République
Démocratique du Congo
UNIVERSITE OFFICIELLE DE BUKAVU
UOB
FACULTE DE DROIT
DEPARTEMENT DE DROIT PRIVE ET JUDICIAIRE
Travail de fin de cycle présenté en vue de
l'obtention du titre de gradué en Droit
ParPANISSE GABRIELLA Basila
Directeur : Assistant CINAMA Christian
DE LA DETERMINATION DE L'INTÉRÊT
SUPÉRIEUR DE L'ENFANT EN MATIÈRE DE FILIATION :
RÉFLEXION À LA LUMIÈRE DE LA JURISPRUDENCE
ANNEE ACADEMIQUE 2019 - 2020EPIGRAPHE
« Tout enfant congolais doit avoir un père. Nul
n'a le droit d'ignorer son enfant, qu'il soit né dans le mariage ou hors
mariage ».
Article 591 du Code de la famille.
« L'intérêt supérieur de l'enfant
prévaudra dans l'établissement et les contestations relatives
à sa filiation ».
Article 592 du Code de la famille.
DEDICACE
A toi notre père BASILA LUBANGO Victor pour avoir fait
de nous ce que nous sommes aujourd'hui et qui reflète ce que nous serons
demain, reçois l'état de notre affection paternelle.
A toi notre mère KAMAKINGI NGOBOBO Chantal, pour tes
conseils qui nous ont construite et pour toutes les peines et souffrances que
tu endures pour nous, reçois ici l'état de notre affection
maternelle et notre compassion.
A vous nosfrères et soeurs Jan Ruffine MASOKA, Paul
Eluard BASILA, KASIGONDO MWAMBA Marius, LouiseValérie BASILA, Guy
Baudelaire BASILA et Henri Robert BASILA; votre amour et attachement nous ont
permis de réussir nos études.
A notre oncle Paulin AS NGOBOBO ett notre tante KASIBA Solange
qui nous ont soutenue moralement et matériellement durant ce cursus
académique sanctionnant le premier cycle et dont l'apport a
été indispensable pour la réalisation de ce travail.
Veuillez trouver dans ce modeste travail, l'expression de notre affection
envers vous.
REMERCIEMENTS
Après inlassables efforts de courage et
d'assiduité, nous saluons la fin de notre cursus académique
sanctionnant le premier cycle.
Notre gratitude va aux membres descorps académique et
scientifique pour leurs enseignements de qualité, et plus
particulièrement à l'Assistant CINAMA Christian pour sa
gentillesse, sa rigueur et qui, en dépit de ses multiples occupations, a
pris la responsabilité d'être directeur de la présente
monographie avec honneur de le présenter aux érudits
scientifiques.
Nous ne manquerons pas de témoignerégalement
notre reconnaissance à l'endroit de notre père BASILA LUBANGO
Victor qui a énormément contribué à
l'élaboration de ce précieux travail. Ses remarques pertinentes
et ses conseils scientifiques nous ont été très
édifiants.
Nous ne pouvons pas rester indifférente envers les
personnes morales que l'on peut citer : les greffes du Tribunal de Paix de
Bukavu et duTribunal pour enfants de Bukavu pour avoir mis à notre
disposition les décisions nous permettant concilier la théorie
à la pratique.
PANISSE GABRIELLA Basila
SIGLES ET ABREVIATIONS
Art : Article
CEDH : Cour Européenne des Droits de l'Homme
Con EDH : Convention Européenne des Droits de
l'Homme
DUDH : Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme
JO : Journal Officiel
PUF : Presse Universitaire Française
RDC : République Démocratique du Congo
UE : Union Européenne
UOB : Université Officielle de Bukavu
INTRODUCTION
01. PROBLEMATIQUE
Ausculter la question « de la
détermination de l'intérêt supérieur de l'enfant en
matière de filiation : réflexion à la lumière
de la jurisprudence» renvoie, en tout état de
cause, à la portée que le juge accorde à
l'intérêt supérieur de l'enfant lorsqu'il est saisi pour
trancher un litige relatif à la filiation et dans lequel il doit
déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant. Certes,
au regard de l'enchevêtrement et de l'imbrication des normes en la
matière, la tâche ne serait pas facile. C'est d'ailleurs pourquoi
l'on s'est résolu d'aborder cette question pour dénicher de quoi
le juge tient compte pour faire prévaloir l'intérêt
supérieur de l'enfant dans l'établissement et les contestations
relatives à sa filiation.
En effet, l'importance accordée à l'enfant en
République Démocratique du Congo, comme partout ailleurs dans le
monde, est indiscutable. L'évolution des notions telles que droits de
l'enfant, droit à l'enfant et, plus récemment1(*) « droit à un
enfant sain, voire, peut-être, droit à un enfant
approprié »2(*), ... en témoigne.
Par ailleurs, sur plan international,plusieurs instruments
juridiques se sont succédé dans le cadre de la protection
légale et sociale des droits de l'enfant3(*),auxquels la RDC avait ratifié et
adhéré selon le cas. Ainsi à titre illustratif, la
Déclaration universelle des droits de l'homme a été
adoptée le 10 décembre 1948 et reprend les cinq principes de la
déclaration de 1924, mais en y ajoutant que tous les êtres
humains naissent égaux en dignité et en droit4(*), les enfants n'y étant
pas exclus.5(*) Plus tard,
d'autres instruments juridiques internationaux ont consacré les
principes fondamentaux à observer, parmi eux, le droit à
l'égalité, l'intérêt supérieur de l'enfant et
la non-discrimination des enfants.6(*)
La Convention relative aux Droits de l'Enfant met aussi
l'accent sur les principes phares qui gouvernent la matière de l'enfant
notamment sur le principe d'égalité, de non-discrimination entre
enfants ainsi que la recherche de l'intérêt supérieur de
l'enfant.7(*)
Avant l'avènement du code de la famille congolais, la
matière de la filiation était réglementée dans les
titres VIII et IX du décret portant code civil livre
1er.8(*)Ce code
insistait sur le fait que les enfants nés dans le mariage et ceux
nés hors mariage ont les mêmes devoirs et
bénéficient de mêmes droits et que l'Etat et les parents
ont les mêmes obligations à leur égard9(*), mais interdisait
d'établir une filiation incestueuse10(*). D'où une discrimination de la part de
l'enfant incestueux et son intérêt supérieur mis en
cause.
En effet, le législateur congolais est intervenu pour
la première fois en 1987 en matière de filiation par le
truchement du code de la famille. Il a interdit expressément toute
discrimination entre Congolais,basée sur les circonstances dans
lesquelles leur filiation a été établie, et reconnu les
droits prévus par le Code de la famille à tous les enfants
congolais sans exception aucune.11(*) La loi no 09/001 du 10 Janvier 2009
portant protection de l'enfant met aussi l'accent sur l'égalité
des enfants et leur égale protection devant la loi, l'interdiction de
tout acte discriminatoire à l'égard de l'enfant ainsi que sur
l'intérêt supérieur de l'enfant.12(*)
Ainsi, à travers l'adoption de la loi
précitée et celle de 2016 portant Code de la famille, on peut se
frotter les mains dès lors que cette dernière pose le principe
selon lequel tout enfant a un père et une mère ; nul n'a le
droit d'ignorer son enfant, qu'il soit né dans le mariage ou hors
mariage13(*). A cet effet,
tout enfant doit faire l'objet d'une filiation entendue comme le lien qui unit
un enfant à ses parents et par conséquent
bénéficier des avantages de cette filiation.
De ce qui précède, nous constatons que la
protection des droits de l'enfant, plus particulièrement en
matière de filiation qui était faible a, au fur et à
mesure, connu des innovations et l'enfant qui,jadis était victime de
cette absence de textes spécifiques protégeant ses droits en
matière de filiation, voit déjà son intérêt
supérieur mis en évidence.
Cependant, force est de constater qu'en dépit de cette
évolution des textes juridiques dans leurs aspects tant interne
qu'externe, il y alieu de noter que l'intérêt supérieur de
l'enfant demeure une notion floue qu'il importe de voir comment est-ce que les
juges la conçoivent dans leursdécisions judiciaires. D'où
les questions suivantes méritent d'être mises à ciel ouvert
:
1. L'évolution qu'ont connue les droits de l'enfant en
matière de filiation est-elle suffisante et effective pour que l'enfant
jouisse pleinement de ses droits ?
2. L'intérêtsupérieur de l'enfant
étant une notion floue, à quoi le juge se
réfère-t-il pour le déterminer en matière de
filiation ?
Telles sont les questions que nous essayerons de mettre
lumière, afin d'apporter une solution adéquate aux défis
que subissent les enfants dans la détermination de leur
intérêt supérieur en matière de filiation.
02. HYPOTHESES
Nous pensons que les droits de l'enfant en matière de
filiation sont effectifs de par leur évolution temporelle, si pas aussi
spatiale. En RD Congo, notre champ de recherche, la même évolution
des textes légaux dans ce domaine a été existante mais
moins effective (bien que suffisante) dans la mise en pratique de ces droits
protégeant l'enfant en matière de filiation et par ricochet son
intérêt supérieur. Etant considéré comme un
être physiquement et intellectuellement faible par rapport aux adultes,
tous les instruments qui le protègentdevraient tenir compte de son
intérêt supérieur.
Nous pensons que dans la détermination de
l'intérêt supérieur de l'enfant en matière de
filiation, le juge prend en considération les besoins moraux, affectifs
et physiques de l'enfant, son âge, son état de santé, son
milieu familial et les différents aspects relatifs à sa
situation14(*). Dans son
rôle de trancher le litige, le juge ne mettrait pas en avance l'ordre
public dans la mesure où ilcéderait devant l'intérêt
supérieur de l'enfant. En d'autres termes, l'ordre public ne peut mieux
être protégé que par la protection de
l'intérêt supérieur de l'enfant.
03. METHODOLOGIE DE
RECHERCHE
Dans l'élaboration du présent travail, nous
ferons usage de la méthode juridique dans son approche
exégétique qui permettra d'analyser et d'interpréter les
textes légaux et règlementaires en rapport avec notre sujet.
Aussi, nous ferons appel à la méthode sociologique en vue
d'apprécier l'éloignement de cette application des textes
juridiques tels susmentionnés, c'est-à-dire ce que prévoit
la loi et ce qui est observé sur le terrain.
Par ailleurs, la technique documentaire va nous permettre de
consulter des documents tels que les travaux de fin de cycle, les
mémoires, les textes des lois et les ouvrages dans le but de les
compiler pour l'obtention des données utiles et intéressantes
à cette analyse et la technique d'interview libre nous sera utile pour
comprendre les faits en étude.
04. CHOIX ET INTERET
DU SUJET
Le choix de cette étude n'est pas hasardeux. Ce sujet
nous a captivée pour comprendre la détermination de
l'intérêt supérieur de l'enfant en matière de
filiation, afin d'examiner les droits protégeant l'enfant en
matière de filiation pour mieux percevoir d'éventuels
différents défisen la matière. Par ce fait, ce travail a
deux intérêts principaux à savoir : les
intérêts pratique et scientifique.
Sur le plan pratique, nous pensons voir et apprécier
l'effectivité des droits de l'enfant et comprendre réellement les
failles dans les différents ménages quant à ce et en
second lieu, qui est sur le plan scientifique, nous pensons procurer un
document de référence aux chercheurs pour comprendre les
problèmes étudiés en vue de nous compléter s'ils en
jugent favorable.
05. ETAT DE LA
QUESTION
Plusieurs études nous ont
précédéeen matière de filiation. D'où
l'intérêt d'invoquer quelques-unes dans le cadre de cette
dissertation juridique.
Nous avons lu la thèse de doctorat de Monsieur E-L
NDOMBA KABEYAintitulé : « De l'égalité des
enfants en droit civil congolais »15(*). L'auteur de cette oeuvre
avait montré comment est-ce que les textes juridiques ont pu
réglementer cette question. Par ailleurs, il est allé même
interroger le droit coutumier congolais afin de voir la considération
qu'on accordait à l'enfant dans les différentes coutumes
congolaises. Il avait constaté qu'il y avait une certaine
évolution louable en matière de la protection de l'enfant si bien
que certaines failles méritent d'être corrigées.
On se frotte aussi les mains d'avoir lu le travail deJ. PASCAL
portantsur « Les perspectives d'évolution du droit de la
filiation en considération de l'intérêt supérieur de
l'enfant »16(*), l'auteur montre l'évolution du droit
français en matière de l'évolution de la filiation et
préconise qu'il y ait une protection de l'enfant qui va rentrer dans le
cadre de son intérêt supérieur. L'auteur est parti d'un
constat selon lequelil y aurait de pratiques développées en
Europe et particulièrement en France appelées
« mère porteuse »e et « les accouchements
sous X » qui posent parfois de problème à l'enfant de
connaitre réellement ses géniteurs.
La particularité de ce travail comme l'indique par
ailleurs l'intitulé consiste à examiner sur quoi le juge se base
pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant en
matière de la filiation. Nous allons interroger la jurisprudence
nationale et il n'est pas éventuellement exclu d'examiner d'autres selon
qu'elles seront à notre portée.
06. DELIMITATION DU
SUJET
Pour être plus précis, ce présent travail
sera délimité dans le temps et dans l'espace.
