UNIVERSITE CATHOLIQUE DE BUKAVU
U.C.B
BP. 285/ Bukavu
FACULTE DE DROIT
LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE PENALE DU
CHEF DE L'ETAT EN DROIT CONGOLAIS, EN DROIT FRANCAIS ET EN DROIT
INTERNATIONAL
Mémoire présenté en vue de l'obtention du
diplôme de licencié en droit.
Par : Yves KASHOSI CIRHUZA
Option : Droit public
Directeur
: Professeur Paul-Robain NAMEGABE
Rapporteur : Bâtonnier Thomas LWANGO
Année académique 201O-2011
Au maître de ma vie,
A mes parents,
A tous mes frères et soeurs,
A toutes mes connaissances,
A l'Université Catholique de Bukavu,
Je dédie ce travail.
REMERCIEMENTS
L'occasion s'offre pour nous à cette fin
d'études de présenter nos sincères remerciements à
tous ceux qui n'ont cessé de contribuer, de loin ou de près,
à l'acquisition de nos connaissances intellectuelles en matière
de droit.
Qu'il nous soit ainsi permis de rendre grâce à
Dieu Tout Puissant, Maître des connaissances, qui a cheminé avec
nous tout au long de ces cinq années effectuées à la
Faculté de Droit de l'Université Catholique de Bukavu (UCB).
Nous remercions profondément nos parents : Pierre
Nestor KASHOSI et Espérance CIBALONZA pour le sacrifice et l'assistance
à notre endroit.
Notre reconnaissance s'en va aussi à nos frères
et soeurs : Ulrich KASHOSI, Romeo KASHOSI, Romuald KASHOSI, Alice KASHOSI,
Josué KASHOSI, Anne-Muriel KASHOSI, Myriam KASHOSI et Joseph KASHOSI qui
font notre joie. Qu'ils veuillent bien trouver ici le fruit de leur soutien
moral.
Notre gratitude profonde s'adresse particulièrement au
Professeur Paul-Robain NAMEGABE, l'actuel doyen de la Faculté de Droit,
qui a accepté de prendre la direction de ce travail. Nous n'oublions pas
d'exprimer notre sincère reconnaissance au rapporteur de ce
mémoire, monsieur le Bâtonnier Thomas LWANGO grâce à
la rigueur de qui nous présentons cette oeuvre.
Yves KASHOSI C.
INTRODUCTION GENERALE
I. PROBLEMATIQUE
Toute personne, quels que soient les actes qu'elle commet,
doit en répondre. Ceci est un principe affirmé tant par le droit
interne que par le droit international dès lors que la lutte contre
l'impunité1(*) et
pour l'égalité de tous devant la loi est devenue une valeur
universelle. Ainsi, aucune infraction, quel qu'en soit l'auteur, ne peut rester
impunie et puisque tous les hommes possèdent la même
dignité de la personne humaine et la même nature humaine, ils sont
fondamentalement égaux2(*). C'est ainsi que le droit interne et le droit
international définissent les faits illicites qui sont des infractions
et qui doivent être réprimés par des juridictions internes
et internationales. Le Chef de l'Etat n'échappe pas à ce
principe.
Le droit moderne ne connaît plus d'autorités
irresponsables, même au sommet des hiérarchies3(*). C'est dans ce sens que la
Constitution actuelle de la République Démocratique Congo
consacre, s'agissant des infractions politiques et des infractions de droit
commun, la responsabilité pénale du Chef de l'Etat en affirmant
en son article 164 que le Chef de l'Etat sera poursuivable pour les infractions
politiques de haute trahison, d'atteinte à l'honneur ou à la
probité ainsi que pour le délit d'initié et pour les
autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à
l'occasion de ses fonctions. C'est donc à juste titre que le professeur
Nyabirungu a affirmé que « dans notre système,
loin des immunités pénales de fond, le Chef de l'Etat congolais
... engage sa responsabilité pénale4(*) » ; il bénéficie donc des
privilèges et immunités.
En effet, la poursuite du Chef de l'Etat, pour les infractions
de droit commun et les infractions politiques ne peut être
décidée que par le Parlement, qui est, rappelons-le, un organe
politique et, de ce fait, guidé par des considérations
politiques, et suivant une procédure particulière et difficile
voire impossible à mettre en oeuvre surtout lorsqu'il a une
majorité cohérente. Et même s'il est poursuivi, sa
condamnation semble être impossible eu égard au principe de la
légalité des infractions et des peines lorsqu' aucune infraction
politique prévue à l'article 165 de la Constitution n'est
assortie d'aucune peine et que, de surcroît, les énoncés
à ce titre ne sont pas définis clairement5(*). Sa condamnation semble
être encore impossible, une fois de plus par le fait que la juridiction
pénale du Chef de l'Etat qui est la Cour constitutionnelle est, à
première vue, un organe dont la nature juridique n'est pas
précise au regard de sa composition dans la mesure où ce
caractère risquerait d'entamer fortement l'indépendance et la
neutralité d'un tel organe qui a pourtant un grand rôle à
jouer. Mais aussi, la procédure par devant cette institution devra
être prévue par une loi organique (jusqu'à présent
n'est pas encore promulguée) qui devrait, entre autres, définir
les pouvoirs du Procureur général et les devoirs des officiers de
police judiciaire et des officiers du ministère public près la
Cour Constitutionnelle en cas de plainte, de dénonciation ou de flagrant
délit, ainsi que certaines règles dérogatoires relatives
à l'instruction préparatoire ...6(*). Cette situation de subordination et de
dépendance de l'organe répressif par rapport à
l'exécutif a une influence considérable sur l'action de la
justice qui peut en être entravée.
Quant au droit international, particulièrement les
règles relatives à la Cour pénale internationale, il
consacre « la non pertinence de la qualité officielle7(*) » lorsqu' il faut
réprimer le Chef de l'Etat qui n'a, toujours selon le Statut de Rome,
aucune immunité ni privilège8(*) en cas d'infractions graves de droit
international ; ces règles sont par ailleurs incorporées
dans le droit congolais et rendent possible la répression des
infractions graves de droit international par les juridictions militaires
congolaises. En effet, l'article 27 points 1 et 2 du Statut de Rome affirme que
ce Statut s'applique à tous de manière égale, sans aucune
distinction fondée sur la qualité officielle. Ce texte poursuit
en disant que la qualité officielle de Chef d'Etat n'exonère en
aucun cas de la responsabilité pénale au regard du Statut, pas
plus qu'elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la
peine. Le point 2 de l' article ci-haut cité rejette toute
immunité, qu' elle soit de fond ou de forme en affirmant que les
immunités ou règles de procédure spéciales qui
peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en
vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour
d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne.
Ce qui précède révèle une
apparente contradiction entre, d'une part le statut de Rome, qui exclut les
privilèges et immunités du chef de l'Etat et auquel la
République Démocratique du Congo a adhéré et,
d'autre part la Constitution de 2006 qui persévère à
garantir ces privilèges et immunités, situation qui conduirait
à l'impunité. Nous pouvons alors nous demander :
- premièrement si cette contradiction est-elle
réductible ? Quelle option primerait ? Le système de
2006 a-t-il des justifications qui le maintiendraient ?
- Deuxièmement, le système de la Cour
pénale internationale comporte-t-il contrainte et sanctions qui en
assurerait l'effectivité et l'efficacité ?
II. HYPOTHESES
Il faut supposer que le régime pénal du chef de
l'Etat a un caractère exceptionnel au regard des règles qui
l'établissent. Les théories constitutionnelles justifieraient la
protection pénale accordée au chef de l'Etat tant par des raisons
politiques internes que par la souveraineté dont les Etats jouissent sur
le plan interne et sur le plan international. Pour ces raisons, le droit
interne, en l'occurrence le droit congolais, retient les immunités et
privilèges en faveur du chef de l'Etat, ce qui rendrait difficile sa
répression et déboucherait dans bien des cas à
l'impunité.
L'on envisagerait la réductibilité de la
contradiction entre la Constitution congolaise de 2006 et le Statut de Rome. En
effet, les infractions politiques et celles de droit commun seraient de la
compétence des organes étatiques alors que pour ce qui est de la
répression des infractions internationales (de la compétence de
la Cour pénale internationale) dans le système juridique
congolais, le Statut de Rome devrait être incorporé dans le droit
interne congolais avec lequel il devrait être en harmonie.
Bien que la primauté des juridictions internes
paraîtrait logique, la concurrence des compétences entre Etats
parties au Statut de Rome et la Cour pénale internationale dans la
répression de crimes internationaux devrait être formalisée
étant donné que les Etats ne manifestent pas la souplesse dans la
coopération judiciaire avec la Cour criminelle internationale qui est
une juridiction complémentaire aux juridictions étatiques et qui
est contestée parfois par certains Etats parties et/ou non parties au
Traité de Rome. La primauté des juridictions internes devrait
être réduite.
Le système de la Cour pénale internationale ne
comporterait pas contrainte et sanction. Cette situation serait
justifiée par la dépendance de la Cour pénale
internationale vis-à-vis des Etats dans son action alors que ceux-ci
devraient manifester leur bonne foi dans la coopération avec cette
juridiction pénale internationale. Malheureusement, dans la plupart des
cas, les Etats manifestent leur méfiance envers la Cour pénale
internationale. Ceci ferait que la juridiction criminelle internationale se
refugie à l'action du Conseil de sécurité. Ce dernier
devrait être un organe exerçant un véritable pouvoir
au-dessus des Etats. Mais pour qu'il en soit ainsi, le Conseil de
sécurité devrait connaître des reformes substantielles sur
le plan institutionnel particulièrement en ce qui concerne le nombre de
ses membres ainsi que le droit de véto. On devrait donc envisager le
renforcement de la Cour pénale internationale pour son efficacité
et son effectivité.
III. METHODOLOGIE
Dans cette étude, nous allons pratiquer les
éléments méthodologiques et opérationnels de la
science juridique. Henri MAZEAU, soulignant l'importance du droit
comparé, affirme que pour porter un jugement de valeur sur une
règle, il faut l'examiner partout où elle existe et en relever le
résultat9(*). Ainsi,
le droit comparé consistera, dans ce travail, à jeter un regard
sur le droit Français en le confrontant au droit congolais pour en
dégager les éléments de ressemblance et de dissemblances,
les écarts et éventuellement les améliorations et les
raisons qui les expliquent et à l'occasion, proposer l'idéal de
justice à réaliser.
Nous analyserons les dispositions du Statut de Rome pour
comprendre l'état du droit international en matière de la
responsabilité pénale du chef de l'Etat. Ceci nous permettra de
nous rendre compte de la logique du droit international qui apparait, comme le
révèle ce travail, contraire à celle du droit interne.
Pour ce faire, selon la technique documentaire, nous
examinerons les règles précises qui organisent la
responsabilité pénale du chef de l'Etat en les critiquant au
regard de la pratique internationale, particulièrement en jetant un
regard sur l'affaire OMAR EL-BECHIR pour dégager les raisons limitant le
droit international par rapport à cette question ainsi que leurs
justifications.
Dans cette même démarche, nous prendrons
connaissance des ouvrages généraux notamment de droit
international public, de droit constitutionnel et de droit pénal
international ainsi que d'autres moyens tels que, par exemple, l'Internet pour
faire revivre la littérature relative à notre sujet par des
informations utiles.
IV. INTERET DU SUJET ET DU
TRAVAIL
Le choix de notre sujet se justifie aux plans social,
scientifique et pédagogique. D' abord sur le plan de la pertinence
sociale, ce sujet a attiré notre attention partant de l'idée que
le chef de l'Etat en fonction peut commettre des infractions en toute
impunité alors que pareille impunité porterait une atteinte grave
à l'ordre social. D' ailleurs dans certains débats politiques,
des correspondants de certaines radios nationales et internationales se
demandent, parfois avec angoisse, ce qu'il en est au juste en même temps
que la jurisprudence internationale relative à la répression
pénale du chef de l'Etat en fonction, particulièrement le cas en
rapport avec OMAR El-Béchir, fait jaser les politiques et les
sociétés civiles et divise la communauté internationale.
Ce sujet préoccupe donc notre société.
Ensuite, sur le plan scientifique, les résultats et les
processus de nos recherches pourraient contribuer à une avancée
de nos connaissances en droit constitutionnel, en droit pénal, en droit
international et contribuer au débat scientifique par nos analyses et
par les résultats auxquels nous aboutirons.
Enfin, sur le plan pédagogique, ce sujet aidera nos
connaissances théoriques notamment en droit international pénal,
en droit international public, en droit constitutionnel et en droit
pénal. Au delà de cela, cette dissertation est un aboutissement
de l'exercice de recherches scientifiques prévu dans le programme de fin
de cycle de licence en droit. Elle nous accordera, de ce fait, une
expérience de recherche.
V. DELIMITATION DU SUJET
Le Professeur MUGANGU soutient qu' « une
dissertation c'est comme un devoir orienté vers une démonstration
assez précise. Ça doit partir dans tous les sens (sans pour
autant être restrictif). On parle du sujet, mais que de ce sur quoi on
peut parler. On délimite donc ici de quoi on traite10(*) ». Ainsi, bien que
la responsabilité pénale du chef de l'Etat puisse être
analysée en droit interne et en droit international, nous limiterons
notre champ, en droit interne à l'étude du droit congolais. Mais
pour mieux nous rendre compte de la responsabilité pénale du chef
de l'Etat en droit congolais et de la problématique que cette
responsabilité suscite quant à sa mise en oeuvre, nous
comparerons la Constitution actuelle de la République
Démocratique du Congo avec celle de la France de 1958, cette
dernière étant considérée comme source
d'inspiration de la plupart des Constitutions africaines.
Dans l'analyse de la responsabilité pénale du
chef l'Etat en droit international, nous examinerons les règles
contenues dans le Statut de Rome créant la Cour pénale
internationale, qui est la juridiction criminelle internationale qui joue un
rôle important dans la répression des infractions odieuses
à l'échelle internationale. Il a fallu attendre 1998, pour que
soit créée la Cour pénale internationale permanente. Avant
cette date, existaient certaines juridictions internationales, notamment le
Tribunal international militaire de Nuremberg et le Tribunal militaire de
Tokyo, les Tribunaux pénaux pour le Rwanda et pour l'Ex-Yougoslavie.
Mais elles sont, ou avaient été particulières et
temporaires. Ainsi donc, après un bref regard sur la période
d'avant la Cour pénale internationale, nous analyserons son
système que nous confronterons à la pratique internationale en
examinant à cet effet le cas en rapport avec l'affaire OMAR EL-BECHIR
dans la mesure où l'inculpation de ce Chef d'Etat en fonction par la
Cour pénale internationale est une première mondiale et une
avancée significative du droit international ; cette affaire
remettant en cause l'immunité présidentielle que
bénéficient, jusqu'alors, les dictateurs.
Comme on peut le remarquer, l'analyse de la
responsabilité pénale du chef de l'Etat peut être
effectuée aussi bien s'agissant du chef d'Etat en fonction ou en
exercice que d'un Ex-chef d'Etat. Mais au regard de l'intérêt
social et de la pertinence scientifique de ce travail, nous limiterons notre
champ à l'examen de la responsabilité pénale du chef de
l'Etat en fonction, car c'est là, d'ailleurs, que le débat
aujourd'hui est bien caractérisé.
VI. DIVISION DU TRAVAIL
Notre travail est divisé en trois
chapitres outre l'introduction générale et la conclusion. Le
premier traite de quelques notions sur la responsabilité pénale
et les immunités du chef de l'Etat. Le deuxième consistera
à analyser les règles posées par le droit congolais en
matière de responsabilité pénale du chef de l'Etat, mais
en jetant un regard sur la Constitution de la France de 1958 que nous
comparerons à celle de la RDC. Enfin, dans le dernier chapitre, nous
examinerons le droit international, particulièrement le droit de la Cour
pénale internationale que nous confronterons à la pratique
internationale, en l'occurrence au cas OMAR EL BECHIR.
CHAP. I. NOTIONS SUR LA
RESPONSABILITE PENALE ET LES IMMUNITES DU CHEF DE L'ETAT
Section 1. La
responsabilité pénale
§1. Définition de
la responsabilité pénale
Etymologiquement, le mot « responsable »
signifie « qui doit répondre de ses actes »11(*). La notion de la
responsabilité qui désigne de manière simple l'obligation
de répondre des conséquences de ses actes, se traduit en
matière pénale par la condamnation à l'une ou l'autre des
sanctions prévues contre l'auteur d'une infraction [...]. La mise en
oeuvre de la responsabilité pénale d'une personne peut avoir pour
objet de l'amener à réparer les conséquences de ses actes.
La responsabilité pénale est fondée sur la faute. On ne
répond pas pénalement de ces actes parce qu'ils ont causé
telle ou telle conséquence mais d'abord (et seulement) parce qu'ils sont
fautifs. C'est la responsabilité morale en ce qu'elle implique un
jugement de valeur sur l'acte dont la personne doit répondre12(*).
En effet, la responsabilité pénale est entendue
en droit interne et en droit international. Il y a responsabilité
pénale internationale de l'individu lorsque le droit international
détermine lui-même les faits gravement illicites comme des
infractions au droit pénal international ; la répression
pénale relève, si possible, d'une juridiction internationale. A
défaut ou à titre complémentaire, les juridictions
nationales possèdent également la compétence pour
sanctionner des tels actes illicites. Les auteurs de telles infractions
-toujours qualifiées de crimes- sont donc des sujets immédiats du
droit international [...], même s'il s'agit, en règle
générale, d'agents de l'Etat ou qui agissent pour son compte ou
sous son couvert13(*). Il
en est de même qu'en droit interne où l'individu fautif qui a
commis des actes répréhensibles au regard du droit pénal
interne est poursuivi par les juridictions nationales.
§2. Brève
évolution de la notion de la responsabilité pénale
En droit pénal, le principe de la responsabilité
n'a pas toujours été conçu de la même façon.
Les auteurs ont souvent divisé son évolution .... Au cours de la
période primitive, la loi se fonde sur des notions de vengeance ....
Puis vient une autre période, plus claire, où l'on rattache le
droit pénal à la morale. La responsabilité pénale
s'appuie alors sur la notion de la faute .... Enfin, au cours de la
dernière période, le droit pénal s'écarte à
nouveau de la morale14(*).
La responsabilité a évolué dans
l'histoire en suivant différents courants historiques :
l'idée de vengeance, l'influence de l'Eglise et celle du positivisme.
1. La responsabilité
pénale et l'idée de vengeance
L'idée de vengeance a eu sur le principe de la
responsabilité pénale une influence majeure. Il est
généralement reconnu ... « que les anciennes
règles de procédure étaient inspirées par
l'idée de vengeance ». Dans cette optique, les infractions
criminelles et les poursuites sont des actes de guerre privée qui se
déroulent dans un cadre dont l'ambiance s'apparente à celle de
l'état de nature de Hobbes15(*). On insiste ici sur le préjudice principal qui
résulte d'une infraction criminelle (le tord causé à
quelqu'un), sur le lien de causalité entre le malfaiteur et le mal qui a
été commis, ainsi que le désire de la victime d'obtenir
réparation.
2. La
responsabilité et l'influence de l'Eglise
L'influence de l'Eglise a eu des effets considérables
sur la notion de la responsabilité pénale. Les notions de la
faute personnelle et de la moralité issue d'Aristote et d'autres
philosophes, des saintes écritures, des enseignements de l'Eglise et de
la doctrine de droit naturel ont évidemment influencé la
philosophie du droit. On en est arrivé à considérer les
infractions comme des péchés définis par la loi et
à insister sur les notions de péché, de conscience, de mal
et de châtiment16(*). Les prêtres, les pontifes sont les gardiens et
les interprètes de la loi et c'est de la divinité même
qu'ils en ont reçu la révélation. Dès lors, la
créature, en violant la loi humaine qui se confond avec la loi divine
dont elle est le reflet ou l'expression, s'oppose à son Dieu, à
son créateur et mérite son châtiment. La faute
pénale se confond avec le péché et la culpabilité
du pécheur, s'opposant à un être infini, doit être
infinie elle aussi. Le châtiment est nécessaire, expiatoire,
terrible et intimidant sous réserve du pardon divin. On punit le
délinquant QUIA PECCATUM NE PECCUTUR, parce qu'il a péché
et pour qu'il ne pèche plus17(*).
3. La
responsabilité et l'influence du positivisme
Le positivisme a aussi influencé le principe
de la responsabilité. Cette école de pensée, qui
considère que le droit, comme tout autre fait social, doit être
étudié par la méthode d'observation scientifique des
règles sanctionnées par le pouvoir et l'autorité publique,
a eu des répercutions évidentes dans le droit pénal. C'est
le sens du positivisme chez Kelsen. Selon cet auteur, un troisième et
dernier type d'ordre social se caractérise par le fait qu'il ordonne une
certaine conduite précisément en attachant à la conduite
contraire un désavantage, une peine au sens le plus large du terme.
Quand on a à faire à un semblable ordre, une conduite
donnée ne peut être considérée comme prescrite que
si et du fait que la conduite contraire est la condition d'une sanction stricto
sensu. Lorsqu'un ordre social tel que l'ordre juridique ordonne une conduite en
disposant qu'une sanction interviendra au cas de conduite opposée,
l'état de chose qui en résulte se laisse décrire au moyen
d'une proposition qui affirme qu'au cas où telle conduite qui
conditionne la sanction est défendue, que la conduite contraire est
pardonnée18(*).
A partir du moment où l'on considère que le
droit représente simplement l'autorité du souverain, il n'a plus
besoin de sanctionner la morale. Il devient alors possible de prévoir,
en droit pénal, des infractions qui ne sont pas « des
péchés définis par la loi » mais tout simplement
des infractions légales. Dans cette optique, le « mens
rea »19(*) ne
comporte pas la notion de faute morale ou de mal, mais est seulement
constitué de l'élément psychologique prévu par la
définition d'une infraction20(*).
Section 2. Les
immunités constitutionnelles
§1. Notion
La majorité de la doctrine définit
l'immunité constitutionnelle par sa finalité. Elle est une
protection accordée par le droit constitutionnel au titulaire d'un
mandat ou d'une fonction politique pour exercer librement ce mandat ou cette
fonction. Une telle définition juxtapose deux
éléments : l'un, formel, qui est la protection de nature
constitutionnelle (argument formel) et l'autre, un élément
finaliste. Si l'on met l'accent sur ce dernier caractère, on court alors
le risque de ne pas être en mesure de marquer la
spécificité de l'immunité constitutionnelle par rapport
à celle du droit international. Celle-ci est aussi une protection
fonctionnelle21(*). On a
voulu aussi restreindre cette définition en proposant une conception
qualitative de cette finalité, en introduisant un élément
relatif à la nature des poursuites auxquelles il faudrait faire
obstacle : seules les poursuites infondées entraineraient
l'inexistence des immunités. En réalité, si
l'immunité vise bien, à l'origine, à protéger les
gouvernants contre les poursuites malveillantes, elle ne peut être
définie par cette finalité spécifique. Il en
résulte que l'immunité peut protéger un gouvernement aussi
bien contre les poursuites fondées et dépourvues
d'arrières pensées politiques22(*).
L'immunité constitutionnelle peut donc être
perçue comme une garantie politique accordée aux gouvernants dans
le but de les protéger d'éventuelles intrusions ou
empiétements d'autres pouvoirs publics, et plus particulièrement
du pouvoir judiciaire23(*). Elle est donc un obstacle procédural à
la mise en cause de leur responsabilité.
§2. Immunités et
privilèges de juridiction
Le mot immunité est l'un des termes du droit que l'on
est le plus tenté d'employer sans lui donner un sens
précis24(*). Du
latin « munus » (charge) précédé d'un
préfixe privatif, l'immunité trouve son origine dans le droit
romain pour désigner l'exemption d'une charge c'est-à-dire de
toute obligation imposée par la loi, la coutume ou
l'autorité25(*). Le
vocabulaire juridique dirigé par Gérard CORNU en propose-t-il
double acceptation : au sens strict, elle est une « cause
d'impunité qui, tenant à la situation particulière de
l'auteur de l'infraction au moment où il commet celle-ci, s'oppose
définitivement à toute poursuite, alors que la situation
créant le privilège a pris fin ». Au sens large, elle
désigne un privilège faisant échapper une personne, en
raison d'une qualité qui lui est propre, à un devoir ou à
une sujétion pesant sur les auteurs : prérogatives reconnues
à une personne l'exemptant à certains égards de
l'application du droit commun26(*). L'immunité est une cause
d'irresponsabilité pénale qui peut résulter soit de la
qualité de l'auteur des faits, soit des circonstances de l'infraction,
soit de ces deux éléments à la fois. Elle présente
parfois un caractère général, mais le plus souvent elle
est limitée à certaines infractions27(*). Contrairement à
l'immunité qui a pour principale conséquence d'interdire l'action
en justice de se poursuivre, le privilège de juridiction quant à
lui, conduit la juridiction de droit commun à se déclarer
incompétente pour toute action dont elle est saisie28(*). L'immunité fait
barrage à l'application juridictionnelle des règles relatives
à la responsabilité. Elle neutralise la responsabilité
mais n'anéantit pas le droit ...29(*). Ainsi, l'immunité peut uniquement faire
obstacle pendant un certain temps à la mise en oeuvre de la
responsabilité pénale sans qu'elle ne puisse exonérer la
personne qui en bénéficie. L'immunité ne saurait
être considérée comme une irresponsabilité.
Les immunités des agents de l'Etat et de leur entourage
sont attachées à leurs fonctions, et non à leur
personne ; l'exercice à leur égard, par un sujet interne ou
par un Etat étranger, des pouvoirs juridictionnels et d'exécution
qu'offre le droit interne de celui-ci menace potentiellement la liberté
d'action de l'Etat dont ils se trouvent être les agents : qu'on
pense par exemple aux pressions qui pourraient résulter de ce qu'une
autorité publique de l'Etat territorial aurait le pouvoir de poursuivre
pénalement, ou se (sic) s'abstenir discrétionnairement de le
faire, non seulement le représentant d'un autre Etat- et sans qu'il y
ait lieu de distinguer ici la qualité dans laquelle il agit- mais aussi
les personnes qui vivent dans son intimité ou dont le sort
intéresse spécialement30(*).
La doctrine distingue une typologie de l'immunité
fonctionnelle : Inviolabilité et irresponsabilité31(*). L'inviolabilité de la
personne s'analyse comme une protection spécialement garantie par le
droit pénal de l'Etat ... et qui ... ne résulterait d'ailleurs
que d'un usage de pure courtoisie32(*) qui exclut qu'une personne puisse en principe faire
l'objet des mesures de contrainte liées à la mise en oeuvre de
procédures juridictionnelles33(*), s'oppose donc à des agissements
matériels consistant à arrêter et détenir des
personnes34(*). Suivant
les réflexions de Guy CARCASSONNE selon qui « les
immunités protégeant le mandat parlementaire trouvent leur
pendant dans les immunités protégeant le mandat
présidentiel, la commission Avril35(*) a appliqué à la protection du chef de
l'Etat « le principe traditionnel et universel de deux
immunités distinctes, l'irresponsabilité et inviolabilité.
L'irresponsabilité de celui-ci « concerne les actes que le
chef de l'Etat accomplit en cette qualité »36(*) alors que
l'inviolabilité, elle, vise un autre cas de figure : elle
« concerne tous les autres actes, ceux qui peuvent être
détachés des fonctions, soit parce qu'ils sont antérieurs,
soit parce qu'ils lui sont extérieurs ». Elle peut être
comprise comme l'institution qui permet de renvoyer les
poursuites « à une date à laquelle elles ne
pourront plus nuire à l'accomplissement par le Président de la
République des devoirs de sa charge, sans pour autant léser les
intérêts légitimes des tiers ». Pour signifier
cette différence ... , l'irresponsabilité est quasi absolue
alors que l'inviolabilité n'est pas absolue37(*).
§3. Immunités, illégalité et
respect du droit
Nous avons mentionné ci-haut que l'immunité vise
à protéger les gouvernants, aussi bien contre les poursuites
malveillantes que les poursuites fondées et dépourvues
d'arrière-pensées politiques. Ceci étant, « il
se comprend sans peine que l'immunité ne puisse être
refusée à son bénéficiaire au seul motif que l'acte
reproché à son bénéficiaire est illégal.
S'il en va ainsi, l'immunité perd tout son sens en matière
pénale »38(*). Bien qu'il en soit ainsi, le
bénéficiaire d'une immunité doit respecter la loi. En
effet, il n'a jamais été contesté que le
bénéfice d'une immunité n'implique aucunement que son
titulaire ne soit pas tenu de respecter les règles qui lui sont
régulièrement applicables à quelque titre que ce
soit39(*).
