sont des
sociétés d'interconnaissance37(*)(A).S'ajoute à cet obstacle la
perception erronée de la gendarmerie ou de la
police (B).
A- L'interconnaissance
Dans le monde rural, les relations sociales sont multiples
entre deux ou plusieurs personnes. Pour Alioune BADIANE, «dans les
sociétés pauvres, les dépendances sont fortes, et l'on ne
transgresse pas l'autorité du tutelle pour aller faire une
déclaration à la police, à la gendarmerie ou devant un
juge. Même si l'on a atteint la majorité légale, on
préfère en général être soutenu par le chef
de famille, de carré, de quartier, l'imam ou le curé pour engager
une action. Si ces autorités refusent, pour une raison ou une autre, en
général, la justice ne sera pas saisie»38(*). De même entre
cohabitant on entend souvent « mon voisin est aussi un proche parent,
nos champs se situent l'un à côté de l'autre, nous faisons
partie d'un même groupe d'entraide, il est chef scout dans
l'église où je suis diacre, le dimanche matin on se rencontre
dans le même cabaret de bière du village, tenu par une cousine
commune...»39(*)
L'obligation pour les parties de saisir une juridiction dans
l'Etat de droit en cas de litige engendre des conséquences en zone
rurale compte tenu de la petitesse du milieu. L'ouverture du procès au
tribunal est activement suivie et vécue par les voisins et l'entourage.
Le camp gagnant suite au procès est objet de représailles.
C'est ce qui justifie le constat fait par madame YvesMarie MORISETTE en ces
termes, «il se crée ainsi des zones de résistance
à la justice. Certaines sectes religieuses, des communautés
autochtones, la famille isolent l'individu qui a engagé ou a l'intention
d'engager le procès et le privent des moyens effectifs pour exercer
sesdroits fondamentaux»40(*). Impopularité des forces de l'ordre expliquent
cet état de conduite.
B- La perception erronée
de la gendarmerie ou de la police
Les populationsrurales craignent les forces de l'ordre dans
l'accomplissement des missions régaliennes. En effet, la police ou la
gendarmerie est perçue comme un système de répression du
fait de ses abus et des exactions de ses agents. «Le policier se
perçoit comme celui qui règle tout par la force et qui n'a aucun
respect pour le civil. C'est celui qui vous tabasse aveuglement lors des
manifestations sans s'inquiéter de votre sexe ou de votre âge
avancé»41(*). S'ajoute le traitement réservé aux
présumés coupables « dès que vous avez un
problème à la police, il n'hésite pas à vous
ridiculiser ou à vous terroriser ».42(*).Dans une telle situation, il
est évident de croireque le monde rural soupçonne les milieux
judiciaires de corruption. Le Professeur KAMTO relève à ce sujet
« qu'on comprend alors le désenchantement et la
désaffection des justiciables encore enracinés dans la culture
traditionnelle, ou peu fortunés, devant cette justice négociable
et monnayable, qui accrédite si souvent cette maxime du fabuliste
français, selon que vous serez puissant ou misérable, les
jugements de la Cour vous rendront blanc ou noir. Les justiciables se
résolvent donc à se faire justice car vis- à- vis de la
justice étatique le doute s'est installé dans l'esprit
desjusticiables»43(*). Dans le même champd'idée, la fameuse
affaire dite "faux frais de justice"44(*) qui éclata dans le monde judiciaire
béninois a mis sur la scène les trucages observés dans
cette corporation.
Toutefois, les difficultés qu'on peut qualifier comme
juridiques dans le cadre de cette étude existent et constituent des
raisons à rendre inaccessibles les services juridiques. Il convient de
citer à titre d'exemple les difficultés à identifier,
à qualifier, à apprécier la portée des
délits et même à prévoir les conséquences
juridiques matérielles et financières des actes.
Face à cette carence juridique, ne revient-il pas de
s'interroger comment obtient-on justice en milieu rural ?
1.4 Section II : La justice informelle
En milieu rural, l'appareil judiciaire est
décrié et accusé de tous les maux. Lui dont la mission
première est de trancher les conflits et de protéger les citoyens
contre lesviolations de leurs droits et libertés et contre tout
arbitraire de la part des pouvoirspublics, se trouve quotidiennement et
violemment pris à partie et soupçonné departialité,
de corruption, de négligence et même très souvent
d'incompétence.L'isolement de la justice formelle devient dès
lors inévitable. Le recours à la justice indigène
(paragraphe 1) et au chef de village(paragraphe
2)s'imposent.
1.5 Paragraphe
1 : le système de justice indigène
Par système de justice indigène on entend
« la justice traditionnelle ou justice coutumière (...)
liéeà la conception selon laquelle les chefs traditionnels sont
les dépositaires de la justice des ancêtres »45(*). Cette justice est
considérée comme sacrée. Elle n'est pas une justice
vulgaire ouprofane.46(*)
Elle est détenue et exercée selon le cas par les gardiens des
traditions, les responsables religieux(A)et les
notables(B) qui se sont distingués par un sens
élevé de sagesse. Ces dimensions confèrent à cette
justice « (...) une audience et une crédibilité
exceptionnelles auprès des populations, car elle s'intègre dans
leur système de croyance »47(*). L'outrage à ces autorités investies
correspond à l'outrage aux ancêtres, aux divinités, et
à Dieu et est censé entraîner de ce fait des malheurs et
des drames pour les présumés auteurs.
A- L'exercice de la justice
indigène par les gardiens des traditions et les responsables
religieux
Les gardiens des traditions, par des consultations occultes
trouvent solutions aux problèmes à leur poser. Ainsi, le recours
aux fétiches qui d'emblée censé éclairer le
féticheur permet de faire une analyse et interprétation afin de
trouver des solutions. C'est l'exemple des "Vodounsi"48(*) dans la partie
méridionale du pays et du "Gogué-Karou"49(*)répandu dans la partie
septentrionale du Bénin. Dans ces confréries, toutes les
mésententes sont résolues par le chef du couvant. Les adeptes ont
l'obligation d'obéir au risque d'être excommuniés.
Quant aux sources religieuseselles sont souvent
utilisées par les responsables religieux, dontla finalité est de
trouver une solution aux problèmes posés par les parties. La
technique utilisée par ces autorités consiste à recevoir
la prétention des parties après serment fait sur le Coran quand
il s'agit des musulmans. Au nom du principe «...si quelqu'un te frappe sur
la joue droite, présente-luiaussi l'autre »50(*)proclamé dans les
églises, les fidèles chrétiens se confient purement et
simplement aux décisions des responsables d'églises. Ces moyens
extrajudiciaires, dont l'efficacité est prouvée, permettent
une résolution pacifique des litiges.
B- L'exercice de la justice
indigène par les notables
Les notables privilégient le dialogue pour
résoudre les conflits. Si, en milieu rural les populations affectionnent
ce procédé, c'est pour essayer de trouver des solutions «aux
besoins de justice et d'équité là où le droit
strict n'offre plus de réponse, soit parce que les magistrats sont
impuissants à faire exécuter leurs décisions soit parceque
la norme exogène est inadaptée aux situations conflictuelles et
aux représentants qu'ont les justiciables de la
bonnesociété.»51(*). L'éjection de la justice par les justiciables
du monde rural n'est pas synonyme de l'inexistence de palais de justice dans
ledit milieu. Ceux-ci sont faiblement fréquentés. En effet, la
pratique de "l'arbre à palabre"héritée des
pratiques coutumières permettentdiscussion, négociation, et
conciliation. Cette forme de justice cherche avant tout à apaiser les
esprits, certes ne disant pas le droit, mais concilie les intérêts
et pacifie le groupe.
Malgré, ces prouesses de la justice indigène en
zone rurale, d'autres justiciables ne se limitent pas à ces moyens de
résolution.
1.6 Paragraphe
2 : Le recours au chef de village
Le milieu rural se définit comme une zone située
en dehors des grands centres urbanisés. Un ensemble de territoire de
façon précise constitué de villages. Cependant, le village
est l'unité administrative de base au sein de laquelle s'organise la
vie52(*)(...). Il ne jouit
pas de la personnalité juridique ni de l'autonomie
financière53(*).
Mais, ilest administré par un chef de village assisté d'un
conseil de village54(*).Le nombre de membres du conseil de village
varie en fonction de l'importance de la population. Le conseil de village dont
le rôle est «de se prononcer sur les affaires qui concernent le
village»55(*) se
confère illégalement la jurisdictio(A)
qui engendre des conséquences (B).
A- L'illégal exercice de
lajurisdictio par le chef du village
Les villageois qui ne se retrouvent pas dans le système
de justice dit indigène se confient simplement au chef du village. A
leurs yeux, les conflits et les litiges voire même les délits et
les crimes qui les concernent, c'est le chef du village qui a la
compétence de les résoudre. En effet, le chef du village est
officiellement un représentant de l'Etat au plan local. Mais en
général, les villageois ne reconnaissent pas ce statut. Il est
plus exact de dire qu'à leurs yeux, le chef du village est la personne
qui représente leurs intérêts auprès de l'Etat. Le
double rôle central joué par ce dernier au cours des
périodes de crises sont des illustrations concrètes.
Considérées comme un «avocat» lorsqu'un villageois est
arrêté, par les forces de l'ordre il revenait au chef de village
de défendre ce dernier. Dans le cas où il estimait que le suspect
est innocent, il invoquait des antécédents personnels ou
fournissait un alibi pour obtenir sa libération. L'autre rôle
joué encore par le chef du village est la prise en charge du
règlement des différends une fois saisie. N'étant pas un
professionnel dans le domaine les affaires sont résolues au bon
gré de ce derniersans respect desrègles de fond ni de forme qui
engendre des conséquences.
