La responsabilité de protéger.( Télécharger le fichier original )par Cheikh Gaye Sahel - Master en Relations Internationales 2014 |
Introduction finalLe 16ème siècle a vu naître la forme d'organisation des sociétés humaines la plus poussée à savoir l'État, principal acteur, des relations internationales mais aussi principal sujet de droit international. Le droit international le caractérise à partir de ses trois éléments constitutifs : territoire, population, organisation des pouvoir publics1(*). Le XXème siècle a été marqué par l'envie flagrante des États d'élargir leur champ de compétence territoriale; c'est-à-dire le cadre spatial soumis à leurs autorités. Ils exercent les fonctions de l'État à l'exclusion de tout autre2(*), impliquant la plénitude et l'exclusivité des compétences, en annexant d'autres États (Allemagne, Autriche, Russie se partagent la Pologne a l'issu du traité de Vienne de 1815, l'annexion d'une partie de l'Ukraine (la Crimée) par le Russie en 2014). Mais après le traité de Westphalie de 1648, les États se sont accordés sur certains principes de droit international devant guider leurs rapports, parmi lesquels, on peut citer le principe de l'égalité souveraine entre les États3(*), ou encore le principe de non recours à la force armée dans les relations entre États4(*). Dés lors, on assiste à la prohibition de l'usage de la force armée dans les relations entre États. C'est dans ce contexte que progressivement le droit international a essayé d'interdire la guerre notamment en obligeant les États à régler leurs différends par des moyens pacifiques5(*). Par ailleurs, l'usage de la force sera autorisé au seul cas de légitime défense6(*). Cette possibilité s'est manifestée à travers l'action de l'OTAN (Organisation du Traité de l'Atlantique de Nord) ou encore par la coalition dénommée les « les Allies du Koweït » lors de la guerre du Golfe de 1991. Enfin lorsque l'usage de la force entre les États n'a pu être évité, on a essayé d'humaniser le conflit en érigeant des règles qui l'encadrent. C'est ainsi qu'au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, sont prises les premières dispositions morales et juridiques pour « humaniser » les guerres7(*), On assiste à la naissance du droit international humanitaire qui peut être défini comme « l'ensemble des règles qui, pour des raisons humanitaires, cherchent à limiter les effets des conflits armés. Il protège les personnes qui ne participent pas ou plus aux combats et restreint les moyens et méthodes de guerre»8(*). Les conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels contiennent la majeure partie des règles à respecter lors d'un conflit armé, notamment l'assistance humanitaire aux civils. Cependant au début des années 70, de nouvelles formes de confit se sont manifestées. Il ne s'agit plus de conflit interétatique, mais de conflit intra-étatique, comme ce fut le cas au Rwanda ou en trois mois les milices Hutus tuent prés de 800 000 Tutsis et hutus modérés9(*). Face à ces nouvelles données, il fallait trouver des solutions adéquates en mettant l'accent sur la protection de l'individu plus que sur l'État. On assiste alors à la naissance du concept de devoir ou droit d'ingérence, qui a été précéder par le concept d'intervention d'humanité. C'est au XXe siècle qu'apparaissent les « interventions d'humanité », en vertu d'une doctrine qui postule que lorsqu'un gouvernement, même agissant dans le cadre de ses prérogatives souveraines, viole les droits humains, un droit d'intervention unilatérale est légitime. Sur ce fondement, et grâce à différents régimes juridiques, les puissances occidentales revendiquent alors la possibilité de protéger leurs nationaux résidant dans l'empire turc... »10(*). En effet l'intervention d'humanité désigne les opérations militaires menées par un État ou une coalition d'États sur le territoire d'un tiers, dans le but de porter secours à une population menacée ou à ses propres nationaux11(*). L'idée d'ingérence humanitaire quant à lui apparait durant la guerre de Biafra (1967/70). Le conflit a entraîné une grande famine, largement couverte par les médias occidentaux