WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

De la determination de l'intérêt supérieur de l'enfant en matière de filiation: réflexion à  la lumière de la jurisprudence


par Basila PANISSE GABRIELLA
Université Officielle de Bukavu - Graduat 2019
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

République Démocratique du Congo

UNIVERSITE OFFICIELLE DE BUKAVU

UOB

FACULTE DE DROIT

DEPARTEMENT DE DROIT PRIVE ET JUDICIAIRE

Travail de fin de cycle présenté en vue de l'obtention du titre de gradué en Droit

ParPANISSE GABRIELLA Basila

Directeur : Assistant CINAMA Christian

DE LA DETERMINATION DE L'INTÉRÊT SUPÉRIEUR DE L'ENFANT EN MATIÈRE DE FILIATION : RÉFLEXION À LA LUMIÈRE DE LA JURISPRUDENCE

ANNEE ACADEMIQUE 2019 - 2020EPIGRAPHE

« Tout enfant congolais doit avoir un père. Nul n'a le droit d'ignorer son enfant, qu'il soit né dans le mariage ou hors mariage ».

Article 591 du Code de la famille.

« L'intérêt supérieur de l'enfant prévaudra dans l'établissement et les contestations relatives à sa filiation ».

Article 592 du Code de la famille.

DEDICACE

A toi notre père BASILA LUBANGO Victor pour avoir fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui et qui reflète ce que nous serons demain, reçois l'état de notre affection paternelle.

A toi notre mère KAMAKINGI NGOBOBO Chantal, pour tes conseils qui nous ont construite et pour toutes les peines et souffrances que tu endures pour nous, reçois ici l'état de notre affection maternelle et notre compassion.

A vous nosfrères et soeurs Jan Ruffine MASOKA, Paul Eluard BASILA, KASIGONDO MWAMBA Marius, LouiseValérie BASILA, Guy Baudelaire BASILA et Henri Robert BASILA; votre amour et attachement nous ont permis de réussir nos études.

A notre oncle Paulin AS NGOBOBO ett notre tante KASIBA Solange qui nous ont soutenue moralement et matériellement durant ce cursus académique sanctionnant le premier cycle et dont l'apport a été indispensable pour la réalisation de ce travail. Veuillez trouver dans ce modeste travail, l'expression de notre affection envers vous.

REMERCIEMENTS

Après inlassables efforts de courage et d'assiduité, nous saluons la fin de notre cursus académique sanctionnant le premier cycle.

Notre gratitude va aux membres descorps académique et scientifique pour leurs enseignements de qualité, et plus particulièrement à l'Assistant CINAMA Christian pour sa gentillesse, sa rigueur et qui, en dépit de ses multiples occupations, a pris la responsabilité d'être directeur de la présente monographie avec honneur de le présenter aux érudits scientifiques.

Nous ne manquerons pas de témoignerégalement notre reconnaissance à l'endroit de notre père BASILA LUBANGO Victor qui a énormément contribué à l'élaboration de ce précieux travail. Ses remarques pertinentes et ses conseils scientifiques nous ont été très édifiants.

Nous ne pouvons pas rester indifférente envers les personnes morales que l'on peut citer : les greffes du Tribunal de Paix de Bukavu et duTribunal pour enfants de Bukavu pour avoir mis à notre disposition les décisions nous permettant concilier la théorie à la pratique.

PANISSE GABRIELLA Basila

SIGLES ET ABREVIATIONS

Art : Article

CEDH : Cour Européenne des Droits de l'Homme

Con EDH : Convention Européenne des Droits de l'Homme

DUDH : Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

JO : Journal Officiel

PUF : Presse Universitaire Française

RDC : République Démocratique du Congo

UE : Union Européenne

UOB : Université Officielle de Bukavu

INTRODUCTION

01. PROBLEMATIQUE

Ausculter la question « de la détermination de l'intérêt supérieur de l'enfant en matière de filiation : réflexion à la lumière de la jurisprudence» renvoie, en tout état de cause, à la portée que le juge accorde à l'intérêt supérieur de l'enfant lorsqu'il est saisi pour trancher un litige relatif à la filiation et dans lequel il doit déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant. Certes, au regard de l'enchevêtrement et de l'imbrication des normes en la matière, la tâche ne serait pas facile. C'est d'ailleurs pourquoi l'on s'est résolu d'aborder cette question pour dénicher de quoi le juge tient compte pour faire prévaloir l'intérêt supérieur de l'enfant dans l'établissement et les contestations relatives à sa filiation.

En effet, l'importance accordée à l'enfant en République Démocratique du Congo, comme partout ailleurs dans le monde, est indiscutable. L'évolution des notions telles que droits de l'enfant, droit à l'enfant et, plus récemment1(*) « droit à un enfant sain, voire, peut-être, droit à un enfant approprié »2(*), ... en témoigne.

Par ailleurs, sur plan international,plusieurs instruments juridiques se sont succédé dans le cadre de la protection légale et sociale des droits de l'enfant3(*),auxquels la RDC avait ratifié et adhéré selon le cas. Ainsi à titre illustratif, la Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée le 10 décembre 1948 et reprend les cinq principes de la déclaration de 1924, mais en y ajoutant que tous les êtres humains naissent égaux en dignité et en droit4(*), les enfants n'y étant pas exclus.5(*) Plus tard, d'autres instruments juridiques internationaux ont consacré les principes fondamentaux à observer, parmi eux, le droit à l'égalité, l'intérêt supérieur de l'enfant et la non-discrimination des enfants.6(*)

La Convention relative aux Droits de l'Enfant met aussi l'accent sur les principes phares qui gouvernent la matière de l'enfant notamment sur le principe d'égalité, de non-discrimination entre enfants ainsi que la recherche de l'intérêt supérieur de l'enfant.7(*)

Avant l'avènement du code de la famille congolais, la matière de la filiation était réglementée dans les titres VIII et IX du décret portant code civil livre 1er.8(*)Ce code insistait sur le fait que les enfants nés dans le mariage et ceux nés hors mariage ont les mêmes devoirs et bénéficient de mêmes droits et que l'Etat et les parents ont les mêmes obligations à leur égard9(*), mais interdisait d'établir une filiation incestueuse10(*). D'où une discrimination de la part de l'enfant incestueux et son intérêt supérieur mis en cause.

En effet, le législateur congolais est intervenu pour la première fois en 1987 en matière de filiation par le truchement du code de la famille. Il a interdit expressément toute discrimination entre Congolais,basée sur les circonstances dans lesquelles leur filiation a été établie, et reconnu les droits prévus par le Code de la famille à tous les enfants congolais sans exception aucune.11(*) La loi no 09/001 du 10 Janvier 2009 portant protection de l'enfant met aussi l'accent sur l'égalité des enfants et leur égale protection devant la loi, l'interdiction de tout acte discriminatoire à l'égard de l'enfant ainsi que sur l'intérêt supérieur de l'enfant.12(*)

Ainsi, à travers l'adoption de la loi précitée et celle de 2016 portant Code de la famille, on peut se frotter les mains dès lors que cette dernière pose le principe selon lequel tout enfant a un père et une mère ; nul n'a le droit d'ignorer son enfant, qu'il soit né dans le mariage ou hors mariage13(*). A cet effet, tout enfant doit faire l'objet d'une filiation entendue comme le lien qui unit un enfant à ses parents et par conséquent bénéficier des avantages de cette filiation.

De ce qui précède, nous constatons que la protection des droits de l'enfant, plus particulièrement en matière de filiation qui était faible a, au fur et à mesure, connu des innovations et l'enfant qui,jadis était victime de cette absence de textes spécifiques protégeant ses droits en matière de filiation, voit déjà son intérêt supérieur mis en évidence.

Cependant, force est de constater qu'en dépit de cette évolution des textes juridiques dans leurs aspects tant interne qu'externe, il y alieu de noter que l'intérêt supérieur de l'enfant demeure une notion floue qu'il importe de voir comment est-ce que les juges la conçoivent dans leursdécisions judiciaires. D'où les questions suivantes méritent d'être mises à ciel ouvert :

1. L'évolution qu'ont connue les droits de l'enfant en matière de filiation est-elle suffisante et effective pour que l'enfant jouisse pleinement de ses droits ?

2. L'intérêtsupérieur de l'enfant étant une notion floue, à quoi le juge se réfère-t-il pour le déterminer en matière de filiation ?

Telles sont les questions que nous essayerons de mettre lumière, afin d'apporter une solution adéquate aux défis que subissent les enfants dans la détermination de leur intérêt supérieur en matière de filiation.

02. HYPOTHESES

Nous pensons que les droits de l'enfant en matière de filiation sont effectifs de par leur évolution temporelle, si pas aussi spatiale. En RD Congo, notre champ de recherche, la même évolution des textes légaux dans ce domaine a été existante mais moins effective (bien que suffisante) dans la mise en pratique de ces droits protégeant l'enfant en matière de filiation et par ricochet son intérêt supérieur. Etant considéré comme un être physiquement et intellectuellement faible par rapport aux adultes, tous les instruments qui le protègentdevraient tenir compte de son intérêt supérieur.

Nous pensons que dans la détermination de l'intérêt supérieur de l'enfant en matière de filiation, le juge prend en considération les besoins moraux, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, son état de santé, son milieu familial et les différents aspects relatifs à sa situation14(*). Dans son rôle de trancher le litige, le juge ne mettrait pas en avance l'ordre public dans la mesure où ilcéderait devant l'intérêt supérieur de l'enfant. En d'autres termes, l'ordre public ne peut mieux être protégé que par la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant.

03. METHODOLOGIE DE RECHERCHE

Dans l'élaboration du présent travail, nous ferons usage de la méthode juridique dans son approche exégétique qui permettra d'analyser et d'interpréter les textes légaux et règlementaires en rapport avec notre sujet. Aussi, nous ferons appel à la méthode sociologique en vue d'apprécier l'éloignement de cette application des textes juridiques tels susmentionnés, c'est-à-dire ce que prévoit la loi et ce qui est observé sur le terrain.

Par ailleurs, la technique documentaire va nous permettre de consulter des documents tels que les travaux de fin de cycle, les mémoires, les textes des lois et les ouvrages dans le but de les compiler pour l'obtention des données utiles et intéressantes à cette analyse et la technique d'interview libre nous sera utile pour comprendre les faits en étude.

04. CHOIX ET INTERET DU SUJET

Le choix de cette étude n'est pas hasardeux. Ce sujet nous a captivée pour comprendre la détermination de l'intérêt supérieur de l'enfant en matière de filiation, afin d'examiner les droits protégeant l'enfant en matière de filiation pour mieux percevoir d'éventuels différents défisen la matière. Par ce fait, ce travail a deux intérêts principaux à savoir : les intérêts pratique et scientifique.

Sur le plan pratique, nous pensons voir et apprécier l'effectivité des droits de l'enfant et comprendre réellement les failles dans les différents ménages quant à ce et en second lieu, qui est sur le plan scientifique, nous pensons procurer un document de référence aux chercheurs pour comprendre les problèmes étudiés en vue de nous compléter s'ils en jugent favorable.

05. ETAT DE LA QUESTION

Plusieurs études nous ont précédéeen matière de filiation. D'où l'intérêt d'invoquer quelques-unes dans le cadre de cette dissertation juridique.

Nous avons lu la thèse de doctorat de Monsieur E-L NDOMBA KABEYAintitulé : « De l'égalité des enfants en droit civil congolais »15(*). L'auteur de cette oeuvre avait montré comment est-ce que les textes juridiques ont pu réglementer cette question. Par ailleurs, il est allé même interroger le droit coutumier congolais afin de voir la considération qu'on accordait à l'enfant dans les différentes coutumes congolaises. Il avait constaté qu'il y avait une certaine évolution louable en matière de la protection de l'enfant si bien que certaines failles méritent d'être corrigées.

On se frotte aussi les mains d'avoir lu le travail deJ. PASCAL portantsur « Les perspectives d'évolution du droit de la filiation en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant »16(*), l'auteur montre l'évolution du droit français en matière de l'évolution de la filiation et préconise qu'il y ait une protection de l'enfant qui va rentrer dans le cadre de son intérêt supérieur. L'auteur est parti d'un constat selon lequelil y aurait de pratiques développées en Europe et particulièrement en France appelées « mère porteuse »e et « les accouchements sous X » qui posent parfois de problème à l'enfant de connaitre réellement ses géniteurs.

La particularité de ce travail comme l'indique par ailleurs l'intitulé consiste à examiner sur quoi le juge se base pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant en matière de la filiation. Nous allons interroger la jurisprudence nationale et il n'est pas éventuellement exclu d'examiner d'autres selon qu'elles seront à notre portée.

06. DELIMITATION DU SUJET

Pour être plus précis, ce présent travail sera délimité dans le temps et dans l'espace.