Dans le temps, la période choisie est celle allant de
1984 à 2019. Le choix de cette période se justifie par le fait
que la période de 1984 est celle au cours de laquelle la RDC s'est
dotée de la première loi portant Code de la famille. Suite aux
modifications qu'ont connues les lois internes, lesquelles lois restent
d'application en 2019, les droits de l'enfant en matière de filiation
qui étaient faiblement protégés connaissent une certaine
évolution, d'où l'essence de notre étude.
Dans l'espace, ce travail est limité au niveau de la
RDC. Etendre ce sujet au niveau international nous exposerait au risque de mal
le traiter étant donné l'insuffisance des moyens financiers pour
nous rendre sur terrain. Mais quand même, la technique documentaire nous
permettra d'examiner certaines décisions de justice pertinentes qui
rentrent dans notre domaine de prédilection.
07. SUBDIVISION DU
TRAVAIL
Outre l'introduction et la conclusion, ce travail est
charpenté en deux principaux chapitres.
Dans le premier chapitre, nous aborderons les
considérations théoriques sur la filiation et le second chapitre
sera consacré aux règles relatives aux actions en justiceainsi
qu'à l'analyse des décisions judiciaires en matière de
filiation.
CHAPITRE I. CONSIDERATIONS
THEORIQUES SUR LA FILIATION
Dans ce premier chapitre, il sera question d'examiner les
notions générales sur la filiation (section I), en second lieu
suivra l'établissement et la contestation de la filiation (section
II).
Section I. Notions générales sur la
filiation
D'entrée de jeu, il sied de noter que cette
présente section comportera les lignes directrices qui vont nous guider
à bien mener à port notre dissertation juridique. Ainsi, pour
aboutir à matérialiser cet objectif qui vaut son pesant d'or, il
sera alors pertinent d'examiner les notions clés qui constituent notre
thème de recherche. Autrement dit, il sera question de faire allusion
aux définitions des éléments de notre sujet (§1), en
deuxième lieu interviendra la différenciation de la filiation
avec les notions voisines (§2), enfin il sera question d'examiner la
portée de l'intérêt supérieur de l'enfant
(§3).
§1. Définition des
concepts clés
Dans ce paragraphe, nous aurons leprivilèged'examiner
la définition de l'enfant ou carrément qui peut être
appelé enfant (A), en deuxième lieu interviendra la
définition de la filiation (B) et il sera loisible de conclure avec la
définition de l'intérêtsupérieur de l'enfant (C).
L'examen de ces trois concepts nous ferons une vue globale de cequi
interviendra après.
A. Qu'est-ce qu'un enfant ?
Les codes civils belge et congolais ne définissent pas
ce terme, même s'ils l'utilisent abondamment. Mais l'un comme l'autre
définit le mineur comme l'individu de l'un (et/ou) de l'autre sexe qui
n'a pas encore l'âge de dix-huit ans accomplis.17(*)
Pour sa part, la Convention relative aux droits de l'enfant du
20 novembre 1989 définit l'enfant comme tout être humain
âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est
atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est
applicable.18(*) Quant
à la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, elle
définit l'enfant comme tout être humain âgé de moins
de dix-huit ans.
Il ressort de ces instruments juridiques qu'un enfant est une
personne âgée de moins de 18 ans en RDC. Cependant, la
majorité civile s'apprécie différemment dans les
législations nationales des Etats si l'on s'en tient à la
définition de l'enfant énoncée par la Convention relative
aux droits de l'enfant.
Par ailleurs, en droit traditionnel congolais, le passage de
la minorité à l'âge adulte, écrit Indzumbuir
Assop19(*), était
sanctionné non pas par le critère d'âge chronologique qui
paraît fictif, mais par le critère de maturité
psycho-sociale qui semble plus concret.En effet, le garçon devenait
adulte du fait notamment qu'il savait construire une case, et la fille
lorsqu'il y avait développement des seins.
Ainsi donc, au regard de ce qui précède, les
textes juridiques font assimiler l'enfant à un mineur ; autrement
dit, l'enfant est une personne n'ayant pas atteint la majorité
d'âge. Cela étant, il s'avère pertinent d'examiner d'autres
notions clés de notre thème de recherche.
B. Qu'est-ce que la filiation ?
D'entrée de jeu, il est loisible de noter que les
définitions du concept filiationparaissent être similaires, si
bien abordées par différents auteurs ou
carrémentdoctrinaires. Au regard de leurs différentes
interventions pour tenter de définir la filiation, l'on note que cette
dernière est le lien de droit qui unit un enfant à son
père et à sa mère.20(*) Le code de la famille congolais sans définir
le concept sous examen, prévoit quand-même que tout enfant
congolais a droit à un père et mère.21(*)
Serge Guinchard précise que la filiation est le lien
juridique entre parents (au sens strict du terme des père et
mère) et enfant.22(*) Tous les enfants dont la filiation est
légalement établie, quelle que soit la nature de celle-ci, ont
les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec
leurs parents dans la famille de chacun d'eux.
Ces deux définitions présentent des
similarités non négligeables si bien que la première ne
contient pas dans son contenu «le lien juridique ». On
retient que chaque enfant a droit de connaitre son père et sa
mère, et nul n'a le droit d'ignorer son enfant, qu'il soit né
dans ou hors mariage23(*).
Cette obligation pourtant légale fait face à certains obstacles
dés lors que nombreux sont des parents qui ignorent leurs enfants de
plein gré ou à la suite d'autres événement qui ne
dépendent pas de la volonté des uns et des autres.
C. L'intérêt supérieur de l'enfant
quid ?
Il sied de préciser que la loi n'a pas clairement
défini ce qu'est l'intérêt supérieur de l'enfant,
aussi bien le législateur congolais que les rédacteurs de la
Convention relative aux droits de l'enfant. Ce qui donne lieu à des
débats houleux à propos du principe de l'intérêt
supérieur de l'enfant.
Déjà à son temps, la notion de
l'intérêt supérieur de l'enfant a été
consacrée par la Convention relative aux droits de l'enfant de 20
novembre 1989, qui dispose : « Dans toutes les décisions qui
concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou
privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités
administratives ou des organes législatifs, l'intérêt de
l'enfant doit être une considération primordiale
».24(*)
Aussi, la Charte africaine des droits et du bien-être de
l'enfant de juillet 1990 dispose également: « Dans toute action
concernant un enfant entreprise par une quelconque personne ou autorité,
l'intérêt de l'enfant sera la considération
primordiale ».25(*)
Par ailleurs, l'on reproche aux textes juridiques qui
consacrent l'intérêt supérieur de l'enfant le fait qu'ils
varient selon les époques et dépendent en tout état de
cause des ressources, du niveau de développement et de la culture dans
lequel vit l'enfant.26(*)
En République Démocratique du Congo, le
Décret du 4 mai 1895 portant code civil livre premier dans son chapitre
relatif à la garde des enfants après divorce, prenait
déjà en compte cette notion en ce qu'il prévoyait :
« Les enfants sont confiés à l'époux qui a obtenu
le divorce, à moins que le tribunal n'ordonne, pour le plus grand
avantage des enfants, que tous ou quelques-uns soient confiés aux soins,
soit de l'autre époux, soit d'une tierce personne. Cette décision
peut être prise soit sur demande de l'époux coupable, soit sur
celle d'un membre de la famille, soit sur celle du ministère public,
soit même d'office. Elle est toujours essentiellement provisoire
».27(*)
Aussi, l'examen de la jurisprudence28(*) par lui fait,
démontrait que les cours et tribunaux se servaient largement et plus
souvent du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant que
de la règle de base qui voulait que les enfants soient confiés
à l'époux qui gagnait le divorce. Toutes les questions dans
lesquelles il est demandé d'intervenir l'enfant en premier lieu c'est
son intérêt supérieur qui doit être mis sur la
première ligne.
Plus tard, d'autres instruments juridiques nationaux verront
les jours dans le but non seulement de se conformer aux exigences
internationales mais pour donner un cadre approprié de la protection de
l'enfant en RDC. Ces instruments ont été adopté dans le
mobile de régler les droits dont sont bénéficiaires les
enfants et en particulier le droit pour un enfant de connaitre ses
géniteurs.
Ainsi, le législateur congolais
légiférant dans le cadre de la loi portant protection de l'enfant
de 2009 semble avoir désormaisdéfini
l'intérêtsupérieur de l'enfant en ce qu'il
prévoit : « par
l'intérêtsupérieur de l'enfant, il faut entendre le souci
de sauvegarder et de privilégier à tout prix ses
droit ». Il renchérit en disant : «
sont pris en considération, avec les besoins moraux affectifs et
physiques de l'enfant, son âge, son état de santé, son
milieu familial et les différents aspects relatifs à sa
situation ».29(*)
Il s'avère que le législateur donne un
critérium sur lequel l'on peut se fonder pour dégager ce qui est
ou non de l'intérêtsupérieur de l'enfant. L'On verra bien
en clair dans notre second chapitre sur quoi le juge se fonde pour
déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant en
matière de la jurisprudence.
§2. Considération de la filiation dans la
sociétécongolaise
A. Notions
D'entrée de jeu, le cadre historique de
l'évolution de la filiation au regard des droits de l'enfant en
général et du principe de l'égalité au niveau de
l'établissement de la filiation en particulier, des droits alimentaires
et successoraux en R.D. Congo, reste marquée par deux périodes
essentielles : la période coloniale et la période
postcoloniale.En effet, nous pouvons noter, avec Yoka Mangono30(*), qu'avant
l'indépendance le code civil congolais, en particulier son livre premier
relatif aux personnes, promulgué par le décret du 4 mai 1895,
n'était pas applicable à tous les Congolais. Seuls ceux qui
étaient immatriculés dans la colonie pouvaient, à l'instar
des Belges et des étrangers, jouir de tous les droits civils reconnus
par la législation du Congo belge.
Il va sans dire que les indigènes non
immatriculés jouissaient des droits civils qui leur étaient
reconnus par la législation de la colonie et par leurs coutumes en tant
que celles-ci n'étaient contraires ni à la législation ni
à l'ordre public31(*). L'inégalité des enfants était
déjà au rendez-vous, mais pas dans la famille. Les enfants des
indigènes non immatriculés naissaient avec cette qualité
et leurs droits étaient régis par les droits Indigènes.
Cependant, ceux dont les parents étaient immatriculés
étaient sous le régime du décret du 4 mai 1895
précité.
B. Les droits de l'enfant dans les droits
indigènes congolais
Au Congo comme en Afrique généralement, l'enfant
constituait une richesse pour la famille, une valeur très
précieuse. En lui,l'on voyait la perpétuation de la force vitale
du clan à travers les générations. Selon KengoWa Dondo,
chaque enfant qui naissait dans une famille y était
considéré comme une aubaine, un événement de joie
ou une réincarnation d'un ancêtre.32(*)
La seule préoccupation était justement celle
d'assurer son intégration dans le groupe familial et par là, l'on
est tenté d'affirmer que la question de la filiation ne posaitaucun
souci dans la société congolaise.
Pour sa part Kienge Kiengeintervenant dans le même angle
en déduit que, l'enfant jouissait, en raison de son immaturité
physique et mentale, d'une protection et des soins spéciaux. Dans les
milieux traditionnels, il était rare de rencontrer des enfants
abandonnés à eux-mêmes ou désavoués par leurs
géniteurs ou par leurs familles d'appartenance33(*).
D'ores et déjà, l'enfant trouvait, dès sa
naissance, un cadre dans lequel il pouvait vivre et s'épanouir
harmonieusement et par conséquent, son intérêt
supérieur était parfaitement observé dans la
société congolaise traditionnelle.
Eu égard aux exposés de ces deux auteurs, il y a
lieu de noter que la filiation était bien organisée dans le droit
traditionnel congolais et ce dernier prenait en compte la protection de
l'enfant dès lors qu'il avait le droit de connaitre ses parents.
1. Considération de l'enfant dans le
système patrilinéaire
Dans le système patrilinéaire, le principe de
base était : « la dot engendre l'enfant ». Par
conséquent, tant que le mariage n'est pas encore dissout et la dot
restituée, même après séparation de corps et
prononcé du divorce, les enfants nés de la femme étaient
réputés appartenir d'office au mari, et faisaient partie du clan
de celui-ci.
Cette appartenance des enfants à l'homme qui a
doté la mère était d'office reconnue, même s'il est
matériellement certain qu'ils sont nés des oeuvres d'un autre
homme avec lequel celle-ci a cohabité pendant la période de la
conception. Mais, une fois que le père a reçu en retour la partie
de la dot qui faisait naître en sa faveur la présomption de
paternité, l'enfant de son ancienne épouse doit être
attribué à la famille de celle-ci34(*).
Dans ce système, à propos des enfants nés
hors mariage, la maternité était un fait matériel certain
avec ses effets coutumiers et la reconnaissance de la paternité y
était conditionnée au versement d'une indemnité aux
parents de la mère par le géniteur35(*).Nous trouvons ici
l'application de la présomption : « pater is est quem dos
demonstrat », c'est-à-dire le père est celui que la dot
démontre.
2. Considération de l'enfant dans le
système matrilinéaire
Le système matrilinéaire est le moins
répandu en R.D. Congo36(*). Qu'il soit né hors ou dans le mariage,
l'enfant, dans ce système, n'avait pas besoin d'être
racheté pour appartenir à la famille de sa mère37(*), qui est
considérée comme sa famille. Sans aucune formalité, tous
les enfants indistinctement appartiennent à la famille de leur
mère. La discrimination des enfants était étrangère
au système matrilinéaire.
