ANNEXES
ANNEXE 1 : Composition du Conseil de
Sécurité de l'ONU entre : le 1er janvier 2002 et
le 19 mars 2003.
Conseil de sécurité des Nations
unies Résolution 1441
Caractéristiques
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Date
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8 novembre 2002
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Vote
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Pour : 15 Abs. : 0 Contre : 0
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Sujet
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la situation entre l'Irak et les États-Unis.
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Membres permanents
Conseil
de sécurité 2002
Chine ·
États-Unis ·
France ·
Royaume-Uni ·
Russie
Membres non-permanents
Bulgarie ·
Cameroun ·
Colombie ·
Guinée ·
Irlande ·
Mexique ·
Maurice ·
Norvège ·
Singapour ·
Syrie
ANNEXE 2 : Résolution 1441
Résolution 1441
Conseil
de sécurité des Nations unies
8 novembre 2002
Le Conseil de sécurité,
· Rappelant toutes ses résolutions pertinentes
antérieures, en particulier ses résolutions 661 (1990) du 6
août 1990, 678 (1990) du 29 novembre
1990, 686 (
1991) du
2 mars
1991, 687 (1991) du
3 avril
1991, 688 (1991) du
5 avril
1991, 707 (1991) du 15
août 1991, 715 (1991) du
11 octobre 1991,
986 (
1995) du
14 avril 1995 et
1284 (1999) du 17 décembre 1999, ainsi que toutes les
déclarations pertinentes de son Président,
· Rappelant également sa résolution 1382 (
2001) du
29 novembre
2001 et son intention
de l'appliquer intégralement,
· Considérant la menace que le non-respect par
l'Iraq des résolutions du Conseil et la prolifération d'armes de
destruction massive et de missiles à longue portée font peser sur
la paix et la sécurité internationales,
· Rappelant que sa résolution 678 (1990) a
autorisé les États Membres à user de tous les moyens
nécessaires pour faire respecter et appliquer la résolution 660
(1990) du 2 août 1990 et toutes les résolutions pertinentes
adoptées ultérieurement et pour rétablir la paix et la
sécurité internationales dans la région,
· Rappelant également que sa résolution 687
(1991) imposait des obligations à l'
Iraq en tant que mesure
indispensable à la réalisation de son objectif
déclaré du rétablissement de la paix et de la
sécurité internationales dans la région,
· Déplorant que l'Iraq n'ait pas fourni
d'état définitif, exhaustif et complet, comme il est exigé
dans la résolution 687 (1991), de tous les aspects de ses programmes de
mise au point d'armes de destruction massive et de missiles balistiques d'une
portée supérieure à 150 kilomètres et de tous les
stocks d'armes de ce type, des composantes, emplacements et installations de
production, ainsi que de tous autres programmes nucléaires, y compris
ceux dont il affirme qu'ils visent des fins non associées à des
matériaux pouvant servir à la fabrication d'armes
nucléaires,
· Déplorant également que l'Iraq ait
à plusieurs reprises empêché l'accès
immédiat, inconditionnel et sans restriction à des sites
désignés par la Commission spéciale des Nations unies et
par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), n'ait pas
coopéré sans réserve et sans condition avec les
inspecteurs des armements de la Commission spéciale et de l'AIEA, comme
il est exigé dans la résolution 687 (1991), et ait finalement
cessé toute coopération avec la Commission spéciale et
l'AIEA en 1998,
· Déplorant l'absence depuis décembre 1998
de contrôle, d'inspection et de vérification internationaux en
Iraq des armes de destruction massive et des missiles balistiques, comme
l'exigeaient les résolutions pertinentes, alors que le Conseil avait
exigé à plusieurs reprises que l'Iraq accorde
immédiatement, inconditionnellement et sans restriction les
facilités d'accès voulues à la Commission de
contrôle, de vérification et d'inspection des Nations unies
créée par la résolution 1284 (1999) pour succéder
à la Commission spéciale, et à l'AIEA, et regrettant la
persistance de la crise dans la région et des souffrances du peuple
iraquien qui en a résulté,