Dans le temps, la période choisie est celle allant de 1984 à 2019. Le choix de cette période se justifie par le fait que la période de 1984 est celle au cours de laquelle la RDC s'est dotée de la première loi portant Code de la famille. Suite aux modifications qu'ont connues les lois internes, lesquelles lois restent d'application en 2019, les droits de l'enfant en matière de filiation qui étaient faiblement protégés connaissent une certaine évolution, d'où l'essence de notre étude.

Dans l'espace, ce travail est limité au niveau de la RDC. Etendre ce sujet au niveau international nous exposerait au risque de mal le traiter étant donné l'insuffisance des moyens financiers pour nous rendre sur terrain. Mais quand même, la technique documentaire nous permettra d'examiner certaines décisions de justice pertinentes qui rentrent dans notre domaine de prédilection.

07. SUBDIVISION DU TRAVAIL

Outre l'introduction et la conclusion, ce travail est charpenté en deux principaux chapitres.

Dans le premier chapitre, nous aborderons les considérations théoriques sur la filiation et le second chapitre sera consacré aux règles relatives aux actions en justiceainsi qu'à l'analyse des décisions judiciaires en matière de filiation.

CHAPITRE I. CONSIDERATIONS THEORIQUES SUR LA FILIATION

Dans ce premier chapitre, il sera question d'examiner les notions générales sur la filiation (section I), en second lieu suivra l'établissement et la contestation de la filiation (section II).

Section I. Notions générales sur la filiation

D'entrée de jeu, il sied de noter que cette présente section comportera les lignes directrices qui vont nous guider à bien mener à port notre dissertation juridique. Ainsi, pour aboutir à matérialiser cet objectif qui vaut son pesant d'or, il sera alors pertinent d'examiner les notions clés qui constituent notre thème de recherche. Autrement dit, il sera question de faire allusion aux définitions des éléments de notre sujet (§1), en deuxième lieu interviendra la différenciation de la filiation avec les notions voisines (§2), enfin il sera question d'examiner la portée de l'intérêt supérieur de l'enfant (§3).

§1. Définition des concepts clés

Dans ce paragraphe, nous aurons leprivilèged'examiner la définition de l'enfant ou carrément qui peut être appelé enfant (A), en deuxième lieu interviendra la définition de la filiation (B) et il sera loisible de conclure avec la définition de l'intérêtsupérieur de l'enfant (C). L'examen de ces trois concepts nous ferons une vue globale de cequi interviendra après.

A. Qu'est-ce qu'un enfant ?

Les codes civils belge et congolais ne définissent pas ce terme, même s'ils l'utilisent abondamment. Mais l'un comme l'autre définit le mineur comme l'individu de l'un (et/ou) de l'autre sexe qui n'a pas encore l'âge de dix-huit ans accomplis.17(*)

Pour sa part, la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 définit l'enfant comme tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable.18(*) Quant à la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, elle définit l'enfant comme tout être humain âgé de moins de dix-huit ans.

Il ressort de ces instruments juridiques qu'un enfant est une personne âgée de moins de 18 ans en RDC. Cependant, la majorité civile s'apprécie différemment dans les législations nationales des Etats si l'on s'en tient à la définition de l'enfant énoncée par la Convention relative aux droits de l'enfant.

Par ailleurs, en droit traditionnel congolais, le passage de la minorité à l'âge adulte, écrit Indzumbuir Assop19(*), était sanctionné non pas par le critère d'âge chronologique qui paraît fictif, mais par le critère de maturité psycho-sociale qui semble plus concret.En effet, le garçon devenait adulte du fait notamment qu'il savait construire une case, et la fille lorsqu'il y avait développement des seins.

Ainsi donc, au regard de ce qui précède, les textes juridiques font assimiler l'enfant à un mineur ; autrement dit, l'enfant est une personne n'ayant pas atteint la majorité d'âge. Cela étant, il s'avère pertinent d'examiner d'autres notions clés de notre thème de recherche.

B. Qu'est-ce que la filiation ?

D'entrée de jeu, il est loisible de noter que les définitions du concept filiationparaissent être similaires, si bien abordées par différents auteurs ou carrémentdoctrinaires. Au regard de leurs différentes interventions pour tenter de définir la filiation, l'on note que cette dernière est le lien de droit qui unit un enfant à son père et à sa mère.20(*) Le code de la famille congolais sans définir le concept sous examen, prévoit quand-même que tout enfant congolais a droit à un père et mère.21(*)

Serge Guinchard précise que la filiation est le lien juridique entre parents (au sens strict du terme des père et mère) et enfant.22(*) Tous les enfants dont la filiation est légalement établie, quelle que soit la nature de celle-ci, ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leurs parents dans la famille de chacun d'eux.

Ces deux définitions présentent des similarités non négligeables si bien que la première ne contient pas dans son contenu «le lien juridique ». On retient que  chaque enfant a droit de connaitre son père et sa mère, et nul n'a le droit d'ignorer son enfant, qu'il soit né dans ou hors mariage23(*). Cette obligation pourtant légale fait face à certains obstacles dés lors que nombreux sont des parents qui ignorent leurs enfants de plein gré ou à la suite d'autres événement qui ne dépendent pas de la volonté des uns et des autres.

C. L'intérêt supérieur de l'enfant quid ?

Il sied de préciser que la loi n'a pas clairement défini ce qu'est l'intérêt supérieur de l'enfant, aussi bien le législateur congolais que les rédacteurs de la Convention relative aux droits de l'enfant. Ce qui donne lieu à des débats houleux à propos du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Déjà à son temps, la notion de l'intérêt supérieur de l'enfant a été consacrée par la Convention relative aux droits de l'enfant de 20 novembre 1989, qui dispose : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale ».24(*)

Aussi, la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant de juillet 1990 dispose également: « Dans toute action concernant un enfant entreprise par une quelconque personne ou autorité, l'intérêt de l'enfant sera la considération primordiale ».25(*)

Par ailleurs, l'on reproche aux textes juridiques qui consacrent l'intérêt supérieur de l'enfant le fait qu'ils varient selon les époques et dépendent en tout état de cause des ressources, du niveau de développement et de la culture dans lequel vit l'enfant.26(*)

En République Démocratique du Congo, le Décret du 4 mai 1895 portant code civil livre premier dans son chapitre relatif à la garde des enfants après divorce, prenait déjà en compte cette notion en ce qu'il prévoyait : « Les enfants sont confiés à l'époux qui a obtenu le divorce, à moins que le tribunal n'ordonne, pour le plus grand avantage des enfants, que tous ou quelques-uns soient confiés aux soins, soit de l'autre époux, soit d'une tierce personne. Cette décision peut être prise soit sur demande de l'époux coupable, soit sur celle d'un membre de la famille, soit sur celle du ministère public, soit même d'office. Elle est toujours essentiellement provisoire ».27(*)

Aussi, l'examen de la jurisprudence28(*) par lui fait, démontrait que les cours et tribunaux se servaient largement et plus souvent du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant que de la règle de base qui voulait que les enfants soient confiés à l'époux qui gagnait le divorce. Toutes les questions dans lesquelles il est demandé d'intervenir l'enfant en premier lieu c'est son intérêt supérieur qui doit être mis sur la première ligne.

Plus tard, d'autres instruments juridiques nationaux verront les jours dans le but non seulement de se conformer aux exigences internationales mais pour donner un cadre approprié de la protection de l'enfant en RDC. Ces instruments ont été adopté dans le mobile de régler les droits dont sont bénéficiaires les enfants et en particulier le droit pour un enfant de connaitre ses géniteurs.

Ainsi, le législateur congolais légiférant dans le cadre de la loi portant protection de l'enfant de 2009 semble avoir désormaisdéfini l'intérêtsupérieur de l'enfant en ce qu'il prévoit : « par l'intérêtsupérieur de l'enfant, il faut entendre le souci de sauvegarder et de privilégier à tout prix ses droit ». Il renchérit en disant : «  sont pris en considération, avec les besoins moraux affectifs et physiques de l'enfant, son âge, son état de santé, son milieu familial et les différents aspects relatifs à sa situation ».29(*)

Il s'avère que le législateur donne un critérium sur lequel l'on peut se fonder pour dégager ce qui est ou non de l'intérêtsupérieur de l'enfant. L'On verra bien en clair dans notre second chapitre sur quoi le juge se fonde pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant en matière de la jurisprudence.

§2. Considération de la filiation dans la sociétécongolaise

A. Notions

D'entrée de jeu, le cadre historique de l'évolution de la filiation au regard des droits de l'enfant en général et du principe de l'égalité au niveau de l'établissement de la filiation en particulier, des droits alimentaires et successoraux en R.D. Congo, reste marquée par deux périodes essentielles : la période coloniale et la période postcoloniale.En effet, nous pouvons noter, avec Yoka Mangono30(*), qu'avant l'indépendance le code civil congolais, en particulier son livre premier relatif aux personnes, promulgué par le décret du 4 mai 1895, n'était pas applicable à tous les Congolais. Seuls ceux qui étaient immatriculés dans la colonie pouvaient, à l'instar des Belges et des étrangers, jouir de tous les droits civils reconnus par la législation du Congo belge.

Il va sans dire que les indigènes non immatriculés jouissaient des droits civils qui leur étaient reconnus par la législation de la colonie et par leurs coutumes en tant que celles-ci n'étaient contraires ni à la législation ni à l'ordre public31(*). L'inégalité des enfants était déjà au rendez-vous, mais pas dans la famille. Les enfants des indigènes non immatriculés naissaient avec cette qualité et leurs droits étaient régis par les droits Indigènes. Cependant, ceux dont les parents étaient immatriculés étaient sous le régime du décret du 4 mai 1895 précité.

B. Les droits de l'enfant dans les droits indigènes congolais

Au Congo comme en Afrique généralement, l'enfant constituait une richesse pour la famille, une valeur très précieuse. En lui,l'on voyait la perpétuation de la force vitale du clan à travers les générations. Selon KengoWa Dondo, chaque enfant qui naissait dans une famille y était considéré comme une aubaine, un événement de joie ou une réincarnation d'un ancêtre.32(*)

La seule préoccupation était justement celle d'assurer son intégration dans le groupe familial et par là, l'on est tenté d'affirmer que la question de la filiation ne posaitaucun souci dans la société congolaise.

Pour sa part Kienge Kiengeintervenant dans le même angle en déduit que, l'enfant jouissait, en raison de son immaturité physique et mentale, d'une protection et des soins spéciaux. Dans les milieux traditionnels, il était rare de rencontrer des enfants abandonnés à eux-mêmes ou désavoués par leurs géniteurs ou par leurs familles d'appartenance33(*).

D'ores et déjà, l'enfant trouvait, dès sa naissance, un cadre dans lequel il pouvait vivre et s'épanouir harmonieusement et par conséquent, son intérêt supérieur était parfaitement observé dans la société congolaise traditionnelle.

Eu égard aux exposés de ces deux auteurs, il y a lieu de noter que la filiation était bien organisée dans le droit traditionnel congolais et ce dernier prenait en compte la protection de l'enfant dès lors qu'il avait le droit de connaitre ses parents.

1. Considération de l'enfant dans le système patrilinéaire

Dans le système patrilinéaire, le principe de base était : « la dot engendre l'enfant ». Par conséquent, tant que le mariage n'est pas encore dissout et la dot restituée, même après séparation de corps et prononcé du divorce, les enfants nés de la femme étaient réputés appartenir d'office au mari, et faisaient partie du clan de celui-ci.

Cette appartenance des enfants à l'homme qui a doté la mère était d'office reconnue, même s'il est matériellement certain qu'ils sont nés des oeuvres d'un autre homme avec lequel celle-ci a cohabité pendant la période de la conception. Mais, une fois que le père a reçu en retour la partie de la dot qui faisait naître en sa faveur la présomption de paternité, l'enfant de son ancienne épouse doit être attribué à la famille de celle-ci34(*).

Dans ce système, à propos des enfants nés hors mariage, la maternité était un fait matériel certain avec ses effets coutumiers et la reconnaissance de la paternité y était conditionnée au versement d'une indemnité aux parents de la mère par le géniteur35(*).Nous trouvons ici l'application de la présomption : « pater is est quem dos demonstrat », c'est-à-dire le père est celui que la dot démontre.

2. Considération de l'enfant dans le système matrilinéaire

Le système matrilinéaire est le moins répandu en R.D. Congo36(*). Qu'il soit né hors ou dans le mariage, l'enfant, dans ce système, n'avait pas besoin d'être racheté pour appartenir à la famille de sa mère37(*), qui est considérée comme sa famille. Sans aucune formalité, tous les enfants indistinctement appartiennent à la famille de leur mère. La discrimination des enfants était étrangère au système matrilinéaire.

