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La dépénalisation des délits de presse et la protection des droits de la personnalité au Burkina Faso

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par Yacouba GORO
Institut des Sciences et Techniques de l'Information et de la Communication - Bac+5 en Science et technique de l'information et de la communication 2016
  

Disponible en mode multipage

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    MINISTERE DE LA COMMUNICATION BURKINA FASO

    ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

    ---------------------------- --------------

    SECRETARIAT GENERAL Unité-Progrès-Justice

    -------------------------------

    INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE

    L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

    (I.S.T.I.C)

    Mémoire de fin de cycle pour l'obtention du diplôme de Conseiller en sciences et techniques de l'information et de la communication

    Thème: La dépénalisation des délits de presse et la protection des droits de la personnalité au Burkina Faso

    Présenté et soutenu par Directeur de mémoire :

    Yacouba GORO, Docteur Seydou DRAME

    Etudiant, option: Journalisme Lauréat de l'Université Panthéon-Assas

    Paris II

    Mars 2016

    Dédicace

    A

    MES PARENTS,

    POUR LEUR AMOUR ET LEUR COURAGE,

    TROUVEZ, ICI, L'EXPRESSION DE MON INCOMMENSURABLE AMOUR, AUJOURD'HUI ET DEMAIN

    Remerciements

    C'est l'occasion pour nous, à l'issue de ces deux années de formation, de remercier du fond du coeur, tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué, d'une manière ou d'une autre, d'abord à l'édification du jeune conseiller en science et techniques de l'information et de la communication que nous sommes, mais aussi, ceux qui nous ont aidé dans la réalisation de ce présent mémoire :

    - Nous voudrions avant tout, rendre grâce au Tout-puissant de nous avoir accordé la santé, la science et la patience nécessaires à l'élaboration de ce travail ;

    Nous remercions pareillement :

    - Le Docteur Seydou Dramé, Lauréat de l'Université Panthéon Assas 2 de Paris, notre Directeur de Mémoire de sa patience, sa disponibilité et son engagement à nous faciliter le travail, par son précieux encadrement;

    - Le Docteur Aïcha Tamboura, directrice générale de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication, de la disponibilité et l'accompagnement de son administration tout au long de nos recherches;

    - Jean ClaudeMEDAH, enseignant à l'ISTIC, pour ses précieux conseils;

    - Le Docteur Salifou Koala, qui nous a enseigné la méthodologie de recherche;

    - Le Docteur Harouna Bandé, directeur pédagogique et des études;

    Nos enseignants qui, par leurs efforts de formateurs et leurs soutiens permanents, nous ont suivi tout au long, de ces trois années de formation ;

    SOMMAIRE

    AVERTISSEMENT...............................................................................................................................................................................................I

    DEDICACE..........................................................................................................................................................................................................II

    REMERCIEMENTS.............................................................................................................................................................................................III

    INTRODUCTION GENERALE............................................................................................................................................................I

    PREMIERE: CADRE THEORIQUE ET APPROCHE METHODOLOGIQUE........................................................................................6

    Chapitre 1 : Cadre théorique ..........................................................................................................................................................6

    Chapitre 2 : Approche méthodologique.......................................................................................................................................34

    DEUXIEME PARTIE : LA DEPENALISATION DES DELITS DE PRESSE ET L'OPINION PUBLIQUE........................................40

    Chapitre 1. La dépénalisation des délits de presse et l'opinion publique................................................................................42

    Chapitre 2. La responsabilité civile et morale du journaliste: une source efficace de protection des droits de la personnalité..................................................................................................................................................................................53

    TROISIEME PARTIE: PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULTATS, VERIFICATION DES HYPOTHESES ET SUGGESTIONS............................................................................................................................................................................83

    Chapitre 1 : Présentation et analyse des résultats..................................................................................................................84

    Chapitre 2 : Vérification des hypothèses et suggestions......................................................................................................100

    CONCLUSION GENERALE ........................................................................................................................................................103

    BIBLIOGRAPHIE........................................................................................................................................................................105

    ANNEXES....................................................................................................................................................................................111

    LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS

    AJB : Association des Journalistes du Burkina

    Al : Alinéa

    Bull. crim : Bulletin criminel de la Cour de cassation

    CA : Cour d'appel

    C. Cass : Cour de cassation

    Cass : Cassation

    Cass. Crim : Chambre criminelle de la Cour de cassation

    CCE : Communication commerce électronique

    CEDH : Cour européenne des droits de l'Homme

    Cf : Conférer

    Civ : Civil

    Cons. Const. : Conseil constitutionnel

    C.CIV : Code civil

    Convention EDH : Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

    CNIL : Commission nationale de l'informatique et des libertés

    CNP-NZ : Centre national de presse Norbert Zongo

    CNT : Conseil national de la transition

    CP : Code pénal

    CPP : Code de procédure pénale

    CSC : Conseil supérieur de la communication

    D : Dalloz

    DEA : Diplôme d'étude approfondie

    DDHC : Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen

    Fréq : Fréquence

    Gaz. Pal. : Gazette du palais

    ISTIC : Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication

    JCP : Juris-classeur périodique

    JO : Journal officiel

    JORF : Journal officiel de la République Française

    Nb.cit. : Nombre cité

    OBM : Observatoire burkinabè des medias

    Op. Cit : Opinion citée

    RSC : Revue de sciences criminelles

    RDP : Revue de droit public

    RTDH : Revue trimestrielle des droits de l'homme

    TGI : Tribunal de grande instance

    UACO : Université africaine de la communication

    INTRODUCTION GENERALE

    Aujourd'hui, en Afrique, la quasi-totalité des organisations professionnelles des médias et des associations des droits de l'homme réclame la dépénalisation, à croire les différentes revendications mises en avant, le 10 mai 2006, lors de la Journée mondiale dédiée à la liberté de la presse. Des chercheurs, à l'instar du professeur Guy Berger de l'Université de Rhodes d'Afrique du Sud, se sont engagés en faveur de deux défis majeurs pour les médias africains: "renforcer la diffusion d'Internet et en finir avec la criminalisation du délit de presse et l'emprisonnement des journalistes". Le Tchad, lui, a dépénalisé les infractions commises par voie de presse, le 20 août 2010.Le délit d'offense au chef de l'État figurant dans l'ancienne loi est aussi supprimé. Des peines d'emprisonnement de 6 mois à un an, des amendes de 100 000 à 1 million de francs CFA (150 à 1 500 euros), ainsi que des suspensions de parution de six mois, sont toutefois introduites dans la nouvelle loi pour les délits comme l'incitation à la haine raciale, ethnique ou l'apologie de la violence. Le 31 mars 2014, Benno Bokk Yakaar1(*), a mis en échec la dépénalisation des délits de presse, en votant contre le nouveau code de la presse du Sénégal. Pour ce groupe, «Enlever le caractère pénal des infractions au bénéfice des seuls journalistes reviendrait à engendrer d'inacceptables inégalités des citoyens devant la loi ». Pour le président de ce groupe qui va plus loin dans sa conviction, «l'insulte et la diffamation, ce ne sont pas des opinions, elles doivent être punies par la loi2(*)».Et au Président Macky Sall de clarifier sa position, lors de la table ronde du Forum des leaders des médias africains, en ces termes : «Je suis pour une dépénalisation des délits de presse, mais il faut qu'en face, on voit la contrepartie civile3(*)».

    En République centrafricaine (RCA), les journalistes ne courent plus le risque d'être incarcérés pour des délits de presse, suite à l'adoption d'une loi qui dépénalise la diffamation et la publication de fausses nouvelles», selon Reporters sans frontières (RSF). Cette loi vient modifier la loi controversée sur la presse entrée en vigueur en 1998, et qui contenait des dispositions, aux termes desquelles les journalistes pouvaient être emprisonnés, s'ils contrevenaient à la loi par voie de presse.

    En 2006, selon les critiques d'un journaliste ivoirien, "l'idée de substituer des amendes, des peines pécuniaires aux peines privatives de liberté peut être, si l'on n'y prenait garde, hautement dommageable pour la presse et pour le public".

    Au Niger, la question de l'opportunité de la dépénalisation a aussi opposé différents acteurs du pays. Si certains ont épousé cette idée qui donne plus de liberté et de pouvoir, aux journalistes, pour mieux informer la population, d'autres pensent au contraire qu'elle présente plus de risque de violation des droits de la personnalité.

    Le Bénin aussi, n'a pas échappé à ce débat. Le pays du Président Yayi Boni qui, au nom de la liberté d'expression et de la presse, promue par la démocratie, a mis en exergue la problématique de la dépénalisation des délits de presse face à l'obligation de protection des droits de la personnalité.

    Aussi, les attentats de Charlie Hebdo4(*) dont la France a été le théâtre, entre le 7 et le 9 janvier 2015, ont ouvert à nouveau le débat sur la liberté de la presse. Au regard des causes motivant le projet d'attentat des terroristes (La caricature du prophète Mahomet), peut-on autoriser à la presse de tout dire, tout montrer, tout moquer ou tout caricaturer?

    Au Togo, l'Assemblée nationale avait déjà adopté, en août 2004, à l'unanimité, le projet de loi modifiant le code de la presse et de la communication, en expurgeant les infractions de presse des sanctions pénales. Puis, le 4 novembre 2015, elle fait un retour controversé, en adoptant un nouveau code pénal qui reconduit la pénalisation des délits de presse en son article 4975(*).

    Le Burkina Faso aussi, n'est pas resté en marge de cette question de la dépénalisation des délits de presse, qui a fait l'objet de débat. Dans notre travail de recherche, nous allons nous focaliser sur la problématique de la dépénalisation des délits de presse au Burkina Faso, tout en la mettant en rapport avec la question de la protection des droits de la personnalité. Au Burkina Faso, le besoin de dépénaliser les délits de presse, en vue de mieux professionnaliser les médias est ressorti dans les communications du Docteur Seydou Dramé, Maître Salifou Dembélé et du directeur de publication Germain Bitiou Nama du journal `'L'Evènement'' à l'occasion des 5es Universités africaines de la communication (UACO), tenues du 2 au 5 décembre 2008 à Ouagadougou6(*).

    Cet appel à la dépénalisation des délits de presse a été suivi par le "Centre de presse Norbert Zongo"7(*), qui, à travers un forum sur l'amélioration des textes de loi en matière de presse, a publié un document de plaidoyer en faveur de la dépénalisation des infractions par voie de presse8(*), en vue d'offrir plus de liberté aux médias dans le traitement de l'information et de renforcer leur professionnalisme. Cependant, des réticences demeuraient toujours du côté des autorités politiques et du législateur. Les violations répétées de certains droits de la personnalité par voie de presse, notamment la diffamation, l'injure, les atteintes à l'honneur et à la vie privée des personnes et les atteintes aux droits à l'image, expliquent ces réticences. Des atteintes énumérées par le directeur de publication du journal `'L'Evènement'', Germain Bitiou Nama, dans sa communication aux UACO 2008, où lorsqu'il a fait de la responsabilité des journalistes, un corolaire de la dépénalisation9(*).

    Dans ce sens, le législateur burkinabè a adopté trois textes dépénalisant ainsi, les délits de presse au Burkina Faso, le 4 septembre 2015.10(*). Ces textes ont été, par la suite, relus pour revoir en baisse les sanctions pécuniaires entre 500 000 et 3 millions de F CFA, le 17 décembre 201511(*). Ces textes régissent désormais, la vie des organes de presse écrite, audiovisuelle et en ligne, en gardant les journalistes loin des peines de prison pour leurs éventuels délits de presse. Cela ne représente-t-il pas de risque de violation des droits de la personnalité? On se demande alors, si le législateur a tenu compte de l'obligation de respecter les droits de la personnalité du public de ces médias, dans cet Etat de droit. Si pour les mordus de la liberté, au nom des exigences démocratiques, il faut dépénaliser les délits de presse à tout prix, pour offrir un environnement juridique favorable à la libération de la parole dans la presse, qu'en est-il de la question du respect des droits de la personnalité opposé aux médias ? Interdire d'emprisonner un journaliste pour des infractions commises par voie de presse, peut-il assurer une réelle protection des droits de la personnalité au Burkina Faso? Ou encore, exiger à un journaliste uniquement le paiement d'une amende en réparation d'un délit de presse est-il suffisant pour protéger les droits de la personnalité ? Cette question de la dépénalisation des délits de presse ne présente-t-elle pas des opportunités de renforcement de la liberté de la presse? Comment protéger au mieux les droits de la personnalité, quand on est en face de la dépénalisation des infractions commises par voie de presse ?

    Notre étude va, de ce fait, s'articuler autour de 3 parties essentielles. La première partie porte sur le cadre théorique et l'approche méthodologique (Première partie). La deuxième mettra l'accent sur la dépénalisation des délits de presse en rapport avec la question de la protection des droits de la personnalité (Deuxième partie). Quant à la troisième partie, elle va présenter les résultats de l'analyse et les suggestions à prendre en compte, pour une meilleure protection des droits de la personnalité, dans le contexte de la dépénalisation des délits de presse (Troisième partie).

    PREMIERE PARTIE : CADRE THEORIQUE ET APPROCHE METHODOLOGIQUE

    Cette première partie définit le cadre théorique et l'approche méthodologique adoptée dans notre travail de recherche.

    CHAPITRE 1 : CADRE THEORIQUE

    Le premier chapitre présente la problématique, définit les concepts et dresse la revue de la littérature.

    Section 1 : Problématique

    La presse est souvent accusée, à tort ou à raison, de porter atteinte aux droits de la personnalité. Ces droits de la personnalité sont d'abord protégés par le code civil français qui dispose, en son article 9, que chacun a droit au respect de sa vie privée. L'article 18 du code de l'information de 1993 va dans le même sens, en protégeant au Burkina Faso, la vie privée et le droit à l'image.

    Avec le vent de la démocratie favorable à un renforcement de la liberté de la presse, le législateur a dépénalisé les délits de presse le 4 septembre 2015, en vue de permettre à la presse de mieux remplir sa mission d'informer le public, tout en la préservant de sanctions pénales au cas où elle viendrait à commettre un délit de presse .Cet effort reste motivé par l'esprit de l'article 8 de la Constitution du Burkina Faso. Cet article stipule que les libertés d'opinion, de presse et le droit à l'information sont garantis. Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions, dans le cadre des lois et règlements en vigueur. C'est dire que cela ne va pas sans une garantie de respecter aussi la liberté d'autrui, puisque ma liberté s'arrête là où commence celle des autres.

    Les journalistes se trouvent alors, confrontés au problème de la conciliation de ces deux exigences fondamentales. Il s'agit d'une part, de veiller au respect du droit à l'information du public qui lui exige de porter toute information à la connaissance de ce public. D'autre part, ils ne doivent pas aussi, perdre de vue la protection des droits de la personnalité, souvent au centre de l'information, dans cet environnement dépénalisant les délits de presse.

    Cette exigence de protection des droits de la personnalité impose donc, au journaliste soit le silence, soit une certaine délicatesse dans le traitement des informations en rapport avec le droit de la personnalité. Ce paradoxe nous amène alors, à nous poser un certain nombre de questions. Quelle est donc l'attitude de la presse burkinabè, à l'égard de la protection des droits de la personnalité dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information, dans ce contexte nouveau de dépénalisation des délits de presse? Autrement dit, la dépénalisation des délits de presse peut-elle permettre aux médias burkinabè de respecter les droits de la personnalité ? Engager la responsabilité civile et morale du journaliste par une sanction pécuniaire, suffit-il à protéger efficacement, les droits de la personnalité des citoyens? Enfin, comment protéger avec plus d'efficacité ces droits de la personnalité, droits fondamentaux, surtout dans un contexte de dépénalisation des délits de presse ? Ce sont là autant de questions dont les réponses nécessitent un certain nombre d'hypothèses.

    Section 2 : Cadre conceptuel

    Cette section vise, d'une part, à faire ressortir l'intérêt et la question de la recherche, les objectifs de la recherche, la problématique et les hypothèses soulevées.

    Paragraphe 1 : Intérêt de la recherche

    L'intérêt de cette recherche se situe à un triple niveau. D'abord, aux professionnels des médias, cette étude va permettre de les interpeller sur leur responsabilité, pour plus de professionnalisme dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information, de sorte à respecter les droits de la personnalité. Notre étude va mettre les journalistes en face des exigences professionnelles et de responsabilité nées de la dépénalisation des délits de presse. C'est dire que cette recherche vise à amener les journalistes à prendre conscience de la responsabilité qu'ils ont face à un risque énorme de violation des droits de la personnalité, avec l'adoption de cette loi dépénalisant les délits de presse.

    Ensuite, les personnes dont les droits sont susceptibles d'être atteints par les médias, dans cet environnement de dépénalisation offrant plus de liberté au journaliste, pourront trouver dans cette étude, des garanties ou des résolutions proposées par le législateur, la jurisprudence et les professionnels des médias, dans le sens de la protection des droits de la personnalité du public ou de nos citoyens.

    Enfin, notre recherche consiste à éclairer le public sur le manque de rapport entre la dépénalisation des délits de presse et l'impunité. A travers cette étude, il pourra s'apercevoir qu'en plus de la panoplie de garanties proposées par le législateur, avec une observation accrue des principes d'éthique et de déontologie du journalisme, les droits de la personnalité peuvent être protégés.

    Paragraphe 2 : Les objectifs de la recherche

    L'objectif principal de la recherche est de jauger le principe de la protection des droits de la personnalité, à l'aune de la dépénalisation des délits de presse. En clair, il s'agit de vérifier si la presse burkinabè se soucie de la question de la protection des droits de la personnalité, dans le traitement de l'information, dans un contexte de dépénalisation des infractions par voie de presse.

    En outre, notre vision est que les différentes presses, dans lesquelles les atteintes aux droits de la personnalité font légion, prennent la mesure des efforts à fournir pour préserver les droits de la personnalité, des droits fondamentaux et inaliénables.

    Enfin, un autre objectif de cette étude est de contribuer à la réflexion sur la nécessaire conciliation entre la dépénalisation des délits de presse d'une part, et la protection des droits de la personnalité, d'autre part.

    Paragraphe 3 : Les questions de la recherche

    En quoi la dépénalisation des délits de presse peut-elle assurer la protection des droits de la personnalité au Burkina Faso ? Dépénaliser les infractions commises par voie de presse ne donne-t-il pas libre cours aux journalistes de porter atteinte au droit de la personnalité sans être inquiétés? Comment réussir, au mieux, la protection des droits de la personnalité des citoyens burkinabè dans ce contexte de dépénalisation ? Autant de questions dont les réponses entraînent, au préalable, des hypothèses.

    Paragraphe 4 : Hypothèses de la recherche

    Nous posons dans cette partie, une hypothèse principale et deux hypothèses secondaires.

    I. Hypothèse principale

    La dépénalisation des infractions par voie de presse, n'est pas incompatible avec le respect des droits de la personnalité.

    II. Hypothèses secondaires

    Ici, nous avons retenu deux hypothèses secondaires.

    Hypothèse 1

    La dépénalisation des délits de presse au Burkina Faso renforce la responsabilité sociale du journaliste.

    Hypothèse 2

    Avec la dépénalisation des délits de presse, les journalistes se soumettent à la critique de leurs pairs et des organes d'autorégulation.

    Section 3 : Définition des concepts

    Dans cette section, il est important de définir, au préalable, un certain nombre de concepts. Il est nécessaire que nous nous accordions sur la signification des notions que nous utilisons, quand nous parlons de délits de presse, de dépénalisation et de droits de la personnalité.

    Paragraphe 1 : Les délits de presse

    Ce paragraphe vise à clarifier la notion de délit et celle de délit de presse.

    I. La notion de délit

    Le mot délit vient du latin delictum qui signifie  faute ou péché. Lorsqu'on prend le préfixe « de » et on l'associe au participe passé de linquere qui signifie laisser, délaisser ou renoncer, on a le verbe delinquere qui veut dire «manquer à son devoir, pécher ou fauter». C'est de ce mot latin delinquere qu'est issu le mot délinquance ou délinquant.

    Dans le «Lexique des termes juridiques», Raymond Guillien et Jean Vincent également ont tenté définir le délit. Pour eux, «Au sens large, le délit est synonyme d'infraction. Au stricto sensus, le délit est une infraction dont l'auteur est punissable de peines correctionnelles»12(*).

    En droit français, par exemple, est considéré comme délit «toute infraction que les lois punissent de peines correctionnelles».

    Au Burkina Faso, la loi N° 043/96/ADP du 13 novembre 1996 portant code pénal burkinabè dispose, en son article 1er, que nulle infraction ne peut être punie et nulle peine prononcée, si elles ne sont légalement prévues et punies. Les nouveaux textes qui régissent désormais, le domaine des médias n'ont pas apporté une définition expresse à la notion de délit.

    II. Le délit de presse

    «Quand nous parlons de délit de presse, s'agit-il de fautes, d'actes illicites, de tout manquement professionnel dont peut se rendre coupable un journaliste dans l'exercice de sa mission d'informer  ou ce vocable regroupe-t-il, sans distinction, toutes les infractions commises par voie de presse, quel qu'en soit leur auteur ?», se sont demandés les journalistes burkinabè dans un rapport publié en décembre 2010, dans le cadre du Forum sur les textes de lois en matière de presse, tenu à Ouagadougou13(*). Il faut appréhender le délit de presse comme l'ensemble des actions ou omissions prévues et punies par la loi pénale, imputables à un professionnel de la presse, notamment le journaliste. Il s'agit d'une infraction commise par voie de presse. Et pour qu'il y ait délit de presse, il faut la conjugaison de deux éléments principaux : -il y a un élément objectif qui est la publication. Il faut que l'information ait été rendue publique par la diffusion ou l'acte de vente. La publication dont il s'agit, est l'usage des médias. Seul le recours aux médias écrits, parlés, filmés et en ligne, engage la responsabilité du directeur de publication. Aussi, ne serait pas un délit de presse, le fait pour un journaliste qui écrit un article diffamatoire à l'encontre d'un député et qui ne l'a pas fait publier, même si la victime a surpris l'écrit ou l'émission litigieuse;

    -Il y a un élément intentionnel qui est l'intention coupable ou la volonté de nuire. En plus de l'éventuelle erreur, il faut qu'il y ait l'intention de nuire. La loi portant code de l'information au Burkina Faso, a prévu plusieurs délits et des sanctions pénales et pécuniaires. Les lois sur le régime juridique de la presse écrite, de la presse en ligne et de la presse radiodiffusion sonore et télévisuelle, qui viennent abroger toutes dispositions contraires, n'ont pas suivi entièrement le code de l'information, dans cette logique. Elles ont prévu des infractions par voie de presse.

    Ainsi, Germain Bitiou Nama, directeur de publication du journal `'L'Evènement'', a tenté de dresser la typologie des infractions pénales en matière de délits de presse et en a distingué 7 types. Il s'agit des atteintes portées à l'honneur et à la considération des personnes, les atteintes à l'intimité de la vie privée des personnes, les outrages aux dépositaires de l'autorité publique, les attentats aux moeurs, les délits relatifs au fonctionnement de la justice, les délits à caractère racial, régionaliste, religieux, sexiste ou de caste, les atteintes à la sûreté de l'Etat14(*). Dans le cadre de cette étude, nous allons nous attarder sur les infractions relatives aux atteintes, à la vie privée, à l'honneur et à la considération, à la diffamation et à l'injure qui constituent l'essentiel des délits commis par la presse burkinabè.

    Les lois n°085-2015/CNT, portant modification de la loi n°057-2015/CNT, portant régime juridique de la presse écrite au Burkina Faso, n°086-2015/CNT, portant modification de la loi n°058-2015/CNT, portant régime juridique de la presse en ligne au Burkina Faso et n°087-2015/CNT, portant modification de la loi n°059-2015/CNT, portant régime juridique de la radiodiffusion sonore et télévisuelle au Burkina Faso, sont unanimes quant à la définition de la diffamation, en tant qu'infraction par voie de presse portant atteinte aux droits de la personnalité des individus. Elles définissent respectivement en leurs articles, 95, 74 et 112, la diffamation, comme «toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés». L'article 101 de la loi modificative portant régime juridique de la presse écrite, stipule, ensuite, que les infractions commises par voie de presse écrite sont constituées, dès lors que la publication est faite, reçue ou perçue au Burkina Faso. Quant aux articles 112 de la loi régissant la radiodiffusion sonore et télévisuelle et 74 de la loi sur la presse en ligne, la diffamation est punissable à partir de la publication directe ou par voie de reproduction d'une allégation ou d'une imputation, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés. Constitue alors, une diffamation, «toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé». Pour que la diffamation soit constituée, il doit être porté atteinte à l'honneur ou la considération d'une personne physique ou morale, publique ou privée. A cette personne, le journaliste doit avoir imputé un fait. C'est-à dire que le journaliste a mis le fait sur le compte de la personne, en affirmant qu'elle en est l'auteur.

    L'injure, quant à elle, est une expression outrageante, d'une parole qui offense, d'un terme de mépris qui ne renferme l'imputation d'aucun fait précis, ce qui la différencie de la diffamation .Du point de vue du droit, il n'est pas nécessaire pour injurier quelqu'un, d'utiliser un «terme grossier». Il peut s'agir d'un terme qui offense la pudeur. Le caractère outrageant des propos imputés est une question de fait que le juge apprécie. Il est cependant, important de noter que l'imputation d'un fait impossible n'est punissable que si elle est de nature à porter atteinte à l'honneur. Il s'agit aussi, de toute qualification méchante de nature à porter atteinte à l'honneur d'une personne ou à exposer cette personne au mépris public. Pour que l'infraction d'injure soit établie, il faut tout d'abord, que les faits soient outrageants ou offensants et qu'ils aient été entendus au moins, par une personne présente sur le lieu de sa perpétration.

    Comme pour toutes les infractions de presse, l'établissement des faits offensants n'est pas suffisant en lui-même. Ces faits matériels doivent avoir été commis avec une intention de nuire.

    Paragraphe 2 : La dépénalisation

    Selon J.-H. Robert, le terme de dépénalisation est teinté d'un certain flou15(*): tantôt il désigne la disparition de toute sanction juridique attachée à une norme16(*), tantôt, il s'applique à la substitution d'une sanction civile ou administrative à une sanction, jusque-là pénale17(*). En outre, la dépénalisation est l'opération qui consiste à enlever à un fait, son caractère d'infraction pénale. Cette notion a connu deux courants principaux qui ont tenté de lui attribuer une définition. L'examen de ces approches révèle l'existence de deux grandes tendances, voire de deux grandes écoles18(*). La première école est celle que l'on pourrait appeler «l'école du recul du droit pénal». Pour ce courant doctrinal, la dépénalisation désigne «toutes les formes de désescalade à l'intérieur du système pénal». Cela vise les processus de correctionnalisation et de contraventionnalisation : cette opinion est celle adoptée par le Comité européen des problèmes criminels.19(*)La seconde école est « l'école du retrait du droit pénal ». Selon J.PRADEL20(*)et M.DELMAS-MARTY21(*), «la dépénalisation est toute forme de dessaisissement du système pénal, au profit d'une autre variante, civile, administrative ou de médiation».

    Etymologiquement, le mot dépénalisation est constitué du préfixe « de » qui est une négation et de la racine «pénaliser» qui veut dire sanctionner un fait pénalement. Dépénaliser, c'est alors «enlever le caractère pénal à un fait infractionnel» selon Charles-M. MUSHIZI, avocat congolais, lors d'une conférence donnée à la Maison des droits de l'Homme (MDH) à Kinshasa, le 17 mai 2008. Nous pouvons donc tenter de définir le mot dépénalisation, avec Guillien R. et Vincent J, comme «une opération qui consiste à enlever à un fait, son caractère d'infraction pénale»22(*).

    Se voulant être beaucoup plus précis, Merle et Vitu soutiennent que « la dépénalisation entraîne la sortie d'un fait reprouvé hors du champ pénal traditionnel, sans exclure toutefois, l'idée de sanction : le fait cesse d'être infractionnel, mais il reste sanctionné, administrativement ou autrement. Il y a donc désescalade dans la répression, la justice pénale étant dessaisie, au profit d'une instance non pénale23(*)».

    Dans ce cas, il s'agit d'assouplissement de la peine. Ce qui reviendra, pour le législateur, à retirer la sanction pénale sévère existante pour lui substituer une autre plus douce. On peut penser à une amende ou une réparation civile par exemple, à la place d'une peine de prison. Quant aux différentes lois portant régime juridique de la presse écrite, radiodiffusion sonore et télévisuelle ou en ligne, au Burkina Faso, elles sont muettes sur la définition de la dépénalisation des délits de presse. Elles parlent des crimes et délits commis par les moyens d'information et de communication audiovisuelle ou en ligne mais sans une définition expresse du délit de presse. En l'absence d'une définition expresse de la notion de dépénalisation des délits de presse, on peut s'accorder sur celle donnée par l'association Journalistes en danger (JED) de la République démocratique du Congo. « Dépénaliser les délits de presse, c'est sortir les infractions commises par voie de presse du régime pénal pour en faire des infractions relevant du droit civil. En termes clairs, dépénaliser les délits de presse, c'est faire en sorte qu'aucun journaliste ne puisse aller en prison pour avoir collecté, traité et diffusé une information, exception faite des incitations à la haine ethnique, raciale ou religieuse, l'apologie du crime ou de la violence et des appels au meurtre qui sont des antithèses des valeurs universelles »24(*).

    Paragraphe 3 : Les droits de la personnalité

    D'origine prétorienne, les droits de la personnalité sont des droits qui résistent encore à une définition cohérente, à une catégorisation intellectuellement satisfaisante et dont la liste n'est pas nettement arrêtée25(*). Le Tribunal de Karlsruhe en Allemagne encourage d'ailleurs, une telle indétermination, car ne voulant pas se laisser enfermer dans aucune approche dogmatique que ce soit, il préfère alors «faire ressortir à l'occasion de chaque affaire à juger, ses empreintes26(*).