· Déplorant aussi que le Gouvernement iraquien ait
manqué à ses engagements en vertu de la résolution 687
(1991) en ce qui concerne le terrorisme, de la résolution 688 (1991)
pour ce qui est de mettre fin à la répression de sa population
civile et d'autoriser l'accès des organisations humanitaires
internationales à toutes les personnes ayant besoin d'aide en Iraq, et
en vertu des résolutions 686 (1991), 687 (1991) et 1284 (1999) pour ce
qui est du rapatriement ou de la coopération pour l'identification des
nationaux du Koweït et d'États tiers détenus arbitrairement
par l'Iraq, ou la restitution de biens koweïtiens saisis arbitrairement
par l'Iraq,
· Rappelant que, dans sa résolution 687 (1991), il
a déclaré qu'un cessez-le-feu reposerait sur l'acceptation par
l'Iraq des dispositions de cette résolution, y compris des obligations
imposées à l'Iraq par ladite résolution,
· Résolu à assurer le respect complet et
immédiat par l'Iraq, sans condition ni restriction, des obligations que
lui imposent la résolution 687 (1991) et d'autres résolutions
pertinentes, et rappelant que les résolutions du Conseil de
sécurité constituent la référence pour
apprécier le respect par l'Iraq de ses obligations,
· Rappelant que le fonctionnement effectif de la
Commission qui a succédé à la Commission spéciale
et de l'AIEA est indispensable à l'application de la résolution
687 (1991) et d'autres résolutions pertinentes,
· Notant que la lettre datée du 16 septembre 2002,
adressée au Secrétaire général par le Ministre des
affaires étrangères de l'Iraq, constitue une première
étape nécessaire pour que l'Iraq rectifie ses manquements
persistants aux résolutions pertinentes du Conseil,
· Prenant note de la lettre datée du 8 octobre
2002, adressée au général Al-Saadi, du Gouvernement
iraquien, par le Président exécutif de la Commission de
contrôle, de vérification et d'inspection des Nations unies et le
Directeur général de l'AIEA, énonçant les
modalités pratiques établies pour donner suite à leur
réunion à Vienne, qui sont les conditions préalables
à la reprise des inspections en Iraq par la Commission et l'AIEA, et se
déclarant extrêmement préoccupé par la persistance
du Gouvernement iraquien à ne pas confirmer les modalités
énoncées dans ladite lettre,
· Réaffirmant l'attachement de tous les
États Membres à la souveraineté et à
l'intégrité territoriale de l'Iraq, du Koweït et des
États voisins,
· Se félicitant des efforts que font le
Secrétaire général et les membres de la Ligue des
États arabes et son secrétaire général,
Résolu à assurer la pleine application de ses
décisions,
· Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des
Nations unies,
o 1. Décide que l'Iraq a été et demeure
en violation patente de ses obligations en vertu des résolutions
pertinentes, notamment la résolution 687 (1991), en particulier en ne
collaborant pas avec les inspecteurs des Nations unies et l'AIEA, et en ne
prenant pas les mesures exigées aux paragraphes 8 à 13 de la
résolution 687 (1991) ;
o 2. Décide, tout en tenant compte du paragraphe 1
ci-dessus, d'accorder à l'Iraq par la présente résolution
une dernière possibilité de s'acquitter des obligations en
matière de désarmement qui lui incombent en vertu des
résolutions pertinentes du Conseil, et décide en
conséquence d'instituer un régime d'inspection renforcé
dans le but de parachever de façon complète et
vérifiée le processus de désarmement établi par la
résolution 687 (1991) et les résolutions ultérieures du
Conseil ;
o 3. Décide qu'afin de commencer à s'acquitter
de ses obligations en matière de désarmement, le Gouvernement
iraquien, en plus des déclarations qu'il doit présenter deux fois
par an, fournira à la Commission et à l'AIEA, ainsi qu'au Conseil
de sécurité, au plus tard 30 jours à compter de la date de
la présente résolution, une déclaration à jour,
exacte et complète sur tous les aspects de ses programmes de
développement d'armes chimiques, biologiques et nucléaires, de
missiles balistiques et d'autres vecteurs tels que véhicules
