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L'encadrement juridique du contentieux de la sincérité des comptes au Cameroun.

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par Joachim Ivan GWOS
Université de Yaoundé 2 - Master recherche 2014
  

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Paragraphe II : LE BILAN DE L'ANALYSE DES DECISIONS DE LA CHAMBRE DES COMPTES DE LA COUR SUPREME DU CAMEROUN : LA QUANTITE DES DECISIONS SUR LA SINCERITE DES COMPTES

L'étude qui est la nôtre porte sur le contentieux de la sincérité des comptes au Cameroun ou plus précisément de son encadrement juridique. Aussi, faut-il, après l'analyse susvisée, recentrer la réflexion dans sa juste consistance. A cet effet, il convient de faire une scission de ces décisions. D'un côté celles qui portent sur des principes autres que celui de la sincérité (A) et de l'autre, celles (s'il y en a) qui portent sur la sincérité des comptes (B).

A. La grande quantité des décisions portant sur les principes autres que celui de sincérité des comptes

«A posteriori«, le bilan à faire en ce qui concerne le volume de décision sur les principes autres que celui de sincérité des comptes, est assurément leur grande quantité. Il y a même lieu de requalifier cette quantité, d'autant plus qu'elle est majoritaire voire dominante.

Les décisions (au sens strict du terme) analysées en amont font, toutes, état des violations du principe de régularité des comptes. Au sens large, l'on pourrait convenir qu'il y a quand même un souci de sincérité des comptes dans certaines de ces décisions. Qu'à cela ne tienne, la quantité de décisions sur les autres principes domine celle sur la sincérité. Les décisions de la deuxième section en peuvent servir de preuve à cette affirmation. Aucune décision de cette section ne porte sur la sincérité des comptes. Globalement, les décisions de justice de la deuxième section sont rendues au titre des sanctions pécuniaires pour irrégularité comptable241(*). L'essentiel de celles-ci, soit quarante (40) en réalité, condamne les comptables à des peines d'amende, soit pour retard242(*) dans la production des comptes, soit pour non production243(*) ou défaut de production des comptes. Des décharges par annulation244(*) des amendes sont également prononcées. Les autres sections relèvent des irrégularités comptables à travers les décisions qui s'y trouvent. Dans la première section, en dehors des arrêts SADOU Gabriel245(*),EDOU OLO'O Jean Louis246(*), MBARGA Jean Claude247(*)et NDZANA Jean248(*), les quatre (04) autres arrêts relèvent des cas d'irrégularité comptable. Dans la troisième section il en est de même. A l'exception de l'arrêt dame NANGA Rébecca épouse EVINA NDO249(*), les neuf (09) autres décisions portent sur des irrégularités comptables.

Les décisions (au sens large), mais plus exactement les rapports de la quatrième section de la CDC portent sur la sincérité des comptes. Aussi convient-il d'en évaluer la quantité.

* 241 Art 54 et 56 de la loi n°2003/005 du 21 avril 2003, op cit.

* 242 Arrêt n° 187/D/S2 du 22/11/12 et 189/D/S2 du 22/12/12, MBARGA Jean Claude.

* 243 Arrêt n° 224/D/S2 du 22/11/12 CHE Georges Muluh.

* 244 Arrêts n° 227/D/S2 et 228/D/S2 du 22/11/12, Mme NGUIDJOL Josette Ernestine, « Annule l'amende prononcée ».

* 245 Arrêt N°08/CDC/CSC/S1 du 19/11/2009, SADOU Gabriel, Injonction pour l'avenir n°6 portant sur les écarts en plus entre les soldes sur les PV de caisse et les soldes sur la balance générale des comptes, « Attendu qu'il résulte du rapprochement de différents soldes, que des écarts en plus apparaissaient dans les postes comptables de Bibemi (208 003 frs), Figuil (10 260 frs), Guider (3 955 frs), Touboro (8 368 frs), Basheo (34 951 frs), Ngong (100 969 frs), soit un total de 366 506 frs CFA. », rôle 7/24.

* 246 Arrêt n°26/CSC/CDC/S1 du 17/12/2013, EDOU OLO'O Jean Louis, Injonction n°8 portant sur la discordance entre le montant des frais de déplacement porté sur les états et les titres de paiement d'une part et celui qui figure sur les feuilles de déplacements d'autre part, Rôle 8.

* 247 Arrêt n°4/CSC/CDC/S1 du 02 septembre 2005, MBARGA Jean Claude, Réserve N° 3 portant sur la discordance entre le solde de compte courant bancaire de la Trésorerie Générale d'Ebolowa constaté dans la balance générale des comptes et celui qui figure sur le centralisateur, Rôle 3/13 ; Réserve n°6 portant sur la discordance entre le solde du compte courant bancaire de la Recette des Finances de Kribi constaté dans la balance générale des comptes et celui qui figure sur le centralisateur, Rôle 5/13 ; Injonction N°2 de l'arrêt n°12 du 18/12/2008 portant sur la différence constatée entre le montant d'un titre de paiement et celui des pièces justificatives y relative, Rôle 7/13

* 248 Arrêt n° 04/CSC/CDC/S1 du 05/11/2005, NDZANA Jean, Réserve n°1 portant sur les différences en moins ou déficits résultant des discordances entre les procès-verbaux d'encaisse et les balances générales des comptes, pour les postes comptables de YABASSI, EBONE et MOMBO, Rôle 3 sur 7.

* 249 Arrêt n°14/AD/S3/10 du 07 juillet 2010, NANGA Rébecca épouse EVINA NDO, exercice 2004.

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