UNIVERSITE CATHOLIQUE DE L'AFRIQUE DE L'OUEST
FACULTE DE DROIT CIVIL
MÉMOIRE
EN VUE DE L'OBTENTION DU MASTER EN DROIT PRIVE
OPTION : RECHERCHE PROFESSIONS
JUDICIAIRES
THEME :
LA RENONCIATION AU RECOURS EN ANNULATION DANS
L'ARBITRAGE OHADA
Presenté par :Sous la Direction
de :
OBROU - ASSIRI
M. SANTOS Akueté Pedro
Ahintai Mariane Fabiola
Maître de conférences
Agrégé des facultés de
droit
Abidjan, le 03décembre
2020
AVERTISSEMENT
La faculté de droit civil de l'Université
Catholique de l'Afrique de l'Ouest - Unité Universitaire d'Abidjan
n'entend donner ni approbation, ni improbation aux opinions émises dans
ce travail. Ces dernières doivent être considérées
propres à leur auteur.
DEDICACE
Ce mémoire est dédié à
:
- Mes parents, M. OBROU ASSOMOTCHEet Mme OBROU née
N'GUESSAN Eby Amouan Jeannette, pour leur soutien indéfectible tout au
long de ces années d'étude et pour m'avoir transmis les valeurs
essentielles à la vie ;
- Toutes ces personnes qui ont contribué de
près ou de loin à la réalisation de ce travail.
REMERCIEMENTS
La réalisation de ce travail a été rendue
possible grâce au concours de plusieurs personnes.
D'abord, nous commençons par remerciernotre directeur
de mémoire, le Professeur Pedro Akueté SANTOS qui en dépit
de ses nombreuses activités a accepté de consacrer du temps
à l'encadrement de nos travaux afin d'en améliorer la
qualité grâce à ses observations pertinentes. Nous
tenonsencore à le remercier pour nous avoir inculqué pendant ces
deux dernières années, la patience et l'abnégation dans la
recherche.
Nous remercions ensuite l'Université Catholique de
l'Afrique de l'Ouest-Unité Universitaire à Abidjan, et à
sa faculté de Droit civil avec à sa tête le père
Constantin YATALA, pour la formation de qualité qui nous a
été fournie.
Enfin, nous remercions plus particulièrement notre
famille, nos amis et toutes nos connaissancespour leur soutien inconditionnel
tout au long de notre parcours.
SIGLES ET
ABREVIATIONS
Al. :
Alinéa
Art : Article
AUA :Acte Uniforme relatif au droit de
l'arbitrage
C. : Contre
C.civ : Code civil
Coll : Collection
Ed. : édition
Gaz. Pal. : Gazette du Palais
J.C.P. : Juris - Classeur
Périodique
J.D.I : Journal de Droit Privé
L.G.D.J. : Librairie Générale
de Droit et de Jurisprudence
L.M.D. :Licence-Master-Doctorat
M.A.R.C. : Modes Alternatifs de
Règlement de Conflits
N° : Numéro
OHADA : Organisation pour l'Harmonisation
en Afrique du Droit des Affaires
Op. Cit.: Opere Citatum
P.: Page (s)
P.U.A. : Presses Universitaires
d'Afrique
P.U.F. : Presses Universitaires de
France
RA/CCJA : Règlement d'Arbitrage de
la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
S. : Suivant (s)
Vol. : Volume
SOMMAIRE
INTRODUCTION
2
PREMIERE PARTIE : LE BIEN FONDE DE LA
RENONCIATION AU RECOURS EN ANNULATION DANS L'ARBITRAGE OHADA
8
CHAPITRE I : LA REAFFIRMATION DE L'AUTONOMIE DE
LA VOLONTE DES PARTIES A TRAVERS LA RENONCIATION AU RECOURS EN ANNULATION
10
Section 1 : L'expression de la commune
volonté des parties de renoncer au recours en annulation
11
Section 2 : L'expression de la
volonté réelle des parties à la renonciation
18
CHAPITRE II : L'IRREVOCABILITE DE LA
RENONCIATION AU RECOURS EN ANNULATION
31
Section1 : Les fondements juridiques de
l'irrévocabilité de la renonciation au recours en annulation
31
Section2 : Le renforcement de l'institution
arbitrale
39
DEUXIEME PARTIE : LES LIMITES DE LA
RENONCIATION AU RECOURS EN ANNULATION DANS L'ARBITRAGE OHADA
48
CHAPITRE I : L'IMPRECISION DE LA NOTION DE
L'ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL EN DROIT OHADA
50
Section1 : La variabilité de la notion
d'ordre public international des Etats parties à l'OHADA
51
Section 2 : Tentatives de
systématisation du contenu de l'ordre public international
58
CHAPITRE II : LES DIFFICULTES LIEES A LA MISE
EN OEUVRE DE LA RENONCIATION AU RECOURS EN ANNULATION DE LA SENTENCE
ARBITRALE
68
Section 1 : Le traitement inégal des
parties à la renonciation au recours en annulation
68
Section 2 : Une possible recevabilité du
recours en annulation de la partie perdante
76
CONCLUSION
84
INTRODUCTION
Une partie peut-elle renoncer à la seule voie de
recours que la loi lui offre ? La
réponse à cette interrogation est nuancée et
nécessite une réflexion plus accrue du droit de renonciation.
D'un point de vue général, a priori, il
paraît inadmissible de renoncer à la seule opportunité qu'a
une partie d'obtenir gain de cause lorsque la décision rendue ne la
satisfait pas. Cependant, renoncer à ce droit est possible, lorsque
c'est la loi même qui le prévoit. Une telle renonciation est
prévue dans l'arbitrage OHADA à l'article 25 alinéa 2 de
l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage (AUA).
En effet, soucieux d'améliorer significativement le
climat des affaires dans l'espace OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en
Afrique du Droit des Affaires), le législateur communautaire met
à la disposition des justiciables un mode spécial de
règlement des litiges appelé arbitrage. Il est défini
comme un mode de résolution de litiges, choisi par les parties et
déterminé par elles1(*). Il est désigné comme une justice
privée, comme une justice alternative2(*). L'un des plus importants avantages de l'arbitrage est
la capacité et la possibilité donnée aux parties de
commander le déroulement du processus arbitral. Ce processus arbitral
est gouverné, bien évidemment, par la volonté des parties
au différend. Elles peuvent choisir la loi applicable, le lieu de
l'arbitrage, la langue et la composition du tribunal arbitral. Elles peuvent
également conférer au tribunal arbitral le pouvoir de statuer en
amiable compositeur3(*). Ce
tribunal arbitral qui va trancher le litige rendra une sentence arbitrale qui a
un effet obligatoire sur les parties.
Produit final de l'arbitrage4(*), la sentence arbitrale est la matérialisation
de la régularité du résultat de l'arbitrage. C'est
pourquoi un contrôle de régularité de la sentence a
été institué par plusieurs législations. En droit
OHADA, il s'agit du recours en annulation dont la recevabilité est
subordonnée à (06) cas au lieu de (04) cas dans le recours en
contestation de validité. Le recours en annulation est défini
comme la voie de recours par laquelle un justiciable sollicite une juridiction
afin qu'elle annule un acte juridique, une décision5(*). C'est un droit reconnu à
toute partie à l'arbitrage à laquelle la loi accorde
dorénavant la possibilité de renoncer d'un commun accord.
Bien que la réglementation OHADA dans le domaine de
l'arbitrage fonde un régime attractif, la nécessité s'est
fait sentir de procéder à une refonte de ce droit. En effet, pour
faire du droit de l'arbitrage OHADA un droit moderne, et l'un des plus
libérales au monde, le législateur OHADA a jugé bon de
mettre en place un mécanisme permettant de renforcer l'efficacité
des procédures arbitrales dans l'espace OHADA6(*). C'est ce qui ressort de la
nouvelle réforme apportée par l'AUA selon laquelle les parties
peuvent renoncer désormais au recours en annulation dans l'arbitrage de
droit OHADA7(*) . Elles
peuvent dorénavant renoncer à la seule voie de recours que la loi
leur offre. C'est l'admission de cette nouvelle réforme qui suscite la
présente réflexion : « La renonciation au
recours en annulation dans l'arbitrage OHADA ».
Du latin renuntiatio, du
verbederenuntiare8(*), la renonciation est l'acte par lequel une personne
renonce à quelque chose soit de façon expresse soit autrement.
Juridiquement, la renonciation est perçue comme l'abandon d'un droit et
dont la validité est subordonnée à des conditions. C'est
un acte de disposition par lequel une personne abandonnant un droit
déjà né dans son patrimoine (droit substantiel ou action
en justice) éteint ce droit ou s'interdit de faire valoir un moyen de
défense ou de prescription (renonciation au recours en annulation,
à une prescription acquise9(*). Elle porte sur des droits dont les parties ont la
libre disposition. Il existe une légère polémique sur les
droits auxquels on peut renoncer. Pour certains auteurs, on ne saurait renoncer
à un droit né et actuel, écartant à cet effet les
renonciations par avance. C'est le cas par exemple d'une renonciation à
une succession qui n'est pas encore ouverte (pacte sur succession future),
d'une renonciation par avance d'une demande d'aliments10(*). En revanche, d'autresse
focalisent sur le fait que la renonciation doit être l'oeuvre d'une
volonté librement consentie. C'est pourquoi dans plusieurs
législations elle est faite dans un acte authentique. Elle ne se
présume pas. Dans certains cas on parle de droit de
renonciation11(*). En
droit de la consommation par exemple, la loi donne au consommateur la
possibilité de renoncer à son contrat dans un délai
requis. En droit de l'arbitrage OHADA, les parties renoncent à se
prévaloir d'un droit qui est celui d'exercer le recours en annulation de
la sentence arbitrale.
De manière précise, la renonciation au recours
en annulation trouve son fondement dans l'alinéa 2 de l'article 25 de
l'AUA. Cette innovation emblématique qu'a apportée l'arbitrage
OHADA aux justiciables est la bienvenue dans la mesure où elle vise
à moderniser l'arbitrage en droit OHADA, notamment, en donnant plus
d'espace à l'autonomie de la volonté des parties12(*). Lorsque les parties
conviennent d'un commun accord, la procédure est plus souple et plus
rapide. Par suite, elle permet de renforcer l'attractivité du droit de
l'arbitrage OHADA.
Le recours en annulation auquel les parties peuvent
désormais renoncer a été institué comme la seule
voie de recours propre à la sentence arbitrale en droit OHADA. La
sentence n'est pas susceptible de recours, d'appel ni de pourvoi en
cassation13(*). C'est
pourquoi le fait d'en écarter l'exercice requiert une sentence conforme
à l'ordre public international14(*). En droit administratif ivoirien le recours peut
être porté devant l'autorité administrative, auteure de la
décision contestée ou devant la commission administrative de
conciliation ou encore devant les juridictions nationales ou
arbitrales15(*).
Cependant, en droit de l'arbitrage OHADA, la juridiction devant laquelle est
porté le recours en annulation est la juridiction compétente dans
l'Etat partie concerné16(*). Le juge ne fait qu'annuler la sentence arbitrale
sans rendre une nouvelle décision. Il est limité par un pouvoir
d'annulation.
A ce niveau, il importe de souligner que la renonciation doit
être expressément stipulée dans la convention d'arbitrage
par les parties, à la condition que celle-ci ne soit pas contraire
à l'ordre public international. Bien que le législateur n'ait pas
pris la peine de déterminer le contenu de l'ordre public international,
la conformité de la sentence arbitrale à l'ordre public
international s'impose. Cette volonté expresse est la garantie
fondamentale de la particularité et de l'efficacité de la
renonciation. Cette possibilité de renoncer qui n'est offerte que dans
de rares pays n'existait pas en droit de l'arbitrage OHADA avant la
réforme du 23 novembre 2017.
Tout comme son homologue africain, le législateur
français a instauré des règles permettant de renforcer
l'autorité des sentences arbitrales rendues en France à travers
la réforme du droit français de l'arbitrage introduite par le
décret n°2011-48 du 13 janvier 2011. C'est également le cas
du nouvel article 1522 du Code de procédure civile françaisqui
offre aux parties la possibilité de renoncer par un accord explicite
à tout recours en annulation devant les juridictions
françaises17(*).
Toutefois le recours effectif leur est garanti par le décret en leur
réservant la possibilité de faire appel18(*). Le législateur roumain
semble plus novateur sur la question de renonciation. En effet, l'article 609
du Code de procédure civile roumain laisse aux parties la liberté
de renoncer au recours en annulation une fois quela sentence arbitrale a
été rendue. Contrairement à l'article 25 de l'AUA, cette
disposition roumaine semble plus novatrice en ce sens qu'elle donne aux parties
la possibilité de renoncer au recours en annulation une fois la sentence
arbitrale prononcée. Cette faculté de renoncer ne se limite donc
pas au moment de la rédaction de la convention d'arbitrage.
Ainsi la renonciation au recours en annulation de la sentence
arbitrale présente un double intérêt : d'une part, un
intérêt d'ordre pratique dans la mesure où elle offre un
cadre juridique favorable qui est souple, moderne et simple ; et d'autre
part, un intérêt théorique en ce sens qu'elle
réaffirme l'autonomie de la volonté des parties. La même
volonté qui fait naître le contrat est celle-là même
qui renonce à exercer les voies de recours contre la sentence
arbitrale.
Comme l'indique le thème de ce travail, l'étude
de la renonciation au recours en annulation est liée à la bonne
connaissance de la procédure arbitrale et bien évidemment au fond
de l'arbitrage parce qu'elle permet d'avoir une grande expertise en
matière processuelle.
Certes, la renonciation au recours en annulation dans
l'arbitrage OHADA a reçu un accueil chaleureux mais elle n'est pas
à l'abri des critiques de nature à remettre en cause son
efficacité. Cela est dû au fait que les règles qui la
gouvernent, sont tantôt incomplètes tantôt
imprécises ; d'où une efficacité restreinte voire
douteuse. Le doute s'installe en raison du fait que le législateur OHADA
n'ait pas pris le soin d'établir les conditions de validité de la
renonciation. Seul l'article 25 de l'AUA précité fait mention de
la possibilité de renoncer.
Par ailleurs, il convient de souligner que le problème
de précision de la notion d'ordre public international met en doute
l'effectivité de la renonciation. Il est difficile de trouver une
définition exacte de l'ordre public international. A ce propos la
conception de l'OHADA de l'ordre public n'est pas véritablement
internationale parce qu'elle varie d'un Etat à un autre. Il
n'empêche qu'il faut distinguer l'ordre public international de l'ordre
public interne. En droit interne, les règles d'ordre public sont
impératives et donc ne supportent pas de lois étrangères
différentes de leur droit19(*). En droit international privé, plus
précisément en droit OHADA, l'ordre public consiste à ne
pas supporter de loi étrangère différente du droit
OHADA20(*). Mieux, l'ordre
public international est l'ensemble des principes considérés
à un moment donné en droit OHADA comme des principes fondamentaux
du système juridique communautaire.
La liaison entre la renonciation au recours en annulation et
l'ordre public international soulève d'intéressantes questions
sur l'effectivité de la renonciation. D'une part, il est évident
que l'ordre public international joue un rôle prépondérant
quant à la validité de la convention d'arbitrage stipulant la
clause de renonciation. D'autre part, l'on reconnait que l'ordre public
international intervient dans le contrôle éventuel du juge
étatique sur la sentence arbitrale. On perçoit que la
renonciation tout comme l'arbitrage, est confrontée aux contraintes de
l'ordre public international. En dehors de l'ordre public international il
existe des circonstances dans lesquelles la renonciation au recours en
annulation de la sentence arbitrale est indubitablement remise en cause.
Après lecture de l'article 25 AUA précité
et au regard de toutes ces préoccupations, plusieurs interrogations
méritent réflexion. Elles sont au nombre de trois (3). La
première question qui se pose est de savoir quelles sont les conditions
de validité de la renonciation au recours en annulation ? Ensuite,
la deuxième question est de savoir pourquoi une telle imprécision
de l'ordre public international tant dans l'espace communautaire qu'à
l'échelle internationale ? Enfin, la dernière question est
celle de la juridiction compétente pour connaitre de la
recevabilité de la renonciation au recours en annulation. Toutes ces
interrogations convergent vers une et même préoccupation qui est
celle de l'appréciation de la renonciation au recours en annulation de
la sentence arbitrale.
Par ailleurs, répondre à toutes ces
interrogations « hic et nunc » reviendrait
à traiter notre sujet avant même de déterminer la question
centrale de notre étude. Ainsi, celle autour de laquelle gravite notre
analyse se présente comme suite : quel jugement peut-on porter sur
la renonciation au recours en annulation de la sentence arbitrale ?
La question posée trouve tout son sens dans la mesure
où l'existence de la renonciation est liée impérativement
à la seule volonté explicite des parties. Celles-ci ne peuvent
donc plus introduire de recours en annulation. C'est pourquoi l'étude de
la renonciation réside dans la prédominance et dans le respect de
la volonté des parties.
Il est crucial de limiter le champ d'application de
l'arbitrage OHADA afin de ne pas confondre la renonciation au recours en
annulation et le recours en contestation de validité. En effet,
l'ossature juridique de l'arbitrage OHADA, crée par le Traité
OHADA, reste constituée essentiellement par l'Acte uniforme relatif
à l'arbitrage et par le règlement d'arbitrage. L'AUA fixe le
cadre général, c'est le droit commun de l'arbitrage. Le
règlement d'arbitrage quant à lui, réglemente l'arbitrage
OHADA et plus particulièrement l'arbitrage CCJA. Contrairement à
l'AUA, il n'est pas destiné à appliquer forcément le droit
OHADA21(*). Notre
étude ne prendra en compte qu'un seul aspect de l'arbitrage OHADA celui
qui prévoit la renonciation au recours en annulation (l'AUA) ;
écartant ainsi l'arbitrage CCJA (qui traite du recours en contestation
de validité).
De ce fait, une étude approfondie et d'ensemble sur la
renonciation au recours en annulation est nécessaire. Pour rendre
l'étude plus enrichissante, nous proposons deux grandes parties. La
première partie est destinée à montrer le bienfondé
de la renonciation au recours en annulation dans l'arbitrage OHADA et la
deuxième partie est destinée à en dégager les
limites.
PREMIERE
PARTIE :
LE BIEN FONDE DE LA
RENONCIATION AU RECOURS EN ANNULATION DANS L'ARBITRAGE OHADA
En droit, on reconnaît l'arbitrage comme le meilleur
mode privé de règlement des litiges aussi bien commercial que
civil parce qu'il laisse aux parties la possibilité de déterminer
les règles qui gouverneront leur arbitrage22(*). De même qu'elles ont la
possibilité de choisir le ou les arbitres du procès arbitral.
Cette liberté de choix s'étend jusqu'à l'exercice des
voies de recours de la sentence arbitrale. Car les parties peuvent aussi d'un
commun accord renoncer à toute voie de recours notamment le recours en
annulation23(*). Cela
sous-entend qu'en droit de l'arbitrage OHADA les parties peuvent renoncer
à certains de leurs droits. En plus de convenir d'un commun accord de
résoudre leur litige par le mécanisme de l'arbitrage, elles
peuvent exclure l'action en annulation de la sentence arbitrale.
Ainsi, l'authenticité de la renonciation au recours en
annulation se traduit par une réaffirmation de l'autonomie de la
volonté des parties et une irrévocabilité de la
renonciation. On pourrait bien se demander pourquoi une réaffirmation de
l'autonomie de la volonté et une irrévocabilité. C'est
tout simplement parce que c'est la volonté des parties qui gouverne
l'arbitrage et que seules les parties peuvent modifier leur accord.
A l'analyse, on montrera que la renonciation au recours en
annulation est une réforme bienvenue parce qu'elle renforce l'autonomie
de la volonté des parties dans l'arbitrage (Chapitre 1) mais
également parce que la volonté des parties rend la renonciation
au recours en annulation irrévocable (Chapitre 2).
CHAPITRE
I : LA REAFFIRMATION DE L'AUTONOMIE DE LA VOLONTE DES PARTIES A TRAVERS LA
RENONCIATION AU RECOURS EN ANNULATION
Mis à part le fait qu'elle soit prévue par
l'AUA, la renonciation au recours en annulation dans l'arbitrage OHADA trouve
son fondement dans la commune volonté des parties. Tout l'arsenal qui
gouverne l'arbitrage en droit OHADA est fondé sur l'autonomie de la
volonté24(*). Ce
qui signifie que seul le consentement mutuel des parties suffit à faire
naître la renonciation à l'action en annulation de la sentence
arbitrale. Encore faut-il que d'autres conditions soient réunies pour
qu'elle soit valable. Le consentement, ici, joue un rôle essentiel dans
la recevabilité de celle-ci. Cependant, il n'est pas la seule condition
de recevabilité. Il en existe également d'autres. Un certain
nombre de conditions est alors exigé. Il s'agit des conditions qu'on
pourrait qualifier de fond et de forme. Par conditions de fond, on peut
entendre l'exigence d'un consentement qui doit être exprès ou
tacite, exempt de tout vice ; et par conditions de forme, on peut aussi
comprendre une volonté qui doit s'exprimer sous forme écrite ou
verbale ou bien encore qu'elle existe du fait de l'accomplissement de certaines
formalités.
Maintes réponses sont envisageables c'est pourquoi dans
une étude circonscrite on démontrera dans une première
approche que la renonciation doit se faire d'un commun accord qui doit
être clairement exprimé (section 1). Tandis que dans une seconde
approche l'étude permettra de connaître l'expression de la
volonté réelle des parties (section 2).