    Multi-sémantiques, les droits de la personnalité couvrent, dès leur origine, les biens fondamentaux que sont la vie, l'intégrité physique et la dignité humaine, noyau dur des droits de l'homme, mais aussi, les biens relevant de l'intimité de la personne comme l'image, le secret, les relations familiales, l'honneur, le nom, tous attributs personnels, que l'homme peut opposer à l'Etat, ainsi qu'aux particuliers27(*). Et au Docteur Seydou Dramé de l'Université de droit, d'économie et de sciences sociales de l'Université Panthéon-Assas Paris II28(*), de définir les droits de la personnalité comme des droits qui naissent, dès la conception des personnes humaines. Ce sont des droits dont chacun de nous est titulaire et peut en jouir. Ils permettent d'identifier les individus et fondent la défense de leur honneur, de leur dignité, de leur tranquillité et de leur droit d'être connus ou anonymes. Ces droits sont attachés à la personne humaine et sont inviolables, incessibles et inaliénables, selon la jurisprudence, et appartiennent à notre patrimoine moral.

    Dans leur acception française, les droits de la personnalité recouvrent aussi, le secret de la correspondance et des conversations téléphoniques, le droit de s'opposer au traitement de données nominatives, les secrets de l'instruction et professionnels, le respect de la vie privée, le droit à l'image, le droit à la voix et le droit au nom.29(*)

    Au Burkina Faso, les titres 6, 8 et 9, des lois sur la radiodiffusion sonore et télévisuelle, les titres 6;7 et 8 sur la loi relative à la presse écrite et les titres 5, 6 et 7, pour la presse en ligne, protègent les droits de la personnalité, à travers des sanctions pécuniaires prévues et les questions de procédures et les mécanismes de limitation ou de réparation des atteintes aux droits de la personnalité.

    Par ailleurs, selon l'article 6 de la Constitution du 02 juin 1991, la demeure, le domicile, la vie privée et familiale, le secret de la correspondance de toute personne, sont inviolables. Il ne peut y être porté atteinte que selon les formes et dans les cas prévus par la loi.

    I. Le droit à la vie privée

    Le droit au respect de la vie privée est un des droits fondamentaux de la personnalité, reconnu dans les législations nationales et internationales. Mais, les différentes tentatives de définition abstraite et théorique de la vie privée sont restées vaines, dans la mesure où elles n'apportent aucune précision quant au contenu de la notion30(*). Un arrêt de 1955 de la Cour d'appel de Paris condamna l'auteur des mémoires de Marlène Dietrich au motif que «les souvenirs de la vie privée de chaque individu appartiennent au patrimoine moral» et que même «sans intention malveillante», il ne pouvait les publier «sans l'autorisation expresse et non équivoque» de celle dont il racontait la vie31(*).

    Aujourd'hui, l'envie de connaître les détails les plus intimes de la vie de certaines célébrités, de savoir tout sur les événements dramatiques ou tragiques touchant la vie privée des autres, de comprendre l'étendue de leur humiliation ou douleur, s'avère souvent irrésistible32(*). Tout se passe comme si ce sont les lecteurs, les auditeurs, les téléspectateurs et internautes qui financent les atteintes et les rendent lucratives. Il en résulte que les journaux à sensation ne peuvent lutter contre la concurrence et augmenter leurs tirages qu'en publiant des informations de plus en plus scandaleuses ou pittoresques que leurs lecteurs recherchent inlassablement33(*).

    1. La vie privée : un contenu problématique

    L'article 6 de la loi fondamentale du Burkina Faso du 02 juin 199134(*), stipule que la demeure, le domicile, la vie privée et familiale, le secret de la correspondance de toute personne, sont inviolables. Il ne peut y être porté atteinte que selon les formes et dans les cas prévus par la loi35(*).

    Aussi, l'article 18 du code de l'information protège au Burkina Faso, la vie privée et le droit à l'image,36(*) de même que les articles 103 de la loi 057 sur la presse écrite, 80 de la loi 058 sur la presse en ligne et de l'article 123 et 124 de la loi 059 sur la presse radiodiffusion sonore et télévisuelle du Burkina. Selon ces articles, est puni d'une amende de 500 000 à 3 000 000 de francs CFA, quiconque porte volontairement atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, en publiant, par voie de presse écrite, en ligne ou par voie de communication audiovisuelle, toute information ou renseignement le concernant. Il s'agit, notamment des paroles prononcées dans un lieu privé, sans son consentement, son image prise dans un lieu privé, sans son consentement.

    En vérité, aucune de ces dispositions ne définit le contenu de la vie privée. Tout semble se présenter comme s'il appartenait à chacun de définir ce qu'est sa vie privée, de la délimiter par rapport à la vie publique. Le Docteur Seydou Dramé s'accorde avec l'avocat général Raymond Lindon, spécialiste de la protection de la vie privée, et l'ensemble de la doctrine,37(*) pour tenter d'énumérer ce qui appartient ou non à la vie privée. En effet, font partie de la vie privée, l'identité de la personne, le nom, le domicile, les loisirs, la vie sexuelle, l'état de santé, l'état financier, les souvenirs, l'identité sexuelle (cas du transsexualisme ou de l'homosexualité), l'intimité corporelle (nudité), la vie sentimentale et conjugale, la maternité, les souvenirs personnels, les convictions et pratiques religieuses.

    En d'autres termes, protéger la vie privée de l'individu, c'est le protéger dans ce qu'il a de plus précieux, c'est-à-dire ce qui fait sa personnalité. Le mot `'personne'' vient du mot persona qui veut dire «masque». Pour remplir nos rôles sociaux, chacun de nous porte un masque  pour bien paraître aux yeux des autres. C'est d'ailleurs pour cela qu'on s'accorde avec le Docteur Seydou Dramé pour reconnaître que chacun s'habille et l'habit fait le moine !38(*) Donc, porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'un individu, c'est comme le déshabiller, selon le Docteur Seydou Dramé.

    2. La difficulté à délimiter la vie privée de la vie publique

    Comme dit l'arrêt Gunther Sachs : «Chacun a deux vies : une vie publique et une vie privée». La vie publique est celle que l'on met au regard de tout le monde. C'est celle que l'on a même dans les lieux publics. Toute personne doit garder la maîtrise des informations qui la concernent. Ce qu'elle fait, ce qu'elle pense, ce qu'elle dit, n'est pas nécessairement destiné à être connu des tiers. Vivant en société, l'individu ne peut prétendre faire échapper sa vie publique aux réflexions et aux regards d'autrui. Mais le droit lui donne des armes ou garanties législatives pour se mettre à l'abri des excès, des malveillances et des nuisances des comportements des autres, notamment de la presse écrite, audiovisuelle et en ligne. Ce qui se remarque sur le terrain, d'une part, en matière pénale avec la répression du délit de diffamation et de l'injure, et d'autre part, en matière civile par l'octroi de dommages-intérêts39(*), la saisie et la suppression d'écrits comportant des atteintes à la personne ou encore, l'insertion, dans ces écrits, d'encarts rétablissant la vérité.

    Le respect de la vie privée concerne également les personnalités publiques, ainsi que le simple «quidam» et s'applique sans conteste, aux éléments visibles sur la voie publique, y compris dans le cadre d'une manifestation. En principe, seuls les événements relevant de la sphère publique peuvent être révélés par la presse. La délimitation entre les sphères publiques et privées n'est évidemment pas la même, selon qu'on est en présence d'un notable ou d'une personne inconnue du public.

    Un lieu public est un lieu accessible à tout le monde, sans restriction. Par exemple, le marché de Rood-Woko40(*) est un lieu public par nature.

    En effet, nous avons aussi des lieux publics par destination, c'est-à-dire un lieu privé dont l'accès est conditionné par exemple, par présentation de ticket d'entrée. Il s'agit par exemple, de salle de spectacle, etc. Il y a aussi les lieux publics par accident, notamment un lieu privé qui, à l'occasion d'un évènement, est temporairement devenu un lieu public. C'est l'exemple d'une étude d'un notaire, à l'occasion d'une vente aux enchères ou d'un domicile, à l'occasion d'une fête de mariage, etc. Dès lors quand les lieux sont publics, le journaliste n'a pas besoin de demander le consentement de l'intéressé.

    Pour mieux cerner l'étendue de la protection apportée à la vie privée, la jurisprudence a distingué trois sphères, à savoir :

    - la sphère intime, qui comprend les faits et gestes qui doivent être soustraits à la connaissance d'autrui, à l'exception des personnes auxquelles ces faits ont été confiés.

    - la sphère privée, qui comprend les événements que chacun veut partager avec un nombre restreint d'autres personnes auxquelles il est attaché par des liens relativement étroits comme ses proches, ses amis ou connaissances.

    - la sphère publique, qui comprend les événements accessibles à chacun.

    En principe, seuls les événements relevant de la sphère publique peuvent être révélés par la presse.

    Cependant, il y a toujours des journalistes qui pensent que certaines personnes, en raison des hautes fonctions qu'elles occupent, n'ont plus le droit à la protection d'une quelconque vie privée et qu'elles n'ont plus droit au droit à l'intimité. D'autres s'abritent derrière la complaisance partielle des artistes et des politiciens pour croire que ceux-ci ont délibérément abandonné leur vie privée dans le domaine public et que leur vie privée n'est que le prolongement de leur vie publique. En tous les cas, et par prudence, seule l'autorisation ou le consentement peut protéger les journalistes contre les poursuites judiciaires relatives aux atteintes à la vie privée.

    II. Le droit à l'image et à la voix

    L'image et la voix sont considérées comme des attributs de la personne, dont elles manifestent l'originalité. Ils sont protégés dans les trois textes régissant le secteur des médias au Burkina Faso. Cette protection ne s'étend pas seulement à la voix ou à l'image, mais également, aux reproductions qui peuvent en avoir été faites.

    Elle en interdit l'usurpation et les exploitations abusives, notamment commerciales, publicitaires et politiques.

    1. Le droit à l'image

    «Nous sommes dans un siècle de l'image. Pour le bien comme pour le mal, nous subissons plus que jamais l'action de l'image», soutient le célèbre épistémologue Gaston Bachelard41(*). L'évolution de l'image comme moyen d'expression, à travers l'histoire et le temps, n'a pu se faire, sans l'avènement des médias comme la presse, le cinéma, la télévision et plus récemment, l'internet. Il convient alors, de préciser ce que signifie le terme de droit à l'image. Du grec «eikon» et du latin «imago»42(*), la notion de droit à l'image est propre au droit civil et consiste en la possibilité pour chacun d'interdire à autrui la représentation et la reproduction de sa personne. Le professeur Gérard CORNU, dans son ouvrage Vocabulaire juridique,43(*) donne une définition de l'image reposant sur deux approches: «1-Apparence visible d'un individu ou d'une chose ; aspect physique d'une personne ou d'un bien, qui est, pour la personne, une partie de sa personnalité, 2-Représentation d'une personne ou d'un bien ; reproduction de son image par un moyen quelconque, peinture, photographie, etc. ». La doctrine semble trouver un consensus pour reconnaître que le droit à l'image des personnes est fondé sur les droits de la personnalité. L'individu possède d'une part, son corps et d'autre part, l'image de ce corps. Il est le seul à pouvoir en disposer librement. Il y aurait en même temps, «commercialisation et réification de la personne et de son image44(*)»

    Toutefois, il n'existe pas de définition légale précise de ce concept de droit à l'image. Cependant, l'image peut porter atteinte à la dignité de la personne. Pour s'en convaincre, il suffit de voir les photographies d'une certaine presse faisant commerce de l'image prise sur le vif des victimes d'attentats, et crimes en tout genre ou de catastrophes naturelles, des images dégradantes de mineurs dans les médias. Comme pour tous les droits de la personnalité, «chacun dispose sur son image, d'un droit exclusif lui permettant de s'opposer à sa fixation, à sa reproduction ou à son utilisation, sans son autorisation préalable»45(*).

    Et «la preuve de cette autorisation n'est pas forcément écrite»46(*). Elle doit également être spéciale, expresse. D'autre part, le consentement donné pour la prise de vue ne vaut pas nécessairement pour sa publication. Par exemple, la personnalité qui aura consenti à ce qu'un photographe amateur prenne une photographie d'elle peut s'opposer à sa diffusion47(*). François Rigaux notait qu'«A l'intérieur des multiples formes d'atteinte à un bien de la personnalité, une distinction pertinente pourrait être faite entre celles qui dévoilent des faits privés protégés par un droit au secret et la dénaturation de l'image que le sujet a entendu offrir de lui-même aux autres acteurs sociaux»48(*).

    Toutefois, certains ont pu se convaincre que les personnes se trouvant sur un lieu public s'exposaient volontairement à la curiosité du public, donnant en quelque sorte, une autorisation tacite à la diffusion de leur image. Mais, une jurisprudence constante tend à affirmer que «le seul fait de se trouver dans un lieu public, telle une rue, même d'une station fréquentée par des personnalités, ne peut valoir autorisation de reproduction de son image»49(*).

    En droit burkinabè, les lois portant régime juridique de la presse écrite, de la presse radiodiffusion sonore et de la presse en ligne, ont prévu des sanctions à l'encontre des journalistes qui porteraient atteinte à l'image des personnes. Les articles 104 de la loi n° 85 portant modification de la loi n°057-2015/CNT sur la presse écrite, 81 de la loi n°86 portant modification de la loi n°058-2015/CNT sur la presse en ligne et 123 et 124 de la loi n°87 portant modification de la loi n°059-2015/CNT, toutes portant respectivement régime juridique applicable à la presse écrite, à la presse en ligne et à la radiodiffusion sonore et télévisuelle, punissent d'une amende de 500 000 à 3 000 000,quiconque publie sciemment, par voie de presse en ligne, en presse écrite ou par voie de communication audiovisuelle, le montage réalisé avec l'image d'une personne, sans le consentement de celle-ci, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention. L'action publique ne peut être engagée que sur la plainte de la victime ou de son représentant légal.

    Il faut retenir que la protection du droit à l'image ne disparait pas avec la mort de l'individu, car on admet que les droits de la personnalité ne s'éteignent pas au décès de leur titulaire. Leur protection se transmet à la famille du défunt50(*).

    2. Le droit à la voix

    Parallèlement au droit à l'image, s'est forgé, au fil de quelques décisions de justice, un droit à la voix, que viennent conforter là encore, les articles 226 alinéa 1 et suivants du nouveau code pénal français. La voix est un attribut de la personnalité, même lorsque ce n'est pas celle d'un chanteur ou d'une cantatrice51(*).

    La notion d'image s'est ensuite étendue à la voix humaine, car si le corps humain est le reflet de la personnalité, la voix est aussi considérée comme l'un des attributs de la personnalité52(*). A travers la voix, on arrive à identifier souvent un individu.

    Ainsi, n'importe quel individu peut interdire que l'on imite sa voix dans les conditions susceptibles de créer une confusion ou de lui causer un préjudice. En effet, il est interdit d'enregistrer la voix d'une personne sans son autorisation, qu'il s'agisse ou non de la voix d'un chanteur. Il en résulte qu'une imitation de nature à entraîner une confusion de personnes est, en principe, interdite, surtout si elle aboutit à causer un préjudice, même seulement moral, à celui dont la voix est imitée53(*).

    Ce droit à la voix comporte alors, la possibilité de s'opposer à toute utilisation de sa voix comme à toute manipulation qui pourrait en être faite. Il permet aussi, de contrôler l'imitation de la voix, dont l'illicéité est renforcée, «dès qu'elle a une finalité commerciale et notamment, lorsqu'elle laisse croire que la personne imitée cautionne un produit ou un service à des fins publicitaires54(*)».

    Dans cette logique, Evelyne Thomas, une présentatrice française, a pu s'opposer à la rediffusion de 64 émissions auprès d'une société de production avec laquelle elle avait passé un contrat pour la première diffusion de ces émissions.

    La rediffusion n'était pas mentionnée dans ce contrat, mais la société défenderesse soutenait que l'accord passé avec la présentatrice emportait autorisation tacite de l'exploitation répétée des émissions.

    La demanderesse a choisi de fonder son action sur les droits de la personnalité affirmant que la société en cause avait fait une utilisation illicite de ses attributs : nom, image et voix.

    Le juge a repris ses arguments, en précisant que l'exploitation, sans contrepartie, des attributs de la personnalité, est constitutive d'un dommage qui doit être indemnisé sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.

    Dans cette affaire, l'image de la plaignante lui permet d'obtenir réparation d'un préjudice issu de l'exploitation des résultats de son activité principale. D'un point de vue économique, ce n'est pas pour son travail que la présentatrice est indemnisée, mais bien pour l'exploitation de son image et de sa voix, en tant qu'attributs de la personnalité55(*).

    Par ailleurs, les conversations téléphoniques devraient bénéficier, à plusieurs titres, de la même protection de la vie privée que les correspondances écrites, dans la mesure où elles leur sont logiquement assimilables. L'atteinte au secret des correspondances est sanctionnée pénalement en vertu de l'article 226-15 du code pénal français56(*). L'article 6 de la Constitution du Burkina, du 2 juin 1991, considère que la demeure, le domicile, la vie privée et familiale, le secret de la correspondance de toute personne, sont inviolables57(*) et il ne peut y être porté atteinte que selon les formes et dans les cas prévus par la loi, selon l'alinéa 2 de cette constitution.

    Dans la pratique, les conversations téléphoniques véhiculent autant de données personnelles que les enveloppes postales et posent toutefois, quelques problèmes difficiles à résoudre. Techniquement, elles peuvent être pratiquées, sans que les victimes ne le sachent, et sans laisser de traces. Dès lors, il est extrêmement difficile, pour ceux qui les subissent, d'apporter la preuve de leur existence. C'est pourquoi, la constitution espagnole prévoit en son article 18, alinéa 4 que «la loi limitera l'usage de l'informatique, afin de garantir l'honneur et l'intimité personnelle et familiale des citoyens, ainsi que le plein exercice de leurs droits58(*)».

    Si ces écoutes téléphoniques portent atteinte au droit à la vie privée, elles peuvent parfois s'avérer nécessaires. Les autorités publiques peuvent en effet, être amenées, afin de découvrir les auteurs d'une infraction ou pour prévenir celles qui sont sur le point d'avoir lieu, à ordonner l'interception de communications téléphoniques.

    En somme, les écoutes téléphoniques effectuées par des particuliers sont donc interdites de même que celles menées par la presse, à des fins de publication, sans le consentement de l'intéressé. Quant à celles qui sont le fait de la puissance publique, la loi française du 10 juillet distingue les deux cas traditionnels: les écoutes judiciaires et les écoutes administratives59(*) pour une question de sécurité et d'ordre public. Ces écoutes téléphoniques ne sauraient être des délits de presse que dès lors qu'elles ont été effectuées par des journalistes et publiées par voie de presse.

    III. Le droit à l'oubli, le droit à la présomption d'innocence et le droit au nom

    D'autres droits de la personnalité existent toujours. Il s'agit entre autres, des droits à l'oubli, à la présomption d'innocence et au nom.

    1. Le droit à l'oubli

    L'adage selon lequel, «les paroles s'envolent, les écrits restent» n'est plus d'actualité aujourd'hui, car avec le développement des nouvelles technologies d'écoute et de la science, tout reste. De nos jours, les atteintes à la violation de la vie privée sont de plus en plus multiples, à cause du multimédia. «Tout se retrouve sur la toile, sur Internet. Les réseaux sociaux (Facebook, Twitter...) permettent à des millions de personnes dans le monde, de s'échanger en une fraction de secondes, des informations de tout genre. La présence sur ces réseaux constitue une porte d'entrée dans votre vie privée, volontairement ou involontairement»60(*). Le droit à l'oubli est un concept qui a été discuté et mis en pratique dans l' Union européenne et en Argentine, à la fin du XXe siècle, surtout avec l'essor des technologies de l'information et de la communication, des médias en ligne et la problématique de la protection des données personnelles. Il y a le droit à l'oubli numérique61(*). Il permet à un individu de demander le retrait de certaines informations relatives à son passé et qui pourraient nuire à sa personne. La question du droit à l'oubli impose de concilier le droit du public à l'information, la liberté de la presse, le droit de la personne sur ses données personnels et l'intérêt public d'une conservation des archives médiatiques à des fins de recherches et de mémoires historiques62(*). Le droit à l'oubli s'applique concrètement, soit par le retrait de l'information sur le site d'origine ou l'effacement et le déréférencement du site par les moteurs de recherche63(*). Le droit à l'effacement, c'est le droit d'une personne à faire disparaître du réseau électronique, un contenu susceptible de lui nuire. Il peut s'agir d'un article de presse, d'une photo, d'une vidéo, ou de n'importe quelle publication dont le propos touche à votre personne. Que ce soit sur les réseaux sociaux, sur un site de presse en ligne, ou sur n'importe quel espace d'expression numérique, vous pouvez demander à supprimer des informations qui vous concernent.

    Le déréférencement, quant à lui, consiste à exclure des moteurs de recherche certains termes, qui seront exclus des résultats de la recherche dans le futur.

    «L'oubli est une valeur essentielle, il tient à la nature même de l'homme et refuser un droit à l'oubli, c'est nourrir l'homme du remords qui n'a d'autre avenir que son passé, dressé devant lui comme un mur qui bouche l'issue»64(*). Pour Jean Frayssinet, l'individu ne doit pas être victime, durant toute sa vie, du fait que des données sont enregistrées et traitées à son insu65(*).

    Il faut reconnaître aussi, que le droit à l'oubli n'est, en aucun cas, absolu. Ce droit à l'oubli n'est cependant, pas garanti aux personnes dont le comportement a marqué l'histoire, notamment l'histoire contemporaine. Il est dépendant du motif du demandeur, dépendant de l'intérêt légitime du demandeur. De plus, ce droit a vocation à être concilié avec la panoplie des droits déjà existants. Il ne s'agit pas d'opposer le droit à l'information et la liberté d'expression au droit à l'oubli ou à la protection des données personnelles et de la vie privée, mais il s'agit d'une logique de conciliation. Cette conciliation est, bien sûr très compliquée et il faut trouver un équilibre entre ces droits fondamentaux. Mais, il existe déjà une jurisprudence plutôt abondante (notamment via la Cour de justice de l'Union européenne66(*) et la Convention européenne des droits de l'Homme67(*)), concernant la conciliation des droits fondamentaux, la conciliation du droit à l'information et du droit à la protection de la vie privée. L'affaire Max Mosley, qui a défrayé la chronique en 2008, en est une parfaite illustration. Monsieur Mosley, personnage de notoriété publique, avait poursuivi en justice, Google Images pour la publication de photos intimes, enregistrées à son insu, le représentant en compagnie de prostituées, lors de pratiques sexuelles particulières. Le TGI de Paris a prononcé l'obligation de retirer et de cesser tout affichage des images litigieuses de Max Mosley sur Google Images pendant une durée de cinq ans. Cette durée relève à priori, du pouvoir discrétionnaire du juge et n'a pas d'autre explication. 68(*)

    2. Le droit à la présomption d'innocence

    Parmi les droits de la personnalité, figure le droit à l'innocence. Le Code de procédure pénale français du 15 juin 2000, en son article 9, alinéa 1, dispose que, « chacun a droit au respect de la présomption d'innocence».

    Aussi, l'article 5 de la Constitution du Burkina stipule que «toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie, au cours d'un procès public, durant lequel toutes les garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées».

    Dans sa définition commune, la présomption d'innocence signifie qu'un individu, même suspecté de la commission d'une infraction, ne peut être considéré comme coupable, avant d'en avoir été jugé comme tel par un tribunal compétent.

    Dans le Lexique d'information et communication, Francis Balle et ses coauteurs définissent la présomption d'innocence, en ces termes : «Principe selon lequel, tant que la culpabilité d'une personne n'a pas été formellement constatée par la juridiction compétente, cette personne doit être considérée et traitée comme si elle n'avait aucune responsabilité dans les faits qui sont l'objet de l'enquête ou de la poursuite judiciaire. Le respect de ce principe s'impose aussi, à tous ceux qui sont appelés à s'exprimer, à informer sur les affaires dont la police et la justice ont pris connaissance. Mais, il n'est pas interdit aux médias d'informer sur une enquête ou une instruction en cours, ni même de mentionner le nom de la personne mise en examen et de faire état des soupçons qui pèsent sur elle, mais ils ne peuvent, avant tout jugement, la présenter «comme coupable», sous peine d'engager leur responsabilité69(*)».

    Ainsi, au regard de cette définition, nous pouvons dire que la présomption d'innocence est un droit de la personnalité. Elle fait partie des attributs que la loi reconnaît à tout être humain. Sa protection est assurée, à cet effet, au même titre que celle des droits à la vie et à l'intégrité corporelle, à l'intimité de la vie privée, à l'image, à l'honneur et à la considération. Ces droits visent à préserver la personne humaine dans toute sa dignité.

    A l'origine, tous ces droits ont été dégagés par la jurisprudence, à en croire le juriste français, ancien premier avocat général de la Cour de cassation, Raymond Lindon, qui a parlé d'une «construction prétorienne des droits de la personnalité»70(*).

    En droit burkinabè, le fondement juridique de la présomption d'innocence est essentiellement conventionnel et constitutionnel. Certains instruments juridiques internationaux ratifiés par le Burkina Faso - le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 (art. 14 paragraphe 2), la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948 (art. 11 paragraphe 1) et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 (art. 7-Paragraphe 1-b) - protègent la présomption d'innocence.

    Le préambule de la Constitution burkinabè du 2 juin 1991 fait référence à ces textes juridiques internationaux. De même, la constitution en son article 4, consacre la valeur constitutionnelle de la présomption d'innocence, en des termes plus explicites : «Tous les Burkinabè et toute personne vivant au Burkina Faso bénéficient d'une égale protection de la loi. Tous ont droit à ce que leur cause soit entendue par une juridiction indépendante et impartiale. Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie».

    Il est également mentionné dans le code pénal burkinabè de 1996, dans son article 3, que «nul ne peut être déclaré pénalement responsable et encourir de ce fait, une sanction, s'il ne s'est rendu coupable d'une infraction. Nul ne peut être reconnu coupable d'une infraction, ni condamné à une peine autrement que par décision d'une juridiction compétente».

    Par contre, les trois nouveaux textes, adoptés, le 4 septembre 2015, et modifiés, le 17 décembre 2015, régissant les différents secteurs des médias, sont restés muets en ce qui concerne la question de la protection des droits de la présomption d'innocence qui constitue un des droits de la personnalité des individus. Pourtant, c'est fréquent de constater des reportages de presse sur les délinquants présumés et qui portent atteinte à leur droit à la présomption d'innocence.

    Dans sa parution numéro 7 250 du lundi 10 septembre 2012, à la page 9, Sidwaya titrait un de ses articles: «Arrestation de malfrats à Ouagadougou : 1, 4 milliard en faux dollars saisis». «Des pointes, comme armes de vol». Le titre de l'article est fortement tendancieux puisqu'il traite déjà les personnes poursuivies de malfrats et en parlant de l'arme du vol, le journal semble déjà insinuer la culpabilité des personnes arrêtées71(*) alors qu'un tribunal compétent ne s'est pas prononcé sur l'affaire.

    Aussi, le journal Notre Temps, dans ses publications numéros 147 du 22 août et 175 du 29 septembre 201472(*), a publié des images de prévenus au mépris du principe de la présomption d'innocence. Dans le premier cas où le journal a publié les images des prévenus sans flouter leurs visages. Le conseil a alors adressé une lettre d'observations tout en rappelant que la présentation des prévenus, à visage découvert, comme étant coupables de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire constitue une atteinte au principe de la présomption d'innocence, un droit fondamental consacré par la Constitution burkinabè en son article 4 alinéa 2.

    Dans le second cas, le journal a présenté des policiers arrêtés pour filature de Simon Compaoré, ex-maire de la ville de Ouagadougou tout en mentionnant leur identité suivi d'une légende faisant état de leur culpabilité.

    Outre la diffamation, l'atteinte au droit à l'image constitue une autre manifestation de la violation de la présomption d'innocence. A ce sujet, le Conseil supérieur de la communication (CSC) dans son rapport public 2014, fait remarquer : «Les écrits jugés attentatoires au respect de la présomption d'innocence et/ou au droit à l'image sont relatifs surtout, à la publication de l'identité et de l'image à visage découvert d'individus interpellés par la police. Ces prévenus sont le plus souvent, présentés à l'opinion comme étant des coupables et traités de manière humiliante et dégradante, alors qu'aucun tribunal n'a établi leur culpabilité.».

    Si la publication des identités ou des photos de personnes poursuivies par la justice peut être une atteinte à l'image du prévenu, elle ne constitue pas en soi une atteinte à la présomption d'innocence. C'est plutôt le fait de présenter ces personnes comme des coupables qui porte atteinte à la présomption d'innocence.

    S'agissant de la publication des photos, la presse peut se prévaloir de certaines exceptions du principe d'autorisation préalable pour justifier la diffusion des photos de personnes poursuivies et non encore jugées. A titre exceptionnel, il est alors admis la publication des photos d'une personne se trouvant au centre de l'actualité, sans son autorisation.

    Malgré la brèche ouverte par cette exception, il existe des dispositions qui imposent aux journalistes un certain traitement des images des personnes poursuivies. Depuis la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse en France, il est interdit de présenter la personne poursuivie dans une image de façon à rendre visibles ses menottes, ses entraves ou les conditions de sa détention provisoire (art.35 ter). Pour combler le vide dans le droit positif burkinabè sur la question, le juge peut s'inspirer de cette loi française.

    Néanmoins, dans le souci de préserver la présomption d'innocence, l'organe burkinabè de régulation des médias, le CSC, recommande de flouter ou de mettre un bandeau sur les images des suspects73(*).

    C'est l'article 4, alinéa 2 de la Constitution du Burkina Faso qui protège la présomption d'innocence. «Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie, au cours d'un procès public, durant lequel toutes les garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées» en vertu de cet article.

    Alors, la réparation pour violation de la présomption d'innocence peut s'obtenir soit par le biais d'une action en diffamation ou du droit de réponse, soit par la mise en oeuvre, sous certaines conditions tenant à la notion de faute civile et à la prescription, des règles de la responsabilité civile comme l'ont admis Emmanuel Derieux, Charles Debbasch et ses coauteurs74(*).