De ce qui précède, il ressort que le droit civil
congolais a été marqué par le dualisme institué par
cette ordonnance de l'administrateur général. En effet, la
matière de la filiation était régie par le droit
écrit (code civil livre I) alors que les droits successoraux et les
droits alimentaires restaient sous le régime des coutumes.
Le code civil livre I établissait la différence
entre les enfants légitimes, les enfants naturels simples, les enfants
naturels adultérins et incestueux. Il interdisait la reconnaissance des
enfants adultérins et incestueux38(*) et ne permettait pas aux enfants naturels simples
reconnus de réclamer les droits des enfants légitimes39(*). Voici comment, de
manière brève ce code régissait la filiation.
C. La filiation dans le code de la famille
de 1987 et 2016
En République Démocratique du Congo, le
législateur est intervenu pour la première fois en 1987
après l'indépendance dans le domaine familial40(*) ; il s'est aligné sur
cette logique de la protection égalitaire des enfants et a voulu mettre
fin à la discrimination41(*) en matière de filiation. Affirmant
l'égalité des droits et devoirs de tous les enfants dans leurs
rapports avec leurs père et mère, il a consacré une option
dite « politique fondamentale » selon laquelle «
tout enfant congolais (zaïrois) doit avoir un père »,
avec comme conséquences :
Ø La suppression du vocable « enfant
naturel » et son remplacement par « enfant né hors
mariage » ;
Ø Le changement de l'expression «
reconnaissance d'enfants naturels » en « affiliation
d'enfants nés hors mariage » ;
Ø La création de la « paternité
juridique » pour les enfants dont les pères géniteurs
sont inconnus ;
Ø L'attribution à l'adoption de l'objectif
principal qui est de « donner à l'enfant un cadre familial
d'accueil ».
Précisons qu'avant la Loi n° 87-010 de
l'août 1987 portant code de la famille, il y a eu au Congo deux
périodes non négligeables : avant et après
l'indépendance. En effet, pour Paul Van Den Wiele42(*), avant l'indépendance,
les colonisateurs s'efforcèrent de ne pas bouleverser le cadre
traditionnel de la vie sociale et organisèrent une justice sociale pour
les indigènes.
Ainsi, selon Verstraete, les autochtones congolais restaient
régis par leurs coutumes locales, alors qu'une législation
écrite, tel que le décret du 4 mai 1895 portant code civil livre
143(*) régissait
les rapports des Belges, des autres étrangers de contrées non
voisines, des apatrides et individus sans nationalité connue et de
certains Congolais immatriculés.
La matière de la filiation, elle, était
réglementée dans les titres VIII et IX de ce décret
portant code civil livre 1.44(*) Aux termes de l'ordonnance du 14 mai 1886 de
l'administrateur général du Congo, quand la matière n'est
pas prévue par un décret, un Arrêté ou une
ordonnance déjà promulgué, les contestations qui sont de
la compétence des tribunaux du Congo seront jugées d'après
les coutumes locales, les principes généraux du droit et
l'équité.
Ce texte consacrait le dualisme juridique qui a marqué
toute la période d'avant la loi de 1987 portant code de la famille, une
loi qui est intervenue avant l'adoption, au niveau international, de la
Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 et, au niveau
régional, de la charte africaine des droits et du bien- être de
l'enfant du 2 juillet 1990.
L'article 593 du Code de la famille interdit toute
discrimination, quelles que soient les circonstances dans lesquelles la
filiation a été établie, alors que l'article 646 du
même Code fait produire à la filiation ses effets, quel que soit
son mode d'établissement, dès la conception de l'enfant.
1. En matière d'établissement de
filiation
Il a interdit expressément toute discrimination entre
Congolais, basée sur les circonstances dans lesquelles leur filiation a
été établie, et a reconnu les droits prévus par le
Code de la famille à tous les enfants congolais sans exception
aucune;
Il a rendu obligatoire l'établissement de la filiation
paternelle des enfants nés hors mariage, en prévoyant des peines
d'amende et de servitude pénale en cas d'affiliation tardive ou de refus
d'affiliation45(*); il a
accordé à la filiation juridique (civile) le caractère
permanent, à l'instar de la filiation par le sang, en consacrant
l'irrévocabilité de l'adoption.46(*)
2. En matière de droit alimentaire
Il a accordé à tous les enfants les mêmes
droits et leur a imposé les mêmes devoirs dans leurs rapports avec
leurs père et mère47(*); il a placé aussi parmi les débiteurs
de l'obligation alimentaire, les descendants, frères et soeurs et les
autres parents, et précisé que la parenté résulte
de la filiation d'origine (biologique), dans et hors mariage, et de la
filiation civile (juridique et adoptive).48(*)
Le législateur colonial favorisait l'application des
coutumes locales dans la résolution des litiges des autochtones tant que
celles-ci n'étaient pas contraires à la loi, instituant ainsi un
dualisme avec prédominance de la coutume pour les Congolais.
3. En matière de succession
Il a placé dans la première catégorie des
héritiers tous les enfants du decujus49(*): les enfants nés dans le mariage, hors mariage
mais affiliés du vivant du decujus, et adoptifs. Il a également
imposé le partage de la part héréditaire des
héritiers de la première catégorie entre eux par portions
égales.50(*)
Déjà à son temps,Meulders-Kleinfait
savoir « Lelégislateur belge a rompu avec le droit
antérieur qui, depuis 1804 et malgré de faibles retouches en 1908
et 1958, fondait sur le mariage ou le non-mariage des parents un système
d'inégalités fortement hiérarchisées selon la
gravité de la faute commise ». D'autres auteurs
belges51(*) affirment que
le législateur a marqué comme une des lignes de force
essentielles, le principe d'égalité ou de non-discrimination
entre les enfants, qu'ils soient ou non issus du mariage et a aboli le
privilège de légitimité en matière de la
filiation.
L'on note par ailleurs qu'avant ces réformes, le
traitement discriminatoire des enfants en Belgique comme en République
Démocratique du Congo avait comme critère le mariage
monogamique52(*). Et les
diverses catégories de filiation étaient évaluées
selon que l'enfant était conçu dans le mariage, hors mariage ou
contre la loi du mariage. Ceux-ci n'existent plus aujourd'hui en RDC.
Il y avait plusieurs insuffisances et contradictions en
matière d'établissement de la filiation, des droits alimentaires
et successoraux des enfants. Ces insuffisances et contradictions existaient,
malgré la détermination du législateur de mettre fin
à la discrimination entre les enfants et la ratification par le Congo
des instruments internationaux53(*) relatifs aux droits de l'homme en
général et aux droits de l'enfant en particulier. On peut se
frotter les mains car avec l'avènement de la Loi portant protection de
l'enfant et le nouveau code de la famille, les droits de l'enfant et surtout en
matière de la filiation se voit matérialiser.
Il importe alors d'examiner la manière dont
s'établit et se conteste la filiation en droit congolais de la
famille.
Section II. De l'établissement et de la
contestation de la filiation
Dans cette présente section, serons examinés de
manière séparée, l'établissement de la filiation
(§1), ensuite, il sera question d'examiner la contestation de la filiation
(§2).
§1. De l'établissement de
la filiation
Dans un premier temps nous ferons allusion à
l'établissement de la filiation paternelle (A) et en second lieu
interviendra l'établissement de la filiation maternelle(B).
A. De l'établissement de la filiation
paternelle
D'entrée de jeu, la filiation
paternelles'établit soit parla présomption légale en cas
de mariage, soit par une déclaration, soit par une action en recherche
de paternité.
Pour marquer l'importance de la prédominance de
l'établissement de la paternité dans presque toutes les cultures
congolaises, le législateur a décidé que : «
tout enfant Congolais doit avoir un père. Nul n'a le droit d'ignorer
son enfant, qu'il soit né dans le mariage ou hors mariage...
».54(*)
En vertu de cette conception qui consacre l'importance de la
filiation paternelle et pour arriver à concrétiser sa
détermination de donner un père à chaque enfant, le droit
congolais organise trois modes d'établissement de cette filiation :
Ø La présomption légale en cas de mariage
;
Ø La déclaration de paternité ;
Ø La recherche de paternité en cas de naissance
hors mariage.
Malgré la distance souhaitée par rapport
à l'ancien droit traditionnel et colonial, le législateur du Code
de la famille n'est pas arrivé à unifier les modes
d'établissement de filiation à l'égard de tous les
enfants. Pour expliquer cette différenciation qui persiste
également en droit belge, Meulders-Kleinécrit : « parce
que la paternité est plus difficile à prouver que la
maternité et parce que le mariage facilite cette preuve, une ligne de
clivage horizontale continue à séparer, sous l'empire de la
nouvelle législation, les règles applicables selon que l'enfant
est né dans le mariage ou hors mariage ».55(*)
Cependant, à la différence du droit beige, le
droit congolais préconise l'emploi du terme "déclaration" en lieu
et place de celui de "reconnaissance" lorsqu'il est question de la filiation de
l'enfant né hors mariage. Ce choix d'une nouvelle terminologie semble se
justifier, selon les explications de la Commission de réforme par
«le souci de permettre aux Juristes Congolais de prendre leur distance
à l'égard du droit occidental, et de faciliter la traduction des
textes en diverses langues africaines ».56(*)
La filiation paternelle peut être établie
à la suite d'une action judiciaire de recherche de paternité
appelée « action en recherche de paternité ».
Dans cette action, l'enfant réclame son père mais il le fait sous
la représentation de sa mère ou d'un membre de sa famille
maternelle ou enfin d'un magistrat du parquet.57(*) Nous y reviendrons dans notre deuxième
chapitre.
La présomption de paternité, avons-nous dit, ne
joue que s'il y a un lien de mariage, c'est-à-dire lorsqu'une dot a
été versée à l'ayant droit de la mère par le
groupe familial du père. En l'absence de la dot, la situation de
l'enfant se révèle différente selon qu'il s'agit d'une
femme libre ou d'une fille encore sous la garde de ses parents.
B. De l'établissement de la filiation
maternelle
Il sied de noter que la filiation maternelle résulte
du seul fait de la naissance ; elle s'établie soit par l'acte de
naissance soit par une déclaration volontaire de maternité soit
par une action en recherche de maternité58(*).
En effet, si le nom de la mère est indiqué sur
l'acte de naissance de l'enfant, cela suffit à établir la
filiation maternelle59(*).
Cependant, lorsque le nom de la mère de l'enfant n'est pas
indiqué sur l'acte de naissance de l'enfant, la mère peut faire
une déclaration de maternité devant l'officier de
l'état-civil de sa commune qui l'inscrit dans l'acte de naissance ou en
dresse un autre acte.
Le code de la famille a prévu aussi la filiation
maternelle d'un enfant après son décès60(*). Un enfant a aussi le droit
d'intenter une action en recherche de maternité.
La filiation maternelle hors mariage s'analyse, en droits
traditionnels congolais, comme tout lien de parenté entre un enfant et
sa mère pour qui l'union matrimoniale manque de légitimité
fondée sur le versement de la dot61(*). L'établissement de la filiation maternelle
s'opère par le seul fait de l'accouchement du nouveau-né ; mais,
la considération de cet enfant varie selon les systèmes
juridiques qui régissent ses père et mère.
§2. De la contestation de la filiation
Dans ce paragraphe, il sera question d'examiner d'un
côté la contestation de la filiation paternelle (A) et de l'autre,
nous prendrons soinsd'examiner la contestation de la filiation maternelle
(B).
A. La contestation de la filiation
paternelle
La paternité peut être contestée s'il
estprouvé que pendant le temps qui a couru depuis le trois
centième jour jusqu'au cent quatre-vingtième jour inclusivement
avant la naissance de l'enfant, le père était soit pour cause
d'éloignement, soit pour toute autre cause établie de
façon certaine, dans l'impossibilité physique de
procréer.62(*)
En effet, la loi dispose que l'action en contestation de
paternité peut être intentée par les personnes suivantes
:
Ø Celui auquel la loi attribue la paternité de
l'enfant ;
Ø L'enfant majeur ;
Ø La mère de l'enfant ;
Ø Les cohéritiers de l'enfant ou ceux qu'il
exclut d'une succession, lorsque celui auquel la loi attribue la
paternité est mort.63(*) Sauf pour l'enfant, le délai en contestation
de la paternité est d'un an.64(*)
Au regard de ce qui précède, toute action qui
sera introduite se fera dans l'intérêt supérieur de
l'enfant. Aussi, il se remarque qu'il n'ya pas de délai endéans
lequel son action ne peut plus être recevable et ce qui traduit le
principe phare qui gouverne le droit de l'enfant notamment
l'intérêt supérieur de l'enfant.
B. La contestation de la filiation
maternelle
En droit congolais de la famille, la filiation maternelle
résulte du seul fait de naissance.65(*) La contestation de la filiation maternelle est
vraiment difficile à établir des lorsque la maternité est
certaine.
La contestation dans d'autres droits notamment le droit
français de la famille est possible à cause bien entendu de
l'évolution scientifique qui fait qu'on est introduit dans leur droit la
notion de la mère porteuse.
Cependant, en droit congolais, la déclaration de la
maternité peut être contestée du fait de
l'incapacité résultant de l'incapacité judiciaire par le
tuteur de l'interdit et après la mainlevée de l'interdiction, par
l'auteur de la déclaration.66(*) Aussi, la déclaration de maternité peut
être révoquée. Elle peut être contestée par
toute personne intéressée ainsi que le ministère public,
s'il prouve que celle à qui la maternité a été
attribuée n'est pas la mère conformément à
l'article 598 du code de la famille.