CHAP. II. LES DROITS
CONGOLAIS ET FRANÇAIS
Section 1. Le droit
congolais
Le droit congolais a consacré le principe de la
responsabilité pénale du chef de l'Etat dans la Constitution du
18 Février 2006. Il s'agit de la responsabilité pénale
pour les infractions de droit commun et celle des infractions politiques. Cette
Constitution a aussi prévue des organes et une procédure
particulière pour cette fin mais tout en accordant un
intérêt particulier aux fonctions du chef de l'Etat. Mais
même si la question de la responsabilité pénale du chef de
l'Etat pour les crimes internationaux n'a pas été
expressément éclairée par les textes de loi, il demeure
que le chef de l'Etat peut en répondre devant les juridictions
militaires qui ont cette compétence matérielle. La poursuite du
chef de l'Etat pourrait, dans l'ordre juridique congolais, soulever aussi une
difficulté particulièrement aussi au regard de
l'indépendance du pouvoir judiciaire par rapport au pouvoir
exécutif.
§1. Rôle du
Parlement dans les poursuites à charge du chef de l'Etat
Le Parlement est un organe qui joue un rôle majeur dans
la responsabilité pénale du chef de l'Etat dans la mesure
où la Constitution de 2006 à son article 166 lui accorde le
pouvoir de décider des poursuites ainsi que de la mise en accusation du
Président de la République. Cette procédure de
destitution a pour but
de permettre d'engager des poursuites pénales à l'encontre du
chef de l'Etat.
Rappelons que le Parlement de la République
Démocratique du Congo est composé de deux Chambres :
l'Assemblée Nationale et le Sénat40(*) ; il est donc bicaméral. Les membres de
l'Assemblée Nationale portent le titre de députés
nationaux et sont élus au suffrage universel direct41(*) alors que ceux du Sénat
sont élus au second degré par les Assemblées provinciales
et portent le titre de Sénateurs42(*). Les membres du Parlement sont
présentés par des partis politiques ou par des regroupements
politiques même s'ils peuvent aussi se présenter en
indépendants43(*)
et reconnaissent leurs partis politiques ou leurs regroupements politiques
comme leur référence commune. Il ressort de cette composition
que le Parlement est une institution hautement politique et où les
enjeux politiques sont considérables.
La décision de poursuite et la mise en accusation
sont votées à la majorité de deux tiers des membres du
Parlement composant le Congrès suivant la procédure prévue
par le Règlement intérieur. Ce rôle du Parlement sera
difficile ou facile à jouer selon qu'on est en face d'une
« cohabitation » ou d'une « cohérence du
pouvoir ». En effet, en temps de cohabitation, il y a présence
simultanée d'une majorité parlementaire et donc d'un gouvernement
et d'un chef de l'Etat de tendances politiques opposées44(*). Lorsque le chef de l'Etat
n'est pas le chef de l'opposition ou du moins lorsqu'il n'a pas la
référence commune et unique des partis de l'opposition
parlementaire, l'opposition politique ne s'opposera pas seulement au
Gouvernement mais aussi dirigera les forces politiques qui s'opposent à
celui-ci et constituera ainsi un véritable contre pouvoir. Le chef de
l'Etat, et donc sa majorité, est en adversité avec la
majorité parlementaire.
En temps de cohérence de pouvoir, il se manifeste une
coïncidence de la majorité présidentielle et de la
majorité parlementaire qui permet au Président de
bénéficier, comme le rappelle Jean Gicquel, « d'une
solidarité partisane, teintée d'allégeance et de
compagnonnage...45(*) ». Dans cette situation, le chef de l'Etat
peut se voir protéger contre une éventuelle décision de
poursuite du Parlement.
Néanmoins, dans les deux cas, c'est-à-dire en
temps de cohabitation ou en temps de cohérence de majorité, le
Parlement ne saurait jouer correctement son rôle qui consiste à
décider des poursuites et de la mise en accusation contre le chef de
l'Etat dans la mesure où ce dernier dispose d'un pouvoir énorme
consistant à dissoudre l'Assemblée Nationale. En
effet, « en cas de crise persistante46(*) entre le Gouvernement et
l'Assemblée Nationale, le Président de la République peut,
après consultation du Premier ministre et des Présidents de
l'Assemblée Nationale et du Sénat, prononcer la dissolution de
l'Assemblée Nationale »47(*). Dans ce cas, le Parlement sera paralysé car
il ne lui restera qu'une Chambre, le Sénat, qui ne pourra pas remplir
lui seul les missions du Parlement qui est bicamérale. Il nous semble
que cette disposition constitutionnelle accorde au chef de l'Etat la
possibilité de neutraliser le Parlement en cas de mise en oeuvre d'une
procédure pénale éventuelle qui serait lancée
contre lui.
§2. Rôle de la Cour
constitutionnelle dans les poursuites à charge du chef de l'Etat
Le constituant de 2006 érige la Cour constitutionnelle
en juridiction pénale du chef de l'Etat qui pourra le condamner en
prononçant sa déchéance48(*). Dans sa mission de répression du chef de
l'Etat, la Cour constitutionnelle se voit aider par le Parquet près
cette Cour qui devrait logiquement être chargé des poursuites
pénales de la compétence de la Cour49(*). Mais jusqu'à ce jour,
la Cour constitutionnelle n'est pas effective et la loi sur son organisation et
son fonctionnement n'a pas encore été promulguée bien
qu'ayant déjà été votée au Parlement et
transmise au Chef de l'Etat pour promulgation. Néanmoins, cette loi a de
droit était promulguée étant donné qu'a
défaut de promulgation d'une loi par le Président de la
République dans les délais constitutionnels, qui est de quinze
jours à dater de sa transmission à ce dernier, la promulgation
est de droit50(*). Il sied
néanmoins, dans le cadre du présent travail, de jeter un regard
sur la composition et les compétences de la Cour constitutionnelle au
regard de la mission lui accordée par le législateur.
1. Composition
D'après l'article 158 de la Constitution actuelle
« la Cour constitutionnelle comprend neuf membres nommés par
le Président de le République dont trois sur sa propre
initiative, trois désignés par la Parlement réuni en
Congrès et trois désignés par la Conseil supérieur
de la magistrature ». Leur mandat est de neuf ans non renouvelables.
Toutefois, le renouvellement se fait par tiers au tirage au sort. Dans chaque
groupe il faut un membre. Pour être nommé membre de la Cour
constitutionnelle, il faut être congolais et justifier d'une
expérience éprouvée de 15 ans dans le domaine juridique ou
politique.
Cette composition de la Cour constitutionnelle appelle la
question de savoir si elle est un organe politique ou un organe juridictionnel.
En effet, « un organe politique est celui dont les membres sont
nommés discrétionnairement par les autorités politiques,
c'est-à-dire l'exécutif et le
législatif »51(*). On reprocherait souvent à un tel organe de ne
pas être indépendant, impartial et neutre. Par contre, un organe
est juridictionnel lorsqu'il est constitué des magistrats au moins des
juristes c'est-à-dire des professionnels du droit. Un tel organe est
censé offrir les garanties de qualification et d'indépendance car
le juge est protégé par son statut52(*). Précisons que cette
distinction ne saurait être trop rigoureuse. En effet, par une
désignation, fut-elle discrétionnaire, une autorité
politique peut nommer des professionnels du droit c'est-à-dire des
magistrats et même des juristes.
Si nous jetons un regard sur la composition de la Cour
constitutionnelle congolaise, on constate que les deux tiers de ses membres
sont désignés par les autorités politiques dans la mesure
où le Président de la République en nomme trois de sa
propre initiative et le Parlement trois autres également de sa propre
initiative. Cela plaide pour le caractère politique de la Cour
étant donné que le Président de la République et le
Parlement sont l'un et l'autre des organes politiques. Mais en même
temps, la Constitution exige que les deux tiers soient des juristes. La
nomination n'est donc pas totalement discrétionnaire.
Par ailleurs, la procédure devant la Cour
constitutionnelle en matière de répression du chef de l'Etat
devrait être contradictoire et écrite comme l'a indiqué
l'article 53 du projet de la loi organique portant organisation et
fonctionnement de la Cour constitutionnelle53(*). En outre les arrêts rendus par cette
juridiction sont revêtus de l'autorité absolue de la chose
jugée et sont exécutoires. Cet aspect plaide pour un
caractère juridictionnel de la Cour.
Au bout du compte, il nous semble que la Cour
constitutionnelle n'est ni entièrement un organe politique, ni
entièrement encore un organe juridictionnel. Nous estimons qu'elle
apparaît comme un organe mi-politique et mi-juridictionnel ;
« il est donc un organe politico-juridictionnel54(*) ». En tant qu'organe
politico-juridictionnel d'abord, l'indépendance qui doit primer pour une
meilleure administration de la justice serait affaiblie dans la mesure
où la Cour pourrait être victime des pressions et des
interférences notamment par des menaces de destitution des organes dans
lesquels ses membres proviennent car si le Président de la
République et le Parlement peuvent designer les membres de la Cour
constitutionnelle, ils conservent en même temps, au regard du principe de
parallélisme des formes, le pouvoir de les démettre de leurs
fonctions. Ensuite, un tel organe serait difficilement neutre et impartial dans
la mesure où le jugement pourrait être influencé par des
considérations politiques alors qu'il ne doit l'être que par la
loi ; les juges pourraient recevoir des ordres venant du pouvoir
législatif ou du pouvoir exécutif d'où ils
appartiennent.
2. Compétences
La Constitution actuelle de la République
Démocratique du Congo reconnaît à la Cour constitutionnelle
une compétence de juger le chef de l'Etat pour les infractions
politiques ainsi que celles de droit commun commises dans l'exercice ou
à l'occasion de ses fonctions, et en cas de condamnation de celui-ci, de
prononcer sa déchéance. C'est ce qui ressort des articles 164 et
167 alinéa premier de la Constitution actuelle. Malgré cette
compétence, les règles relatives à la procédure et
le déroulement du procès n'ont pas été
précisées. Nous pensons qu'elles devraient être
mentionnées par la loi organique sur l'organisation et le fonctionnement
de cette Cour.
a. Infractions politiques
Avant d'examiner les différentes infractions
politiques retenues par le législateur de 2006 et de les confronter au
principe de la légalité des infractions et des peines, nous nous
proposons de jeter un regard sur les critères sur lesquels ces
infractions sont définies pour nous rendre compte de leur nature.
i. Critère et définition de l'infraction
politique
Nous nous attacherons aux effets de la doctrine et aux
solutions de la jurisprudence pour définir les infractions politiques.
Par infraction politique, dit HAUS, on doit entendre les crimes et les
délits qui portent uniquement atteinte à l'ordre
politique55(*). En effet,
une conception, objective, fondée sur la considération
de l'objet, réserve la qualification politique aux infractions portant
atteinte à l'existence ou à l'organisation de l'Etat56(*). Cette conception s'attache,
nous emble t-il, au résultat matériel de l'infraction qui doit
être de nature à porter atteinte à l'existence ou à
l'organisation de l'Etat. La jurisprudence va aussi dans le sens de notre
réflexion mais elle se montre exigeante à cet égard et
refuse la qualité d'infraction politique aux agissements dont les
conséquences politiques ne seraient qu'indirectes ou
hypothétiques57(*).
Au siècle dernier (l'auteur fait allusion au
19è S), Ortolan donnait la définition
suivante : « Répondre à ces questions :
quelle est la personne directement lésée par ce
délit ? L'Etat ; dans quelle sorte de droit l'Etat se retrouve
t-il lésé ? Dans un droit touchant à son organisation
sociale et politique ; quel genre d'intérêt a-t-il à
la répression ? Un intérêt touchant à cette
organisation sociale et politique. Le délit est politique ».
Dans le même esprit, la Conférence internationale pour
l'uniformisation du droit pénal, tenue à Copenhague en août
1935, proposait de qualifier comme politique « les infractions
dirigées contre l'organisation et le fonctionnement de l'Etat, ainsi que
celles qui sont dirigées contre les droits qui en résultent
pour les citoyens »58(*). C'est donc la nature de l'intérêt
auquel l'infraction porte atteinte qui déterminera le caractère
politique.
Une seconde conception, subjective, s'attache non
plus au résultat matériel (comme pour le critère objectif)
de l'infraction mais au mobile animant son auteur. Est donc
réputée politique l'infraction de droit commun inspirée,
au moins en partie, par des motifs politiques59(*). Nous pensons que c'est donc logique
qu' « on l'appelle aussi infraction politique par
mobile 60(*)» ; c'est le but visé par l'agent, sa
volonté qui confère à l'acte son caractère
politique. Le critère subjectif est plus libéral que le
critère objectif, car il conduit à étendre le
régime du délit politique à des infractions de droit
commun commise dans un but politique ou à l'occasion
d'événements politiques61(*).
Le législateur congolais du 19 Décembre 2005 a
combiné ces deux conceptions. En effet, dans la loi du 19
Décembre 2005 portant amnistie pour des faits de guerre, infractions
politiques et d'opinion, les infractions politiques sont définies comme
« les agissements qui portent atteinte à l'organisation et au
fonctionnement des pouvoirs publics. Les actes d'administration et de gestion
ou dont le mobile de son auteur ou les circonstances qui les inspirent
revêtent un caractère politique »62(*). Le législateur a
retenu donc dans la définition de l'infraction politique tous les actes
portant atteinte à l'organisation et au fonctionnement des pouvoirs
publics et le mobile qui doit revêtir une connotation politique.
ii. Catégories d'infractions politiques
Le législateur de 2006 a retenu trois infractions
politiques pour le chef de l'Etat qui sont les suivantes : la haute
trahison, l'atteinte à l'honneur et le délit d'initié.
Selon l'article 165 de la Constitution de 2006, la haute trahison sera
retenue pour le Président de la République en cas de violation
intentionnelle de la Constitution ou lorsqu'il est reconnu auteur, co-auteur ou
complice de violations graves et caractérisées des Droits de
l'Homme, de cession d'une partie du territoire national. Il y aura atteinte
à l'honneur ou à la probité notamment
lorsque le comportement personnel du Président de la République
est contraire aux bonnes moeurs ou qu'il est reconnu auteur, co-auteur ou
complice de malversations, de corruption ou d'enrichissement illicite. Enfin,
le délit d'initié sera retenu dans le chef du
Président de la République lorsqu'il effectue des
opérations sur valeurs immobilières ou sur marchandises à
l'égard desquelles il possède des informations
privilégiées et dont il tire profit avant que ces informations
soient connues du public. Le délit d'initié englobe l'achat ou la
vente d'actions fondées sur des renseignements qui ne seraient jamais
divulgués aux actionnaires.
La prévision des infractions politiques par le
législateur congolais bien qu'importante, devrait se conformer à
la légalité des infractions et des peines.
Enoncé du principe de la légalité
des infractions et des peines
Le principe de la légalité criminelle est sans
doute le principe le plus important du droit pénal, car celle-ci est la
« règle cardinale, la clé de voûte du droit
criminel ». Seuls peuvent faire l'objet d'une condamnation
pénale, les faits déjà définis et
sanctionnés par le législateur au moment où
l'accusé a commis son acte, et seules peuvent leur être
appliquées les peines édictées à ce moment
déjà par le législateur63(*) ; d'où la formule traditionnelle
sous l'adage NULLUM CRIMEN, NULLA POENA SINE LEGE.
En effet, l'article 17, alinéa 3 de la Constitution de
2006, en affirmant que « nul ne peut être poursuivi pour une
action ou une omission qui ne constitue pas une infraction au moment où
elle est commise et au moment des poursuites », fait ressortir la
légalité de l'infraction. Et à l'alinéa 2 du
même article, le législateur insiste sur la légalité
de la procédure en affirmant que « nul ne peut être
poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu de
la loi et dans les formes qu'elle prescrit ». A ce sujet, nous sommes
d'avis avec le Professeur NYABIRUNGU qui considère que la
légalité concerne les incriminations, les sanctions et la
procédure répressive64(*).
En conséquence de ce qui précède, la
formule traditionnelle NULLUM CRIMEN NULLA POENA SINE LEGE n'est pas
suffisante et devrait faire l'objet d'un complément pour donner la
formule : NULLUM CRIMEN, NULLA POENA, NULLUM JUDICIUM SINE LEGE.
Nous aboutissons ainsi à la synthèse de ce principe en trois
propositions 65(*):
~ Nul ne peut être poursuivi que pour des actes ou des
omissions prévues par la loi (légalité des
infractions).
~ Nul ne peut être puni des peines qui ne sont pas
prévues par la loi (légalité des peines).
~ Nul ne peut être poursuivi que dans la forme prescrite
par la loi (légalité de la procédure).
Contenu du principe
· Légalité des infractions
Les infractions sont définies par la loi. Seuls
tombent sous la loi, les faits qui, au moment où ils sont commis, sont
déjà définis comme constituant une infraction par le
législateur66(*).
Un fait non prévu expressément par le législateur ne peut
donc pas faire objet de poursuite et le juge « ne peut pas relever
d'infraction là où la loi n'en prévoit pas 67(*)». C'est avec raison que
CONSTANT affirme que « les juridictions répressives ne peuvent
jamais incriminer un fait qui n'est pas qualifié infraction par la loi,
quelle que soit l'immoralité du fait qui leur est
déféré »68(*) dès lors qu'au regard du principe de
l'interprétation stricte de la loi pénale il n'est pas permis de
rechercher l'intention du législateur en vue de suppléer aux
lacunes de cette loi. Aller à l'encontre de ce principe serait, à
notre sens, en même temps une injustice qu'une méconnaissance des
libertés des citoyens. D'abord, il est tout aussi injuste de punir une
personne pour un acte qui, lorsqu'il a été fait, ne constituait
pas une infraction. Ensuite, c'est une entrave à la liberté des
citoyens de soumettre ceux-ci à une autorité plutôt qu'aux
règles certaines édictées par la loi69(*).
· Légalité des peines
Le principe de la légalité s'applique ensuite
à la définition des sanctions. Il ne peut y avoir de sanctions
autres que celles qui ont été prévues et
déterminées par la loi. La règle intéresse la
protection des libertés individuelles. L'individu doit savoir, avant
d'agir, à quelle sanction il s'expose. Appliqué aux sanctions, le
principe de la légalité englobe à la fois les peines et
les mesures de sureté. Il en résulte plusieurs
conséquences. D'une part, seul le législateur a qualité de
définir les peines ou la mesure encourues (sic). Il est compétent
pour, non seulement fixer le quantum (montant de l'amende, durée de la
privation de liberté), mais aussi pour en définir les
modalités d'application. D'autre part, le juge ne peut que prononcer les
peines ou les mesures de sureté que la loi a prévue pour
l'infraction concernée70(*).
· Légalité de la procédure
Nul ne peut être poursuivi, arrêté,
détenu ou condamné qu'en vertu d'une loi et dans les formes
qu'elle prescrit. Il revient au législateur de déterminer les
organes et formes du procès. Dans notre droit, cette obligation a
été notamment réalisée par la promulgation des
Codes de l'organisation et de compétence judiciaires d'une part, et de
procédure pénale, d'une autre part71(*). Il nous semble que
jusqu'aujourd'hui le législateur n'a pas encore déterminé
les organes et les formes du procès pour poursuivre, arrêter et
éventuellement condamner le chef de l'Etat, car aucune disposition
particulière telle que le Code de l'organisation et de la
compétence judiciaires ou de la procédure pénale ne
s'inscrit dans cette logique telle que voulue par la Constitution.
Critique des infractions politiques par rapport au
principe de la légalité des infractions et des peines
La haute trahison, l'atteinte à l'honneur ou à
la probité et le délit d'initié ont été
constitués en infractions politiques que commettrait le chef de l'Etat.
Mais dans la définition de ces infractions, se manifestent beaucoup
d'ambigüités par rapport à la légalité des
infractions, à la légalité des peines et à la
légalité de la procédure.
S'agissant de la haute trahison, elle sera
établie en cas de violation intentionnelle de la Constitution par le
chef de l'Etat ou lorsqu'il sera reconnu auteur, co-auteur ou complice de
violations graves et caractérisées des Droits de l'Homme, de
cession d'une partie du territoire national. Bien que cette incrimination soit
prévue par la Constitution, l'élément matériel ne
ressort pas de cette prévision légale. Il en est de même du
régime répressif. Face à cette imprécision, nous
nous demandons s'il s'agit d'une infraction nouvelle ou si le
législateur a renvoyé à l'infraction de la trahison
réprimée par le Code pénal militaire de 2002. Dans le
premier cas, ce serait souhaitable de le mentionner. Dans le deuxième
cas, nous estimons que le constituant de 2006 n'a pas renvoyé au code
pénal militaire de 2002 dans la mesure où ce dernier parle de la
trahison et pas de la haute trahison comme la Constitution de 2006.
Sera retenue l'atteinte à l'honneur ou
à la probité notamment lorsque le comportement personnel
du chef de l'Etat est contraire aux bonnes moeurs ou qu'il est reconnu auteur,
co-auteur ou complice de malversations, de corruption ou d'enrichissement
illicite.
D'abord, l'usage de
l'adverbe « notamment » veut dire que le constituant
n'a pas donné une liste exhaustive des actes constitutifs de l'atteinte
à l'honneur ou à la probité, laissant ainsi la place
à une liste ouverte non limitative. Cela est incompatible avec le
principe de la légalité et constitue même sa
négation72(*) dans
la mesure où l'utilisation de cet adverbe viendrait à ajouter
d'autres faits pourtant non expressément prévus par le
législateur alors que c'est uniquement ceux qui sont prévus par
la loi, comme constituant une infraction, qui tomberont sous la loi. Cette
situation est insoutenable dans un Etat de droit et constitue une voie royale
pour l'arbitraire contre les personnages les plus importants (en l'occurrence
le chef de l'Etat) et dont la fonction mérite de
l'éminence73(*).
Par ailleurs, l'arbitraire à l'égard du chef de l'Etat serait une
conséquence à craindre dans la mesure où les actes ainsi
décrits comportent beaucoup d'imprécisions et sont ainsi porteurs
de beaucoup d'incertitudes. Nous pensons donc, comme l'a si bien relevée
le Professeur Nyabirungu, que la solution d'un tel problème consiste
dans la suppression de l'adverbe « notamment » dans la
nouvelle formulation de l'article 165, alinéa 2 de la
Constitution74(*).
Ensuite, l'expression « contraire aux bonnes
moeurs », utilisée en tant que telle, n'étant pas
précise (et n'ayant de contours exacts), elle n'est donc d'aucune
utilité. Elle n'est pas opératoire en droit pénal et ne
peut recevoir application dans un Etat de droit, compte tenu de la grande
charge d'arbitrage et d'abus auxquels sa mise en oeuvre peut donner
lieu75(*). Par ailleurs,
on ne comprend pas très bien que les mots « malversations,
corruption et enrichissement illicite » utilisés à
l'article 156, alinéa 2 de la Constitution peuvent signifier. S'agit
t-il des catégories pénales nouvelles ? Dans ce cas, le
constituant aurait fait oeuvre utile en les définissant. Ou s'agit t-il
d'un renvoi aux dispositions pénales existantes ? Ici, le
constituant nous aurait mis à l'abri de toute spéculation en
reprenant les mêmes termes ou en y renvoyant76(*).
Le chef de l'Etat commet le délit
d'initié lorsqu'il effectue des opérations sur valeurs
immobilières ou sur marchandises à l'égard desquelles il
possède des informations privilégiées et dont il tire
profit avant que ces informations soient connues du public. Le délit
d'initié englobe l'achat ou la vente d'actions fondés sur des
renseignements qui ne seraient jamais divulgués aux actionnaires. Le
délit d'initié ne comporte aucune peine. Ceci rendrait
ineffective ou inefficace l'article 165 qui prévoit l'infraction sous
examen.
En sommes, nous pensons que toutes ces infractions doivent
être clairement définies et les peines
déterminées ; faute de cela, les qualifications risqueront
de rester lettre morte, sans possibilité de les appliquer ainsi que
l'exige le principe de la légalité des infractions et des peines.
b. Infractions de droit commun
La Constitution a établi à son article 164 la
responsabilité pénale du chef de l'Etat pour les infractions de
droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
sa fonction. Mais pour les infractions commises en dehors de l'exercice de ses
fonctions, les poursuites sont suspendues jusqu'à l'expiration de son
mandat77(*). Le chef de
l'Etat ne saurait être poursuivi pénalement pour ces infractions.
Un intérêt particulier est donc attaché aux fonctions
présidentielles.
i. Les fonctions du chef de l'Etat dans la Constitution de
2006
· Fondement juridique
Selon l'article 69 susmentionné :
« Le Président de la république est le chef de
l'Etat. Il représente la nation et est le symbole de l'unité
nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure, par son
arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des
institutions ainsi que la continuité de l'Etat. Il est le garant de
l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de
la souveraineté nationale et du respect des traités et accords
internationaux». Cet article donne le contenu des fonctions du chef
de l'Etat ; ce que nous verrons plus loin, mais il en ébauche aussi
le fondement. Sa fonction a donc pour fondement l'Etat. C'est si vrai que
l'article 69 précité précise qu'il « assure la
continuité de l'Etat »78(*).
L'Etat est défini par ses trois
éléments : le territoire, la population et l'organisation
politique79(*). Or
l'article 69 de la Constitution énonce les responsabilités du
Président par rapport à chacun de ces trois
éléments. Ainsi, « il représente la nation et est le
symbole de l'unité nationale .... Il est garant de
l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de
la souveraineté nationale... ». Ce même article ajoute que
le Président « assure par son arbitrage, le
fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions ainsi
que la continuité de l'Etat ». Il assure le respect de la
Constitution. Or, l'organisation politique qu'est l'Etat n'est rien d'autre que
l'ensemble des pouvoirs publics. Leur fonctionnement est régi par la
Constitution dont le même article nous dit que le Président est le
garant dans la mesure où il « veille à son
respect ». Enfin le Président de la République est le
« garant du respect des traités», c'est-à-dire de
la parole donnée au nom de l'Etat sur la scène internationale aux
autres Etats. Tout dans cet article renvoie à l'Etat, à ses
éléments constitutifs. Le contenu de la fonction se dessine
désormais avec une plus grande précision80(*).
· Contenu
La Constitution, et plus particulièrement
son article 69, énonce de manière assez explicite ce contenu. Le
chef de l'Etat est décrit comme ayant une fonction représentative
et symbolique et veille au respect de la Constitution dont il est logiquement
le garant. Il est en même temps arbitre.
En effet, le chef de l'Etat « ...veille
au respect de la Constitution ». C'est par cette phrase que
débute l'article 69, que le Président est intronisé en
tant que garant de la Constitution. Dans ce cadre, il peut saisir la Cour
constitutionnelle81(*) en
vue de contrôler la constitutionalité des lois82(*).
La tradition républicaine reconnaissait au
Président de la République une mission générale
d'arbitrage83(*). La
Constitution reconnaît au chef de l'Etat la qualité d'arbitre. Il
ne doit (plus) être un simple spectateur de la vie politique. Il doit
pouvoir décider, imprimer à la politique de la Nation le sens de
l'intérêt national qu'il représente, en tranchant entre les
différentes thèses et positions84(*). Seuls le fonctionnement régulier des pouvoirs
publics et des institutions ainsi que la continuité de l'Etat sont
assurés par l'arbitrage présidentiel aux termes de l'article 69.
En effet, le président-arbitre est celui qui, en vertu de l'article 79,
« convoque et préside le Conseil des
Ministres ; ainsi il peut exercer l'influence de la continuité
dont une nation ne se passe pas. C'est aussi celui qui, en vertu de l'article
78 alinéa 1er, nomme le Premier ministre et peut mettre fin
à ses fonctions85(*). Il en est de même des hautes
personnalités politiques et de la fonction publique qui sont
nommées, relevées de leurs fonctions et, le cas
échéant, révoquées par le chef de l'Etat86(*). De cette façon, avec
le choix des hommes, le chef de l'Etat peut accorder
l'intérêt général quant au choix des hommes. Mais
l'arbitrage présidentiel s'exerce aussi par la possibilité pour
le chef de l'Etat de dissoudre l'Assemblée Nationale87(*) et l'Assemblée
provinciale88(*) et de
relever de ses fonctions le gouverneur d'une province lorsque dans ces deux
derniers cas il y a crise politique grave et persistante89(*).