Section
1 : L'expression de la commune volonté des parties de renoncer au
recours en annulation
Toute convention nécessite le consentement des parties
à celle-ci25(*), de
même que toute renonciation en matière d'arbitrage
nécessite un consentement sans équivoque. Il est ici d'une
très grande nécessité car il permet d'affirmer que la
renonciation relève du principe du consensualisme. En tant que
faculté reconnue à tout cocontractant, elle peut se faire par
anticipation, c'est-à-dire que les parties peuvent, avant même que
le litige ne naisse, prévoir dans la clause compromissoire le refus
d'exercer l'action en annulation. Il est donc possible d'y renoncer par
anticipation (Paragraphe2), cette renonciation étant conditionnée
par un consentement (Paragraphe1).
Paragraphe 1 : La
nécessité d'un consentement des parties à la
renonciation
Le consentement des parties à la renonciation doit
être clair, précis (A) et donc exempt de toute
ambiguïté (B).
A- La clarté et la
précision de l'intention de renoncer
La renonciation au recours en annulation en droit OHADA
n'obéit en principe à aucun formalisme de validité en
référence aux textes de loi. Les parties doivent clairement
exprimer leur renonciation et ce de façon précise.
Néanmoins, l'expression de cette volonté nécessite
l'écrit à l'exclusion d'un consentement tacite.
Comme souligné plus haut, la renonciation au recours en
annulation exige qu'il y ait un consentement explicite c'est-à-dire
clair, précis et concis : sans équivoque26(*). A cet effet les parties
doivent l'insérer dans la convention d'arbitrage. Il peut s'agir soit
d'une clause compromissoire soit d'un compromis d'arbitrage. Sachant qu'il n'y
a pas d'arbitrage sans convention d'arbitrage, on peut dire qu'elle est le
support sur lequel repose l'arbitrage. Elle contient les règles qui
organisent celui-ci. C'est pourquoi il est judicieux voire nécessaire
d'insérer la clause de renonciation dans la convention d'arbitrage. Ce
qui sous-entend qu'elle doit être écrite. Bien que l'Acte uniforme
relatif au droit de l'arbitrage n'exige aucune forme de validité de
l'arbitrage, le caractère privilégié de l'écrit est
tout de même remarquable27(*). L'expression d'une volonté tacite
s'avère donc inefficace.
Certes, l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage ne
prévoit pas l'expression écrite comme condition de
validité de l'exclusion de l'action en annulation, mais en se
référant à la doctrine et à la jurisprudence on
peut l'affirmer. A travers l'arrêt République de Guinée
Equatoriale et la Communauté des Etats d'Afrique Centrale (CEMAC) c/
Commercial Bank of Guinea Ecuatorial28(*), les magistrats supérieurs de l'OHADA ont fait
droit à la demande d'irrecevabilité du recours en annulation
parce que les parties avaient mentionné de façon claire et
précise qu'elles renonçaient « expressément
à toutes voies de recours ». Telle que stipulée
dans la clause compromissoire, l'intention est claire et n'appelle aucun effort
d'interprétation.
En effet, face à un tel problème, le juge n'a
pas à faire preuve de plus de rigueur dans son interprétation
lorsque les parties manifestent expressément leur volonté de
renoncer au recours en annulation. Il prend simplement acte de la
déclaration de renoncer29(*). C'est pourquoi la CCJA retient en l'espèce
que la renonciation n'est valable que si « elle a
été faite par une disposition expresse de la convention
d'arbitrage ». A travers cet arrêt, on retient que la
volonté de renoncer de façon explicite nécessite des
termes assez clairs. La clarté de la stipulation arbitrale s'impose
à partir d'un consentement exprès.
Aussi, convient-il de rappeler que l'écrit est un moyen
d'établir la preuve de la convention d'arbitrage30(*). En vertu des dispositions de
l'article 3-1 de l'AUA31(*) : « la convention d'arbitrage
doit être faite par écrit, ou par tout autre moyen permettant d'en
administrer la preuve, notamment par la référence faite à
un document la stipulant ». Cela signifie que l'écrit est
indispensable en matière de preuve de la convention d'arbitrage, voire
de la clause de renonciation. De là, on estime que pour établir
la preuve de la clause de renonciation il faut qu'elle soit
rédigée. Il est donc nécessaire pour les parties de mettre
par écrit leur volonté d'exclure l'action en annulation.
Dès lors que la recevabilité de la renonciation
est subordonnée à un consentement exprès, le consentement
tacite n'a plus sa place.
Un consentement est tacite lorsque la volonté des
parties à une convention se traduit par l'exécution d'actes
matériels en dépit d'un accord exprès32(*). C'est le cas par exemple d'un
mandataire qui, bien que n'ayant pas donné expressément son
acceptation exécute la mission qui lui a été
confiée par le mandant. Il est vrai que la renonciation au recours en
annulation dans l'arbitrage OHADA n'exige aucun formalisme de validité.
Ce qui importe c'est l'intention de renoncer. Cela suppose qu'elle
relève du consensualisme et qu'un consentement tacite est valable. Mais
un tel consentement n'est pas admis par le législateur OHADA même
s'il ne l'a pas explicitement prévu.
En effet, lors de la rédaction de leur convention
d'arbitrage les parties tiennent compte de certaines mentions telles que la
détermination du litige, la désignation du nombre d'arbitres
ainsi que le processus de désignation de ceux-ci. Eventuellement, elles
doivent aussi faire mention des voies de recours auxquelles elles
souhaiteraient renoncer notamment le recours en annulation33(*). Dès lors que les
parties entendent renoncer à l'annulation de la sentence, elles doivent
le prévoir dans la convention d'arbitrage et donc par écrit. Ce
qui suppose que le consentement tacite à la renonciation est exclu.
D'ailleurs, il est impossible que la renonciation tacite au
recours en annulation de la sentence arbitrale soit valable car la renonciation
à un droit ne peut se faire de manière implicite. Sachant que
l'action en annulation est un droit reconnu à toute partie à
l'arbitrage, sa renonciation doit se faire expressément. Même en
faisant une interprétation analogique des dispositions de l'article 3
AUA, on remarque que le législateur OHADA, sans l'avoir
expressément prévu dans un texte de loi, n'admet que la
volonté expresse et non tacite à la renonciation.
De l'absence d'écrit on en déduira qu'il n'y a
pas eu de consentement. Avec un consentement tacite à la renonciation,
il serait difficile voire impossible de prouver l'existence de la renonciation
au recours en annulation. Aussi, convient-il de noter que toute clause
compromissoire ambiguë n'est pas admise.
B- L'exclusion des clauses
compromissoires incohérentes
Une clause compromissoire de renonciation au recours en
annulation peut être rejetée pour illicéité ou pour
confusion de l'autorité de la chose jugée à la
renonciation au recours en annulation.
Pour rappel, la clause compromissoire est la convention par
laquelle les parties à un contrat décident en cas de survenance
d'un litige de le soumettre à la justice arbitrale34(*). Elle existe avant même
la naissance du litige. Contrairement au compromis d'arbitrage, elle est la
plus utilisée surtout par les opérateurs économiques du
commerce international35(*) parce qu'en matière d'affaires il faut
être prévoyant. En tant que convention d'arbitrage cela
sous-entend qu'elle doit être rédigée. En effet, la
rédaction de la clause compromissoire pose parfois
problème36(*). Il
arrive qu'elle soit rejetée pour illicéité37(*). L'illicéité se
traduit par le fait qu'elle porte sur des droits dont les parties n'ont pas la
libre disposition38(*).
Par exemple lorsqu'elle porte sur la dissolution du mariage. La clause
compromissoire peut être aussi illicite pour contrariété
à l'ordre public international ou aux bonnes moeurs. Ainsi, lorsqu'elle
est jugée illicite, elle ne peut être que rejetée39(*).
Sachant que c'est dans la clause compromissoire que se trouve
la clause de renonciation au recours en annulation certaines questions
méritent d'être posées. Peut-on dissocier la clause
compromissoire de la clause de renonciation ? Lorsque la clause
compromissoire est rejetée cela entraîne-t-il aussi rejet de la
clause de renonciation ? En effet, clause compromissoire et clause de
renonciation ne peuvent être dissociées tout simplement parce que
la loi ne le prévoit pas. Comme le dit l'adage latin,Ubi lex non
distinguit, nec nos distinguere debemus40(*) ; qui signifie : on ne distingue pas
là où la loi n'a pas distingué. La renonciation au recours
en annulation n'a sa raison d'être que dans l'arbitrage qui existe par la
convention d'arbitrage. C'est pourquoi lorsqu'elle est rejetée cela
provoque irrésistiblement rejet de la clause de renonciation.
Lors de la rédaction de la clause compromissoire, il
arrive que les parties confondent l'autorité de la chose jugée et
la renonciation au recours en annulation.
La clause compromissoire est ambiguë lorsque les termes
utilisés sont flous, difficiles à comprendre. En matière
de renonciation, la jurisprudence OHADA exige que la volonté des parties
soit rédigée en termes clairs. Ce qui suppose que les termes
flous ne sont pas les bienvenus.
En effet, les juges font preuve de hardiesse quant à la
recevabilité de la renonciation au recours en annulation parce qu'il
advient que les parties ne parviennent pas à distinguer
l'autorité de la chose jugée de la renonciation au recours en
annulation. A l'autorité de la chose jugée, on assimile la valeur
juridique de la sentence arbitrale. En revanche, à la renonciation
à l'action en annulation on assimile le défaut de recours contre
la sentence arbitrale. Comme le disait un juge français, la renonciation
au recours en annulation « ne saurait résulter d'une
clause générale »41(*). Il revient alors aux parties d'indiquer simplement
que le recours devant les juridictions étatiques est
écarté.
Au demeurant, pour amener les justiciables à distinguer
la renonciation du recours en annulation de l'autorité de la chose
jugée, on doit leur faire comprendre le sens des termes qu'ils
emploient. C'est donc à l'arbitre qu'il appartient d'accomplir cette
tâche parce que l'une des parties peut abuser de l'analphabétisme
de l'autre à des fins personnelles.
Il est important de noter que le consentement est à la
fois un droit et un devoir pour les parties mais l'anticipation n'est qu'un
droit en matière de renonciation.
Paragraphe 2 : La
possibilité de renoncer par anticipation à l'action en
annulation
Il est juste de penser que les parties peuvent d'avance
exclure l'action en annulation. Par renonciation anticipée l'on entend
une convention de renonciation antérieure à la survenance d'un
litige ou d'une renonciation antérieure à la communication de la
décision. Cela est possible par le simple fait que l'action en
annulation est insérée dans une clause compromissoire ou d'un
compromis d'arbitrage. Cette possibilité est un droit reconnu aux
parties qui veulent renoncer (A) et c'est aussi un accord
unilatéralement irrévocable (B).
A- Un droit reconnu aux
parties
La renonciation au recours en annulation est avant tout un
droit reconnu à toute partie à l'arbitrage. Les parties peuvent
la prévoir dans la convention d'arbitrage avant qu'elles aient recours
à l'instance arbitrale. Il s'agit de la renonciation par anticipation.
En effet, on parle de renonciation par
anticipation lorsque les parties prévoient dans la convention
d'arbitrage qu'elles entendent exclure l'action en annulation de la sentence
arbitrale en cas de résolution de leur litige. C'est pourquoi elle est
facultative. Néanmoins, on se demande bien si assimiler la renonciation
au recours en annulation en tant que faculté est légitime.
On peut répondre par l'affirmative dans la mesure
où c'est le principe de l'autonomie de la volonté qui gouverne la
renonciation. En effet, le législateur OHADA en utilisant le
mot « peuvent » dans l'article 25 de l'AUA42(*) souhaite que la renonciation
soit une faculté, une possibilité, une option pour les parties.
C'est-à-dire qu'il laisse aux parties le choix de faire ou de ne pas
faire usage de la renonciation. Elle ne doit en aucun cas s'imposer aux parties
tant qu'elles n'y ont pas consenti de façon éclairée et
précise43(*). Avec
le principe de l'autonomie de la volonté qui a un impact crucial dans le
droit de l'arbitrage, concevoir la renonciation en tant qu'obligation pour les
parties serait inadmissible.
En interprétant de façon analogique l'art 4
aliéna 3 de l'AUA44(*) qui précise que : « les
parties ont toujours la faculté, d'un commun accord, de recourir
à l'arbitrage... » on peut dire que la renonciation, en tant
que faculté, a sa raison d'être. Ce qui la rend
unilatéralement irrévocable.
B- Un accord
unilatéralement irrévocable
Comme toute convention, la renonciation anticipée du
recours en annulation de la sentence arbitrale produit aussi des effets.
L'effet principal est l'irrévocabilité unilatérale. Cela
se justifie par le fait que la renonciation devient la loi des parties
dès l'instant qu'elles l'ont prévue45(*). Elle ne peut être
révoquée que de leur dissentiment mutuel. C'est pourquoi on dit
que la renonciation anticipée de l'action en annulation est un accord
unilatéralement irrévocable.
En effet, avec la primauté de l'autonomie de la
volonté dans l'arbitrage, la renonciation ne peut être
qu'unilatéralement irrévocable. Car ce que les parties ont fait
naître d'un commun accord ne peut être écarté que par
ce même accord. Le consentement d'une partie ne suffit pas pour exclure
le recours en annulation. Il faut qu'il provienne des deux parties46(*), c'est la condition
exigée. C'est pourquoi la révocation mutuelle de la renonciation
est la seule admise.
Cela permet de comprendre l'intention véritable du
législateur OHADA. Il a voulu que la renonciation demeure une
faculté pour les parties à l'arbitrage afin de conserver la
volonté des parties comme le socle du droit de l'arbitrage. Ce qui
impacte positivement le recours à l'arbitrage, bien que cette
positivité soit quelque peu nuancée. Néanmoins, pour mener
à bien ce travail le consentement doit être effectif. Cette
effectivité transparaît dans l'expression de la volonté
réelle des parties.
Section2 : L'expression de la volonté
réelle des parties à la renonciation
L'expression de la volonté réelle des parties se
discerne à travers l'étude des caractères du consentement
des parties à la renonciation au recours en annulation. Cette
étude permet de démontrer que la validité de la
renonciation requiert que le consentement des parties soit aussi efficace que
possible. Il faut que le consentement de la convention d'arbitrage dans
laquelle est insérée la clause de renonciation soit
intégral (Paragraphe1) et exempt de tout vice (Paragraphe2).
Paragraphe 1 : Un consentement
intégral de la convention d'arbitrage
La volonté des parties de faire fi du recours en
annulation de la sentence arbitrale suppose qu'il y ait autonomie de la
convention d'arbitrage47(*) (A) et que cette convention soit efficace dans son
application (B).
A- L'autonomie de la
convention d'arbitrage
La convention d'arbitrage peut être définie selon
Sylvain Souop comme « l'accord par lequel les parties
décident de soumettre un litige qui les oppose à des
arbitres »48(*). Elle permet aux parties d'évincer la
compétence des juridictions étatiques et de recourir à
l'arbitrage soit avant la naissance du litige par l'intermédiaire d'une
clause compromissoire, soit après la naissance du litige, par un
compromis d'arbitrage. En référence aux dispositions de l'article
4 AUA, elle présente deux (02) caractéristiques. L'une est
indépendante par rapport au contrat principal ; c'est l'autonomie
matérielle et l'autre est autonome par rapport à toute loi
étatique ; c'est l'autonomie juridique.
La convention d'arbitrage dispose d'une autonomie
matérielle. Ce principe de l'autonomie matérielle est
expressément prévu à l'article 4 de l'AUA
précité. En vertu des dispositions dudit article, la
validité de la convention d'arbitrage « est
indépendante du contrat principal. Sa validité n'est pas
affectée par la nullité de ce contrat ». Cela
sous-entend bien évidemment qu'elle déroge au principe selon
lequel « l'accessoire suit le principal » parce qu'elle ne
saurait être affectée par l'invalidité du contrat. En cas
de nullité du contrat principal, la convention d'arbitrage demeure
valable. La nullité dont il s'agit ici ne doit pas être prise dans
son sens technique mais plutôt au sens large du terme.
C'est-à-dire que la résiliation et la résolution du
contrat doivent aussi être prises en compte. En plus de déroger
à ce principe, elle transgresse le principe de l'unité du
contrat.
Cela étant, on peut noter que la convention d'arbitrage
est réputée indépendante du contrat principal. Pour Pierre
Meyer, l'autonomie substantielle « consiste à tenir pour
autonome la convention d'arbitrage par rapport au contrat dans lequel elle est
stipulée de sorte qu'elle n'est pas affectée par
l'invalidité de ce dernier »49(*). Il parle d'une sorte
d'immunisation de la convention d'arbitrage. La séparabilité de
la convention d'arbitrage du contrat principal est admise dans le souci de
favoriser l'efficacité de l'arbitrage50(*). De ce fait, si le contrat principal s'avère
inefficace, la clause de renonciation au recours en annulation de la sentence
resterait valable puisque celle-ci est insérée dans la convention
d'arbitrage qui, elle-même, jouit d'une indépendance par rapport
au contrat principal51(*).
On peut alors dire que la nullité du contrat principal n'affecte en rien
la clause de renonciation.
Néanmoins, il advient parfois que la nullité du
contrat principal affecte la convention d'arbitrage et donc la clause de
renonciation. Cette possibilité apparaît dans trois (3) cas. Le
premier est celui dans lequel les parties prévoient expressément
dans leur convention d'arbitrage d'exclure tout litige provenant de la
nullité du contrat principal. La volonté explicite des parties
étant primordiale en arbitrage elle ne peut donc qu'être
respectée. Dans cette hypothèse, au stade des voies de recours,
la renonciation expressément stipulée dans la convention
d'arbitrage serait aussi nulle. Le deuxième cas est celui dans lequel
les deux conventions c'est-à-dire le contrat principal et la convention
d'arbitrage, sont privées d'efficacité du fait qu'une condition
relative aux parties les affecte. C'est le cas en matière
d'incapacité d'une des parties au contrat ou d'un consentement
vicié. Le troisième cas est relatif à l'absence totale de
consentement. En dehors de ces trois conjonctures, la clause de renonciation au
recours en annulation reste valable même si le contrat principal est
frappé de nullité.
En plus de l'autonomie matérielle, la convention
d'arbitrage bénéficie d'une autonomie juridique52(*).
L'article 4 de l'AUA précité prévoit
aussi l'autonomie juridique de la convention d'arbitrage. Il dispose que la
convention d'arbitrage « est appréciée
d'après la commune volonté des parties, sans
référence nécessaire à un droit
étatique ». Cela signifie qu'elle nait de la commune
volonté des parties. Son autonomie juridique vise les règles qui
gouvernent la convention proprement dite, c'est-à-dire le régime
juridique auquel est soumis la convention d'arbitrage. Dès lors qu'on
considère que la commune volonté des parties est la condition
sine qua non de l'existence de la convention d'arbitrage, on peut
déduire que c'est cette même volonté qui doit faire naitre
la clause de renonciation au recours en annulation de la sentence arbitrale. A
l'aune de ce fait, du consentement des parties nait la clause de renonciation.
En effet, à travers cet article le législateur OHADA donne la
possibilité aux parties de choisir deux droits différents :
l'un s'appliquant au contrat principal et l'autre à la convention
d'arbitrage. Ainsi, la clause de renonciation peut être régie par
un droit distinct de celui régissant le contrat principal : c'est
l'autonomie de rattachement ou la méthode de rattachement. Pour certains
auteurs tels que Pierre Meyer, la méthode de rattachement doit
être écartée pour faire place à une conciliation de
la technique conflictuelle avec la règle de l'article 4 de l'Acte
uniforme sur le droit de l'arbitrage. Car la volonté des parties ne peut
à elle seule suffire à la validité de la convention
d'arbitrage. Pris sous cet angle, l'on retiendra que seul le consentement des
parties, ne peut suffire à rendre la clause de renonciation valable.
C'est à travers certaines dispositions de l'AUA et du RA/CCJA que le
législateur OHADA rappelle que c'est la volonté des parties qui
gouverne l'arbitrage. De ce fait, on peut dire que la clause de renonciation
doit être d'après la commune volonté des parties la loi du
for53(*). Et l'existence
et l'efficacité de cette clause s'apprécient d'après la
commune volonté des parties.
Tel qu'on l'a souligné plus haut, la convention
d'arbitrage doit jouir d'une certaine efficacité.
B- L'efficacité de la
convention d'arbitrage
Elle se manifeste à l'égard de trois acteurs que
sont : les parties, l'arbitre et le juge étatique54(*). Notre réflexion se
limitera à l'efficacité de la convention d'arbitrage entre les
parties. Toute chose qui nous poussera à aborder d'une part, la force
obligatoire de la convention d'arbitrage et d'autre part, la
crédibilité de celle-ci.
En vertu des dispositions de l'article 1134 du Code
civil 55(*) les
conventions légalement formées par les parties sont leur loi.
Autrement dit, les règles prévues par les parties dans leur
contrat, leurs sont applicables. Le contrat est leur loi et donc ce qui est
prévu dans la convention doit être respecté par les
parties.