Les dispositions de l'article 596 n'assurent pas
l'égalité entre le père et la mère puisque cette
disposition ne concerne que la mère : l'indication du nom du père
dans l'acte de naissance de l'enfant ne permettra pas d'établir sa
filiation à son égard. C'est relativement critiquable à
l'heure où l'égalité est le maître mot de toute
réforme du droit de la famille. Toutefois, on peut encore y voir le
simple rappel que biologiquement, c'est la mère qui porte l'enfant.
Par ailleurs, il n'est pas interdit à la mère de
réaliser une reconnaissance prénatale, notamment pour la question
du nom de l'enfant67(*).
L'accouchement sous le secret dit accouchement sous X (traditionnellement
définicomme la possibilité pour une femme de laisser son
nouveau-né aux services de l'Etat et le droit de demeurer anonyme aux
yeux de la société) n'est pas remis en cause. Selon le nouveau
régime français, les actions en recherche de maternité et
de paternité obéissent aux mêmes règles. L'exigence
de présomptions ou d'indices graves est supprimée (grande place
pour l'expertise biologique)69(*). Les effets de la filiation sont les décisions
dont les juges prononcent en matière de la filiation.
CHAPITRE II. DES REGLES
RELATIVES AUX ACTIONS EN JUSTICE ETDE L'ANALYSE DES DECISIONS JUDICIAIRES EN
MATIERE DE LA FILIATION
Dans ce chapitre, il sera question d'examiner les
règles relatives aux actions en justice (section I), en deuxième
lieu interviendra le statut de l'enfant dont la filiation n'a pas pu être
établie (section II)et en dernier lieu nous aurons le plaisir d'aborder
la question relative aux jugements en matière de filiation (section
III).
Section I. Règles relatives aux actions en justice
Avant d'examiner les actions en justice, il est important de
faire une mise au point dela déclaration obligatoire de la filiation en
droit congolais.
§1.Déclaration obligatoire de
paternité ou affiliation
L'enfant né hors mariage doit faire l'objet d'une
affiliation dans les douze mois qui suivent sa naissance70(*); si le père refuse
d'affilier son enfant né hors mariage, il faut obtenir un jugement
valant affiliation et porter la mention de ce jugement dans l'acte de
naissance de l'enfant71(*). Mais si l'affiliation se fait en retard, le
père devra payer une amende variant entre 50.000 et 100.000 FC Un enfant
peut aussi être affilié après son
décès72(*);
l'affiliation intervient aussi dans le cas où le père est mineur.
a. Comment l'affiliation est-elle
réalisée ?
Puisque l'enfant est né hors mariage, son père
doit conclure avec la famille maternelle de son enfant une convention
d'affiliation pour la présenter devant l'officier de l'état civil
ou le père peut déclarer seul son enfant à la commune, ou
il peut, avec la mère de l'enfant, faire une déclaration commune
d'affiliation à la commune.
Dans la convention entre le père et la famille
maternelle de l'enfant, il faut préciser que la validité de cette
convention dépend de l'accord de la mère de l'enfant. La
convention est enregistrée à la commune devant l'officier de
l'état-civil.73(*)
L'affiliation peut aussi être réalisée par
déclaration commune des parents de l'enfant devant l'officier de
l'état-civil soit le père peut le faire seul.
Il faut néanmoins préciser que la loi a
prévu qu'en cas de naissance d'un enfant hors mariage, que la famille de
sa mère puisse avoir le droit de demander des indemnités dues par
le père de l'enfant en vertu de leur coutume.74(*)
§2.De l'action en justice en matière de la
filiation
A. Notions générales
La filiation paternelle peut être établie
à la suite d'une action judiciaire de recherche de paternité
appelée « action en recherche de paternité ».
Dans cette action, l'enfant réclame son père
mais il le fait sous la représentation de sa mère ou d'un membre
de sa famille maternelle ou enfin d'un Magistrat du parquet. Cette action est
exercée contre le père de l'enfant ou contre les héritiers
de son père.
S'agissant du délai, il sied de noter que
sondélai de prescription est unifié: 10 ans75(*). L'action est intentée
au nom de l'enfant qui peut l'exercer lui-même pendant sa minorité
ou bien l'exercer à compter de sa majorité. Seule la
possibilité pour la mère d'accoucher sous le secret peut donc
bloquer une action en recherche de maternité.
B. Les personnes contre qui l'action doit être
dirigée
Devant le silence du Code de la famille sur les personnes
contre qui l'action en contestation de maternité doit être
dirigée, il est clair que celle-ci ne peut qu'être intentée
contre les personnes qui ont déclaré la maternité : la
mère elle-même ou son tuteur. Mais, le père doit être
appelé lorsque sa paternité est établie parce que son sort
reste lié à l'issue de cette action. Nous pensons aussi que si la
mère est décédée, l'action peut également
être dirigée contre ses héritiers.
C. La fin de non-recevoir de l'action
Lorsque la déclaration de maternité de la femme
dont le nom est indiqué dans l'acte de naissance de l'enfant, elle est
réputée irrévocable (C. Fam., article 598). Nous nous
situons à ce propos, sur la même longueur d'ondes avec la
Commission de réforme76(*) lorsqu'elle explique que « comme tout aveu, la
déclaration de maternité lie celui dont elle émane ».
La mère à laquelle la Commission fait allusion dans ce cas ne
peut pas être reçue en justice pour y contester son aveu de
maternité, sauf, bien entendu, la mère incapable après la
mainlevée de l'interdiction.
En droit français de la famille, la
vérité est incarnée par la suppression, par une loi du 16
janvier 200977(*) 287, de
la fin de non-recevoir en cas d'accouchement anonyme. L'article 326 du
Code civil prévoit dorénavant que « lors de
l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et
de son identité soit préservé ».
Néanmoins, cet anonymat pas obstacle ipso facto à
l'établissement de la filiation. Si, en droit, l'enfant peut faire
établir sa filiation même à l'endroit d'une femme ayant
accouché sous X., il se trouve qu'il aura néanmoins de grandes
difficultés pratiques pour connaître son identité.
Toutefois, s'il est parvenu, notamment du faitde documents fournis par son
père, il pourrait intenter l'action en établissement de
maternité.
L'importance de la « vérité biologique
» est sans conteste grandissante. Cela est au demeurant perceptible au
regard des modes de preuves admissibles.
D. Les délais de l'action
Comme toutes les actions relatives à la filiation,
celle en contestation de maternité est imprescriptible en vertu de
l'article 641 du Code la famille : « sauf si la loi dispose autrement,
les actions relatives à la filiation sont imprescriptibles
».Le fait pour l'action d'être imprescriptible rentre dans
l'intérêt supérieur de l'enfant voulu par le
législateur congolais.
Précisons par ailleurs que, la prescription peut
empêcher un enfant d'établir sa filiation, ou de la contester, car
un certain laps de temps s'est découlé de sorte qu'il semble
préférable juridiquement « de laisser les choses en
l'état ». Si la prescription est une fin de non-recevoir au sens du
Code de procédure civile, qui trouve pleine application en droit de la
filiation, il semble néanmoins que ses effets tendent à
être circonscrits ces dernières années.
La Cour Européenne des Droits de l'Homme, tout d'abord,
est encline à admettre assez librement que la filiation non conforme
à une vérité biologique puisse être
contestée78(*) . En
outre, le report du point de départ de la prescription à la
majorité de l'enfant permet également, bien qu'indirectement,
d'étendre le délai de prescription. Dès lors, la remise en
cause de filiations non conformes à la vérité biologique
s'en trouve facilitée.
Cela étant, nous allons devoir examiner le statut de
l'enfant dont la filiation n'a pas été établie.
Section II. Du statut de l'enfant dont la filiation n'a
pas pu être établie
Lorsqu'on fait face à une situation où la
filiation de l'enfant n'a pas pu être établie, l'enfant a deux
statuts : le premier cas est celui du refus du père et le second cas est
celui du retard ou de l'oubli.
§1. Du refus du père
Lorsque la filiation paternelle d'un enfant né hors
mariage n'a pas été établie, le tribunal, à la
demande de l'enfant, de sa mère ou du Magistrat du parquet,
désignera un père juridique parmi les membres de la famille
maternelle de l'enfant ou parmi les personnes désignées par la
mère de l'enfant79(*).
Dans ce cas, le père juridique exerce vis-à-vis
de l'enfant toutes les prérogatives résultant de la filiation et
en assume les devoirs. Cependant, cette parenté juridique ne crée
pas d'autres effets.
L'enfant peut, par un mandataire, intenter une action en
recherche de paternité et si cette action est déclarée
fondée, le jugement vaut affiliation et mention en est faite dans l'acte
de naissance de l'enfant ; le père sera en outre condamné
à faire la prison pendant au plus 30 jours et paiera une amende allant
de 100.000 FC à 500.000 FC ou l'une de ces peines seulement80(*) .
§2. Du retard ou de l'oubli dans la
filiation
La transmission d'informations relatives aux origines de
l'enfant connaît un écho non négligeable en matière
de la filiation. A cet égard, la Cour européenne des droits de
l'Homme dans l'Arrêt Odièvre c/ France du 13 février
200381(*)a, sans pour
autant condamner la France, admis que l'article 8 de la Convention
européenne des droits de l'Homme peut impliquer le droit
d'obtenir « des informations nécessaires à la
découverte de la vérité concernant un aspect important de
son identité personnelle ». La Cour a estimé que la
législation française relative à l'accouchement sous X ne
violait pas ces articles de la Convention Européenne des Droits de
l'Homme, car elle tend à atteindre un équilibre et une
proportionnalité suffisante entre les intérêts de l'enfant.
En effet, il s'est réalisé que les enfants
étaient en mal de connaitre leurs géniteurset le temps encouru
pour connaitre les géniteursétaient longs. Cela avait comme
conséquence non seulement le retard et parfois même l'oubli en
matière de filiation.
En somme, le droit français protège assez bien
le secret de l'accouchement ou de l'identité du donneur de
gamètes. Pourtant, dans un mouvement contraire, on s'aperçoit que
s'agissant de l'établissement ou la contestation, le droit se montrer de
plus en plus protecteur d'un « droit à établir sa filiation
».
Le « droit à » l'oubli semble être
en contradiction avec la multiplication des règles du droit
contemporain de la filiation qui octroient plus aisément la
faculté de faire reconnaître une filiation juridique conforme
à une vérité biologique, ou à l'inverse de la
contester lorsque la filiation juridique n'est pas le reflet d'un lien
biologique82(*).
En droit congolais de la famille, l'oubli ou retard dans
l'établissement de la filiation est passible d'une amandeallant de
50.000 à 100.000 FCet qui sera payée par père fugitif.
Comment alors on peut prouver la filiation ?
§3. De la preuve en matière de
l'établissement de la filiation
Pendant des siècles, la seule question de preuve qui se
posait en matière de ?liation était celle de la preuve de la
paternité, essentiellement légitime. Elle était
résolue au moyen de présomption et trouvait éventuellement
son expression dans l'acte de naissance. La preuve de la paternité
naturelle n'a commencé à prendre de l'importance qu'à
partir d'une époque plus récente. La maternité
résultant du fait de l'accouchement ne laissait que peu de place
à des doutes, que le législateur contemporain a voulu
dissiper.
Il s'avère important d'examiner tour à tour,
l'une aprèsl'autre et il sera aussi question de faire une mise au point
de ce qui était la preuve de la filiation dans le code civil. Ceux-ci
nous permettrontd'avoir une idée globale sur ce qui était pris
comme intérêtsupérieur de l'enfant dans cette
législation.
A. La preuve de la paternité par
présomption
Pour tenter d'élucider l'intervention de la nature dans
les difficultés ressenties à apporter la preuve de la filiation
légitime en droit français, G. CORNU83(*) se sert de la Bible.84(*)Cet auteur écrit: «
la nature paraît avoir marqué de son sceau la preuve
différentiée de chaque lien. La nature et la
société veulent ensemble que la paternité échappe
à toute preuve directe : d'où pour racheter cette
impossibilité, la présomption de paternité ».
La paternité, dont la preuve directe n'est plus
impossible, mais difficile et onéreuse, le mariage continue à
faire surgir la présomption Pater is est, que le non-mariage ne
justifie pas puisqu'il n'implique aucun devoir de cohabitation ni de
fidélité.
Disons en effet que dans les droits traditionnels congolais
cette présomption reposait sur la dot alors qu'en droit colonial son
fondement se trouvait dans la durée de la gestation et la
fidélité de la femme mariée. Le Code de la famille essaie
de combiner les deux à la fois.85(*)
L'enfant né dans le mariage ou dans les 300 jours
après la dissolution du mariage a pour père le mari de sa
mère. L'enfant issu d'une femme dont le mariage antérieur est
dissout depuis moins de 300 jours et qui est né après la
célébration du nouveau mariage de sa mère est tenu pour
enfant des nouveaux époux sauf contestation de paternité.
Par la nature même des choses, il règne toujours
une possibilité d'incertitude sur la paternité. Le recours
à des présomptions s'impose, et le mariage est sans doute la
meilleure : encore n'est-elle pas absolue. L'histoire de la présomption
de paternité légitime est passée par trois phases, le
deuxième constituant comme une espèce de parenthèse d'un
siècle trois quarts à peine dans le cours des temps86(*).