De ce qui précède, il ressort que le droit civil congolais a été marqué par le dualisme institué par cette ordonnance de l'administrateur général. En effet, la matière de la filiation était régie par le droit écrit (code civil livre I) alors que les droits successoraux et les droits alimentaires restaient sous le régime des coutumes.

Le code civil livre I établissait la différence entre les enfants légitimes, les enfants naturels simples, les enfants naturels adultérins et incestueux. Il interdisait la reconnaissance des enfants adultérins et incestueux38(*) et ne permettait pas aux enfants naturels simples reconnus de réclamer les droits des enfants légitimes39(*). Voici comment, de manière brève ce code régissait la filiation.

C. La filiation dans le code de la famille de 1987 et 2016

En République Démocratique du Congo, le législateur est intervenu pour la première fois en 1987 après l'indépendance dans le domaine familial40(*) ; il s'est aligné sur cette logique de la protection égalitaire des enfants et a voulu mettre fin à la discrimination41(*) en matière de filiation. Affirmant l'égalité des droits et devoirs de tous les enfants dans leurs rapports avec leurs père et mère, il a consacré une option dite « politique fondamentale » selon laquelle « tout enfant congolais (zaïrois) doit avoir un père », avec comme conséquences :

Ø La suppression du vocable « enfant naturel » et son remplacement par « enfant né hors mariage » ;

Ø Le changement de l'expression « reconnaissance d'enfants naturels » en « affiliation d'enfants nés hors mariage » ;

Ø La création de la « paternité juridique » pour les enfants dont les pères géniteurs sont inconnus ;

Ø L'attribution à l'adoption de l'objectif principal qui est de « donner à l'enfant un cadre familial d'accueil ».

Précisons qu'avant la Loi n° 87-010 de l'août 1987 portant code de la famille, il y a eu au Congo deux périodes non négligeables : avant et après l'indépendance. En effet, pour Paul Van Den Wiele42(*), avant l'indépendance, les colonisateurs s'efforcèrent de ne pas bouleverser le cadre traditionnel de la vie sociale et organisèrent une justice sociale pour les indigènes.

Ainsi, selon Verstraete, les autochtones congolais restaient régis par leurs coutumes locales, alors qu'une législation écrite, tel que le décret du 4 mai 1895 portant code civil livre 143(*) régissait les rapports des Belges, des autres étrangers de contrées non voisines, des apatrides et individus sans nationalité connue et de certains Congolais immatriculés.

La matière de la filiation, elle, était réglementée dans les titres VIII et IX de ce décret portant code civil livre 1.44(*) Aux termes de l'ordonnance du 14 mai 1886 de l'administrateur général du Congo, quand la matière n'est pas prévue par un décret, un Arrêté ou une ordonnance déjà promulgué, les contestations qui sont de la compétence des tribunaux du Congo seront jugées d'après les coutumes locales, les principes généraux du droit et l'équité.

Ce texte consacrait le dualisme juridique qui a marqué toute la période d'avant la loi de 1987 portant code de la famille, une loi qui est intervenue avant l'adoption, au niveau international, de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 et, au niveau régional, de la charte africaine des droits et du bien- être de l'enfant du 2 juillet 1990.

L'article 593 du Code de la famille interdit toute discrimination, quelles que soient les circonstances dans lesquelles la filiation a été établie, alors que l'article 646 du même Code fait produire à la filiation ses effets, quel que soit son mode d'établissement, dès la conception de l'enfant.

1. En matière d'établissement de filiation

Il a interdit expressément toute discrimination entre Congolais, basée sur les circonstances dans lesquelles leur filiation a été établie, et a reconnu les droits prévus par le Code de la famille à tous les enfants congolais sans exception aucune;

Il a rendu obligatoire l'établissement de la filiation paternelle des enfants nés hors mariage, en prévoyant des peines d'amende et de servitude pénale en cas d'affiliation tardive ou de refus d'affiliation45(*); il a accordé à la filiation juridique (civile) le caractère permanent, à l'instar de la filiation par le sang, en consacrant l'irrévocabilité de l'adoption.46(*)

2. En matière de droit alimentaire

Il a accordé à tous les enfants les mêmes droits et leur a imposé les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leurs père et mère47(*); il a placé aussi parmi les débiteurs de l'obligation alimentaire, les descendants, frères et soeurs et les autres parents, et précisé que la parenté résulte de la filiation d'origine (biologique), dans et hors mariage, et de la filiation civile (juridique et adoptive).48(*)

Le législateur colonial favorisait l'application des coutumes locales dans la résolution des litiges des autochtones tant que celles-ci n'étaient pas contraires à la loi, instituant ainsi un dualisme avec prédominance de la coutume pour les Congolais.

3. En matière de succession

Il a placé dans la première catégorie des héritiers tous les enfants du decujus49(*): les enfants nés dans le mariage, hors mariage mais affiliés du vivant du decujus, et adoptifs. Il a également imposé le partage de la part héréditaire des héritiers de la première catégorie entre eux par portions égales.50(*)

Déjà à son temps,Meulders-Kleinfait savoir « Lelégislateur belge a rompu avec le droit antérieur qui, depuis 1804 et malgré de faibles retouches en 1908 et 1958, fondait sur le mariage ou le non-mariage des parents un système d'inégalités fortement hiérarchisées selon la gravité de la faute commise ». D'autres auteurs belges51(*) affirment que le législateur a marqué comme une des lignes de force essentielles, le principe d'égalité ou de non-discrimination entre les enfants, qu'ils soient ou non issus du mariage et a aboli le privilège de légitimité en matière de la filiation.

L'on note par ailleurs qu'avant ces réformes, le traitement discriminatoire des enfants en Belgique comme en République Démocratique du Congo avait comme critère le mariage monogamique52(*). Et les diverses catégories de filiation étaient évaluées selon que l'enfant était conçu dans le mariage, hors mariage ou contre la loi du mariage. Ceux-ci n'existent plus aujourd'hui en RDC.

Il y avait plusieurs insuffisances et contradictions en matière d'établissement de la filiation, des droits alimentaires et successoraux des enfants. Ces insuffisances et contradictions existaient, malgré la détermination du législateur de mettre fin à la discrimination entre les enfants et la ratification par le Congo des instruments internationaux53(*) relatifs aux droits de l'homme en général et aux droits de l'enfant en particulier. On peut se frotter les mains car avec l'avènement de la Loi portant protection de l'enfant et le nouveau code de la famille, les droits de l'enfant et surtout en matière de la filiation se voit matérialiser.

Il importe alors d'examiner la manière dont s'établit et se conteste la filiation en droit congolais de la famille.

Section II. De l'établissement et de la contestation de la filiation

Dans cette présente section, serons examinés de manière séparée, l'établissement de la filiation (§1), ensuite, il sera question d'examiner la contestation de la filiation (§2).

§1. De l'établissement de la filiation

Dans un premier temps nous ferons allusion à l'établissement de la filiation paternelle (A) et en second lieu interviendra l'établissement de la filiation maternelle(B).

A. De l'établissement de la filiation paternelle

D'entrée de jeu, la filiation paternelles'établit soit parla présomption légale en cas de mariage, soit par une déclaration, soit par une action en recherche de paternité.

Pour marquer l'importance de la prédominance de l'établissement de la paternité dans presque toutes les cultures congolaises, le législateur a décidé que : « tout enfant Congolais doit avoir un père. Nul n'a le droit d'ignorer son enfant, qu'il soit né dans le mariage ou hors mariage... ».54(*)

En vertu de cette conception qui consacre l'importance de la filiation paternelle et pour arriver à concrétiser sa détermination de donner un père à chaque enfant, le droit congolais organise trois modes d'établissement de cette filiation :

Ø La présomption légale en cas de mariage ;

Ø La déclaration de paternité ;

Ø La recherche de paternité en cas de naissance hors mariage.

Malgré la distance souhaitée par rapport à l'ancien droit traditionnel et colonial, le législateur du Code de la famille n'est pas arrivé à unifier les modes d'établissement de filiation à l'égard de tous les enfants. Pour expliquer cette différenciation qui persiste également en droit belge, Meulders-Kleinécrit : « parce que la paternité est plus difficile à prouver que la maternité et parce que le mariage facilite cette preuve, une ligne de clivage horizontale continue à séparer, sous l'empire de la nouvelle législation, les règles applicables selon que l'enfant est né dans le mariage ou hors mariage ».55(*)

Cependant, à la différence du droit beige, le droit congolais préconise l'emploi du terme "déclaration" en lieu et place de celui de "reconnaissance" lorsqu'il est question de la filiation de l'enfant né hors mariage. Ce choix d'une nouvelle terminologie semble se justifier, selon les explications de la Commission de réforme par «le souci de permettre aux Juristes Congolais de prendre leur distance à l'égard du droit occidental, et de faciliter la traduction des textes en diverses langues africaines ».56(*)

La filiation paternelle peut être établie à la suite d'une action judiciaire de recherche de paternité appelée « action en recherche de paternité ». Dans cette action, l'enfant réclame son père mais il le fait sous la représentation de sa mère ou d'un membre de sa famille maternelle ou enfin d'un magistrat du parquet.57(*) Nous y reviendrons dans notre deuxième chapitre.

La présomption de paternité, avons-nous dit, ne joue que s'il y a un lien de mariage, c'est-à-dire lorsqu'une dot a été versée à l'ayant droit de la mère par le groupe familial du père. En l'absence de la dot, la situation de l'enfant se révèle différente selon qu'il s'agit d'une femme libre ou d'une fille encore sous la garde de ses parents.

B. De l'établissement de la filiation maternelle

Il sied de noter que la filiation maternelle résulte du seul fait de la naissance ; elle s'établie soit par l'acte de naissance soit par une déclaration volontaire de maternité soit par une action en recherche de maternité58(*).

En effet, si le nom de la mère est indiqué sur l'acte de naissance de l'enfant, cela suffit à établir la filiation maternelle59(*). Cependant, lorsque le nom de la mère de l'enfant n'est pas indiqué sur l'acte de naissance de l'enfant, la mère peut faire une déclaration de maternité devant l'officier de l'état-civil de sa commune qui l'inscrit dans l'acte de naissance ou en dresse un autre acte.

Le code de la famille a prévu aussi la filiation maternelle d'un enfant après son décès60(*). Un enfant a aussi le droit d'intenter une action en recherche de maternité.

La filiation maternelle hors mariage s'analyse, en droits traditionnels congolais, comme tout lien de parenté entre un enfant et sa mère pour qui l'union matrimoniale manque de légitimité fondée sur le versement de la dot61(*). L'établissement de la filiation maternelle s'opère par le seul fait de l'accouchement du nouveau-né ; mais, la considération de cet enfant varie selon les systèmes juridiques qui régissent ses père et mère.

§2. De la contestation de la filiation

Dans ce paragraphe, il sera question d'examiner d'un côté la contestation de la filiation paternelle (A) et de l'autre, nous prendrons soinsd'examiner la contestation de la filiation maternelle (B).

A. La contestation de la filiation paternelle

La paternité peut être contestée s'il estprouvé que pendant le temps qui a couru depuis le trois centième jour jusqu'au cent quatre-vingtième jour inclusivement avant la naissance de l'enfant, le père était soit pour cause d'éloignement, soit pour toute autre cause établie de façon certaine, dans l'impossibilité physique de procréer.62(*)

En effet, la loi dispose que l'action en contestation de paternité peut être intentée par les personnes suivantes :

Ø Celui auquel la loi attribue la paternité de l'enfant ;

Ø L'enfant majeur ;

Ø La mère de l'enfant ;

Ø Les cohéritiers de l'enfant ou ceux qu'il exclut d'une succession, lorsque celui auquel la loi attribue la paternité est mort.63(*) Sauf pour l'enfant, le délai en contestation de la paternité est d'un an.64(*)

Au regard de ce qui précède, toute action qui sera introduite se fera dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Aussi, il se remarque qu'il n'ya pas de délai endéans lequel son action ne peut plus être recevable et ce qui traduit le principe phare qui gouverne le droit de l'enfant notamment l'intérêt supérieur de l'enfant.

B. La contestation de la filiation maternelle

En droit congolais de la famille, la filiation maternelle résulte du seul fait de naissance.65(*) La contestation de la filiation maternelle est vraiment difficile à établir des lorsque la maternité est certaine.

La contestation dans d'autres droits notamment le droit français de la famille est possible à cause bien entendu de l'évolution scientifique qui fait qu'on est introduit dans leur droit la notion de la mère porteuse.

Cependant, en droit congolais, la déclaration de la maternité peut être contestée du fait de l'incapacité résultant de l'incapacité judiciaire par le tuteur de l'interdit et après la mainlevée de l'interdiction, par l'auteur de la déclaration.66(*) Aussi, la déclaration de maternité peut être révoquée. Elle peut être contestée par toute personne intéressée ainsi que le ministère public, s'il prouve que celle à qui la maternité a été attribuée n'est pas la mère conformément à l'article 598 du code de la famille.

