MINISTERE DE LA COMMUNICATION
BURKINA FASO
ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
----------------------------
--------------
SECRETARIAT GENERAL
Unité-Progrès-Justice
-------------------------------
INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE
L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
(I.S.T.I.C)
Mémoire de fin de cycle pour l'obtention du
diplôme de Conseiller en sciences et techniques de l'information et de la
communication
Thème: La dépénalisation des
délits de presse et la protection des droits de la personnalité
au Burkina Faso
Présenté et soutenu par
Directeur de mémoire :
Yacouba GORO,
Docteur Seydou DRAME
Etudiant, option: Journalisme
Lauréat de l'Université
Panthéon-Assas
Paris II
Mars 2016
Dédicace
A
MES PARENTS,
POUR LEUR AMOUR ET LEUR
COURAGE,
TROUVEZ, ICI, L'EXPRESSION DE MON
INCOMMENSURABLE AMOUR, AUJOURD'HUI ET DEMAIN
Remerciements
C'est l'occasion pour nous, à l'issue de ces deux
années de formation, de remercier du fond du coeur, tous ceux qui, de
près ou de loin, ont contribué, d'une manière ou d'une
autre, d'abord à l'édification du jeune conseiller en science et
techniques de l'information et de la communication que nous sommes, mais aussi,
ceux qui nous ont aidé dans la réalisation de ce présent
mémoire :
- Nous voudrions avant tout, rendre grâce au
Tout-puissant de nous avoir accordé la santé, la science et la
patience nécessaires à l'élaboration de ce travail ;
Nous remercions pareillement :
- Le Docteur Seydou Dramé, Lauréat de
l'Université Panthéon Assas 2 de Paris, notre Directeur de
Mémoire de sa patience, sa disponibilité et son engagement
à nous faciliter le travail, par son précieux encadrement;
- Le Docteur Aïcha Tamboura, directrice
générale de l'Institut des sciences et techniques de
l'information et de la communication, de la disponibilité et
l'accompagnement de son administration tout au long de nos recherches;
- Jean ClaudeMEDAH, enseignant à l'ISTIC, pour ses
précieux conseils;
- Le Docteur Salifou Koala, qui nous a enseigné la
méthodologie de recherche;
- Le Docteur Harouna Bandé, directeur
pédagogique et des études;
Nos enseignants qui, par leurs efforts de formateurs et leurs
soutiens permanents, nous ont suivi tout au long, de ces trois années de
formation ;
SOMMAIRE
AVERTISSEMENT...............................................................................................................................................................................................I
DEDICACE..........................................................................................................................................................................................................II
REMERCIEMENTS.............................................................................................................................................................................................III
INTRODUCTION
GENERALE............................................................................................................................................................I
PREMIERE: CADRE THEORIQUE ET APPROCHE
METHODOLOGIQUE........................................................................................6
Chapitre 1 : Cadre théorique
..........................................................................................................................................................6
Chapitre 2 : Approche
méthodologique.......................................................................................................................................34
DEUXIEME PARTIE : LA DEPENALISATION DES DELITS DE PRESSE
ET L'OPINION PUBLIQUE........................................40
Chapitre 1. La dépénalisation des délits de
presse et l'opinion
publique................................................................................42
Chapitre 2. La responsabilité civile et morale du
journaliste: une source efficace de protection des droits de la
personnalité..................................................................................................................................................................................53
TROISIEME PARTIE: PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULTATS,
VERIFICATION DES HYPOTHESES ET
SUGGESTIONS............................................................................................................................................................................83
Chapitre 1 : Présentation et analyse des
résultats..................................................................................................................84
Chapitre 2 : Vérification des hypothèses et
suggestions......................................................................................................100
CONCLUSION GENERALE
........................................................................................................................................................103
BIBLIOGRAPHIE........................................................................................................................................................................105
ANNEXES....................................................................................................................................................................................111
LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS
AJB : Association des Journalistes du
Burkina
Al : Alinéa
Bull. crim : Bulletin criminel de la Cour de
cassation
CA : Cour d'appel
C. Cass : Cour de cassation
Cass : Cassation
Cass. Crim : Chambre criminelle de la Cour de
cassation
CCE : Communication commerce
électronique
CEDH : Cour européenne des droits de
l'Homme
Cf : Conférer
Civ : Civil
Cons. Const. : Conseil constitutionnel
C.CIV : Code civil
Convention EDH : Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales
CNIL : Commission nationale de l'informatique et
des libertés
CNP-NZ : Centre national de presse Norbert
Zongo
CNT : Conseil national de la
transition
CP : Code pénal
CPP : Code de procédure
pénale
CSC : Conseil supérieur de la
communication
D : Dalloz
DEA : Diplôme d'étude
approfondie
DDHC : Déclaration des droits de l'Homme et du
citoyen
Fréq : Fréquence
Gaz. Pal. : Gazette du palais
ISTIC : Institut des sciences et techniques de
l'information et de la communication
JCP : Juris-classeur périodique
JO : Journal officiel
JORF : Journal officiel de la République
Française
Nb.cit. : Nombre cité
OBM : Observatoire burkinabè des
medias
Op. Cit : Opinion citée
RSC : Revue de sciences criminelles
RDP : Revue de droit public
RTDH : Revue trimestrielle des droits de
l'homme
TGI : Tribunal de grande instance
UACO : Université africaine de la
communication
INTRODUCTION GENERALE
Aujourd'hui, en Afrique, la quasi-totalité des
organisations professionnelles des médias et des associations des droits
de l'homme réclame la dépénalisation, à croire les
différentes revendications mises en avant, le 10 mai 2006, lors de la Journée mondiale dédiée
à la liberté de la presse. Des chercheurs, à l'instar du
professeur Guy Berger de
l'Université de Rhodes d'Afrique du Sud, se sont engagés en
faveur de deux défis majeurs pour les médias africains:
"renforcer la diffusion d'Internet et en finir avec la criminalisation du
délit de presse et l'emprisonnement des journalistes". Le Tchad, lui, a
dépénalisé les infractions commises par voie de presse, le
20 août 2010.Le délit d'offense au chef de
l'État figurant dans l'ancienne loi est aussi supprimé. Des
peines d'emprisonnement de 6 mois à un an, des amendes de 100 000
à 1 million de francs CFA (150 à 1 500 euros), ainsi que des
suspensions de parution de six mois, sont toutefois introduites dans la
nouvelle loi pour les délits comme l'incitation à la haine
raciale, ethnique ou l'apologie de la violence. Le 31 mars 2014, Benno Bokk
Yakaar1(*), a mis en
échec la dépénalisation des délits de presse, en
votant contre le nouveau code de la presse du Sénégal. Pour ce
groupe, «Enlever le caractère pénal des infractions au
bénéfice des seuls journalistes reviendrait à engendrer
d'inacceptables inégalités des citoyens devant la
loi ». Pour le président de ce groupe qui va plus loin dans sa
conviction, «l'insulte et la diffamation, ce ne sont pas des opinions,
elles doivent être punies par la loi2(*)».Et au Président Macky Sall de clarifier
sa position, lors de la table ronde du Forum des leaders des médias
africains, en ces termes : «Je suis pour une
dépénalisation des délits de presse, mais il faut qu'en
face, on voit la contrepartie civile3(*)».
En République centrafricaine (RCA), les journalistes ne
courent plus le risque d'être incarcérés pour des
délits de presse, suite à l'adoption d'une loi qui
dépénalise la diffamation et la publication de fausses
nouvelles», selon Reporters sans frontières (RSF). Cette loi vient
modifier la loi controversée sur la presse entrée en vigueur en
1998, et qui contenait des dispositions, aux termes desquelles les journalistes
pouvaient être emprisonnés, s'ils contrevenaient à la loi
par voie de presse.
En 2006, selon les critiques d'un journaliste ivoirien,
"l'idée de substituer des amendes, des peines pécuniaires aux
peines privatives de liberté peut être, si l'on n'y prenait garde,
hautement dommageable pour la presse et pour le public".
Au Niger, la question de l'opportunité de la
dépénalisation a aussi opposé différents acteurs du
pays. Si certains ont épousé cette idée qui donne plus de
liberté et de pouvoir, aux journalistes, pour mieux informer la
population, d'autres pensent au contraire qu'elle présente plus de
risque de violation des droits de la personnalité.
Le Bénin aussi, n'a pas échappé à
ce débat. Le pays du Président Yayi Boni qui, au nom de la
liberté d'expression et de la presse, promue par la démocratie, a
mis en exergue la problématique de la dépénalisation des
délits de presse face à l'obligation de protection des droits de
la personnalité.
Aussi, les attentats de Charlie Hebdo4(*) dont la France a
été le théâtre, entre le 7 et le 9 janvier 2015, ont
ouvert à nouveau le débat sur la liberté de la presse. Au
regard des causes motivant le projet d'attentat des terroristes (La caricature
du prophète Mahomet), peut-on autoriser à la presse de tout dire,
tout montrer, tout moquer ou tout caricaturer?
Au Togo, l'Assemblée nationale avait déjà
adopté, en août 2004, à l'unanimité, le projet de
loi modifiant le code de la presse et de la communication, en expurgeant les
infractions de presse des sanctions pénales. Puis, le 4 novembre 2015,
elle fait un retour controversé, en adoptant un nouveau code
pénal qui reconduit la pénalisation des délits de presse
en son article 4975(*).
Le Burkina Faso aussi, n'est pas resté en marge de
cette question de la dépénalisation des délits de presse,
qui a fait l'objet de débat. Dans notre travail de recherche, nous
allons nous focaliser sur la problématique de la
dépénalisation des délits de presse au Burkina Faso, tout
en la mettant en rapport avec la question de la protection des droits de la
personnalité. Au Burkina Faso, le besoin de dépénaliser
les délits de presse, en vue de mieux professionnaliser les
médias est ressorti dans les communications du Docteur Seydou
Dramé, Maître Salifou Dembélé et du directeur de
publication Germain Bitiou Nama du journal `'L'Evènement'' à
l'occasion des 5es Universités africaines de la communication
(UACO), tenues du 2 au 5 décembre 2008 à Ouagadougou6(*).
Cet appel à la dépénalisation des
délits de presse a été suivi par le "Centre de presse
Norbert Zongo"7(*), qui,
à travers un forum sur l'amélioration des textes de loi en
matière de presse, a publié un document de plaidoyer en faveur de
la dépénalisation des infractions par voie de presse8(*), en vue d'offrir plus de
liberté aux médias dans le traitement de l'information et de
renforcer leur professionnalisme. Cependant, des réticences demeuraient
toujours du côté des autorités politiques et du
législateur. Les violations répétées de certains
droits de la personnalité par voie de presse, notamment la diffamation,
l'injure, les atteintes à l'honneur et à la vie privée des
personnes et les atteintes aux droits à l'image, expliquent ces
réticences. Des atteintes énumérées par le
directeur de publication du journal `'L'Evènement'', Germain Bitiou
Nama, dans sa communication aux UACO 2008, où lorsqu'il a fait de la
responsabilité des journalistes, un corolaire de la
dépénalisation9(*).
Dans ce sens, le législateur burkinabè a
adopté trois textes dépénalisant ainsi, les délits
de presse au Burkina Faso, le 4 septembre 2015.10(*). Ces textes ont été, par la suite,
relus pour revoir en baisse les sanctions pécuniaires entre 500 000
et 3 millions de F CFA, le 17 décembre 201511(*). Ces textes régissent
désormais, la vie des organes de presse écrite, audiovisuelle et
en ligne, en gardant les journalistes loin des peines de prison pour leurs
éventuels délits de presse. Cela ne représente-t-il pas de
risque de violation des droits de la personnalité? On se demande alors,
si le législateur a tenu compte de l'obligation de respecter les droits
de la personnalité du public de ces médias, dans cet Etat de
droit. Si pour les mordus de la liberté, au nom des exigences
démocratiques, il faut dépénaliser les délits de
presse à tout prix, pour offrir un environnement juridique favorable
à la libération de la parole dans la presse, qu'en est-il de la
question du respect des droits de la personnalité opposé aux
médias ? Interdire d'emprisonner un journaliste pour des
infractions commises par voie de presse, peut-il assurer une réelle
protection des droits de la personnalité au Burkina Faso? Ou
encore, exiger à un journaliste uniquement le paiement d'une amende en
réparation d'un délit de presse est-il suffisant pour
protéger les droits de la personnalité ? Cette question de
la dépénalisation des délits de presse ne
présente-t-elle pas des opportunités de renforcement de la
liberté de la presse? Comment protéger au mieux les droits de la
personnalité, quand on est en face de la dépénalisation
des infractions commises par voie de presse ?
Notre étude va, de ce fait, s'articuler autour de 3
parties essentielles. La première partie porte sur le cadre
théorique et l'approche méthodologique (Première
partie). La deuxième mettra l'accent sur la
dépénalisation des délits de presse en rapport avec la
question de la protection des droits de la personnalité
(Deuxième partie). Quant à la troisième
partie, elle va présenter les résultats de l'analyse et les
suggestions à prendre en compte, pour une meilleure protection des
droits de la personnalité, dans le contexte de la
dépénalisation des délits de presse
(Troisième partie).
PREMIERE PARTIE : CADRE
THEORIQUE ET APPROCHE METHODOLOGIQUE
Cette première partie définit le cadre
théorique et l'approche méthodologique adoptée dans notre
travail de recherche.
CHAPITRE 1 : CADRE
THEORIQUE
Le premier chapitre présente la problématique,
définit les concepts et dresse la revue de la littérature.
Section 1 :
Problématique
La presse est souvent accusée, à tort ou
à raison, de porter atteinte aux droits de la personnalité. Ces
droits de la personnalité sont d'abord protégés par le
code civil français qui dispose, en son article 9, que chacun a
droit au respect de sa vie privée. L'article 18 du code de l'information
de 1993 va dans le même sens, en protégeant au Burkina Faso, la
vie privée et le droit à l'image.
Avec le vent de la démocratie favorable à un
renforcement de la liberté de la presse, le législateur a
dépénalisé les délits de presse le 4 septembre
2015, en vue de permettre à la presse de mieux remplir sa mission
d'informer le public, tout en la préservant de sanctions pénales
au cas où elle viendrait à commettre un délit de presse
.Cet effort reste motivé par l'esprit de l'article 8 de la Constitution
du Burkina Faso. Cet article stipule que les libertés d'opinion, de
presse et le droit à l'information sont garantis. Toute personne a le
droit d'exprimer et de diffuser ses opinions, dans le cadre des lois et
règlements en vigueur. C'est dire que cela ne va pas sans une garantie
de respecter aussi la liberté d'autrui, puisque ma liberté
s'arrête là où commence celle des autres.
Les journalistes se trouvent alors, confrontés au
problème de la conciliation de ces deux exigences fondamentales. Il
s'agit d'une part, de veiller au respect du droit à l'information du
public qui lui exige de porter toute information à la connaissance de ce
public. D'autre part, ils ne doivent pas aussi, perdre de vue la protection des
droits de la personnalité, souvent au centre de l'information, dans cet
environnement dépénalisant les délits de presse.
Cette exigence de protection des droits de la
personnalité impose donc, au journaliste soit le silence, soit une
certaine délicatesse dans le traitement des informations en rapport avec
le droit de la personnalité. Ce paradoxe nous amène alors,
à nous poser un certain nombre de questions. Quelle est donc l'attitude
de la presse burkinabè, à l'égard de la protection des
droits de la personnalité dans la collecte, le traitement et la
diffusion de l'information, dans ce contexte nouveau de
dépénalisation des délits de presse? Autrement dit, la
dépénalisation des délits de presse peut-elle permettre
aux médias burkinabè de respecter les droits de la
personnalité ? Engager la responsabilité civile et morale du
journaliste par une sanction pécuniaire, suffit-il à
protéger efficacement, les droits de la personnalité des
citoyens? Enfin, comment protéger avec plus d'efficacité ces
droits de la personnalité, droits fondamentaux, surtout dans un contexte
de dépénalisation des délits de presse ? Ce sont
là autant de questions dont les réponses nécessitent un
certain nombre d'hypothèses.
Section 2 : Cadre
conceptuel
Cette section vise, d'une part, à faire ressortir
l'intérêt et la question de la recherche, les objectifs de la
recherche, la problématique et les hypothèses
soulevées.
Paragraphe 1 :
Intérêt de la recherche
L'intérêt de cette recherche se situe à un
triple niveau. D'abord, aux professionnels des médias, cette
étude va permettre de les interpeller sur leur responsabilité,
pour plus de professionnalisme dans la collecte, le traitement et la diffusion
de l'information, de sorte à respecter les droits de la
personnalité. Notre étude va mettre les journalistes en face des
exigences professionnelles et de responsabilité nées de la
dépénalisation des délits de presse. C'est dire que cette
recherche vise à amener les journalistes à prendre conscience de
la responsabilité qu'ils ont face à un risque énorme de
violation des droits de la personnalité, avec l'adoption de cette loi
dépénalisant les délits de presse.
Ensuite, les personnes dont les droits sont susceptibles
d'être atteints par les médias, dans cet environnement de
dépénalisation offrant plus de liberté au journaliste,
pourront trouver dans cette étude, des garanties ou des
résolutions proposées par le législateur, la
jurisprudence et les professionnels des médias, dans le sens de la
protection des droits de la personnalité du public ou de nos
citoyens.
Enfin, notre recherche consiste à éclairer le
public sur le manque de rapport entre la dépénalisation des
délits de presse et l'impunité. A travers cette étude, il
pourra s'apercevoir qu'en plus de la panoplie de garanties proposées par
le législateur, avec une observation accrue des principes
d'éthique et de déontologie du journalisme, les droits de la
personnalité peuvent être protégés.
Paragraphe 2 : Les
objectifs de la recherche
L'objectif principal de la recherche est de jauger le principe
de la protection des droits de la personnalité, à l'aune de la
dépénalisation des délits de presse. En clair, il s'agit
de vérifier si la presse burkinabè se soucie de la question de la
protection des droits de la personnalité, dans le traitement de
l'information, dans un contexte de dépénalisation des infractions
par voie de presse.
En outre, notre vision est que les différentes presses,
dans lesquelles les atteintes aux droits de la personnalité font
légion, prennent la mesure des efforts à fournir pour
préserver les droits de la personnalité, des droits fondamentaux
et inaliénables.
Enfin, un autre objectif de cette étude est de
contribuer à la réflexion sur la nécessaire conciliation
entre la dépénalisation des délits de presse d'une part,
et la protection des droits de la personnalité, d'autre part.
Paragraphe 3 : Les
questions de la recherche
En quoi la dépénalisation des délits de
presse peut-elle assurer la protection des droits de la personnalité au
Burkina Faso ? Dépénaliser les infractions commises par voie
de presse ne donne-t-il pas libre cours aux journalistes de porter atteinte au
droit de la personnalité sans être inquiétés?
Comment réussir, au mieux, la protection des droits de la
personnalité des citoyens burkinabè dans ce contexte de
dépénalisation ? Autant de questions dont les
réponses entraînent, au préalable, des
hypothèses.
Paragraphe 4 :
Hypothèses de la recherche
Nous posons dans cette partie, une hypothèse principale
et deux hypothèses secondaires.
I. Hypothèse principale
La dépénalisation des infractions par voie de
presse, n'est pas incompatible avec le respect des droits de la
personnalité.
II. Hypothèses secondaires
Ici, nous avons retenu deux hypothèses secondaires.
Hypothèse 1
La dépénalisation des délits de presse au
Burkina Faso renforce la responsabilité sociale du journaliste.
Hypothèse 2
Avec la dépénalisation des délits de
presse, les journalistes se soumettent à la critique de leurs pairs et
des organes d'autorégulation.
Section 3 :
Définition des concepts
Dans cette section, il est important de définir, au
préalable, un certain nombre de concepts. Il est nécessaire que
nous nous accordions sur la signification des notions que nous utilisons, quand
nous parlons de délits de presse, de dépénalisation et de
droits de la personnalité.
Paragraphe 1 : Les
délits de presse
Ce paragraphe vise à clarifier la notion de
délit et celle de délit de presse.
I. La notion de délit
Le mot délit vient du latin delictum qui signifie
faute ou péché. Lorsqu'on prend le préfixe
« de » et on l'associe au participe passé de
linquere qui signifie laisser, délaisser ou renoncer, on a le verbe
delinquere qui veut dire «manquer à son devoir, pécher ou
fauter». C'est de ce mot latin delinquere qu'est issu le mot
délinquance ou délinquant.
Dans le «Lexique des termes juridiques»,
Raymond Guillien et Jean Vincent également ont tenté
définir le délit. Pour eux, «Au sens large, le délit
est synonyme d'infraction. Au stricto sensus, le délit est une
infraction dont l'auteur est punissable de peines
correctionnelles»12(*).
En droit français, par exemple, est
considéré comme délit «toute infraction que les lois
punissent de peines correctionnelles».
Au Burkina Faso, la loi N° 043/96/ADP du 13 novembre 1996
portant code pénal burkinabè dispose, en son article
1er, que nulle infraction ne peut être punie et nulle peine
prononcée, si elles ne sont légalement prévues et punies.
Les nouveaux textes qui régissent désormais, le domaine des
médias n'ont pas apporté une définition expresse à
la notion de délit.
II. Le délit de presse
«Quand nous parlons de délit de presse, s'agit-il
de fautes, d'actes illicites, de tout manquement professionnel dont peut se
rendre coupable un journaliste dans l'exercice de sa mission d'informer
ou ce vocable regroupe-t-il, sans distinction, toutes les infractions commises
par voie de presse, quel qu'en soit leur auteur ?», se sont
demandés les journalistes burkinabè dans un rapport publié
en décembre 2010, dans le cadre du Forum sur les textes de lois en
matière de presse, tenu à Ouagadougou13(*). Il faut appréhender le
délit de presse comme l'ensemble des actions ou omissions prévues
et punies par la loi pénale, imputables à un professionnel de la
presse, notamment le journaliste. Il s'agit d'une infraction commise par voie
de presse. Et pour qu'il y ait délit de presse, il faut la conjugaison
de deux éléments principaux : -il y a un
élément objectif qui est la publication. Il faut que
l'information ait été rendue publique par la diffusion ou l'acte
de vente. La publication dont il s'agit, est l'usage des médias. Seul le
recours aux médias écrits, parlés, filmés et en
ligne, engage la responsabilité du directeur de publication. Aussi, ne
serait pas un délit de presse, le fait pour un journaliste qui
écrit un article diffamatoire à l'encontre d'un
député et qui ne l'a pas fait publier, même si la victime a
surpris l'écrit ou l'émission litigieuse;
-Il y a un élément intentionnel qui est
l'intention coupable ou la volonté de nuire. En plus de
l'éventuelle erreur, il faut qu'il y ait l'intention de nuire. La loi
portant code de l'information au Burkina Faso, a prévu plusieurs
délits et des sanctions pénales et pécuniaires. Les lois
sur le régime juridique de la presse écrite, de la presse en
ligne et de la presse radiodiffusion sonore et télévisuelle, qui
viennent abroger toutes dispositions contraires, n'ont pas suivi
entièrement le code de l'information, dans cette logique. Elles ont
prévu des infractions par voie de presse.
Ainsi, Germain Bitiou Nama, directeur de publication du
journal `'L'Evènement'', a tenté de dresser la typologie
des infractions pénales en matière de délits de presse et
en a distingué 7 types. Il s'agit des atteintes portées à
l'honneur et à la considération des personnes, les atteintes
à l'intimité de la vie privée des personnes, les outrages
aux dépositaires de l'autorité publique, les attentats aux
moeurs, les délits relatifs au fonctionnement de la justice, les
délits à caractère racial, régionaliste, religieux,
sexiste ou de caste, les atteintes à la sûreté de
l'Etat14(*). Dans le cadre
de cette étude, nous allons nous attarder sur les infractions relatives
aux atteintes, à la vie privée, à l'honneur et à la
considération, à la diffamation et à l'injure qui
constituent l'essentiel des délits commis par la presse
burkinabè.
Les lois n°085-2015/CNT, portant modification de la loi
n°057-2015/CNT, portant régime juridique de la presse écrite
au Burkina Faso, n°086-2015/CNT, portant modification de la loi
n°058-2015/CNT, portant régime juridique de la presse en ligne au
Burkina Faso et n°087-2015/CNT, portant modification de la loi
n°059-2015/CNT, portant régime juridique de la radiodiffusion
sonore et télévisuelle au Burkina Faso, sont unanimes quant
à la définition de la diffamation, en tant qu'infraction par voie
de presse portant atteinte aux droits de la personnalité des individus.
Elles définissent respectivement en leurs articles, 95, 74 et 112, la
diffamation, comme «toute allégation ou imputation d'un fait qui
porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la
personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La
publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou
de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme
dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément
nommé, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des
discours, cris, menaces, écrits ou imprimés». L'article 101
de la loi modificative portant régime juridique de la presse
écrite, stipule, ensuite, que les infractions commises par voie de
presse écrite sont constituées, dès lors que la
publication est faite, reçue ou perçue au Burkina Faso. Quant aux
articles 112 de la loi régissant la radiodiffusion sonore et
télévisuelle et 74 de la loi sur la presse en ligne, la
diffamation est punissable à partir de la publication directe ou par
voie de reproduction d'une allégation ou d'une imputation, même si
elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps
non expressément nommé, mais dont l'identification est rendue
possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou
imprimés. Constitue alors, une diffamation, «toute
allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à
l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel
le fait est imputé». Pour que la diffamation soit
constituée, il doit être porté atteinte à l'honneur
ou la considération d'une personne physique ou morale, publique ou
privée. A cette personne, le journaliste doit avoir imputé un
fait. C'est-à dire que le journaliste a mis le fait sur le compte de la
personne, en affirmant qu'elle en est l'auteur.
L'injure, quant à elle, est une expression outrageante,
d'une parole qui offense, d'un terme de mépris qui ne renferme
l'imputation d'aucun fait précis, ce qui la différencie de la
diffamation .Du point de vue du droit, il n'est pas nécessaire pour
injurier quelqu'un, d'utiliser un «terme grossier». Il peut s'agir
d'un terme qui offense la pudeur. Le caractère outrageant des propos
imputés est une question de fait que le juge apprécie. Il est
cependant, important de noter que l'imputation d'un fait impossible n'est
punissable que si elle est de nature à porter atteinte à
l'honneur. Il s'agit aussi, de toute qualification méchante de nature
à porter atteinte à l'honneur d'une personne ou à exposer
cette personne au mépris public. Pour que l'infraction d'injure soit
établie, il faut tout d'abord, que les faits soient outrageants ou
offensants et qu'ils aient été entendus au moins, par une
personne présente sur le lieu de sa perpétration.
Comme pour toutes les infractions de presse,
l'établissement des faits offensants n'est pas suffisant en
lui-même. Ces faits matériels doivent avoir été
commis avec une intention de nuire.
Paragraphe 2 : La
dépénalisation
Selon J.-H. Robert, le terme de dépénalisation
est teinté d'un certain flou15(*): tantôt il désigne la disparition de
toute sanction juridique attachée à une norme16(*), tantôt, il s'applique
à la substitution d'une sanction civile ou administrative à une
sanction, jusque-là pénale17(*). En outre, la dépénalisation est
l'opération qui consiste à enlever à un fait, son
caractère d'infraction pénale. Cette notion a connu deux courants
principaux qui ont tenté de lui attribuer une définition.
L'examen de ces approches révèle l'existence de deux grandes
tendances, voire de deux grandes écoles18(*). La première
école est celle que l'on pourrait appeler «l'école du
recul du droit pénal». Pour ce courant doctrinal, la
dépénalisation désigne «toutes les formes de
désescalade à l'intérieur du système
pénal». Cela vise les processus de correctionnalisation et de
contraventionnalisation : cette opinion est celle adoptée par le
Comité européen des problèmes criminels.19(*)La seconde école est
« l'école du retrait du droit pénal ». Selon
J.PRADEL20(*)et M.DELMAS-MARTY21(*), «la
dépénalisation est toute forme de dessaisissement du
système pénal, au profit d'une autre variante, civile,
administrative ou de médiation».
Etymologiquement, le mot dépénalisation est
constitué du préfixe « de » qui est une
négation et de la racine «pénaliser» qui veut dire
sanctionner un fait pénalement. Dépénaliser, c'est alors
«enlever le caractère pénal à un fait
infractionnel» selon Charles-M. MUSHIZI, avocat congolais, lors d'une
conférence donnée à la Maison des droits de l'Homme (MDH)
à Kinshasa, le 17 mai 2008. Nous pouvons donc tenter de définir
le mot dépénalisation, avec Guillien R. et Vincent J, comme
«une opération qui consiste à enlever à un fait, son
caractère d'infraction pénale»22(*).
Se voulant être beaucoup plus précis, Merle et
Vitu soutiennent que « la dépénalisation entraîne
la sortie d'un fait reprouvé hors du champ pénal traditionnel,
sans exclure toutefois, l'idée de sanction : le fait cesse
d'être infractionnel, mais il reste sanctionné, administrativement
ou autrement. Il y a donc désescalade dans la répression, la
justice pénale étant dessaisie, au profit d'une instance non
pénale23(*)».
Dans ce cas, il s'agit d'assouplissement de la peine. Ce qui
reviendra, pour le législateur, à retirer la sanction
pénale sévère existante pour lui substituer une autre plus
douce. On peut penser à une amende ou une réparation civile par
exemple, à la place d'une peine de prison. Quant aux différentes
lois portant régime juridique de la presse écrite, radiodiffusion
sonore et télévisuelle ou en ligne, au Burkina Faso, elles sont
muettes sur la définition de la dépénalisation des
délits de presse. Elles parlent des crimes et délits commis par
les moyens d'information et de communication audiovisuelle ou en ligne mais
sans une définition expresse du délit de presse. En l'absence
d'une définition expresse de la notion de dépénalisation
des délits de presse, on peut s'accorder sur celle donnée par
l'association Journalistes en danger (JED) de la République
démocratique du Congo. « Dépénaliser les
délits de presse, c'est sortir les infractions commises par voie de
presse du régime pénal pour en faire des infractions relevant du
droit civil. En termes clairs, dépénaliser les délits de
presse, c'est faire en sorte qu'aucun journaliste ne puisse aller en prison
pour avoir collecté, traité et diffusé une information,
exception faite des incitations à la haine ethnique, raciale ou
religieuse, l'apologie du crime ou de la violence et des appels au meurtre qui
sont des antithèses des valeurs universelles »24(*).