En effet, toute partie à une convention doit se
conformer à celle-ci car, dès lors qu'elle donne son
consentement, cette convention lui fait office de loi. Ainsi, seules les
parties à l'arbitrage sont concernées par celle-ci ; les
tiers y sont exclus. Cela dit, une clause insérée dans une
convention d'arbitrage n'est applicable qu'entre les parties. Elles doivent
donc la respecter puisqu'elle est leur loi. On peut ainsi dire que, dès
l'instant où les parties ont prévu expressément renoncer
à l'action en annulation de la sentence arbitrale, cette clause de
renonciation leur tient lieu de loi. C'est pourquoi on dit qu'il y a limitation
des effets obligatoires aux parties à la renonciation. Autrement dit, la
convention d'arbitrage tire son efficacité de l'obligation pour les
parties de soumettre leur litige à l'arbitre. Il s'agit de l'effet
obligatoire de la convention d'arbitrage.
En vertu de ce principe, dès lors que la clause de
renonciation est valable, elle s'impose aux parties qui sont tenues de la
soumettre à l'arbitre. Cette règle s'impose même si l'une
des parties est une personne morale de droit public, c'est-à-dire un
Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public.
C'est de façon exceptionnelle qu'il est porté atteinte à
ce principe. Cette atteinte apparait lorsque la clause est manifestement nulle.
Selon l'adage « res inter alios acta aliis neque nocere neque
prodesse potest », les actes conclus par les uns ne peuvent ni
nuire, ni profiter aux autres. Cela signifie que la clause de renonciation au
recours en annulation de la sentence arbitrale n'est pas liée
personnellement aux tiers. Elle ne peut faire naître à leur
encontre ni des droits ni des obligations.
Néanmoins, elle n'en demeure pas moins inconnue au
tiers. Elle leur est opposable. L'opposabilité de la renonciation se
justifie par le fait que la convention d'arbitrage a un effet erga omnes ;
c'est-à-dire qu'elle s'impose à tous. Pour Pierre Meyer
« affirmer que la sentence est opposable au tiers ne signifie
nullement que cette sentence l'oblige. Elle ne constitue pour lui qu'un fait
dont il doit tenir compte mais nullement un acte qui
l'oblige »56(*). Autrement dit, la clause de renonciation au recours
en annulation de la sentence arbitrale n'oblige pas les tiers. Elle ne
constitue qu'un simple fait pour eux. Dès l'instant où ils ont
connaissance de l'existence de la renonciation, ils sont tenus de s'abstenir de
tout comportement qui entraverait son exécution. L'opposabilité
dont il s'agit ici doit être considérée en tant que
fait57(*). Pour certains
auteurs, elle apparait comme « le complément
nécessaire de la force obligatoire » de la convention.
Car à défaut d'opposabilité, la convention d'arbitrage
risquerait d'être privée de son efficacité. Il pèse
donc à l'égard des tiers une obligation de ne pas faire.
Aussi notons que, pour qu'une convention d'arbitrage soit
efficace il faut qu'elle soit crédible. C'est-à-dire
exécutée de bonne foi.
En vertu des dispositions de l'article 1134 du code civil, les
conventions « doivent être exécutées de bonne
foi »58(*).
Cela signifie que l'exécution de bonne foi de la convention est une
obligation pour les parties. Ainsi, une clause de renonciation au recours en
annulation d'une sentence arbitrale, insérée dans une convention
d'arbitrage doit être aussi exécutée de bonne foi.
Qu'entend-on par exécution de bonne foi ?
Pour certains auteurs tels que Patrick DAILLIER, Mathias
PORTEAU et al « l'exécution de bonne foi devrait
être définie comme celle qui exclut toute tentative de
« fraude à la loi », toute ruse, et
exige positivement fidélité et loyauté aux engagements
pris »59(*). Cela peut consister par exemple, pour l'une des
parties, de renoncer en des termes flous l'action en annulation de la sentence
arbitrale pour pouvoir jouer de cette ambiguïté, afin de servir ses
intérêts. Qu'il s'agisse d'une convention commerciale, d'arbitrage
ou bien même contractuelle les conventions produisent les mêmes
effets de façon générale. De la force obligatoire
découle l'exigence de bonne foi. La bonne foi est nécessaire
à l'exécution de la convention d'arbitrage et donc à
l'exécution de la clause de renonciation. Cela se traduit par un certain
nombre de devoirs exigés aux parties. Il s'agit du devoir de
loyauté et du devoir de coopération dans l'exécution de la
convention. Chaque partie doit exécuter fidèlement son
obligation. Cela voudrait dire qu'aucune des parties à la renonciation
au recours en annulation ne doit demander l'irrecevabilité de celle-ci
après le prononcé de la sentence arbitrale. Les parties doivent
se faciliter mutuellement l'exécution de la convention d'arbitrage.
Ainsi, on peut retenir que de l'exécution de bonne foi
et de la règle pacta sunt servanda résulte le caractère
obligatoire de la clause de renonciation au recours en annulation. Le
consentement des parties à la renonciation en droit OHADA en plus
d'être intégral doit être lucide c'est-à-dire exempt
de tout vice.
Paragraphe 2 : Un consentement
exempt de vices
Pour que la renonciation soit valablement formée, il ne
suffit pas que les parties aient consenti, encore faut-il qu'elles consentent
en pleine connaissance de cause et librement. Le Code civil en tant que le
droit commun des contrats exige que le consentement soit éclairé
et libre. C'est pourquoi il prévoit les cas de vices de consentement (A)
ainsi que le régime juridique de ceux-ci (B).
A- Les cas de vices de
consentement
En droit commun, il existe des vices susceptibles d'entacher
le consentement60(*). Le
Code civil prévoit une trilogie de vices de consentement qui sont :
l'erreur, le dol et la violence. Il convient de les transposer en droit de
l'arbitrage pour une meilleure compréhension du mécanisme
arbitral.
En vertu des dispositions de l'article 1110 du Code
civil61(*) : « l'erreur n'est une cause
de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance
même de la chose qui en est l'objet ». Il s'agit ici de
l'erreur vice de consentement, car n'oublions pas de préciser que
l'erreur revêt plusieurs caractères62(*). Elle peut porter sur la
nature du contrat ou sur l'objet du contrat. Il peut s'agir aussi d'une erreur
obstacle ou d'une erreur indifférente. De façon
générale on peut définir l'erreur comme le fait de croire
vrai ce qui est faux et faux ce qui est vrai63(*).
En effet, l'erreur vice de consentement consiste en une
représentation inexacte de la réalité ; dans
l'idée fausse que se fait un cocontractant de tel ou tel
élément de la convention. Ainsi, lorsque la clause de
renonciation insérée dans la convention d'arbitrage est
basée sur l'erreur, le consentement de l'une des parties est
vicié. Cela aboutit à l'invalidité de celle-ci.
Le dol est prévu à l'article 1116 du Code
civil64(*). On parle de
dol lorsque l'une des parties à la convention utilise des manoeuvres
frauduleuses qui provoquent chez l'autre partie une erreur qui le
détermine à contracter. Sans ces tromperies, ce dernier n'aurait
pas contracté. Il constitue de ce fait un cas de vice de consentement de
la renonciation au recours en annulation. Le simple fait d'user de manoeuvres
frauduleuses suffit à rendre la clause de renonciation au recours en
annulation nulle, voire inexistante. Car sans un consentement
éclairé et libre la renonciation au recours en annulation dans
l'arbitrage OHADA est inexistante, inefficace.
Quant à la violence, elle est perçue comme le
fait d'extorquer à une personne son consentement par le moyen de la
crainte qu'on lui inspire65(*). Autrement dit, c'est lorsque l'une des parties donne
son consentement sous la menace d'un mal grave, dans le cas où elle
envisagerait de ne pas contracter. Partant de cet élément, la
convention sera inefficace parce que le consentement n'est pas libre. En
matière d'arbitrage, elle entraverait l'exécution de la
convention d'arbitrage et donc celle de la clause de renonciation.
Après avoir relevé les différents cas de
vices de consentement à la renonciation au recours en annulation,
abordons maintenant la question du régime juridique du consentement.
B- Le régime
juridique des vices de consentement
Pour qu'un vice de consentement soit source de nullité
d'une convention, il faut que certaines conditions soient remplies. Une fois
ces conditions remplies, des sanctions sont encourues.
Les conditions de vices de consentement sont au nombre de
deux : les caractères des vices de consentement et la preuve.
Le caractère commun des vices de consentement est le
caractère déterminant66(*) c'est-à-dire que le vice est réel, il
existe. Cette existence se perçoit par exemple à travers la
violence, lorsque la menace est impressionnante à tel enseigne que la
crainte suscitée chez la victime l'oblige à consentir. En plus du
caractère déterminant, il existe des caractères qui sont
propres à chaque vice de consentement.
Pour qu'on qualifie l'erreur de vice de consentement, elle
doit être excusable de fait ou de droit. Autrement formulé, cela
signifie que son appréciation doit se faire in abstracto ; sans que
l'on tienne compte du fait qu'elle provient de la méconnaissance d'une
règle de droit ou de la fausse représentation de la
réalité. Le dol, quant à lui, doit émaner d'une des
parties au contrat pour qu'il soit source de nullité. Lorsqu'il
émane d'un tiers c'est la responsabilité délictuelle qui
est engagée67(*).
La violence, en revanche, doit être illégitime,
c'est-à-dire contraire à la loi relativement aux dispositions de
l'article 1112 du Code civil68(*). Cet article en ses termes dispose
que : « il y a violence, lorsqu'elle est de nature
à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut
inspirer la crainte d'exposer sa personne à un mal considérable
et présent ». Ceci ramène à l'idée
suivant laquelle le mal que vit la victime doit être considérable
et présent pour constituer une cause de nullité de la
convention.
Rapportés à la clause de renonciation au recours
en annulation dans l'arbitrage OHADA, l'erreur, le dol et la violence ne
peuvent être retenus comme vices de consentement que lorsqu'ils
présentent les caractères énumérés
ci-dessus. A cet instant, le consentement de l'une des parties à la
renonciation serait vicié. Encore faut-il en établir la
preuve ?
L'établissement de la preuve des vices de consentement
se fera selon chaque type de vice de consentement.
La preuve de l'existence de l'erreur se fait par la partie
dont le consentement a été vicié. C'est à elle
qu'incombe la charge de la preuve. Il est vrai que l'établissement de la
preuve de l'erreur est difficile à rapporter mais pas impossible. Cela
revient à établir que la partie fautive savait que
l'élément dont elle n'a pas fait mention était
déterminant à la conclusion ou pas de la convention. Étant
donné que l'erreur est un fait juridique, sa preuve peut se faire par
tout moyen.
En matière de dol, il revient à la victime de
rapporter la preuve que son consentement a été vicié. Elle
ne se présume pas. Telle est la précision qu'apporte l'article
1116 in fine du code civil69(*). Il dispose que : « le dol ne
se présume pas et doit être prouvé ». Tout
comme l'erreur, sa preuve se fait par tout moyen, étant donné
qu'il est un fait juridique. Ainsi, la partie qui prétend que son
consentement est vicié par le dol doit nécessairement rapporter
la preuve de ses allégations pour obtenir la nullité de l'acte.
La violence est admise comme vice de consentement lorsque
toutes les conditions exigées prouvent que le vice existe. A cet effet,
la partie qui prétend qu'elle en a été victime doit le
démontrer par tout moyen si possible par les présomptions de
l'homme70(*). Qu'il
s'agisse de l'erreur, du dol ou de la violence en tant que vices de
consentement, la preuve de leur existence se fait par tout moyen et par la
partie qui prétend en être victime.
Une fois l'existence du vice de consentement prouvée,
des sanctions sont encourues.
Il s'agit tant des sanctions civiles que des sanctions
pénales.
L'erreur qui vicie le consentement est sanctionnée par
la nullité relative71(*). On peut se demander pourquoi une telle
nullité ?
En effet, le législateur en admettant la nullité
relative au détriment de la nullité absolue entend
protéger les intérêts des parties à la convention et
plus particulièrement de celui qui s'est trompé72(*). En principe la nullité
de la convention est totale ; mais il peut arriver qu'elle soit partielle
lorsque le juge accepte la clause à la suite de l'erreur commise ou
encore lorsque la partie qui s'estime lésée arrive à
prouver la faute de l'autre partie sur le fondement de l'article 1382 du Code
civil. La sanction peut être l'allocation de dommages et
intérêts.
La sanction qu'encoure une convention frappée de dol
est aussi la nullité relative de celle-ci73(*). En plus de l'annulation de la
convention, le dol étant une faute, peut être sanctionnée
par l'allocation de dommages et intérêts pour obtenir la
réparation du préjudice subi. La violence qui vicie le
consentement est sanctionnée par la nullité relative tout comme
l'erreur et le dol ; même si elle est physique ou morale. De
même qu'elle peut faire l'objet de condamnation à des dommages et
intérêts dès l'instant où la preuve de la faute du
cocontractant est rapportée.
Ceci étant, on peut retenir qu'une clause de
renonciation au recours en annulation dont le consentement est vicié est
entachée de nullité. Nullité relative, qui peut être
accompagnée de condamnation à des dommages et
intérêts s'il y a faute du cocontractant selon les règles
de l'article 1382 précité.
Les sanctions pénales sont admissibles dans certains
cas. C'est le cas du dol, lorsqu'il constitue une escroquerie ou lorsque
« le dolus malus constitue » un délit de
publicité mensongère. L'escroc peut alors encourir des sanctions
à la fois civile et pénale.
En effet, la responsabilité pénale
n'échappe pas au droit des affaires. C'est pourquoi le
législateur OHADA a mis en place un droit pénal des affaires afin
de réprimer la délinquance des affaires. Néanmoins, il
laisse aux Etats membres le soin d'organiser la répression des
différentes infractions d'affaires. En Côte d'Ivoire par exemple,
l'escroquerie est punie « d'un emprisonnement d'un à cinq
ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de
francs »74(*). Au Sénégal par contre, lorsqu'il
s'agit d'une escroquerie simple, la peine applicable est un emprisonnement d'un
à cinq ans et d'une amende de 100.000 à un million75(*). Il peut avoir aussi des
peines complémentaires qui sont facultatives76(*). Lorsqu'il est question d'une
escroquerie aggravée la peine est plus sévère. On constate
que la répression de l'escroquerie diffère d'un Etat partie
à un autre. Ce qui importe c'est la sécurisation des affaires
dans l'espace OHADA. Ainsi, dès l'instant qu'il y a faute pénale,
la responsabilité pénale de la partie fautive est engagée.
Elle peut alors encourir des sanctions civile et pénale s'il s'agit de
dol77(*).
La principale conséquence qui découle de la
commune volonté des parties à la renonciation est
l'irrévocabilité. C'est pourquoi, dans un second chapitre, on
abordera l'irrévocabilité de la renonciation au recours en
annulation.
CHAPITRE
II : L'IRREVOCABILITE DE LA RENONCIATION AU RECOURS EN ANNULATION
L'irrévocabilité de la renonciation au recours
en annulation de la sentence arbitrale est la conséquence exclusive de
la commune volonté des parties à la renonciation. Leur
volonté clairement exprimée rend la clause de renonciation non
seulement efficace mais aussi Irrévocable. Irrévocabilité
qui justifie le bien-fondé de la renonciation des parties. C'est
pourquoi on dit que la renonciation au recours en annulation est une
réforme bien venue dans l'AUA. Néanmoins cette
irrévocabilité se perçoit à travers des fondements
juridiques. Il s'agit bien évidemment des articles 1156 et 1134 du Code
civil qui mettent en exergue l'interprétation d'une convention et sa
force obligatoire.
En plus des fondements juridiques, on note aussi que
l'irrévocabilité de la renonciation se perçoit au niveau
de l'institution arbitrale. On constate un renforcement de celle-ci car la
renonciation permet un raccourcissement de la procédure arbitrale, une
efficacité indéniable...
C'est pourquoi on abordera en premier les fondements
juridiques de l'irrévocabilité et en second le renforcement de
l'institution arbitrale.
Section1 : Les fondements juridiques de
l'irrévocabilité de la renonciation au recours en annulation
Il existe deux fondements juridiques au regard des articles
1156 et 1134 du code civil78(*) qui justifient l'irrévocabilité de la
renonciation d'action en annulation de la sentence arbitrale. Il s'agit bel et
bien de l'interprétation stricte de la clause de renonciation
(Paragraphe1) et de la force obligatoire de celle-ci (Paragraphe2).
Paragraphe 1 :
L'interprétation stricte de la clause de renonciation au recours en
annulation
Interpréter une loi, une clause c'est
l'expliquer ; si on peut le qualifier ainsi c'est la déchiffrer.
Étant donné que le législateur OHADA n'a pas fait cas de
l'interprétation d'une convention, nous nous referons au droit commun.
En effet, en droit commun, des règles sont mises en place pour la bonne
interprétation d'une convention. Ces règles donnent le
« comment » et le
« pourquoi » de l'interprétation de la loi.
Elles sont prévues aux articles 1156 et s. du Code civil. Ce qui
prédomine dans ces textes c'est l'interprétation subjective.
Ainsi, pour que la renonciation soit irrévocable, son
interprétation doit se faire de façon stricte ;
c'est-à-dire en recherchant la commune intention des parties79(*). Cette interprétation
doit être subjective au détriment d'une interprétation
objective (A). Néanmoins il existe d'autres mécanismes
d'interprétation stricte de la clause (B).
A- L'interprétation
subjective de la clause de renonciation
Elle suppose la recherche de la commune volonté des
parties et l'interdiction de dénaturer le sens et la portée de
celle-ci.
L'interprétation subjective d'une convention
nécessite qu'on recherche la commune volonté des parties qui a
fait naître des droits et des obligations à leur égard. Il
est précisé à l'article 1156 que : « on
doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune
intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au
sens littéral des termes ». A travers cet article on voit
bien que le législateur impose au juge lorsqu'il doit interpréter
une convention, d'adopter la méthode subjective. Il doit rechercher dans
son travail d'interprétation la véritable intention des
parties80(*). A cet effet,
on peut se poser la question de savoir pourquoi prévaloir une telle
méthode sur le sens littéral des termes ?
En effet c'est la volonté des parties qui a
donné naissance à la convention ; c'est pourquoi c'est cette
même volonté qui doit être recherchée par le juge en
cas d'interprétation de celle-ci. La recherche de la commune intention
des parties doit nécessairement prévaloir à chaque fois
que le juge estime que les clauses de la convention sont ambiguës ou
obscures. Il ne doit pas s'arrêter au sens littéral des termes de
la convention. Son interprétation doit aller au-delà. C'est dans
cette même vaine que Stéphanie Porchy-Simon affirme que :
« le juge ne doit pas imposer sa vision du contrat, mais
restituer à la convention, le sens que les cocontractants avaient
entendu lui donner, dans la logique de l'autonomie de la
volonté »81(*). Ainsi, lorsqu'il arrive au juge d'interpréter
une clause de renonciation au recours en annulation d'une sentence arbitrale en
droit OHADA, celui-ci, en vertu des dispositions de l'article 1156
précité doit adopter la méthode subjective. S'il advient
qu'après interprétation de la clause il ne parvient pas à
trouver la commune volonté des parties, la clause sera alors
déclarée irrecevable. Car n'oublions pas de rappeler que, lorsque
les parties à une renonciation au recours en annulation n'ont pas
clairement exprimé qu'elles entendaient renoncer, la renonciation est
déclarée irrecevable faute de consentement intégral et
lucide.
Certes, l'interprétation subjective nécessite la
recherche exclusive de la volonté des parties mais elle suppose aussi
l'évitement de dénaturation du sens et de la portée des
clauses de renonciation au recours en annulation.
Lorsque le juge se livre à une interprétation
subjective de la clause de renonciation, il doit éviter de
dénaturer le sens et la portée de celle-ci. Surtout lorsque ses
stipulations sont claires et précises82(*). L'interdiction est absolue car la
dénaturation dont il s'agit ici priverait la clause de renonciation de
son essence. Le juge doit simplement prendre acte de la déclaration
expresse des parties pour retenir leur renonciation à l'action en
annulation. Il est vrai que l'interprétation de la clause est
laissée au pouvoir discrétionnaire du juge car c'est lui qui dit
d'une clause qu'elle est claire ou pas et comment l'interpréter. Mais
cela ne lui donne en aucun cas le droit de modifier voire de dénaturer
le sens et la portée des stipulations claires et précises.
Dès lors qu'elles sont claires et précises, le juge ne peut que
s'en tenir à cela. Puisque c'est la commune volonté des parties
qui prédomine au regard de l'autonomie de la volonté, elle
s'impose au juge même s'il la trouve sévère.
En effet, on parle de dénaturation lorsque le juge se
livre à l'interprétation d'une clause claire et précise.
Une telle clause ne donne aucun pouvoir au juge de l'interpréter. En
voulant donner un sens à la clause il finit par commettre une erreur
flagrante d'interprétation. Son pouvoir n'intervient que lorsque la
clause est ambiguë, maladroite, obscure ou bien même
dépourvue de sens. Pour Pierre Meyer et Vincent
Heuzé : « la notion de dénaturation avait
été initialement forgée afin de censurer les erreurs
d'interprétation les plus flagrantes des contrats, et de tempérer
ainsi le pouvoir d'interprétation des juges du
fond »83(*). Par ailleurs, le contrôle de
dénaturation est en principe opéré par la Cour de
cassation. En matière d'arbitrage c'est la CCJA. Ainsi, si les parties
à une clause de renonciation au recours en annulation sont
confrontées à la dénaturation de leur clause, elles
doivent soumettre le contrôle à la CCJA.
Rechercher la commune volonté des parties à une
clause de renonciation n'est pas toujours chose aisée pour le juge.
C'est pourquoi le législateur, au travers des articles 1157 et s. du
code civil, met à la disposition du juge d'autres mécanismes
d'interprétation subjective.