    3. Le droit à un nom

    Le droit au nom comporte deux facettes. C'est tout d'abord, la possibilité d'user de son nom, mais c'est également, la possibilité de le protéger contre les activités des tiers.

    L'article 118 de la loi portant régime juridique de la presse radiodiffusion sonore dispose que: «Quiconque prête son nom ou emprunte le nom d'autrui en violation des dispositions de l'article 24 de la présente loi est puni d'une amende de 500 000 à 3 millions de francs CFA». Les autres textes relatifs à la presse audiovisuelle et en ligne se sont alignés sur cette disposition en la matière. La même amende est applicable à toute personne bénéficiaire de l'opération de prête-nom dans les médias.

    En général, les textes sont muets sur la protection du droit à un nom au Burkina Faso. Mais, de façon indirecte, ces textes protègent la protection des noms, à travers la protection de la vie privée et du droit à l'honneur et à la considération de l'individu au Burkina Faso. C'est pourquoi, porter atteinte au droit à un nom d'un individu, c'est porter du même coup, atteinte à la vie privée ou à l'honneur et à la considération de la personne.

    Section 4 : Revue de la littérature

    Il est vrai que tout mémoire doit rester original. Nous sommes aussi en droit de ne pas perdre de vue le fait que ce souci d'originalité n'empêche pas de nous inspirer des travaux d'autres auteurs ayant déjà exploré plus ou moins la même matière. Koovy M. YETE Dorothé SOSSA75(*)a abordé le sujet de la dépénalisation des délits de presse en 2005, sous l'angle de la problématique au Bénin. Dans sa démarche, il analyse les éléments de légitimité de cette dépénalisation, ainsi que la question de son efficacité dans un régime de démocratie libérale au Bénin. L'auteur porte aussi, un regard sur les modalités de la suppression de la responsabilité pénale dans le contexte de cette dépénalisation. Cependant, Koovy M.Yété Dorothé Sossa n'étudie pas les enjeux existant entre la dépénalisation et la question de protection des droits de la personnalité.

    Une insuffisance, corrigée en partie par Emmanuel Dérieux,76(*) dans son ouvrage intitulé `'Droit des médias''. Dans ce livre, il a traité, parmi tant d'autres thématiques, la question relative à l'obligation des médias de respecter la vie privée et les autres droits de la personnalité. Pour ce dernier, les médias sont les principaux moyens par lesquels les atteintes à l'intimité de la vie privée sont portées. Il analyse ainsi, cette question de l'obligation de respect des droits de la personnalité dans les médias sans toutefois aborder la dépénalisation des délits de presse.

    Sébastian Zongo77(*), lui, a voulu, à travers son étude, mettre en rapport la liberté de la presse, au nom de la démocratie et le problème de la dépénalisation des délits de presse au Burkina Faso. Pour lui, les sanctions pénales prévues, contribuent à porter atteinte au principe de la liberté de la presse et d'expression, une valeur fondamentale de la démocratie. Dans ce document, il s'appuie sur la liberté de la presse née des exigences démocratiques pour faire un plaidoyer, en vue de la dépénalisation des délits de presse. Pour lui, cette dépénalisation est nécessaire, du point de vue du renforcement de la démocratie au Burkina Faso. Le mémoire évoque également les dangers de la pénalisation des délits de presse qui ne sont pas sans conséquence sur le droit à l'information du public. Cette analyse sous forme de plaidoyer, éprouve la nécessité de dépénaliser les infractions commises par voie de presse, au nom de la liberté de la presse. Il tente aussi, d'émettre quelques propositions pour accompagner le processus de dépénalisation. Pourtant, Sébastian Zongo, ne mentionne nullement dans son étude, les dangers que peut présenter cette dépénalisation des infractions de presse face au respect des droits de la personnalité. Le Burkina Faso, étant un Etat de droit, et le journaliste qui y vit aux côtés d'autres citoyens, sont soumis aux mêmes règles de droit. Et l'obligation y est faite de respecter la protection des droits de la personnalité d'autrui.

    L'étudiant Yacouba Ouédraogo78(*), en voulant rectifier, a mis en rapport la liberté de la presse et le respect du droit à l'image. Une chose est d'accorder plus de liberté à la presse pour lui permettre de mieux informer le public et participer ainsi, à l'édification d'un Burkina Faso démocratique, mais une autre est de veiller à respecter le droit d'image de ce public. C'est pourquoi, Yacouba Ouédraogo, pense que la liberté de la presse ne doit être encadrée par des lois, afin de protéger le droit à l'image des citoyens vivant dans une société organisée.

    De même, Ouaogarin Roger Sankara79(*) a tenté de poursuivre dans la même logique, dans son travail sur la thématique de `'La présomption d'innocence dans la presse quotidienne burkinabè''. Dans cette étude, l'auteur aborde un thème relevant des droits de la personnalité. La présomption d'innocence est une partie intégrante des droits de la personnalité que les journalistes doivent respecter dans leurs productions journalistiques. L'auteur a exploré, à cet effet, l'environnement juridique qui justifie les fondements de la liberté d'expression, puis, a restreint l'étude à la question du respect du principe de présomption d'innocence. Mais, on peut reprocher à l'auteur de n'avoir fait que s'appesantir uniquement sur cette question de la présomption d'innocence, un seul élément des droits de la personnalité. A force de trop s'appesantir sur la question de la présomption d'innocence, il a fini par ignorer le traitement qu'il faille accorder aux doléances des organisations professionnelles des médias relatives à la dépénalisation des délits de presse. Il n'a pas alors, étudié les conséquences que pourraient entraîner la dépénalisation des délits de presse dans un contexte d'obligation du respect de la présomption d'innocence opposée aux médias.

    Pour Xavier Agostinelli, dans Le droit à l'information face à la protection civile de la vie privée, c'est un problème d'équilibrage entre le droit à l'information du public et la protection de la vie privée qui doit être posé. Dans cet ouvrage, qui est en même temps, une thèse sur les questions de la déontologie, l'auteur tente de concilier, de façon équitable possible, le droit du public à l'information avec le droit du citoyen au respect de son intimité et sa dignité humaine80(*). Toutefois, Xavier Agostinelli n'a pas effleuré la nécessité d'une dépénalisation, au nom de ce même droit du public à l'information.

    En somme, plusieurs auteurs ont traité de la dépénalisation et de la protection des droits de la personnalité, sans toutefois, faire un rapprochement. Une approche méthodologique nous est alors utile pour mieux étudier la dépénalisation des délits de presse et son enjeu sur la protection des droits de la personnalité.

    CHAPITRE 2 : APPROCHE METHODOLOGIQUE

    Nous estimons dans cette partie, que notre étude doit se faire dans une démarche méthodologique. «Si nous séparons avec soin les problèmes théoriques des problèmes pratiques, ce n'est pas pour négliger ces derniers?: c'est, au contraire, pour mieux les résoudre.», soutient Emile Durkheim, pour justifier l'importance de la méthodologie de recherche en science sociale dans son livre-manifeste Les Règles de la méthode sociologique (1895). Notre démarche va consister, après une revue documentaire, à délimiter la zone d'étude, à présenter la population de l'étude et la collecte des données quantitatives et qualitatives.

    Section 1- La présentation de la zone de l'étude

    Au regard de l'actualité de notre thème et surtout, de l'engagement affiché des professionnels des médias sur la question de la dépénalisation des délits de presse, nous aurions voulu mener notre étude dans les 45 communes urbaines du Burkina Faso. Mais compte tenu du temps relativement court et de la modestie de nos moyens, nous avons restreint le champ spatial de cette étude, à la ville de Ouagadougou. Ce choix s'explique aussi, compte tenu de la forte concentration des médias comparativement aux autres villes du pays. La majorité des journalistes sont dans la commune de Ouagadougou qui abrite presque la grande majorité des structures et organes de presse. De plus, les organes de presse qu'elle elle abrite, sont hétérogènes, de par leur activités. Le reste du pays dépend fortement de cette ville en matière de production médiatique (les principaux quotidiens, les journaux hebdomadaires, la télévision, etc). Le paysage radiophonique burkinabè est composé de 119 radios privées et de 30 radios publiques, selon le rapport du Conseil supérieur de la communication en 2013.

    Quant à celui de la radiodiffusion télévisuelle, il est constitué de 21 chaînes privées, 04 opérateurs MMDS et de 03 chaînes publiques.

    Le paysage de la presse papier regroupe 70 publications dont 09 quotidiens, 12 hebdomadaires, 23 bimensuels, 25 mensuels et un bimestriel. En ce qui concerne la presse en ligne, au Burkina Faso, on en dénombre 14, selon le rapport 2013 du CSC81(*). Ces données ont été recueillies en 2013. Aujourd'hui, ces chiffres sont à revoir à la hausse, selon les statistiques de la direction générale de l'observation des médias et des études du Conseil supérieur de la communication. A en croire les statistiques de 2015 recueillies par cette direction, le Burkina Faso compte 150 radios, 27 télévisions, 77 titres de journaux imprimés et 16 médias en ligne82(*).

    Section 2- La population de l'étude

    Dans ce travail de recherche, notre population de l'étude est hétérogène. Elle est composée des acteurs des médias et de l'opinion publique qui est le public des médias.

    I. Les professionnels des médias

    Cette population de l'étude est composée des journalistes-reporters, des rédacteurs en chef, des directeurs de publication, des patrons de presse, des associations de presse, des organisations professionnelles et syndicales des médias du Burkina Faso, des organes d'autorégulation.

    II. L'opinion publique ou le public des médias

    Ce public est composé des lecteurs de la presse écrite, des auditeurs, des téléspectateurs et des lecteurs de la presse en ligne.

    Section 3- La collecte des données

    Deux démarches complémentaires ont été utilisées, en marge de la revue documentaire. Pour collecter les données, nous avons préféré adopter trois techniques. Il s'agit de la méthode d'observation directe, de l'entretien avec les acteurs des médias et d'enquêtes auprès des acteurs des médias et de l'opinion publique.

    Paragraphe 1 : L'observation directe

    C'est le fait d'être présent sur une scène sociale, l'observer et la décrire. Pour Emile Durkheim, dans les règles de la méthode sociologique, publiées en 1895, il faut traiter les faits sociaux comme des choses. Ce qui implique un recul, afin de mieux la décrire et l'expliquer. Selon ce sociologue, les faits sociaux doivent être observés, sans un jugement personnel préétabli.

    L'observation directe est une méthode d'enquête par laquelle on observe directement, par la présence sur le «terrain», les phénomènes sociaux qu'on cherche à étudier. Dans une enquête par observation, on alterne des «séances d'observation». Ce sont des moments de réflexion et d'écriture sur ce qu'on a observé sur le terrain. Cette démarche est utile, dans le sens où elle permet au chercheur d'identifier la manifestation des comportements. Elle enregistre des comportements directement observables. Pour cette étude, nous avons donc mené cette observation directe dans 4 médias publics et privés de la ville de Ouagadougou, tout en veillant à la représentativité de la presse écrite, de la radiodiffusion sonore et télévisuelle et de la presse en ligne à Ouagadougou. Nous avons observé les conditions de travail des journalistes dans ces différents médias, dans l'esprit de la dépénalisation des délits de presse.

    Paragraphe 2 :Le déroulement de l'enquête et la stratégie de l'enquête

    Dans cette étude, nous avons élaboré deux protocoles de questionnaires d'enquête adressés aux acteurs des médias et aux publics des médias.

    Il s'est agi, au cours de cette enquête, de collecter des données quantitatives, d'une part, auprès des acteurs des médias et de l'opinion publique. Pour cela, nous avons pris un échantillon de 100 personnes dont 50 acteurs des médias et 50 citoyens ordinaires constituant le public des médias et nous les avons soumis aux questionnaires.

    Aussi, des entretiens avec les responsables de l'AJB et de l'OBM ont été menés. Ce sont des personnes- ressources qui sont à même d'apporter de l'information utile sur la thématique de la dépénalisation des délits de presse et la protection des droits de la personnalité.

    Cette méthodologie permet de confronter nos observations sur le terrain avec les informations fournies par l'interviewé dans un souci d'être plus objectif dans notre étude.

    Paragraphe 3 : L'analyse des données

    Après la phase terrain, les données quantitatives collectées ont été codifiées, saisies et traitées avec le logiciel Sphinx V5. L'analyse des données a consisté à faire des tabulations thématiques (fréquence et pourcentage) suivies de graphiques illustratifs, après recodage de certaines variables.

    En outre, certaines variables ont fait l'objet d'interprétation beaucoup plus poussée, à travers les croisements des données de l'enquête. Ce qui a permis d'optimiser l'utilisation des bases de données constituées à cet effet. Les données qualitatives ont fait l'objet de synthèse par items. C'est une partie aussi importante qui vise à interpréter les données recueillies, à travers la méthodologie d'enquête et d'entretien.

    Paragraphe 4 : Les difficultés et les limites de l'étude

    Dans toute étude, les difficultés et les limites existent. Pour cette étude, elles sont de plusieurs ordres.

    I. Les difficultés de l'étude

    La conduite de notre recherche a été parfois parsemée de difficultés.

    Il y a d'abord, le problème de l'accessibilité et de la disponibilité des responsables des organes de contrôle, de régulation et d'autorégulation des medias et de certains juristes. Les patrons des organes de presse sont réticents à donner les informations liées aux recettes des entreprises de presse et les salaires des journalistes. Ils évitent de s'exprimer sur le problème de la non-conformité du montant des salaires des journalistes avec l'exigence de la convention collective,

    De plus, il existe un problème de disponibilité des enquêtés et les difficultés financières pour mener l'enquête, car elle a un coût.

    Aussi, le problème de temps ne nous a pas non plus, facilité les recherches. Nous avons eu peu de temps consacré à la recherche, compte tenu du fait que nous avons suivi les cours, tout au long du premier trimestre.

    Enfin, l'assemblage des fiches d'enquête était également une tâche difficile. Nous n'avons pas pu rentrer en possession de certaines fiches d'enquête émises à l'endroit des hommes de presse et de leur public.

    II. Les limites de l'étude

    - Elle s'est menée uniquement à Ouagadougou. Elle ne s'est pas menée dans les autres localités du Burkina Faso qui abritent également des organes de presse. Elle fait ressortir quelques données quantitatives empruntées dans le rapport 2013 du CSC et qui peuvent évoluer rapidement.

    - Bien que l'observation directe soit utile, elle présente un certain nombre de limites, d'inconvénients. Le rôle de l'observateur peut se limiter à l'enregistrement des seuls items apparaissant dans la liste des variables prédéfinies. L'observateur est toujours un témoin intentionnel. Il lui sera toujours difficile d'être un «simple observateur», un chercheur fondamentalement retiré du cadre de son observation.

    - Une autre limite à l'observation directe, ce sont les effets de la présence du chercheur (observateur). La présence de l'observateur crée une influence sur les observés. C'est pourquoi, le chercheur doit se faire accepter comme une personne, se faire discret et éviter de porter des jugements à l'endroit de l'observé, rechercher la confiance du sujet, bien faire connaître son rôle, son identité et de bien clarifier les objectifs de sa recherche. Il doit surtout, établir une «relation de confiance» avec les participants et faire en sorte que l'étude ne soit pas une menace pour eux83(*). En somme, l'approche méthodologique définie, va nous permettre ainsi, d'appréhender les questions de la dépénalisation des délits de presse et de la protection des droits de la personnalité.

    DEUXIEME PARTIE : LA RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE DU JOURNALISTE A L'ERE DE LA DEPENALISATION

    T APPROCHE METHODOLOGIQUE

    Cette première partie définit le cadre théorique et l'approche méthodologique adoptée dans notre travail de recherche.

    Aujourd'hui, au Burkina Faso, la dépénalisation des infractions par voie de presse est une réalité, depuis le 4 septembre 2015. Trois textes régissant les secteurs de la presse écrite, de la radiodiffusion sonore télévisuelle et de la presse en ligne, dépénalisent les délits de presse au Burkina Faso. Très vite, ces textes sont modifiés, le 17 décembre 2015, pour revoir le montant des amendes à la baisse. La dépénalisation des délits de presse est en droit, l'opération qui consiste à enlever, à un délit commis par voie de presse, son caractère d'infraction pénale. En même temps qu'elle est aussi la suppression pure et simple d'une infraction de presse précédemment reconnue comme telle, elle est aussi l'expression d'une volonté d'offrir une liberté au monde de la presse et au nom de la démocratie. Plusieurs instruments internationaux et nationaux confortent cette volonté de rendre la presse plus libre, pour la construction d'une société plus démocratique.

    Le principe de liberté d'expression est donc un élément fondamental contenu dans la Constitution du Burkina du 2 juin 1991 en son article 8, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en son article 1184(*), dans la Déclaration universelle des droits de l'Homme, des Nations unies, adoptée le 10 décembre 1948, en son article 1985(*) et dans le Pacte international des Nations unies relatif aux droits civils et politiques, adopté le 19 décembre 1966, en son article 1986(*).

    Et au code de l'information du Burkina, de consacrer, en son article 1er, le droit à l'information comme un des droits fondamentaux du citoyen. Si la finalité de ces textes nationaux et internationaux est d'offrir plus de liberté à la presse, au nom de la démocratie, faut-il ignorer aussi le fait que ces médias vivent dans une société organisée où l'Etat doit garantir le respect des droits de la personnalité des individus. C'est l'une des raisons qui a amené le Docteur Seydou Dramé à faire un plaidoyer, à travers un article de presse, pour la protection de la vie privée au Burkina Faso87(*). L'Homme ne vivant pas dans la jungle, mais dans une société organisée, doit savoir que la liberté d'une personne s'arrête là où commence celle des autres. Pour dire que la liberté de presse, en tant que composante de la liberté d'expression, est un droit fondamental de l'homme qui trouve son épanouissement dans un système démocratique où le respect des droits de la personnalité demeure aussi une exigence capitale. Alors, cette liberté accordée à la presse, à travers la dépénalisation d'un certain nombre de délits de presse, vient s'interposer comme une menace à la protection des droits de la personnalité. Un dilemme que nous allons analyser à travers deux chapitres dans notre étude. Nous allons aborder d'abord, la question de la dépénalisation face au respect des droits de la personnalité de l'opinion publique (Chapitre I). Il est aussi opportun d'étudier l'efficacité de la prise en compte de la responsabilité civile et morale du journaliste dans la protection des droits de la personnalité dans un Etat démocratique (Chapitre II).

    CHAPITRE 1. LA DEPENALISATION DES DELITS DE PRESSE ET L'OPINION PUBLIQUE

    L'adoption des textes relatifs à la dépénalisation des délits de presse ne s'est pas faite sans opposition. De la République démocratique du Congo au Bénin, en passant par le Niger, le débat s'est installé entre les acteurs du monde de la presse au Burkina Faso, les juristes et l'opinion publique. Faut-il, au nom de la démocratie, laisser les journalistes porter atteinte aux droits de la personnalité sans être inquiétés pénalement ? Si certains répondent par la négative, d'autres par contre, pensent que c'est possible, au regard des mécanismes de protection des droits de la personnalité déjà existants. Les autorités de la transition et le législateur burkinabè, eux, ont préféré une dépénalisation partielle des délits de presse à celle totale, au regard de l'obligation de protection des droits de la personnalité des autres citoyens. Cette partie de notre étude va consister alors, à analyser la dépénalisation partielle des délits de presse, en tant que menace à la protection pénale des droits de la personnalité dans une première section.

    Dans une deuxième section, nous allons étudier cette dépénalisation des délits de presse, en tant que facteur de renforcement de la liberté d'expression.

    SECTION 1 : LA DEPENALISATION PARTIELLE DES DELITS DE PRESSE : UNE MENACE A LA PROTECTION PENALE DES DROITS DE LA PERSONNALITE

    Le droit burkinabè distingue les infractions commises par voie de presse en ligne, par voie de presse écrite et par voie de presse radiodiffusion sonore. Trois textes régissant les médias au Burkina Faso ont été adoptés le 4 septembre 2015, en vue de l'enracinement de la liberté de la presse, de la démocratie et de l'Etat de droit au Burkina Faso. Ces textes ont été par la suite, modifiés par les lois n°85-2015/CNT, portant modification de la loi n°057-2015/CNT, portant régime juridique de la presse écrite au Burkina Faso, n°086-2015/CNT, portant modification de la loi n°058-2015/CNT, portant régime juridique de la presse en ligne au Burkina Faso et n°087-2015/CNT, portant modification de la loi n°059-2015/CNT, portant régime juridique de la radiodiffusion sonore et télévisuelle au Burkina Faso. La particularité de ces textes est la suppression des peines privatives de liberté et de la mise en place d'une peine d'amende en contrepartie. En vertu de ces textes, aucun journaliste n'ira en prison au Burkina Faso, pour des infractions commises par voie de presse.

    Les journalistes vivant dans une société organisée comme le Burkina Faso sont pourtant soumis, comme les autres citoyens, au respect des droits de la personnalité d'autrui. Une protection qui était d'ailleurs, garantie par l'Etat, non seulement à travers la mise en oeuvre de la responsabilité pénale du journaliste, mais également, par celle de sa responsabilité civile. Mais les nouveaux textes viennent remettre en cause cette responsabilité pénale en cas de délit de presse et diviser ainsi l'opinion publique.

    Au sein de cette opinion publique, certains ont vite pensé à l'érection d'une citadelle de l'impunité au profit des journalistes. D'autres aussi estiment que c'est une manière d'instaurer une inégalité entre les citoyens devant la loi.

    Pour d'autres encore, il s'agit également de remettre en cause la fonction punitive de la peine.

    Paragraphe 1 : La dépénalisation vue comme une citadelle d'impunité par l'opinion publique

    Dépénaliser suppose au préalable, pénaliser, d'où une responsabilité pénale qui incombe à tout journaliste qui se rend responsable de la commission d'une infraction par voie de presse. Les nouveaux textes relatifs aux régimes juridiques de la presse écrite, de la radiodiffusion sonore et de la presse écrite88(*) viennent abroger toutes dispositions contraires et dépénaliser les infractions commises par voie de presse. Dans notre entendement, cette dépénalisation consiste tout simplement, à supprimer les peines d'emprisonnement pour délit de presse, autres que les incitations à la haine ethnique, religieuse ou raciale, à la violence ou au meurtre. Cette définition remet en cause la responsabilité pénale du journaliste et de son organe de presse découlant du code pénal et du code de l'information. Dans  la  pratique,  l'appareil  judiciaire n'organise  plus  des  procès, ou presque rarement,  en  cour  d'assises  en  cette  matière. Ce qui mène à une impunité pénale de fait de la plupart des délits de presse89(*). Cet état de fait a aussi motivé les journalistes du Burkina Faso, à travers un plaidoyer, à demander une dépénalisation des délits de presse. Mais, il faut reconnaître que cette dépénalisation des délits de presse, tout en renforçant la liberté de la presse par l'absence de la finalité dissuasive de l'aspect pénal de la sanction, peut présenter quelques dangers face au respect des droits de la personnalité, auxquels les journalistes doivent aussi une protection. Le plaidoyer du Docteur Seydou Dramé, en faveur de la protection de la vie privée, explique notamment cette préoccupation90(*). A vouloir faire une interprétation de cette définition, nous arrivons avec réserve à insinuer que les hommes des médias veulent se soustraire du régime de la responsabilité pénale, au profit du régime du droit civil qui a pour fondement juridique, l'article 1382 du code civil Français. Selon Edgar C. Mbanza, c'est sortir les infractions commises par voie de presse du régime pénal pour en faire des infractions relevant du droit civil91(*). En termes clairs, c'est faire en sorte qu'aucun journaliste ne puisse aller en prison pour avoir collecté, traité et diffusé une information, exception faite pour des incitations à la haine ethnique sociale ou religieuse, de l'apologie du crime ou de la violence et des appels au meurtre qui sont des antithèses des valeurs universelles. Martine Simonis reconnaît que la dépénalisation des délits de presse aurait le mérite d'officialiser une impunité pénale de fait. Des partisans de la non-dépénalisation soutiennent que si les journalistes peuvent payer les amendes, ils se donneraient le droit de diffamer, d'injurier. Pour ces sceptiques, si cette mesure a pour objectif de supprimer l'épée de Damoclès qui pesait sur la tête des journalistes, au risque de se retrouver en prison, elle ouvre la voie aussi à une recrudescence de la violation des droits de la personnalité des individus, surtout lorsqu'il s'agit des journalistes non professionnels et non responsables. Ce fut, entre autres, les raisons qui ont justifié la réticence du législateur lorsqu'il s'est agi de modifier les textes adoptés, à peine 3 mois après leur adoption, en vue de revoir le paiement des amendes à la baisse. Ces textes modificatifs ont été adoptés sans une large majorité. Pour le législateur, plus l'amende est dérisoire, plus il y a un risque énorme de commission des délits de presse. Les partisans de la non-dépénalisation s'accordent ainsi avec les pénalistes sur la fonction punitive de la peine pour exiger l'emprisonnement qui est vu comme une solution ultime de dissuasion.

    Paragraphe 2 : La fonction dissuasive de la prison

    Pour la plupart des opposants à la dépénalisation, certaines mentalités sont enclines à craindre la peine d'emprisonnement beaucoup plus que la peine pécuniaire.

    Au regard de cette philosophie de Montesquieu, nous pouvons dire que, l'Homme, tout comme le journaliste, en vivant dans une société organisée, se doit d'être puni, s'il transgresse une règle de droit de la société. Un avis partagé par Emmanuel Kant, dans ses ouvrages Critique de la raison pratique, en 1788 et Eléments métaphysiques de la doctrine du droit, en 1796, où il exalte l'expiation dans la peine. Pour lui, le coupable doit souffrir, autant qu'il a fait souffrir sa victime ou l'ordre public, notamment pour le faux monnayage.

    Cette sanction pénale est donc, vue, selon la philosophie pénale de Montesquieu comme utile, non seulement pour la sauvegarde de l'ordre public, mais également, pour la resocialisation du journaliste coupable d'un délit de presse ou à sa médicalisation comme tout autre délinquant. Dans ce cas, il rejoint ceux qui sont persuadés que la peine pénale peut constituer un moyen de dissuasion aux éventuels candidats aux crimes, pour qu'ils y lisent leur avenir et renoncent92(*). La peine doit faire peur, intimider, tant l'individu que la collectivité, et dissuader. La sanction pénale s'appuie sur ses effets dissuasifs générés, à travers la sanction d'une infraction déjà commise, pour décourager les éventuels candidats à l'infraction non encore commise.

    C'est pourquoi, il faudrait craindre que la suppression de l'effet dissuasive de la prison n'encourage les abus, selon 64% des lecteurs, auditeurs, téléspectateurs et internautes enquêtés. Certaines infractions ne peuvent qu'être sévèrement punies, parce qu'elles remettent en cause l'équilibre et la paix sociale, selon la philosophie pénale de Montesquieu.

    La preuve n'est pas faite que l'on peut accorder suffisamment de confiance aux journalistes pour qu'ils respectent les normes, sans y être contraints, selon certains enquêtés qui crient à une discrimination devant la justice.

    Paragraphe 3 : La dépénalisation comme une atteinte au principe d'égalité

    L'article 4 de la loi fondamentale burkinabè prône le principe d'égalité devant la loi. Cet article stipule que tous les Burkinabè ou toute personne vivant au Burkina Faso bénéficient d'une égale protection de la loi. Mais, ce principe d'égalité, devant la loi, semble désormais, être menacé par l'adoption des trois textes régissant les médias au Burkina Faso et qui dépénalisent les infractions par voie de presse, selon une partie de l'opinion publique burkinabè. Ces textes protègent les journalistes de toute poursuite pénale, en cas de délit de presse.

    Au-delà des considérations juridiques, cette question de la dépénalisation des délits de presse est une nouvelle culture qui s'installe, un peu partout dans le monde. C'est le cas en Centrafrique, au Togo, en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso entre autres. Lors d'un séminaire sur la «Dépénalisation des délits de presse et droit de la presse au Sénégal», certains magistrats n'ont pas manqué de comparer la «requête» des journalistes à l'adoption d'une législation pour un corps spécifique dans laquelle les infractions de presse sont dépénalisées, alors que le Code pénal est censé régir l'ensemble de la population sénégalaise. «Ce qui est contraire aux principes généraux du droit comme celui de l'égalité devant la loi», souligne le magistrat Souleymane Sow, du Sénégal93(*).

    Le 31 mars 2014, le groupe majoritaire à l'Assemblée nationale sénégalaise, Benno Bokk Yakaar, a mis en échec le vote du nouveau code sur la presse au Sénégal, en votant contre. « Enlever le caractère pénal des infractions au bénéfice des seuls journalistes, reviendrait à engendrer d'inacceptables inégalités des citoyens devant la loi...L'insulte et la diffamation, ce ne sont pas des opinions, elles doivent être punies par la loi», selon le communiqué de Benno Bokk Yakaar94(*).

    Pour des Sénégalais, cette dépénalisation pose des problèmes complexes à la sauvegarde de l'Etat de droit car, telle que suggérée, elle semble dépouiller l'Etat, de tout moyen de réaction efficace, rapide face aux éventuels comportements déviants. Par conséquent, elle risque de rompre la précieuse et centrale égalité des citoyens devant la loi, selon ces juristes sénégalais.

    C'est comme une discrimination légiférée dans le pays au profit des journalistes et au grand dam de la protection pénale des droits de la personnalité du public.

    SECTION 2 : LA DEPENALISATION PARTIELLE DES DELITS DE PRESSE : UNE CHANCE POUR L'EFFECTIVITE DE LA LIBERTE DE PRESSE

    La liberté d'expression, substituée aujourd'hui, à des termes comme la liberté d'information, le droit à l'information et le droit à la communication, peut être entendue comme la possibilité de révéler librement sa pensée, ses opinions ou ses croyances, par la parole, par l'écriture ou par le geste, sans en être inquiété, mais dans le cadre des lois en vigueur. La liberté de la presse suppose un certain nombre de postulats : la liberté d'entreprendre, la liberté de dire, d'écrire, de montrer, la liberté de recevoir, le droit de ne pas être inquiété ni menacé dans son intégrité physique ou morale dans l'exercice de ses fonctions.