mais totalement ignorée par les chefs d'États et de gouvernement au nom de la neutralité et de la non-ingérence. Cette situation a entraîné la création d'ONG (organisation non gouvernementale) comme Médecins Sans Frontières (MSF) qui défendaient l'idée que certaines situations sanitaires exceptionnelles pouvaient justifier à titre extraordinaire la remise en cause de la souveraineté des Etats. C'est la reconnaissance du droit qu'ont une ou plusieurs nations de violer la souveraineté nationale d'un autre État, dans le cadre d'un mandat accordé par une autorité supranationale. Cependant après une mise en pratique décevante et n'ayant pas véritablement un fondement juridique d'une part, le droit ou devoir d'ingérence a fait l'objet de vive critique d'autre part. En effet certains États ont critiqué ce principe aux motifs qu'il s'agissait d'une ingérence dans leurs affaires intérieures; ce qui s'est traduit par son rejet par le Groupe des 77 dans la déclaration du Sommet du groupe des 7712(*). En effet, la multiplication des interventions militaires dans la décennie 1990, basées sur un discours humanitaire, mais ciblées selon les intérêts des intervenants, ont largement discrédité la théorie du « droit » ou du « devoir d'ingérence humanitaire ». La communauté internationale devait trouver d'autres solutions pour venir en aide à ses populations, et sortir du piège linguistique, conceptuel et politique du droit d'ingérence13(*). Cette nécessité de trouver des solutions a été affirmée par l'ex Secrétaire Général des Nation Unies M. Koffi Annan14(*) dans son rapport du Millénaire15(*) en rappelant l'échec chaotique du Conseil de Sécurité16(*) face au génocide au Rwanda17(*) et au Kosovo18(*). Il avait lancé un défis aux États membres en affirmant que : « Si l'intervention humanitaire constitue en effet une attaque inacceptable sur la souveraineté, comment devons nous réagir face à un nouveau Rwanda, à un nouveau Srebrenica, face à une violation flagrante et systématique des droits de l'homme qui porte atteinte a tous les préceptes de notre humanité commune? »19(*) C'est dans ce contexte que le Gouvernement Canadien a annoncé la formation d'un Groupe de Haute Personnalité pour réfléchir sur le problème posé par le Secrétaire Général de l'ONU (Organisation des Nations-Unies). C'est ainsi que s'est formée la CIISE (Commission Internationale pour l'Intervention et la Souveraineté des États)20(*) co-présidée par M. Gareth Evans21(*) et M. Mohamed Sahnoun22(*). Après de larges consultations la commission a rendu son rapport en Décembre 2001 intitulé « Responsibility to Protect »23(*). Cette commission (CIISE)24(*) avait été organisée afin d'établir un consensus international sur l'intervention humanitaire25(*) après les expériences des années 1990, lorsque l'intervention s'était révélée particulièrement controversée « tout autant lorsqu'elle avait eu lieu-comme en Somalie, en Bosnie et au Kosovo que lorsqu'elle n'avait pas eu lieu, comme au Rwanda ». Elle affirme que : « (...) l'expression d'intervention humanitaire ne contribue pas à faire progresser le débat. La Commission (CIISE) considère aussi que les termes des débats passés opposant partisans et adversaires d'un droit d'intervention par un État sur le territoire d'un autre sont dépassés et ont peu d'utilité. Nous préférons parler non pas d'un droit d'intervention, mais plutôt d'une responsabilité de protéger »26(*). Responsabilité dont nous avons choisi de parler dans le cadre de notre travail. L'intérêt porté à cette responsabilité est d'autant plus important car avant que les événements bouleversant du 11 septembre 2001 ne viennent propulser la lutte contre le terrorisme au premier plan des préoccupations internationales. La question de l'intervention à des fins de protection humaine était considérée comme l'une des plus délicates et des plus controversées dans le domaine des relations internationales27(*). La responsabilité de protéger est une véritable évolution. Cependant la responsabilité de protéger ne semble pas être différent des autres normes qui l'ont précédé, et avec qui il a le même objectif à savoir venir