Paragraphe 3 : Les
droits de la personnalité
D'origine prétorienne, les droits de la
personnalité sont des droits qui résistent encore à une
définition cohérente, à une catégorisation
intellectuellement satisfaisante et dont la liste n'est pas nettement
arrêtée25(*).
Le Tribunal de Karlsruhe en Allemagne encourage d'ailleurs, une telle
indétermination, car ne voulant pas se laisser enfermer dans aucune
approche dogmatique que ce soit, il préfère alors «faire
ressortir à l'occasion de chaque affaire à juger, ses
empreintes26(*).
Multi-sémantiques, les droits de la personnalité
couvrent, dès leur origine, les biens fondamentaux que sont la vie,
l'intégrité physique et la dignité humaine, noyau dur des
droits de l'homme, mais aussi, les biens relevant de l'intimité de la
personne comme l'image, le secret, les relations familiales, l'honneur, le nom,
tous attributs personnels, que l'homme peut opposer à l'Etat, ainsi
qu'aux particuliers27(*).
Et au Docteur Seydou Dramé de l'Université de droit,
d'économie et de sciences sociales de l'Université
Panthéon-Assas Paris II28(*), de définir les droits de la
personnalité comme des droits qui naissent, dès la conception des
personnes humaines. Ce sont des droits dont chacun de nous est titulaire et
peut en jouir. Ils permettent d'identifier les individus et fondent la
défense de leur honneur, de leur dignité, de leur
tranquillité et de leur droit d'être connus ou anonymes. Ces
droits sont attachés à la personne humaine et sont inviolables,
incessibles et inaliénables, selon la jurisprudence, et appartiennent
à notre patrimoine moral.
Dans leur acception française, les droits de la
personnalité recouvrent aussi, le secret de la correspondance et des
conversations téléphoniques, le droit de s'opposer au traitement
de données nominatives, les secrets de l'instruction et professionnels,
le respect de la vie privée, le droit à l'image, le droit
à la voix et le droit au nom.29(*)
Au Burkina Faso, les titres 6, 8 et 9, des lois sur la
radiodiffusion sonore et télévisuelle, les titres 6;7 et 8 sur la
loi relative à la presse écrite et les titres 5, 6 et 7,
pour la presse en ligne, protègent les droits de la
personnalité, à travers des sanctions pécuniaires
prévues et les questions de procédures et les mécanismes
de limitation ou de réparation des atteintes aux droits de la
personnalité.
Par ailleurs, selon l'article 6 de la Constitution du 02 juin
1991, la demeure, le domicile, la vie privée et familiale, le secret de
la correspondance de toute personne, sont inviolables. Il ne peut y être
porté atteinte que selon les formes et dans les cas prévus par la
loi.
I. Le droit à la vie
privée
Le droit au respect de la vie privée est un des droits
fondamentaux de la personnalité, reconnu dans les législations
nationales et internationales. Mais, les différentes tentatives de
définition abstraite et théorique de la vie privée sont
restées vaines, dans la mesure où elles n'apportent aucune
précision quant au contenu de la notion30(*). Un arrêt de 1955 de la Cour d'appel de Paris
condamna l'auteur des mémoires de Marlène Dietrich au motif que
«les souvenirs de la vie privée de chaque individu appartiennent au
patrimoine moral» et que même «sans intention
malveillante», il ne pouvait les publier «sans l'autorisation
expresse et non équivoque» de celle dont il racontait la
vie31(*).
Aujourd'hui, l'envie de connaître les détails les
plus intimes de la vie de certaines célébrités, de savoir
tout sur les événements dramatiques ou tragiques touchant la vie
privée des autres, de comprendre l'étendue de leur humiliation ou
douleur, s'avère souvent irrésistible32(*). Tout se passe comme si ce
sont les lecteurs, les auditeurs, les téléspectateurs et
internautes qui financent les atteintes et les rendent lucratives. Il en
résulte que les journaux à sensation ne peuvent lutter contre la
concurrence et augmenter leurs tirages qu'en publiant des informations de plus
en plus scandaleuses ou pittoresques que leurs lecteurs recherchent
inlassablement33(*).
1. La vie privée : un contenu
problématique
L'article 6 de la loi fondamentale du Burkina Faso du 02 juin
199134(*), stipule que la
demeure, le domicile, la vie privée et familiale, le secret de la
correspondance de toute personne, sont inviolables. Il ne peut y être
porté atteinte que selon les formes et dans les cas prévus par la
loi35(*).
Aussi, l'article 18 du code de l'information protège
au Burkina Faso, la vie privée et le droit à l'image,36(*) de même que les articles
103 de la loi 057 sur la presse écrite, 80 de la loi 058 sur la presse
en ligne et de l'article 123 et 124 de la loi 059 sur la presse radiodiffusion
sonore et télévisuelle du Burkina. Selon ces articles, est puni
d'une amende de 500 000 à 3 000 000 de francs CFA, quiconque porte
volontairement atteinte à l'intimité de la vie privée
d'autrui, en publiant, par voie de presse écrite, en ligne ou par voie
de communication audiovisuelle, toute information ou renseignement le
concernant. Il s'agit, notamment des paroles prononcées dans un lieu
privé, sans son consentement, son image prise dans un lieu privé,
sans son consentement.
En vérité, aucune de ces dispositions ne
définit le contenu de la vie privée. Tout semble se
présenter comme s'il appartenait à chacun de définir ce
qu'est sa vie privée, de la délimiter par rapport à la vie
publique. Le Docteur Seydou Dramé s'accorde avec l'avocat
général Raymond Lindon, spécialiste de la protection de la
vie privée, et l'ensemble de la doctrine,37(*) pour tenter
d'énumérer ce qui appartient ou non à la vie
privée. En effet, font partie de la vie privée, l'identité
de la personne, le nom, le domicile, les loisirs, la vie sexuelle,
l'état de santé, l'état financier, les souvenirs,
l'identité sexuelle (cas du transsexualisme ou de
l'homosexualité), l'intimité corporelle (nudité), la vie
sentimentale et conjugale, la maternité, les souvenirs personnels, les
convictions et pratiques religieuses.
En d'autres termes, protéger la vie privée de
l'individu, c'est le protéger dans ce qu'il a de plus précieux,
c'est-à-dire ce qui fait sa personnalité. Le mot `'personne''
vient du mot persona qui veut dire «masque». Pour remplir nos
rôles sociaux, chacun de nous porte un masque pour bien
paraître aux yeux des autres. C'est d'ailleurs pour cela qu'on s'accorde
avec le Docteur Seydou Dramé pour reconnaître que chacun s'habille
et l'habit fait le moine !38(*) Donc, porter atteinte à l'intimité de
la vie privée d'un individu, c'est comme le déshabiller, selon le
Docteur Seydou Dramé.
2. La difficulté à
délimiter la vie privée de la vie publique
Comme dit l'arrêt Gunther Sachs : «Chacun a
deux vies : une vie publique et une vie privée». La vie
publique est celle que l'on met au regard de tout le monde. C'est celle que
l'on a même dans les lieux publics. Toute personne doit garder la
maîtrise des informations qui la concernent. Ce qu'elle fait, ce qu'elle
pense, ce qu'elle dit, n'est pas nécessairement destiné à
être connu des tiers. Vivant en société, l'individu ne peut
prétendre faire échapper sa vie publique aux réflexions et
aux regards d'autrui. Mais le droit lui donne des armes ou garanties
législatives pour se mettre à l'abri des excès, des
malveillances et des nuisances des comportements des autres, notamment de la
presse écrite, audiovisuelle et en ligne. Ce qui se remarque sur le
terrain, d'une part, en matière pénale avec la répression
du délit de diffamation et de l'injure, et d'autre part, en
matière civile par l'octroi de dommages-intérêts39(*), la saisie et la suppression
d'écrits comportant des atteintes à la personne ou encore,
l'insertion, dans ces écrits, d'encarts rétablissant la
vérité.
Le respect de la vie privée concerne également
les personnalités publiques, ainsi que le simple «quidam» et
s'applique sans conteste, aux éléments visibles sur la voie
publique, y compris dans le cadre d'une manifestation. En principe, seuls les
événements relevant de la sphère publique peuvent
être révélés par la presse. La délimitation
entre les sphères publiques et privées n'est évidemment
pas la même, selon qu'on est en présence d'un notable ou d'une
personne inconnue du public.
Un lieu public est un lieu accessible à tout le monde,
sans restriction. Par exemple, le marché de Rood-Woko40(*) est un lieu public par nature.
En effet, nous avons aussi des lieux publics par destination,
c'est-à-dire un lieu privé dont l'accès est
conditionné par exemple, par présentation de ticket
d'entrée. Il s'agit par exemple, de salle de spectacle, etc. Il y a
aussi les lieux publics par accident, notamment un lieu privé qui,
à l'occasion d'un évènement, est temporairement devenu un
lieu public. C'est l'exemple d'une étude d'un notaire, à
l'occasion d'une vente aux enchères ou d'un domicile, à
l'occasion d'une fête de mariage, etc. Dès lors quand les lieux
sont publics, le journaliste n'a pas besoin de demander le consentement de
l'intéressé.
Pour mieux cerner l'étendue de la protection
apportée à la vie privée, la jurisprudence a
distingué trois sphères, à savoir :
- la sphère intime, qui comprend les faits et gestes
qui doivent être soustraits à la connaissance d'autrui, à
l'exception des personnes auxquelles ces faits ont été
confiés.
- la sphère privée, qui comprend les
événements que chacun veut partager avec un nombre restreint
d'autres personnes auxquelles il est attaché par des liens relativement
étroits comme ses proches, ses amis ou connaissances.
- la sphère publique, qui comprend les
événements accessibles à chacun.
En principe, seuls les événements relevant de la
sphère publique peuvent être révélés par la
presse.
Cependant, il y a toujours des journalistes qui pensent que
certaines personnes, en raison des hautes fonctions qu'elles occupent, n'ont
plus le droit à la protection d'une quelconque vie privée et
qu'elles n'ont plus droit au droit à l'intimité. D'autres
s'abritent derrière la complaisance partielle des artistes et des
politiciens pour croire que ceux-ci ont délibérément
abandonné leur vie privée dans le domaine public et que leur vie
privée n'est que le prolongement de leur vie publique. En tous les cas,
et par prudence, seule l'autorisation ou le consentement peut protéger
les journalistes contre les poursuites judiciaires relatives aux atteintes
à la vie privée.
II. Le droit à l'image et à
la voix
L'image et la voix sont considérées comme des
attributs de la personne, dont elles manifestent l'originalité. Ils sont
protégés dans les trois textes régissant le secteur des
médias au Burkina Faso. Cette protection ne s'étend pas seulement
à la voix ou à l'image, mais également, aux reproductions
qui peuvent en avoir été faites.
Elle en interdit l'usurpation et les exploitations abusives,
notamment commerciales, publicitaires et politiques.
1. Le droit à l'image
«Nous sommes dans un siècle de l'image. Pour le
bien comme pour le mal, nous subissons plus que jamais l'action de
l'image», soutient le célèbre épistémologue
Gaston Bachelard41(*).
L'évolution de l'image comme moyen d'expression, à travers
l'histoire et le temps, n'a pu se faire, sans l'avènement des
médias comme la presse, le cinéma, la télévision et
plus récemment, l'internet. Il convient alors, de préciser ce que
signifie le terme de droit à l'image. Du grec «eikon» et du
latin «imago»42(*), la notion de droit à l'image est propre au
droit civil et consiste en la possibilité pour chacun d'interdire
à autrui la représentation et la reproduction de sa personne. Le
professeur Gérard CORNU, dans son ouvrage Vocabulaire
juridique,43(*) donne une
définition de l'image reposant sur deux approches: «1-Apparence
visible d'un individu ou d'une chose ; aspect physique d'une personne ou d'un
bien, qui est, pour la personne, une partie de sa personnalité,
2-Représentation d'une personne ou d'un bien ; reproduction de son image
par un moyen quelconque, peinture, photographie, etc. ». La doctrine
semble trouver un consensus pour reconnaître que le droit à
l'image des personnes est fondé sur les droits de la
personnalité. L'individu possède d'une part, son corps et d'autre
part, l'image de ce corps. Il est le seul à pouvoir en disposer
librement. Il y aurait en même temps, «commercialisation et
réification de la personne et de son image44(*)»
Toutefois, il n'existe pas de définition légale
précise de ce concept de droit à l'image. Cependant, l'image peut
porter atteinte à la dignité de la personne. Pour s'en
convaincre, il suffit de voir les photographies d'une certaine presse faisant
commerce de l'image prise sur le vif des victimes d'attentats, et crimes en
tout genre ou de catastrophes naturelles, des images dégradantes de
mineurs dans les médias. Comme pour tous les droits de la
personnalité, «chacun dispose sur son image, d'un droit exclusif
lui permettant de s'opposer à sa fixation, à sa reproduction ou
à son utilisation, sans son autorisation préalable»45(*).
Et «la preuve de cette autorisation n'est pas
forcément écrite»46(*). Elle doit également être
spéciale, expresse. D'autre part, le consentement donné pour la
prise de vue ne vaut pas nécessairement pour sa publication. Par
exemple, la personnalité qui aura consenti à ce qu'un photographe
amateur prenne une photographie d'elle peut s'opposer à sa
diffusion47(*).
François Rigaux notait qu'«A l'intérieur des multiples
formes d'atteinte à un bien de la personnalité, une distinction
pertinente pourrait être faite entre celles qui dévoilent des
faits privés protégés par un droit au secret et la
dénaturation de l'image que le sujet a entendu offrir de lui-même
aux autres acteurs sociaux»48(*).
Toutefois, certains ont pu se convaincre que les personnes se
trouvant sur un lieu public s'exposaient volontairement à la
curiosité du public, donnant en quelque sorte, une autorisation tacite
à la diffusion de leur image. Mais, une jurisprudence constante tend
à affirmer que «le seul fait de se trouver dans un lieu public,
telle une rue, même d'une station fréquentée par des
personnalités, ne peut valoir autorisation de reproduction de son
image»49(*).
En droit burkinabè, les lois portant régime
juridique de la presse écrite, de la presse radiodiffusion sonore et de
la presse en ligne, ont prévu des sanctions à l'encontre des
journalistes qui porteraient atteinte à l'image des personnes. Les
articles 104 de la loi n° 85 portant modification de la loi
n°057-2015/CNT sur la presse écrite, 81 de la loi n°86 portant
modification de la loi n°058-2015/CNT sur la presse en ligne et 123 et 124
de la loi n°87 portant modification de la loi n°059-2015/CNT, toutes
portant respectivement régime juridique applicable à la presse
écrite, à la presse en ligne et à la radiodiffusion sonore
et télévisuelle, punissent d'une amende de 500 000 à
3 000 000,quiconque publie sciemment, par voie de presse en ligne, en
presse écrite ou par voie de communication audiovisuelle, le montage
réalisé avec l'image d'une personne, sans le consentement de
celle-ci, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit
d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention. L'action
publique ne peut être engagée que sur la plainte de la victime ou
de son représentant légal.
Il faut retenir que la protection du droit à l'image ne
disparait pas avec la mort de l'individu, car on admet que les droits de la
personnalité ne s'éteignent pas au décès de leur
titulaire. Leur protection se transmet à la famille du
défunt50(*).
2. Le droit à la voix
Parallèlement au droit à l'image, s'est
forgé, au fil de quelques décisions de justice, un droit à
la voix, que viennent conforter là encore, les articles 226
alinéa 1 et suivants du nouveau code pénal français. La
voix est un attribut de la personnalité, même lorsque ce n'est pas
celle d'un chanteur ou d'une cantatrice51(*).
La notion d'image s'est ensuite étendue à la
voix humaine, car si le corps humain est le reflet de la personnalité,
la voix est aussi considérée comme l'un des attributs de la
personnalité52(*).
A travers la voix, on arrive à identifier souvent un individu.
Ainsi, n'importe quel individu peut interdire que l'on imite
sa voix dans les conditions susceptibles de créer une confusion ou de
lui causer un préjudice. En effet, il est interdit d'enregistrer la voix
d'une personne sans son autorisation, qu'il s'agisse ou non de la voix d'un
chanteur. Il en résulte qu'une imitation de nature à
entraîner une confusion de personnes est, en principe, interdite, surtout
si elle aboutit à causer un préjudice, même seulement
moral, à celui dont la voix est imitée53(*).
Ce droit à la voix comporte alors, la
possibilité de s'opposer à toute utilisation de sa voix comme
à toute manipulation qui pourrait en être faite. Il permet aussi,
de contrôler l'imitation de la voix, dont l'illicéité est
renforcée, «dès qu'elle a une finalité commerciale et
notamment, lorsqu'elle laisse croire que la personne imitée cautionne un
produit ou un service à des fins publicitaires54(*)».
Dans cette logique, Evelyne Thomas, une présentatrice
française, a pu s'opposer à la rediffusion de 64 émissions
auprès d'une société de production avec laquelle elle
avait passé un contrat pour la première diffusion de ces
émissions.
La rediffusion n'était pas mentionnée dans ce
contrat, mais la société défenderesse soutenait que
l'accord passé avec la présentatrice emportait autorisation
tacite de l'exploitation répétée des émissions.
La demanderesse a choisi de fonder son action sur les droits
de la personnalité affirmant que la société en cause avait
fait une utilisation illicite de ses attributs : nom, image et voix.
Le juge a repris ses arguments, en précisant que
l'exploitation, sans contrepartie, des attributs de la personnalité, est
constitutive d'un dommage qui doit être indemnisé sur le fondement
de l'article 1382 du Code civil.
Dans cette affaire, l'image de la plaignante lui permet
d'obtenir réparation d'un préjudice issu de l'exploitation des
résultats de son activité principale. D'un point de vue
économique, ce n'est pas pour son travail que la présentatrice
est indemnisée, mais bien pour l'exploitation de son image et de sa
voix, en tant qu'attributs de la personnalité55(*).
Par ailleurs, les conversations téléphoniques
devraient bénéficier, à plusieurs titres, de la même
protection de la vie privée que les correspondances écrites, dans
la mesure où elles leur sont logiquement assimilables. L'atteinte au
secret des correspondances est sanctionnée pénalement en vertu de
l'article 226-15 du code pénal français56(*). L'article 6 de la
Constitution du Burkina, du 2 juin 1991, considère que la demeure, le
domicile, la vie privée et familiale, le secret de la correspondance de
toute personne, sont inviolables57(*) et il ne peut y être porté atteinte que
selon les formes et dans les cas prévus par la loi, selon
l'alinéa 2 de cette constitution.
Dans la pratique, les conversations
téléphoniques véhiculent autant de données
personnelles que les enveloppes postales et posent toutefois, quelques
problèmes difficiles à résoudre. Techniquement, elles
peuvent être pratiquées, sans que les victimes ne le sachent, et
sans laisser de traces. Dès lors, il est extrêmement difficile,
pour ceux qui les subissent, d'apporter la preuve de leur existence. C'est
pourquoi, la constitution espagnole prévoit en son article 18,
alinéa 4 que «la loi limitera l'usage de l'informatique, afin de
garantir l'honneur et l'intimité personnelle et familiale des citoyens,
ainsi que le plein exercice de leurs droits58(*)».
Si ces écoutes téléphoniques portent
atteinte au droit à la vie privée, elles peuvent parfois
s'avérer nécessaires. Les autorités publiques peuvent en
effet, être amenées, afin de découvrir les auteurs d'une
infraction ou pour prévenir celles qui sont sur le point d'avoir lieu,
à ordonner l'interception de communications téléphoniques.
En somme, les écoutes téléphoniques
effectuées par des particuliers sont donc interdites de même que
celles menées par la presse, à des fins de publication, sans le
consentement de l'intéressé. Quant à celles qui sont le
fait de la puissance publique, la loi française du 10 juillet distingue
les deux cas traditionnels: les écoutes judiciaires et les
écoutes administratives59(*) pour une question de sécurité et
d'ordre public. Ces écoutes téléphoniques ne sauraient
être des délits de presse que dès lors qu'elles ont
été effectuées par des journalistes et publiées par
voie de presse.
III. Le droit à
l'oubli, le droit à la présomption d'innocence et le droit au
nom
D'autres droits de la personnalité existent toujours.
Il s'agit entre autres, des droits à l'oubli, à la
présomption d'innocence et au nom.
1. Le droit à l'oubli
L'adage selon lequel, «les paroles s'envolent, les
écrits restent» n'est plus d'actualité aujourd'hui, car avec
le développement des nouvelles technologies d'écoute et de la
science, tout reste. De nos jours, les atteintes à la violation de la
vie privée sont de plus en plus multiples, à cause du
multimédia. «Tout se retrouve sur la toile, sur Internet. Les
réseaux sociaux (Facebook, Twitter...) permettent à des millions
de personnes dans le monde, de s'échanger en une fraction de secondes,
des informations de tout genre. La présence sur ces réseaux
constitue une porte d'entrée dans votre vie privée,
volontairement ou involontairement»60(*). Le droit à l'oubli est un concept qui a
été discuté et mis en pratique dans l'
Union
européenne et en
Argentine, à la
fin du
XXe siècle,
surtout avec l'essor des technologies de l'information et de la communication,
des médias en ligne et la problématique de la protection des
données personnelles. Il y a le droit à l'oubli
numérique61(*). Il
permet à un individu de demander le retrait de certaines informations
relatives à son passé et qui pourraient nuire à sa
personne. La question du droit à l'oubli impose de concilier le droit du
public à l'information, la liberté de la presse, le droit de la
personne sur ses données personnels et l'intérêt public
d'une conservation des archives médiatiques à des fins de
recherches et de mémoires historiques62(*). Le droit à l'oubli s'applique
concrètement, soit par le retrait de l'information sur le site d'origine
ou l'effacement et le déréférencement du site par les
moteurs de recherche63(*).
Le droit à l'effacement, c'est le droit d'une personne à faire
disparaître du réseau électronique, un contenu susceptible
de lui nuire. Il peut s'agir d'un article de presse, d'une photo, d'une
vidéo, ou de n'importe quelle publication dont le propos touche à
votre personne. Que ce soit sur les réseaux sociaux, sur un site de
presse en ligne, ou sur n'importe quel espace d'expression numérique,
vous pouvez demander à supprimer des informations qui vous
concernent.
Le déréférencement, quant à lui,
consiste à exclure des moteurs de recherche certains termes, qui seront
exclus des résultats de la recherche dans le futur.
«L'oubli est une valeur essentielle, il tient à la
nature même de l'homme et refuser un droit à l'oubli, c'est
nourrir l'homme du remords qui n'a d'autre avenir que son passé,
dressé devant lui comme un mur qui bouche l'issue»64(*). Pour Jean Frayssinet,
l'individu ne doit pas être victime, durant toute sa vie, du fait que des
données sont enregistrées et traitées à son
insu65(*).
Il faut reconnaître aussi, que le droit à l'oubli
n'est, en aucun cas, absolu. Ce droit à l'oubli n'est cependant, pas
garanti aux personnes dont le comportement a marqué l'histoire,
notamment l'histoire contemporaine. Il est dépendant du motif du
demandeur, dépendant de l'intérêt légitime du
demandeur. De plus, ce droit a vocation à être concilié
avec la panoplie des droits déjà existants. Il ne s'agit pas
d'opposer le droit à l'information et la liberté d'expression au
droit à l'oubli ou à la protection des données
personnelles et de la vie privée, mais il s'agit d'une logique de
conciliation. Cette conciliation est, bien sûr très
compliquée et il faut trouver un équilibre entre ces droits
fondamentaux. Mais, il existe déjà une jurisprudence plutôt
abondante (notamment via la Cour de justice de l'Union
européenne66(*) et
la Convention européenne des droits de l'Homme67(*)), concernant la conciliation
des droits fondamentaux, la conciliation du droit à l'information et du
droit à la protection de la vie privée. L'affaire Max Mosley, qui
a défrayé la chronique en 2008, en est une parfaite illustration.
Monsieur Mosley, personnage de notoriété publique, avait
poursuivi en justice, Google Images pour la publication de photos intimes,
enregistrées à son insu, le représentant en compagnie de
prostituées, lors de pratiques sexuelles particulières. Le TGI de
Paris a prononcé l'obligation de retirer et de cesser tout affichage des
images litigieuses de Max Mosley sur Google Images pendant une durée de
cinq ans. Cette durée relève à priori, du pouvoir
discrétionnaire du juge et n'a pas d'autre explication. 68(*)
2. Le droit à la présomption d'innocence
Parmi les droits de la personnalité, figure le droit
à l'innocence. Le Code de procédure pénale français
du 15 juin 2000, en son article 9, alinéa 1, dispose que, « chacun
a droit au respect de la présomption d'innocence».
Aussi, l'article 5 de la Constitution du Burkina stipule que
«toute personne accusée d'un acte délictueux est
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité
soit établie, au cours d'un procès public, durant lequel toutes
les garanties nécessaires à sa libre défense lui auront
été assurées».
Dans sa définition commune, la présomption
d'innocence signifie qu'un individu, même suspecté de la
commission d'une infraction, ne peut être considéré comme
coupable, avant d'en avoir été jugé comme tel par un
tribunal compétent.
Dans le Lexique d'information et communication, Francis Balle
et ses coauteurs définissent la présomption d'innocence, en ces
termes : «Principe selon lequel, tant que la culpabilité d'une
personne n'a pas été formellement constatée par la
juridiction compétente, cette personne doit être
considérée et traitée comme si elle n'avait aucune
responsabilité dans les faits qui sont l'objet de l'enquête ou de
la poursuite judiciaire. Le respect de ce principe s'impose aussi, à
tous ceux qui sont appelés à s'exprimer, à informer sur
les affaires dont la police et la justice ont pris connaissance. Mais, il n'est
pas interdit aux médias d'informer sur une enquête ou une
instruction en cours, ni même de mentionner le nom de la personne mise en
examen et de faire état des soupçons qui pèsent sur elle,
mais ils ne peuvent, avant tout jugement, la présenter «comme
coupable», sous peine d'engager leur responsabilité69(*)».
Ainsi, au regard de cette définition, nous pouvons dire
que la présomption d'innocence est un droit de la personnalité.
Elle fait partie des attributs que la loi reconnaît à tout
être humain. Sa protection est assurée, à cet effet, au
même titre que celle des droits à la vie et à
l'intégrité corporelle, à l'intimité de la vie
privée, à l'image, à l'honneur et à la
considération. Ces droits visent à préserver la personne
humaine dans toute sa dignité.
A l'origine, tous ces droits ont été
dégagés par la jurisprudence, à en croire le juriste
français, ancien premier avocat général de la Cour de
cassation, Raymond Lindon, qui a parlé d'une «construction
prétorienne des droits de la personnalité»70(*).
En droit burkinabè, le fondement juridique de la
présomption d'innocence est essentiellement conventionnel et
constitutionnel. Certains instruments juridiques internationaux ratifiés
par le Burkina Faso - le pacte international relatif aux droits civils et
politiques de 1966 (art. 14 paragraphe 2), la Déclaration universelle
des droits de l'Homme de 1948 (art. 11 paragraphe 1) et la Charte africaine des
droits de l'homme et des peuples de 1981 (art. 7-Paragraphe 1-b) -
protègent la présomption d'innocence.
Le préambule de la Constitution burkinabè du 2
juin 1991 fait référence à ces textes juridiques
internationaux. De même, la constitution en son article 4, consacre la
valeur constitutionnelle de la présomption d'innocence, en des termes
plus explicites : «Tous les Burkinabè et toute personne vivant
au Burkina Faso bénéficient d'une égale protection de la
loi. Tous ont droit à ce que leur cause soit entendue par une
juridiction indépendante et impartiale. Tout prévenu est
présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit
établie».
Il est également mentionné dans le code
pénal burkinabè de 1996, dans son article 3, que «nul ne
peut être déclaré pénalement responsable et encourir
de ce fait, une sanction, s'il ne s'est rendu coupable d'une infraction. Nul ne
peut être reconnu coupable d'une infraction, ni condamné à
une peine autrement que par décision d'une juridiction
compétente».
Par contre, les trois nouveaux textes, adoptés, le 4
septembre 2015, et modifiés, le 17 décembre 2015,
régissant les différents secteurs des médias, sont
restés muets en ce qui concerne la question de la protection des droits
de la présomption d'innocence qui constitue un des droits de la
personnalité des individus. Pourtant, c'est fréquent de constater
des reportages de presse sur les délinquants présumés et
qui portent atteinte à leur droit à la présomption
d'innocence.
Dans sa parution numéro 7 250 du lundi 10 septembre
2012, à la page 9, Sidwaya titrait un de ses articles: «Arrestation
de malfrats à Ouagadougou : 1, 4 milliard en faux dollars saisis».
«Des pointes, comme armes de vol». Le titre de l'article est
fortement tendancieux puisqu'il traite déjà les personnes
poursuivies de malfrats et en parlant de l'arme du vol, le journal semble
déjà insinuer la culpabilité des personnes
arrêtées71(*)
alors qu'un tribunal compétent ne s'est pas prononcé sur
l'affaire.
Aussi, le journal Notre Temps, dans ses publications
numéros 147 du 22 août et 175 du 29 septembre 201472(*), a publié des images de
prévenus au mépris du principe de la présomption
d'innocence. Dans le premier cas où le journal a publié les
images des prévenus sans flouter leurs visages. Le conseil a alors
adressé une lettre d'observations tout en rappelant que la
présentation des prévenus, à visage découvert,
comme étant coupables de faits faisant l'objet d'une enquête ou
d'une instruction judiciaire constitue une atteinte au principe de la
présomption d'innocence, un droit fondamental consacré par la
Constitution burkinabè en son article 4 alinéa 2.
Dans le second cas, le journal a présenté des
policiers arrêtés pour filature de Simon Compaoré, ex-maire
de la ville de Ouagadougou tout en mentionnant leur identité suivi d'une
légende faisant état de leur culpabilité.
Outre la diffamation, l'atteinte au droit à l'image
constitue une autre manifestation de la violation de la présomption
d'innocence. A ce sujet, le Conseil supérieur de la communication (CSC)
dans son rapport public 2014, fait remarquer : «Les
écrits jugés attentatoires au respect de la présomption
d'innocence et/ou au droit à l'image sont relatifs surtout, à la
publication de l'identité et de l'image à visage découvert
d'individus interpellés par la police. Ces prévenus sont le plus
souvent, présentés à l'opinion comme étant des
coupables et traités de manière humiliante et dégradante,
alors qu'aucun tribunal n'a établi leur culpabilité.».
