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La responsabilité de protéger.

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par Cheikh Gaye
Sahel  - Master en Relations Internationales 2014
  

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PARAPRAPHE 2 : LES FONDEMENTS JURIDIQUES A CARACTERE CONTRAIGNANTS

La Convention de 2009 de l'Union africaine (UA) pour la protection et l'assistance aux personnes déplacées en Afrique69(*) est le premier instrument juridique international concernant un domaine étroitement lié à la responsabilité de protéger70(*). Tandis que l'Organisation de l'unité africaine (OUA) insistait sur le principe de la non-intervention prévu par la Charte des Nations Unies71(*), l'Union africaine qui lui a succédé a met l'accent sur la non-indifférence. En 2000, cinq ans avant la reconnaissance par le Sommet mondial de 2005 de la responsabilité de protéger, l'Acte constitutif de l'Union africaine prévoyait, à l'alinéa h de son article 4, le « droit de l'Union d'intervenir dans un État membre sur décision de la Conférence, dans certaines circonstances graves, à savoir : les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l'humanité ». Il établissait une nette distinction entre les États membres, qui ne doivent pas s'ingérer « dans les affaires intérieures d'un autre État membre » [art. 4 g] et l'Union, qui peut intervenir dans les trois « circonstances graves » susvisées72(*). L'Afrique terrain de tous les conflits n'a pas attendu pour prévoir cette responsabilité, même si la charte ne prévoit explicitement que la responsabilité de l'organisation intergouvernementale.

A cela, il s'ajoute que les crimes internationaux visés par les dispositions du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, sont celle qui compose le périmètre de la responsabilité de protéger. Le Statut de Rome, vise les auteurs de ces actes monstrueux ou ceux qui incitent à les commettre. Ainsi, il tend à établir des mécanismes et procédures permettant d'identifier, de soumettre à une enquête et de poursuivre les responsables les plus directs de ces crimes et violations. Dés lors le Statut de Rome de la Cour pénale internationale établis l'obligation d'en punir les auteurs par l'Etat. La compétence territoriale de l'Etat justifie ici sa responsabilité.

En plus, l'article 1 commun aux Conventions de Genève et à leurs Protocoles additionnels révèle quelques uns des aspects fondamentaux du droit international humanitaire. Dans cet article figure l'obligation de respecter le droit humanitaire en toutes circonstances ; éclairant ainsi le caractère erga-omnes des obligations du droit humanitaire. Celles ci sont dues à la communauté internationale dans son ensemble et chaque État est, par suite, titulaire du droit de les faire respecter. L'obligation de faire respecter va au-delà et impose à chaque État de veiller au respect du droit humanitaire par les autres États73(*). La responsabilité de protéger ne pouvait trouver meilleur fondement que cet article. Ainsi l'interdiction du génocide est une norme erga omnes. Les crimes visés par la responsabilité de protéger sont commis en cas de violation flagrante du droit international humanitaire. Ce qui fait que l'Etat voit en cet article le fondement d'une double obligation. D'abord celle de prévenir les situations pouvant conduire à la violation du droit international humanitaire, notamment en commettant les crimes visés par la responsabilité de protéger. Mais aussi, lorsqu'il n'a put empêcher la violation du droit international humanitaire, surtout lorsque cette violation conduit a la commission d'un des crimes visés par la responsabilité de protéger, l'Etat a l'obligation de faire cesser ces violations et d'en poursuivre les présumés auteurs.

L'interdépendance de plus en plus marquée entre les Etats, le développement des droits de l'homme et l'émergence du principe de solidarité permettent de constater que les Etats ne jouissent plus aujourd'hui du `droit à l'indifférence74(*).

Au regard, du droit international public, les États ont l'obligation de réagir aux violations des droits fondamentaux de la personne. L'article premier de la Charte des Nations Unies prévoit, par exemple, que les États doivent réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre humanitaire ainsi qu'en développant et en encourageant le respect des droits de la personne et des libertés fondamentales75(*).

Une autre conception est que, dés lors que la personne humaine fait l'objet d'une protection internationale, celle-ci cessent de faire partie de la compétence de l'Etat. Et que par conséquent toute action de la communauté internationale qui viserais à protéger la personne humaine sur un territoire s'avère licite, puisque l'article 2 paragraphe 7 de la charte des Nations76(*) Unies de s'appliquerais plus. A cella peut s'ajouter l'invocation de la clause de juridiction nationale au paragraphe 7 de l'article 2, par le Comité qui été charger de rédigé la charte en 194577(*), qui déclaré que s'il était porté gravement atteinte aux libertés et aux droits fondamentaux au point de créer des conditions qui menacent la paix ou de faire obstacle à l'application des dispositions de la charte, ces libertés et ces droits cessaient d'être du seul ressort de chaque Etat.

Enfin, la déclaration universelle des droits de l'Homme du 10 décembre 1948, en plus, de la convention contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984, et de celui pour la prévention et la répression des crimes de génocide du 9 décembre 1948, et enfin, les conventions pour la protection des droits civils, politique, économiques, sociaux et culturels du 16 Décembre 1966, sont autant de conventions pouvant servir de fondement a cette responsabilité.

* 69 CONVENTION DE L'UNION AFRICAINE SUR LA PROTECTION ET L'ASSISTANCE AUX PERSONNES DÉPLACÉES EN AFRIQUE (CONVENTION DE KAMPALA), ADOPTÉE PAR LE SOMMET SPÉCIAL DE L'UNION TENU LE 22 OCTOBRE 2009 À KAMPALA (OUGANDA)

* 70 ibidem, 28 juin 2011

* 71 Le paragraphe 7 de l'Article 2 stipule que rien n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État, mais que ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au Chapitre VII de la Charte.

* 72 Rapport Secrétaire General des Nations Unies : «la mise en oeuvre de la Responsabilité de protéger», 12 janvier 2009

* 73 Alexandre Devillard, l'obligation de faire respecter le droit international humanitaire : l'article 1 commun aux conventions de Genève et à leur premier protocole additionnel, fondement d'un droit international humanitaire de coopération ? Revue québécoise de droit international, 2007, pp : 75 à 129

* 74 David Sanchez Rubio, intervention humanitaire : principes, concepts et réalités, centre tricontinental (CETRI) novembre 2004, www.cetri.be/spip.php?article248

* 75 Juanita WESTMOREL-TRAORE, Droit humanitaire et droit d'intervention, 2003, pp 160 à 195

* 76 Article 2 point 7 de la Charte des Nations Unies : «  Aucune disposition de la présente charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat ni n'oblige les membre à soumettre des affaire de ce genre a une procédure de règlement aux termes de la présente charte ; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au chapitre VII. »

* 77 Rapport du secrétaire général des Nations Unies : le rôle des accords régionaux et sous régionaux dans la mise en oeuvre de la responsabilité de protéger, 28 juin 2011

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