en aide à des populations souffrantes. Dés lors qu'est ce qui la différentie véritablement des autres concepts? Cependant avant toute chose, nous allons d'abord définir ce qu'est la responsabilité de protéger. La responsabilité de protéger est définie par le document final du Sommet Mondial de 2005 dans ces paragraphes 138 et 13928(*). Le l'ex Secrétaire Général Mr Kofi Annan l'avait scindé en trois piliers : la responsabilité de l'État en matière de protection, ensuite l'assistance internationale et le renforcement des capacités et enfin la réaction résolue en temps voulu.29(*) D'une manière plus exhaustive, la responsabilité de protéger est une norme internationale selon laquelle la responsabilité maitresse de protéger les populations civiles du génocide, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et du nettoyage ethnique appartient aux États, mais en vertu de laquelle aussi, cette responsabilité revient à la communauté internationale quand un État ou un gouvernement manque à son devoir de protection envers ses propres populations30(*). Le concept introduit une double responsabilité : celle, première de l'État de la protection de ses populations, qu'il s'agisse ou non de ses ressortissants; celle, subsidiaire, de la communauté internationale31(*) lorsque l'État est défaillant32(*). En effet il s'agit d'une nouvelle obligation plus adaptée au contexte international actuel ou les États qui subissent un conflit armé ont pour obligation de protéger leur population civile33(*). En définitive la notion de responsabilité de protéger implique donc qu'il revient en premier lieu à chaque État d'assurer le respect des droits de l'homme à l'avantage de l'ensemble des individus soumis à son pouvoir souverain, alors que l'éventuelle défaillance de celui-ci met en branle l'obligation de la communauté internationale toute entière d'agir pour protéger les victimes34(*). Si l'on se base sur ces définitions, on peut faire ressortir certains critères de distinction entre la responsabilité de protéger et le principe de droit ou devoir d'ingérence. En effet, d'après ses promoteurs, la doctrine élaborée par la CIISE va bien au-delà de la théorie du « droit d'ingérence humanitaire » formulée à la fin des années 1980 par Mario Bettati35(*) et Bernard Kouchner36(*). Elle se veut à la fois plus précise et son champ d'application est limité aux crimes de génocide37(*), crimes contre l'humanité38(*), crimes de guerre39(*) et nettoyages ethniques et plus ambitieuse : alors que le droit d'ingérence ne préconisait que le recours à la force pour « protéger les convois humanitaire et les victimes face à leurs bourreaux », la responsabilité de protéger vise également la « prévention des conflits » et la « reconstruction des sociétés »40(*). Bien que, l'élargissement de cette responsabilité aux problématiques de sécurité collective et de développement humain, c'est-a-dire à la pauvreté, à la mal gouvernance, aux questions politiques, soit intéressant, ces points ne feront pas partie de notre étude. Il en est de même de la possibilité d'intégrer les catastrophes naturelles dans le périmètre de la responsabilité de protéger. Le choix d'une telle délimitation peut se justifier par deux points. D'abord, le périmètre de la responsabilité de protéger est déjà circonscrit. Il s'agit des circonstances prévues par les paragraphes 138 et 13941(*) du document du sommet mondial de 2005. En effet, lors de la rédaction du document ses points prouver y être intégré, mais tel ne fut pas le cas. Ensuite, si l'élargissement s'avère nécessaire se pose la question de savoir jusqu'où peut-on l'élargir sans porter atteinte à son caractère opératoire ? En conséquence, même si nous pensons que ces points méritent réflexions, notre étude portera sur la responsabilité de protéger tel qu'établi par la commission internationale pour l'intervention et la souveraineté des Etas (CIISE). Dès lors que le champ de notre étude est bien défini, il est nécessaire de savoir quel sera le point central de notre analyse. Il convient de bien déterminer l'objet de notre démarche. Quel est le but recherché? Par quels moyens allons-nous