B- Possibilités
d'autres interprétations de la clause de renonciation
Les articles 1157,1158 et 1161 du Code civil proposent en
quelques sortes au juge des directives lui permettant de redonner à la
convention le sens véritable que les parties avaient voulu lui
donner84(*). Il s'agit de
l'interprétation en considération de l'utilité de la
clause et de l'interprétation en raison de la globalité de la
clause.
Aux termes de l'article 1157 du Code
civil : « lorsqu'une clause est susceptible de deux
sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir
quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire
aucun »85(*). Cette directive énoncée par cet
article trouve tout son sens. Il s'agit d'interpréter subjectivement la
clause dans un sens qui permet au juge de donner un effet à la
convention. Car, mieux vaut une clause qui produise des effets qu'une clause
qui en est dépourvue. Autrement dit, il serait judicieux, dans la
recherche de la commune intention des parties de retenir le sens qui
confère à la clause toute son efficacité, que le sens qui
la priverait d'efficacité. Certains auteurs la qualifient de maxime
parce qu'elle ne s'impose pas au juge ; elle est une règle qui
vient compléter le principe posé par l'article 1156 C. civ.
En plus de l'article 1157 C. civ., il existe d'autres maximes
prévues aux articles 1158 et s. Elles consistent à
interpréter globalement la clause de renonciation.
Ce sont les articles 1158 et 1161 du Code civil qui
énoncent que l'interprétation subjective d'une convention peut se
faire dans sa globalité ; c'est-à-dire que la clause peut
s'interpréter en fonction de l'acte entier.
En effet, il ressort de l'article 115886(*) précité que la
clause peut être interprétée dans le sens qui convient le
mieux à la matière du contrat ; c'est-à-dire
l'interprétation qui est en harmonie générale avec le
contexte de la convention et son économie au détriment de celle
qui ne la produit pas. Le sens retenu par le juge ne doit pas heurter la
cohérence de la convention. De même l'article 116187(*) précité
énonce aussi que l'interprétation des clauses peut se faire les
unes par rapport aux autres. Tout comme la maxime posée par l'article
1157 du Code civil, ces maximes aussi sont des règles supplétives
auxquelles le juge peut faire référence pour sauvegarder dans la
mesure du possible la clause de renonciation au recours en annulation. En tant
que règles supplétives, elles ne s'imposent pas à lui.
Cependant, celui-ci ne peut se servir de son pouvoir
discrétionnaire pour modifier ou réviser la clause de
renonciation au recours en annulation parce qu'elle a force obligatoire.
Paragraphe 2 : La force
obligatoire de la clause de renonciation au recours en annulation
Il est vrai que plus haut dans le travail, on a abordé
la question de la force obligatoire. Mais à ce niveau, il s'agit
d'approfondir la question afin de mieux cerner son sens et sa portée.
Comme toute convention, la convention d'arbitrage contenant la clause de
renonciation au recours en annulation produit des effets. Elle est la loi des
parties (A) et elle est aussi opposable aux tiers et au juge (B).
A- La renonciation au
recours en annulation : la loi des parties
La renonciation au recours en annulation se résume en
l'obligation faite aux parties de respecter la clause de renonciation et
à l'impossibilité pour elles de la modifier
unilatéralement.
Selon l'adage « pacta sunt
servanda » les conventions doivent être respectées.
C'est ce qui ressort après lecture de l'article 1134 du Code
civil88(*). A travers cet
article on comprend que les parties doivent respecter scrupuleusement ce
qu'elles ont conclu. Il est fait obligation alors aux parties de respecter la
convention d'arbitrage dans laquelle elles entendaient renoncer
expressément à exercer le recours en annulation de la sentence
arbitrale. L'application de la clause doit se faire dans le respect d'une
certaine loyauté et coopération. Ce qui sous-entend l'exigence de
bonne foi.
En effet, il est tout à fait normal que la clause de
renonciation soit exclusivement tenue par les personnes qui en ont consenti
clairement, car cette clause repose sur l'accord de leur volonté. Il est
donc injuste d'en imposer à des personnes qui n'y ont pas consenti. Les
parties doivent exécuter la sentence arbitrale et ne doivent pas s'y
opposer par quelque moyen que ce soit. Puisque c'est la volonté commune
des parties qui a fait naitre la clause de renonciation c'est elle seule qui
peut la modifier ou y mettre fin89(*). Ce qui signifie que toute modification ou
révocation unilatérale de la clause de renonciation au recours en
annulation de la sentence arbitrale est interdite voire impossible.
Née de la commune volonté des parties, la clause
de renonciation ne peut faire l'objet d'une modification ou d'une
révocation unilatérale par l'une des parties90(*) c'est-à-dire
qu'une seule partie ne peut ni la modifier ni la révoquer.
En effet, ne pas admettre de telles choses relève du
bon sens. Le bon sens voudrait que la révocation ou la modification
d'une clause de renonciation au recours en annulation se fasse aussi par un
commun accord des parties ; que ce soient les mêmes parties à
la création de la clause de renonciation qui y mettent fin. Modification
et révocation ne sont possibles que par un consentement mutuel des
parties et si le législateur OHADA le prévoit dans un texte de
lois. C'est dire que pour des clauses légales la renonciation peut
être modifiée ou révoquée. Sachant qu'il n'est
nullement écrit dans l'AUA et dans le RA/CCJA ceci, la modification
unilatérale de la clause de renonciation est donc impossible. Pour qu'il
y ait révocation, seul est en principe autorisé le mutuus
dissensus. Cela signifie que c'est par leur dissentiment mutuel que les
parties pourront mettre fin à la renonciation au recours en annulation
de leur sentence arbitrale. Ce qui a pour conséquence l'exercice dudit
recours.
Aucune des parties n'a le pouvoir d'imposer à l'autre
la révocation ni même la modification de la renonciation. Elle est
licite et irrévocable, sauf nouvel accord de volonté des parties.
Elle demeure pour les parties leur loi. Loi, qui ne s'applique qu'à
elles. Le juge et les tiers ne peuvent donc s'y immiscer. Néanmoins,
elle leur est opposable.
B- L'effet relatif de la
clause de renonciation
Bien qu'ils ne soient pas ?partie? à la renonciation,
la renonciation au recours en annulation s'impose à eux de quelque
manière que ce soit. Il s'agit du tiers et du juge.
Selon la maxime : « pacta tertiis nec
nocent prosunt », les accords ne peuvent ni imposer des
obligations aux tiers, ni leur conférer des droits. L'article 1165 du
code civil vient conforter cela en disposant que : « les
conventions n'ont d'effet qu'entre les contractants ; elles ne nuisent
point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par
l'article 1121 »91(*). De cet article il ressort le principe de l'effet
relatif des conventions. Par effet relatif de la convention, il faut entendre
ici que la convention ne s'applique pas aux tiers parce qu'ils n'y ont pas
été parties. Ils ne peuvent ni avoir des droits ni des
obligations, tirés de la convention.
Force est de constater que la renonciation au recours en
annulation de la sentence arbitrale produit aussi un effet relatif, en ce sens
qu'elle ne s'applique qu'aux parties qui y ont consenti. Pour rappel, ce
principe a pour fondement la théorie de l'autonomie de la
volonté. C'est pourquoi l'obligation qui est faite aux tiers est celle
de ne pas faire obstacle à l'application de la renonciation. Ils doivent
s'en tenir à la volonté des parties. En dehors de cette
obligation aucune autre obligation ne leur est imposée. Ils ne peuvent
ni profiter, ni être nuis par la renonciation au recours en
annulation92(*).
Cela est valable de même pour le juge qui ne peut y
déroger.
La renonciation au recours en annulation est aussi opposable
au juge ; c'est-à-dire qu'elle s'impose à lui. A ce niveau
son pouvoir d'interprétation est très limité malgré
le fait que le législateur lui ait accordé de larges pouvoirs
d'interprétation surtout en matière contractuelle93(*). C'est pourquoi la
modification, la révision et la révocation de la renonciation par
le juge sont prohibées pour éviter que la clause de renonciation
perde sa valeur, son caractère de même que sa
spécificité.
En effet, la renonciation au recours en annulation de la
sentence arbitrale a été conçue par la volonté sans
équivoque des parties. C'est pourquoi le législateur OHADA limite
l'intervention du juge dans l'interprétation de la convention
d'arbitrage afin d'éviter qu'il ne la modifie à sa guise. Il est
tenu de respecter la clause telle que stipulée dans la convention
d'arbitrage et de la faire respecter sauf dans les cas où la loi
l'habilite à y intervenir.
De ce qui précède on retient que le
législateur OHADA a voulu conserver la volonté des parties comme
étant la seule loi susceptible de faire naître la clause de
renonciation et d'opérer des changements. C'est pourquoi il fait
intervenir le juge avec prudence dans le domaine arbitral afin de ne pas
heurter la primauté de la volonté des parties dans la convention
d'arbitrage. L'irrévocabilité de la renonciation transparait
aussi au niveau de l'institution arbitrale. On note une consolidation de
l'institution arbitrale94(*).
Section2 : Le renforcement de l'institution arbitrale
Le fait qu'il existe une possibilité de renoncer au
recours en annulation en droit OHADA est très bénéfique
pour l'institution arbitrale parce qu'on relève une absence de recours
suite à la renonciation et l'instauration d'une sécurité
juridique. Pour un meilleur approfondissement de notre étude, on notera
qu'il y a renforcement tant à l'égard de la justice arbitrale
(P1) que des parties (P2).
Paragraphe 1 : Renforcement en
faveur de la justice arbitrale
L'autorité de la chose jugée (A) et le
dessaisissement de l'arbitre (B) viennent renforcer la
crédibilité de la justice arbitrale.
A- L'autorité de la
chose jugée de la sentence arbitrale
L'étendue de l'autorité de la chose
jugée95(*) permet
de constater que la sentence a force de vérité légale. A
l'égard des tiers l'autorité de la chose jugée est
relative. Avec l'autorité de la chose jugée de la sentence
arbitrale, la faculté d'agir des parties est éteinte.
Selon Felix Onana
ETOUNDI : « l'autorité de la chose jugée
est un effet attaché à l'acte juridictionnel, raison pour
laquelle dès son prononcé, le jugement acquiert autorité
de la chose jugée c'est-à-dire qu'il est réputé
avoir force de vérité »96(*). Une fois la sentence rendue,
elle a autorité de la chose jugée c'est-à-dire qu'elle est
tenue pour vraie et ne peut être remise en cause. Conformément
à l'adage latin res judicata pro veritate habetur une
présomption irréfragable de vérité est
attachée à la décision de l'arbitre97(*).
Certes l'arbitrage est une forme de justice privée mais
la sentence rendue par l'arbitre a un caractère juridictionnel. C'est
pourquoi on attribue à la sentence arbitrale l'autorité de la
chose jugée. Cela se perçoit à travers l'article 23 AUA
qui dispose que : « La sentencearbitrale a, dès
qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement
à la contestation qu'elle tranche»98(*).
En effet, en résolvant le problème des parties,
l'arbitre dit le droit. Pour que ce droit soit reconnu et respecté par
tous, la loi lui reconnait une force de vérité
légale99(*). Aussi,
la partie gagnante peut exiger l'exécution de la sentence par la force.
On dit que la sentence a force exécutoire. La loi commande tout cela
afin que la sentence arbitrale soit opposable à tous et se renforce avec
le temps. Notons aussi que le fait pour les parties de renoncer au droit
d'annuler la sentence arbitrale confère d'office à celle-ci
l'autorité de la chose jugée. Car par autorité de la chose
jugée comprenons aussi une interdiction de recours par ordre de la loi.
Néanmoins on note une relativité de la chose jugée.
L'autorité de la chose jugée de la sentence
arbitrale est relative lorsqu'elle empêche les mêmes parties de
s'opposer à nouveau sur la même affaire concernant le même
contrat. Selon l'adage res inter alios judicata aliis neque nocet neque
podest100(*) :
la chose jugée qui lie les plaideurs n'a aucun effet à
l'égard des tiers. Cela voudrait signifier que la sentence arbitrale ne
crée ni de droits ni d'obligations à l'égard des
tiers101(*). Elle
s'impose aux parties uniquement. Néanmoins les tiers ne peuvent ignorer
son existence, car du simple fait de son existence, elle s'impose à tous
c'est-à-dire qu'en plus des parties, elle est opposable aussi aux
tiers.
De plus, avec la renonciation au recours en annulation
prévue par les parties, aucune d'elles (surtout la partie perdante) ne
peut remettre en cause la sentence arbitrale car le recours en annulation est
impossible. Le fait que la sentence arbitrale soit insusceptible de recours
vient confirmer sa force de vérité légale. Ce qui suppose
que la faculté d'agir des parties est éteinte.
Le prononcé de la sentence entraine arrêt du
processus judiciaire. Ce qui sous-entend que la faculté d'agir des
parties est éteinte. Lorsque la sentence acquiert autorité de la
chose jugée, l'arbitre ne peut plus statuer à nouveau et les
parties ne peuvent plus exercer de recours, surtout lorsqu'elles y ont
renoncé dans la convention d'arbitrage, cela est indiscutable.
L'extinction de la faculté d'agir des parties est un avantage pour
l'institution arbitrale parce qu'elle lui permet de ne pas s'éterniser
sur une affaire et de passer à d'autres résolutions de litige.
De plus, la renonciation au recours en annulation dessaisit
l'arbitre de l'affaire.
B- Le dessaisissement de l'arbitre
La sentence arbitrale est la décision par laquelle
l'arbitre met fin au litige. En vertu de sa mission juridictionnelle la
sentence acquiert autorité de la chose jugée et entraîne
corrélativement son dessaisissement de l'affaire. L'article 22 AUA
dispose que : « La sentence dessaisit le tribunal
arbitral du différend »102(*).
Le dessaisissement de l'arbitre est une conséquence
directe de l'autorité de la chose jugée, car une fois la sentence
rendue l'arbitre ne peut plus connaitre de l'affaire. Il cesse d'être
arbitre et ne peut plus revenir sur sa décision. Le dessaisissement de
l'arbitre est très bénéfique pour la justice arbitrale car
on note une célérité de la procédure arbitrale. En
matière de procédure, plus la procédure est rapide plus
elle est efficace. Il vient renforcer l'institution arbitrale parce qu'il
permet aux justiciables d'avoir plus confiance en la justice arbitrale. Ce qui
est très avantageux pour l'économie de l'Etat en question. Les
juridictions étatiques seront désengorgées, les
justiciables auront dorénavant recours plus à l'arbitrage.
Paragraphe 2 : Renforcement de l'institution arbitrale en
faveur des parties par la célérité de la
procédure
Un renforcement de l'institution arbitrale est observable au
niveau des parties. Ce renforcement est dû au traitement des affaires
dans un délai raisonnable (A) et à l'évitement des
procédures dilatoires (B).
A- Le traitement des affaires dans un délai
raisonnable
Le traitement des litiges dans un délai raisonnable est
un principe fondamental de la procédure. Il n'a pas été
prévu par les textes de loi, mais c'est au juge que revient ce
mérite.
En vertu des dispositions de l'article 1er du
Traité OHADA, l'OHADA « a pour objet l'harmonisation
du droit des affaires dans les Etats Parties, par l'élaboration et
l'adoption des règles communes, simples, modernes et adaptées
à la situation de leurs économies, par la mise en oeuvre des
procédures judiciaires appropriées... »103(*). A travers cet article, le
législateur OHADA souhaite que les procédures de l'organisation
se fassent dans un délai raisonnable, ni trop rapide, ni trop lent. Car
lorsque la procédure est trop rapide ou trop lente, elle peut
créer une insécurité juridique104(*).
En effet, tout justiciable, en ayant recours à
l'arbitrage, souhaite que la sentence arbitrale soit rendue dans un
délai raisonnable lui permettant ainsi de jouir des droits à lui
consacrés. Avec l'autonomie de la volonté, les parties peuvent
prévoir un délai global dans lequel l'arbitre doit remplir sa
mission. A défaut de prévision des parties, il appartient
à l'arbitre de résoudre le litige dans un délai
raisonnable105(*). Le
traitement des affaires dans un délai raisonnable est un principe
entrant en quelque sorte dans le droit commun processuel minimum mais il reste
une notion assez complexe pour le législateur OHADA. Car il n'a pas pris
le soin de déterminer le délai raisonnable dans lequel le litige
doit être tranché. Certains auteurs tel que René CABRILLAC
ont pris la peine de le définir. Pour cet auteur, le droit à un
procès dans un délai raisonnable est le « droit
pour le justiciable de voir un tribunal examiner sa contestation de
caractère civil ou le bien-fondé d'une accusation pénale
portée contre lui dans un laps de temps ne portant pas atteinte à
l'effectivité de son droit au juge »106(*). Tout comme l'ordre public
international, « le délai raisonnable » est
une notion difficile à cerner. Il doit faire preuve de plus de
clarté de manière à ce que l'on établisse
clairement le délai raisonnable. Tout comme son homologue
européen, le législateur OHADA a voulu donner à
l'arbitrage le maximum de souplesse craignant qu'un délai imposé
à titre supplétif soit trop long ou trop bref106(*). Puisque c'est l'arbitre qui
est chargé de garantir un procès équitable aux parties, il
doit s'assurer de rende sa décision dans un délai raisonnable,
c'est-à-dire qu'il doit trancher le litige dans le temps imparti qu'il
s'est lui-même fixé.
D'une certaine façon, l'article 1er du
Traité OHADA précité, consacre le droit fondamental
à un procès dans un délai raisonnable sans pourtant
préciser son contenu ou bien même le définir. Certes le
législateur OHADA ne l'a pas défini mais il a relativement
facilité son appréciation en adoptant plusieurs exigences qui
visent à éviter à la fois les précipitations et les
lenteurs procédurales par la simplification des procédures de
recouvrement de créances et de voies d'exécution, de la
procédure du pouvoir en cassation de la CCJA et bien d'autres. En droit
de l'arbitrage, il a laissé la part belle à l'arbitre ;
c'est-à-dire un pouvoir de discrétion.
En tant que meneur de l'instance arbitrale, l'absence du
délai fixé par la convention d'arbitrage impose à
l'arbitre d'agir minutieusement car une mauvaise fixation du délai peut
bouleverser tout le système procédural. N'ayant pas la maitrise
absolue et exclusive du temps, il doit agir avec plus d'acuité.
Cependant, le délai ne doit pas excéder six mois. Selon les
dispositions de l'article 12 al 1 AUA : « si la
convention d'arbitrage ne fixe pasde délai, la mission du tribunal
arbitral ne peut excéder six (06) mois à compter du jour
où le dernier des arbitres l'a
acceptée »107(*).
Ainsi, dans l'appréciation du caractère
raisonnable du délai, l'arbitre doit tenir compte de la
complexité de la procédure, de la disponibilité des
règles de droit applicable, du fond du litige. Mais il doit surtout
l'apprécier au cas par cas. Sachant que la jurisprudence est aussi
source de droit, il peut apprécier le délai raisonnable
d'après la jurisprudence de la CCJA et aussi celle des juridictions
nationales.
Cependant, il arrive parfois que les parties mettent en oeuvre
des procédés en vue d'accélérer ou de retarder
l'issue du procès. C'est dans cette optique qu'intervient la
renonciation au recours en annulation. En effet, elle permet à l'arbitre
de connaître l'issue du procès et de rendre ainsi une
décision dans un délai raisonnable. Aux parties, elle permet
d'éviter les procédures dilatoires et de jouir des droits que la
sentence leur consacre.
B- Evitement des procédures
dilatoires
Il est prévu à l'article 14 al 4
AUA : « Les parties agissent avec
célérité et loyauté dans la conduite de la
procédure et s'abstiennent de toutes mesures
dilatoires »108(*). Malgré les moyens mis en place par le
législateur OHADA pour garantir la sécurité juridique dans
le domaine de l'arbitrage, on ne peut s'empêcher de critiquer le
comportement procédurier de certaines parties. Elles usent
généralement de manoeuvres dilatoires tels que les incidents de
procédure et les recours contre la sentence109(*). L'utilisation abusive de
tactiques dilatoires fragilise le plus souvent la décision arbitrale. Ce
fléau qui menace tant la justice arbitrale peut être battu en
brèche par la faculté qu'ont les parties de faire fi du recours
en annulation de la sentence arbitrale.
En effet, chacune des parties dispose du droit de contester la
sentence arbitrale afin de défendre ses intérêts. Pris sous
cet angle, on peut penser que la renonciation au recours en annulation heurte
de plein fouet le droit de défense dont dispose les parties à
l'arbitrage. Tout comme le droit de défendre ses intérêts,
la renonciation au recours en annulation est aussi un droit reconnu aux
parties. Elles peuvent l'utiliser ou non, mais lorsqu'elles usent de ce droit
c'est d'un commun accord. Ainsi, la renonciation au recours en annulation
permet d'éviter les procédures dilatoires car dès le
prononcé de la sentence les voies de recours sont éteintes. Ce
qui signifie que la sentence arbitrale est insusceptible de recours.
Bien plus qu'un droit, la renonciation au recours en
annulation de la sentence arbitrale est une garantie de sécurisation de
la justice arbitrale.