Les dispositions de l'article 596 n'assurent pas l'égalité entre le père et la mère puisque cette disposition ne concerne que la mère : l'indication du nom du père dans l'acte de naissance de l'enfant ne permettra pas d'établir sa filiation à son égard. C'est relativement critiquable à l'heure où l'égalité est le maître mot de toute réforme du droit de la famille. Toutefois, on peut encore y voir le simple rappel que biologiquement, c'est la mère qui porte l'enfant.

Par ailleurs, il n'est pas interdit à la mère de réaliser une reconnaissance prénatale, notamment pour la question du nom de l'enfant67(*). L'accouchement sous le secret dit accouchement sous X (traditionnellement définicomme la possibilité pour une femme de laisser son nouveau-né aux services de l'Etat et le droit de demeurer anonyme aux yeux de la société) n'est pas remis en cause. Selon le nouveau régime français, les actions en recherche de maternité et de paternité obéissent aux mêmes règles. L'exigence de présomptions ou d'indices graves est supprimée (grande place pour l'expertise biologique)69(*). Les effets de la filiation sont les décisions dont les juges prononcent en matière de la filiation.

CHAPITRE II. DES REGLES RELATIVES AUX ACTIONS EN JUSTICE ETDE L'ANALYSE DES DECISIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE LA FILIATION

Dans ce chapitre, il sera question d'examiner les règles relatives aux actions en justice (section I), en deuxième lieu interviendra le statut de l'enfant dont la filiation n'a pas pu être établie (section II)et en dernier lieu nous aurons le plaisir d'aborder la question relative aux jugements en matière de filiation (section III).

Section I. Règles relatives aux actions en justice

Avant d'examiner les actions en justice, il est important de faire une mise au point dela déclaration obligatoire de la filiation en droit congolais.

§1.Déclaration obligatoire de paternité ou affiliation

L'enfant né hors mariage doit faire l'objet d'une affiliation dans les douze mois qui suivent sa naissance70(*); si le père refuse d'affilier son enfant né hors mariage, il faut obtenir un jugement valant affiliation et porter la mention de ce jugement dans l'acte de naissance de l'enfant71(*). Mais si l'affiliation se fait en retard, le père devra payer une amende variant entre 50.000 et 100.000 FC Un enfant peut aussi être affilié après son décès72(*); l'affiliation intervient aussi dans le cas où le père est mineur.

a. Comment l'affiliation est-elle réalisée ?

Puisque l'enfant est né hors mariage, son père doit conclure avec la famille maternelle de son enfant une convention d'affiliation pour la présenter devant l'officier de l'état civil ou le père peut déclarer seul son enfant à la commune, ou il peut, avec la mère de l'enfant, faire une déclaration commune d'affiliation à la commune.

Dans la convention entre le père et la famille maternelle de l'enfant, il faut préciser que la validité de cette convention dépend de l'accord de la mère de l'enfant. La convention est enregistrée à la commune devant l'officier de l'état-civil.73(*)

L'affiliation peut aussi être réalisée par déclaration commune des parents de l'enfant devant l'officier de l'état-civil soit le père peut le faire seul.

Il faut néanmoins préciser que la loi a prévu qu'en cas de naissance d'un enfant hors mariage, que la famille de sa mère puisse avoir le droit de demander des indemnités dues par le père de l'enfant en vertu de leur coutume.74(*)

§2.De l'action en justice en matière de la filiation

A. Notions générales

La filiation paternelle peut être établie à la suite d'une action judiciaire de recherche de paternité appelée « action en recherche de paternité ».

Dans cette action, l'enfant réclame son père mais il le fait sous la représentation de sa mère ou d'un membre de sa famille maternelle ou enfin d'un Magistrat du parquet. Cette action est exercée contre le père de l'enfant ou contre les héritiers de son père.

S'agissant du délai, il sied de noter que sondélai de prescription est unifié: 10 ans75(*). L'action est intentée au nom de l'enfant qui peut l'exercer lui-même pendant sa minorité ou bien l'exercer à compter de sa majorité. Seule la possibilité pour la mère d'accoucher sous le secret peut donc bloquer une action en recherche de maternité.

B. Les personnes contre qui l'action doit être dirigée

Devant le silence du Code de la famille sur les personnes contre qui l'action en contestation de maternité doit être dirigée, il est clair que celle-ci ne peut qu'être intentée contre les personnes qui ont déclaré la maternité : la mère elle-même ou son tuteur. Mais, le père doit être appelé lorsque sa paternité est établie parce que son sort reste lié à l'issue de cette action. Nous pensons aussi que si la mère est décédée, l'action peut également être dirigée contre ses héritiers.

C. La fin de non-recevoir de l'action

Lorsque la déclaration de maternité de la femme dont le nom est indiqué dans l'acte de naissance de l'enfant, elle est réputée irrévocable (C. Fam., article 598). Nous nous situons à ce propos, sur la même longueur d'ondes avec la Commission de réforme76(*) lorsqu'elle explique que « comme tout aveu, la déclaration de maternité lie celui dont elle émane ». La mère à laquelle la Commission fait allusion dans ce cas ne peut pas être reçue en justice pour y contester son aveu de maternité, sauf, bien entendu, la mère incapable après la mainlevée de l'interdiction.

En droit français de la famille, la vérité est incarnée par la suppression, par une loi du 16 janvier 200977(*) 287, de la fin de non-recevoir en cas d'accouchement anonyme. L'article 326 du Code civil prévoit dorénavant que « lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé ». Néanmoins, cet anonymat pas obstacle ipso facto à l'établissement de la filiation. Si, en droit, l'enfant peut faire établir sa filiation même à l'endroit d'une femme ayant accouché sous X., il se trouve qu'il aura néanmoins de grandes difficultés pratiques pour connaître son identité. Toutefois, s'il est parvenu, notamment du faitde documents fournis par son père, il pourrait intenter l'action en établissement de maternité.

L'importance de la « vérité biologique » est sans conteste grandissante. Cela est au demeurant perceptible au regard des modes de preuves admissibles.

D. Les délais de l'action

Comme toutes les actions relatives à la filiation, celle en contestation de maternité est imprescriptible en vertu de l'article 641 du Code la famille : « sauf si la loi dispose autrement, les actions relatives à la filiation sont imprescriptibles ».Le fait pour l'action d'être imprescriptible rentre dans l'intérêt supérieur de l'enfant voulu par le législateur congolais.

Précisons par ailleurs que, la prescription peut empêcher un enfant d'établir sa filiation, ou de la contester, car un certain laps de temps s'est découlé de sorte qu'il semble préférable juridiquement « de laisser les choses en l'état ». Si la prescription est une fin de non-recevoir au sens du Code de procédure civile, qui trouve pleine application en droit de la filiation, il semble néanmoins que ses effets tendent à être circonscrits ces dernières années.

La Cour Européenne des Droits de l'Homme, tout d'abord, est encline à admettre assez librement que la filiation non conforme à une vérité biologique puisse être contestée78(*) . En outre, le report du point de départ de la prescription à la majorité de l'enfant permet également, bien qu'indirectement, d'étendre le délai de prescription. Dès lors, la remise en cause de filiations non conformes à la vérité biologique s'en trouve facilitée.

Cela étant, nous allons devoir examiner le statut de l'enfant dont la filiation n'a pas été établie.

Section II. Du statut de l'enfant dont la filiation n'a pas pu être établie

Lorsqu'on fait face à une situation où la filiation de l'enfant n'a pas pu être établie, l'enfant a deux statuts : le premier cas est celui du refus du père et le second cas est celui du retard ou de l'oubli.

§1. Du refus du père

Lorsque la filiation paternelle d'un enfant né hors mariage n'a pas été établie, le tribunal, à la demande de l'enfant, de sa mère ou du Magistrat du parquet, désignera un père juridique parmi les membres de la famille maternelle de l'enfant ou parmi les personnes désignées par la mère de l'enfant79(*).

Dans ce cas, le père juridique exerce vis-à-vis de l'enfant toutes les prérogatives résultant de la filiation et en assume les devoirs. Cependant, cette parenté juridique ne crée pas d'autres effets.

L'enfant peut, par un mandataire, intenter une action en recherche de paternité et si cette action est déclarée fondée, le jugement vaut affiliation et mention en est faite dans l'acte de naissance de l'enfant ; le père sera en outre condamné à faire la prison pendant au plus 30 jours et paiera une amende allant de 100.000 FC à 500.000 FC ou l'une de ces peines seulement80(*) .

§2. Du retard ou de l'oubli dans la filiation

La transmission d'informations relatives aux origines de l'enfant connaît un écho non négligeable en matière de la filiation. A cet égard, la Cour européenne des droits de l'Homme dans l'Arrêt Odièvre c/ France du 13 février 200381(*)a, sans pour autant condamner la France, admis que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme peut impliquer le droit d'obtenir « des informations nécessaires à la découverte de la vérité concernant un aspect important de son identité personnelle ». La Cour a estimé que la législation française relative à l'accouchement sous X ne violait pas ces articles de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, car elle tend à atteindre un équilibre et une proportionnalité suffisante entre les intérêts de l'enfant.

En effet, il s'est réalisé que les enfants étaient en mal de connaitre leurs géniteurset le temps encouru pour connaitre les géniteursétaient longs. Cela avait comme conséquence non seulement le retard et parfois même l'oubli en matière de filiation.

En somme, le droit français protège assez bien le secret de l'accouchement ou de l'identité du donneur de gamètes. Pourtant, dans un mouvement contraire, on s'aperçoit que s'agissant de l'établissement ou la contestation, le droit se montrer de plus en plus protecteur d'un « droit à établir sa filiation ».

Le « droit à » l'oubli semble être en contradiction avec la multiplication des règles du droit contemporain de la filiation qui octroient plus aisément la faculté de faire reconnaître une filiation juridique conforme à une vérité biologique, ou à l'inverse de la contester lorsque la filiation juridique n'est pas le reflet d'un lien biologique82(*).

En droit congolais de la famille, l'oubli ou retard dans l'établissement de la filiation est passible d'une amandeallant de 50.000 à 100.000 FCet qui sera payée par père fugitif.

Comment alors on peut prouver la filiation ?

§3. De la preuve en matière de l'établissement de la filiation

Pendant des siècles, la seule question de preuve qui se posait en matière de ?liation était celle de la preuve de la paternité, essentiellement légitime. Elle était résolue au moyen de présomption et trouvait éventuellement son expression dans l'acte de naissance. La preuve de la paternité naturelle n'a commencé à prendre de l'importance qu'à partir d'une époque plus récente. La maternité résultant du fait de l'accouchement ne laissait que peu de place à des doutes, que le législateur contemporain a voulu dissiper.

Il s'avère important d'examiner tour à tour, l'une aprèsl'autre et il sera aussi question de faire une mise au point de ce qui était la preuve de la filiation dans le code civil. Ceux-ci nous permettrontd'avoir une idée globale sur ce qui était pris comme intérêtsupérieur de l'enfant dans cette législation.

A. La preuve de la paternité par présomption

Pour tenter d'élucider l'intervention de la nature dans les difficultés ressenties à apporter la preuve de la filiation légitime en droit français, G. CORNU83(*) se sert de la Bible.84(*)Cet auteur écrit: « la nature paraît avoir marqué de son sceau la preuve différentiée de chaque lien. La nature et la société veulent ensemble que la paternité échappe à toute preuve directe : d'où pour racheter cette impossibilité, la présomption de paternité ».

La paternité, dont la preuve directe n'est plus impossible, mais difficile et onéreuse, le mariage continue à faire surgir la présomption Pater is est, que le non-mariage ne justifie pas puisqu'il n'implique aucun devoir de cohabitation ni de fidélité.

Disons en effet que dans les droits traditionnels congolais cette présomption reposait sur la dot alors qu'en droit colonial son fondement se trouvait dans la durée de la gestation et la fidélité de la femme mariée. Le Code de la famille essaie de combiner les deux à la fois.85(*)

L'enfant né dans le mariage ou dans les 300 jours après la dissolution du mariage a pour père le mari de sa mère. L'enfant issu d'une femme dont le mariage antérieur est dissout depuis moins de 300 jours et qui est né après la célébration du nouveau mariage de sa mère est tenu pour enfant des nouveaux époux sauf contestation de paternité.

Par la nature même des choses, il règne toujours une possibilité d'incertitude sur la paternité. Le recours à des présomptions s'impose, et le mariage est sans doute la meilleure : encore n'est-elle pas absolue. L'histoire de la présomption de paternité légitime est passée par trois phases, le deuxième constituant comme une espèce de parenthèse d'un siècle trois quarts à peine dans le cours des temps86(*).

