UNIVERSITE DE LUBUMBASHI
FACULTE DE DROIT
Département de Droit Privé et
Judiciaire
LA SANCTION EN DROIT PENAL : OUTIL IMPORTANT DE
DISSUASION ET DE DEVELOPPEMENT EN MATIERE D'EVENTUELS DETOURNEMENTS DES DENIERS
PUBLICS
Par TSHIBAMBA PATIENCE PASSY
Mémoire présenté et
défendu en vue de l'obtention du titre de Licencié en
Droit
JUILLET 2014
EPIGRAPHE
« S'il n'est pas de mission plus haute
que celle de rendre justice, il n'en est pas de plus
périlleuse. »
JARDIN. (L)
(Les erreurs judiciaires et leur réparation,
Thèse, Caen 1897)
DEDICACE
C'est dans des moments pareils que les langues des hommes
deviennent si pauvres pour exprimer ce que nous avons vraiment à dire,
ce que nous ressentons et que nous voudrions vraiment que les autres sachent.
Comme pour donner raison à cet écrivain qui disait que, les
expériences sont incommunicables si ce n'est à travers les mots
qui déforment et défigurent. Eh, bien ! Ce parcours
académique qui arrive à sa fin a été de grande
importance pour notre vie et nous a outillé pour la vie active qui
commence. C'est sans rappeler toutes les peines du chemin, mais aussi toutes
les joies et succès pendant ce cursus.
C'est ici, pour nous, l'occasion de manifester notre
reconnaissance et remercier toutes les personnes qui, de près ou de
loin, ont contribué à la réalisation de ce
travail.
De prime abord, nos remerciements au Seigneur
Jésus Christ, pour le souffle de vie, pour la force, pour avoir
été le Dieu qui pourvoit dans tout et pour tout pour nous. Que
son nom soit loué.
A Tous nos Frères et Soeurs, cousins et
cousines dont : Lyna KANJINGA, Fanfan TSHIMANGA, Anny
TSHIENDA, Dorcas DYALA, Danny TSHILUMBA, Tina MUBIKAYI, Mathy KEMBIA, Wealth
MUSWAMBA, Peter NKONGOLO, David BEYA, Monica KABEDI, Léo NTAMBWA,
Déborah SITUTALA, Phinées NGOYA, Pèlerin DINANGA,
Catherine TSHITUTA, Félicité MUSHIYA, Hirance ODIA, Richard
KALENGAYI, Grace KABEYA, Lyly MPUTU, Paradoxe TSHIBOLA, Rachel MBELU,
... Vous avez toujours été un sujet d'honneur pour
nous ;
A Maman Lyna KEMBIA, Maman Vicky
MABINGILA et Papa Donat MUBENGAYI ;
A Vous nos Précieux Grand-frères
Christian KABANSWA et David ODIA pour tout ce temps
passé ensemble, pour cette chaleur et cet amour que vous avez toujours
manifesté pour nous ;
A Nos beaux frères et belles soeurs :
Charles KADIMA, Cathy MULEKA, Freddy KAPYAMBA, Samuel, Merrha MWADI,
Collard, Jean KASONGO, Léon MPEMBA ;
A Notre oncle Michel Aimé NSUMBA
et sa femme Florence;
A Notre Pasteur Elisée KABAMBA et
à tous les croyants de la Lumière du Soir Tabernacle,
pour toutes les prières en notre faveur ;
Aux membres de l'office de musique de la Lumière du
Soir dont : Jeune Caleb DIBWE et sa femme Gloria KAFWIMBI, Fanny
LUKUSA, Jean MBUYI, Joël TSHIMANGA, Thimothé KAYEMBE, Solange,
Phinées, ...
Aux estimés amis et connaissances :
Dieudonné MBUYI et sa chérie Nicka KABEYA, Docteur Alain
Kami et sa femme Odette, Jeff KABUYA, Delly LUKUSA, Axel's SAMUNTU, Gloria
KASHALA, Anarthe NDAYA, Sandra NGALULA, Isabelle KONGOLO, Noëlla KAPINGA,
Gyslaine KAKUNZU, Flavie, Alain MPENGELE, Maman Eugénie NTUMBA et tous
ses enfants, Olivier KALONZO, Chancelle BANZA, Junior BAVANGILA, Reagan MUNDWA,
Paulin KAYENDA, Merveille MABANZA, Raymond LWAMBA, Annyta NGOSA...,
pour tout l'amour dont vous avez fait montre à notre
égard;
A toi Chère Aimérance NGOMBA
MUKANDILA, tu as manifesté une particulière attention
à notre personne, tu as toujours été là pour nous
soutenir, et pour tout l'amour que tu nous as témoigné, et
à la famille Théophile KAZEJI SAKAJI, ainsi
qu'à toi Cher Fidèl ETOYI ;
Aux indépassables amis et compagnons de lutte, vous
avec qui les hauts et les bas de ce parcours nous ont trouvé
ensemble ; dont le courage et la persévérance et
l'assistance nous ont été d'une utilité combien
indispensable : Auguy SWABANTU, Baby BEYA, Blandine KAMWANYA,
Oneal YAKA, Joël NGALULA, Patrick DYANYAMA, Amos KIBOKO, Marlène
SALIMA, Jacques KOKOYANGI, Patient BANZA, Donat NGANDU, Aggée NSENGA,
Constant MBUYI, Rocyva GISWAMO... ;
A tous ceux dont les noms ne sont pas repris ici, mais
qui, de près ou de loin, nous ont apporté leur concours dans tel
ou tel autre domaine ;
A tous, nous dédions ce travail
TSHIBAMBA PATIENCE PASSY
AVANT PROPOS
« Il m'a fallu du temps pour que je comprenne
combien l'Amour de Dieu était si grand dans Ma Vie, mais maintenant
tout a un sens : C'est l'AMOUR DE DIEU ». Ainsi
commence la première strophe d'une des chansons que nous avons
écrites. Oui, elles sont pleines de profondeur... Cette phrase est
l'expression de la partie la plus intime du fond de notre coeur...En fait, que
serions nous devenus dans ce monde plein d'obstacles sans cet amour et cette
grâce imméritée ! ... C'est ainsi que nous rendons
Gloire et Honneur au Seigneur Jésus Christ, lui le Dieu de la
consolation, pour tout ce qu'il a fait pour nous dès notre prime
enfance, pendant notre cursus scolaire et académique, jusqu'à ce
jour où nous arrivons à la fin de nos études
universitaires.
En effet, Il est universellement reconnu qu'à la
fin des études, l'apprenant doit mener des recherches et rédiger
un travail autour d'un thème de son choix. Pour notre pays, le
Ministère de l'Enseignement Supérieur et Universitaire exige la
rédaction d'un travail de Mémoire pour l'étudiant qui
termine sa dernière année de Licence. C'est, répondant
à cette obligation que nous avons rédigé le présent
travail. Il est un cadeau et un trésor précieux pour nous, car,
fruit de nos efforts, de notre courage et détermination. C'est ainsi
qu'il est opportun de nous souvenir et remercier quelques personnes qui, de
l'une ou de l'autre façon, ont contribué à ce grand
édifice.
D'abord au Seigneur Jésus Christ pour sa protection
durant tout notre parcours. C'est grâce à son soutien que nous
arrivons aujourd'hui avec succès à la fin de nos études.
Nous n'y serions jamais arrivés si ce Dieu des miracles et prodiges ne
nous avait pas entouré de ses soins.
A l'Honneur de Ladislas Dieudonné TSHIBAMBA
NKUNA DIPA, notre père chéri. Nous sommes très
fiers d'être votre descendance. Oui, même si c'était
à refaire, nous demanderions au ciel qu'il soit toujours notre Papa.
Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que vous représentez pour nous. Vous
ne pouvez pas savoir quelle considération, quel respect nous avons pour
vous. Nos yeux d'enfants vous ont vu vivre et agir jusqu'à ce que nous
nous sommes déplacés pour raison d'études ;
Rassurez-vous, vous êtes un grand exemple, un grand modèle pour
nous. Vos sages conseils, votre sens d'honneur et de responsabilité, ont
fait de nous des responsables. Et nous souvenir de tout cela, nous a
donné le Courage de continuer d'avancer, peu importe les obstacles et
les circonstances qui ont jalonné notre parcours. Laissez-nous vous
assurer que Vous êtes le meilleur PAPA du monde. Que Dieu Vous
Bénisse.
A notre Très chère Mère
Mélanie NGOYA DINANGA. Que lui dirions-nous ! Vos
sacrifices, vos privations, vos genoux et vos larmes en prières
constantes en notre faveur, tout ce que vous avez enduré pour nous...
Vous êtes une vraie mère. Oui, on dit toujours que derrière
un grand homme, il y a une bonne mère. Et nous, nous en sommes
sûrs : nous avons eu une bonne Mère. Nous ne pouvions
peut-être pas comprendre certaines de vos corrections, de vos reproches,
et de vos réactions. Mais en nous trouvant loin de vous pour une ci
longue période, nous avons réalisé combien vous
étiez importante et combien vous êtes précieuse. Oui,
Maman, nous avons tout compris. Que le Ciel vous soit favorable et Que Dieu
vous bénisse. Merci pour tout.
Mention spéciale à notre Directeur le
Dr Médard LUYAMBA et notre Co-directeur le CT
ILUNGA KUMWINTA Joël. Vous y êtes pour beaucoup dans la
réalisation de ce travail, et ce, malgré vos multiples
occupations. C'est par vos conseils, vos corrections, critiques et remarques
que nous présentons ce travail qui est digne d'un
mémoire.
A tout le corps professoral et académique de
l'Université de Lubumbashi et en particulier ceux de la faculté
de Droit ;
A tous les miens, pour avoir enduré pour nous
et/ou avec nous ;
Nous disons Merci du fond du coeur.
TSHIBAMBA PATIENCE PASSY
INTRODUCTION
0.1. PRESENTATION DU SUJET
La société congolaise est rongée par
plusieurs maux qui freinent certainement son développement. Ces
antivaleurs amoindrissent les efforts du développement et sont facteurs
de beaucoup d'insatisfaction de la part des pauvres citoyens. C'est le cas de
la corruption, la concussion et les détournements des deniers publics
qui ont élu domicile dans le vécu quotidien du congolais. Il ne
se passe pas un long moment sans que l'on ait enregistré un nouveau cas
de détournement des deniers publics à travers le pays. Et c'est
sans compter les multiples autres cas du même genre qui passent
inaperçus, ou que la complicité des uns et des autres couvre pour
des intérêts et/ou des raisons purement privées.
Les organismes affirment que les recettes des ressources
naturelles de la République Démocratique du Congo sont trop
maigres à cause des détournements des deniers publics. Des
nombreux détournements sont remarqués au sein des entreprises
publiques. De l'autre coté, l'action des ONG et des organismes
internationaux est sapée par l'avidité des fonctionnaires. Les
fonds alloués aux communautés locales sont ponctionnés
à toutes les étapes et très peu seulement parviennent aux
vrais bénéficiaires. Le train de vie que mènent certains
fonctionnaires de ces structures prouve à suffisance qu'ils se servent
eux-mêmes au détriment des vrais destinataires que sont les
nécessiteux et les communautés locales. Que ce soit dans le
domaine de la santé, de l'assistance humanitaire, de la
réhabilitation des infrastructures ou autres, la main noire de ces
fonctionnaires est omniprésente. Rien d'étonnant aussi que dans
plusieurs coins du pays, les habitants se plaignent que les projets ne sont
exécutés qu'à moitié ou pas exécutés
du tout.
Des précieux fonds pouvant servir aux efforts de la
reconstruction nationale s'envolent ainsi aux profits égoïstes des
certains individus dépourvus de tout sens de patriotisme et
reléguant notre pays au fond de la toile en sapant son image et la
crédibilité de ses institutions, que désormais le monde
extérieur perçoit négativement. Ces actes
découragent des partenaires épris de bonne volonté et du
souci de soutenir le pays dans divers domaines dont il ne peut se sortir de
lui même.
Ces exemples et tant d'autres prouvent à suffisance que
le détournement se porte bien en République Démocratique
du Congo. Généralement impunis, les auteurs de ces pratiques
se complaisent à détourner de temps en temps, les salaires des
agents et fonctionnaires de l'Etat, différents fonds alloués
à la construction d'un pont, d'un barrage, destinés à tel
ou tel autre service, .... Les victimes innocentes, ne sachant à quel
saint se vouer, car ayant perdu toute foi dans la justice congolaise,
décrient désespérément et à l'occasion
l'impunité et l'injustice.
Face à tout ce qui précède, il
s'avère impérieux d'agir. Le développement sera
impossible, nous l'affirmons, si le pays doit continuer à connaitre des
cas du genre. Il s'avère aussi que seule la sanction, une vraie
sanction, avec toutes ses fonctions, dont celle d'intimidation ou de
dissuasion, peut tout ramener à l'ordre. Il faut que la justice
s'assume. Le Droit doit jouer convenablement son rôle.
Le droit pénal, ou droit criminel, entendu au sens
large, a pour objet l'étude de la répression par l'Etat des
agissements de nature à créer un trouble dans la
société. A ces règles sont toujours attachées des
sanctions, qui sont même particulièrement énergiques. Parmi
elles, un certain nombre sont considérées par le corps social
comme particulièrement nécessaires à la survie et au
développement de la société. Ces règles seront
sanctionnées par l'Etat d'une manière particulièrement
énergique, en termes de : les peines. D'où l'appellation de
droit pénal.
La sanction exprime ainsi la désapprobation de la
société sur la violation de ce qui est interdit,
c'est-à-dire sur un certain nombre de comportements perçus par
cette dernière comme nuisibles ou dangereux pour l'ordre social ou
moral, sauvegardant ainsi ce qu'elle considère comme valeurs
fondamentales nécessaires à la bonne organisation, à la
parfaite cohésion, au bon fonctionnement et au développement
harmonieux de la communauté.
LA SANCTION EN DROIT PENAL : OUTIL IMPORTANT DE
DISSUASION ET DE DEVELOPPEMENT EN MATIERE D'EVENTUELS DETOURNEMENTS DES DENIERS
PUBLICS, tel est le thème que nous abordons dans le cadre de ce
travail de mémoire. En effet, tout au long de ce dernier, en
démontrant que le Droit pénal, avec sa gamme de sanctions, est
indispensable pour le développement de notre pays et plus
particulièrement pour ce qui concerne les détournements des
deniers publics, nous allons aussi proposer au législateur d'autres
peines complémentaires, dont une large publicité de
l'identité des détourneurs, avec toute l'humiliation et la honte
qui s'ensuivent, comme une autre façon efficace de lutter contre les
incessants cas des détournements que l'on ne cesse de connaitre.
0.2.
CHOIX ET INTERET DU SUJET
1. Choix
Le choix du sujet se présente comme le premier acte que
l'on pose dans le processus de toute recherche scientifique. Il n'existe pas
à ce propos de procédé unique présidant à la
détermination d'un thème d'investigation. Ce choix peut
être de l'intuition personnelle du chercheur, comme il peut être le
résultat d'une influence directe subie par lui.
Il est, il sied de le rappeler : la première
étape d'un travail scientifique, c'est un objet qui peut attirer
l'attention du chercheur ou qui a frappé son imagination. Cependant, le
seul choix du sujet ne suffit pas, encore faut-il que le sujet soit
intéressant pour le chercheur.1(*) Le sujet choisi doit répondre à un
certain besoin, car choisir un sujet n'est rien d'autre que faire un choix d'un
domaine de recherche dans lequel l'on peut se spécialiser ou d'une
question épineuse que l'on aimerait approfondir pour proposer des pistes
de solution. Ainsi, le choix de notre thème de travail n'est pas
seulement du domaine d'étude, mais il relève aussi de notre souci
d'extirper une antivaleur qui est nuisible au développement de notre
pays et de tenter d'apporter notre modeste contribution à son
éradication, car malgré que les détournements soient punis
par la loi, ils ne cessent de se commettre après une période plus
ou moins longue dans notre environnement.
Nous avons choisi ce sujet pour étudier de près
le rôle du droit, en particulier le droit pénal, dans le
développement de notre pays. Plus précisément, son
rôle dans la répression des détournements des deniers
publics qui désorientent des fonds pouvant largement être utiles
pour le pays, nous a intéressé. Nous allons aussi étudier
les meilleurs moyens de faire de la sanction efficace afin qu'elle joue
véritablement le rôle de dissuasion et aussi contourner les
différents obstacles que connaissent les juridictions civiles et
militaires, en vue d'assurer aux victimes et aux auteurs une justice
équitable, impartiale et réparatrice, susceptible de toucher les
auteurs même étrangers.
2. Intérêt
Nous situons à trois niveaux l'intérêt de
notre sujet: sur le plan scientifique, le plan social et le plan personnel.
a) Sur le plan scientifique
Le plus grand intérêt scientifique que nous
mettons en exergue dans ce travail, est que le législateur arrive
à adopter certaines peines complémentaires visant à
renforcer l'efficacité de la sanction en Droit pénal,
particulièrement en ce qui concerne les détournements des deniers
publics, car étant convaincu que l'éradication de ce fléau
est salutaire pour le développement du pays.
b) Sur le plan Sociétal
Il sera sans doute dans l'intérêt
général de toute la communauté congolaise, si notre droit
parvenait par une répression efficace à arrêter
l'hémorragie que causent les détournements des deniers publics et
autres antivaleurs qui défavorisent le développement auquel nous
voulons tous parvenir.
c) Sur le plan personnel
Cette étude nous permet de comprendre le rôle du
Droit dans le développement d'un pays en proie aux divers maux comme les
détournements etc. Elle nous pousse aussi à nous rendre utile en
proposant des solutions qui cadrent avec le droit (la loi). Et cela fera de
nous des juristes capable d'analyser un fait délictuel et capable
également de donner des points de vue favorables à la vie de la
communauté, et à l'évolution du droit congolais.