Après mainte réflexion, il est important de
faire une pause afin de relever l'essentiel de tout ce qui a été
dit. Cette première partie consistait à faire ressortir le
bien-fondé de la renonciation au recours en annulation de la sentence
arbitrale. Après analyse il est important de retenir que la renonciation
repose exclusivement sur la volonté des parties car elle n'existe que
par leur consentement mutuel. Cette volonté de renoncer doit être
clairement exprimée dans la convention d'arbitrage à peine
d'irrecevabilité. C'est-à-dire que le consentement doit avoir un
caractère spécial (rédigé en des termes clairs et
précis, résulté de l'intention commune des parties et
prévu dans la convention d'arbitrage). Lorsque toutes ces conditions
sont remplies, la renonciation devient irrévocable. Étant en
l'occurrence irrévocable, aucune des parties ne peut se prévaloir
du droit auquel elle a renoncé110(*). Seules les parties sont tenues par celle-ci. Les
tiers en sont exclus. Cela se justifie par le simple fait qu'une personne ne
doit pas être assujettie à des obligations auxquelles elle n'a pas
consenti.
Certes dans cette première partie du travail, la
renonciation au recours en annulation dans l'arbitrage OHADA semble avoir
aucune imperfection,étant donné qu'il s'agissait de montrer son
bien-fondé. Après plusieurs lectures de l'article 25 al.2 AUA qui
bien sûr la prévoit, on remarque qu'il y a quelques lacunes qui en
découlent. C'est pourquoi dans la suite de cette étude, on
dégagera ces lacunes qui viennent limiter la renonciation au recours en
annulation dans l'arbitrage OHADA.
DEUXIEME PARTIE :
LES LIMITES DE LA
RENONCIATION AU RECOURS EN ANNULATION DANS L'ARBITRAGE OHADA
L'homme a beau parfaire son travail, il en sortira toujours
des imperfections étant donné qu'il est lui-même un
être imparfait. Tel est donc le problème auquel est
confronté le droit OHADA. Le législateur a voulu bien faire les
choses en facilitant l'accès à l'arbitrage et en faisant de
l'autonomie de la volonté le socle de l'arbitrage et bien
évidemment en donnant aux parties la possibilité de renoncer
à l'action en annulation de la sentence arbitrale. Mais hélas,
certaines imperfections viennent limiter tout cela.
La renonciation au recours en annulation se trouve
limitée par l'ordre public international. A vrai dire c'est une limite
qu'on peut qualifier de « positive » parce que
l'exercice de certaines libertés et droits fondamentaux, a besoin
d'être limité par l'ordre public international afin de
protéger l'intérêt général111(*). Mais le problème qui
se pose est le fait que le législateur n'ait pas pris le soin de
déterminer le contenu de l'ordre public international. En
vérité, la notion de l'ordre public international est un concept
dont les contours sont flous et le contenu difficile à élaborer
tant au niveau légal que doctrinal112(*). Aussi, existe-t-il une autre limite de la
renonciation au recours en annulation. Il s'agit de la possibilité pour
les parties de remettre en cause la renonciation au recours en annulation au
moyen d'éléments juridiques pertinents.
Un tel constat amène à se demander si la
renonciation au recours en annulation a véritablement sa raison
d'être. Néanmoins, il est toutefois souhaitable de relever les
limites de la renonciation au recours en annulation avant d'en peser le pour et
le contre. C'est pourquoi une étude minutieuse s'impose à ce
niveau de notre travail. Dans une première approche il conviendra de
montrer que l'imprécision de la notion d'ordre public international a un
impact négatif sur la renonciation (chapitre 1) et dans une seconde
approche l'on déterminera les éléments susceptibles de
remettre en cause la renonciation au recours en annulation (chapitre 2).
CHAPITRE I : L'IMPRECISION DE LA NOTION DE L'ORDRE PUBLIC
INTERNATIONAL EN DROIT OHADA
Le législateur OHADA est demeuré silencieux sur
la question de la définition et du contenu de l'ordre public
international. Il ne s'est point attelé à le systématiser.
Ce travail est laissé à la doctrine et à la jurisprudence.
L'imprécision de la notion de l'ordre public international est due au
fait que chaque Etat conçoit l'ordre public international selon ses us
et coutumes, c'est-à-dire selon ses règles de droit. Même
s'il arrive très souvent que certains Etats conçoivent de la
même manière la notion d'ordre public international, elle demeure
cependant relative. Une relativité tant dans l'espace que dans le
temps113(*).
Néanmoins, « la doctrine et la
jurisprudence modernes s'accordent à définir l'ordre public comme
un correctif exceptionnel permettant d'écarter la loi
étrangère normalement compétente, lorsque cette
dernière contient des dispositions dont l'application est jugée
inadmissible par le tribunal saisi »114(*). De façon
générale, il est défini comme l'ensemble des règles
obligatoires qui touchent à l'organisation de la Nation, à
l'économie, à la morale, à la santé, à la
sécurité, à la paix publique, aux droits et aux
libertés essentielles de chaque individu115(*). Ces deux
définitions, aussi complètes qu'elles paraissent, ne concernent
en définitive que l'aspect interne de la notion d'ordre public.
En matière internationale, la notion d'ordre public
existe bel et bien. On parle d'ordre public international ou d'ordre public au
sens du droit international privé. Il permet au juge d'écarter la
loi étrangère désignée par la règle de
conflit, si son application entraîne un résultat peu compatible
avec le système de valeurs du for116(*). En droit de l'arbitrage OHADA, la
référence à la notion d'ordre public y est présente
dans le cadre de la renonciation au recours en annulation, d'une demande
d'exequatur ou du recours en annulation. Cependant la notion n'a pas fait
l'objet d'une véritable définition en raison de sa
variabilité dans le temps et dans l'espace.
En outre, avant même de rentrer dans le vif du sujet, il
est nécessaire de noter que l'ordre public international des Etats
parties à l'OHADA tend à contribuer à la cohésion
de l'ordre juridique OHADA à travers la protection de ses principes les
plus absolus117(*).
Sachant qu'il constitue une limite à la renonciation au recours en
annulation de la sentence arbitrale, son étude ne peut être que
cruciale. Il est donc nécessaire d'approfondir la question de sa
variabilité d'une part (section 1) et d'autre part d'essayer de la
systématiser (section2).
Section1 : La
variabilité de la notion d'ordre public international des Etats parties
à l'OHADA
Peu de notions juridiques sont aussi difficiles à
définir que celle de l'ordre public international. C'est pourquoi le
législateur OHADA n'est jusque-là pas parvenu à
définir la notion de l'ordre public international des Etats signataires
de l'OHADA. Il existe plusieurs raisons qui peuvent justifier ce fait. L'une
d'entre elle a attiré notre attention c'est la variation de l'ordre
public international dans le temps (Paragraphe 1) et dans l'espace (Paragraphe
2).
Paragraphe 1 : La variabilité dans le temps
L'ordre public international est une notion tangible. Il
évolue selon les us et coutumes de la société (A). C'est
pourquoi le juge saisi d'une demande de recours en annulation contre une
sentence faisant l'objet de renonciation, doit tenir compte de
l'actualité de l'ordre public international au moment où il
statue (B).
A- Le caractère évolutif de la notion
d'ordre public international des Etats signataires du Traité
OHADA
La société est en perpétuelle
évolution, les conceptions et valeurs fondamentales évoluent
également. Ce qui est prohibé un jour, c'est-à-dire
considérer non conforme à l'ordre public international, peut
être admis demain. Cette évolution rapide de la
société rend la notion de l'ordre public international pour le
moins floue parce qu'elle doit s'adapter aux conceptions essentielles propres
à la société à laquelle le juge saisi
appartient118(*).
Étant donné que la volonté des parties à
l'arbitrage OHADA (plus précisément à la renonciation au
recours en annulation) y est de plus en plus prise en considération, les
justiciables ont intérêt à connaître
l'évolution des textes de lois pour mieux se protéger ; y
compris l'évolution de la notion d'ordre public international qui joue
un très grand rôle dans l'effectivité de la renonciation au
recours en annulation.
Néanmoins il y a des règles de l'ordre public
international qui sont jusque-là intangibles. Il s'agit du respect des
principes fondamentaux de droit119(*).
Ce sont des principes issus des droits internes et communs aux
différents systèmes juridiques nationaux120(*). Il arrive parfois que la
sentence rendue par l'arbitre semble incompatible avec les principes
fondamentaux du droit applicable au litige à telle enseigne que le juge
saisi est obligé d'annuler la sentence pour non-conformité
à l'ordre public international121(*). Les principes fondamentaux de droit dont il est
question ici sont ceux qui sont transposables dans l'ordre juridique
international. Mais également, il s'agit des principes fondamentaux qui
sont consacrés par la jurisprudence internationale plus
précisément par la jurisprudence OHADA. On peut les qualifier de
principes fondamentaux de la procédure arbitrale. Etant donné,
qu'il est difficile d'en dresser une liste exhaustive, seront
considérées comme contraires à l'ordre public
international les clauses de renonciation au recours en annulation qui
paraissent contraires au droit de la défense, de l'assignation loyale et
réelle, du mode de preuve mettant l'une des parties à la merci de
l'autre, de l'impartialité du juge lui-même, ...etc.
Dès l'instant où la clause de renonciation
heurte un principe fondamental de justice arbitrale, la renonciation doit
être écartée. Dans le cas contraire elle doit s'appliquer.
Encore faut-il que la clause de renonciation soit conforme
à l'ordre public international qui est en vigueur.
B- L'actualité de
l'ordre public international par rapport à la clause de
renonciation
Il y a certaines notions qui malgré le temps demeurent
invariables tels que le droit objectif et le droit subjectif. Mais force est de
constater qu'en dehors de ces deux notions, en droit, nombreuses sont les
notions qui évoluent en fonction des idées, du temps. Tel est le
cas de l'ordre public international. Sa conception varie selon les
époques. Partant d'un tel constat on se demande à quelle
époque le juge doit il se placer pour apprécier la
conformité de l'ordre public international à la clause de
renonciation ?
La réponse à cette question posée fait
intervenir l'actualité de l'ordre public. La règle de
l'actualité de l'ordre public international exige que
l'appréciation de l'ordre public se fasse non pas à
l'époque de la naissance du rapport juridique mais à
l'époque où le juge statue. C'est-à-dire qu'on va
apprécier la contrariété de la clause de renonciation
à l'ordre public international au moment où le juge statue. C'est
dans ce sens que François MELIN affirme
que : « Le principe d'actualité de l'ordre
public signifie simplement que le juge doit apprécier au jour où
il statue la compatibilité entre loi étrangère et l'ordre
public »122(*).
En effet, l'ordre public international a pour but de
préserver les conceptions fondamentales du for. C'est pourquoi on ne
peut concevoir qu'il l'apprécie sur la base de conceptions
dépassées et abandonnées par son propre droit. Il est fait
alors obligation au juge d'apprécier l'ordre public international en
tenant compte des conceptions en vigueur à l'époque où il
tranche le litige123(*).
Puisqu'on est dans le domaine de l'arbitrage OHADA, le juge ne
peut se passer des règles établies par le droit OHADA.
D'où s'impose le respect des Actes uniformes adoptés par ce
droit. Cependant la variabilité de l'ordre public international s'est
fait sentir également dans l'espace OHADA.
Paragraphe 2 : La
variabilité de l'ordre public international dans l'espace OHADA
Dans plusieurs législations, après analyse, il
ressort que l'ordre public interne serait attaché au respect de la
moralité, de la justice, de certaines valeurs considérées
comme fondamentales. En matière internationale et plus
précisément en droit OHADA de l'arbitrage, une question surgit
c'est de savoir à quel ordre juridique le juge saisi d'une demande de
recours en annulation analysera la sentence arbitrale faisant l'objet de
renonciation : ordre public international ou ordre public
communautaire ?
Bien que l'ordre public international et ordre public
communautaire soient des notions quelles que peu nuancées, l'analyse de
la conformité de l'ordre public international des Etats signataires
à l'OHADA peut se faire en référence à l'ordre
juridique international (B) mais avant tout en référence à
l'ordre juridique communautaire c'est-à-dire celui de l'OHADA (A).
A- La notion de l'ordre
public international adaptée aux valeurs communes des Etats membres de
l'OHADA
Puisqu'il s'agit de l'ordre public des Etats signataires du
Traité OHADA, le juge saisi d'une demande de recours en annulation doit
apprécier l'ordre public international en se référant soit
aux Actes uniformes soit aux solutions jurisprudentielles du droit OHADA.
En vertu des dispositions de l'article 10 du traité
OHADA, les Actes uniformes sont d'application directe dans les Etats parties
à l'OHADA. Cet article dispose que : « les Actes
uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats-parties
nonobstant toute disposition contraire de droit interne antérieure ou
postérieure »124(*). Dès l'instant où, dans un Etat
partie, un litige relève du droit OHADA, il est fait obligation au juge
de trancher le litige selon les règles établies par l'Acte
uniforme concerné. Le principe de supranationalité posé
par cet article rend l'Acte uniforme opposable aux parties en présence
et aucune autre règle ne saurait lui subsister125(*). En matière
d'arbitrage, l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage a vocation
à s'appliquer à tout arbitrage lorsque le siège du
tribunal arbitral se trouve dans l'un des Etats Parties. Il revient donc au
juge d'apprécier la notion de l'ordre public international
conformément aux dispositions du droit OHADA.
En effet, du fait du silence du législateur OHADA, Le
juge communautaire étant le plus souvent confronté à
l'appréciation de l'ordre public international126(*) doit examiner sa
conformité à la renonciation au recours en annulation de la
sentence arbitrale.
La jurisprudence étant une source du droit
international privé, le juge peut donc se servir des solutions
jurisprudentielles en lien avec le litige qui lui est soumis afin de donner une
solution conforme au droit OHADA. Les solutions jurisprudentielles dont il est
question sont généralement celles de la CCJA.
La recherche de la conformité de la clause de
renonciation avec l'ordre public international n'est pas chose aisée
pour le juge car le contenu de l'ordre public international est très
imprécis. C'est pourquoi il arrive au juge de s'inspirer des
décisions arbitrales passées pour statuer. Bien que la
jurisprudence n'ait pas clarifié le régime de l'ordre public
international quant au contrôle de la sentence, elle impose tout de
même que « le requérant (...) indique (...) en quoi
la sentence attaquée est contraire audit ordre public
international »127(*) afin d'obtenir l'annulation de la sentence.
En effet, les solutions jurisprudentielles sont un moyen de
détermination du droit. Plus précisément la jurisprudence
arbitrale constitue une source d'inspiration essentielle dans le droit de
l'arbitrage OHADA128(*).
Pour rappel, la jurisprudence est une source du droit à laquelle on peut
se référer. Elle permet au juge de dire le droit sans pour autant
se focaliser sur un texte de lois. En pratique, peut-on soutenir que la
jurisprudence arbitrale est une véritable source de droit ?
Intuitivement, on penche pour une réponse affirmative. Pierre Meyer
abonde dans le même sens en expliquant que la jurisprudence arbitrale a
une fonction essentielle dans la formation du droit à travers deux
plans. Il dit en ces termes : « Sur le plan technique
conflictuelle, elle pourrait s'efforcer de dégager des principes
généraux de règles de conflits de lois, induits d'une
étude comparative de divers systèmes de droit international
privé. Au plan substantiel, la jurisprudence arbitrale pourrait jouer un
rôle fondamental dans l'élaboration ou la reconnaissance de
règles matérielles fondées sur les usages, la pratique
contractuelle et les principes généraux du
droit »129(*). A travers cet article, on constate que la
jurisprudence arbitrale est d'une très grande nécessité
dans l'évolution du droit de l'arbitrage OHADA. N'oublions surtout pas
de rappeler que la jurisprudence est une source de l'ordre public
international. Le législateur communautaire peut donc se servir des
solutions jurisprudentielles relatives à l'ordre public international
pour le définir ou pour déterminer son contenu. Ce qui
présenterait un avantage à l'effectivité de la
renonciation au recours en annulation.
En matière de renonciation au recours en annulation les
juges ont eu à se référer aux affaires connexes à
celles qui leur sont soumises tant en droit comparé qu'en droit OHADA.
C'est pourquoi l'appréciation de l'ordre public international quant
à la renonciation au recours en annulation de la sentence arbitrale doit
aussi se faire selon les règles du droit international privé.
Mais surtout parce que l'arbitrage en droit OHADA s'inscrit
nécessairement dans ce droit.
B- La notion de l'ordre
public international quant à la conscience juridique
universelle
Par conscience juridique universelle, il faut comprendre
l'opinion de la communauté internationale face à un
problème juridique dans un domaine défini du droit. En droit
international on parle de l'opinio juris130(*) .Le domaine juridique dont
il est question ici est le droit international privé plus
précisément l'arbitrage OHADA. Ainsi, la question qui se pose est
de savoir : le juge doit-il analyser la conformité de l'ordre
public international à la renonciation au recours en annulation
d'après l'opinion juridique universelle ?
En réponse, on peut dire que cela n'est pas une
obligation pour le juge mais plutôt une nécessité afin que
la renonciation soit véritablement efficace. En effet, en droit
international, l'opinion juridique universelle a sa raison d'être car
bien souvent l'unanimité est nécessaire à
l'effectivité d'une règle. Dans l'analyse de la conformité
de la renonciation au recours en annulation à l'ordre public
international, le juge doit tenir compte de l'opinion juridique que se fait la
communauté internationale de l'ordre public international. Il s'agit de
se référer aux principes de justice universelle
considérés par le droit OHADA comme doué d'une valeur
internationale absolue131(*). C'est-à-dire des principes destinés
à faire respecter des valeurs universelles. Cela permet de prouver la
validité erga omnes de la renonciation au recours en annulation.
Certes, la renonciation au recours en annulation n'oblige pas
à l'origine toute la société internationale mais l'opinion
juridique, de cette dernière, compte dans l'évolution même
de la notion de l'ordre public international. A l'échelle
internationale, l'article 25.2 AUA soulève le problème de la
notion de l'ordre public international. Cela constitue pour l'arbitrage OHADA
un avantage parce que la société viendrait à se prononcer
là-dessus. Et peut-être grâce à une prise de
conscience collective sur ce fait, on parviendra à trouver une notion
exacte de l'ordre public international.
Sachant que la notion de l'ordre public international est
imprécise nous essayerons dans la mesure du possible de délimiter
son contenu.
Section 2 : Tentatives de
systématisation du contenu de l'ordre public international
En pratique, il est vrai que l'imprécision de l'ordre
public international est très souvent écartée par la
jurisprudence arbitrale du droit OHADA. Mais cela ne résout point son
problème de systématisation. Certains textes juridiques et
auteurs ont tenté de déterminer le contenu de l'ordre public
international mais n'y sont pas véritablement arrivés. Il a un
contenu plus restreint que l'ordre public interne. Ainsi pour arriver à
une bonne systématisation de son contenu, deux questions majeures se
posent : quelles sont les règles qui composent l'ordre public
international ? et quels sont les intérêts qu'il
protège ?
Les réponses à ces différentes questions
permettent d'aborder l'ordre public procédural (Paragraphe1) et l'ordre
public substantiel (Paragraphe2) qui peuvent aider à déterminer
le contenu de l'ordre public international.
Paragraphe 1 : Quant à l'ordre public
procédural
L'ordre public procédural comprend les règles de
procédure permettant l'application de l'ordre public à un litige
privé132(*). Il
joue un rôle particulier en matière de contrôle de la
conformité de l'ordre public international à la renonciation au
recours en annulation dans l'arbitrage OHADA. Ces règles sont de deux
sortes : il y a les règles impératives (A) et les
règles supplétives (B).
A- Les règles impératives
Les règles impératives sont des règles
auxquelles les parties ne peuvent pas déroger par convention contraire.
Ce qui sous-entend qu'elles ont une force obligatoire absolue.
Pour assurer un déroulement équitable de la
procédure arbitrale, les systèmes juridiques de l'OHADA
prescrivent le respect de certaines règles procédurales
fondamentales auxquelles les parties et les arbitres ne sauraient
déroger133(*). Il
s'agit du principe du contradictoire, de l'égalité des parties,
des droits de la défense, de la primauté de la volonté des
parties. Ces règles sont considérées comme les principes
directeurs du procès arbitral. Le non-respect d'une seule emporte
recevabilité du recours en annulation car elles sont impératives.
De façon générale, lorsqu'une
règle est impérative la loi le précise de manière
indirecte ou en sanctionnant son non-respect. Ces règles sont
adoptées par plusieurs Etats c'est pourquoi elles qui étaient
autrefois uniquement d'ordre interne sont dorénavant transposées
à l'échelle internationale. Dans une interprétation
approfondie de l'article 25al 2 de l'AUA, il ressort que l'ordre public
procédural exige que ces règles soient respectées par
l'arbitre et les parties à la renonciation au recours en annulation.
Elles peuvent constituées un frein à la recevabilité de la
renonciation dans la mesure où elles n'ont pas été
respectées par l'une des parties ou par l'arbitre. Surtout parce que les
parties n'ont d'autre choix que de s'y conformer mais également leur
non-respect rend la clause de renonciation contraire à l'ordre public
international. C'est le cas par exemple d'une sentence arbitrale ayant
violé la volonté des parties qui ont renoncé au recours en
annulation. Étant donné que la sentence est contraire à
l'ordre public international, la renonciation ne peut être
appliquée. Le juge devra donc déclarer le recours en annulation
de la sentence recevable. C'est pourquoi ces règles impératives
ont une valeur absolue.