B-Les conséquences de
l'illégal exercice de la jurisdictio
Dans sa grande majorité, les affaires traitées
par le chef du village font cas de violation des droits humains.C'est l'exemple
de ce«jeune peulh que nous surnommonsici Djobo56(*)arrêté par les
villageois suite au présumé vol d'un boeuf. Conduit manu
militari devant le chef du village, la culpabilité de Djodo fut
établie. Le délégué, avec la complicité de
certains sages du village ordonna le châtiment corporel du
présumé délinquant puis à la suite ses bourreaux
l'administrent trois cicatrices raciales sur chaque joue. Finalement,
l'obscurité favorisant, Djobosera relâché.» Ces faits
se sont déroulés àPigourou57(*).
Cet état de chose, s'explique du fait de la
méconnaissance totaledes fonctions et les prérogatives du chef de
village. Le Conseil de village constitué du chef de villageet des
conseillés villageois a en principe un statut consultatif et s'occupe de
la gestion des affaires courantes telles que la mobilisation des habitants pour
entretenir des voies, le règlement de certains différends
fonciers et autres causés par la divagation des animaux domestiques.
A la confusiondes prérogatives des instances locales du
pouvoir d'Etat par les populations ruraless'ajoutent les obstacles modernes
auxquels elles sont soumises.
2 CHAPITRE II :
LES OBSTACLES MODERNES
Les règles de droit n'ont de valeur que par leur
concrétisation, qui rend les personnes effectivement titulaires de
prérogatives juridiques. Cela peut s'opérer de la plus belle
manière par l'accès à la justice qui
demeurenéanmoins virtuel en milieu rural. Du fait de la persistance des
difficultés institutionnelles (section I),
législatives et fonctionnelles (section II), le recours
aux juridictions tarde à prendre son en vol.
2.1 Section I: La persistance des difficultés
institutionnelles
Dans cette section il sera question d'aborder deux types de
difficultés. Primo,obtenir justice en milieu rural est un parcours de
combattant. La distance qui sépare l'institution judiciaire des
justiciables (paragraphe1)est une cause concrète.
Secundo, la complexité de la procédure et le coût de la
saisine (paragraphe 2) constituent des enjeux majeurs.
2.2 Paragraphe
1 : L'isolement de l'infrastructure judiciaire
L'on ne saurait passer sous silence des efforts qui sont
consentis par l'Etat béninois avec la collaboration de ses
partenairespour rapprocher la justice du justiciable.
Malgré ces efforts, le juge béninois demeure toujours
éloigné du justiciable rural(B), car il existe
une inégale répartition des juridictions (A).
A- L'inégale
répartition des juridictions
Au Bénin,il y a uneinégale répartition
des juridictions sur le territoire national. La loi
N°2001-37 du 27 Août 2002 portant organisation judiciaire en
République du Bénin établie vingt huit(28)58(*) tribunaux de première
instance.Plusieurs années après le vote de cetteloi, elle est
appliquée à50% seulement. Quatorze (14) tribunaux de
première instance sont réellement construitset fonctionnels dont
quatre (04) pour les départements duNord (Borgou, Alibori, Atacora,
Donga.). Soit une (01) juridiction par département, bien que le Nord du
Bénin soit le territoire le plus vaste du pays. Il s'agitd'une
véritable centralisation en faveur des régions du Sud du pays.
C'est sans doute la persistance de ce phénomène déplorable
qui a poussé le Professeur SAWADOGO FILIGA Michel à envisager
comme solution une décentralisation desjuridictions59(*)dans les Etats. Les
justiciables sont contraints de s'y déplacer avec tout le risque que
cela comporte.La carte judiciaire ci-dessous présentée illustre
la configuration des juridictions sur l'ensemble du territoire national.
Source :
www.jurisprudencedubenin.com
La carte judiciaire présentée comporte quatorze
(14) juridictions répartie de la manière suivante : onze(11)
TPI, et trois(03) Cours d'Appels ce qui éloigne d'avantage les
justiciables.
B- L'éloignement des
juridictions
Les justiciables ruraux surtout au Nord du pays sont
obligés de parcourir de très longues distances pour
accéder auxtribunaux basés uniquement en milieu
urbain.Même en accédant à cestribunaux, les justiciables
non satisfaits des jugements rendus en premier ressort, devront se rendre
à Parakou, soit Abomey, ou Cotonou pour former appel devant les Cours
d'Appels compétents à cet effet. Ces Cours qui d'ailleurs sont
très loin des justiciables.
Il faut noter que l'état des routes aggrave davantage
les difficultés évoquées. Ainsi, dans ces conditions,
quitter un milieu ruralpour un milieu urbain, même à bord d'un
véhicule, relève d'un parcours très pénible. Pour
arriver à destination, le véhicule peut prendre assez de temps.
Le problème lié à la distance amène beaucoup de
justiciables ruraux à douter de l'exercice d'une action en justice. En
claire,la distance moyenne parcourue par tout justiciable habitant une commune
du ressort d'un TPI est de 13,42 km. Maisceuxqui ont le courage de franchir ces
difficultés se trouvent confronter à nouveau aux problèmes
d'ordres procédurales.
2.3 Paragraphe
2 : les mécanismes de procédure et de saisine
« Dans le fonctionnement de l'appareil judiciaire,
ce sont les mécanismes de procédure et de saisine qui posent le
plus de problème aux populations pauvres(...) »60(*).Les procédures sont
complexes, incompréhensibles pour la majorité des citoyens
ruraux. Elles sont longues, il faut comme il s'agira plus tard(deuxième
partie) une réforme de la justice, un allègement des
procédures afin de permettre à tous d'accéder à la
justice. C'est pour cela la lenteur
procédurale (A)
et lecoûtélevé de la saisine (B)
seront l'objetde cette rubrique.
A- La lenteur
procédurale
En matière de procédure il est important de
distinguer, d'une part, celle dite pénale et, d'autre part, la
procédure civile. Dans son ensemble,les deux se rejoignent en un point
à l'instance.Il s'agit de l'excessive lenteur dans le
déroulement. Ainsi, on constate «qu'il est de 1 à 3 mois au
moins au Bénin,voire plus... »61(*). Ces longueurs procédurales peuvent
s'expliquer en tenant compte de plusieurs paramètres.D'abord,
l'insuffisance du personnel dans les juridictions. A titre d'exempleen 1993 il
y avait un(01) magistrat pour 29000 habitants62(*)au Bénin.Ce chiffre est largement en dessous de
la norme prescrite qui prévoit un (01) magistrat pour 10 000
habitants.Mais le nombreest aujourd'huien hausse compte tenu des recrutements
opérés dans la corporation. Ensuite, l'absence de documentations
dans les tribunaux conduit aux manques de jurisprudence unifiée. Cet
état justifiece constat : «...La disproportion des
peines est flagrante, et varie d'un juge à l'autre, même au sein
d'une juridiction, alors que les infractions sont
identiques. »63(*). Enfin, nous pouvons citer le fait des pouvoirs
publics, tout particulièrement du ministre de la justice, qui
procèdent à des mutations et déplacement des magistrats et
des auxiliaires de justice. Ces mutations et déplacements
opérés souvent pour des raisons politiques compromettent le
fonctionnement régulier de la justice en aggravant les maux qui minent
ledit service, allant jusqu'à la perte des dossiers64(*).
Cette absence de célérité a fortement
contribué au discrédit de la justice notamment en milieu rural.
Certains jugements sont rendus lorsque les justiciables sont déjà
démotivés et n'ont plus assez d'intérêt.
B- Le coût
élevé de la saisine
Autre phénomène ressenti également par le
monde rural est le coût élevé de la saisine en justice.
Certes, l'Etat assure l'effectivité de la gratuité de la
justice65(*)mais, la
grande majorité des justiciables ont un niveau économique
faible.Il se pose alors un problèmede corrélation entre les frais
de justice et les revenus des justiciables.Voici un indicateur qui permet de
toucher du doigt la réalité. En 2011, la dépense annuelle
d'un citoyenruralest de 153 953f cfa66(*). Soit un revenu journalier estimé à
422fcfa environ. Or, pour solliciter les services d'un huissier pour citation
à comparaître en matière criminelle, correctionnelle ou de
police, il faudra débourser980fcfa67(*),1260fcfa68(*)en ce qui concerne le commandement, et
31890fcfa69(*) pour tous
autresactes.
Malgré ce coût onéreux, la population
rurale n'est informéequ'en "dernier ressort" (tardivement) faute
imputable à la législation et au fonctionnement de l'appareil
judiciaire.
2.4 Section II: Les difficultés législatives et
fonctionnelles
Beaucoup sont ces pays francophones d'Afriquequi ont
hérité des textes laissés par le colonisateur au lendemain
des indépendances. Au Bénin, même l'historique
conférence des forces vives de Février 1990 n'a pus mettre un
terme à ce phénomène. De ce fait, la législation
béninoise est à l'image de celle de la métropole (France).
Cela a pour conséquences directes l'ignorance des textes
(paragraphe1) au plan local et une connaissancelimitée
des acteurs qui animent la vie des institutions judiciaires(paragraphe
2).
2.5 Paragraphe
1 : L'ignorance des textes
L'immense majorité des populations rurales du
Bénin est caractérisée parl'ignorance des textes due
notamment au faible degré d'instruction. Beaucoup ignorent que
l'accès à la justice est un droit fondamental reconnu à
tout individu. Pour cause, la délicatesse du langage juridique
(A) et l'analphabétisme du monde rural
(B) sont des raisons concrètes.
A- Le difficile accès du
langage juridique
Au Bénin, les populations rurales sont très peu
instruites sur leurs droits. Ces populations, méconnaissent leurs droits
et devoirs, même les plus élémentaires. Ce manque de
culture juridique est dû au langage hermétique et complexe
utilisés dans les textes de lois par les praticiens du droit. A ce sujet
un auteur relève « ...le défaut d'adaptation du
droit aux conditionslocales.»70(*)Bien que, le législateur ait prévu
beaucoup de textes qui assurent la protection des personnes, on se rend compte
que la méconnaissance de ces textes de loi est facteur de
vulnérabilité des populations.C'est pourquoi, l'adage
« Nul n'est censé ignorer la loi » n'a
aucun sens au sein de la population rurale.