Si la publication des identités ou des photos de
personnes poursuivies par la justice peut être une atteinte à
l'image du prévenu, elle ne constitue pas en soi une atteinte à
la présomption d'innocence. C'est plutôt le fait de
présenter ces personnes comme des coupables qui porte atteinte à
la présomption d'innocence.
S'agissant de la publication des photos, la presse peut se
prévaloir de certaines exceptions du principe d'autorisation
préalable pour justifier la diffusion des photos de personnes
poursuivies et non encore jugées. A titre exceptionnel, il est alors
admis la publication des photos d'une personne se trouvant au centre de
l'actualité, sans son autorisation.
Malgré la brèche ouverte par cette exception, il
existe des dispositions qui imposent aux journalistes un certain traitement des
images des personnes poursuivies. Depuis la loi du 29 juillet 1881 sur la
liberté de la presse en France, il est interdit de présenter la
personne poursuivie dans une image de façon à rendre visibles ses
menottes, ses entraves ou les conditions de sa détention provisoire
(art.35 ter). Pour combler le vide dans le droit positif burkinabè sur
la question, le juge peut s'inspirer de cette loi française.
Néanmoins, dans le souci de préserver la
présomption d'innocence, l'organe burkinabè de régulation
des médias, le CSC, recommande de flouter ou de mettre un bandeau sur
les images des suspects73(*).
C'est l'article 4, alinéa 2 de la Constitution du
Burkina Faso qui protège la présomption d'innocence. «Tout
prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa
culpabilité soit établie, au cours d'un procès public,
durant lequel toutes les garanties nécessaires à sa libre
défense lui auront été assurées» en vertu de
cet article.
Alors, la réparation pour violation de la
présomption d'innocence peut s'obtenir soit par le biais d'une action en
diffamation ou du droit de réponse, soit par la mise en oeuvre, sous
certaines conditions tenant à la notion de faute civile et à la
prescription, des règles de la responsabilité civile comme l'ont
admis Emmanuel Derieux, Charles Debbasch et ses coauteurs74(*).
3. Le droit à un nom
Le droit au nom comporte deux facettes. C'est tout d'abord, la
possibilité d'user de son nom, mais c'est également, la
possibilité de le protéger contre les activités des
tiers.
L'article 118 de la loi portant régime juridique de la
presse radiodiffusion sonore dispose que: «Quiconque prête son nom
ou emprunte le nom d'autrui en violation des dispositions de l'article 24 de la
présente loi est puni d'une amende de 500 000 à 3 millions
de francs CFA». Les autres textes relatifs à la presse
audiovisuelle et en ligne se sont alignés sur cette disposition en la
matière.
La même amende
est applicable à toute personne bénéficiaire de
l'opération de prête-nom dans les médias.
En général, les textes sont muets sur la
protection du droit à un nom au Burkina Faso. Mais, de façon
indirecte, ces textes protègent la protection des noms, à travers
la protection de la vie privée et du droit à l'honneur et
à la considération de l'individu au Burkina Faso. C'est pourquoi,
porter atteinte au droit à un nom d'un individu, c'est porter du
même coup, atteinte à la vie privée ou à l'honneur
et à la considération de la personne.
Section 4 : Revue de
la littérature
Il est vrai que tout mémoire doit rester original. Nous
sommes aussi en droit de ne pas perdre de vue le fait que ce souci
d'originalité n'empêche pas de nous inspirer des travaux d'autres
auteurs ayant déjà exploré plus ou moins la même
matière. Koovy M. YETE Dorothé SOSSA75(*)a
abordé le sujet de la dépénalisation des délits de
presse en 2005, sous l'angle de la problématique au Bénin. Dans
sa démarche, il analyse les éléments de
légitimité de cette dépénalisation, ainsi que la
question de son efficacité dans un régime de démocratie
libérale au Bénin. L'auteur porte aussi, un regard sur les
modalités de la suppression de la responsabilité pénale
dans le contexte de cette dépénalisation. Cependant, Koovy
M.Yété Dorothé Sossa n'étudie pas les enjeux
existant entre la dépénalisation et la question de protection des
droits de la personnalité.
Une insuffisance, corrigée en partie par Emmanuel
Dérieux,76(*) dans
son ouvrage intitulé `'Droit des médias''. Dans ce livre, il a
traité, parmi tant d'autres thématiques, la question relative
à l'obligation des médias de respecter la vie privée et
les autres droits de la personnalité. Pour ce dernier, les médias
sont les principaux moyens par lesquels les atteintes à
l'intimité de la vie privée sont portées. Il analyse
ainsi, cette question de l'obligation de respect des droits de la
personnalité dans les médias sans toutefois aborder la
dépénalisation des délits de presse.
Sébastian Zongo77(*), lui, a voulu, à travers son étude,
mettre en rapport la liberté de la presse, au nom de la
démocratie et le problème de la dépénalisation des
délits de presse au Burkina Faso. Pour lui, les sanctions pénales
prévues, contribuent à porter atteinte au principe de la
liberté de la presse et d'expression, une valeur fondamentale de la
démocratie. Dans ce document, il s'appuie sur la liberté de la
presse née des exigences démocratiques pour faire un plaidoyer,
en vue de la dépénalisation des délits de presse. Pour
lui, cette dépénalisation est nécessaire, du point de vue
du renforcement de la démocratie au Burkina Faso. Le mémoire
évoque également les dangers de la pénalisation des
délits de presse qui ne sont pas sans conséquence sur le droit
à l'information du public. Cette analyse sous forme de plaidoyer,
éprouve la nécessité de dépénaliser les
infractions commises par voie de presse, au nom de la liberté de la
presse. Il tente aussi, d'émettre quelques propositions pour accompagner
le processus de dépénalisation. Pourtant, Sébastian Zongo,
ne mentionne nullement dans son étude, les dangers que peut
présenter cette dépénalisation des infractions de presse
face au respect des droits de la personnalité. Le Burkina Faso,
étant un Etat de droit, et le journaliste qui y vit aux
côtés d'autres citoyens, sont soumis aux mêmes règles
de droit. Et l'obligation y est faite de respecter la protection des droits de
la personnalité d'autrui.
L'étudiant Yacouba Ouédraogo78(*), en voulant rectifier, a mis
en rapport la liberté de la presse et le respect du droit à
l'image. Une chose est d'accorder plus de liberté à la presse
pour lui permettre de mieux informer le public et participer ainsi, à
l'édification d'un Burkina Faso démocratique, mais une autre est
de veiller à respecter le droit d'image de ce public. C'est pourquoi,
Yacouba Ouédraogo, pense que la liberté de la presse ne doit
être encadrée par des lois, afin de protéger le droit
à l'image des citoyens vivant dans une société
organisée.
De même, Ouaogarin Roger Sankara79(*) a tenté de poursuivre
dans la même logique, dans son travail sur la thématique de `'La
présomption d'innocence dans la presse quotidienne burkinabè''.
Dans cette étude, l'auteur aborde un thème relevant des droits de
la personnalité. La présomption d'innocence est une partie
intégrante des droits de la personnalité que les journalistes
doivent respecter dans leurs productions journalistiques. L'auteur a
exploré, à cet effet, l'environnement juridique qui justifie les
fondements de la liberté d'expression, puis, a restreint l'étude
à la question du respect du principe de présomption d'innocence.
Mais, on peut reprocher à l'auteur de n'avoir fait que s'appesantir
uniquement sur cette question de la présomption d'innocence, un seul
élément des droits de la personnalité. A force de trop
s'appesantir sur la question de la présomption d'innocence, il a fini
par ignorer le traitement qu'il faille accorder aux doléances des
organisations professionnelles des médias relatives à la
dépénalisation des délits de presse. Il n'a pas alors,
étudié les conséquences que pourraient entraîner la
dépénalisation des délits de presse dans un contexte
d'obligation du respect de la présomption d'innocence opposée aux
médias.
Pour Xavier Agostinelli, dans Le droit à l'information
face à la protection civile de la vie privée, c'est un
problème d'équilibrage entre le droit à l'information du
public et la protection de la vie privée qui doit être
posé. Dans cet ouvrage, qui est en même temps, une thèse
sur les questions de la déontologie, l'auteur tente de concilier, de
façon équitable possible, le droit du public à
l'information avec le droit du citoyen au respect de son intimité et sa
dignité humaine80(*). Toutefois, Xavier Agostinelli n'a pas
effleuré la nécessité d'une dépénalisation,
au nom de ce même droit du public à l'information.
En somme, plusieurs auteurs ont traité de la
dépénalisation et de la protection des droits de la
personnalité, sans toutefois, faire un rapprochement. Une approche
méthodologique nous est alors utile pour mieux étudier la
dépénalisation des délits de presse et son enjeu sur la
protection des droits de la personnalité.
CHAPITRE 2 : APPROCHE
METHODOLOGIQUE
Nous estimons dans cette partie, que notre étude doit
se faire dans une démarche méthodologique. «Si nous
séparons avec soin les problèmes théoriques des
problèmes pratiques, ce n'est pas pour négliger ces derniers?:
c'est, au contraire, pour mieux les résoudre.», soutient Emile
Durkheim, pour justifier l'importance de la méthodologie de recherche en
science sociale dans son livre-manifeste Les Règles de la méthode
sociologique (1895). Notre démarche va consister, après une revue
documentaire, à délimiter la zone d'étude, à
présenter la population de l'étude et la collecte des
données quantitatives et qualitatives.
Section 1- La
présentation de la zone de l'étude
Au
regard de l'actualité de notre thème et surtout, de l'engagement
affiché des professionnels des médias sur la question de la
dépénalisation des délits de presse, nous aurions voulu
mener notre étude dans les 45 communes urbaines du Burkina Faso. Mais
compte tenu du temps relativement court et de la modestie de nos moyens, nous
avons restreint le champ spatial de cette étude, à la ville de
Ouagadougou. Ce choix s'explique aussi, compte tenu de la forte concentration
des médias comparativement aux autres villes du pays. La majorité
des journalistes sont dans la commune de Ouagadougou qui abrite presque la
grande majorité des structures et organes de presse. De plus, les
organes de presse qu'elle elle abrite, sont hétérogènes,
de par leur activités. Le reste du pays dépend fortement de cette
ville en matière de production médiatique (les principaux
quotidiens, les journaux hebdomadaires, la télévision, etc). Le
paysage radiophonique burkinabè est composé de 119 radios
privées et de 30 radios publiques, selon le rapport du Conseil
supérieur de la communication en 2013.
Quant à celui de la radiodiffusion
télévisuelle, il est constitué de 21 chaînes
privées, 04 opérateurs MMDS et de 03 chaînes publiques.
Le paysage de la presse papier regroupe 70 publications dont
09 quotidiens, 12 hebdomadaires, 23 bimensuels, 25 mensuels et un bimestriel.
En ce qui concerne la presse en ligne, au Burkina Faso, on en dénombre
14, selon le rapport 2013 du CSC81(*). Ces données ont été recueillies
en 2013. Aujourd'hui, ces chiffres sont à revoir à la hausse,
selon les statistiques de la direction générale de l'observation
des médias et des études du Conseil supérieur de la
communication. A en croire les statistiques de 2015 recueillies par cette
direction, le Burkina Faso compte 150 radios, 27
télévisions, 77 titres de journaux imprimés et 16
médias en ligne82(*).
Section 2- La population de
l'étude
Dans
ce travail de recherche, notre population de l'étude est
hétérogène. Elle est composée des acteurs des
médias et de l'opinion publique qui est le public des médias.
I. Les professionnels des médias
Cette population de l'étude est composée des
journalistes-reporters, des rédacteurs en chef, des directeurs de
publication, des patrons de presse, des associations de presse, des
organisations professionnelles et syndicales des médias du Burkina Faso,
des organes d'autorégulation.
II. L'opinion publique ou le public des
médias
Ce public est composé des lecteurs de la presse
écrite, des auditeurs, des téléspectateurs et des lecteurs
de la presse en ligne.
Section 3- La collecte des
données
Deux démarches complémentaires ont
été utilisées, en marge de la revue documentaire. Pour
collecter les données, nous avons préféré adopter
trois techniques. Il s'agit de la méthode d'observation directe, de
l'entretien avec les acteurs des médias et d'enquêtes
auprès des acteurs des médias et de l'opinion publique.
Paragraphe 1 :
L'observation directe
C'est le fait d'être présent sur une scène
sociale, l'observer et la décrire. Pour Emile Durkheim, dans les
règles de la méthode sociologique, publiées en 1895, il
faut traiter les faits sociaux comme des choses. Ce qui implique un recul, afin
de mieux la décrire et l'expliquer. Selon ce sociologue, les faits
sociaux doivent être observés, sans un jugement personnel
préétabli.
L'observation directe est une méthode d'enquête
par laquelle on observe directement, par la présence sur le
«terrain», les phénomènes sociaux qu'on cherche
à étudier. Dans une enquête par observation, on alterne des
«séances d'observation». Ce sont des moments de
réflexion et d'écriture sur ce qu'on a observé sur le
terrain. Cette démarche est utile, dans le sens où elle permet au
chercheur d'identifier la manifestation des comportements. Elle enregistre des
comportements directement observables. Pour cette étude, nous avons donc
mené cette observation directe dans 4 médias publics et
privés de la ville de Ouagadougou, tout en veillant à la
représentativité de la presse écrite, de la radiodiffusion
sonore et télévisuelle et de la presse en ligne à
Ouagadougou. Nous avons observé les conditions de travail des
journalistes dans ces différents médias, dans l'esprit de la
dépénalisation des délits de presse.
Paragraphe 2 :Le déroulement de l'enquête et la
stratégie de l'enquête
Dans cette étude, nous avons élaboré deux
protocoles de questionnaires d'enquête adressés aux acteurs des
médias et aux publics des médias.
Il s'est agi, au cours de cette enquête, de collecter
des données quantitatives, d'une part, auprès des acteurs des
médias et de l'opinion publique. Pour cela, nous avons pris un
échantillon de 100 personnes dont 50 acteurs des médias et 50
citoyens ordinaires constituant le public des médias et nous les avons
soumis aux questionnaires.
Aussi, des entretiens avec les responsables de l'AJB et de
l'OBM ont été menés. Ce sont des personnes- ressources qui
sont à même d'apporter de l'information utile sur la
thématique de la dépénalisation des délits de
presse et la protection des droits de la personnalité.
Cette méthodologie permet de confronter nos
observations sur le terrain avec les informations fournies par
l'interviewé dans un souci d'être plus objectif dans notre
étude.
Paragraphe 3 : L'analyse des données
Après la phase terrain, les données
quantitatives collectées ont été codifiées, saisies
et traitées avec le logiciel Sphinx V5. L'analyse des données a
consisté à faire des tabulations thématiques
(fréquence et pourcentage) suivies de graphiques illustratifs,
après recodage de certaines variables.
En outre, certaines variables ont fait l'objet
d'interprétation beaucoup plus poussée, à travers les
croisements des données de l'enquête. Ce qui a permis d'optimiser
l'utilisation des bases de données constituées à cet
effet. Les données qualitatives ont fait l'objet de synthèse par
items. C'est une partie aussi importante qui vise à interpréter
les données recueillies, à travers la méthodologie
d'enquête et d'entretien.
Paragraphe 4 : Les difficultés et les limites de
l'étude
Dans toute étude, les
difficultés et les limites existent. Pour cette étude, elles sont
de plusieurs ordres.
I. Les difficultés de l'étude
La conduite de notre recherche a été parfois
parsemée de difficultés.
Il y a d'abord, le problème de l'accessibilité
et de la disponibilité des responsables des organes de contrôle,
de régulation et d'autorégulation des medias et de certains
juristes. Les patrons des organes de presse sont réticents à
donner les informations liées aux recettes des entreprises de presse et
les salaires des journalistes. Ils évitent de s'exprimer sur le
problème de la non-conformité du montant des salaires des
journalistes avec l'exigence de la convention collective,
De plus, il existe un problème de disponibilité
des enquêtés et les difficultés financières pour
mener l'enquête, car elle a un coût.
Aussi, le problème de temps ne nous a pas non plus,
facilité les recherches. Nous avons eu peu de temps consacré
à la recherche, compte tenu du fait que nous avons suivi les cours, tout
au long du premier trimestre.
Enfin, l'assemblage des fiches d'enquête était
également une tâche difficile. Nous n'avons pas pu rentrer en
possession de certaines fiches d'enquête émises à l'endroit
des hommes de presse et de leur public.
II. Les limites de
l'étude
- Elle s'est menée uniquement à Ouagadougou.
Elle ne s'est pas menée dans les autres localités du Burkina Faso
qui abritent également des organes de presse. Elle fait ressortir
quelques données quantitatives empruntées dans le rapport 2013 du
CSC et qui peuvent évoluer rapidement.
- Bien que l'observation directe soit utile, elle
présente un certain nombre de limites, d'inconvénients. Le
rôle de l'observateur peut se limiter à l'enregistrement des seuls
items apparaissant dans la liste des variables prédéfinies.
L'observateur est toujours un témoin intentionnel. Il lui sera toujours
difficile d'être un «simple observateur», un chercheur
fondamentalement retiré du cadre de son observation.
- Une autre limite à l'observation directe, ce sont les
effets de la présence du chercheur (observateur). La présence de
l'observateur crée une influence sur les observés. C'est
pourquoi, le chercheur doit se faire accepter comme une personne, se faire
discret et éviter de porter des jugements à l'endroit de
l'observé, rechercher la confiance du sujet, bien faire connaître
son rôle, son identité et de bien clarifier les objectifs de sa
recherche. Il doit surtout, établir une «relation de
confiance» avec les participants et faire en sorte que l'étude ne
soit pas une menace pour eux83(*). En somme, l'approche méthodologique
définie, va nous permettre ainsi, d'appréhender les questions de
la dépénalisation des délits de presse et de la protection
des droits de la personnalité.
DEUXIEME PARTIE : LA RESPONSABILITE CIVILE ET
PENALE DU JOURNALISTE A L'ERE DE LA DEPENALISATION
T APPROCHE METHODOLOGIQUE
Cette première partie définit le cadre
théorique et l'approche méthodologique adoptée dans notre
travail de recherche.
Aujourd'hui, au Burkina Faso, la dépénalisation
des infractions par voie de presse est une réalité, depuis le 4
septembre 2015. Trois textes régissant les secteurs de la presse
écrite, de la radiodiffusion sonore télévisuelle et de la
presse en ligne, dépénalisent les délits de presse au
Burkina Faso. Très vite, ces textes sont modifiés, le 17
décembre 2015, pour revoir le montant des amendes à la baisse. La
dépénalisation des délits de presse est en droit,
l'opération qui consiste à enlever, à un délit
commis par voie de presse, son caractère d'infraction pénale. En
même temps qu'elle est aussi la suppression pure et simple d'une
infraction de presse précédemment reconnue comme telle, elle est
aussi l'expression d'une volonté d'offrir une liberté au monde de
la presse et au nom de la démocratie. Plusieurs instruments
internationaux et nationaux confortent cette volonté de rendre la presse
plus libre, pour la construction d'une société plus
démocratique.
Le principe de liberté d'expression est donc un
élément fondamental contenu dans la Constitution du Burkina du 2
juin 1991 en son article 8, dans la Déclaration des droits de l'homme
et du citoyen de 1789, en son article 1184(*), dans la Déclaration universelle des droits de
l'Homme, des Nations unies, adoptée le 10 décembre 1948, en son
article 1985(*) et dans le
Pacte international des Nations unies relatif aux droits civils et politiques,
adopté le 19 décembre 1966, en son article 1986(*).
Et au code de l'information du Burkina, de consacrer, en son
article 1er, le droit à l'information comme un des droits
fondamentaux du citoyen. Si la finalité de ces textes nationaux et
internationaux est d'offrir plus de liberté à la presse, au nom
de la démocratie, faut-il ignorer aussi le fait que ces médias
vivent dans une société organisée où l'Etat doit
garantir le respect des droits de la personnalité des individus. C'est
l'une des raisons qui a amené le Docteur Seydou Dramé à
faire un plaidoyer, à travers un article de presse, pour la protection
de la vie privée au Burkina Faso87(*). L'Homme ne vivant pas dans la jungle, mais dans une
société organisée, doit savoir que la liberté d'une
personne s'arrête là où commence celle des autres. Pour
dire que la liberté de presse, en tant que composante de la
liberté d'expression, est un droit fondamental de l'homme qui trouve son
épanouissement dans un système démocratique où le
respect des droits de la personnalité demeure aussi une exigence
capitale. Alors, cette
liberté accordée à la presse, à travers la
dépénalisation d'un certain nombre de délits de presse,
vient s'interposer comme une menace à la protection des droits de la
personnalité. Un dilemme que nous allons
analyser à travers deux chapitres dans notre étude. Nous allons
aborder d'abord, la question de la dépénalisation face au respect
des droits de la personnalité de l'opinion publique (Chapitre I). Il est
aussi opportun d'étudier l'efficacité de la prise en compte de la
responsabilité civile et morale du journaliste dans la protection des
droits de la personnalité dans un Etat démocratique (Chapitre
II).
CHAPITRE 1. LA
DEPENALISATION DES DELITS DE PRESSE ET L'OPINION PUBLIQUE
L'adoption des textes relatifs à la
dépénalisation des délits de presse ne s'est pas faite
sans opposition. De la République démocratique du Congo au
Bénin, en passant par le Niger, le débat s'est installé
entre les acteurs du monde de la presse au Burkina Faso, les juristes et
l'opinion publique. Faut-il, au nom de la démocratie, laisser les
journalistes porter atteinte aux droits de la personnalité sans
être inquiétés pénalement ? Si certains
répondent par la négative, d'autres par contre, pensent que c'est
possible, au regard des mécanismes de protection des droits de la
personnalité déjà existants. Les autorités de la
transition et le législateur burkinabè, eux, ont
préféré une dépénalisation partielle des
délits de presse à celle totale, au regard de l'obligation de
protection des droits de la personnalité des autres citoyens. Cette
partie de notre étude va consister alors, à analyser la
dépénalisation partielle des délits de presse, en tant que
menace à la protection pénale des droits de la
personnalité dans une première section.
Dans une deuxième section, nous allons étudier
cette dépénalisation des délits de presse, en tant que
facteur de renforcement de la liberté d'expression.
SECTION 1 : LA
DEPENALISATION PARTIELLE DES DELITS DE PRESSE : UNE MENACE A LA PROTECTION
PENALE DES DROITS DE LA PERSONNALITE
Le droit burkinabè distingue les infractions commises
par voie de presse en ligne, par voie de presse écrite et par voie de
presse radiodiffusion sonore. Trois textes régissant les médias
au Burkina Faso ont été adoptés le 4 septembre 2015, en
vue de l'enracinement de la liberté de la presse, de la
démocratie et de l'Etat de droit au Burkina Faso. Ces textes ont
été par la suite, modifiés par les lois
n°85-2015/CNT, portant modification de la loi n°057-2015/CNT, portant
régime juridique de la presse écrite au Burkina Faso,
n°086-2015/CNT, portant modification de la loi n°058-2015/CNT,
portant régime juridique de la presse en ligne au Burkina Faso et
n°087-2015/CNT, portant modification de la loi n°059-2015/CNT,
portant régime juridique de la radiodiffusion sonore et
télévisuelle au Burkina Faso. La particularité de ces
textes est la suppression des peines privatives de liberté et de la mise
en place d'une peine d'amende en contrepartie. En vertu de ces textes, aucun
journaliste n'ira en prison au Burkina Faso, pour des infractions commises par
voie de presse.
Les journalistes vivant dans une société
organisée comme le Burkina Faso sont pourtant soumis, comme les autres
citoyens, au respect des droits de la personnalité d'autrui. Une
protection qui était d'ailleurs, garantie par l'Etat, non seulement
à travers la mise en oeuvre de la responsabilité pénale du
journaliste, mais également, par celle de sa responsabilité
civile. Mais les nouveaux textes viennent remettre en cause cette
responsabilité pénale en cas de délit de presse et diviser
ainsi l'opinion publique.
Au sein de cette opinion publique, certains ont vite
pensé à l'érection d'une citadelle de l'impunité au
profit des journalistes. D'autres aussi estiment que c'est une manière
d'instaurer une inégalité entre les citoyens devant la loi.
Pour d'autres encore, il s'agit également de remettre
en cause la fonction punitive de la peine.
Paragraphe 1 : La
dépénalisation vue comme une citadelle d'impunité par
l'opinion publique
Dépénaliser suppose au préalable,
pénaliser, d'où une responsabilité pénale qui
incombe à tout journaliste qui se rend responsable de la commission
d'une infraction par voie de presse. Les nouveaux textes relatifs aux
régimes juridiques de la presse écrite, de la radiodiffusion
sonore et de la presse écrite88(*) viennent abroger toutes dispositions contraires et
dépénaliser les infractions commises par voie de presse. Dans
notre entendement, cette dépénalisation consiste tout simplement,
à supprimer les peines d'emprisonnement pour délit de presse,
autres que les incitations à la haine ethnique, religieuse ou
raciale, à la violence ou au meurtre. Cette définition remet en
cause la responsabilité pénale du journaliste et de son organe de
presse découlant du code pénal et du code de l'information.
Dans la pratique, l'appareil
judiciaire n'organise plus des procès, ou presque
rarement, en cour d'assises en cette
matière. Ce qui mène à une impunité
pénale de fait de la plupart des délits de presse89(*). Cet état de fait a
aussi motivé les journalistes du Burkina Faso, à travers un
plaidoyer, à demander une dépénalisation des délits
de presse. Mais, il faut reconnaître que cette
dépénalisation des délits de presse, tout en
renforçant la liberté de la presse par l'absence de la
finalité dissuasive de l'aspect pénal de la sanction, peut
présenter quelques dangers face au respect des droits de la
personnalité, auxquels les journalistes doivent aussi une protection. Le
plaidoyer du Docteur Seydou Dramé, en faveur de la protection de la vie
privée, explique notamment cette préoccupation90(*). A vouloir faire une
interprétation de cette définition, nous arrivons avec
réserve à insinuer que les hommes des médias veulent se
soustraire du régime de la responsabilité pénale, au
profit du régime du droit civil qui a pour fondement juridique,
l'article 1382 du code civil Français. Selon Edgar C. Mbanza, c'est
sortir les infractions commises par voie de presse du régime
pénal pour en faire des infractions relevant du droit civil91(*). En termes clairs, c'est faire
en sorte qu'aucun journaliste ne puisse aller en prison pour avoir
collecté, traité et diffusé une information, exception
faite pour des incitations à la haine ethnique sociale ou religieuse,
de l'apologie du crime ou de la violence et des appels au meurtre qui sont des
antithèses des valeurs universelles.
Martine Simonis reconnaît que la dépénalisation des délits de presse aurait le mérite d'officialiser une impunité pénale de fait. Des
partisans de la non-dépénalisation soutiennent que si les
journalistes peuvent payer les amendes, ils se donneraient le droit de
diffamer, d'injurier. Pour ces sceptiques, si cette mesure a pour objectif de
supprimer l'épée de Damoclès qui pesait sur la tête
des journalistes, au risque de se retrouver en prison, elle ouvre la voie aussi
à une recrudescence de la violation des droits de la personnalité
des individus, surtout lorsqu'il s'agit des journalistes non professionnels et
non responsables. Ce fut, entre autres, les raisons qui ont justifié la
réticence du législateur lorsqu'il s'est agi de modifier les
textes adoptés, à peine 3 mois après leur adoption, en vue
de revoir le paiement des amendes à la baisse. Ces textes modificatifs
ont été adoptés sans une large majorité. Pour le
législateur, plus l'amende est dérisoire, plus il y a un risque
énorme de commission des délits de presse. Les partisans de la
non-dépénalisation s'accordent ainsi avec les pénalistes
sur la fonction punitive de la peine pour exiger l'emprisonnement qui est vu
comme une solution ultime de dissuasion.
Paragraphe 2 : La
fonction dissuasive de la prison
Pour la plupart des opposants à la
dépénalisation, certaines mentalités sont enclines
à craindre la peine d'emprisonnement beaucoup plus que la peine
pécuniaire.
Au regard de cette philosophie de Montesquieu, nous pouvons
dire que, l'Homme, tout comme le journaliste, en vivant dans une
société organisée, se doit d'être puni, s'il
transgresse une règle de droit de la société. Un avis
partagé par Emmanuel Kant, dans ses ouvrages Critique de la raison
pratique, en 1788 et Eléments métaphysiques de la
doctrine du droit, en 1796, où il exalte l'expiation dans la peine.
Pour lui, le coupable doit souffrir, autant qu'il a fait souffrir sa victime ou
l'ordre public, notamment pour le faux monnayage.
Cette sanction pénale est donc, vue, selon la
philosophie pénale de Montesquieu comme utile, non seulement pour la
sauvegarde de l'ordre public, mais également, pour la resocialisation du
journaliste coupable d'un délit de presse ou à sa
médicalisation comme tout autre délinquant. Dans ce cas, il
rejoint ceux qui sont persuadés que la peine pénale peut
constituer un moyen de dissuasion aux éventuels candidats aux crimes,
pour qu'ils y lisent leur avenir et renoncent92(*). La peine doit faire peur, intimider, tant l'individu
que la collectivité, et dissuader. La sanction pénale s'appuie
sur ses effets dissuasifs générés, à travers la
sanction d'une infraction déjà commise, pour décourager
les éventuels candidats à l'infraction non encore commise.
C'est pourquoi, il faudrait craindre que la suppression de
l'effet dissuasive de la prison n'encourage les abus, selon 64% des lecteurs,
auditeurs, téléspectateurs et internautes enquêtés.
Certaines infractions ne peuvent qu'être
sévèrement punies, parce qu'elles remettent en cause
l'équilibre et la paix sociale, selon la philosophie pénale de
Montesquieu.
La preuve n'est pas faite que l'on peut accorder suffisamment
de confiance aux journalistes pour qu'ils respectent les normes, sans y
être contraints, selon certains enquêtés qui crient à
une discrimination devant la justice.
Paragraphe 3 : La
dépénalisation comme une atteinte au principe
d'égalité
L'article 4 de la loi fondamentale burkinabè
prône le principe d'égalité devant la loi. Cet article
stipule que tous les Burkinabè ou toute personne vivant au Burkina Faso
bénéficient d'une égale protection de la loi. Mais, ce
principe d'égalité, devant la loi, semble désormais,
être menacé par l'adoption des trois textes régissant les
médias au Burkina Faso et qui dépénalisent les infractions
par voie de presse, selon une partie de l'opinion publique burkinabè.
Ces textes protègent les journalistes de toute poursuite pénale,
en cas de délit de presse.