Les principes directeurs du procès arbitral sont des
règles inévitables en matière de justice tant arbitrale
qu'étatique. C'est pourquoi on dit qu'elles sont impératives. De
même, elles ont aussi une valeur juridique absolue parce qu'elles
s'appliquent à la totalité des personnes intervenant dans le
litige. C'est-à-dire qu'elles s'appliquent aux parties, aux juges et aux
arbitres. Mais plus particulièrement aux parties parce que leur
volonté est insusceptible de faire échec à l'application
de ces règles. Comme le dit Gaston Kenfack DOUAJNI, l'ordre public
international est réputé comprendre les principes auxquels il
paraît impossible de déroger, du fait que ces principes
s'apparentent à des impératifs tenus pour essentiels au maintien
de l'identité nationale d'un Etat134(*).
En effet, si l'une des règles n'est pas
respectée et que les parties se sont abstenues d'invoquer sa violation,
le juge peut annuler la sentence arbitrale pour non-conformité à
l'ordre public international. C'est le cas par exemple d'une sentence qui a
violé le principe de l'égalité des parties. Cette sentence
encourt annulation et la renonciation au recours en annulation n'est plus
envisageable.
Sachant que dans le domaine de l'arbitrage c'est l'autonomie
de la volonté des parties qui est mise en avant, on peut dire que les
lois impératives constituent un canevas au principe de l'autonomie de la
volonté135(*). Ce
canevas se justifie par la nécessité de faire primer
l'intérêt collectif sur les intérêts particuliers.
Après analyse, on peut dire qu'il était
important de déterminer le contenu de l'ordre public international en
recherchant les règles jugées cruciales pour une bonne
application du droit ; même si cela s'avère être une
tentative de détermination. Néanmoins il existe des règles
qui viennent suppléer les règles impératives.
B- Les règles supplétives
Contrairement aux règles impératives, les
règles supplétives peuvent être dérogées et
leur force obligatoire est relative.
Les règles supplétives sont des règles
qui permettent de suppléer le silence des parties ou celui de la
loi136(*). Par une
manifestation de volonté des parties à l'arbitrage, elles peuvent
être écartées. Ainsi les parties peuvent écarter ces
règles au profit d'autres règles qu'elles estiment mieux.
En effet, la règle supplétive s'impose sauf si
les parties ne l'ont pas écarté. De façon
générale elle s'applique lorsque les règles
impératives font défaut. Contrairement aux règles
impératives, les règles supplétives ne sont pas
précisées dans un texte. Pour savoir qu'une règle est
supplétive, le législateur indique parfois qu'elle s'applique
« sauf convention contraire » ou «
sauf clause contraire » mais le plus souvent aucune
précision n'est faite. C'est donc au juge que revient cette tâche
de déterminer si la règle est supplétive ou non en faisant
une interprétation téléologique de celle-ci,
c'est-à-dire une interprétation systématique. Aussi les
parties elles-mêmes peuvent aménager les règles
supplétives. Mais en les aménageant elles ne doivent pas porter
atteinte à l'intérêt général.
Les parties à la renonciation au recours en annulation
de la sentence arbitrale peuvent aménager les règles
supplétives ou bien même s'en passer. Lorsque les parties
prévoient les règles supplétives, l'arbitre en rendant sa
décision doit prendre en considération ces règles.
Néanmoins ces règles ne doivent pas porter atteinte à
l'intérêt général afin de préserver
l'efficacité de la renonciation au recours en annulation et de la
sentence arbitrale. Car si la sentence arbitrale est contraire aux
règles supplétives de l'ordre public international, elle sera
rejetée et le recours en annulation sera recevable. Les parties peuvent
déroger aux règles supplétives parce que leur application
n'est pas obligatoire.
Contrairement à la règle impérative, le
caractère obligatoire de la règle supplétive est
tempéré car les parties peuvent l'écarter par leur simple
volonté commune137(*). C'est pourquoi on dit
qu'elle a une force obligatoire relative. Ici, l'efficacité de
l'autonomie de la volonté est totale vu que la fonction de la
règle supplétive est de régler les situations qui n'ont
pas été envisagées par les parties lors de la
rédaction de la convention d'arbitrage. On peut dire qu'en
matière de renonciation au recours en annulation, elle ne peut
qu'intervenir pour suppléer le silence des parties. Mais lorsqu'elle
intervient, elle ne doit pas heurter l'ordre public international.
N'étant pas dépourvue de force obligatoire, la
violation de la règle supplétive peut être
sanctionnée au regard des textes de loi.
Paragraphe 2 : Quant à l'ordre public
substantiel
L'ordre public international ne se limite pas au domaine
procédural, il vise aussi à protéger
l'intérêt auquel la volonté individuelle ne saurait porter
atteinte. Il est important de déterminer la substance des règles
d'ordre public international. A ce niveau l'ordre public international est
très difficile à conceptualiser (A) mais il n'est pas impossible
(B).
A- Conceptualisation presqu'impossible de l'ordre
public international
Pour certains auteurs, l'ordre public international est
« une notion très souple »138(*) car il s'adapte à
l'évolution des moeurs et de la société. C'est pourquoi il
est difficile de le conceptualiser. En effet, dans le silence de la loi c'est
au juge qu'il appartient de rattacher la règle à laquelle il
confère un caractère d'ordre public international. On pourrait
alors parler d'un ordre public implicite étant donné qu'il
s'applique en l'absence de textes juridiques et tel que le conçoit le
juge. Une telle détermination de l'ordre public international n'est pas
chose aisée pour le juge.
Aussi convient-il de souligner que c'est l'ordre public
interne qui est transposé au niveau international. C'est à cet
effet que Philippe Malinvaud écrit
ceci : « l'ordre public est la marque de certaines
règles légales ou réglementaires qui tirent leur
suprématie de leur objet : la défense d'un
intérêt général devant lequel doivent s'incliner les
intérêts particuliers et les contrats qui les
expriment »139(*). La leçon qu'on peut tirer de la
pensée de Malinvaud est que l'ordre public qu'il soit interne ou
international doit nécessairement protéger l'intérêt
général au détriment de l'intérêt
particulier.
Par ailleurs, la commune volonté des parties à
la renonciation au recours en annulation tient lieu de loi dans la mesure
où les intérêts des parties ne piétinent point
l'intérêt général. Dès lors que
l'intérêt général recherché fait
défaut, le juge ne peut que prononcer l'annulation de la sentence
arbitrale. La prise en compte de l'intérêt général
dans la conceptualisation de l'ordre public international n'est pas à
négliger. Certes, il est difficile de le conceptualiser ainsi mais cela
n'est pas impossible. Le législateur garde le silence sur la question de
la systématisation de l'ordre public international c'est pourquoi le
regard ne peut être porté que sur le juge.
La conceptualisation de l'ordre public international est
possible à travers le respect des intérêts de la
société et de l'Etat.
B- Conceptualisation possible à travers le
respect des intérêts de la société et de
l'Etat
Il est question de l'ordre public politique et de l'ordre
public économique.
L'ordre public politique concerne les intérêts
relatifs à l'Etat, à la famille et à la morale140(*). L'étude s'articulera
sur deux points, étant donné qu'il s'agit de l'arbitrage
OHADA. Il faut envisager d'une part la défense de la morale et d'autre
part la défense de l'Etat.
La défense de la morale se traduit le plus
généralement par l'exigence de conformité des conventions
arbitrales aux bonnes moeurs. Les bonnes moeurs sont définies comme une
coutume morale, plus précisément comme « la morale,
les goûts, et les modes de vie de l'élite culturelle dominants qui
servent d'étalon aux bonnes moeurs »141(*). Elles sont parfois
considérées comme une composante. Ainsi une sentence arbitrale
qui n'est pas conforme aux bonnes moeurs peut être remise en cause pour
non-conformité à l'ordre public international. C'est le cas par
exemple d'une sentence arbitrale contraire au respect dû à la
personne humaine ou d'une sentence arbitrale qui portent sur la
réalisation d'un bien immoral. D'ailleurs si les parties ont
prévu de renoncer au recours en annulation de cette sentence, la
renonciation sera déclarée irrecevable puisque la sentence est
contraire à l'ordre public international.
Par défense de la morale il faut entendre aussi la
sauvegarde de la liberté individuelle. Elle consiste à
protéger la liberté de chacun dès l'instant que cette
liberté porte sur un principe fondamental. Sachant bien
évidemment que nous sommes en matière d'arbitrage, la sauvegarde
de la liberté individuelle doit consister à protéger la
liberté qu'ont les parties de renoncer à l'exercice du recours en
annulation.
La défense de l'Etat vise à protéger les
règles d'organisation et de fonctionnement de l'Etat142(*). Ces règles sont
d'ordre impératif c'est-à-dire qu'elles ne peuvent être
dérogées. A cet effet, une clause de renonciation sera
rejetée si la sentence rendue par le juge arbitral est contraire
à une règle de fonctionnement de l'Etat, à une
règle d'ordre public politique. Assurer le bon fonctionnement de l'Etat
permet de limiter la liberté individuelle, d'instaurer une
sécurité et tranquillité publiques. Toute convention
dérogeant aux lois d'ordre public (lois constitutionnelles, lois
administratives, lois fiscales...) est frappée de nullité pour
non-conformité à l'ordre public143(*). C'est le cas par exemple d'une convention
d'arbitrage (contenant la clause de renonciation) qui porte atteinte à
un droit fondamental de l'espace communautaire. Celle-ci sera frappée de
nullité, parce que non conforme aux intérêts essentiels de
l'OHADA.
Pour mieux comprendre cette idée, on peut
remplacer «la défense de l'Etat » par
« la défense de l'espace communautaire ou de l'espace
OHADA ». Ainsi lorsque la sentence rendue par l'arbitre est
contraire à une règle de fonctionnement de l'administration
communautaire par exemple, elle sera rejetée et si jamais les parties
avaient renoncé au recours en annulation la renonciation aussi serait
rejetée.
Contrairement à l'ordre public politique, l'ordre
public économique permet de limiter la liberté
économique.
L'arbitrage a vocation de résoudre les litiges d'ordre
économique. L'ordre public économique est défini
approximativement comme l'ensemble des normes qui prévalent sur la
volonté des parties144(*). Pour l'éminent professeur Coulibaly Climanlo
Jérôme : « l'ordre public
économique consiste à supprimer la liberté contractuelle
en imposant une réglementation impérative des contrats
»145(*). C'est
dans ce sens que l'étude de l'ordre public économique
présente tout son intérêt. Elle comprend l'ordre public
économique de direction et l'ordre public économique de
protection.
L'ordre public économique de direction contient un
ensemble limité de principes et règles intangibles146(*). Il s'agit de règles
visant à protéger l'économie de marché et aussi
à servir le développement des échanges de biens et de
services. Ici, l'intervention de l'Etat dans les rapports contractuels des
parties est favorable à l'utilité sociale car elle permet par
exemple à l'Etat de bloquer ou de taxer les prix, d'exproprier,
...etc.
L'ordre public économique de direction restreint la
liberté du commerce et d'industrie. Au nom de cet ordre public, l'Etat
sanctionne les pratiques concurrentielles comme la désorganisation, le
dénigrement, l'atteinte à une marque protégée ou
à un brevet déposé. En plus de restreindre la
liberté du commerce et d'industrie, l'ordre public économique de
direction restreint la liberté de concurrence et d'entreprendre. Dans ce
domaine, les mesures prises par l'Etat visent à protéger
l'intérêt général147(*). Elles sont impératives c'est pourquoi
dès l'instant où la sentence arbitrale faisant l'objet d'une
renonciation au recours en annulation heurte une restriction de l'ordre public
de direction, la sentence est annulée et la renonciation est
déclarée irrecevable.
L'ordre public économique ne vise pas uniquement
à protéger l'intérêt général. Il vise
aussi à préserver l'intérêt de certaines
catégories de personne en situation de faiblesse148(*).
L'ordre public économique de
protection tend à protéger les droits de la partie jugée
faible dans la convention149(*). Plus concrètement, c'est l'ensemble des
mesures impératives visant à protéger les
individus150(*). Il
revêt un enjeu majeur pour la vérification de la prise en compte
des intérêts de la partie faible151(*). Il est beaucoup fréquent dans le droit de la
consommation152(*). En
effet dans le domaine de l'arbitrage le législateur OHADA impose que les
parties soient traitées impartialement. Mais en pratique, on note un
inégal traitement des parties en raison de l'impécuniosité
d'une d'entre elles. Puisqu'à ce niveau le législateur ne peut
pas se prononcer, c'est donc l'arbitre qui est amené à restaurer
cette égalité en application de l'ordre public économique
de protection. Ainsi dès l'instant où la clause de renonciation
n'est pas conforme à l'ordre public économique de protection, la
sentence arbitrale peut connaître d'un recours en annulation. Le juge
doit faire prévaloir les règles d'ordre public économique
sur la volonté des parties, peu importe les circonstances.
L'ordre public international a ainsi une valeur centrale dans
la vie économique, sociale et culturelle dans l'espace OHADA153(*). L'imprécision du
contenu de l'ordre public international n'est pas la seule entrave à
l'effectivité de la renonciation au recours en annulation. Il existe
d'autres limites qui remettent en cause son effectivité.
CHAPITRE 2 : LES DIFFICULTES
LIEES A LA MISE EN OEUVRE DE LA RENONCIATION AU RECOURS EN ANNULATION DE LA
SENTENCE ARBITRALE
Il est loisible d'affirmer que la renonciation au recours en
annulation de la sentence arbitrale est irrévocable. Mais dans bien des
cas cette irrévocabilité est douteuse. Douteuse, nonparce que la
sentence est contraire à l'ordre public international mais parce que
plusieurs autres facteurs entrent en ligne de compte. La renonciation peut
être remise en cause lorsque des conditions de fond et de forme ne sont
pas remplies. Il peut être question par exemple du non-respect de
l'obligation d'information, de l'exercice de la violence morale, ...etc. La
liste n'est pas exhaustive c'est pourquoi il faut montrer que la renonciation
peut être remise en cause, d'une part par le traitement inégal des
parties à la renonciation (Section1) et d'autre part, par les moyens de
recevabilité du recours en annulation (Section2).
Section 1 : Le traitement
inégal des parties à la renonciation au recours en annulation
Le législateur OHADA n'a pas manqué de
préciser qu'en matière d'arbitrage les parties doivent être
traitées sur un pied d'égalité. On pourrait se demander
pourquoi une telle précision ? En effet, l'intention du
législateur en édictant cette règle était
d'instaurer une sécurité juridique dans le domaine de l'arbitrage
étant donné que c'est la volonté commune des parties qui
est mise en exergue. Ce traitement égal qui doit exister entre les
parties n'est cependant pas toujours pris en compte. Il arrive parfois que
l'une des parties soit considérée comme partie faible, ce qui
pose problème au niveau de son acceptation (paragraphe1). Aussi
convient-il de démontrer qu'il y a absence de protection efficace des
intérêts de la partie faible (paragraphe2).
Paragraphe 1 : Une acceptation discutée de la
partie faible
Avant d'aborder la question de l'acceptation de la partie
faible, il convient au préalable de cerner la notion de partie faible.
Pour un auteur « la notion de partie faible en droit de
l'arbitrage est considérée comme celle qui se trouve dans une
situation inégale par rapport à son adversaire. Cette
inégalité est le plus souvent associée au manque
d'expérience de la partie supposée faible, soit dans la
négociation d'un contrat d'affaire, au moment d'envisager des clauses
relatives aux litiges éventuels, soit dans la mise en oeuvre d'une
procédure arbitrale une fois le litige apparu. Elle est également
associée à l'hypothèse de la difficulté de
financement d'un arbitrage »154(*). Il ressort de cette définition que le faible
est la partie qui sur le plan juridique ou même intellectuel est en
position d'infériorité. Cette faiblesse peut être
perçue à toute étape de l'arbitrage.
S'il existe une partie faible dans une convention d'arbitrage
contenant la renonciation au recours en annulation de la sentence arbitrale,
son acceptation à l'arbitrage peut être discutée de
même que sa renonciation. Les parties à une convention d'arbitrage
ont les mêmes droits et obligations155(*). De ce fait, son acceptation peut être remise
en cause soit par le non-respect de l'obligation d'information (A), soit par la
violence morale exercée sur la partie faible (B).
A- Le non-respect de l'obligation
d'information
L'obligation d'information pèse à la fois sur
les parties et sur l'arbitre. Dans ce contexte ci, la partie jugée
faible est celle dont la capacité de s'informer apparaît
limitée156(*). Le
manquement à cette obligation peut entrainer irrecevabilité de la
clause de renonciation. Il peut provenir soit de la partie forte, soit de
l'arbitre.
Le déséquilibre entre les parties à
l'arbitrage se matérialise le plus souvent pendant la rédaction
de la convention d'arbitrage et même lors des négociations.
Parfois, il advient que la partie forte détienne des informations qui
peuvent changer le cours des choses. C'est pourquoi la jurisprudence impose
l'obligation d'information entre les parties. Toutes les informations doivent
être données, surtout la partie plus spécialiste
(c'est-à-dire celle qui maitrise plus le domaine de l'arbitrage) doit
informer l'autre partie qui est moins spécialiste afin d'éclairer
sa décision sur la renonciation au recours en annulation. En ne donnant
pas les informations susceptibles d'orienter sa décision, il entrave en
quelque sorte l'effectivité de la renonciation parce qu'il fait preuve
de mauvaise foi.
Or on le sait très bien, la bonne foi est une exigence
de la validité de la renonciation. En gardant des informations afin de
préserver ses intérêts, la partie forte (la partie la plus
spécialiste) peut voir sa responsabilité civile engagée.
Sachant que la renonciation au recours en annulation est une notion assez
complexe, la partie intellectuellement forte a l'obligation d'informer ce
dernier sur les clauses stipulées dans la convention d'arbitrage ou
à toute autre information susceptible de changer l'issue de l'instance
arbitrale.
L'obligation d'information qui pèse sur l'arbitre
relève de son impartialité. Ainsi, lorsque l'arbitre constate au
moment d'accepter sa mission, une cause de récusation, il doit en
informer les parties. Ce devoir de révélation est très
important à la fois pour les parties et pour la procédure
arbitrale parce qu'il permet d'éviter le déni de justice. Mais
lorsque l'arbitre manque à son devoir, cela peut entraîner de
graves conséquences sur la procédure. Tel est le cas d'une
renonciation au recours en annulation rejetée en raison de la
partialité de l'arbitre.
En effet, l'obligation d'information peut être
perçue comme une condition de fond car son inobservation peut
entraîner des dégâts collatéraux à la justice
arbitrale. Par exemple en cas de survenance d'un fait nouveau qui mérite
d'être révélé, l'arbitre est tenu d'en informer les
parties. S'il ne le fait pas, un tel manquement engage sa responsabilité
civile délictuelle sur le fondement de l'article 1382 du Code
civil157(*).
B- L'usage de violence morale exercée sur la
partie faible
Lorsque la partie forte use de violence morale, le
consentement de la partie faible est vicié. Ce qui entraine des
conséquences négatives quant à la recevabilité de
la renonciation.
Il est malheureux de constater que l'acceptation d'une
convention d'arbitrage peut être commandée par le
déséquilibre entre les parties158(*). Une telle acceptation remettrait en cause la
convention d'arbitrage mais également la renonciation au recours en
annulation. Dans bien des cas, la clause compromissoire contenant la
renonciation au recours en annulation est imposée par la partie forte
à celle en position d'infériorité. Cela pose un
problème majeur : celui de l'effectivité du consentement des
parties à la renonciation.
En pratique, plusieurs contrats d'adhésion dans
lesquels sont insérés les clauses compromissoires montrent que
l'adhérant donne son accord sans maitriser réellement la
portée de son engagement159(*). Mais également, il n'a pas la
possibilité de négocier, de modifier les clauses du contrat, il
ne peut que s'y conformer. Ces clauses créent un
déséquilibre significatif dans les contrats
d'adhésion ; puisque c'est la liberté contractuelle qui est
mise en avant on peut dire que le consentement de l'adhérent n'est pas
total, éclairé. Un tel déséquilibre montre qu'il y
a forcément une partie faible et une partie forte.
En outre, dans un tel cas de figure il est plausible de
considérer le consentement de la partie faible comme vicié. La
partie forte aurait donc usé de violence morale pour obtenir le
consentement de l'autre partie ce qui remettrait en cause l'effectivité
de la renonciation au recours en annulation.
A travers cet exemple, on voit bien que l'arbitrage est
souvent imposé à une personne qui ne l'a pas conclu. Ceux qui
l'ont formé ont stipulé pour elle160(*). Cela présente un
danger à la recevabilité de la clause de renonciation car la
principale condition de validité de celle-ci est viciée. La
renonciation au recours en annulation doit être le fruit d'une discussion
entre les parties et non l'adhésion par la partie faible à un
acte déjà préétabli.
La rédaction de la convention d'arbitrage contenant la
clause de renonciation par une seule partie peut entrainer des
conséquences fâcheuses quant à la recevabilité de la
renonciation.
Un consentement vicié ne peut pas être pris en
compte dans la recevabilité de la clause compromissoire. Ce qui entraine
l'invalidité de celle-ci et l'irrecevabilité de la renonciation
au recours en annulation de la sentence arbitrale. Ainsi, la partie faible ou
celle dont le consentement a été vicié peut remettre en
question la recevabilité de la renonciation afin d'exercer l'action en
annulation. Comme le dit Martial AKAKPO, l'engagement d'un faible dans une
procédure arbitrale doit être le produit d'un consentement
éclairé et libre161(*), c'est-à-dire que son engagement doit
refléter son intention de ne pas contester la sentence arbitrale.
Certains auteurs préconisent que la renonciation au recours en
annulation de la sentence arbitrale doit faire l'objet d'une étude
approfondie du législateur OHADA. L'article 25.2 AUA ne suffit pas pour
réglementer une telle matière.