En droit congolais de la famille tel que révisé
en 2016, nous devons retenir que la filiation paternelle se prouve
principalement par un acte de l'état civil ; A défaut de cet
acte, il peut se prouver par la possession d'état d'enfant venant d'un
acte de notoriété ; Il y a possession d'état d'enfant,
lorsqu'un enfant est considéré par un père ou une
mère comme son enfant ou par leur famille et la société
comme l'enfant de ce père ou de cette mère. Ces personnes sont
des témoins de cette filiation.
v L'acte de notoriété
A défaut d'acte de l'état-civil constatant la
naissance d'un enfant né avant le nouveau code de la famille de 2016,
toute personne intéressée peut demander à l'officier de
l'état civil du lieu de naissance d'établir un acte de
notoriété supplétif.87(*)
Cependant, le défaut d'acte de notoriété
peut être supplée par un jugement rendu dans les huit jours
à dater de la saisine par le TRIPAIX sur simple requête de la
personne intéressée ou du Ministère Public ; Cet acte de
notoriété contient les déclarations de celui qui le
réclame attesté par deux témoins, de la date de naissance,
du lieu de naissance, du nom et sexe du demandeur ainsi que les causes qui
empêchent de rapporter l'acte de naissance ;
Cet acte de notoriété est inscrit dans le
registre supplétoire du lieu de naissance88(*) ; Cet acte de
notoriété doit être homologué par le
président du TRIPAIX ou du TPE ; A défaut de l'homologation,
cet acte n'est qu'un simple renseignement ; Après l'homologation, l'acte
de notoriété est assimilé à l'acte de
l'état-civil.
En revanche, si le défaut d'acte de l'état-civil
constatant la naissance intervient après la promulgation de cette loi,
toute personne intéressée qui est dans l'impossibilité de
se procurer l'acte de l'état-civil peut demander au président du
TRIPAIX ou TPE du ressort de l'état-civil où l'acte devrait
être dressé, l'établissement d'un acte de
notoriété supplétif en précisant à quels
buts celui-ci est destiné.89(*);
B. La preuve de la maternité
Dans la plupart des cas, la recherche de la maternité
ne pose pas de problème. Mater certaest : la mère est
celle qui a accouché, et son nom est ordinairement inscrit dans l'acte
de naissance90(*). Il y a
cependant toujours eu des accouchements clandestins, suivis d'abandons.
L'action en recherche de maternité est
réservée à l'enfant qui est tenu de prouver qu'il est
celui dont la mère prétendue a accouché91(*). Cette preuve sera
difficile.Avec les phonèmes qui se répandent en Europe ces
dernières années, nombreux sont des enfants qui perdent les liens
familiaux et cela pose un énorme problème dans la filiation.
Parlant de ces phénomènes, il faut entendre les accouchements in
vitro et les promènes de mère porteuse. Dans pareil circonstance,
il est difficile d'établir le lien de filiation et
l'intérêt supérieur de l'enfant se voit mis en cause.
La RDC n'avait pas encore légiféré dans
ce domaine, d'où, nous n'allons pas focaliser notre attention dans cette
question qui parait malgré très intéressante en droit de
la personne.
Sur le terrain de la preuve, l'article 310-3 nouveau du Code
civil français dispose que « la filiation se prouve et se
conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de
l'action ».
En droit congolais, la preuve de la maternité ne pose
pas beaucoup de problèmes dans la mesure où, ce qui se passent en
Europe n'a pas encore fait
l'objetd'uneéventuellerèglementation.
Il s'avère pertinent d'interroger le passé
notamment le code Napoléon pour voir comment est-ce que la filiation
était prouvéeà l'époque enfin de voir si
l'intérêt supérieur de l'enfant était assuré
par le législateur de l'époque.
C. La preuve de la filiation dans le code
civil
1. La situation avant le code civil
De l'Antiquité au Code Napoléon, la
présomption est double : médicale, sur la durée de la
grossesse de la mère, et juridique, consistant à dire que
l'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari de sa
mère92(*). À
son tour, cette présomption juridique pourrait s'analyser en deux :
présomption de cohabitation de la mère avec son mari, et
présomption de ?délité de la mère.
Pour la présomption médicale, l'illustre
médecin Hippocrate, mort vers 375 avant l'ère chrétienne,
avait reconnu que la durée de la gestation pouvait aller de 182 à
300 jours. La loi des XII Tables ?xait déjà, avant Hippocrate,
cette durée à dix mois au maximum. L'observation faite par
Hippocrate a été consacrée par un rescrit de l'empereur
Antonin le Pieux.93(*)
Quant à la présomption juridique, elle est
formulée par Paul dans un texte fameux : la mère est toujours
connue avec certitude, même si elle a conçu dans la
débauche ; quant au père, il est celui que désigne le
mariage « Mater semper certa est, etiamsi vulgo conceperit. Pater
autem is est quem nuptiae demonstrant ».
Bien que la seconde phrase ait été constamment
citée comme équivalant à l'article 312 du Code civil, rien
ne serait plus faux que de croire que Paul lui avait donné la même
valeur que le législateur de 180494(*). Il ne s'agissait pas d'une présomption
légale absolue, et d'application générale, mais d'une
simple suggestion de juriste, à propos d'un problème
limité à celui de l'in ius vocatio.
Après avoir été longtemps
prohibée, l'action a été autorisée par la loi de
1972, mais seulement dans cinq cas limités : enlèvement ou viol,
séduction dolosive, aveu écrit, concubinage et participation
à l'entretien de l'enfant. La loi du 8 janvier 1993 a supprimé
ces cas d'ouverture. Le système est désormais celui de la
liberté de la preuve.95(*)
2. Le Code civil
L'article 312 du Code Napoléon a profondément
changé cette situation assez empirique et fait de la présomption
juridique (la présomption médicale est de 180 à 300
jours)96(*), une
présomption presque absolue, qui caractérise la deuxième
période de l'histoire. Le motif essentiel qui l'a inspiré a
été le souci du « repos des familles », qui ne devait
être troublé par aucune ou presque aucune contestation. Il a aussi
été tenu compte de l'intérêt de l'enfant, pour qui
mieux valait, en cas de doute, être légitime que
bâtard.97(*)
La présomption de paternité ne peut être
combattue qu'en cas d'impossibilité physique de cohabitation de la
mère avec son mari, et encore cette impossibilité n'est-elle
admise que dans deux hypothèses : éloignement pendant toute la
durée minimum de la grossesse, ou impuissance mais uniquement
accidentelle. L'impuissance naturelle est écartée en raison des
difficultés de preuve, et a?n d'éviter des procès
malséants98(*).
Notons en définitive qu'il n'est nullement
nécessaire pour le mari de rapporter la preuve par tous moyens qu'il
n'est pas le père biologique de l'enfant. 99(*)
Il s'avèrequ'ily a eu l'évolution de la preuve
en matière de la filiation si l'ons'en tient
àl'évolutionlégislative ayant intervenu dans ce domaine de
prédilection. La preuve en matière de la filiation vaut son
pesant d'or mais l'on voudrait que les parents affilient leurs enfants sans
même arriver au stade de contentieux devant le juge.
Dans l'examen de la jurisprudence, nous prendrons soins de
revenir sur certaines notions qui ont convaincu le juge lorsqu'il a
été appeléà trancher les questions relatives
à la filiation.
Section III. De l'analyse de la jurisprudence en
matière de la filiation
Dans cette section, nous allons faire la présentation
des jugements qui feront l'objet de ce présent travail(§1), et en
deuxième lieu, il sera loisible de faire un commentaire de ces jugements
afin de se rendre compte de ce à quoi le juge se fie pour faire
prévaloir l'intérêt supérieur de l'enfant en
matière de filiation(§2).
§1. De la présentation de la jurisprudence
en matière de la filiation
Dans ce présent paragraphe seront
présentés trois jugements qui seront l'objet de notre commentaire
juste après.
A. Le jugement RC694/I
1. De la brève présentation de ce
jugement et de la position du tribunal
Dans cette affaire, il s'agit de monsieur LONGYE MWENYE FIKIRI
demandeur qui a introduit son assignation civile en exposant qu'il est le fils
aîné de l'assigné RUSHIGWA FIKIRI. Né à
Kamituga le 20 mai 1977, de l'union libre entre ce dernier et madame KANAGWA
NAWAZO. Nonobstant les efforts entrepris par sa mère pour que son fils
soit reconnu par son père, ce dernier au-delà de simples gestes
de l'assistancematériels, n'a ménagée aucun effort pour
affilier son enfant.
En date du 08 février 2017, le demandeur avait
introduit son assignation demandant qu'il soit reconnu comme fils du
défendeur. Dans sa requête, il demanda au tribunal de céans
de :
Ø Dire la présente action recevable et amplement
fondée ;
Ø Ordonner la filiation paternelle du demandeur sur
pied de l'application de l'article 630 et suivants du code de la famille sans
préjudice de l'application de l'article 614 du même code ;
Ø Dire le jugement à intervenir
exécutoire nonobstant tout recours et sans caution et mettre les frais
d'instance en charge du défendeur.
Nonobstant l'argument du défendeur arguant que le
demandeur n'est pas digne de succéder à ses biens eu égard
aux menaces de mort, notamment la sorcellerie, qui profiterait par
téléphone à l'égard de ce dernier ; le
tribunal a rencontré les arguments du demandeur en précisant
« dit que le présent jugement vaut affiliation et en mention en
sera faite dans l'acte de naissance du demandeur »100(*).
2. Commentaire de ce jugement
D'entrée de jeu, il importe de souligner qu'ici, il ne
sera pas question de faire un commentaire sur la procédure qui a
été menée par le juge mais plutôt, notre attention
particulière sera focalisée sur le fond de l'affaire.
Dans le jugement ci-haut présenté, le demandeur
n'était plus mineur d'âge, au moment de l'introduction de sa
requête en justice pour dire que l'action en matière de la
filiation n'est pas prescriptible et cela dans l'intérêt
supérieur de l'enfant. Examinant à fond ce jugement, il se
remarque ce présentjugement ne comporte pas les éléments
saillant qui expliqueraient la détermination de
l'intérêtsupérieur de l'enfant en matière de la
filiation mais l'on peut quandmême retenir que le demandeur n'avait pas
niéêtre le père du demandeur. Et le fait pour le
défendeur de poser « les petits gestes d'assistance
matériels, verser la dot pour le demandeur »101(*) pourrait d'ores et
déjà faire croire qu'il y avait indice de paternité.
En outre, le défendeur était en mal de contester
la possession d'état d'enfant car il était
considéré par la société ou traité par elle
et des parents du défendeur comme étant l'enfant de ce
dernier102(*).
B. Le jugement RC/1585 et le jugement
E/1643
Nous allons examiner dans les commentaires ces deux jugements
de manière cumulée car ils sont presque les même,
d'où l'importance estimée par nous de procéder de la
sorte.Ainsi, nous allons d'abord présenter ces ceux jugements avant que
n'intervienne le commentaire.
1. Le jugement RC/1585
a. De la brève présentation de ce
jugement et de la position du tribunal
L'action mue par la demanderesse par voie d'assignation tend
às'étendre dire que par le tribunal de céans que les
enfants ASSANI SADI pacifique, RAWA SADI Patrice et SAIDI SADI Arnold ont pour
père biologique le nommé AMISSI SADI WALA Richard, le
défendeur dans la présente cause.
Le défendeur convient et accepte avoir entretenu une
liaisonextraconjugale avec la demanderesse de laquelle sont issus les enfants
précités. Il affirme avoir même déjà
payéeà la famille maternelle des enfants les indemnités de
rachat tel que prescrit par la coutume BASHI.
Le juge constate que les enfants n'ont pas été
affiliés dans les douze mois qui ont suivi leur naissance tel que
prescrit par l'article614 du code de la famille, le Tribunal condamne le
défendeur au paiement d'une amande de 50000FC, dit que ce présent
jugement vaut affiliation et ordonne par conséquent à l'officier
de l'Etat Civil de la Commune de Kadutu, lieu de résidence du
père de renseigner les noms des précités dans les son
livret de ménage et d'en porter la mention dans les actes de naissance
de chaque enfant.103(*)
2. Le jugement E/1643104(*)
a. De la brève présentation de ce
jugement et de la position du tribunal
L'action mue par la demanderesse par voie d'assignation tend
à s'étendre dire au tribunal de céans que les enfants
ADORA AMAR GRADIE et ADILA MUKANDO ont pour père biologique le
nommé MUKANDO OLOPWE Elie défendeur dans la présente
cause.
Prenant la parole, le défendeur convient et accepte
entretenir une liaison extraconjugale avec la demanderesse de laquelle sont
issues les enfants précitées. Il affirme même
déjà que payée a la famille maternelle des enfants les
indemnités de rachat tel que prescrit par la coutume locale.
Dans ce présent jugement, le juge constate qu'il n'y a
pas eu contestation de la filiation de la part de père des enfants et
dans l'intérêt supérieur dit que les enfants
précitées ont pour père biologique le nommé MUKANDO
OLOPWE Elie et dit que ce présent jugement vaut affiliation.105(*)
b. Commentaires de ces deux jugements
Comme dans le précédent jugement, le jugen'avait
pas suffisammentmotivé sa décision mais cela se traduirait par le
fait que les pèresn'ont pas nié que les enfants n'étaient
les leurs.