0.3. ETAT DE LA QUESTION
Plusieurs auteurs, plusieurs rapports des organisations, et
mêmes d'autres publications se sont déjà
intéressés à la sanction, aux détournements et au
développement. Mais peu seulement ont parlé de tous les trois en
les mettant en corrélation avec le développement. Nous pouvons
citer à titre illustratif:
v Le journal LE POTENTIEL du 24 juillet 2009, qui revient sur
le détournement des deniers publics qui est devenu une pratique courante
dans bien des secteurs de la vie nationale en RDC. Pour son éradication,
le gouvernement doit prendre des mesures coercitives à l'endroit des
auteurs de ce fléau. Le journal fait remarquer que pour combattre cette
pratique, un certain nombre de magistrats impliqués ont
été révoqués. Ceci permettra à ceux qui sont
encore en fonction de se comporter en conséquence. Si de telles
sanctions sont également prises à l'endroit des
détourneurs de deniers publics, le Congo se débarrasserait des
affameurs des gagne-petit.
v Le Professeur Pierre Akele Adau, Angélique
SITA-AKELE MUILA, Me Théodore NGOY, dans leur cours de Droit
pénal spécial, G3 Droit, Université protestante du Congo,
2003-2004, reviennent sur les détournements des deniers publics qu'ils
définissent comme un fait des fonctionnaires, officiers, personnes
chargées d'un service public représentant des
intérêts de l'Etat dans les sociétés, de disposer
indûment des fonds, titres, choses mobilières qu'ils
détenaient en vertu de leurs fonctions.
Nous nous alignons derrière la compréhension des
détournements des deniers publics des Professeurs Pierre Akele,
Angelique Sita Akele Muila et Maitre Théodore Ngoy. Mais, ayant
constaté que la plupart des auteurs que nous avons lus,
s'arrêtent soit, juste à la dénonciation des
détournements des deniers publics ou à leur étude, et
demandent que justice soit faite sans proposer des mesures à prendre
face à la recrudescence des détournements, nous prenons cet
aspect comme marquant notre différence. Nous estimons que la sanction
est indispensable pour le développement, particulièrement en cas
de détournements des deniers publics, et nous proposons aussi des peines
complémentaires pour rendre efficace cette sanction afin qu'elle joue
correctement son rôle de dissuasion.
0.4. PROBLEMATIQUE
Pour NYUMBAIZA TAMBWE, `'la problématique est une
approche ou une perspective théorique que l'on décide d'adopter
pour traiter les problèmes posés par des questions de
départ.2(*)
Elle est en outre définie comme une approche ou une
perspective théorique que l'on décide d'adopter pour traiter le
problème posé à la question du départ3(*).
Ainsi définie, notre problématique comprend les
questions suivantes:
1) Quel est le rôle du droit pénal avec sa
gamme de sanctions dans le développement de notre pays, en ce qui
concerne les détournements des deniers publics ?
2) Dans l'hypothèse d'une répression,
quelles sont les mesures que l'on peut prendre pour rendre cette sanction plus
efficace dans son rôle de dissuasion, afin de décourager les
potentiels détourneurs ?
3) Dans quelle mesure, alors, peut-on affirmer la
corrélation entre la sanction en droit pénal et le fait qu'elle
soit indispensable pour le développement de notre pays, plus
particulièrement pour l'infraction des détournements des deniers
publics ?
0.5. HYPOTHESE
Elle se présente comme une ligne maitresse, une
tentative de réponse appropriée au début de la recherche
et qui peut être confirmée ou infirmée selon les
résultats de l'observation et l'analyse.4(*)
L'hypothèse est très essentielle dans un travail
scientifique, car elle est une réponse provisoire aux questions
soulevées dans la problématique.
Pour répondre aux questions soulevées ci-haut
nous posons ce qui suit :
Le droit pénal est autrement appelé le droit
sanctionnateur, le droit qui punit. Cette définition traduit son but
essentiel qui est de réprimer, dans le cadre de la vie ou de
l'activité politique, des actes ou des comportements
particulièrement dangereux pour la vie d'une nation. La fonction
essentielle du droit pénal est de protéger la
société contre les criminels. Le droit pénal
spécial apparaît ainsi comme le suprême soutien de l'ordre
étatique tout entier et qu'il se force de fortifier ce qui est juste ou
présumé tel.
Lorsque des interdictions font l'objet de transgression ou des
violations provoquant une réprobation vivement émotive,
susceptible d'ébranler l'ordre et la paix dans la communauté, la
puissance publique fait intervenir le droit pénal, qui, par ses actions
contraignantes et coercitives, permet de rétablir l'ordre ainsi
menacé, (en châtiant les coupables en vue de les neutraliser et
de les transformer, tout en intimidant par la même occasion le
délinquant potentiel). La sanction pénale apparaît comme
le moyen par excellence de faire respecter la loi.
Perçu comme l'expression juridique de la
réaction sociale anticriminelle, le droit pénal est la branche du
droit positif qui tend à prévenir vigoureusement, à
réparer énergiquement et à réprimer efficacement
les atteintes à l'ordre social. Son principe d'action consiste à
tirer avantage de la crainte de la coercition en utilisant la peur comme
mécanisme normal de droit5(*). Ses instruments de travail sont d'une part
l'infraction, entité juridique abstraite définissant les
comportements, actions ou omissions6(*), prohibés; d'autre part la peine, cette
sanction spécifique caractérisée par la souffrance
physique, morale ou patrimoniale qui est infligée au délinquant,
et la mesure de sûreté, précaution prophylactique
censée prévenir la récidive d'un délinquant7(*).
Ainsi expliqué, le rôle du droit pénal
avec sa gamme de sanctions dans le développement de notre pays, se
révèle être celui de sanctionner énergiquement et
efficacement ceux qui détournent les deniers publics. Ses sanctions
doivent être exemplaires, légalistes, à même
d'imprimer une peur pour les potentiels détourneurs et empêcher la
récidive. Ces différents fonds qui sont désorientés
vers des domaines privés, pourront alors contribuer aux efforts de
développement. Des fonds alloués aux projets de
développement pourront arriver à destination et dans les
conditions voulues par le financement. Nous pourrons aussi éviter les
mécontentements des agents et autres fonctionnaires qui sont souvent
victimes des détournements de leurs salaires et divers fonds de
fonctionnement de leurs institutions, etc.
Cependant, pour arriver à cet idéal du
développement par la sanction pénale, c'est-à-dire, pour
arriver à obtenir cet arrêt d'hémorragie des
détournements des deniers publics qui devront être orientés
vers des projets de développement, pour parvenir à dissuader par
la crainte les potentiels détourneurs, encore faut-il que la sanction
soit efficace, il faut que la sanction joue correctement ses principales
fonctions. Et c'est la raison qui semble faire croire que les sanctions
actuelles des détournements des deniers publics ne suffisent pas
à elles seules. Comme preuve, on ne cesse de déplorer les
détournements des deniers publics. Il faudra proposer au
législateur d'autres peines complémentaires pour renforcer la
gamme des sanctions des détournements des deniers publics.
En effet, une politique criminelle cohérente et
acceptable ne peut, à notre avis se concevoir qu'à la
lumière de l'étude du droit pénal spécial qui
permet d'une part de relever les dispositions répressives jugées
caduques ou inadaptées à dépénaliser et d'autre
part d'adopter des règles nouvelles conformes à
l'évolution de la mentalité de la population à laquelle
elles sont destinées, aux traditions socio- culturelles
c'est-à-dire l'institution d'un système répressif
correspondant aux données économiques, écologiques,
démographiques, politiques, et culturelles. C'est ainsi que nous pensons
que l'adoption par le législateur d'autres peines complémentaires
qui atteignent le coupable des détournements des deniers publics dans
son honneur et dans sa réputation, à l'exemple d'une forte
publicité de son identité dans les documents officiels, dans les
médias publics et privés, en formulant une commission
chargée de révéler à temps la liste des
détourneurs, pourra ajouter un plus à la lutte contre les
détournements des deniers publics. Craignant d'être mis à
nu, les détourneurs et les potentiels détourneurs ne pourront que
courber l'échine devant cette nouvelle forme de répression
accentuée.
C'est sans rappeler que les cours et tribunaux doivent pallier
les divers obstacles qu'ils connaissent en vue de rendre une justice
équitable, pour éviter d'être une justice de complaisance
à laquelle les détourneurs eux-mêmes savent que même
s'ils étaient condamnés, ils trouveraient toujours un moyen de
passer par d'autres mailles.
0.6. METHODES ET TECHNIQUES
1) Méthode
Pour mieux effectuer nos recherches dans le cadre de ce
travail, nous avons opté pour la méthode juridique.
-
Méthode juridique :
Cette méthode nous a permis de bien procéder
à l'analyse des textes légaux, des dispositions
réglementaires et des articles des revues, puis leur
interprétation pour notre travail.
2) Technique
La technique qui nous a guidé dans le cadre du
présent travail est la technique documentaire. Celle-ci nous a servi
à confronter divers textes de lois, à consulter divers livres et
notes de cours ayant trait à notre étude.
0.7. DELIMITATION DU SUJET
Restreindre son champ d'investigation est une loi de la
démarche scientifique. En effet, pour bien mener ses recherches, le
chercheur doit se circonscrire dans le temps et dans l'espace. Il n'est pas
possible d'étudier à la fois ou à partir d'un fait
étudié, de parcourir tous les éléments influents
jusqu'aux limites de notre planète.
- Du point de vue temps, nous nous limitons à
étudier la sanction en droit pénal comme outil indispensable de
dissuasion, cas des détournements des deniers publics, en faisant
allusion à notre code pénal en vigueur datant depuis 1940. Nos
investigations sur terrain vont porter sur les cas des détournements,
c'est-à-dire sur la façon de l'application de la sanction durant
la 2ème république jusqu'à ce jour, tout en
faisant une comparaison avec la période précoloniale.
- Du point de vue espace, nous limitons nos
investigations à la seule ville de Lubumbashi ; mais notre sujet
ayant une portée générale pour l'ensemble du pays, nous
allons de temps à autre faire recours à ce qui se passe ailleurs
dans d'autres provinces formant le territoire congolais.
0.8.
SUBDIVISION DU TRAVAIL
Hormis l'introduction et la conclusion, le présent
travail se subdivise en quatre chapitres qui comportent à leur tour
chacun trois sections.
Le premier portera essentiellement sur les
considérations générales, les définitions des
concepts et leurs sens d'application en Droit pénal congolais.
Le deuxième consistera à présenter
l'état des lieux des détournements des deniers publics dans notre
pays.
Dans le troisième nous revenons sur la place et le
rôle des cours et tribunaux congolais dans la répression des
détournements des deniers publics.
Et enfin, le dernier chapitre va proposer des pistes des
solutions pour une nouvelle façon de réprimer les
détournements des deniers publics dans notre pays.
CHAPITRE I : CONSIDERATIONS GENERALES
Dans ce chapitre, nous allons essentiellement revenir sur les
notions usitées de ce travail. Nous allons traiter de la sanction en
droit pénal (Section I), de la notion des détournements des
deniers publics (Section II) et de la notion du développement (Section
III). C'est pour ainsi donner sens à nos lecteurs avec qui nous devons
être sur un même diapason quant aux termes employés tout au
long de notre étude.
SECTION I : LA SANCTION EN DROIT PENAL
§1. LE DROIT PENAL
1.1. Notions :
Le droit pénal au sens restreint peut se définir
comme étant une branche du droit public qui détermine les
infractions et les sanctions applicables aux auteurs de celles-ci. Le Droit
pénal réglemente les conditions et l'étendue de la
sanction pénale. C'est un droit écrit dont l'objectif est de
déterminer les infractions et les peines applicables dans une
société donnée.
Il convient de rappeler que le droit Pénal
Général (une branche du droit pénal) contient des
règles communes à toutes les infractions définissant plus
généralement les grands principes de l'intervention de la
sanction pénale tels que ceux qui précisent la
responsabilité pénale et l'imputabilité résultant
des éléments constitutifs généraux des
infractions, la Co - activité et la participation criminelle, la
tentative punissable, les règles générales de la fixation
et l'exécution de la peine c'est-à-dire les causes de
justification et non imputabilité ou d'irresponsabilité
subjective.
Par contre, le droit pénal spécial lui, est une
branche du droit pénal comportant, en les décrivant toutes les
incriminations (Infractions), les modalités de leur répression
ainsi que le régime juridique propre à chacune de ces
incriminations. Le droit pénal spécial peut donc se
définir comme étant une discipline des sciences criminelles
consacrée à l'étude particulière de chaque
infraction, en précisant ses éléments constitutifs
spéciaux ou propres, les modalités de sa répression ainsi
que son régime juridique propre.
1.2. Rapport entre le droit pénal et les autres
branches du droit
Le droit pénal est un droit sanctionnateur. Les autres
branches du droit comportent elles aussi des sanctions. Mais ce qui
caractérise la sanction pénale c'est sa particulière
gravité, c'est-à-dire son caractère rigoureux. Les autres
branches du droit ont besoin du droit pénal pour venir en renfort
à leurs propres sanctions.
§2. LA LOI PENALE
1.1. Notions
La loi pénale est celle qui détermine les
infractions et qui les sanctionne d'une peine.8(*) Au sens strict, elle est un acte qui émane du
pouvoir législatif. Avant l'indépendance cet acte s'appelait
décret, aujourd'hui il se nomme loi.
Si « la loi naturelle est l'expression
mathématique de la validité permanente escomptée d'une
relation répétable, constatée dans les
phénomènes naturels ».9(*) La loi, en droit positif, elle, est l'expression de la
volonté populaire. Cette expression de la volonté populaire se
traduit concrètement par des termes législatifs et
réglementaires.10(*)
La loi s'entend ici tout d'abord du code pénal. Mais
à coté du code pénal, comportant des infractions ayant un
caractère général, il existe de nombreux textes
spéciaux non incorporés au code pénal qui prévoient
et répriment un certain nombre de faits dans divers domaines : la
police de la circulation, de l'hygiène des lieux publics, des
marchés, des chemins de fer, en matière économique,
fiscale, sociale, commerciale, de la navigation maritime, fluviale et lacustre.
C'est dire qu'en plus du sens strict de loi, au sens large, les ordonnances,
les arrêtés et les règlements font partie de la loi.
Le professeur Gassin observe dans son cours de sciences
criminelles que les règles de conduite pénalement
sanctionnées ne sont qu'un des aspects du phénomène
normatif. C'est un fait d'expérience que toutes les
sociétés que l'histoire a connues sont régies par un
ensemble de règles de conduite très variées.
Le phénomène normatif est un
phénomène inhérent à l'homme et aux
sociétés humaines. Ce qui distingue celles-ci des
sociétés animales, c'est précisément le
phénomène normatif.
Parmi cet ensemble de normes, toutes n'ont pas la même
signification. Il faut faire une place aux règles de morale qui se
caractérisent notamment par l'aspect essentiellement intime de la
sanction, laquelle se trouve dans la conscience de chacun. Il y a aussi les
usages sociaux (exemple, la politesse). Il existe des sanctions que l'entourage
immédiat applique à celui qui viole ces usages. Et ces sanctions
ne sont pas garanties par l'Etat. Enfin, viennent les normes juridiques qui
sont garanties par la contrainte étatique. Ces règles sont
très diverses et assorties de sanctions très variées
(exemple, nullité d'un acte irrégulier, allocation de dommages et
intérêts, etc.)
1.2. Caractères de la loi.
La loi présente certains caractères que
voici :
- Les lois pénales sont d'ordre public :
c'est parce qu'elles protègent les intérêts essentiels d'un
pays
- Elles ont un caractère
légaliste : C'est-à-dire que le droit pénal
n'est possible que s'il repose sur la loi (Principe nullum crimen, nulla poena
sine lege).
- La loi a un caractère strict :
c'est-à-dire qu'elle est d'une interprétation stricte. Si elle
doit être interprétée, cela doit se faire de manière
à lui donner son véritable sens. Pour son interprétation
on remonte parfois aux travaux préparatoires de la loi, le cadre
historique ou sociologique dans laquelle cette loi a été
élaborée. Il est interdit au juge d'interpréter par
analogie. Dans le cas du doute, on applique le principe IN DUBIO PRO REO qui
veut dire : le doute profite à l'accusé.
- L'application de la loi pénale dans le
temps : Ici le grand principe est la non
rétroactivité de la loi pénale. C'est-à-dire
« nulle infraction ne peut être punie de peine qui
n'étaient pas portées par la loi avant que l'infraction ne fut
commise ».11(*)
- Application de la loi pénale dans
l'espace : le principe ici est la territorialité de la loi
pénale. C'est-à-dire que les lois pénales sont
territoriales.
- Application de la loi pénale quant aux
personnes : ici le principe est l'égalité de tous
devant la loi pénale, autrement dit la loi pénale doit
être la même pour tous. Elle s'applique à tous sans
distinction de race, de tribu, de religion, de sexe, de nationalité,
etc.12(*)
§3. L'INFRACTION
3.1. Notions
Notre code pénal ne définit pas l'infraction, il
en est d'ailleurs de même des codes pénaux belges et
français.
Pour GAROFALO, l'infraction est l'outrage fait en tout temps
en tout lieu à un certain sentiment moyen de probité et de
charité.13(*)
Juridiquement, cette définition de GAROFALO est
insuffisante. Nous retiendrons plutôt la définition de HAUSS qui
dit : « On attend par infraction, la violation d'une loi pénale,
l'action au l'inaction que la loi frappe d'une peine ».14(*)
Et aussi celle du Professeur TSHIBASU
qui dit : « L'infraction est toute violation d'une loi
pénale sanctionnée par une peine prévue par cette
même loi pénale». Elle peut être un acte ou une
abstention antisociale, c'est-à-dire qui porte atteinte à
l'ordre, la tranquillité publique. 15(*)
3.2. Les éléments constitutifs
généraux de l'infraction
Pour qu'il y ait une infraction il faut la réunion de
trois éléments suivants :
a) L'élément légal
L'élément légal de l'infraction revient
directement au principe fondamental de la légalité de
délits et des peines symbolisée sous la maxime « Nullum
crimen, nula poena sine lege ». Cela signifie que le fait doit
été prévu et puni par la loi. L'infraction constitue une
violation de la règle pénale c'est-à-dire du texte
légal.
b) L'élément matériel :
C'est l'accomplissement d'un acte voulu par le
délinquant. Cet acte peut être un acte positif ou négatif.
Il peut être instantané, ou continu. L'infraction peut
résulter d'un seul acte ou de plusieurs actes. Dans certains cas,
plusieurs actes concourant à une fin unique sont exigés.16(*) L'élément
matériel de l'infraction se relève du fait extérieur.