B- L'analphabétisme du
monde rural
Dans le monde rural, le droit est proprement
inaccessible ; il est de plus en plus difficile à
connaître, à comprendre, à mettre en application.La grande
partie du monde rural ne sait ni lire, ni écrire, ni parler, la langue
française. Cela a pour corollaire la violation des droits subjectifs et
objectifs sans que leurs titulaires ne réagissent. Ces personnes se
laissent faire tout simplement parce qu'elles ignorentles voies de recours dont
elles disposent.
Il est à croire que de toute évidence, cette
situation ne peut qu'entraîner la rareté des sollicitations du
juge, cependant que les droits demeurent violés.
L'Etat béninois devrait instaurer une politique de
lutte contre l'analphabétisme et de vulgarisation du droit. Cette
politique permettrait aux populations rurales de connaître leurs droits
et de les faire valoir devant la justice lorsqu' ils sont violés.Mais,
la situation se complique davantage avecla connaissance limitée des
acteurs de la justice.
2.6 Paragraphe
2 : La connaissance limitée des acteurs de la justice
Rendre la justice étant une activité de
service public au sens du droit administratif, c'est-à-dire une
activité destinée à satisfaire un besoin
d'intérêt général71(*)...,nombreux sont ces
villageois qui, pourtant concernés par ces activitésconnaissent
à peine les acteurs de ce secteur. Or, la demande en justice suppose une
parfaite maîtrisedes acteurs qui animentledit service. Cependant,
lefonctionnement de l'institution judiciaire est subordonné à
l'implication de divers personnel judiciaire. Il s'agit des
magistrats(A) et des non magistrats encore appelé les
auxiliaires dejustice(B).
A- Le personnel magistrat
Selon le droit positifBéninois72(*), le corps des magistrats
comprend tous les magistrats intégrés dans le corps de la
magistrature conformément à la loi portant statut de la
magistrature en service dans les juridictions, dans l'administration centrale
de la justice et en détachement dans d'autres organismes. Deux
catégories de magistrats sont à distinguer :les magistratsdu
siège chargé de juger, et les magistrats duparquet dont le
rôle est de requérir l'application de la loi. Il est important de
connaître que les magistrats sont des fonctionnaires de l'Etat
spécialement formé pour exercer les fonctions publiques
judiciaires notamment dans le jugement et la défense des droits de la
société.
En claire, les magistrats du siège sont de
véritables juges, indépendants, et inamovibles. A cet
égard, ils règlent les affaires dont ils sont saisis
conformément àla loi. Ils ne doivent être l'objet d'aucune
influence, incitation, pression, menace ou intervention indue, directe ou
indirecte, de la part de qui que ce soit ou pour quelque raison que
cesoit73(*). Vu
l'importance de leur travailles magistrats du siège sont placés
sous la surveillance du président de leur juridiction et sous le
contrôle du président de la Cour d'appel de leurressort74(*).En revanche, les magistrats du
ministère public ou du parquet, sont amovibles et forment un corps
hiérarchisé. Ils sont placés sous la direction et le
contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du
Garde des sceaux, ministre chargé de la justice75(*).
B- Le personnel non magistrat
ou auxiliaire de justice
La catégorie des auxiliaires de justice regroupe les
huissiers, les avocats, les greffiers, les notaires, le commissaire-priseur et
les officiers de justice. Cette «"foultitude" (multitude) de personnes
[remplit]des fonctions variées en des lieux divers,... »,
76(*)mais malcomprise par
le justiciable rural. Il paraît juste de préciser
brièvement le rôle de chacun d'eux.
Les huissiers de justice sont des officiers
ministériels et officiers publicschargés des significations
(judiciaires et extrajudiciaires), de l'exécution forcée des
actes publics, du recouvrement amiable ou judiciaire de
créances,constatations, ainsi que du service d'audience des
tribunaux77(*)...
L'avocat est le porte-plume et le porte-parole du justiciable.
A ce titre, il cumule les fonctions de conseil, de mandataire et de
défenseur aux parties en procès.
Considéré comme« l'architecture
administrative sans laquelle les juridictions ne pouvaient pas
fonctionner »78(*), les greffiers sont des fonctionnaires de l'Etat qui
jouent le rôle de secrétaire au niveau des juridictions.A ce titre
tout acte du juge doit être fait en présence d'un greffier qui est
chargé d'en conserver par écrit la preuve. Ils reçoivent
toutes les déclarations que la loi autorise et les transcrivent sur des
registres destinés à cet effet, sous forme de
procès-verbal.
Les notaires puisqu'il est question d'eux, sont des officiers
publics chargés de conférer l'authenticité aux actes
instrumentaires (testaments, ventes, contrats...) ou de conseiller les parties.
Dans cette mission, ils jouent un rôle important. Ses clients leur font
confiance et les chargent de traduire en langage juridique tels actes ou
contrats. Ils se servent de formules toutes faites pour rédiger ces
actes.
Le commissaire-priseur lui estun officier ministériel
chargé, dans son ressort, de procéder aux ventes judiciaires de
meubles et effets mobiliers corporels aux enchères publiques,
c'est-à-dire aux ventes prescrites par la loi ou par décision de
justice79(*).Le
commissaire-priseur est tenu de prêter son ministère lorsqu'il en
est requis. Il lui est interdit de se rendre directement ou indirectement
adjudicataire des objets qu'il est chargé de priser ou de vendre et
d'exercer la profession de marchand de meubles. Il ne peut également se
livrer à aucun commerce en son nom, pour le compte d'autrui ou par
prête-nom. Il ne peut servir, ni directement ni indirectement
d'intermédiaire dans les ventes judiciaires ou amiables et ce, à
peine de destitution. Il est interdit au commissaire-priseur de se livrer
à des spéculations boursières ou à toutes
opérations spéculatives concernant les fonds qu'il aurait
reçus en dépôt.
Les officiers de justice sont des Agents permanents de l'Etat
dont les emplois correspondent à des fonctions de conception, de
direction, ou de contrôle. Les officiers de justice ont vocation à
exercer, outre les activités dévolues aux greffiers, des
fonctions administratives de directions et d'encadrement dans les juridictions.
Ils ont également vocation à exercer des fonctions d'enseignement
professionnel. Ils exercent leurs fonctions notamment à la Cour
suprême, dans les Cours d'appel et les tribunaux. Ils assistent les
magistrats dans les actes de leur juridiction et ce, dans les conditions
prévues par les textes relatifs à l'organisation judiciaire.
Eu égard à tout ce qui précède
(d'innombrables obstacles pour la mise en oeuvre de l'accès à la
justice en milieu rural),il est nécessaire pour l'Etat béninois
de perfectionner l'accès du monde rural à cette institution.
DEUXIEME PARTIE : UN ACCES PERFECTIBLE
L'accès à la justice en milieu rural, tel
qu'étudié, relève qu'il est non seulement en crise, mais
s'essouffle de plus en plus. Afin de rendre cette dernière sociable, la
promotiond'une justice de qualité, efficace, crédible, et
accessible est indispensable.L'atteinte de ces objectifspassent par des mesures
au plan juridico-institutionnelles (Chapitre I) et aux
renforcements des capacités desacteurs (Chapitre
II).
3 CHAPITREI: LES
MESURES JURIDICO-INSTITUTIONNELLES
Quant il est question de rendre l'institution judiciaire
visible auprès des populations rurales, l'Etat béninois doit
préconiser des réformes.La justice est rendue au nom du
peuple,80(*) il est
important que lejusticiablerurall'intègre dans son système de
vie. Ainsi, il apparaîtjudicieux d'aborder successivement les
réformes juridiques (section I) et les réformes
institutionnelles (section II).
3.1 Section I : Les réformes juridiques
La concrétisation d'un travail de cette envergure doit
concilier l'émergence d'une règle de droit à l'image de
nos réalités qui forcément serait entendue par
tous(paragraphe 1), mais aussi dire la justice en langue
locale (paragraphe 2).
3.2 Paragraphe
1 : L'émergence d'un droit intelligible
Il est vrai, le juge est mal compris aujourd'hui, cela tient
vraisemblablement aux décisions rendues qui ne correspondent, ni en
droit, ni en fait, aux attentes légitimes des citoyens ruraux.
Conscients que les droits n'ont pas été respectés, soit
les jugements prononcés, mêmes justifiés au regard des lois
en vigueur, n'ont pas reçu l'adhésion des populations.Pour la
simple raison, ils ne correspondent pas à l'idée de justice, en
tant que représentation sociale, que se font dans leur esprit, les
membres de la communauté rurale. Les innovations (A)
sont nécessaires afin de permettre que la justice soit facilement
comprise (B).
A- Les innovations dans la
législation béninoise
Le nouveau Code de procédure pénaleet le Code de
procédure civile, commerciale, sociale, et administrative et des comptes
de la République du Bénin ont intégré des
dispositions visant àdiminuer les éventuelles violations des
droits du prévenu dans le déroulement de la procédure.