Au-delà des considérations juridiques, cette
question de la dépénalisation des délits de presse est une
nouvelle culture qui s'installe, un peu partout dans le monde. C'est le cas en
Centrafrique, au Togo, en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso entre autres.
Lors d'un séminaire sur la «Dépénalisation des
délits de presse et droit de la presse au Sénégal»,
certains magistrats n'ont pas manqué de comparer la
«requête» des journalistes à l'adoption d'une
législation pour un corps spécifique dans laquelle les
infractions de presse sont dépénalisées, alors que le Code
pénal est censé régir l'ensemble de la population
sénégalaise. «Ce qui est contraire aux principes
généraux du droit comme celui de l'égalité devant
la loi», souligne le magistrat Souleymane Sow, du
Sénégal93(*).
Le 31 mars 2014, le groupe majoritaire à
l'Assemblée nationale sénégalaise, Benno Bokk Yakaar, a
mis en échec le vote du nouveau code sur la presse au
Sénégal, en votant contre. « Enlever le
caractère pénal des infractions au bénéfice des
seuls journalistes, reviendrait à engendrer d'inacceptables
inégalités des citoyens devant la loi...L'insulte et la
diffamation, ce ne sont pas des opinions, elles doivent être punies par
la loi», selon le communiqué de Benno Bokk Yakaar94(*).
Pour des Sénégalais, cette
dépénalisation pose des problèmes complexes à la
sauvegarde de l'Etat de droit car, telle que suggérée, elle
semble dépouiller l'Etat, de tout moyen de réaction efficace,
rapide face aux éventuels comportements déviants. Par
conséquent, elle risque de rompre la précieuse et centrale
égalité des citoyens devant la loi, selon ces juristes
sénégalais.
C'est comme une discrimination légiférée
dans le pays au profit des journalistes et au grand dam de la protection
pénale des droits de la personnalité du public.
SECTION 2 : LA
DEPENALISATION PARTIELLE DES DELITS DE PRESSE : UNE CHANCE POUR
L'EFFECTIVITE DE LA LIBERTE DE PRESSE
La liberté d'expression, substituée aujourd'hui,
à des termes comme la liberté d'information, le droit à
l'information et le droit à la communication, peut être entendue
comme la possibilité de révéler librement sa
pensée, ses opinions ou ses croyances, par la parole, par
l'écriture ou par le geste, sans en être inquiété,
mais dans le cadre des lois en vigueur. La liberté de la presse suppose
un certain nombre de postulats : la liberté d'entreprendre, la
liberté de dire, d'écrire, de montrer, la liberté de
recevoir, le droit de ne pas être inquiété ni menacé
dans son intégrité physique ou morale dans l'exercice de ses
fonctions.
La consécration du principe de liberté de la
presse dans les textes et accords internationaux en fait une norme
supérieure de l'ordre juridique national. La
dépénalisation des délits de presse vient libérer
les journalistes et encourager les entreprises de presse dans leur
rôle citoyens et de chiens de garde des autres libertés et de la
bonne gouvernance.
Paragraphe 1 :
Dépénalisation: la gardienne des autres libertés
En supprimant la sanction pénale que craignait le monde
de la presse, on protège du même coup, le journaliste. Les
articles 149 de la loi 057-2015/CNT portant régime juridique de la
presse écrite, 124 de la loi 058-2015/CNT portant régime
juridique de la presse en ligne et l'article 170 de la loi 059-2015/CNT
relative au régime juridique de la presse radiodiffusion sonore et
télévisuelle, ont, non seulement abrogé toutes les
dispositions en vertu desquelles le journaliste était pénalement
responsable en les substituant par des amendes, mais aussi, viennent
débarrasser le monde de la presse de cette épée de
Damoclès pesant sur eux. Ces textes renforcent la liberté
d'expression au Burkina Faso, condition sine qua non
d'une société démocratique pluraliste pour
instaurer un débat public dans un Etat démocratique. La presse
est aujourd'hui, comme une sorte de «quatrième pouvoir» comme
l'atteste l'ancien Président François Mitterrand.
«Montesquieu pourra se réjouir, à distance, de ce qu'un
quatrième pouvoir ait rejoint les trois autres et donné à
sa théorie de la séparation des pouvoirs l'ultime hommage de
notre siècle»95(*). Pour Emmanuel Derieux, le concept de la
liberté de la presse est la «faculté d'agir, de sa propre
initiative, sans y être contraint ni en être empêché
par quelque personne, puissance ou autorité qui n'aurait pas
été formellement habilitée, ou qui interviendrait pour des
motifs, au-delà des limites ou selon des moyens autres que ceux
correspondant aux pouvoirs qui lui ont été
conférés96(*)».Francis Balle, lui, la définit comme
étant «le droit reconnu à chaque individu d'utiliser, en
toute liberté, l'outil de communication de son choix pour exprimer son
opinion, pour rapporter des faits liés à la vie en
société, pour informer les autres, sans autres restrictions que
celles prévues par la loi97(*)».
Il disait même que «la liberté de
communication n'est assurément pas une liberté comme les autres,
ni même la plus importante: elle constitue pour les autres
libertés personnelles ou politiques, à la fois leur refuge et
leur condition d'existence».
Déjà, au siècle des lumières,
Emmanuel Kant pensait qu'on «ne peut créer une
société éclairée, développée et
constituée d'individus libres et indépendants, sans accorder la
liberté d'expression à tous les membres qui la forment98(*)»
Ils sont nombreux aujourd'hui, ces penseurs et journalistes
qui n'ont cessé de le rappeler comme le célèbre Figaro que
«sans liberté d'expression, il n'y a point de blâme et donc,
point de société libre et développée99(*)». C'est ce qui fait dire
au Professeur Iba Der THIAM, que «la liberté de presse serait en
outre, un moyen d'expression de la liberté...»100(*).
Paragraphe 2 :
Dépénalisation : une volonté au service de la
liberté d'expression
La dépénalisation des
délits de presse a comme fondement, le principe de la liberté
d'opinion et d'expression, proclamé par la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen de 1789 en son article 11: «la
communication des pensées et des opinions est un des droits les plus
précieux de l'homme: tout citoyen peut donc parler, écrire,
imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette
liberté, dans les cas déterminés par la
loi ».
Aussi, l'article 19 de la Déclaration universelle des
droits de l'Homme souligne que «tout individu a droit à la
liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas
être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de
recevoir et de répandre, sans considération de frontières,
les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce
soit». Notons que l'article 19 du Pacte international des Nations unies
relatif aux droits civils et politiques de 1966, reprend presque les
mêmes termes.
C'est dire que la dépénalisation des
délits de presse découle du principe de la liberté de
presse, qui lui-même reste une exigence de la démocratie,
longtemps prônée par l'Europe. En matière de
démocratie, on reconnaît aux médias un pouvoir d'opposition
aux abus des gouvernants. Cette fonction de contrôle des pouvoirs
exécutif, législatif ou judiciaire leur vaut aussi, à tort
ou à raison, le qualificatif de quatrième pouvoir. La
dépénalisation des délits de presse prônée
par les textes régissant la presse écrite, audiovisuelle et en
ligne, est une aubaine qui vient renforcer le rôle de «chiens de
garde de la démocratie», selon Thomas Jefferson, ancien
président américain. «En démocratie, les
médias jouent un rôle vital, notamment en contraignant les
élites gouvernementales à ne pas perdre de vue les
préoccupations de l'immense majorité des citoyens101(*)», a écrit
Schudson Michael. Ce quatrième pouvoir, aux allures tentaculaires, est
essentiellement légitimé par le fait que l'activité des
médias repose sur la liberté d'expression, elle-même
considérée comme l'une des pierres angulaires de la
démocratie102(*).
Ainsi, la dépénalisation partielle permet
d'être en adéquation avec les exigences européennes en la
matière. Celles- ci préconisent régulièrement, la
suppression des peines d'emprisonnement pour les délits de presse. C'est
dans l'affaire Lingens (1986) que les juges de Strasbourg soulignèrent
pour la première fois, le rôle de la presse en tant que
«chien de garde politique». Le requérant, un journaliste,
avait critiqué, dans une série d'articles, le chancelier
fédéral autrichien de l'époque, pour avoir tenté
une manoeuvre politique, en annonçant son intention de former une
coalition avec un parti dirigé par un ancien nazi.
L'intéressé (M. Lingens) avait qualifié le comportement du
chancelier d'immoral et dépourvu de dignité » et
estimé qu'il relevait de l' «opportunisme le plus détestable
». A la suite d'une action privée intentée par le
chancelier, les tribunaux autrichiens estimèrent ces déclarations
diffamatoires et condamnèrent le journaliste à une amende. Lors
des débats judiciaires, ils relevèrent que
l'intéressé était incapable de prouver la
véracité de ses allégations. Sur ce dernier point, les
juges de Strasbourg établirent que l'approche des tribunaux nationaux
était erronée, dans la mesure où les opinions (jugements
de valeur) ne prêtent pas à une démonstration de leur
exactitude. Examinant les motifs de l'inculpation du journaliste, la Cour
souligna l'importance de la liberté de la presse dans le débat
politique. Ces principes revêtent une importance particulière pour
la presse : si elle ne doit pas franchir les bornes fixées en vue,
notamment, de la protection de la réputation d'autrui, il lui incombe
néanmoins, de communiquer des informations et des idées sur les
questions débattues dans le domaine politique, tout comme sur celles qui
concernent d'autres secteurs d'intérêt public. A sa fonction qui
consiste à en diffuser s'ajoute le droit, pour le public d'en
recevoir.103(*) En ce
qui concerne le Burkina Faso, la Constitution adoptée le 2 juin 1991
consacre la liberté de la presse en son article 8, qui stipule que
«les libertés d'opinion, de presse et le droit à
l'information sont garantis. Toute personne a le droit d'exprimer et de
diffuser ses opinions, dans le cadre des lois et règlements en
vigueur».
C'est pourquoi les partisans de la liberté estiment
qu'il est futile de maintenir des législations si rétrogrades,
qui tuent ou étouffent la liberté et la vérité. La
presse ne peut exercer véritablement ses missions sociales, tant qu'est
suspendue l'épée de Damoclès sur la tête de chaque
journaliste. Ainsi, maintenir la législation liberticide actuelle
prêterait d'une part, à l'arbitraire des juges soumis aux ordres
permanents des pouvoirs politiques et, d'autre part, à une autocensure
excessive des journalistes, par crainte des sanctions et représailles
des forces politiques. En témoigne la décision de la Cour
africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP) qui a invalidé
celle de la Cour d'appel de Ouagadougou104(*), dans l'affaire Issa Lohé Konaté,
directeur de publication de l'Ouragan et l'Etat burkinabè. La cour avait
déjà statué dans ce sens, en exhortant l'Etat du Burkina
Faso à lever toutes les entraves à la liberté de presse
contenues dans sa législation105(*).
L'adoption de ces trois nouveaux textes qui expurgent les
infractions par voie de presse de sanctions pénales se hisse comme une
action visant à renforcer la liberté de la presse et d'expression
au Burkina Faso. C'est également cette décision de la CADHP qui a
inspiré Moudjahidi Abdoulbastoi, un avocat algérien, à
plaider, auprès de son Etat, pour la dépénalisation des
délits de presse. Pour ce dernier, c'est une décision qui milite
en faveur de la dépénalisation des délits de presse,
elle-même étant un moteur de renforcement de la liberté
d'expression.
En tout, la liberté de la presse se nourrit de la
dépénalisation des délits de presse. C'est un atout pour
le journaliste de se voir libéré des chaînes de la prison,
au profit de sa mission d'informer l'opinion publique.
Dépénaliser les délits de presse est aussi une
responsabilisation des journalistes ou des professionnels de l'information.
CHAPITRE 2. LA
RESPONSABILITE CIVILE ET MORALE DU JOURNALISTE: UNE SOURCE EFFICACE DE
PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNALITE
Angoissé par les médias qui tentent d'envahir
son intimité et de dévoiler son image, l'Homme, dans sa
quête de l'information, est resté constamment à la
recherche d'une solution juridique le mettant plus ou moins à l'abri des
atteintes à ses attributs de la personnalité. La souffrance de la
personne lésée est réelle, étant donné que
le droit à l'information peut, parfois, tenir en échec son droit
à la vie privée. Les juges ont d'abord érigé des
sanctions pénales et pécuniaires avec pour finalité, de
protéger les droits de la personnalité. Ces sanctions
pénales, perçues comme une épée de Damoclès
sur les têtes des journalistes, présentaient des signes de
limitation de la liberté d'expression ou de la presse, car à tout
moment, un journaliste pouvait se retrouver en prison. Elles rentrent ainsi, en
contradiction avec le principe de la liberté de la presse
proclamé dans les textes internationaux, nationaux. D'où la
nécessité, pour le législateur, de substituer les peines
privatives de liberté, à des peines d'amende comme une solution
idoine à la protection des droits de la personnalité. Pour une
forte majorité des enquêtés, cette
dépénalisation des délits de presse est une
responsabilisation des hommes de médias.
SECTION 1 : LA
PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNALITE PAR LES SANCTIONS CIVILES
La condamnation du journaliste à des dommages et
intérêts peut-elle assurer à la société une
forme de réparation sociale suffisante ? C'est tout le sens du
débat sur la dépénalisation. Débat à
l'occasion duquel les partisans de la dépénalisation tentent de
démontrer que, dans le domaine de la presse, une responsabilité
pénale n'est plus nécessaire, notamment en ce qui concerne la
sanction des délits de presse. Dans cette logique, 52% des journalistes
enquêtés ont porté leur choix sur la sanction civile, se
démarquant ainsi de la sanction pénale. De même, 50% du
public des différents médias enquêté a choisi la
sanction civile comme sanction des délits de presse. Ainsi, la victime
d'une atteinte aux droits de la personnalité peut se constituer en
partie civile au procès et obtenir du juge qu'il condamne l'auteur de
l'infraction à lui verser une indemnité réparatrice du
préjudice. On peut déjà remarquer une nette avancée
réalisée avec ces trois nouvelles lois qui régissent
désormais le secteur des médias au Burkina Faso et qui
prévoient des moyens de protéger les attributs de la
personnalité des individus, de limiter ou de réparer certaines
atteintes aux droits de la personnalité.
Paragraphe 1 : La
protection par le référé du juge
En procédure civile, le référé
désigne une procédure contradictoire, grâce à
laquelle une partie peut, dans certains cas, obtenir d'un magistrat unique, une
décision rapide qui ne se heurte à aucune contestation
sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend106(*). C'est une arme efficace qui
permet, à travers l'intervention du juge, de concilier dans toute la
mesure possible, les exigences contraires résultant de l'affrontement de
deux intérêts totalement opposés. Il s'agit d'une part, des
mesures ordonnées en référé pour faire cesser les
atteintes aux droits de la personnalité, et d'autre part, du respect du
principe de la liberté de presse107(*). Tout juge des référés, quelle
que soit la juridiction à laquelle il appartient, peut émettre
des « mesures conservatoires ou de remise en état qui
s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire
cesser un trouble manifestement illicite ». Au Burkina Faso, le code
de l'information a été le premier à le prévoir,
à travers l'article 90. Cet article en son alinéa 3 dit que la
séquestre, la saisie et autres, peuvent s'il y a urgence, être
ordonnées en référé. Aussi, les articles 123,
80 et 103 des lois portant respectivement, régime juridique de la
radiodiffusion sonore et télévisuelle, de la presse en ligne et
de la presse écrite l'ont suivi et évoquent tous le
référé, en cas d'urgence pour faire cesser les atteintes
aux droits de la personnalité108(*). Selon le nouveau code de procédure civile
français, le référé ne peut être
ordonné que dans deux conditions expresses. Il faut, non seulement un
dommage imminent, mais aussi un trouble manifestement illicite. Le dommage
imminent s'entend du dommage qui, par définition, n'est pas encore
réalisé, mais qui se produira certainement, si la situation
présente devait durer109(*).
Paragraphe 2 : La
protection par le paiement d'amendes
La liberté de diffuser l'information ne doit pas porter
atteinte à la vie privée des personnes, de quelque
manière que ce soit110(*). La liberté de toute personne doit être
limitée, chaque fois que son exercice nuit à l'image d'autrui.
C'est pour protéger les droits de la personnalité des individus
vivant dans une société organisée, que le
législateur burkinabè a prévu des sanctions
pécuniaires contre les journalistes coupables d'atteinte aux droits de
la personnalité. Des sanctions pécuniaires qui viennent
suppléer celles pénales pour répondre au souci de
préservation du droit à l'information et du droit à la
protection des droits de la personnalité du public.
1. Les sanctions de la loi 057/CNT du 4 septembre 2015
portant régime juridique de la presse écrite
Cette loi prévoit des infractions commises par voie de
presse, en son article 101: «Les infractions commises par voie de presse
écrite sont constituées, dès lors que la publication est
faite, reçue ou perçue au Burkina Faso». Lesquelles
infractions sont toutes sanctionnées par le paiement d'un certain nombre
d'amendes.
Les articles 102 à 109, les articles 114, 115, 116,
117, 121 et 122 de la présente loi punissent expressément, les
infractions commises par voie de presse et les assortissent du paiement d'une
amende de 500 000 à 3 000 000111(*). Ces infractions sont
surtout, celles relatives aux atteintes aux droits de la personnalité
comme la diffamation, l'injure, les atteintes à l'intimité de la
vie privée et les atteintes à l'image d'une personne.
Si ces amendes sont jugées exorbitantes pour les
associations professionnelles des médias, raison qui a motivé la
relecture des textes, on peut s'accorder avec les défenseurs de la
théorie de la fonction pénale. Et selon cette fonction
pénale, la peine doit faire peur, intimider, tant l'individu que la
collectivité, et par cela même, dissuader. Alors une peine
d'amende lourde répond alors à cette preoccupation et permet de
dissuader les journalistes éventuels coupables des délits de
presse. Et pour les partisans de cet avis, la suppression de la dissuasion
encouragera les abus.
Aussi, certaines infractions ne peuvent
qu'être sévèrement punies, parce qu'elles remettent en
cause l'équilibre et la paix sociale». Les articles 96, 97, 98, 99,
sanctionnent les infractions relatives à l'omission de la
déclaration de création du journal, aux entreprises de presse, le
non-respect de l'obligation de dépôt légal, le
défaut d'accréditation pour l'exercice de la profession
d'envoyé spécial ou de correspondant de presse, la distribution
de publication périodique interdite contre paiement d'une amende de
500 000 à 3 000 000 de F CFA. L'article 100 de la
même loi punit le refus de publication d'une rectification et d'un droit
de réponse sans justificatif, avec une amende de 500 000 à
3 000 000 F CFA.
C'est pourquoi le législateur burkinabè,
à travers les articles 110 à 113, a voulu punir les autres
infractions conformément aux dispositions pénales. Il s'agit des
délits relatifs à la publication ou la reproduction, par voie de
presse écrite, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées,
falsifiées ou mensongères, de nature à porter atteinte
à l'ordre public, l'incitation ou l'apologie d'acte qualifié de
crime ou délit, l'incitation au racisme, au régionalisme, au
tribalisme et à la xénophobie, l'apologie des mêmes faits,
par voie de presse écrite, l'incitation à la haine ou à la
discrimination fondée sur le sexe.
La même loi prévoit des infractions relatives aux
entreprises de presse. Ces infractions sont punies, à travers les
articles 96 à 100 de la nouvelle législation régissant la
presse écrite au Burkina Faso. Il s'agit du délit d'omission de
déclaration de la création d'un quotidien, du non-respect de
l'obligation de dépôt légal, le défaut
d'accréditation de l'exercice de la profession d'envoyé
spécial et le refus de publication d'une rectification ou d'un droit de
réponse.
2. La loi 058/CNT du 4 septembre 2015 portant régime
juridique de la presse en ligne
L'article 78 de la loi 058 portant régime juridique de
la presse en ligne stipule queles infractions commises par voie de presse en
ligne sont constituées, dès lors que la publication est faite,
reçue ou perçue au Burkina Faso.
Les sanctions pécuniaires prévues dans ce texte,
à l'encontre des éventuels coupables d'atteinte aux droits de la
personnalité des individus, au Burkina Faso, sont le paiement d'une
amende de 500 000 à 3 000 000 F CFA, en vertu des articles 80 et 81.
L'article 80 stipule que «Est puni d'une amende de 500 000 à 3 000
000 F CFA, quiconque porte volontairement atteinte à l'intimité
de la vie privée d'autrui, en publiant par voie de presse en ligne,
toute information ou renseignement le concernant, notamment:
- ses paroles prononcées dans un lieu privé,
sans son consentement;
- son image prise dans un lieu privé, sans son
consentement.».
L'article 81 quant à lui, punit d'une amende de 500 000
à 3 000 000 F CFA, quiconque publie sciemment, par voie de presse en
ligne, le montage réalisé avec l'image d'une personne, sans le
consentement de celle-ci, s'il n'apparaît pas à l'évidence
qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait
mention.
Les articles, 82, 83, 84, 85 prévoient des amendes de
500 000 à 3 000 000 F CFA. Ces articles sanctionnent, de manière
respective, la publication par voie de presse en ligne, des actes d'instruction
préparatoire de crime ou de délit,des débats des
juridictions militaires statuant en matière de sécurité de
l'Etat, l'usage des moyens d'enregistrement de son ou d'image, lors des
audiences des cours et tribunaux sans autorisation du tribunal ou de la
cour,rend compte des délibérations des cours et tribunaux. Ce
sont aussi, des infractions qui portent atteinte de manière indirecte
à certains droits de la personnalité comme la vie privée
et le droit à l'image.
Selon l'article 90 alinéa 1 de la même loi,
« Est puni d'une amende de 500 000 à 3 000 000 F CFA,
quiconque publie directement ou par voie de reproduction des allégations
qui portent atteinte à l'honneur ou à la considération de
la personne ou du corps auquel le fait est imputé».
Les articles 91 et 93 protègent les droits de la
personnalité, en sanctionnant les délits de diffamation commis
par voie de presse, à travers le paiement d'une amende de 500 000
à 3 000 000 F CFA au même titre que l'article 97 dans le cas des
délits de presse.
Quant à l'article 98, la diffamation ou l'injure
dirigée contre la mémoire des morts est punie d'une amende de 500
000 à 3 000 000 F CFA.
3. La loi 059/CNT du 4 septembre 2015 portant régime
juridique de la radiodiffusion sonore
En ce qui concerne la radiodiffusion sonore, les droits de la
personnalité sont protégés au Burkina Faso, à
travers des amendes prévues par plusieurs articles. En vertu de
l'article 123, «est puni d'une amende de 500 000 à 3 000 000 F CFA,
quiconque porte volontairement, atteinte à l'intimité de la vie
privée d'autrui en publiant par voie de communication audiovisuelle,
toute information ou renseignement le concernant. Ces informations ou
renseignements doivent être notamment, ses paroles et son image prises
dans un lieu privé, sans son consentement.
L'article 124, quant à lui, punit d'une amende de 500
000 à 3 000 000 F CFA, quiconque diffuse sciemment, par voie de
communication audiovisuelle, le montage réalisé avec l'image
d'une personne, sans le consentement de celle-ci, s'il n'apparaît pas
à l'évidence, qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas
expressément fait mention.
Aussi, toute diffusion de tout document ou illustration
concernant le suicide des mineurs est punie d'une amende de 500 000 à 3
000 000 F CFA. C'est une prescription de l'article 125 qui consiste à
protéger le droit à l'image, à l'honneur et à la
considération des personnes.
La loi 059 protège, du même coup, à
travers l'article 128, le droit à la voix et à l'image. Selon cet
article, quiconque fait usage des moyens d'enregistrement de son ou d'image,
lors des audiences des cours et tribunaux sans autorisation du tribunal ou de
la cour, est puni d'une amende de 500 000 à 3 000 000 F CFA.
L'article 134 punit d'une amende de 500 000 à 3 000 000
F CFA, quiconque diffuse directement ou par voie de reproduction, des
allégations qui portent atteinte à l'honneur ou à la
considération de la personne ou du corps auquel le fait est
imputé.
Les articles 135, 136, 137 protègent la dignité,
l'honneur et la considération de l'opinion publique, à travers
les sanctions prévues pour des délits de diffamation. Ces
délits sont punis de 500 000 à 3 000 000 F CFA. Il s'agit de la
diffamation envers les cours, les tribunaux, les forces de défense et de
sécurité et les corps constitués, prévue par
l'article 135. En vertu de l'article 136, «est punie de la même
peine, la diffamation commise par voie de communication audiovisuelle en raison
de leurs fonctions ou de leur qualité envers les présidents des
institutions républicaines, un ou plusieurs membre du parlement ou du
gouvernement, un ou plusieurs membre du Conseil supérieur de la
magistrature, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public
temporaire ou permanent, un juge ou un magistrat du parquet, un juré des
cours ou tribunaux ou un témoin, en raison de sa
déposition».
L'article 137, lui, punit d'une amende de 500 000 à 3
000 000 F CFA, quiconque commet envers les particuliers, un délit de
diffamation par voie de communication audiovisuelle.
Le même article dans son alinéa 2, prévoit
une amende de 500 000 à 3 000 000 F CFA, pour quiconque commet envers un
groupe de personnes, du fait de leur appartenance à une ethnie, une
race, une religion, un délit de diffamation.
Enfin, l'article 141 punit le délit d'injure, en
même temps que l'article 142 qui sanctionne la diffamation, l'injure
dirigée contre la mémoire des morts d'une amende de 500 000
à 3 000 000 F CFA. Par cet article, il s'agit, pour le
législateur burkinabè, de protéger le droit à
l'image, à la vie privée, à l'honneur et à la
considération, attributs des droits de la personnalité.
Paragraphe 3 : La
protection par les mesures limitatives des atteintes
Selon les articles 123 alinéa de la loi 059/CNT du 4
septembre 2015 portant régime juridique de la radiodiffusion sonore, 80
de la loi 058/CNT du 4 septembre 2015 portant régime juridique de la
presse en ligne, 103 de la loi 057/CNT du 4 septembre 2015 portant
régime juridique de la presse écrite, «Est puni d'une amende
de 500 000 à 3 000 000 F CFA de francs CFA, quiconque porte
volontairement atteinte à l'intimité de la vie privée
d'autrui en publiant par voie de presse en ligne toute information ou
renseignement le concernant, notamment :
- ses paroles prononcées dans un lieu privé,
sans son consentement ;
- son image prise dans un lieu privé, sans son
consentement.
En tous les cas, le juge peut, sans préjudice de la
réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que
séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire
cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée. Ces
mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en
référé». Les différents articles des textes,
ci-dessus cités, prévoient tous la saisie ou confiscation et le
séquestre comme une mesure, en vue d'empêcher ou de faire cesser
les atteintes aux droits de la personnalité dans le droit
burkinabè112(*).
En pratique, la victime d'une atteinte ne peut
généralement, s'en prévaloir que dès l'instant
où la publication s'est diffusée, mais il correspond bien mieux,
nous semble-t-il, à la réalité des choses. Nous allons
alors, examiner la saisie et le séquestre.
I. La saisie ou la confiscation
Elle est vue de loin comme l'arme la plus redoutable, «la
mesure extrême, radicale, irréversible, la plus gravement
attentatoire à la liberté d'expression »113(*). C'est pourquoi, la
jurisprudence avait admis que « la demande tendant à obtenir
la saisie d'une oeuvre de l'esprit, mesure d'une particulière
gravité susceptible de lever le droit à la liberté
d'expression ou d'information, doit être accueillie avec la plus grande
circonspection et ne peut être ordonnée qu'au cas où
l'offense présente un caractère intolérable exigeant qu'il
y soit mis fin d'extrême urgence114(*)». De manière générale, le
juge du référé, tout comme celui du principal, lorsqu'il
est amené à prendre une telle mesure, considère toujours
que la saisie de tous les exemplaires d'un hebdomadaire ou d'un journal est
« une mesure qui doit rester exceptionnelle, en vertu de la
règle fondamentale de la liberté de la presse115(*)».
En outre, la confiscation peut être prononcée par
la juridiction compétente pour tout enregistrement ou document obtenu
frauduleusement ou prononcer la confiscation du support du montage. Cette
confiscation est prononcée contre quiconque porte volontairement
atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, en
publiant par voie de presse en ligne toute information ou renseignement le
concernant sans son consentement. . Il s'agit de ses informations relatives aux
paroles prononcées dans un lieu privé et de son image prise dans
un lieu privé, sans son consentement.
Elle peut être également prononcée contre
toute personne qui publie les informations relatives aux secrets militaires.
II. Le séquestre
Le séquestre est une mesure conservatoire qui se
définit comme une «espèce de dépôt qui consiste
à confier à la garde d'un tiers soit une chose litigieuse(ou
saisie), jusqu'au règlement du litige, soit une chose offerte en
garantie au débiteur116(*) ». Conformément aux dispositions de
l'article 1963 du code civil français, le séquestre est ici
judiciaire et permet au juge de désigner d'office la personne à
qui devra être confiée la garde de l'objet de litige.
La mise sous séquestre pourra être
ordonnée par le juge jusqu'à ce que l'auteur de l'atteinte
à l'intimité de la vie privée effectue la suppression de
passages litigieux ou des scènes incriminées.
Cela étant, la saisie et le séquestre peuvent
être complétés par la prise d'autres mesures auxquelles
nous allons nous consacrer.
Paragraphe 4 : Les
autres mesures
D'autres moyens s'illustrent comme des actions visant à
protéger les droits de la personnalité. Les trois nouveaux textes
régissant la presse écrite, audiovisuelle et en ligne, ont
prévu deux. Il s'agit du droit de réponse, de la rectification et
la suppression des textes ou séquence.
I. La suppression des textes ou séquences
litigieuses
C'est une mesure de protection des droits de la
personnalité, née de la jurisprudence.
Ainsi, le Tribunal de grande instance de Paris, suite à la
publication de la photographie d'un médecin, reproduite sans son
autorisation, a décidé de l'interdiction de la vente d'images
d'un magazine hebdomadaire, tant que la photo accompagnée du texte,
n'était pas supprimée117(*).
Dans le droit burkinabè, les textes adoptés le 4 septembre
2015, ont gardé l'esprit de la suppression des textes ou
séquences litigieuses portant atteinte aux droits de la
personnalité dans un certain nombre de dispositifs. Il s'agit plus d'une
réparation des atteintes portées aux droits de la
personnalité qui motive cette injonction.
Ainsi, l' article 157 de la loi 059 stipule qu' en cas de
condamnation pour faits de diffamation, d'injure ou d'outrage, la
décision de justice peut prononcer la confiscation des supports
audiovisuels saisis et la suppression ou la destruction de toutes les copies
qui seraient mises en vente, distribuées ou exposées au public.