L'article 69 fait du Président de la
République « le garant de l'indépendance nationale, de
l'intégrité du territoire et du respect des traités et
accords internationaux ». Il s'agit donc bien du double domaine
« éminent » de la politique étrangère
et de la défense nationale. Pour être un garant, il faut des
moyens ; on ne peut en ce domaine crucial, se contenter de mots90(*). Or ces moyens existent :
il s'agit en tout premier lieu des articles 85 et 86 de la Constitution de
2006 qui autorisent le chef de l'Etat d'abord de proclamer l'état
d'urgence ou l'état de siège lorsque les circonstances graves
menacent, d'une manière immédiate, l'indépendance ou
l'intégrité du territoire national ou qu'elles provoquent
l'interruption du fonctionnement régulier des institutions ;
ensuite de déclarer la guerre. Pour garantir l'indépendance
nationale, l'intégrité du territoire et le respect des
traités et accords internationaux, le Président dispose donc de
pouvoirs énormes. Mais l'article 61 de la Constitution de la RD
Congo limite les pouvoirs conférés au chef de l'Etat par les
articles 85 et 86. En effet, bien que le chef de l'Etat puisse déclarer
l'état de guerre et l'état d'urgence, « en aucun cas
[...], il ne peut être dérogé aux droits et principes
fondamentaux91(*)»
énumérés à l'article 61.
ii. Définition de l'infraction de droit
commun
La doctrine, quant à elle, distingue quatre types
d'actes infractionnels : les actes accomplis soit
antérieurement soit postérieurement à la fonction et qui
donc, comme pour tout autre citoyen, relèvent du droit commun ; les
actes commis pendant l'exercice de la fonction mais sans rapport
direct avec elle ou en dehors d'elle, justiciables de droit commun ; les
actes commis dans l'exercice de la fonction et non constitutifs de
haute trahison ; la haute trahison, qui relève exclusivement de la
Haute Cour. La question qui se pose, et qui est difficile à
résoudre, est celle de la détermination des actes rattachables et
ceux détachables de la fonction présidentielle.
L'intérêt évident est porté à cette
détermination dans la mesure où seuls les actes
détachables seront poursuivis pénalement.
iii. Catégorie des infractions de droit
commun
- Actes rattachables à la fonction
S'agissant des actes rattachables à sa fonction,
« la Cour de Cassation de France, dans son arrêt du 28 mai
1986, indique clairement que les actes rattachables à la fonction sont
non seulement ceux qui sont effectués dans le cadre des attributions
ministérielles mais plus largement dans l'exercice de ses fonctions
lorsqu'il s'exprime en tant que membre du gouvernement »92(*). De cette
interprétation de la Cour de Cassation de la France, nous
déduisons par analogie que, par actes rattachables à la fonction
du chef de l'Etat il faut entendre ceux effectués dans le cadre des
attributions présidentielles mais plus précisément dans
l'exercice de ses fonctions lorsqu'il agit en qualité de chef de l'Etat.
Ces actes doivent être commis pendant et dans
l'exercice de ses fonctions. Il faut donc un lien entre les faits
poursuivis et la fonction présidentielle.
- Actes détachables de la fonction
Par un raisonnement à contrario, nous pouvons dire que
les actes détachables de la fonction du chef de l'Etat sont ceux qui ne
sont pas commis pendant l'exercice de ses fonctions et qui n'ont aucun lien
avec celles-ci. Pour ces infractions, le chef de l'Etat voit suspendues les
poursuites ainsi que la prescription y relative jusqu'à la fin de son
mandat93(*). De ce fait,
le chef de l'Etat bénéficie d'une inviolabilité qui ne
peut être temporaire. Ceci nous paraît fondé et
justifié. En effet, le fondement et le contenu de la fonction du chef de
l'Etat dans notre Constitution rendent cette dernière non seulement
prestigieuse mais plus éminente pour la Nation si bien qu'une protection
serait nécessaire pour qu'elle s'exerce sans entrave. Il serait logique,
conformément à la règle contra non valentem non currit
praescriptio que la prescription de l'action publique fût suspendue pour
ne reprendre son cours qu'à la fin du mandat présidentiel.
Néanmoins, remarquons que la suspension de ces
poursuites et de la prescription au bénéfice du chef de l'Etat
est critiquable à certains égards. En réalité, les
victimes des agissements d'actes de droit commun n'ayant pas de rapport avec la
fonction de chef de l'Etat seraient buttées à la suspension de la
procédure pénale contre le chef de l'Etat pendant tout son
mandat. Ils n'auraient eu qu'un choix, celui d'attendre la fin de son mandat
pour une éventuelle action contre le chef de l'Etat, alors que cette
dernière pourrait, pour certaines infractions, s'éteindre par
voie de prescription avant la fin du mandat du chef de l'Etat. En cas de
dommage causé par lui à titre personnel, un tiers pourra porter
plainte contre le chef de l'Etat, étant donné qu'il
bénéficiera, en contrepartie, de la suspension des délais
de prescription et de forclusion ; il devra attendre la fin du mandat pour
voir celle-ci avoir des suites. En fait, il nous semble cohérent et
logique, comme la si bien relevé l'Assemblée Nationale de France
dans son rapport (n° 1005 rectifié) portant modification du titre
IX de la Constitution, que « contre celui qui ne peut agir, la
prescription ne court pas 94(*)».
C'est en effet dans le souci impérieux de
protéger tant la fonction du chef de l'Etat pour préserver la vie
de la Nation, que la nécessité de garantir les droits des
citoyens que le législateur s'est occupé de maintenir la
stabilité de sa fonction avec le droit qu'a toute personne que sa cause
soit entendue et le droit à la réparation du préjudice en
suspendant, à la fois, des poursuites pénales pour le chef de
l'Etat pour les infractions commises en dehors de ses fonctions et la
prescription y relative. Cette solution accorde aux victimes des agissements du
chef de l'Etat la possibilité de faire valoir leurs prétentions
à la fin de son mandat pour toutes les infractions sans que leur action
ne s'éteigne par l'effet de la prescription.
c. Procédure et déroulement du
procès
Le législateur de 2006 n'a pas précisé la
procédure à suivre devant la juridiction pénale du chef de
l'Etat. La loi organique devrait prévoir expressément
l'application des règles de droit commun. Elle devrait aussi notamment
définir les pouvoirs du Procureur Général (près la
Cour constitutionnelle) et les devoirs des officiers de police judiciaire ...
en cas de plainte, de dénonciation ou de flagrant délit, ainsi
que certaines règles dérogatoires au droit commun relatives
à l'instruction préparatoire95(*).
La poursuite devra être faite selon les règles de
droit commun et le déroulement du procès devra se conformer au
droit à un procès équitable. La saisine devrait être
faite selon les modes de saisine des juridictions répressives. Ainsi, la
Cour constitutionnelle comme toute autre juridiction pénale, devrait
être saisie par la citation à prévenu, la citation
directe de la partie lésée, la comparution volontaire et la
sommation.
§3. La mise en oeuvre de
la responsabilité pénale internationale du chef de l'Etat en
droit congolais
1. Primauté
reconnue aux juridictions internes
Les juridictions internes ont la responsabilité
première dans la poursuite et la répression des toutes les
infractions, qu'il s'agisse de celles de droit commun, politiques ou de
celles de droit international. Il nous semble que cette compétence de
l'Etat de réprimer et de poursuivre les infractions commises sur son
territoire découle de la souveraineté reconnue à l'Etat
sur son territoire. En effet, si la souveraineté territoriale implique
plénitude et exclusivité, l'Etat est libre d'imposer son pouvoir
sur tout le territoire national. Ainsi, chaque Etat exerce à travers ses
organes, notamment les Cours et tribunaux, les pouvoirs de Juridiction.
2. Poursuite du chef de
l'Etat devant les juridictions militaires
En cas de commission d'infractions internationales, ce sont
les juridictions militaires qui sont compétentes en RDC. En effet, le
Code pénal ordinaire ne prévoit pas les infractions punies par la
Cour pénale internationale. C'est plutôt le Code pénal
militaire, en ses articles 164 à 175, qui prévoit et incrimine
les infractions constitutives des crimes internationaux qui sont : le
crime de génocide, les crimes contre l'humanité et le crime de
guerre. Dans le cadre de notre travail, le chef de l'Etat sera lui aussi,
poursuivi devant ces juridictions en cas de commission des crimes
internationaux.
Notons que les règles de compétence de ces
juridictions ainsi que celles en rapport avec le procès équitable
posent problème devant ces juridictions et demeurent, par ce fait,
critiquables vis-à-vis de la Constitution actuelle. On reproche
également à ces règles de compétence de ne pas
répondre au souci d'harmonisation des dispositions pénales
internes.
a. Compétences
i. Compétence personnelle
La Constitution de 2006 à son article 156,
alinéa 1er indique que « les juridictions
militaires connaissent des infractions commises par les membres des forces
armées et de la Police nationale ». Cette disposition rend
inconstitutionnelles les dispositions du Code judiciaire militaire qui
étendent la compétence des juridictions militaires aux
civils96(*) même si
en temps de guerre ou en cas de circonstances exceptionnelles ;
c'est-à-dire en cas d'état de siège ou d'état
d'urgence, le Président de la République peut substituer l'action
des juridictions militaires à celles de droit commun pour ces
infractions et pour une durée bien déterminée. C'est donc
dans le cas exceptionnel que les civils peuvent être poursuivis devant
les juridictions militaires.
Ainsi, en droit congolais, le chef de l'Etat peut être
poursuivi pour les infractions de droit international devant les juridictions
militaires. La poursuite des civils devant les juridictions militaires est
contraire à la Constitution actuelle comme ci-haut
démontré. Les Directives et principes sur le droit à un
procès équitable et à l'assistance judiciaire en Afrique
prévoient (dans Principe I(c)) de manière catégorique que
« les juridictions militaires ne peuvent, en aucune circonstance, juger
des civils. De même, les juridictions spéciales ne connaissent pas
des infractions qui ressortissent de la compétence des tribunaux
ordinaires»97(*).
ii. Compétence matérielle
En vertu de l'article 207 du Code pénal militaire,
« sous réserve des dispositions des articles 117 et 119 du Code
judiciaire militaire, seules les juridictions militaires connaissent des
infractions prévues par le présent Code ». Il en
résulte qu'outre les infractions d'ordre militaire, toutes les autres
infractions prévues dans le Code pénal militaire, y compris les
infractions mixtes, (et aussi celles de la compétence de la CPI)
relèvent de la compétence des juridictions militaires98(*) et ceci constitue une
violation claire de la Constitution et des Directives et principes sur le droit
à un procès équitable et à l'assistance judiciaire
en Afrique. Selon ces directives « les tribunaux militaires ont pour seul
objet de connaître des infractions d'une nature purement militaire
commises par le personnel militaire ».
Après cette allusion sommaire sur la compétence
des juridictions militaires, insistons sur le fait que le code pénal
militaire en ses articles 164 à 175 réprime les infractions
constitutives des crimes internationaux. En étendant la
compétence matérielle des tribunaux militaires aux crimes autres
que les crimes d'ordre militaire, la Réforme de 2002 a en fait permis
aux tribunaux militaires de continuer à juger les civils99(*) dont le chef de l'Etat.
Le génocide
Prévu à l'article 164 du Code pénal
militaire, il se réalise par « un quelconque des actes
ci-après, commis dans l'intention de détruire en tout ou en
partie, un groupe national, politique, ethnique, racial ou religieux comme tel
:
· meurtre de membres du groupe ;
· atteinte grave à l'intégrité
physique ou mentale des membres du groupe ;
· soumission intentionnelle du groupe à des
conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale
ou partielle ;
· mesures visant à entraver les naissances au
sein du groupe ;
· transfert forcé d'enfants du groupe à
un autre.
Il résulte de ce qui précède que le
génocide apparaît comme un crime de destruction massive de
l'espèce humaine, concrétisée notamment par le meurtre des
membres du groupe (racial, politique, ethnique, religieux, national), ou encore
par une progressive destruction physique totale ou partielle dudit groupe ou
par des mesures d'empêchement des naissances au sein du groupe ou enfin
par le déplacement forcé d'un groupe de son milieu naturel ou
d'épanouissement vers un inconnu100(*).
Les crimes contre l'humanité
L'article 165 du Code pénal militaire les
définit comme des « violations graves du droit international
humanitaire commises contre toutes populations civiles avant ou pendant la
guerre ». Les articles 166 et 169 les complètent en
énumérant un certain nombre d'éléments constitutifs
de ces infractions. Ces éléments sont premièrement : les
tortures ou autres traitements inhumains, y compris les expériences
biologiques; le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de
porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou
à la santé; le fait de contraindre à servir dans les
Forces armées de la puissance ennemie ou de la partie adverse un
prisonnier de guerre ou une personne civile protégée par les
conventions ou les protocoles additionnels relatifs à la protection des
personnes civiles pendant la guerre; le fait de priver un prisonnier de guerre
ou une personne civile protégée par les conventions ou les
protocoles additionnels relatifs à la protection des personnes en temps
de guerre, de son droit d'être jugé régulièrement et
impartialement selon les prescriptions de ces dispositions; la
déportation, le transfert ou le déplacement illicites, la
détention illicite d'une personne civile protégée par les
conventions ou les protocoles additionnels; la prise d'otages; la destruction
ou l'appropriation des biens, non justifiées par des
nécessités militaires telles qu'admises par le droit des gens et
exécutées sur une grande échelle de façon illicite
et arbitraire; les actes et omissions non légalement justifiés,
qui sont susceptibles de compromettre la santé et l'
intégrité physique ou mentale des personnes
protégées par des conventions relatives à la protection
des blessés, des malades et des naufragés, notamment tout acte
médical qui ne serait pas justifié par l'état de
santé de ces personnes ou ne serait pas conforme aux règles de
l'art médical généralement reconnues; sauf s'ils sont
justifiés dans les conditions prévues au point 8, les actes
consistant à pratiquer sur les personnes visées au point 8,
même avec leur consentement, des mutilations physiques, des
expériences médicales ou scientifiques ou des
prélèvements de tissus ou d'organes pour des transplantations,
à moins qu'il s'agisse de dons de sang en vue de transfusions ou de dons
de peau destinée à des greffes pour autant que ces dons soient
volontaires, consentis et destinés à des fins
thérapeutiques; le fait de soumettre la population civile ou des
personnes civiles, à une attaque; le fait de lancer une attaque sans
discrimination atteignant la population civile ou des biens de caractère
civil, tout en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines,
des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de
caractère civil, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage
militaire concret et direct attendu, sans préjudice de la
criminalité de l'attaque dont les effets dommageables, même
proportionnés à l'avantage militaire attendu, seraient
incompatibles avec les principes du droit des gens, tels qu'ils
résultent des usages établis, des principes de l'humanité
et des exigences de la conscience publique; le fait de lancer une attaque
contre des ouvrages ou installations contenant des substances dangereuses, tout
en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des
blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère
civil, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret
et direct attendu; le fait de soumettre à une attaque des
localités non défendues ou des zones
démilitarisées; le fait de soumettre une personne à une
attaque tout en la sachant hors de combat; le transfert dans un territoire
occupé d'une partie de la population civile de la puissance occupante,
dans le cas d'un conflit armé international, ou de l'autorité
occupante dans le cas d'un conflit armé non international; le fait de
retarder sans justification le rapatriement des prisonniers de guerre ou des
civils; le fait de se livrer aux pratiques de l'apartheid ou à d'autres
pratiques inhumaines ou dégradantes fondées sur la discrimination
raciale donnant lieu à des outrages à la dignité humaine;
le fait de diriger des attaques contre les monuments historiques, les archives,
les oeuvres d'art ou les lieux de culte clairement reconnus qui constituent le
patrimoine culturel ou spirituel des peuples et auxquels une protection
spéciale a été accordée en vertu d'un arrangement
particulier alors qu'il n'existe aucune preuve de violation par la partie
adverse de l'interdiction d'utiliser ces biens à l'appui de l'effort
militaire, et que ces biens ne sont pas situés à proximité
immédiate des objectifs militaires.
Sont aussi constitutifs d'un crime contre l'humanité,
les éléments suivants : meurtre; extermination;
réduction en esclavage; déportation ou transfert forcé des
populations; emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté
physique en violation des dispositions fondamentales du droit
international ; torture; viol, esclavage sexuel, prostitution
forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée et
autre forme de violence sexuelle de gravité comparable;
persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable
pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel,
religieux ou sexiste ou en fonction d'autres critères universellement
reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec
tout acte visé dans le présent article; dévastation grave
de la faune, de la flore, des ressources du sol ou du sous-sol; destruction du
patrimoine naturel ou culturel universel.
Les crimes de guerre
L'article 173 du Code pénal militaire définit
les crimes de guerre comme « toutes infractions aux lois de la
République commises pendant la guerre et qui ne sont pas
justifiées par les lois et coutumes de la guerre ».
b. Critique des compétences des juridictions
militaires et la nécessité de
l'harmonisation des dispositions pénales
Nous avons précédemment dit que les
dispositions du Code judiciaire militaire qui étendent la
compétence des juridictions militaires aux civils sont non conformes
à la Constitution et aux Directives et principes sur le droit à
un procès équitable et à l'assistance judiciaire en
Afrique.
S'agissant de la définition du génocide, des
crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, elle ne correspond pas
à celles du Statut de Rome. En effet, par rapport aux crimes contre
l'humanité, les articles 163 et 165 du Code pénal militaire les
définissent comme des « violations graves du droit international
humanitaire commises contre toutes populations civiles avant ou pendant la
guerre ». Les articles 166 et 169 les complètent en
énumérant un certain nombre d'éléments constitutifs
de ces infractions101(*). Pour ce qui est des crimes de guerre, selon
l'article 173 du Code pénal militaire, il s'agit de « toutes
infractions aux lois de la République commises pendant la guerre et qui
ne sont pas justifiées par les lois et coutumes de la guerre ».
D'ailleurs de la lecture de ces définitions il se dégage que si
le Code pénal militaire s'est démarqué du Code de justice
militaire quant à la définition du génocide qui devient
une infraction autonome alors qu'elle était jusque-là une
variante des crimes contre l'humanité, il est plutôt resté
fidèle audit code quant à la définition des crimes de
guerre et des crimes contre l'humanité102(*).
Ces définitions ne correspondent pas à celles du
Statut de Rome sur la Cour pénale internationale en même temps que
les éléments constitutifs des crimes de guerre sont
mentionnés sous la qualification des crimes contre l'humanité et
vice-versa. Mais également en ce qui concerne le régime
répressif retenu par le Code pénal militaire, ce dernier n'est
pas conforme au Statut de Rome notamment en ce que, pour le crime de guerre,
aucune peine n'est prévue103(*) alors que le crime de génocide et les crimes
contre l'humanité sont punis selon le cas de peine de mort ou de
servitude pénale à perpétuité104(*). L'absence de
définition et le régime répressif souhaitable pour ces
infractions ont été constatés par le tribunal militaire de
garnison de Mbandaka qui, à l'occasion de l'affaire Songo
Mboyo, a estimé que « le Code pénal militaire ne
lui semblait pas contenir de ces crimes une définition et un
régime répressif satisfaisants »105(*).
Pour qu'il y ait conformité du droit congolais au
Statut de Rome auquel la République Démocratique du Congo est
liée, une loi de mise en oeuvre du Statut de Rome devrait contenir des
modifications du Code pénal, du Code de procédure pénale,
du Code de l'organisation et de la compétence judiciaires, du Code
pénal militaire et du Code judiciaire Militaire. En modifiant le Code de
l'organisation et de la compétence judiciaires, la loi de mise en oeuvre
du Statut de Rome devrait procéder à l'érection des
tribunaux civils en juridictions compétentes pour statuer sur les crimes
de génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité
lorsque ces derniers sont commis par les civils sans pour autant retirer du
Code pénal militaire lesdits crimes. En effet, une telle loi devra
expressément abroger les dispositions du Code judiciaire militaire qui,
explicitement ou implicitement, octroient aux tribunaux militaires la
compétence exclusive à l'égard des crimes internationaux
pour ainsi inclure les crimes internationaux graves dans le Code pénal
ordinaire et de conférer la compétence à leur égard
aux tribunaux ordinaires106(*) lorsque les civils sont justiciables devant ces
juridictions. De ce fait, la compétence des juridictions militaires pour
ce type d'infractions serait maintenue mais ne serait pas exclusive. Cette loi
de mise en oeuvre devrait également introduire dans le Code de
procédure pénale les dispositions relatives à la
coopération entre les juridictions congolaises et la Cour pénale
internationale. Et ensuite, les qualifications des crimes de génocide,
des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité de même que
leurs régimes répressifs devront se conformer aux dispositions du
Statut de Rome.
Ce n'est que de cette façon que le droit pénal
international congolais devra être harmonisé par rapport au Statut
de Rome.
3. Application directe
du Statut de Rome : jugement du tribunal de Songo Mboyo
C'est avec l'affaire Songo Mboyo, que
« le tribunal militaire de garnison de Mbandaka ayant
prononcé, pour la première fois, des condamnations pour crimes
internationaux les plus graves, en l'occurrence les crimes contre
l'humanité, a recouru à l'application directe du Statut de
Rome107(*) dans l'ordre
juridique interne congolais. Le tribunal militaire de garnison de Mbandaka a
écarté l'application du Code pénal militaire au profit du
Statut de la Cour pénale internationale « pour avoir
constaté que le crime contre l'humanité pour lequel les
prévenus étaient poursuivis était réglementé
par les deux instruments juridiques (à savoir le code pénal
militaire et le statut de Rome) qui le définissaient
différemment »108(*). Pour cela, le tribunal a invoqué l'article
215 de la Constitution en vigueur ..., en vertu duquel les traités
internationaux ont une valeur supérieure à celle de la
loi109(*). Cette
position du tribunal militaire de garnison de Mbandaka nous fait croire que ce
tribunal interprète l'article 215 de la Constitution comme consacrant le
monisme juridique avec primauté du droit international.
a. Le monisme juridique avec primauté de droit
international
Disons qu'aucun article de la Constitution du 18
février 2006 ne vise expressément la répression des crimes
internationaux par les juridictions nationales, notamment le crime de
génocide, les crimes contre l'humanité et le crime de guerre.
Nous pouvons toutefois la déduire de son article 215, qui dispose que
« les traités et accords internationaux
régulièrement conclus ont, dès leur publication, une
autorité supérieure à celle des lois, sous réserve
pour chaque traité ou accord, de son application par l'autre
partie »110(*). Cette primauté a en plus été
confirmée par l'article 216 de la même Constitution qui donne la
possibilité de réviser la Constitution au profit d'un accord ou
traité international lorsque celui-ci comporte une clause contraire
à cette première111(*). C'est donc sur la basse de la primauté du
droit international sur le droit interne que le Statut de Rome a fait l'objet
d'application directe dans le système juridique congolais.
En effet, ce qui précède démontre que la
Constitution de 2006 consacre la supériorité du droit
international sur le droit interne. C'est au regard de cette primauté
dont jouit le droit international sur le droit congolais affirmée par la
Constitution de 2006 que le Statut de Rome, ratifié par le
Décret-loi 00/3/2000 du 30 mars 2002112(*), « serait incorporé dans le
système juridique interne » selon le jugement de Songo Mboyo.
Néanmoins, l'application directe du Statut de Rome par
ce tribunal militaire de garnison reste critiquable. En effet, l'article 215
précité pose des conditions de forme pour qu'il y ait application
des traités dans l'ordre juridique interne congolais : il s'agit de
la ratification qui doit être régulière et de la
publication des traités (au Journal officiel) étant donné
qu'il indique que les traités et accords internationaux
régulièrement conclus ont, dès leur publication,
une autorité supérieure à celle des lois. La publication a
une importance indéniable étant donné que c'est par elle
qu'une norme « acquiert sa pleine valeur et sans laquelle elle
resterait à l'état de projet 113(*)» ; c'est donc par
cette formalité que la norme est rendue applicable et obligatoire. Il
nous semble que ce n'est pas le cas pour le traité de Rome étant
donné que ce dernier « n'a pas fait l'objet de publication au
Journal officiel »114(*). Notre position s'appuie sur celle de Hans KELSEN
qui, parlant de la primauté du droit international, affirme
que « d'après la Constitution, les organes de l'Etat, en
particulier les tribunaux, ne sont pas habilités à appliquer le
droit étatique, et par la suite ne peuvent appliquer le droit
international que si et lorsque son contenu a été revêtu
d'une forme de droit étatique forme de loi c'est-à-dire s'il a
été transformé en droit
étatique »115(*). Ce n'est que sous cette condition que la
transformation du droit international en droit étatique pourra
s'effectuer. Or faute de la publication au Journal officiel du statut de Rome
ou de l'acte le ratifiant, le traité de Rome n'a pas achevé le
processus d'intégration dans l'ordre interne congolais.
Nous remarquons, au regard de ce qui précède,
que le traité de la Cour pénale internationale n'a pas encore,
à ce jour, était intégré formellement dans le
système juridique congolais et ne bénéficie pas de ce fait
de la primauté sur les lois internes dans la mesure où seul le
« traité conclu au niveau international est donc directement
intégré dans la légalité interne dès sa
ratification et sa publication »116(*). Pour cela, le tribunal militaire de garnison de
Mbandaka ne devrait donc pas invoquer l'article 215 de la Constitution en
vigueur ..., en vertu duquel les traités internationaux ont une valeur
supérieure à celle de la loi pour ainsi appliquer directement le
traité de Rome dans la mesure où l'une des conditions
d'application des traités internationaux en droit congolais n'a pas
été respectée. A tout le moins, le tribunal de Songo Mboyo
ne devrait pas appliquer le Statut de Rome, celui-ci n'ayant pas suivi, ou
mieux achevé, le processus d'intégration.
Au regard de ce qui précède, il nous semble que
le statut de Rome ne devrait pas faire l'objet d'application directe mais
seulement d'application indirecte.
b. Fondement et justification du système
d'application indirecte
Le système « d'application
indirecte » repose sur les droits nationaux eux-mêmes. Il se
fonde sur le devoir des Etats d'inclure les crimes internationaux dans leurs
législations pénales internes et de poursuivre dans leurs
systèmes nationaux les infractions à ces normes
internationales117(*)
tant qu'il est vrai que c'est d'abord dans l'ordre interne que la
répression des infractions internationales s'est inscrite118(*) et doit être inscrite
étant donné que la première responsabilité en cette
matière incombe aux Etats au regard de la primauté dont jouit
leur juridiction. C'est dans ce sens qu'au regard du « principe
d'application indirecte », « ... les Etats ont le
devoir de mettre en oeuvre, dans le cadre du droit interne, les obligations de
droit pénal international dont le caractère obligatoire
dépend de la source de l'obligation internationale119(*) ». Il nous semble
que « l'application indirecte » ne peut s'effectuer
qu'après harmonisation du droit national par rapport au droit
international.
Le « système d'application
indirecte » repose (notamment) sur la capacité des
systèmes juridiques internes de mener effectivement les enquêtes,
les arrestations, les poursuites et le jugement des auteurs des violations
placées sous leur responsabilité et de punir des personnes
déclarées coupables tout en respectant le droit de la
défense. Il nous paraît évident que pour que les
juridictions internes mènent les enquêtes, arrêtent,
poursuivent et jugent les criminels de droit international, les crimes
internationaux doivent être incorporés par le
législateur dans les législations internes qui doivent
prévoir leurs poursuites par les systèmes pénaux nationaux
« dès lors que l'Etat souverain demeure le maître absolu
sur son territoire et il a tout pouvoir sur ses nationaux »120(*).
§4. La révision
constitutionnelle du 20 janvier 2011 et l'indépendance du pouvoir
judiciaire dans la répression des infractions commises par le chef de
l'Etat
La Cour constitutionnelle et les juridictions militaires ont
un rôle important à jouer dans la répression pénale
du chef de l'Etat. La Cour constitutionnelle est le juge pénal du chef
de l'Etat pour les infractions politiques de haute trahison, d'atteinte
à l'honneur ou à la probité, de délit
d'initié et pour les autres infractions de droit commun commises dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa fonction alors que les
juridictions militaires sont compétentes pour le poursuivre en cas de
commission des crimes internationaux. L'article 149 de la Constitution de 2006
pose le principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire face au pouvoir
exécutif en affirmant que « le pouvoir judiciaire est
indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir
exécutif». Il en résulte que la Cour constitutionnelle et
les juridictions militaires doivent bénéficier de cette garantie
constitutionnelle accordée au pouvoir judiciaire auquel ils
appartiennent.