Sous cet aspect on peut classer les infractions en plusieurs
catégories. On peut prendra à titre illustratif la
classification fondée sur la gravité de l'acte et la
gravité de la peine. Nous retenons :
a) la contravention : est l'infraction la plus
légère. En générale, elle est punie d'une amende ou
de 2 mois de S.P.P.
b) le délit : elle est une infraction aux
gravités moyennes, normalement, la peine maximum est de 5 ans de SPP,
c'est le cas du vol simple
c) le crime : c'est une infraction
extrêmement grave dont la peine maximum est la peine capitale. C'est le
sens technique du crime, tandis que le sens général du mot crime,
c'est la délinquance.
c. L'élément moral
C'est l'intention coupable qu'à l'auteur d'une
infraction pour commettre son forfait, qui se manifeste à
l'intérieur du délinquant c'est-à-dire de manière
psychologique. Il désigne l'intention criminelle car il faut avoir voulu
commettre l'acte. Cet acte voulu devra être puni par la loi. À cet
effet il faut noter que la loi ne punit que les êtres libres et
conscients. En ce sens que l'imputabilité est l'existence de la
liberté morale de l'auteur de l'infraction au moment où il commet
son acte. Le sujet ne pénètre à l'intérieur du
pénal qu'à condition d'avoir jouit d'un pouvoir d'opter entre le
défendu et le permis. Il n'y a donc point de crime ou de délit
sans l'intention de le commettre ou il n'est pas d'infraction sans
volonté consciente de transgression. Il faut donc connaître la
loi. Mais en raison de la règle communément admise, « nul
n'est censé ignorer la loi », tout citoyen se trouve soumis
à une véritable présomption de connaissance, bien vrai que
tel n'est pas le cas. C'est donc au niveau de la volonté que le juge
devra se placer pour dire si l'élément moral existe.
§3. LA SANCTION
3.1. Notions
Par sanction il faut entendre d'abord une peine ou une
récompense pour assurer l'exécution d'une loi. C'est une peine ou
récompense attachée à une interdiction ou à un
ordre. C'est donc une peine préétablie pour réprimer un
acte.
Le professeur TSHIBASU définit la peine comme le mal
infligé par le juge en conformité de la loi à ceux qui ont
été dans des formes voulues reconnus coupables de la
transgression des textes répressifs.17(*)
Dans le même ordre d'idée, J. Constant parle
également du mal infligé à titre de punition par le juge
à celui qui s'est rendu coupable d'une infraction.18(*)
Comme nous le remarquons dans ces définitions, la peine
n'est prononcée que par l'autorité judiciaire qui n'est personne
d'autre que le juge. C'est cette condition qui permet de distinguer la peine
d'autres mesures voisines.
La société pour sa défense et la
quiétude de ses composantes édicte des règles dont le
respect s'impose à tous sous peine de sanction. Elle confie d'une part
la constatation de la violation de ces prescriptions au Ministère Public
investi des pouvoirs de poursuite, et chargé d'autre part de
l'application de ces règles, une personne dotée d'un pouvoir de
juger, en l'occurrence le juge qui reste garant des libertés
individuelles.
La fonction de juger est l'une des fonctions dont l'exercice
requiert beaucoup de vigilance, de sagesse de la part de l'homme. C'est
pourquoi, il devient important pour les pratiquants de droit,
précisément ceux ou celles qui veulent faire carrière dans
la justice, de se prémunir contre certains faits afin de pouvoir
condamner justement un coupable, et d'acquitter un innocent. Pour ce faire la
connaissance du droit par le juge devient inéluctable.
La peine apparaît d'abord comme la sanction normale de
la responsabilité. Il n'y a pas de peine concevable sans
responsabilité, et la peine, lorsqu'elle intervient, est
arithmétiquement proportionnée à l'étendue
réelle de la responsabilité. La sanction pénale est donc
le reflet, (la photocopie) de la responsabilité. C'est pourquoi elle
intéresse le droit pénal général, en ce sens que
son étude permet de mettre en lumière les modalités de la
responsabilité pénale.19(*)
3.2. Différence entre peine et mesures de
sureté
Les mesures de suretés sont une simple mesure
administrative de police qui intervient avant la commission de l'infraction en
vue de la prévenir.20(*) Ces mesures s'ajoutent à la notion de la
peine. C'est ce qu'on appelle le droit criminel. Mesure de sureté est un
terme technique qui exprime les mesures qu'on peut même appliquer avant
la commission de l'infraction pour arrêter le délinquant sur la
pente de la criminalité (Exemple, conduire sous l'ivresse ou conduire
sans respecter le code de la route). Elles sont prises pour protéger la
société contre le délinquant et le délinquant
lui-même en raison de son attitude dangereuse. Il y a des mesures de
sureté à caractère préventif : cas de
l'interdiction d'exercer certaines professions. Et il y a également des
mesures de suretés à caractère éliminatoire comme
la mise à la disposition du gouvernement.21(*)
3.3. Différence entre Sanction et condamnation
civile prononcée par les juridictions civiles
En droit pénal, la sanction est plus rigoureuse qu'en
droit civil, il ne faut pas confondre sanction pénale avec la sanction
civile.
La sanction est prononcée pour de raisons d'ordre
public aux fins de réprimer les atteintes portées à la
société. Alors que les condamnations civiles ont pour but la
réparation du dommage privé causé par l'infraction.
La peine est personnelle et individuelle, tandis que les
réparations civiles affectent aussi bien le condamné que les
civilement responsables. Le Professeur TSHIBASU remarque que la contrainte par
corps qui est une voie d'exécution qui consiste dans l'emprisonnement du
condamné pour le forcer à payer les frais ou les
dommages-intérêts ou encore la restitution d'objets, est une
sanction civile, même s'il prive le condamné de sa
liberté.22(*)
3.4. Fondement de la Sanction
La sanction trouve son fondement dans le principe de Beccaria,
baptisé principe de la légalité des délits et des
peines. D'où l'adage : « Nullum crimen, nulla poena
sine lege », dont la traduction littérale est :
Pas de crime, pas de peines sans loi. D'après ce principe,
personne ne peut être puni pour des faits qui n'étaient pas
précédemment prévus par la loi pénale, ni
frappée d'une peine qui n'était pas prévue par le texte
pour l'infraction considérée.
La légalité des peines est l'une des principes
sacrosaints du droit. Dans notre pays, il a toujours était repris dans
toutes les législations. Déjà, la constitution du 18
Février, qui est la loi mère, revient sur ce principe lorsqu'elle
stipule : « Nul ne peut être poursuivi ou détenu
qu'en vertu de la loi ». Le même principe se retrouve dans la
déclaration universelle des droits de l'homme à l'article 11. De
même le Code pénal Congolais en son article 1er
stipule : « nulle infraction ne peut être punie de peines
qui n'étaient pas prévues par la loi ». C'est dire que
les seuls faits sociaux qui peuvent donner lieu à l'application de la
peine sont ceux qui sont décrits par la loi.
3.5. But de la sanction
En droit pénal, la sanction vise le châtiment,
c'est-à-dire une certaine souffrance qu'on cause à l'auteur de
l'infraction. C'est pourquoi toute règle de droit est assortie d'une
sanction. Beccaria, dans son ouvrage publié en 1864
« le traité des délits et des peines », qui
constitue le point de départ du droit pénal moderne, soutien
l'idée que les peines ne peuvent dépasser sans être
injustes, les limites de la stricte nécessite de la défense. Le
but de la répression doit être non pas de tourmenter un
être sensible ni de dépasser un délit commis, mais
d'empêcher le coupable de recommencer et détourner les autres de
suivre son exemple.
La peine n'est pas seulement la juste
rétribution23(*) de la faute du
délinquant, ou la juste compensation du dommage qu'il a causé
à la société comme le sont les
dommages-intérêts en matière civile. Elle est aussi
orientée, dans son régime administratif et juridique, vers
l'avenir du condamné, dont elle a pour ambition de provoquer la
réinsertion sociale. Sous cet aspect, la théorie de la sanction
pénale se rattache plutôt à la criminologie, dans la mesure
où il s'agit de définir les modalités du traitement
pénale et à la procédure pénale, dans la mesure
où les considérations de défense sociale viennent
perturber les effets mécaniques de la condamnation pénale. Mais
le droit pénal général lui-même ne peut manquer
d'être influencé par ce point de vue, de nature à
tempérer le lien qui rattache la peine à la responsabilité
du délinquant.24(*)
Il faut retenir que la sanction pénale, bien loin
d'être un moyen pour les uns de se venger des autres devra s'effectuer
autour de quatre éléments, c'est-à-dire une fonction de
rétribution ou d'expiation, une fonction d'intimidation, une fonction
élimination et une fonction de reformation ou de réadaptation.
3.6. Fonctions de la peine
a) La fonction d'expiation ou de rétribution
Lorsqu'un délinquant commet une infraction, il
contracte une dette envers la société. Il doit la payer, le crime
est une faute que l'agent doit expier ; cela répond à une
exigence morale partagée par une société à toutes
les époques ; les bons actes doivent être
récompensés et les mauvais doivent être punis. Cette peine
doit être proportionnelle à la culpabilité du
délinquant c'est-à-dire aux dommages qu'il a causé
à la société.
b) La fonction d'intimidation
On dit toujours que « la crainte du
châtiment est le début de la sagesse ». Cette
intimidation peut être générale ou spéciale. Elle
est générale lorsque les individus dans la société
évitent de commettre les infractions à cause de la menace de la
sanction pénale. Elle spéciale lorsqu'elle s'adresse à un
condamné déterminé pour qu'il ne retombe pas dans son
activité anti-sociale.
c) La fonction d'élimination :
Elle consiste à mettre le condamné hors
d'état de nuire. C'est le cas de peine de mort. C'est
l'élimination radicale. Il faut signaler que depuis un certain temps,
cette question d'élimination du délinquant est l'objet des
débats houleux dans notre pays. Notre code pénal prévoit
la peine de mort pour certaines infractions graves, mais avec la tendance
mondiale actuelle, bien que les juges continuent à la prononcer, mais
l'exécution est suspendue.
d) La reformation ou la réadaptation du
délinquant
Elle a pour objet de favoriser l'amendement du condamné
et même préparer son reclassement social.
3.7. Caractères de la peine
La peine est régie par quelques principes fondamentaux
qui en déterminent les caractères, nous avons :
a) La peine doit être légale
Ce principe rencontré au niveau des
incriminations et aussi essentiel en matière des peines. Le juge ne peut
prononcer une peine dont la nature et le taux n'ont pas été
préalablement déterminés par la loi « Nulla poena
sine lege ».
Un autre aspect de la légalité de la peine est
que celle-ci est obligatoire, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle est
prévue par la loi, le juge n'est pas libre de la prononcer ou de ne pas
la prononcer. Il doit condamner à cette peine, à moins que la loi
ne dispose autrement de matière expresse. Il en est ainsi lorsqu'elle
prévoit une excuse absolutoire.
b) La peine doit être
égale
Ce principe exclut les privilèges. Tous les congolais
sont égaux devant la loi, et il ne saurait être question pour le
juge d'appliquer aux délinquants des peines différentes en
fonction des classes sociales auxquelles ils appartiennent.
Sur le plan pratique cependant, ce principe est d'application
difficile. Les gens sont inégalement dotés quant à la
situation sociale, leur fortune ou leur tempérament. Les peines ne
peuvent avoir le même impact sur tous et l'égalité que
postule le principe est de droit et non de fait.
Comme le relève P. BOUZAT, une peine de prison dure
pour un homme habitué à une vie confortable, peut être une
aubaine pour un mendiant sans domicile. Une peine d'amande lourde aux pauvres
et légère aux riches.25(*)
Il faut relever que cette égalité des peines est
fort entamée par les larges pouvoirs donnés aux juges et à
l'administration pénitentiaire dans l'individualisation de la sanction.
c) La peine doit être personnelle
La peine ne doit frapper que l'auteur même de
l'infraction. Ce principe n'allant pas toujours de soi, et dans l'histoire, on
a connu des peines qui étaient destinées à frapper
à la fois le délinquant et sa famille. La responsabilité
collective qui longtemps a caractérisé le droit traditionnel
Africain, contrairement à la notion de la peine personnelle. Dans
l'ancien droit français, pour certains crimes, notamment ceux de
lèse - majesté, la famille du coupable était
frappée par la confiscation générale.
Non seulement la peine doit être personnelle mais elle
doit encore être individuelle, c'est-à-dire que lorsque
l'infraction a été commise par plusieurs personnes, le juge doit
prononcer des peines globales ou collectives. C'est en application de ce
principe que l'article 11 du code pénal congolais édicte que
« l'amande est prononcée individuellement contre chacun des
condamnés à raison d'une même infraction ».
Il ne peut donc exister de responsabilité pénale
pour une infraction commise par autrui. On ne peut prononcer une peine contre
l'héritier du coupable, ni contre le civilement responsable en vertu de
l'article 260 du code civil congolais livre III qui stipule que « le
maître et les commettants sont responsables du dommage causé par
leur domestiques et préposés dans les infractions auxquelles ils
les ont employés ».26(*)
d) La peine doit rester respectueuse
« Personne, proclame l'article 5 de la charte de la
déclaration universelle des droits de l'homme, ne peut être soumis
à la torture ou au traitement cruel, inhumain, dégradant. Le
même principe est prononcé à l'article 7 du pacte
international relatif au droit civil particulier du 16 décembre 1966.
Par son article 13 alinéa 2 de la constitution de 1966
l'a intégré dans le droit positif congolais : « nul ne peut
être soumis à la torture ni à des traitements inhumains
dégradants ». C'est en vertu des exigences de la dignité
humaine que les châtiments corporels, tels que les coups de fouet ont
été abolis dans la plupart des législations modernes. Ils
sont considérés comme civilement constitutifs d'un retour
inadmissible à la barbarie ancienne.
De même, la stérilisation et la castration
connues par le régime hitlérien en certains Etats
Américains ont été combattues ou rejetées à
cause de l'atteinte irréparable portée à la dignité
humaine. Enfin la peine de mort est mise en cause avec certains succès
parce qu'elle est rangée par les abolitionnistes en
1ère place parmi les peines cruelles et inhumaines.
3.8. Nomenclature des sanctions
Nous tirons la nomenclature des peines de l'article 5 du code
pénal. Elle dispose que les peines applicables aux infractions sont : La
mort, les travaux forcés, les servitudes pénales, l'amende, la
confiscation spéciale, l'obligation de s'éloigner de certains
lieux ou d'une certaine région, la résidence imposée dans
un lieu déterminé, la mise à la disposition de la
surveillance du gouvernement.
Notons qu'en dehors de ces peines, il y en d'autres telles
que : la dégradation militaire, la privation des droits civils et
politiques, la déchéance du permis de conduire.
a) La peine de Mort
Dans le droit ancien, la mort du condamné était
accompagnée de supplices inutiles, aujourd'hui elle est définit
comme étant la simple privation de la vie, ordonnée par le juge
et exécutée d'une décision judiciaire.
Cette notion a subi beaucoup de résistance dans son
application, d'abord par la déclaration universelle des droits de
l'homme et par l'article 16 de la constitution du 18 Février 2006 qui
déclare que la vie est sacrée.
b) Les travaux forcés.
La peine des travaux forcés est d'un an au maximum et
de deux mois au maximum. Elle a été introduite dans notre droit
en matière de détournement par la loi 73-017 du 05 janvier 1973,
au moment où elle était critiquée et rejetée dans
d'autres pays (La France notamment).
Les raisons majeures qui ont justifié
l'établissement de cette peine par le législateur sont qu'elle
est intimidante et permet par ailleurs à l'Etat de se procurer de
l'argent et des biens par le travail du condamné.
c) La Servitude Pénale
La peine de servitude pénale est
réglementée par les articles 7à 9 de notre code
pénal. La prison est entrée dans les législations
pénales comme un remède infaillible aux problèmes de la
criminalité.
Le droit pénal congolais connaît deux types de
servitude pénale :
§ La servitude pénale à
perpétuité et
§ La servitude pénale à temps
Cette dernière peut varier entre 1 jour et 20 ans. Elle
ne peut en aucun cas dépasser ce seuil, même en cas de concours
matériel de l'infraction
La servitude pénale est encore très
illustrée en droit congolais. Outre les nombreux endroits où elle
est prévue, seule ou avec d'autres peines, elle remplace la peine de
mort en cas d'administration des circonstances atténuantes et de peine
d'amande à défaut de paiement dans les délais
légaux. Dans ce dernier cas, elle prend le nom de servitude
pénale subsidiaire.
Le mode d'exécution de la servitude pénale est
fixé par l'ordonnance loi du 17 septembre 1965 portant organisation du
régime pénitentiaire. Cette ordonnance tient compte des exigences
formulées sur le plan international en vu d'améliorer les
conditions des détenus. Le principe actuellement retenu est que «
le condamné n'est pas déchu de tous droits d'un homme libre et il
jouit de tous les droits, saufs ceux dont il est privé par le jugement
de condamnation.27(*)
d) L'amande
La peine d'amande consiste en une somme d'argent que le
condamné à l'obligation de verser au trésor public
à titre de sanction. L'amande présente les avantages qui en font
la sanction qui parait, aux yeux des criminalistes et des criminologues, comme
la plus appropriée pour la plupart des infractions :
1. Contrairement à la servitude pénale ou aux
travaux forcés, elle ne perturbe pas la famille ni la profession du
condamné ;
2. elle soustrait l'argent à la promiscuité de
la prison ;
3. l'amande est toujours intimidante, contrairement à
la peine privative de liberté à laquelle on finit souvent par
s'habituer ;
4. l'amende offre des possibilités plus grandes
d'individualisation de la sanction et d'adaptation à la gravité
objective du fait.
Cependant, pour qu'elle atteigne le maximum de son
efficacité on devrait recourir à deux problèmes : «
son adaptation à la fortune du condamné et son
recouvrement ».
a) L'adaptation à la fortune du condamné
: en effet, elle ne peut peser de la même façon sur les
pauvres et sur les riches.
Dans un premier temps, le juge fixe le nombre de jours
auxquels le délinquant est condamné, et qui correspond à
sa responsabilité pénale et à la gravité du fait.
Dans un deuxième temps, il détermine la valeur
monétaire de chaque jour, compte tenu de la fortune du condamné.
Ainsi deux prévenus condamnés au même nombre de jours
amandes pourront concrètement payer des amandes dont les revenus sont
importants.
b) Le deuxième problème est celui du
recouvrement : à quoi bon de condamner à l'amande, quelle
que soit par ailleurs l'efficacité théorique si en effet elle ne
peut être recouvrée par le trésor public ? Or il est
démontré que, dans de nombreux pays, une fraction importante des
amandes n'est jamais récupérée. Il y a donc un effort
constant à faire à ce niveau.
e) la confiscation
générale
Elle consiste dans l'attribution à l'Etat par une
décision judiciaire de propriété de certains biens en
rapport avec la perpétration d'une infraction. Les arguments
avancés généralement en faveur de cette peine est que
d'une part, elle permet à l'Etat de récupérer le montant
détourné. Mais en fait, l'examen des conséquences de cette
peine enlève le caractère inhumain.