En dépit de tout, il sied quand même de dire que
le fait pour le juge de préciser dans sa décision que ces
présents jugements sont exécutoires nonobstant les recours, cela
prouve à suffisance le souhait pour le juge de protéger
l'intérêt supérieur de l'enfant en matière de
filiation. D'ailleurs, la notion de l'intérêt supérieur de
l'enfant fait à ce que le juge ou tout autre organe viole certaines
règles d'ordre public. Dans ces deux décisions, l'effet suspensif
de l'appel a été violé au nom de l'intérêt
supérieur de l'enfant.
N'ayant pas trouvé les éléments
convaincants de la détermination de l'intérêt
supérieur par le juge congolais dans les trois premiers jugements
examinés, l'on s'est résolu d'examiner une affaire qui
était pendante devant la Cour d'appel de Liège en Belgique.
3. Liège, 1 er juin 2016 : pondération
des intérêts au fond action fondée sur l'absence
de lien biologique et l'intérêt de l'enfant
Dans cet Arrêt de la Cour d'appel de Liège du 1
er juin 2016, la Cour avait déclaré également
fondée une contestation de paternité à la demande du
père biologique, pour un enfant de 10 ans.
Dans la présente cause, la mère s'est
immédiatement mise en ménage avec le futur père
légal, qui a reconnu l'enfant pendant la grossesse, avant
d'épouser la mère, encore enceinte, si bien que la ?liation
résultait in fine de la présomption de paternité. La
procédure fut toutefois lancée avant même la reconnaissance
par le père biologique qui demanda un test ADN.
Une affaire similaire mais moins harassante a
été déférée à la Cour d'appel de
Bruxelles pour être tranchée dans un sens proche : le père
biologique s'est vu reconnaître sa paternité, malgré
l'opposition vaine des parents légaux, principalement la
mère106(*).
L'enseignement de la Cour dans cet Arrêt, en contraste
avec celui de la Cour de Bruxelles, n'est qu'une appréciation
pondérée des intérêts en présence et est la
seule manière de se conformer à la jurisprudence
constitutionnelle et Européenne. Il est donc logique qu'elle intervienne
au fond et non au seuil de la recevabilité107(*) .
La Cour constitutionnelle le con?rme dans le motif de
plusieurs Arrêts, malheureusement seulement dans leur version
néerlandaise : le juge « susceptible de tenir compte des faits
établis et des intérêts en présence » le fera
« ten gronde », « au fond »108(*).
Le résultat estmisà néant de la
?liation légale mais la pondération des intérêts est
pleinement assumée au fond. La cour estime à bon droit devoir
accorder « une place prépondérante à
l'intérêtsupérieur de l'enfant». Elle décide,
en opportunité, d'extraire l'enfant de sa famille légale, dans un
contexte différent de celui de l'Arrêt de Bruxelles : le
père biologique était contrarié par la famille
légale resserrée autour de l'enfant ou de la procédure, et
qui n'avait même pas informé l'enfant des tourments judiciaires
qui le concernaient.
Les intérêtsretenus,leur précision,
leur hiérarchisation retiennentnotre attention. Dans une
description/dé?nition correcte, la cour énonce que la
pondération des intérêts garantie par la jurisprudence
constitutionnelle consiste à « veiller à donner une solution
la plus favorable à la proportionnalité et à
l'équilibre des droits des parties en fonction de l'intérêt
supérieur de l'enfant ». Elle examine pour chaque
intérêt ou fait avancé par les parties le poids à
lui reconnaître dans la pondération :
Ø La
présence d'intérêts privés concurrents appelle une
conciliation « en fonction de l'intérêt supérieur de
l'enfant » et de son droit au respect de sa vie privée, qui inclut
le droit à la connaissance de ses origines ;
Ø
L'intérêt de l'enfant à court terme (stabilité) peut
être concurrent de son intérêt à long terme
(vérité sur les origines), mais le second est jugé in casu
supérieur au premier ;
Ø La
constance du père biologique dans ses démarches, initiées
avant la naissance (demande d'un test ADN), est systématiquement
contrée par des procédures judiciaires ;
Ø
L'environnement familial au sein de la famille légale est jugé
léger au regard de l'attitude ultra- procédurière des
parents légaux (imposer à l'enfant un père qui n'est pas
le sien) ;
Ø Le fait
d'avoir caché la procédure à l'enfant est retenu contre
les parents légaux ;
Ø Le fait
d'avoir privé le père biologique de tout lien avec l'enfant
justi?e de sous- pondérer l'intérêt de l'enfant à
être accueilli dans une famille biologique construite, comme
c'était le cas devant la cour d'appel de Bruxelles.109(*)
Paradoxe apparent, l'audition de l'enfant est
refusée, la cour pensant qu'une audition aurait pu être plus
déstabilisante qu'informative puisque l'enfant était tenu
à l'écart de ce qui se tramait, sans compter que questionner un
enfant de 9 ans sur son identité ou sa quête d'origines serait
illusoire.
Selon nous, une audition de l'enfant à tout
âge est raisonnable, le cas échéant par voie d'expertise,
aurait le mérite d'amener la balance des deux intérêts
concurrents de l'enfant : ancrage à long terme contre stabilité
du court terme. L'intérêt de l'enfant à connaître son
origine et à établir sa ?liation biologique, quitte à
changer de nom et de parents, peut être prépondérant
d'emblée.
Les adultes, la mère et peut-être même
le père légal, auront d'autres tribunes pour faire valoir leurs
intérêts en matière d'hébergement ou de relations
personnelles si la ?liation légale est contestée.La possession
d'état peut-elle, après avoir été
écartée au stade de la recevabilité, resurgir dans la
pondération au fond au titre de « fait établi » ?
À notre avis, la possession d'état au sens
légal des termes, sous son cryptique ancien «nomen fama tractatus
», comme à la cour d'appel de Liège dans l'Arrêt
suivant, ne peut plus être invoquée à titre de fait
établi. Si la Cour constitutionnelle est si sévère
à son encontre, c'est probablement parce que la possession d'état
classique est désincarnée, asservie à une protection
abstraite, législative, de la paix des familles. Elle n'est pas ipso
facto révélatrice d'une réalité
socio-affective110(*).
Elle ne doit même pas être actuelle pour
produire ses effets bloquants111(*). La possession d'état ne protège pas en
toute hypothèse l'intérêt actuel de l'enfant112(*)et n'a pas pour ?nalité de
recueillir une appréciation pondérée de tous les
intérêts en cause. S'il fallait conserver l'institution, il
faudrait en dé?nir les contours pour qu'elle contribue avec d'autres
faits et intérêts à démontrer la
nécessité de privilégier le lien légal sur le lien
biologique au jour de la contestation113(*).
Par contre, il demeure légitime, comme le fait la
Cour de Liège, d'intégrer certains éléments
constitutifs de la possession d'état dans la balance
d'intérêts au fond, s'ils caractérisent la vie familiale
dans la famille légale. Si l'institution de la possession d'état
n'a plus aucun rôle con?rmatif en droit de la ?liation, la vie
socio-affective114(*) dans la
famille légale (comme dans la famille biologique) reste pertinente.
Il faut se poser la même question (non à
l'ordre du jour dans l'Arrêt de la cour de Liège) sur le temps mis
pour décider d'agir, même dans une espèce où ce
temps n'emporte plus prescription grâce à la jurisprudence
constitutionnelle (enfant tardif, adulte empêché d'agir).
Avoir agi « exagérément trop tard
», pour l'exprimer en terme de proportionnalité, peut encore
justi?er au fond l'intérêt du demandeur, même si c'est
l'enfant115(*). Une latence
anormale peut s'expliquer par la vigueur ou la chaleur des liens dans la
famille légale, auquel cas le respect des intérêts en cause
commande d'y maintenir l'enfant contestataire « sur vive famille
».
Rappelons qu'il sera exceptionnel de reprocher au fond la
tardiveté à agir, car la jurisprudence constitutionnelle belge a
la matière encadre très sévèrement le
dépassement des délais. Telle est d'ailleurs sa cohérence
: seul l'enfant demandeur et l'adulte techniquement empêché d'agir
sont recevables après prescription, au contraire des adultes tardifs,
surtout si un autre titulaire conserve le droit d'agir116(*). C'est donc à notre avis
seulement pour les deux premières catégories de demandeurs que le
temps mis pour agir peut « revenir » au fond, avec une sous
pondération importante quand l'enfant agit car celui-ci est en principe
imprescriptible117(*).
Les commentaires ainsi placés reprennent plusieurs
éléments que nous avons eu à examiner dans l'aspect
théorique de cette présente dissertation juridique.
L'intérêt supérieur de l'enfant tel que demeure une notion
très importante que les juges sont demandés d'observer dans leurs
décisions en matière de la filiation.
CONCLUSION
Arrivé au terme de cette oeuvre juridique portant
sur « de la détermination de l'intérêt
supérieur de l'enfant en matière de filiation :
réflexion à la lumière de la jurisprudence», il
revient de résumer les faits saillants auxquels son analyse a conduit. A
vrai dire, la tâche n'est pas si facile comme le souligne Yves Guyon
« toute conclusion est périlleuse et
nécessairement partielle ou partiale »118(*). En revanche, l'effort
fourni pousse à faire croire que l'exposé qui suit offre une vue
suffisamment complexe et objective.
Le mobile de cette présente réflexion
était de dénicher la détermination de
l'intérêt supérieur par le juge en matière de la
filiation.Pour y arriver, la problématique de cette réflexion
s'est articulée autour de deux questions à
savoir :L'évolution qu'ont connue les droits de l'enfant en
matière de filiation, est-elle suffisante et effective pour que l'enfant
jouisse pleinement de ses droits ?Et Sur base de quoi le juge se
réfère-t-il pour déterminer l'intérêt
supérieur de l'enfant en matière de filiation si l'on sait que
cet intérêt supérieur est une notion floue ?
En guise d'hypothèse à la première
question, nous avons pensé que les droits de l'enfant en matière
de filiation seraient réellement effectifs de par leur évolution
temporelle, si pas aussi spatiale. Certes, en RD Congo, notre champ de
recherche, la même évolution des textes légaux dans ce
domaine a été existante mais non réellement effective
(bien que suffisante) dans la mise en pratique de ces droits protégeant
l'enfant en matière de filiation et par ricochet son
intérêt supérieur. Etant considéré comme un
être physiquement et intellectuellement faible par rapport aux adultes,
tous les instruments qui lui protège devraient tenir compte de son
intérêt supérieur.
Relativement à la seconde question, nous avons
estimé que, dans la détermination de l'intérêt
supérieur de l'enfant en matière de filiation, le juge prendrait
en considération les besoins moraux, affectifs et physiques de l'enfant,
son âge, son état de santé, son milieu familial et les
différents aspects relatifs à sa situation. Dans son rôle
de tranche le litige, le juge ne mettrait pas en avance l'ordre public dans la
mesure où céderait devant l'intérêt supérieur
de l'enfant. En d'autres termes, l'ordre public ne peut mieux être
protégé que par la protection de l'intérêt
supérieur de l'enfant.
Ainsi, pour procéder à la vérification
des hypothèses émises ci-haut, dans l'élaboration du
présent travail, nous avons fait usage de la méthode juridique
dans son approche exégétique qui nous a permis d'analyser et
d'interpréter les textes légaux et règlementaires en
rapport avec notre sujet. Aussi, nous avons aussi fait appel à la
méthode sociologique en vue d'apprécier l'éloignement de
cette application des textes juridiques tels susmentionnés,
c'est-à-dire ce que prévoit la loi et ce qui est observé
sur le terrain.
Par ailleurs, la technique documentaire nous a permis de
consulter des documents tels que les travaux de fin de cycle, les
mémoires, les textes des lois et les ouvrages dans le but de les
compiler pour l'obtention des données utiles et intéressantes
à cette analyse et la technique d'interview libre nous sera utile pour
comprendre les faits en étude.
Au regard de la réflexion réalisée dans
le cadre cette dissertation juridique, force est de constater que nos deux
hypothèses se retrouvent confirmées, vérifiées et
par ricochet validées.
Les organes charges de protéger les droits de l'enfant
devraient faire de sorte que l'intérêt supérieur de
l'enfant soit observé dans toutes les questions qui intéressent
l'enfant et particulières en matière de filiation.
BIBLIOGRAPHIE IN FINE
I. TEXTES JURIDIQUES
Ø Déclaration de Genève adoptée le
26 Septembre 1924 par la Société Des Nations, in Recueil des
textes en vigueur se rapportant aux droits de l'enfant, JORDC, Banque
de données juridiques, 2013.
Ø Déclaration Universelle des Droits de l'Homme
a été adoptée le 10 Décembre 1948, Recueil des
textes en vigueur se rapportant aux droits de l'enfant, JORDC, Banque
de données juridiques, 2013.
Ø Déclaration des droits de l'enfant du 20
Novembre 1959, Recueil des textes en vigueur se rapportant aux droits de
l'enfant, JORDC, Banque de données juridiques, 2013.
Ø Pacte International relatif aux droits civils et
politiques du 10 Décembre 1966.
Ø Convention du 20 Novembre 1989 relative aux Droits
de l'Enfant.
Ø Loi n0 073/84 du 17 Octobre 1984 portant
Code de la famille, in JORDC, n0 spécial tel que
révisé en 2016 par la Loi n?16-008 du 15 Juillet 2016 portant
Code de la famille, in J-O, n? spécial, in
http//www.legatnet, cd, CDF,2017, PDF, Consulté le 30
décembre 2020.