En effet, selon ce principe, ... les magistrats doivent
être dans l'exercice de leurs fonctions, libres de toute immixtion,
injonction, ingérence, pression provenant du pouvoir exécutif
(Gouvernement, Présidence de la République). C'est dans ce sens
que la Constitution congolaise du 18 février 2006 à son article
151, alinéa premier indique que « le pouvoir exécutif
ne peut donner d'injonction au juge dans l'exercice de sa juridiction, ni
statuer sur les différends, ni entraver le cours de la justice, ni
s'opposer à l'exécution d'une décision de
justice ». Aussi, le Comité des Droits de l'homme de l'ONU a
considéré que l'indépendance du tribunal est un
élément essentiel de garantie de bonne justice et qu'il repose
sur une séparation des pouvoirs121(*).
a. La loi de révision constitutionnelle du 20
janvier 2011 122(*)
Cette loi a porté atteinte au principe de
l'indépendance du pouvoir judiciaire à l'égard du pouvoir
exécutif qui pourtant était renforcée dans la Constitution
de 2006. En effet, dans la Constitution de 2006, le Parquet des Cours et
Tribunaux civils et ainsi que l'Auditorat militaire faisaient partie du pouvoir
judicaire. Mais la révision constitutionnelle de 2011 a supprimé
le Parquet et l'Auditorat dans l'énumération des titulaires du
pouvoir judiciaire123(*). Selon l'article 149 de cette loi, « le
pouvoir judiciaire est dévolu aux cours et tribunaux qui sont : la
Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d'Etat, la Haute Cour
militaire ainsi que les cours et tribunaux civils et militaires ».
Dès lors, le Parquet et l'Auditorat relèvent
désormais de l'exécutif et est de ce fait sous l'autorité
du ministre ayant la justice dans ses attributions. Cette situation est
contraire à l'indépendance du pouvoir judiciaire qui tire son
origine de la séparation des pouvoirs, cette dernière interdisant
qu'un organe cumule deux ou trois pouvoirs124(*).
Bien avant cette révision, le Parquet et l'Auditorat
étaient sous le pouvoir du Ministre ayant la justice dans ses
attributions. Mais il nous semble que le pouvoir de ce Ministre se limitait
uniquement à appliquer et à contrôler l'exécution de
la politique répressive du Pays étant donné que
l'exécution de cette politique, et donc aussi son contrôle,
relèvent du pouvoir exécutif. En réalité, dans son
action, le Ministère public est libre bien qu'il doit se conformer
à la politique criminelle de l'Etat ; d'où l'adage
« la plume est serve, mais la parole est
libre 125(*)».
Au regard de ce qui précède, nous remarquons
que s'agissant des poursuites contre le chef de l'Etat, le Parquet près
la Cour constitutionnelle ainsi que l'Auditorat des juridictions militaires
risqueraient de ne pas bénéficier de l'indépendance dans
l'exercice de leurs fonctions répressives étant donné leur
suppression dans l'énumération des titulaires du pouvoir
judiciaire. Nous tomberons dans une situation dans laquelle le pouvoir
judiciaire pourrait être contrôlé dans sa mission par le
pouvoir exécutif alors « qu'une situation dans laquelle les
fonctions et les attributions du pouvoir judiciaire et du pouvoir
exécutif ne peuvent être clairement distinguées ou dans
lesquelles le second est en mesure de contrôler ou de diriger le premier
est incompatible avec le principe d'un tribunal
indépendant 126(*)». Nous craignons que les magistrats ne
règlent les affaires dont ils sont saisis sans impartialité, sans
restriction et sans être l'objet d'influence, pressions, menaces ou
incitations ardues, directes et indirectes127(*).
Section 2. Le droit
français
L'examen de la Constitution de France du 4 octobre
1958128(*) est d'un
intérêt évident dans la mesure où cette
dernière est généralement considérée comme
source d'inspiration des biens des Constitutions africaines qui lui sont
postérieures.
A son article 68 de la version initiale, la Constitution
française de 1958 pose le principe de la responsabilité
pénale du chef de l'Etat bien que cette responsabilité ne soit
pas clairement évoquée en indiquant que « le
Président de la République n'est responsable des actes accomplis
dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Il ne peut
être mis en accusation que par les deux Assemblées statuant par un
vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des
membres les composant : il est jugé par la Haute Cour de
justice »129(*). Le chef de l'Etat est donc mis en accusation par le
Parlement et est, dans ce cas renvoyé devant la Haute Cour.
§1. Rôle du
Parlement dans les poursuites à charge du chef de l'Etat
Rappelons que le Parlement français est composé
de deux Assemblées à savoir l'Assemblée Nationale et le
Sénat qui ont la charge de mettre le chef de l'Etat en accusation. Ce
rôle qui consiste en la mise en accusation du chef de l'Etat par le
Parlement sera difficile ou facile à jouer selon qu'on est en face d'une
« cohabitation » ou d'une « cohérence du
pouvoir ». Nous reviendrons sur ce point plus loin lors de l'examen
de la comparaison des droits congolais et français.
§2. Rôle de la Haute
Cour de justice dans les poursuites à charge du chef de l'Etat
La Haute Cour de justice est la juridiction pénale du
chef de l'Etat. C'est elle qui doit poursuivre et éventuellement
condamner le chef de l'Etat si sa culpabilité est établie.
1. Composition et
compétences
Selon l'Ordonnance n° 59-1 du 2 janvier 1959 portant loi
organique sur la Haute Cour de justice à son article premier,
alinéa premier, la Haute Cour de justice est composée de
vingt-quatre juges titulaires et comprend, en outre, douze juges
suppléants. Chacune des deux Chambres élit, dans son sein, au
scrutin secret, 12 membres et six suppléants, la Cour étant
composée de 24 membres. Les députés sont élus pour
la durée de la législature et le Sénateurs à
chaque renouvellement partiel130(*).
La Haute Cour de justice comprend une commission
d'instruction composée de cinq membres titulaires et de deux
membres suppléants désignés chaque année parmi les
magistrats du siège de la Cour de cassation par le bureau de ladite Cour
siégeant hors de la présence des membres du parquet 131(*). Elle comprend ensuite le
Ministère public qui est exercé par le Procureur
Général près la Cour de Cassation assisté du
Premier Avocat et de deux Avocats généraux. Enfin, en plus des
organes cités ci-haut, la Haute Cour est composée du
greffier en chef de la Cour de cassation qui est, de droit, greffier
de la Haute Cour, mais également cette juridiction a un personnel
nécessaire à son fonctionnement qui est mis à sa
disposition par le bureau de l'Assemblée Nationale et celui du
Sénat132(*).
Elle est compétente pour poursuivre, et le cas
échéant, destituer le chef de l'Etat. La poursuite est
effectuée selon la procédure ci-haut indiquée. S'agissant
de la destitution, l'article 68 de la Constitution française, dans sa
rédaction issue de la loi du 23 février 2007133(*), prévoit ainsi une
majorité de deux tiers, cette majorité devant être atteinte
dans chacune des deux assemblées parlementaires pour provoquer la
réunion de la Haute Cour, puis à nouveau au sein du Parlement
lui-même réuni en Haute Cour134(*).
2. Procédure et
déroulement du procès
La procédure commence par
la mise en accusation suivie de l'instruction, et enfin interviendront les
débats. Pour ce qui est de la mise en accusation, la résolution
portant mise en accusation du Président de la République et qui
contient l'énoncé sommaire des faits qui lui sont
reprochés est votée par les deux assemblées135(*). La résolution portant mise
en accusation qui a été adoptée par une Assemblée
est transmise à l'autre assemblée136(*). Le Procureur Général accuse
réception sans délai de la résolution portant mise en
accusation après que le président de l'assemblée dont le
vote a entraîné l'adoption définitive de la
résolution l'ait communiqué sans délai à celui-ci
et ait donné avis de la transmission au président de l'autre
assemblée137(*).
S'agissant de l'instruction, rappelons que la mise en
accusation ne fait que renvoyer les inculpés devant la commission
d'instruction, actuellement composée uniquement des magistrats138(*) nous dit André
HAURIOU. Dans le cas où c'est le Président de la
République qui est mis en cause, la commission d'instruction rend une
décision de renvoi qui apprécie s'il y a preuve suffisante de
l'existence des faits énoncés dans la résolution de mise
en accusation, mais non la qualification de ces faits139(*). Elle ne vérifie donc
que les faits sans pour autant entrer dans le fond.
Enfin, intervient la procédure des débats et
du jugement. La règle est la publicité des débats ;
toutefois, le huis clos peut être prononcé. La procédure
est, dans l'ensemble, celle prévue par le code pénal en
matière correctionnelle. Les jugements sont rendus après vote par
bulletins secrets, à la majorité absolue. Ils ne sont
susceptibles ni d'appel, ni de pourvois en cassation140(*).
§3. La
responsabilité pénale paralysée : une
neutralisation complète
L'article 68 de la Constitution n'évoque pas
explicitement la responsabilité pénale du Président de la
République. Cet article ne rend le chef de l'Etat uniquement responsable
qu'en cas de haute trahison sans se prononcer sur les actes commis à
l'occasion de ses fonctions et même ceux n'ayant pas de rapport avec ses
fonctions. Le Conseil Constitutionnel ira en reconnaissant l'existence au
profit du président d'un privilège de juridiction. La Cour de
cassation ira quant à elle plus loin en reconnaissant l'existence d'une
immunité temporaire. Ainsi la responsabilité pénale du
président est-elle plus complètement neutralisée.
Cependant la responsabilité pénale a
été tranchée dans un premier temps par le Conseil
Constitutionnel puis par la Cour de Cassation.
1. Le Conseil
constitutionnel : Privilège de juridiction
Saisi sur le fondement de l'article 54 de la Constitution sur
la compatibilité avec la Constitution des stipulations du traité
portant Statut de la Cour pénale internationale signé à
Rome le 18 juillet 1998, le Conseil constitutionnel a retenu la thèse du
privilège de juridiction141(*).
Le Conseil Constitutionnel a exclu dans sa décision
n° 98-408 DC du 22 janvier 1999 la responsabilité pénale du
Président de la République pour des actes commis dans l'exercice
de ses fonctions parlant d'une véritable immunité. Mais,
s'agissant des actes commis en dehors de ses fonctions ou antérieurs
à ses fonctions, il dispose d'un privilège de juridiction puisque
seule la Haute Cour de Justice peut le juger. « Considérant
qu'il résulte de l'article 68 de la Constitution que le
Président de la République, pour les actes accomplis
dans l'exercice de ses fonctions et hors le cas de haute trahison,
bénéficie d'une immunité ; qu'au surplus, pendant
la durée de ses fonctions, sa responsabilité pénale ne
peut être mise en cause que devant la Haute Cour de Justice,
selon les modalités fixées par le même article
»142(*).
Le Conseil Constitutionnel a souligné que le «
statut pénal du Président de la République ne
confère donc pas une immunité pénale ", mais un
privilège de juridiction pendant la durée du mandat ». Il en
résulte que, « s'agissant des actes étrangers à
l'exercice de ses fonctions, il bénéficie donc non d'une
immunité, mais - durant son mandat - d'un privilège de
juridiction ; en outre, les poursuites peuvent, le cas échéant,
reprendre, à l'issue de son mandat, devant les juridictions
pénales de droit commun »143(*). Le président peut donc être
jugé mais uniquement par la Haute Cour de Justice144(*). La Cour de cassation va
aller plus loin.
2. La Cour de
cassation : Immunité temporaire
L'Assemblée plénière de la Cour de
cassation, a jugé, dans sa décision du 10 octobre 2001 (6), que
l'article 68 de la Constitution limitait, comme sous la IVe
République, la compétence de la Haute Cour de justice au seul cas
de la haute trahison. A contrario, dans tous les autres cas, les
juridictions de droit commun sont compétentes pour connaître des
actes du chef de l'État. Par son arrêt n° 481 du 10 octobre
2001, la Cour de Cassation, en Assemblée plénière, a
tranché la question. D'abord, la Cour estime qu'elle n'est pas
liée par la décision du Conseil Constitutionnel : car elle n'a
qu'une autorité relative145(*).
Le Conseil Constitutionnel « n'a statué
que sur la possibilité de
déférer le Président
de la République à
la Cour pénale internationale
» or la Cour de cassation doit se prononcer sur la question de
savoir si le Président de la République peut être entendu
en qualité de témoin ou être poursuivi devant les
juridictions pénales. Ensuite, la Cour reconnaît que le
Président de la République bénéficie pendant son
mandat d'une immunité totale. La Cour précise l'étendue de
cette immunité. Ainsi, il ne peut « être entendu comme
témoin assisté, ni être mis en examen, cité
ou renvoyé pour une infraction quelconque devant une
juridiction pénale de droit commun : » il n'est pas davantage
soumis à l'obligation de comparaître en tant que témoin
prévue par l'article 101 du Code de procédure pénale
(témoin-assisté), dès lors que cette obligation (...)
est pénalement sanctionnée».
La Cour se fonde essentiellement sur le fait que le
Président de la République est élu directement par le
peuple pour assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs
publics ainsi que la continuité de l'État.
Toutefois, de manière très équilibrée la Cour
estime que la prescription qui frappe les infractions
concernées est suspendue jusqu'à la fin du mandat
présidentiel. Ainsi, comme le dit le conseiller rapporteur Roman
« le Président de la République reste responsable des faits
pénalement punissables qu'il a commis soit avant son élection,
soit pendant son mandat, mais en dehors de l'exercice de ses fonctions. La
poursuite de ces infractions redevient possible, dans les conditions du droit
commun, dès l'expiration du mandat ».
Pour ce qui concerne les positions de ces deux juridictions,
concluons en disant que le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation ont
soutenu en France des analyses divergentes. En effet, par leurs
décisions du 22 janvier 1999 et du 10 octobre 2001, le Conseil
constitutionnel a opté pour la thèse d'un privilège de
juridiction pour les actes détachables de sa fonction du chef de
l'Etat qui lui sont donc antérieurs ou extérieurs en même
temps qu'il parle pour les actes commis dans l'exercice de ses fonctions d'une
véritable immunité. La Cour de cassation quant elle a
tranché pour les actes détachables de la fonction du chef de
l'Etat en faveur de la thèse d'une immunité temporaire.
Néanmoins, les deux juridictions (Conseil constitutionnel et Cour de
cassation) ont conclu à l'inviolabilité du chef de l'Etat durant
son mandat, sauf cas de haute trahison146(*).
§4. La mise en oeuvre de
la responsabilité pénale internationale du Chef de l'Etat
français : la France face au Statut de Rome
Aucun article de la Constitution de la France n'indique
directement que le chef de l'Etat est responsable sur le plan national des
infractions internationales qu'il pourrait commettre. Nous estimons
néanmoins que le chef de l'Etat français peut engager sa
responsabilité pénale pour les infractions de droit international
sur base de l'article « 53-2 de la Loi constitutionnelle n°
99-568 du 8 juillet 1999 » qui indique que " la République
peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale
dans les conditions prévues par le traité signé le 18
juillet 1998 » 147(*). Le traité de Rome a donc été
incorporé dans le droit français. Bien qu'il en est ainsi, le
traité de Rome a fait l'objet des critiques notamment sur la
responsabilité pénale du chef de l'Etat étant donné
que ledit Statut s'était révélé inadapté au
droit interne français sur la question du régime pénale du
chef de l'Etat148(*).
Introduction du
traité de Rome en droit français
La Constitution française de 1958 a connu un processus
évolutif par rapport à celle de 1946 s'agissant de l'introduction
des traités en droit interne français. En effet, selon l'article
26 de la Constitution française de 1946 : « les
traités régulièrement ratifiés et publiés
ont force de loi sans qu'il soit besoin d'autres dispositions
législatives que celles qui auraient été
nécessaires pour assurer que, pour devenir obligatoire dans l'ordre
interne, il suffirait que le traité fut ratifié et
publié »149(*). Quant à la Constitution de 1958, elle
affirme à son article 55 que « les traités
régulièrement ratifiés, ou approuvés, ont,
dès leur publication, une autorité supérieure à
celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de
son application par l'autre partie »150(*).
Il résulte de la lecture de ces deux articles de ces
deux Constitutions qu'ils sont différents. En effet, la Constitution de
1946 affirme la doctrine de l'application automatique en ce sens que, selon
l'article 26 de cette Constitution, dès lors que le traité est
régulièrement ratifié et sans qu'il ne soit besoin
d'aucune autre formalité interne, il doit être appliqué
directement. Néanmoins, la Constitution de 1958 en son article 55
précité ne fait pas allusion à l'application directe. Dans
cette disposition, nous voyons uniquement trois éléments à
savoir : régularité, ratification et publication comme
conditions de l'application des traités dans l'ordre juridique
interne.
Il ressort de l'analyse de ces deux Constitutions que le
texte de 1946 prévoit l'égalité du traité à
la loi nationale alors que celui de 1958 pose le principe de la
supériorité du traité à la loi nationale en
introduisant une modalité nouvelle qu'est la publication.
1. Questions soulevées concernant
le Statut de Rome
Le Président de la République et le Premier
Ministre ont demandé conjointement au Conseil constitutionnel
d'établir si la ratification du Statut de Rome exigeait une
révision préalable de la Constitution française151(*). C'est ainsi que le Conseil
constitutionnel a été saisi le 24 décembre 1998 par le
Président de la République et le Premier ministre, en application
de l'article 54 de la Constitution [...]152(*). Il ressort de cet article que si le Conseil
déclare qu'un accord international contient une clause contraire
à la Constitution, la ratification ou l'approbation de cet accord doit
être précédée d'une révision
constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel français a examiné
un certain nombre de questions et a conclu que la ratification du Statut
exigeait une révision de la Constitution. La Constitution a
été ultérieurement révisée et un nouvel
article a été ajouté, aux termes duquel : « la
République peut reconnaître la juridiction de la Cour
pénale internationale dans les conditions prévues par le
traité signé le 18 juillet 1998»153(*). L'article
précité fait mention d'un contrôle de
conventionnalité.
Par sa décision n° 98-408 DC du 22 janvier 1999,
le Conseil Constitutionnel a interprété l'article 68 de la
Constitution, et a présenté sa position par rapport à la
conformité de la Cour pénale internationale à la
Constitution de 1958. Le Conseil constitutionnel a estimé que la
compétence de la Cour pénale internationale n'est pas compatible
avec le régime de la responsabilité pénale du
Président de la République tel que prévu à
l'article 68 de la Constitution de 1958 et de ce fait l'article 27 du Statut
de la Cour pénale internationale est une disposition
déclarée expressis verbis contraire à l'article
de la Constitution précitée.
D'abord, s'agissant de l'article 27 du Statut de Rome
consacrant le défaut de pertinence de la qualité
officielle, « le Conseil constitutionnel a jugé
contraire aux régimes particuliers de responsabilité,
institués par les articles 26, 68 et 68-1 de la Constitution au profit
des titulaires de certaines qualités officielles, l'article 27 du Statut
duquel il résulte que la qualité officielle du chef de
l'État ou de gouvernement, des membres d'un gouvernement ou d'un
parlement n'exonère pas de la responsabilité pénale
posée par le Statut. La non conformité du Statut au régime
de responsabilité pénale du chef de l'État, établi
par l'article 68 de la Constitution, porte à la fois sur les actes
commis dans l'exercice des fonctions et sur les autres
actes »154(*).
Ensuite, concernant le caractère complémentaire
de la compétence de la CPI (art. 1er, 17 et 20 du Statut de la CPI)
« le Conseil constitutionnel a examiné les dispositions du
Statut de Rome limitant l'application du principe de
complémentarité, en particulier l'article 17 qui dispose que la
Cour peut considérer qu'une affaire est recevable lorsqu'un Etat n'a pas
la volonté, ou se trouve véritablement dans l'incapacité,
de mener à bien l'enquête ou les poursuites »155(*). Le Conseil a estimé
que le statut de la Cour pénale internationale portait atteinte aux
conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale dans la
mesure où la France pourrait être conduite à arrêter
et à remettre à la Cour une personne à raison des faits
couverts, selon la loi française, par l'amnistie ou la prescription. Il
a estimé également constitutif d'une atteinte aux conditions
essentielles d'exercice de la souveraineté nationale le pouvoir reconnu
au procureur de la Cour pénale internationale de réaliser, en
l'absence des circonstances particulières et alors même que
l'appareil judiciaire national n'est pas indisponible, certains actes
d'enquête hors de la présence des autorités de
l'État requis et sur le territoire de ce dernier. Ont été
reconnues conformes à la Constitution les dispositions du statut de la
Cour pénale internationale relatives à la détermination de
la compétence de celle-ci, à la fixation des
éléments constitutifs des crimes dont elle peut connaître,
au prononcé et au quantum des peines. Ces dispositions respectent les
principes de la présomption d'innocence, de la nécessité
et de la légalité des délits et des peines et de la
non-rétroactivité de la loi pénale plus
sévère. Le Conseil n'a jugé contraire à aucun
principe constitutionnel la règle de l'imprescriptibilité pour
les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté
internationale. Il a estimé que les règles de procédure
applicables devant la Cour respectaient les droits de la défense,
relevant en particulier l'existence d'une procédure juste et
équitable, garantissant l'équilibre des droits des parties.
Au regard des conditions essentielles d'exercice de la
souveraineté nationale, le Conseil constitutionnel a
considéré que les restrictions apportées au principe de
complémentarité entre la Cour pénale internationale et les
juridictions nationales, dans les cas où l'Etat partie se soustrairait
délibérément aux obligations nées de la Convention,
ne posaient pas de problème de constitutionnalité dans la mesure
où elles découlent de la règle Pacta sunt servanda. Il en
est également ainsi s'agissant des stipulations du traité qui
permettent à la Cour de se reconnaître compétente dans
l'hypothèse de l'effondrement ou de l'indisponibilité de
l'appareil judiciaire national.
Ne méconnaissent pas non plus les conditions
essentielles d'exercice de la souveraineté nationale, les stipulations
du traité relatives à la coopération internationale et
à l'assistance judiciaire, ni celles qui permettent au procureur de
prendre certaines mesures d'enquête sans s'être assuré de la
coopération de l'Etat, dans le cas où aucune autorité ou
composante compétente de l'appareil judiciaire national n'est disponible
pour donner suite à une demande de coopération de la Cour. Ne
sont pas non plus contraires auxdites conditions les stipulations du
traité relatives à l'exécution en France des peines
prononcées par la Cour pénale internationale, dès lors
qu'elles ne font pas obstacle à l'application de la législation
nationale relative à l'exécution des peines privatives de
liberté, l'exercice du droit de grâce étant en particulier
préservé.
1. Révision de la Constitution
ayant suivi la décision du Conseil constitutionnel
A la suite de la décision du Conseil constitutionnel
du 22 janvier 1999, la réforme est annoncée en Conseil des
ministres le 11 mars 1999. Ainsi, le Congrès réuni le 28 juin
1999 adopte la réforme par la loi constitutionnelle n° 99-568 du 8
juillet 1999 (Juridiction de la Cour pénale internationale) qui ajoute
d'un article. Il s'agit de l'article 53-2156(*). Selon cet article, « La République
peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale
dans les conditions prévues par le traité signé le 18
juillet 1998 ».
Le 11 janvier 2002, le sénateur Robert BADINTER a
introduit officiellement une proposition de loi visant à mettre en
oeuvre le Statut de la Cour pénale internationale en droit interne
français. Cette loi, votée par l'Assemblée Nationale le 26
février 2002, ne contient que les obligations de coopération ....
La révision de la Constitution ayant suivie la décision du
Conseil constitutionnel et qui a abouti à la réforme par la loi
constitutionnelle n° 99-568 du 8 juillet 1999 n'a donc pas résolu
le problème de l'harmonie entre le droit français et le Statut de
la Cour pénale internationale étant donné qu'elle
« n'aborde pas les problèmes de fond et n'incorpore pas la
définition des crimes du Statut »157(*). La révision
constitutionnelle du 8 juillet 1999 qui s'est limitée à autoriser
de manière abstraite la ratification par la France du Statut de la CPI
et qui, en ce sens, a été qualifiée d'imparfaite158(*). Ce motif
d'inconstitutionnalité soulevé par le Conseil constitutionnel n'a
donc pas été réglé par la révision
constitutionnelle du 8 juillet 1999.
Section 3. Comparaison des
droits congolais et français sur la responsabilité pénale
du chef de l'Etat
§1. Quant au fond
L'article 164 de la Constitution congolaise de 2006 rend le
chef de l'Etat responsable pour les infractions politiques de haute trahison,
d'atteinte à l'honneur ou à la probité et de délit
d'initié et pour toutes les autres infractions de droit commun commises
dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. Seulement, le chef de
l'Etat bénéficie d'une faveur s'agissant des infractions commises
en dehors de l'exercice de ses fonctions159(*). S'il en est ainsi en droit congolais, le chef de
l'Etat « n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses
fonctions qu'en cas de haute trahison »160(*), en droit français.
Seulement, la Constitution française de 1958 ne se prononce pas sur le
sort des actes non rattachables à la fonction du chef de l'Etat et
« le met à l'abri de toute mise en cause de sa
responsabilité ... pénale pour des faits liés à sa
fonction161(*)».
Nous estimons donc que l'article 68 de la Constitution française de 1958
n'évoque pas explicitement la responsabilité pénale du
Président de la République.
Remarquons que le constituant congolais de 2006, contrairement
à celui de France de 1958 à prévu la haute trahison,
l'atteinte à l'honneur ou à la probité et de délit
d'initié comme infractions politiques pouvant engager la
responsabilité pénale du chef de l'Etat alors que son homologue
de France n'a prévu uniquement que la haute trahison. Qu'il s'agisse de
la RDC et de la France, ces infractions politiques sont critiquables au regard
du principe de la légalité des infractions et des peines.
Il résulte, dans les droits congolais et
français, des mesures de protection de la fonction présidentielle
(en France) vis-à-vis de la mise en cause de la responsabilité
personnelle. D'abord, il s'agit de
l'irresponsabilité pour les actes « accomplis en
qualité de chef de l'Etat ». En effet, l'article 68,
alinéa premier de la Constitution française de 1958 indique que
« le Président de République n'est responsable des
actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute
trahison ». Cette disposition met le
chef de l'Etat à l'abri de toute mise en cause de sa
responsabilité pénale pour des faits liés à sa
fonction à l'exception de la haute trahison. S'il en
est ainsi en droit français, en droit congolais, en revanche le chef de
l'Etat est responsable pour les actes que celui-ci accomplit dans l'exercice de
ses fonctions étant donné qu'il ressort de l'article 164 de la
Constitution de 2006 que la Cour constitutionnelle exercera sa
compétence pénale contre le chef de l'Etat pour les autres
infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de sa fonction.
Ensuite, dans la nouvelle rédaction de la Constitution
de 1958 comme dans l'ancienne, le droit français établit
l'inviolabilité du chef de l'Etat. L'article 67, alinéa 2 de la
Constitution française dans sa rédaction issue de la loi
constitutionnelle du 23 février 2007 indique que le chef de l'Etat
« ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou
autorité administrative française, être requis de
témoigner non plus que faire l'objet d'une action, d'un acte
d'information, d'instruction ou de poursuite »162(*). Cette disposition
constitutionnelle exclu qu'il puisse en principe faire l'objet des mesures de
contrainte liées à la mise en oeuvre de procédures
juridictionnelles. La Constitution congolaise de 2006 suspend, pour sa part,
les poursuites et la prescription contre le chef de l'Etat pour les actes
détachés de ses fonctions163(*). Ainsi, pour les infractions détachables de
sa fonction, c'est-à-dire celles qui sont donc antérieures ou
extérieures à son mandat, le chef de l'Etat
bénéficie d'une immunité temporaire dans le droit
congolais étant donné que, pour ces actes, les poursuites seront
suspendues pendant la durée de son mandat et renvoyées à
la date à laquelle elles ne pourront pas nuire à
l'accomplissement par le chef de l'Etat des devoirs de sa charge. Mais la
Constitution française de 1958 reste silencieuse à propos des
actes extérieurs à l'exercice de ses fonctions. On pourrait
croire qu'on leur appliquerait le droit commun.
Mais précisons que pour ces actes, c'est-à-dire
ceux détachables de la fonction du chef de l'Etat, le
Conseil constitutionnel et la Cour de cassation ont soutenu en France des
analyses divergentes sur ces sujets par leurs décisions du 22 janvier
1999 et du 10 octobre 2001, le Conseil constitutionnel optant pour la
thèse d'un privilège de juridiction alors que la Cour de
cassation a tranché en faveur de celle d'une
immunité temporaire. Pourtant,
l'inviolabilité rend le chef de l'Etat pénalement irresponsable
dans l'ensemble de son activité. L'inviolabilité
étant comprise comme l'institution qui permet de renvoyer les poursuites
à une date à laquelle elles ne pourront pas nuire à
l'accomplissement par le Président de la République de sa
charge164(*).
Insistons néanmoins sur le fait que
l'inviolabilité, qui n'est et ne doit être que temporaire,
n'est cependant pas une immunité totale. Qu'il s'agisse du
droit congolais ou du droit français, «
demeure la menace, telle une épée de Damoclès
à retardement, qui reste suspendue au-dessus de la tête du
titulaire de la Présidence de la République, qui peut s'abattre
dès qu'il quitte »165(*) ses fonctions car, reprenant les propos de la
commission d'Avril, « les instances et procédures auxquelles
il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées
contre le chef de l'Etat à l'expiration d'un délai d'un mois
suivant la cessation des fonctions»166(*).