aériens sans pilote et systèmes de dispersion conçus de
manière à être utilisés sur des aéronefs, y
compris les dotations et les emplacements précis de ces armes,
composants, sous-composants, stocks d'agents et matières et
équipements connexes, l'emplacement et les activités de ses
installations de recherche, de développement et de production, ainsi que
tous les autres programmes chimiques, biologiques et nucléaires, y
compris ceux que l'Iraq déclare comme servant à des fins autres
que la production d'armes ou les équipements militaires ;
o 4. Décide que de fausses informations ou des
omissions dans les déclarations soumises par l'Iraq en application de la
présente résolution et le fait à tout moment de ne pas se
conformer à la présente résolution et de ne pas
coopérer pleinement dans sa mise en oeuvre constitueront une nouvelle
violation patente des obligations de l'Iraq et seront rapportés au
Conseil aux fins de qualification conformément aux dispositions des
paragraphes 11 et 12 ci-dessous ;
o 5. Décide que l'Iraq permettra à la Commission
et à l'AIEA d'accéder immédiatement, sans entrave,
inconditionnellement et sans restriction à la totalité des zones,
installations, équipements, relevés et moyens de transport
qu'elles souhaitent inspecter, y compris sous terre, et d'accéder
à tous les fonctionnaires et autres personnes que la Commission ou
l'AIEA souhaitent entendre, selon des modalités ou à l'endroit
que choisiront la Commission ou l'AIEA, dans l'exercice de leurs mandats
respectifs sous tous leurs aspects ; décide en outre que la
Commission et l'AIEA pourront à leur gré mener des entretiens
dans le pays ou à l'extérieur, faciliter le voyage à
l'étranger des personnes interrogées et des membres de leur
famille et que, à la convenance de la Commission et de l'AIEA, ces
entretiens pourront se dérouler sans la présence d'observateurs
du Gouvernement iraquien ; donne pour instruction à la Commission
et demande à l'AIEA de reprendre les inspections au plus tard 45 jours
après l'adoption de la présente résolution et de le tenir
informé dans les 60 jours qui suivront ;
o 6. Approuve la lettre datée du 8 octobre 2002,
adressée au général Al-Saadi, du Gouvernement iraquien,
par le Président exécutif de la Commission et le Directeur
général de l'AIEA, dont le texte est annexé à la
présente résolution, et décide que le contenu de cette
lettre aura force obligatoire pour l'Iraq ;
o 7. Décide en outre qu'en raison de l'interruption
prolongée par l'Iraq de la présence de la Commission et de l'AIEA
et afin qu'elles puissent accomplir les tâches énoncées
dans la présente résolution et dans toutes les résolutions
pertinentes antérieures, d'établir les règles
révisées ou supplémentaires suivantes, qui auront force
obligatoire pour l'Iraq, afin de faciliter leur travail en Iraq :
§ La Commission et l'AIEA détermineront la
composition de leurs équipes d'inspection et veilleront à ce
qu'elles comprennent les experts les plus qualifiés et les plus
expérimentés disponibles ;
§ Tout le personnel de la Commission et de l'AIEA jouira
des privilèges et immunités, correspondant à ceux des
experts en mission, qui sont prévus par la Convention sur les
privilèges et immunités des Nations unies et par l'Accord sur les
privilèges et immunités de l'AIEA ;
§ La Commission et l'AIEA auront le droit d'entrer en
Iraq et d'en sortir sans restriction, le droit de se déplacer librement,
sans restriction et dans l'immédiat à destination et en
provenance des sites d'inspection, et le droit d'inspecter tous sites et
bâtiments, y compris d'accéder immédiatement, sans entrave,
inconditionnellement et sans restriction aux sites présidentiels dans
les conditions qui s'appliquent à tous les autres sites, nonobstant les
dispositions de la résolution 1154 (1998) du 2 mars 1998 ;
§ La Commission et l'AIEA auront le droit d'être
informées par l'Iraq du nom de toutes les personnes qui sont ou ont
été associées aux programmes iraquiens dans les domaines
chimique, biologique, nucléaire et des missiles balistiques ainsi qu'aux
