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L'encadrement juridique du contentieux de la sincérité des comptes au Cameroun.

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par Joachim Ivan GWOS
Université de Yaoundé 2 - Master recherche 2014
  

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CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE

L'encadrement juridique de la sincérité des comptes présente les étapes que doit suivre la juridiction camerounaise des comptes en cas contentieux. Le processus de règlement d'une insincérité comptable constatée par la Chambre des comptes qui, dans le cadre de la certification, peut déboucher à un arrêt de mise en débet à l'endroit du comptable, montre à suffisance que le contentieux de la sincérité des comptes bel et bien consacré. Ce schéma est décrit à l'intérieur des normes juridiques internationales et camerounaises. Malgré la dispersion214(*) des attributions de la Chambre des comptes et des règles de procédure devant celle-ci, consécration du contentieux de la sincérité des comptes ne fait aucun doute.

L'article 41215(*) de la loi constitutionnelle n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 2 juin 1972 dispose que la Chambre des comptes contrôle et juge les comptes. La loi n°2003/005 du 21 avril 2003 fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Chambre des comptes de la Cour Suprême du Cameroun, en son article 29 alinéa 2216(*), dispose que l'arrêté de compte certifie la ligne des comptes. L'article 60217(*) de la loi n°2007/006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l'Etat dispose implicitement de la certification de la sincérité des comptes. L'article 65 du même texte précise que « Les modalités d'application des articles 60 à 64 sont précisées par décret portant règlement sur la comptabilité publique. » L'article 125 alinéa 3218(*) du décret n°2013/16 du 15 mai 2013 portant règlement général de la comptabilité publique clarifie la compétence de certification de la Chambre de compte. Cette dispersion de la compétence de certification de la Chambre des comptes de la Cour Suprême fait croire en une sorte de limitation de ladite compétence, qui pouvait être explicitée dans la Régime financier de l'Etat. Au surplus et en ce qui concerne la procédure, il y a lieu de dire que celle-ci est incomplètement satisfaite dans la loi de 2003. L'article 26 alinéa 1er de ladite loi précise que « Sans préjudice de certaines spécificités, la procédure devant la Chambre des comptes obéit aux dispositions de la loi fixant l'organisation de la Cour Suprême. » Or cette loi date de 2006219(*), en son article 113220(*), réitère le contenu de l'article 26 alinéa 1er sus visé.

En addition, il faut relever que les juridictions inférieures de la Chambre des comptes n'existent pas et qu'entre temps, leurs attributions221(*) grossissent celles de la Chambre des comptes elle-même. Enfin faut-il rappeler que les attributions intégrales de la Chambre des comptes de la Cour Suprême, et notamment celles relatives au contentieux de la sincérité des comptes entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2013, « date à laquelle est abrogée l'ordonnance n°62/OF/4 du 07 février 1962.222(*) »

Le contentieux de la sincérité des comptes demeure théorique tant qu'il n'aura pas fait l'objet d'un débat devant le juge. Débat favorable à sa matérialisation, à son effectivité, ou à son existence. Le doute quant à son existence (effectivité) pourrait être dissipé s'il existe une décision de justice sur la sincérité des comptes. Existe-t-il une décision de justice sur la sincérité des comptes au Cameroun ? La réponse à cette interrogation ouvre le débat qui nous amène à examiner la situation de la jurisprudence des comptes, et plus précisément celles des sections chargées du contrôle et du jugement des comptes. A la fin, l'affirmation de l'existence du contentieux de la sincérité des comptes, subordonnée elle-même à l'existence d'une décision de justice, permettra de la consolider.

* 214 Idem., « L'exercice de ces compétences dispersées dans plusieurs lois et règlements rapprochent la Chambre des Comptes de la Cour Suprême de la conception originale du contrôle des comptes publics de la Constitution de 1996 ».

* 215« La chambre des comptes est compétente pour contrôler statuer sur les comptes publics et ceux des entreprises publiques et parapubliques. »

* 216« L'arrêté de compte est définitif et certifie la ligne de compte... »

* 217« Les comptes de l'Etat doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de son patrimoine et de sa situation financière. »

* 218« La juridiction des comptes certifie que les états financiers sont réguliers, sincères et donnent une image fidèle de la situation financière de l'Etat. »

* 219 Loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême du Cameroun.

* 220« Sans préjudice de certaines spécificités prévues par la loi n°2003/005 du 21 avril 2003 fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Chambre des Comptes. la procédure suivie devant ladite chambre statuant en premier et dernier ressort est celle applicable devant la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême. »

* 221 Loi n°2003/005 du 21 avril 2003, op cit, Art 79 alinéa 3, « La Chambres des Comptes exerce les attributions des juridictions intérieures des comptes en attendant leur mise en place. »

* 222 Loi portant régime financier de l'Etat, op cit, Art 79.

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