Toutefois, la suppression ou la destruction peut ne s'appliquer qu'à
certaines parties des copies saisies. Les articles 142 de la loi 057 et
l'article 117 de la loi 058, dans leur contenu, partagent les mêmes
prescriptions.
II. L'insertion ou le droit de la
publication d'un encart ou d'un communiqué
Essentiellement, avec pour finalité, de pouvoir limiter
la portée de l'atteinte, cette mesure était exclusivement
prescrite au fond et accompagnait souvent l'allocation de
dommages-intérêts. Aussi, dans l'esprit du juge, elle avait un but
dissuasif. C'est une mesure rentrant dans le cadre des dispositions
mentionnées à l'article 9, alinéa 2 du code civil
français. Pour Charles Debbasch et ses coauteurs de Droit des
médias, l'insertion judiciaire est la résultante de la loi 1993.
Selon cette loi, «dès l'instant où un organe de presse a
méconnu le droit au respect de la présomption d'innocence d'un
individu en le présentant, avant toute condamnation, comme coupable, il
s'expose à la condamnation judiciaire de la publication d'un
communiqué rectificatif118(*)».
Elle échappe à la compétence du juge des
référés qui, en toute circonstance, n'est toujours
amené qu'à prendre une mesure provisoire. Il ne saurait, en
conséquence, ordonner pareille mesure qui, le cas échéant,
interférerait gravement la compétence du juge de droit commun.
Pour mieux expliquer le rôle de cette mesure dans la
limitation des atteintes portées aux droits de la personnalité,
Xavier Agostinelli s'est approprié cette affaire judiciaire. A la suite
de la parution dans un journal d'un article contenant des allégations
concernant la vie familiale et conjugale du Comte de Paris, un jugement rendu
en la forme des référés, a estimé qu'une saisie
serait inopérante et toute en ordonnant des mesures propres à
permettre à l'intéressé de poursuivre devant le juge du
fond la réparation du dommage subi, a ordonné la publication d'un
texte adéquat.
Appel ayant été interjeté de cette
décision, la Cour d'Appel de Paris119(*) a confirmé l'ordonnance
entreprise : « devant l'impossibilité
d'empêcher ou de faire cesser le préjudice (le journal
hebdomadaire avait été déjà diffusé )
résultant, pour le Comte de Paris, d'un article comportant une atteinte
à l'intimité de sa vie privée (....) les 10 premiers juges
ont à juste titre, estimé qu'une mesure de publication dans le
prochain numéro de l'hebdomadaire était de nature à en
limiter la portée ».
Une telle mesure permet, à titre provisoire, de
préserver jusqu'à l'obtention d'une solution définitive,
le fragile équilibre entre deux intérêts manifestement
opposés. Elle présente des ressemblances avec l'exercice du droit
de réponse, mais n'est pas à confondre.
Le communiqué rectificatif n'est pas à confondre
avec le droit de réponse et le droit de rectification. La réponse
et la rectification sont rédigées par la personne mise en cause,
tandis que c'est le juge lui-même qui précise les termes du
communiqué rectificatif, ainsi que les conditions matérielles de
diffusion, telles que l'emplacement et les caractères typographiques. Le
coût de l'insertion du communiqué rectificatif est supporté
par la personne physique ou morale, auteur de la méconnaissance des
droits de la personnalité.
Aussi, l'insertion du communiqué rectificatif n'exclut
ni l'exercice du droit de réponse ni celui du droit de rectification et
encore moins, la mise en mouvement de l'action en diffamation. «Ce droit
d'insertion d'un communiqué rectificatif ne semble pas clairement
prévu en droit burkinabè. Mais l'article 90 alinéa 3 du
code de l'information de 1993, n'a pas été exhaustif dans
l'énumération des mesures que le juge peut prescrire pour mettre
fin aux atteintes aux droits de la personnalité. En ayant terminé
cette énumération par le mot `'autres'', le législateur
burkinabè ouvre une brèche dans laquelle le juge burkinabè
pourrait s'engouffrer et prescrire l'insertion d'un communiqué
rectificatif, si une victime d'une violation d'un droit de la
personnalité la lui demandait 120(*)». L'article 123 de la loi 059/CNT du 4
septembre 2015 portant régime juridique de la radiodiffusion sonore,
l'article 80 de la loi 058/CNT du 4 septembre 2015 portant régime
juridique de la presse en ligne et l'article 103 de la loi 057/CNT du 4
septembre 2015 portant régime juridique de la presse écrite, dans
leur alinéa 2, s'accordent avec le code de l'information du Burkina, en
son article 90, alinéa 3.
Toutefois, dans l'une ou l'autre de ces hypothèses, il
peut arriver que le juge des référés ait à recourir
à certaines mesures complémentaires visant à assurer
l'exécution de sa décision.
III. Droit de
réponse et de rectification
A l'encontre des médias écrits, audiovisuels ou
en ligne, le législateur a introduit la faculté pour la personne
touchée dans sa personnalité de demander dans un bref
délai, un droit de réponse. La finalité est d'offrir au
justiciable mis en cause par les médias, une possibilité de
riposte immédiate qui permet de vider le conflit sans porter un trop
grave préjudice à la liberté de la presse. Le droit de
réponse est prévu à l'article 71 et suivants du code de
l'information burkinabè. Si en droit français, la jurisprudence
admet que l'on peut répondre même à des propos
élogieux, en droit burkinabè, le droit de réponse suppose
que l'honorabilité de certaines personnes est atteinte. Ce sont
notamment des personnes physiques, morales et des personnes
décédées, lorsque la mémoire du défunt est
ternie.
«La droit de réponse peut se définir comme
la possibilité pour une personne mise en cause, sous un faux jour, dans
un périodique ou dans l'audiovisuel, de répondre dans le
même organe d'information à l'auteur de l'article ou des propos la
mettant en cause121(*)».
Le législateur burkinabè a prescrit le droit de
réponse et de rectification dans le titre 6 de la loi 057-2015/CNT
portant régime juridique de la presse écrite, dans le titre 5 de
la loi 058-2015/CNT portant régime juridique de la presse en ligne et
dans le titre 6 de la loi 059-2015/CNT portant régime juridique de la
radiodiffusion sonore et télévisuelle.
1. En matière de presse écrite
En matière de presse écrite, l'article 74 de la
loi relative au régime juridique de la presse écrite fait
obligation aux directeurs de publication de tout journal ou périodique
de publier, gratuitement, toute rectification qui est adressée par un
dépositaire de l'autorité publique au sujet des actes de sa
fonction qui ont été inexactement rapportés par ladite
publication. Toutefois, les rectifications ne peuvent pas dépasser le
double de l'article auquel elles doivent répondre. Le droit de
rectification s'exerce exclusivement dans l'organe concerné.
Le directeur de publication est tenu, sauf dans les cas
énoncés à l'article 78 de la présente loi, de
publier la rectification dans les trois jours ouvrables qui suivent la
réception, pour les quotidiens, et dans le numéro suivant la
réception de la rectification, pour les autres périodiques selon
les prescriptions de l'article 75. La question de délai est
réglée à l'alinéa 2 de l'article 75.Le délai
est ramené à vingt-quatre heures pour les quotidiens, pendant les
périodes électorales et dans le numéro suivant la
réception de la rectification, pour les autres périodiques,
lorsqu'un candidat s'estime mis en cause.
En termes de procédure, la demande de publication de la
rectification doit alors être accompagnée de toutes les
pièces justificatives et adressée au directeur de publication.
Et le refus de publication de la rectification par ce
directeur de publication doit être notifié à
l'intéressé, sous la forme écrite et motivée
dans les soixante-douze heures, ou dans les vingt-quatre heures, pendant les
périodes électorales, à compter de la réception de
la demande, selon l'article 77.
Lorsque la demande de publication de la rectification est
restée sans suite, dans les soixante-douze heures ou dans les
vingt-quatre heures pendant les périodes électorales pour les
quotidiens, et dans le numéro suivant, pour les autres
périodiques, suivant sa réception, le demandeur peut saisir alors
l'organe national chargé de la régulation des médias selon
les dispositions de l'article 78.
Il indique ainsi, dans sa requête, le nom de l'organe
mis en cause, ainsi que la date et le numéro du journal ou du
périodique concerné. Sont jointes à la requête une
copie de la demande de publication, les pièces justificatives, ainsi que
la décision de refus de publication, s'il y a lieu, en vertu de
l'article 79.
L'article 80 donne la possibilité à l'organe
national chargé de la régulation des médias d'enjoindre la
publication de la rectification ou d'émettre un avis défavorable,
s'il apparaît que la demande de publication n'est pas conforme à
la présente loi. Sur ce, après l'audition du directeur de
publication mis en cause. La saisine de l'organe national chargé de la
régulation de la communication suspend les délais de recours
judiciaire.
En ce qui concerne le droit de réponse, l'article 82
stipule que le directeur de toute publication périodique est tenu de
publier gratuitement, toute réponse qui lui aura été
adressée par une personne physique ou morale, ayant fait l'objet d'une
information contenant des faits erronés ou des assertions malveillantes
de nature à lui causer un préjudice moral, matériel ou
financier. La longueur de la réponse ne doit pas excéder le
double de l'article incriminé. Ce droit de réponse s'exerce
exclusivement dans l'organe concerné.
Si la personne nommément visée par l'information
contestée est décédée, incapable ou
empêchée par une cause légitime, la réponse peut
être faite en ses lieu et place, par son représentant légal
ou, dans l'ordre de priorité, son conjoint, ses descendants, ses
ascendants ou ses collatéraux au premier degré (article 83).
L'article 84, quant à lui, énumère les conditions
d'irrecevabilité de la réponse. Il atteste que la publication de
la réponse peut être refusée dans les cas suivants: si la
réponse est de nature à porter atteinte à la
sécurité et aux intérêts de l'Etat, si la
réponse est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, aux
bonnes moeurs ou si elle constitue, par elle-même, une infraction
à la loi, si une réponse a déjà été
publiée à la demande de l'une des personnes autorisées
prévues à l'article précédent.
En termes de délai, l'article 85 dit que la
réponse doit être publiée, au plus tard, dans les deux
jours ouvrables suivant sa réception pour un quotidien, et dans le
numéro suivant la réception de la réponse, pour les autres
journaux ou périodiques. Ce délai est ramené à
vingt-quatre heures pour les quotidiens, pendant les périodes
électorales, lorsqu'un candidat s'estime mis en cause.
La réponse doit être publiée à la
même place et dans les mêmes caractères que l'article qui
l'a provoquée et sans intercalation. L'organe de presse concerné
prend en charge les frais d'insertion
Lorsque la demande de publication de la réponse est
restée sans suite, dans les quarante-huit heures pour les quotidiens, et
dans le numéro suivant pour les autres périodiques, suivant sa
réception, le demandeur peut saisir l'organe national chargé de
la régulation des médias.
Le refus de publication de la réponse par le directeur
de publication doit être notifié à
l'intéressé, sous la forme écrite et motivée dans
les soixante- douze heures, ou dans les vingt-quatre heures pendant les
périodes électorales, à compter de la réception de
la demande.
Le demandeur indique dans sa lettre, le nom de l'organe mis en
cause, ainsi que la date et le numéro du journal ou du périodique
concerné, selon les prescriptions de l'article 89 et suivants de la
loi.
Sont jointes à la requête une copie de la demande
d'insertion, ainsi que la décision de refus d'insertion, s'il y a lieu.
Après audition du directeur de publication de l'organe mis en cause,
l'organe national chargé de la régulation des médias peut
enjoindre la publication de la réponse ou émettre un avis
défavorable, s'il apparaît que la demande de publication n'est pas
conforme à la présente loi.
La publication de la réponse ne peut être
accompagnée d'aucun commentaire, ni d'aucune note, sauf la
liberté pour le journaliste d'écrire un autre article.
Tout nouvel article, de la part de la rédaction, ouvre
la voie à une réplique qui s'exerce dans les mêmes
conditions que le droit de réponse.
En cas de refus ou de silence et dans un délai de huit
jours, à partir de la réception de la demande d'exercice du droit
de réponse, le demandeur est fondé à saisir le juge des
référés, aux fins de voir ordonner l'insertion, la
publication ou la diffusion de la réponse qui est soumise à
l'appréciation du juge.
La juridiction saisie se prononce obligatoirement, dans un
délai de sept jours, à compter de la première audience,
sur la demande en insertion forcée.
Elle peut assortir la mesure d'insertion de l'exécution
provisoire, nonobstant toutes voies de recours. Elle peut prononcer toutes
mesures d'astreintes comminatoires, aux fins de vaincre la résistance
à l'exécution de sa décision. Quand il y a appel, il y est
statué dans les sept jours, à compter de la première
audience.
La réponse est toujours gratuite. Le demandeur en
insertion ne peut excéder les limites fixées au présent
chapitre, en offrant de payer le surplus.
La saisine de l'organe national chargé de la
régulation de la communication suspend les délais de recours
judiciaire.
L'article 94 reconnaît que les dispositions ci-dessus,
relatives au droit de réponse, s'appliquent également aux
commentaires faits suite à l'exercice d'un précédent droit
de réponse. Est puni d'une amende de 500 000 à 3 000 000 F CFA,
tout directeur ou codirecteur de publication d'un journal ou périodique
d'information qui refuse sans justification, de publier une rectification ou
une réponse.
A travers l'alinéa 2 de l'article 122, le
législateur a reconnu un droit de réponse aux héritiers,
époux et légataires vivants. Cet article dit que les
héritiers, époux ou légataires universels vivants peuvent
user des droits de réponse dans les conditions définies par la
présente loi, que les auteurs des diffamations ou injures aient eu ou
non l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la
considération de ceux-ci.
Pour ce qui concerne la procédure, les articles 129 et
suivants parlent des actions à entreprendre. L'article 129 stipule qu'en
cas de refus de publication de la rectification ou de la réponse, la
personne visée peut engager une action auprès du tribunal
compétent dans un délai de quinze jours, à compter de la
date d'expiration des délais fixés pour ladite publication. Pour
le législateur burkinabè, nonobstant toute voie de recours, le
jugement faisant droit au requérant et ordonnant la publication de la
rectification ou de la réponse, est exécutoire.
Le tribunal saisi peut ordonner sous astreinte, la
publication de la rectification ou de la réponse.
En cas d'appel, il est statué dans les sept jours,
à compter de la date de la déclaration faite au greffe.
Selon l'article 131, l'action en vue d'obtenir la
rectification ou la réponse se prescrit par trois mois, à compter
de la date de publication de l'article contesté. Les articles 129 et
suivants règlent la question de la procédure. Suivant ces
dispositions, en cas de refus de publication de la rectification ou de la
réponse, la personne visée peut engager une action auprès
du tribunal compétent, dans un délai de quinze jours, à
compter de la date d'expiration des délais fixés pour ladite
publication. Nonobstant toute voie de recours, le jugement faisant droit au
requérant et ordonnant la publication de la rectification ou de la
réponse, est exécutoire.
Le tribunal saisi peut ordonner sous astreinte, la
publication de la rectification ou de la réponse. En cas d'appel, il
est statué dans les sept jours, à compter de la date de la
déclaration faite au greffe.
L'action en vue d'obtenir la rectification ou la
réponse se prescrit par trois mois, à compter de la date de
publication de l'article contesté.
2. En matière de presse en ligne
Le droit de rectification et le droit de réponse sont
prévus dans le titre 5 de la loi 058-2015/CNT du 4 septembre 2015
portant régime juridique de la presse en ligne. Les articles 57 et
suivants régissent principalement le droit de rectification en
matière de presse en ligne au Burkina.
L'article 57 fait obligation au directeur de publication de
tout journal ou périodique de publier, gratuitement, toute rectification
qui est adressée par un dépositaire de l'autorité publique
au sujet des actes de sa fonction qui ont été inexactement
rapportés par ladite publication.
Toutefois, les rectifications ne peuvent pas dépasser
le double de l'article auquel elles répondent.
Le directeur de publication est tenu, sauf dans les cas
énoncés à l'article 60 ci-dessous, de publier la
rectification dans les vingt-quatre heures ouvrables qui suivent la
réception.
La demande de publication de la rectification doit être
accompagnée de toutes les pièces justificatives et
adressée au directeur de publication.
Le droit de rectification s'exerce exclusivement dans l'organe
concerné.
Le refus de publication de la rectification par le directeur
de publication doit être notifié à
l'intéressé, sous la forme écrite et motivée dans
les soixante- douze heures, ou dans les vingt-quatre heures, pendant les
périodes électorales, à compter de la réception de
la demande.
Lorsque la demande de publication de la rectification est
restée sans suite, dans les soixante-douze heures ou dans les
vingt-quatre heures pendant les périodes électorales,
le demandeur peut saisir l'organe national chargé de la
régulation de la communication. Le demandeur indique dans sa
requête le nom de l'organe mis en cause, ainsi que le titre et le lien de
l'article concerné. Sont jointes à la requête, une copie de
la demande de publication, les pièces justificatives, ainsi que la
décision de refus de publication, s'il y a lieu.
Après audition du directeur de publication de l'organe
mis en cause, l'organe national chargé de la régulation de la
communication peut enjoindre la publication de la rectification ou
émettre un avis défavorable, s'il apparaît que la demande
de publication n'est pas conforme à la présente loi.
La saisine de l'organe national chargé de la
régulation de la communication suspend les délais de recours
judiciaire.
Avec l'article 63, le législateur reconnaît un
droit international de rectification, en application des dispositions de la
Convention des Nations unies de 1948 sur le droit international de
rectification.
Les articles 64 et suivants de la loi 058-2015/CNT du 4
septembre 2015 portant régime juridique de la presse en ligne
régissent le droit de réponse en matière de la presse en
ligne au Burkina Faso.
Le directeur de toute publication en ligne est tenu de publier
gratuitement, toute réponse qui lui aura été
adressée par une personne physique ou morale, ayant fait l'objet d'une
information contenant des faits erronés ou des assertions malveillantes
de nature à lui causer un préjudice moral, matériel ou
financier. Et la longueur de la réponse ne doit pas excéder le
double de l'article incriminé.
Le droit de réponse s'exerce exclusivement dans
l'organe concerné. Si la personne nommément visée par
l'information contestée est décédée, incapable ou
empêchée par une cause légitime, la réponse peut
être faite en ses lieu et place par son représentant légal
ou, dans l'ordre de priorité, son conjoint, ses descendants, ses
ascendants ou ses collatéraux au premier degré.
L'article 66, lui, énumère les modalités
d'irrecevabilité de la publication du droit de réponse. La
publication de la réponse peut être refusée dans les cas
suivants: si la réponse est de nature à porter atteinte à
la sécurité et aux intérêts de l'Etat, si la
réponse est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, aux
bonnes moeurs ou si elle constitue, par elle-même, une infraction
à la loi, si une réponse a déjà été
publiée à la demande de l'une des personnes autorisées
prévues à l'article précédent.
L'article 67 résout la question du délai pour la
publication de la réponse. Il fait obligation de publier la
réponse, au plus tard, dans les vingt-quatre heures ouvrables suivant sa
réception.
La réponse doit être publiée dans les
mêmes caractères que l'article qui l'a provoquée, selon
l'article 68. L'organe de presse en ligne concerné prend en charge les
frais de publication. Lorsque la demande de publication de la réponse
est restée sans suite, dans les quarante-huit heures suivant sa
réception, le demandeur peut saisir l'organe national chargé de
la régulation de la communication. La publication d'une réponse
peut être refusée selon l'article 70, mais ce refus par le
directeur de publication doit être notifié à
l'intéressé, sous la forme écrite et motivée dans
les soixante-douze heures, ou dans les vingt-quatre heures, pendant les
périodes électorales, à compter de la réception de
la demande.
En tous les cas, dans la procédure, le demandeur
indique dans sa lettre, le nom de l'organe mis en cause, ainsi que la date, le
titre et le lien de l'article concerné. Sont jointes à la
requête, une copie de la demande de publication, ainsi que la
décision de refus de publication, s'il y a lieu.
Après audition du directeur de publication de l'organe
mis en cause, l'organe national chargé de la régulation de la
communication peut enjoindre la publication de la réponse ou
émettre un avis défavorable, s'il apparaît que la demande
de publication n'est pas conforme à la présente loi.
L'article 72 rappelle que la saisine de l'organe national
chargé de la régulation de la communication suspend les
délais de recours judiciaire.
Les dispositions, ci-dessus, relatives au droit de
réponse, s'appliquent également aux commentaires faits, suite
à l'exercice d'un précédent droit de réponse.
L'article 98, lui, stipule que les héritiers,
époux ou légataires universels vivants peuvent user des droits de
réponse dans les conditions définies par la présente loi,
que les auteurs des diffamations ou injures aient eu ou non l'intention de
porter atteinte à l'honneur ou à la considération de
ceux-ci.
Les articles 104 à 106 de la présente loi
régissent les questions des procédures. En cas de refus du
directeur de publication, de la rectification ou de la réponse, la
personne visée peut engager une action auprès du tribunal
compétent dans un délai de 15 jours, à compter de la date
d'expiration des délais fixés pour ladite publication.
Nonobstant toute voie de recours, le jugement faisant droit au
requérant et ordonnant la publication de la rectification ou de la
réponse, est exécutoire.
Le tribunal saisi peut ordonner sous astreinte, la
publication de la rectification ou de la réponse.
En cas d'appel, il est statué dans les sept jours,
à compter de la date de la déclaration faite au greffe.
L'article 106, lui, stipule que l'action en vue d'obtenir la
rectification ou la réponse se prescrit par trois mois, à compter
de la date de publication de l'article contesté.
3. En matière de la radiodiffusion sonore et
télévisuelle
En radiodiffusion sonore et télévisuelle, le
titre 6 de la loi 059 -2015/CNT portant régime juridique de la
radiodiffusion sonore et télévisuelle du Burkina prévoit
des dispositions qui régissent les droits de rectification, de
réponse et de réplique. Dans le chapitre 1 de la loi, les
articles 87 et suivants règlent les questions essentielles des droits de
réponse.
Ces dispositions stipulent que toute personne physique ou
morale dispose d'un droit de réponse dans le cas où des
imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa
réputation sont diffusées par un organe de communication
audiovisuelle. C'est ainsi que, si l'article incriminé est paru à
la une, le journal sera tenu de publier, également, à la une, le
droit de réponse, qui devra se voir accorder les mêmes
caractéristiques de mise en page, de forme et de taille que l'article
qui l'a provoqué. Il est à noter que les mêmes
règles d'équité s'imposent, quelle que soit la nature du
média (presse écrite, radio, télévision et surtout
internet).
Le demandeur précise les imputations sur lesquelles il
souhaite répondre et la teneur de la réponse qu'il se propose de
prononcer. Il précise également la date et l'heure de
l'émission, le nom de la station incriminée. Et la réponse
ne peut excéder cinq minutes.
Le droit de réponse reconnu aux personnes physiques
peut être exercé, en cas de décès ou
empêchement pour une cause légitime, par leurs héritiers en
ligne directe, les légataires universels ou par le conjoint de la
personne atteinte dans son honneur ou sa réputation.
Les personnes morales exercent leur droit de réponse
par l'intermédiaire de leur représentant légal.
L'article 89 énumère les conditions
d'irrecevabilité du droit de réponse.
La diffusion de la réponse peut être
refusée dans les cas suivants:
- si la réponse est de nature à porter atteinte
à la sécurité et aux intérêts de l'Etat ;
- si la réponse est susceptible de porter atteinte
à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou si elle constitue, par
elle-même, une infraction à la loi;
- si une réponse a déjà été
diffusée à la demande de l'une des personnes autorisées
prévues à l'article précédent.
Selon l'article 90, la réponse est diffusée par
la station incriminée dans la même tranche horaire et dans des
conditions techniques équivalentes à celles dans lesquelles a
été diffusé le message, objet de la réponse.
La réponse est diffusée au plus tard, dans les
huit jours suivant la date de la diffusion à laquelle elle se
rapporte.
Le délai est porté à quinze jours,
lorsque le message contesté a été exclusivement mis
à la disposition du public à l'étranger ou dans une
localité autre que le domicile du demandeur.
En période de campagne électorale, lorsqu'un
candidat s'estime mis en cause, le délai de huit jours est ramené
à deux jours.
En cas de refus ou de silence gardé sur la demande par
son destinataire dans les quatre jours suivant sa réception, le
demandeur peut saisir le juge des référés.
Le juge des référés peut ordonner sous
astreinte, la diffusion de la réponse. Il peut déclarer son
ordonnance exécutoire sur minute et avant enregistrement, nonobstant
toutes voies de recours.
Le refus de diffusion de la réponse par le destinataire
doit être également notifié à
l'intéressé sous la forme écrite et motivée dans
les soixante-douze heures, en période ordinaire, ou dans les
vingt-quatre heures, pendant les périodes électorales, à
compter de la réception de la demande.
En cas de refus de diffusion ou lorsque la demande de
diffusion de la réponse est restée sans suite, au-delà des
délais prévus dans la présente loi, le demandeur peut
saisir l'organe national chargé de la régulation de la
communication ou le juge des référés.
De toute façon, le demandeur indique dans sa lettre, le
nom de la station mise en cause, ainsi que la date de l'émission
concernée, dans la procédure.
Sont jointes à la requête, une copie de la
demande de publication de la réponse, ainsi que la décision de
refus de publication, s'il y a lieu.
Après audition du directeur de la station mise en
cause, le juge des référés peut ordonner la diffusion de
la réponse ou émettre un avis défavorable, s'il
apparaît que la demande de diffusion de la réponse n'est pas
conforme à la présente loi.
Les règles ci-dessus, relatives au droit de
réponse s'appliquent également aux commentaires faits suite
à l'exercice d'un précédent droit de réponse.
La saisine de l'organe national chargé de la
régulation de la communication suspend les délais de recours
judiciaire.
Pour le droit de rectification, ce sont les articles 97
à 102 qui le régissent dans la loi burkinabè.
L'article 97 prévoit ce droit. Il dit que tout dépositaire de
l'autorité publique mis en cause au cours d'une émission au sujet
des actes de sa fonction, peut exiger une rectification gratuite dans l'organe
incriminé. La rectification ne doit pas excéder cinq minutes
d'antenne.
Les articles 98 et autres donnent les autres modalités
de publication du droit de rectification.
La demande de rectification comporte les informations
précises sur l'émission incriminée.
La rectification est diffusée dans les huit jours qui
suivent la date de diffusion de l'émission mise en cause.
En période ordinaire, le directeur ou promoteur de
l'organe est tenu de diffuser dans les huit jours de leur réception, les
rectifications de toutes personnes nommées ou
désignées.
En période électorale, le délai de huit
jours pour la diffusion de la rectification est ramené à deux
jours.
Le refus de diffusion de la rectification par le directeur de
l'organe doit être notifié à l'intéressé,
sous la forme écrite et motivée dans les huit jours, ou dans les
deux jours, pendant les périodes électorales, à compter de
la réception de la demande.
Lorsque la demande de rectification est restée sans
suite, au-delà des délais prévus à l'article 98
ci-dessus, le demandeur peut saisir l'organe national chargé de la
régulation de la communication.
Le demandeur indique dans sa requête, le nom de la
station mise en cause, ainsi que la date de l'émission
incriminée. Sont jointes à la requête une copie de la
demande de rectification, ainsi que les pièces justificatives.
Après audition du directeur de la station mise en
cause, l'organe national chargé de la régulation de la
communication peut enjoindre la diffusion de la rectification ou émettre
un avis défavorable, s'il apparaît que la demande de diffusion de
la rectification n'est pas conforme à la présente loi.
La saisine de l'organe national chargé de la
régulation de la communication suspend les délais de recours
judiciaire.
Il est reconnu un droit international de rectification en
application des dispositions de la Convention des Nations unies de 1948 sur le
droit international de rectification.
Dans le domaine du droit de la réplique, les articles
103, 104 et 105 de la présente loi sur la presse audiovisuelle et
radiophonique.
L'article 103 stipule dans le même ordre d'idée,
que les déclarations ou communications du gouvernement peuvent donner
lieu à un droit de réplique dont les modalités sont
fixées par l'organe national chargé de la régulation de la
communication.
Toutefois, ce droit ne peut être exercé que par :
un parti politique mis expressément en cause, un groupe de partis
politiques, un groupe parlementaire, une organisation de la
société civile mise expressément en cause et une
organisation professionnelle représentative, au plan national.
Pour l'article 104, la réplique ne doit pas être
de nature à porter atteinte à la sécurité et aux
intérêts supérieurs du pays, ni constituer une infraction
à la loi.
Le droit de réplique s'exerce au plus tard, dans les
deux jours qui suivent les déclarations et communications
incriminées et dans l'organe concerné comme l'impose l'article
105.Les fausses nouvelles et les informations inexactes publiées doivent
être spontanément rectifiées. Le droit de réponse et
le droit de réplique sont garantis aux individus et aux organisations,
dans les conditions prévues par la loi. Le droit de réponse et le
droit de réplique ne peuvent s'exercer que dans l'organe qui a
publié l'information contestée.
A travers l'alinéa 2 de la loi sur la radiodiffusion
sonore et télévisuelle, le législateur a reconnu des
droits de réponse aux héritiers, époux ou
légataires universels vivants. Ces derniers peuvent user des droits de
réponse, dans les conditions définies par la présente loi,
que les auteurs des diffamations ou injures aient eu ou non l'intention de
porter atteinte à l'honneur ou à la considération de
ceux-ci.
La question de la procédure dans le domaine de la
presse audiovisuelle et radiophonique a été mentionnée
dans l'article 146 de la loi.
L'action en vue d'obtenir la rectification, la réponse
ou la réplique est exercée dans un délai de quinze jours,
à compter de la date d'expiration des délais prévus
à cet effet et le tribunal statue dans les quinze jours suivant la
réception de la plainte. Le tribunal saisi peut ordonner sous astreinte
la diffusion de la rectification, de la réponse ou de la
réplique.
En cas d'appel, il est statué dans les quinze jours
à compter de la date de la déclaration faite au greffe du
tribunal.
SECTION 2 : LA
PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNALITE PAR LES REGLES ETHIQUES ET
DEONTOLOGIQUES
La conception courante définit l'éthique comme
l'ensemble des règles de conduite et de valeurs auxquels un individu se
soumet librement ou qui sont en vigueur au sein d'un groupe ou d'une
société. Pour Claude-Jean Bertrand, elle est «un ensemble de
principes et de règles, établis par la profession
médiatique, de préférence, en collaboration avec les
usagers, afin de mieux servir les divers publics122(*)».
