La responsabilité de protéger.( Télécharger le fichier original )par Cheikh Gaye Sahel - Master en Relations Internationales 2014 |
PARAGRAPHE 2 : UN MOYEN AU SERVICE D'OBJECTIF GEOSTRATEGIQUEla responsabilité de protéger est un concept considérer comme la conciliation entre la nécessité d'intervenir pour sauver les populations victimes d'atrocité de masse et l'impératif de respecter le principe de l'égalité souveraine des Etats173(*) et son corolaire de non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats174(*). Elle est alors un mécanisme de protection à des fins humanitaires. Or, au regard de la pratique après sa mise en oeuvre par les Etats pris individuellement et par la communauté internationale, il en ressort que la responsabilité de protéger est plus utilisé comme un outil pour des fins géostratégique par les Etats, que comme un moyens de préservation de la vie et de la dignité humaine. Comme le disais Henry Bonfils en 1912175(*), la communauté internationale n'interviens que lorsque les intérêts d'un des grandes puissances membre du Conseil de Sécurité des Nations Unies est en jeux. Ce constat peut se faire dans plusieurs conflits ou la responsabilité de protéger a été ou non mise en oeuvre. En effet, partant du Kurdistan Irakien au Kosovo, le recours a l'intervention humanitaire a plus servi a des objectifs géostratégiques qu'a la protection de population, et plus ressèment l'intervention en Libye a montrer que le changement de formulation du droit ou devoir d'ingérence à la responsabilité de protéger ne change pas les mécanismes de décision. Et dans ces mécanismes de décisions les enjeux géostratégiques occupent une place de choix. Les acteurs agissent en tenant compte de leurs intérêts, et réagissent en calculant les coûts et les avantages qu'une intervention pourra leur apporter. Le cas de la Libye a été la parfaite illustration de cette responsabilité utilisé a d'autre fins qu'humanitaire. Porté par le vent des révolutions tunisienne et égyptienne une partie de la population libyenne c'est soulevé contre de régime de Kadhafi. Tout commence le 15 février 2011, dans la ville de Benghazi, le manifestant demander le départ de Kadhafi. C'est alors que les services de sécurité ont lancée une violente répression contre la population faisant dans les 600 à 800 morts. Ce qui amène la communauté internationale à prendre d'abord la résolution 1970 du 26 février 2011 par le biais du Conseil de Sécurité pour rappeler que « les autorités libyennes ont la responsabilité de protéger le peuple libyen ». Ensuite est intervenu la résolution 1973 du 17 mars 2011, par laquelle « Les Nations Unies a travers le Conseil de Sécurité ont autorisé les forces de l'OTAN à intervenir sous prétexte de protéger le peuple libyen ; en réalité, les enjeux dépassent en l'occurrence le cadre humanitaire, c'est de l'or noir qu'il s'agit. »176(*) En effet les Etats n'interviennent que lorsque, l'intervention les arrange ce qui justifie l'affirmation de Madeleine Albright, secrétaire d'Etat justifiant la position étasunienne de non-intervention : « on ne peut pas nous obliger à être d'accord avec une mission qui n'est pas dans notre intérêts.»177(*) Dans le cas de la guerre en Libye, c'est surtout la cherche de l'or noir qui justifie l'intervention de l'OTAN sous couvert d'une intervention humanitaire. Et pour les Etats membres de l'OTAN qui sont intervenu leurs efforts n'a pas été vain. Parmi ces Etats, il faut noter la France qui a été l'un des principaux acteurs de la mise en oeuvre de la résolution 1973 sous l'égide de l'OTAN. En effet le 23 août le journal le Monde titrait « La guerre de Nicolas Sarkozy », deux jours plus tard, le même journal rappelait que les principales compagnies pétrolières occidental, et les françaises « au premier rang », seraient les principaux « bénéficiaires collatéraux » de l'appui occidental aux rebelles178(*). Cette hypothèse se confirme par la suite, en effet le 25 Aout le président de la CNT Abdeljalil affirmer : « Nous promettons de favoriser les pays qui nous ont aidés, nous les traiterons en fonction du soutien qu'ils nous ont apporté »179(*) . En plus de cette affirmation, viens s'ajouter les propos du Ministre français de la défense qui laissé entendre que la France a participé a hauteur de 35 pour cent des frappes aériennes sur les forces de Kadhafi180(*) . Par la suite, dans un document publier en France le CNT libyen s'engageait à réserver à la France 35 pour cent de sa production pétrolière, en réponse à son soutien total est permanant181(*) . Ce qui