En droit congolais de la famille tel que révisé en 2016, nous devons retenir que la filiation paternelle se prouve principalement par un acte de l'état civil ; A défaut de cet acte, il peut se prouver par la possession d'état d'enfant venant d'un acte de notoriété ; Il y a possession d'état d'enfant, lorsqu'un enfant est considéré par un père ou une mère comme son enfant ou par leur famille et la société comme l'enfant de ce père ou de cette mère. Ces personnes sont des témoins de cette filiation.

v L'acte de notoriété

A défaut d'acte de l'état-civil constatant la naissance d'un enfant né avant le nouveau code de la famille de 2016, toute personne intéressée peut demander à l'officier de l'état civil du lieu de naissance d'établir un acte de notoriété supplétif.87(*)

Cependant, le défaut d'acte de notoriété peut être supplée par un jugement rendu dans les huit jours à dater de la saisine par le TRIPAIX sur simple requête de la personne intéressée ou du Ministère Public ; Cet acte de notoriété contient les déclarations de celui qui le réclame attesté par deux témoins, de la date de naissance, du lieu de naissance, du nom et sexe du demandeur ainsi que les causes qui empêchent de rapporter l'acte de naissance ;

Cet acte de notoriété est inscrit dans le registre supplétoire du lieu de naissance88(*) ; Cet acte de notoriété doit être homologué par le président du TRIPAIX ou du TPE ; A défaut de l'homologation, cet acte n'est qu'un simple renseignement ; Après l'homologation, l'acte de notoriété est assimilé à l'acte de l'état-civil.

En revanche, si le défaut d'acte de l'état-civil constatant la naissance intervient après la promulgation de cette loi, toute personne intéressée qui est dans l'impossibilité de se procurer l'acte de l'état-civil peut demander au président du TRIPAIX ou TPE du ressort de l'état-civil où l'acte devrait être dressé, l'établissement d'un acte de notoriété supplétif en précisant à quels buts celui-ci est destiné.89(*);

B. La preuve de la maternité

Dans la plupart des cas, la recherche de la maternité ne pose pas de problème. Mater certaest : la mère est celle qui a accouché, et son nom est ordinairement inscrit dans l'acte de naissance90(*). Il y a cependant toujours eu des accouchements clandestins, suivis d'abandons.

L'action en recherche de maternité est réservée à l'enfant qui est tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendue a accouché91(*). Cette preuve sera difficile.Avec les phonèmes qui se répandent en Europe ces dernières années, nombreux sont des enfants qui perdent les liens familiaux et cela pose un énorme problème dans la filiation. Parlant de ces phénomènes, il faut entendre les accouchements in vitro et les promènes de mère porteuse. Dans pareil circonstance, il est difficile d'établir le lien de filiation et l'intérêt supérieur de l'enfant se voit mis en cause.

La RDC n'avait pas encore légiféré dans ce domaine, d'où, nous n'allons pas focaliser notre attention dans cette question qui parait malgré très intéressante en droit de la personne.

Sur le terrain de la preuve, l'article 310-3 nouveau du Code civil français dispose que « la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action ».

En droit congolais, la preuve de la maternité ne pose pas beaucoup de problèmes dans la mesure où, ce qui se passent en Europe n'a pas encore fait l'objetd'uneéventuellerèglementation.

Il s'avère pertinent d'interroger le passé notamment le code Napoléon pour voir comment est-ce que la filiation était prouvéeà l'époque enfin de voir si l'intérêt supérieur de l'enfant était assuré par le législateur de l'époque.

C. La preuve de la filiation dans le code civil

1. La situation avant le code civil

De l'Antiquité au Code Napoléon, la présomption est double : médicale, sur la durée de la grossesse de la mère, et juridique, consistant à dire que l'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari de sa mère92(*). À son tour, cette présomption juridique pourrait s'analyser en deux : présomption de cohabitation de la mère avec son mari, et présomption de ?délité de la mère.

Pour la présomption médicale, l'illustre médecin Hippocrate, mort vers 375 avant l'ère chrétienne, avait reconnu que la durée de la gestation pouvait aller de 182 à 300 jours. La loi des XII Tables ?xait déjà, avant Hippocrate, cette durée à dix mois au maximum. L'observation faite par Hippocrate a été consacrée par un rescrit de l'empereur Antonin le Pieux.93(*)

Quant à la présomption juridique, elle est formulée par Paul dans un texte fameux : la mère est toujours connue avec certitude, même si elle a conçu dans la débauche ; quant au père, il est celui que désigne le mariage « Mater semper certa est, etiamsi vulgo conceperit. Pater autem is est quem nuptiae demonstrant ».

Bien que la seconde phrase ait été constamment citée comme équivalant à l'article 312 du Code civil, rien ne serait plus faux que de croire que Paul lui avait donné la même valeur que le législateur de 180494(*). Il ne s'agissait pas d'une présomption légale absolue, et d'application générale, mais d'une simple suggestion de juriste, à propos d'un problème limité à celui de l'in ius vocatio.

Après avoir été longtemps prohibée, l'action a été autorisée par la loi de 1972, mais seulement dans cinq cas limités : enlèvement ou viol, séduction dolosive, aveu écrit, concubinage et participation à l'entretien de l'enfant. La loi du 8 janvier 1993 a supprimé ces cas d'ouverture. Le système est désormais celui de la liberté de la preuve.95(*)

2. Le Code civil

L'article 312 du Code Napoléon a profondément changé cette situation assez empirique et fait de la présomption juridique (la présomption médicale est de 180 à 300 jours)96(*), une présomption presque absolue, qui caractérise la deuxième période de l'histoire. Le motif essentiel qui l'a inspiré a été le souci du « repos des familles », qui ne devait être troublé par aucune ou presque aucune contestation. Il a aussi été tenu compte de l'intérêt de l'enfant, pour qui mieux valait, en cas de doute, être légitime que bâtard.97(*)

La présomption de paternité ne peut être combattue qu'en cas d'impossibilité physique de cohabitation de la mère avec son mari, et encore cette impossibilité n'est-elle admise que dans deux hypothèses : éloignement pendant toute la durée minimum de la grossesse, ou impuissance mais uniquement accidentelle. L'impuissance naturelle est écartée en raison des difficultés de preuve, et a?n d'éviter des procès malséants98(*).

Notons en définitive qu'il n'est nullement nécessaire pour le mari de rapporter la preuve par tous moyens qu'il n'est pas le père biologique de l'enfant. 99(*)

Il s'avèrequ'ily a eu l'évolution de la preuve en matière de la filiation si l'ons'en tient àl'évolutionlégislative ayant intervenu dans ce domaine de prédilection. La preuve en matière de la filiation vaut son pesant d'or mais l'on voudrait que les parents affilient leurs enfants sans même arriver au stade de contentieux devant le juge.

Dans l'examen de la jurisprudence, nous prendrons soins de revenir sur certaines notions qui ont convaincu le juge lorsqu'il a été appeléà trancher les questions relatives à la filiation.

Section III. De l'analyse de la jurisprudence en matière de la filiation

Dans cette section, nous allons faire la présentation des jugements qui feront l'objet de ce présent travail(§1), et en deuxième lieu, il sera loisible de faire un commentaire de ces jugements afin de se rendre compte de ce à quoi le juge se fie pour faire prévaloir l'intérêt supérieur de l'enfant en matière de filiation(§2).

§1. De la présentation de la jurisprudence en matière de la filiation

Dans ce présent paragraphe seront présentés trois jugements qui seront l'objet de notre commentaire juste après.

A. Le jugement RC694/I

1. De la brève présentation de ce jugement et de la position du tribunal

Dans cette affaire, il s'agit de monsieur LONGYE MWENYE FIKIRI demandeur qui a introduit son assignation civile en exposant qu'il est le fils aîné de l'assigné RUSHIGWA FIKIRI. Né à Kamituga le 20 mai 1977, de l'union libre entre ce dernier et madame KANAGWA NAWAZO. Nonobstant les efforts entrepris par sa mère pour que son fils soit reconnu par son père, ce dernier au-delà de simples gestes de l'assistancematériels, n'a ménagée aucun effort pour affilier son enfant.

En date du 08 février 2017, le demandeur avait introduit son assignation demandant qu'il soit reconnu comme fils du défendeur. Dans sa requête, il demanda au tribunal de céans de :

Ø Dire la présente action recevable et amplement fondée ;

Ø Ordonner la filiation paternelle du demandeur sur pied de l'application de l'article 630 et suivants du code de la famille sans préjudice de l'application de l'article 614 du même code ;

Ø Dire le jugement à intervenir exécutoire nonobstant tout recours et sans caution et mettre les frais d'instance en charge du défendeur.

Nonobstant l'argument du défendeur arguant que le demandeur n'est pas digne de succéder à ses biens eu égard aux menaces de mort, notamment la sorcellerie, qui profiterait par téléphone à l'égard de ce dernier ; le tribunal a rencontré les arguments du demandeur en précisant « dit que le présent jugement vaut affiliation et en mention en sera faite dans l'acte de naissance du demandeur »100(*).

2. Commentaire de ce jugement

D'entrée de jeu, il importe de souligner qu'ici, il ne sera pas question de faire un commentaire sur la procédure qui a été menée par le juge mais plutôt, notre attention particulière sera focalisée sur le fond de l'affaire.

Dans le jugement ci-haut présenté, le demandeur n'était plus mineur d'âge, au moment de l'introduction de sa requête en justice pour dire que l'action en matière de la filiation n'est pas prescriptible et cela dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Examinant à fond ce jugement, il se remarque ce présentjugement ne comporte pas les éléments saillant qui expliqueraient la détermination de l'intérêtsupérieur de l'enfant en matière de la filiation mais l'on peut quandmême retenir que le demandeur n'avait pas niéêtre le père du demandeur. Et le fait pour le défendeur de poser « les petits gestes d'assistance matériels, verser la dot pour le demandeur »101(*) pourrait d'ores et déjà faire croire qu'il y avait indice de paternité.

En outre, le défendeur était en mal de contester la possession d'état d'enfant car il était considéré par la société ou traité par elle et des parents du défendeur comme étant l'enfant de ce dernier102(*).

B. Le jugement RC/1585 et le jugement E/1643

Nous allons examiner dans les commentaires ces deux jugements de manière cumulée car ils sont presque les même, d'où l'importance estimée par nous de procéder de la sorte.Ainsi, nous allons d'abord présenter ces ceux jugements avant que n'intervienne le commentaire.

1. Le jugement RC/1585

a. De la brève présentation de ce jugement et de la position du tribunal

L'action mue par la demanderesse par voie d'assignation tend às'étendre dire que par le tribunal de céans que les enfants ASSANI SADI pacifique, RAWA SADI Patrice et SAIDI SADI Arnold ont pour père biologique le nommé AMISSI SADI WALA Richard, le défendeur dans la présente cause.

Le défendeur convient et accepte avoir entretenu une liaisonextraconjugale avec la demanderesse de laquelle sont issus les enfants précités. Il affirme avoir même déjà payéeà la famille maternelle des enfants les indemnités de rachat tel que prescrit par la coutume BASHI.

Le juge constate que les enfants n'ont pas été affiliés dans les douze mois qui ont suivi leur naissance tel que prescrit par l'article614 du code de la famille, le Tribunal condamne le défendeur au paiement d'une amande de 50000FC, dit que ce présent jugement vaut affiliation et ordonne par conséquent à l'officier de l'Etat Civil de la Commune de Kadutu, lieu de résidence du père de renseigner les noms des précités dans les son livret de ménage et d'en porter la mention dans les actes de naissance de chaque enfant.103(*)

2. Le jugement E/1643104(*)

a. De la brève présentation de ce jugement et de la position du tribunal

L'action mue par la demanderesse par voie d'assignation tend à s'étendre dire au tribunal de céans que les enfants ADORA AMAR GRADIE et ADILA MUKANDO ont pour père biologique le nommé MUKANDO OLOPWE Elie défendeur dans la présente cause.

Prenant la parole, le défendeur convient et accepte entretenir une liaison extraconjugale avec la demanderesse de laquelle sont issues les enfants précitées. Il affirme même déjà que payée a la famille maternelle des enfants les indemnités de rachat tel que prescrit par la coutume locale.

Dans ce présent jugement, le juge constate qu'il n'y a pas eu contestation de la filiation de la part de père des enfants et dans l'intérêt supérieur dit que les enfants précitées ont pour père biologique le nommé MUKANDO OLOPWE Elie et dit que ce présent jugement vaut affiliation.105(*)

b. Commentaires de ces deux jugements

Comme dans le précédent jugement, le jugen'avait pas suffisammentmotivé sa décision mais cela se traduirait par le fait que les pèresn'ont pas nié que les enfants n'étaient les leurs.

En dépit de tout, il sied quand même de dire que le fait pour le juge de préciser dans sa décision que ces présents jugements sont exécutoires nonobstant les recours, cela prouve à suffisance le souhait pour le juge de protéger l'intérêt supérieur de l'enfant en matière de filiation. D'ailleurs, la notion de l'intérêt supérieur de l'enfant fait à ce que le juge ou tout autre organe viole certaines règles d'ordre public. Dans ces deux décisions, l'effet suspensif de l'appel a été violé au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant.