    La consécration du principe de liberté de la presse dans les textes et accords internationaux en fait une norme supérieure de l'ordre juridique national. La dépénalisation des délits de presse vient libérer les journalistes et encourager les entreprises de presse dans leur rôle citoyens et de chiens de garde des autres libertés et de la bonne gouvernance.

    Paragraphe 1 : Dépénalisation: la gardienne des autres libertés

    En supprimant la sanction pénale que craignait le monde de la presse, on protège du même coup, le journaliste. Les articles 149 de la loi 057-2015/CNT portant régime juridique de la presse écrite, 124 de la loi 058-2015/CNT portant régime juridique de la presse en ligne et l'article 170 de la loi 059-2015/CNT relative au régime juridique de la presse radiodiffusion sonore et télévisuelle, ont, non seulement abrogé toutes les dispositions en vertu desquelles le journaliste était pénalement responsable en les substituant par des amendes, mais aussi, viennent débarrasser le monde de la presse de cette épée de Damoclès pesant sur eux. Ces textes renforcent la liberté d'expression au Burkina Faso, condition  sine  qua  non  d'une  société démocratique pluraliste pour instaurer un débat public dans un Etat démocratique. La presse est aujourd'hui, comme une sorte de «quatrième pouvoir» comme l'atteste l'ancien Président François Mitterrand. «Montesquieu pourra se réjouir, à distance, de ce qu'un quatrième pouvoir ait rejoint les trois autres et donné à sa théorie de la séparation des pouvoirs l'ultime hommage de notre siècle»95(*). Pour Emmanuel Derieux, le concept de la liberté de la presse est la «faculté d'agir, de sa propre initiative, sans y être contraint ni en être empêché par quelque personne, puissance ou autorité qui n'aurait pas été formellement habilitée, ou qui interviendrait pour des motifs, au-delà des limites ou selon des moyens autres que ceux correspondant aux pouvoirs qui lui ont été conférés96(*)».Francis Balle, lui, la définit comme étant «le droit reconnu à chaque individu d'utiliser, en toute liberté, l'outil de communication de son choix pour exprimer son opinion, pour rapporter des faits liés à la vie en société, pour informer les autres, sans autres restrictions que celles prévues par la loi97(*)».

    Il disait même que «la liberté de communication n'est assurément pas une liberté comme les autres, ni même la plus importante: elle constitue pour les autres libertés personnelles ou politiques, à la fois leur refuge et leur condition d'existence».

    Déjà, au siècle des lumières, Emmanuel Kant pensait qu'on «ne peut créer une société éclairée, développée et constituée d'individus libres et indépendants, sans accorder la liberté d'expression à tous les membres qui la forment98(*)»

    Ils sont nombreux aujourd'hui, ces penseurs et journalistes qui n'ont cessé de le rappeler comme le célèbre Figaro que «sans liberté d'expression, il n'y a point de blâme et donc, point de société libre et développée99(*)». C'est ce qui fait dire au Professeur Iba Der THIAM, que «la liberté de presse serait en outre, un moyen d'expression de la liberté...»100(*).

    Paragraphe 2 : Dépénalisation : une volonté au service de la liberté d'expression

    La dépénalisation des délits de presse a comme fondement, le principe de la liberté d'opinion et d'expression, proclamé par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en son article 11: «la communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme: tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la loi ».

    Aussi, l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme souligne que «tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit». Notons que l'article 19 du Pacte international des Nations unies relatif aux droits civils et politiques de 1966, reprend presque les mêmes termes.

    C'est dire que la dépénalisation des délits de presse découle du principe de la liberté de presse, qui lui-même reste une exigence de la démocratie, longtemps prônée par l'Europe. En matière de démocratie, on reconnaît aux médias un pouvoir d'opposition aux abus des gouvernants. Cette fonction de contrôle des pouvoirs exécutif, législatif ou judiciaire leur vaut aussi, à tort ou à raison, le qualificatif de quatrième pouvoir. La dépénalisation des délits de presse prônée par les textes régissant la presse écrite, audiovisuelle et en ligne, est une aubaine qui vient renforcer le rôle de «chiens de garde de la démocratie», selon Thomas Jefferson, ancien président américain. «En démocratie, les médias jouent un rôle vital, notamment en contraignant les élites gouvernementales à ne pas perdre de vue les préoccupations de l'immense majorité des citoyens101(*)», a écrit Schudson Michael. Ce quatrième pouvoir, aux allures tentaculaires, est essentiellement légitimé par le fait que l'activité des médias repose sur la liberté d'expression, elle-même considérée comme l'une des pierres angulaires de la démocratie102(*).

    Ainsi, la dépénalisation partielle permet d'être en adéquation avec les exigences européennes en la matière. Celles- ci préconisent régulièrement, la suppression des peines d'emprisonnement pour les délits de presse. C'est dans l'affaire Lingens (1986) que les juges de Strasbourg soulignèrent pour la première fois, le rôle de la presse en tant que «chien de garde politique». Le requérant, un journaliste, avait critiqué, dans une série d'articles, le chancelier fédéral autrichien de l'époque, pour avoir tenté une manoeuvre politique, en annonçant son intention de former une coalition avec un parti dirigé par un ancien nazi. L'intéressé (M. Lingens) avait qualifié le comportement du chancelier d'immoral et dépourvu de dignité » et estimé qu'il relevait de l' «opportunisme le plus détestable ». A la suite d'une action privée intentée par le chancelier, les tribunaux autrichiens estimèrent ces déclarations diffamatoires et condamnèrent le journaliste à une amende. Lors des débats judiciaires, ils relevèrent que l'intéressé était incapable de prouver la véracité de ses allégations. Sur ce dernier point, les juges de Strasbourg établirent que l'approche des tribunaux nationaux était erronée, dans la mesure où les opinions (jugements de valeur) ne prêtent pas à une démonstration de leur exactitude. Examinant les motifs de l'inculpation du journaliste, la Cour souligna l'importance de la liberté de la presse dans le débat politique. Ces principes revêtent une importance particulière pour la presse : si elle ne doit pas franchir les bornes fixées en vue, notamment, de la protection de la réputation d'autrui, il lui incombe néanmoins, de communiquer des informations et des idées sur les questions débattues dans le domaine politique, tout comme sur celles qui concernent d'autres secteurs d'intérêt public. A sa fonction qui consiste à en diffuser s'ajoute le droit, pour le public d'en recevoir.103(*) En ce qui concerne le Burkina Faso, la Constitution adoptée le 2 juin 1991 consacre la liberté de la presse en son article 8, qui stipule que «les libertés d'opinion, de presse et le droit à l'information sont garantis. Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions, dans le cadre des lois et règlements en vigueur».

    C'est pourquoi les partisans de la liberté estiment qu'il est futile de maintenir des législations si rétrogrades, qui tuent ou étouffent la liberté et la vérité. La presse ne peut exercer véritablement ses missions sociales, tant qu'est suspendue l'épée de Damoclès sur la tête de chaque journaliste. Ainsi, maintenir la législation liberticide actuelle prêterait d'une part, à l'arbitraire des juges soumis aux ordres permanents des pouvoirs politiques et, d'autre part, à une autocensure excessive des journalistes, par crainte des sanctions et représailles des forces politiques. En témoigne la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP) qui a invalidé celle de la Cour d'appel de Ouagadougou104(*), dans l'affaire Issa Lohé Konaté, directeur de publication de l'Ouragan et l'Etat burkinabè. La cour avait déjà statué dans ce sens, en exhortant l'Etat du Burkina Faso à lever toutes les entraves à la liberté de presse contenues dans sa législation105(*).

    L'adoption de ces trois nouveaux textes qui expurgent les infractions par voie de presse de sanctions pénales se hisse comme une action visant à renforcer la liberté de la presse et d'expression au Burkina Faso. C'est également cette décision de la CADHP qui a inspiré Moudjahidi Abdoulbastoi, un avocat algérien, à plaider, auprès de son Etat, pour la dépénalisation des délits de presse. Pour ce dernier, c'est une décision qui milite en faveur de la dépénalisation des délits de presse, elle-même étant un moteur de renforcement de la liberté d'expression.

    En tout, la liberté de la presse se nourrit de la dépénalisation des délits de presse. C'est un atout pour le journaliste de se voir libéré des chaînes de la prison, au profit de sa mission d'informer l'opinion publique. Dépénaliser les délits de presse est aussi une responsabilisation des journalistes ou des professionnels de l'information.

    CHAPITRE 2. LA RESPONSABILITE CIVILE ET MORALE DU JOURNALISTE: UNE SOURCE EFFICACE DE PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNALITE

    Angoissé par les médias qui tentent d'envahir son intimité et de dévoiler son image, l'Homme, dans sa quête de l'information, est resté constamment à la recherche d'une solution juridique le mettant plus ou moins à l'abri des atteintes à ses attributs de la personnalité. La souffrance de la personne lésée est réelle, étant donné que le droit à l'information peut, parfois, tenir en échec son droit à la vie privée. Les juges ont d'abord érigé des sanctions pénales et pécuniaires avec pour finalité, de protéger les droits de la personnalité. Ces sanctions pénales, perçues comme une épée de Damoclès sur les têtes des journalistes, présentaient des signes de limitation de la liberté d'expression ou de la presse, car à tout moment, un journaliste pouvait se retrouver en prison. Elles rentrent ainsi, en contradiction avec le principe de la liberté de la presse proclamé dans les textes internationaux, nationaux. D'où la nécessité, pour le législateur, de substituer les peines privatives de liberté, à des peines d'amende comme une solution idoine à la protection des droits de la personnalité. Pour une forte majorité des enquêtés, cette dépénalisation des délits de presse est une responsabilisation des hommes de médias.

    SECTION 1 : LA PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNALITE PAR LES SANCTIONS CIVILES

    La condamnation du journaliste à des dommages et intérêts peut-elle assurer à la société une forme de réparation sociale suffisante ? C'est tout le sens du débat sur la dépénalisation. Débat à l'occasion duquel les partisans de la dépénalisation tentent de démontrer que, dans le domaine de la presse, une responsabilité pénale n'est plus nécessaire, notamment en ce qui concerne la sanction des délits de presse. Dans cette logique, 52% des journalistes enquêtés ont porté leur choix sur la sanction civile, se démarquant ainsi de la sanction pénale. De même, 50% du public des différents médias enquêté a choisi la sanction civile comme sanction des délits de presse. Ainsi, la victime d'une atteinte aux droits de la personnalité peut se constituer en partie civile au procès et obtenir du juge qu'il condamne l'auteur de l'infraction à lui verser une indemnité réparatrice du préjudice. On peut déjà remarquer une nette avancée réalisée avec ces trois nouvelles lois qui régissent désormais le secteur des médias au Burkina Faso et qui prévoient des moyens de protéger les attributs de la personnalité des individus, de limiter ou de réparer certaines atteintes aux droits de la personnalité.

    Paragraphe 1 : La protection par le référé du juge

    En procédure civile, le référé désigne une procédure contradictoire, grâce à laquelle une partie peut, dans certains cas, obtenir d'un magistrat unique, une décision rapide qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend106(*). C'est une arme efficace qui permet, à travers l'intervention du juge, de concilier dans toute la mesure possible, les exigences contraires résultant de l'affrontement de deux intérêts totalement opposés. Il s'agit d'une part, des mesures ordonnées en référé pour faire cesser les atteintes aux droits de la personnalité, et d'autre part, du respect du principe de la liberté de presse107(*). Tout juge des référés, quelle que soit la juridiction à laquelle il appartient, peut émettre des « mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Au Burkina Faso, le code de l'information a été le premier à le prévoir, à travers l'article 90. Cet article en son alinéa 3 dit que la séquestre, la saisie et autres, peuvent s'il y a urgence, être ordonnées en référé. Aussi, les articles 123, 80 et 103 des lois portant respectivement, régime juridique de la radiodiffusion sonore et télévisuelle, de la presse en ligne et de la presse écrite l'ont suivi et évoquent tous le référé, en cas d'urgence pour faire cesser les atteintes aux droits de la personnalité108(*). Selon le nouveau code de procédure civile français, le référé ne peut être ordonné que dans deux conditions expresses. Il faut, non seulement un dommage imminent, mais aussi un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du dommage qui, par définition, n'est pas encore réalisé, mais qui se produira certainement, si la situation présente devait durer109(*).

    Paragraphe 2 : La protection par le paiement d'amendes

    La liberté de diffuser l'information ne doit pas porter atteinte à la vie privée des personnes, de quelque manière que ce soit110(*). La liberté de toute personne doit être limitée, chaque fois que son exercice nuit à l'image d'autrui. C'est pour protéger les droits de la personnalité des individus vivant dans une société organisée, que le législateur burkinabè a prévu des sanctions pécuniaires contre les journalistes coupables d'atteinte aux droits de la personnalité. Des sanctions pécuniaires qui viennent suppléer celles pénales pour répondre au souci de préservation du droit à l'information et du droit à la protection des droits de la personnalité du public.

    1. Les sanctions de la loi 057/CNT du 4 septembre 2015 portant régime juridique de la presse écrite

    Cette loi prévoit des infractions commises par voie de presse, en son article 101: «Les infractions commises par voie de presse écrite sont constituées, dès lors que la publication est faite, reçue ou perçue au Burkina Faso». Lesquelles infractions sont toutes sanctionnées par le paiement d'un certain nombre d'amendes.

    Les articles 102 à 109, les articles 114, 115, 116, 117, 121 et 122 de la présente loi punissent expressément, les infractions commises par voie de presse et les assortissent du paiement d'une amende de 500 000 à 3 000 000111(*). Ces infractions sont surtout, celles relatives aux atteintes aux droits de la personnalité comme la diffamation, l'injure, les atteintes à l'intimité de la vie privée et les atteintes à l'image d'une personne.

    Si ces amendes sont jugées exorbitantes pour les associations professionnelles des médias, raison qui a motivé la relecture des textes, on peut s'accorder avec les défenseurs de la théorie de la fonction pénale. Et selon cette fonction pénale, la peine doit faire peur, intimider, tant l'individu que la collectivité, et par cela même, dissuader. Alors une peine d'amende lourde répond alors à cette preoccupation et permet de dissuader les journalistes éventuels coupables des délits de presse. Et pour les partisans de cet avis, la suppression de la dissuasion encouragera les abus.

    Aussi, certaines infractions ne peuvent qu'être sévèrement punies, parce qu'elles remettent en cause l'équilibre et la paix sociale». Les articles 96, 97, 98, 99, sanctionnent les infractions relatives à l'omission de la déclaration de création du journal, aux entreprises de presse, le non-respect de l'obligation de dépôt légal, le défaut d'accréditation pour l'exercice de la profession d'envoyé spécial ou de correspondant de presse, la distribution de publication périodique interdite contre paiement d'une amende de 500 000 à 3 000 000 de F CFA. L'article 100 de la même loi punit le refus de publication d'une rectification et d'un droit de réponse sans justificatif, avec une amende de 500 000 à 3 000 000 F CFA.

    C'est pourquoi le législateur burkinabè, à travers les articles 110 à 113, a voulu punir les autres infractions conformément aux dispositions pénales. Il s'agit des délits relatifs à la publication ou la reproduction, par voie de presse écrite, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongères, de nature à porter atteinte à l'ordre public, l'incitation ou l'apologie d'acte qualifié de crime ou délit, l'incitation au racisme, au régionalisme, au tribalisme et à la xénophobie, l'apologie des mêmes faits, par voie de presse écrite, l'incitation à la haine ou à la discrimination fondée sur le sexe.

    La même loi prévoit des infractions relatives aux entreprises de presse. Ces infractions sont punies, à travers les articles 96 à 100 de la nouvelle législation régissant la presse écrite au Burkina Faso. Il s'agit du délit d'omission de déclaration de la création d'un quotidien, du non-respect de l'obligation de dépôt légal, le défaut d'accréditation de l'exercice de la profession d'envoyé spécial et le refus de publication d'une rectification ou d'un droit de réponse.

    2. La loi 058/CNT du 4 septembre 2015 portant régime juridique de la presse en ligne

    L'article 78 de la loi 058 portant régime juridique de la presse en ligne stipule queles infractions commises par voie de presse en ligne sont constituées, dès lors que la publication est faite, reçue ou perçue au Burkina Faso.

    Les sanctions pécuniaires prévues dans ce texte, à l'encontre des éventuels coupables d'atteinte aux droits de la personnalité des individus, au Burkina Faso, sont le paiement d'une amende de 500 000 à 3 000 000 F CFA, en vertu des articles 80 et 81. L'article 80 stipule que «Est puni d'une amende de 500 000 à 3 000 000 F CFA, quiconque porte volontairement atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, en publiant par voie de presse en ligne, toute information ou renseignement le concernant, notamment:

    - ses paroles prononcées dans un lieu privé, sans son consentement;

    - son image prise dans un lieu privé, sans son consentement.».

    L'article 81 quant à lui, punit d'une amende de 500 000 à 3 000 000 F CFA, quiconque publie sciemment, par voie de presse en ligne, le montage réalisé avec l'image d'une personne, sans le consentement de celle-ci, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention.

    Les articles, 82, 83, 84, 85 prévoient des amendes de 500 000 à 3 000 000 F CFA. Ces articles sanctionnent, de manière respective, la publication par voie de presse en ligne, des actes d'instruction préparatoire de crime ou de délit,des débats des juridictions militaires statuant en matière de sécurité de l'Etat, l'usage des moyens d'enregistrement de son ou d'image, lors des audiences des cours et tribunaux sans autorisation du tribunal ou de la cour,rend compte des délibérations des cours et tribunaux. Ce sont aussi, des infractions qui portent atteinte de manière indirecte à certains droits de la personnalité comme la vie privée et le droit à l'image.

    Selon l'article 90 alinéa 1 de la même loi, « Est puni d'une amende de 500 000 à 3 000 000 F CFA, quiconque publie directement ou par voie de reproduction des allégations qui portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé».

    Les articles 91 et 93 protègent les droits de la personnalité, en sanctionnant les délits de diffamation commis par voie de presse, à travers le paiement d'une amende de 500 000 à 3 000 000 F CFA au même titre que l'article 97 dans le cas des délits de presse.

    Quant à l'article 98, la diffamation ou l'injure dirigée contre la mémoire des morts est punie d'une amende de 500 000 à 3 000 000 F CFA.

    3. La loi 059/CNT du 4 septembre 2015 portant régime juridique de la radiodiffusion sonore

    En ce qui concerne la radiodiffusion sonore, les droits de la personnalité sont protégés au Burkina Faso, à travers des amendes prévues par plusieurs articles. En vertu de l'article 123, «est puni d'une amende de 500 000 à 3 000 000 F CFA, quiconque porte volontairement, atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui en publiant par voie de communication audiovisuelle, toute information ou renseignement le concernant. Ces informations ou renseignements doivent être notamment, ses paroles et son image prises dans un lieu privé, sans son consentement.

    L'article 124, quant à lui, punit d'une amende de 500 000 à 3 000 000 F CFA, quiconque diffuse sciemment, par voie de communication audiovisuelle, le montage réalisé avec l'image d'une personne, sans le consentement de celle-ci, s'il n'apparaît pas à l'évidence, qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention.

    Aussi, toute diffusion de tout document ou illustration concernant le suicide des mineurs est punie d'une amende de 500 000 à 3 000 000 F CFA. C'est une prescription de l'article 125 qui consiste à protéger le droit à l'image, à l'honneur et à la considération des personnes.

    La loi 059 protège, du même coup, à travers l'article 128, le droit à la voix et à l'image. Selon cet article, quiconque fait usage des moyens d'enregistrement de son ou d'image, lors des audiences des cours et tribunaux sans autorisation du tribunal ou de la cour, est puni d'une amende de 500 000 à 3 000 000 F CFA.

    L'article 134 punit d'une amende de 500 000 à 3 000 000 F CFA, quiconque diffuse directement ou par voie de reproduction, des allégations qui portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé.

    Les articles 135, 136, 137 protègent la dignité, l'honneur et la considération de l'opinion publique, à travers les sanctions prévues pour des délits de diffamation. Ces délits sont punis de 500 000 à 3 000 000 F CFA. Il s'agit de la diffamation envers les cours, les tribunaux, les forces de défense et de sécurité et les corps constitués, prévue par l'article 135. En vertu de l'article 136, «est punie de la même peine, la diffamation commise par voie de communication audiovisuelle en raison de leurs fonctions ou de leur qualité envers les présidents des institutions républicaines, un ou plusieurs membre du parlement ou du gouvernement, un ou plusieurs membre du Conseil supérieur de la magistrature, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public temporaire ou permanent, un juge ou un magistrat du parquet, un juré des cours ou tribunaux ou un témoin, en raison de sa déposition».

    L'article 137, lui, punit d'une amende de 500 000 à 3 000 000 F CFA, quiconque commet envers les particuliers, un délit de diffamation par voie de communication audiovisuelle.

    Le même article dans son alinéa 2, prévoit une amende de 500 000 à 3 000 000 F CFA, pour quiconque commet envers un groupe de personnes, du fait de leur appartenance à une ethnie, une race, une religion, un délit de diffamation.

    Enfin, l'article 141 punit le délit d'injure, en même temps que l'article 142 qui sanctionne la diffamation, l'injure dirigée contre la mémoire des morts d'une amende de 500 000 à 3 000 000 F CFA. Par cet article, il s'agit, pour le législateur burkinabè, de protéger le droit à l'image, à la vie privée, à l'honneur et à la considération, attributs des droits de la personnalité.

    Paragraphe 3 : La protection par les mesures limitatives des atteintes

    Selon les articles 123 alinéa de la loi 059/CNT du 4 septembre 2015 portant régime juridique de la radiodiffusion sonore, 80 de la loi 058/CNT du 4 septembre 2015 portant régime juridique de la presse en ligne, 103 de la loi 057/CNT du 4 septembre 2015 portant régime juridique de la presse écrite, «Est puni d'une amende de 500 000 à 3 000 000 F CFA de francs CFA, quiconque porte volontairement atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui en publiant par voie de presse en ligne toute information ou renseignement le concernant, notamment :

    - ses paroles prononcées dans un lieu privé, sans son consentement ;

    - son image prise dans un lieu privé, sans son consentement.

    En tous les cas, le juge peut, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée. Ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé». Les différents articles des textes, ci-dessus cités, prévoient tous la saisie ou confiscation et le séquestre comme une mesure, en vue d'empêcher ou de faire cesser les atteintes aux droits de la personnalité dans le droit burkinabè112(*).

    En pratique, la victime d'une atteinte ne peut généralement, s'en prévaloir que dès l'instant où la publication s'est diffusée, mais il correspond bien mieux, nous semble-t-il, à la réalité des choses. Nous allons alors, examiner la saisie et le séquestre.

    I. La saisie ou la confiscation

    Elle est vue de loin comme l'arme la plus redoutable, «la mesure extrême, radicale, irréversible, la plus gravement attentatoire à la liberté d'expression »113(*). C'est pourquoi, la jurisprudence avait admis que « la demande tendant à obtenir la saisie d'une oeuvre de l'esprit, mesure d'une particulière gravité susceptible de lever le droit à la liberté d'expression ou d'information, doit être accueillie avec la plus grande circonspection et ne peut être ordonnée qu'au cas où l'offense présente un caractère intolérable exigeant qu'il y soit mis fin d'extrême urgence114(*)». De manière générale, le juge du référé, tout comme celui du principal, lorsqu'il est amené à prendre une telle mesure, considère toujours que la saisie de tous les exemplaires d'un hebdomadaire ou d'un journal est « une mesure qui doit rester exceptionnelle, en vertu de la règle fondamentale de la liberté de la presse115(*)».

    En outre, la confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente pour tout enregistrement ou document obtenu frauduleusement ou prononcer la confiscation du support du montage. Cette confiscation est prononcée contre quiconque porte volontairement atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, en publiant par voie de presse en ligne toute information ou renseignement le concernant sans son consentement. . Il s'agit de ses informations relatives aux paroles prononcées dans un lieu privé et de son image prise dans un lieu privé, sans son consentement.

    Elle peut être également prononcée contre toute personne qui publie les informations relatives aux secrets militaires.

    II. Le séquestre

    Le séquestre est une mesure conservatoire qui se définit comme une «espèce de dépôt qui consiste à confier à la garde d'un tiers soit une chose litigieuse(ou saisie), jusqu'au règlement du litige, soit une chose offerte en garantie au débiteur116(*) ». Conformément aux dispositions de l'article 1963 du code civil français, le séquestre est ici judiciaire et permet au juge de désigner d'office la personne à qui devra être confiée la garde de l'objet de litige.

    La mise sous séquestre pourra être ordonnée par le juge jusqu'à ce que l'auteur de l'atteinte à l'intimité de la vie privée effectue la suppression de passages litigieux ou des scènes incriminées.

    Cela étant, la saisie et le séquestre peuvent être complétés par la prise d'autres mesures auxquelles nous allons nous consacrer.

    Paragraphe 4 : Les autres mesures

    D'autres moyens s'illustrent comme des actions visant à protéger les droits de la personnalité. Les trois nouveaux textes régissant la presse écrite, audiovisuelle et en ligne, ont prévu deux. Il s'agit du droit de réponse, de la rectification et la suppression des textes ou séquence.

    I. La suppression des textes ou séquences litigieuses

    C'est une mesure de protection des droits de la personnalité, née de la jurisprudence. Ainsi, le Tribunal de grande instance de Paris, suite à la publication de la photographie d'un médecin, reproduite sans son autorisation, a décidé de l'interdiction de la vente d'images d'un magazine hebdomadaire, tant que la photo accompagnée du texte, n'était pas supprimée117(*). Dans le droit burkinabè, les textes adoptés le 4 septembre 2015, ont gardé l'esprit de la suppression des textes ou séquences litigieuses portant atteinte aux droits de la personnalité dans un certain nombre de dispositifs. Il s'agit plus d'une réparation des atteintes portées aux droits de la personnalité qui motive cette injonction.

    Ainsi, l' article 157 de la loi 059 stipule qu' en cas de condamnation pour faits de diffamation, d'injure ou d'outrage, la décision de justice peut prononcer la confiscation des supports audiovisuels saisis et la suppression ou la destruction de toutes les copies qui seraient mises en vente, distribuées ou exposées au public. Toutefois, la suppression ou la destruction peut ne s'appliquer qu'à certaines parties des copies saisies. Les articles 142 de la loi 057 et l'article 117 de la loi 058, dans leur contenu, partagent les mêmes prescriptions.

    II. L'insertion ou le droit de la publication d'un encart ou d'un communiqué

    Essentiellement, avec pour finalité, de pouvoir limiter la portée de l'atteinte, cette mesure était exclusivement prescrite au fond et accompagnait souvent l'allocation de dommages-intérêts. Aussi, dans l'esprit du juge, elle avait un but dissuasif. C'est une mesure rentrant dans le cadre des dispositions mentionnées à l'article 9, alinéa 2 du code civil français. Pour Charles Debbasch et ses coauteurs de Droit des médias, l'insertion judiciaire est la résultante de la loi 1993. Selon cette loi, «dès l'instant où un organe de presse a méconnu le droit au respect de la présomption d'innocence d'un individu en le présentant, avant toute condamnation, comme coupable, il s'expose à la condamnation judiciaire de la publication d'un communiqué rectificatif118(*)».

    Elle échappe à la compétence du juge des référés qui, en toute circonstance, n'est toujours amené qu'à prendre une mesure provisoire. Il ne saurait, en conséquence, ordonner pareille mesure qui, le cas échéant, interférerait gravement la compétence du juge de droit commun. Pour mieux expliquer le rôle de cette mesure dans la limitation des atteintes portées aux droits de la personnalité, Xavier Agostinelli s'est approprié cette affaire judiciaire. A la suite de la parution dans un journal d'un article contenant des allégations concernant la vie familiale et conjugale du Comte de Paris, un jugement rendu en la forme des référés, a estimé qu'une saisie serait inopérante et toute en ordonnant des mesures propres à permettre à l'intéressé de poursuivre devant le juge du fond la réparation du dommage subi, a ordonné la publication d'un texte adéquat.

    Appel ayant été interjeté de cette décision, la Cour d'Appel de Paris119(*) a confirmé l'ordonnance entreprise : « devant l'impossibilité d'empêcher ou de faire cesser le préjudice (le journal hebdomadaire avait été déjà diffusé ) résultant, pour le Comte de Paris, d'un article comportant une atteinte à l'intimité de sa vie privée (....) les 10 premiers juges ont à juste titre, estimé qu'une mesure de publication dans le prochain numéro de l'hebdomadaire était de nature à en limiter la portée ».

    Une telle mesure permet, à titre provisoire, de préserver jusqu'à l'obtention d'une solution définitive, le fragile équilibre entre deux intérêts manifestement opposés. Elle présente des ressemblances avec l'exercice du droit de réponse, mais n'est pas à confondre.

    Le communiqué rectificatif n'est pas à confondre avec le droit de réponse et le droit de rectification. La réponse et la rectification sont rédigées par la personne mise en cause, tandis que c'est le juge lui-même qui précise les termes du communiqué rectificatif, ainsi que les conditions matérielles de diffusion, telles que l'emplacement et les caractères typographiques. Le coût de l'insertion du communiqué rectificatif est supporté par la personne physique ou morale, auteur de la méconnaissance des droits de la personnalité.

    Aussi, l'insertion du communiqué rectificatif n'exclut ni l'exercice du droit de réponse ni celui du droit de rectification et encore moins, la mise en mouvement de l'action en diffamation. «Ce droit d'insertion d'un communiqué rectificatif ne semble pas clairement prévu en droit burkinabè. Mais l'article 90 alinéa 3 du code de l'information de 1993, n'a pas été exhaustif dans l'énumération des mesures que le juge peut prescrire pour mettre fin aux atteintes aux droits de la personnalité. En ayant terminé cette énumération par le mot `'autres'', le législateur burkinabè ouvre une brèche dans laquelle le juge burkinabè pourrait s'engouffrer et prescrire l'insertion d'un communiqué rectificatif, si une victime d'une violation d'un droit de la personnalité la lui demandait 120(*)». L'article 123 de la loi 059/CNT du 4 septembre 2015 portant régime juridique de la radiodiffusion sonore, l'article 80 de la loi 058/CNT du 4 septembre 2015 portant régime juridique de la presse en ligne et l'article 103 de la loi 057/CNT du 4 septembre 2015 portant régime juridique de la presse écrite, dans leur alinéa 2, s'accordent avec le code de l'information du Burkina, en son article 90, alinéa 3.