Ainsi, le code de procédure civile, commerciale, sociale, et
administrative, et des comptes érige l'institution du juge de la mise en
état à tous les échelons de la procédure. Cela
constitue une avancée de grande portée qui permettra aux
juridictions de gagner énormément de temps et de rendre plus
rapidement les décisions. De même, l'institution du juge
rapporteur habilité à concilier au besoin les parties est un
autre avantage et une innovation dans l'intérêt de la justice,
surtout en matière commerciale qui requiert la
célérité. La radiation du rôle, des affaires
auxquelles la partie demanderesse se désintéresse, sauf si la
défense demande qu'il soit jugé au fond, permettra
d'éviter le dilatoire. De plus, le délibéré ne
devra être prorogé que deux fois au plus. Cela favorise une
justice plus rapide qu'autrefois81(*). Au niveau de la Cour d'appel, il est imparti un
délai de trois (03) mois à compter de la saisine pour le
prononcé de la décision en matière de
référé. En cas d'empêchement d'un juge de la
formation collégiale, l'article 519 autorise que la décision soit
rendue par l'un des magistrats qui a participé à la
délibération et à l'élaboration de la
décision. Par ailleurs, la procédure administrative est
rapprochée du justiciable qui bénéficie du double
degré de juridiction.82(*)
Quant au nouveau Code de procédure pénale il a
réalisé une avancée significative dans la consolidation du
droit à un procès équitable lorsqu'il consacre un livre
entier et préliminaire aux principes généraux de la
procédure pénale. L'impartialité, le contradictoire,
l'égalité des armes, la présomption d'innocence et les
droits de la défense sont aujourd'hui expressément
consacrés par la nouvelle législation. Ces innovationspermettent
d'en relever une autre. Il s'agit de la responsabilité disciplinaire et
pénale des officiers de police judiciaire (OPJ) par une procédure
de notation clairement précisée.83(*)
B- Le dialogue entre la
justice et le justiciable, le fait de la législation
L'article 59 du nouveau Code de procédure
pénale oblige l'officier de police judiciaireà informer toute
personne gardée à vue de ses droits à : constituer un
avocat ; se faire examiner par un médecin de son choix ; informer et
à recevoir un membre de sa famille.Le funeste rôle jouépar
les OPJdans l'enquête préliminaire face aux citoyens qui ignorent
tous plomb l'aile désormais.Certes,la grande majorité des
citoyens ruraux est à peine scolarisée, c'est pourquoi le droit
à un avocat dans le but d'assister le mis en cause dès
l'enquête préliminaire, et dans tous les actes de la
procédure,84(*)est
une avancée pour la compréhension du droit.L'assistance de
l'avocat consiste en sa présence physique aux côtés de son
client, à relever et à faire mentionner au procès-verbal,
toute irrégularité éventuelle qu'il estime de nature
à préjudicier aux droits de son client. L'officier de police
judiciaire est tenu de les recevoir.Lorsque l'avocat fait des observations, il
signe le procès-verbal.La présence de ce spécialiste au
côté du mis en cause va restaurer le dialogue entre les parties.En
revanche, pour restaurer la confiance il faut que la justice soit dite en
langue locale.
3.3 Paragraphe
2 : L'accessibilité d'une justice en langue locale
Les juridictions sont par essence le gardien des
libertés. Cette affectation de compétence s'explique par le fait
que c'est à travers la justice que la législation a consenti la
garantie des libertés. Cependant, il est à déplorer le
manque de confiance (A) des justiciables ruraux
vis-à-vis de la justice étatiqueet laplacedes interprètes
(B) au sein des juridictions.
A- La restauration de la
confiance
La confiance du justiciabledans la justice sera illusoire
aussi longtemps que n'aurapas été réglée la
question fondamentale du langage judiciaire. Dans la plupart des pays du monde,
en occurrence au Bénin la justice est stigmatisée à cause
du langage hermétique dont elle se sert. C'est un langage
réservé aux seuls initiés du droit. Un langage que Georges
Ripert a qualifié
« d'archaïque »85(*). Il
contribue à isoler davantage une grande frange de la population
villageoise déjà en majorité analphabète.Un
problème de communication se pose avecacuité avec les personnes
concernées auxquelles lesinformations sont destinées. Les termes
utilisés doivent au besoin faire l'objet d'une traduction dans les
langues locales tout en respectant les exigences techniques de la
procédure.
B- La place des
interprètes
Selon la législation béninoise, les parties et
les témoins qui ne parlent pas la langue dans laquelle se déroule
la procédure ont le droit de se servir de la langue nationale de leur
choix, assistés d'un interprète dûment
assermenté86(*).
Or, l'interprète ou le traducteur n'est pas unexpert.87(*).Ce symptôme justifie
l'incompréhension et la méfiance du justiciable envers la
justice. On seméfie surtout de cequ'on ne comprend pas.Il est donc
très urgent de prendre des initiatives afin d'abandonner tout
langagehermétique. C'est capital pour le juge qui parle la langue du
milieu de prononcerses décisionsen langue locale.
Il ne peut se limiter à renvoyer cette mission
pédagogique à l'avocat car lepremier destinataire du jugement est
le justiciable. Il est important pour les deux (02)de communiquer et de
s'informer clairement.
3.4 Section II : Les
réformes institutionnelles
La constitution du 11 décembre 1990 représente
un important jalon dans l'histoire démocratique du Bénin. Le
gouvernement doit s'astreindre à lancer en priorité, des actions
visant à consolider l'édification de l'Etat de droit. Cette
édification passe par des réformes institutionnelles fortes et
qui visera le secteur de la justice car, elle est la clé de voûte
de l'Etat de droit.
Pour ce faire, il s'impose de suivre une approche qui va
intégrerle perfectionnement d'infrastructure existante
(paragraphe1)et la réorganisation des juridictions sur
le terrain(paragraphe2).
3.5
Paragraphe 1 : Le perfectionnement de l'infrastructure judiciaire
L'appareil judiciaire béninois dispose pour son
fonctionnement de peu de moyens. Deux types de moyens sont à distinguer
ici. Il s'agit du potentiel humain et des moyens
matériels.L'étudedu perfectionnement de l'infrastructure
judiciaire s'intéresse aux moyens matériels(A)
et les initiatives à prendre en vue de les rendre meilleurs
(B).
A- Les moyens
matériels
Les bâtiments des tribunaux au Bénin comme
c'était évoqué sont en nombre insuffisant et sont pour
la plupart dans un état de délabrement avancé. Il est
à remarquer que la majorité de ces constructions datent de
l'époque des indépendances, et certaines ont même
été construites depuis l'époque coloniale.
Conséquence, il y a un manque criard de bureau pour le personnel, salles
d'audience exiguës, salles de scellés et d'archives
inexistantes.Par ailleurs, on assiste bien souvent à des ruptures de
stocks de papiers, de l'encre et autres petits matériels
nécessaires aux magistrats et greffiers. Il est logique qu'avec une
telle insuffisance de moyens matériels, la justice ne soit pas capable
d'optimiser ses capacités de travail.
B- L'amélioration des
moyens matériels
Elle est la seule véritable condition pour mener
à bien des réformes institutionnelles. Ces réformesse
veulent unepriorité absolue sur le programme de réformes du
gouvernement, envue de renforcer la place que confère la constitution
à la justice,portée au rang du pouvoir indépendant. Ces
actions trouvent leurs raisonsd'être dans la conviction du gouvernement
quant au rôle vital de lajustice dans l'édification d'une
démocratie, la consolidation de lastabilité sociale, la poursuite
du développement, lapréservation des droits et libertés
des citoyens en occurrence ceux ruraux.Le gouvernement doit s'engager, en
concertation avec les partenairesconcernés, à mettre en
application les dispositionsconstitutionnelles relatives au pouvoir judiciaire,
à améliorer son efficacité par la dotation à chaque
juridiction de bibliothèque. Il serait salutaire de voirchaque
juridictiondisposer de moyens nécessaires à l'édification
des connaissances en son sein. Cette dotation doit s'accompagner d'une
meilleure organisation des archives de la bibliothèque et du
répertoire des décisions de justice.
Il est important à cet effet de préciser que ces
moyenspermettraient aussi de faire la clôture de certains tribunaux, de
renouveler le parc automobile du ministère de la justice, d'assurer
l'entretien des locaux et de mettre les unités de police pour faciliter
les communications.
3.6 Paragraphe
2 : Le maillage des juridictions
La loi n°2001-37 du 27 août 2002 portant
organisation judiciaire en République du Bénin a
créé plusieurs juridictions réparties sur toute
l'étendue du territoire national.88(*) Mais cetterépartition territoriale
éloigne davantage les justiciables par le faible taux de couverturequi
laisse un goût décevant. Toutes les communes ne sont pas couvertes
et pour rallier certaines juridictions, les justiciables ressortissants des
communes défavorisées peinent énormément. Il est
important de trouver un modèle (B) qui tient comptede
la démographie des localités (A).
A- La démographie des
localités
Pour cette étude, l'exemple du département de
l'Alibori sera utilisé comme base d'illustration. Selon les statistiques
de l'INSAE du RGPH3 de 2002,ce département compte
environs52109389(*)âmes. Il est à constater qu'il y aun fort
taux de résidants en zone rurale qui avoisine 61,15%90(*)et pour
seulement38,85%91(*) en
milieu urbain. Malgré ce taux recensé en milieu rural seul le
tribunal de Kandi est fonctionnel à ce jour. Cette mauvaise organisation
de la carte judiciaire dans ce département estinadaptée à
l'évolution de la démographie qui met à mal les
justiciables rurauxà accéder à la justice. Une
réforme de la carte judiciaire est nécessaire et devait
obéir au nouveau découpage territorial.
B- La loi portant
découpage territorial, un modèle parfait
Cette loi, réorganise le Bénin en 29
départements.92(*)
Pour ce qui concerne le département de l'Alibori une nouvelle
configuration de trois (03) départements apparaît :
· SOTA qui regroupe les communes de Malanville et
Karimama.
· KOUDOU qui couvre la commune de Banikoara.
· ALIBORI constitué des communes de Kandi,
Gogounou et Ségbana.
Il est normal d'envisager une nouvelle réorganisation
de la carte judiciaire.En se basant sur l'exemple de ce départementil
estnécessairequ'une juridiction soit instituée au niveau de
chaque nouveau département afin de rapprocher les justiciables ruraux
des juridictions. Cerapprochement sous forme de réseau des structures
judiciaires va permettreaussi une optimisation des moyens.
La dispersion des magistrats et fonctionnaires entre les
juridictions permet de renforcer le personnel de celles-ci.Cela va fluidifier
le traitement des affaires puisque, les juridictions surchargées par
manque du personnel peinent à vider les dossiers.
4 Chapitre
II : Le renforcement des capacités
Le chapitre précédent a été
consacré aux mesures juridico-institutionnelles susceptibles
d'améliorer l'accès des ruraux à la justice. Dans
l'optique de pérenniser cet accès il est important de renforcer
aussi la capacité de ces acteurs. Il sera utile à ce sujet
d'exploiterdeux pistes. Il s'agit de renforcer la capacité du monde
judiciaire (section I), et du monde rural(section
II).