Daniel Cornu, lui, renvoie la déontologie du
journalisme à «des règles professionnelles qui constituent
les conditions ordinairement admises d'une information correcte, au sens
pragmatique. Elle est, en jouant sur les mots, une morale au
quotidien123(*)».
Dans le droit de la presse, Bruno Ravaz et Stéphane Retterer estiment
qu'il est nécessaire de retenir le respect de la présomption
d'innocence dans la déontologie journalistique124(*), il n'en est pas moins
aussi, si l'on étendait ce respect aux autres droits de la
personnalité.
Le respect strict des règles d'éthique et de
déontologie n'est pas à négliger à l'heure de la
dépénalisation des délits de presse. Ce sont des
dispositions dont leur stricte observation par les journalistes, va leur
permettre de collecter, traiter et diffuser l'information au profit du public
burkinabè, sans que ce dernier ne soit atteint dans ses droits de la
personnalité.
Du reste, les règles d'objectivité et
d'exactitude inscrites comme des principes d'éthique et de
déontologie favorisent une meilleure protection des droits de la
personnalité. Les journalistes des médias enquêtés,
pensent à 100%, que le strict respect des principes d'éthique et
de déontologie peut, sans doute, contribuer à assurer une
meilleure protection des droits de la personnalité du public.
Paragraphe 1 : La protection par le principe
d'objectivité du journaliste
«L'objectivité consiste à imposer une
distance critique entre les faits et sa propre interprétation des
faits125(*)». Ce
qui sous-entend que le journaliste doit rester impartial et neutre dans le
traitement de l'information. Il doit adopter un jugement qui fait abstraction
de ses propres convictions pour porter un regard distancié sans parti
pris, sur une réalité précise.
Selon Henry H. Schule et Marcel P.
Dufresne, « il ne s'agit pas de l'attitude subjective et
partisane, mais d'un journalisme qui allie l'exactitude et
l'équité fondée sur une recherche exhaustive qui
éclaire les évènements et les problèmes126(*)». Ils sont
persuadés que l'objectivité constitue le onzième
commandement d'un vrai journaliste.
A ce propos, Kristin Helmore signale au passage,
que «le journaliste ne doit jamais oublier qu'il détient un
certain pouvoir et qu'il peut, sans le vouloir, causer du tort à des
innocents. Cela est particulièrement vrai, lorsque les questions
abordées mettent en cause les comportements de certaines personnes.
Même s'il se confirme après coup qu'elle n'est pas coupable, toute
personne accusée par la presse voit sa réputation
ternie127(*)».
C'est dire que le respect strict du principe d'objectivité du
journaliste dans le traitement et la diffusion de l'information contribue du
même coup, à protéger les droits de la personnalité
du public.
Afin de sauvegarder la dignité de la profession, le
journaliste doit éviter à tout prix de verser dans la
partialité et l'esprit partisan.
La loi 058, article 121, la loi 057, article 147 et la loi 059
en son article 162 donnent la compétence aux organes
d'autorégulation et incitent à leur création, en vue de
veiller au respect des règles de déontologie en matière de
traitement de l'information.
Paragraphe 2 : La protection par l'exactitude du
journaliste
L'exactitude, quant à elle, fait obligation aux
journalistes d'utiliser les termes qu'il faut pour indiquer les
réalités et la vérité des choses décrites
dans l'article de presse ou le reportage. Elle consiste, à cet effet,
à s'assurer que la source d'information est fiable et crédible,
puis à recouper et à vérifier l'information reçue,
afin de s'assurer de sa qualité. Et si le moindre doute persiste
à l'étape de la publication ou de la diffusion, le journaliste
doit faire un choix qui engage encore davantage sa responsabilité. Soit,
il choisit de ne pas rendre publique une information à propos de
laquelle lui-même n'a pas une absolue certitude, ou il opte pour
l'inverse, en assortissant la nouvelle des réserves (conditionnel,
questionnement, doute exprimé) qui font comprendre au lecteur, auditeur
ou téléspectateur et le préviennent que cette information
n'est pas une vérité absolue.
Le traitement des informations susceptibles de mettre en
péril la société requiert du journaliste une grande
rigueur professionnelle et, au besoin, une certaine circonspection comme
l'explique Carlos Jérôme. Pour lui, «Sans source
rigoureusement interrogée, sérieusement questionnée,
recoupée et vérifiée, le journaliste, si tant est qu'il
peut encore s'honorer de porter ce titre, se ferait le colporteur de bruits qui
courent. Il serait un empoisonneur public qui, intentionnellement et de propos
délibéré, met sur le marché de l'information, de la
marchandise avariée, de la nourriture pourrie.
On peut, à cet égard, évaluer les
dégâts d'un accident de la route ou d'une catastrophe naturelle.
Mais, qui peut estimer les ravages résultant d'une pollution mentale, du
fait d'informations fausses, approximatives, parce que mal
contrôlées ou non maîtrisées à leur
source128(*)».
La charte impose aux journalistes burkinabè, le respect
du droit des personnes à la vie privée et à la
dignité humaine. Cette charte est en conformité avec les
dispositions nationales et internationales en matière de droit de la
protection des individus et interdit la diffamation, la calomnie, l'injure,
l'insinuation malveillante et fait partie intégrante des normes
professionnelles du journaliste burkinabè.
Aussi, le journaliste burkinabè se refuse, de
même, à toute publication incitant à la haine tribale,
raciale et religieuse. Il doit proscrire toute forme de discrimination. Il
s'interdit l'apologie du crime. L'exemple de la radio rwandaise dite «des
Mille Collines» en est illustratif. Le rôle de ce média dans
le génocide rwandais, qui a fait des centaines de milliers de victimes
dans la région des Grands Lacs, est édifiante concernant les
prescriptions.
Le journaliste a le devoir de rectifier dans les meilleurs
délais et dans la forme appropriée, toutes nouvelles et
informations qui se révèlent fausses ou qui pourraient porter
atteinte à la dignité, à la réputation et à
la vie privée des gens129(*).
Paragraphe 3 : L'équité et
l'honnêteté
Faire preuve d'équité impose au journaliste de
traiter l'information avec impartialité. Selon le Petit Larousse,
«l'équité est la vertu de celui qui possède un sens
naturel de la justice et respecte les droits d'autrui. Etre équitable,
c'est être impartial130(*)»
La première responsabilité du journaliste
étant devant le public, son devoir d'équité qui traduit la
nécessité de traiter les faits et situations sans
préjugé ni parti pris dans le respect absolu de ce qui est
dû à chacun131(*). C'est dire que le journaliste est tenu dans le
traitement de l'information, au respect de la vérité, de la
dignité des personnes, la présomption d'innocence, la
diversité des opinions, etc. Il ne doit mettre en cause, sans
information crédible sur les faits allégués, la
réputation et l'honneur d'autrui. Il doit se départir de toute
distorsion malveillante, calomnieuse et diffamatoire.
En ce qui concerne l'honnêteté, le Petit Larousse
la définit comme la qualité d'une personne ou d'un comportement
honnête132(*).
Cette notion implique aussi la nécessité pour le
journaliste, entre autres, de se départir de l'intention de nuire,
d'altérer les documents, de déformer les faits, de
détourner les images.
En conclusion de cette deuxième partie, on pourrait
retenir que s'il est vrai que la dépénalisation des délits
de presse présente un risque de violation des droits de la
personnalité, il est aussi vrai que cette mesure a songé à
ériger des mécanismes à même de protéger ces
droits de la personnalité au Burkina Faso notamment par le paiement des
amendes. Au-delà de ces aspects, la dépénalisation des
délits de presse, au Burkina Faso, se présente comme un signe de
renforcement de la liberté de la presse et est soucieuse de la question
de la protection des droits de la personnalité.
TROISIEME PARTIE :
PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULTATS, VERIFICATION DES HYPOTHESES ET
SUGGESTIONS
En restant dans notre démarche méthodologique,
nous avons mené des enquêtes, des entretiens. Nous avons aussi
appliqué la technique d'observation directe dans quatre
rédactions de presse dans la ville de Ouagadougou. Dans cette partie de
l'étude, nous allons procéder à la présentation et
à l'analyser des données collectées sur le terrain.
CHAPITRE 1 :
PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULTATS
Dans ce chapitre, il nous est utile de présenter les
données quantitatives et qualitatives recueillies sur le terrain. Ce
sont des données qui vont nous permettre de mesurer la perception des
journalistes et de l'opinion publique sur les questions de la
dépénalisation des délits de presse et de la protection
des droits de la personnalité.
Section 1 :
Présentation et analyse des données quantitatives et
qualitatives
Les données collectées sur le terrain et
présentées, dans cette section, sont d'une grande importance,
dans l'appréciation de nos hypothèses de recherche.
Paragraphe 1 : Les données relatives au
public des médias
ü Présentation des
données
Tableau et graphique 1 : La perception du public
du respect des principes d'éthique et de la déontologie par les
journalistes
Source : Enquête de terrain, février
2016
ü Analyse des données
Dans notre étude, 96% du public des médias
enquêté, principalement composé de lecteurs, d'auditeurs,
de téléspectateurs et d'internautes, estime que les principes
d'éthique et de déontologie dans le domaine de la presse, sont
souvent respectés par les journalistes. Par contre, 4% des
enquêtés pensent que ces principes sont strictement
respectés.
Le pourcentage de non-respect des principes d'éthique
et de déontologie reste nul. Ce qui signifie que la presse
burkinabè fournit des efforts dans le sens du respect de ces principes.
Ces chiffres nous permettent de dégager une certaine maturité
moyenne des médias au Burkina Faso qui permet sans doute, de favoriser
le respect des droits de la personnalité par les journalistes dans la
collecte, le traitement et la diffusion de l'information.
C'est également un signe qui peut amener les usagers
des médias à accorder une certaine confiance aux journalistes
dans la prise en compte de la question de la protection des droits de la
personnalité dans le traitement et la diffusion de l'information.
Tableau et graphique 2 : La
dépénalisation des délits de presse, vue par le public
comme un danger à la protection des droits de la
personnalité
ü Présentation des
données
Source : Enquête de terrain, février
2016
ü Analyse des données
Dans notre étude, 64% des enquêtés pensent
que la dépénalisation des délits de presse présente
des risques pour la protection des droits de la personnalité au Burkina
Faso, tandis que 36% estiment qu'elle ne présente aucun danger. Un
pourcentage élevé du niveau de dangerosité de cette
mesure, qui justifie les inquiétudes émises par le public. Un
public qui a besoin de l'information mais sans que ses droits de la
personnalité ne soient violés par la presse. C'est donc une
préoccupation qui le concerne, car il s'agit de la question de la
protection de ses propres droits de la personnalité. Cela sous-entend
que la dépénalisation crée à cet effet plus de
responsabilité aux hommes de médias qui doivent veiller
désormais à ne pas porter atteinte aux droits de la
personnalité de leurs publics. Ce qui peut amener à un
renforcement des actions d'autorégulation, de régulation et de
contrôle, en vue de réduire considérablement les
inquiétudes des usagers des médias et de pouvoir mériter
la confiance de ces derniers.
Tableau et graphique 3 : La
dépénalisation des délits de presse, vue comme une
responsabilisation du monde de la presse
ü Présentation des
données
Source : Enquête de terrain, février
2016
ü Analyse des données
Dans notre enquête, 52% des enquêtés
trouvent que la dépénalisation des délits de presse est
une forme de responsabilisation des acteurs des médias, tandis que 30%
estiment que c'est une manière de rendre la presse burkinabè non
responsable de ses actes. A côté, 18% des enquêtés
crient à une impunité créée, au profit des
journalistes burkinabè.
Loin de créer une contradiction, en même temps
que la mesure de dépénalisation des délits de presse
présente un danger pour le respect des droits de la personnalité
du public, elle crée aussi plus de responsabilité aux
journalistes qui doivent veiller au respect de ces droits de la
personnalité d'un public inquiet.
C'est dire alors, que la majorité des
enquêtés estime que cette mesure de la
dépénalisation des délits de presse n'est pas une
impunité, encore moins une irresponsabilité, mais un appel
pressant aux hommes du monde de la presse à plus de
responsabilité pour ne pas violer les droits de la personnalité
du public. Compte tenu du rôle de pourvoyeur d'informations de la presse,
il faut lui accorder plus de liberté pour lui permettre de bien remplir
cette mission d'information. Et cette mesure de la dépénalisation
des délits de presse, selon la majorité des
enquêtés, doit faire appel à des garanties en contrepartie.
Ce sont des garanties qui pourront assurer la protection des droits de la
personnalité des usagers des médias.
Tableau et graphique 4 : La
dépénalisation des délits de presse et le principe
d'égalité des citoyens devant la justice vus par le
public
ü Présentation des
données
Source : Enquête de terrain, février
2016
ü Analyse
Ils sont majoritaires ceux qui ont estimé que la mesure
de dépénalisation des délits de presse ne constitue pas
une atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la
justice. 54% des enquêtés sont de cet avis. Pour eux, cette mesure
peut être prise comme une discrimination positive, au regard de la
spécificité de la mission assignée aux médias. Les
médias doivent apporter de l'information vraie et crédible aux
citoyens et, pour cette mission, ils ont besoin de cette mesure de
liberté pour renforcer leur indépendance, en vue d'apporter une
information juste, crédible voire garantir les autres libertés
des citoyens.
Par contre, 44% des enquêtés ne sont pas de cet
avis. Ils pensent tous les citoyens restent justiciables et doivent
répondre devant la justice, de leurs actes.
Tableau et graphique 5 : Les sanctions civiles et
la protection des droits de la personnalité selon le public
ü Présentation des
données
Source : Enquête de terrain, février
2016
ü Analyse des données
Notre enquête nous a permis de disposer d'une photocopie
des choix des enquêtés sur les différentes sanctions
relatives aux éventuelles atteintes des droits de la personnalité
au Burkina Faso. 50% des enquêtés ont porté leur choix sur
le paiement d'amende comme sanction, en cas d'atteinte de la presse aux droits
de la personnalité. 30% des enquêtés ont par contre, choisi
l'emprisonnement et le paiement des amendes, en cas d'atteinte aux droits de la
personnalité par les journalistes, tandis que 8% pensent uniquement
à la peine de prison uniquement. Ces derniers sont d'ailleurs
minoritaires et selon eux, l'amende ne peut pas remplacer une atteinte à
l'honneur ou à la réputation de quelqu'un. Ils sont, en quelque
sorte, conservateurs et estiment que la place du journaliste, en cas de
délits de presse, est en prison.
En plus des 50% des enquêtés qui prônent
l'amende, 12% des enquêtés ne sont pas de leurs avis. Ils estiment
qu'un journaliste ne doit pas du tout aller en prison. Pour eux, la prison
n'enferme pas le journaliste, mais l'information destinée au public.
Sans journaliste, pas d'information.
Paragraphe 2 : Les données relatives aux
professionnels des médias
Tableau et graphique 6 : La répartition
des journalistes enquêtés selon leur niveau
d'études
ü Présentation des
données
Source : Enquête de terrain, février
2016
ü Analyse des données
Dans notre étude, 92% des professionnels
enquêtés dans les organes de presse écrite, audiovisuelle
et en ligne estiment que les principes d'éthique et de
déontologie dans le domaine de la presse, est souvent respecté
par les journalistes. Par contre, 8% des enquêtés pensent que ces
principes sont strictement respectés.
Au-delà, ces chiffres lancent un appel aux journalistes
et aux autres professionnels des médias, à plus de rigueur
professionnelle, en vue de relever la pente. Cela signifie que les journalistes
peuvent encore mieux faire, en faisant encore des efforts
supplémentaires, en vue de respecter strictement les principes
d'éthique et de déontologie dans ce contexte de
dépénalisation des délits de presse. Car désormais,
l'avenir de leur public, en ce qui concerne la protection des droits de la
personnalité de ce dernier, est dans leur main. C'est pourquoi, ils
doivent encore fournir des efforts pour le respect strict des principes
d'éthique et de déontologie.
Tableau et graphique 7 : La
dépénalisation des délits de presse et la protection des
droits de la personnalité selon les professionnels des
médias
ü Présentation des
données
Source : Enquête de terrain, février
2016
ü Analyse des données
Contrairement aux usagers des médias
enquêtés, les professionnels de la presse enquêtés
estiment à 64% que la dépénalisation des délits de
presse ne constitue pas un danger à la protection des droits de la
personnalité, tandis que 34% pensent cette mesure entraîne un
risque de danger dans la protection des droits de la personnalité. 2%
des journalistes enquêtés n'ont pas répondu à la
question.
A voir les chiffres, on peut dire qu'il y a une certaine
sérénité au sein de la grande majorité des
journalistes face à cette préoccupation de protéger les
droits de la personnalité dans la collecte, le traitement et la
diffusion des informations. Mais en ce qui concerne les 34%, nous pouvons dire
que cela justifie aussi les quelques violations de ces droits constatées
souvent dans la presse burkinabè. Violation du droit à la
présomption d'innocence, violation de la vie privée et certaines
atteintes à l'honneur et à la réputation du public. Il
faut néanmoins reconnaître que ces violations sont moindres,
comparées au respect des autres droits de la personnalité,
à travers le respect strict des règles fondamentaux de la
profession du journalisme.
Tableau et graphique 8 : La
dépénalisation des délits de presse, vue comme une
responsabilisation du monde de la presse par les professionnels des
médias
Source : Enquête de terrain, février
2016
Dans notre enquête, 68% des enquêtés
trouvent que la dépénalisation des délits de presse est
une forme de responsabilisation des acteurs des médias, tandis que 12%
estiment que c'est une manière de rendre la presse burkinabè non
responsable de ses actes. A côté, 14% des enquêtés
estiment que c'est une impunité créée au profit des
journalistes burkinabè.
C'est dire alors, que la majorité des
enquêtés trouve que cette mesure de dépénalisation
des délits de presse n'est pas une impunité, encore moins une
irresponsabilité, mais un appel lancé à eux, hommes du
monde de la presse, à plus de responsabilité, pour ne pas violer
les droits de la personnalité du public. Compte tenu du rôle de
pourvoyeur d'informations de la presse assumé par eux, journalistes, il
faut alors être responsable pour assumer la confiance placée en
eux en matière de diffusion de l'information, mais aussi en
matière de protection des droits de la personnalité de leurs
publics. C'est un gage pour la protection de ces droits, surtout dans ce
contexte de dépénalisation des délits de presse.
Tableau et graphique 9 : Le respect des
règles d'éthique et de déontologie et la protection des
droits de la personnalité vus par les Hommes de
médias
Source : Enquête de terrain, février
2016
Pour cette question, 100% des journalistes
enquêtés ont estimé qu'une observation stricte des
règles d'éthique et de déontologie par les journalistes
protège efficacement, les droits de la personnalité. Ces
règles d'éthique et de déontologie des journalistes,
contenues aussi dans la charte des journalistes, protègent le public des
atteintes à la vie privée, à l'honneur et à la
réputation. En d'autres termes, ces règles permettent
d'éviter les violations des droits de la personnalité dans la
presse burkinabè.
Tableau et graphique 10 : Les types de
sanctions, selon le choix des journalistes
Source : Enquête de terrain, février
2016
La majorité de nos enquêtés, soit 52%,
pensent que les sanctions civiles permettent de protéger efficacement,
les droits de la personnalité au Burkina Faso, dans ce contexte de
dépénalisation des délits de presse. Pour eux, les
sanctions civiles sont suffisantes pour sanctionner les délits de
presse. D'autres militent par contre, en faveur des deux sanctions à la
fois. Ils sont 34% de journalistes enquêtés à vouloir
sanctionner les délits de presse par une peine d'emprisonnement et des
sanctions civiles, en contrepartie de la mesure de dépénalisation
des délits de presse. 8% ont choisi des sanctions pénales contre
6% qui veulent une dépénalisation totale, dépourvue de
sanction.
SECTION 2 : PRESENTATION ET ANALYSE DES DONNEES
QUALITATIVES
Sur le terrain, nous avons pu observer les journalistes dans
leur rédaction et sur les terrains de reportage. De cette observation,
se dégagent plusieurs constats. Certains de ces constats sont des
actions qui confortent la presse burkinabè dans son professionnalisme.
D'autres sont des pratiques ou comportements qui n'honorent pas le journalisme
et positionnent ce métier comme un danger à la protection des
droits de la personnalité du public.
I. La tenue des conférences de rédaction
La conférence de rédaction est une instance de
débat et de délibération sur diverses questions
professionnelles, notamment les menus des éditions du journal,
appréciation des prestations de ses membres, organisation
d'échéances importantes (couverture médiatique de grands
événements), médiation interne, en cas de
différends, rappels à l'ordre face à d'éventuelles
atteintes aux normes déontologiques ou éthiques. Elle est aussi
un lieu d'évaluation et d'autoévaluation des prestations des
journalistes comme l'a reconnu Anicet Laurent Quénum133(*), d'où son allure de
cuisine interne. Elle se tient, du lundi au jeudi entre 8h et 9h, dans la
majorité des organes de presse. Dans les cinq organes de presse que nous
avons sillonnés, nous avons constaté une tenue
régulière de la conférence de rédaction. Cette
pratique, si elle permet de faire le point et mener des critiques sur les
reportages publiés ou diffusés, elle peut servir également
de tamis pour mettre à l'écart, les éventuels articles qui
pourraient porter atteinte aux droits de la personnalité. En effet, un
reportage mal écrit, un commentaire partial, une interview fade ou
encore, un magazine déséquilibré n'échappe pas
à la critique, voire à la sentence de la conférence de
rédaction. C'est donc une instance redoutée par tous
ceux-là qui sont allergiques à la contradiction. On y formule des
critiques touchant au contenu professionnel. Ces critiques sont
néanmoins formulées par des journalistes en direction de
journalistes et ne sont accompagnées d'aucune purge au sens classique du
terme, mais fonctionnent plutôt comme des dispositifs visant à
améliorer le travail dans sa globalité au sein de la
rédaction.
Cependant, on constate dans la plupart des organes de presses
observées, un problème dans l'organisation de cette
conférence de rédaction. Cela se traduit le plus souvent, par le
manque d'assiduité des journalistes. Ces derniers ont tendance à
fuir ce moment de critique et d'autocensure. À cette absence notoire des
journalistes à des conférences de rédaction, s'ajoute le
refus d'acceptation des critiques. Certains journalistes restent
réfractaires aux critiques relatives au respect des règles
d'éthique et de déontologie, en les confondant aux restrictions
du supérieur hiérarchique. Aussi, se pose souvent le
problème d'autorité du rédacteur en chef qui est
censé diriger la conférence de rédaction.
Pour les organes de presse faisant leurs premiers pas dans le
monde de l'information, la conférence de rédaction peine à
se tenir régulièrement, ou se fait souvent par le
téléphone, compte tenu de l'effectif très réduit
des journalistes (4 journalistes pour un quotidien de la place).
II. La violation des règles
d'éthique et de déontologie
La course effrénée, dans le milieu du
journalisme, à la recherche du scoop conduit, le plus souvent, les
journalistes, à des violations des principes d'éthique et de
déontologie. Ce fut le cas de la Radio Oméga annonçant
dans la précipitation, la nomination de l'actuelle ministre de
l'économie et des finances, Rosine Coulibaly/Sory comme Premier
ministre. L'information n'était pas avérée. Il y a aussi
l'exemple du journal en ligne, lefaso.net qui a annoncé la mise en
liberté provisoire de Jérôme Bougouma et de Jean Bertin
Ouédraogo. Cette information fut démentie quelques instants
après par le procureur général.
De même, d'autres atteintes aux droits de la
personnalité, dues à l'inobservation des règles
d'éthique et de déontologie par les journalistes. Il s'agit du
non-respect à la présomption d'innocence, des atteintes à
la vie privée et de la publication des images des mineurs, etc. Un
simple respect aurait pu permettre d'éviter la violation de ces
droits.
III. La pratique
du «gombo»
Les salaires dérisoires des journalistes les exposent
à un phénomène appelé dans le jargon du
métier le «gombo». Cette pratique crée une sorte de
copinage entre les organisateurs des activités et les journalistes. Le
risque de détourner les journalistes de leur position de
quatrième pouvoir et du principe d'objectivité dans le traitement
de l'information est bien présent. Dans cette logique, ils pourraient
être utilisés par certaines personnes pour nuire à
d'autres.
Le constat est encore saillant en ce qui concerne les organes
de presse privée qui peinent à payer leur personnel.
IV. De l'existence d'une instance
d'autorégulation
En plus de la présence d'un organe de régulation
et de contrôle matérialisé par le CSC, un organe
d'autorégulation a vu le jour. Il s'agit de l'Observatoire
burkinabè des médias.
Pour le président de l'Association des journalistes du
Burkina, Guezouma Sanogo, la mise en place de l'Observatoire Burkinabè
des médias (OBM), en tant qu'instance d'autorégulation dont les
associations professionnelles de médias se sont dotées pour
pallier certains manquements des journalistes, vise à protéger
les droits de la personnalité des citoyens. Cette instance des pairs se
donne pour missions, de veiller au respect des règles d'éthique
et de déontologie, de promouvoir et défendre la liberté de
presse, de protéger le droit du public à une information libre,
honnête et complète, de veiller à la sécurité
des journalistes, de constater et de dénoncer les manquements à
l'éthique et à la déontologie, et, en cas que de besoin,
de faciliter des médiations. Il estime que les journalistes se
soumettent aux critiques de ses pairs à travers cette instance.
Pour Amed Koné, le président de l'OBM,
l'observatoire veille au respect des règles d'éthique et de
déontologie de l'information, socle moral qui renferme des principes
fondamentaux tels que le respect de la dignité humaine, des autres
droits de la personnalité, la recherche de la vérité,
l'honnêteté, l'impartialité, la rigueur, la
préservation de la paix et de la cohésion sociale, le respect de
la différence. L'OBM a rappelé plusieurs fois, aux directeurs de
publication, aux rédacteurs en chef et aux journalistes, que toute
reproduction d'un article et /ou d'une production d'un autre confrère
est soumise au respect strict des règles professionnelles,
éthiques et déontologiques.
A cet effet, plusieurs communiqués ont
été publiés pour ramener certains médias à
l'ordre ou souvent, pour critiquer les comportements défaillants de
certaines presses. Il estime alors, que la majorité des journalistes se
soumettent à leur critique, même si aucune sanction n'est encore
intervenue dans la pratique. Mais il reconnait que cela n'est pas une
tâche facile puisqu'il y a toujours des «supers journalistes»
qui n'aiment pas se soumettre aux critiques. Pour lui, l'OBM, en n'étant
pas un père fouettard, accompagne aussi les journalistes dans la
formation.
CHAPITRE 2 :
VERIFICATION DES HYPOTHESES ET SUGGESTIONS
A la suite de notre étude, nous pouvons affirmer sans
se tromper, que la dépénalisation des délits de presse
n'est pas incompatible à la protection des droits de la
personnalité. Dans ce cas, notre hypothèse principale est
confirmée.
SECTION 1 :
VERIFICATION DES HYPOTHESES
A la suite de notre étude, nous pouvons affirmer sans
se tromper, que la dépénalisation des délits de presse
n'est pas incompatible avec la protection des droits de la personnalité.
Dans ce cas, notre hypothèse principale est confirmée. 64% des
journalistes enquêtés estiment que la dépénalisation
des délits de presse ne présente pas de danger de violation des
droits de la personnalité. On peut s'accorder avec eux, au regard du
fait que ces journalistes observent souvent les principes d'éthique et
de déontologie que leur respect strict peut garantir à 100%
l'intégrité des droits de la personnalité.
En ce qui concerne l'hypothèse secondaire 1, elle se
vérifie, à l'issue de notre étude. La
dépénalisation des délits de presse au Burkina Faso
renforce la responsabilité sociale du journaliste. Cette
hypothèse est confirmée, à l'issue de notre étude.
Environ 68% des professionnels des médias enquêtés pensent
que cette dépénalisation des délits de presse est une
responsabilisation des organes de presse ou des journalistes. 52% des usagers
des médias (lecteurs, auditeurs, téléspectateurs et
internautes) suivent les professionnels de la presse dans la même
logique.
Dans la 2e hypothèse secondaire, avec la
dépénalisation des délits de presse, les journalistes se
soumettent à la critique de leurs pairs et des organes
d'autorégulation. Au regard des données qualitatives recueillies
à la suite de nos entretiens avec le président de l'Association
des journalistes du Burkina, Guézouma Sanogo, et du président de
l'Observatoire burkinabè des médias, nous pouvons attester que
notre hypothèse secondaire est vérifiée. Nos deux
personnes ressources ont reconnu que les journalistes du Burkina Faso se
soumettent désormais aux critiques et aux sanctions de leurs pairs
même s'il y a quelques cas insignifiants de journalistes dits
«supers journalistes» ou de «brebis galeuses» qui n'aiment
pas les critiques. Ces données qualitatives viennent, ainsi, confirmer
le choix favorable de la grande majorité des populations
enquêtées en ce qui concerne le niveau de respect et
d'efficacité des principes d'éthique et de déontologie du
journalisme au Burkina Faso. Cependant, pour un souci de mieux faire, les
journalistes du Burkina Faso gagneraient toujours à parfaire et à
mieux protéger les droits de la personnalité dans
l'accomplissement de leur mission d'information.
SECTION 2 : LES
SUGGESTIONS
Au terme de notre étude, il nous est important faire
quelques recommandations pour la protection des droits de la
personnalité tout en gardant l'esprit de renforcement de la
liberté de presse et la protection des droits de la personnalité.
Il faut à cet effet renforcer les Moyens d'assurer la
responsabilité sociale (MARS). C'est pourquoi il faut
notamment :
- La tenue,la dynamisation des conférences de
rédaction et la création des conseils de surveillance
déontologique au sein des rédactions. La conférence de
rédaction est un puissant moyen d'autorégulation même si la
coopération attendue des journalistes n'est pas toujours au rendez-vous,
notamment de la part de ceux-là qui sont allergiques à la
critique ; «la crainte de se faire remonter les bretelles par des
collègues ou d'être toujours indexé comme celui qui
collectionne les fautes professionnelles, amène à faire plus
attention dans l'exercice quotidien de la profession. A terme, on obtient une
plus-value de qualité des prestations134(*)»
- L'édiction d'un code de déontologie par le
syndicat des journalistes et les patrons de presse. A ce titre, l'ensemble des
dispositions du code peuvent être regroupées en trois types
d'obligations ou garanties: les premières concernent le public, qui ne
saurait être délibérément trompé (en ce qui
concerne la déformation des faits, le mensonge, pour les plus graves
fautes). Les suivantes se situent vis-à-vis des sources à
l'égard desquelles doit s'exprimer un comportement loyal. Les
troisièmes concernent les collègues (pas de plagiat, citer les
confrères, etc.),
- La mise en place d'un médiateur dans chaque organe de
presse pour les questions de négociation et d'arbitrage, en cas de
conflit
- La mise en place d'un Conseil de presse qui sera
chargé de veiller au respect des dispositions du code de
déontologie
- Dynamiser l'Observatoire burkinabè des médias,
en lui donnant plus de prérogatives et de moyens de sanctionner,
- Créer un ordre des journalistes. L'ordre pourra
adopter une démarche visant à préciser les bases de
l'éthique de la profession, tout en créant une instance
chargée de statuer. Il s'agit d'un ordre professionnel ou un tribunal
d'honneur par exemple.