Nous remarquons que les règles de fond en rapport avec
la responsabilité pénale du chef de l'Etat démontrent que
le régime pénal du chef de l'Etat en droit congolais est
très sévère ; il est « tellement
sévère si bien que nous hésitons à parler d'une
immunité pénale ...» étant donné que le
chef de l'Etat est responsable à la fois pour des infractions politiques
(de haute trahison, d'atteinte à l'honneur ou à la probité
et de délit d'initié) et pour toutes les autres infractions de
droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions.
La seule faveur consiste en la suspension des poursuites pour les actes
détachables de ses fonctions pendant que la justice attendrait le chef
de l'Etat dès la fin de son mandat.
Le droit français, contrairement au droit congolais, ne
permet d'engager la responsabilité du chef de l'Etat uniquement qu'en
cas de haute trahison. Hormis le cas de haute trahison, aucune disposition de
la Constitution française ne rend expressément le chef de l'Etat
en exercice responsable. Autrement dit, le chef de l'Etat est irresponsable
pénalement sauf en cas de haute trahison. Nous remarquons donc qu'en
France les actes accomplis par le chef de l'Etat dans l'exercice de ses
fonctions sont soumis à un régime d'irresponsabilité.
Comme nous l'avons indiqué précédemment dans le premier
chapitre de ce travail parlant des immunités constitutionnelles, le
régime d'irresponsabilité pénale du chef de l'Etat est une
garantie pour le Président de la République de pouvoir
répondre aux devoirs de sa charge en toute liberté, sans pression
extérieure, en application du principe de séparation des
pouvoirs. Cette irresponsabilité se traduit par l'impossibilité
pour le pouvoir législatif ou pour l'autorité judiciaire
d'entraver le fonctionnement de la Présidence de la
République167(*).
§2. Quant à la
forme : Consécration d'un privilège de juridiction
Les droits congolais et français ont institué
une procédure et des juridictions exceptionnelles et dérogatoires
au droit commun devant engager la responsabilité pénale du chef
de l'Etat. « Il s'agit d'un aménagement du droit en faveur du
chef de l'Etat, témoignant d'un droit dérogatoire168(*)». En présence
d'un tel privilège de juridiction établi par le droit
constitutionnel de ces deux systèmes, le juge ordinaire est donc tenu de
se déclarer incompétent au profit d'une juridiction pénale
extraordinaire qui est respectivement la Cour constitutionnelle en
République Démocratique du Congo et la Haute Cour de justice en
France. C'est à l'issue d'une procédure de mise en accusation que
ces juridictions pourront être régulièrement saisies. Un
rôle important est aussi joué par le Parlement dans ces deux
systèmes.
1. La mise en accusation
par les Parlements congolais et français
C'est au Parlement de mettre en accusation le chef de l'Etat
avant le déclanchement de toute poursuite pénale dans les deux
systèmes. C'est la première phase dans le processus de la mise en
oeuvre de la responsabilité pénale du chef de l'Etat. La
Constitution congolaise de 2006 ainsi que celle de France de 1958 dans sa
rédaction issue de la loi du 23 février 2007 prévoient que
la décision de poursuite et la mise en accusation sont votées
à la majorité de deux tiers des membres du Parlement169(*). Pour la France, cette
majorité doit être atteinte dans chacune de deux assemblées
parlementaires pour provoquer la réunion de la Haute Cour, puis à
nouveau au sein du Parlement lui-même réuni en Haute Cour. Il nous
semble que l'exigence d'une majorité constitue un véritable
garde-fou contre la mise en accusation du chef de l'Etat dans les deux droits
étant donné que « la destitution ne peut ainsi trancher
un simple désaccord politique entre le chef de l'Etat et le
Parlement 170(*)»
Mais le rôle des Parlements congolais et
français ne sera pas joué de manière identique en cas de
cohérence de majorité et en cas de cohabitation de
majorité. Si le chef de l'Etat a une majorité au Parlement,
celui-ci se posera en bouclier en faveur de lui alors que s'il n'a pas une
majorité au Parlement, il se posera en adversaire potentiel contre le
chef de l'Etat.
2. Juridictions
particulières
La deuxième phase dans le processus de la mise en
oeuvre de la responsabilité pénale du chef de l'Etat se
déroule au sein de ces juridictions particulières : la Cour
constitutionnelle en République Démocratique du Congo et la Haute
Cour de justice en France.
La composition de ces deux juridictions
particulières n'est pas la même dans le droit congolais et dans le
droit français. En effet, la Cour constitutionnelle est composée
des membres désignés respectivement par le pouvoir judiciaire, le
pouvoir exécutif et le pouvoir législatif dans la mesure
où trois sont désignés par le Président de la
République, trois par le Parlement et trois autres par le Conseil
supérieur de la magistrature171(*) ; mais les deux tiers des membres doivent
être des juristes172(*). De ce point de vue, nous avons
précédemment estimé que la Cour constitutionnelle
était un organe politico-juridique au regard de sa composition et de la
procédure ainsi que du caractère de ses décisions. S'il en
est ainsi en droit congolais, en droit français ce n'est pas vraiment le
cas même s'il y des ressemblances. En effet, la Haute Cour de justice est
composée d'abord de vingt-quatre membres Parlementaires à raison
de douze provenant de chaque Chambre du Parlement. Il comprend, ensuite, des
magistrats de la commission d'instruction et enfin du Ministère public
exercé par le Procureur près la Cour de cassation assisté
du premier avocat général et de deux avocats
généraux à la même Cour désignés par
lui173(*). C'est pour
cette raison que nous avions affirmé que la Haute Cour de justice a un
caractère hybride.
S'agissant de la procédure devant ces juridictions
particulières, les règles en la matière n'ont pas
été précisées en droit congolais. En France, la
mise en accusation aura pour effet de renvoyer l'inculpé devant la
commission d'instruction. Cette commission composée des magistrats ne
vérifiera que les faits. Ensuite, suivront les débats ; le
jugement est soumis à la procédure prévue dans le code
pénal ; il est rendu, après vote par bulletins secrets,
à la majorité absolue174(*). En ce qui concerne le droit congolais,
la loi organique devrait prévoir expressément l'application des règles du droit commun.
C'est d'ailleurs ce que prévoyait le projet de loi portant organisation
et fonctionnement de la Cour constitutionnelle en affirmant à son
article 53 que « lorsque la Cour siège en matière
pénale, les règles ordinaires de la procédure
pénale sont applicables »175(*).
§3. De
l'applicabilité du traité de la Cour pénale internationale
dans les droits congolais et français
Les droits congolais et français consacrent le monisme
juridique avec primauté du droit international sur le droit interne.
Pour les Etats monistes avec primauté de droit international sur le
droit interne, la ratification d'un traité suivie de sa publication
officielle suffit à l'incorporer dans le droit interne et donc à
lui donner valeur de droit positif lui permettant alors de produire, le cas
échéant, les effets directs. Malgré le non respect de la
condition de publication du traité après ratification, en droit
congolais, le Statut de Rome a fait l'objet d'application directe par le
tribunal militaire de garnison de Mbandaka (dans l'affaire de Songo Mboyo) en
dépit du fait qu'il n'y a pas harmonie entre ce Statut et les
dispositions internes du droit congolais.
Comme nous l'avions relevé, la définition du
génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre ne
correspond pas à celle du Statut de Rome ; en même temps, en
ce qui concerne le régime répressif pour le crime de guerre,
aucune peine n'est prévue alors que le crime de génocide et les
crimes contre l'humanité sont punis de la peine de mort ou de servitude
pénale principale selon le cas.
La Constitution de la RD Congo de 2006, elle aussi, est,
vis-à-vis du traité de Rome, non conforme au régime de
responsabilité pénale du chef de l'Etat. Au point 2 de l'article
27 du Statut de Rome, il ressort que les immunités ou règles de
procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la
qualité officielle du chef de l'Etat en vertu du droit interne ou du
droit international, ne peuvent empêcher la Cour pénale
internationale d'exercer sa compétence à l'égard de cette
personne. Or, nous remarquons que l'article 167, alinéa 2 de la
Constitution actuelle de la RD Congo suspend les poursuites contre le chef de
l'Etat pour les infractions commises en dehors de l'exercice de ses fonctions.
Il nous semble que ceci est une contradiction par rapport au point 2 du Statut
de Rome car le chef de l'Etat pourrait, par la faveur accordée par cette
disposition de la Constitution de la RD Congo, échapper temporairement
à des poursuites s'il commettait les infractions de la compétence
de la Cour pénale internationale.
Si la Constitution congolaise de 2006 ne se conforme pas au
Statut de Rome sur le régime pénal du chef de l'Etat, il en est
de même de la Constitution française de 1958. C'est ainsi que le
Conseil constitutionnel français a estimé, par sa décision
du 22 janvier 1999, que la compétence de la Cour pénale
internationale n'est pas compatible avec le régime de la
responsabilité pénale du Président de la république
tel que prévu à l'article 68 de la Constitution de 1958.
L'article Ier de la décision n° 98-408 DC du 22 janvier
1999 du Conseil Constitutionnel a indiqué :
« l'autorisation de ratifier le traité portant Statut de la
Cour pénale internationale exige une révision de la
Constitution »176(*). En effet, selon la compréhension que nous
faisons de l'article 216 de la Constitution congolaise de 2006, si un
traité ou accord international comporte une clause contraire à la
Constitution (qui est par ailleurs similaire à l'article 54 de la
constitution française de 1958), la ratification ou l'approbation ne
peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.
Si cette solution n'a pas était appliquée en
RDC, elle l'a été néanmoins en France. En effet, agissant
sur base du contrôle de conventionalité posé par l'article
54 de la Constitution française de 1958, le Conseil constitutionnel
français s'est prononcé sur la conformité des dispositions
du statut de Rome avant leur application en droit français. En effet,
comme nous l'avions déjà relevé ci-haut, la Conseil
constitutionnel de France a jugé contraire au régime pénal
du chef de l'Etat l'article 27 du Statut de Rome instituant l'irrelevance de la
qualité officielle et le rejet des immunités et privilèges
du chef de l'Etat. Il nous semble que cette solution devrait être aussi
appliquée en RDC se fondant sur l'article 216 de la Constitution qui
indique que « si la Cour constitutionnelle consultée par le
Président de la République, par le Premier ministre, le
Président de l'Assemblée nationale ou le Président du
sénat, par un dixième des députés ou un
dixième des sénateurs, déclare qu'un traité ou
accord international comporte une clause contraire à la Constitution, la
ratification ou l'approbation ne peut intervenir qu'après la
révision de la Constitution », qui devra logiquement
occasionner celle d'autres lois particulières.
CHAP. III. MOYENS MIS EN
OEUVRE PAR LE DROIT INTERNATIONAL DANS LA REPRESSION DES INFRACTIONS COMMISES
PAR LE CHEF DE L'ETAT
Section 1. Etat du droit
international pénal avant la Cour pénale internationale : Du
Traité de Versailles jusqu'à la Cour pénale
internationale
Certes, le principe de la juridiction internationale
n'était pas une nouveauté puisqu'on connaissait
déjà les précédents de la Cour
centroaméricaine (1907-1915) et la Cour permanente de justice
internationale sans compter les innombrables formes d'arbitrage international
qui jalonnent le cours de l'histoire depuis l'Antiquité mais aucune de
ces juridictions ne s'était vu reconnaître des compétences
pénales. Aussi, ce n'était pas une originalité de chercher
à poursuivre pénalement les dirigeants d'un Etat devant un
tribunal international puisqu'on y avait songé pour Napoléon et
pour Guillaume II177(*).
Des mécanismes ont été imaginés pour juger les
grands criminels, notamment les chefs d'Etat qui se sont rendus coupables des
crimes odieux. Relevons néanmoins que ces juridictions,
particulièrement depuis le Traité de Versailles et les tribunaux
militaires de Nuremberg et de Tokyo, ont été sujettes à
des nombreuses critiques. Ces tribunaux avaient de nombreuses limites :
plus que d'une justice vraiment " internationale ", il s'est agi
d'une justice conduite par plusieurs Etats contre des responsables
ressortissants de deux autres nations, en d'autres termes, celle des vainqueurs
contre les vaincus178(*). Les Tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, par
ailleurs, ne traitaient que des crimes commis dans des conflits armés
internationaux. Enfin, s'ils ont été le moyen de juger en lieu et
place des Tribunaux nationaux, les grands criminels de guerre dont les crimes
étaient " sans localisation géographique
précise ", ils ont laissé aux Tribunaux nationaux le soin de
poursuivre leur tâche en traduisant en justice des criminels de moindre
envergure. Il nous semble que ces juridictions n'ont pas, non seulement
réalisé le rôle d'une justice indépendante mais
également elles n'ont pas lutté contre l'impunité.
§1. Traité de
Versailles
Les premières tentatives en vue de créer une
instance pénale internationale pour traduire en justice des individus, y
compris des dirigeants de premier plan présumés responsables de
graves crimes internationaux remontent à la fin de la première
guerre mondiale. Dans son cours donné à l'académie de
droit international de la Haye, le professeur Soldana écrit :
« ... l'idée d'une cour de justice pénale
internationale appartient entièrement à notre
époque ». En mars 1919, la commission nommée par
la Conférence préliminaire de paix pour l'étude des
responsabilités de la guerre propose l'établissement d'une
juridiction supérieure composée des juges de plusieurs
nations179(*). C'est ce
tribunal qui devait juger l'ex-empereur Guillaume II.
En effet, l'article 227 du Traité de Versailles du 28
juin 1918 disposait que « les Puissances alliées et
associées mettent en accusation publique Guillaume II de Honhenzollern,
ex-empereur d'Allemagne pour offense suprême contre la morale
internationale et l'autorité sacrée des traités. Un
tribunal spécial sera constitué pour le juger en lui assurant les
garanties essentielles de droit de défense. Il sera composé de
cinq juges nommés par chacune des cinq Puissances suivantes : les
Etats-Unis d'Amérique, la Grande Bretagne, la France, l'Italie et le
Japon... »180(*). Malheureusement, ce tribunal n'a jamais vu le jour
et Guillaume II ne fut pas jugé. Les Pays-Bas ont fait
bénéficier à l'accusé un droit d'Asile et ont
refusé de l'extrader au motif que l'infraction était de nature
politique et ne figurait pas dans la loi néerlandaise181(*).
§2. Tribunal militaire
international de Nuremberg
Tous les efforts en vue de créer une instance
pénale internationale sont restés vains jusqu'au 8 Août
1945, date à laquelle est conçu l'Accord de Londres concernant la
poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des pays de
l'Axe et auquel est joint le Statut du Tribunal militaire international de
Nuremberg (ci-après : « TMI de Nuremberg »).
Moins d'une année plus tard, le Tribunal militaire international pour le
juste et prompt châtiment des grands criminels de guerre
d'Extrême-Orient (ci-après : « TMI de
Tokyo ») voit le jour182(*).
Ces Tribunaux militaires internationaux constituent
deux juridictions pénales ad hoc qui avaient pour mandat de juger les
grands criminels de guerre des juridictions ennemies de l'Europe et de
l'extrême orient. Leur composition était internationale, le
premier étant formé de quatre juges assistés chacun d'un
suppléant, et le second de onze titulaires. Leurs organes de poursuite
présentaient, bien que leur organisation fût différente, un
caractère international ; enfin, seules relèvent de la
compétence des TMI des infractions internationales à
savoir : le crime contre l'humanité, le crime contre la paix et le
crime de guerre183(*).
Comme nous l'avions indiqué ci-haut, leur caractère international
est contesté. D'aucuns ... les décrivent plutôt comme
des juridictions interalliées, c'est-à-dire des organes communs
aux Etats qui les ont créés. Il s'agit des organes agissant au
nom et pour le compte de ces Etats, la conséquence juridique
étant que l'activité de ces juridictions ne peut pas être
imputée à une entité internationale séparée,
mais aux seuls Etats qui les ont initialement créées184(*). D'autres raffinent leurs
critiques et soulignent qu'il s'agit de tribunaux des vainqueurs qui
s'érigent en juges des vaincus aux fins de légitimer les actions
militaires des premiers et décrier celles des seconds. Selon ce point de
vue, ces juridictions n'ont pas été créées par des
traités auxquels tous les Etats assumant des obligations auraient
dû être parties, y compris l'Allemagne et le Japon. En outre, ces
tribunaux ne comptent aucun juge ressortissant des puissances vaincues et n'ont
compétence que pour juger des crimes commis par les ennemis des
puissances alliées185(*).
Bien que certains contestent le caractère
international de ces juridictions, d'autres néanmoins ne sont pas de cet
avis. En effet, Robert K. Waetzl estime que les TMI reflètent la seule
forme de juridiction pénale internationale qui peut être
établie en raison des caractéristiques de l'ordre juridique dans
lequel elle s'insère. Pour ce qui est du TMI de Nuremberg, cet auteur ne
constate pas que l'absence de l'Allemagne à titre de partie à
l'accord de Londres jette un doute sur la nature internationale de cette
instance.
§3. Les Tribunaux
pénaux internationaux pour l'Ex-Yougoslavie et pour le Rwanda
Pour ce qui est du Tribunal pénal international pour
la Ex-Yougoslavie, son statut a aussi rappelé la non pertinence de la
qualité officielle. En effet, l'article 7 alinéa 2 du statut du
TPIY dispose à cet effet que « la qualité officielle d'un
accusé, soit comme chef de l'Etat ..., ne l'exonère pas de sa
responsabilité pénale et n'est pas un motif de diminution de
peine. Le Tribunal a fait application de ce principe notamment dans l'affaire
Blaskic. A l'occasion de cette affaire, il s'agissait de tenter
d'échapper à des injonctions adoptées pour la
première foi par le TPIY à l'encontre de certains agents
étatiques186(*).
Signalons que malgré la volonté de l'article 7 du statut du TPIR,
aucun chef d'Etat en fonction n'a été poursuivi et /ou
jugé devant cette juridiction.
Institué par le Conseil de sécurité des
Nations unies agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations unies,
le Tribunal international chargé de juger les personnes
présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres
violations graves du droit international humanitaire sur le territoire du
Rwanda et les citoyens présumés responsables de tels actes ou
violations commises sur le territoire d'Etats voisins entre janvier et le 31
décembre 1994 exercera ses compétences conformément aux
dispositions du Statut187(*).
Selon l'article 6 alinéa 2 du Statut du Tribunal
pénal international pour le Rwanda, « la qualité
officielle d'un accusé, soit comme chef de l'Etat ou de gouvernement,
soit comme haut fonctionnaire, ne l'exonère pas de sa qualité
pénale et n'est pas un motif de diminution de peine ». En
établissant le TPIR un an après son homologue pour les faits
commis sur le territoire de l'Ex-Yougoslavie, le Conseil de
sécurité a, sans doute, réparé ce que son
incroyable passivité avait permis. C'était mieux que
rien188(*) mais aucun
chef d'Etat en fonction n'a été encore jugé par cette
juridiction.
Section 2. La Cour
pénale internationale
§1. Création,
fonctionnement
1. Création
Ce n'est qu'en décembre 1989 que l'Assemblée
générale a demandé à la Commission du droit
international de reprendre ses travaux sur la création d'une Cour
criminelle internationale. Celle-ci remit à l'Assemblée
générale un projet de Statut en 1994. Après rapport d'un
Comité spécial sur le sujet, le Comité préparatoire
pour la création d'une cour criminelle internationale a mis au point un
projet de texte en avril 1998. Enfin, c'est la Conférence diplomatique
de plénipotentiaires des Nations Unies réunie du 15 juin au
17 juillet 1998 qui a finalement adopté, par 120 voix pour, 7
contre, et 21 abstentions, le Statut portant création d'une Cour
pénale internationale189(*).
Cet évènement a ouvert la voie à l'institution effective de la première juridiction internatio-nale pénale permanente à vocation universelle de l'histoire190(*),... qui peut exercer sa
compétence à l'égard des personnes pour les crimes les
plus graves ayant une portée internationale, au sens du présent
Statut. Elle est complémentaire des juridictions pénales
nationales. Sa compétence et son fonctionnement sont régis par
les dispositions du Statut de Rome191(*).
2. Fonctionnement
a. Structure
Dans sa structure, la CPI comprend les organes
suivants 192(*) :
la Présidence, une Section des appels, une Section de première
instance et une Section préliminaire, le Bureau du Procureur et le
Greffe.
La présidence est composée
de trois magistrats : le Président,
le Premier et le Second vice-président.
Tous trois sont élus pour trois ans et rééligibles une fois193(*). La présidence
ainsi composée est chargée des fonctions que lui confère
le Statut et de la bonne administration de la Cour, à l'exception du
bureau du procureur194(*).
Pour ce qui est des Chambres, trois Sections sont
prévues : la Section de première instance et la Section
préliminaire sont chacune composées de six juges au moins ;
la section des appels est composée du président et de quatre
juges. Cette répartition des juges par Section est opérée
sur base des compétences et de l'expérience de chacun des juges,
chaque section devant comporter la proportion voulue des spécialistes du
droit pénal et de la procédure pénale. La Section
préliminaire et la Section de première instance sont
principalement composées des juges ayant l'expérience des
procès pénaux. Dans chaque Section, les fonctions judiciaires de
la Cour sont exercées par les Chambres195(*). Une chambre d'appel sera composée de tous
les juges de la Section d'appel (5 magistrats dont le président) ;
trois juges de la Section de première instance. Les fonctions de la
Chambre préliminaire seront exercées soit par trois juges, soit
par un seul juge de la Section préliminaire conformément au
règlement de procédure et des preuves196(*). Si le travail de la Cour
l'exige, plusieurs Chambres de première instance ou chambres
préliminaires pourraient être constituées. Si les juges
affectés à la section d'appel y siègent exclusivement et
pendant toute la durée de leur mandat, il en ira différemment des
juges affectés à la Section préliminaire ou à celle
de première instance : ils y siégeront au minimum pendant
trois ans sauf si le règlement d'une affaire dont ils ont eu à
connaître nécessite le prolongement de leur affectation ; de
même les juges de la Section de première instance pourront avoir
une affectation provisoire à la Section préliminaire ou
inversement197(*).
b. Compétences
i. Matérielle
Selon l'article 12 du Statut de Rome, la compétence
de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui
touchent l'ensemble de la communauté internationale. Il s'agit, selon
l'article 5 du Statut de Rome du crime de génocide (défini
à l'article 6), des crimes contre l'humanité (article 7), des
crimes de guerre (article 8) et enfin du crime d'agression (article 5, point 2
d). La Cour pénale internationale exercera sa compétence à
l'égard du crime d'agression quand une disposition définira ce
crime et fixera les conditions de l'exercice de la compétence de la Cour
à son égard.
ii. Temporelle
Le Statut de Rome a été
« adopté le 17 juillet 1998 et entré en
vigueur le 1er juillet 2002 »198(*). La CPI n'a
compétence qu'à l'égard des crimes relevant de sa
compétence commis après l'entrée en vigueur de son Statut.
Si un Etat devient Partie au Statut de la Cour après l'entrée en
vigueur de celui-ci, la Cour ne peut exercer sa compétence qu'à
l'égard des crimes commis après l'entrée en vigueur du
Statut pour cet Etat sauf si ledit Etat fait la déclaration
prévue à l'article 12, paragraphe 3199(*).
iii. Personnelle
La compétence ratione personae est limitée aux
personnes physiques, auteurs, complices et instigateurs des crimes de la
compétence de la Cour pénale internationale. Ratione personae, la
CPI n'a compétence que dans deux hypothèses : si le crime a
été commis sur le territoire d'un Etat qui a reconnu la
compétence de la Cour ou si l'accusé est un national d'un tel
Etat, à l'exclusion d'un Etat dont la victime est ressortissante ou sur
le territoire duquel le présumé coupable se trouve200(*).
3. Saisine
Il existe quatre modes de saisine de la Cour pénale
internationale conformément au Statut de cette dernière.
Premièrement, tout Etat partie (un Etat qui a ratifié le Statut
de la CPI) peut déférer au Procureur une situation dans laquelle
une ou plusieurs crimes relevant de la compétence de la CPI paraissent
avoir été commis201(*). Dans ce cas, la Cour est compétente pour
enquêter sur les crimes commis par un ressortissant d'un Etat partie ou
sur le territoire d'un Etat partie. Deuxièmement, le Procureur peut
ouvrir une enquête de sa propre initiative au vu des renseignements
concernant des crimes relevant de la compétence de la Cour202(*) ; dans ce cas, il doit
obtenir une autorisation de la chambre pour ouvrir une enquête. Dans
cette hypothèse, la compétence de la Cour est également
limitée aux crimes commis par des ressortissants ou sur le territoire
d'un Etat partie203(*).
Troisièmement, le Conseil de sécurité des Nations unies
peut également déférer au Procureur une situation dans
laquelle un ou plusieurs crimes paraissent avoir été
commis204(*). Dans ce
cas, la compétence de la Cour n'est pas limitée aux crimes commis
par des ressortissants ou sur le territoire d'un Etat partie, mais elle est
vraiment universelle205(*). L'intervention du Conseil de sécurité
supprime donc toute condition de territorialité. Enfin, en plus de ces
trois modes de saisine de la CPI indiqués ci-haut, un Etat qui n'a pas
ratifié le Statut de Rome peut accepter la compétence de la Cour
de manière exceptionnelle pour des crimes commis par ses ressortissants
ou sur son territoire. En effet, le Statut de Rome prévoit que, par une
convention à cet effet, la CPI peut exercer ses fonctions et ses
pouvoirs sur le territoire de tout Etat Partie et sur le territoire de tout
autre Etat206(*).
§2. Quelques principes
directeurs de droit international pénal
Nous examinerons sous ce point certains principes
généraux de droit pénal international qui ont
été retenus par la Cour pénale internationale.
1. Défaut de
pertinence de la qualité officielle
Le Statut de Rome a consacré l'irrelevance ou le
défaut de pertinence de la qualité officielle à son
article 27. En effet, l'irrelevance ou le défaut de pertinence de la
qualité officielle implique que le Statut de la CPI s'applique à
tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur
la qualité officielle. Particulièrement, la qualité
officielle de chef d'Etat ou de gouvernement, de membre d'un gouvernement ou
d'un parlement, de représentant élu ou d'agent d'un Etat,
n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au
regard du présent Statut, pas plus qu'elle ne constitue en tant que
telle un motif de réduction de la peine. Par
conséquent, « les immunités ou règles de
procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la
qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit
international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence
à l'égard de cette personne »207(*). Ce principe se fonde sur
l'idée qu'il ne peut pas y avoir d'immunités pour les crimes les
plus graves208(*).
Le principe de non pertinence de la qualité officielle
a été confirmé dans l'Affaire Pinochet. En effet, le 25
novembre, soit quelques mois après l'adoption le 17 juillet 1998 du
statut de Rome de la Cour pénale internationale, la Chambre des Lords,
au moment de l'Affaire Pinochet, affirmait que le principe d'immunité
dont pouvait se prévaloir un chef d'Etat devait céder devant les
crimes les plus attentatoires à l'humanité209(*). Dans une autre composition,
la Chambre des Lords a confirmé cette décision le 24 mars 1999 en
affirmant que : « les frontières selon ce statut, ne
peuvent plus ni être un prétexte pour commettre des crimes ni un
abri. La plus haute position au sein d'un Etat ne peut pas d'avantage fournir
de paravent »210(*).
2.
Légalité des infractions et des peines
Comme le droit interne, le Statut de Rome a aussi posé
le principe de la légalité des infractions et des peines.
D'abord, par rapport à la légalité des infractions, une
personne ne peut engager sa responsabilité pénale en vertu du
Statut de la CPI que si son comportement constitue, au moment où il se
produit un crime relevant de la compétence de la Cour. La
définition d'un crime est d'interprétation stricte et ne peut
être étendue par analogie. En cas d'ambiguïté, elle
est interprétée en faveur de la personne qui fait l'objet d'une
enquête, de poursuite ou d'une condamnation211(*). Ensuite, par rapport
à la légalité des peines, le Statut de Rome précise
qu'« une personne qui a été condamnée par la
Cour ne peut être punie que conformément aux dispositions du
présent Statut »212(*).
3.
Imprescriptibilité
L'imprescriptibilité de ces « crimes
odieux » ne date pas d'aujourd'hui. En novembre 1968, la Convention
sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre
l'humanité du 26 avait été adoptée. « La
présente convention, qui concerne donc, selon son titre officiel, les
crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, étend au crime
de génocide " et à l'éviction par une attaque
armée ou l'occupation et les actes inhumains découlant de la
politique d'apartheid " le caractère d'imprescriptibilité qu'elle
attribue aux crimes contre l'humanité au paragraphe b de son premier
article »213(*). La jurisprudence internationale des années
1990 confirme cette option. Dans son jugement à l'encontre de Duko
Tadic, le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
considère en effet que le génocide représente ...