s'y attaquer? Comme toute tentative de justification des actions d'interventions pour raisons humanitaires, nous devons nous interroger sur certains points pour éviter toute dérive. Il s'agit de savoir : qui doit-on protéger? De quoi? Par qui? Et par le biais de quels instruments? Mais, il faudra aussi s'interroger sur les rapports pouvant exister entre la responsabilité de protéger et la souveraineté des États? De toutes ces questions secondaires, découle une problématique centrale : quelle est la portée de la responsabilité de protéger? Marquant une grande révolution dans le droit international contemporain longtemps caractérisé par le système westphalien42(*), le droit international n'a jamais connu une évolution pareille que celle apportée par le concept de la responsabilité de protéger. De ce fait, le concept ne pouvait échapper à une dialectique théorique entre les intellectuels de droit international. Une discussion théorique marquée par de deux positions. D'une part des auteurs tels qu'Edward S.HERMAN43(*) pense que le concept de la responsabilité de protéger est une fausse doctrine conçue pour miner les fondements même du droit international. C'est le droit réécrit en faveur des puissants. « Les structures et les lois qui fondent l'application de la R2P (Responsabilité De Protéger) exemptent bel et bien les grandes puissances défenseurs du droit international du respect des lois et des mêmes règles qu'elles imposent aux autres pays»44(*). Puis, il est perçu comme une façade servant de prétexte aux grandes puissances occidentales d'exercer leurs vielles pratiques paternalistes et d'imposer leurs puissances à des États plus faibles en se cachant derrière l'humanitaire. Ainsi l'intervention de la France en Lybie pourrait être interprétée par les mauvaises langues comme cette pratique impériale. En effet lors de son discours le 25 aout 2011 le président de la CNT (Commission Nationale de Transition) libyen affirme que la France aura 35% du pétrole libyen et que l'on sait que le Ministre Français de la défense signalait que la France avait été responsable de 35% des frappes aériennes sur les forces de Kadhafi sous l'égide de l'OTAN en Février 2011 en Lybie45(*) Par contre, d'autres auteurs comme M. Gharet Evans46(*) soutienne que même si la responsabilité de protéger n'a pas encore atteint la maturité au niveau opérationnel et qu'elle comporte beaucoup d'insuffisances qui pourraient permettre à certains de l'utiliser à des fins purement nationales, il soutien que malgré cela, la réflexion sur comment améliorer le concept doit continuer. A cela, on peut ajouter que la grande majorité des organisations de défenses des droits de l'homme et les organisations humanitaires telles que : le Crisis Group, Human Rights Watch, Oxfam-international, pensent que de la responsabilité de protéger est le cadre normatif le plus à même de répondre aux besoins de protections des populations civiles auprès desquelles elles interviennent47(*). A ces intérêts cités plus haut, nous pouvons ajouter un intérêt pratique. Le développement de la mondialisation a entrainé la prise de conscience d'un destin commun pour l'humanité toute entière. Les rapports entre être humains s'étendent désormais à l'ensemble de la planète et entrainent aussi bien l'instauration de nouvelles hiérarchies et subordination que de nouveaux rapports d'égalité et de solidarité. Il y a cependant des raisons de garder l'espoir, notamment grâce aux possibilités de réponse que laissent espérer les sentiments de solidarité des peuples de notre planète, même s'ils ne sont pas développés avec l'énergie nécessaire jusqu'à présent. Il existe en outre des procédures universelles de défense et de protection des êtres humains face à certaines atteintes à leur dignité. La lutte pour les droits de l'homme et pour leur garantie a ouvert et facilité la voie vers un monde moins injuste, en tant que mécanisme d'opposition à l'adversité consciemment et/ou inconsciemment provoquée par les multiples expressions du pouvoir48(*). C'est dans se contexte, que nous verrons comment est mis en oeuvre la responsabilité de protéger, quelles