4.1 Section I : Le renforcement des
capacités du monde judiciaire
Le renforcement des capacités du monde judiciaire doit
prendre en compte deux axes. Il s'agit de l'acquisition d'une bonne formation
aux personnels judiciaires et collaborateurs
externes(paragraphe1), mais attribuer une indépendance
formelle (paragraphe 2) à la justice pour
l'accomplissement de sa mission.
4.2 Paragraphe
1 : La formation du personnel judiciaire et collaborateurs externes
L'administration judiciaire doit être rehaussée
pour pallier l'insuffisance du personnel aussi bien magistrat que non
magistrat. Il est important que, la formation de ce personnel touche
particulièrementle secteur de la justice. Un système de recyclage
ou formation continue devrait être mis en place à l' endroit des
professionnels de la justice (A) et des collaborateurs
externes (B).
A- La formation des
professionnels de la justice
Ces formations administrées aux praticiens du
droitvontpermettre d'être mieux outillés et bien aguerries pour
combler les attentes des justiciables surtoutceux ruraux. Une fois la formation
acquise, la politique gouvernementale doit mettre les textes de loi et de
jurisprudence qualifiés à la disposition des magistrats. De
même, la mise en place des réseaux informatiques internes aux
tribunaux et entre tribunaux devrait permettre une circulation plus fluide de
la jurisprudence, des documents de doctrine informatisés. Les archives
devront être entièrement informatisées afin que le suivi
des affaires jugées et en cours de jugement soit plus aisé autant
pour les justiciables que pour les juges.
B- La formation des
collaborateurs externes
Prenant conscience de « le juge pourrait
difficilement exercer son activité juridictionnelle s'il devrait se
contenter de ses informations personnelles... »93(*),ilest nécessaire
d'améliorer le professionnalisme de certains agents de
sécurité, en l'occurrence les policiers et les gendarmes qui
constituent un levier important de la justice au titre de leur qualité
d'auxiliaires de justice, notamment en matière pénale. Cette
corporation est la cheville ouvrière de la justice. En d'autres termes,
la bonne formationdes collaborateurs externes censés apporter la
lumière à la justicetrouve son sens.
4.3 Paragraphe
2 : L'indépendance formelle
Le Bénin est encore régi par l'ancien
modèle français du conseil supérieur de la magistrature
(B), caractérisé par la
prépondérance de l'exécutif. Le renforcement du pouvoir
judiciaire (A) dans l'Etat de droit passe par la suppression
de cette soumission organique de la justice au pouvoir exécutif.
A- La nécessité
de renforcer le pouvoir judiciaire
La législation garantit insuffisamment
l'indépendance du corps des magistrats. En effet, la Constitution
béninoise fait du Président de la République le garant du
pouvoir judiciaire94(*)et
fournit ainsi une couverture juridique qui sert de justification à la
soumission de la justice au pouvoir exécutif. Une telle soumission se
manifeste de plusieurs manières. Le conseil supérieur de la
magistrature estl'autorité suprême du pouvoir judiciaire, mais il
est lui-même placé sous l'autorité du Président de
la République. Ce dernier nomme et révoque les magistrats. Il
faut réduire cette dépendance. Il est important de revoir le
statut du parquet. Ce dernier ne peut continuer à représenter les
bras et l'oeil de l'exécutif. Il faut déconnecter le parquet de
l'exécutif et le placer sous l'autorité du conseil
supérieur de la magistrature.
B- La réforme du
conseil supérieur de la magistrature
Les représentants de l'exécutif,le
Président de la République et le ministre de la Justice devraient
cesser de faire partie du Conseil supérieur de la magistrature. La
composition devrait concerner les seuls magistrats. Les prérogatives du
pouvoir exécutif en ce qui concerne la nomination et la
révocation des magistrats devraient également être
réexaminées. Le Président de la République ne
devrait intervenir que pour la nomination des présidents de
juridictions. Et ceux-ci à leurs tours de désigner les autres
juges pour déterminer leur place dans le système, en accord avec
le Conseil supérieur de la magistrature.
La consolidation de l'état de droit exclue toute
subordination de forme etde fond du pouvoir judiciaire au pouvoir
exécutif. Le pouvoir exécutif, politique par nature, nesaurait
être le « garant » du pouvoir judiciaire. Le système
actuel établit la soumission dupouvoir judiciaire au pouvoir
exécutif dont le chef préside le Conseil supérieur de la
magistrature.Le fait que ce dernier siège à la Présidence
de la République est plus que symbolique de la tâchequi affecte
l'indépendance de la justice. Cette hypothèque est
renforcée par la consécration d'unregard et d'une présence
puissante du pouvoir exécutif dans l'environnement judiciaire, sousla
forme des parquets dont les magistrats sont juridiquement soumis à
l'autorité hiérarchiquedu ministre de la Justice.
Une réforme est nécessaire. Le contenu de
celle-ci devrait intégrer au minimum les paramètres
ci-après:le Conseil supérieur de la magistrature devrait
être présidé par le présidentélu de la Cour
suprême ; les parquets devraient désormais être
placés sous le contrôle duConseil supérieur de la
magistrature qui en désignerait les membres suivant les critères
de compétence ; les chefs desjuridictions et des parquets devraient
être élus par leurs pairs dans les juridictions respectives.
Une fois l'indépendance serait réelle dans le
monde judiciaire, ilest primordial de penser à renforcer les
capacités du monde rural.
4.4 Section II : Le renforcement
des capacités du monde rural
Lorsqu'il s'agit de renforcer les capacités du monde
rural, deux éléments essentiels sont dignes d'attention à
cet effet : d'une part, l'adoption d'une politique cohérente au
plan socio-économique(paragraphe1); d'autre part, la
promotion d'une justice de proximité (paragraphe2) au
sein des instances locales se révèle indispensable. Il nous
paraît juste d'aborder ces deux éléments.
4.5 Paragraphe
1 : L'adoption d'une politique cohérente au plan
socio-économique
La mise en place de quelques initiatives au plan
social(A) et économique(B)
permettraient un meilleur accès des ruraux à la justice.
A- Les initiatives au plan
social
L'immense majorité des populations rurales ignoreen son
sein les droits consacrés par les normes nationales et internationales
ratifiées par la République du Bénin. A cet effet, elle
ignore que le droit d'accès à la justice est un droit fondamental
prévu par la Constitution béninoise et les conventions
internationales auxquelles le pays fait partie.Il s'avère indispensable
pour l'Etat béninois de s'impliquer activement à éduquer
les populations rurales sur leurs droits. Cette éducation passe par la
vulgarisation de l'information sur les droits, par divers moyens
(télévision, radio,affiches, etc.). Cette information devrait
être traduite dans diverses langues locales en vue d'une plus grande
efficacité.
Les Organisations Non Gouvernementales (ONG) qui oeuvrent dans
le domaine des droits de l'homme ainsi que les Organisations
étatiquesdevraient également contribuer à
l'éducation aux droits au profit des populations rurales. Cette
activité menée en synergie (Etat, ONG) permettrait de faire
prendre conscience aux populations rurales de leurs droits et de la
nécessité de faire valoir ceux-ci devant les tribunaux
lorsqu'elles s'estiment lésées.
B- Les initiatives au plan
économique
Au plan économique on remarque que les investissements
sont quasiment inexistants dans les milieux ruraux. Il n'y a donc presque pas
d'emploi, et le chômage est très élevé. Beaucoup de
justiciables ne peuvent pas accéder à la justice à cause
de la pauvreté, car la procédure est coûteuse. Pour pallier
ce problème,l'Etat béninois devrait non seulement créer
des conditions propices aux investissements dans ces milieux, mais il devrait
également y orienter les investisseurs en fonction notamment des
ressources que ces milieuxregorgent. Cette intervention réduirait le
chômage et, par voie de conséquence, la pauvreté.
Elleaccroîtrait également les revenus ; ce qui permettrait aux
justiciables de faire valoir leurs droits devant la justice sans
éprouver la crainte de ne pas être à même de
supporter le coût financier de la procédure où
d'être rançonnés à chaque acte sollicité.
4.6 Paragraphe
2 : La promotion d'une justice de proximité
La promotion de justice de proximité est le
rapprochement de la justiceau voisinage de la population rurale. En effet,
comme abordé dans les chapitres précédant,la loi portant
organisation judiciaire en république du Bénin a répartie
les juridictions dans leurs ensembles dans les centres urbains. Cela à
eu pour effet immédiat l'isolement des infrastructures judiciaires
vis-à-vis de certaine population. Il urge alors, de promouvoirdans les
villages la conciliation (A) et la médiation
(B) qui seront proche des justiciables ruraux.
A- La conciliation
Undes moyens crédibles de résolution des
conflits dans une société traditionnelle africaine est la
conciliation.Comme témoigne ce propos de KEBAMbaye « En
Afrique, la justice, c'est la conciliation »95(*). De façon
spécifique,la conciliation est un mode de règlement de conflits
à travers lequel une personne, le conciliateur, se charge de rapprocher
les positions des parties en conflit, de façon à les amener
à accepter unaccord.96(*) Le conciliateur n'a aucun pouvoirde contrainte. Il
aide les personnes ou les groupes de personnes en conflit à abaisser la
tension pour aller vers une solution durable. Le conciliateur intervient
souvent au moment où la communication est bloquée entre les deux
parties.Certes, seule une juridiction légale constituée peut
rendre lajustice97(*)au
Bénin. Mais, les tribunaux de conciliations'inspirent de ce mode pour le
règlement de conflits bien qu'ils ne constituent pas un degré de
juridiction. Ils sont très peu connus des populations rurales. Il
revient à l'Etat derevoir à la hausse le nombre de ces tribunaux
de conciliation. On note une faible couverture des tribunaux de conciliation
dans les communes àstatut non particulier98(*).
B- La médiation
L'autre moyen de résolution qui s'oppose à la
conciliation est la médiation. Le terme médiation désigne
la facilitation par une tierce personne d'un processus de négociation
entre différentes parties en conflit par la proposition d'une solution.