En dehors de la confiscation spéciale prévue par
l'article 14 du code pénal congolais et qui porte uniquement sur les
choses ayants un rapport avec l'infraction, le droit pénal commun
congolais connaissait la confiscation générale jusqu'à une
période récente. En condamnant l'auteur du détournement
aux travaux forcés, disait la loi, le juge devait prononcer en outre la
confiscation de tous les biens des coupables.
La plus grande critique est que la confiscation
générale porte atteinte au principe de la personnalité de
la peine. Elle frappe non seulement le coupable mais aussi les membres de sa
famille innocente.
f) L'obligation de s'éloigner de certains
milieux ou l'obligation de résider dans certains endroits
déterminés
Les raisons d'être de cette peine :
- C'est pour éviter de mettre le délinquant
primaire en contact avec les récidivistes,
- C'est pour maintenir le condamné dans le milieu
familial où il dépend,
- Pour éviter l'encombrement des prisons,
g) La mise à la disposition du
gouvernement
Il s'agit d'une peine à caractère
éliminatoire dans un but de défense sociale. On a à faire
à la délinquance du mineur qui a commis une peine grave.
3.9.
Classification des
sanctions
Il faut distinguer la mesure de sûreté, la peine
principale, la peine accessoire et la peine complémentaire et en rendre
compte de la classification des sanctions d'après le mal infligé.
1. Peine et mesure de sûreté
Le législateur congolais ne fait pratiquement pas de
distinction entre ces deux notions, et ne fait pas une place à la peine
de mesures de sûreté. Ce pendant celles-ci existent bel et bien
dans notre droit même si elles n'en portent pas toujours le nom.
Alors que la peine est une sanction infligée à
titre de punition ; la mesure de sûreté est une mesure
individuelle coercitive, sans collaboration morale, imposée à un
individu dangereux pour l'ordre social afin de prévenir les infractions
que son état rend probable.28(*)
Les mesures de sûreté ont des traits et des
objectifs variés (voir ce qui est déjà dit supra).
2. Peine principale, peine complémentaire et
peine accessoire
Ici encore, il s'agit des notions à propos desquelles
la législation et la doctrine congolaises sont hésitantes, voire
contradictoires. Seule la peine principale ne pose pas problème, elle a
une existence par elle même, et fonctionne comme instrument direct de
pénaliste.29(*)
Pour chaque infraction s'il est prévu une ou plusieurs
peines principales. Les peines complémentaires s'ajoutent aux peines
principales. Elles doivent être expressément prononcées par
le juge. Lorsque la loi impose à celui-ci de les prononcer, elles sont
dites peines complémentaires obligatoires et lorsqu'elle lui en donne la
faculté, elles sont dites facultatives.
Dans le droit positif congolais, nous pouvons
considérer comme peine complémentaire obligatoire, la
confiscation spéciale prévue à l'article 14 du code
pénal, ainsi que celle prévue par la loi N° 73 - 017 du 05
Janvier 1973 en matière de concussion et de corruption.
3. Classification d'après le mal infligé
Sur base du mal infligé au délinquant, on
distingue :
a) Les peines corporelles : notre droit congolais ne
connaît que la peine de mort
b) les peines privatives de liberté : il faut
mentionner ici, les servitudes pénales et les travaux forcés.
c) les peines restrictives de liberté : elles
consistent en des sanctions qui, sans conduire à l'emprisonnement du
délinquant, restreignent néanmoins sa liberté d'aller et
venir. Tel est le cas des sanctions prévues à l'article 14
Alinéa a, b du code pénal congolais.
3.10. REFORMES LEGISLATIVES EN MATIERE DE SANCTIONS
PENALES
Depuis l'indépendance, nous avons connu quelques
reformes. Nous en présentons quelques unes à titre
illustratif :
1) Le taux des amendes
pénales
Le taux des amendes pénales a été
majoré par plusieurs textes avant et après la promulgation du
code pénal actuel. Le professeur Likulia30(*) retient à ce sujet quatre périodes
marquant cette évolution. Nous retenons à titre
illustratif :
- Sous le décret du 3 août 1925 : Avant la
promulgation du code pénal de 1940, fait remarquer le professeur
Likulia, le législateur était amené à majorer les
amendes pénales en raison de la dépréciation de la
monnaie, car il fallait leur restituer une vertu répressive que cette
dépréciation leur avait fait perdre. Le décret du 3 Aout
1925 portant majoration de ces amendes précisait dans son article
1er que le montant des amendes pénales était
majoré de 90 décimes. Ce texte avait été
modifié par les décrets du 17 Janvier 1977 et l'ordonnance
législative n°11/629 du 11 décembre 1955 fut abrogée
par le décret du 13 mars 1965. Ce dernier fut également
abrogé par le décret loi du 13 mars 1965 qui fut aussi
abrogé par l'ordonnance-loi du 30 novembre 1970, et ainsi de suite.
2) L'échelle des peines privatives de
liberté
Toujours avec le professeur Likulia, nous notons que
l'échelle des peines prévues par l'article 5 du code pénal
a été modifiée par la loi n°73-017 du 5 janvier 1973.
Aux peines énumérées par l'article 5 du code pénal
(peine de mort, de servitude pénale, d'amende et de la confiscation
spéciale) cette loi ajoute la peine de travaux forcés.
- Elle fixe le minimum de cette peine de travaux forcés
à un an et le maximum à vingt ans.
- Elle précise en outre que les condamnés aux
travaux forcés subissent leur peine conformément au
règlement fixé par l'ordonnance du Président de la
République. Le professeur Likulia précise que ce règlement
n'a pas encore été pris.
- L'exécution de la peine de travaux forcés ne
peut être assimilée ni confondue avec la peine de servitude
pénale. 31(*)
3) Les peines restrictives de liberté ou
mesures de suretés.
L'article 5 du code pénal prévoit
également les mesures de suretés, dépourvues de toute
coloration morale. Celles-ci ont pour objet d'assurer la défense de la
société par la prévention sociale.
Elles agissent de différentes
façons dont :
- Par la neutralisation (l'éloignement de certains
lieux, l'interdiction de séjour) ;
- Par le traitement médical (cure de
désintoxication administrée aux toxicomanes et aux
alcooliques) ;
- Par la tutelle et la surveillance (mise à la
disposition du Conseil exécutif).
SECTION 2 : LES DETOURNEMENTS DES DENIERS PUBLICS
§1. Texte légal :
C'est l'Article 145 du code pénal livre II qui
stipule : « Tout fonctionnaire ou officier public, toute
personne représentant les intérêts de l'Etat ou d'une
société étatique au sein d'une société
privée, parastatale ou d'économie mixte en qualité
d'administrateur, de gérant, de commissaire au compte ou à tout
autre titre tout mandataire ou préposé des personnes
énumérées ci - dessus qui aura détourné
des deniers publics ou privés des effets en tenant lieu, des
pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses
mains, soit en vertu, soit en raison de sa charge, sera puni de 1 an à
20 ans de travaux forcés. »
§2. Définition
Il est un fait des fonctionnaires, officiers, personnes
chargées d'un service public représentant des
intérêts de l'Etat dans les sociétés, de disposer
indûment des fonds, titres, choses mobilières qu'ils
détenaient en vertu de leurs fonctions.
§3. Eléments constitutifs
3.1. Eléments matériels
3.1.2. La qualité de l'auteur
Le détournement des deniers publics ne peut être
commis que par des personnes visées à l'Art 145 C.P. liv II. Ce
sont :
- Un fonctionnaire ou un officier public.
- Un fonctionnaire est une personne qui participe au service
de l'Etat, à un service d'intérêt public après un
acte de nomination par une autorité publique.32(*)
Ex : Fonctionnaire civil, militaire et les magistrats au
sens du Droit pénal.
Quid du fonctionnaire de fait ?
Un fonctionnaire de fait est une personne nommée par
une autorité illégitime et considérée comme
fonctionnaire public à ce titre, il peut être poursuivi pour
détournement des deniers publics.
- Un officier public est une personne
chargée d'un emploi public dont le concours est nécessaire pour
des actes d'intérêt public.
- Une personne chargée d'un service public ; il
s'agit d'une personne qui sans être fonctionnaire ni officier public est
investi d'un mandat public.
Ex :
Ø Le ministre n'est pas un fonctionnaire, c'est un
fonctionnaire de mandat public.
Ø Les bourgmestres d'un mandat public dans les
communes.
- Une personne représentant des intérêts
de l'Etat ou d'une société d'Etat au sein des
sociétés telles que les sociétés privées,
des sociétés para étatiques (Regideso), des
sociétés mixtes. Ces représentants doivent participer
à la direction de ces sociétés avec pouvoir de
décision.
Ex : Ils doivent être nommés
Administrateurs- gérants ou commissaires au compte.
Souvent ils sont nommés PDG (Président
Directeur Général) .
Les représentants des intérêts de l'Etat
peuvent donner mandat à d'autres d'intervenir dans la gestion de ces
sociétés. Ces derniers peuvent être
considérés comme auteurs du détournement. Les personnels
placés sous les ordres des représentants de
l'intérêt de l'Etat sont considérées par l'Art 145
Liv II.
3.1.3. Acte de détournement
L'auteur détourne à son profit ou au profit d'un
tiers des objets prévus par l'Art 145du CP Liv II, comme s'ils lui
appartenaient. Ce détournement doit être commis pendant que
l'auteur était fonctionnaire ou pendant qu'il était chargé
d'un service public ou encore pendant qu'il représentait les
intérêts de l'Etat.
3.1.4. L'objet de l'intention
Le fonctionnaire détourne « les deniers
publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres,
actes, effets mobiliers... »
- Les deniers publics ou privés :
Il s'agit des sommes d'argent, l'argent de l `Etat. Les deniers privés
sont l'argent des particuliers.
- Les effets en tenant lieu : Il ne
s'agit pas de l'argent mais de quelque chose ayant valeur d'argent. Ex :
Chèque.
- Des pièces : Il s'agit de tous
les écrits dont la perte peut nuire à un tiers. Ex : une
reconnaissance de dette.
- Les actes : ce sont des écrits.
Ex : Acte de vente.
- Les effets mobiliers : toutes les
choses mobilières. Ex : voiture, téléphones
mobile.
3.1.5. La détention par l'auteur de l'objet
détourné
Les objets détournés devaient se trouver entre
les mains du fonctionnaire public soit en vertu, soit à raison de sa
charge.
- En vertu de sa charge : c.à.d.
à cause de son emploi ou de ses fonctions.
Ex : Celui qui est caissier à la DGRAD doit
nécessairement avoir des deniers. Le caissier reçoit de l'argent
en vertu de sa charge.
- A raison de sa charge : c.à.d.
suite à la confiance que sa fonction inspire. L'INSS fait confiance
à un bourgmestre à raison de sa charge.
3.2. Elément moral
Il consiste dans l'intention frauduleuse. « Un
simple déficit de caisse imputable à un agent de l'Etat ne
constitue pas un détournement punissable si la preuve de l'intention
frauduleuse de s'approprier les fonds manquants n'est pas établie
à suffisance. »33(*) « Le détournement n'existe pas,
faute d'intention frauduleuse en cas d'erreur par ex. la double
comptabilisation d'un extrait de compte » 34(*)
§4. Les peines
1. Peine principale : 1 à 20 ans des travaux
forcés.
2. Peines complémentaires :
Ø La confiscation générale a
été supprimée en 1986.
- Interdiction des droits de vote et
d'éligibilité après exécution de la peine pour 5
ans au moins et 10 ans au plus. On n'a pas le droit de participer aux
élections, ni même le droit d'être élu.
- Interdiction d'accès aux fonctions publiques quel
qu'en soit l'échelon »
- Privation du droit au sursis, à la libération
conditionnelle et à la réhabilitation.
- L'expulsion définitive du territoire national
après l'exécution de la peine pour un étranger.35(*)
SECTION III : LE DEVELOPPEMENT
III.1. Notions
Développer : c'est l'action de
développement. Il est synonyme de la croissance, de l'évolution,
du progrès et de l'expansion, etc.
La notion du développement a pris dans le monde depuis
les années 50, tant sur des idées que celui de l'action, une
importance telle qu'elle est devenue un objectif politique national. Le
dictionnaire actuel de l'éducation le définit comme
« un changement graduel et continu d'un fond ou de ses parties
vers un stade supérieur de progrès de croissance ou
d'évolution ».36(*)
Le concept de développement désigne
également l'amélioration qualitative et durable d'une
économie et de son fonctionnement.37(*)
Le problème de développement est d'abord et
surtout un problème de finalité : la réalisation du
bonheur de la population, du bonheur du plus grand nombre possible d'hommes au
sein de la nation. Le développement doit servir avant tout à
alléger la souffrance du peuple, en mettant l'économie au
service de ce dernier, en luttant contre la misère, la faim, les
maladies, l'ignorance et les injustices sociales.38(*)
Selon François Perroux, le développement est la
combinaison des changements mentaux et sociaux d'une population qui la rendent
apte à faire croitre, cumulativement et durablement, son produit
réel global39(*)
Comme le montre cette définition, le
développement revêt une notion qualitative et quantitative. Les
changements mentaux correspondent, par exemple, à la valorisation de la
raison, de la science contre les croyances traditionnelles, la religion, mais
aussi à la valorisation de l'innovation de l'esprit contre les habitudes
et la routine. Les changements sociaux correspondent, par exemple, à
l'urbanisation, au développement de la scolarisation, à
l'amélioration de la santé, à la baisse de la
fécondité, etc.
D'après cette définition, le
développement apparait comme cause de la croissance économique.
En effet, la science permet le progrès technique, son utilisation, sa
diffusion, et donc favorise la croissance. Outre, la baisse de la
fécondité, permet de conserver une plus grande part du revenu
des ménages sous forme d'épargne, ce qui permet de financer les
investissements, source aussi de croissance.
Une autre définition présente le
développement comme une amélioration du bien être de
l'ensemble de la population. Par exemple pour G MYRDAL40(*), le développement est
« le mouvement vers le haut de tout le corps social » en
matière de besoins fondamentaux (nourriture, accès à
l'eau, à l'éducation, aux loisirs, etc.)
Les organisations internationales qui dépendent de
l'ONU41(*)
définissent, quant à elles, les deux notions suivantes : le
développement humain, c'est-à-dire la couverture des besoins
fondamentaux de tous et le développement durable, c'est-à-dire un
développement qui répond aux besoins présents sans
compromettre la capacité des générations futures de
répondre aux leurs.
Ainsi définit, le développement pourrait
être une des conséquences de la croissance économique qui
passe par une bonne gestion des revenus nationaux. Le développement
transparait à travers certaines réalisations à l'exemple
de la construction des voiries modernes, l'industrialisation des secteurs,
...
Les considérations générales
terminées, nous allons maintenant passer à notre deuxième
chapitre sur l'Etat des lieux des détournements des deniers publics en
République démocratique du Congo.
CHAPITRE II : ETATS DE LIEUX DES DETOURNEMENTS DES
DENIERS PUBLICS EN RDC
Nous revenons dans ce chapitre, sur l'état des lieux
des détournements des deniers publics tel que la situation se
présente dans notre pays. Il faut rappeler que, dans son message
prononcé à l'occasion du 49ème anniversaire de l'accession
de la RDC à l'indépendance, le président Joseph Kabila
avait dénoncé les maux qui rongent la société
congolaise parmi lesquels il avait dénoncé les
détournements des deniers publics. Nous allons successivement
étudier dans la partie suivante : les auteurs
présumés et les formes que prennent ces détournements
(Section I), les victimes et les conséquences de ces
détournements (Section II) et enfin quelques efforts de lutte contre
cette pratique (Section III).
SECTION I : AUTEURS PRESUMES ET FORMES DE DETOURNEMENT
DES DERNIERS PUBLICS
§1. AUTEURS DES DETOURNEMENTS DES DENIERS PUBLICS EN
RDC
Tout d'abord, nous devons retenir que seuls les fonctionnaires
de l'Etat et les personnes visées à l'article 145 du Code
pénal -nous avons déjà abordé ce point
précédemment- tombent sous le coup des détournements des
deniers publics. Autrement, toute personne qui commet la même infraction
sera poursuivie pour d'autres infractions à l'instar du vol.
Nos investigations nous ont conduits à établir
une pyramide des catégories des personnes qui excellent dans les
détournements des deniers publics en R.D.C. qui sont les
suivantes :
1.1. Les personnes qui interviennent dans la
procédure d'exécution du budget
A la tête des détournements des deniers publics
dans notre pays, nous avons ceux qui interviennent dans les procédures
d'exécution du budget de l'Etat. Cela, de loin ou de près,
faisant partie du gouvernement central ou des gouvernements provinciaux.
a) Procédure d'exécution du budget
de l'Etat
Le processus d'exécution du budget de l'Etat se
décompose en plusieurs étapes dont certaines nécessitent
l'établissement des actes administratifs et d'autres impliquent une
manipulation d'argent. Ainsi, les opérations sont
réalisées par 2 catégories d'agent.
1) LES ACTEURS D'EXECUTION
Le grand principe de la comptabilité publique dominant
l'exécution de la loi des finances est la séparation des
ordonnateurs et des comptables ; ce principe a pour objectif traditionnel
d'assurer un contrôle de régularité le plus étendu
possible de la gestion financière. Il s'étend notamment d'une
division organique et fonctionnelle des compétences, renforcées
par l'indépendance des autorités et l'incompatibilité des
fonctions. Les deux principaux agents ou acteurs d'exécution du budget
de l'Etat sont les ordonnateurs et les comptables publics.
a) LES ORDONNATEURS
Un ordonnateur « est un décideur au sens où
il est l'autorité administrative qui prend la décision de la
dépense et ordonne le comptable de payer ».42(*)
Cependant, il existe différentes catégories
d'ordonnateurs qui ont chacun une part de responsabilité selon
l'étendue de ses pouvoirs.
1°) Les différentes catégories
d'ordonnateurs
Parmi les ordonnateurs nous trouvons : les ministres qui
sont des ordonnateurs principaux ; les gouverneurs de province qui sont des
ordonnateurs de province ou ordonnateurs secondaires pour les services
déconcentrés des administrations civiles de l'Etat ; pour
certaines opérations, des ordonnateurs délégués
sont nécessaires parce que les ordonnateurs principaux n'ont pas
toujours la possibilité matérielle de se prononcer sur l'ensemble
des recettes et des dépenses relevant de leurs attributions : ils
bénéficient ainsi d'une délégation de signature de
la part du ministère (membres du cabinet, services fonctionnaires...) ou
du gouverneur (directeur de cabinet, services déconcentrés).