    Toutefois, dans l'une ou l'autre de ces hypothèses, il peut arriver que le juge des référés ait à recourir à certaines mesures complémentaires visant à assurer l'exécution de sa décision.

    III. Droit de réponse et de rectification

    A l'encontre des médias écrits, audiovisuels ou en ligne, le législateur a introduit la faculté pour la personne touchée dans sa personnalité de demander dans un bref délai, un droit de réponse. La finalité est d'offrir au justiciable mis en cause par les médias, une possibilité de riposte immédiate qui permet de vider le conflit sans porter un trop grave préjudice à la liberté de la presse. Le droit de réponse est prévu à l'article 71 et suivants du code de l'information burkinabè. Si en droit français, la jurisprudence admet que l'on peut répondre même à des propos élogieux, en droit burkinabè, le droit de réponse suppose que l'honorabilité de certaines personnes est atteinte. Ce sont notamment des personnes physiques, morales et des personnes décédées, lorsque la mémoire du défunt est ternie.

    «La droit de réponse peut se définir comme la possibilité pour une personne mise en cause, sous un faux jour, dans un périodique ou dans l'audiovisuel, de répondre dans le même organe d'information à l'auteur de l'article ou des propos la mettant en cause121(*)».

    Le législateur burkinabè a prescrit le droit de réponse et de rectification dans le titre 6 de la loi 057-2015/CNT portant régime juridique de la presse écrite, dans le titre 5 de la loi 058-2015/CNT portant régime juridique de la presse en ligne et dans le titre 6 de la loi 059-2015/CNT portant régime juridique de la radiodiffusion sonore et télévisuelle.

    1. En matière de presse écrite

    En matière de presse écrite, l'article 74 de la loi relative au régime juridique de la presse écrite fait obligation aux directeurs de publication de tout journal ou périodique de publier, gratuitement, toute rectification qui est adressée par un dépositaire de l'autorité publique au sujet des actes de sa fonction qui ont été inexactement rapportés par ladite publication. Toutefois, les rectifications ne peuvent pas dépasser le double de l'article auquel elles doivent répondre. Le droit de rectification s'exerce exclusivement dans l'organe concerné.

    Le directeur de publication est tenu, sauf dans les cas énoncés à l'article 78 de la présente loi, de publier la rectification dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception, pour les quotidiens, et dans le numéro suivant la réception de la rectification, pour les autres périodiques selon les prescriptions de l'article 75. La question de délai est réglée à l'alinéa 2 de l'article 75.Le délai est ramené à vingt-quatre heures pour les quotidiens, pendant les périodes électorales et dans le numéro suivant la réception de la rectification, pour les autres périodiques, lorsqu'un candidat s'estime mis en cause.

    En termes de procédure, la demande de publication de la rectification doit alors être accompagnée de toutes les pièces justificatives et adressée au directeur de publication.

    Et le refus de publication de la rectification par ce directeur de publication doit être notifié à l'intéressé, sous la forme écrite et motivée dans les soixante-douze heures, ou dans les vingt-quatre heures, pendant les périodes électorales, à compter de la réception de la demande, selon l'article 77.

    Lorsque la demande de publication de la rectification est restée sans suite, dans les soixante-douze heures ou dans les vingt-quatre heures pendant les périodes électorales pour les quotidiens, et dans le numéro suivant, pour les autres périodiques, suivant sa réception, le demandeur peut saisir alors l'organe national chargé de la régulation des médias selon les dispositions de l'article 78.

    Il indique ainsi, dans sa requête, le nom de l'organe mis en cause, ainsi que la date et le numéro du journal ou du périodique concerné. Sont jointes à la requête une copie de la demande de publication, les pièces justificatives, ainsi que la décision de refus de publication, s'il y a lieu, en vertu de l'article 79.

    L'article 80 donne la possibilité à l'organe national chargé de la régulation des médias d'enjoindre la publication de la rectification ou d'émettre un avis défavorable, s'il apparaît que la demande de publication n'est pas conforme à la présente loi. Sur ce, après l'audition du directeur de publication mis en cause. La saisine de l'organe national chargé de la régulation de la communication suspend les délais de recours judiciaire.

    En ce qui concerne le droit de réponse, l'article 82 stipule que le directeur de toute publication périodique est tenu de publier gratuitement, toute réponse qui lui aura été adressée par une personne physique ou morale, ayant fait l'objet d'une information contenant des faits erronés ou des assertions malveillantes de nature à lui causer un préjudice moral, matériel ou financier. La longueur de la réponse ne doit pas excéder le double de l'article incriminé. Ce droit de réponse s'exerce exclusivement dans l'organe concerné.

    Si la personne nommément visée par l'information contestée est décédée, incapable ou empêchée par une cause légitime, la réponse peut être faite en ses lieu et place, par son représentant légal ou, dans l'ordre de priorité, son conjoint, ses descendants, ses ascendants ou ses collatéraux au premier degré (article 83). L'article 84, quant à lui, énumère les conditions d'irrecevabilité de la réponse. Il atteste que la publication de la réponse peut être refusée dans les cas suivants: si la réponse est de nature à porter atteinte à la sécurité et aux intérêts de l'Etat, si la réponse est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou si elle constitue, par elle-même, une infraction à la loi, si une réponse a déjà été publiée à la demande de l'une des personnes autorisées prévues à l'article précédent.

    En termes de délai, l'article 85 dit que la réponse doit être publiée, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant sa réception pour un quotidien, et dans le numéro suivant la réception de la réponse, pour les autres journaux ou périodiques. Ce délai est ramené à vingt-quatre heures pour les quotidiens, pendant les périodes électorales, lorsqu'un candidat s'estime mis en cause.

    La réponse doit être publiée à la même place et dans les mêmes caractères que l'article qui l'a provoquée et sans intercalation. L'organe de presse concerné prend en charge les frais d'insertion

    Lorsque la demande de publication de la réponse est restée sans suite, dans les quarante-huit heures pour les quotidiens, et dans le numéro suivant pour les autres périodiques, suivant sa réception, le demandeur peut saisir l'organe national chargé de la régulation des médias.

    Le refus de publication de la réponse par le directeur de publication doit être notifié à l'intéressé, sous la forme écrite et motivée dans les soixante- douze heures, ou dans les vingt-quatre heures pendant les périodes électorales, à compter de la réception de la demande.

    Le demandeur indique dans sa lettre, le nom de l'organe mis en cause, ainsi que la date et le numéro du journal ou du périodique concerné, selon les prescriptions de l'article 89 et suivants de la loi.

    Sont jointes à la requête une copie de la demande d'insertion, ainsi que la décision de refus d'insertion, s'il y a lieu. Après audition du directeur de publication de l'organe mis en cause, l'organe national chargé de la régulation des médias peut enjoindre la publication de la réponse ou émettre un avis défavorable, s'il apparaît que la demande de publication n'est pas conforme à la présente loi.

    La publication de la réponse ne peut être accompagnée d'aucun commentaire, ni d'aucune note, sauf la liberté pour le journaliste d'écrire un autre article.

    Tout nouvel article, de la part de la rédaction, ouvre la voie à une réplique qui s'exerce dans les mêmes conditions que le droit de réponse.

    En cas de refus ou de silence et dans un délai de huit jours, à partir de la réception de la demande d'exercice du droit de réponse, le demandeur est fondé à saisir le juge des référés, aux fins de voir ordonner l'insertion, la publication ou la diffusion de la réponse qui est soumise à l'appréciation du juge.

    La juridiction saisie se prononce obligatoirement, dans un délai de sept jours, à compter de la première audience, sur la demande en insertion forcée.

    Elle peut assortir la mesure d'insertion de l'exécution provisoire, nonobstant toutes voies de recours. Elle peut prononcer toutes mesures d'astreintes comminatoires, aux fins de vaincre la résistance à l'exécution de sa décision. Quand il y a appel, il y est statué dans les sept jours, à compter de la première audience.

    La réponse est toujours gratuite. Le demandeur en insertion ne peut excéder les limites fixées au présent chapitre, en offrant de payer le surplus.

    La saisine de l'organe national chargé de la régulation de la communication suspend les délais de recours judiciaire.

    L'article 94 reconnaît que les dispositions ci-dessus, relatives au droit de réponse, s'appliquent également aux commentaires faits suite à l'exercice d'un précédent droit de réponse. Est puni d'une amende de 500 000 à 3 000 000 F CFA, tout directeur ou codirecteur de publication d'un journal ou périodique d'information qui refuse sans justification, de publier une rectification ou une réponse.

    A travers l'alinéa 2 de l'article 122, le législateur a reconnu un droit de réponse aux héritiers, époux et légataires vivants. Cet article dit que les héritiers, époux ou légataires universels vivants peuvent user des droits de réponse dans les conditions définies par la présente loi, que les auteurs des diffamations ou injures aient eu ou non l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération de ceux-ci.

    Pour ce qui concerne la procédure, les articles 129 et suivants parlent des actions à entreprendre. L'article 129 stipule qu'en cas de refus de publication de la rectification ou de la réponse, la personne visée peut engager une action auprès du tribunal compétent dans un délai de quinze jours, à compter de la date d'expiration des délais fixés pour ladite publication. Pour le législateur burkinabè, nonobstant toute voie de recours, le jugement faisant droit au requérant et ordonnant la publication de la rectification ou de la réponse, est exécutoire.

    Le tribunal saisi peut ordonner sous astreinte, la publication de la rectification ou de la réponse.

    En cas d'appel, il est statué dans les sept jours, à compter de la date de la déclaration faite au greffe.

    Selon l'article 131, l'action en vue d'obtenir la rectification ou la réponse se prescrit par trois mois, à compter de la date de publication de l'article contesté. Les articles 129 et suivants règlent la question de la procédure. Suivant ces dispositions, en cas de refus de publication de la rectification ou de la réponse, la personne visée peut engager une action auprès du tribunal compétent, dans un délai de quinze jours, à compter de la date d'expiration des délais fixés pour ladite publication. Nonobstant toute voie de recours, le jugement faisant droit au requérant et ordonnant la publication de la rectification ou de la réponse, est exécutoire.

    Le tribunal saisi peut ordonner sous astreinte, la publication de la rectification ou de la réponse. En cas d'appel, il est statué dans les sept jours, à compter de la date de la déclaration faite au greffe.

    L'action en vue d'obtenir la rectification ou la réponse se prescrit par trois mois, à compter de la date de publication de l'article contesté.

    2. En matière de presse en ligne

    Le droit de rectification et le droit de réponse sont prévus dans le titre 5 de la loi 058-2015/CNT du 4 septembre 2015 portant régime juridique de la presse en ligne. Les articles 57 et suivants régissent principalement le droit de rectification en matière de presse en ligne au Burkina.

    L'article 57 fait obligation au directeur de publication de tout journal ou périodique de publier, gratuitement, toute rectification qui est adressée par un dépositaire de l'autorité publique au sujet des actes de sa fonction qui ont été inexactement rapportés par ladite publication.

    Toutefois, les rectifications ne peuvent pas dépasser le double de l'article auquel elles répondent.

    Le directeur de publication est tenu, sauf dans les cas énoncés à l'article 60 ci-dessous, de publier la rectification dans les vingt-quatre heures ouvrables qui suivent la réception.

    La demande de publication de la rectification doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives et adressée au directeur de publication.

    Le droit de rectification s'exerce exclusivement dans l'organe concerné.

    Le refus de publication de la rectification par le directeur de publication doit être notifié à l'intéressé, sous la forme écrite et motivée dans les soixante- douze heures, ou dans les vingt-quatre heures, pendant les périodes électorales, à compter de la réception de la demande.

    Lorsque la demande de publication de la rectification est restée sans suite, dans les soixante-douze heures ou dans les vingt-quatre heures pendant les périodes électorales, le demandeur peut saisir l'organe national chargé de la régulation de la communication. Le demandeur indique dans sa requête le nom de l'organe mis en cause, ainsi que le titre et le lien de l'article concerné. Sont jointes à la requête, une copie de la demande de publication, les pièces justificatives, ainsi que la décision de refus de publication, s'il y a lieu.

    Après audition du directeur de publication de l'organe mis en cause, l'organe national chargé de la régulation de la communication peut enjoindre la publication de la rectification ou émettre un avis défavorable, s'il apparaît que la demande de publication n'est pas conforme à la présente loi.

    La saisine de l'organe national chargé de la régulation de la communication suspend les délais de recours judiciaire.

    Avec l'article 63, le législateur reconnaît un droit international de rectification, en application des dispositions de la Convention des Nations unies de 1948 sur le droit international de rectification.

    Les articles 64 et suivants de la loi 058-2015/CNT du 4 septembre 2015 portant régime juridique de la presse en ligne régissent le droit de réponse en matière de la presse en ligne au Burkina Faso.

    Le directeur de toute publication en ligne est tenu de publier gratuitement, toute réponse qui lui aura été adressée par une personne physique ou morale, ayant fait l'objet d'une information contenant des faits erronés ou des assertions malveillantes de nature à lui causer un préjudice moral, matériel ou financier. Et la longueur de la réponse ne doit pas excéder le double de l'article incriminé.

    Le droit de réponse s'exerce exclusivement dans l'organe concerné. Si la personne nommément visée par l'information contestée est décédée, incapable ou empêchée par une cause légitime, la réponse peut être faite en ses lieu et place par son représentant légal ou, dans l'ordre de priorité, son conjoint, ses descendants, ses ascendants ou ses collatéraux au premier degré.

    L'article 66, lui, énumère les modalités d'irrecevabilité de la publication du droit de réponse. La publication de la réponse peut être refusée dans les cas suivants: si la réponse est de nature à porter atteinte à la sécurité et aux intérêts de l'Etat, si la réponse est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou si elle constitue, par elle-même, une infraction à la loi, si une réponse a déjà été publiée à la demande de l'une des personnes autorisées prévues à l'article précédent.

    L'article 67 résout la question du délai pour la publication de la réponse. Il fait obligation de publier la réponse, au plus tard, dans les vingt-quatre heures ouvrables suivant sa réception.

    La réponse doit être publiée dans les mêmes caractères que l'article qui l'a provoquée, selon l'article 68. L'organe de presse en ligne concerné prend en charge les frais de publication. Lorsque la demande de publication de la réponse est restée sans suite, dans les quarante-huit heures suivant sa réception, le demandeur peut saisir l'organe national chargé de la régulation de la communication. La publication d'une réponse peut être refusée selon l'article 70, mais ce refus par le directeur de publication doit être notifié à l'intéressé, sous la forme écrite et motivée dans les soixante-douze heures, ou dans les vingt-quatre heures, pendant les périodes électorales, à compter de la réception de la demande.

    En tous les cas, dans la procédure, le demandeur indique dans sa lettre, le nom de l'organe mis en cause, ainsi que la date, le titre et le lien de l'article concerné. Sont jointes à la requête, une copie de la demande de publication, ainsi que la décision de refus de publication, s'il y a lieu.

    Après audition du directeur de publication de l'organe mis en cause, l'organe national chargé de la régulation de la communication peut enjoindre la publication de la réponse ou émettre un avis défavorable, s'il apparaît que la demande de publication n'est pas conforme à la présente loi.

    L'article 72 rappelle que la saisine de l'organe national chargé de la régulation de la communication suspend les délais de recours judiciaire.

    Les dispositions, ci-dessus, relatives au droit de réponse, s'appliquent également aux commentaires faits, suite à l'exercice d'un précédent droit de réponse.

    L'article 98, lui, stipule que les héritiers, époux ou légataires universels vivants peuvent user des droits de réponse dans les conditions définies par la présente loi, que les auteurs des diffamations ou injures aient eu ou non l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération de ceux-ci.

    Les articles 104 à 106 de la présente loi régissent les questions des procédures. En cas de refus du directeur de publication, de la rectification ou de la réponse, la personne visée peut engager une action auprès du tribunal compétent dans un délai de 15 jours, à compter de la date d'expiration des délais fixés pour ladite publication.

    Nonobstant toute voie de recours, le jugement faisant droit au requérant et ordonnant la publication de la rectification ou de la réponse, est exécutoire.

    Le tribunal saisi peut ordonner sous astreinte, la publication de la rectification ou de la réponse.

    En cas d'appel, il est statué dans les sept jours, à compter de la date de la déclaration faite au greffe.

    L'article 106, lui, stipule que l'action en vue d'obtenir la rectification ou la réponse se prescrit par trois mois, à compter de la date de publication de l'article contesté.

    3. En matière de la radiodiffusion sonore et télévisuelle

    En radiodiffusion sonore et télévisuelle, le titre 6 de la loi 059 -2015/CNT portant régime juridique de la radiodiffusion sonore et télévisuelle du Burkina prévoit des dispositions qui régissent les droits de rectification, de réponse et de réplique. Dans le chapitre 1 de la loi, les articles 87 et suivants règlent les questions essentielles des droits de réponse.

    Ces dispositions stipulent que toute personne physique ou morale dispose d'un droit de réponse dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation sont diffusées par un organe de communication audiovisuelle. C'est ainsi que, si l'article incriminé est paru à la une, le journal sera tenu de publier, également, à la une, le droit de réponse, qui devra se voir accorder les mêmes caractéristiques de mise en page, de forme et de taille que l'article qui l'a provoqué. Il est à noter que les mêmes règles d'équité s'imposent, quelle que soit la nature du média (presse écrite, radio, télévision et surtout internet).

    Le demandeur précise les imputations sur lesquelles il souhaite répondre et la teneur de la réponse qu'il se propose de prononcer. Il précise également la date et l'heure de l'émission, le nom de la station incriminée. Et la réponse ne peut excéder cinq minutes.

    Le droit de réponse reconnu aux personnes physiques peut être exercé, en cas de décès ou empêchement pour une cause légitime, par leurs héritiers en ligne directe, les légataires universels ou par le conjoint de la personne atteinte dans son honneur ou sa réputation.

    Les personnes morales exercent leur droit de réponse par l'intermédiaire de leur représentant légal.

    L'article 89 énumère les conditions d'irrecevabilité du droit de réponse.

    La diffusion de la réponse peut être refusée dans les cas suivants:

    - si la réponse est de nature à porter atteinte à la sécurité et aux intérêts de l'Etat ;

    - si la réponse est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou si elle constitue, par elle-même, une infraction à la loi;

    - si une réponse a déjà été diffusée à la demande de l'une des personnes autorisées prévues à l'article précédent.

    Selon l'article 90, la réponse est diffusée par la station incriminée dans la même tranche horaire et dans des conditions techniques équivalentes à celles dans lesquelles a été diffusé le message, objet de la réponse.

    La réponse est diffusée au plus tard, dans les huit jours suivant la date de la diffusion à laquelle elle se rapporte.

    Le délai est porté à quinze jours, lorsque le message contesté a été exclusivement mis à la disposition du public à l'étranger ou dans une localité autre que le domicile du demandeur.

    En période de campagne électorale, lorsqu'un candidat s'estime mis en cause, le délai de huit jours est ramené à deux jours.

    En cas de refus ou de silence gardé sur la demande par son destinataire dans les quatre jours suivant sa réception, le demandeur peut saisir le juge des référés.

    Le juge des référés peut ordonner sous astreinte, la diffusion de la réponse. Il peut déclarer son ordonnance exécutoire sur minute et avant enregistrement, nonobstant toutes voies de recours.

    Le refus de diffusion de la réponse par le destinataire doit être également notifié à l'intéressé sous la forme écrite et motivée dans les soixante-douze heures, en période ordinaire, ou dans les vingt-quatre heures, pendant les périodes électorales, à compter de la réception de la demande.

    En cas de refus de diffusion ou lorsque la demande de diffusion de la réponse est restée sans suite, au-delà des délais prévus dans la présente loi, le demandeur peut saisir l'organe national chargé de la régulation de la communication ou le juge des référés.

    De toute façon, le demandeur indique dans sa lettre, le nom de la station mise en cause, ainsi que la date de l'émission concernée, dans la procédure.

    Sont jointes à la requête, une copie de la demande de publication de la réponse, ainsi que la décision de refus de publication, s'il y a lieu.

    Après audition du directeur de la station mise en cause, le juge des référés peut ordonner la diffusion de la réponse ou émettre un avis défavorable, s'il apparaît que la demande de diffusion de la réponse n'est pas conforme à la présente loi.

    Les règles ci-dessus, relatives au droit de réponse s'appliquent également aux commentaires faits suite à l'exercice d'un précédent droit de réponse.

    La saisine de l'organe national chargé de la régulation de la communication suspend les délais de recours judiciaire.

    Pour le droit de rectification, ce sont les articles 97 à 102 qui le régissent dans la loi burkinabè. L'article 97 prévoit ce droit. Il dit que tout dépositaire de l'autorité publique mis en cause au cours d'une émission au sujet des actes de sa fonction, peut exiger une rectification gratuite dans l'organe incriminé. La rectification ne doit pas excéder cinq minutes d'antenne.

    Les articles 98 et autres donnent les autres modalités de publication du droit de rectification.

    La demande de rectification comporte les informations précises sur l'émission incriminée.

    La rectification est diffusée dans les huit jours qui suivent la date de diffusion de l'émission mise en cause.

    En période ordinaire, le directeur ou promoteur de l'organe est tenu de diffuser dans les huit jours de leur réception, les rectifications de toutes personnes nommées ou désignées.

    En période électorale, le délai de huit jours pour la diffusion de la rectification est ramené à deux jours.

    Le refus de diffusion de la rectification par le directeur de l'organe doit être notifié à l'intéressé, sous la forme écrite et motivée dans les huit jours, ou dans les deux jours, pendant les périodes électorales, à compter de la réception de la demande.

    Lorsque la demande de rectification est restée sans suite, au-delà des délais prévus à l'article 98 ci-dessus, le demandeur peut saisir l'organe national chargé de la régulation de la communication.

    Le demandeur indique dans sa requête, le nom de la station mise en cause, ainsi que la date de l'émission incriminée. Sont jointes à la requête une copie de la demande de rectification, ainsi que les pièces justificatives.

    Après audition du directeur de la station mise en cause, l'organe national chargé de la régulation de la communication peut enjoindre la diffusion de la rectification ou émettre un avis défavorable, s'il apparaît que la demande de diffusion de la rectification n'est pas conforme à la présente loi.

    La saisine de l'organe national chargé de la régulation de la communication suspend les délais de recours judiciaire.

    Il est reconnu un droit international de rectification en application des dispositions de la Convention des Nations unies de 1948 sur le droit international de rectification.

    Dans le domaine du droit de la réplique, les articles 103, 104 et 105 de la présente loi sur la presse audiovisuelle et radiophonique.

    L'article 103 stipule dans le même ordre d'idée, que les déclarations ou communications du gouvernement peuvent donner lieu à un droit de réplique dont les modalités sont fixées par l'organe national chargé de la régulation de la communication.

    Toutefois, ce droit ne peut être exercé que par : un parti politique mis expressément en cause, un groupe de partis politiques, un groupe parlementaire, une organisation de la société civile mise expressément en cause et une organisation professionnelle représentative, au plan national.

    Pour l'article 104, la réplique ne doit pas être de nature à porter atteinte à la sécurité et aux intérêts supérieurs du pays, ni constituer une infraction à la loi.

    Le droit de réplique s'exerce au plus tard, dans les deux jours qui suivent les déclarations et communications incriminées et dans l'organe concerné comme l'impose l'article 105.Les fausses nouvelles et les informations inexactes publiées doivent être spontanément rectifiées. Le droit de réponse et le droit de réplique sont garantis aux individus et aux organisations, dans les conditions prévues par la loi. Le droit de réponse et le droit de réplique ne peuvent s'exercer que dans l'organe qui a publié l'information contestée.

    A travers l'alinéa 2 de la loi sur la radiodiffusion sonore et télévisuelle, le législateur a reconnu des droits de réponse aux héritiers, époux ou légataires universels vivants. Ces derniers peuvent user des droits de réponse, dans les conditions définies par la présente loi, que les auteurs des diffamations ou injures aient eu ou non l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération de ceux-ci.

    La question de la procédure dans le domaine de la presse audiovisuelle et radiophonique a été mentionnée dans l'article 146 de la loi.

    L'action en vue d'obtenir la rectification, la réponse ou la réplique est exercée dans un délai de quinze jours, à compter de la date d'expiration des délais prévus à cet effet et le tribunal statue dans les quinze jours suivant la réception de la plainte. Le tribunal saisi peut ordonner sous astreinte la diffusion de la rectification, de la réponse ou de la réplique.

    En cas d'appel, il est statué dans les quinze jours à compter de la date de la déclaration faite au greffe du tribunal.

    SECTION 2 : LA PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNALITE PAR LES REGLES ETHIQUES ET DEONTOLOGIQUES

    La conception courante définit l'éthique comme l'ensemble des règles de conduite et de valeurs auxquels un individu se soumet librement ou qui sont en vigueur au sein d'un groupe ou d'une société. Pour Claude-Jean Bertrand, elle est «un ensemble de principes et de règles, établis par la profession médiatique, de préférence, en collaboration avec les usagers, afin de mieux servir les divers publics122(*)».

    Daniel Cornu, lui, renvoie la déontologie du journalisme à «des règles professionnelles qui constituent les conditions ordinairement admises d'une information correcte, au sens pragmatique. Elle est, en jouant sur les mots, une morale au quotidien123(*)». Dans le droit de la presse, Bruno Ravaz et Stéphane Retterer estiment qu'il est nécessaire de retenir le respect de la présomption d'innocence dans la déontologie journalistique124(*), il n'en est pas moins aussi, si l'on étendait ce respect aux autres droits de la personnalité.

    Le respect strict des règles d'éthique et de déontologie n'est pas à négliger à l'heure de la dépénalisation des délits de presse. Ce sont des dispositions dont leur stricte observation par les journalistes, va leur permettre de collecter, traiter et diffuser l'information au profit du public burkinabè, sans que ce dernier ne soit atteint dans ses droits de la personnalité.

    Du reste, les règles d'objectivité et d'exactitude inscrites comme des principes d'éthique et de déontologie favorisent une meilleure protection des droits de la personnalité. Les journalistes des médias enquêtés, pensent à 100%, que le strict respect des principes d'éthique et de déontologie peut, sans doute, contribuer à assurer une meilleure protection des droits de la personnalité du public.

    Paragraphe 1 : La protection par le principe d'objectivité du journaliste

    «L'objectivité consiste à imposer une distance critique entre les faits et sa propre interprétation des faits125(*)». Ce qui sous-entend que le journaliste doit rester impartial et neutre dans le traitement de l'information. Il doit adopter un jugement qui fait abstraction de ses propres convictions pour porter un regard distancié sans parti pris, sur une réalité précise.

    Selon Henry H. Schule et Marcel P. Dufresne, « il ne s'agit pas de l'attitude subjective et partisane, mais d'un journalisme qui allie l'exactitude et l'équité fondée sur une recherche exhaustive qui éclaire les évènements et les problèmes126(*)». Ils sont persuadés que l'objectivité constitue le onzième commandement d'un vrai journaliste.

    A ce propos, Kristin Helmore signale au passage, que «le journaliste ne doit jamais oublier qu'il détient un certain pouvoir et qu'il peut, sans le vouloir, causer du tort à des innocents. Cela est particulièrement vrai, lorsque les questions abordées mettent en cause les comportements de certaines personnes. Même s'il se confirme après coup qu'elle n'est pas coupable, toute personne accusée par la presse voit sa réputation ternie127(*)». C'est dire que le respect strict du principe d'objectivité du journaliste dans le traitement et la diffusion de l'information contribue du même coup, à protéger les droits de la personnalité du public.

    Afin de sauvegarder la dignité de la profession, le journaliste doit éviter à tout prix de verser dans la partialité et l'esprit partisan.

    La loi 058, article 121, la loi 057, article 147 et la loi 059 en son article 162 donnent la compétence aux organes d'autorégulation et incitent à leur création, en vue de veiller au respect des règles de déontologie en matière de traitement de l'information.

    Paragraphe 2 : La protection par l'exactitude du journaliste

    L'exactitude, quant à elle, fait obligation aux journalistes d'utiliser les termes qu'il faut pour indiquer les réalités et la vérité des choses décrites dans l'article de presse ou le reportage. Elle consiste, à cet effet, à s'assurer que la source d'information est fiable et crédible, puis à recouper et à vérifier l'information reçue, afin de s'assurer de sa qualité. Et si le moindre doute persiste à l'étape de la publication ou de la diffusion, le journaliste doit faire un choix qui engage encore davantage sa responsabilité. Soit, il choisit de ne pas rendre publique une information à propos de laquelle lui-même n'a pas une absolue certitude, ou il opte pour l'inverse, en assortissant la nouvelle des réserves (conditionnel, questionnement, doute exprimé) qui font comprendre au lecteur, auditeur ou téléspectateur et le préviennent que cette information n'est pas une vérité absolue.

    Le traitement des informations susceptibles de mettre en péril la société requiert du journaliste une grande rigueur professionnelle et, au besoin, une certaine circonspection comme l'explique Carlos Jérôme. Pour lui, «Sans source rigoureusement interrogée, sérieusement questionnée, recoupée et vérifiée, le journaliste, si tant est qu'il peut encore s'honorer de porter ce titre, se ferait le colporteur de bruits qui courent. Il serait un empoisonneur public qui, intentionnellement et de propos délibéré, met sur le marché de l'information, de la marchandise avariée, de la nourriture pourrie.

    On peut, à cet égard, évaluer les dégâts d'un accident de la route ou d'une catastrophe naturelle. Mais, qui peut estimer les ravages résultant d'une pollution mentale, du fait d'informations fausses, approximatives, parce que mal contrôlées ou non maîtrisées à leur source128(*)».

    La charte impose aux journalistes burkinabè, le respect du droit des personnes à la vie privée et à la dignité humaine. Cette charte est en conformité avec les dispositions nationales et internationales en matière de droit de la protection des individus et interdit la diffamation, la calomnie, l'injure, l'insinuation malveillante et fait partie intégrante des normes professionnelles du journaliste burkinabè.

