1.2.Législation en matière de la
protection de la qualité de l'air en ROC
Depuis la conférence des nations unies sur
l'environnement tenu à Stockholm en 1972 et Rio de Janeiro en 1992 la
RDC, et toute la communauté internationale à accorder une
attention particulière aux problèmes de la protection de
l'environnement, ainsi la RDC s'est engager dans cette marche en
élaborant la loi n°11/009 du 09 juillet 2009 portant principes
fondamentaux relatif à la protection de l'environnement, qui trace des
lignes directrices et donne les cadres stratégiques pour la protection
de l'environnement face aux dangers prévisibles de sa
dégradation. Parmi les dommages causés à l'environnement
figurent notamment la diminution de la diversité biologique, la
pollution du sol, de l'air et de l'eau, la destruction de la couche d'ozone, la
diminution de la fertilité du sol, la désertification,
l'épuisement des ressources halieutiques, et la
détérioration du patrimoine naturel et culturel. L'article 53 de
la loi sur l'environnement, stipule que L'Etat prend des mesures
appropriées pour prévenir, atténuer et éliminer les
effets nuisibles sur l'environnement et la santé des produits chimiques,
des pesticides dangereux et des polluants organiques persistants et à
l'article 64 de ladite loi qui stipule que le gouvernement élabore et
met en oeuvre un plan d'intervention d'urgence en vue de faire face aux
catastrophes naturelles et situations d'urgence.
Le plan national prévoit la mise en place d'un
système d'alerte précoce en vue de la planification et de la
coordination des mesures destinées à la protection de la
population, des infrastructures et du patrimoine national. Ainsi la
législation en vigueur étant anachronique en matière et
par conséquent inapproprié, il s'avère indispensable que,
conformément à l'article 123 point 15 de la Constitution du 18
février 2006, la République Démocratique du Congo dispose
d'une loi-cadre destinée à :
a) Définir les grandes orientations en matière de
protection de l'environnement ;
b) Orienter la gestion de l'immense potentiel dont dispose la
République en ressources naturelle, dans la perspective d'un
développement durable au profit de la population ;
c) Prévenir les risques et lutter contre toutes les
formes de de pollutions et nuisances ;
d) Servir de socle aux législations spécifiques
régissant la conduite des secteurs certes distincts de l'environnement
mais dont les incidences directes ou indirectes sont indéniables.
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