C - Les opérations excédant le montant
seuil
« Les institutions financières
déclarent à l'ANIF les éléments d'informations
relatifs aux opérations de transmission de fonds effectuées
à partir du versement d'espèces ou au moyen de monnaie
électronique. Un arrêté du Ministre des Finances
précise le seuil à partir duquel est requise une
déclaration auprès de l'ANIF ainsi que les conditions et
modalités de ladite déclaration », tels sont les termes
de l'alinéa 7 de l'article 83 du Règlement CEMAC.
Si les opérations précédemment
évoquées sont celles dans lesquelles la déclaration
n'intervienne qu'en cas de soupçon, pour ce qui est des
opérations dont le montant excède le seuil fixé, c'est une
déclaration en absence de tout soupçon. Le législateur
communautaire soumet ainsi les personnes assujetties à une
déclaration d'office qui n'est assortie d'aucune exception.
Ainsi, les établissements assujettis devraient
automatiquement sans besoin d'analyse supplémentaire,
déclaré à l'ANIF toutes opérations dont le montant
dépasse le seuil fixé.
Cependant, nous relevons que ce régime de
déclaration systématique conduirait à un encombrement de
l'ANIF, qui aurait toutes les difficultés à traiter de
façon efficace et efficiente la masse de déclarations qu'elle
aurait reçue.
La déclaration de soupçon ainsi
évoquée en son objet ne peut être effectuée qu'en
respectant un certain régime lié à ses modalités
d'exercice.
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