    Aussi, le journaliste burkinabè se refuse, de même, à toute publication incitant à la haine tribale, raciale et religieuse. Il doit proscrire toute forme de discrimination. Il s'interdit l'apologie du crime. L'exemple de la radio rwandaise dite «des Mille Collines» en est illustratif. Le rôle de ce média dans le génocide rwandais, qui a fait des centaines de milliers de victimes dans la région des Grands Lacs, est édifiante concernant les prescriptions.

    Le journaliste a le devoir de rectifier dans les meilleurs délais et dans la forme appropriée, toutes nouvelles et informations qui se révèlent fausses ou qui pourraient porter atteinte à la dignité, à la réputation et à la vie privée des gens129(*).

    Paragraphe 3 : L'équité et l'honnêteté

    Faire preuve d'équité impose au journaliste de traiter l'information avec impartialité. Selon le Petit Larousse, «l'équité est la vertu de celui qui possède un sens naturel de la justice et respecte les droits d'autrui. Etre équitable, c'est être impartial130(*)»

    La première responsabilité du journaliste étant devant le public, son devoir d'équité qui traduit la nécessité de traiter les faits et situations sans préjugé ni parti pris dans le respect absolu de ce qui est dû à chacun131(*). C'est dire que le journaliste est tenu dans le traitement de l'information, au respect de la vérité, de la dignité des personnes, la présomption d'innocence, la diversité des opinions, etc. Il ne doit mettre en cause, sans information crédible sur les faits allégués, la réputation et l'honneur d'autrui. Il doit se départir de toute distorsion malveillante, calomnieuse et diffamatoire.

    En ce qui concerne l'honnêteté, le Petit Larousse la définit comme la qualité d'une personne ou d'un comportement honnête132(*).

    Cette notion implique aussi la nécessité pour le journaliste, entre autres, de se départir de l'intention de nuire, d'altérer les documents, de déformer les faits, de détourner les images.

    En conclusion de cette deuxième partie, on pourrait retenir que s'il est vrai que la dépénalisation des délits de presse présente un risque de violation des droits de la personnalité, il est aussi vrai que cette mesure a songé à ériger des mécanismes à même de protéger ces droits de la personnalité au Burkina Faso notamment par le paiement des amendes. Au-delà de ces aspects, la dépénalisation des délits de presse, au Burkina Faso, se présente comme un signe de renforcement de la liberté de la presse et est soucieuse de la question de la protection des droits de la personnalité.

    TROISIEME PARTIE : PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULTATS, VERIFICATION DES HYPOTHESES ET SUGGESTIONS

    En restant dans notre démarche méthodologique, nous avons mené des enquêtes, des entretiens. Nous avons aussi appliqué la technique d'observation directe dans quatre rédactions de presse dans la ville de Ouagadougou. Dans cette partie de l'étude, nous allons procéder à la présentation et à l'analyser des données collectées sur le terrain.

    CHAPITRE 1 : PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULTATS

    Dans ce chapitre, il nous est utile de présenter les données quantitatives et qualitatives recueillies sur le terrain. Ce sont des données qui vont nous permettre de mesurer la perception des journalistes et de l'opinion publique sur les questions de la dépénalisation des délits de presse et de la protection des droits de la personnalité.

    Section 1 : Présentation et analyse des données quantitatives et qualitatives

    Les données collectées sur le terrain et présentées, dans cette section, sont d'une grande importance, dans l'appréciation de nos hypothèses de recherche.

    Paragraphe 1 : Les données relatives au public des médias

    ü Présentation des données

    Tableau et graphique 1 : La perception du public du respect des principes d'éthique et de la déontologie par les journalistes

    Source : Enquête de terrain, février 2016

    ü Analyse des données

    Dans notre étude, 96% du public des médias enquêté, principalement composé de lecteurs, d'auditeurs, de téléspectateurs et d'internautes, estime que les principes d'éthique et de déontologie dans le domaine de la presse, sont souvent respectés par les journalistes. Par contre, 4% des enquêtés pensent que ces principes sont strictement respectés.

    Le pourcentage de non-respect des principes d'éthique et de déontologie reste nul. Ce qui signifie que la presse burkinabè fournit des efforts dans le sens du respect de ces principes. Ces chiffres nous permettent de dégager une certaine maturité moyenne des médias au Burkina Faso qui permet sans doute, de favoriser le respect des droits de la personnalité par les journalistes dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information.

    C'est également un signe qui peut amener les usagers des médias à accorder une certaine confiance aux journalistes dans la prise en compte de la question de la protection des droits de la personnalité dans le traitement et la diffusion de l'information.

    Tableau et graphique 2 : La dépénalisation des délits de presse, vue par le public comme un danger à la protection des droits de la personnalité

    ü Présentation des données

    Source : Enquête de terrain, février 2016

    ü Analyse des données

    Dans notre étude, 64% des enquêtés pensent que la dépénalisation des délits de presse présente des risques pour la protection des droits de la personnalité au Burkina Faso, tandis que 36% estiment qu'elle ne présente aucun danger. Un pourcentage élevé du niveau de dangerosité de cette mesure, qui justifie les inquiétudes émises par le public. Un public qui a besoin de l'information mais sans que ses droits de la personnalité ne soient violés par la presse. C'est donc une préoccupation qui le concerne, car il s'agit de la question de la protection de ses propres droits de la personnalité. Cela sous-entend que la dépénalisation crée à cet effet plus de responsabilité aux hommes de médias qui doivent veiller désormais à ne pas porter atteinte aux droits de la personnalité de leurs publics. Ce qui peut amener à un renforcement des actions d'autorégulation, de régulation et de contrôle, en vue de réduire considérablement les inquiétudes des usagers des médias et de pouvoir mériter la confiance de ces derniers.

    Tableau et graphique 3 : La dépénalisation des délits de presse, vue comme une responsabilisation du monde de la presse

    ü Présentation des données

    Source : Enquête de terrain, février 2016

    ü Analyse des données

    Dans notre enquête, 52% des enquêtés trouvent que la dépénalisation des délits de presse est une forme de responsabilisation des acteurs des médias, tandis que 30% estiment que c'est une manière de rendre la presse burkinabè non responsable de ses actes. A côté, 18% des enquêtés crient à une impunité créée, au profit des journalistes burkinabè.

    Loin de créer une contradiction, en même temps que la mesure de dépénalisation des délits de presse présente un danger pour le respect des droits de la personnalité du public, elle crée aussi plus de responsabilité aux journalistes qui doivent veiller au respect de ces droits de la personnalité d'un public inquiet.

    C'est dire alors, que la majorité des enquêtés estime que cette mesure de la dépénalisation des délits de presse n'est pas une impunité, encore moins une irresponsabilité, mais un appel pressant aux hommes du monde de la presse à plus de responsabilité pour ne pas violer les droits de la personnalité du public. Compte tenu du rôle de pourvoyeur d'informations de la presse, il faut lui accorder plus de liberté pour lui permettre de bien remplir cette mission d'information. Et cette mesure de la dépénalisation des délits de presse, selon la majorité des enquêtés, doit faire appel à des garanties en contrepartie. Ce sont des garanties qui pourront assurer la protection des droits de la personnalité des usagers des médias.

    Tableau et graphique 4 : La dépénalisation des délits de presse et le principe d'égalité des citoyens devant la justice vus par le public

    ü Présentation des données

    Source : Enquête de terrain, février 2016

    ü Analyse

    Ils sont majoritaires ceux qui ont estimé que la mesure de dépénalisation des délits de presse ne constitue pas une atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la justice. 54% des enquêtés sont de cet avis. Pour eux, cette mesure peut être prise comme une discrimination positive, au regard de la spécificité de la mission assignée aux médias. Les médias doivent apporter de l'information vraie et crédible aux citoyens et, pour cette mission, ils ont besoin de cette mesure de liberté pour renforcer leur indépendance, en vue d'apporter une information juste, crédible voire garantir les autres libertés des citoyens.

    Par contre, 44% des enquêtés ne sont pas de cet avis. Ils pensent tous les citoyens restent justiciables et doivent répondre devant la justice, de leurs actes.

    Tableau et graphique 5 : Les sanctions civiles et la protection des droits de la personnalité selon le public

    ü Présentation des données

    Source : Enquête de terrain, février 2016

    ü Analyse des données

    Notre enquête nous a permis de disposer d'une photocopie des choix des enquêtés sur les différentes sanctions relatives aux éventuelles atteintes des droits de la personnalité au Burkina Faso. 50% des enquêtés ont porté leur choix sur le paiement d'amende comme sanction, en cas d'atteinte de la presse aux droits de la personnalité. 30% des enquêtés ont par contre, choisi l'emprisonnement et le paiement des amendes, en cas d'atteinte aux droits de la personnalité par les journalistes, tandis que 8% pensent uniquement à la peine de prison uniquement. Ces derniers sont d'ailleurs minoritaires et selon eux, l'amende ne peut pas remplacer une atteinte à l'honneur ou à la réputation de quelqu'un. Ils sont, en quelque sorte, conservateurs et estiment que la place du journaliste, en cas de délits de presse, est en prison.

    En plus des 50% des enquêtés qui prônent l'amende, 12% des enquêtés ne sont pas de leurs avis. Ils estiment qu'un journaliste ne doit pas du tout aller en prison. Pour eux, la prison n'enferme pas le journaliste, mais l'information destinée au public. Sans journaliste, pas d'information.

    Paragraphe 2 : Les données relatives aux professionnels des médias

    Tableau et graphique 6 : La répartition des journalistes enquêtés selon leur niveau d'études

    ü Présentation des données

    Source : Enquête de terrain, février 2016

    ü Analyse des données

    Dans notre étude, 92% des professionnels enquêtés dans les organes de presse écrite, audiovisuelle et en ligne estiment que les principes d'éthique et de déontologie dans le domaine de la presse, est souvent respecté par les journalistes. Par contre, 8% des enquêtés pensent que ces principes sont strictement respectés.

    Au-delà, ces chiffres lancent un appel aux journalistes et aux autres professionnels des médias, à plus de rigueur professionnelle, en vue de relever la pente. Cela signifie que les journalistes peuvent encore mieux faire, en faisant encore des efforts supplémentaires, en vue de respecter strictement les principes d'éthique et de déontologie dans ce contexte de dépénalisation des délits de presse. Car désormais, l'avenir de leur public, en ce qui concerne la protection des droits de la personnalité de ce dernier, est dans leur main. C'est pourquoi, ils doivent encore fournir des efforts pour le respect strict des principes d'éthique et de déontologie.

    Tableau et graphique 7 : La dépénalisation des délits de presse et la protection des droits de la personnalité selon les professionnels des médias

    ü Présentation des données

    Source : Enquête de terrain, février 2016

    ü Analyse des données

    Contrairement aux usagers des médias enquêtés, les professionnels de la presse enquêtés estiment à 64% que la dépénalisation des délits de presse ne constitue pas un danger à la protection des droits de la personnalité, tandis que 34% pensent cette mesure entraîne un risque de danger dans la protection des droits de la personnalité. 2% des journalistes enquêtés n'ont pas répondu à la question.

    A voir les chiffres, on peut dire qu'il y a une certaine sérénité au sein de la grande majorité des journalistes face à cette préoccupation de protéger les droits de la personnalité dans la collecte, le traitement et la diffusion des informations. Mais en ce qui concerne les 34%, nous pouvons dire que cela justifie aussi les quelques violations de ces droits constatées souvent dans la presse burkinabè. Violation du droit à la présomption d'innocence, violation de la vie privée et certaines atteintes à l'honneur et à la réputation du public. Il faut néanmoins reconnaître que ces violations sont moindres, comparées au respect des autres droits de la personnalité, à travers le respect strict des règles fondamentaux de la profession du journalisme.

    Tableau et graphique 8 : La dépénalisation des délits de presse, vue comme une responsabilisation du monde de la presse par les professionnels des médias

    Source : Enquête de terrain, février 2016

    Dans notre enquête, 68% des enquêtés trouvent que la dépénalisation des délits de presse est une forme de responsabilisation des acteurs des médias, tandis que 12% estiment que c'est une manière de rendre la presse burkinabè non responsable de ses actes. A côté, 14% des enquêtés estiment que c'est une impunité créée au profit des journalistes burkinabè.

    C'est dire alors, que la majorité des enquêtés trouve que cette mesure de dépénalisation des délits de presse n'est pas une impunité, encore moins une irresponsabilité, mais un appel lancé à eux, hommes du monde de la presse, à plus de responsabilité, pour ne pas violer les droits de la personnalité du public. Compte tenu du rôle de pourvoyeur d'informations de la presse assumé par eux, journalistes, il faut alors être responsable pour assumer la confiance placée en eux en matière de diffusion de l'information, mais aussi en matière de protection des droits de la personnalité de leurs publics. C'est un gage pour la protection de ces droits, surtout dans ce contexte de dépénalisation des délits de presse.

    Tableau et graphique 9 : Le respect des règles d'éthique et de déontologie et la protection des droits de la personnalité vus par les Hommes de médias

    Source : Enquête de terrain, février 2016

    Pour cette question, 100% des journalistes enquêtés ont estimé qu'une observation stricte des règles d'éthique et de déontologie par les journalistes protège efficacement, les droits de la personnalité. Ces règles d'éthique et de déontologie des journalistes, contenues aussi dans la charte des journalistes, protègent le public des atteintes à la vie privée, à l'honneur et à la réputation. En d'autres termes, ces règles permettent d'éviter les violations des droits de la personnalité dans la presse burkinabè.

    Tableau et graphique 10 : Les types de sanctions, selon le choix des journalistes

    Source : Enquête de terrain, février 2016

    La majorité de nos enquêtés, soit 52%, pensent que les sanctions civiles permettent de protéger efficacement, les droits de la personnalité au Burkina Faso, dans ce contexte de dépénalisation des délits de presse. Pour eux, les sanctions civiles sont suffisantes pour sanctionner les délits de presse. D'autres militent par contre, en faveur des deux sanctions à la fois. Ils sont 34% de journalistes enquêtés à vouloir sanctionner les délits de presse par une peine d'emprisonnement et des sanctions civiles, en contrepartie de la mesure de dépénalisation des délits de presse. 8% ont choisi des sanctions pénales contre 6% qui veulent une dépénalisation totale, dépourvue de sanction.

    SECTION 2 : PRESENTATION ET ANALYSE DES DONNEES QUALITATIVES

    Sur le terrain, nous avons pu observer les journalistes dans leur rédaction et sur les terrains de reportage. De cette observation, se dégagent plusieurs constats. Certains de ces constats sont des actions qui confortent la presse burkinabè dans son professionnalisme. D'autres sont des pratiques ou comportements qui n'honorent pas le journalisme et positionnent ce métier comme un danger à la protection des droits de la personnalité du public.

    I. La tenue des conférences de rédaction

    La conférence de rédaction est une instance de débat et de délibération sur diverses questions professionnelles, notamment les menus des éditions du journal, appréciation des prestations de ses membres, organisation d'échéances importantes (couverture médiatique de grands événements), médiation interne, en cas de différends, rappels à l'ordre face à d'éventuelles atteintes aux normes déontologiques ou éthiques. Elle est aussi un lieu d'évaluation et d'autoévaluation des prestations des journalistes comme l'a reconnu Anicet Laurent Quénum133(*), d'où son allure de cuisine interne. Elle se tient, du lundi au jeudi entre 8h et 9h, dans la majorité des organes de presse. Dans les cinq organes de presse que nous avons sillonnés, nous avons constaté une tenue régulière de la conférence de rédaction. Cette pratique, si elle permet de faire le point et mener des critiques sur les reportages publiés ou diffusés, elle peut servir également de tamis pour mettre à l'écart, les éventuels articles qui pourraient porter atteinte aux droits de la personnalité. En effet, un reportage mal écrit, un commentaire partial, une interview fade ou encore, un magazine déséquilibré n'échappe pas à la critique, voire à la sentence de la conférence de rédaction. C'est donc une instance redoutée par tous ceux-là qui sont allergiques à la contradiction. On y formule des critiques touchant au contenu professionnel. Ces critiques sont néanmoins formulées par des journalistes en direction de journalistes et ne sont accompagnées d'aucune purge au sens classique du terme, mais fonctionnent plutôt comme des dispositifs visant à améliorer le travail dans sa globalité au sein de la rédaction.

    Cependant, on constate dans la plupart des organes de presses observées, un problème dans l'organisation de cette conférence de rédaction. Cela se traduit le plus souvent, par le manque d'assiduité des journalistes. Ces derniers ont tendance à fuir ce moment de critique et d'autocensure. À cette absence notoire des journalistes à des conférences de rédaction, s'ajoute le refus d'acceptation des critiques. Certains journalistes restent réfractaires aux critiques relatives au respect des règles d'éthique et de déontologie, en les confondant aux restrictions du supérieur hiérarchique. Aussi, se pose souvent le problème d'autorité du rédacteur en chef qui est censé diriger la conférence de rédaction.

    Pour les organes de presse faisant leurs premiers pas dans le monde de l'information, la conférence de rédaction peine à se tenir régulièrement, ou se fait souvent par le téléphone, compte tenu de l'effectif très réduit des journalistes (4 journalistes pour un quotidien de la place).

    II. La violation des règles d'éthique et de déontologie

    La course effrénée, dans le milieu du journalisme, à la recherche du scoop conduit, le plus souvent, les journalistes, à des violations des principes d'éthique et de déontologie. Ce fut le cas de la Radio Oméga annonçant dans la précipitation, la nomination de l'actuelle ministre de l'économie et des finances, Rosine Coulibaly/Sory comme Premier ministre. L'information n'était pas avérée. Il y a aussi l'exemple du journal en ligne, lefaso.net qui a annoncé la mise en liberté provisoire de Jérôme Bougouma et de Jean Bertin Ouédraogo. Cette information fut démentie quelques instants après par le procureur général.

    De même, d'autres atteintes aux droits de la personnalité, dues à l'inobservation des règles d'éthique et de déontologie par les journalistes. Il s'agit du non-respect à la présomption d'innocence, des atteintes à la vie privée et de la publication des images des mineurs, etc. Un simple respect aurait pu permettre d'éviter la violation de ces droits.

    III. La pratique du «gombo»

    Les salaires dérisoires des journalistes les exposent à un phénomène appelé dans le jargon du métier le «gombo». Cette pratique crée une sorte de copinage entre les organisateurs des activités et les journalistes. Le risque de détourner les journalistes de leur position de quatrième pouvoir et du principe d'objectivité dans le traitement de l'information est bien présent. Dans cette logique, ils pourraient être utilisés par certaines personnes pour nuire à d'autres.

    Le constat est encore saillant en ce qui concerne les organes de presse privée qui peinent à payer leur personnel.

    IV. De l'existence d'une instance d'autorégulation

    En plus de la présence d'un organe de régulation et de contrôle matérialisé par le CSC, un organe d'autorégulation a vu le jour. Il s'agit de l'Observatoire burkinabè des médias.

    Pour le président de l'Association des journalistes du Burkina, Guezouma Sanogo, la mise en place de l'Observatoire Burkinabè des médias (OBM), en tant qu'instance d'autorégulation dont les associations professionnelles de médias se sont dotées pour pallier certains manquements des journalistes, vise à protéger les droits de la personnalité des citoyens. Cette instance des pairs se donne pour missions, de veiller au respect des règles d'éthique et de déontologie, de promouvoir et défendre la liberté de presse, de protéger le droit du public à une information libre, honnête et complète, de veiller à la sécurité des journalistes, de constater et de dénoncer les manquements à l'éthique et à la déontologie, et, en cas que de besoin, de faciliter des médiations. Il estime que les journalistes se soumettent aux critiques de ses pairs à travers cette instance.

    Pour Amed Koné, le président de l'OBM, l'observatoire veille au respect des règles d'éthique et de déontologie de l'information, socle moral qui renferme des principes fondamentaux tels que le respect de la dignité humaine, des autres droits de la personnalité, la recherche de la vérité, l'honnêteté, l'impartialité, la rigueur, la préservation de la paix et de la cohésion sociale, le respect de la différence. L'OBM a rappelé plusieurs fois, aux directeurs de publication, aux rédacteurs en chef et aux journalistes, que toute reproduction d'un article et /ou d'une production d'un autre confrère est soumise au respect strict des règles professionnelles, éthiques et déontologiques.

    A cet effet, plusieurs communiqués ont été publiés pour ramener certains médias à l'ordre ou souvent, pour critiquer les comportements défaillants de certaines presses. Il estime alors, que la majorité des journalistes se soumettent à leur critique, même si aucune sanction n'est encore intervenue dans la pratique. Mais il reconnait que cela n'est pas une tâche facile puisqu'il y a toujours des «supers journalistes» qui n'aiment pas se soumettre aux critiques. Pour lui, l'OBM, en n'étant pas un père fouettard, accompagne aussi les journalistes dans la formation.

    CHAPITRE 2 : VERIFICATION DES HYPOTHESES ET SUGGESTIONS

    A la suite de notre étude, nous pouvons affirmer sans se tromper, que la dépénalisation des délits de presse n'est pas incompatible à la protection des droits de la personnalité. Dans ce cas, notre hypothèse principale est confirmée.

    SECTION 1 : VERIFICATION DES HYPOTHESES

    A la suite de notre étude, nous pouvons affirmer sans se tromper, que la dépénalisation des délits de presse n'est pas incompatible avec la protection des droits de la personnalité. Dans ce cas, notre hypothèse principale est confirmée. 64% des journalistes enquêtés estiment que la dépénalisation des délits de presse ne présente pas de danger de violation des droits de la personnalité. On peut s'accorder avec eux, au regard du fait que ces journalistes observent souvent les principes d'éthique et de déontologie que leur respect strict peut garantir à 100% l'intégrité des droits de la personnalité.

    En ce qui concerne l'hypothèse secondaire 1, elle se vérifie, à l'issue de notre étude. La dépénalisation des délits de presse au Burkina Faso renforce la responsabilité sociale du journaliste. Cette hypothèse est confirmée, à l'issue de notre étude. Environ 68% des professionnels des médias enquêtés pensent que cette dépénalisation des délits de presse est une responsabilisation des organes de presse ou des journalistes. 52% des usagers des médias (lecteurs, auditeurs, téléspectateurs et internautes) suivent les professionnels de la presse dans la même logique.

    Dans la 2e hypothèse secondaire, avec la dépénalisation des délits de presse, les journalistes se soumettent à la critique de leurs pairs et des organes d'autorégulation. Au regard des données qualitatives recueillies à la suite de nos entretiens avec le président de l'Association des journalistes du Burkina, Guézouma Sanogo, et du président de l'Observatoire burkinabè des médias, nous pouvons attester que notre hypothèse secondaire est vérifiée. Nos deux personnes ressources ont reconnu que les journalistes du Burkina Faso se soumettent désormais aux critiques et aux sanctions de leurs pairs même s'il y a quelques cas insignifiants de journalistes dits «supers journalistes» ou de «brebis galeuses» qui n'aiment pas les critiques. Ces données qualitatives viennent, ainsi, confirmer le choix favorable de la grande majorité des populations enquêtées en ce qui concerne le niveau de respect et d'efficacité des principes d'éthique et de déontologie du journalisme au Burkina Faso. Cependant, pour un souci de mieux faire, les journalistes du Burkina Faso gagneraient toujours à parfaire et à mieux protéger les droits de la personnalité dans l'accomplissement de leur mission d'information.

    SECTION 2 : LES SUGGESTIONS

    Au terme de notre étude, il nous est important faire quelques recommandations pour la protection des droits de la personnalité tout en gardant l'esprit de renforcement de la liberté de presse et la protection des droits de la personnalité. Il faut à cet effet renforcer les Moyens d'assurer la responsabilité sociale (MARS). C'est pourquoi il faut notamment :

    - La tenue,la dynamisation des conférences de rédaction et la création des conseils de surveillance déontologique au sein des rédactions. La conférence de rédaction est un puissant moyen d'autorégulation même si la coopération attendue des journalistes n'est pas toujours au rendez-vous, notamment de la part de ceux-là qui sont allergiques à la critique ; «la crainte de se faire remonter les bretelles par des collègues ou d'être toujours indexé comme celui qui collectionne les fautes professionnelles, amène à faire plus attention dans l'exercice quotidien de la profession. A terme, on obtient une plus-value de qualité des prestations134(*)»

    - L'édiction d'un code de déontologie par le syndicat des journalistes et les patrons de presse. A ce titre, l'ensemble des dispositions du code peuvent être regroupées en trois types d'obligations ou garanties: les premières concernent le public, qui ne saurait être délibérément trompé (en ce qui concerne la déformation des faits, le mensonge, pour les plus graves fautes). Les suivantes se situent vis-à-vis des sources à l'égard desquelles doit s'exprimer un comportement loyal. Les troisièmes concernent les collègues (pas de plagiat, citer les confrères, etc.),

    - La mise en place d'un médiateur dans chaque organe de presse pour les questions de négociation et d'arbitrage, en cas de conflit

    - La mise en place d'un Conseil de presse qui sera chargé de veiller au respect des dispositions du code de déontologie

    - Dynamiser l'Observatoire burkinabè des médias, en lui donnant plus de prérogatives et de moyens de sanctionner,

    - Créer un ordre des journalistes. L'ordre pourra adopter une démarche visant à préciser les bases de l'éthique de la profession, tout en créant une instance chargée de statuer. Il s'agit d'un ordre professionnel ou un tribunal d'honneur par exemple.

    - Renforcer les pouvoirs du CSC en lui permettant de renforcer sa capacité de contrôle. Il faut également améliorer l'image de cette institution qui est vue beaucoup plus par les journalistes comme un père fouettard.

    - Nombre de journalistes issus de la presse burkinabè manquent de formation initiale à la profession. La solution reste la mise en place d'un mécanisme de collaboration entre l'Institut des Sciences et techniques de l'information et de la communication, ou toute autre structure de formation professionnelle, avec les organes de presse, pour la formation ou le recyclage des journalistes, en vue de les remettre à niveau. Dans cette optique, la compétence et l'adhésion aux valeurs de la profession devaient permettre de rompre avec les violations des règles de la profession.

    CONCLUSION GENERALE

    Au terme de cette étude, quelles propositions peut-on apporter pour concilier la protection des droits de la personnalité et la dépénalisation des délits de presse motivée par le souci de renforcement de la liberté de presse. Une mesure nouvelle dans le droit de la presse burkinabè qui a suscité des débats, tant dans le monde de la presse, tant dans le milieu des organisations des droits de l'homme et de la société civile, mais aussi du côté des législateurs. Un débat qui s'explique par l'importance accordée aussi à la question de la protection des droits de la personnalité qui peut se retrouver bafoués par les médias. La protection des droits de la personnalité est trop contraignante et est d'une exigence fondamentale dans un Etat de droit, au même titre que la liberté et le droit du peuple à l'information.

    C'est cet état qui a sans doute, inspiré Montesquieu. «Il est parfois nécessaire de changer certaines lois, mais le cas est rare, et lorsqu'il arrive, il ne faut y toucher que d'une main tremblante» disait-il135(*).Il faut résister à la tentation de dépénaliser, sous prétexte de simplifier, c'est là un travers majeur du législateur actuel.

    Mais tout ce qui est important, la dépénalisation des délits de presse à plus de côtés positifs. Elle a l'avantage d'avoir, avec elle, l'action de renforcement de la liberté de presse et celle au droit du citoyen à l'information. Deux actions qui fondent leur intérêt dans la satisfaction de l'intérêt général alors que l'atteinte à un droit de la personnalité ne protège que l'individu concerné, donc un intérêt particulier.

    En France, la loi du 29 juillet 1881 procède d'un subtil équilibre entre la protection de la liberté de la presse et celle des droits d'autrui.

    En droit burkinabè, le législateur a pensé bon de concilier la dépénalisation des délits de presse et la protection des droits de la personnalité dans un esprit de renforcement de la liberté de presse pour l'enracinement d'une démocratie véritable au bonheur de l'intérêt général. Ce qui amène les organisations de défense des droits de l'homme et les professionnels des médias à estimer que la dépénalisation défend un intérêt général, contrairement à la protection des droits de la personnalité qui n'a qu'une portée personnelle.