N'ayant pas trouvé les éléments convaincants de la détermination de l'intérêt supérieur par le juge congolais dans les trois premiers jugements examinés, l'on s'est résolu d'examiner une affaire qui était pendante devant la Cour d'appel de Liège en Belgique.

3. Liège, 1 er juin 2016 : pondération des intérêts au fond action fondée sur l'absence de lien biologique et l'intérêt de l'enfant

Dans cet Arrêt de la Cour d'appel de Liège du 1 er juin 2016, la Cour avait déclaré également fondée une contestation de paternité à la demande du père biologique, pour un enfant de 10 ans.

Dans la présente cause, la mère s'est immédiatement mise en ménage avec le futur père légal, qui a reconnu l'enfant pendant la grossesse, avant d'épouser la mère, encore enceinte, si bien que la ?liation résultait in fine de la présomption de paternité. La procédure fut toutefois lancée avant même la reconnaissance par le père biologique qui demanda un test ADN.

Une affaire similaire mais moins harassante a été déférée à la Cour d'appel de Bruxelles pour être tranchée dans un sens proche : le père biologique s'est vu reconnaître sa paternité, malgré l'opposition vaine des parents légaux, principalement la mère106(*).

L'enseignement de la Cour dans cet Arrêt, en contraste avec celui de la Cour de Bruxelles, n'est qu'une appréciation pondérée des intérêts en présence et est la seule manière de se conformer à la jurisprudence constitutionnelle et Européenne. Il est donc logique qu'elle intervienne au fond et non au seuil de la recevabilité107(*) .

La Cour constitutionnelle le con?rme dans le motif de plusieurs Arrêts, malheureusement seulement dans leur version néerlandaise : le juge « susceptible de tenir compte des faits établis et des intérêts en présence » le fera « ten gronde », « au fond »108(*).

Le résultat estmisà néant de la ?liation légale mais la pondération des intérêts est pleinement assumée au fond. La cour estime à bon droit devoir accorder « une place prépondérante à l'intérêtsupérieur de l'enfant». Elle décide, en opportunité, d'extraire l'enfant de sa famille légale, dans un contexte différent de celui de l'Arrêt de Bruxelles : le père biologique était contrarié par la famille légale resserrée autour de l'enfant ou de la procédure, et qui n'avait même pas informé l'enfant des tourments judiciaires qui le concernaient.

Les intérêtsretenus,leur précision, leur hiérarchisation retiennentnotre attention. Dans une description/dé?nition correcte, la cour énonce que la pondération des intérêts garantie par la jurisprudence constitutionnelle consiste à « veiller à donner une solution la plus favorable à la proportionnalité et à l'équilibre des droits des parties en fonction de l'intérêt supérieur de l'enfant ». Elle examine pour chaque intérêt ou fait avancé par les parties le poids à lui reconnaître dans la pondération :

Ø La présence d'intérêts privés concurrents appelle une conciliation « en fonction de l'intérêt supérieur de l'enfant » et de son droit au respect de sa vie privée, qui inclut le droit à la connaissance de ses origines ;

Ø L'intérêt de l'enfant à court terme (stabilité) peut être concurrent de son intérêt à long terme (vérité sur les origines), mais le second est jugé in casu supérieur au premier ;

Ø La constance du père biologique dans ses démarches, initiées avant la naissance (demande d'un test ADN), est systématiquement contrée par des procédures judiciaires ;

Ø L'environnement familial au sein de la famille légale est jugé léger au regard de l'attitude ultra- procédurière des parents légaux (imposer à l'enfant un père qui n'est pas le sien) ;

Ø Le fait d'avoir caché la procédure à l'enfant est retenu contre les parents légaux ;

Ø Le fait d'avoir privé le père biologique de tout lien avec l'enfant justi?e de sous- pondérer l'intérêt de l'enfant à être accueilli dans une famille biologique construite, comme c'était le cas devant la cour d'appel de Bruxelles.109(*)

Paradoxe apparent, l'audition de l'enfant est refusée, la cour pensant qu'une audition aurait pu être plus déstabilisante qu'informative puisque l'enfant était tenu à l'écart de ce qui se tramait, sans compter que questionner un enfant de 9 ans sur son identité ou sa quête d'origines serait illusoire.

Selon nous, une audition de l'enfant à tout âge est raisonnable, le cas échéant par voie d'expertise, aurait le mérite d'amener la balance des deux intérêts concurrents de l'enfant : ancrage à long terme contre stabilité du court terme. L'intérêt de l'enfant à connaître son origine et à établir sa ?liation biologique, quitte à changer de nom et de parents, peut être prépondérant d'emblée.

Les adultes, la mère et peut-être même le père légal, auront d'autres tribunes pour faire valoir leurs intérêts en matière d'hébergement ou de relations personnelles si la ?liation légale est contestée.La possession d'état peut-elle, après avoir été écartée au stade de la recevabilité, resurgir dans la pondération au fond au titre de « fait établi » ?

À notre avis, la possession d'état au sens légal des termes, sous son cryptique ancien «nomen fama tractatus », comme à la cour d'appel de Liège dans l'Arrêt suivant, ne peut plus être invoquée à titre de fait établi. Si la Cour constitutionnelle est si sévère à son encontre, c'est probablement parce que la possession d'état classique est désincarnée, asservie à une protection abstraite, législative, de la paix des familles. Elle n'est pas ipso facto révélatrice d'une réalité socio-affective110(*).

Elle ne doit même pas être actuelle pour produire ses effets bloquants111(*). La possession d'état ne protège pas en toute hypothèse l'intérêt actuel de l'enfant112(*)et n'a pas pour ?nalité de recueillir une appréciation pondérée de tous les intérêts en cause. S'il fallait conserver l'institution, il faudrait en dé?nir les contours pour qu'elle contribue avec d'autres faits et intérêts à démontrer la nécessité de privilégier le lien légal sur le lien biologique au jour de la contestation113(*).

Par contre, il demeure légitime, comme le fait la Cour de Liège, d'intégrer certains éléments constitutifs de la possession d'état dans la balance d'intérêts au fond, s'ils caractérisent la vie familiale dans la famille légale. Si l'institution de la possession d'état n'a plus aucun rôle con?rmatif en droit de la ?liation, la vie socio-affective114(*) dans la famille légale (comme dans la famille biologique) reste pertinente.

Il faut se poser la même question (non à l'ordre du jour dans l'Arrêt de la cour de Liège) sur le temps mis pour décider d'agir, même dans une espèce où ce temps n'emporte plus prescription grâce à la jurisprudence constitutionnelle (enfant tardif, adulte empêché d'agir).

Avoir agi « exagérément trop tard », pour l'exprimer en terme de proportionnalité, peut encore justi?er au fond l'intérêt du demandeur, même si c'est l'enfant115(*). Une latence anormale peut s'expliquer par la vigueur ou la chaleur des liens dans la famille légale, auquel cas le respect des intérêts en cause commande d'y maintenir l'enfant contestataire « sur vive famille ».

Rappelons qu'il sera exceptionnel de reprocher au fond la tardiveté à agir, car la jurisprudence constitutionnelle belge a la matière encadre très sévèrement le dépassement des délais. Telle est d'ailleurs sa cohérence : seul l'enfant demandeur et l'adulte techniquement empêché d'agir sont recevables après prescription, au contraire des adultes tardifs, surtout si un autre titulaire conserve le droit d'agir116(*). C'est donc à notre avis seulement pour les deux premières catégories de demandeurs que le temps mis pour agir peut « revenir » au fond, avec une sous pondération importante quand l'enfant agit car celui-ci est en principe imprescriptible117(*).

Les commentaires ainsi placés reprennent plusieurs éléments que nous avons eu à examiner dans l'aspect théorique de cette présente dissertation juridique. L'intérêt supérieur de l'enfant tel que demeure une notion très importante que les juges sont demandés d'observer dans leurs décisions en matière de la filiation.

CONCLUSION

Arrivé au terme de cette oeuvre juridique portant sur « de la détermination de l'intérêt supérieur de l'enfant en matière de filiation : réflexion à la lumière de la jurisprudence», il revient de résumer les faits saillants auxquels son analyse a conduit. A vrai dire, la tâche n'est pas si facile comme le souligne Yves Guyon «  toute conclusion est périlleuse et nécessairement partielle ou partiale »118(*). En revanche, l'effort fourni pousse à faire croire que l'exposé qui suit offre une vue suffisamment complexe et objective.

Le mobile de cette présente réflexion était de dénicher la détermination de l'intérêt supérieur par le juge en matière de la filiation.Pour y arriver, la problématique de cette réflexion s'est articulée autour de deux questions à savoir :L'évolution qu'ont connue les droits de l'enfant en matière de filiation, est-elle suffisante et effective pour que l'enfant jouisse pleinement de ses droits ?Et Sur base de quoi le juge se réfère-t-il pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant en matière de filiation si l'on sait que cet intérêt supérieur est une notion floue ?

En guise d'hypothèse à la première question, nous avons pensé que les droits de l'enfant en matière de filiation seraient réellement effectifs de par leur évolution temporelle, si pas aussi spatiale. Certes, en RD Congo, notre champ de recherche, la même évolution des textes légaux dans ce domaine a été existante mais non réellement effective (bien que suffisante) dans la mise en pratique de ces droits protégeant l'enfant en matière de filiation et par ricochet son intérêt supérieur. Etant considéré comme un être physiquement et intellectuellement faible par rapport aux adultes, tous les instruments qui lui protège devraient tenir compte de son intérêt supérieur.

Relativement à la seconde question, nous avons estimé que, dans la détermination de l'intérêt supérieur de l'enfant en matière de filiation, le juge prendrait en considération les besoins moraux, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, son état de santé, son milieu familial et les différents aspects relatifs à sa situation. Dans son rôle de tranche le litige, le juge ne mettrait pas en avance l'ordre public dans la mesure où céderait devant l'intérêt supérieur de l'enfant. En d'autres termes, l'ordre public ne peut mieux être protégé que par la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Ainsi, pour procéder à la vérification des hypothèses émises ci-haut, dans l'élaboration du présent travail, nous avons fait usage de la méthode juridique dans son approche exégétique qui nous a permis d'analyser et d'interpréter les textes légaux et règlementaires en rapport avec notre sujet. Aussi, nous avons aussi fait appel à la méthode sociologique en vue d'apprécier l'éloignement de cette application des textes juridiques tels susmentionnés, c'est-à-dire ce que prévoit la loi et ce qui est observé sur le terrain.

Par ailleurs, la technique documentaire nous a permis de consulter des documents tels que les travaux de fin de cycle, les mémoires, les textes des lois et les ouvrages dans le but de les compiler pour l'obtention des données utiles et intéressantes à cette analyse et la technique d'interview libre nous sera utile pour comprendre les faits en étude.

Au regard de la réflexion réalisée dans le cadre cette dissertation juridique, force est de constater que nos deux hypothèses se retrouvent confirmées, vérifiées et par ricochet validées.

Les organes charges de protéger les droits de l'enfant devraient faire de sorte que l'intérêt supérieur de l'enfant soit observé dans toutes les questions qui intéressent l'enfant et particulières en matière de filiation.

BIBLIOGRAPHIE IN FINE

I. TEXTES JURIDIQUES

Ø Déclaration de Genève adoptée le 26 Septembre 1924 par la Société Des Nations, in Recueil des textes en vigueur se rapportant aux droits de l'enfant, JORDC, Banque de données juridiques, 2013.

Ø Déclaration Universelle des Droits de l'Homme a été adoptée le 10 Décembre 1948, Recueil des textes en vigueur se rapportant aux droits de l'enfant, JORDC, Banque de données juridiques, 2013.

Ø Déclaration des droits de l'enfant du 20 Novembre 1959, Recueil des textes en vigueur se rapportant aux droits de l'enfant, JORDC, Banque de données juridiques, 2013.

Ø Pacte International relatif aux droits civils et politiques du 10 Décembre 1966.

Ø Convention du 20 Novembre 1989 relative aux Droits de l'Enfant.

Ø Loi n0 073/84 du 17 Octobre 1984 portant Code de la famille, in JORDC, n0 spécial tel que révisé en 2016 par la Loi n?16-008 du 15 Juillet 2016 portant Code de la famille, in J-O, n? spécial, in http//www.legatnet, cd, CDF,2017, PDF, Consulté le 30 décembre 2020.

Ø Loi n0 09/001 du 10 Janvier 2009 portant protection de l'enfant, in JORDC, N0 spécial, in http//www.legatnet,cd ,CDF,2017,pdf

II. LA JURISPRUDENCE

Ø Tribunal pour enfant de BUKAVU, jugement RC/1585 du 16 fevrier 2017.

