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La responsabilité de protéger.

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par Cheikh Gaye
Sahel  - Master en Relations Internationales 2014
  

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PARAGRAPHE 2 : DES INSUFFISANCES CONCEPTUELLES

Si l'hypothèse d'un droit d'intervention militaire pour cause humanitaire a fait son chemin depuis l'intervention européenne au Kurdistan irakien d'avril 1991, elle n'a jamais reçus de consécrations en droit international positif et, au premier chef, dans le cadre de la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945156(*). Quand la Charte des Nations Unies a été adoptée, la possibilité d'intervenir pour protéger les civils a été discutée et rejetée par les gouvernements d'alors. On craignait que les États les plus forts n'abusent de ce principe contre les États les plus faibles, ce qui représentait un trop grand risque pour la stabilité internationale et la souveraineté de ces États plus faibles. En effet, les États du Sud considèrent que le principe de souveraineté et son corollaire la non-intervention représentent, en pratique, leur dernière protection contre les règles d'un monde inégal.

L'un des principaux problèmes de la responsabilité de protéger est sans doute lier a la possibilité de recourir a la force pour des fins humanitaire, quelle prévois pour sa mise en oeuvre. La Charte des Nations Unies n'autorise le Conseil de sécurité à prendre des mesures coercitives que lorsque la paix est rompue ou menacée ce qui couvre peut être les cas de violation massive des Droits de l'Homme, mais pas les cas de détresse humaine qui, malgré leur gravité, ne mettent pas en cause la sécurité internationale. Or ce sont les cas les plus fréquents et les plus graves. Si l'État en cause refuse l'assistance humanitaire ou lui fait obstacle, il s'agit d'un abus de souveraineté ; mais même un tel abus ne peut justifier le recours à la force, ni de la part d'un État ni de la part des Nations unies.

Lorsqu'un État est accusé de manquer à ses obligations, il existe des procédures de règlement pacifique des différends prévues dans les différents instruments internationaux précités, et des moyens de pressions ou de coercitions autres que militaires. La Cour internationale de justice l'a rappelé dans son arrêt du 27 juin 1986 sur l'affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua, confirmant l'inadmissibilité des interventions armées pour assurer le respect des Droits Humains157(*).

De prime à bord l'ingérence même pour des finalités humanitaires est illégale. Il existe bien une obligation pour chaque Etat de réagir à des violations des Droits Fondamentaux de la personne, conforté par une série de source juridique ; mais cette obligation porte sur une intervention non armée et ne remet pas en cause l'interdiction d'une intervention armée.

Mais au delà de ces raisons juridiques, il est une raison plus philosophique qui interdit l'appel aux armes. Le but de l'action humanitaire est de contenir les violences de guerre, ce qui implique qu'elle ne peut en justifier de nouvelles. Ce que le CICR avait cru bon de rappeler en 1994, quelques mois après que le Conseil de sécurité des Nations Unies ait voté deux résolutions autorisant le recours à la force en Somalie. Le CICR avait alors souligné que c'était au titre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies que le Conseil de sécurité avait autorisé l'usage des armes et non au titre du droit international humanitaire158(*). Appeler à la guerre revient à renoncer à ce qu'il y'a de spécifique à agir et penser sous le nom d'humanitaire.

Comme que nous l'avons indiqué plus haut, l'« intervention d'humanité » comme l'« intervention humanitaire » induit le recours à la force armée. Mais dans le cadre des relations interétatiques, il existe différents degrés de recours à la force et tous n'impliquent pas forcement l'exercice d'une action guerrière159(*). Pourtant, les sources du droit international sont claires une intervention ayant comme seule justification la responsabilité de protéger demeure illégale en droit international.

En plus, il faut noter que la principale source juridique du principe de la responsabilité de protéger est un document adopté par l'Assemblée Générale de l'ONU lors du Sommet mondial de 2005. Selon ce document, qui a la même valeur normative qu'une résolution de l'Assemblée Générale, c'est-à-dire recommandataire, et certains rapports d'experts qui l'ont suivi, la souveraineté donnerait au gouvernement des pouvoirs sur son territoire, mais aussi des obligations, dont celle de protéger sa population contre le génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité.

Dans les cas où cette protection ne serait pas assurée, la communauté internationale en deviendrait responsable et pourrait intervenir afin de protéger la population menacée. En fait, en droit international, si on exclut les exceptions de la Charte de l'ONU, l'intervention n'est permise, voire même obligatoire, que pour le crime de génocide comme précisé dans la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide. Les fondements juridiques de la responsabilité de protéger sont très contestables, sinon complètement contraires aux principes généraux du droit international généralement reconnus.

si l'on a à l'esprit le contexte d'inégalité économique, d'asymétrie internationale, précaire du point de vue institutionnel et démocratique, lacunaire en matière de reconnaissance de la capacité de développement du potentiel des sujets, dominé par une logique d'exclusion et une rationalité instrumentale utilitariste, où le capital a plus de valeur que les personnes et leurs besoins, nous nous trouvons là face à des prémisses qui nous alertent de la précarité avec laquelle un droit d'« intervention humanitaire » ou « d'humanité » pourrait prétendument se justifier. Etant donné que dans le fonctionnement normal du système socioéconomique mondial, on ne reconnaît pas les Droits de l'Homme ni on n'accorde à la vie de tous les sujets humains la valeur d'objectif prioritaire, la légitimité d'intervention dans des situations d'« anormalité », c'est-à-dire le prétexte du « sauvetage » ponctuel et occasionnel de vies, porte toutes les couleurs de la fausseté, de l'hypocrisie et du cynisme. L'ordre social dominant étant lui-même privé de légitimité, toute décision prise en faveur de l'intervention d'humanité ou humanitaire restera stérile et infondée160(*).

* 156 Romélien Colavitti : la responsabilité de protéger : une architecture nouvelle pour le droit international des minorités, Revue ASPECTS; N : 2- 2008 Pages : 33-50

* 157 Jean-Marie Crouzatier, faculté de Droit, université de Science Sociale, Toulouse-1; « le Principe de la responsabilité de protéger : Avancé de la solidarité internationale ou Ultime Avatar de l impérialisme Revue ASPECTS; N : 2- 2008 Pages : 13-32

* 158 Fabrice Wissmann, « responsabilité de protéger » : le retour à la tradition impériale de l'humanitaire ; 15 Mars 2010, Why Médecins sans Frontière Does Not Support The responsability to protect ; 2010, criminal justice ethics, 29 : 2,194-207

* 159David Sanchez Rubio, intervention humanitaire : principes, concepts et réalités, centre tricontinental (CETRI) novembre 2004, www.cetri.be/spip.php?article248

* 160 David Sanchez Rubio, intervention humanitaire : principes, concepts et réalités, centre tricontinental (CETRI) novembre 2004, www.cetri.be/spip.php?article248

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