sont les dérives quelle connait dans son application est si, au travers de ce concept, les principes, les but et objectifs sont atteints. D'autre part, nous pouvons constater l'importance historique de l'intervention humanitaire dans la résolution des crises humanitaires dans le monde. En définitive, de tous ces aspects, il en ressort deux idées principales qui guideront notre étude. Etant donné que la responsabilité de protéger se distingue principalement du droit ou devoir d'ingérence par sa normalisation, nous parlerons d'une responsabilité juridiquement encadrée (PREMIERE PARTIE). D'autre part, la responsabilité de protéger a une portée pratique réduite, ce que nous nous proposons d'analyser (DEUXIEME PARTIE). * 1 JOSIANE Tercinet, Relations internationales : les principaux acteurs et leur encadrement juridique, Tome 2, presses universitaires de Grenoble, ISBN : 978-2-7061-1342-0, page : 51 * 2 ibidem, page : 84 * 3 Article 2 paragraphe 1 de la charte des Nations-Unies : « l'organisation est fondé sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses membres » * 4 Article 2 paragraphe 4 de la Charte des Nations-Unies : « les membres de l'organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir a la menace ou l'emploi de la force, soit contre l'intégrité politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies » * 5 Article 33 de la Charte des Nation-Unies : «les parties a tout différends dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix » * 6 Article 51 de la Charte des Nation-Unies : « Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas ou un membre des Nations-Unies est l'objet d'une agression armée, jusqu' à ce que le conseil de sécurité ait prit les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. Les mesures prises par des membres dans l'exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement portée a la connaissance du conseil de sécurité et n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu' a le conseil, en vertu de la présente charte, d'agir a tout moment de la manière qu' il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales» * 7 Cité par Nils Andersson dans l'article « entre droit d'ingérence et devoir de protéger, ou passe la frontière ? » publiée in responsabilité de protéger et guerre humanitaire : le cas de la Libye, ouvrage collectif. L'harmattan, Paris, 2012, p.55 * 8 Voir http://www.cicr.org/fre/war-and-law/ * 9 Jean-Marie Crouzatier, faculté de Droit, université de Science Sociale, Toulouse-1; « le Principe de la responsabilité de protéger : Avancé de la solidarité internationale ou Ultime Avatar de l impérialisme Revue ASPECTS; N : 2- 2008 Pages : 13-32, p : 21 * 10 Jean-Marie Crouzatier, faculté de Droit, université de Science Sociale, Toulouse-1; « le Principe de la responsabilité de protéger : Avancé de la solidarité internationale ou Ultime Avatar de l impérialisme Revue ASPECTS; N : 2- 2008 Pages : 13-32, p : 15 * 11 Julie Lemaire, la responsabilité de protéger : « un nouveau concept pour de veilles pratiques ? », groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité, note d'analyse 31 Janvier 2012, pp : 1, p.3 * 12 Jean-Marie Crouzatier, faculté de Droit, université de Science Sociale, Toulouse-1; « le Principe de la responsabilité de protéger : Avancé de la solidarité internationale ou Ultime Avatar de l impérialisme Revue ASPECTS; N : 2- 2008 Pages : 13-32, p : 22 La déclaration du Sommet du groupe des 77 a la havane le 14 Avril 2000 : « le soi-disant droit d'intervention humanitaire qui n'a aucun fondement juridique dans la Charte des Nations-Unies et dans les principes généraux du droit international public (...) l'assistance humanitaire doit être entreprise dans le strict respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique des États concernes(...) et avec leur approbation » * 13 Cité par Nils Andersson dans l'article « entre droit d'ingérence et devoir de protéger, ou passe la frontière ? » publiée in responsabilité de protéger et guerre humanitaire : le cas de la Libye, ouvrage collectif. L'harmattan, Paris, 2012, p.55. * 14 Kofi Annan, né le 8 avril 1938 à Kumasi au