Le médiateur ne se donne pas l'obligation d'avoir un résultat. Il
amène les personnes ou groupes de personnes en conflit à
déclencher un dialogue favorable à la résolution du
conflit. Dans ce contexte, le médiateur offre ses savoirs, ses
savoir-faire et son savoir-être pour favoriser le dialogue.
Il revient à l'Etat béninois de doter de
compétence forteces institutions.Le cas du Rwanda est une illustration
ou les juridictionsgacaca99(*)au lendemain du génocideconstitue un
système hybride, fondé sur une institution de droit coutumier,
qui intègre simultanément des concepts propres au droit
écrit dans le code pénal et la procédure pénale.
Doter de la compétence d'interroger les témoins à charge
et à décharge et assigner toute personne devant apporter des
éclaircissements. Les juridictions gacacapeuvent ordonner des
perquisitions et délivrer des mandats de justice. Elles peuvent enfin
ordonner une détention préventive.
Par ailleurs, l'avènement des téléphones
portatifs dotés de connexion internet peut inspirer le
législateur à élaborer une loi qui donne compétence
aux jugesd'être consulté ou de résoudre les conflits en
ligne une fois saisie.Le justiciable rural aura facilement accès
à la justiceet d'une façon peu coûteuse.
CONCLUSION
L'Homme ne naît pas villageois ; c'est la
société dans laquelle il vit, qui lui donne
cettedénomination.
Ainsi, au terme de cette étude, il ressort que
depuisl'historique conférence des forces vives de la nation de
Février 1990, période de l'avènement de la
démocratie au Bénin, l'accès à la justice en milieu
ruralconnaît des grincements. Pour cause,les obstacles traditionnels et
modernes font que les justiciables ruraux se heurtent aux sérieuses
difficultés pour exercer leurs droits devantles juridictions.
Ces obstacles se manifestent de diverses façons.
L'enracinement dans la culture et dans la tradition font entretenir un climat
de peur à l'égard de la justice étatique. De même,
dans le souci d'entretenir un bon lien avec le voisinage et par crainte de
représailles, la justice formelle est vidée de son sens de
protectrice des droits. Conséquence immédiate, la justice
institutionnelle est ignorée, voire ouvertement défiée.
On assiste sur le terrainà une montée exponentielle de la justice
informelle. D'autant que,cette dernière àpour avantage une
longévité dans la mentalité collective des justiciables
ruraux.
Aussi, le problème lié à la distance
est-il une autre cause justifiée. Le justiciable rural est obligé
de parcourir de très longue distance avec tous les aléasque cela
comporte pour obtenir justice. S'ajoute sur les lieux le rouage de la machine
judiciaire qui se traduit par la complexité des procédures et du
coût onéreux de la saisine. Il faut noter que, mêmeles
praticiens de la justice reconnaissent eux-mêmes qu'il existe de
sérieuses entraves au libre accès des citoyens à la
justice. Le principe de la gratuité de la justice est vidé de son
sens. Le système d'assistance judiciaire pour les personnes indigentes
devant agir en justice n'est pas mis en oeuvre.100(*)
A propos de la connaissance du droit positif,
l'analphabétisme des villageois fait qu'ils ne connaissent même
pas les normes nationales ainsi qu'internationales ratifiées par le
Bénin en rapport avec la protection de leurs droitssur l'accès
à la justice.De surcroît, les acteurs judiciaires restent
méconnus. Le paradoxe est que les incriminations sont faites à
leurs endroits car soupçonnés d'avoir volontairement
faussé le résultat d'un procès ou leurs collaborateurs
accusés de pratiques favorisantes pour l'une des parties au
détriment d'une autre. Ils sont arrivés à croire que,
celui qui gagne un procès a forcément fait peser dans la balance
des atouts autres que ceux issus de la loi.
Ces insuffisances sont sans nuls doutesliées au bas
niveau de développement du pays, mais aussi à la gestion
très peu transparente des affaires publiques. Néanmoins, à
côté des inquiétudes, peut apparaître une lueur
d'espoir.
Des réformes sontnécessaires afin de rendre
perfectible cet accèspuisqu'il est un droit de l'Homme. Oui, un droit
pour tous citoyens de même qu'un gage de sécurité
judiciaire. L'Etat doit faire des efforts pourassurer l'accès surtout
des personnes démunies à la justice. Il faut donc aider le
justiciable en le rapprochant de la justice,légitimer les justices de
proximité, améliorer les procédures pour les rendre moins
complexes etcompréhensibles pour l'usager,puis, instituerdes bureaux
d'écoute et de conseil dans les juridictions.
A l'endroit du personnel judiciaire, la formation et les cours
de recyclages doivent être d'actualité car, la qualité des
décisions est tributaire de la connaissance des règles de droit.
Les juges doivent disposer d'une indépendance large, garantie par la
législation. C'est pourquoi Philippe JESTAZ affirme « Le
métier de juriste consiste à trouver des solutions pour pallier
le silence, l'obscurité, ou l'inadaptation de la loi.»101(*)
ANNEXES
GUIDE D'ENTRETIEN A L'ENDROIT DU MONDE
RURAL
N° d'ordre du questionnaire
Date
I - IDENTITE
Q 1 : Nom et Prénoms
(facultatif) :
Q 2 : Sexe : 1- Femme 2 - Homme
Q 3 : Age :
Q 4 : Instruit : 1- Oui 2- Non
Q 5 : Secteur d'activité : 1-
Formel 2- informel
Q 6 : Autres (à préciser)
II - CONNAISANCE DES SERVICES DE LA JUSTICE
Q 7 : Avez-vous connaissance de l'existence
de l'institution judiciaire ? 1. Oui 2. Non
Q 8 : Si oui à Q 7 avez-vous eu
connaissance des services offerts par la justice béninoise?
1. Oui 2. Non
Q9 : Si oui, lesquels des services avez-vous
sollicités?
1. casier judiciaire 2. Certificat de nationalité
3. Légalisation 4.
Règlement de litige entre particuliers
5. Autres/ à préciser
Q 10 : Quel est votre niveau de
satisfaction :
1-Mauvaise 2-Moyenne
3-Bonne
Q 11 : Si vous n'avez jamais sollicité de
service en justice, est-ce à cause de l'une des raisons suivantes?
ü Les tribunaux sont faits pour les initiés et
habitués
ü Les procédures sont trop chères
ü Les procédures sont trop lentes
ü La peur des représailles
ü La tradition
ü Autre à préciser
Q 12 : Quelles sont les réformes
à envisager pour améliorer l'accès à la justice
dans ton milieu?
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Q 13: A votre avis quelles sont les réformes
les plus urgentes?
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
I- Ouvrages généraux
1- Association des Femmes Juristes de Côte d'Ivoire avec
l'appui de l'ONUCI et de la GTZ, Actes de la table ronde sur l'accès
à la justice en Côte d'Ivoire, 2009, 77 p.
2- BIERSCHENK (T.), OLIVIER de Sardan, (J-P), Les pouvoirs au
Bénin, le Bénin rural entre démocratisation et
décentralisation, Karthala, 1998, 296 p.
3- BISSARDON, SEBASTIEN, Droit et justice en 1400 citations et
adages, éd juris-classeur, 2003, 211 p.
4- LE ROY (E.), Les africains et l'institution de la justice
entre mimétisme et métissages, Dalloz, Mars 2004, 283 p.
5- MINISTERE DE LA JUSTICE DE LA LEGISLATION ET DES DROITS DE
L'HOMME, Manuel d'information et de formation sur la justice et les doits au
Bénin, éd 3 décembre 2009, 142 p.
6- RAWLS (J.), Théorie de la justice, éd du
seuil, 1987 et 1997, 665 p.
7- ROUSSEAU, Du contrat social, GF Flammarion, janvier 2001,
256 p.
8- VINCENT (J.), GUINCHARD (S.), MONTAGNIER (G.), VARINARD
(A.), Institutions judiciaires, 5e éd Dalloz 1999, 748 p.
9- SEGOND (L.), Sainte Bible, traduit d'après les
textes originaux hébreux et grecs, 1910, 272 p.
II- Ouvrages spécialisés
1- BADIANE (A.), VANDERCHUEREN (F.), DIAGNE (P.),
Pauvreté urbain et accès à la justice en Afrique :
impasses et alternatives, éd Sankoré PGU Harmattan, 1995, 419
p.
2- CAPELLETI (D.), Accès à la justice et Etat de
providence, Economia, 1984
3- CONSEIL D'ETAT, L'aide juridique pour un meilleur
accès au droit et à la justice, la documentation
française, Février 1991, 222 p.
4- DEGNI-SEGUI (R.), L'accès à la justice et ses
obstacles.pp. 241-254 in Colloques sur l'efficacité des droits
fondamentaux dans les pays de la communauté Francophone à Port
Louis les 29, 30 septembre et 1er octobre 1993, AUPELF, UREF, Montréal
1994.
5- KOSSI (A.), BAGAYOGO (N.), N'DIAYE (B.), La réforme
des systèmes de sécurité et de justice en Afrique
francophone, organisation internationale de la francophonie, Paris, Mars 2010,
319 p.
6- SAWADOGO F.M., L'accès à la justice en
Afrique francophone : problèmes et perspectives, le cas du
Burkina-Faso PP 295-309 in Colloques sur l'efficacité des droits
fondamentaux dans les pays de la communauté Francophone à port
Louis les 29, 30 septembre et 1er octobre 1993, AUPELF, UREF, Montréal
1984.
III- Thèses, Mémoires,
cours.
1- ADAMOU (M.), « Les erreurs judiciaires en
matière criminelle : contribution à une reforme à la
justice criminelle au Bénin et en France », Thèse de
doctorat en droit, option droit privé et sciences criminelles,
Université de Bourgogne, France, 11 mai 2009, 583 p.
2- DJOGBENOU (J.), Cours non édité de droit
judiciaire privé, année universitaire 2011-2012.