Dans le souci d'éviter de transformer l'arbitrage en
tant que justice des forts, le législateur OHADA doit mettre en place un
mécanisme de protection de la partie faible. C'est dans cette veine que
Henri Lacordaire affirme que : « entre le fort et le faible,
entre le riche et le pauvre, entre le maitre et le serviteur, c'est la
liberté qui opprime et la loi qui affranchit »162(*). Excepté l'article 9
AUA, le législateur OHADA est resté quasiment muet sur la
question de protection de la partie faible en droit de l'arbitrage OHADA.
Paragraphe 2 : Absence de protection efficace des
intérêts de la partie faible
Deux points permettent de relever que la partie faible en
matière d'arbitrage n'est pas véritablement
protégée163(*). Le premier point est question du coût
élevé de l'arbitrage (A) et le second point est celuide la
méconnaissance du domaine de l'arbitrage par l'une des parties (B).
A- La partie jugée économiquement faible
en raison du coût élevé des procédures
arbitrales164(*)
La surévaluation du coût de l'arbitrage est une
réalité en droit OHADA. Elle ne présente en aucun cas un
avantage pour la justice arbitrale. La partie économiquement faible peut
être confrontée à un déni de justice165(*) dû à l'absence
d'un mode de répartition des frais arbitraux.
Le déséquilibre existant entre les parties
à l'arbitrage est dû également à
l'impécuniosité des parties. L'une des parties peut se trouver
parfois dans l'incapacité à engager une procédure
arbitrale ou à payer les frais de l'instance arbitrale. Economiquement
parlant, cette dernière est considérée comme partie faible
à l'arbitrage.
En effet, le coût arbitral joue un rôle non
négligeable dans le déroulement du procès arbitral. Il
peut impacter de façon directe l'issue du procès arbitral. En
règle générale, les frais de la procédure arbitrale
sont supportés par les parties de façon égale jusqu'au
prononcé de la sentence arbitrale. Les parties dans bien des cas
supportent 80% des frais de l'arbitrage de manière égalitaire.
Mais il arrive parfois que l'une des parties (surtout lorsqu'il s'agit d'une
entreprise) augmente le coût de la procédure arbitrale dans le but
de soumettre l'autre partie à son autorité. En d'autres termes,
la partie économiquement forte augmente le coût de l'arbitrage
à des fins déloyales surtout dans le but d'imposer ses
décisions à la partie économiquement faible. Dans un tel
sillage, la clause de renonciation insérée dans la convention
d'arbitrage se présente comme une décision imposée
à la partie faible par la partie forte. Tout simplement parce que cette
dernière peut se trouver dans l'incapacité de payer les frais de
la procédure arbitrale.
Plus la procédure arbitrale est courte, plus elle est
moins coûteuse. De fait, lorsque la partie faible sait qu'elle n'est pas
en mesure d'assurer les frais de la procédure arbitrale jusqu'aux voies
de recours, elle se voit dans l'obligation de renoncer au recours en annulation
de la sentence arbitrale. Bien évidemment si cela lui a
été proposé de quelque manière que ce soit par la
partie forte. L'impécuniosité étant une véritable
gangrène166(*)
pour l'effectivité de la renonciation au recours en annulation, la
notion du coût de l'arbitrage doit être définie par le
législateur.
Autrefois la question du coût élevé des
procédures arbitrales ne se posait pas car les procédures
étaient peu coûteuses. Ce qui constituait un des avantages de la
justice arbitrale. Au cours de ces dernières années le coût
de l'arbitrage est devenu sujet à polémique en raison de
l'inflation des frais de l'arbitrage. En droit comparé, une étude
publiée par le cabinet de PricewaterhouseCoopers a relevé les
différentes raisons pour lesquelles les frais de l'arbitrage sont
très coûteux. Les raisons sont diverses : le recours à
des experts, les échanges entre les parties à l'arbitrage et le
tribunal arbitral, l'allongement des audiences en raison de l'examen des
témoins et les témoignages écrits, en un mot
l'échange des mémoires augmentent les frais de
l'arbitrage167(*).
Notons aussi que les coûts de l'arbitrage comprennent
entre autres les frais administratifs des institutions et les honoraires des
arbitres, les frais du conseil. Néanmoins l'arbitrage ad hoc permet de
réduire les frais de l'arbitrage en raison du fait qu'il n'y a pas
d'institution arbitrale donc absence de frais due à celle-ci. Ainsi pour
pouvoir maitriser les frais de l'arbitrage, il existe certains
mécanismes auxquels les parties pourraient avoir recours :
- Le recours à l'arbitrage ad hoc
- Le recours à un arbitre unique au détriment de
trois arbitres
- Le recours à un mécanisme collectif pour les
litiges d'une certaine ampleur
- Eviter les demandes surévaluées et les
arguments dilatoires
Ces mécanismes sont fortement recommandés pour
le bon déroulement de l'arbitrage car l'impécuniosité
d'une des parties à la renonciation au recours en annulation entrave le
plus souvent l'effectivité de celle-ci. Le législateur OHADA
gagnerait à définir le coût de l'arbitrage ou à
établir un mode de répartition des frais afin de permettre aux
parties et à l'arbitre de maitriser de l'instrument arbitral. Il peut
aussi fixer un barème d'honoraires de rémunération des
arbitres. Cette tâche peut être difficile mais pas impossible.
Un autre facteur d'absence de protection est
l'inexpérience des justiciables en matière d'arbitrage.
B- La partie jugée intellectuellement168(*) faible en raison de la
méconnaissance du domaine de l'arbitrage
Selon Felix Onana ETOUNDI, le faible taux
d'alphabétisme et par ricochet de culture juridique des populations de
l'espace OHADA sont des raisons non des moindres pour lesquelles les
populations africaines ne parviennent pas à s'approprier la justice
arbitrale. Ce qui peut être défectueux pour le droit de
l'arbitrage OHADA. L'une des parties peut ne pas connaitre le sens, la
portée de l'arbitrage, à plus forte raison celle de la
renonciation au recours en annulation de la sentence arbitrale. La faiblesse
d'une des parties due à son analphabétisme ou à son manque
d'intellectualisme est un avantage pour la partie forte. Car celle-ci peut user
de cela pour servir ses intérêts. Ce qui peut aussi entrainer un
déni de justice.
De plus, le manque d'expérience de la plupart des
entreprises de la zone OHADA en matière d'arbitrage peut créer un
véritable déséquilibre entre les parties. Car la partie
dotée de plus d'expertise en matière d'arbitrage peut l'utiliser
à son avantage au détriment de l'autre partie. La partie la moins
expérimentée, la moins formée donnera son consentement
pour exclure le recours en annulation sans en maitriser la portée.
Dès lors qu'il est admis que l'effectivité de la
renonciation au recours en annulation de la sentence arbitrale est tributaire
de la nature de la relation entre les parties, le juge doit procéder
à un examen concret de l'asymétrie intellectuelle et
économique existant entre les parties et leur consentement169(*). Il doit s'assurer que le
faible a pris la mesure de son engagement.
Il revient alors à l'arbitre d'user à bon
escient de son pouvoir discrétionnaire afin d'établir une
réelle égalité entre les parties en luttant contre toute
forme de manoeuvres déloyales usitées par elles.
Néanmoins, la remise en cause de la renonciation au recours en
annulation n'est pas seulement due au mauvais traitement de l'une des parties
à l'arbitrage. Elle peut aussi être l'oeuvre de la pertinence des
griefs soulevés par la partie perdante.
Section2 : Une possible
recevabilité du recours en annulation de la partie perdante
Dans la première partie de notre travail, nous avons
démontré au moyend'arguments pertinents que la renonciation
à l'action en annulation est irrévocable ce qui entraine
justement l'irrecevabilité du recours en annulation. N'ayant pas un
caractère absolu, elle peut être remise en question par la partie
perdante même si elle a été clairement stipulée.
Cela est possible lorsque la partie perdante utilise des moyens de
défense pertinents.
De fait, la recherche de la nature de la renonciation au
recours en annulation s'impose (Paragraphe1) avant l'analyse des moyens de
défense de la partie perdante (Paragraphe2).
Paragraphe 1 : La nature de la renonciation au recours en
annulation
Il est important de relever la nature de la renonciation au
recours en annulation afin de connaitre la raison pour laquelle elle peut
être remise en cause. Ainsi, elle consiste en une obligation de ne pas
faire (A). Et comme toute obligation, sa violation entraine le paiement
à des dommages et intérêts (B).
A- La renonciation au recours en annulation : une
obligation de ne pas faire
Avant toute autre réflexion sur la renonciation, la
question à laquelle nous sommes confrontés est de savoir quelle
est la nature de la renonciation au recours en annulation ? De prime
abord, on se dit bien que cette question aurait dû être
posée au tout début de notre travail. Mais après maintes
réflexions cette question trouve tout son sens dans cette partie.
En effet, la jurisprudence n'en demeure pas moins
indifférente devant une telle question. Par référence
à l'arrêt Vuarchex Jacques Pascal c/ la S.N.G.170(*), la renonciation des parties
consiste en une obligation de non facere c'est à dire en une abstention.
De fait, on qualifie la renonciation en tant qu'obligation de ne pas faire
parce que les parties, d'un commun accord, se réservent le droit
d'exercer l'action en annulation de la sentence arbitrale171(*). Tout simplement, elles
décident de s'en tenir à la décision arbitrale même
si cela ne leur est pas favorable. Les parties ayant stipulé qu'elles
renonçaient à l'action en annulation ne devraient plus en
principe exercer ce recours après le prononcé de la sentence.
Mais force est de constater et ce de façon pratique que la partie
sortant perdante d'une telle affaire ne peut accepter la décision
arbitrale. Elle voudra alors coûte que coûte la contrecarrer en
évoquant son irrecevabilité pour une quelconque cause, qu'elle
soit pertinente ou pas. Parfois même aux moyens de manoeuvres dilatoires.
C'est pourquoi lorsque ce qui est stipulé n'est pas respecté, des
sanctions s'en suivent.
B- La sanction en cas de violation
Sachant que la renonciation au recours en annulation de la
sentence arbitrale consiste en une abstention, son inobservation est aussi
sanctionnée172(*). Selon son objet l'inobservation de l'obligation de
ne pas faire est condamnée par le paiement de dommages et
intérêts. L'article 1142 du code civil en témoigne en ces
termes : « Toute obligation de faire ou de ne pas faire
se résout en dommages et intérêts
(...) »173(*). De fait, l'inobservation de la renonciation sera
aussi sanctionnée par l'allocation à des dommages et
intérêts. Lorsqu'on constate qu'elle a été faite
à des fins dilatoires la sanction civile peut être
accompagnée de sanction pénale sur la base du Code pénal
général ivoirien ou sur la base du droit pénal des
affaires. Mais, il peut arriver que la demande d'irrecevabilité de la
sentence par la partie perdante aboutisse.
Néanmoins il faudrait préciser que l'autre
partie doit rapporter la preuve de l'existence de la renonciation. Et si le
juge constate l'existence bel et bien de la renonciation, il annule la demande
d'irrecevabilité de la sentence arbitrale et condamne la partie
adversaire à l'allocation de dommages-intérêts et l'oblige
à exécuter son obligation.
Paragraphe 2 : Les moyens de défense de la partie
perdante
La demande d'irrecevabilité de la sentence arbitrale
peut aboutir pour deux raisons valables : soit parce que la convention
d'arbitrage est défaillante174(*) (A) soit parce que l'arbitre a outrepassé ses
pouvoirs (B).
A- La défaillance de la convention
d'arbitrage
Le droit à la défense est un principe directeur
du procès arbitral. Ce qui signifie que la partie qui n'est pas
satisfaite de la décision rendue à le droit de se défendre
au moyen de griefs pertinents. Parfois, la partie qui n'a pas obtenu gain de
cause après que la sentence a été rendue, intente un
recours en annulation de la sentence arbitrale. Mais lorsque la sentence est
insusceptible de recours en raison de la renonciation au recours en annulation,
il est difficile pour la partie perdante d'intenter ce recours.
Néanmoins cette recevabilité du recours en
annulation est possible dans la mesure où les moyens de défense
sont pertinents. C'est dans ce sens qu'un arrêt de la Cour d'Appel
d'Abidjan évoque que : « Le recours en
annulation formé contre une sentence arbitrale est recevable nonobstant
l'existence d'une clause de renonciation à ce recours signé par
les parties. Ce recours doit toutefois être rejeté si les griefs
soulevés ne sont pas pertinents »175(*).
Le plus souvent dans ce genre de cas le recours est recevable
lorsque l'arbitre rend sa décision sans convention d'arbitrage ou sur
une convention d'arbitrage déjà expirée ou nulle176(*). A cet effet, l'existence et
l'efficacité de la convention d'arbitrage s'apprécient
d'après la commune volonté des parties sans qu'il soit
nécessaire de référer à une loi
étatique177(*).
Sachant que nous sommes dans un arbitrage ad hoc c'est la loi que les parties
ont choisi qui s'applique. Dès l'instant où la convention
d'arbitrage n'est pas valable la partie perdante peut obtenir annulation de la
sentence arbitrale. C'est pourquoi l'arbitre doit agir avec prudence et rigueur
dans la résolution du litige afin que sa décision ne soit pas
remise en cause178(*).
A travers l'arrêt précité on constate que
le champ d'application de la renonciation au recours en annulation est vraiment
restreint car pourquoi renoncer si cette renonciation peut être
écartée même si les parties l'ont valablement signé.
Un autre moyen de défense pour obtenir recevabilité du recours en
annulation est l'inobservation par l'arbitre de ses obligations.
B- L'inobservation par l'arbitre de ses
obligations
Les obligations de l'arbitre sont multiples. Certains auteurs
les répartissent en quatre grands groupes. Mais nous à notre
niveau nous n'évoquerons que celles qui sont susceptibles d'engager la
responsabilité de l'arbitre. On peut les réunir en deux
points : d'une part les obligations permanentes et d'autre part les
obligations ponctuelles.
Tout comme les parties, l'arbitre a aussi des obligations. Ses
obligations résultent soit de la loi, de la convention des parties ou de
la conscience morale de l'arbitre. Parmi ses obligations, il y a celles qu'on
qualifie d'obligations permanentes parce qu'elles s'imposent à l'arbitre
tout au long de l'arbitrage. C'est-à-dire du début du
procès arbitral jusqu'à l'exécution de la sentence. Mais
de façon générale, il pèse sur lui le devoir
d'être impartial et indépendant vis-à-vis des parties
à l'arbitrage179(*). Ce devoir permet de garantir l'éthique dans
l'arbitrage qui se résume en un devoir d'agir
équitablement180(*). C'est-à-dire que l'arbitre doit agir selon
les règles de justice naturelle (droit à un procès
équitable, dans un délai raisonnable...). Étant
donné que la renonciation au recours en annulation est la manifestation
de la volonté des parties, l'arbitre doit s'y conformer tout en tenant
compte des règles impératives de la loi d'arbitrage181(*). Même en tant
qu'amiable compositeur, « il ne peut écarter toute
règle de droit. Il peut uniquement écarter les droits nés
de l'application de règles auxquelles les parties peuvent valablement
renoncer »182(*).
Il doit respecter la forme procédurale de l'arbitrage
choisie par les parties, veiller au respect de la confidentialité de
l'arbitrage, en cas de récusation se déclarer incompétent.
L'AUA n'a pas expressément prévu que l'obligation de
confidentialité s'étendait au-delà de l'instance
arbitrale. C'est plutôt le règlement d'arbitrage de la CCJA qui le
prévoit en son article 14.Il dispose en son alinéa 2
que : « Sous réserve d'un accord contraire de toutes
les parties, celles-ci et leurs conseils, les arbitres, les experts et toutes
les personnes associées à la procédure d'arbitrage, sont
tenus au respect de la confidentialité des informations et documents qui
sont produits au cours de cette procédure. La confidentialité
s'étend, dans les mêmes conditions, aux sentences
arbitrales »183(*). Cette obligation exige que l'arbitre règle
le différend dans un cadre privé et veille à ce qu'aucune
des parties et même lui ne divulguent rien de l'instance arbitrale. Il ne
doit pas être négligent dans son travail. En cas d'inobservation,
il doit répondre de ses manquements en réparant le
préjudice causé aux parties. Étant donné que l'AUA
ne prévoit expressément aucune sanction quant à
l'irresponsabilité de l'arbitre ; c'est bel et bien sur le
fondement du droit commun que l'arbitre verra sa responsabilité
engagée. De façon précise, c'est sur le fondement des
articles 1382 et 1383 du Code civil ivoirien.
L'arbitre peut voir aussi sa responsabilité
pénale engagée lorsqu'il se rend coupable de corruption,
d'escroquerie ou bien même de faux en écriture. C'est le cas par
exemple d'un arbitre qui a omis de déclarer ses liens étroits
avec les parties. Il sera poursuivi pour faux et usage de faux dans sa
déclaration d'indépendance. En plus des obligations permanentes
qui lui sont imposées, il y a également des obligations
ponctuelles.
Les obligations ponctuelles sont celles qui interviennent
à une étape bien précise de l'instance arbitrale.
C'est-à-dire qu'il y a certaines obligations qui interviennent pendant
l'instance arbitrale et d'autres au terme de celle-ci.
De prime abord, l'arbitre doit accomplir sa mission pour
laquelle il a été désigné qui est celle de trancher
le litige. On dit qu'il a l'obligation de participer à l'instance. Ceci
implique sa disponibilité, sa transparence dans la résolution du
litige.
Ensuite, il doit traiter les parties sur un pied
d'égalité. Comme nous ne cessons de rappeler depuis le
début de notre travail, les parties à l'arbitrage ont les
mêmes droits c'est pourquoi elles doivent être traitées de
façon égale. C'est à l'arbitre que revient cette
tâche de contrôler et/ou de rétablir l'égalité
entre les parties184(*).
Sur la liste de ses obligations figure celle du respect de
l'égalité des droits des parties. Cela signifie que l'arbitre a
le devoir de respecter et de faire respecter les droits des parties. Bien
souvent, il n'en fut pas le cas. En raison de l'impécuniosité, de
l'analphabétisme de l'une des parties ou bien même de son
affinité avec l'une d'entre-elles, l'arbitre ne parvient pas à
traiter les parties sur un pied d'égalité. Un tel comportement
constitue une entrave à l'effectivité de la renonciation au
recours en annulation.
Enfin, il doit prononcer la sentence dans un délai
raisonnable afin d'éviter la lenteur de la procédure.
A l'issue du procès arbitral, la partie perdante peut
se baser sur le fait que l'arbitre ne respecte pas ses obligations pour que la
sentence arbitrale soit déclarée irrecevable. De fait,
dès l'instant où la sentence est déclarée
irrecevable pour inobservation par l'arbitre de ses obligations, la
renonciation est aussi irrecevable. On constate que la renonciation au recours
en annulation est une notion « très fragile » dans
le sens où son effectivité dépend non pas du fait qu'elle
ait été clairement stipulée mais plutôt de la
sentence justement rendue. C'est pourquoi l'arbitre doit veiller au respect des
garanties fondamentales de bonne justice.
Etablir une règle sans véritablement la
développer présente d'énormes difficultés pour
celui qui la met en pratique. C'est évidemment le cas de la renonciation
au recours en annulation. Les parties, l'arbitre et même la justice
arbitrale sont confrontés à des difficultés suite à
la renonciation. Celles que rencontre l'arbitre sont plurielles :
difficultés d'appréciation de l'ordre public international parce
qu'imprécis, difficulté de protection efficace de la partie
faible, manque de réglementation en arbitrage OHADA du traitement
égal des parties, ...etc. Les difficultés que rencontrent les
parties sont les suivantes : existence d'une partie faible à la
renonciation, absence de protection efficace des intérêts des
parties, le coût élevé de la procédure arbitrale,
une possible remise en cause de la renonciation. Quant à la justice
arbitrale, sa célérité et son efficacité peuvent
être remise en cause par les justiciables. Toutes ces difficultés
engendrent des dénis de justice, des procédures dilatoires,
l'instauration d'une méfiance des justiciables quant au recours à
l'arbitrage.
Avec la renonciation au recours en annulation, l'arbitrage est
extrêmement libéral mais ces effets sont particulièrement
importants185(*). C'est
pourquoi le législateur OHADA doit impérativement remédier
aux problèmes qui en découlent.
CONCLUSION
La décision d'exclure le recours en annulation de la
sentence arbitrale doit être le fruit d'une réflexion rigoureuse.
Elle implique que la volonté des parties voulant renoncer soit
clairement exprimée. On le sait bien, une décision prise par
automatisme conduit généralement au désastre. C'est
pourquoi la décision d'écarter l'action visant annulation de la
sentence doit être prise avec délicatesse. La délicatesse
résulte du fait que la renonciation soit l'oeuvre d'une manifestation de
la volonté des parties dépourvue d'équivoque. La
renonciation présente plusieurs avantages semblables aux avantages de
l'arbitrage. Il s'agit plus particulièrement de : la
primauté de l'autonomie de la volonté dans l'arbitrage OHADA, la
célérité de la procédure arbitrale, la
simplicité, l'efficacité.
L'autonomie de la volonté des parties demeure le rocher
sur lequel est bâti l'arbitrage. Il y aune absence de formule
sacramentelle de rédaction de la clause de renonciation. Mais cela
n'exclut en aucun cas l'écrit car il permet de faire la preuve de
l'existence de la renonciation au recours en annulation. Puisque les parties
ont conventionnellement choisi de renoncer, elles peuvent toujours d'un commun
accord décider de le révoquer. C'est pourquoi on dit que la
renonciation au recours en annulation est un droit unilatéralement
irrévocable.