« la manifestation la plus infâme » des crimes contre
l'humanité214(*).
L'article 29 du Statut de Rome indique que « les
crimes relevant de la compétence de la Cour ne se prescrivent
pas ». Ainsi, le crime de génocide, les crimes contre
l'humanité et les crimes de guerre sont imprescriptibles dans la mesure
où les acteurs ne peuvent échapper aux poursuites judiciaires
sous prétextes de l'écoulement du temps déterminé
depuis la perpétration de l'action odieuse. L'Assemblée
générale des Nations unies est allée dans ce sens en
affirmant par sa Résolution adoptée le 3 décembre 1973 en
ces termes : « les crimes de guerre et les crimes contre
l'humanité, où qu'ils ont été commis, doivent faire
l'objet d'une enquête, et les individus contre lesquels il existe des
preuves établissant qu'ils ont commis des tels crimes doivent être
recherchés, arrêtes, traduis en justice et, s'ils sont reconnus
coupables, châtiés »215(*).
4.
Non-rétroactivité ratione personae
La Cour n'a pas compétence rétroactive. La Cour
pénale internationale ne peut (donc) juger que des crimes pour
l'avenir216(*). Les
articles 11 et 42 des statuts limitent la portée de la compétence
de la CPI aux crimes commis après l'entrée en vigueur du Statut
de Rome, le 1ier juillet 2002. Nul n'est pénalement
responsable, en vertu de ce Statut, pour un comportement antérieur
à son entrée en vigueur.
Section 3. Lenteur ou
impuissance du droit international : Affaire OMAR EL
BECHIR
L'inculpation d'un Chef d'état en fonction est une
première mondiale, une avancée significative du droit
international. En conséquence, l'inculpation du Chef de l'Etat soudanais
Omar El-Béchir remet en cause l'immunité présidentielle
dont bénéficiaient, jusqu'alors, les crapuleux dictateurs. Cette
décision de la CPI sera une jurisprudence internationale ; dans ce
contexte, il n'est pas étonnant de voir que cette décision de la
CPI fait jaser les politiques et les sociétés civiles: ..., Paris
parle de " lutte contre l'impunité ... »217(*).
L'état actuel du droit international pénal,
particulièrement les règles relatives à la CPI qui
consacrent notamment la non pertinence de la qualité officielle et le
rejet des immunités, laisse croire qu'un Chef de l'Etat, même en
fonction, ne bénéficierait d'aucune faveur. Pourtant, il y a
défaut dans la répression des infractions dans le cas d'Omar
El-Béchir ; c'est ce qui pose le problème
d'effectivité des normes en droit international, particulièrement
celles relatives à la CPI. Il nous semble que dans son action, la
justice pénale internationale, particulièrement la CPI, est
limitée.
§1. La
souveraineté des Etats réduit-elle la Cour pénale
internationale ?
1. La
subsidiarité de la CPI
Le Statut de Rome pose le principe de la subsidiarité
ou de la complémentarité de la CPI par rapport aux juridictions
nationales. Selon ce Statut, la CPI est complémentaire des juridictions
pénales nationales218(*). Le droit international « reconnaît
un rôle premier à chaque Etat dans la répression de ces
" crimes d'une telle gravité qu'ils menacent la paix, la
sécurité et le bien-être du monde ". Il y est ainsi
rappelé qu' " il est du droit de chaque Etat de soumettre à
sa juridiction criminelle les responsables des crimes
internationaux " »219(*). Ce sont les juridictions nationales des Etats qui
ont premièrement le droit et le devoir de poursuivre et juger les
personnes présumées avoir commis des crimes graves.
C'est en fait à l'Etat compétent en
l'espèce d'enquêter ou de poursuivre. La CPI n'intervient que
lorsque cet Etat n'a pas la volonté ou soit qu'il est dans
l'incapacité de mener véritablement à bien l'enquête
ou les poursuites ou à moins que cette décision ne soit l'effet
du manque de volonté ou de l'incapacité de l'Etat de mener
véritablement à bien des poursuites220(*). Il nous semble donc que la
CPI ne peut intervenir uniquement que si l'Etat ne veut ou ne peut intervenir
étant donné que celle-ci n'a pas pour ambition de remplacer les
tribunaux nationaux. Nous pensons, néanmoins que l'appréciation
du manque de volonté et ou de l'incapacité de l'Etat sera ardue
dans le chef de la CPI. C'est ainsi que « pour étayer son
appréciation sur le manque de volonté de l'Etat, la Cour
vérifiera si la procédure engagée par L'Etat l'a
été dans le but de soustraire la personne incriminée
à sa responsabilité pénale ..., si la procédure a
subi un retard injustifiée qui dément
l'intention de traduire en justice la personne concernée. Pour
apprécier l'éventuelle incapacité de l'Etat en cause, la
Cour examinera si l'Etat n'est pas en mesure" en raison de l'effondrement
de la totalité ou d'une partie substantielle de son propre appareil
judiciaire ou de l'indisponibilité de celui-ci ", de se saisir de
l'accusé ou de réunir les éléments de preuve et les
témoignages nécessaires »221(*).
Au regard de cette théorie, c'est d'abord à la
Cour nationale compétente (juridictions nationales) de poursuivre et
éventuellement de condamner le chef d'Etat en cas de commission des
crimes à l'égard desquels la CPI est compétente ;
ensuite, la CPI peut intervenir à titre subsidiaire. La poursuite du
chef d'Etat revient de prime à bord à l'Etat222(*).
2. Coopération de
la CPI avec les Etats
La coopération internationale fait l'objet du chapitre
IX du Statut qui, dans son article 56 met à la charge des Etats Parties
une obligation générale de coopérer ...223(*) et qui a « une
force quasi absolue224(*) » étant donné que ces
derniers doivent, selon l'article ci-haut indiqué,
coopérer « pleinement avec la Cour dans les
enquêtes et poursuites qu'elle mène pour les crimes relevant de sa
compétence ». La CPI ne disposant pas de force police, elle
est, de ce fait, tributaire de la coopération des Etats. Cette
obligation générale est primordiale car elle permet de rendre
efficace les objectifs du Statut ; elle pourrait donc être
reliée à l'obligation, pour les Etats Parties, d'exécuter
le traité de bonne foi225(*).
a. Coopération des Etats avec la CPI
La coopération avec la CPI est différemment
perçue selon qu'un Etat est ou n'est pas partie au Statut de Rome. La
Cour adresse une demande de coopération à l'Etat partie, soit par
voie diplomatique, soit par voie choisie par l'Etat lors de son adhésion
(article 87 alinéa 1, Statut CPI). Ce choix laissé à
l'Etat a le mérite de respecter le principe de souveraineté.
Cette obligation de coopérer comporte pour les Etats Parties notamment
l'obligation de veiller à prévoir dans leur législation
nationale les procédures qui permettent la réalisation de toutes
les formes de coopération226(*), l'arrestation et la remise des personnes, ou encore
l'autorisation de transit sur leur territoire d'une personne
transférée à la Cour, rassemblement de preuves
ou l'interrogatoire227(*).
Un Etat non signataire du Statut de Rome peut
évidemment aussi coopérer (et parfois même il doit
coopérer) avec la CPI. Il peut le faire spontanément ou passer un
accord avec la Cour afin de l'assister quand elle en a besoin228(*).
Etant donné que l'obligation de coopérer avec
les juridictions pénales internationales est avant tout internationale,
les Etats ne peuvent donc pas se prévaloir des dispositions de leur
droit interne pour justifier leur inexécution conformément au
principe de primauté du droit national229(*). Cette obligation est donc de nature internationale.
Même s'il en est ainsi, l'obligation de coopération n'est que
formelle puisqu'aucune véritable sanction n'est prévue pour
s'opposer à un refus éventuel émanant d'un Etat230(*) partie ou non partie. En cas
de transgression des règles de coopération, la sanction est en
théorie la même que pour un Etat partie. En pratique, il
s'avère qu'aucune sanction ne peut être infligée à
un Etat231(*) partie ou
non partie en cas de non exécution de l'obligation de
coopération. En cas de non respect du devoir de coopérer par un
Etat non partie, la Cour en informera l'Assemblée des parties au
traité, ou le Conseil de sécurité lorsqu'elle a
été saisie par ce dernier232(*) alors que l'Etat partie ne se remettra qu'à
sa bonne foi. « Il n'est plus question d'obligation dont la force
contraignante découlerait des dispositions du Chapitre VII et de
l'article 25 de la Charte »233(*) des Nations unies qui indiquent que les membres de
l'Organisation s'engagent à contribuer au maintien de la paix et de la
sécurité internationale, d'accepter et d'appliquer les
décisions du Conseil de sécurité conformément
à la présente Charte.
b. Obligation de coopérer face à l'affaire
OMAR EL BECHIR
Dans le cas de la situation au Darfour, tous les Etats
membres des Nations Unies sont également tenus de coopérer avec
la CPI pour qu'elle puisse mener à bien ses enquêtes et poursuites
(y compris en arrêtant et remettant les personnes recherchées par
la Cour), puisque le Conseil de sécurité a décidé
de renvoyer la situation par une résolution en vertu du Chapitre VII de
la Charte des Nations unies. Le Soudan a donc l'obligation de coopérer
avec la Cour pénale internationale en vertu des articles 24 et 25 de la
Charte des Nations unies ; il doit se conformer aux résolutions
adoptées par le Conseil de sécurité sur base du Chapitre
VII, in casu, la résolution 1593(2005)234(*). C'est ainsi que le Procureur a officiellement
ouvert son enquête sur la situation au Darfour (Soudan) le 06 juin 2005
après que la situation ait été
déférée à la Cour par le Conseil de
sécurité de l'ONU235(*). Depuis le renvoi, un mandat d'arrêt est
déjà lancé contre Omar ElBéchir.
Si un Etat (autre que le Soudan) dont la coopération
est demandée par la Cour considère que la remise de Béchir
à la CPI le contraindrait à agir de façon incompatible
avec les obligations qui lui incombent en droit international (article
98-1 du Statut de la CPI), l'Etat concerné devrait communiquer
cela à la CPI et contester la demande de coopération.
§2. Limitation à
la souveraineté des Etats
La souveraineté s'accompagne d'un rejet de toute
soumission de l'Etat à une autorité supérieure ; elle
n'implique pas que chacun de ses titulaires ait un titre à se soumettre
ou diriger le monde entier. La souveraineté sert la prétention
des Etats à régler leurs propres affaires ; elle ne leur
donne pas le droit de décider de celles des autres. Elle n'exclut
dès lors pas un certain « ordre » dans les rapports
entre Etats, indispensable à la survie de la
« communauté » internationale236(*). Bien que le principe de
souveraineté nationale demeure très important dans le droit
international, il comporte néanmoins plusieurs exceptions,
notamment : lorsqu'un Etat consent lui-même à se
départir de ce principe (par exemple en ratifiant une convention comme
le Statut de la CPI) ; lorsqu'une situation menace la paix et la
sécurité internationales, selon les principes de la Charte des
Nations-unies ; lorsque qu'un Etat n'intervient pas pour protéger
ses citoyens victimes des crimes internationaux, selon le nouveau principe de
la responsabilité de protéger237(*). Dans le cadre de ce travail, c'est le
deuxième qui nous intéresse.
En effet, c'est suite au constat que le conflit au Darfour
constitue une menace à la paix et à la sécurité
internationales que le Conseil de sécurité de l'ONU a
conféré ce mandat à la Cour. Le Soudan, comme tous les
Membres des Nations unies, est astreint à l'obligation de contribuer au
maintien de la paix et de la sécurité internationales238(*), et partant, a l'obligation
de contribuer à l'exécution des Résolutions du Conseil de
sécurité prises à cette fin. En tout état de cause,
la souveraineté ne peut jamais constituer une excuse pour poursuivre la
commission des crimes graves, y compris les crimes contre l'humanité,
crimes de guerre et génocide239(*) dans la mesure où ces crimes portent
gravement atteinte à la paix et à la sécurité
internationales. La limitation à la souveraineté des Etats peut
intervenir dans le cadre d'une saisine de la Cour par le Conseil de
sécurité.
La CPI étant l'organe international chargé de
réprimer ces crimes, son statut recèle des limitations
ponctuelles à la souveraineté étatique. La CPI peut, en
effet, s'estimer compétente ... si un crime international a
été commis sur le territoire d'un Etat Partie ou s'il l'a
été par le ressortissant d'un Etat Partie. Il se peut donc que le
ressortissant d'un Etat non partie au Statut ayant par exemple commis un crime
de guerre sur le territoire d'un Etat partie soit attrait devant la Cour
pénale internationale. Ainsi, un Etat non partie au Traité de
Rome peut, malgré sa situation, se voir tenu par cet instrument
« à travers le sort judicaire réservé à
son ressortissant devant la CPI »240(*).
Section 4. Construction
d'un droit international fort
§1. De la
subsidiarité vers une compétence universelle de la CPI
Nous avons précédemment relevé le fait
que la CPI n'a qu'une compétence subsidiaire. Elle ne peut
réprimer les crimes de sa compétence uniquement que lorsque les
Etats parties ne veulent" ou ne peuvent" mener des poursuites et sanctionner
les coupables. Alors que dans bien de cas les Etats sont réticents
à mettre en oeuvre la primauté reconnue à leurs
juridictions, en même temps ils ne veulent pas porter assistance à
la CPI dans la répression des crimes odieux. La compétence
universelle parait efficace pour faire face à la faiblesse et à
l'absence de volonté des Etats dans la mesure où elle (la
compétence universelle) est à la fois l'expression moderne de
l'idée de châtiment des crimes et d'une délégation
en quelque sorte du pouvoir de juger dans un ordre mondialisé .... La
compétence universelle ne semble guère pouvoir dépasser
les limites d'un rôle proprement retributiviste, qui aurait cependant le
mérite de donner satisfaction à un certain sentiment de
justice241(*). Pour bien
remplir son rôle, la CPI doit se voir attribuer l'universalité de
poursuite sans méconnaitre la responsabilité première des
Etats en matière de poursuite. Il est donc évident qu'à ce
sens, les Etats doivent consentir une part importante à la Cour
pénale internationale dans la lutte contre l'impunité.
1. Réduction de la
souveraineté des Etats
Dans la première moitié du XX siècle,
l'organisation des Etats entre eux, en tant que construction internationale,
est encore fondée sur une primauté radicale de la
souveraineté. Telle que Jean Bodin en théorise le principe dans
les Six livres de la république (1576) et que les traités de
Westphalie du 24 octobre 1648 la consacrent, la souveraineté est
absolue242(*). Il nous
semble que cette conception du traité de Westphalie « d'une
primauté radicale de la souveraineté » n'est pas remise
en cause jusqu'aujourd'hui dans la mesure où l'Etat demeure le
maître absolu sur son territoire ; c'est la raison de la
reconnaissance de la responsabilité première de l'Etat dans la
poursuite et la répression des crimes et donc de la compétence
universelle des juridictions nationales et de la subsidiarité de la
CPI.
Mais il se démontre que la souveraineté absolue
ne saurait rester radicale. En effet, les valeurs d'humanité et le
principe de souveraineté doivent être conciliés. En effet,
en même temps que les Etats souverains sont supposés garantir la
protection des valeurs d'humanité, ils menacent leur protection en
laissant impunis les crimes graves qui portent atteinte à ces valeurs.
Or, les crimes de droit international apportent une grande nouveauté
dans la mesure où ils rendent possible une ingérence
légale de la communauté internationale dans les affaires internes
d'un Etat en temps de paix. La dissociation du régime juridique des
crimes de droit international tient d'ailleurs en grande partie à une
résistance des Etats, fondamentalement jaloux de leur
souveraineté, et à l'inertie de l'ordre juridique interne.
Au regard de la compréhension que nous faisons de la
limitation de la souveraineté, il se révèle que les
limites nationales n'ont pas de pertinence décisive243(*) dans la poursuite et la
répression des infractions de droit international.
En effet, la problématique qui découle de la
dialectique entre ces deux principes contradictoires : celui d'une justice
internationale, par essence supranationale, et celui de la souveraineté
nationale dont jouit tout Etat indépendant244(*) devrait être battue en
brèche. En effet, le droit international apparaît comme la
discipline juridique ayant pour objet les rapports du droit de punir et la
souveraineté des Etats245(*) dans la mesure où il serait conçu
comme l'ensemble des règles impératives permettant la sanction de
la violation des valeurs communes à l'humanité.
2. Concours des
compétences entre la CPI et les juridictions étatiques
Il résulte logiquement de l'utilisation du principe de
compétence universelle qu'il y a concours des compétences, et
qu'au moins une entité entre la CPI et l'Etat partie voit sa
compétence mise en oeuvre.
En cas de concours des compétences entre un Etat et la
CPI pour la même cause, on peut suggérer que l'entité qui
ne peut poursuivre et éventuellement condamner le criminel pour quelque
motif que ce soit cède l'affaire à celle qui a le pouvoir de
mettre effectivement en oeuvre la responsabilité pénale du
criminel. En matière des crimes universels, leurs auteurs, (et
particulièrement le chef d'Etat), sont précisément
protégés par leurs Etats d'origine ; laisser le criminel
à la seule compétence de son Etat aboutirait donc à
l'impunité. C'est pourquoi, le risque de litispendance est
justifié parce que, moralement, chaque personne humaine est une victime
par ricochet de la commission d'un crime qui heurte la conscience universelle.
L'auteur d'une telle infraction devient sujet de droit international ; il
est susceptible d'être poursuivi, jugé et condamné par des
juridictions multiples. Juridiquement, le juge national et celui international
(de la CPI) agissent par délégation [...] au nom de la
communauté internationale246(*). Mais cette solution n'est que théorique.
§2. Le Conseil de
sécurité : vers un réel pouvoir au dessus des
Etats
Les vicissitudes du Conseil de
sécurité ..., ne doivent pas masquer les questions
permanentes autour de son utilité et de son rôle. Ses critiques
sont souvent formulées à son sujet, autour de sa conception
même, de sa composition, du droit de véto, de son impuissance
à faire appliquer ses décisions ou de l'arbitraire dont il ferait
preuve247(*) ;
pourtant il est appelé à jouer un rôle majeur dans la
répression des crimes graves qui portent atteinte à l'ordre
public international. C'est pourquoi sous ce paragraphe nous chercherons
à appréhender la nature du Conseil de sécurité en
examinant sa composition et les fonctions qui lui sont attribuées.
1. Nature du Conseil de
sécurité : composition et missions
Du point de vue de sa composition, le Conseil de
sécurité est constitué de quinze Membres de
l'Organisation. La République de Chine, la France, la Russie, le
Royaume-Uni, et les Etats-Unis d'Amérique sont membres permanents du
Conseil de sécurité. Dix autres Membres de l'Organisation sont
élus, à titre de membres non permanents du Conseil de
sécurité par l'Assemblée générale qui tient
spécialement compte, en premier lieu, de la contribution des Membres de
l'Organisation au maintien de la paix et de la sécurité
internationales et aux autres fins de l'Organisation, et aussi d'une
répartition géographique équitable248(*). Les membres non permanents
du Conseil de sécurité sont élus pour une période
de deux ans.
En ce qui concerne sa fonction et son pouvoir, les membres des
Nations unies ont conféré au Conseil de sécurité la
responsabilité première du maintien de la paix et la
sécurité internationales conformément aux buts et
principes de l'organisation249(*). Le Conseil de sécurité est donc
l'organe ayant la responsabilité première pour le maintien de la
paix et de la sécurité internationale dans la communauté
des Etats des Nations unies. Il a des attributions exclusives notamment en cas
de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'actes d'agression
(chapitre VII, part. 39 à 50). Cette responsabilité est la
préoccupation première du Conseil de Sécurité.
Au bout du compte, au regard de sa composition et de ses
fonctions et missions, le Conseil de sécurité apparait comme une
instance politique. Il prend donc des mesures politiques, avec des motifs et
des objectifs politiques. Sa mission ne consiste pas à faire respecter
le droit, mais à maintenir ou rétablir la paix et la
sécurité internationales, ce qui est tout différent. On
craindrait donc que, de par sa nature et les implications de celle-ci, les
poursuites contre les criminels de droit international et plus
particulièrement le chef d'Etat, échappent au droit en consacrant
« l'impunité de fait 250(*)».
2. Reformes substantielles
sur le plan institutionnel
En plus des accusations lancées contre le Conseil de
sécurité, notamment le fait qu'il soit guidé par les
impératifs politiques, non seulement il n'apporte pas solution aux
questions qu'il est censé résoudre, celles de la paix et de la
sécurité internationales, mais encore il est en lui-même un
problème. Le Conseil serait structurellement mal construit parce que mal
conçu ; il serait en outre hors d'état de prendre des
décisions, ou des décisions adéquates parce que
paralysé par le véto ; à supposer qu'il
décide, il ne disposerait pas des moyens d'appliquer ou de faire
appliquer ses décisions. Ces griefs feraient qu'un tel organe soit
dominé par l'arbitraire, la discrimination entre Etats, situation qui
conduirait à affaiblir un organe dont l'importance n'est pas à
démontrer dans la lutte contre l'impunité,
particulièrement lorsqu'il faut réprimer les crimes au niveau
international.
D'abord en ce qui concerne le nombre des membres, le
Conseil de sécurité se compose de quinze Membres de
l'Organisation dont les cinq membres permanents mentionnés
précédemment et dix autres Membres de l'Organisation sont
élus, à titre de membres non permanents du Conseil de
sécurité par l'Assemblée
générale » 251(*). Ce sont seulement ces quinze Membres qui
représentent toute la communauté des Nations unies. Elargir ce
nombre en tenant compte de la représentativité de chaque
continent et en nombre égal serait une solution à ce
problème sans tenir compte ni du poids politique ni du poids
économique. D'ailleurs, il ressort de l'article 23, point 1 de la Charte
des Nations unies que les membres non permanents soient élus en tenant
compte d'une répartition géographe équitable. On doit
alors procéder à une réforme substantielle pour faire
participer plus activement les Etats à trouver des solutions aux
questions difficiles qui renseigneraient à notre avis leur
souveraineté étant donné que la non-participation
conduirait à la frustration et à la méfiance chez ceux qui
n'y participent pas. Bien que cette réforme sera, à notre avis,
difficile parce qu'elle suppose le consentement unanime des actuels membres
permanents, il n'en demeure pas moins vrai que les débats sur la
réforme du Conseil de sécurité vaut tout son pesant d'or.
Ensuite, le droit de véto paraît critiquable, que
l'on se place sur le terrain de l'efficacité ou sur celui de la
représentativité affirme Serge SUR. Premièrement,
concernant l'efficacité, nous savons que chaque membre du Conseil
dispose d'une voix. Les décisions de procédure sont prises par un
vote affirmatif de neuf membres au moins sur les quinze. Les décisions
sur les questions de fond sont prises par un vote affirmatif de neuf membres
également, parmi lesquels doivent figurer les cinq membres permanents.
C'est la règle de l'unanimité de grandes puissances souvent
appelée « droit de véto ». Si un membre
permanent est opposé à la décision, il peut voter
contre ; ce qui revient à opposer son véto. Si un membre
permanent n'appuie pas une décision mais ne veut pas bloquer les
débats en usant de son véto, il peut s'abstenir ; c'est sans
doute conforme à l'esprit de la Charte mais pas à la lettre de
l'article 27, paragraphe 3 qui exige un vote affirmatif252(*). Ceci constitue une entrave
à la capacité de décision du Conseil qui se trouve hors
d'état d'intervenir dès lors que son action ne conviendrait pas
à un membre permanent quelles que soient par ailleurs les menaces ou
atteintes à la sécurité internationale. Le principe de
votation établi par l'article 27 253(*) de la Charte des Nations unies devrait être
revisité. Deuxièmement, en ce qui concerne la
représentativité, comment accepter cette prérogative
exorbitante reconnue aux seuls membres permanents qui fait du Conseil leur
otage tout en les plaçant au-dessus de la Charte254(*). Elle suppose que tous les
Etats soient solidaires de la sécurité ..., que les Etats membres
subordonnent, à tout le moins accommodent, leurs intérêts
nationaux aux objectifs de la Charte particulièrement lorsqu'il s'agit
de décider de la poursuite des criminels sur le plan international. Or
le droit de véto affirme la suprématie de quelques
intérêts nationaux sur l'ensemble. Cette situation plaide pour la
suppression pure et simple du droit de véto.
3. Garde-fous contre
l'interventionnisme du Conseil de sécurité dans l'action de la
CPI
Selon l'article 13 b du Traité de Rome, une situation
peut être déférée au Procureur par le Conseil de
sécurité agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des
Nations Unies.
Le Conseil de sécurité ne peut saisir la Cour que dans le cadre du chapitre VII de la Charte de
Nations Unies, c'est-à-dire en cas de menace contre la paix, de rupture
de la paix et d'acte d'agression. Cette saisine, par
le Conseil de sécurité, constitue l'une des possibilités de
saisine de la CPI, aux côtés de celle reconnue à un Etat
partie (article 13a), au Procureur lui-même (article 13c) et
à l'Etat non partie au Statut de manière exceptionnelle. A
côté de ce pouvoir de saisir la CPI, le Procureur peut
également
surseoir aux enquêtes ou aux poursuites qu'elle a engagées ou qu'elle mène" pendant les douze
mois qui suivent la date à laquelle il a fait une demande en
ce sens à la Cour dans une résolution adoptée en vertu de
la Charte des Nations unies"255(*).
Il convient de rappeler qu'il ne s'agit pas de mettre fin mais
de suspendre les procédures pour une période limitée.
Aucun Etat ou institution n'a le pouvoir de demander à la Cour de mettre
fin à des enquêtes ou des poursuites256(*). Mais en
réalité, il nous semble que cette suspension peut être
illimitée car la demande de suspension des poursuites peut être
renouvelée par le Conseil de manière indéfinie
étant donné que la Charte n'a pas indiqué une limitation
au renouvellement des poursuites. Cette situation pourrait bien entraver
l'indépendance de la CPI qui est appelée à jouer un
rôle important dans la répression des crimes graves commis
notamment par un chef d'Etat. Il est déplorable qu'un rôle aussi
déterminant soit conféré au Conseil de
sécurité sur le fonctionnement de la Cour alors même que
cette juridiction pénale internationale devrait être
déconnectée de la politique qui caractérise le Conseil de
sécurité.
Cette intervention du Conseil de sécurité dans
l'action de la CPI devrait être limitée. Nous estimons qu'un
pouvoir large d'appréciation doit être reconnu au Procureur de la
CPI. En effet, qu'il s'agisse de la demande des poursuites, de suspension des
poursuites et même de renouvellement des poursuites, le Procureur de la
CPI devra, à notre avis, bénéficier d'un large pouvoir
d'appréciation.
CONCLUSION
Nous voici au terme de notre étude qui a porté
sur la mise en oeuvre de la responsabilité pénale du chef de
l'Etat en droit congolais et en droit international. Elle s'est
articulée autour de la problématique consistant en l'apparente
contradiction qui existe entre le droit congolais qui conserve les
immunités et privilèges du chef de l'Etat alors que le droit
international, particulièrement les règles en rapport avec la
Cour pénale internationale les rejette. Pour ce faire, nous nous sommes
posé la question de savoir premièrement si cette contradiction
serait réductible ; quelle option primerait ; le
système de 2006 a-t-il des justifications qui le maintiendraient ?
Et deuxièmement, le système de la Cour pénale
internationale comporte-t-il contrainte et sanction qui en assureraient
l'effectivité et l'efficacité ?
A titre d'hypothèses, nous avons estimé que les
théories constitutionnelles justifieraient la protection pénale
accordée au chef de l'Etat, protection qui explique les
privilèges et immunités en faveur du chef de l'Etat. Mais la
réduction de ces privilèges et immunités devrait
être envisagée pour faciliter la répression des infractions
que pourrait commettre le chef de l'Etat. Les infractions politiques et celles
de droit commun seraient de la compétence des organes étatiques
de même que celles de droit international qui devraient être
incorporées dans l'ordre interne congolais avec lequel il devrait
être en harmonie. Tout en conservant la primauté des juridictions
nationales sur la juridiction criminelle internationale, la concurrence des
compétences en cas de poursuite du chef de l'Etat entre les Etats dont
la RDC et la Cour pénale internationale devrait être
formalisée. La primauté des juridictions internes devrait
être réduite.