    BIBLIOGRAPHIE

    I- OUVRAGES GENERAUX

    o Balle Francis, Médias et société, Monchrestien, Paris, 2011, 876 pages

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    o COLOMBET (C.), Propriété littéraire et artistique et droits voisins, Paris, Dalloz, 1990, 553 pages.

    o CALAIS-AULOY (M.-T.), La dépénalisation en droit pénal des affaires, in Recueil Dalloz. 1988, 315 pages, n°2, note 5.

    o DEBBASCH, (C.), Droit de l'audiovisuel, Paris, Dalloz, 1995, 749 pages

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    o Dramé Seydou, Droit de la communication, Ouagadougou, 2011, inédit

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    o MERLE R. et VITU A., Traité de droit criminel, 7ème éd, Cujas, Paris, Tome 1, 1072 pages

    o Pierrat Emmanuel, Protection des droits de la personnalité, LEGICOM 2/1996 (N° 12), P. 87-93

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    o Ravaz Bruno et Retterer Stéphane, Droit de l'information et de la communication, Ellipse édition Marketing SA, Paris, 2006, 176 pages

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    o Xavier Agostinelli, Le droit à l'information face à la protection civile de la vie privée, Collection Ethique et déontologie, Librairie de l'Université 12 rue Nazareth-13100 Aix en Provence, 1994

    II. ARTICLES, NOTES, CHRONIQUES ET ETUDES SPECIALISEES

    o Alexandre Maitrot de la Motte, Le droit au respect de la vie privée, Groupe d'études Société d'information et vie privée, Chap. 17, P.266

    o BADENTER (R.), Le droit au respect de la vie privée, J.C.P., 1968.I. 2136, n°25

    o Christiane Hennau-Hublet, Les droits de la personnalité au regard de la médecine et de la biologie contemporaines in L'effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone, AUPEL-UREF, Colloque international, 29-30 septembre- 1er octobre 1993, Port-Louis, P. 465

    o CONSEIL DE L`EUROPE, Comité européen pour les problèmes criminels, op.cit, p.15

    o EGMI - atelier n° 3 : La liberté d'expression - Rapport des experts, P.48/75

    o KAISER (P.), Les droits de la personnalité, R.T.D. civ. 1971, n°3, p. 467

    o Marc Rees, «Droit au déréférencement : les critères de la CNIL pour se faire oublier sur Google», CNIL, 2014 (consulté le 28 novembre 2014)

    o NERSON (R.), Droits de la personnalité, R.T.D. civ., 1971, p. 109

    o NERSON (R.), La protection de la vie privée en droit positif français, rev. int. Dr. Comp., 1971, p. 741

    o RAVANAS (J.), note sous Trib, Paix, Narbonne, 4 mars, 1905, T... c/ Du Laar, D. 1905-2-389

    o RIVERO (J.), note sous Cons. Const., 16 juillet 1971 : Act. Jur. 1971, 537

    III. THESE, MEMOIRES, RAPPORTS ET COURS

    o GIROT.M., La dépénalisation, un instrument au service du droit pénal, thèse, Poitiers, 1994. P.18 et s.

    o Guy Marcel Kameni, La vie privée en droit camerounais, Thèse, Université de Toulouse 1 Capitole (UT1 Capitole) EA 1920, en cotutelle internationale avec l'Université de Douala, 23 février 2013, P.125.

    o Micheline DECKER, Aspects internes et internationaux de la protection de la vie privée en droit français, allemand et anglais, Thèse, Université Panthéon - Assas (PARIS II), 29 Juin 2000, P. 404.

    o Laurent Jourdaa, les contentieux de l'image : étude de jurisprudence comparée, Thèse, Université de Toulon, 2014. P. 1.

    o Anicet Laurent Quenum, La conférence de rédaction comme outil d'autorégulation et espace de communication organisationnelle, cas de Radio-Bénin (1990-2000), Mémoire CESTI, Université Cheikh AntaDiop de Dakar-UCAD, Juillet 2004, 132 pages.

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    o Conseil supérieur de la communication, Rapport 2014, 138 pages

    o Conseil supérieur de la communication, Rapport 2O13, 100 pages

    o DRAME (S.), Cours de droit de l'information, Ouagadougou, I.S.T.I.C., Niveau III, 2011-2012, 95 pages, inédit,

    o MEDAH (J. C.), Cours d'éthique et de déontologie, Ouagadougou, I.S.T.I.C., Niveau III, 2014-2015, inédit,

    IV. LEGISLATION

    o Loi n°057-2015/CNT portant régime juridique de la presse écrite au Burkina Faso,

    o Loi n°059-2015/CNT portant régime juridique de la radiodiffusion sonore et télévisuelle au Burkina Faso, loi n°058-2015/CNT portant régime juridique de la presse en ligne au Burkina Faso

    o Les lois N°085-2015/CNT, portant modification de la loi n°057-2015/CNT, portant régime juridique de la presse écrite au Burkina Faso,

    o Loi N°086-2015/CNT, portant modification de la loi N°058-2015/CNT, portant régime juridique de la presse en ligne au Burkina Faso

    o Loi N°087-2015/CNT, portant modification de la loi N°059-2015/CNT portant régime juridique de la radiodiffusion sonore et télévisuelle

    o La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH) du 10 décembre 1948, 

    o Le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP) du 23 mars 1976,

    o La Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (CADHP) du 26 juin 1981,

    o La Convention américaine du 22 novembre 1969 relative aux droits de l'homme,

    o La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.

    o La Constitution burkinabè du 02 juin 1991, J.O.BF. Spécial (N°7) du 25 juillet. 2012,

    o La constitution espagnole,

    o La loi n° 56/93/ADP du 30 décembre 1993 portant code de l'information au Burkina Faso J.O. n°05 1994,

    o La loi n° 028- 2005/AN du 14 juin 2005 portant création, composition, attributions et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Communication,

    o La loi n°043/96/ADP du 13 Novembre 1996 portant code pénal au Burkina Faso,

    o La loi française du 29 juillet 1881 sur la liberté de presse,

    o La loi n° 98-004/PR du 11 février 1998 portant code de la presse et de la Communication au Togo,

    o La loi n° 29 du 12 août 1994 relative au régime de la presse au Tchad,

    I. JURISPRUDENCE

    o CA Paris, 16 mars 1955, D. 1955, p295

    o Arrêt de la CJUE, 13 mai 2014

    o Civ, 2e, 6 janv, 1971, Gunther Sachs, D. 1971, 263, note B. Edelman, JCP 1971, II, 16723, note R.L; Paris 16 mars 1955, Marlène Dietrich, D. 1955, 295, Gaz. Pal. 1955, 1, 396 ; TGI Seine, 23 juin 1966, Bernard Blier, JCP 1966, II, 14875, note R. Lindon, 13 avril 1970, Catherine Deneuve, Gaz. Pal. 1970, 2, 150

    o CA Versailles, 15 mai 2008, Légipresse, I, P.160

    o TGI Paris, 24 novembre 2003, Légipresse 2004, n°209, I, P.23

    o Cass. 2 èmeciv., 5 mars 1997, D. 1998, p474

    o TGI Nanterre, 20 mars 2009, Légipresse 2009, I, P.56

    o TGI de Paris.11 janvier 1977. P.83 et TGI de Paris.13 janvier 1997.D.1997.Jur 257

    o Paris 6 juin 1984, D. 1985, Inf. rap. 314, obs. C. Colombet.

    o TGI Paris, 3e ch., 2e sect., Evelyne Thomas et 2 Secondes production c/ Réservoir Prod, Légipresse, n° 236, novembre 2006, I, P. 160.

    IV.SOURCES SUR INTERNET

    o http://www.rfi.fr/afrique/20140401-senegal-pas-depenalisation-delits-presse-majorite-macky-sall-synpics

    o http://www.xibar.net/Macky%E2%80%88Sall-se-prononce-devant-la-presse-et-les-Forces-armees-Une-journee-obese-d-annonces-Delits-de-presse-Latif_a47078.html.

    o http://fr.africatime.com/togo/communiques/adoption-du-nouveau-code-penalpenalisation-des-delits-de-presse-des-organisations-de

    o https://www.cairn.info/revue-legicom-1996-2-page-87.htm

    o http://www.dalloz-actualite.fr/chronique/affaire-mosleygoogle-liberte-d-expression-atteinte-vie-privee-et-droit-l-oubli-numerique#.VqSuDVJAHIUCentre national de presse Norbert ZONGO :

    o http://www.cnpress-zongo.org (janvier 2013)

    o http://www.csc.bf (janvier 2013)

    o Mémoire one line : http:/www.memoireoneline.com (février 2013)

    o Wikipédia : http://www.wikipédia.org/wiki/juridique (février 2013)

    o http://lefaso.net/spip.php?article3171/ Plaidoyer pour la protection de la vie privée

    o mercredi 14 juillet 2004

    o http://www.youphil.com/fr/article/03970-la-depenalisation-des-delits-de-presse-en-afrique-un-marche-de-dupes?ypcli=ano

    ANNEXE 1

    Questionnaire d'enquête soumis aux hommes de médias dans le cadre des travaux de recherche pour l'obtention du diplôme de Conseiller ISTIC (2016)

    GORO Yacouba, Etudiant à l'ISTIC/ 3e année de Journalisme

    NB : Les données recueillies dans le cadre de cette enquête sont destinées uniquement à la rédaction de ce mémoire et ne sauraient être utilisées à d'autres fins

    1. Sexe : Homme Femme

    2. Quelle est votre fonction dans votre structure ?

    a. Journaliste-reporter

    b. Rédacteur en chef

    c. Directeur de publication ou co-directeur de publication

    d. Autres---------------------------- (A préciser)

    3. Dans quel type de structure êtes-vous ?

    a. Presse écrite ; b. Radio ; C. Télévision d. Presse en ligne 

    4. Quel est le statut de votre structure ?

    a. Publique ; b. Privée

    5. Quelle est votre diplôme le plus élevé ?

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    6. Avez-vous entendu parler de la dépénalisation des délits de presse ?

    a. Oui b. Non

    Si oui, qu'entendez-vous par dépénalisation des délits de presse---------------------------------

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------

    7. Le principe de l'éthique et de la déontologie est-il respecté par les journalistes ?

    a- Il est strictement respecté

    b- Il est souvent respecté

    c- Il n'est pas du tout respecté

    8. La dépénalisation des infractions par voie de presse est elle un danger à la protection des droits de la personnalité ? (Cochez)

    a-Oui b-Non

    Si oui, pourquoi ?..................................................................................................................

    ..................................................................................................................................................................

    Si non, pourquoi ?.........................................................................................................................

    .....................................................................................................................................................................

    9. Dépénaliser les délits de presse au Burkina Faso est il une forme d'impunité ?

    a-Oui Pourquoi ?.............................................................................................................

    b-Non Pourquoi ?............................................................................................................

    10. Un respect strict des règles d'éthique et de la déontologie peut il contribuer à la protection des droits de la personnalité ?

    a-Oui Pourquoi ?...................................................................................................................

    b-Non Pourquoi ?..................................................................................................................

    11. Dépénaliser les délits de presse au Burkina Faso est-il une forme d'impunité ?

    1. impunité

    2. irresponsabilité

    3. responsabilité

    4. autres

    12. Les sanctions civiles sont-elles suffisantes pour assurer la protection des droits de la personnalité ?

    a-Oui Pourquoi ?.................................................................................................................................

    .................................................................................................................................................................

    b-Non Pourquoi ?.................................................................................................................................

    .................................................................................................................................................................

    13. Pour un souci de protection efficace des droits de la personnalité, il faut,

    a. Des sanctions pénales

    b. Des sanctions civiles

    c. Les deux à la fois

    d. Rien du tout

    14. Avec cette dépénalisation partielle des délits de presse, la seule sanction possible est le paiement d'une amende. Est-ce une garantie de la liberté de presse ?

    a. Oui ; b. Non

    Questionnaire d'enquête soumis aux publics de médias dans le cadre des travaux de recherche pour l'obtention du diplôme de Conseiller ISTIC (2016)

    GORO Yacouba, Etudiant à l'ISTIC/ 3e année de Journalisme

    NB : Les données recueillies dans le cadre de cette enquête sont destinées uniquement à la rédaction de ce mémoire et ne sauraient être utilisées à d'autres fins

    15. Sexe : Homme Femme

    16. Quelle est votre profession?

    ---------------------------- -------------------------------------------------------------- (A préciser)

    17. Lisez-vous les informations dans les journaux ?

    a. Oui

    b. Non

    18. Suivez-vous les informations à la télévision ?

    a. Oui

    b. Non

    19. Ecoutez-vous les informations à la radio ?

    a. Oui

    b. Non

    20. Avez-vous entendu parler de la dépénalisation des délits de presse ?

    OUI Non

    Si oui, qu'entendez-vous par dépénalisation des délits de presse-------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    21. La loi dit qu'un journaliste ne doit plus allez en prison pour délit de presse. Quelle est votre appréciation ?

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    22. Le principe de l'éthique et de la déontologie est-il respecté par les journalistes ?

    d- Il est strictement respecté

    e- Il est souvent respecté

    f- Il n'est pas du tout respecté

    23. La dépénalisation des infractions par voie de presse est-elle un danger à la protection des droits de la personnalité ? (Cochez)

    a-Oui Pourquoi ?...................................................................................................................

    b-Non Pourquoi ?...................................................................................................................

    24. Dépénaliser les délits de presse au Burkina Faso est il une forme d'impunité ?

    a-Oui Pourquoi ?...................................................................................................................

    b-Non Pourquoi ?...................................................................................................................

    25. Les sanctions civiles sont elles suffisantes pour assurer la protection des droits de la personnalité ?

    a-Oui Pourquoi ?...................................................................................................................

    b-Non Pourquoi ?...................................................................................................................

    26. Connaissez-vous les organes de contrôle et d'autorégulation des médias au Burkina ?

    Si oui, citez-en .........................................................................................................................................

    27. La dépénalisation est elle une atteinte au principe d'égalité à tous les citoyens devant la justice ?

    a-Oui Pourquoi ?...................................................................................................................

    b-Non Pourquoi ?...................................................................................................................

    28. Une presse libre peut-elle garantir la protection de vos droits de la personnalité ?

    a. Oui b. Non

    Si oui, comment................................................................................................................................

    ............................................................................................................................................................

    15- Laquelle des peines aimeriez-vous le plus dans les sanctions contre les délits de presse ?

    a. L'emprisonnement

    b. L'amende

    c. L'emprisonnement et l'amende

    16- Avec la dépénalisation partielle des délits de presse, la seule sanction possible est le paiement d'une amende. Est-ce une garantie de la liberté de presse ?

    a-Oui b-Non

    17- Quelle proposition pour une meilleure prise en compte de la protection des droits de la personnalité par la presse?

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    ANNEXE 2

    CHARTE DU JOURNALISTE BURKINABE

    L'Association des Journalistes du Burkina (AJB) qui s'est fixé pour objectifs:

    De développer des rapports confraternels entre ses membres ;

    De tisser des liens d'amitié avec les journalistes des autres pays ; De définir et de défendre l'éthique du journalisme ; a élaboré et adopté la présente charte qui est le cadre de référence pour l'affirmation des droits et des devoirs des journalistes. Convaincu que le respect de la liberté de presse et le droit à l'information et à la communication constituent le fondement du plein exercice et de l'épanouissement de la profession de journaliste, l'AJB invite les journalistes du Burkina à observer scrupuleusement ce code déontologique et à le faire respecter

    DES DROITS DU JOURNALISTE BURKINABE

    Article 1 : Le journaliste burkinabè, de par sa profession, a droit à toutes les sources d'information.

    Article 2 : Le journaliste burkinabè est tenu de publier des informations justes dont les sources sont vérifiables, dans le souci de l'intérêt général. Il ne peut être l'objet de menace, de poursuite judiciaire et ou de sanction.

    Article 3 : Le journaliste burkinabè refuse de publier sous sa signature toute information qu'il juge contraire à ses propres convictions et à l'éthique professionnelle.

    Article 4 : Le journaliste burkinabè participe directement ou par l'intermédiaire de ses représentants, à toute décision concernant la vie de l'entreprise dans laquelle il travaille.

    Article 5 : Le journaliste burkinabè a droit à la sécurité physique, matérielle et sociale, dans l'exercice de ses fonctions.

    Article 6 : Le journaliste burkinabè a 1e droit de faire valoir la clause de conscience lorsque les orientations de l'organe de presse dans lequel il travaille ne répondent plus à ses convictions ou portent atteinte à l'éthique professionnelle. Par conséquent, il doit bénéficier des avantages liés à cette clause.

    DES DEVOIRS DU JOURNALISTE BURKINABE

    Article 7 : Le journaliste burkinabè est tenu au devoir de vérité par honnêteté intellectuelle, professionnelle et par souci de I 'intérêt général.

    Article 8 : Afin de sauvegarder la dignité de la profession, le journaliste doit éviter à tout prix de verser dans la partialité et l'esprit partisan.

    Article 9 : Le journaliste digne de ce nom s'abstient de tout plagiat, de signer des articles qui ne sont pas les siens ou de se livrer à des manoeuvres de tout genre pour prendre la place d'un confrère.

    Pour sa crédibilité et celle de sa profession, il se doit de refuser toute forme de corruption et d'allégeance.

    Article 10 : Le journaliste s'interdit toute forme de rémunération illicite directe ou indirecte, tout avantage proposé en vue d'orienter son traitement de l'information.

    Article 11 : Le journaliste est tenu de protéger ses sources d'information de toute divulgation à même de le compromettre d'une manière ou d'une autre. En revanche, il ne doit pas user de moyens illicites pour obtenir des informations. Dans le respect de la loi, le journaliste peut utiliser tous 1es moyens pour obtenir une information.

    Article 12 : Le respect du droit des personnes à la vie privée et à la dignité humaine, en conformité avec les dispositions nationales et internationales en matière de droit concernant la protection des individus et interdisant la diffamation, la calomnie, l'injure, l'insinuation malveillante fait partie intégrante des normes professionnelles du journaliste burkinabè.

    Bobo-Dioulasso Avril 1990

    ANNEXE 3

    Guide d'entretien soumis à l'Association des Journalistes du Burkina et l'Observatoire burkinabè des Métiers

    1. Avec la dépénalisation des délits de presse les journalistes sont-ils à mesure de protéger les droits de la personnalité dans leur mission d'informer ?

    2. Pensez-vous que les journalistes sont soumis aux critiques de leur pair au Burkina Faso ?

    3. L'organe d'autorégulation, l'OBM, peut-il sanctionner les journalistes ou les organes de presse fautifs ?

    4. Quel appel lancez-vous aux autres journalistes pour une meilleure prise en compte de la protection des droits de la personnalité au Burkina Faso ?

    Plaidoyer pour la protection de la vie privée

    mercredi 14 juillet 2004

    Les progrès de la science et de la technique ont contribué à renforcer le perfectionnement des moyens d'écoute, d'enregistrement et de transmission de la parole et de l'image. Tout en me félicitant de ces possibilités offertes aux journalistes, il n'en demeure pas moins qu'elles constituent une menace sérieuse pour la protection de la vie privée des citoyens : vendeurs à la sauvette, vedettes de la chanson, hommes politiques...

    Réagissez

    C'est pourquoi, les institutions internationales et certains Etats s'organisent en vue d'une véritable promotion des droits de la personnalité, droits que l'individu doit défendre contre les tiers sous la protection de l'Etat et de ses lois ; ils diffèrent des droits de l'Homme qui sont des droits opposés surtout à l'Etat lui-même. Malheureusement, il arrive que ceux qui jouissent des droits de l'Homme comme le droit à la liberté d'opinion et de presse peuvent s'en servir pour violer d'autres droits détenus par chaque individu et qui sont opposables aux autres acteurs de la société et à l'Etat.

    Dans ce sens, l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948, l'article 17 du Pacte des Nations unies relatif aux droits civils et politiques, l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales affirment le principe, devenu sacré, selon lequel « chacun a droit au respect de sa vie privée » .

    Le Burkina Faso, depuis la Haute-Volta, a toujours protégé la vie privée de ses citoyens. Ainsi, la loi n° 20/AL du 31 août 1959 sur la liberté de presse qui a repris l'essentiel de la loi française du 29 juillet 1881 relative à la presse et aux délits de presse, ne permet pas aux journalistes d'apporter la preuve de la vérité du fait diffamatoire si l'imputation porte atteinte à la vie privée. Cette disposition est toujours en vigueur dans le Code de l'Information (article 115). Pourtant l'exception veritatis reste l'un des privilèges judiciaires accordés aux journalistes pour échapper aux plaintes de leurs éventuelles victimes. C'est dire que la protection de la vie privée prime le droit à l'information.

    C'est en voulant protéger l'intimité de la vie privée que la loi protège l'individu contre la violation de son domicile (article 27. al 7 de la L. n° 15 AI du 31 août 1959 relative aux crimes et délits contre la Constitution et la paix publique) et la violation du secret des correspondances, des lettres, interdite par l'article 31 de la loi précitée.

    La jurisprudence burkinabè, très timide, en raison de la rareté des procès, du fait, me semble-t-il, que les protagonistes dans l'atteinte à la vie privée préfèrent régler, le plus souvent, leurs différends par d'autres voies, offre peu d'exemples : affaire X contre New Caprice (Trib. 1ère instance de Ouaga, 22 juin 1988) où le juge affirmait que : « même si le Code civil applicable au Burkina passe sous silence, la protection des droits de la personnalité, il n'en demeure pas moins que ces droits méritent protection. . . que d'ailleurs, on peut tirer des dispositions de l'article 8, la nécessaire protection de la vie privée comme étant une composante des droits civils ».

    En vérité, la complexité de la protection du droit au respect de la vie privée naît de la difficulté à déterminer la limite entre la vie privée et la vie publique de certaines personnes connues du public pour avoir « flirté » avec les médias. Certains estiment que la complaisance passée de l'artiste ne fait pas supposer qu'il a renoncé à protéger sa vie privée et surtout l'intimité de celle-ci.

    D'autres, minoritaires, soutiennent à tort que les hommes publics et les vedettes du monde politique ou des arts n'ont plus droit à une vie privée du fait d'un droit du public à une information complète sur leur vie et du fait que leur vie privée ne peut que se confondre à leur vie publique. Cette soif d'information permet-il au journaliste de dévoiler une personne jusque dans le secret de sa culotte ? La Cour de Paris à ce sujet dit : « que l'on ne saurait induire d'une tolérance passée. . .envers la presse, une renonciation aux droits qu'elle a sur son image, qu'en décider autrement conduirait à admettre que cette artiste n'a plus de vie privée ou qu'elle a définitivement renoncé à toute protection de son image » (Paris, 27 fév. 1967, D. 1967, J. 450.

    Le principe tiré de l'arrêt est d'obtenir toujours l'autorisation expresse et non équivoque de celui dont on veut raconter la vie, car comme dit bien l'arrêt Marlène Diétrich (Paris, 16 mars 1955) : « les souvenirs de la vie privée appartiennent au patrimoine moral de l'individu... » et ne sauraient subir impunément des violations même sans intention malveillante ; dans la mesure où les droits de la personnalité sont des droits subjectifs, comme le soutient Pierre Kayser dont l'autorité mérite respect, la victime n'aurait plus à prouver une faute du journaliste pour obtenir réparation du préjudice.

    Dès lors, il est absurde de croire ou dire que les personnes qui recherchent la faveur de l'opinion publique n'ont plus de vie privée à protéger. Cette remarque d'essence doctrinale et jurisprudentielle est ipso facto applicable aux hommes politiques et aux artistes qui tiennent leur image de l'opinion publique façonnée souvent par les médias.

    Autrement dit, seule la vie publique de l'individu appartient au domaine public ; la vie privée est le mur derrière lequel l'individu se retranche, retrouve sa quiétude, sa tranquillité. Même les prostituées ont une vie privée à défendre, car ce droit est attaché à la personne humaine : on naît avec !

    A la décharge des médias, il convient de reconnaître que la victime, devenant juge du contenu de sa vie privée, peut toujours déplacer les bornes de celle-ci ; la notion de vie privée reste toujours et encore difficile à délimiter. C'est donc la victime qui sait ce qu'il faut soustraire à la curiosité des autres, car chacun peut être juge de ses propres secrets comme le disait si bien l'avocat général Cabannes (Paris, 15 mai 1970, D. 1970, J. 466). Le journaliste peut légitimement craindre le bon vouloir de la personne dont on raconte la vie privée.

    Aussi chacun peut-il se refuser à répondre par voie de téléphone à des questions relatives à sa vie privée. Car comme l'affirme Roger Nerson dans une de ses réquisitions : « quelque grand que soit un artiste, quelque historique que soit un grand homme, ils ont leur vie privée distincte de leur vie publique, leur foyer domestique séparé de la scène et du forum ». Le refus d'exposer sa vie sentimentale ou familiale dans la presse est un droit légitime, inaliénable, inviolable et sacré dans tout Etat démocratique ; ce qui n'était pas le cas sous les régimes totalitaires et dans les civilisations précambriennes où l'individu n'est titulaire d'aucun droit : on lui refusait même l'autonomie de la volonté, base du contrat individuel et social.

    Heureusement, le Burkina Faso a rompu avec la négation des droits individuels et collectifs en s'inscrivant dans le rang des Etats qui veulent promouvoir les droits humains. Cependant, le paradoxe subsiste encore lorsque ceux qui revendiquent l'Etat de droit, la jouissance et l'exercice des libertés publiques peuvent user de ce droit pour méconnaître des droits chers à toute personne : le droit au nom, à la voix, à l'image ou à l'intimité de la vie privée. Tout pouvoir pouvant être source d'abus, Montesquieu proposait, comme plusieurs philosophes, un contrepouvoir. En ce qui concerne le pouvoir de la presse d'encenser ou de diaboliser, de hisser les médiocres et d'abaisser les bons, selon que l'on vous aime ou vous hait, la sanction judiciaire serait le seul contre-poids raisonnable à côté de la sanction disciplinaire prononcée par un ordre des journalistes.

    Ainsi la loi française du 29 juillet 1881, la loi n° 20 AL du 31 août 1959 sur la liberté de presse, disposent toujours à l'article premier que la presse et la librairie sont libres. Le reste des dispositions du texte sont des articles relatifs aux conditions d'exercice de cette liberté afin que les autres libertés et droits de la personnalité ne soient point violés.

    Méfiance à la force que détient le journal : il peut toujours noircir une personne sans jamais arriver à la blanchir après, car l'information rétablissant l'erratum, le droit de réponse ou la condamnation de l'auteur de l'article ne peut plus réparer le dommage matériel et moral causé à la victime. Autant, il ne faut pas mettre entre les mains des enfants des armes à feu, autant les personnes qui n'ont pas été à l'école du métier ne devraient se prévaloir du titre de journaliste qu'après une expérience confirmée dans l'art d'écrire, de parler et de filmer, lequel suppose l'objectivité, l'impartialité, le respect de la déontologie et de l'éthique professionnelle.

    Malheureusement, la multiplication des titres et des fréquences autorisées ne répond pas toujours à une volonté des directeurs de publication de former ou de faire former leurs journalistes.

    Mon ami Norbert ZONGO et moi avions entrepris cette formation, mais hélas, il a été arraché à la plume et à notre affection. L'espoir réside dans le fait que notre pays regorge de talentueux journalistes ; diplômés ou pas, l'essentiel est de se former ou de s'informer afin de ne point transformer la liberté de presse en un instrument de règlement de compte personnel ou de chantage.

    Qu'à cela ne tienne ! Toute faute suppose une sanction : l'atteinte à la vie privée et à l'intimité de la vie privée est punie au plan pénal et au plan civil.

    En ce qui concerne la condamnation pénale du journaliste, le législateur pourrait relire les textes actuels qui permettent au juge d'envoyer le journaliste en prison, le privant ainsi de la liberté de presse.

    L'emprisonnement du journaliste apparaît comme une négation du droit de la personne à informer, à parler, à exercer cette liberté arrachée au prix du sang des combattants de la liberté que sont les révolutionnaires

    français de 1789, les ONG et associations de défense des droits humains, entre autres.

    Cependant, dura lex sed lex : dure est la loi, mais c'est la loi.

    Il appartient alors au juge, gardien des libertés publiques, de proposer une juste application du Code de l'Information et du Code pénal pour que ceux qui exercent la liberté d'expression et de presse comme leur seul métier ne soient pas privés de celle-ci et de dire des sanctions pécuniaires supportables par les gérants de l'organe incriminé.

    D'aucuns parlent de dépénalisation, terme juridiquement impropre si l'objectif recherché est de fermer les portes de la prison au nez du journaliste poursuivi pour des infractions de presse et de préférer comme sanctions toute peine autre que la peine privative de liberté comme je viens de le souligner. Les amendes sont des peines aussi.

    Au plan civil, notre Code prévoit, en cas de violation de la vie privée, le recours au droit de réponse, la saisie du journal, au paiement de dommages-intérêts, notamment.

    Du droit de réponse et du paiement des dommages-intérêts, on peut dire que ni l'un ni l'autre ne répare le dommage causé à la victime ;

    le premier va amplifier l'information diffusée ou publiée avec pour conséquence des réponses aux réponses ; le second permet seulement de mettre dans le patrimoine de la victime une somme d'argent pour compenser et non réparer le préjudice subi. Dame rumeur entretenue dans les cabarets et les salons privés aura du mal à revenir vous « blanchir ».

    Aussi, est-il prudent et professionnel de ne point injustement escalader le mur de la vie privée sans l'accord des personnes qui sont dans l'actualité du seul fait de leurs activités publiques. Retenons que le législateur a prévu dans le Code civil l'obligation de la clôture mitoyenne, non pour délimiter les propriétés mais pour assurer la soustraction de l'intimité de la vie privée familiale au regard indiscret du voisin curieux.

    Seydou DRAME
    Diplômé de 3e cycle de l'Université de Droit,
    d'Economie et de Sciences Sociales de Paris, Paris 2

    TABLE DES MATIERES

    AVERTISSEMENT..................................................................................................................I

    DEDICACE..............................................................................................................................II

    REMERCIEMENTS...................................................................................................................III

    INTRODUCTION GENERALE 1

    PREMIERE PARTIE : CADRE THEORIQUE ET APPROCHE METHODOLOGIQUE 6

    CHAPITRE 1 : CADRE THEORIQUE 6

    Section 1 : Problématique 6

    Section 2 : Cadre conceptuel 7

    Paragraphe 1 : Intérêt de la recherche 7

    Paragraphe 2 : Les objectifs de la recherche 8

    Paragraphe 3 : Les questions de la recherche 8

    Paragraphe 4 : Hypothèses de la recherche 9

    Section 3 : Définition des concepts 9

    Paragraphe 1 : Les délits de presse 9

    Paragraphe 2 : La dépénalisation 13

    Paragraphe 3 : Les droits de la personnalité 15

    Section 4 : Revue de la littérature 32

    CHAPITRE 2 : APPROCHE METHODOLOGIQUE 35

    Section 1- La présentation de la zone de l'étude 36

    Section 2- La population de l'étude 37

    Section 3- La collecte des données 37

    Paragraphe 1 : L'observation directe 37

    Paragraphe 2 :Le déroulement de l'enquête et la stratégie de l'enquête 38

    Paragraphe 3 : L'analyse des données 38

    Paragraphe 4 : Les difficultés et les limites de l'étude 39

    DEUXIEME PARTIE : LA RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE DU JOURNALISTE A L'ERE DE LA DEPENALISATION 41

    CHAPITRE 1. LA DEPENALISATION DES DELITS DE PRESSE ET L'OPINION PUBLIQU.. 43

    SECTION 1 : LA DEPENALISATION PARTIELLE DES DELITS DE PRESSE : UNE MENACE A LA PROTECTION PENALE DES DROITS DE LA PERSONNALITE 43

    Paragraphe 1 : La dépénalisation vue comme une citadelle d'impunité par l'opinion publique 44

    Paragraphe 2 : La fonction dissuasive de la prison 46

    Paragraphe 3 : La dépénalisation comme une atteinte au principe d'égalité 47

    SECTION 2 : LA DEPENALISATION PARTIELLE DES DELITS DE PRESSE : UNE CHANCE POUR L'EFFECTIVITE DE LA LIBERTE DE PRESSE 48

    Paragraphe 1 : Dépénalisation: la gardienne des autres libertés 49

    Paragraphe 2 : Dépénalisation : une volonté au service de la liberté d'expression 50

    CHAPITRE 2. LA RESPONSABILITE CIVILE ET MORALE DU JOURNALISTE: UNE SOURCE EFFICACE DE PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNALITE 54

    SECTION 1 : LA PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNALITE PAR LES SANCTIONS CIVILES 54

    Paragraphe 1 : La protection par le référé du juge 55

    Paragraphe 2 : La protection par le paiement d'amendes 56

    Paragraphe 3 : La protection par les mesures limitatives des atteintes 61

    Paragraphe 4 : Les autres mesures 63

    SECTION 2 : LA PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNALITE PAR LES REGLES ETHIQUES ET DEONTOLOGIQUES 80

    TROISIEME PARTIE : PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULTATS, VERIFICATION DES HYPOTHESES ET SUGGESTIONS 86

    CHAPITRE 1 : PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULTATS 86

    Section 1 : Présentation et analyse des données quantitatives et qualitatives 86

    CHAPITRE 2 : VERIFICATION DES HYPOTHESES ET SUGGESTIONS 102

    SECTION 1 : VERIFICATION DES HYPOTHESES 102

    SECTION 2 : LES SUGGESTIONS 104

    CONCLUSION GENERALE 105

    BIBLIOGRAPHIE 107

    ANNEXES .........................................................114

    TABLE DES MATIERES 115

    * 1C'est un groupe majoritaire à l'Assemblée nationale sénégalaise.