Ghana, fut le septième secrétaire général des Nations unies et le premier à sortir des rangs du personnel de l'organisation. Il occupe cette fonction de 1997 à 2006. Le 10 décembre 2001, il reçoit le Prix Nobel de la paix. * 15 Rapport du Millénaire de 2000 l'ex Secrétaire Général des Nation Unies M. Koffi Annan * 16 Le Conseil de sécurité des Nations unies est l'organe exécutif de l' Organisation des Nations unies (ONU). Il est défini comme ayant « la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale » selon la Charte des Nations unies et dispose pour cela de pouvoirs spécifiques tels que le maintien de la paix, l'établissement de sanctions internationales et l' intervention militaire. Certaines décisions, appelées résolutions, du Conseil de sécurité ont force exécutoire et « les Membres de l'Organisation conviennent d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil de sécurité », Le Conseil de sécurité est composé de quinze membres : cinq permanents pourvus du droit de veto ( Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni, Russie) et dix élus pour une durée de deux ans (renouvelés par moitié tous les ans) * 17 Le génocide des Tutsis est un génocide qui eut lieu du 7 avril 1994 à juillet 1994 au Rwanda, un pays d' Afrique centrale. Il fut commis dans le cadre d'une guerre civile opposant le gouvernement rwandais, constitué de Hutus (voir Hutu Power), au Front patriotique rwandais (FPR), accusé par les autorités d'être essentiellement « tutsi ». Le 1er octobre 1990, des Rwandais exilés et regroupés au sein du FPR décidèrent de revenir au pays à partir de l' Ouganda, et de prendre le pouvoir par les armes. En réponse, les autorités rwandaises menèrent une double stratégie : se défendre avec l'armée contre l'agression militaire du FPR et « liquider » tous les Tutsi de l'intérieur du Rwanda. Les autorités rwandaises perdirent la guerre civile au profit du FPR mais atteignirent en revanche leur objectif génocidaire contre les Tutsis. * 18 La guerre du Kosovo a eu lieu du 6 mars 1998 au 10 juin 1999, sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie, opposant l'armée yougoslave à l' armée de libération du Kosovo et l' Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN). * 19 Rapport du Millénaire de 2000 l'ex Secrétaire Général des Nation Unies M. Koffi Annan * 20 CIISE, Commission Internationale pour l'intervention et la Souveraineté des États, Rapport, La responsabilité de Protéger Décembre 2001, Publie par le centre de recherche pour le développement international, 95 pages * 21 Ex Premier Ministre de l'Australie et Président du Groupe Crisis * 22 Ambassadeur d' Algérie dans plusieurs pays Secrétaire-Général Adjoint de l' OUA(Organisation de l'Unité Africaine), Secrétaire-Général Adjoint de la Ligue Arabe, représentant spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour la Somalie en 1992 * 23 CIISE, Commission Internationale pour l'intervention et la Souveraineté des États, Rapport, La responsabilité de Protéger Décembre 2001, Publie par le centre de recherche pour le développement international, 95 pages * 24 Ibidem * 25 L'intervention humanitaire : consiste à secourir des personnes sans tenir compte de leurs nationalités ou de leur appartenance politique ou religieux * 26 CIISE : Commission Internationale pour l'intervention et la Souveraineté des États, Rapport, La responsabilité de Protéger Décembre 2001, Publie par le centre de recherche pour le développement international ,95 pages, * 27 Ibidem * 28 Article 138 et 139 du Document du Sommet Mondial du 24 Octobre 2005 : C'est à chaque État qu'il incombe de protéger ses populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité. Cette responsabilité consiste notamment dans la prévention de ces crimes, y compris l'incitation à les commettre, par les moyens nécessaires et appropriés. Nous l'acceptons et agirons de manière à nous y conformer. La communauté internationale devrait, si nécessaire, encourager et aider les États à s'acquitter de cette responsabilité et aider l'Organisation des Nations Unies à mettre en place un dispositif d'alerte rapide. Il incombe également à la