(G.BAKANDEJA WA MPUNGU, 206, p.235).
2°. La responsabilité des ordonnateurs
En France d'après Chouvel, le décret de 1962
(article 9) prévoit que « les ministres encourent à
raison de l'exercice de leurs attributions, les responsabilités que
prévoit la constitution : cela renvoi à la responsabilité
politique du gouvernement (motion de censure) mais aussi à la
responsabilité pénale des ministres (cour de justice de la
République). Les ordonnateurs secondaires encourent une
responsabilité disciplinaire, pénale ou civile, sans
préjudice des sanctions qui peuvent leur être infligées par
la cour de discipline budgétaire et financière ».
(F.CHOUVEL, 2008, pp.67-68).
En République Démocratique du Congo pendant un
certain temps, cette responsabilité des ordonnateurs était
difficile à mettre en oeuvre ou en évidence, surtout pour les
ordonnateurs principaux en raison de l'impunité au sein de la justice
congolaise. Mais à partir des années 2007, 2008, 2009 et
même 2010, nous avons constaté quelques tentatives de lutte contre
cette situation notamment avec les opérations : «fini la
recréation » et «tolérance zéro »
qui ont été lancées par le chef de l'Etat à
l'endroit surtout des fonctionnaires hauts placés, à l'instar des
ministres qui dilapident les fonds publics qui sont soit révoqués
du gouvernement soit traduits en justice (cour suprême de justice). Nous
parlerons de ces opérations un peu plus loin.
Par ailleurs, nous avons également observé
toujours en RD Congo que depuis un certain temps, les ordonnateurs
délégués en connivence avec les comptables au moment de la
paie des fonctionnaires et agents (actifs et inactifs) procédaient aux
ajouts d'agents fictifs sur les listings. Fort heureusement, grâce
à la mise en place des fichiers biométriques informatisés
au sein des services de l'Etat (fonction publique), cela a réduit tant
bien que mal les malversations financières de ce
côté-là. En pratique, il faut noter que la
responsabilité des ordonnateurs est rarement engagée.
B. LES COMPTABLES PUBLICS
Placé sous l'autorité du ministère des
finances, le comptable public exerce les tâches que voici :
· L'encaissement des recettes des organismes publics,
· Le paiement des dépenses de ces mêmes
organismes, généralement sur autorisation des autres
ordonnateurs,
· La conservation des fonds des organismes publics,
· La tenue (au jour le jour) de la comptabilité du
bureau qu'il a sous sa direction.
Comme pour les ordonnateurs, il existe aussi plusieurs types
de comptables qui assument des responsabilités à
différents niveaux.
1°. Types des comptables
D'après François Chouvel nous avons : « les
comptables du trésor, sont dotés d'une compétence
générale...Parmi les comptables publics, on distingue les
comptables principaux qui rendent directement compte à la cour des
comptes (les trésoriers-payeurs par exemple) et les comptables
secondaires, dont les opérations sont centralisées par le
comptable principal (les receveurs des finances par exemple) et qui
centralisent eux-mêmes les opérations réalisées par
les comptables subordonnés (les trésoriers par exemple) »
(F.CHOUVEL, 2008, p.68).
Et les autres comptables n'ayant qu'une compétence
d'attribution. Ce qui mène à une mise en ouvre du régime
de responsabilité concernant les comptables publics.
2°. La responsabilité des comptables
Selon le Professeur Bakandeja, « les comptables publics
sont personnellement et pécuniairement responsables des
opérations dont ils sont chargés. Cette responsabilité
peut être engagée de son fait personnel ou à raison des
faits de ses subordonnés. C'est une responsabilité objective, la
seule constatation d'une irrégularité suffit pour le mettre en
cause» (G. BAKANDEJA WA MPUNGU, 2006, p.237).
En France, « les comptables sont en conséquence
tenus de constituer des garanties lors de leur entrée en fonction :
cautionnement ou affiliation à une association de cautionnement mutuel,
assurance personnelle ». (F. CHOUVEL, 2008, p.68).
Ce qui n'est pourtant pas le cas en RD Congo où les
comptables sont recrutés et embauchés selon les affinités
et sans versement de cautions et même sans vérification de leurs
profils. Et cela ne fait qu'endommager l'appareil administratif de l'Etat
Congolais même si les secteurs bancaires et d'assurance ne sont pas du
tout développés à travers le pays. En outre, ce sont
surtout les comptables publics qui sont à la base de
détournements des fonds publics surtout dans l'arrière pays.
v QUELQUES
CAS D'ILLUSTRATIONS :
Des «détournements des fonds publics» sont
souvent dénoncés dans les onze provinces de la République
démocratique du Congo.
- Ainsi, à la fin de la session parlementaire de mars
2009, l'Assemblée nationale avait demandé à la Cour des
comptes de mener une mission de contrôle «pour savoir si la
rétrocession donnée aux provinces arrivent et si les provinces
envoient de leur part les fonds aux Entités
décentralisées».
Il est ressorti du rapport final que «sur un total de 48
744 749 438,14 Francs congolais envoyés à toutes les provinces de
la RDC pour l'exercice budgétaire 2007, les Entités
décentralisées (communes, territoires et collectivités)
n'ont reçu que 5 445 046 825 Francs congolais, soit 12,75% du montant
envoyé par le gouvernement central aux gouvernements provinciaux».
43(*)
Bien plus. «Pour l'exercice budgétaire 2008, les
gouvernements provinciaux ont reçu du gouvernement central un montant
127 288 827 858,77 Francs congolais pour la rétrocession mais les
gouvernements provinciaux n'ont rétrocédé aux
Entités décentralisées que 20 453 312 162 Francs congolais
représentant 19,07% du montant total alloué par le gouvernement
central», signale le même rapport.
Selon la Ligue congolaise de lutte contre la corruption
(Licoco), «ces fonds détournés par les gouverneurs de
province servent à corrompre les députés provinciaux qui
cherchent à voir clair dans cette rétrocession ou à poser
des questions sur la bonne gestion des deniers publics ou à
étouffer toute contestation de l'assemblée provinciale sur un
probable contrôle parlementaire». Elle a alors demandé au
président de la République «de prendre des mesures contre
les gouverneurs ayant détournés les fonds publics en les
traduisant devant la justice et de demander un audit général sur
la gestion des finances publiques des provinces».44(*)
«La mauvaise gestion s'est en effet imposée comme
le sport favori de plusieurs gouverneurs de provinces et présidents des
assemblées provinciales, commentait un article du journal le potentiel.
Et le journal le phare de poursuivre, « toute la durée de
leurs mandats, ministres et députés provinciaux étaient
tout heureux d'être associés au partage de l'argent sale».
- En Juillet 2009, une quarantaine d'agents et fonctionnaires
de l'Etat du territoire de Kazumba, dans le Kasaï Occidental, exprimaient
leur ras-le-bol. Et pour cause. Ils déploraient le détournement
régulier de leurs salaires. Raison pour laquelle, ils avaient
adressé un mémorandum à l'Assemblée provinciale du
Kasaï Occidental, renseigne la radio onusienne.
Dans ce document, les victimes précisent que c'est
depuis 2007 que leur enveloppe salariale est déficitaire. Depuis ce
temps, les salaires mensuels sont soit détournés, soit retenus.
Avant de noter : « Jusqu'à ce jour, ils n'ont perçu
seulement les salaires de décembre 2008, mars et mai 2009. Les
signataires de ce mémorandum accusaient les députés
provinciaux « de ne plus s'intéresser à cette situation qui
ne fait que perdurer ».
Tout en confirmant le fait, les députés
provinciaux ont fait remarquer : « La situation dénoncée par
les agents de Kazumba est générale pour la province ». Pour
ces élus du peuple, le détournement est « favorisée
par des réseaux maffieux qu'il faut, à tout prix
démanteler. Des réseaux qui, selon les informations en leur
possession sont alimentés par l'Ordonnateur
délégué, le comptable d'Etat et les agents payeurs ».
Pire encore, ces élus s'étonnaient du fait que les
concernés opéraient en toute impunité.
C'est-à-dire, sans qu'ils soient inquiétés par la justice.
Interrogé, le gouverneur intérimaire avait
déclaré n'avoir pas la maîtrise du dossier. Toutefois, il
avait promis de s'impliquer pour trouver une solution durable à ce
problème.45(*)
- Un autre cas similaire qui mérite d'être
évoqué est celui du détournement de salaires des
magistrats de la province du Sud-Kivu. Dans cette partie orientale de la RDC,
les hommes en toges noires avaient, à l'issue de leur réunion
tenue le mercredi 22 juillet 2009, décidé de porter plainte
contre un comptable du Conseil supérieur de la magistrature de Kinshasa.
Motif avancé: un agent chargé de la paie
n'envoyait pas la totalité de leurs salaires depuis plusieurs mois. Ils
dénonçaient le manque de 20% du salaire de chaque magistrat pour
le mois de juin de la même année. Ils criaient à un
détournement qui perdure et exigeaient la restitution de leurs salaires.
« Au mois de mai 2009, par exemple, l'agent payeur a
envoyé nos salaires avec un manquant de 3.400. 000 Francs congolais
», ont démontré les magistrats du Sud-Kivu.46(*)
1.2. Les autres intervenants
On peut citer à titre illustratif :
a) Les dirigeants des entreprises publiques
Ils sont parmi les champions dans l'art de
détourner des fonds. L'exemple ci-après en
témoigne :
Le 6 mai de l'année passé, le directeur
général adjoint et l'administrateur directeur financier de
l'Institut nationale de sécurité social (INSS) ont
été relevés de leurs fonctions, par le ministre de
l'Emploi, travail et prévoyance sociale, Modeste Bahati Lukwebo,
indiquait la Radio Okapi.47(*)
Ils étaient accusés du détournement de
près de 150 millions de FC (163 000 USD) logés à la Banque
centrale du Congo.
Le ministre Bahati Lukwebo avait enjoint le président
du Conseil d'administration à veiller strictement à l'application
de cet arrêté de licenciement.
b) Les magistrats
Ils ne restent pas au bas de l'échelle.
Déjà critiqué pour plusieurs antivaleurs dont la
corruption, le traffic d'influence, pour ne citer que ceux-ci, les
détournements des deniers publics sont aussi omniprésents chez
les magistrats. La curiosité nous amène à nous demander
sur le sort des différents frais qui sont perçus par ces
fonctionnaires et qui doivent être versés dans le trésor
public. Est-ce que tous les frais : caution pour la libération
conditionnelle, la libération provisoire, les amendes transactionnelles,
les effets saisis, et autres frais de justice parviennent réellement
dans la caisse du trésor ? La réponse est négative,
car plusieurs cas des détournements ont déjà
été dénoncés dans ce corps judiciaire. Nous allons
ici reprendre juste un extrait du message adressé à la Nation par
le Président Joseph KABILA KABANGE lors de la fête de
l'indépendance de la RDC le 30 Juin 2009 :
« J'ai, dans ce sens, depuis le 06
décembre 2007, dénoncé à maintes reprises, la
qualité préoccupante de la distribution de la justice dans notre
pays. Perçue à juste titre par le législateur comme
garante de la paix civile et facteur indispensable à la stabilité
politique ainsi qu'au développement économique et social,
aujourd'hui, la justice est elle-même au banc des accusés. Abusant
de l'indépendance liée portant à la délicatesse et
à la noblesse de sa charge, le magistrat se rend lui aussi coupable de
dol, de concussion, de corruption et voire même des infractions de droit
commun, avec une facilité déconcertante.
Quant à moi, garant constitutionnel du bon
fonctionnement des institutions, je suis déterminé à
mettre fin à cet état de chose, avec le concours des instances
attitrées. Dans cette perspective, j'entends tirer incessamment toutes
les conséquences des conclusions des travaux de la deuxième
session extraordinaire du Conseil supérieur de la magistrature tenus
à Kinshasa du 11 au 23 juin courant. Il est temps que les
opérateurs judiciaires choisissent leur camp ; celui de servir ou de
martyriser davantage un peuple meurtri et éprouvé par plusieurs
années de conflits et de violences. Je ne doute pas du reste, de tout le
soutien que la population tout entière apporte à ces mesures qui,
dans le plus bref délai, contribueront, à coup sûr,
à garantir la justice et la sécurité judiciaire pour
tous ».
§2. FORMES DES DETOURNEMENTS DES DENIERS PUBLICS
Les détournements des deniers publics dans notre pays
revêtent plusieurs formes. Ils touchent à la fois sur le
patrimoine et les valeurs pécuniaires. Ils s'effectuent sur les recettes
de l'état, sur différents frais destinés au trésor
public, sur les impôts et taxes, sur les rémunérations des
fonctionnaires, sur les frais alloués aux projets de
développement (construction d'infrastructures). On retrouve des
détournements dans le domaine de la santé, de l'assistance
humanitaire, ....
Les fonctionnaires détournent de l'argent par plusieurs
manigances à l'instar des ajouts d'agents fictifs sur les listings de
paie, création des besoins qui n'existent pas, création par
personnes interposées, de leurs propres petites ONG locales ou des
structures de sous-traitance et s'arrangent pour que leurs projets soient
retenus. Celles-ci deviennent, à la fin du compte, des partenaires
privilégiés de ces organismes, excellent moyen pour
récupérer l'argent qu'ils ordonnent eux-mêmes ( bien avant
la soumission, la structure est d'emblée mise au parfum des tous les
critères de sélection et donc d'ores déjà
rassurée de remporter le marché), ...
Dans certains projets d'aide humanitaire par exemple, le
transport des vivres jusqu'aux différentes destinations est
exclusivement assuré par le charroi automobile dont le
propriétaire n'est autre qu'un «enfant de la maison».
48(*)
Dans le domaine de la réhabilitation des
infrastructures, il n'est pas rare que le logisticien ou quelqu'un de
l'organisme s'adjuge le monopole de l'approvisionnement en matériaux de
construction par le truchement de sa petite entreprise, comme en
témoigne Marcel, ouvrier dans l'une d'elles, cité par le
Potentiel Online. «C'est l'équipe des scieurs du logisticien
oeuvrant à l'intérieur qui nous fournit du bois...»,
renseigne-t-il. D'après Jean-Louis M., même la création des
«écoles maternelles» est motivée par l'appât du
gain : «Derrière ces écoles se profile, de la part des
promoteurs, l'idée de tirer des dividendes sur l'appui en vivres et
fournitures qu'elles reçoivent de la part de certaines agences du
système des Nations unies».49(*)
D'autres demandent un pourcentage du financement
accordé, en particulier par des agences des Nations Unies, pour faire
passer le projet d'un opérateur et rédiger des rapports, souvent
truqués, mais incontestables. Ceux qui ne veulent pas rentrer dans ce
système n'ont pas accès à ces fonds et,
écoeurés finissent d'ailleurs par ne plus essayer d'en
demander.50(*)
Certains agents eux récupèrent sous le nom d'une
ONG qui est leur est proche les bons projets présentés par
d'autres. La situation est la même dans tout le pays engendrant une
profonde méfiance des citoyens vis-à-vis des ONG.
SECTION II : VICTIMES ET CONSEQUENCES DES DETOURNEMENTS
DES DERNIERS PUBLICS
§1. VICTIMES DES DETOURNEMENTS DES DENIERS PUBLICS
II.1.1. La victime directe
La victime des détournements des deniers publics peut
être : un autre fonctionnaire de l'Etat, un militaire, ou toute
autre personne qui a personnellement souffert du dommage directement
causé par les détournements des deniers publics. C'est le cas
des militaires qui dénoncent des temps à autres les
détournements de leurs soldes. Des temps à autres on assiste
à des soulèvements des travailleurs, parce que leurs
rémunérations ont été ponctionnées quelque
part. C'est le cas aussi des enseignants qui déplorent souvent le
détournement de leurs salaires et autres primes. Dans cette
hypothèse, on peut aussi parler des victimes par ricochet, cas des
enfants des parents dont les rémunérations ont été
détournées, car ils subissent aussi directement les effets de
l'infraction.
II.1.2. La nation congolaise
Au finish et dans tous les cas, la nation congolaise est
toujours la victime principale des détournements des deniers publics,
cela peut être de façon directe ou indirecte, immédiate ou
médiate. D'ailleurs, comme l'infraction lui même se nomme
« deniers publics », ce qui renvoi à la notion de
l'Etat. Public a toujours été utilisé pour
désigné ce qui appartient à tout le monde, ce qui
appartient à l'Etat. Nous n'aurons pas tort si on peut appeler autrement
cette infraction : « détournements de l'argent de
l'Etat ».
§2. CONSEQUENCES DES DETOURNEMENTS DES DENIERS
PUBLICS
Les conséquences des détournements des deniers
publics ont toujours été lourdes de pertes. Nous allons, dans le
cadre de cette étude, ressortir certains de ses aspects qui portent
à la fois sur la victime qui subit directement les détournements
et sur la nation congolaise et le développement.
II.2.1. Sur la victime directe
Nous situons les conséquences des détournements
des deniers publics à 2 niveaux : sur le plan matériel et
psychologique.
a) Sur le plan matériel
La victime des détournements se voit privé de
son dû, de son droit. Cela constitue un manque à gagner, un
appauvrissement de son patrimoine et l'enrichissement sans cause de celui du
détourneur. Parlant particulièrement des
rémunérations, les détournements se font
généralement sur l'argent des agents de la basse classe. Ceux qui
au départ sont mal payés. Dans cette optique, les cas des
détournements sont beaucoup signalés dans l'arrière pays.
Là où les agents n'ont pas un accès facile à la
justice ou aux médias pour dénoncer ces actes odieux. C'est le
cas d'une quarantaine d'agents et fonctionnaires de l'Etat du territoire de
Kazumba, dans le Kasaï Occidental, qui déploraient le
détournement régulier de leurs salaires.51(*) Ces pauvres victimes
croupissent dans la misère, leurs enfants ne savent pas aller à
l'école parce qu'ils ne peuvent pas payer les frais de minerval, ils ne
savent pas donner l'éducation qu'il faut à leurs enfants parce
qu'ils touchent moins que ce qu'ils devraient avoir normalement, ils ne savent
pas nourrir, vêtir leurs enfants comme il le faut. Ils ne parviennent pas
à payer leurs loyers. Bref, ils ne savent pas répondre
efficacement de leurs devoirs. Cette situation facilite la prostitution, le
vol, et autres comportements indésirables.
b) Sur le plan psychologique
Les détournements ont des répercussions sur la
psychologie des victimes. Déjà terrassés par ces
injustices à leurs égards. Etant devenus incapables de
répondre favorablement à leurs devoirs, cela affecte leur moral
et a des conséquences même sur la qualité de leurs
prestations (s'agissant des travailleurs). Dans quel moral un militaire au
front qui apprend que son solde, son salaire de sang a été
détourné, peut il se trouver pour continuer à mener
l'offensive et défendre son pays ? Des fois, les victimes des
détournements sont traumatisés par leurs bourreaux qui les menace
de les punir, de les licencier ou autres menaces. Avec quel moral, avec quel
état mental cette personne pourra continuer de travailler ? Des
fois les magistrats et les autres intervenants en justice détournent les
frais destinés aux justiciables. Dans quel état un monsieur qui a
subi un coup et qui attend sa réparation en justice, peut-il se trouver
en apprenant que le magistrat ou quelqu'un d'autre a détourné ce
son droit à réparation pour le préjudice qu'il avait
subi ?