Ø Tribunal pour enfant de BUKAVU, jugement RC/1643 du 30 mai 2017.

Ø Tribunal de paix de Bukavu, jugement RC694. I du 20 septembre 2017.

Ø Cour d'Appel d'Elisabethville du 25/9/1956, RJCB. 1956 p.411 ; première instance Elisabethville 3/7/1958, R.J.C.B. 1959 P. 244 ; Cour d'Appel de Lubumbashi, le 20/12/1955, R.J.C.B. 1956.

Ø CEDH 12 janvier 2006, aff. Mizzi c. Malte, n° 26111/02 ; CEDH 10 octobre 2006, Aff. Paulik c. Slovaquie n°10699/05,

Ø CEDH 18 mai 2006, aff. n° 55339/00 Rozanski c. Pologne.

Ø CEDH 18 février 2014, aff. AL c. Pologne n° 28609/08.

Ø CEDH, 13 février 2003, aff. Odièvre c. France, n° 42326/98.

III. DOCTRINE

1. OUVRAGES

Ø CORNU G., Droit civil. La famille, 8 éd., Paris, L.G.D.J.- Monchretien, 2003.

Ø Elie-Léon, NDOMBA KABEYA, De l'égalité des enfants en droit civil congolais, thèse de doctorat Université Catholique de Louvain, 2005-2006.

Ø G. MATHIEU, Manuel pratique de la filiation, Waterloo, Kluwer, 2016.

Ø GALLUS N., Droit de la filiation. Rôle de la vérité socio- affective et de la volonté en droit belge, Bruxelles, Larcier, 2009.

Ø GUINCHARD S. et alii, Lexique des termes juridiques, 25eme édition, Dalloz, 2017.

Ø GUYON Y., Droit des affaires, Tome 1, 8eme Ed. Economica, Paris, 1994.

Ø KIFWABALA TEKILAZAYA, Droit civil congolais, presse universitaire de Lubumbashi, février 2008.

Ø M. Godelier, Les métamorphoses de la parenté, Paris, Fayard, 2004.

Ø MATENDO K., La protection des enfants contre les violences physiques émanant de leurs parents, Travail de Fin de Cycle, ULPGL, Goma, 2010-2011.

Ø MATHIEU G, Manuel pratique de la filiation, Waterloo, Kluwer, 2016.

Ø MUKEBA J., La protection légale et sociale en RDC: Cas des personnes vivant avec le VIH/SIDA et des personnes affectées, Travail de Fin de Cycle, UNIKIN, Kinshasa, 2010-2011.

Ø PIRON P. et DEVOS J., Codes et lois du Congo belge, Larder, Léo, 1960.

Ø SUSUKILA B.M., L'application de la convention relative aux droits de l'enfant en RDC, Travail de Fin de Cycle UNIKIN, Kinshasa, 2005-2006.

Ø VAN DEN WIELE, Le droit coutumier privé et son évolution au sein des sociétés négro-africaines, T.1 Les personnes, éd. ENDA, Léo., 1961.

Ø VAN DEN WIELE, Le droit coutumier privé et son évolution au sein des sociétés négro-africaines, T.1 Les personnes, éd. ENDA, Léo., 1961.

Ø VERSTRAETE M., Droit civil du Congo Belge, T.1, Larcier, 1956.

2. LES ARTICLES DE REVUE

Ø COLIN A., « La protection de la descendance illégitime au point de vue de la preuve de la filiation », in RTD civ., no 9,1983.

Ø GALLUS N. et VAN GYSEL A., « Les décisions récentes de la Cour constitutionnelle en matière de ?liation : humanisme ou aberrations ? », in rev. Not. Belge, 2013.

Ø GALLUS N., « La ?liation », R.P.D.B., Bruxelles, Larcier, 2016.

Ø Godelier M., Les métamorphoses de la parenté, Paris, Fayard, 2004.

Ø KALALA TSHIBANGU TSHIASU, " La conception africaine de la famille et son incidence sur le droit traditionnel des successions". Revue juridique du Zaïre. Droit écrit et Droit coutumier, S.E.J.Z.,Kin.

Ø KENGO WA DONDO, « Les réflexions sur la filiation hors mariage », in R.J.Z., n° 1, 1975.

Ø KIENGE KIENGE INTUDI, «Quelques spécificités de la charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant », in Zaïre -Afrique, n° 295, 1995.

Ø LARRIBAU TERNEYRE V., « Le mythe du sang en droit de la filiation », in LPA, 1994, no32.

Ø Lévy J-P. et Castaldo A., Histoire du droit civil, 2eme Ed. Dalloz, 2010.

Ø MASSAGER N., « Filiation 2.0. », in Le droit familial et le droit patrimonial de la famille dans tous leurs états.

Ø MAZEBO M., " La filiation en droit coutumier zaïrois », in Cahier zaïrois de la recherche et du développement, n° spécial, 1971.

Ø MEULDERS KLEIN M.T, « L'établissement et les effets personnels de la filiation selon la loi belge du 31 mars 1987 », in Annales de Droit de Louvain, T.XLVIl 3-4/1987.

Ø N. GALLUS et A.-Ch. VAN GYSEL, « Les décisions récentes de la Cour constitutionnelle en matière de ?liation : humanisme ou aberrations ? », in Rev. Not. Belge, 2013, p. 399.

Ø ONESIME KANGOMBA, Guide pratique des droits des enfants et élèves, Kinshasa, 2017.

Ø PIRE D., « Filiation : la Cour constitutionnelle, seul tribunal de la famille du Royaume ? », note sous C. const., 3 février 2016, J.L.M.B., 2016.

Ø RASSONA.-C., « Les ?ns de non- recevoir en matière de ?liation, entre verrous absolus et verrous relatifs », J.T., 2013.

Ø RAYMOND G., « Volonté individuelle et la filiation par le sang », in RTD civ., no 9,1982.

Ø RENCHON J. L., « Indisponibilité, ordre public et autonomie de la volonté dans le droit des personnes et de la famille » in Le Code civil entre ius commune et droit privé européen, études réunies et présentées par Alain WIJFFELS, Bruylant, Bruxelles, 2005.

Ø SOHIER A., Droit civil du Congo belge, T.1, Larder, Bxl, 1936.

Ø SOSSON J. et MASSAGER N., « Filiation et Cour constitutionnelle », in Cour constitutionnelle et droit familial, Limal, Anthemis, 2015.

Ø SOSSON J., « Un enfant a-t-il un droit inconditionnel à contester sa ?liation ? », in note sous C.C. n o 18/2016, du 3 février 2016, J.T., 2016.

Ø SOSSON, « Actions en contestation de paternité : la Cour constitutionnelle ne sou?e-t-telle pas le chaud et le froid ? », Rev. trim. dr. fam., 2013, p. 556.

Ø VIDAL VJ., « La place de la vérité biologique dans le droit de la filiation », Mélanges dédiés à Gabriel Marty, Toulouse, 1978.

Ø YOKA MANGONO, « La notion d'intérêt supérieur de l'enfant dans la législation et la jurisprudence zaïroises », Revue juridique du Zaïre. Droit écrit et Droit coutumier, N° spécial, 56è Année. 1980, S.E.J.Z.. Kin.

ANNEXE

TABLE DES MATIERES

* 1 J. L. RENCHON, « Indisponibilité, ordre public et autonomie de la volonté dans le droit des personnes et de la famille » in Code civil commun et droit privé européen, études réunies et présentées par Alain WIJFFELS, Bruylant, Bruxelles, 2005, p. 320.

* 2 E-L, NDOMBA KABEYA, De l'égalité des enfants en droit civil congolais, thèse de doctorat Université Catholique de Louvain, 2005-2006, p.8.

* 3 Articles 1 et 5 de la Déclaration de Genève adoptée le 26 Septembre 1924 par la Société Des Nations, in Recueil des textes en vigueur se rapportant aux droits de l'enfant, JORDC, Banque de données juridiques, 2013.

* 4 Article 1 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme a été adopté le 10 Décembre 1948, in Ibidem.

* 5 Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, in JORDC, numéro spécial, 40ème année, 9Avril 1999, p.4.

* 6Articles 1 et 10 Déclaration des droits de l'enfant du 20 Novembre 1959 ; article 24 Pacte International relatif aux droits civils et politiques du 10 Décembre 1966. In Recueil, op.cit, p.23.

* 7 Articles 1, 2 et 7 de la Convention du 20 Novembre 1989 relative aux Droits de l'Enfant, in Recueil des textes en vigueur se rapportant aux droits de l'enfant, JORDC, Banque de données juridiques, 2013.

* 8 P. PIRON et J. DEVOS, Codes et lois du Congo belge, Larcier, Léo, 1960, p.49.

* 9 Voire l'article 262 Loi n0 073/84 du 17 Octobre 1984 portant Code de la famille, in http//www.legatnet.cd. Consulté le 30 décembre 2020.

* 10Articles 241 et 274 de la Loi n0 073/84 du 17 Octobre 1984 portant Code de la famille, in JORDC, n0 spécial tel que révisé en 2016, in http//www.legatnet, cd ,CDF,2017,pdf, Consulté le 30 décembre 2020.

* 11 Ibidem, article 593.

* 12 Articles 4, 5 et 6 de la Loi n0 09/001 du 10 Janvier 2009 portant protection de l'enfant, in JORDC, N0 spécial.

* 13 Article 591 du code de la famille, in http//www.legatnet,cd ,CDF,2017,pdf,

* 14 Article 6 de la Loi n0 09/001 du 10 Janvier 2009 portant protection de l'enfant, in JORDC, n0 spécial, à retrouver aussi sur le site officiel leganet.cd.

* 15 E-L, NDOMBA KABEYA, De l'égalité des enfants en droit civil congolais, thèse de doctorat, Université Catholique de Louvain, 2005-2006, p. 42.

* 16 J. PASCAL, Les perspectives d'évolution du droit de la filiation en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant, Mémoire de master, Université de Toulouse, 2012-2013, p.13

* 17 J. PASCAL, Les perspectives d'évolution du droit de la filiation en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant, Mémoire de master, Université de Toulouse, 2012-2013, p.13

* 18 Ibidem.

* 19 INDZUMBUIR ASSOP, Op. cit. p. 203.

* 20 Comité éditorial pédagogique, Etat civilÓ Filiation, support de cours, Université médicale virtuelle de francophone, 2011, p.3.

* 21 Article 591 alinéa 1 de la Loi n0 073/84 du 17 Octobre 1984 portant Code de la famille, in JORDC, n0 spécial tel que révisé en 2016, in http//www.legatnet, cd, CDF,2017, PDF, Consulté le 30 décembre 2020.

* 22 S. GUINCHARD et alii, Lexique des termes juridiques, 25eme édition, Dalloz, 2017-2018, p. 880.

* 23 Comité éditorial pédagogique, Etat civilÓ Filiation, support de cours, Université médicale virtuelle de francophone, 2011, p.4.

* 24 L'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant de 20 novembre 1989, in Recueil des textes en vigueur se rapportant aux droits de l'enfant, JORDC, Banque de données juridiques, 2013.

* 25 L'article 2 de la Charte africaine des droits et du bienêtre de l'enfant de juillet 1990, in ibidem.

* 26 L. KABEYA, « La protection judiciaire de l'enfant en droit congolais : Ordre public vs intérêt supérieur de l'enfant », publié 20 décembre 2019. A trouver sur www.leganews.cd. Consulté le 30 novembre 2020.

* 27 Article 160 relatif le Décret du 4 mai 1895 portant code civil livre premier, in leganet.cd.

* 28 Cour d'Appel d'Elisabethville du 25/9/1956, RJCB. 1956 p.411 ; première instance Elisabethville 3/7/1958, R.J.C.B. 1959 P. 244 ; Cour d'Appel de Lubumbashi, le 20/12/1955, R.J.C.B. 1956 p. 37.

* 29 Article 6 al 2 de la Loi n0 09/001 du 10 Janvier 2009 portant protection de l'enfant, in JORDC, n0 spécial, à retrouver aussi sur le site officiel leganet.cd.

* 30 Y. MANGONO, « La notion d'intérêt supérieur de l'enfant dans la législation et la jurisprudence zaïroises », Revue juridique du Zaïre. Droit écrit et Droit coutumier, N° spécial, 56è Année. 1980, S.E.J.Z. Kin. p. 61.

* 31 Ibidem.

* 32 KENGO WA DONDO, « Les réflexions sur la filiation hors mariage », in R.J.Z., n° 1, 1975, p.57.

* 33 KIENGE KIENGE INTUDI, « Quelques spécificités de la charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant », in Zaïre -Afrique, n° 295, 1995, p.287.

* 34 M. VERSTRAETE, Droit civil du Congo Belge, T.1, Larcier, 1956, p.35.