Ø Loi n0 09/001 du 10 Janvier 2009 portant
protection de l'enfant, in JORDC, N0 spécial, in
http//www.legatnet,cd ,CDF,2017,pdf
II. LA JURISPRUDENCE
Ø Tribunal pour enfant de BUKAVU, jugement RC/1585 du
16 fevrier 2017.
Ø Tribunal pour enfant de BUKAVU, jugement RC/1643 du
30 mai 2017.
Ø Tribunal de paix de Bukavu, jugement RC694. I du 20
septembre 2017.
Ø Cour d'Appel d'Elisabethville du 25/9/1956, RJCB.
1956 p.411 ; première instance Elisabethville 3/7/1958, R.J.C.B. 1959 P.
244 ; Cour d'Appel de Lubumbashi, le 20/12/1955, R.J.C.B. 1956.
Ø CEDH 12 janvier 2006, aff. Mizzi c. Malte, n°
26111/02 ; CEDH 10 octobre 2006, Aff. Paulik c. Slovaquie n°10699/05,
Ø CEDH 18 mai 2006, aff. n° 55339/00 Rozanski c.
Pologne.
Ø CEDH 18 février 2014, aff. AL c. Pologne
n° 28609/08.
Ø CEDH, 13 février 2003, aff. Odièvre c.
France, n° 42326/98.
III. DOCTRINE
1. OUVRAGES
Ø CORNU G., Droit civil. La famille, 8
éd., Paris, L.G.D.J.- Monchretien, 2003.
Ø Elie-Léon, NDOMBA KABEYA, De
l'égalité des enfants en droit civil congolais, thèse
de doctorat Université Catholique de Louvain, 2005-2006.
Ø G. MATHIEU, Manuel pratique de la filiation,
Waterloo, Kluwer, 2016.
Ø GALLUS N., Droit de la filiation. Rôle de
la vérité socio- affective et de la volonté en droit
belge, Bruxelles, Larcier, 2009.
Ø GUINCHARD S. et alii, Lexique des termes
juridiques, 25eme édition, Dalloz, 2017.
Ø GUYON Y., Droit des affaires, Tome 1,
8eme Ed. Economica, Paris, 1994.
Ø KIFWABALA TEKILAZAYA, Droit civil congolais,
presse universitaire de Lubumbashi, février 2008.
Ø M. Godelier, Les métamorphoses de la
parenté, Paris, Fayard, 2004.
Ø MATENDO K., La protection des enfants contre les
violences physiques émanant de leurs parents, Travail de Fin de
Cycle, ULPGL, Goma, 2010-2011.
Ø MATHIEU G, Manuel pratique de la filiation,
Waterloo, Kluwer, 2016.
Ø MUKEBA J., La protection légale et sociale
en RDC: Cas des personnes vivant avec le VIH/SIDA et des personnes
affectées, Travail de Fin de Cycle, UNIKIN, Kinshasa, 2010-2011.
Ø PIRON P. et DEVOS J., Codes et lois du Congo
belge, Larder, Léo, 1960.
Ø SUSUKILA B.M., L'application de la convention
relative aux droits de l'enfant en RDC, Travail de Fin de Cycle UNIKIN,
Kinshasa, 2005-2006.
Ø VAN DEN WIELE, Le droit coutumier privé et
son évolution au sein des sociétés
négro-africaines, T.1 Les personnes, éd. ENDA, Léo.,
1961.
Ø VAN DEN WIELE, Le droit coutumier privé et
son évolution au sein des sociétés
négro-africaines, T.1 Les personnes, éd. ENDA, Léo.,
1961.
Ø VERSTRAETE M., Droit civil du Congo Belge,
T.1, Larcier, 1956.
2. LES ARTICLES DE REVUE
Ø COLIN A., « La protection de la descendance
illégitime au point de vue de la preuve de la filiation »,
in RTD civ., no 9,1983.
Ø GALLUS N. et VAN GYSEL A., « Les
décisions récentes de la Cour constitutionnelle en matière
de ?liation : humanisme ou aberrations ? », in rev. Not. Belge,
2013.
Ø GALLUS N., « La ?liation », R.P.D.B.,
Bruxelles, Larcier, 2016.
Ø Godelier M., Les métamorphoses de la
parenté, Paris, Fayard, 2004.
Ø KALALA TSHIBANGU TSHIASU, " La conception africaine
de la famille et son incidence sur le droit traditionnel des successions".
Revue juridique du Zaïre. Droit écrit et Droit coutumier,
S.E.J.Z.,Kin.
Ø KENGO WA DONDO, « Les réflexions sur la
filiation hors mariage », in R.J.Z., n° 1, 1975.
Ø KIENGE KIENGE INTUDI, «Quelques
spécificités de la charte africaine sur les droits et le
bien-être de l'enfant », in Zaïre -Afrique, n°
295, 1995.
Ø LARRIBAU TERNEYRE V., « Le mythe du sang en
droit de la filiation », in LPA, 1994, no32.
Ø Lévy J-P. et Castaldo A., Histoire du
droit civil, 2eme Ed. Dalloz, 2010.
Ø MASSAGER N., « Filiation 2.0. », in Le
droit familial et le droit patrimonial de la famille dans tous leurs
états.
Ø MAZEBO M., " La filiation en droit coutumier
zaïrois », in Cahier zaïrois de la recherche et du
développement, n° spécial, 1971.
Ø MEULDERS KLEIN M.T, « L'établissement et
les effets personnels de la filiation selon la loi belge du 31 mars 1987
», in Annales de Droit de Louvain, T.XLVIl 3-4/1987.
Ø N. GALLUS et A.-Ch. VAN GYSEL, « Les
décisions récentes de la Cour constitutionnelle en matière
de ?liation : humanisme ou aberrations ? », in Rev. Not. Belge,
2013, p. 399.
Ø ONESIME KANGOMBA, Guide pratique des droits des
enfants et élèves, Kinshasa, 2017.
Ø PIRE D., « Filiation : la Cour
constitutionnelle, seul tribunal de la famille du Royaume ? », note sous
C. const., 3 février 2016, J.L.M.B., 2016.
Ø RASSONA.-C., « Les ?ns de non- recevoir en
matière de ?liation, entre verrous absolus et verrous relatifs »,
J.T., 2013.
Ø RAYMOND G., « Volonté individuelle
et la filiation par le sang », in RTD civ., no
9,1982.
Ø RENCHON J. L., « Indisponibilité, ordre
public et autonomie de la volonté dans le droit des personnes et de la
famille » in Le Code civil entre ius commune et droit privé
européen, études réunies et présentées
par Alain WIJFFELS, Bruylant, Bruxelles, 2005.
Ø SOHIER A., Droit civil du Congo belge, T.1,
Larder, Bxl, 1936.
Ø SOSSON J. et MASSAGER N., « Filiation et Cour
constitutionnelle », in Cour constitutionnelle et droit familial, Limal,
Anthemis, 2015.
Ø SOSSON J., « Un enfant a-t-il un droit
inconditionnel à contester sa ?liation ? », in note sous
C.C. n o 18/2016, du 3 février 2016, J.T., 2016.
Ø SOSSON, « Actions en
contestation de paternité : la Cour constitutionnelle ne sou?e-t-telle
pas le chaud et le froid ? », Rev. trim. dr. fam., 2013, p. 556.
Ø VIDAL VJ., « La place de la
vérité biologique dans le droit de la filiation »,
Mélanges dédiés à Gabriel Marty, Toulouse,
1978.
Ø YOKA MANGONO, « La notion d'intérêt
supérieur de l'enfant dans la législation et la jurisprudence
zaïroises », Revue juridique du Zaïre. Droit écrit et
Droit coutumier, N° spécial, 56è Année. 1980,
S.E.J.Z.. Kin.
ANNEXE
TABLE DES MATIERES
* 1 J. L. RENCHON, «
Indisponibilité, ordre public et autonomie de la volonté dans le
droit des personnes et de la famille » in Code civil commun et droit
privé européen, études réunies et
présentées par Alain WIJFFELS, Bruylant, Bruxelles, 2005, p.
320.
* 2 E-L, NDOMBA KABEYA,
De l'égalité des enfants en droit civil congolais,
thèse de doctorat Université Catholique de Louvain, 2005-2006,
p.8.
* 3 Articles 1 et 5 de la
Déclaration de Genève adoptée le 26 Septembre 1924 par la
Société Des Nations, in Recueil des textes en vigueur se
rapportant aux droits de l'enfant, JORDC, Banque de données
juridiques, 2013.
* 4 Article 1 de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme a été
adopté le 10 Décembre 1948, in Ibidem.
* 5 Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme, in JORDC, numéro
spécial, 40ème année, 9Avril 1999, p.4.
* 6Articles 1 et 10
Déclaration des droits de l'enfant du 20 Novembre 1959 ; article 24
Pacte International relatif aux droits civils et politiques du 10
Décembre 1966. In Recueil, op.cit, p.23.
* 7 Articles 1, 2 et 7 de la
Convention du 20 Novembre 1989 relative aux Droits de l'Enfant, in Recueil des
textes en vigueur se rapportant aux droits de l'enfant, JORDC, Banque
de données juridiques, 2013.
* 8 P. PIRON et J. DEVOS,
Codes et lois du Congo belge, Larcier, Léo, 1960, p.49.
* 9 Voire l'article 262 Loi
n0 073/84 du 17 Octobre 1984 portant Code de la famille, in
http//www.legatnet.cd. Consulté le 30 décembre 2020.
* 10Articles 241 et 274 de
la Loi n0 073/84 du 17 Octobre 1984 portant Code de la famille, in
JORDC, n0 spécial tel que révisé en
2016, in http//www.legatnet, cd ,CDF,2017,pdf, Consulté le 30
décembre 2020.
* 11 Ibidem,
article 593.
* 12 Articles 4, 5 et 6 de
la Loi n0 09/001 du 10 Janvier 2009 portant protection de l'enfant,
in JORDC, N0 spécial.
* 13 Article 591 du code de
la famille, in http//www.legatnet,cd ,CDF,2017,pdf,
* 14 Article 6 de la Loi
n0 09/001 du 10 Janvier 2009 portant protection de l'enfant, in
JORDC, n0 spécial, à retrouver aussi sur le site
officiel leganet.cd.
* 15 E-L, NDOMBA KABEYA,
De l'égalité des enfants en droit civil congolais,
thèse de doctorat, Université Catholique de Louvain, 2005-2006,
p. 42.
* 16 J. PASCAL, Les
perspectives d'évolution du droit de la filiation en
considération de l'intérêt supérieur de l'enfant,
Mémoire de master, Université de Toulouse, 2012-2013,
p.13.
* 17 J. PASCAL, Les
perspectives d'évolution du droit de la filiation en
considération de l'intérêt supérieur de l'enfant,
Mémoire de master, Université de Toulouse, 2012-2013,
p.13.
* 18 Ibidem.
* 19 INDZUMBUIR ASSOP,
Op. cit. p. 203.
* 20 Comité
éditorial pédagogique, Etat civilÓ
Filiation, support de cours, Université médicale virtuelle
de francophone, 2011, p.3.
* 21 Article 591
alinéa 1 de la Loi n0 073/84 du 17 Octobre 1984 portant Code
de la famille, in JORDC, n0 spécial tel que
révisé en 2016, in http//www.legatnet, cd, CDF,2017, PDF,
Consulté le 30 décembre 2020.
* 22 S. GUINCHARD et alii,
Lexique des termes juridiques, 25eme édition,
Dalloz, 2017-2018, p. 880.
* 23 Comité
éditorial pédagogique, Etat civilÓ
Filiation, support de cours, Université médicale virtuelle
de francophone, 2011, p.4.
* 24 L'article 3 de la
Convention relative aux droits de l'enfant de 20 novembre 1989, in Recueil des
textes en vigueur se rapportant aux droits de l'enfant, JORDC, Banque
de données juridiques, 2013.
* 25 L'article 2 de la
Charte africaine des droits et du bienêtre de l'enfant de juillet 1990,
in ibidem.
* 26 L. KABEYA,
« La protection judiciaire de l'enfant en droit congolais :
Ordre public vs intérêt supérieur de l'enfant »,
publié 20 décembre 2019. A trouver sur
www.leganews.cd. Consulté le
30 novembre 2020.
* 27 Article 160 relatif le
Décret du 4 mai 1895 portant code civil livre premier, in leganet.cd.
* 28 Cour d'Appel
d'Elisabethville du 25/9/1956, RJCB. 1956 p.411 ; première instance
Elisabethville 3/7/1958, R.J.C.B. 1959 P. 244 ; Cour d'Appel de Lubumbashi, le
20/12/1955, R.J.C.B. 1956 p. 37.
* 29 Article 6 al 2 de la
Loi n0 09/001 du 10 Janvier 2009 portant protection de l'enfant,
in JORDC, n0 spécial, à retrouver aussi sur
le site officiel leganet.cd.
* 30 Y. MANGONO, « La
notion d'intérêt supérieur de l'enfant dans la
législation et la jurisprudence zaïroises », Revue
juridique du Zaïre. Droit écrit et Droit coutumier, N°
spécial, 56è Année. 1980, S.E.J.Z. Kin. p. 61.
* 31 Ibidem.
* 32 KENGO WA DONDO, «
Les réflexions sur la filiation hors mariage », in R.J.Z.,
n° 1, 1975, p.57.
* 33 KIENGE KIENGE INTUDI,
« Quelques spécificités de la charte africaine sur les
droits et le bien-être de l'enfant », in Zaïre
-Afrique, n° 295, 1995, p.287.