3- KOUDEZIN B.A., Indépendance du pouvoir judiciaire au
Bénin, Mémoire de Maîtrise option droit privé,
Université de Parakou, Bénin, promotion 2010-2011.
IV- Normes juridiques
1- Déclaration universelle des droits de l'homme (10
décembre 1948)
2- Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (27
juin 1981)
3- Loi N° 90-32 du 11 décembre 1990 portant
Constitution de la République du Bénin.
4- Loi N° 2001-37 du 27 août 2002 portant
organisation judiciaire en République du Bénin.
5- Loi N° 2001-35 du 21 février 2003 portant
statut de la magistrature en république du Bénin.
6- Loi N° 2012-15 portantcode de procédure
pénale en République du Bénin.
7- Loi N°2008-07 du 28 Février 2011 portant code
de procédure civile, commerciale, sociale, et administrative, et des
comptes en République du Bénin.
8- Loi N° 97-028 du 15 janvier 1999 portant organisation
de l'administration territoriale de la République du Bénin
9- Loi N° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation
des communes en République du Bénin.
10- Décret N° 2012-143 du 7 juin 2012 portant
règlementation des frais de justice criminelle, correctionnelle, et de
police.
V- Dictionnaires
1- CORNU (G.), Vocabulaire juridique, PUF, 8e
éd, 2007.
2- GUILLIEN, Raymond et Vincent, Jean, Lexique des termes
juridiques, Dalloz, 17e éd, 2009.
3- LAROUSSE, Diction de français, Maury à
Malesherbes, 2008.
VI- Liens internet
1- A. BADARA FALL, Le statut du juge en Afrique, Afrilex
n° spécial, n°3, 2003, pp 2-34. En ligne consulté le
08/01/2013 à 21h 23min.
2- A. MacPhail, Le groupe de travail sur l'accès aux
services juridiques du Comité d'action sur l'accès à la
justice en matière civile et familiale, Mai 2012, dossier PDF,
disponible sur Google, consulté le 29/07/2013 à 21h 27min.
3- EL WERT-KRETSCHMER, Vodoun et contrôle social au
village, dossier pdf en ligne sur Google, consulté le 22 /02/ 2014
à 17h 04min.
4-
http://www.memoireonline.com/07/06/177/mdroit-justice cameroun15.html Le
droit à la justice au Cameroun (à l'origine de
l'accélération de la modernisation du code pénal
camerounais), mémoire online, consulté le 03 /03/2014
à19h 03 min.
5- INSAE, Enquête modulaire intégrée sur
les conditions de vie des ménages, 2è édition (EMICoV
2011), disponible sur Google, consulté le 04/08/2013 à 15h 34min.
6- INSAE, Troisième recensement général
de la population et de l'habitation, février 2002 synthèse des
résultats, mise en ligne le 18 mai 2008, consulté le10 /O2/2014
à 18h 11min.
7- Nouvelle loi portant découpage territorial au
Bénin, mise en ligne le 18 mai 2009, consulté le 10 /02 /2014
à 18h 11min.
8-
www.jurisprudencebenin.org/accesalajustice, consulté le 28
décembre 2013 à 13h 44min.
9-
www.mcabenin.bj/accesalajustice, consulté le 15 décembre 2013
à 10h 32 min.
TABLE DES MATIERES
DEDICACES
II
REMERCIEMENTS
III
SIGLES ET ABREVIATIONS
IV
SOMMAIRE
V
INTRODUCTION
1
PREMIERE
PARTIE : UN ACCES DIFFICILE
8
CHAPITRE I : LES OBSTACLES TRADITIONNELS
10
Section I : L'attachement pathogène
à la tradition
10
Paragraphe 1 : Les savoirs endogènes
10
A- La croyance aux ancêtres
11
B- Les pesanteurs morales
11
Paragraphe 2 : Les causes exogènes
12
A- L'interconnaissance
12
B- La perception erronée de la gendarmerie
ou de la police
13
Section II : La justice informelle
14
Paragraphe 1 : le système de justice
indigène
15
A- L'exercice de la justice indigène par les
gardiens des traditions et les responsables religieux
15
B- L'exercice de la justice indigène par les
notables
16
Paragraphe 2 : Le recours au chef de
village
17
A- L'illégal exercice de la jurisdictio par
le chef du village
17
B-Les conséquences de l'illégal
exercice de la jurisdictio
18
CHAPITRE II : LES OBSTACLES MODERNES
19
Section I: La persistance des difficultés
institutionnelles
19
Paragraphe 1 : L'isolement de l'infrastructure
judiciaire
19
A- L'inégale répartition des
juridictions
19
B- L'éloignement des juridictions
22
Paragraphe 2 : les mécanismes de
procédure et de saisine
22
A- La lenteur procédurale
23
B- Le coût élevé de la
saisine
24
Section II : Les difficultés
législatives et fonctionnelles
24
Paragraphe 1 : L'ignorance des textes
25
A- Le difficile accès du langage
juridique
25
B- L'analphabétisme du monde rural
25
Paragraphe 2 : La connaissance limitée
des acteurs de la justice
26
A- Le personnel magistrat
26
B- Le personnel non magistrat ou auxiliaire de
justice
27
DEUXIEME
PARTIE : UN ACCES PERFECTIBLE
30
CHAPITRE I: LES MESURES
JURIDICO-INSTITUTIONNELLES
32
Section I : Les réformes juridiques
32
Paragraphe 1 : L'émergence d'un droit
intelligible
32
A- Les innovations dans la législation
béninoise
32
B- Le dialogue entre la justice et le justiciable,
le fait de la législation
34
Paragraphe 2 : L'accessibilité d'une
justice en langue locale
34
A- La restauration de la confiance
35
B- La place des interprètes
35
Section II : Les réformes
institutionnelles
36
Paragraphe 1 : Le perfectionnement de
l'infrastructure judiciaire
36
A- Les moyens matériels
36
B- L'amélioration des moyens
matériels
37
Paragraphe 2 : Le maillage des
juridictions
37
A- La démographie des localités
38
B- La loi portant découpage territorial, un
modèle parfait
38
CHAPITRE II : LE RENFORCEMENT DES
CAPACITÉS
40
Section I : Le renforcement des
capacités du monde judiciaire
40
Paragraphe 1 : La formation du personnel
judiciaire et collaborateurs externes
40
A- La formation des professionnels de la
justice
40
B- La formation des collaborateurs externes
41
Paragraphe 2 : L'indépendance
formelle
41
A- La nécessité de renforcer le
pouvoir judiciaire
41
B- La réforme du conseil supérieur de
la magistrature
42
Section II : Le renforcement des
capacités du monde rural
43
Paragraphe 1 : L'adoption d'une politique
cohérente au plan socio-économique
43
A- Les initiatives au plan social
43
B- Les initiatives au plan économique
44
Paragraphe 2 : La promotion d'une justice de
proximité
44
A- La conciliation
45
B- La médiation
45
CONCLUSION
47
ANNEXES
50
REFERENCES
BIBLIOGRAPHIQUES
53
* 1Association des Femmes
Juristes de Côte d'Ivoire avec l'appui de l'ONUCI et de la GTZ, Actes de
la table ronde sur l'accès à la justice en Côte d'Ivoire,
2009, 77 p.
* 2Cf article 8, DUDH
* 3Cf article 10, DUDH
Op.cit.
* 4Cf article 7 al a, CADHP
* 5 Ensemble évolutif de
droits considérés en raison de leur importance comme s'imposant
au législateur et au pouvoir règlementaire. R.Guillien, Lexique
des termes juridiques, 17e éd Dalloz, p 282.
* 6 J. DJOGBENOU, Cours
manuscrit de droit judiciaire privé, 2e année,
année universitaire 2011-2012.
* 7A. KOSSI. et al, La
réforme des systèmes de sécurité et de justice en
Afrique francophone, organisation internationale de la francophonie, Paris,
mars 2010, p 131.
* 8 LAROUSSE, Dictionnaire de
français, Paris 2008, p 3.
* 9 J.RAWLS. Théorie de
la justice, éd du seuil, p 29.
* 10 Ministère de la
justice de la législation et des droits de l'homme, Manuel d'information
et de formation, éd 2009, p 17.
* 11 G.CORNU, Vocabulaire
juridique, PUF, 8e éd 2007, p 10.
* 12A.MBEYAP KUTNJEM, Le droit
à la justice au Cameroun (à l'origine de
l'accélération de la modernisation du code pénal
camerounais), DEA Droits de la personne et de la démocratie 2005.
Mémoire online en ligne sur
http://www.memoireonline.com/07/06/177/m_droit-justice-cameroun15.html,
consulté le 03 /03/2014 à19h 03 min.
* 13 J.-L. BURBAN,
Conseil de l'Europe, éd PUF, collection « que
sais-je ? » n° 885.
* 14 A. KOSSI et al, Op. cit.
p.189.
* 15 J.-J. ROUSSEAU, Du contrat
social, GF, Janvier 2001, p 56.
* 16 A.KOSSI, et al, Op. cit.
p.134.
* 17 MCA Bénin en ligne
sur mcabenein.bj/accesalajustice, Consulté le 15 décembre 2013
à 10h 32'.
* 18Cfart 40 al 1 de la
Constitution du 11 décembre 1990 en République du Bénin.
* 19M.SAWADOGO, L'accès
à la justice en Afrique francophone : problèmes et
perspectives, cas du Burkina-Faso. PP 295-309 in Colloques sur
l'efficacité des droits fondamentaux dans les pays de la
communauté Francophone à Port-Louis les 29, 30 septembre et 1er
octobre 1993, AUPELF, UREF, Montréal 1984, dossier pdf Consulté
le 12/02/2013.
* 20 R. DEGNI-SEGUI,
L'accès à la justice et ses obstacles. pp. 241-254 in Colloques
sur l'efficacité des droits fondamentaux dans les pays de la
communauté Francophone à Port Louis les 29, 30 septembre et 1er
octobre 1993, AUPELF, UREF, Montréal 1994.