- Renforcer les pouvoirs du CSC en lui permettant de renforcer
sa capacité de contrôle. Il faut également améliorer
l'image de cette institution qui est vue beaucoup plus par les journalistes
comme un père fouettard.
- Nombre de journalistes issus de la presse burkinabè
manquent de formation initiale à la profession. La solution reste la
mise en place d'un mécanisme de collaboration entre l'Institut des
Sciences et techniques de l'information et de la communication, ou toute autre
structure de formation professionnelle, avec les organes de presse, pour la
formation ou le recyclage des journalistes, en vue de les remettre à
niveau. Dans cette optique, la compétence et l'adhésion aux
valeurs de la profession devaient permettre de rompre avec les violations des
règles de la profession.
CONCLUSION GENERALE
Au terme de cette étude, quelles propositions peut-on
apporter pour concilier la protection des droits de la personnalité et
la dépénalisation des délits de presse motivée par
le souci de renforcement de la liberté de presse. Une mesure nouvelle
dans le droit de la presse burkinabè qui a suscité des
débats, tant dans le monde de la presse, tant dans le milieu des
organisations des droits de l'homme et de la société civile, mais
aussi du côté des législateurs. Un débat qui
s'explique par l'importance accordée aussi à la question de la
protection des droits de la personnalité qui peut se retrouver
bafoués par les médias. La protection des droits de la
personnalité est trop contraignante et est d'une exigence fondamentale
dans un Etat de droit, au même titre que la liberté et le droit du
peuple à l'information.
C'est cet état qui a sans doute, inspiré
Montesquieu. «Il est parfois nécessaire de changer certaines lois,
mais le cas est rare, et lorsqu'il arrive, il ne faut y toucher que d'une main
tremblante» disait-il135(*).Il faut résister à la tentation de
dépénaliser, sous prétexte de simplifier, c'est là
un travers majeur du législateur actuel.
Mais tout ce qui est important, la
dépénalisation des délits de presse à plus de
côtés positifs. Elle a l'avantage d'avoir, avec elle, l'action de
renforcement de la liberté de presse et celle au droit du citoyen
à l'information. Deux actions qui fondent leur intérêt dans
la satisfaction de l'intérêt général alors que
l'atteinte à un droit de la personnalité ne protège que
l'individu concerné, donc un intérêt particulier.
En France, la loi du 29 juillet 1881 procède d'un
subtil équilibre entre la protection de la liberté de la presse
et celle des droits d'autrui.
En droit burkinabè, le législateur a
pensé bon de concilier la dépénalisation des délits
de presse et la protection des droits de la personnalité dans un esprit
de renforcement de la liberté de presse pour l'enracinement d'une
démocratie véritable au bonheur de l'intérêt
général. Ce qui amène les organisations de défense
des droits de l'homme et les professionnels des médias à estimer
que la dépénalisation défend un intérêt
général, contrairement à la protection des droits de la
personnalité qui n'a qu'une portée personnelle.
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Marlène Dietrich, D. 1955, 295, Gaz. Pal. 1955, 1, 396 ; TGI Seine, 23
juin 1966, Bernard Blier, JCP 1966, II, 14875, note R. Lindon, 13 avril 1970,
Catherine Deneuve, Gaz. Pal. 1970, 2, 150
o CA Versailles, 15 mai 2008, Légipresse, I, P.160
o TGI Paris, 24 novembre 2003, Légipresse 2004,
n°209, I, P.23
o Cass. 2 èmeciv., 5 mars 1997, D. 1998, p474
o TGI Nanterre, 20 mars 2009, Légipresse 2009, I,
P.56
o TGI de Paris.11 janvier 1977. P.83 et TGI de Paris.13
janvier 1997.D.1997.Jur 257
o Paris 6 juin 1984, D. 1985, Inf. rap. 314, obs. C.
Colombet.
o TGI Paris, 3e ch., 2e sect., Evelyne
Thomas et 2 Secondes production c/ Réservoir Prod, Légipresse,
n° 236, novembre 2006, I, P. 160.
IV.SOURCES SUR INTERNET
o
http://www.rfi.fr/afrique/20140401-senegal-pas-depenalisation-delits-presse-majorite-macky-sall-synpics
o
http://www.xibar.net/Macky%E2%80%88Sall-se-prononce-devant-la-presse-et-les-Forces-armees-Une-journee-obese-d-annonces-Delits-de-presse-Latif_a47078.html.
o
http://fr.africatime.com/togo/communiques/adoption-du-nouveau-code-penalpenalisation-des-delits-de-presse-des-organisations-de
o https://www.cairn.info/revue-legicom-1996-2-page-87.htm
o
http://www.dalloz-actualite.fr/chronique/affaire-mosleygoogle-liberte-d-expression-atteinte-vie-privee-et-droit-l-oubli-numerique#.VqSuDVJAHIUCentre
national de presse Norbert ZONGO :
o http://www.cnpress-zongo.org
(janvier 2013)
o http://www.csc.bf (janvier 2013)
o Mémoire one line : http:/www.memoireoneline.com
(février 2013)
o Wikipédia :
http://www.wikipédia.org/wiki/juridique
(février 2013)
o http://lefaso.net/spip.php?article3171/ Plaidoyer pour la
protection de la vie privée
o mercredi 14 juillet 2004
o
http://www.youphil.com/fr/article/03970-la-depenalisation-des-delits-de-presse-en-afrique-un-marche-de-dupes?ypcli=ano
ANNEXE 1
Questionnaire d'enquête soumis aux hommes de
médias dans le cadre des travaux de recherche pour l'obtention du
diplôme de Conseiller ISTIC (2016)
GORO Yacouba, Etudiant à l'ISTIC/
3e année de Journalisme
NB : Les données recueillies dans le
cadre de cette enquête sont destinées uniquement à la
rédaction de ce mémoire et ne sauraient être
utilisées à d'autres fins
1. Sexe : Homme
Femme
2. Quelle est votre fonction dans votre structure ?
a. Journaliste-reporter
b. Rédacteur en chef
c. Directeur de publication ou co-directeur de publication
d. Autres---------------------------- (A préciser)
3. Dans quel type de structure êtes-vous ?
a. Presse écrite ; b. Radio ; C.
Télévision d. Presse en ligne
4. Quel est le statut de votre structure ?
a. Publique ;
b. Privée
5. Quelle est votre diplôme le plus
élevé ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Avez-vous entendu parler de la dépénalisation
des délits de presse ?
a. Oui
b. Non
Si oui, qu'entendez-vous par
dépénalisation des délits de
presse---------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Le principe de l'éthique et de la déontologie
est-il respecté par les journalistes ?
a- Il est strictement respecté
b- Il est souvent respecté
c- Il n'est pas du tout respecté
8. La dépénalisation des infractions par voie de
presse est elle un danger à la protection des droits de la
personnalité ? (Cochez)
a-Oui
b-Non
Si oui,
pourquoi ?..................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Si non,
pourquoi ?.........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
9. Dépénaliser les délits de presse au
Burkina Faso est il une forme d'impunité ?
a-Oui
Pourquoi ?.............................................................................................................
b-Non
Pourquoi ?............................................................................................................
10. Un respect strict des règles d'éthique et de la
déontologie peut il contribuer à la protection des droits de la
personnalité ?
a-Oui
Pourquoi ?...................................................................................................................
b-Non
Pourquoi ?..................................................................................................................
11. Dépénaliser les délits de presse
au Burkina Faso est-il une forme d'impunité
?
1. impunité
2. irresponsabilité
3. responsabilité
4. autres
12. Les sanctions civiles sont-elles suffisantes pour assurer la
protection des droits de la personnalité ?
a-Oui
Pourquoi ?.................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
b-Non
Pourquoi ?.................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
13. Pour un souci de protection efficace des droits de la
personnalité, il faut,
a. Des sanctions pénales
b. Des sanctions civiles
c. Les deux à la fois
d. Rien du tout
14. Avec cette dépénalisation partielle des
délits de presse, la seule sanction possible est le paiement d'une
amende. Est-ce une garantie de la liberté de presse ?
a. Oui ;
b. Non
Questionnaire d'enquête soumis aux publics de
médias dans le cadre des travaux de recherche pour l'obtention du
diplôme de Conseiller ISTIC (2016)
GORO Yacouba, Etudiant à l'ISTIC/
3e année de Journalisme
NB : Les données recueillies dans le
cadre de cette enquête sont destinées uniquement à la
rédaction de ce mémoire et ne sauraient être
utilisées à d'autres fins
15. Sexe : Homme
Femme
16. Quelle est votre profession?
----------------------------
-------------------------------------------------------------- (A
préciser)
17. Lisez-vous les informations dans les
journaux ?
a. Oui
b. Non
18. Suivez-vous les informations à la
télévision ?
a. Oui
b. Non
19. Ecoutez-vous les informations à la
radio ?
a. Oui
b. Non
20. Avez-vous entendu parler de la
dépénalisation des délits de presse ?
OUI
Non
Si oui, qu'entendez-vous par dépénalisation des
délits de presse-------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21. La loi dit qu'un journaliste ne doit plus allez en
prison pour délit de presse. Quelle est votre
appréciation ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22. Le principe de l'éthique et de la
déontologie est-il respecté par les
journalistes ?
d- Il est strictement respecté
e- Il est souvent respecté
f- Il n'est pas du tout respecté
23. La dépénalisation des infractions par
voie de presse est-elle un danger à la protection des droits de la
personnalité ? (Cochez)
a-Oui
Pourquoi ?...................................................................................................................
b-Non
Pourquoi ?...................................................................................................................
24. Dépénaliser les délits de presse
au Burkina Faso est il une forme d'impunité ?
a-Oui
Pourquoi ?...................................................................................................................
b-Non
Pourquoi ?...................................................................................................................
25. Les sanctions civiles sont elles suffisantes pour
assurer la protection des droits de la personnalité ?
a-Oui
Pourquoi ?...................................................................................................................
b-Non
Pourquoi ?...................................................................................................................
26. Connaissez-vous les organes de contrôle et
d'autorégulation des médias au Burkina ?
Si oui, citez-en
.........................................................................................................................................
27. La dépénalisation est elle une atteinte
au principe d'égalité à tous les citoyens devant la
justice ?
a-Oui
Pourquoi ?...................................................................................................................
b-Non
Pourquoi ?...................................................................................................................
28. Une presse libre peut-elle garantir la protection de
vos droits de la personnalité ?
a. Oui
b. Non
Si oui,
comment................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
15- Laquelle des peines aimeriez-vous le plus dans les
sanctions contre les délits de presse ?
a. L'emprisonnement
b. L'amende
c. L'emprisonnement et l'amende
16- Avec la dépénalisation partielle des
délits de presse, la seule sanction possible est le paiement d'une
amende. Est-ce une garantie de la liberté de presse ?
a-Oui
b-Non
17- Quelle proposition pour une meilleure prise en compte
de la protection des droits de la personnalité par la
presse?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANNEXE 2
CHARTE DU JOURNALISTE BURKINABE
L'Association des Journalistes du Burkina (AJB) qui s'est
fixé pour objectifs:
De développer des rapports confraternels entre ses
membres ;
De tisser des liens d'amitié avec les journalistes des
autres pays ; De définir et de défendre l'éthique du
journalisme ; a élaboré et adopté la présente
charte qui est le cadre de référence pour l'affirmation des
droits et des devoirs des journalistes. Convaincu que le respect de la
liberté de presse et le droit à l'information et à la
communication constituent le fondement du plein exercice et de
l'épanouissement de la profession de journaliste, l'AJB invite les
journalistes du Burkina à observer scrupuleusement ce code
déontologique et à le faire respecter
DES DROITS DU JOURNALISTE BURKINABE
Article 1 : Le journaliste burkinabè, de par sa
profession, a droit à toutes les sources d'information.
Article 2 : Le journaliste burkinabè est tenu de
publier des informations justes dont les sources sont vérifiables, dans
le souci de l'intérêt général. Il ne peut être
l'objet de menace, de poursuite judiciaire et ou de sanction.
Article 3 : Le journaliste burkinabè refuse de publier
sous sa signature toute information qu'il juge contraire à ses propres
convictions et à l'éthique professionnelle.
Article 4 : Le journaliste burkinabè participe
directement ou par l'intermédiaire de ses représentants, à
toute décision concernant la vie de l'entreprise dans laquelle il
travaille.
Article 5 : Le journaliste burkinabè a droit à
la sécurité physique, matérielle et sociale, dans
l'exercice de ses fonctions.
Article 6 : Le journaliste burkinabè a 1e droit de
faire valoir la clause de conscience lorsque les orientations de l'organe de
presse dans lequel il travaille ne répondent plus à ses
convictions ou portent atteinte à l'éthique professionnelle. Par
conséquent, il doit bénéficier des avantages liés
à cette clause.
DES DEVOIRS DU JOURNALISTE BURKINABE
Article 7 : Le journaliste burkinabè est tenu au devoir
de vérité par honnêteté intellectuelle,
professionnelle et par souci de I 'intérêt
général.
Article 8 : Afin de sauvegarder la dignité de la
profession, le journaliste doit éviter à tout prix de verser dans
la partialité et l'esprit partisan.
Article 9 : Le journaliste digne de ce nom s'abstient de tout
plagiat, de signer des articles qui ne sont pas les siens ou de se livrer
à des manoeuvres de tout genre pour prendre la place d'un
confrère.
Pour sa crédibilité et celle de sa profession,
il se doit de refuser toute forme de corruption et d'allégeance.
Article 10 : Le journaliste s'interdit toute forme de
rémunération illicite directe ou indirecte, tout avantage
proposé en vue d'orienter son traitement de l'information.
Article 11 : Le journaliste est tenu de protéger ses
sources d'information de toute divulgation à même de le
compromettre d'une manière ou d'une autre. En revanche, il ne doit pas
user de moyens illicites pour obtenir des informations. Dans le respect de la
loi, le journaliste peut utiliser tous 1es moyens pour obtenir une
information.
Article 12 : Le respect du droit des personnes à la vie
privée et à la dignité humaine, en conformité avec
les dispositions nationales et internationales en matière de droit
concernant la protection des individus et interdisant la diffamation, la
calomnie, l'injure, l'insinuation malveillante fait partie intégrante
des normes professionnelles du journaliste burkinabè.
Bobo-Dioulasso Avril 1990
ANNEXE 3
Guide d'entretien soumis à l'Association des
Journalistes du Burkina et l'Observatoire burkinabè des
Métiers
1. Avec la dépénalisation des délits de
presse les journalistes sont-ils à mesure de protéger les droits
de la personnalité dans leur mission d'informer ?
2. Pensez-vous que les journalistes sont soumis aux critiques de
leur pair au Burkina Faso ?
3. L'organe d'autorégulation, l'OBM, peut-il sanctionner
les journalistes ou les organes de presse fautifs ?
4. Quel appel lancez-vous aux autres journalistes pour une
meilleure prise en compte de la protection des droits de la personnalité
au Burkina Faso ?
Plaidoyer pour la protection de la vie
privée
mercredi 14 juillet 2004
Les progrès de la science et de la technique
ont contribué à renforcer le perfectionnement des moyens
d'écoute, d'enregistrement et de transmission de la parole et de
l'image. Tout en me félicitant de ces possibilités offertes aux
journalistes, il n'en demeure pas moins qu'elles constituent une menace
sérieuse pour la protection de la vie privée des citoyens :
vendeurs à la sauvette, vedettes de la chanson, hommes
politiques...
Réagissez
|
C'est pourquoi, les institutions internationales et certains
Etats s'organisent en vue d'une véritable promotion des droits de la
personnalité, droits que l'individu doit défendre contre les
tiers sous la protection de l'Etat et de ses lois ; ils diffèrent
des droits de l'Homme qui sont des droits opposés surtout à
l'Etat lui-même. Malheureusement, il arrive que ceux qui jouissent des
droits de l'Homme comme le droit à la liberté d'opinion et de
presse peuvent s'en servir pour violer d'autres droits détenus par
chaque individu et qui sont opposables aux autres acteurs de la
société et à l'Etat.
Dans ce sens, l'article 12 de la Déclaration
universelle des droits de l'Homme de 1948, l'article 17 du Pacte des Nations
unies relatif aux droits civils et politiques, l'article 8 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales affirment le principe, devenu sacré, selon lequel
« chacun a droit au respect de sa vie privée » .
Le Burkina Faso, depuis la Haute-Volta, a toujours
protégé la vie privée de ses citoyens. Ainsi, la loi
n° 20/AL du 31 août 1959 sur la liberté de presse qui a
repris l'essentiel de la loi française du 29 juillet 1881 relative
à la presse et aux délits de presse, ne permet pas aux
journalistes d'apporter la preuve de la vérité du fait
diffamatoire si l'imputation porte atteinte à la vie privée.
Cette disposition est toujours en vigueur dans le Code de l'Information
(article 115). Pourtant l'exception veritatis reste l'un des privilèges
judiciaires accordés aux journalistes pour échapper aux plaintes
de leurs éventuelles victimes. C'est dire que la protection de la vie
privée prime le droit à l'information.
C'est en voulant protéger l'intimité de la vie
privée que la loi protège l'individu contre la violation de son
domicile (article 27. al 7 de la L. n° 15 AI du 31 août 1959
relative aux crimes et délits contre la Constitution et la paix
publique) et la violation du secret des correspondances, des lettres, interdite
par l'article 31 de la loi précitée.
La jurisprudence burkinabè, très timide, en
raison de la rareté des procès, du fait, me semble-t-il, que les
protagonistes dans l'atteinte à la vie privée
préfèrent régler, le plus souvent, leurs différends
par d'autres voies, offre peu d'exemples : affaire X contre New Caprice
(Trib. 1ère instance de Ouaga, 22 juin 1988) où le juge affirmait
que : « même si le Code civil applicable au Burkina passe
sous silence, la protection des droits de la personnalité, il n'en
demeure pas moins que ces droits méritent protection. . . que
d'ailleurs, on peut tirer des dispositions de l'article 8, la nécessaire
protection de la vie privée comme étant une composante des droits
civils ».
En vérité, la complexité de la protection
du droit au respect de la vie privée naît de la difficulté
à déterminer la limite entre la vie privée et la vie
publique de certaines personnes connues du public pour avoir
« flirté » avec les médias. Certains estiment
que la complaisance passée de l'artiste ne fait pas supposer qu'il a
renoncé à protéger sa vie privée et surtout
l'intimité de celle-ci.
D'autres, minoritaires, soutiennent à tort que les
hommes publics et les vedettes du monde politique ou des arts n'ont plus droit
à une vie privée du fait d'un droit du public à une
information complète sur leur vie et du fait que leur vie privée
ne peut que se confondre à leur vie publique. Cette soif d'information
permet-il au journaliste de dévoiler une personne jusque dans le secret
de sa culotte ? La Cour de Paris à ce sujet dit :
« que l'on ne saurait induire d'une tolérance passée. .
.envers la presse, une renonciation aux droits qu'elle a sur son image, qu'en
décider autrement conduirait à admettre que cette artiste n'a
plus de vie privée ou qu'elle a définitivement renoncé
à toute protection de son image » (Paris, 27 fév. 1967,
D. 1967, J. 450.
Le principe tiré de l'arrêt est d'obtenir
toujours l'autorisation expresse et non équivoque de celui dont on veut
raconter la vie, car comme dit bien l'arrêt Marlène
Diétrich (Paris, 16 mars 1955) : « les souvenirs de la
vie privée appartiennent au patrimoine moral de
l'individu... » et ne sauraient subir impunément des
violations même sans intention malveillante ; dans la mesure
où les droits de la personnalité sont des droits subjectifs,
comme le soutient Pierre Kayser dont l'autorité mérite respect,
la victime n'aurait plus à prouver une faute du journaliste pour obtenir
réparation du préjudice.
Dès lors, il est absurde de croire ou dire que les
personnes qui recherchent la faveur de l'opinion publique n'ont plus de vie
privée à protéger. Cette remarque d'essence doctrinale et
jurisprudentielle est ipso facto applicable aux hommes politiques et aux
artistes qui tiennent leur image de l'opinion publique façonnée
souvent par les médias.
Autrement dit, seule la vie publique de l'individu appartient
au domaine public ; la vie privée est le mur derrière lequel
l'individu se retranche, retrouve sa quiétude, sa tranquillité.
Même les prostituées ont une vie privée à
défendre, car ce droit est attaché à la personne
humaine : on naît avec !
A la décharge des médias, il convient de
reconnaître que la victime, devenant juge du contenu de sa vie
privée, peut toujours déplacer les bornes de celle-ci ; la
notion de vie privée reste toujours et encore difficile à
délimiter. C'est donc la victime qui sait ce qu'il faut soustraire
à la curiosité des autres, car chacun peut être juge de ses
propres secrets comme le disait si bien l'avocat général Cabannes
(Paris, 15 mai 1970, D. 1970, J. 466). Le journaliste peut légitimement
craindre le bon vouloir de la personne dont on raconte la vie privée.
Aussi chacun peut-il se refuser à répondre par
voie de téléphone à des questions relatives à sa
vie privée. Car comme l'affirme Roger Nerson dans une de ses
réquisitions : « quelque grand que soit un artiste,
quelque historique que soit un grand homme, ils ont leur vie privée
distincte de leur vie publique, leur foyer domestique séparé de
la scène et du forum ». Le refus d'exposer sa vie sentimentale
ou familiale dans la presse est un droit légitime, inaliénable,
inviolable et sacré dans tout Etat démocratique ; ce qui
n'était pas le cas sous les régimes totalitaires et dans les
civilisations précambriennes où l'individu n'est titulaire
d'aucun droit : on lui refusait même l'autonomie de la
volonté, base du contrat individuel et social.
Heureusement, le Burkina Faso a rompu avec la négation
des droits individuels et collectifs en s'inscrivant dans le rang des Etats qui
veulent promouvoir les droits humains. Cependant, le paradoxe subsiste encore
lorsque ceux qui revendiquent l'Etat de droit, la jouissance et l'exercice des
libertés publiques peuvent user de ce droit pour
méconnaître des droits chers à toute personne : le
droit au nom, à la voix, à l'image ou à l'intimité
de la vie privée. Tout pouvoir pouvant être source d'abus,
Montesquieu proposait, comme plusieurs philosophes, un contrepouvoir. En ce qui
concerne le pouvoir de la presse d'encenser ou de diaboliser, de hisser les
médiocres et d'abaisser les bons, selon que l'on vous aime ou vous hait,
la sanction judiciaire serait le seul contre-poids raisonnable à
côté de la sanction disciplinaire prononcée par un ordre
des journalistes.
Ainsi la loi française du 29 juillet 1881, la loi
n° 20 AL du 31 août 1959 sur la liberté de presse,
disposent toujours à l'article premier que la presse et la librairie
sont libres. Le reste des dispositions du texte sont des articles relatifs aux
conditions d'exercice de cette liberté afin que les autres
libertés et droits de la personnalité ne soient point
violés.
Méfiance à la force que détient le
journal : il peut toujours noircir une personne sans jamais arriver
à la blanchir après, car l'information rétablissant
l'erratum, le droit de réponse ou la condamnation de l'auteur de
l'article ne peut plus réparer le dommage matériel et moral
causé à la victime. Autant, il ne faut pas mettre entre les mains
des enfants des armes à feu, autant les personnes qui n'ont pas
été à l'école du métier ne devraient se
prévaloir du titre de journaliste qu'après une expérience
confirmée dans l'art d'écrire, de parler et de filmer, lequel
suppose l'objectivité, l'impartialité, le respect de la
déontologie et de l'éthique professionnelle.
Malheureusement, la multiplication des titres et des
fréquences autorisées ne répond pas toujours à une
volonté des directeurs de publication de former ou de faire former leurs
journalistes.
Mon ami Norbert ZONGO et moi avions entrepris cette formation,
mais hélas, il a été arraché à la plume et
à notre affection. L'espoir réside dans le fait que notre pays
regorge de talentueux journalistes ; diplômés ou pas,
l'essentiel est de se former ou de s'informer afin de ne point transformer la
liberté de presse en un instrument de règlement de compte
personnel ou de chantage.
Qu'à cela ne tienne ! Toute faute suppose une
sanction : l'atteinte à la vie privée et à
l'intimité de la vie privée est punie au plan pénal et au
plan civil.
En ce qui concerne la condamnation pénale du
journaliste, le législateur pourrait relire les textes actuels qui
permettent au juge d'envoyer le journaliste en prison, le privant ainsi de la
liberté de presse.
L'emprisonnement du journaliste apparaît comme une
négation du droit de la personne à informer, à parler,
à exercer cette liberté arrachée au prix du sang des
combattants de la liberté que sont les révolutionnaires
français de 1789, les ONG et associations de
défense des droits humains, entre autres.
Cependant, dura lex sed lex : dure est la loi, mais c'est
la loi.
Il appartient alors au juge, gardien des libertés
publiques, de proposer une juste application du Code de l'Information et du
Code pénal pour que ceux qui exercent la liberté d'expression et
de presse comme leur seul métier ne soient pas privés de celle-ci
et de dire des sanctions pécuniaires supportables par les gérants
de l'organe incriminé.
D'aucuns parlent de dépénalisation, terme
juridiquement impropre si l'objectif recherché est de fermer les portes
de la prison au nez du journaliste poursuivi pour des infractions de presse et
de préférer comme sanctions toute peine autre que la peine
privative de liberté comme je viens de le souligner. Les amendes sont
des peines aussi.
Au plan civil, notre Code prévoit, en cas de violation
de la vie privée, le recours au droit de réponse, la saisie du
journal, au paiement de dommages-intérêts, notamment.
Du droit de réponse et du paiement des
dommages-intérêts, on peut dire que ni l'un ni l'autre ne
répare le dommage causé à la victime ;
le premier va amplifier l'information diffusée ou
publiée avec pour conséquence des réponses aux
réponses ; le second permet seulement de mettre dans le patrimoine
de la victime une somme d'argent pour compenser et non réparer le
préjudice subi. Dame rumeur entretenue dans les cabarets et les salons
privés aura du mal à revenir vous
« blanchir ».
Aussi, est-il prudent et professionnel de ne point injustement
escalader le mur de la vie privée sans l'accord des personnes qui sont
dans l'actualité du seul fait de leurs activités publiques.
Retenons que le législateur a prévu dans le Code civil
l'obligation de la clôture mitoyenne, non pour délimiter les
propriétés mais pour assurer la soustraction de l'intimité
de la vie privée familiale au regard indiscret du voisin curieux.
Seydou DRAME
Diplômé de 3e cycle de
l'Université de Droit,
d'Economie et de Sciences Sociales de Paris,
Paris 2
TABLE DES MATIERES
AVERTISSEMENT..................................................................................................................I
DEDICACE..............................................................................................................................II
REMERCIEMENTS...................................................................................................................III
INTRODUCTION GENERALE
1
PREMIERE PARTIE : CADRE THEORIQUE ET APPROCHE
METHODOLOGIQUE
6
CHAPITRE 1 : CADRE THEORIQUE
6
Section 1 : Problématique
6
Section 2 : Cadre conceptuel
7
Paragraphe 1 : Intérêt de la
recherche
7
Paragraphe 2 : Les objectifs de la
recherche
8
Paragraphe 3 : Les questions de la
recherche
8
Paragraphe 4 : Hypothèses de la
recherche
9
Section 3 : Définition des concepts
9
Paragraphe 1 : Les délits de presse
9
Paragraphe 2 : La
dépénalisation
13
Paragraphe 3 : Les droits de la
personnalité
15
Section 4 : Revue de la littérature
32
CHAPITRE 2 : APPROCHE METHODOLOGIQUE
35
Section 1- La présentation de la zone de
l'étude
36
Section 2- La population de l'étude
37
Section 3- La collecte des données
37
Paragraphe 1 : L'observation directe
37
Paragraphe 2 :Le déroulement de
l'enquête et la stratégie de l'enquête
38
Paragraphe 3 : L'analyse des
données
38
Paragraphe 4 : Les difficultés et les
limites de l'étude
39
DEUXIEME PARTIE : LA RESPONSABILITE CIVILE ET
PENALE DU JOURNALISTE A L'ERE DE LA DEPENALISATION
41
CHAPITRE 1. LA DEPENALISATION DES DELITS DE
PRESSE ET L'OPINION PUBLIQU..
43
SECTION 1 : LA DEPENALISATION PARTIELLE DES
DELITS DE PRESSE : UNE MENACE A LA PROTECTION PENALE DES DROITS DE LA
PERSONNALITE
43
Paragraphe 1 : La dépénalisation
vue comme une citadelle d'impunité par l'opinion publique
44
Paragraphe 2 : La fonction dissuasive de la
prison
46
Paragraphe 3 : La dépénalisation
comme une atteinte au principe d'égalité
47
SECTION 2 : LA DEPENALISATION PARTIELLE DES
DELITS DE PRESSE : UNE CHANCE POUR L'EFFECTIVITE DE LA LIBERTE DE
PRESSE
48
Paragraphe 1 : Dépénalisation:
la gardienne des autres libertés
49
Paragraphe 2 :
Dépénalisation : une volonté au service de la
liberté d'expression
50
CHAPITRE 2. LA RESPONSABILITE CIVILE ET MORALE
DU JOURNALISTE: UNE SOURCE EFFICACE DE PROTECTION DES DROITS DE LA
PERSONNALITE
54
SECTION 1 : LA PROTECTION DES DROITS DE LA
PERSONNALITE PAR LES SANCTIONS CIVILES
54
Paragraphe 1 : La protection par le
référé du juge
55
Paragraphe 2 : La protection par le paiement
d'amendes
56
Paragraphe 3 : La protection par les mesures
limitatives des atteintes
61
Paragraphe 4 : Les autres mesures
63
SECTION 2 : LA PROTECTION DES DROITS DE LA
PERSONNALITE PAR LES REGLES ETHIQUES ET DEONTOLOGIQUES
80
TROISIEME PARTIE : PRESENTATION ET ANALYSE DES
RESULTATS, VERIFICATION DES HYPOTHESES ET SUGGESTIONS
86
CHAPITRE 1 : PRESENTATION ET ANALYSE DES
RESULTATS
86
Section 1 : Présentation et analyse des
données quantitatives et qualitatives
86
CHAPITRE 2 : VERIFICATION DES HYPOTHESES ET
SUGGESTIONS
102
SECTION 1 : VERIFICATION DES HYPOTHESES
102
SECTION 2 : LES SUGGESTIONS
104
CONCLUSION GENERALE
105
BIBLIOGRAPHIE
107
ANNEXES
.........................................................114
TABLE DES MATIERES
115
* 1C'est un groupe
majoritaire à l'Assemblée nationale sénégalaise.