* 35 M. MAZEBO, « La filiation en droit coutumier zaïrois », in Cahier zaïrois de la recherche et du développement, n° spécial, 1971, p.118.

* 36 A. SOHIER, Droit civil du Congo belge, T.1, Larder, Bxl, 1936, p. 17

* 37 Ibidem.

* 38 Article 206 du code civil livre premier.

* 39 Ibidem, article 214 al. 2.

* 40 BAYONA-BA-MEYA M. K. ; « Protection juridique de l'enfant dans le projet du code de la famille », R.J.Z., Numéro Spécial, Société d'études juridiques du Zaïre (S.E.J.Z.), 1980, p.33.

* 41 Ibidem

* 42 VAN DEN WIELE, Le droit coutumier privé et son évolution au sein des sociétés négro-africaines ». T.1 Les personnes, éd. ENDA, Léo., 1961 p. 3.

* 43 VERSTRAETE, Droit civil du Congo belge, T. 1, Larder, Léo, 1956, p.35. Et E. Lamy affirme que ces Congolais immatriculés étaient moins nombreux - de l'ordre de 1/1000 Congolais Voy. E. LAMY « Le problème de l'intégration du droit congolais, son origine, son évolution et son avenir », in R.J.C., n° spécial, 41 année, 1964 p. 138.

* 44 P. PIRON et J. DEVOS, Codes et lois du Congo belge, Larder, Léo, 1960, p.49.

* 45 Article 645 de la Loi n0 073/84 du 17 Octobre 1984 portant Code de la famille, in JORDC, n0 spécial tel que révisé en 2016, in http//www.legatnet, cd, CDF,2017, PDF, Consulté le 30 décembre 2020.

* 46 Ibidem, Articles 728 et 695.

* 47 Ibidem, Article 593.

* 48Ibidem, Article 614.

* 49Ibidem, Article 758.

* 50 Ibidem, Article 759.

* 51 A. SOHIER, op.cit, p.23.

* 52 M. Th. MEULDERS-KLEIN, « L'établissement et les effets personnels de la filiation selon la loi belge du 31 mars 1987 », in Le nouveau droit de la filiation, Ann de Louvain, n° 3-4/1987, p. 220.

* 53 F. RIGAUX, « Le nouveau droit de la filiation à l'épreuve des droits de l'homme », Ann. Dr 1987, p. 381.

* 54 L'article 591 de la Loi n0 073/84 du 17 Octobre 1984 portant Code de la famille, in JORDC, n0 spécial tel que révisé en 2016, in http//www.legatnet, cd, CDF,2017, PDF, Consulté le 30 décembre 2020.

* 55 M. T. MEULDERS KLEIN, op.cit, p.34.

* 56 ONESIME KANGOMBA, Guide pratique des droits des enfants et élèves, Kinshasa, 2017, p.21.

* 57 Ibidem.

* 58 F. RIGAUX, « Le nouveau droit de la filiation à l'épreuve des droits de l'homme », Ann. Dr 1987, p. 381.

* 59 Art 600 de la Loi n0 073/84 du 17 Octobre 1984 portant Code de la famille, in JORDC, n0 spécial tel que révisé en 2016, in http//www.legatnet, cd, CDF,2017, PDF, Consulté le 30 décembre 2020.

* 60 Art 599 de la Loi n0 073/84 du 17 Octobre 1984 portant Code de la famille, in JORDC, n0 spécial tel que révisé en 2016, in http//www.legatnet, cd, CDF,2017, PDF, Consulté le 30 décembre 2020.

* 61 F. RIGAUX, Op.cit, p. 381.

* 62 Article 606 de la Loi n0 073/84 du 17 Octobre 1984 portant Code de la famille, in JORDC, n0 spécial tel que révisé en 2016, in http//www.legatnet, cd, CDF,2017, PDF, Consulté le 30 décembre 2020.

* 63 Article 610 de la Loi n0 073/84 du 17 Octobre 1984 portant Code de la famille, in JORDC, n0 spécial tel que révisé en 2016, in http//www.legatnet, cd, CDF,2017, PDF, Consulté le 30 décembre 2020.

* 64 Ibidem, article 611.

* 65 Ibidem, article 595.

* 66 Ibidem, article 597 alinéa 4.

* 67 SOSSON, « Actions en contestation de paternité : la Cour constitutionnelle ne sou?e-t-telle pas le chaud et le froid ? », Rev. trim. dr. fam., 2013, p. 556.

68 D. PIRE, « Filiation : la Cour constitutionnelle, seul tribunal de la famille du Royaume ? », note sous C. const., 3 février 2016, J.L.M.B., 2016, p. 415.

* 69 Ibidem.

* 70 Art 614 de la Loi n0 073/84 du 17 Octobre 1984 portant Code de la famille, in JORDC, n0 spécial tel que révisé en 2016, in http//www.legatnet, cd, CDF,2017, PDF, Consulté le 30 décembre 2020.

* 71 Ibidem, article 614.

* 72 Ibidem, article 615.

* 73 E-L. NDOMBA KABEYA, De l'égalité des enfants en droit civil congolais, thèse de doctorat, UCL, Louvain-la- Neuve, novembre 2005, p. 32.

* 74 Art 628 de la Loi n0 073/84 du 17 Octobre 1984 portant Code de la famille, in JORDC, n0 spécial tel que révisé en 2016, in http//www.legatnet, cd, CDF,2017, PDF, Consulté le 30 décembre 2020.

* 75 Unification du régime des actions. L'ordonnance précise que les actions sont toutes prescrites par un délai de 10 ans sauf dispositions contraires. Il s'agit donc désormais du délai de droit commun en matière de filiation, on peut encore y voir un souci de sécurité pour le lien de filiation. En outre, toutes les actions que pourraient intenter l'enfant sont suspendues pendant sa minorité, le délai de 10 ans court donc à compter de sa majorité.

* 76 ONESIME KANGOMBA, op.cit, p.34.

* 77 Loi n° 2009-61 du 16 janvier 2009 ratifiant l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation et modifiant ou abrogeant diverses dispositions relatives à la filiation.

* 78 CEDH 12 janvier 2006, aff. Mizzi c. Malte, n° 26111/02 ; CEDH 10 octobre 2006, Aff. Paulik c. Slovaquie n°10699/05, mais aussi pour l'impossibilité d'établir sa filiation biologique due à une reconnaissance de paternité du nouveau compagnon de la mère : CEDH 18 mai 2006, aff. n° 55339/00 Rozanski c. Pologne. Mais voir cependant : CEDH 18 février 2014, aff. AL c. Pologne n° 28609/08.

* 79 Ibidem.

* 80 Lire l'article 614 de la Loi n0 073/84 du 17 Octobre 1984 portant Code de la famille, in JORDC, n0 spécial tel que révisé en 2016, in http//www.legatnet, cd, CDF,2017, PDF, Consulté le 30 décembre 2020.

* 81 CEDH, 13 février 2003, aff. Odièvre c. France, n° 42326/98.

* 82 Réserve gardée des hypothèses d'adoption ou d'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur.

* 83G. CORNU, Droit civil. La famille, 8 éd., Paris, L.G.D.J.- Monchretien, 2003, p. 350.

* 84 « Il y a trois choses qui sont au-dessus de ma portée - même quatre que je ne puis comprendre : la trace de l'aigle dans les deux, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de la mère et la trace de l'homme chez la femme. » Proverbes 30 18-19.

* 85 L'article 602 de ce Code décide que : « nonobstant toute convention contraire, l'enfant né pendant le mariage ou dans les trois cents jours après la dissolution du mariage a pour père le mari de la mère ».

* 86 La Cour de cassation interprète d'ailleurs cette règle de manière très rigoureuse. En effet, par un arrêt du 6 avril 2004, la Première Chambre civile refuse que l'adoption puisse être prononcée à l'égard de l'autre parent. Selon la Cour de cassation, cela constituerait un détournement de l'article 334-10 du Code civil.

* 87 Art 153 du code de la famille in leganet.

* 88 Ibidem, article 154.

* 89 Art 157 de la Loi n0 073/84 du 17 Octobre 1984 portant Code de la famille, in JORDC, n0 spécial tel que révisé en 2016, in http//www.legatnet, cd, CDF,2017, PDF, Consulté le 30 décembre 2020.

* 90 Ibidem, article 596.

* 91 Ibidem, article 600.

* 92 N. GALLUS et A.-Ch. VAN GYSEL, « Les décisions récentes de la Cour constitutionnelle en matière de ?liation : humanisme ou aberrations ? », in rev. Not. Belge, 2013, p. 399.

* 93 G. MATHIEU, Manuel pratique de la filiation, Waterloo, Kluwer, 2016, p. 18, n o 59 (action « non nécessairement jugée irrecevable » si le juge estime la forclusion non protectrice d'un intérêt légitime).

* 94 M. Godelier, Les métamorphoses de la parenté, Paris, Fayard, 2004, p. 43.

* 95 Voire l'article 340 du Code civil français.

* 96 Art. 312 al. 2 du code civil français et l'article 606 de la Loi n0 073/84 du 17 Octobre 1984 portant Code de la famille, in JORDC, n0 spécial tel que révisé en 2016, in http//www.legatnet, cd, CDF,2017, PDF, Consulté le 30 décembre 2020.

* 97 J-P. Lévy et A. Castaldo, Histoire du droit civil, 2eme Ed. Dalloz, 2010, p.167.

* 98 Ibidem

* 99 Civ. 1 re , 28 mars 2000, D. 2000, jur. P. 731, note Garé. 2 Civ. 1 re , 16 février 1977, Bull. civ . I, n° 92.

* 100 Tribunal de paix de Bukavu, jugement RC694. I du 20 septembre 2017, p.3.

* 101 Ibidem.

* 102 KIFWABALA TEKILAZAYA, Droit civil congolais, presse universitaire de Lubumbashi, février 2008, p.359.

* 103 Tribunal pour enfant de BUKAVU, jugement RC/1585 du 16 février 2017, p.6.

* 104 Tribunal pour enfant de BUKAVU, jugement RC/1643 du 30 mai 2017, p.5.

* 105 Ibidem.

* 106 SOSSON, « Actions en contestation de paternité : la Cour constitutionnelle ne sou?e-t-telle pas le chaud et le froid ? », Rev. trim. dr. fam., 2013, p. 556.

* 107 D. PIRE, « Filiation : la Cour constitutionnelle, seul tribunal de la famille du Royaume ? », note sous C. const., 3 février 2016, J.L.M.B., 2016, p. 415.

* 108 Arrêts (seulement version NL) n o 139/2014 du 25 septembre 2014, B.30.6 ; n o 38/2015 du 19 mars 2015, B.7.5 ; n o 126/2015 du 24 septembre 2015, B.7.5 ; n o 168/2015 du 25 novembre 2015,

* 109N. GALLUS, « La ?liation », R.P.D.B., Bruxelles, Larcier, 2016, pp. 25-26.

* 110 Ibidem.

* 111 N. GALLUS, Droit de la filiation. Rôle de la vérité socio- affective et de la volonté en droit belge, Bruxelles, Larcier, 2009, p. 111.

* 112 « La possession d'état ne coïncide pas toujours avec l'intérêt de l'enfant et la conception de la paix des familles qu'elle veut protéger évolue rapidement » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, 51-0597/024 60-62) ; adde N. MASSAGER, « Filiation 2.0. », in Le droit familial et le droit patrimonial de la famille dans tous leurs états, p. 34 ; et J. SOSSON et N. MASSAGER, « Filiation et Cour constitutionnelle », in Cour constitutionnelle et droit familial, J. SOSSON et N. MASSAGER (éds), Limal, Anthemis, 2015, p. 47.

* 113 J. SOSSON et N. MASSAGER, « Filiation et Cour constitutionnelle », in Cour constitutionnelle et droit familial, , Limal, Anthemis, 2015, p. 47.

* 114 N. GALLUS et A.-Ch. VAN GYSEL, « Les décisions récentes de la Cour constitutionnelle en matière de ?liation : humanisme ou aberrations ? », in rev. Not. Belge, 2013, p. 399.

* 115 G. MATHIEU, Manuel pratique de la filiation, Waterloo, Kluwer, 2016, p. 18, n o 59 (action « non nécessairement jugée irrecevable » si le juge estime la forclusion non protectrice d'un intérêt légitime).

* 116 J. SOSSON, « Un enfant a-t-il un droit inconditionnel à contester sa ?liation ? », in note sous C.C. n o 18/2016, du 3 février 2016, J.T., 2016, p. 295.

* 117 A.-C. RASSON, « Les ?ns de non- recevoir en matière de ?liation, entre verrous absolus et verrous relatifs », J.T., 2013, p. 679.

* 118 Y. GUYON, Droit des affaires, Tome 1, 8eme Ed. Economica, Paris, 1994, p.1987.






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots"   Martin Luther King