La sanction en droit pénal. Outil important de dissuasion et de développement en matière d'éventuels détournements des deniers publics.( Télécharger le fichier original )par Passy TSHIBAMBA PATIENCE Université de Lubumbashi - Licence 2014 |
3.2. L'impartialité du jugeL'impartialité est un état d'esprit de celui qui est guidé par le souci de la justice en se référant au droit ; elle implique que le juge soit sans opinion préconçue, sans parti pris, sans préjugés et sans préjugement.85(*) L'indépendance et l'impartialité sont deux éléments essentiels du procès équitables.86(*) 3.3. L'égalité devant la justiceLa Constitution congolaise déclare que « tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois » (article 12). L'égalité devant la justice signifie que toute personne a une égale vocation à être jugée par les mêmes juridictions et selon les mêmes règles de procédure sans la moindre discrimination87(*). Ce principe vise donc à permettre à toute personne de pouvoir accéder facilement à la justice, quelle que soit sa condition sociale, son sexe, son origine ethnique ou raciale. Cela signifie que chaque citoyen doit être jugé par les mêmes tribunaux au regard des mêmes droits. En conséquence, nul ne peut être jugé par une juridiction spécialement crée pour des circonstances extraordinaires, ou être victime de discriminations fondées sur la qualité de sa personne88(*). Au regard de ce principe, aucun Congolais ne peut se considérer au-dessus de ses semblables ou au-dessus de la loi.89(*) Toutefois ce principe à certaines limites. On peut noter ici les bénéficiaires des privilèges de juridiction qui peuvent être poursuivis pénalement que par des juridictions de rang élevé compte tenu des fonctions dues à leur rang. Il s'agit notamment des membres de l'Assemblée Nationale, les membres du Gouvernement, les magistrats de la Cour Suprême de Justice et du Parquet Général de la République, les Gouverneurs des provinces, les présidents des Assemblées provinciales ou Conseils provinciaux et le président de la Cour des Comptes (article 98 du Code d'OCJ). Ceux-ci sont justiciables devant la Cour Suprême de Justice. Et autres personnes que la loi prévoit qu'ils doivent être jugés à cette même cour. 3.4. La gratuité de la justiceLe souci du droit judiciaire actuel est de permettre à tous les plaideurs (justiciables) l'accès libre aux juridictions sans devoir payer directement ou indirectement leurs juges. Voilà pourquoi il consacre la gratuité de la justice. Si la gratuité de la justice exclut la possibilité de rémunération des juges par les paroles, elle laisse néanmoins subsister l'obligation de payer les frais occasionnés par leurs procès (exemples : les frais destinés à l'ouverture du dossier, les frais d'instance).90(*) Il convient toutefois de préciser que la pratique montre que le principe de gratuité de la justice est un rêve en République Démocratique du Congo. Comme l'affirme le Professeur Matadi Nenga Gamanda : « Les déplacements de l'huissier de justice (...) sont payés par le justiciable sans qu'il y ait décharge du montant ainsi payé. Les services que les magistrats rendent officiellement sont monnayés. Toutes les descentes sur les lieux qu'effectue tout le tribunal de Kinshasa par exemple, sont préalablement financées par les justiciables...qu'elles ont été sollicitées par les parties ou ordonnées d'office. Le taux le plus bas est de 100 dollars américains que chaque partie doit payer. Ces frais ne revêtent pas un caractère fiscal parce qu'ils sont versés en faveur du juge et du greffier qui effectuent le déplacement. Cette pratique bien connue et largement répandue n'est pas combattue ». Il ajoute que la question de la gratuité de la justice en République Démocratique du Congo correspond au Moyen Age européen91(*). * 85 Idem, pp. 262-263. * 86 S. GUINCHAARD et alii, Droit processuel.. Droit commun et droit comparé du procès, Paris, 3ème éd. Dalloz, 2005, n° 340, pp. 613 ; * 87 R. PERROT, Institutions judiciaires, Paris, 12ème éd., Montchrestien, 2006, n° 66, p. 62. * 88 N. FRICERO, L'essentiel des institutions judiciaires, Paris, éd. Gualino, 2005, p.18. * 89 Prof KAVUNDJA N. MANENO T., op.cit, p.40 * 90 Idem, p.43 * 91 MATADI NENGA GAMANDA, cité par KAVUNDJA N. MANENO T., op.cit, p.44 |
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