installations de recherche, de développement et de production qui y sont
rattachées ;
§ La sécurité des installations de la
Commission et de l'AIEA sera assurée par un nombre suffisant de gardes
de sécurité de l'Organisation des Nations unies ;
§ La Commission et l'AIEA auront le droit, afin de
bloquer un site à inspecter, de déclarer des zones d'exclusion,
zones voisines et couloirs de transit compris, dans lesquelles l'Iraq
interrompra les mouvements terrestres et aériens de façon que
rien ne soit changé dans un site inspecté ou enlevé de ce
site ;
§ La Commission et l'AIEA pourront utiliser et faire
atterrir librement et sans restriction des aéronefs à voilure
fixe et à voilure tournante, y compris des véhicules de
reconnaissance avec ou sans pilote ;
§ La Commission et l'AIEA auront le droit d'enlever, de
détruire ou de neutraliser, selon qu'ils le jugeront bon et de
manière vérifiable, la totalité des armes,
sous-systèmes, composants, relevés, matières et autres
articles prohibés s'y rapportant, et de saisir ou de fermer toute
installation ou tout équipement servant à leur fabrication ;
et - La Commission et l'AIEA auront le droit d'importer et d'utiliser librement
les équipements ou les matières nécessaires pour les
inspections et de confisquer et d'exporter tout équipement, toute
matière ou tout document saisi durant les inspections, sans que les
membres de la Commission et de l'AIEA et leurs bagages officiels et personnels
soient fouillés ;
o 8. Décide en outre que l'Iraq n'accomplira ou ne
menacera d'accomplir aucun acte d'hostilité à l'égard de
tout représentant ou de tout membre du personnel de l'Organisation des
Nations unies ou de l'AIEA, ou de tout État Membre agissant en vue de
faire respecter toute résolution du Conseil ;
o 9. Prie le Secrétaire général de porter
immédiatement la présente résolution à la
connaissance de l'Iraq, qui a force obligatoire pour ce pays, exige que l'Iraq
confirme, dans les sept jours qui suivront cette notification, son intention de
respecter pleinement les termes de la présente résolution, et
exige en outre que l'Iraq coopère immédiatement,
inconditionnellement et activement avec la Commission et l'AIEA ;
o 10. Prie tous les États Membres d'accorder leur plein
appui à la Commission et à l'AIEA dans l'exercice de leur mandat,
notamment en fournissant toute information relative aux programmes interdits ou
autres aspects de leur mandat, y compris les tentatives faites depuis 1998 par
l'Iraq pour acquérir des articles prohibés et en recommandant des
sites à inspecter, des personnes à interroger, ainsi que les
conditions des entretiens, et des données à recueillir, le
résultat de ces activités devant être porté à
la connaissance du Conseil par la Commission et l'AIEA ;
o 11. Donne pour instruction au Président
exécutif de la Commission et au Directeur général de
l'AIEA de lui signaler immédiatement toute ingérence de l'Iraq
dans les activités d'inspection ainsi que tout manquement de l'Iraq
à ses obligations en matière de désarmement, y compris ses
obligations relatives aux inspections découlant de la présente
résolution ;
o 12. Décide de se réunir immédiatement
dès réception d'un rapport conformément aux paragraphes 4
ou 11 ci-dessus, afin d'examiner la situation ainsi que la
nécessité du respect intégral de toutes ses
résolutions pertinentes, en vue de préserver la paix et la
sécurité internationales ;
o 13. Rappelle, dans ce contexte, qu'il a averti à
plusieurs reprises l'Iraq des graves conséquences auxquelles celui-ci
aurait à faire face s'il continuait à manquer à ses
obligations ;
o 14. Décide de demeurer saisi de la question.
ANNEXES 3:Crise irakienne : les
intérêts divisent les grandes puissances
ANNEXES 4 : Crise irakienne :
le président Paul Biya reçoit Dominique de
Villepin
ANNEXES 5 : Le Cameroun n'est pas
indécis
ANNEXES 6 :Les raisons de la visite
de Biya aux Etats-Unis
ANNEXES 7 : Atteinte du point
d'achèvement de l'IPPTE : tractation difficile à
Washington
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