L'absence de contrainte et de sanction du système de la
Cour pénale internationale fonderait le renforcement de cette
juridiction pour son efficacité et son effectivité. On justifie
cette faiblesse par la méfiance des Etats vis-à-vis de la Cour
pénale internationale. Face à cette situation, la Cour
pénale internationale recourt au Conseil de sécurité qui,
pour qu'il exerce un véritable pouvoir au dessus des Etats, devrait
substantiellement être reformé.
Ainsi pour traiter notre problématique et
répondre à nos questions de recherche, nous avons
subdivisé notre travail en trois chapitres. En effet, dans le premier
chapitre, nous découvrons que le chef de l'Etat bénéficie
d'une protection accordée par le droit constitutionnel. Il peut s'agir
d'abord des immunités pouvant aboutir à l'inviolabilité
et /ou à l'irresponsabilité du chef de l'Etat, et ensuite
des privilèges en sa faveur.
Dans le deuxième chapitre, il ressort de l'analyse de
la Constitution de 2006, spécialement en ses articles 164 à 167
que le chef de l'Etat engage sa responsabilité pénale devant la
Cour constitutionnelle qui est compétente à la fois pour les
infractions politiques de haute trahison, d'atteinte à l'honneur ou
à la probité et de délit d'initié mais
également pour toutes les autres infractions de droit commun commises
dans l'exercice de ses fonctions. Seulement, le chef de l'Etat
bénéficie de la suspension des poursuites contre lui pour les
infractions commises en dehors de l'exercice de ses fonctions.
Néanmoins, la compétence de la Cour constitutionnelle ne
s'exercerait pas au regard du principe nullum crimen, nulla poena, nullum
judicium sine lege. En effet, en même temps que la procédure
de répression du chef de l'Etat n'a pas été prévue
devant la Cour constitutionnelle alors qu'elle devrait être
déterminée par une loi organique, les infractions politiques
ci-haut citées n'ont pas été définies en même
temps que les peines n'ont pas été déterminées. Ces
qualifications resteront lettre morte.
Ce qui précède révèle que la
Constitution de 2006 n'accorde au chef de l'Etat aucune immunité de fond
mais simplement un privilège de juridiction. Mais il demeure qu'au
regard de sa composition, la Cour constitutionnelle est un organe mi-politique
et mi-juridictionnel. Cette composition fonde notre réserve sur
l'indépendance et la neutralité d'une telle institution.
La mise en oeuvre de la responsabilité pénale
internationale du chef de l'Etat est également envisageable en droit
congolais et est rendue possible devant les juridictions militaires
étant donné que le Code pénal militaire, en ses articles
164 à 175, prévoit et réprime les infractions de droit
international (crime de génocide, crimes contre l'humanité et
crime de guerre). Néanmoins, la compétence des juridictions
militaires reste critiquable. En effet, les crimes internationaux de la
compétence des juridictions militaires ne correspondent pas quant
à leurs définitions au Statut de Rome, en même temps que
leur régime répressif n'est pas conforme au Traité de
Rome. Pour conformer le droit pénal congolais au Statut de Rome, nous
avons vu qu'une loi de mise en oeuvre du Statut de Rome devrait modifier le
Code pénal, le Code de procédure pénale, le Code de
l'organisation et de la compétence judiciaires, le Code pénal
militaire et le Code judiciaire Militaire. En même temps, les
qualifications de crime de génocide, des crimes contre
l'humanité et de crime de guerre ainsi que leurs régimes
répressifs doivent se conformer au Statut de Rome.
Les dispositions du traité de Rome ont, cependant, fait
l'objet d'application directe dans l'ordre juridique interne congolais par le
tribunal militaire de garnison de Mbandaka dans l'affaire Songo Mboyo alors
qu'au regard de la désharmonie entre le droit interne et le Statut de
Rome, ce dernier devrait faire l'objet de l'application indirecte qui suppose
que le législateur adapte d'abord sa législation interne aux
dispositions du traité international avant que ce dernier ne s'applique
au niveau interne. Pour appliquer directement le Statut de Rome, le tribunal
militaire de garnison de Mbandaka s'est fondé sur l'article 215 de la
Constitution en vertu duquel les traités internationaux ont une valeur
supérieure à celle des lois au mépris de la condition
posée par cet article. En réalité, selon l'article 215
précité, pour qu'un accord ou un traité international ait
force supérieure à celle des lois, il faut qu'il soit
publié au journal officiel. Pourtant le traité de Rome ou au
moins l'acte le ratifiant n'a pas été appliqué suivant
cette condition. De ce fait, le fondement du jugement de Mbandaka dans
l'affaire Songo Mboyo est anticonstitutionnel.
Bien que la Cour constitutionnelle et les juridictions
militaires puissent avoir un rôle important à jouer dans la
répression pénale du chef de l'Etat, le Parquet près la
Cour constitutionnelle ainsi que l'Auditorat des juridictions militaires
risqueraient de ne pas
bénéficier de toute l'indépendance dans
l'exercice de leurs fonctions répressives étant donné leur
suppression par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 dans
l'énumération des titulaires du pouvoir judiciaire.
A l'instar de la Constitution congolaise actuelle, celle
française de 1958 consacre aussi la responsabilité pénale
du chef de l'Etat dont la mise en oeuvre est assurée en France par la
Haute Cour de justice. Dans les deux Constitutions, congolaise et
française, le chef de l'Etat répond devant une juridiction
particulière, bénéficiant de ce fait, d'un
privilège de juridiction. Devant la Haute Cour, les règles de
procédure dans laquelle interviennent une commission d'instruction, un
Ministère public et un greffier, de même celles en rapport avec le
déroulement du procès ont été prévues de
manière claire. Ceci n'est pas le cas pour la Constitution de la RD
Congo.
Quand au fond, la Constitution française de 1958
n'évoque la responsabilité pénale pour le chef de l'Etat
qu'en cas de haute trahison. Les actes qu'il accomplit en
qualité de chef de l'Etat sont soumis au régime
de l'irresponsabilité alors que pour ceux qui sont détachables de
sa fonction, le chef de l'Etat bénéficie soit d'un
privilège de juridiction, soit d'une immunité temporaire. La
Constitution congolaise est très claire et rigoureuse étant
donné qu'elle rend le chef de l'Etat responsable à la fois pour
les infractions politiques de haute trahison, d'atteinte à l'honneur ou
à la probité et de délit d'initié et pour toutes
les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à
l'occasion de ses fonctions.
Mais si l'application du traité de Rome a
été faite directement dans le droit interne congolais
malgré l'absence d'harmonie entre le système de 2006 et celui de
la Cour pénale internationale, il n'en est pas ainsi en droit
français. En effet, en France, le traité de Rome ne pouvait
être appliqué directement qu'après avoir été
harmonisé avec le droit interne avec lequel il était en
contradiction. C'est ainsi que le Conseil constitutionnel français,
agissant sur base de contrôle de conventionalité, avait
autorisé la révision de la Constitution française de 1958
après avoir constaté que cette dernière paraissait, sur le
régime pénal du chef de l'Etat, contradictoire avec les
dispositions de la Cour pénale internationale. Selon le Conseil
constitutionnel « ...la compétence de la Cour pénale
internationale n'était pas compatible avec le régime pénal
du chef de l'Etat »257(*). Bien que cette décision du Conseil
constitutionnel française n'a pas débouché sur une loi qui
résoud la contradiction ou l'incompatibilité entre le droit
français et le traité de Rome sur le régime pénal
du chef de l'Etat, elle constitue néanmoins un exemple pertinent et
relevant.
Les éléments développés dans ces
chapitres nous ont conduit à la construction des réponses aux
questions suscitées par notre thématique. En effet, pour ce qui
est de notre première question, il ressort des résultats de nos
recherches que le système de 2006 tire la justification de la protection
pénale accordée au chef de l'Etat dans les théories
constitutionnelles qui reconnaissent aux titulaires d'un mandat ou d'une
fonction politique, en l'occurrence le chef de l'Etat, une protection
fonctionnelle. C'est ainsi que la Constitution de 2006 accorde au chef de
l'Etat une fonction représentative, symbolique de la Nation, de garantir
le respect de la Constitution et d'arbitrage de sorte qu'il
est « devenu la "clé de voûte des institutions dont
la primauté est assurée tant par son origine que par la mission
qui lui est confiée ou les pouvoirs qui lui sont
attribués ;... »258(*). Il est donc clair que le fondement juridique du
chef de l'Etat et le contenu de sa fonction justifient le fait que le
système de 2006 lui accorde l'inviolabilité pour les infractions
commises en dehors de l'exercice de sa fonction en même temps que le chef
de l'Etat demeure responsable à la fois pour les infractions politiques
que pour celles de droit commun ; qu'elles soient commises dans ou
à l'occasion de sa fonction. Pour ces deux dernières
catégories, le chef de l'Etat bénéficie du
privilège des juridictions.
Pour ce qui est de la réduction de la contradiction
entre la Constitution de 2006 et le Statut de Rome, disons que les organes
étatiques ont la responsabilité première dans la poursuite
et la répression de tous les crimes, quelle que soit leur nature. Ainsi,
les infractions politiques de droit commun du chef de l'Etat sont de la
compétence exclusive des organes internes. Mais s'agissant de la
répression des crimes internationaux ; - et donc ceux de la
compétence de la Cour pénale internationale, les règles en
rapport avec leur poursuite et leur répression doivent faire l'objet
d'incorporation dans le droit interne congolais avec lequel elles doivent
être en harmonie. Pour qu'il en soit ainsi, d'abord l'adaptation de notre
droit pénal interne par rapport aux dispositions de la Cour
pénale internationale s'impose et elle devra se faire par une loi
d'adaptation. Ensuite, le régime pénal du chef de l'Etat tel que
posé dans la Constitution de 2006 devrait se conformer au Statut de
Rome. En effet, l'article 167, alinéa 2 de la Constitution de la RD
Congo pourrait faire échapper le chef de l'Etat à certaines
poursuites qui peuvent pourtant rentrer dans la compétence de la Cour
pénale internationale dans la mesure où cette Constitution
suspend les poursuites contre le chef de l'Etat pour les infractions commises
en dehors de l'exercice de ses fonctions alors que le traité de Rome
spécialement à son article 27, point 2 exclut tout
privilège qu'accorderait le droit interne afin de lutter contre
l'impunité.
Nous affirmons que l'option du système de 2006
primerait sur celle de la Cour pénale internationale étant
donné que c'est aux juridictions internes qu'il revient
premièrement de réprimer toute infraction. La recherche
menée dans ce travail démontre que si cette primauté est
radicale pour ce qui est des infractions politiques et celles de droit commun,
la nature des crimes internationaux justifie la réduction de la
primauté des juridictions internes au profit de la Cour pénale
internationale étant donné que les Etats ne se montrent pas
disposés à coopérer avec la Cour pénale
internationale, brandissant leur souveraineté. L'examen de l'affaire
Omar El-Béchir s'est révélé pertinent sur ce point.
En réalité, les règles interdisant et sanctionnant la
commission des infractions graves de droit international étant
considérées comme jus cogens, toute la communauté
internationale a l'obligation de prêter main forte à la Cour
pénale internationale.
S'agissant de la deuxième hypothèse, nous avons
trouvé que le système de la Cour pénale internationale
comporte contrainte et sanction mais souffre d'inefficacité et
d'inaffectivité. En effet, dans la répression et la poursuite du
chef de l'Etat, la Cour pénale internationale compte sur la bonne foi
des Etats parties et non parties dans la coopération avec cette
juridiction criminelle internationale. Pourtant, la Cour pénale
internationale se voit affaiblie, comme le démontre l'analyse faite dans
ce travail sur l'affaire El-Béchir, par la souveraineté reconnue
aux Etats, avec comme conséquence, la subsidiarité de la Cour
pénale internationale.
Pour surmonter les faiblesses du système de la Cour
pénale internationale, la théorie de la souveraineté telle
que conçue actuellement ainsi que le système de la Cour
pénale internationale doivent être repensés. En
réalité, l'on ne saurait guère affirmer une
souveraineté absolue des Etats au regard de la nature des crimes
internationaux que peut commettre le chef de l'Etat. Ainsi, une
réduction de la souveraineté des Etats devra être
envisagée par le concours des compétences entre la Cour
pénale internationale et tous les Etats. En outre, au regard du
rôle majeur que joue le Conseil de sécurité sur le
fonctionnement de la Cour pénale internationale, il doit exercer un
véritable pouvoir au dessus des Etats. Pour cela, des reformes sur le
plan institutionnel doivent être envisagées étant
donné que les règles régissant le fonctionnement et
l'organisation de cet organe des Nations Unies ne lui permettent pas
d'être dans bien des cas efficace et effectif. Pour cela, il faudrait
augmenter le nombre des membres permanents selon le critère de la
représentation géographique équitable afin d'assurer une
meilleure prise en considération des points de vue et une plus grande
influence des décisions mieux enracinées. Aussi, il faudrait
supprimer le droit de véto dès lors que ce dernier paraît
critiquable, que l'on se place sur le terrain de l'efficacité ou sur
celui de la représentativité. En même temps, le Conseil de
sécurité doit bénéficier de l'indépendance
possible, excluant de ce fait, toute interférence ou ingérence
dans l'action de la justice.
En somme, par le processus de notre réflexion et le
développement théorique effectué dans ce travail, nous
avons proposé un modèle de justice qui assurerait la
répression et la poursuite du chef de l'Etat, réduisant ainsi la
possibilité d'impunité. Mais il ne s'agit ici que des solutions
théoriques. En effet, si théoriquement l'on envisagerait une
justice nationale et internationale forte et en harmonie, et à
même de poursuivre, et éventuellement de condamner le chef de
l'Etat en fonction sans aucune possibilité d'impunité,
pratiquement cela serait difficilement réalisable comme le
démontre ce travail.
Nous ne pouvons pas prétendre avoir
épuisé, dans le cadre de cette étude, toutes les questions
relatives à notre thématique. Nous ne pouvons non plus affirmer
avoir apporté des solutions dogmatiques à la problématique
soulevée par le sujet de ce travail. Puisse notre
postérité suppléer à cette oeuvre ! Puisse
enfin les futurs chercheurs combler nos lacunes en abordant les questions qui
n'ont pas été développées.
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TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION GENERALE
1
I. PROBLEMATIQUE
1
II. HYPOTHESES
3
III. METHODOLOGIE
4
IV. INTERET DU SUJET ET DU TRAVAIL
5
V. DELIMITATION DU SUJET
5
VI. DIVISION DU TRAVAIL
6
CHAP. I. NOTIONS SUR LA RESPONSABILITE
PENALE ET LES IMMUNITES DU CHEF DE L'ETAT
7
Section 1. La responsabilité
pénale
7
§1. Définition de la
responsabilité pénale
7
§2. Brève évolution de la notion
de la responsabilité pénale
7
1. La responsabilité pénale et
l'idée de vengeance
8
2. La responsabilité et l'influence de
l'Eglise
8
3. La responsabilité et l'influence du
positivisme
9
Section 2. Les immunités
constitutionnelles
9
§1. Notion
9
§2. Immunités et privilèges de
juridiction
10
CHAP. II. LES DROITS CONGOLAIS ET
FRANÇAIS
13
Section 1. Le droit congolais
13
§1. Rôle du Parlement dans les
poursuites à charge du chef de l'Etat
13
§2. Rôle de la Cour constitutionnelle
dans les poursuites à charge du chef de l'Etat
15
1. Composition
15
2. Compétences
17
§3. La mise en oeuvre de la
responsabilité pénale internationale du chef de l'Etat en droit
congolais
28
1. Primauté reconnue aux juridictions
internes
28
2. Poursuite du chef de l'Etat devant les
juridictions militaires
29
3. Application directe du Statut de Rome :
jugement du tribunal de Songo Mboyo
35
§4. La révision constitutionnelle du 20
janvier 2011 et l'indépendance du pouvoir judiciaire dans la
répression des infractions commises par le chef de l'Etat
38
Section 2. Le droit français
40
§1. Rôle du Parlement dans les
poursuites à charge du chef de l'Etat
40
§2. Rôle de la Haute Cour de justice
dans les poursuites à charge du chef de l'Etat
40
1. Composition et compétences
40
2. Procédure et déroulement du
procès
42
§3. La responsabilité
pénale paralysée : une neutralisation
complète
43
1. Le Conseil constitutionnel :
Privilège de juridiction
43
2. La Cour de cassation :
Immunité temporaire
44
§4. La mise en oeuvre de la
responsabilité pénale internationale du Chef de l'Etat
français : la France face au Statut de Rome
45
1. Introduction du traité de Rome en
droit français
46
2. Questions soulevées concernant le
Statut de Rome
46
3. Révision de la Constitution ayant
suivi la décision du Conseil constitutionnel
49
Section 3. Comparaison des droits congolais
et français sur la responsabilité pénale du chef de
l'Etat
50
§1. Quant au fond
50
§2. Quant à la forme :
Consécration d'un privilège de juridiction
53
1. La mise en accusation par les Parlements
congolais et français
53
2. Juridictions particulières
54
§3. De l'applicabilité du traité
de la Cour pénale internationale dans les droits congolais et
français
55
CHAP. III. MOYENS MIS EN OEUVRE PAR LE
DROIT INTERNATIONAL DANS LA REPRESSION DES INFRACTIONS COMMISES PAR LE CHEF DE
L'ETAT
57
Section 1. Etat du droit international
pénal avant la Cour pénale internationale : Du Traité
de Versailles jusqu'à la Cour pénale internationale
57
§1. Traité de Versailles
57
§2. Tribunal militaire international de
Nuremberg
58
§3. Les Tribunaux pénaux internationaux
pour l'Ex-Yougoslavie et pour le Rwanda
59
Section 2. La Cour pénale
internationale
60
§1. Création, fonctionnement
60
1. Création
60
2. Fonctionnement
61
3. Saisine
63
§2. Quelques principes directeurs de droit
international pénal
63
1. Défaut de pertinence de la
qualité officielle
64
2. Légalité des infractions et des
peines
64
3. Imprescriptibilité
65
4. Non-rétroactivité ratione
personae
66
Section 3. Lenteur ou impuissance du droit
international : Affaire OMAR EL
66
§1. La souveraineté des Etats
réduit-elle la Cour pénale internationale ?
66
1. La subsidiarité de la CPI
66
2. Coopération de la CPI avec les
Etats
67
§2. Limitation à la souveraineté
des Etats
70
Section 4. Construction d'un droit
international fort
71
§1. De la subsidiarité vers une
compétence universelle de la CPI
71
1. Réduction de la
souveraineté des Etats
71
2. Concours des compétences entre la
CPI et les juridictions étatiques
72
§2. Le Conseil de
sécurité : vers un réel pouvoir au dessus des
Etats
73
1. Nature du Conseil de
sécurité : composition et missions
73
2. Reformes substantielles sur le plan
institutionnel
74
3. Garde-fous contre l'interventionnisme du Conseil
de sécurité dans l'action de la CPI
76
CONCLUSION
78
BIBLIOGRAPHIE
84
TABLE DES MATIERES
91
* 1 La préoccupation
de lutter contre l'impunité est affirmée dans l'exposé des
motifs de la Constitution du 18 Février 2006, in Journal officiel de
la Rép. Démocratique du Congo, n° spécial,
47ème année, Kinshasa, 18 février 2006.
* 2Jean BATIBUKA, Les
principes de base d'une Constitution, Les Editions du Congo, Bukavu, 1960,
p. 8.
* 3 Rafaëlle MAISON,
La responsabilité individuelle pour crime d'Etat en droit
international public, Bruylant, Bruxelles, 2004, p. 7.
* 4 Nyabirungu Mwene Songa,
Traité de droit pénal général congolais,
2e éd., Editions Universitaires Africaines, Kinshasa, 2007,
p. 237.
* 5 Nyabirungu Mwene Songa,
op. cit., pp. 237-239.
* 6 Jean SPREUTELS,
« Compétence pénale de la Cour constitutionnelle de la
RDC à l'égard du Président de la République et du
Premier ministre. Éléments de droit allemand, belge et
français » dans
http://popups.ulg.ac.be/federalisme/document.php?id=539,
(consulté le 13/04/2011).
* 7 Cfr. article 27, point 1
du Statut de Rome.
* 8 Article 27, point 2 du
Statut de Rome.
* 9 Henri MAZEAU,
Leçons du droit civil, Tome I, 6e éd.,
Montchrestien, Paris, 1980, p. 42.
* 10 Séverin MUGANGU,
Cours d'initiation à la rechercher scientifique, UCB,
Année 2007-2008, Inédit, p. 34.
* 11 Commission de reforme
du droit canadien, Droit pénal, partie
générale-responsabilité et moyen de défense,
MASC, Ottawa, 1982, p. 191.
* 12 Gérard LOPEZ et
Stamatios TZITZIS, Dictionnaire des sciences criminelles, Dalloz, Paris,
2004, p. 832.
* 13 Denis ALLAND et
Stéphane RIALS (Sous la direction de), Dictionnaire de la culture
juridique, PUF, Paris, 2003, pp. 605-606.
* 14 Commission de reforme du
droit canadien, op. cit., p. 193.
* 15 Idem, p. 194.
* 16 Idem, p. 195.
* 17 Claude DE BRIEY, La
participation des sentences pénales, Ed. Moderne, Bruxelles, 1968,
p. 19.
* 18 Hans KELSEN,
Théorie pure du droit, Bruylant, Bruxelles, 1960, p. 33.
* 19 Le mot «mens
rea » désigne l'élément moral de
l'infraction.
* 20 Commission de reforme
du droit canadien, op.cit., p. 160.
* 21 Joe VERHOEVEN, Le
droit international des immunités. Constatation ou
consolidation ?, Larcier, Bruxelles, 2004, pp. 164-165.
* 22 Ibidem.
* 23 Idem, p. 166.
* 24 Idem, p. 156.
* 25 Denis ALLAND et
Stéphane RIALS, (Sous la direction de), op.cit., p. 801.
* 26 Joe VERHOEVEN, op.
cit, p. 156.
* 27 Gérard LOPEZ et
Stamatios TZITZIS, op. cit., p. 504.
* 28 Joe VERHOEVEN, op.
cit., p. 156.
* 29 Patrick DAILLIER et
Alain PELLET, Droit international public, LGDL, Paris, 2002, p. 162.
* 30 Jean COMBACOU et Serges
SUR, Droit international public, 5e éd.,
Montchrestien, Paris, 2000, p. 248.
* 31 Cfr. Joe VERHOEVEN,
op. cit., p. 196. L'auteur présente la typologie de
l'immunité constitutionnelle constituée de l'inviolabilité
et de l'irresponsabilité.
* 32 Charles ROUSSEAU,
Droit international public, Tome IV. , Sirey, Paris, 1980, p. 118.
* 33
http://www.conseil-etat.fr/cde/fr/discours-et-interventions/la-responsabilite-du-chef-de-l%C3%89tat-en-droit-compare-k2s.html,
(consulté le 31/08/2011).
* 34 Jean COMBACAU, Droit
international public, 5e éd., Montchrestien, Paris, 2001,
p. 250.
* 35 Commission de
réflexion sur le statut pénal du Président de la
République français présidée par M. Pierre Avril,
dite « commission Avril ». Elle avait pour mission de «
résoudre de manière objective » les difficultés
d'interprétation des dispositions de la Constitution française
applicables au statut pénal du Président.
* 36 Joe VERHOEVEN, op.
cit., p. 166.
* 37 Idem, p.
170.
* 38 Idem, p. 188.
* 39 Ibidem.
* 40 Lire à ce sujet
l'article 166 de la Constitution de la République Démocratique du
Congo in Journal officiel de la Rép. Démocratique du
Congo, n° spécial, 47ème année,
Kinshasa, 18 février 2006.
* 41 Lire à ce sujet
l'article 101 de la Constitution de la RD Congo de 2006.
* 42 Lire à ce sujet
l'article 104, alinéa 1 et 4 de la Constitution de la RD Congo de
2006.
* 43 Voir à ce sujet
les articles 102, alinéa 2 et 104, alinéa 3 de la Constitution de
la RD Congo de 2006.
* 44 Raymond GUILLIE et
Jean VINCENT (Sous la direction de), Lexique des termes juridiques,
14e éd., Dalloz, Paris, 2003, p. 113.
* 45
http://www.conseil-etat.fr/cde/fr/discours-et-interventions/la-responsabilite-du-chef-de-l%C3%89tat-en-droit-compare-k2s.html,
(consulté le 31/08/2011).
* 46 Disons que la notion
de crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale
n'est pas définie. Par un raisonnement analogique, nous comprenons cette
notion à la lumière de la loi n°08/012 du 31 juillet 2008
portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des
provinces qui donne les conditions pour qu'il y ait crise institutionnelle
persistante. Selon cette loi, Il y a crise institutionnelle persistante
lorsque :
1. pendant six mois successifs, l'Assemblée provinciale
n'arrive pas à dégager une majorité ;
2. elle ne peut se réunir pendant une session faute de
quorum ;
3. au cours de deux sessions d'une même année, le
Gouvernement provincial est renversé à deux reprises.
* 47 Article 148 de la
Constitution de la République Démocratique du Congo in
Journal officiel de la Rép. Démocratique du Congo,
n° spécial, 47ème année, Kinshasa, 18
février 2006.
* 48 Selon l'article 167,
alinéa 1 de la Constitution de la République Démocratique
du Congo in Journal officiel de la Rép. Démocratique du
Congo, n° spécial, 47ème année,
Kinshasa, 18 février 2006, «En cas de condamnation, le
Président de la République et le Premier ministre sont
déchus de leurs charges. La déchéance est prononcée
par la Cour constitutionnelle ».
* 49 L'existence d'un
Procureur général près la Cour constitutionnelle est
mentionnée à l'article 152 de la Constitution de 2006.
* 50 Lire à ce sujet
l'article 140 de la Constitution de la République Démocratique du
Congo in Journal officiel Congo in Journal officiel de la Rép.
Démocratique du Congo, n° spécial,
47ème année, Kinshasa, 18 février 2006,
* 51
Télésphore MALONGA MUHINDO, Cours de droit constitutionnel
congolais, G2 Droit, UCB, année 2007-2008, inédit, p. xxx.
* 52 Ibidem.
* 53 A titre indicatif, nous
mentionnons l'article 53 du projet de loi organique portant organisation et
fonctionnement de la Cour constitutionnelle qui dispose que:
« la procédure est écrite et
contradictoire ». La loi à laquelle nous faisons allusion ici
n'a pas jusqu'à ces jours fait objet de publication au journal
officiel.
* 54
Télésphore MALONGA MUHINDO, op. cit., p. xxx.
* 55 Nyabirungu Mwene
Songa, op. cit., p. 131.
* 56 Jean PRADEL, Droit
pénal général. Introduction générale,
Tome I, 2e éd., Ed. Cujus, Paris, 1974, p. 323.
* 57 Christiane HEUNAU et
Jacques VERHAEGEN, Droit pénal général, 3e
éd., Bruylant, Bruxelles, 2003, p. 66.
* 58 Jean PRADEL, op.
cit., p. 323.
* 59 Ibidem.
* 60 Nyabirungu Mwene Songa,
op. cit., p. 131.
* 61 Jean PRADEL, op.
cit., p. 323.
* 62 Loi n° 06/026 du
12 décembre 2005 portant amnistie pour faits de guerre, infractions
politiques et d'opinion in Journal officiel de la Rép.
Démocratique du Congo, numéro spécial du 28
décembre 2005.
* 63 Nyabirungu Mwene Songa,
op. cit., p. 50.
* 64 Nyabirungu Mwene Songa,
op. cit., p. 50.
* 65 Ibidem.
* 66 Ibidem.
* 67 Thierry GARÉ et
Catherine GINESTET, Droit pénal. Procédure pénale,
4e éd., Dalloz, Paris, 2006, p. 20.
* 68 Jean CONTANT,
Précis de droit pénal : principes généraux
du droit positif belge, Larcier, Bruxelles, 1967, p.37.
* 69 COMMISSION DE REFORME
DU DROIT CANADIEN, op. cit., p. 12.
* 70 Thierry GARÉ et
Catherine GINESTET, Droit pénal. Procédure pénale,
4e éd., Dalloz, Paris, 2006, p. 15.
* 71 Nyabirungu Mwene Songa,
op. cit., p. 59.
* 72 Nyabirungu Mwene Songa,
op. cit., p. 238.
* 73 Ibidem.
* 74 Ibidem.
* 75 Ibidem.
* 76 Nyabirungu Mwene Songa,
op. cit., p. 228.
* 77 Article 167 de la
Constitution de 2006 : « Pour les infractions commises en dehors
de l'exercice de leurs fonctions, les poursuites contre le Président de
la République et le Premier ministre sont suspendues jusqu'à
l'expiration de leurs mandats. Pendant ce temps, la prescription est
suspendue ».