II.2.1. Conséquences des détournements
sur Nation Congolaise et le développement
La République démocratique du Congo (RDC) est le
deuxième plus grand pays d'Afrique. Avec une population d'environ 70
millions d'habitants, elle est entourée par neuf voisins qui ont
été impliqués à plusieurs reprises ces deux
dernières décennies dans la déstabilisation de ce pays
à la taille de l'est des Etats Unis jusqu'au Mississipi. Marquée
par une violente histoire précoloniale, et après
l'indépendance, un régime particulièrement despotique et
kleptocratique dirigé par le président Mobutu jusqu'au milieu des
années 90, suivi de la guerre ayant abouti aux accords de paix de Sun
city de 2003, la RDC est loin derrière la plus part de ses voisins en
matière d'infrastructures, de bonne gouvernance et d'indicateurs
socio-économiques. Durant la dernière décennie, le
gouvernement de la RDC a maintenu une forte croissance macro-économique,
a réduit l'inflation et a augmenté les exportations des minerais.
Mais le gouvernement en place fait face à des grands défis
liés à la crise de légitimité et aux tensions
à l'est. Une corruption considérable et des détournements
des deniers publics criants, des institutions et des capacités humaines
faibles, ajoutées aux graves difficultés logistiques pour le
déplacement à travers le pays, ralentissent le rythme du
développement pour le citoyen moyen.
La RDC est soutenue par plusieurs partenaires qui l'aident
dans les efforts de développement notamment à rendre disponible
et améliorer la demande et l'accès aux soins de santé
primaires de qualité à cout réduit. Des projets
fournissent des services approuvés par le gouvernement de la RDC, qui
visent l'amélioration de la qualité des services de santé
maternelle, néonatale et infantile ; la fourniture de l'eau
potable, les services de prévention des soins et de traitement contre
le paludisme, la tuberculose et le VIH/SIDA, l'éducation et
l'accès au service de planning familial. On peut citer à titre
illustratif les projets de l'USAID qui sont mis en oeuvre en coordination avec
les autres donateurs pour la duplication et maximiser les efforts afin
d'améliorer la santé générale de la population pour
la lutte contre le SIDA (PEPFAR) et l'initiative présidentielle contre
le paludisme (PMI), le programme santé fournit également
l'assistance technique et financière pour renforcer le système de
santé encore fragile de la RDC et renforcer les capacités du
personnel de santé tout en améliorant l'accès aux soins de
santé intégrés de qualité. Durant l'exercice 2011,
l'USAID a fourni plus de 71 millions de dollars pour venir en aide aux
populations touchées par le conflit en RDC dont les personnes
déplacées, principalement dans les provinces du Nord Kivu,
Sud-Kivu et Province Orientale. Cette ONG n'est pas la seule, plusieurs autres
partenaires à l'instar de la Banque Mondiale, le Fond Monétaire
Internationale, la Banque Africaine pour le Développement, la
Coopération Allemande, la Coopération Technique Belge,
soutiennent la RDC dans divers secteurs. Réputé notamment pour
les incessants détournements des deniers publics, la RDC est souvent
fragilisée par cet état de chose. Nous analysons ici quelques
conséquences de cette dernière car au finish, comme nous l'avons
dit précédemment, c'est la nation congolaise qui paie toujours le
pot cassé. La tranquillité de ses citoyens, la paix et la
quiétude sont souvent troublés par les cas des
détournements des deniers publics.
a) Conséquences des détournements sur
l'économie
Le concept de développement désigne entre autres
l'amélioration qualitative et durable d'une économie et de son
fonctionnement, a fait remarquer Baoutou Bahama. 52(*) Alors qu'en RDC, les
différentes recettes sont ponctionnées par des affameurs à
toutes les étapes. Conséquence : notre économie est
toujours extravertie. 53(*) Elle dépend toujours de l'extérieur,
alors que nous avons tous les potentiels pour nous autossufire. Un rapport
publié récemment par une ONG internationale indiquait que des
milliards de dollars circulent chaque année en RDC hors du circuit
normal. Il y a des gens qui se nourrissent plus que l'Etat lui-même. Nous
allons, à ce point, nous appesantir sur le rapport de Ligue congolaise
de lutte contre la corruption.
Dans son dernier rapport publié le 6 août 2011
à Kinshasa, la Ligue congolaise de lutte contre la corruption (Licoco),
expliquait que «Les recettes des ressources naturelles de la RDC sont trop
maigres à cause des détournements des deniers publics
».54(*)
Comparant les recettes du premier trimestre 2011
estimées à plus de 200 millions de dollars et celles du second
trimestre à moins de 175 millions, cette ONG place la différence
au compte des régies financières, qui, selon elle, se seraient
servies à la source.
Ernest Pararo, responsable de la Licoco, indique que depuis le
vote du budget 2011, le gouvernement congolais s'est assigné comme
mission de mobiliser beaucoup de recettes. Il s'est engagé à
mobiliser 50 à 60% des recettes propres pour financer les 5 chantiers,
le programme de reconstruction du gouvernement.
v «
Recettes maigres »
A son avènement, l'actuel ministre des Finances
(actuellement premier ministre) a mis en place une cellule de mobilisation de
recettes, rappelle Ernest Pararo, et le gouvernement s'était
engagé aussi, face aux partenaires étrangers, à publier
trimestriellement les recettes provenant des industries extractives (industries
minières, pétrolières et le secteur forestier).
Au premier trimestre 2011, constate Ernest Pararo, tous ces
secteurs ont engendré près de 200 millions de dollars. Au second
trimestre, ils ont dégagé 179 millions dollars, selon les
données que la Licoco détient du ministère des
Finances.
Ernest Paroro estime que ces recettes sont « trop maigres
» par rapport au développement économique du pays à
l'approche des élections.
Selon la Licoco, le secteur de communications pourrait
produire, à lui seul, plus de 500 millions de dollars au budget national
s'il y avait une bonne politique de maximisation des recettes. Ernest Pararo
pense que le code téléphonique qu'utilisent actuellement les
entreprises de téléphonie cellulaire favorise la fuite des
recettes.
Ainsi, la Licoco souhaite l'implication de l'autorité
de régulation des postes et télécommunications dans le but
de faire valoir ses droits.
v Sur le
Diamant
Concernant le secteur du diamant, la Licoco évoque le
dernier rapport du Centre d'expertise des matières précieuses
(CEEC) qui révèle que ce secteur a généré
aux diamantaires plus de 500 millions de dollars. En revanche, l'Etat congolais
ne gagne rien sur ce montant en termes d'impôts et de redevances, indique
cette ONG.
v Causes et
recommandations de la Licoco
Le responsable de la Licoco estime que la démotivation
des agents des régies financières, qui réclament depuis
longtemps leur bonus, est la cause première de la contre-performance des
régies financières.
Selon lui, le détournement des deniers, la corruption
et la fraude fiscale constituent, la deuxième cause de la diminution des
recettes de l'Etat.
La Licoco recommande au ministre des Finances de convoquer
urgemment les régies financières pour analyser ces causes et
mettre en place une politique concrète de lutte contre elles.55(*)
b) Autres conséquences des détournements sur le
développement
Plusieurs autres conséquences s'ensuivent suite aux
détournements des deniers publics. Nous pouvons relever entre
autres :
Les fonds alloués aux communautés locales qui
prennent la direction des poches des uns et des autres à toutes les
étapes et très peu seulement parviennent aux vrais
bénéficiaires, plusieurs projets de développement qui ne
sont exécutés qu'à moitié, l'entrée des
capitaux est freiné, les trafics de fond sont préjudiciés,
l'argent qui est détourné pouvait servir à maximiser les
recettes et rendre notre économie plus forte à même de
répondre au problème de développement, comme
l'écrit Alama Lana que « Le problème de
développement est d'abord et surtout un problème de
finalité : la réalisation du bonheur de la population, du
bonheur du plus grand nombre possible d'hommes au sein de la nation. Le
développement doit servir avant tout à alléger la
souffrance du peuple, en mettant l'économie au service de ce dernier, en
luttant contre la misère, la faim, les maladies, l'ignorance et les
injustices sociales.56(*)
Bref, tout l'argent qui se dissipe pouvait contribuer aux
efforts de développement de la R.D.C. A la construction des ponts,
d'infrastructures, à la réhabilitation, ...
c) Autres conséquences sur l'image et la
réputation du Congo
Cela se dit dans les rapports des organismes, les
médias internationaux le débatte dans des émissions :
notre pays a une mauvaise image sur la scène internationale. Il a
beaucoup perdu de sa crédibilité Dirigeants et dirigés
sont accusés de détourner des fonds. Les détournements
créent la méfiance des autres pays du monde face à notre
pays. Les potentiels bailleurs de fonds sont réticents à financer
certains projets, car ils ont la mauvaise expérience que ce financement
n'accomplit pas souvent totalement sa destination. Les détournements
entachent la réputation du pays. Parmi les conséquences les plus
visibles qui prouvent ce manque de confiance, actuellement, en finançant
certains projets, les bailleurs de fonds envoient leurs propres agents pour
suivre l'exécution. Toute sortie d'argent doit être
autorisée par ces agents...
SECTION III : QUELQUES TENTATIVES DE LUTTE CONTRE LES
DETOURNEMENTS
Les autorités de la RDC ne sont pas restées sans
rien faire, face à l'ampleur des cas des détournements des
deniers publics. Nous allons ici étudier quelques tentatives de lutte
contre ce fléau à travers entre autre l'opération
« Fini la récréation » et l'opération
« tolérance zéro ». Signalons que le
gouvernement essaie aussi de lutte contre les détournements des deniers
publics à travers les commissions d'enquêtes parlementaires.
§1. DU SLOGAN « FINI LA
RECREATION »
Lors de son discours d'investiture le 06 décembre 2006,
le chef de l'Etat Joseph Kabila avait annoncé la fin de la
recréation et l'ouverture des portes des prisons pour tous ceux qui se
seront mis en délicatesse avec la gestion des deniers publics.57(*) Particulièrement pour
les détournements des deniers publics, c'étaient les hauts
fonctionnaires de l'Etat qui étaient visés.
§.2. DE L'OPERATION TOLERANCE ZERO
C'est depuis 2009 que le Président Joseph Kabila avait
lancé l'opération Tolérance zéro, pour combattre
les antivaleurs telles que la corruption, le détournement des deniers
publics, le trafic d'influence, la fraude fiscale ou l'impunité qui
tendent à s'ériger en système en RDC, hypothéquant
ainsi le développement du pays.
Selon Luzolo Bambi, alors ministre de la justice
interviewé en 2011 par la Radio Okapi, avant le lancement de
l'opération «Tolérance zéro», les hautes
personnalités du pays n'étaient pas traduites en justice quand
elles se rendaient coupables des délits. Mais depuis, ajoutait-il :
« Il y a eu des audiences qui ont été organisées dans
les cours et tribunaux. Tous les accusés ont été mis au
même pied d'égalité.»58(*)
Transmettant en son temps, aux Chefs des différents
services de sécurité civile et militaire ainsi qu'au procureur
général de la République et au premier président de
la Cour suprême de justice les instructions du chef de l'Etat relatives
à l'application « sans faille » de l'opération «
tolérance zéro », Adolphe Muzito, alors premier ministre
avait souligné que personne ne doit s'y soustraire, « quel que soit
son rang ou son statut », pointant du doigt ce qu'il avait appelé
« les kuluna en cravate » (entendez les personnes haut placées
dans la société qui trafiquent le verdict grosses sommes
d'argent).59(*)
Notons qu'on avait procédé à la
nomination des magistrats, qu'on a appelé les magistrats de la
tolérance zéro pour lutte contre ces antivaleurs.
§3. BILAN DE CES OPERATIONS
Interviewé en 2011 par la Radio Okapi, le ministre de
la justice, déjà cité précédemment, indiqua
qu'il était prématuré de faire le bilan de cette
opération. Pour lui, cela aurait été faire le bilan de
toute la justice. Luzolo Bambi avait néanmoins reconnu que
quantitativement, les personnalités publiques sont en apparence moins
poursuivies que les personnes ordinaires. «Cela est peut-être
dû à la nature des infractions que ces hautes personnalités
commettent. Les détournements, par exemple, sont des infractions
intellectuelles d'apparence douces mais nuisibles à terme»,
justifiait-t-il. Et en indiqua que l'instruction de ces infractions
nécessite beaucoup de temps avant de poursuivre: «Cela donne
l'impression que le gouvernement est moins sévère
vis-à-vis de ces personnalités».60(*)
De l'avis de plusieurs observateurs, ces opérations
n'ont été que des slogans. Les différents responsables des
services en charge de l'application de ces opérations salutaires
semblent trainer le pied, en dépit du coup de balai opéré,
par deux fois, par le Chef de l'Etat lui-même, à travers la
révocation de plusieurs « brebis galeuses » tant dans la
magistrature que dans les services étatiques générateurs
de recettes du trésor public. Le Président Joseph Kabila
s'était dit désormais déterminé à «
nettoyer complètement » la cour, afin que la reconstruction et la
modernisation en cours de la RDC démarrent sur de bonnes bases, au
profit des près de 70 millions de Congolais.
§4. Quelques cas en justice dans le cadre de ces
opérations
La plupart des personnalités poursuivies pour
détournements des deniers publics, occupent ou ont occupé de
hautes charges d'Etat.
La Licoco citait dans son rapport le ministère de la
Justice, qui indiquait que plus de 130 instructions ont été
ouvertes au parquet général de la République dans le cadre
de l'opération «Tolérance zéro».61(*)
Nous nous rappellerons aussi la révocation massive des
magistrats et plusieurs autres destitutions qui sont encore de bonne
mémoire.
Ont peut aussi relever les cas au Sud Kivu, du ministre de
développement rural, Philippe Undji, le président du conseil
d'administration et le patron de la Sonal, le procureur de la république
au Nord-Kivu, ainsi que certains hauts fonctionnaires de l'administration
publique qui ont été traduits en justice car
soupçonnés de corruption ou détournement des deniers
publics.62(*)
Ainsi présenté, nous allons maintenant aborder
notre 3ème chapitre relatif à la question du
rôle et de la place des cours et tribunaux dans la répression de
ces détournements des deniers publics
CHAPITRE III : PLACE ET ROLE DES COURS ET TRIBUNAUX
CONGOLAIS DANS LA REPRESSION DES DETOURNEMENTS DES DENIERS PUBLICS
Il sera question dans ce chapitre de voir le rôle et la
place que les cours et tribunaux congolais doivent jouer dans la
répression des détournements des deniers publics. Nous allons
successivement traiter de ce rôle (section I), des obstacles que
connaissent ces juridictions pour une bonne application de la justice (section
II) et nous allons finir avec quelques cas portés devant les cours et
tribunaux de Lubumbashi (Section III).
SECTION I : LE ROLE DES JURIDICTIONS PENALES DANS LA
REPRESSION DES DETOURNEMENTS DES DENIERS PUBLICS
§1. Le système judiciaire congolais
La RDC, dans l'exposé des motifs de sa constitution de
2006, s'est fixée entre autres préoccupations majeures les points
suivants : éviter les conflits ; Instaurer un Etat de droit ; Garantir
la bonne gouvernance et Lutter contre l'impunité.
Le pouvoir judiciaire, garant des libertés
individuelles et des droits fondamentaux des citoyens63(*), y est exercé par les
cours et tribunaux pénaux et militaires, les parquets et les auditorats.
Le système judiciaire congolais est, dans son fonctionnement, dualiste.
A côté des juridictions de droit écrit, il existe les
juridictions coutumières.
La responsabilité de la répression des crimes
internationaux et des violations des droits de l'homme incombe en cette
matière aux juridictions nationales comme le prévoit le principe
de complémentarité et de subsidiarité qui fonde
précisément le fonctionnement de la Cour pénale
internationale dans ses rapports avec les juridictions nationales.
L'organisation des juridictions civiles est régie par
l'Ordonnance-loi n°82/020 du 31 mars 1982 portant Code d'organisation et
de compétence judiciaire. Dans chaque province du pays, il existe une
Cour d'appel et des tribunaux de grande instance aux côtés
desquels sont rattachés des Parquets sans ignorer l'existence de
certains tribunaux de paix dans certaines parties du territoire national. La
Cour suprême de justice, juridiction d'appel qui, à ce jour
devrait déjà être divisée en trois selon les
prescrits de la constitution de 2006 (récemment on a voté les
membres de la cour constitutionnelle et son installation est en cours), est
l'instance de cassation et elle se trouve à Kinshasa, obstacle majeur
à l'accès à la Cassation par la population congolaise, en
général, et de l'Est, en particulier, compte tenu des contraintes
financières.
§2. Des juridictions et de leur mission
Pour appliquer la justice nous voyons ses organes qui sont les
juridictions, le Ministère Public et les auxiliaires de la Justice.
Parlant des juridictions nous voyons, pour les juridictions du droit
commun : les tribunaux de paix, tribunaux de Grande instance, les Cours
d'appel, la Cour Suprême, la Cour de Cassation. Pour les juridictions
d'exception : les juridictions militaires à savoir ; les
tribunaux militaires de police, les tribunaux militaire de garnison, les Cours
militaires, la Haute cour militaire, la Cour militaire opérationnelle.