* 34 M. VERSTRAETE,
Droit civil du Congo Belge, T.1, Larcier, 1956, p.35.
* 35 M. MAZEBO,
« La filiation en droit coutumier zaïrois », in Cahier
zaïrois de la recherche et du développement, n°
spécial, 1971, p.118.
* 36 A. SOHIER, Droit
civil du Congo belge, T.1, Larder, Bxl, 1936, p. 17
* 37 Ibidem.
* 38 Article 206 du code
civil livre premier.
* 39 Ibidem,
article 214 al. 2.
* 40 BAYONA-BA-MEYA M. K. ;
« Protection juridique de l'enfant dans le projet du code de la famille
», R.J.Z., Numéro Spécial, Société
d'études juridiques du Zaïre (S.E.J.Z.), 1980, p.33.
* 41 Ibidem
* 42 VAN DEN WIELE, Le droit
coutumier privé et son évolution au sein des
sociétés négro-africaines ». T.1 Les personnes,
éd. ENDA, Léo., 1961 p. 3.
* 43 VERSTRAETE, Droit
civil du Congo belge, T. 1, Larder, Léo, 1956, p.35. Et E. Lamy
affirme que ces Congolais immatriculés étaient moins nombreux -
de l'ordre de 1/1000 Congolais Voy. E. LAMY « Le problème de
l'intégration du droit congolais, son origine, son évolution et
son avenir », in R.J.C., n° spécial, 41 année,
1964 p. 138.
* 44 P. PIRON et J. DEVOS,
Codes et lois du Congo belge, Larder, Léo, 1960, p.49.
* 45 Article 645 de la Loi
n0 073/84 du 17 Octobre 1984 portant Code de la famille, in
JORDC, n0 spécial tel que révisé en
2016, in http//www.legatnet, cd, CDF,2017, PDF, Consulté le 30
décembre 2020.
* 46 Ibidem,
Articles 728 et 695.
* 47 Ibidem,
Article 593.
* 48Ibidem, Article
614.
* 49Ibidem, Article
758.
* 50 Ibidem,
Article 759.
* 51 A. SOHIER,
op.cit, p.23.
* 52 M. Th. MEULDERS-KLEIN,
« L'établissement et les effets personnels de la filiation selon la
loi belge du 31 mars 1987 », in Le nouveau droit de la filiation,
Ann de Louvain, n° 3-4/1987, p. 220.
* 53 F. RIGAUX, « Le
nouveau droit de la filiation à l'épreuve des droits de l'homme
», Ann. Dr 1987, p. 381.
* 54 L'article 591 de la Loi
n0 073/84 du 17 Octobre 1984 portant Code de la famille, in
JORDC, n0 spécial tel que révisé en
2016, in http//www.legatnet, cd, CDF,2017, PDF, Consulté le 30
décembre 2020.
* 55 M. T. MEULDERS KLEIN,
op.cit, p.34.
* 56 ONESIME KANGOMBA,
Guide pratique des droits des enfants et élèves,
Kinshasa, 2017, p.21.
* 57 Ibidem.
* 58 F. RIGAUX, « Le
nouveau droit de la filiation à l'épreuve des droits de l'homme
», Ann. Dr 1987, p. 381.
* 59 Art 600 de la Loi
n0 073/84 du 17 Octobre 1984 portant Code de la famille, in
JORDC, n0 spécial tel que révisé en
2016, in http//www.legatnet, cd, CDF,2017, PDF, Consulté le 30
décembre 2020.
* 60 Art 599 de la Loi
n0 073/84 du 17 Octobre 1984 portant Code de la famille, in
JORDC, n0 spécial tel que révisé en
2016, in http//www.legatnet, cd, CDF,2017, PDF, Consulté le 30
décembre 2020.
* 61 F. RIGAUX,
Op.cit, p. 381.
* 62 Article 606 de la Loi
n0 073/84 du 17 Octobre 1984 portant Code de la famille, in
JORDC, n0 spécial tel que révisé en
2016, in http//www.legatnet, cd, CDF,2017, PDF, Consulté le 30
décembre 2020.
* 63 Article 610 de
la Loi n0 073/84 du 17 Octobre 1984 portant Code de la famille, in
JORDC, n0 spécial tel que révisé en
2016, in http//www.legatnet, cd, CDF,2017, PDF, Consulté le 30
décembre 2020.
* 64 Ibidem,
article 611.
* 65 Ibidem,
article 595.
* 66 Ibidem,
article 597 alinéa 4.
* 67 SOSSON, « Actions
en contestation de paternité : la Cour constitutionnelle ne
sou?e-t-telle pas le chaud et le froid ? », Rev. trim. dr. fam., 2013, p.
556.
68 D. PIRE, « Filiation : la
Cour constitutionnelle, seul tribunal de la famille du Royaume ? », note
sous C. const., 3 février 2016, J.L.M.B., 2016, p. 415.
* 69 Ibidem.
* 70 Art 614 de la Loi
n0 073/84 du 17 Octobre 1984 portant Code de la famille, in
JORDC, n0 spécial tel que révisé en
2016, in http//www.legatnet, cd, CDF,2017, PDF, Consulté le 30
décembre 2020.
* 71 Ibidem,
article 614.
* 72 Ibidem,
article 615.
* 73 E-L. NDOMBA KABEYA,
De l'égalité des enfants en droit civil congolais,
thèse de doctorat, UCL, Louvain-la- Neuve, novembre 2005, p. 32.
* 74 Art 628 de la Loi
n0 073/84 du 17 Octobre 1984 portant Code de la famille, in
JORDC, n0 spécial tel que révisé en
2016, in http//www.legatnet, cd, CDF,2017, PDF, Consulté le 30
décembre 2020.
* 75 Unification du
régime des actions. L'ordonnance précise que les actions sont
toutes prescrites par un délai de 10 ans sauf dispositions contraires.
Il s'agit donc désormais du délai de droit commun en
matière de filiation, on peut encore y voir un souci de
sécurité pour le lien de filiation. En outre, toutes les actions
que pourraient intenter l'enfant sont suspendues pendant sa minorité, le
délai de 10 ans court donc à compter de sa majorité.
* 76 ONESIME KANGOMBA,
op.cit, p.34.
* 77 Loi n° 2009-61 du
16 janvier 2009 ratifiant l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005
portant réforme de la filiation et modifiant ou abrogeant diverses
dispositions relatives à la filiation.
* 78 CEDH 12 janvier 2006,
aff. Mizzi c. Malte, n° 26111/02 ; CEDH 10 octobre 2006, Aff. Paulik
c. Slovaquie n°10699/05, mais aussi pour l'impossibilité
d'établir sa filiation biologique due à une reconnaissance de
paternité du nouveau compagnon de la mère : CEDH 18 mai 2006,
aff. n° 55339/00 Rozanski c. Pologne. Mais voir cependant : CEDH 18
février 2014, aff. AL c. Pologne n° 28609/08.
* 79 Ibidem.
* 80 Lire l'article 614 de
la Loi n0 073/84 du 17 Octobre 1984 portant Code de la famille, in
JORDC, n0 spécial tel que révisé en
2016, in http//www.legatnet, cd, CDF,2017, PDF, Consulté le 30
décembre 2020.
* 81 CEDH, 13 février
2003, aff. Odièvre c. France, n° 42326/98.
* 82 Réserve
gardée des hypothèses d'adoption ou d'assistance médicale
à la procréation avec tiers donneur.
* 83G. CORNU, Droit
civil. La famille, 8 éd., Paris, L.G.D.J.- Monchretien, 2003, p.
350.
* 84 « Il y a trois
choses qui sont au-dessus de ma portée - même quatre que je ne
puis comprendre : la trace de l'aigle dans les deux, la trace du serpent sur le
rocher, la trace du navire au milieu de la mère et la trace de l'homme
chez la femme. » Proverbes 30 18-19.
* 85 L'article 602 de ce
Code décide que : « nonobstant toute convention contraire, l'enfant
né pendant le mariage ou dans les trois cents jours après la
dissolution du mariage a pour père le mari de la mère ».
* 86 La Cour de cassation
interprète d'ailleurs cette règle de manière très
rigoureuse. En effet, par un arrêt du 6 avril 2004, la Première
Chambre civile refuse que l'adoption puisse être prononcée
à l'égard de l'autre parent. Selon la Cour de cassation, cela
constituerait un détournement de l'article 334-10 du Code civil.
* 87 Art 153 du code de la
famille in leganet.
* 88 Ibidem,
article 154.
* 89 Art 157 de la Loi
n0 073/84 du 17 Octobre 1984 portant Code de la famille, in
JORDC, n0 spécial tel que révisé en
2016, in http//www.legatnet, cd, CDF,2017, PDF, Consulté le 30
décembre 2020.
* 90 Ibidem,
article 596.
* 91 Ibidem,
article 600.
* 92 N. GALLUS et A.-Ch. VAN
GYSEL, « Les décisions récentes de la Cour constitutionnelle
en matière de ?liation : humanisme ou aberrations ? », in rev.
Not. Belge, 2013, p. 399.
* 93 G. MATHIEU, Manuel
pratique de la filiation, Waterloo, Kluwer, 2016, p. 18, n o 59 (action
« non nécessairement jugée irrecevable » si le juge
estime la forclusion non protectrice d'un intérêt
légitime).
* 94 M. Godelier, Les
métamorphoses de la parenté, Paris, Fayard, 2004, p. 43.
* 95 Voire l'article 340 du
Code civil français.
* 96 Art. 312 al. 2 du code
civil français et l'article 606 de la Loi n0 073/84 du 17
Octobre 1984 portant Code de la famille, in JORDC, n0
spécial tel que révisé en 2016, in http//www.legatnet,
cd, CDF,2017, PDF, Consulté le 30 décembre 2020.
* 97 J-P. Lévy et A.
Castaldo, Histoire du droit civil, 2eme Ed. Dalloz, 2010,
p.167.
* 98 Ibidem
* 99 Civ. 1 re , 28 mars
2000, D. 2000, jur. P. 731, note Garé. 2 Civ. 1 re , 16 février
1977, Bull. civ . I, n° 92.
* 100 Tribunal de paix de
Bukavu, jugement RC694. I du 20 septembre 2017, p.3.
* 101 Ibidem.
* 102 KIFWABALA TEKILAZAYA,
Droit civil congolais, presse universitaire de Lubumbashi,
février 2008, p.359.
* 103 Tribunal pour enfant
de BUKAVU, jugement RC/1585 du 16 février 2017, p.6.
* 104 Tribunal pour enfant
de BUKAVU, jugement RC/1643 du 30 mai 2017, p.5.
* 105 Ibidem.
* 106 SOSSON, «
Actions en contestation de paternité : la Cour constitutionnelle ne
sou?e-t-telle pas le chaud et le froid ? », Rev. trim. dr. fam., 2013, p.
556.
* 107 D.
PIRE, « Filiation : la Cour constitutionnelle, seul tribunal de la famille
du Royaume ? », note sous C. const., 3 février 2016, J.L.M.B.,
2016, p. 415.
* 108
Arrêts (seulement version NL) n o 139/2014 du 25 septembre 2014,
B.30.6 ; n o 38/2015 du 19 mars 2015, B.7.5 ; n o 126/2015 du 24 septembre
2015, B.7.5 ; n o 168/2015 du 25 novembre 2015,
* 109N. GALLUS, « La
?liation », R.P.D.B., Bruxelles, Larcier, 2016, pp. 25-26.
*
110 Ibidem.
* 111 N.
GALLUS, Droit de la filiation. Rôle de la vérité socio-
affective et de la volonté en droit belge, Bruxelles, Larcier, 2009, p.
111.
* 112 « La possession
d'état ne coïncide pas toujours avec l'intérêt de
l'enfant et la conception de la paix des familles qu'elle veut protéger
évolue rapidement » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, 51-0597/024
60-62) ; adde N. MASSAGER, « Filiation 2.0. », in Le droit
familial et le droit patrimonial de la famille dans tous leurs
états, p. 34 ; et J. SOSSON et N. MASSAGER, « Filiation et
Cour constitutionnelle », in Cour constitutionnelle et droit familial, J.
SOSSON et N. MASSAGER (éds), Limal, Anthemis, 2015, p. 47.
* 113 J. SOSSON et N.
MASSAGER, « Filiation et Cour constitutionnelle », in Cour
constitutionnelle et droit familial, , Limal, Anthemis, 2015, p. 47.
* 114 N. GALLUS et A.-Ch.
VAN GYSEL, « Les décisions récentes de la Cour
constitutionnelle en matière de ?liation : humanisme ou aberrations ?
», in rev. Not. Belge, 2013, p. 399.
* 115 G. MATHIEU,
Manuel pratique de la filiation, Waterloo, Kluwer, 2016, p. 18, n o 59
(action « non nécessairement jugée irrecevable » si le
juge estime la forclusion non protectrice d'un intérêt
légitime).
* 116 J. SOSSON, « Un
enfant a-t-il un droit inconditionnel à contester sa ?liation ? »,
in note sous C.C. n o 18/2016, du 3 février 2016, J.T., 2016,
p. 295.
* 117
A.-C. RASSON, « Les ?ns de non- recevoir en matière de ?liation,
entre verrous absolus et verrous relatifs », J.T., 2013, p. 679.
* 118 Y. GUYON, Droit des
affaires, Tome 1, 8eme Ed. Economica, Paris, 1994, p.1987.
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