* 21 E. LE ROY, Les africains
et l'institution de la justice entre mimétismes et métissages,
Dalloz, 2004, p 173.
* 22 D. SOSSA, in A. KOSSI,
Op.cit. p.319.
* 23 E. LE ROY, Op. cit.
p.174.
* 24 A. BADIANE et al,
Pauvreté urbain et accès à la justice en Afrique :
Impasses et alternatives, éd sankoré PGU harmattan, 1995,
p.51.
* 25HiiL, Rapport sur les
tendances - partie 1 2012 (ébauche) p. 13. In Alison MacPhail, Le groupe
de travail sur l'accès aux services juridiques du Comité d'action
sur l'accès à la justice en matière civile et familiale,
Mai 2012, dossier PDF, disponible sur Google, consulté le 29/07/2013
à 21h 27min
* 26Expression employée
pour caractériser un Etat dont l'ensemble des autorités
politiques et administratives, centrales et locales, agit en se conformant
effectivement aux règles de droit en vigueur.
* 27 J. DJOGBENOU, Cours
manuscrit de droit judiciaire privé, 2e année
universitaire, 2011-2012.Op. cit.
* 28 LAROUSSE, Dictionnaire de
français, 2è sens du mot tradition p.428 Op. cit.
* 29 A. BADIANE, Op. cit.
p.55
* 30 A. KOSSI et al, Op.cit.
p.188.
* 31 J. VANDERLINDEN, Les
systèmes juridiques africains, éd presses universitaires de
France, p.21.
* 32 A. KOSSI et al, Op.cit.
p.193.
* 33 J. VANDERLINDEN, Op. cit.
22.
* 34 A. BADIANE, Op.cit.
p.58.
* 35A. BADIANE, Op.cit. p.59.
* 36Cf art 8, DUDH. Op. cit.
* 37 Thèse
développée par les ethnologues. Il est important de
préciser que l'ethnologie est la branche des sciences humaines qui a pour objet d'étude la structure sociale et
économique des ethnies, leur langue et leur culture.
* 38 A. BADIANE, Op.cit.
p.62.
* 39 T. Bierschenk, Les
pouvoirs au village: Le Bénin rural entre la démocratisation et
la décentralisation, éd karthala, 1998, p.40.
* 40Y. M. MORISETTE in A.MBEYAP
KUTNJEM, Le droit à la justice au Cameroun. Mémoire online
disponible sur
http://www.memoireonline.com/07/06/177/m_droit-justice-cameroun15.html,
consulté le 03 /03/2014 à19h 03 min. op.cit.
* 41 A. BADIANE, Op.cit.
p.52.
* 42 A. BADIANE, Op. cit.
p.52.
* 43 A.MBEYAP KUTNJEM, Le droit
à la justice au Cameroun. Mémoire online disponible sur
http://www.memoireonline.com/07/06/177/m_droit-justice-cameroun15.html,
consulté le 03 /03/2014 à19h 03 min. Op.cit.
* 44 Lire pour plus de
détail la thèse de Dr M. ADAMOU, «Les erreurs judiciaires en
matière criminelle : contribution à une réforme
à la justice criminelle au Bénin et en France»,
Université de Bourgogne, France, 11 mai 2009, p.79.
* 45 A. KOSSI et al, Op.cit.
p.187.
* 46 A. KOSSI et al, Op.cit.
p.187.
* 47 Ibidem
* 48CfK.EL WERT-KRETSCHMER,
Vodoun et contrôle social au village, Dossier pdf en ligne sur Google,
consulté le 22 /02/ 2014 à 17h 04min.
* 49 Nom d'une divinité
indigène au nord EST du Bénin, l'adepte est appelé karou
bi en langue locale bariba
* 50 Mathieu chapitre 5 versets
39, Sainte Bible, traduit d'après les textes originaux hébreux et
grec, Louis Segond, 1910.
* 51 A. BADARA FALL, Le statut
du juge en Afrique,Afrilex n° spécial, n°3, 2003, pp 2-34. En
ligne consulté le 08/01/2013 à 21h 23min.
* 52Cf art 43, loi n°
97-028 du 15 janvier 1999, Portant organisation de l'administration en
République du Bénin.
* 53Cf art 44, loi n°
97-028. Op. cit.
* 54Cf art 45, loi n°
97-028. Op. cit.
* 55Cf art 138, loi n°
97-029 du 15 janvier 1999, Portant organisation des communes en
République du Bénin.
* 56 Nous précisions que
Djobo n'est pas l'auteur du vol. Ce nom est utilisé par hasard. Toute
ressemblance avec un fait quelconque n'est qu'une pure coïncidence.
* 57 Situé au nord EST
à 7km de l'arrondissement de Sori, Pigourou est un village de la commune
de Gogounou dans le département de l'Alibori au Bénin.
* 58cf art 36 al 2 de la loi
N°2001-37 du 27 Août 2002 portant organisation judiciaire en
République du Bénin.
* 59M.SAWADOGO, L'accès
à la justice en Afrique francophone : problèmes et
perspectives, cas du Burkina-Faso. PP 295-309 in Colloques sur
l'efficacité des droits fondamentaux dans les pays de la
communauté Francophone à Port- Louis les 29, 30 septembre et 1er
octobre 1993, AUPELF, UREF, Montréal 1984, dossier pdf consulté
le 12/02/2013 Op. cit.
* 60 A. BADIANE, Op. cit .
p.47
* 61 M. ADAMOU, Op. cit.
p.96
* 62 M. ADAMOU, Op.cit. p.
84
* 63 M. ADAMOU, Op. cit.
p.81
* 64R. DEGNI-SEGUI "
L'accès à la justice et ses obstacles" in M. ADAMOU, Op. cit.
p.84
* 65Cf art 6 al 2, loi
n°2001-37 Op. cit.
* 66 INSAE, Enquête
modulaire intégrée sur les conditions de vie des ménages,
2è éd (EMICoV 2011), p.5 disponible sur Google, consulté
le 04/08/2013 à 15h 34min.
* 67Cf art 81 du Décret
n° 2012-143 du 7 juin 2012 portant réglementation des frais de
justice criminelle, correctionnelle et de police
* 68Cf art 83du Décret
n° 2012-143, Op. cit.
* 69Cf art 83 du Décret
n° 2012-143, Op. cit.
* 70 M. ADAMOU, Op.cit. p.59
* 71 J. VINCENT et al,
Institutions judiciaires, 5 éd, Dalloz, p.158
* 72Cf art 1 al 2, loi n°
2001-35 portant statut de la magistrature en République du Bénin.
* 73Cf art 4, loi n°
2001-35, Op. cit.
* 74Cf art 5,loi n°
2001-35, Op. cit.
* 75Cf art 6,loi n°
2001-35, Op. cit
* 76 M. ADAMOU, Op. cit.
p.104
* 77R. GUILLIEN et al,
Lexique des termes juridiques, Dalloz, 17è éd, 2009. Op.cit.
p.37
* 78L. CADIET, Découvrir
la justice, in M. ADAMOU, Op.cit. p.110
* 79R. GUILLIEN et al, Lexique
des termes juridiques, Dalloz, 17è éd, 2009. Op.cit. p.143
* 80Cf art 3 al1 de la loi
N°2001-37 Op. cit.
* 81Cfarticle 517 paragraphe 2
du Code de procédure civile, commerciale, sociale administrative et des
comptes.
* 82Cfarticle 975 à 992
du Code de procédure civile, commerciale, sociale administrative et des
comptes. Op. cit.
* 83Cfarticle 22, et suivant du
Nouveau code de procédure pénal au Bénin.
* 84Cf art 78 al 3, Nouveau
code de procédure pénale au Bénin. Op. cit.
* 85 G. Ripert, in A.MBEYAP
KUTNJEM, Le droit à la justice au Cameroun. Mémoire online
disponible sur
http://www.memoireonline.com/07/06/177/m_droit-justice-cameroun15.html,
Consulté le 03 /03/2014 à19h 03 min. Op.cit.
* 86Cf art 10 de la loi
N°2001-37 Op. cit.
* 87 Lire M. ADAMOU, Op. cit.
112.
* 88Cf art 36 et suivant, de la
loi N°2001 - 37, Op.cit.
* 89 INSAE, RGPH 3
Février 2002, Synthèse des résultats, disponible sur
Google, Consulté le 02/03/2014 à 16h 22min.
* 90 INSAE, Op.cit.
* 91 INSAE, Op.cit.
* 92Nouvelle loi portant
découpage territorial au Bénin, mise en ligne le 18 mai 2009,
Consulté le 10 /O2/2014 à 18h 11min.
* 93 M. ADAMOU, Op. cit.
p115
* 94Cf art 127, Constitution du
Bénin, Op. cit.
* 95 KEBA Mbaye, Les droits de
l'homme en Afrique, in A.MBEYAP KUTNJEM, Le droit à la justice au
Cameroun. Mémoire online disponible sur
http://www.memoireonline.com/07/06/177/m_droit-justice-cameroun15.html,
Consulté le 03 /03/2014 à19h 03 min. Op.cit.
* 96 A. KOSSI et al, Op.cit.
p175.
* 97 Art 7, loi N°2001-
37 Op. cit.
* 98 La loi portant
organisation judiciaire en République du Bénin en son article 21
al 2 institue dans chaque chef-lieu des communes a statut non particulier un
tribunal de conciliation.
* 99« Gacaca
» signifie « herbe » en kinyarwanda, et par extension « la
justice sur l'herbe ». Ce mot désigne l'endroit où une
communauté locale se réunissait traditionnellement pour trouver
une solution aux litiges opposant les membres d'une même famille,
plusieurs familles ou les habitants d'une entité.
* 100 Extrait de texte sur
l'état de la justice au Bénin, in Ministère de la justice
de la législation et des droits de l'homme, Manuel d'information et de
formation, Op. cit. p 24.
* 101 P. JESTAZ, Le droit, in
SEBASTIEN Bissardon, Droit et justice en 1400 citations et adages,éd
juris-classeur, 2003, p 90.
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