La détention preventive et la protection des droits de l'homme au Togo( Télécharger le fichier original )par Lar KOMBATE Université de Nantes - Master 2 Droit international et européen des droits fondamentaux 2015 |
39. 2. Les atteintes au droit à une alimentation suffisante, saine et équilibréeLes règles minima pour le traitement des détenus disposent que tout détenu doit recevoir de l'administration aux heures usuelles, une alimentation de bonne qualité, bien préparée et servie, ayant une valeur nutritive suffisante au maintien de sa santé et de ses forces. Cependant, dans toutes les prisons civiles, la ration alimentaire est de un repas par jour. Le régime alimentaire est composé de pâte, de riz, du haricot, du gari et de protéine. Toutefois les détenus déplorent la quantité et la qualité des repas servis98(*). Les mouches s'y posent faisant subsister des risques de maladies. Tout compte fait, les prévenus ont la possibilité de se nourrir à leurs frais en se procurant la nourriture à l'extérieur par l'intermédiaire de leurs familles ou de ceux qui leur rendent visite99(*). Il est indispensable d'amener l'administration pénitentiaire à offrir aux détenus à des heures usuelles une alimentation de bonne qualité, bien préparée et servie, ayant une valeur nutritive suffisante au maintien de leur santé et de leur force. Outre ce qui vient d'être exposé, il importe davantage de s'appesantir sur la question des soins médicaux à apporter aux détenus. 40. 3. Les atteintes au droit à la santé et aux soins médicauxLes soins médicaux, tout comme l'eau et la nourriture, participent au maintien de la santé du détenu. Chaque établissement doit en principe disposer des services d'un médecin qualifié. Dans la pratique, certaines maisons d'arrêt ne disposent que d'une infirmerie animée par un seul infirmier. D'autres prisons civiles telles que les prisons civiles d'Atakpamé, Bassar, Kantè n'en disposent même pas de manière permanente, les détenus ne recevant alors la visite d'un infirmier qu'une fois par semaine ou en cas d'urgence. En effet, les détenus de la prison civile d'Atakpamé sont exposés à des maladies dont les plus récurrentes sont le paludisme et la gale alors même que la prison ne dispose pas d'un agent de santé permanent. La promiscuité est la cause de plusieurs maladies telles que les parasitoses et surtout, les dermatoses. Selon le régisseur de cette prison, les détenus malades sont consultés et traités par un infirmier bénévole.100(*) Les produits pharmaceutiques de premiers soins concernent les pansements et les maux légers. Toutefois, on note une rupture dans l'approvisionnement de ces produits dans les prisons du Togo101(*). Les conditions d'hygiène sont désastreuses dans nombre de maisons d'arrêt. La conséquence est que certains détenus sont galleux, maigres et présentent parfois un état diarrhéique inquiétant. En ce qui concerne les cas graves de maladie, les détenus de Lomé sont conduits au Centre Hospitalier Universitaire Sylvanus Olympio où un espace dénommé« cabanon » est aménagé pour recevoir les détenus. Après la consultation ils retournent en prison. Pour certains cas, les frais pharmaceutiques sont à la charge des parents. Au contraire, ceux qui n'ont plus de contact avec leurs familles n'échappent pas à la mort en raison du manque de moyens financiers pour se traiter. Au demeurant, les demandes de mise en liberté provisoire pour raison de maladie sont souvent refusées, et lorsqu'elles sont accordées, elles sont assorties de caution trop élevée. Par ailleurs, les détenus ont la possibilité de se faire examiner par leur médecin privé à condition d'en faire la demande adressée à l'autorité judiciaire compétente. L'organisation des soins médicaux dans les maisons d'arrêt au Togo, n'est pas encore satisfaisante et mérite d'être revue afin de garantir une meilleure sécurité sanitaire aux détenus. * 98CNDH : Rapport d'activités exercice 2014, p. 35. * 99Source : Directeur de l'administration pénitentiaire lors de l'entretien du 12 mai 2016. * 100Entretien avec le régisseur de la prison civile d'Atakpamé, le 26 mai 2016. * 101Ibid., précité. |
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