Etc. Celles-ci ont pour rôle de dire le droit. Les cours et tribunaux et
parquets assurent cette mission de dire le droit et de rechercher les
infractions aux divers textes, notamment pour les détournements des
deniers publics. Pour ce faire, elles sont régies par l'organisation et
compétence judiciaires ou le droit judiciaire qui désignent
l'ensemble des règles suivant lesquelles les organes juridictionnels
sont constitués et exercent leurs pouvoirs, il régit donc
l'organisation judiciaire, la compétence, la procédure et les
voies d'exécution.64(*)
D'autres auteurs définissent le droit judiciaire comme
étant l'ensemble des règles relatives à l'organisation
juridictionnelle, à la compétence juridictionnelle et aux
procédures juridictionnelles65(*)
L'organisation et compétence judiciaires est l'ensemble
des règles, des lois relatives à l'organisation, au
fonctionnement de la justice et aux compétences des juridictions
judiciaires (juridictionnelles).66(*)
Selon certains auteurs, « dans le cadre d'un Etat, la
souveraineté de celui-ci à l'intérieur de ses
frontières, mêmes si elle est éventuellement limitée
par ses obligations internationales ou par les règles qu'il s'est
fixées à lui-même dans sa constitution, confère
à ses organes un pouvoir de commandement, un imperium, qui s'impose
à tous ceux qui résident sur son territoire : l'Etat, est la
seule entité qui ait le pouvoir de commander et la puissance
d'être obéie. L'Etat peut ainsi créer des juridictions, en
régler la composition et le fonctionnement, en imposer la
compétence à ses justiciables, et, en vertu de son pouvoir de
contraindre, organiser un système d'exécution forcée des
jugements auquel il prêtera, si besoin en est, le concours de la force
publique. »67(*)
Les juridictions ont la mission de dire le droit et de
restaurer la stabilité sociale qui a été troublée
par le comportement antisocial de l'individu ou du groupe, auteur, complice.
L'ampleur des détournements des deniers publics dans notre pays exige du
personnel judiciaire une connaissance approfondie de cette criminalité
et des différentes manies des détourneurs pour arriver à
leur fin.
Le but de l'organisation et compétence judiciaires est
de prévoir les institutions qui seraient permanentes et qui auront pour
mission de juger et faire réparer le préjudice causé par
l'auteur de celui-ci. C'est dans ce cadre que les Cours et tribunaux furent
instaurés et leurs différentes compétences.68(*)
S'agissant de l'objet, l'organisation et compétence
judiciaires fournissent les moyens d'action nécessaires à
l'accomplissement de la fonction juridictionnelle et toutes autres
activités qui s'y attachent69(*).
v Quelques dates Historiques De
L'organisation et Compétences Judiciaires En Rdc
Depuis 1960, la République Démocratique du Congo
est devenue indépendante. A partir de 1968 apparaîtra un
foisonnement d'innovations axées sur l'organisation et compétence
judiciaires ainsi que la procédure pénale. Pour rapprocher la
justice des justiciables, les tribunaux de paix, de grande instance et une Cour
d'appel dans chaque province furent créés ainsi que la Cour
suprême de justice. Un Code provisoire de justice militaire avait
été institué par le décret - loi du 18
décembre 1964 qui régissait les juridictions militaires. En
procédure pénale, les privilèges de juridiction sont
accordés au chef de collectivité, aux députés,
ministres, magistrats, gouverneurs de province etc. L'autonomie du Barreau issu
de la loi n° 68/247 du 10 juillet 1968 fut affaiblie par les
velléités d'ingérence du Procureur général
de la République.
En 1972, la justice militaire est instituée
définitivement par l'ordonnance-loi n°72/060 du 25 septembre 1972.
En 1977, le Conseil Judiciaire est crée sous la forme pyramidale, puis
collégiale en 1987, et était intégré au sein MPR,
Parti-Etat, parallèlement à la Commission de discipline du
Comité central. Le Statut des magistrats promulgué en 1988,
consacrait l'ingérence du ministre de la justice dans la gestion de la
carrière des magistrats et la domination de l'exécutif sur le
pouvoir judiciaire. La Cour de sûreté de l'Etat, chargée de
briser les positions dissidentes n'a pas épargné, à
travers ses procès, les droits de l'homme ni la dignité humaine.
En 1987, la Cour des comptes fut créée. La Cour
d'ordre militaire est créée par le décret-loi n° 19
du 23 août 1997 portant création de la Cour d'ordre militaire.
Cette Cour était un instrument de terreur et d'horreur au regard des
condamnations à mort qui y étaient prononcées et
exécutées.
Depuis 2001, l'organisation et la compétence
judiciaires a été profondément affirmée par la
création des tribunaux de commerce en 2001, un nouveau Code judiciaire
militaire ainsi que la création des tribunaux du travail en 2002. La
Constitution congolaise du 18 février 2006 crée les tribunaux
administratifs, les Cours administratives d'appel, le Conseil d'Etat, la Cour
de cassation et la Cour constitutionnelle. Un nouveau Statut des magistrats
voit aussi le jour le 10 octobre 2006. L'indépendance des juridictions y
est clairement affirmée.
Au niveau de l'Afrique, depuis janvier 2004, la Cour Africaine
des Droits de l'Homme et des Peuples existe.
Au niveau des Nations Unies, l'on soulignera l'existence de la
Cour Pénale internationale et la Cour Internationale de Justice de la
Haye.70(*)
Toutes ces juridictions nationales et internationales
créées donneront sans doute une nouvelle impulsion à
l'organisation et compétence judicaire et doivent jouer correctement
jouer leur rôle dans la répression des détournements des
deniers publics.
v Autres traités et conventions
internationaux ratifiés par la RDC
La RDC, outre les sources nationales de l'organisation et
compétences judiciaires, a ratifié à certains
traités internationaux qui constituent une source de droit judiciaire
dans la mesure où tous les Etats parties aux traités s'engagent
à prendre, en accord avec leurs procédures constitutionnelles et
avec les dispositions desdits traités, les arrangements devant permettre
l'adoption de telles mesures d'ordre législatif ou autres, propres
à donner effet aux droits reconnus qui ne seraient pas
déjà en vigueur dans leurs territoires71(*).
Nous citons entre autres :
- La Déclaration Universelle des droits de l'homme
de l'ONU du 10 décembre 1948. C'est la mère de tous les
instruments internationaux de protection des droits de l'homme.
Ex :
ï l'article 8 prévoit le droit à un recours
devant les juridictions nationales.
ï l'article 10 prévoit le droit d'être
jugé par un tribunal indépendant et impartial.
ï l'article 7 est consacré à
l'égalité devant la loi.
- La Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples
du 27 juin 1981, ratifiée par la République
Démocratique du Congo le 20 juillet 1987.
Ex :
ï l'article 3 prévoit l'égalité
devant la loi.
ï l'article 7 prévoit le droit de saisir les
tribunaux compétents selon la matière, le droit d'avoir un avocat
de son choix, le droit d'être jugé par une juridiction
impartiale.
ï l'article 26 oblige les Etats à garantir
l'indépendance des tribunaux.
- Le protocole relatif à la Charte Africaine des
Droits de l'Homme et des Peuples portant création d'une Cour Africaine
des Droits de l'Homme et des Peuples du 9 juin 1998, entré en
vigueur le 25 janvier 2004, ratifié par la République
Démocratique du Congo le 9 septembre 1999.
- Le Statut de la Cour Pénale
Internationale du 17 juillet 1998, entré en vigueur le
1er juillet 2002, ratifié par la République
Démocratique du Congo le 11 avril 2002.
Ces deux juridictions supranationales (la Cour Africaine des
Droits de l'Homme et des Peuples et la Cour Pénale Internationale) sont
une source d'OCJ étant donné que dans certaines circonstances,
leur jurisprudence peut avoir une incidence en droit judiciaire congolais et
les congolais peuvent y être jugés.72(*)
- Le Pacte International des Droits Civils et Politiques
de l'ONU du 19 décembre 1966, ratifié par la
République Démocratique du Congo le 1er novembre 1976.
Ex :
ï L'article 14 est consacré au droit à un
procès équitable (égalité devant la justice, le
droit d'être jugé par un tribunal indépendant et impartial,
publicité des audiences, présomption d'innocence, délai
raisonnable du procès, droit de se défendre par un
défenseur de son choix, droit d'avoir un interprète, droit
à un recours, etc.).
- La Convention des Nations Unies sur les droits de
l'enfant du 20 novembre 1989 dans sa résolution 44/25, entrée en
vigueur le 2 septembre 1990, ratifiée par la République
Démocratique du Congo le 27 septembre 1990. L'article 3 de cette
Convention prévoit que l'intérêt de l'enfant doit
être pris en considération dans toutes les décisions
judiciaires.
- Le Statut universel du juge73(*). Ce document règle
l'indépendance et l'impartialité du juge ainsi que la
rémunération. Il fournit aux Etats du monde les diverses
recommandations.
- La Convention Européenne des Droits de l'Homme de
1950
Ex : · L'article 6 prévoit les règles
du procès équitable (droit d'être jugé dans un
délai raisonnable, droit à un juge indépendant et
impartial, le caractère public du jugement, la présomption
d'innocence, droit d'être assisté par un avocat de son choix,
et.).
Notons que dans leur mission, les cours et tribunaux doivent
veiller à l'application stricte de ces textes.
§3. CARACTERES CARACTÈRES GENERAUX DE
L'ORGANISATION JUDICIAIRE
En vue de remplir correctement leur mission, et plus
particulièrement dans la répression des détournements des
deniers publics, les cours et tribunaux doivent tenir à quelques
caractères généraux. Ces caractères se traduisent
par l'indépendance de la justice ; l'impartialité de la justice,
l'égalité devant la justice, la gratuité de la justice, le
monopole des fonctions judiciaires, la continuité et la permanence des
juridictions ainsi que le jury.
3.1. L'impartialité de la justice
Elle remonte à l'idée chère de
Montesquieu dans son oeuvre « L'esprit des lois » qui, dans le but de
prévenir le retour des abus de l'ancien régime, a inspiré
l'organisation des pouvoirs au sein des Etats actuels en instituant le principe
de séparation des pouvoirs : « Tout homme qui a le pouvoir est
censé en abuser, pour qu'on ne puisse pas en abuser du pouvoir, il faut
que par les dispositions des choses, le pouvoir arrête le pouvoir ».
Il s'agit là du principe de séparation des pouvoirs qui est ainsi
posé. Ces pouvoirs sont : le pouvoir exécutif, le pouvoir
législatif et le pouvoir judiciaire. D'après cette
théorie, il n'existe pas de liberté si et si le pouvoir
judiciaire n'est pas séparé de l'exécutif, sinon il serait
oppresseur, instrument de l'exécutif et si le pouvoir judiciaire n'est
pas séparé du pouvoir législatif sinon, il serait
arbitraire. Le principe de séparation des pouvoirs est une autre
manière d'exprimer l'indépendance des juges vis-à-vis des
autres pouvoirs.74(*)
L'indépendance du juge (corolaire au principe de
séparation des pouvoirs) est la clef de voûte d'une
véritable démocratie, de l'Etat de droit et de l'administration
de la justice.75(*) Elle
peut se définir comme étant la situation du juge auquel son
statut (dispositions constitutionnelles et légales) assure la
possibilité de prendre ses décisions à l'abri de toutes
les influences, instructions et pressions76(*). Elle s'exprime généralement par
rapport aux pressions que peut subir le juge de la part d'autres pouvoirs comme
l'exécutif, le législatif, mais aussi d'autres pouvoirs de fait
(partis politiques, groupes de pression, opinion publique, médias,
etc.). Dans ce contexte, est indépendant, le juge qui ne subit pas de
pressions. Dans la pratique, l'atteinte à l'indépendance du juge
est l'oeuvre surtout des pouvoirs exécutif et
législatif.77(*)
a) L'indépendance du pouvoir judiciaire à
l'égard du pouvoir exécutif
Les juges ne sont soumis dans l'exercice de leur fonction
qu'à l'autorité de la loi.78(*) Le pouvoir judiciaire est indépendant du
pouvoir exécutif en ce sens que la magistrature doit être dans
l'exercice de ses fonctions libre de toute immixtion, injonction,
ingérence, pression provenant du pouvoir exécutif (Gouvernement,
Présidence de la République). Le pouvoir exécutif ne peut
donner d'injonction au juge dans l'exercice de sa juridiction, ni statuer sur
les différends, ni entraver le cours de la justice, ni s'opposer
à l'exécution d'une décision de justice (article 151
alinéa 1 de la Constitution congolaise du 18 février 2006).
Ainsi, un tribunal manque d'indépendance lorsqu'il
existe des liens structurels étroits entre le pouvoir exécutif et
certains de ses membres79(*).
Il faut néanmoins noter que le Gouvernement peut, sans
avoir à interférer de quelque manière que ce soit dans le
cours de l'instruction, saisir le Procureur général près
la Cour de cassation des faits qui relèvent de sa compétence,
afin de mettre l'action publique en mouvement80(*).
L'indépendance du pouvoir judiciaire est en droit
congolais une règle clairement et, formellement posée et
organisée par la législation. Mais la pratique sur le terrain
semble difficile à suivre.81(*)
b) L'indépendance du pouvoir judiciaire à
l'égard du pouvoir législatif
Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir
législatif en ce sens qu'il est traditionnellement reconnu au pouvoir
judiciaire la mission de dire le droit (juger) et alors que le pouvoir
législatif a la mission de légiférer (élaborer,
voter des lois). Il n'est pas admissible que le pouvoir judiciaire
élabore des lois, ou au pouvoir législatif de modifier les
décisions du juge et ou s'opposer à leur
exécution.82(*) Le
magistrat n'est soumis, dans l'exercice de ses fonctions, qu'à
l'autorité de la loi. Il est indépendant dans sa mission de dire
le droit. De même, le pouvoir législatif ne peut statuer sur les
différends juridictionnels, ni modifier une décision de justice,
ni s'opposer à son exécution (article 151 de la Constitution
congolaise du 18 février 2006).
L'indépendance du pouvoir judiciaire à
l'égard du pouvoir législatif n'est pas absolue car le pouvoir
judiciaire intervient parfois pour contrôler ou interpréter la
constitutionnalité des lois. Le pouvoir législatif intervient
aussi parfois dans le pouvoir judiciaire tantôt par des commissions
d'enquête parlementaires ou par des lois intervenant dans le
fonctionnement de la justice telles que notamment les lois d'amnistie, les lois
interprétatives et les lois de validation.83(*) Mais dans la plupart des cas,
ces lois portent atteinte à l'indépendance du juge lorsqu'elles
sont élaborées dans le but de « forcer la main » du
juge.84(*)
3.2. L'impartialité du juge
L'impartialité est un état d'esprit de celui qui
est guidé par le souci de la justice en se référant au
droit ; elle implique que le juge soit sans opinion préconçue,
sans parti pris, sans préjugés et sans
préjugement.85(*)
L'indépendance et l'impartialité sont deux
éléments essentiels du procès équitables.86(*)
3.3. L'égalité devant la justice
La Constitution congolaise déclare que « tous les
Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une
égale protection des lois » (article 12). L'égalité
devant la justice signifie que toute personne a une égale vocation
à être jugée par les mêmes juridictions et selon les
mêmes règles de procédure sans la moindre
discrimination87(*). Ce
principe vise donc à permettre à toute personne de pouvoir
accéder facilement à la justice, quelle que soit sa condition
sociale, son sexe, son origine ethnique ou raciale. Cela signifie que chaque
citoyen doit être jugé par les mêmes tribunaux au regard des
mêmes droits. En conséquence, nul ne peut être jugé
par une juridiction spécialement crée pour des circonstances
extraordinaires, ou être victime de discriminations fondées sur la
qualité de sa personne88(*).
Au regard de ce principe, aucun Congolais ne peut se
considérer au-dessus de ses semblables ou au-dessus de la loi.89(*)
Toutefois ce principe à certaines limites. On peut
noter ici les bénéficiaires des privilèges de juridiction
qui peuvent être poursuivis pénalement que par des juridictions de
rang élevé compte tenu des fonctions dues à leur rang. Il
s'agit notamment des membres de l'Assemblée Nationale, les membres du
Gouvernement, les magistrats de la Cour Suprême de Justice et du Parquet
Général de la République, les Gouverneurs des provinces,
les présidents des Assemblées provinciales ou Conseils
provinciaux et le président de la Cour des Comptes (article 98 du Code
d'OCJ). Ceux-ci sont justiciables devant la Cour Suprême de Justice. Et
autres personnes que la loi prévoit qu'ils doivent être
jugés à cette même cour.
3.4. La gratuité de la justice
Le souci du droit judiciaire actuel est de permettre à
tous les plaideurs (justiciables) l'accès libre aux juridictions sans
devoir payer directement ou indirectement leurs juges. Voilà pourquoi il
consacre la gratuité de la justice.
Si la gratuité de la justice exclut la
possibilité de rémunération des juges par les paroles,
elle laisse néanmoins subsister l'obligation de payer les frais
occasionnés par leurs procès (exemples : les frais
destinés à l'ouverture du dossier, les frais
d'instance).90(*)
Il convient toutefois de préciser que la pratique
montre que le principe de gratuité de la justice est un rêve en
République Démocratique du Congo. Comme l'affirme le Professeur
Matadi Nenga Gamanda : « Les déplacements de l'huissier de justice
(...) sont payés par le justiciable sans qu'il y ait décharge du
montant ainsi payé. Les services que les magistrats rendent
officiellement sont monnayés. Toutes les descentes sur les lieux
qu'effectue tout le tribunal de Kinshasa par exemple, sont préalablement
financées par les justiciables...qu'elles ont été
sollicitées par les parties ou ordonnées d'office. Le taux le
plus bas est de 100 dollars américains que chaque partie doit payer. Ces
frais ne revêtent pas un caractère fiscal parce qu'ils sont
versés en faveur du juge et du greffier qui effectuent le
déplacement. Cette pratique bien connue et largement répandue
n'est pas combattue ». Il ajoute que la question de la gratuité de
la justice en République Démocratique du Congo correspond au
Moyen Age européen91(*).
3.5. Le monopole des fonctions judiciaires
L'article 149 alinéa 1 de la Constitution du 18
février 2006 dit : « Le pouvoir judiciaire est dévolu aux
Cours et tribunaux qui sont : la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation,
le Conseil d'Etat, la Haute Cour militaire, les Cours et tribunaux civils et
militaires ainsi que les parquets attachés à ces juridictions
».
3.6. La continuité et la permanence des
juridictions
La continuité et la permanence des juridictions
s'expliquent par le fait que la justice est assurée sans interruption.
Cela n'exclut pas des congés, mais il signifie que le service doit
être organisé de manière à ce qu'il n'y ait
pratiquement pas d'interruption des services de la justice.92(*)
3.7. Le jury
D'origine anglo-saxonne, le jury est en droit judiciaire
constitué des citoyens non juristes qui sont pour un temps investis du
pouvoir de juger certaines causes avec des juges professionnels ou magistrats.