communauté internationale, dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, de mettre en oeuvre les moyens diplomatiques, humanitaires et autres moyens pacifiques appropriés, conformément aux Chapitres VI et VIII de la Charte, afin d'aider à protéger les populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité. Dans ce contexte, nous sommes prêts à mener en temps voulu une action collective résolue, par l'entremise du Conseil de sécurité, conformément à la Charte, notamment son Chapitre VII, au cas par cas et en coopération, le cas échéant, avec les organisations régionales compétentes, lorsque ces moyens pacifiques se révèlent inadéquats et que les autorités nationales n'assurent manifestement pas la protection de leurs populations contre le génocide, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre l'humanité. Nous soulignons que l'Assemblée générale doit poursuivre l'examen de la responsabilité de protéger les populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité et des conséquences qu'elle emporte, en ayant à l'esprit les principes de la Charte et du droit international. Nous entendons aussi nous engager, selon qu'il conviendra, à aider les États à se doter des moyens de protéger leurs populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité et à apporter une assistance aux pays dans lesquels existent des tensions avant qu'une crise ou qu'un conflit n'éclate. * 29 Rapport du secrétaire général : Mise en OEuvre de la Responsabilité de Protéger, 12 janvier 2009, pp 2 * 30 R2PCS, responsability to protect, Engaging civil society, foire aux questions, pp.11, p.1 * 31 Borgomano Lour, Responsabilité de protéger : Débat actuels et enjeux pour la sécurité, Analyse 2012; Pax Christi acteur de paix, publiée avec le soutien de la fédération Wallonie Bruxelles pages : 5-5, p.2 * 32 Dijohn Jonthan, Crisis State Research Centre, Working paper n : 25, « Conceptualisation des Causes et des Conséquences des États Défaillants : analyse critique de la documentation 65 Pages Crisis States Working Paper Séries n : 2 ISSN : 1749-17979 ISSN : 1749-1800(online) Janvier 2008 * 33 Helene-Rose KINSEY-GRUMBACH, DIH, M1, « la responsabilité de protéger à l'épreuve de la Lybie * 34 Boisson De Chazournes, Laurence, Condorelle, Luigi ; « Quelles perspectives pour la responsabilité de protéger, In : A-Fluckiger et M.Hottelier (DIR). Les Droits de l Hommes et la Constitution : Étude en honneur du Professeur Giorgio Malinverni-Zurich : Schulthess 2007. Pages 329-337, Site http://archive-ouverte-ch/unige:8313 * 35 M. Bettati, professeur de droit international public à l'Université Paris II. * 36 B. Kouchner, homme politique français, l'un des fondateurs de Médecins sans frontières. * 37 Article 6 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale de 17 juillet 1998 * 38 Article 7 Ibidem * 39 Article 8 Ibidem * 40 Fabrice Weissman, « la Responsabilité de Protéger » : le retour à la tradition impériale de l'humanitaire, 15 Mars 2010 * 41 Article 138 et 139 du Document du Sommet Mondial du 24 Octobre 2005 * 42 La sacralité du principe de la souveraineté des États et du principe de non-ingérence * 43 Professeur Emérite de finance a la Wharton school, université de Pennsylvanie * 44 Edward S.Herman : la « responsabilité de protéger » (R2P) comme instrument d'agression, réseau volontaire, 9 Novembre 2013, pp.7 * 45 Cité par Tzvetan Todorov dans l'article « la responsabilité de protéger et la guerre en Libye » publiée in responsabilité de protéger et guerre humanitaire : le cas de la Libye, ouvrage collectif. L'harmattan, Paris, 2012, p.148. * 46Ex Premier Ministre de l'Australie et Président du Groupe Crisis * 47 Fabrice Weissman, « responsabilité de protéger » : le retour à la tradition impériale de l'humanitaire ; 15 Mars 2010, Why Médecins sans Frontière Does Not Support The responsability to protect ; 2010, criminal justice ethics, 29 : 2,194-207 * 48 David Sanchez Rubio, intervention humanitaire : principes, concepts et réalités, centre tricontinental (CETRI) novembre 2004, www.cetri.be/spip.php?article248 |
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