    * 2http://www.rfi.fr/afrique/20140401-senegal-pas-depenalisation-delits-presse-majorite-macky-sall-synpics.

    * 3http://www.xibar.net/Macky%E2%80%88Sall-se-prononce-devant-la-presse-et-les-Forces-armees-Une-journee-obese-d-annonces-Delits-de-presse-Latif_a47078.html.

    * 4C'est le nom d'un journal français qui a été victime d'attaques terroristes en 2015

    * 5http://fr.africatime.com/togo/communiques/adoption-du-nouveau-code-penalpenalisation-des-delits-de-presse-des-organisations-de

    * 6Germain Bitiou Nama, Maître Salifou Dembélé, Docteur Seydou Dramé in Professionnalisme et médias: Enjeux et défis. Actes des cinquièmes Universités Africaines de la Communication, Ouagadougou, 2 au 5 décembre 2008, Imprimé sous les Presses de Altesse Burkina SARL, Fin novembre 2009, P.34, 67,75.

    * 7Initié par l'Association des Journalistes du Burkina (AJB), la Société des Editeurs de la Presse Privée (SEP) et le Syndicat Autonome des Travailleurs de l'Information et de la Culture (SYNATIC), le Centre National de Presse (CNP) a vu le jour grâce au Programme "Médias pour la démocratie en Afrique" exécuté par la Fédération Internationale des Journalistes (FIJ) sur financement de l'Union Européenne. Il a été inauguré le 03 mai 1998, à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Suite à l'assassinat le 13 décembre 1998, du confrère Norbert Zongo, directeur de publication du journal L'Indépendant et membre fondateur du CNP, l'ensemble de la presse burkinabè a décidé, le 28 janvier 1999, de dédier cette maison à sa mémoire, en lui donnant son nom, d'où l'appellation actuelle: Centre National de Presse Norbert Zongo (CNP-NZ).

    * 8CNP-NZ, Pour une amélioration des textes de loi en matière de presse au Burkina Faso, Document de plaidoyer, Décembre 2010, P.35-52

    * 9Germain Nama Bitiou in Professionnalisme et médias: enjeux et défis. Actes des cinquièmes Universités Africaines de la Communication. Ouagadougou, 2 au 5 décembre 2008, Imprimé sous les Presse Burkina SARL. 2009. P 34 à 48

    * 10Loi n°057-2015/CNT portant régime juridique de la presse écrite au Burkina Faso, loi n°059-2015/CNT portant régime juridique de la radiodiffusion sonore et télévisuelle au Burkina Faso, loi n°058-2015/CNT portant régime juridique de la presse en ligne au Burkina Faso

    * 11Les lois N°085-2015/CNT, portant modification de la loi n°057-2015/CNT, portant régime juridique de la presse écrite au Burkina Faso, N°086-2015/CNT, portant modification de la loi N°058-2015/CNT, portant régime juridique de la presse en ligne au Burkina Faso et N°087-2015/CNT, portant modification de la loi N°059-2015/CNT

    * 12 Raymond Guillien et Jean Vincent, Lexique des termes juridiques, 13e édition 2001, Dalloz, P.189

    * 13 CNP-NZ, Pour une amélioration des textes de loi en matière de presse au Burkina Faso, Document de plaidoyer, Décembre 2010, P.39

    * 14Germain Bitiou Nama in Professionnalisme et médias: Enjeux et défis. Actes des cinquièmes Universités Africaines de la Communication, Ouagadougou, 2 au 5 décembre 2008, Imprimé sous les Presses de Altesse Burkina SARL, 2009, P.34-35.

    * 15 ROBERT (J-H), La dépénalisation, in Archives de philosophie du droit, t.41, 1997, P. 191.

    * 16 DELMAS-MARTY (M.), Modèles et mouvements de politique criminelle, Economica, 1983, P.159

    * 17 CALAIS-AULOY (M.-T.), La dépénalisation en droit pénal des affaires, in Recueil Dalloz. 1988, P.315, n°2, note 5.

    * 18 GIROT.M., La dépénalisation, un instrument au service du droit pénal, thèse, Poitiers, 1994. P.18 et s.

    * 19 CONSEIL DE L`EUROPE, Comité européen pour les problèmes criminels, op.cit, p.15

    * 20J. PRADEL, Droit pénal général, Cujas, Paris, 2000, n°10, P. 25 et s.

    * 21M. DEMAS-MARTY, Modèles et mouvements de politique criminelle, Paris, 1983, P. 279 et s.

    * 22GUILLIEN R. et VINCENT J., Lexique des termes juridiques, 12ème édition, Dalloz, Paris, P.188

    * 23 MERLE R. et VITU A., Traité de droit criminel, 7ème éd, Cujas, Paris, Tome 1, P.136

    * 24Koovy M. YETE Dorothé SOSSA, La problématique de la dépénalisation des délits de presse au Bénin, Mémoire DEA ,Université d'Abomey-Calavi, Année  2004-2005. P. 13

    * 25Edith Deleury, Les droits de la personnalité, in L'effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone, op.cit, P.665.

    * 26C. GREWE, op.cit., AIJC, P. 144

    * 27Christiane Hennau-Hublet, Les droits de la personnalité au regard de la médecine et de la biologie contemporaines in L'effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone, AUPEL-UREF, Colloque international, 29-30 septembre- 1er octobre 1993, Port-Louis, P. 465

    * 28 Seydou DRAME, Cours sur le droit de la communication, Niveau 3 ISTIC, Ouagadougou, 2015 inédit.

    * 29Pierrat Emmanuel, Protection des droits de la personnalité, LEGICOM 2/1996 (N° 12), P. 87-93 in https://www.cairn.info/revue-legicom-1996-2-page-87.htm

    * 30Micheline DECKER, Aspects internes et internationaux de la protection de la vie privée en droit français, allemand et anglais, Thèse, Université Panthéon - Assas (PARIS II), 29 Juin 2000, P. 404.

    * 31 CA Paris, 16 mars 1955, D. 1955, p295

    * 32En France, près de 3 millions de revues people sont vendues chaque semaine et le quotidien anglais The Sun à lui seul est vendu à plus de 4 millions d'exemplaires chaque jour.

    * 33Micheline Decker, Aspects internes et internationaux de la protection de la vie privée en droit français, allemand et anglais, Thèse, Université Panthéon - Assas (Paris II), 29 Juin 2000, P. 405.

    * 34 Constitution du Burkina adoptée par le Référendum du 02 juin 1991 et révisée par les lois constitutionnelles suivantes :- N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997- N° 003-2000/AN du 11 avril 2000- N° 001-2002/AN du 22 janvier 2002, Décrets de promulgation :- Kiti n°AN-VIII-330/FP/PRES du 11 juin 1991.- Décret n°97-063/PRES du 14 février 1997.- Décret n°2000-151/PRES du 25 avril 2000.- Décret n° 2002-038/PRES du 5 février 2002. P. 9.

    * 35Constitution du Burkina Faso, Adoptée par le Référendum du 02 juin 1991, P. 9

    * 36Article 18 du Code burkinabè de l'information : «Aucune publication spécialisée ou d'information générale ne doit comporter ni illustration, ni récit ni information ou insertion qui porte atteinte à la vie privée du citoyen ou contraire à la morale publique, aux bonnes moeurs et à l'éthique civique ou faire l'apologie du racisme et du tribalisme. Ces publications ne doivent, en outre comporter aucune publicité ou annonce susceptibles de favoriser la délinquance juvénile ou la dépravation des moeurs.»

    * 37Dramé Seydou, Droit de la Communication, Ouagadougou, 2011, inédit, P.114-117

    * 38Dramé Seydou, Coursde droit de la Communication, Ouagadougou, 2015, inédit.

    * 39Civ, 2e, 6 janv, 1971, Gunther Sachs, D. 1971, 263, note B. Edelman, JCP 1971, II, 16723, note R.L; Paris 16 mars 1955, Marlène Dietrich, D. 1955, 295, Gaz. Pal. 1955, 1, 396 ; TGI Seine, 23 juin 1966, Bernard Blier, JCP 1966, II, 14875, note R. Lindon, 13 avril 1970, Catherine Deneuve, Gaz. Pal. 1970, 2, 150

    * 40 Le marché central de Ouagadougou au Burkina Faso

    * 41Thomas Livenais, Image et droit pénal, Mémoire DEA, Université de Toulouse Capitole, 2009/2010 .P2

    * 42 Laurent Jourdaa, les contentieux de l'image : étude de jurisprudence comparée, Thèse, Université de Toulon, 2014. P. 1.

    * 43G. CORNU, Vocabulaire juridique, collection Quadrige, PUF, p 185-186.

    * 44 MALAURIE (Ph), AYNES (L.), op. cit, P. 158

    * 45 CA Versailles, 15 mai 2008, Légipresse, I, P.160

    * 46TGI Paris, 24 novembre 2003, Légipresse 2004, n°209, I, P.23

    * 47Cass. 2 èmeciv., 5 mars 1997, D. 1998, p474

    * 48Rigaux François, La protection de la vie des autres biens de la personnalité, Bruylant-LGDJ, 1990, P. 275.

    * 49 TGI Nanterre, 20 mars 2009, Légipresse 2009, I, P.56

    * 50Voir TGI de Paris.11 janvier 1977. P.83 et TGI de Paris.13 janvier 1997.D.1997.Jur 257. Pour la prise clandestine et publication de l'image de la dépouille mortelle de Jean Gabin et de François Mittérand malgré l'opposition de leur veuve et de leurs enfants.

    * 51D. Huet-Weiller, La protection juridique de la voix humaine, RTD civ. 1982, 497 s. TGI Paris, 3 déc. 1975, D. 1977, 211, note R. Lindon, JCP 1978, II, 19002, note D. Bécourt ; 11 juill. 1977, D. 1977, 700, note R.L. ; 19 mai 1982, D. 1983, 147, note R. Lindon. - Adde : Marie Serna, La voix et le contrat : le contrat sur la voix, Cont., Conc., Consom. sept. 1999, chron. 9.

    * 52 Voir Dénis TALLON : Op cit. Recueil Civil personnalité. N°104. Pour le refus de reproduire l'image d'une maison. Cf. Grenoble 15 Juillet 1919.D.1920. 2. P.9.

    * 53Paris 6 juin 1984, D. 1985, Inf. rap. 314, obs. C. Colombet.

    * 54André Bertrand, Le Droit d'auteur et les droits voisins, Masson, 1991 in Emmanuel Pierrat, Protection des droits de la personnalité, LEGICOM 1996/2 (N° 12), Victoires éditions, P. 87-93.

    * 55TGI Paris, 3e ch., 2e sect., Evelyne Thomas et 2 Secondes production c/ Réservoir Prod, Légipresse, n° 236, novembre 2006, I, P. 160. Pour les magistrats, les parties avaient clairement entendu conférer à l'image et à la voix de la demanderesse une valeur d'ordre patrimonial. Ainsi, l'exploitation sans contrepartie de ces attributs de la personnalité est constitutive d'un dommage, indemnisable sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. Pour évaluer le préjudice subi, le tribunal se base sur le nombre d'émissions rediffusées et sur le fait que les contrats antérieurs prévoyaient une rémunération de 5 % des recettes nettes au profit de la demanderesse. La société de production ayant cédé les émissions à la chaîne France 3 pour 15 000 euros chacune, le tribunal alloue donc à la présentatrice 46 500 euros à titre de dommages-intérêts... bien inférieurs aux 4,65 millions d'euros réclamés !

    * 56Sur les mel, V. L. Rapp, Secret des correspondances et courriers électroniques, D. 2000, n° 41, point de vue, III s.

    * 57 Constitution du Burkina Faso, adoptée par le Référendum du 02 juin 1991. P. 9

    * 58 Constitution espagnole, approuvée par les Cortès réunies en séances plénières du Congrès des Députés et du Sénat célébrées le 31 octobre 1978, Ratifiée par le peuple espagnol par le référendum du 6 décembre 1978, Sanctionnée par S.M. le Roi devant les Cortès le 27 décembre 1978. P. 12

    * 59, Alexandre Maitrot de la Motte, Le droit au respect de la vie privée, Groupe d'études Société d'information et vie privée, Chap. 17, P.266

    * 60Guy Marcel Kameni, La vie privée en droit camerounais, Thèse, Université de Toulouse 1 Capitole (UT1 Capitole) EA 1920, en cotutelle internationale avec l'Université de Douala, 23 février 2013, P.125.

    * 61http://www.dalloz-actualite.fr/chronique/affaire-mosleygoogle-liberte-d-expression-atteinte-vie-privee-et-droit-l-oubli-numerique#.VqSuDVJAHIU

    * 62 EGMI - atelier n° 3 : La liberté d'expression - Rapport des experts, P.48/75

    * 63 Marc Rees, «Droit au déréférencement : les critères de la CNIL pour se faire oublier sur Google», CNIL, 2014 (consulté le 28 novembre 2014)

    * 64P. Kayser, La protection de la vie privée, 2e éd. Paris -Marseille 1990, in Louis-Xavier Rano, La force du droit à l'oubli, dans Droit-NTIC, 12.09.2006, www.droit-ntic.com

    * 65Jean Frayssinet, Informatique, fichiers et libertés, Paris 1992, P. 74 in Louis Xavier Rano, La force du droit à l'oubli, dans Droit-NTIC, 12.09.2006, www.droit-ntic.com

    * 66 Arrêt de la CJUE, 13 mai 2014

    * 67 Voir article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme

    * 68http://www.dalloz-actualite.fr/chronique/affaire-mosleygoogle-liberte-d-expression-atteinte-vie-privee-et-droit-l-oubli-numerique#.VqSuDVJAHIU

    * 69Balle Francis et autres, Lexique d'information communication, Dalloz, Paris, 2006, P. 322

    * 70R. Lindon, La création prétorienne en matière de droits de la personnalité et son incidence sur la notion de famille, Revue internationale de droit comparé, Année 1975, Volume 27, Numéro 1, P. 283-286

    * 71Ouaogarin Roger Sankara, idem, P. 66.

    * 72Conseil supérieur de la communication, Rapport 2014

    * 73 Conseil supérieur de la communication, Rapport public 2011, P. 46

    * 74Debbasch Charles et autres, Droit des médias, Dalloz, Paris, 2000, P. 1032 in Ouaogarin Roger Sankara, La présomption d'innocence et droit à l'information, Mémoire ISTIC 2013. P. 15.

    * 75Koovy M. YETE Dorothé SOSSA, La problématique de la dépénalisation des délits de presse au Bénin, Mémoire DEA, UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI, 2004-2005.

    * 76 Derieux Emmanuel, Droit de médias, 2e, Dalloz, Paris, 2001, 145 pages

    * 77Sébastien Zongo, La liberté de la presse et le problème de la pénalisation des délits de presse au Burkina Faso, Mémoire ISTIC, 2011.

    * 78Yacouba Ouédraogo, La liberté de presse et le respect du droit à l'image au Burkina Faso, Mémoire ISTIC, 2013.

    * 79Ouaogarin Roger SANKARA, La présomption d'innocence dans la presse quotidienne burkinabè, Mémoire ISTIC, 2013.

    * 80Xavier Agostinelli, Le droit à l'information face à la protection civile de la vie privée, Collection Ethique et déontologie, Librairie de l'Université 12 rue Nazareth-13100 Aix en Provence, 1994.

    * 81 Conseil Supérieur de la Communication, Rapport public 2013, 100 pages.

    * 82 Ce sont les dernières données statistiques 2015 de la Direction Générale de l'Observation des médias et des études du Conseil Supérieur de la Communication.

    * 83 Cf. Paul N'DA, Méthodologie de recherche, P. 86.

    * 84«La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi», article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789

    * 85«Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions, et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontière, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit», article 19 de Déclaration universelle des droits de l'Homme, des Nations unies, adoptée le 10 décembre 1948

    * 86 «Toute personne a droit à la liberté d'expression ; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, ou par tout autre moyen de son choix.», article 19 du Pacte international des Nations unies relatif aux droits civils et politiques, adopté le 19 décembre 1966

    * 87Seydou DRAME, Plaidoyer pour la protection de la vie privée, in Sidwaya n° 5044 du mardi 13 juillet 2004, page 12.

    * 88 La loi n°057-2015 portant régime juridique de la presse écrite au Burkina, Loi n°058 portant régime juridique de la presse en ligne au Burkina Faso, loi n°059 portant régime juridique de la presse radiodiffusion sonore au Burkina Faso, adoptées le 4 septembre 2015. Puis, les lois n°085-2015/CNT, portant modification de la loi n°057-2015/CNT, portant régime juridique de la presse écrite au Burkina Faso, n°086-2015/CNT, portant modification de la loi n°058-2015/CNT, portant régime juridique de la presse en ligne au Burkina Faso et n°087-2015/CNT, portant modification de la loi n°059-2015/CNT, portant régime juridique de la radiodiffusion sonore et télévisuelle au Burkina Faso.

    * 89 EGMI-atelier n°3, La liberté d'expression-Rapport des experts, P.20/75

    * 90 Seydou DRAME, Plaidoyer pour la protection de la vie privée, in Sidwaya n° 5044 du mardi 13 juillet 2004, page 12.

    * 91 http://lavoixdujuriste.com/2014/06/20/depenalisation-des-delits-de-presse-au-benin/

    * 92Cela n'a rien d'exceptionnel. Les théoriciens associent fréquemment une motivation utilitariste avec une motivation rétributive de la punition. Ainsi Pufendorf avait-il soutenu : «j'entends par le mot de peine, un mal que l'on souffre à cause du mal que l'on a fait volontairement » et «le but des peines [...] est de détourner les hommes du crime par la crainte de ses suites». Voir Pufendorf, Les Devoirs de l'homme et du citoyen (trad. Barbeyrac, 1707), livre II, chapitre XIII, reprint Caen, 1984, 2 vol. , II, P.128-129.

    * 93http://www.seneweb.com/news/Immigration/d-bats-sur-la-d-p-nalisation-des-d-lits-de-presse-journalistes-progressistes-juristes-conservateurs_n_104.html

    * 94http://www.rfi.fr/afrique/20140401-senegal-pas-depenalisation-delits-presse-majorite-macky-sall-synpics

    * 95 François Mitterrand, dans sa lettre adressée aux français lors de sa campagne présidentielle en avril 1988 in

    * 96 E. Derieux, Droit des médias, Dalloz, 2ème édition P. 8.

    * 97La liberté de la presse dans le contexte africain, Etude critique des textes juridiques sur la presse au Rwanda in Yeslem Ebnou Abdem, La liberté de presse dans les pays membres de l'ISESCO en Afrique de l'Ouest : Les cas du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Nigéria et de la Gambie, Organisation islamique pour l'Education, les Sciences et la Culture -ISESCO-1434H-2013, P. 20.

    * 98Marina Guseva, Mounira Nakaa et d'un groupe d'auteurs, Liberté de la presse et développement, Analyse, in Yeslem Ebnou Abdem, La liberté de presse dans les pays membres de l'ISESCO en Afrique de l'Ouest : Les cas du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Nigéria et de la Gambie, Organisation islamique pour l'Education, les Sciences et la Culture -ISESCO-1434H-2013, P. 25.

    * 99Op. cit.P.25

    * 100 Luc Adolphe TIAO, La liberté de la presse dans le contexte africain (Etude critique des textes juridiques sur la presse au Rwanda)-2004.

    * 101Schudson Michael, Le pouvoir des médias, Nouveaux Horizons, Paris, 2001

    * 102L. Josende, Liberté d'expression et démocratie, réflexion sur un paradoxe, Bruylant, 2010, P.12 et s

    * 103 CEDH, Lingens c/ Autriche, 8 Juillet 1986, Série A103, par. 42

    * 104 Arrêt de la CADHP, Affaire Lohé Konaté et l'Etat du Burkina Faso, 5 décembre 2014/cet arrêt de la CADHP est survenu suite à l'affaire Lohé Issa Konaté, un journaliste burkinabé poursuivi pour «diffamation, injure publique et outrage à magistrat», à l'issue d'un article intitulé «Le procureur de Faso, 3 policiers et cadres de banque, parrains des bandits». Le journaliste a été condamné à douze mois d'emprisonnement ferme, d'une amende de 1,5 million de francs, de 4,5 millions de francs de dommage et intérêts et de 250 mille francs de frais de procédure. «Le journaliste a donc saisi la CADHP pour demander l'annulation de cette décision car il a estimé que sa condamnation à une peine de prison, au paiement d'une amende substantielle, de dommages civils et des frais de procédure violaient son droit à la liberté d'expression, qui est protégé par les différents traités dont le Burkina Faso est signataire», explique-t-il. A l'en croire, le requérant «s'est appuyé sur la violation de ses droits en vertu de l'article 9 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et de l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques».

    * 105 A l'unanimité, les membres de la Cour ont déclaré que «l'État défendeur a violé l'article 9 de la Charte et l'article 19 du Pacte et du fait de l'existence dans sa législation de sanctions privatives de liberté en matière de diffamation». La Cour a aussi déclaré que les violations de la liberté d'expression ne pouvaient être sanctionnées par un emprisonnement, et ordonné à ce que l'État défendeur abroge les peines privatives de liberté en matière de délit de presse.

    * 106Ouaogarin Roger Sankara, La présomption d'innocence dans la presse quotidienne Burkinabè, mars 2013, ISTIC. P. 104

    * 107 «La libre communication des pensées et des opinions est l'un des droits les plus précieux de l'homme, tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi».

    * 108 Art 123 de la loi 059/CNT du 4 septembre 2015 portant régime juridique de la radiodiffusion sonore, Art 80 de la loi 058/CNT du 4 septembre 2015 portant régime juridique de la presse en ligne, Art 103 de la loi 057/CNT du 4 septembre 2015 portant régime juridique de la presse écrite. Ces lois ont été modifiées le 17 décembre 2015 par Les lois n°085-2015/CNT, portant modification de la loi n°057-2015/CNT, portant régime juridique de la presse écrite au Burkina Faso, n°086-2015/CNT, portant modification de la loi n°058-2015/CNT, portant régime juridique de la presse en ligne au Burkina Faso et n°087-2015/CNT, portant modification de la loi n°059-2015/CNT, portant régime juridique de la radiodiffusion sonore et télévisuelle au Burkina Faso.

    * 109 Xavier Agostinelli, Le droit à l'information face à la protection de la vie privée, Librairie de L'Université d'Aix en Province. Editeur.1994. P. 313.

    * 110Le Tribunal Constitutionnel espagnol a affirmé que le droit à l'intimité, à l'honneur et à l'image sont des droits liés à la personnalité. Dans l'arrêt 170/1987, du 30 octobre, on peut lire ce qui suit : « les droits à l'intimité personnelle et à l'image, garantis par l'article 18.1 de la Constitution, font partie des biens de la personnalité qui appartiennent à la sphère de la vie privée ». V. sur cette question Luis Escobar de la SERNA et Salustianodel Campo URBANO, «Le droit à l'intimité dans l'ordre juridique espagnol », P. 163. http://www.asmp.fr/travaux/gpw/internetvieprivee/rapport3/chap,

    * 111 Les lois N°085-2015/CNT, portant modification de la loi n°057-2015/CNT, portant régime juridique de la presse écrite au Burkina Faso, N°086-2015/CNT, portant modification de la loi N°058-2015/CNT, portant régime juridique de la presse en ligne au Burkina Faso et N°087-2015/CNT, portant modification de la loi N°059-2015/CNT, portant régime juridique de la radiodiffusion sonore et télévisuelle au Burkina Faso, modifiées par les lois n°085-2015/CNT, portant modification de la loi n°057-2015/CNT, portant régime juridique de la presse écrite au Burkina Faso, n°086-2015/CNT, portant modification de la loi n°058-2015/CNT, portant régime juridique de la presse en ligne au Burkina Faso et n°087-2015/CNT, portant modification de la loi n°059-2015/CNT, portant régime juridique de la radiodiffusion sonore et télévisuelle au Burkina Faso

    * 112 Les articles 123 alinéa de la loi 059/CNT du 4 septembre 2015 portant régime juridique de la radiodiffusion sonore, 80 de la loi 058/CNT du 4 septembre 2015 portant régime juridique de la presse en ligne, 103 de la loi 057/CNT du 4 septembre 2015 portant régime juridique de la presse écrite.

    * 113 Cf. JC. Lautru : Réflexion sur le référé, in Les rapports entre la presse et la justice, Actes du Colloque des 14 et 15 Juin 1991, Paris, Collection Légipresse, Ed. Victoire, P.24.

    * 114 Voir not. CA Paris 6 Juillet 1965

    * 115 Cf. TGI Paris (Réf), 8 mais 1974, D.1974 jp.p.530, note R. Lindon

    * 116 Cf. Cornu et Capitant, Vocabulaire juridique, V° séquestre.

    * 117 Cf. TGI Paris (Réf) 23 Janvier 1971 in Xavier Agostinelli, Le droit à l'information face à la protection civile de la vie privée, Librairie de l'Université d'Aix-en-Provence Editeur.1994. P.301. La présente affaire est d'autant plus remarquable que le juge, en l'espèce, n'a pas fait référence à l'atteinte de la vie privée maiss'est limité à constater que la publication de la photographie constituait une atteinte à la personne et était de «nature à causer à l'intéressé un préjudice actuel sans rapport avec les faits allégués».

    * 118Debbasch Charles et autres, Droits des médias, Dalloz, Paris, 2002, P.1034

    * 119 CA Paris 13 Novembre 1986, D. 1987, som. Com. P ; 139 ; obs. D. AMSN. En l'espèce, le juge des référés avait relevé que l'article portait atteinte à la vie privée du demandeur. La Cour d'appel rectifia le tir mais la référence à l'intimité de la vie privée certainement été plus judicieuse.

    * 120Ouaogarin Roger Sankara, La présomption d'innocence dans la presse quotidienne burkinabè, Mémoire ISTIC 2013, P. 104.

    * 121Dramé Seydou, Droit de la communication, Ouagadougou, 2011, inédit, P. 51.

    * 122 Claude-Jean Bertrand, Op.Cit.P.85

    * 123Daniel Cornu, Op. Cit. P. 48. Au Burkina Faso, la déontologie telle que définie au sens commun du terme n'existe pas. Car au sens commun du terme, la déontologie est l'ensemble des règles juridiques et morales édictées par un ordre professionnel auxquels les membres sont soumis et ont le devoir de les respecter. Selon le sens commun, les journalistes n'étant pas constitués en ordre, n'ont pas de code de déontologie mais plutôt de règles morales ou d'éthiques. Pour Cornu, la déontologie est comme une morale au quotidien. Il faut alors comprendre la déontologie dans le sens de Daniel Cornu et non selon le sens commun du terme.

    * 124Ravaz Bruno et Retterer Stéphane, Droit de l'information et de la communication, Ellipse Edition Marketing SA, Paris, 2006, P.64

    * 125MouniratouSanfo, Déontologie et pratique journaliste au Burkina : Les journalistes d'Etat face à leurs publics. L'exemple du quotidien Sidwaya, Mémoire ISTIC, 2014. P. 27

    * 126Schule H. Henry et Dufresne P. Marcel, Pratique du journalisme, Nouveaux Horizons, Paris ; 1999, P. 11.

    * 127Helmore Kristin, A.B.C de la presse écrite, Nouveaux Horizons, Paris, 1995, P. 79

    * 128 Carlos, Jérôme, Préface de Sources d'Information des Médias (Fernand AZOKPOTA), Star Editions, 2007, P. XVI

    * 129 Voir article 3 alinéas 2 du Code d'éthique et de déontologie de la presse burundaise

    * 130 Le Petit Larousse, Op. Cit. P.394

    * 131 Les responsabilités du journaliste: Permalink : http//www2

    * 132 Le Petit Larousse, Op.cit. P.515

    * 133Anicet Laurent Quenum, La conférence de rédaction comme outil d'autorégulation et espace de communication organisationnelle, cas de Radio-Bénin (1990-2000), Mémoire CESTI, Université Cheikh Anta Diop de Dakar-UCAD, Juillet 2004, P.101

    * 134Anicet Laurent Quenum, La conférence de rédaction comme outil d'autorégulation et espace de communication organisationnelle, cas de Radio-Bénin (1990-2000), Mémoire CESTI, Université Cheikh Anta Diop de Dakar-UCAD, Juillet 2004, P.97-98.

    * 135 MONTESQUIEU, in Lettres persanes/Lettre LXXIX, 1721.






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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams