L'encadrement juridique du contentieux de la sincérité des comptes au Cameroun.( Télécharger le fichier original )par Joachim Ivan GWOS Université de Yaoundé 2 - Master recherche 2014 |
Section II : LE REGIME FINANCIER DE L'ETAT ET LE REGLEMENT GENERAL DE LA COMPTABILITE PUBLIQUEIl est une vérité juridique, c'est qu'il ne peut être imputé la moindre responsabilité à labouche de la loi113(*) de n'avoir rendu aucune décision de justice portant sur la sincérité comptable, avant l'avènement de la loi de consécration de ce principe de bonne gestion des comptes de l'Etat. En effet, à l'impossible nul n'est tenu, dit-on. Au Cameroun, le principe de sincérité comptable est consacré dans le la loi N°2007/006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l'Etat. En son article 60, le législateur a fait comprendre que les comptes de l'Etat doivent être sincères. Une préoccupation se pose par cette disposition. Pourrait-on se demander qui est l'adressataire de cette injonction du législateur ? Si la doctrine présente la Chambre des comptes en tant qu'adressataire, c'est surtout parce qu'elle considère l'article 60 comme consécration implicite de la certification. La réponse est donnée explicitement par le Décret de 2013. Son article 125 alinéa 3 précise que la Chambre des comptes certifie que les états financiers sont sincères114(*). La loi n°2009/011 du 10 juillet 2009 portant régime financier des CTD apparaissant comme la pâle copie du texte de 2007. L'importance du régime financier de l'Etat voire celui des CTD(paragraphe I) et du Décret de 2013 (paragraphe II) en matière de contrôle de la sincérité comptable ne parle que d'elle-même. Ils sont indispensables à la détermination de la procédure de règlement des litiges relatifs à la sincérité comptable ; d'autant plus qu'ils constituent le fondement normatif d'explicitation de la sincérité des comptes et du contentieux y relatif. Paragraphe I : LE REGIME FINANCIER DE L'ETAT COMME FONDEMENT DE LA SINCERITE DES COMPTES AU CAMEROUNL'an 2007 et le 26 décembre, les finances publiques connaissent d'importantes transformations relatives à leur gestion. L'administration publique camerounaise est « à l'heure des réformes115(*) ». « La loi n°2007/006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l'État dont le contenu traduit le nouveau cadre financier, budgétaire et comptable de l'État participe à la rénovation administrative et pourrait être considérée comme une réponse au souci d'amélioration de la gouvernance des finances publiques.116(*) » Certains auteurs parlent d'une « réforme nécessaire117(*) » aux fins de changement. Sans être une innovation particulière, le régime financier des CTD reconnait le principe de sincérité comptable selon les traits de son père de 2007. Le régime financier de l'Etat et celui des CTD, s'ils s'inscrivent dans la dynamique du renouveau de la gestion des finances publiques, c'est davantage parce qu'ils apportent des innovations (A) qui jadis n'existaient pas dans les finances publiques camerounaises. De nouveaux principes sont définis par le législateur de 2007. Ceux-ci sont quasi-exactement transposés en 2009. Toutefois, l'on peut constater quelques lacunes(B). A. Les innovations du régime financier de l'Etat dans la gestion des finances publiques au CamerounLa « deuxième génération de réforme118(*) » des finances publiques constitue, pour le Gouvernement, un outil indispensable et favorable à l'atteinte de l'émergence à l'horizon 2035. Aussi espère-t-il « une adhésion massive et consistante à cette réforme, cela pour contribuer au renforcement de la démocratie et au renouveau de la gestion publique.119(*) » Si cette réforme s'adresse à ceux qui doivent la comprendre et l'appliquer, notamment les personnels de l'ensemble des administrations et des organismes publics, il n'en demeure pas moins que ceux qui doivent en bénéficier sont les usagers, les citoyens, bref les administrés. La loi N°2007/006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l'Etat apporte des innovations d'ordre budgétaire et comptable. En matière comptable, les innovations sont contenues dans le chapitre 4 intitulé « des principes de la comptabilité de l'Etat ». Son premier article, l'article 60, présentent trois principes. Il s'agit de la régularité, la sincérité et la fidélité. Seuls constituent des innovations ces deux derniers. En effet, la régularité comptable ne peut être assimilée à une innovation puisqu'elle est intrinsèque à la force contraignante de la Loi. Dans ce sens, « pour la Chambre des comptes, la régularité des comptes publics doit s'analyser en terme de conformité par rapport à la législation financière du Cameroun et, par rapport au Statut particulier des organismes soumis à sa juridiction.120(*) » Au surplus, le contrôle de régularité est effectué par les Services du Contrôle Supérieur de l'Etat dès 1997121(*). La prévision d'un principe emporte celle du contentieux dudit principe. Dans ce sens, la consécration des nouveaux principes de bonne gouvernance financière que sont la sincérité comptable et fidélité comptable, emporte théoriquement, celle de leur contentieux respectif. De ce fait, le régime financier de l'Etat consacre le contentieux de la sincérité comptable. Les modalités d'application de cet article 60 sont précisées dans le décret portant règlement sur la comptabilité publique122(*). De plus, le régime financier de l'Etat a « clarifié le contenu de la loi de règlement que le Parlement doit voter. Elle comprend d'importantes dispositions qui nécessitent un contrôle éminemment technique et détaillé pour permettre à la Chambre des Comptes de donner son avis sur le projet de loi de règlement. (...) Enfin, le régime financier de l'Etat propose désormais un budget programme et exige que les rapports annuels de performance desadministrations accompagnent le projet de loi de règlement. Dès lors, ils doivent être examinés par la juridiction financière qui évalue ainsi les performances des administrations. Cette prérogative récente (...) renforce son rôle d'assistant à l'Exécutif et au Législatif.123(*) » Inspiré du régime financier de 2007, le régime financier des CTD apporte quant à lui les mêmes innovations. A l'image de l'article 60 de la loi de 2007, le 85e124(*) article de la loi de 2009 consacre la sincérité comptable au même titre. Pour les comptables des CTD, ils sont personnellement et pécuniairement responsables de « l'exactitude de leurs écritures.125(*) » Leurs comptes sont jugés devant la juridiction des comptes126(*), qui exerce leur contrôle juridictionnel127(*). Nonobstant les mérites de ces régimes financiers, il y a lieu de constater qu'ils emportent quelques imprécisions. * 113 Le juge. * 114 « La juridiction des comptes certifie que les états financiers sont réguliers, sincères et donnent une image fidèle de la situation financière de l'Etat ». * 115 ONDOA (M), L'administration publique camerounaise à l'heure des réformes, Ed. L'Harmattan, 2010. * 116 Ibidem, p. 10. * 117 BOUVIER (M), « Réformes des finances publiques : la conduite du changement », L.G.D.J. 2007 ; SCHOUEL S.A « La nécessaire réforme du droit budgétaire camerounais », Mémoire de Master en Administration Publique. * 118 Cf. Réforme des finances publiques du Cameroun/Livre blanc, « les pouvoirs publics ont engagé une deuxième génération de réformes avec pour ambition affichée de faire du Cameroun un pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité à l'horizon 2035. Cette nouvelle vision du développement intègre quatre grands objectifs, à savoir : réduire substantiellement la pauvreté ; devenir un pays à revenu intermédiaire ; atteindre le stade de nouveau pays industrialisé ; renforcer l'unité nationale et consolider le processus démocratique. », p. 4. * 119 Ibidem, p.5. * 120 MEBENGA (M), cours de contentieux des comptes publics, Université de Yaoundé II, Soa, 2013-2014. * 121 Décret N°97/047 du 5 mars 1997 portant organisation des services du contrôle supérieur de l'Etat, art 2, « (1) Les services du Contrôle Supérieur de l'Etat sont chargés... (du) contrôle de conformité et de régularité ». * 122 Art 65, Loi de 2007, op cit. * 123 THEUMOUBE (P), « LE PARTICULARISME DE LA CHAMBRE DES COMPTES A L'INTERIEUR DE LA COUR SUPREME DU CAMEROUN : INTERET ET ENJEU », p. 5. * 124 Loi n°2009/011 du 10 juillet 2009 portant régime financier des CTD, art 85, « Les comptes des collectivités territoriales décentralisées doivent être réguliers et sincères. Ils doivent donner une image fidèle de leur situation financière et patrimoniale. » * 125Ibidem, art 99 alinéa 1er, dernier tiret. * 126 Ibid, alinéa 2. * 127 Ibid, art 107. |
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