* 78 Raymond FERRETTI,
« La fonction présidentielle : constantes et
variantes » dans
http://ferretti.imingo.net/la_fonction_presidentielle.htm,
(consulté le 31/08/2011).
* 79 Eduard MPONGO-BOKAKO
BAUTOLINGA, Institutions politiques et droit constitutionnel, Tome I,
Ed. Universitaires Africaines, Kinshasa, 2001, pp 1-46. Cet auteur a
donné les éléments constitutifs de l'Etat qui sont :
la population, le territoire et la puissance publique. Ce dernier
élément compote notamment l'organisation politique.
* 80 Raymond FERRETTI,
loc. cit., dans le même document Internet ci-haut.
* 81 Lire à ce sujet
l'article 161 alinéas 3 de la Constitution de la République
Démocratique du Congo in Journal officiel, n°
spécial, 47ème année, Kinshasa, 18
février 2006.
* 82 Article 161,
alinéas 1 de la Constitution du 18 février 2006 de la
République Démocratique.
* 83 Raymond FERRETTI,
loc. cit., dans le même document Internet ci-haut.
* 84 Ibidem.
* 85 Article 73 de la
Constitution de la République Démocratique du Congo du 18
février 2006.
* 86 Voir à ce sujet
l'article 81 de la Constitution de la République Démocratique du
Congo du 18 février 2006.
* 87 Article 148 de la
Constitution de la République Démocratique du Congo du 18
février 2006.
* 88 Voire l'article 198 de
la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains
articles de la Constitution de la République Démocratique du
Congo du 18 février 2006 in Journal officiel de la Rép.
Démocratique du Congo, n° spécial, 52ème
année, Kinshasa, 1er février 2011.
* 89 Voire l'article 199 de
la loi précitée.
* 90 Raymond FERRETTI,
loc. cit., dans même document Internet ci-haut.
* 91 Article 61 de la
Constitution du 18 février 2006 : « En aucun cas, et
même lorsque l'état de siège ou l'état d'urgence
aura été proclamé conformément aux articles 85 et
86 de la présente Constitution, il ne peut être
dérogé aux droits et principes fondamentaux
énumérés ci-après : le droit à la vie ;
l'interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants ; l'interdiction de l'esclavage et de la servitude ; le
principe de la légalité des infractions et des peines ; les
droits de la défense et le droit de recours ; l'interdiction de
l'emprisonnement pour dettes ; la liberté de pensée, de
conscience et de religion ».
* 92 Nyabirungu Mwene Songa,
op. cit., p. 240.
* 93 Article 167, alinéa
2 de la Constitution de la République Démocratique du Congo, in
Journal officiel de la Rép. Démocratique du Congo,
n° spécial, 47ème année, Kinshasa, 18
février 2006.
* 94 Rapport de
l'Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 portant
modification du titre IX de la Constitution, douzième
législature, N° 3537. Dans
www.acoes.es/pdf/Ponente.pdf,
(consulté le 14/02/2012).
* 95 Jean SPREUTELS,
« Compétence pénale de la Cour constitutionnelle de la
RDC à l'égard du Président de la République et du
Premier ministre. Éléments de droit allemand, belge et
français » dans
http://popups.ulg.ac.be/federalisme/document.php?id=539,
(consulté le 13/4/2011).
* 96 Marcel WETSH'OKONDA KOSO,
La justice militaire et le respect des droits de l'homme-L'urgence du
parachèvement de la réforme, réseau open society
institute, Johannesbourg, 2009, p. 41.
* 97 Marcel WETSH'OKONDA KOSO,
op. cit., pp. 23, 28, 47.
* 98 Idem, p. 51.
* 99 Idem, p. 55.
* 100 Laurent MUTATA LWABA,
Droit pénal militaire congolais : Des peines et incrimination de
la compétence des juridictions militaires en RDC, Ed du service de
documentation et d'Etudes du Ministère de la justice et Garde des
Sceaux, Kinshasa, 2005, p. 521.
* 101 Marcel WETSH'OKONDA
KOSO, op.cit., p. 52.
* 102 Ibidem.
* 103 Michel SHEBELE,
« Statut de Rome et réforme du Code pénal »,
Reforme du Code pénal congolais. A la recherche des options
fondamentales du Code pénale congolais, Edition du CEPAS, Kinshasa,
2008, p. 585.
* 104 L'article 164 du Code
pénal militaire réprime et punit de mort le génocide, et
l'article 169 de la même loi punit le crime contre l'humanité de
servitude pénale à perpétuité.
* 105 Marcel Wetsh'okonda
Koso, op. cit., pp. 53-54.
* 106 Idem, pp.
54-55.
* 107 Marcel Wetsh'okonda
Koso, op. cit., pp. 53-54.
* 108 Idem, p. 33.
* 109 Ibidem.
* 110 Article 215 de la
Constitution du 18 février 2006 ; Catherine SANGARA AKUZWE, La
compétence universelle comme instrument de lutte contre
l'impunité dans la région des Grands-Lacs africains : Cas de
la RDC, UCB, année 2007-2008, Inédit, p. 30.
* 111 Il ressort de la
lecture de l'article 216 de la Constitution de la RD Congo du 18 février
2006 que dès l'instant où « un traité
ou accord international comporte une clause contraire à la Constitution,
la ratification ou l'approbation ne peut intervenir qu'après la
révision de la Constitution».
* 112 Cfr. Codes Larcier,
Droit pénale, Tome II., Afrique Editions, 2003, p. 62.
* 113 Marie BWAMI
BYAKALILANWA, La peine de mort face au droit à la vie,
Mémoire, UCB, année 2003-2004, Inédit, p. 73.
* 114 Cfr. Codes Larcier,
op. cit., p. 62.
* 115 Hans KELSEN,
Théorie pure du droit, Bruylant, Bruxelles, 1999, pp. 113-114.
* 116
http://www.studility.com/?q=node/280,
(consulté le 25/01/2012)
* 117 Cherif M. BASSIOUNI,
Introduction au droit pénal international, Bruylant, Bruxelles,
2002, p. 169.
* 118 Isabelle FICHET-BOYLE
et Marc MOSSE, « L'obligation de prendre des mesures internes
nécessaires à la prévention et à la
répression des infractions », Droit international
pénal, Ed A. PEDONE, Paris, 2000, p. 877.
* 119 Cherif M. BASSIOUNI,
op. cit., p. 169.
* 120 Julien M. DANLOS,
De l'idée de crimes contre l'humanité en droit
international, Thèse, Université de Caen Basse-Normandie,
2010, Inédit, p. 50.
* 121
Télésphore KAVUNDJA N. MANENO, Droit judiciaire congolais.
Organisation et compétence judiciaires, TOME I., 2008, p. 28.
* 122 Loi n° 11/002 du
20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution
de la République Démocratique du Congo du 18 février
2006, in Journal officiel de la Rép. Démocratique du
Congo, n° spécial, 52ème année,
Kinshasa, 1 février 2011.
* 123 Exposé des
motifs, point 4 de la loi précitée.
* 124 Article 149 de la
Constitution de 2006 : « Il est dévolu aux Cours et
Tribunaux qui sont : la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le
Conseil d'Etat, la Haute Cour militaire, les cours et tribunaux civils et
militaires ainsi que les parquets rattachés à ces
juridictions.»
* 125 Raymond GUILLIEN et
Jean VINCENT (Sous la direction de), Lexique des termes juridiques,
14e éd., Dalloz, Paris, 2003, 347. « Principe
en vertu duquel les membres du Parquet sont tenus de prendre par écrit
des réquisitions conformes aux instructions de leurs supérieurs
hiérarchiques, mais libres, à l'audience, de développer
oralement des conclusions différentes reflétant leur propre
convictions.»
* 126
Télésphore KAVUNDJA N. MANENO, op. cit., p. 28.
* 127 CENTRE POUR LES
DROITS DE L'HOMME, Droits de l'homme et élections. Guide des
élections : aspects juridiques, techniques et relatifs aux droits
de l'homme, Série de formation professionnelle n° 2, Nations
Unies, New York et Genève, 1994, pp. 8-9.
* 128 Jean GICQUEL,
Droit constitutionnel et institutions politiques, 11e
éd., Montchrestien, Paris, 1999, p. 849. Cet auteur donne le texte
constitutionnel en annexe.
* 129 Article 68 de la
Constitution française du 4 octobre 1958.
* 130 André HAURIAU,
Droit constitutionnel et institutions politiques, Montchrestien, Paris,
1970, p. 927. Voir aussi les Articles 1 et 2 de l'Ordonnance n° 59-1 du 2
janvier 1959 portant loi organique sur la Haute Cour de justice contenu dans le
Rapport de l'Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 portant
modification du titre IX de la Constitution, douzième
législature, N° 3537 dans
www.acoes.es/pdf/Ponente.pdf,
(consulté le 14/02/2012):
Art. 1er. -- La Haute Cour de justice se compose de
vingt-quatre juges titulaires. Elle comprend, en outre, douze juges
suppléants appelés à siéger dans les conditions
prévues à l'article 9 ci-dessous.
Art. 2. -- Après chaque renouvellement,
l'Assemblée nationale élit douze juges titulaires et six juges
suppléants. Après chaque renouvellement partiel, le Sénat
élit douze juges titulaires et six juges suppléants. Le scrutin
est secret. L'élection est acquise à la majorité absolue
des suffrages exprimés.
* 131 Article 12 de
l'Ordonnance n° 59-1 du 2 janvier 1959 portant loi organique sur la Haute
Cour de justice contenu dans le Rapport de l'Assemblée nationale
Constitution du 4 octobre 1958 portant modification du titre IX de la
Constitution, douzième législature, N° 3537 dans
www.acoes.es/pdf/Ponente.pdf,
(consulté le 14/02/2012)
* 132 Articles 14 et 15 de
l'Ordonnance n° 59-1 du 2 janvier 1959 portant loi organique sur la Haute
Cour de justice contenu dans le même document que celui-ci-haut
mentionné.
* 133 Article 68 de la
Constitution française, dans sa rédaction issue de la loi du 23
février 2007 :
« Le président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement
incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l'autre qui se prononce dans les quinze jours.
La Haute Cour est présidée par le président de l'Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d'un mois, à
bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d'effet immédiat.
Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres
composant l'assemblée concernée ou la Haute Cour.
Toute délégation de vote est interdite.
Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution... ».
* 134
http://www.conseil-etat.fr/cde/fr/discours-et-interventions/la-responsabilite-du-chef-de-l%C3%89tat-en-droit-compare-k2s.html,
(consulté le 31/08/2011).
* 135
Article 18 de l'Ordonnance n° 59-1 du 2 janvier 1959 portant loi
organique sur la Haute Cour de justice contenu dans le Rapport de
l'Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 portant
modification du titre IX de la Constitution, douzième
législature, N° 3537 contenu dans
www.acoes.es/pdf/Ponente.pdf,
(consulté le 14/02/2012).
* 136 Article 20
l'Ordonnance n° 59-1 du 2 janvier 1959 portant loi organique sur la Haute
Cour de justice contenu dans le même document que celui-ci-haut
mentionné.
* 137 Article 21
l'Ordonnance n° 59-1 du 2 janvier 1959 portant loi organique sur la Haute
Cour de justice contenu dans le même document que celui-ci-haut
mentionné.
* 138 André HAURIAU,
op. cit , p. 927.
* 139 Article 25
l'Ordonnance n° 59-1 du 2 janvier 1959 portant loi organique sur la Haute
Cour de justice contenu dans le même document que celui-ci-haut
mentionné.
* 140 André HAURIAU,
op.cit., p. 928.
* 141 Rapport de
l'Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 portant
modification du titre IX de la Constitution, douzième
législature, N° 3537. Dans
www.acoes.es/pdf/Ponente.pdf,
(consulté le 14/02/2012).
* 142 Site Internet de la
faculté de droit virtuel, université Lyon 3 :
suel.univ-lyon3.fr/ressources/category/12?download=284, (consulté
le 25/01/2012).
* 143 Rapport de
l'Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 portant
modification du titre IX de la Constitution, douzième
législature, N° 3537 contenu dans
www.acoes.es/pdf/Ponente.pdf,
(consulté le 14/02/2012).
* 144 Voir à ce
sujet le texte intégral de la décision du Conseil constitutionnel
du 22 janvier 1999 Internet de la faculté de droit virtuel,
université Lyon 3 :
suel.univ-lyon3.fr/ressources/category/12?download=284, (consulté
le 25/01/2012).
* 145 Rapport de
l'Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 portant
modification du titre IX de la Constitution, douzième
législature, N° 3537 contenu dans
www.acoes.es/pdf/Ponente.pdf,
(consulté le 14/02/2012).
* 146 Rapport de
l'Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 portant
modification du titre IX de la Constitution, douzième
législature, N° 3537 contenu dans
www.acoes.es/pdf/Ponente.pdf,
(consulté le 14/02/2012).
* 147 Site Internet de la
faculté de droit virtuel, université Lyon 3 :
suel.univ lyon3.fr/ressources/category/12?download=284, (consulté
le 25/01/2012).
* 148 Résumé
de la décision du Conseil constitutionnel n° 98-408 DC du 22
janvier 1999 dans
suel.univ-lyon3.fr/ressources/category/12?download=284, (consulté
le 25/01/2012).
* 149 Cet article de la
Constitution de 1946 est cité par Marie BWAMI BYAKALILANWA, La peine
de mort face au droit à la vie, UCB, année 2003-2004,
Inédit, p. 70.
* 150 Constitution
française de 1958 (en annexe de l'ouvrage de Jean GICQUEL, Droit
constitutionnel et institutions politiques, 11e éd.,
Montchrestien, Paris, 1999.).
* 151 Site Internet de la
faculté de droit virtuel, université Lyon 3 :
suel.univ-lyon3.fr/ressources/category/12?download=284, (consulté
le 25/01/2012).
* 152 Voire le document
Internet ci-haut.
* 153 Même document
Internet ci-haut.
* 154 Résumé
de la décision du Conseil constitutionnel n° 98-408 DC du 22
janvier 1999 dans
suel.univ-lyon3.fr/ressources/category/12?download=284, (consulté
le 25/01/2012).
* 155
www.icrc.org/fre/assets/.../questions_soulevees_sur_le_statut_cpi.pdf,
(consulté le 25/01/2012).
* 156 Voir à ce
sujet le site Internet de la Faculté de droit virtuel de Lyon 3 :
suel.univ-lyon3.fr/ressources/category/12?download=28, (consulté
le 25/01/2012).
* 157 Ibidem.
* 158 Spyridon AKTYPIS,
« L'adaptation du droit pénal français au statut de la
Cour pénale internationale : Etat des lieux » dans
www.droits-fondamentaux.org/IMG/pdf/df7safcpi.pdf,
(consulté le 25/01/2012).
Pages
similaires
* 159 Article 167
alinéa 2 de la Constitution de 2006.
* 160 Cfr. Article 68 de
la Constitution française de 1958.
* 161
http://www.conseil-etat.fr/cde/fr/discours-et-interventions/la-responsabilite-du-chef-de-l%C3%89tat-en-droit-compare-k2s.html,
(consulté le 31/08/2011).
* 162 Constitution
française du 04 Octobre 1958 dans sa rédaction issue de la loi
constitutionnelle du 23 février 2007.
http://fr.wikisource.org/wiki/Constitution_du_4_octobre_1958#Titre_X__De_la_responsabilit.C3.A9_p.C3.A9nale_des_membres_du_gouvernement,
(consulté le 13/08/2011).
* 163 Article 167,
alinéa 2 de la Constitution de 2006 : « Pour les
infractions commises en dehors de l'exercice de leurs fonctions, les poursuites
contre le Président de la République et le Premier ministre sont
suspendues jusqu'à l'expiration de leurs mandats. Pendant ce temps, la
prescription est suspendue ».
* 164 Lire à ce
sujet Joe VERHOEVEN, op. cit., p. 173.
* 165 Rapport de
l'Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 portant
modification du titre IX de la Constitution, douzième
législature, N° 3537. Dans
www.acoes.es/pdf/Ponente.pdf,
(consulté le 14/02/2012).
* 166 Ibidem.
* 167 Rapport de
l'Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 portant
modification du titre IX de la Constitution, douzième
législature, N° 3537, dans
www.acoes.es/pdf/Ponente.pdf,
(consulté le 14/02/2012).
* 168 Rapport de
l'Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 portant
modification du titre IX de la Constitution, douzième
législature, N° 3537, dans
www.acoes.es/pdf/Ponente.pdf,
(consulté le 14/02/2012).
* 169 Lire à ce
sujet l'article 166, alinéa 2 de la Constitution de la République
Démocratique du Congo in Journal officiel de la Rép.
Démocratique du Congo, n° spécial,
47ème année, Kinshasa, 18 février 2006.
* 170
http://www.conseil-etat.fr/cde/fr/discours-et-interventions/la-responsabilite-du-chef-de-l%C3%89tat-en-droit-compare-k2s.html,
(consulté le 31/08/2011).
* 171 Article 158
alinéa 1 de la Constitution de la République Démocratique
du Congo in Journal officiel de la Rép. Démocratique du
Congo, n° spécial, 47ème année,
Kinshasa, 18 février 2006.
* 172 Article 158,
alinéa 2 du même texte.
* 173 Lire à ce
sujet André HAURIAU, op. cit., pp. 927-928.
* 174 André HAURIAU,
op. cit., p. 928.
* 175 Article 53 du projet
de loi partant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle.
* 176 Lire le texte
intégral de la décision du Conseil constitutionnel du 22 janvier
1999 portant sur le statut de la Cour pénale internationale. Cfr. site
Internet de la faculté de droit virtuel université
Lyon 3 :
suel.univ-lyon3.fr/ressources/category/12?download=284, (consulté
le 25/01/2012).
* 177 COLLECTION DE DROIT
INTERNATIONAL, Le procès de Nuremberg. Conséquences et
actualisation, Bruylant, Bruxelles, 1988, p. 93.
* 178 André DULAIT,
Cour pénale internationale. Rapport d'information 313 (98-99)-
commission des affaires étrangères dans
http://www.senat.fr/rap/r98-313/r98-313.html,
(consulté le 27/07/2002).
* 179 Anne-Marie La ROSA,
Juridictions pénales internationales. La procédure et la
preuve, PUF, Paris, 2003, p. 11.
* 180 COLLECTION DE DROIT
INTERNATIONAL, op. cit., p. 93.
* 181 Voir à ce
sujet Anne-Marie La ROSA, Juridictions pénales internationales. La
procédure et la preuve, PUF, Paris, 2003, p. 93.
* 182 Idem, p. 15.
* 183Anne-Marie La ROSA,
op. cit., p. 15..
* 184 Ibidem.
* 185 Idem, p. 17.
* 186 Joe VERHOEVEN,
Droit public international, Larcier, Bruxelles, 2000, p. 168.
* 187 Joe VERHOEVEN, op.
cit., p. 168.
* 188 CENTRE DE DROIT
INTERNATIONAL, Tribunal pénal international pour le Rwanda. Recueils
des ordonnances, décisions et arrêt 1995-1997, Brulant,
Bruxelles, 2000, Annexe XXXIII.
* 189 André DULAIT,
op. cit., même document Internet.
* 190Voir,
http://blog.multipol.org/post/2009/06/09/ANALYSE%3ALaCourpenaleinternationaleetlapaixenAfrique,
(consulté le 27/07/2011).
* 191 Article 1 du Statut de
la CPI.
* 192 Lire à ce sujet
l'article 34 du Statut de Rome.
* 193 Article 38 point 1 du
Statut de Rome.
* 194 Article 38 point 3(a) du
Statut de Rome.
* 195 Voire l'article 39
point 2(a) du Statut de Rome.
* 196 Article 39 point 2(b) du
Statut de Rome.
* 197 Article 39 point
2(c) ; point 3 (a) et (b) du Statut de Rome.
* 198 Leslie GODELAINE,
« La Cour Pénale Internationale », Droit
pénal humanitaire, Série II, Vol 4, Bruylant, Bruxelles,
2006, p. 57.
* 199 Article 11 du Statut
de Rome.
* 200 André DULAIT,
Cour pénale internationale. Rapport d'information 313 (98-99)-
commission des affaires étrangères dans
http://www.senat.fr/rap/r98-313/r98-313.html,
(consulté le 27/07/2002).
* 201 Article 14 point 1 du
Statut de Rome.
* 202 Article 15 point 1 du
Statut de Rome.
* 203 Voir
http://www.fidh.org/La-Cour-penale-internationale-et,
(consulté le 10/12/2011).
* 204 Article 13 (b) du
Statut de Rome.
* 205
http://www.fidh.org/La-Cour-penale-internationale-et,
(consulté le 10/12/2011).
* 206 Voir à ce
sujet l'article 4 point 2 du Statut de Rome.
* 207 Article 27 point 2 du
Statut de Rome.
* 208
http://www.fidh.org/La-Cour-penale-internationale-et,
(consulté le 10/12/2011).
* 209 William BOURDON, La
Cour pénale internationale. Le statut de Rome, Editions du Seuil,
Paris, 2000, p. 120.
* 210 Ibidem.
* 211 Voir article 22 point
1 et 2 du Statut de Rome.
* 212 Article 23 du Statut
de Rome.
* 213 Julien M. DANLOS,
op. cit., p. 221.
* 214 Ibidem.
* 215 Laurent NTUMBA-LWABA
LUMU, op. cit., pp. 537-538.
* 216 André DULAIT,
op. cit., même document Internet cité
précédemment.
* 217
http://africdossier.oldiblog.com/?page=lastarticle&id=2073272,
(consulté le 10/12/2011).
* 218 Lire à ce
sujet le préambule et l'article 1 du Statut de Rome.
* 219 André DULAIT,
op. cit., même document Internet cité
précédemment.
* 220 Action de lutte
Contre l'Impunité pour les Droits de l'Homme (ACIDH), Cour
pénale internationale. Comprendre et contribuer à la lutte contre
l'impunité en RDC cité par Yves KASHOSI, De la
responsabilité pénale du chef de l'Etat dans la Constitution du
18 février 2006, TFC, UCB, 2008-2009, p. 26.
* 221 André DULAIT,
op. cit., même document cité précédemment
Internet.
* 222 Yves KASHOSI, op.
cit., p. 27.
* 223 Muriel UBEDA
« L'obligation de coopérer avec les juridictions »,
Droit international pénal, Ed A. PEDONE, Paris, 2000, p. 953.
* 224 Leslie
GODELAINE, loc. cit., Droit pénal humanitaire,
Série II, Vol. 4, Bruylant, Bruxelles, 2006, p. 69.
* 225 Muriel UBEDA, loc.
cit., Droit international pénal, Ed A. PEDONE, Paris, 2000,
p. 953.
* 226 Article 88 du Statut
de Rome.
* 227 André
DULAIT, Cour pénale internationale. Rapport d'information 313
(98-99)- commission des affaires étrangères dans
http://www.senat.fr/rap/r98313/r98313.html,
(consulté le 27/07/2011).
* 228 Delphine DESPLAND,
« La procédure de coopération des Etats à
l'égard des tribunaux pénaux internationaux et la
CPI », Droit international pénal, Ed A. PEDONE, Paris,
2000, p. 250.
* 229 Muriel UBEDA,
loc.cit., Droit international pénal, Ed A. PEDONE, Paris,
2000, p. 954.
* 230 Voir Leslie
GODELAINE, loc. cit., Droit pénal humanitaire,
Série II, Vol 4, Bruylant, Bruxelles, 2006, p. 69.
* 231 Delphine DESPLAND,
« La procédure de coopération des Etats à
l'égard des tribunaux pénaux internationaux et la
CPI », Droit international pénal, Ed A. PEDONE, Paris,
2000, p. 250.
* 232 Voir à ce
sujet l'article 85 point 5 (b) du Statut de Rome.
* 233 Anne-Marie La ROSA,
op. cit., p. 84.
* 234 Voir à ce sujet
Sylvie GUELLUY, « Vers une justice internationale effective ? Le
régime des immunités en droit international » dans
http://www.affaires-strategiques.info/spip.php?article1781,
(consulté le 10/02/2011).
* 235
http://www.iccnow.org/?mod=darfur&lang=fr,
(consulté le 27072011).
* 236 Joe VERHOEVEN, op.
cit., p. 127.
* 237
http://www.fidh.org/La-Cour-penale-internationale-et,
(consulté le 10/12/2011).
* 238 L'obligation pour les
membres des Nations Unies de contribuer au maintien de la paix et de la
sécurité est mentionnée à l'article 43 de la Charte
des Nations Unies.
* 239 http :
//www.fidh.org/La-Cour-penale-internationale-et, (consulté le
10/12/2011).
* 240 André DULAIT,
loc. cit., dans le Internet déjà cité.
* 241 Philippe COPPENS,
« Compétence universelle et justice globale », La
compétence universelle, Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 16.
* 242 Julien M. DANLOS,
op.cit., p. 158. Cet auteur fait mention de la « Sentence arbitrale
rendue le 4 avril 1928 par Max Huber dans l'affaire de l'île de Palmas
(Etats-Unis d'Amérique/Pays Bas) », Revue générale
de droit international public, Paris, Pedone, 1935, p. 149.
* 243 Julien M. DANLOS,
op.cit., p. 158.
* 244 Francis
DJONKO, « Affaire le Procureur près la Cour Pénale
Internationale C/ Omar El Béchir, Président du Soudan :
décryptage des jeux et enjeux d'un mandat d'arrêt
international » dans
http://francisdjonko.com/MaitreFrancisDjonko/index.php?option=com_content&task=view&id=37,
(consulté le 27/07/2011).
* 245 Ibidem.
* 246
http://www.lawhouse.biz/CompUniverselleBAHRAIN.html,
(consulté le 27/07/2011).
* 247 Serge SUR
« Le Conseil de sécurité : blocage et renouveau.
Et maintenant ? » in
http://www.afri-ct.org/Le-Conseil-de-securite-blocage-et,
(consulté le 27/07/2011).
* 248 Article 23, point 1 de
la Charte des Nations unies.
* 249 SERVICE D'INFORMATION
(de l'ONU), L'ONU pour tous. Ce qu'il faut savoir de l'ONU, de ses travaux,
de son évolution pendant ses vingt premières années,
1945-1965, 8ème éd. , Nations Unies, New York, p.
18.
* 250 Binjamin KANINDA
MUDIMA, Les privilèges et immunités en droit
international : cas du ministre des affaires étrangère de la
RDC, dans
http://www.memoireonline.com/04/11/4395/m_Les-privileges-et-immunite-en-droit-international--cas-du-ministre-des-affaires-etrangeres-de-l0.html,
(consulté le 17/08/2011).
« On dit qu'il existe une impunité de fait
quand (notamment) une enquête n'est pas conduite pour déterminer
les faits, quand on nie ou on couvre les faits ou les auteurs ».
* 251 Voir à ce sujet
l'article 23 point 1 de la Charte des Nations unies.
* 252 Michel DEYRA, op.
cit., p. 115.
* 253 Lire à ce
sujet Moise CIFENDE KACIKO, Cours des Organisations internationales, L1
Droit, UCB, Année 2010-2011, inédit, p. 211-212. « Selon
l'article 27 de la Charte des Nations unies " : 1. Chaque membre du
Conseil de sécurité dispose d'une voix ; 2. Les
décisions du Conseil de sécurité sur des questions de
procédure sont prises par un vote affirmatif de neuf membres ; 3.
Les décisions du Conseil de sécurité sur toutes autres
questions sont prises par un vote affirmatif de neuf de ses membres dans lequel
sont comprises les voix de tous les membres permanents, étant entendu
que, dans les décisions prises aux termes du Chapitre VI et du
paragraphe 3 de l'article 52, une partie à un différend
s'abstient de voter ». « Sont considérées
comme questions de procédure notamment : - la convocation du
Conseil, - l'établissement de l'ordre du jour, - les fonctions
présidentielles,- la représentation des Etats membres au Conseil,
- la création d'organe subsidiaire, - l'invitation d'un Etat à
prendre part aux travaux du Conseil, - la convocation de l'Assemblée
générale. « Sont considérées comme
questions de fond toutes celles qui ne sont pas de procédure et
notamment celles qui portent sur le règlement pacifique des
différends, l'admission et l'expulsion des membres ... ».
* 254 Serge SUR, loc.
cit, dans le site Internet déjà cité.
* 255 Article 16 du Statut de
Rome.
* 256
http://www.fidh.org/La-Cour-penale-internationale-et,
(consulté le 10/12/2011).
* 257 Site Internet de la
faculté de droit virtuel université Lyon 3 :
suel.univ-lyon3.fr/ressources/category/12?download=284, (consulté
le 25/01/2012).
* 258 Dominique TURQUIN,
Droit constitutionnel, PUF, Paris, 1992, p. 343.
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