De plus la renonciation au recours en annulation rend la
procédure arbitrale plus rapide et plus souple. La
célérité de la procédure arbitrale se justifie par
le fait qu'une fois la sentence arbitrale rendue les parties ne peuvent que s'y
conformer. Ce qui permet d'éviter un perpétuel recommencement du
procès sur la même affaire. Cela permet aussi à la justice
arbitrale d'éviter les procédures dilatoires.
Quant àla simplicité, elle transparaît
plus dans les obligations permanentes et ponctuelles de l'arbitre (obligations
de confidentialité, de révélation, d'indépendance
et d'impartialité).
C'est à travers tout cela que la renonciation au
recours en annulation est efficace tant à l'égard des parties
qu'à l'égard de la justice arbitrale. Elle permet aux parties de
résoudre leur litige dans un délai assez raisonnable afin que la
partie gagnante exerce les droits qui lui ont été reconnu. Elle
permet aussi à la justice arbitrale de demeurer le meilleur mode
privé de règlement des litiges. Elle facilite la continuation des
relations d'affaires. C'est pourquoi on dit qu'elle présente
l'importance de la libre volonté des parties de décider de toutes
les opportunités de leur procédure.
Toutefois, la renonciation au recours en annulation n'en
demeure pas moins une notion assez complexe. Malgré son utilité
dans l'arbitrage OHADA, elle présente des lacunes qui ne sont pas
à négliger. La première lacune qu'on peut assimiler
à un noeud gordien est l'imprécision de la notion de l'ordre
public international. Car nombreuses sont les législations qui
rencontrent cette difficulté de systématisation de l'ordre public
international.
En édictant l'article 25 AUA, le législateur
communautaire ne s'est pas attelé à le définir ou à
en préciser le contenu. C'est pourquoi il est difficile de rendre la
renonciation effective car dès lors que la sentence arbitrale est
contraire à l'ordre public international la renonciation n'est pas
valable. Pour éviter tout abus de l'autonomie de la volonté sur
la renonciation, le législateur a imposé aux parties la
conformité de la renonciation à l'ordre public international. En
essayant de délimiter son contenu, on a retenu que l'ordre public
international est d'abord et avant tout l'intérêt social et
général. Toutefois cette notion d'intérêt social
n'est pas statique, elle est appelée à changer dans le temps et
dans l'espace186(*).
Elle est composée des principes les plus impérieux du
système juridique OHADA. Par conséquent, l'intégration
d'un principe au sein de l'ordre public international dépend de sa
valeur substantielle et non de sa source187(*). Dans la majorité des Etats, les
législations donnent au juge le pouvoir discrétionnaire
d'apprécier la conformité de l'ordre public international
à une règle. C'est à lui d'être méticuleux
dans son interprétation en tenant compte de l'ordre public
procédural mais aussi substantiel188(*).
La deuxième difficulté est que la renonciation
peut être remise en cause même lorsqu'elle a été
clairement stipulée. Cela résulte du traitement inégal des
parties ; soit par l'une des parties qu'on qualifie de ?partie forte? soit
par l'arbitre lorsqu'il est partial et dépendant de l'une des parties
à l'arbitrage. Bien évidement la renonciation peut être
remise en cause par la partie qui n'a pas obtenu gain de cause ?la partie
perdante? par des moyens de défense.
Le traitement inégal des parties est dû le plus
souvent à l'impécuniosité de l'une des parties par le
coût élevé des frais d'arbitrage, à
l'analphabétisme de l'une des parties entrainant corrélativement
la méconnaissance de la portée de son engagement.
Impécuniosité et analphabétisme font naitre une partie
forte et une partie faible dans l'arbitrage. Comme le dit Meriem
Regragui : « La réelle partie faible, est celle
qui, de par sa personne ou sa situation, se trouve face au risque d'être
atteinte dans ses droits et/ou dans ses biens »189(*).
Malgré toutes les difficultés qu'elle rencontre
la renonciation au recours en annulation dans l'arbitrage OHADA parvient tout
de même à crédibiliser le processus arbitral et à
mettre les parties en confiance. Pour remédier à toutes ces
difficultés, le législateur OHADA peut mettre en place des
mesures destinées à restreindre les motifs qui remettent en cause
la sentence arbitrale et par ricochet la renonciation au recours en
annulation190(*).
Pour limiter les risques d'une renonciation au recours en
annulation irrecevable, il est important de prendre garde à la
portée de déclarations ou d'actes pouvant être
considérés comme des renonciations à un droit tiré
d'une clause, surtout dès lors que cette renonciation n'a pas vocation
à être définitive ou générale191(*).
Dans le souci de protéger véritablement les
parties, le législateur OHADA peut, comme son homologue roumain, laisser
aux parties la liberté de renoncer au recours en annulation une fois la
sentence arbitrale prononcée. Cela permettra aux parties de renoncer en
toute connaissance de cause. Il peut aussi apporter des compléments
à l'article 25 alinéa 2 AUA afin d'en améliorer
l'efficacité et enfin d'y intégrer des dispositions
inspirées par certains droits étrangers dont la pratique est plus
attirante.
Tout au long de cette réflexion, nous avons compris que
la volonté des parties et l'ordre public international sont des
conditions cumulatives, mieux une nécessité incontournable pour
l'efficacité et l'effectivité de la renonciation au recours en
annulation dans l'arbitrage OHADA. La renonciation vient renforcer l'arbitrage
OHADA avec une sentence rapide qui permet aux parties de poursuivre leurs
relations d'affaires. Mais en raison de plusieurs facteurs, son
effectivité paraît relative à plusieurs égards.
Dès lors, comment conjuguer l'ordre public international et la
volonté des parties pour une meilleure effectivité de la
renonciation au recours en annulation ?
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[consulté le 8 octobre 2019].
TABLES DES MATIERES
AVERTISSEMENT
I
DEDICACE
II
REMERCIEMENTS
III
SIGLES ET ABREVIATIONS
IV
SOMMAIRE
V
INTRODUCTION
1
PREMIERE PARTIE :
8
LE BIEN FONDE DE LA RENONCIATION AU RECOURS
EN ANNULATION DANS L'ARBITRAGE OHADA
8
CHAPITRE I : LA REAFFIRMATION DE
L'AUTONOMIE DE LA VOLONTE DES PARTIES A TRAVERS LA RENONCIATION AU RECOURS EN
ANNULATION
10
Section 1 : L'expression de la commune
volonté des parties de renoncer au recours en
annulation
11
Paragraphe 1 : La
nécessité d'un consentement des parties à la
renonciation
11
A- La clarté
et la précision de l'intention de renoncer
11
B- L'exclusion des
clauses compromissoires incohérentes
14
Paragraphe 2 : La possibilité de
renoncer par anticipation à l'action en annulation
16
A- Un droit reconnu
aux parties
17
B- Un accord
unilatéralement irrévocable
18
Section2 : L'expression de la
volonté réelle des parties à la renonciation
18
Paragraphe 1 : Un consentement
intégral de la convention d'arbitrage
19
A- L'autonomie de la
convention d'arbitrage
19
B-
L'efficacité de la convention d'arbitrage
22
Paragraphe 2 : Un consentement exempt
de vices
25
A- Les cas de vices
de consentement
25
B- Le régime
juridique des vices de consentement
27
CHAPITRE II : L'IRREVOCABILITE DE LA
RENONCIATION AU RECOURS EN ANNULATION
31
Section 1 : Les fondements juridiques
de l'irrévocabilité de la renonciation au recours en
annulation
31
Paragraphe 1 : L'interprétation
stricte de la clause de renonciation au recours en annulation
32
A-
L'interprétation subjective de la clause de renonciation
32
B-
Possibilités d'autres interprétations de la clause de
renonciation
35
Paragraphe 2 : La force obligatoire de
la clause de renonciation au recours en annulation
36
A- La renonciation
au recours en annulation : la loi des parties
36
B- L'effet relatif
de la clause de renonciation
38
Section 2 : Le renforcement de
l'institution arbitrale
39
Paragraphe 1 : Renforcement en faveur
de la justice arbitrale
40
A- L'autorité
de la chose jugée de la sentence arbitrale
40
B- Le
dessaisissement de l'arbitre
42
Paragraphe 2 : Renforcement de
l'institution arbitrale en faveur des parties par la
célérité de la procédure
43
A- Le traitement des
affaires dans un délai raisonnable
43
B- Evitement des
procédures dilatoires
45
DEUXIEME PARTIE :
48
LES LIMITES DE LA RENONCIATION AU RECOURS EN
ANNULATION DANS L'ARBITRAGE OHADA
48
CHAPITRE I : L'IMPRECISION DE LA NOTION
DE L'ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL EN DROIT OHADA
50
Section 1 : La variabilité de la
notion d'ordre public international des Etats parties à
l'OHADA
51
Paragraphe 1 : La variabilité
dans le temps
51
A- Le
caractère évolutif de la notion d'ordre public international des
Etats signataires du Traité OHADA
52
B-
L'actualité de l'ordre public international par rapport
à la clause de renonciation
53
Paragraphe 2 : La variabilité de
l'ordre public international dans l'espace OHADA
54
A- La notion de
l'ordre public international adaptée aux valeurs communes des Etats
membres de l'OHADA
55
B- La notion de
l'ordre public international quant à la conscience juridique
universelle
57
Section 2 : Tentatives de
systématisation du contenu de l'ordre public international
58
Paragraphe 1 : Quant à l'ordre
public procédural
59
A- Les règles
impératives
59
B- Les règles
supplétives
61
Paragraphe 2 : Quant à l'ordre
public substantiel
62
A- Conceptualisation
presqu'impossible de l'ordre public international
63
B- Conceptualisation
possible à travers le respect des intérêts de la
société et de l'Etat
64
CHAPITRE 2 : LES DIFFICULTES LIEES A LA
MISE EN OEUVRE DE LA RENONCIATION AU RECOURS EN ANNULATION DE LA SENTENCE
ARBITRALE
68
Section 1 : Le traitement inégal
des parties à la renonciation au recours en annulation
68
Paragraphe 1 : Une acceptation
discutée de la partie faible
69
A- Le non-respect de
l'obligation d'information
69
B- L'usage de
violence morale exercée sur la partie faible
71
Paragraphe 2 : Absence de protection
efficace des intérêts de la partie faible
73
A- La partie
jugée économiquement faible en raison du coût
élevé des procédures arbitrales
73
B- La partie
jugée intellectuellement faible en raison de la méconnaissance du
domaine de l'arbitrage
75
Section 2 : Une possible
recevabilité du recours en annulation de la partie perdante
76
Paragraphe 1 : La nature de la
renonciation au recours en annulation
77
A- La renonciation
au recours en annulation : une obligation de ne pas faire
77
B- La sanction en
cas de violation
78
Paragraphe 2 : Les moyens de
défense de la partie perdante
78
A- La
défaillance de la convention d'arbitrage
79
B- L'inobservation
par l'arbitre de ses obligations
80
CONCLUSION
84
BIBLIOGRAPHIE 89
TABLE DES MATIÈRES 99
* 1BAUERREIS (J.),
Réforme du droit français de l'arbitrage par le décret du
13 janvier 2011 : Nouveautés et améliorations de l'arbitrage
international.
* 2Idem
* 3Article 15 alinéa 2
AUA : « Il peut également statuer en amiable compositeur
lorsque les parties lui ont conféré ce pouvoir ».
* 4VAN(D.D.), Le
rôle de la volonté des parties dans les recours à
l'encontre des sentences arbitrales internationales, Revue internationale
de droit économique, février 2019, p 141 à164.
* 5 CORNU (G.),
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CCJA, Revue de l'ERSUMA, n°3-septembre 2013,
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* 7 MARTOR
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sécurisation du droit en Afrique [Tribune] », 26 janvier 2018,
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* 9 CORNU (G.), Vocabulaire
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* 10 BRAUDO
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* 12« Le
renforcement de l'arbitrage en droit OHADA »,disponible sur :
http://www.lesechos.fr,[consulté
le 22 juillet 2018].
* 13Article 52 alinéa
1 de l'AUA
* 14 « Ordre
public et arbitrage institutionnel en Droit du Commerce
International », disponible sur :
https://www.memoireonline.com,[consulté
le 22 juillet 2018].
* 15YAO DIASSE (B.),
Droit administratif général, Les éditions ABC,
280p., p.183 à 187
* 16Article 25 alinéa 1
AUA : « La sentence arbitrale n'est pas susceptible
d'opposition, d'appel ni de pourvoi en cassation. Elle peut faire l'objet d'un
recours en annulation qui doit être porté devant la juridiction
compétente dans l'Etat Partie. ».
* 17BURDA (J.), La
renonciation au recours en annulation dans le nouveau droit français de
l'arbitrage, Revue trimestrielle de droit commercial et de droit
économique, ISSN 0244-9358, n°4, 2013, p.653-668, disponible
sur :
https://dialnet.unirioja.es,
[consulté le 13 décembre 2019].
* 18 Idem p.654
* 19
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* 20 Idem
* 21 WAMBO (J.),
« L'arbitrage CCJA », Revue de l'ERSUMA, Droit des
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* 22MOREAUX (A.),
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* 23 MARTOR
(B.), « L'OHADA poursuit la modernisation et la
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* 24OUSMANE (D.),
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* 28 CCJA, 29 novembre 2011,
République de Guinée Equatoriale et la Communauté des
Etats d'Afrique centrale (CEMAC) c/ Commercial Bank of Guinea Ecuatorial
(CBGE).
* 29 Tribunal
fédéral suisse,13 septembre 2004, Revue d'arbitrage
2005-4, p. 1075, note BESSON (S.) : « la
déclaration expresse des parties manifeste, sans conteste, leur commune
volonté de renoncer à tout recours ».
* 30 AUBERT (J.-L.),
COLLART Dutilleul (F.), Le contrat, Droit des obligations, Paris,
Dalloz, coll. Connaissance du droit, 5e éd., mars 2017,
168p.
* 31 Voir Article 3-1 de
l'AUA.
* 32« Baumann Avocats
Droit informatique » en ligne sur :
https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/consentement-tacite.php,
[consulté le 02 décembre].
* 33 Recueil de jurisprudence
n°20, Vol 2, janvier-décembre 2013, p. 104-109.
* 34 Voir article 3-1 al. 2 de
l'AUA
* 35RACINE (J.-B.),
L'arbitrage commercial international et l'ordre public, LGDJ, 1999,
p.1.
* 36OUERGHI (H.),
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* 37MEYER (P.), OHADA,
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* 38 COULIBALY(C.J.),
Droit civil, Les Obligations, éd. 2015, op. cit.
* 39 MEYER (P.) et HEUZE
(V.), Droit International Privé, Montchrestien, 9e
éd., 2007, Domat droit privé, 798p.
* 40CORNU (G.), Vocabulaire
juridique, op. cit.
* 41 PELLERIN (J.) et MARIA
(L.), « le sursis à exécution de la sentence
internationale ou étrangère en cas de recours (art1526, al.
2) », Cahiers d'arbitrage, n°4, 2014, p.783.
* 42 Voir Article 25 AUA,
op. cit.
* 43« Cours de droit
des obligations, les effets du contrat » publié le 6 septembre
2015, disponible sur :
http://www.cours-de-droit.net[consulté
le 11 janvier 2019].
* 44 Article 4 al. 3
AUA : « les parties ont toujours la faculté, d'un
commun accord, de recourir à l'arbitrage... ».
* 45 DAILLIER (P.), FORTEAU
(M.), PELLET (A.), Droit International Public, Lextenso
éditions, 8e éd., 2009, 1709p.
* 46« La force du
contrat entre les parties », en ligne sur :
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* 47 FOUCHARD (Ph.),
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* 48 SOUOP (S.),
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2017,29p., p.4 ; KENFACK (H.), Droit du commerce international,
Dalloz, Mémentos, Droit privé, septembre 2019, 7e
éd., 224p.
* 49MEYER (P.), OHADA,
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* 50 OUERGHI (H.),
L'autonomie de la clause compromissoire en matière d'arbitrage
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matérielle de la convention d'arbitrage », disponible
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* 52 RACINE (J.-B.),
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* 53La loi du for est
définie comme la loi du tribunal saisi, CORNU (G.), Vocabulaire
juridique, op. cit., p.609.
* 54 BAYO (B.B.),
« L'efficacité de la convention d'arbitrage en droit
OHADA », Revue de l'ERSUMA, Droit des affaires- Pratique
Professionnelle, n°2-mars 2013, Doctrine pp61 à 81.
* 55 Article 1134 C.
civ : « Les conventions légalement formées tiennent
lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être
révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que
la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne
foi ».
* 56MEYER (P.), OHADA,
Droit de l'arbitrage, op. cit., p.120.
*
57« L'efficacité de la convention
d'arbitrage », en ligne sur :
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'arbitrage, [consulté le 12 janvier 2019]
* 58 Article 1134 C.civ.
op.cit.
* 59 DAILLIER (P.), M. PORTEAU
(M.) et PELLET (A.), Droit International Public, op. cit.
* 60ASSI-ESSO (A.-M.),
Droit Civil : Les Obligations, UIBA, Coll. Précis de Droit
ivoirien, 1ère éd., mai 2012, 400p.
* 61Voir Article 10 C. civ.
* 62 « La
théorie des vices du consentement : L'intégrité du
consentement », en ligne sur :
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*
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ligne sur :
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[consulté le 16 novembre 2018].
* 64 Article 1116 C. civ.
: « Le dol est une cause de nullité de la convention
lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles,
qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas
contractée. Il ne se présume pas, et doit être
prouvé ».
* 65 « La
violence, vice de consentement », en ligne sur :
http://www.cours-de-droit.net/la-violence-un-vice-de-consentement-a121605066/amp/,
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* 66 PORCHY-SIMON (S.),
Droit Civil 2e année Les Obligations, 3e
éd., Dalloz, 514p.
* 67Voir Article 1382 C.civ.
* 68Voir Article 1112 C.
civ.
* 69Voir Article 1116 C. civ,
op. cit.
* 70 TERRE (F.), SIMLER
(Ph.), LEQUETTE (Y.), Droit civil, les obligations, Dalloz,
Précis, 7e éd., p.230.
*
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* 72 TERRE (F.), SIMLER
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* 73 « Sanctions
des vices du consentement », disponible sur :
http://www.associationdarraschristophe.com,
[consulté le 9 janvier 2019].
* 74 Article 403 du code
pénal ivoirien : « Quiconque, soit en faisant usage
de faux nom ou de fausses qualités, soit en employant des manouvres
frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou
d'un crédit imaginaire ou pour faire naître l'espérance ou
la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre
événement chimérique, se fait remettre ou délivrer
des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses,
quittances ou décharges et a par un de ces moyens, escroqué la
totalité ou partie de la fortune d'autrui, est puni d'un emprisonnement
de un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de
francs ».
* 75Voir article 379 al. 1
du Code pénal sénégalais
* 76 Article 34 du Code
pénal sénégalais
* 77 « Les vices
du consentement dans le contrat de vente : Caractères du
dol », disponible sur :
https://www.documentissime.fr ,
[consulté le 9 janvier 2019].
* 78 Article 1156 C. civ. :
« On doit dans les conventions rechercher quelle a été
la commune intention des parties contractantes, plutôt que de
s'arrêter au sens littéral des termes » ; Article
1134 c. civ., op cit.
*
79« L'interprétation du contrat », en
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* 80ASSI-ESSO (A-M),
Droit civil : Les obligations, op. cit., p.203.
* 81PORCHY-SIMON (S.),
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* 82
« L'interdiction de dénaturer le sens et la portée de
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* 83 MEYER (P.) et HEUZE
(V.), Droit international privé, op. cit.
* 84 ASSI-ESSO (A-M),
Droit civil : Les obligations, op. cit., p.205.
* 85 Voir Article 1157 C.
civ.
* 86 Article 1158 C.
civ : « Les termes susceptibles de deux sens doivent
être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du
contrat ».
* 87 Article 1161 C.
civ : « Toutes les clauses des conventions
s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le
sens qui résulte de l'acte entier ».
* 88 Voir Article 1134 C.
civ, op. cit.
* 89
« L'irrévocabilité du contrat », en ligne
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http://www.lemondepolitique.fr/cours/droits-obligations/effets-contrats/force.html,
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90« L'irrévocabilité du contrat ? :
Comment définir l'irrévocabilité du contrat »,
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* 91 Voir Article 1165 C.
civ.
* 92
« L'efficacité de la convention d'arbitrage », en
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http://www.revue.ersuma.org/n°-2-mars-2013/doctrine-20/L-efficacite-de-la-convention-d-arbitrage,
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* 93« Le juge doit
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* 94 RACINE (J.B.), «
Réflexions sur l'autonomie de l'arbitrage commercial
international », op. cit. ; DERAINS (Y.), « Les
tendances de la jurisprudence arbitrale internationale », J.D.I.,
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* 95DIAS (P.),
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* 102 Voir article 22 al 1
AUA
* 103Article 1er
du Traité OHADA : « Le présent traité
a pour objet l'harmonisation du droit des affaires dans les Etats Parties par
l'élaboration et l'adoption des règles communes, simples,
modernes et adaptées à la situation de leurs économies,
par la mise en oeuvre de procédures judiciaires appropriées, et
par l'encouragement au recours à l'arbitrage pour le règlement
des différends contractuels ».
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