*
2http://www.rfi.fr/afrique/20140401-senegal-pas-depenalisation-delits-presse-majorite-macky-sall-synpics.
*
3http://www.xibar.net/Macky%E2%80%88Sall-se-prononce-devant-la-presse-et-les-Forces-armees-Une-journee-obese-d-annonces-Delits-de-presse-Latif_a47078.html.
* 4C'est le nom d'un journal
français qui a été victime d'attaques terroristes en
2015
*
5http://fr.africatime.com/togo/communiques/adoption-du-nouveau-code-penalpenalisation-des-delits-de-presse-des-organisations-de
* 6Germain Bitiou Nama,
Maître Salifou Dembélé, Docteur Seydou Dramé in
Professionnalisme et médias: Enjeux et défis. Actes des
cinquièmes Universités Africaines de la Communication,
Ouagadougou, 2 au 5 décembre 2008, Imprimé sous les Presses de
Altesse Burkina SARL, Fin novembre 2009, P.34, 67,75.
* 7Initié par
l'Association des Journalistes du Burkina (AJB), la Société des
Editeurs de la Presse Privée (SEP) et le Syndicat Autonome des
Travailleurs de l'Information et de la Culture (SYNATIC), le Centre National de
Presse (CNP) a vu le jour grâce au Programme "Médias pour la
démocratie en Afrique" exécuté par la
Fédération Internationale des Journalistes (FIJ) sur financement
de l'Union Européenne. Il a été inauguré le 03 mai
1998, à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de
la presse. Suite à l'assassinat le 13 décembre 1998, du
confrère Norbert Zongo, directeur de publication du journal
L'Indépendant et membre fondateur du CNP, l'ensemble de la presse
burkinabè a décidé, le 28 janvier 1999, de dédier
cette maison à sa mémoire, en lui donnant son nom, d'où
l'appellation actuelle: Centre National de Presse Norbert Zongo (CNP-NZ).
* 8CNP-NZ, Pour une
amélioration des textes de loi en matière de presse au Burkina
Faso, Document de plaidoyer, Décembre 2010, P.35-52
* 9Germain Nama Bitiou in
Professionnalisme et médias: enjeux et défis. Actes des
cinquièmes Universités Africaines de la Communication.
Ouagadougou, 2 au 5 décembre 2008, Imprimé sous les Presse
Burkina SARL. 2009. P 34 à 48
* 10Loi n°057-2015/CNT
portant régime juridique de la presse écrite au Burkina Faso,
loi n°059-2015/CNT portant régime juridique de la radiodiffusion
sonore et télévisuelle au Burkina Faso, loi n°058-2015/CNT
portant régime juridique de la presse en ligne au Burkina Faso
* 11Les lois
N°085-2015/CNT, portant modification de la loi n°057-2015/CNT,
portant régime juridique de la presse écrite au Burkina Faso,
N°086-2015/CNT, portant modification de la loi N°058-2015/CNT,
portant régime juridique de la presse en ligne au Burkina Faso et
N°087-2015/CNT, portant modification de la loi N°059-2015/CNT
* 12 Raymond Guillien et Jean
Vincent, Lexique des termes juridiques, 13e édition
2001, Dalloz, P.189
* 13 CNP-NZ, Pour une
amélioration des textes de loi en matière de presse au Burkina
Faso, Document de plaidoyer, Décembre 2010, P.39
* 14Germain Bitiou Nama in
Professionnalisme et médias: Enjeux et défis. Actes des
cinquièmes Universités Africaines de la Communication,
Ouagadougou, 2 au 5 décembre 2008, Imprimé sous les Presses de
Altesse Burkina SARL, 2009, P.34-35.
* 15 ROBERT (J-H), La
dépénalisation, in Archives de philosophie du droit, t.41,
1997, P. 191.
* 16 DELMAS-MARTY (M.),
Modèles et mouvements de politique criminelle, Economica, 1983,
P.159
* 17 CALAIS-AULOY (M.-T.),
La dépénalisation en droit pénal des affaires, in
Recueil Dalloz. 1988, P.315, n°2, note 5.
* 18 GIROT.M., La
dépénalisation, un instrument au service du droit
pénal, thèse, Poitiers, 1994. P.18 et s.
* 19 CONSEIL DE L`EUROPE,
Comité européen pour les problèmes criminels,
op.cit, p.15
* 20J. PRADEL, Droit
pénal général, Cujas, Paris, 2000, n°10, P. 25
et s.
* 21M. DEMAS-MARTY,
Modèles et mouvements de politique criminelle, Paris, 1983, P.
279 et s.
* 22GUILLIEN R. et VINCENT J.,
Lexique des termes juridiques, 12ème édition,
Dalloz, Paris, P.188
* 23 MERLE R. et VITU A.,
Traité de droit criminel, 7ème éd,
Cujas, Paris, Tome 1, P.136
* 24Koovy M. YETE
Dorothé SOSSA, La problématique de la
dépénalisation des délits de presse au Bénin,
Mémoire DEA ,Université d'Abomey-Calavi,
Année
2004-2005. P. 13
* 25Edith Deleury, Les
droits de la personnalité, in L'effectivité des droits
fondamentaux dans les pays de la communauté francophone, op.cit,
P.665.
* 26C. GREWE, op.cit., AIJC, P.
144
* 27Christiane
Hennau-Hublet, Les droits de la personnalité au regard de la
médecine et de la biologie contemporaines in
L'effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la
communauté francophone, AUPEL-UREF, Colloque international, 29-30
septembre- 1er octobre 1993, Port-Louis, P. 465
* 28 Seydou DRAME, Cours
sur le droit de la communication, Niveau 3 ISTIC, Ouagadougou, 2015
inédit.
* 29Pierrat Emmanuel,
Protection des droits de la personnalité, LEGICOM 2/1996 (N°
12), P. 87-93 in https://www.cairn.info/revue-legicom-1996-2-page-87.htm
* 30Micheline DECKER,
Aspects internes et internationaux de la protection de la vie privée
en droit français, allemand et anglais, Thèse,
Université Panthéon - Assas (PARIS II), 29 Juin 2000, P. 404.
* 31 CA Paris, 16 mars 1955,
D. 1955, p295
* 32En France, près
de 3 millions de revues people sont vendues chaque semaine et le quotidien
anglais The Sun à lui seul est vendu à plus de 4 millions
d'exemplaires chaque jour.
* 33Micheline Decker,
Aspects internes et internationaux de la protection de la vie privée
en droit français, allemand et anglais, Thèse,
Université Panthéon - Assas (Paris II), 29 Juin 2000, P. 405.
* 34 Constitution du Burkina
adoptée par le Référendum du 02 juin 1991 et
révisée par les lois constitutionnelles suivantes :- N°
002/97/ADP du 27 janvier 1997- N° 003-2000/AN du 11 avril 2000- N°
001-2002/AN du 22 janvier 2002, Décrets de promulgation :- Kiti
n°AN-VIII-330/FP/PRES du 11 juin 1991.- Décret n°97-063/PRES
du 14 février 1997.- Décret n°2000-151/PRES du 25 avril
2000.- Décret n° 2002-038/PRES du 5 février 2002. P. 9.
* 35Constitution du Burkina
Faso, Adoptée par le Référendum du 02 juin 1991, P. 9
* 36Article 18 du Code
burkinabè de l'information : «Aucune publication
spécialisée ou d'information générale ne doit
comporter ni illustration, ni récit ni information ou insertion qui
porte atteinte à la vie privée du citoyen ou contraire à
la morale publique, aux bonnes moeurs et à l'éthique civique ou
faire l'apologie du racisme et du tribalisme. Ces publications ne doivent, en
outre comporter aucune publicité ou annonce susceptibles de favoriser la
délinquance juvénile ou la dépravation des
moeurs.»
* 37Dramé Seydou,
Droit de la Communication, Ouagadougou, 2011, inédit,
P.114-117
* 38Dramé Seydou,
Coursde droit de la Communication, Ouagadougou, 2015,
inédit.
* 39Civ, 2e, 6
janv, 1971, Gunther Sachs, D. 1971, 263, note B. Edelman, JCP 1971, II, 16723,
note R.L; Paris 16 mars 1955, Marlène Dietrich, D. 1955, 295, Gaz. Pal.
1955, 1, 396 ; TGI Seine, 23 juin 1966, Bernard Blier, JCP 1966, II, 14875,
note R. Lindon, 13 avril 1970, Catherine Deneuve, Gaz. Pal. 1970, 2, 150
* 40 Le marché
central de Ouagadougou au Burkina Faso
* 41Thomas Livenais,
Image et droit pénal, Mémoire DEA, Université
de Toulouse Capitole, 2009/2010 .P2
* 42 Laurent Jourdaa,
les contentieux de l'image : étude de jurisprudence
comparée, Thèse, Université de Toulon, 2014. P. 1.
* 43G. CORNU,
Vocabulaire juridique, collection Quadrige, PUF, p 185-186.
* 44 MALAURIE (Ph), AYNES
(L.), op. cit, P. 158
* 45 CA Versailles, 15 mai
2008, Légipresse, I, P.160
* 46TGI Paris, 24 novembre
2003, Légipresse 2004, n°209, I, P.23
* 47Cass. 2 èmeciv.,
5 mars 1997, D. 1998, p474
* 48Rigaux François,
La protection de la vie des autres biens de la personnalité,
Bruylant-LGDJ, 1990, P. 275.
* 49 TGI Nanterre, 20 mars
2009, Légipresse 2009, I, P.56
* 50Voir TGI de Paris.11
janvier 1977. P.83 et TGI de Paris.13 janvier 1997.D.1997.Jur 257. Pour la
prise clandestine et publication de l'image de la dépouille mortelle de
Jean Gabin et de François Mittérand malgré l'opposition de
leur veuve et de leurs enfants.
* 51D. Huet-Weiller, La
protection juridique de la voix humaine, RTD civ. 1982, 497 s. TGI Paris,
3 déc. 1975, D. 1977, 211, note R. Lindon, JCP 1978, II, 19002, note D.
Bécourt ; 11 juill. 1977, D. 1977, 700, note R.L. ; 19 mai 1982, D.
1983, 147, note R. Lindon. - Adde : Marie Serna, La voix et le
contrat : le contrat sur la voix, Cont., Conc., Consom. sept. 1999, chron.
9.
* 52 Voir Dénis
TALLON : Op cit. Recueil Civil personnalité. N°104.
Pour le refus de reproduire l'image d'une maison. Cf. Grenoble 15 Juillet
1919.D.1920. 2. P.9.
* 53Paris 6 juin 1984, D. 1985,
Inf. rap. 314, obs. C. Colombet.
* 54André Bertrand,
Le Droit d'auteur et les droits voisins, Masson, 1991 in Emmanuel
Pierrat, Protection des droits de la personnalité, LEGICOM
1996/2 (N° 12), Victoires éditions, P. 87-93.
* 55TGI Paris, 3e
ch., 2e sect., Evelyne Thomas et 2 Secondes production c/
Réservoir Prod, Légipresse, n° 236, novembre 2006,
I, P. 160. Pour les magistrats, les parties avaient clairement entendu
conférer à l'image et à la voix de la demanderesse une
valeur d'ordre patrimonial. Ainsi, l'exploitation sans contrepartie de ces
attributs de la personnalité est constitutive d'un dommage, indemnisable
sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. Pour évaluer le
préjudice subi, le tribunal se base sur le nombre d'émissions
rediffusées et sur le fait que les contrats antérieurs
prévoyaient une rémunération de 5 % des recettes nettes au
profit de la demanderesse. La société de production ayant
cédé les émissions à la chaîne France 3 pour
15 000 euros chacune, le tribunal alloue donc à la présentatrice
46 500 euros à titre de dommages-intérêts... bien
inférieurs aux 4,65 millions d'euros réclamés !
* 56Sur les mel, V. L. Rapp,
Secret des correspondances et courriers électroniques, D. 2000,
n° 41, point de vue, III s.
* 57 Constitution du Burkina
Faso, adoptée par le Référendum du 02 juin 1991. P. 9
* 58 Constitution espagnole,
approuvée par les Cortès réunies en séances
plénières du Congrès des Députés et du
Sénat célébrées le 31 octobre 1978, Ratifiée
par le peuple espagnol par le référendum du 6 décembre
1978, Sanctionnée par S.M. le Roi devant les Cortès le 27
décembre 1978. P. 12
* 59, Alexandre Maitrot de
la Motte, Le droit au respect de la vie privée, Groupe
d'études Société d'information et vie privée, Chap.
17, P.266
* 60Guy Marcel Kameni,
La vie privée en droit camerounais, Thèse,
Université de Toulouse 1 Capitole (UT1 Capitole) EA 1920, en cotutelle
internationale avec l'Université de Douala, 23 février 2013,
P.125.
*
61http://www.dalloz-actualite.fr/chronique/affaire-mosleygoogle-liberte-d-expression-atteinte-vie-privee-et-droit-l-oubli-numerique#.VqSuDVJAHIU
* 62
EGMI - atelier n° 3 : La liberté d'expression - Rapport des experts,
P.48/75
* 63 Marc Rees,
«Droit au déréférencement : les critères
de la CNIL pour se faire oublier sur Google», CNIL, 2014
(consulté le 28 novembre 2014)
* 64P. Kayser, La
protection de la vie privée, 2e éd. Paris
-Marseille 1990, in Louis-Xavier Rano, La force du droit à l'oubli,
dans Droit-NTIC, 12.09.2006, www.droit-ntic.com
* 65Jean Frayssinet,
Informatique, fichiers et libertés, Paris 1992, P. 74 in Louis
Xavier Rano, La force du droit à l'oubli, dans Droit-NTIC, 12.09.2006,
www.droit-ntic.com
* 66 Arrêt de la CJUE,
13 mai 2014
* 67 Voir article 8 de la
Convention Européenne des Droits de l'Homme
*
68http://www.dalloz-actualite.fr/chronique/affaire-mosleygoogle-liberte-d-expression-atteinte-vie-privee-et-droit-l-oubli-numerique#.VqSuDVJAHIU
* 69Balle Francis et autres,
Lexique d'information communication, Dalloz, Paris, 2006, P. 322
* 70R. Lindon, La
création prétorienne en matière de droits de la
personnalité et son incidence sur la notion de famille,
Revue internationale de droit
comparé, Année 1975, Volume 27,
Numéro
1, P. 283-286
* 71Ouaogarin Roger Sankara,
idem, P. 66.
* 72Conseil supérieur de
la communication, Rapport 2014
* 73 Conseil
supérieur de la communication, Rapport public 2011, P. 46
* 74Debbasch Charles et
autres, Droit des médias, Dalloz, Paris, 2000, P. 1032 in
Ouaogarin Roger Sankara, La présomption d'innocence et droit
à l'information, Mémoire ISTIC 2013. P. 15.
* 75Koovy M. YETE
Dorothé SOSSA, La problématique de la
dépénalisation des délits de presse au Bénin,
Mémoire DEA, UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI, 2004-2005.
* 76 Derieux Emmanuel,
Droit de médias, 2e, Dalloz, Paris, 2001, 145 pages
* 77Sébastien Zongo,
La liberté de la presse et le problème de la
pénalisation des délits de presse au Burkina Faso,
Mémoire ISTIC, 2011.
* 78Yacouba
Ouédraogo, La liberté de presse et le respect du droit
à l'image au Burkina Faso, Mémoire ISTIC, 2013.
* 79Ouaogarin Roger SANKARA,
La présomption d'innocence dans la presse quotidienne
burkinabè, Mémoire ISTIC, 2013.
* 80Xavier Agostinelli,
Le droit à l'information face à la protection civile de la
vie privée, Collection Ethique et déontologie, Librairie de
l'Université 12 rue Nazareth-13100 Aix en Provence, 1994.
* 81 Conseil
Supérieur de la Communication, Rapport public 2013, 100
pages.
* 82 Ce sont les
dernières données statistiques 2015 de la Direction
Générale de l'Observation des médias et des études
du Conseil Supérieur de la Communication.
* 83 Cf. Paul N'DA,
Méthodologie de recherche, P. 86.
* 84«La libre
communication des pensées et des opinions est un des droits les plus
précieux de l'homme; tout citoyen peut donc parler, écrire,
imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette
liberté dans les cas déterminés par la loi», article
11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789
* 85«Tout individu a
droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le
droit de ne pas être inquiété pour ses opinions, et celui
de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de
frontière, les informations et les idées par quelque moyen
d'expression que ce soit», article 19 de Déclaration universelle
des droits de l'Homme, des Nations unies, adoptée le 10 décembre
1948
* 86 «Toute personne a
droit à la liberté d'expression ; ce droit comprend la
liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des
informations et des idées de toute espèce, sans
considération de frontières, ou par tout autre moyen de son
choix.», article 19 du Pacte international des Nations unies relatif aux
droits civils et politiques, adopté le 19 décembre 1966
* 87Seydou DRAME,
Plaidoyer pour la protection de la vie privée, in Sidwaya
n° 5044 du mardi 13 juillet 2004, page 12.
* 88 La loi n°057-2015
portant régime juridique de la presse écrite au Burkina, Loi
n°058 portant régime juridique de la presse en ligne au Burkina
Faso, loi n°059 portant régime juridique de la presse
radiodiffusion sonore au Burkina Faso, adoptées le 4 septembre 2015.
Puis, les lois n°085-2015/CNT, portant modification de la loi
n°057-2015/CNT, portant régime juridique de la presse écrite
au Burkina Faso, n°086-2015/CNT, portant modification de la loi
n°058-2015/CNT, portant régime juridique de la presse en ligne au
Burkina Faso et n°087-2015/CNT, portant modification de la loi
n°059-2015/CNT, portant régime juridique de la radiodiffusion
sonore et télévisuelle au Burkina Faso.
* 89 EGMI-atelier n°3,
La liberté d'expression-Rapport des experts, P.20/75
* 90 Seydou DRAME,
Plaidoyer pour la protection de la vie privée, in Sidwaya
n° 5044 du mardi 13 juillet 2004, page 12.
* 91
http://lavoixdujuriste.com/2014/06/20/depenalisation-des-delits-de-presse-au-benin/
* 92Cela n'a rien
d'exceptionnel. Les théoriciens associent fréquemment une
motivation utilitariste avec une motivation rétributive de la punition.
Ainsi Pufendorf avait-il soutenu : «j'entends par le mot de peine, un mal
que l'on souffre à cause du mal que l'on a fait volontairement » et
«le but des peines [...] est de détourner les hommes du crime par
la crainte de ses suites». Voir Pufendorf, Les Devoirs de l'homme et
du citoyen (trad. Barbeyrac, 1707), livre II, chapitre XIII, reprint Caen,
1984, 2 vol. , II, P.128-129.
*
93http://www.seneweb.com/news/Immigration/d-bats-sur-la-d-p-nalisation-des-d-lits-de-presse-journalistes-progressistes-juristes-conservateurs_n_104.html
*
94http://www.rfi.fr/afrique/20140401-senegal-pas-depenalisation-delits-presse-majorite-macky-sall-synpics
* 95 François
Mitterrand, dans sa lettre adressée aux français lors de sa
campagne présidentielle en avril 1988 in
* 96 E. Derieux, Droit
des médias, Dalloz, 2ème édition P. 8.
* 97La liberté de
la presse dans le contexte africain, Etude critique des textes juridiques
sur la presse au Rwanda in Yeslem Ebnou Abdem, La liberté de presse
dans les pays membres de l'ISESCO en Afrique de l'Ouest : Les cas du
Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Nigéria et de la
Gambie, Organisation islamique pour l'Education, les Sciences et la
Culture -ISESCO-1434H-2013, P. 20.
* 98Marina Guseva, Mounira
Nakaa et d'un groupe d'auteurs, Liberté de la presse et
développement, Analyse, in Yeslem Ebnou Abdem, La
liberté de presse dans les pays membres de l'ISESCO en Afrique de
l'Ouest : Les cas du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du
Nigéria et de la Gambie, Organisation islamique pour l'Education,
les Sciences et la Culture -ISESCO-1434H-2013, P. 25.
* 99Op. cit.P.25
* 100 Luc Adolphe TIAO,
La liberté de la presse dans le contexte africain (Etude
critique des textes juridiques sur la presse au Rwanda)-2004.
* 101Schudson Michael, Le
pouvoir des médias, Nouveaux Horizons, Paris, 2001
* 102L. Josende,
Liberté d'expression et démocratie, réflexion sur un
paradoxe, Bruylant, 2010, P.12 et s
* 103 CEDH, Lingens c/
Autriche, 8 Juillet 1986, Série A103, par. 42
* 104 Arrêt de la
CADHP, Affaire Lohé Konaté et l'Etat du Burkina Faso, 5
décembre 2014/cet arrêt de la CADHP est survenu suite à
l'affaire Lohé Issa Konaté, un journaliste burkinabé
poursuivi pour «diffamation, injure publique et outrage à
magistrat», à l'issue d'un article intitulé «Le
procureur de Faso, 3 policiers et cadres de banque, parrains des bandits».
Le journaliste a été condamné à douze mois
d'emprisonnement ferme, d'une amende de 1,5 million de francs, de 4,5 millions
de francs de dommage et intérêts et de 250 mille francs de frais
de procédure. «Le journaliste a donc saisi la CADHP pour demander
l'annulation de cette décision car il a estimé que sa
condamnation à une peine de prison, au paiement d'une amende
substantielle, de dommages civils et des frais de procédure violaient
son droit à la liberté d'expression, qui est
protégé par les différents traités dont le Burkina
Faso est signataire», explique-t-il. A l'en croire, le requérant
«s'est appuyé sur la violation de ses droits en vertu de l'article
9 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et de l'article
19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques».
* 105 A l'unanimité,
les membres de la Cour ont déclaré que «l'État
défendeur a violé l'article 9 de la Charte et l'article 19 du
Pacte et du fait de l'existence dans sa législation de sanctions
privatives de liberté en matière de diffamation». La Cour a
aussi déclaré que les violations de la liberté
d'expression ne pouvaient être sanctionnées par un emprisonnement,
et ordonné à ce que l'État défendeur abroge les
peines privatives de liberté en matière de délit de
presse.
* 106Ouaogarin Roger
Sankara, La présomption d'innocence dans la presse quotidienne
Burkinabè, mars 2013, ISTIC. P. 104
* 107 «La libre
communication des pensées et des opinions est l'un des droits les plus
précieux de l'homme, tout citoyen peut donc parler, écrire,
imprimer librement sauf à répondre de l'abus de cette
liberté dans les cas déterminés par la loi».
* 108 Art 123 de la loi
059/CNT du 4 septembre 2015 portant régime juridique de la
radiodiffusion sonore, Art 80 de la loi 058/CNT du 4 septembre 2015 portant
régime juridique de la presse en ligne, Art 103 de la loi 057/CNT du 4
septembre 2015 portant régime juridique de la presse écrite. Ces
lois ont été modifiées le 17 décembre 2015 par Les
lois n°085-2015/CNT, portant modification de la loi n°057-2015/CNT,
portant régime juridique de la presse écrite au Burkina Faso,
n°086-2015/CNT, portant modification de la loi n°058-2015/CNT,
portant régime juridique de la presse en ligne au Burkina Faso et
n°087-2015/CNT, portant modification de la loi n°059-2015/CNT,
portant régime juridique de la radiodiffusion sonore et
télévisuelle au Burkina Faso.
* 109 Xavier Agostinelli,
Le droit à l'information face à la protection de la vie
privée, Librairie de L'Université d'Aix en Province.
Editeur.1994. P. 313.
* 110Le Tribunal
Constitutionnel espagnol a affirmé que le droit à
l'intimité, à l'honneur et à l'image sont des droits
liés à la personnalité. Dans l'arrêt 170/1987, du 30
octobre, on peut lire ce qui suit : « les droits à
l'intimité personnelle et à l'image, garantis par l'article 18.1
de la Constitution, font partie des biens de la personnalité qui
appartiennent à la sphère de la vie privée ». V.
sur cette question Luis Escobar de la SERNA et Salustianodel Campo URBANO,
«Le droit à l'intimité dans l'ordre juridique espagnol
», P. 163. http://www.asmp.fr/travaux/gpw/internetvieprivee/rapport3/chap,
* 111 Les lois
N°085-2015/CNT, portant modification de la loi n°057-2015/CNT,
portant régime juridique de la presse écrite au Burkina Faso,
N°086-2015/CNT, portant modification de la loi N°058-2015/CNT,
portant régime juridique de la presse en ligne au Burkina Faso et
N°087-2015/CNT, portant modification de la loi N°059-2015/CNT,
portant régime juridique de la radiodiffusion sonore et
télévisuelle au Burkina Faso, modifiées par les lois
n°085-2015/CNT, portant modification de la loi n°057-2015/CNT,
portant régime juridique de la presse écrite au Burkina Faso,
n°086-2015/CNT, portant modification de la loi n°058-2015/CNT,
portant régime juridique de la presse en ligne au Burkina Faso et
n°087-2015/CNT, portant modification de la loi n°059-2015/CNT,
portant régime juridique de la radiodiffusion sonore et
télévisuelle au Burkina Faso
* 112 Les articles 123
alinéa de la loi 059/CNT du 4 septembre 2015 portant régime
juridique de la radiodiffusion sonore, 80 de la loi 058/CNT du 4 septembre 2015
portant régime juridique de la presse en ligne, 103 de la loi 057/CNT du
4 septembre 2015 portant régime juridique de la presse écrite.
* 113 Cf. JC.
Lautru : Réflexion sur le
référé, in Les rapports entre la presse et la
justice, Actes du Colloque des 14 et 15 Juin 1991, Paris, Collection
Légipresse, Ed. Victoire, P.24.
* 114 Voir not. CA Paris 6
Juillet 1965
* 115 Cf. TGI Paris
(Réf), 8 mais 1974, D.1974 jp.p.530, note R. Lindon
* 116 Cf. Cornu et Capitant,
Vocabulaire juridique, V° séquestre.
* 117 Cf. TGI Paris
(Réf) 23 Janvier 1971 in Xavier Agostinelli, Le droit à
l'information face à la protection civile de la vie privée,
Librairie de l'Université d'Aix-en-Provence Editeur.1994. P.301. La
présente affaire est d'autant plus remarquable que le juge, en
l'espèce, n'a pas fait référence à l'atteinte de la
vie privée maiss'est limité à constater que la publication
de la photographie constituait une atteinte à la personne et
était de «nature à causer à l'intéressé
un préjudice actuel sans rapport avec les faits
allégués».
* 118Debbasch Charles et
autres, Droits des médias, Dalloz, Paris, 2002, P.1034
* 119 CA Paris 13 Novembre
1986, D. 1987, som. Com. P ; 139 ; obs. D. AMSN. En l'espèce,
le juge des référés avait relevé que l'article
portait atteinte à la vie privée du demandeur. La Cour d'appel
rectifia le tir mais la référence à l'intimité de
la vie privée certainement été plus judicieuse.
* 120Ouaogarin Roger
Sankara, La présomption d'innocence dans la presse quotidienne
burkinabè, Mémoire ISTIC 2013, P. 104.
* 121Dramé Seydou,
Droit de la communication, Ouagadougou, 2011, inédit, P. 51.
* 122 Claude-Jean Bertrand,
Op.Cit.P.85
* 123Daniel Cornu, Op. Cit.
P. 48. Au Burkina Faso, la déontologie telle que définie au sens
commun du terme n'existe pas. Car au sens commun du terme, la
déontologie est l'ensemble des règles juridiques et morales
édictées par un ordre professionnel auxquels les membres sont
soumis et ont le devoir de les respecter. Selon le sens commun, les
journalistes n'étant pas constitués en ordre, n'ont pas de code
de déontologie mais plutôt de règles morales ou
d'éthiques. Pour Cornu, la déontologie est comme une morale au
quotidien. Il faut alors comprendre la déontologie dans le sens de
Daniel Cornu et non selon le sens commun du terme.
* 124Ravaz Bruno et
Retterer Stéphane, Droit de l'information et de la
communication, Ellipse Edition Marketing SA, Paris, 2006, P.64
* 125MouniratouSanfo,
Déontologie et pratique journaliste au Burkina : Les
journalistes d'Etat face à leurs publics. L'exemple du quotidien
Sidwaya, Mémoire ISTIC, 2014. P. 27
* 126Schule H. Henry et
Dufresne P. Marcel, Pratique du journalisme, Nouveaux Horizons,
Paris ; 1999, P. 11.
* 127Helmore Kristin,
A.B.C de la presse écrite, Nouveaux Horizons, Paris, 1995, P.
79
* 128 Carlos,
Jérôme, Préface de Sources d'Information des
Médias (Fernand AZOKPOTA), Star Editions, 2007, P. XVI
* 129 Voir article 3
alinéas 2 du Code d'éthique et de déontologie de la presse
burundaise
* 130 Le Petit Larousse,
Op. Cit. P.394
* 131 Les
responsabilités du journaliste: Permalink : http//www2
* 132 Le Petit Larousse,
Op.cit. P.515
* 133Anicet Laurent Quenum,
La conférence de rédaction comme outil
d'autorégulation et espace de communication organisationnelle, cas de
Radio-Bénin (1990-2000), Mémoire CESTI, Université
Cheikh Anta Diop de Dakar-UCAD, Juillet 2004, P.101
* 134Anicet Laurent Quenum,
La conférence de rédaction comme outil
d'autorégulation et espace de communication organisationnelle, cas de
Radio-Bénin (1990-2000), Mémoire CESTI, Université
Cheikh Anta Diop de Dakar-UCAD, Juillet 2004, P.97-98.
* 135 MONTESQUIEU, in
Lettres persanes/Lettre LXXIX, 1721.