peut justifier l'empressement à reconnaître le CNT comme représentent légitime du peuple libyen. La France a rapidement reconnut le CNT le 10 mars 2011 en tant que représentant légitime du peuple libyen ; suivie par le Qatar, l'Italie, la Gambie, le Royaume-Uni, le Sénégal, et encore la Turquie le 2 juillet182(*). Pour mieux réussir leurs entreprise d'ingérence certains Etats vont même jusqu'à utilise les ONG comme un moyens pour pouvoir atteindre leurs objectif purement politique. Ainsi l'USAID exige des ONG désirant bénéficier du financement accordé par les Etat Unis, que celle-ci adhérent explicitement aux principes politique Américaine en matière de lutte contre le terrorisme. De se fait les Etats Unis déciderons de quel pays ou populations méritent de bénéficier d'une aide humanitaire. Or certaine appréciation Américaine se fait selon des indices guide par l'intérêt national. En effet aujourd'hui l'humanitaire est une ressource comme les autres pour les grandes puissances. Elles l'instrumentalisent soit pour occulter leur absence de volonté politique dans un conflit (Yougoslavie, Rwanda), soit pour le mettre au service de leur désir d'hégémonie (Kosovo, Irak).183(*) En définitive consacrer le principe de la responsabilité de protéger autre appellation de l'ingérence, c'est donner la possibilité aux grandes puissances hégémoniques de violer la souveraineté des autre Etats. En effet cela revient a leurs octroyer un pouvoir illimité pour renverser les gouvernements accusés de ne pas répondre a leurs standard. * 173 Article 2 point 1 de la Charte des Nations Unies : « l'organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses membres. » * 174 Article 2 point 7 de la Charte des Nations Unies : « Aucune disposition de la présente charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat ni n'oblige les membre à soumettre des affaire de ce genre a une procédure de règlement aux termes de la présente charte ; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au chapitre VII. » * 175 Jean-Marie Crouzatier, faculté de Droit, université de Science Sociale, Toulouse-1; « le Principe de la responsabilité de protéger : Avancé de la solidarité internationale ou Ultime Avatar de l'impérialisme Revue ASPECTS; N : 2- 2008 Pages : 13-32 : « si nous interrogeons la pratique internationale, nous constatons que les Etats ont tour a tour invoqué ou repoussé le devoir d'intervention selon leurs intérêts bien ou mal compris. Ils n'ont en général obéi qu'à des calculs égoïstes. Quant ils ont jugé profitable à leur politique, à leur ambition, de se mêler des affaires d'un autre Etat, ils ont revendiqué le droit d'intervenir. Ont-ils cru trouver leur ventage à écarter ou à empêcher l'intervention active d'autres Etats, ils leur ont contesté la faculté d'intervenir ». * 176 Ameur Naim, « La Libye entre les intérêts de l'Occident et la résistance de Kadhafi »,?Outre-Terre, 2011/3 n° 29, p. 299-308. * 177 Nils ANDERSSON et Daniel LAGOT « La responsabilité de Protéger et guerre »humanitaire » LE cas de la Libye Avec André Bellon, Rony Brauman, Robert Charvin, Géraud de la Pradelle, Jean-Marie Fardeau(HRW), Michel Fournier(Amnesty), Anne-Cécile Robert, Tzvetan Todorov, L Harmattan 2012, pp : 48 * 178 Remi Bachand, Amelie Nguyen, la responsabilité de protéger ; quel intérêt, le droit international protège t'il ? * 179 Nils ANDERSSON et Daniel LAGOT « La responsabilité de Protéger et guerre »humanitaire » LE cas de la Libye Avec Andre Bellon, Rony Brauman, Robert Charvin, Geraud de la Pradelle, Jean-Marie Fardeau(HRW), Michel Fournier(Amnesty), Anne-Cecile Robert, Tzvetan Todorov, L Harmattan 2012, pp :148 * 180 Remi Bachand, Amélie Nguyen, la responsabilité de protéger ; quel intérêt, le droit international protège t'il ? * 181 Melik Ozden, et Mael Astruc, « Responsabilité de Protéger : progrès ou recul du droit international public ? » Cahier Critique N : 12, Série : Droit International, Une collection du programme Droits Humains CETIM, Décembre 2013 Centre Europe-Tiers Monde, URL : http:/cetim.ch/Fr/publications-cahiers.php * 182 Éric Marclay, La Responsabilité de Protéger, Un nouveau paradigme ou une boîte à outils ?, Chaire Raoul- Dandurand en études stratégiques et diplomatiques. Pp. 1-30 * 183Jean-Marie Crouzatier, faculté de Droit, université de Science Sociale, Toulouse-1; « le Principe de la responsabilité de protéger : Avancé de la solidarité internationale ou Ultime Avatar de l impérialisme Revue ASPECTS; N : 2- 2008 Pages : 13-32 |
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