Actuellement, les juridictions militaires congolaises
fonctionnent à la manière des jurys car dans leur composition, on
y trouve un juge permanent qui est juriste et d'autres membres de la
composition sont militaires mais pas juristes.
§4. COMPETENCE DES JURIDICTIONS EN MATIERE DES
DETOURNEMENTS DES DENIERS PUBLICS
La compétence est la portion de juridiction
attribuée par la loi à chacun des Cours et tribunaux de l'ordre
judiciaire ou administratif ou autre. Il s'agit donc de la capacité
d'une juridiction de connaître d'une matière bien
déterminée d'un procès ; autrement dit c'est la
détermination de la répartition du pouvoir de juger entre les
divers organes de l'appareil juridictionnel (juridictions de l'ordre
judiciaire, administratif, Cour constitutionnel et autres). En un mot, la
compétence est l'étendue du pouvoir de juger appartenant à
une juridiction.93(*)
La compétence se qualifie selon trois critères :
la compétence matérielle, territoriale et personnelle. On se
référera donc à ces critères pour déterminer
la compétence en matière des détournements. C'est ainsi,
que vu que la plupart des personnalités qui détournent des fonds
publics sont ou ont occupé des hautes charges de l'Etat, c'est souvent
la Cour suprême de Justice qui est saisi de ces faits, en raison de la
compétence personnelle de ces derniers. La plupart d'entre eux
étant bénéficiaires des privilèges de juridiction
et pour ce faire ne pouvant être poursuivis pénalement que par des
juridictions de rang élevé compte tenu des fonctions dues
à leur rang. Il s'agit notamment des membres de l'Assemblée
Nationale, les membres du Gouvernement, les magistrats de la Cour Suprême
de Justice et du Parquet Général de la République, les
Gouverneurs des provinces, les présidents des Assemblées
provinciales ou Conseils provinciaux et le président de la Cour des
Comptes (article 98 du Code d'OCJ). Ceux-ci sont justiciables devant la CSJ.
Etc.
SECTION II : DES OBSTACLES A LA BONNE APPLICATION DE LA
JUSTICE
Mais, les Cours et tribunaux connaissent beaucoup de
problèmes qui entravent la bonne administration de la justice et ne leur
permettent pas d'être efficaces face aux incessants détournements
des deniers publics. La plupart de ces obstacles vont également à
l'encontre des caractères généraux que nous avons
énumérés ci-dessus. Nous en illustrons ici quelques uns
dans le cadre de cette étude.
0. Problème des bénéficiaires du
privilège de juridiction : Les bénéficiaires du
privilège de juridiction sont de plus en plus nombreux en
République Démocratique du Congo. Et sont parmi les principaux
détourneurs des deniers publics. Nous en tenons au constat du professeur
Pierre Akele Adau lorsqu'il souligne : « Les forces maffieuses
constituées en véritables pouvoirs parallèles et informels
s'octroient des privilèges de juridiction détournés de
leur finalité organique »94(*). Cette situation crée une «
immunité de poursuite déguisée » étant
donné qu'avant toute poursuite pénale à l'égard des
bénéficiaires du privilège de juridiction, le magistrat du
Parquet doit obtenir l'autorisation préalable. Ne faut-il pas limiter au
minimum les bénéficiaires dudit privilège de juridiction
tel qu'il ressort également des enseignements de droit
comparé?95(*)
1. Problème de la partialité et de
dépendance du juge: Il est souvent reproché aux juges
congolais la partialité. Les juges sont souvent accusés de subir
les influences de pressions extérieures (plus particulièrement
celles du pouvoir exécutif) et d'avoir de parti pris. Le Professeur
Kavundja, affirme que la bonne compréhension et le respect des principes
de l'indépendance et impartialité du juge font partie des
fondements de tout Etat démocratique aussi bien dans les pays
développés que dans ceux en voie de développement. Il
ajoute qu'il ne fait aucun doute que l'application de ce principe peut apporter
une contribution précieuse au développement national et à
la consolidation de l'Etat de droit surtout dans les pays en phase de
démocratisation comme la République Démocratique du
Congo.96(*)
2. Problème immixtion, d'injonction,
d'ingérence et pression provenant du pouvoir exécutif: Des
fois les détourneurs agissent en toute impunité, parce qu'ils ont
des parapluies au sein du gouvernement. Ceux là vont d'une
manière ou d'une autre empêcher que les poursuites se fassent
à l'encontre de l'auteur de ces forfaits.
3. Difficulté d'établir la preuve :
L'article 17 de la constitution de 2006 dispose que toute personne
accusée d'une infraction pénale est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par
un jugement définitif. Cette disposition constitutionnelle
prévoit la présomption d'innocence qui consacre implicitement
l'obligation pour le Ministère Public et/ou la partie plaignante ou
civile d'apporter la preuve de tous les éléments constitutifs de
l'infraction et de ceux qui permettent d'engager la responsabilité du
prévenu. Une tâche qui s'avère difficile dans la mesure
où la plupart des détourneurs ont un circuit bien conçu et
effacent souvent les traces pour ne pas se faire poursuivre.
4. Le manque des moyens : Ceci un paradoxe pour
notre pays. Scandale géologique, des fois les principales institutions
se plaignent du manque des frais de fonctionnement. Interviewé en son
temps par la Radio Okapi,97(*) Le porte parole du ministère de la justice
sous Luzolo Bambi, parlant de l'opération tolérance zéro,
déplorait que malheureusement, les cours et tribunaux sont
dépourvus des moyens pour mener leurs enquêtes.
5. Les immunités : D'après la
même source, le blocage essentiel auquel est confronté le parquet
général de la République est d'ordre légal: ce sont
les immunités dont sont couvertes certaines personnes visées dans
cette opération. Toute la procédure pour la levée est
aussi un grand obstacle.
6. Lenteur de la justice : La lenteur se constate au
niveau de la procédure, de la comparution et surtout des remises
répétées.
7. La pauvreté et la dépendance
financière : L'accès à la justice n'est pas toujours
sans frais financiers. Des fois les victimes des détournements des
deniers publics, n'ont pas des moyens financiers suffisants pour faire face aux
coûts engendrés par une action en justice et/ou de payer les
honoraires d'un avocat.
8. Insuffisance des juridictions et éloignement de
celles qui existent : Dans la majorité des provinces de la RDC, les
juridictions sont très éloignées des justiciables, surtout
ceux qui habitent en milieux ruraux. Ceci constitue une des causes de
désintéressement et du découragement de la population
envers les tribunaux ; pour intenter une action en justice cela coûterait
bien des énergies physiques et un coût financier très
élevé.
Les obstacles sont nombreux, nous avons relevé ici
qu'un aperçu général.
SECTION III : QUELQUES DECISIONS RENDUES PAR LES
JURIDICTIONS EN MATIERE DES DETOURNEMENTS DES DENIERS PUBLICS
Nous avons été dans les cours et tribunaux de
Lubumbashi pour chercher quelques décisions rendues en matière
des détournements des deniers publics par ces juridictions. Nous avons
constaté qu'il n'y a que peu des cas des détournements des
deniers qui sont portés devant elles. Et d'ailleurs, dans beaucoup de
ces affaires, décision n'a pas encore été rendue ;
tel est le cas du Tribunal de Grande Instance, comme nous allons le voir ci
bas. Nous avons répertorié les cas suivants à la Cour
d'Ordre Militaire et au Tribunal de Grande Instance. Les autres juridictions
ont déclaré n'avoir pas traité ces cas ces
dernières années.
§1. A LA COUR D'ORDRE MILITAIRE
Nous avons recensés ici 2 cas de détournements
des deniers publics.
1) La première affaire portée au Rôle
Pénale (RP) 025/2009
Opposant le Ministère Public contre le
Colonel MPOZIZ MAKAMBO et Consorts.
Ils sont accusés d'avoir détournés plus
de 100. 000. 000 de Francs Congolais destinés à la paie des
militaires.
Il a été condamné à 10 ans de
Servitude Pénale Principale.
Actuellement le dossier à la Haut Cour Militaire en
Appel.
2) La deuxième affaire portée au Rôle
Pénale 048/14
Opposant le Ministère Public contre le Colonel MBUYI
Accusé de détournement de plus de
48 000 000 des Francs Congolais destinés aux vivres des
militaires.
Ce cas est en attente du jugement.
§2. AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
Nous avons recensés plusieurs cas entre
autres :
1) L'affaire portée sous RMP 2927/PK
Opposant le Ministère Public contre le Prévenu
SABU LUBABU Adolph
L'affaire est en cours
2) L'affaire portée sous RMP 53646
Opposant le Ministère Public contre le Prévenu
TSHIKWEZ SAMUFUKA
L'affaire est en cours
3) Dossier introduit par citation directe
Opposant les parties civiles contre le Prévenu Pascal
YUMBA
Le prévenu a été acquitté, le
tribunal ayant jugé les faits non établis en fait et en Droit.
4) L'affaire portée sous RMP 54183
Opposant le Ministère Public contre le prévenu
KASONOG NGOY et les parties civiles
En attente du jugement
Nous allons alors finir avec notre 4ème
chapitre qui propose au législateur la publicité comme peine
complémentaire des détournements des deniers publics
CHAPITRE IV : DE LA PUBLICITE COMME MESURE EFFICACE DE
LUTTE CONTRE LES DETOURNEMENTS DES DENIERS PUBLICS
Dans ce dernier chapitre, il est particulièrement
question de relever la publicité comme peine complémentaire qui
s'avère à notre avis très efficace dans la
répression des détournements des deniers publics. Nous allons
donc commencer par montrer le rôle indispensable de la sanction dans le
développement de notre pays (Section I), nous allons ensuite mettre en
évidence la nécessité d'une reforme de notre
législation et particulièrement pour la répression des
détournements des deniers publics (Section II) et nous allons finir par
analyser la publicité comme sanction efficace dans la répression
des détournements des deniers publics (Section III).
SECTION 1 : LA PLACE ET LE ROLE DE LA SANCTION DANS LE
DEVELOPPEMENT
La sanction, nous le disons dans le titre même de notre
recherche, est un outil important de dissuasion et de développement.
Nous devons alors démontrer comment cette sanction est indispensable
pour le développement de notre pays. Outil de droit pénal, nous
allons commencer par classer le droit pénal lui-même dans le
développement d'un pays avant de parler de la sanction et de sa fonction
de dissuasion.
§1. Du rôle du droit pénal dans le
développement
Le rôle du droit pénal, ne doit pas toujours
s'entendre des définitions scientifiques, que d'ailleurs les communs de
mortels traitent de « trop de français pour ne rien avoir
comme concret par la suite ». Mais le droit pénal doit
réellement produire des effets qui doivent être perceptibles, qui
doivent avoir un impact positif, visibles et ressentis par toute la
population ; surtout dans un pays comme le notre où les
antivaleurs sont devenues la règle, et où les gens, une fois
nommées à un poste, ne songent qu'à leurs
intérêts, à remplir leurs poches pour garantir leur avenir
une fois qu'ils ne l'occuperont plus. Dans ce souci, leur avidité les
conduit à commettre des infractions. Et plus particulièrement les
détournements des deniers publics.
Alors que le développement de notre pays a besoin des
hommes, épris de patriotisme et le servant en toute
honnêteté. Ce que nous ne pouvons pas penser obtenir par la
conscience. Pour y parvenir, il faut une contrainte. Il faut punir ceux qui se
plaisent dans les détournements. Ceux qui méprisent les lois.
D'où l'appellation du droit pénal, le droit qui punit.
1.1. Objet du droit pénal (ou droit
criminel)
De par son objet, le droit pénal est celui qui
détermine les comportements dangereux pour l'ordre social et les mesures
de nature à les prévenir ou à les châtier. Et pour
le développement de notre pays, les détournements des deniers
publics sont classés parmi ces comportements dangereux qui nuisent
à son évolution et son épanouissement.
1.2. Importance du
droit pénal
L'importance considérable du droit pénal,
apparait dans le social. Celui-ci maintien la cohésion du groupe social
par des règles assorties de sanctions jugées nécessaires
à la survivance du groupe. Parmi les règles du droit
pénal, un certain nombre est considéré par le corps social
comme particulièrement nécessaire à la survie et au
développement de la société. Ces règles seront
sanctionnées par l'Etat d'une manière particulièrement
énergique : les peines. Comment pourront nous espérer nous
développer si les différentes recettes des institutions et
entreprises publiques, les financements des projets de modernisation sont
détournés ? Comment pourront nous imaginer une
société unie, quand les autres bouffent injustement ce que les
autres ont produits au prix de dur labeur. Comment la pauvre population qui se
débat dans une conjoncture très difficile, et paie ses taxes, ses
impôts et autres frais, pourra être satisfaite, pourra vivre en
harmonie ; Quand d'autres, au nom d'un certain poste qu'ils occupent,
récupèrent ce qu'elle verse et qui devrait nécessairement
être orienté vers des précieux projets de
développement et/ou de modernisation du pays ?
Le droit pénal doit alors intervenir pour
résoudre ces problèmes. Car il est perçu comme
l'expression juridique de la réaction sociale anticriminelle, est la
branche du droit positif qui tend à prévenir vigoureusement,
à réparer énergiquement et à réprimer
efficacement les atteintes à l'ordre social. Son principe d'action
consiste à tirer avantage de la crainte de la coercition en utilisant la
peur comme mécanisme normal de droit98(*). Ses instruments de travail sont d'une part
l'infraction, entité juridique abstraite définissant les
comportements, actions ou omissions99(*), prohibés; d'autre part la peine, cette
sanction spécifique caractérisée par la souffrance
physique, morale ou patrimoniale qui est infligée au délinquant,
et la mesure de sûreté, précaution prophylactique
censée prévenir la récidive d'un
délinquant100(*).
Tel se manifeste le droit pénal, du moins dans une
première approche soulignant sa fonction répressive. Mais
celle-ci n'est pas la seule. On pourrait même avancer que si tel avait
été le cas, le droit pénal n'aurait pas
bénéficié de toute l'ascendance qu'on lui prête
autant dans l'ordonnancement juridique de la société que dans le
mécanisme de régulation sociale résultant de celui-ci. Si
en effet le droit pénal n'avait été que répression,
il aurait fini par résonner de façon négative comme un
droit de terreur appelé à être tenu à l'écart
des sociétés civilisées. En réalité, cette
fonction répressive fait corps avec une fonction axiologique et une
fonction «intégrante», moins redoutables certes, mais plus
actives et essentielles pour la survie de la société. 101(*)
La fonction axiologique du droit pénal découle
de ce que celui-ci est le reflet et la mesure du système des valeurs
d'une société. En effet, en réprimant certains
agissements, le droit pénal désigne a contrario les valeurs
fondamentales que la société juge particulièrement
importantes au point de les protéger sous la garantie de la contrainte
pénale. De même, en prohibant certaines abstentions, le droit
pénal crée ainsi des devoirs positifs correspondants qu'il entend
promouvoir pour le bien général.102(*) Aussi en mesurant le
degré de réprobation du droit pénal vis-à-vis des
comportements qu'il incrimine, et en considérant les peines qu'il leur
attache, il devrait être possible de reconstruire l'échelle des
valeurs sociales et donc leur hiérarchie, et de découvrir
éventuellement les conflits de valeurs que celle-ci peut
receler.103(*)
Il faut en effet bien admettre que le droit pénal
repose sur un système de valeurs et les valeurs relèvent du
domaine de l'idéologie104(*). Chaque société, note R.
GASSIN105(*),
possède son idéologie, c'est-à-dire «un
système de valeurs et de principes d'action plus ou moins inconscients
qui inspirent les individus qui composent cette société dans
leurs attitudes et leur comportement»106(*). Il s'ensuit que «les incriminations du droit
pénal spécial reflètent généralement les
valeurs et les besoins fondamentaux de chaque société; le droit
pénal spécial est donc constitué de règles qui
puisent leur inspiration dans le système de valeurs de la
société et dans la conception que celle-ci se fait de son
organisation politique, économique, sociale et
culturelle»107(*).
Par ailleurs, il ne faut pas oublier, comme l'indique A. HESNARD108(*), que «le geste criminel
est inséparable de la valeur morale ou prémorale, éthique
ou prééthique que lui attribue son auteur».
Soulignant précisément cette importante fonction
du droit pénal, un auteur écrit: «le droit pénal
constitue le centre de convergence des valeurs sociales qui exigent une
protection particulière de la part des pouvoirs publics»109(*). Certes, dit VOUIN, le
législateur trouve ces valeurs «dans les profondeurs de la
conscience sociale où les lois s'élaborent et puisent leur
autorité»110(*). Cependant, il n'y va pas sans encombre. En effet,
tant en sanctionnant les autres disciplines juridiques qu'en créant ou
définissant les obligations de façon autonome, le
législateur pénal se trouve souvent embarrassé dans le
choix des valeurs à consacrer, car, il arrive que celles-ci apparaissent
à la fois si paradoxales et importantes qu'il serait difficile de
concilier leur garantie dans une même législation ou de
protéger strictement les unes sans sacrifier les autres.»111(*)
Quant à la fonction intégrante du droit
pénal, elle résulte de ce qu'il s'impose comme le droit
sanctionnateur de tous les autres droits112(*). Il convient cependant de nuancer l'expression
«droit sanctionnateur de tous les autres droits» qui traduit une
certaine idée «impérialiste» du droit pénal
et qui, pour cela, est faiblement rassembleuse. En réalité,
le droit pénal prête ses vertus sanctionnatrices aux autres
droits qui éprouvent le besoin de sanctionner fermement les
obligations qu'ils édictent. Il s'agit généralement
de disciplines jeunes qui n'ont pas encore mûri leur propre
système de sanctions et qui développent des règles
nouvelles souvent difficiles à faire accepter. C'est le cas des
réglementations économiques et sociales. Mais les branches
juridiques plus anciennes ne répugnent guère de recourir aux
mêmes avantages. Les incriminations contre la sûreté
intérieure de l'Etat, les délits électoraux, les
infractions qui tendent à réprimer dans le chef des
fonctionnaires les manquements à leurs devoirs, les infractions
fiscales, etc..., viennent sanctionner des agissements contraires aux prescrits
de droit constitutionnel, de droit administratif, de droit fiscal qui
relèvent du droit public.113(*)
v Droit et la
Défense sociale
La fonction essentielle du droit pénal est de
protéger la société contre les criminels. C'est la
« défense sociale ». Nous notons à ce sujet 4
acceptions suivantes :
- Physique : élimination
physique du délinquant, mesure de suppression ou d'éloignement
(ex. : mort, bannissement, privation de liberté, ...)
- Morale : (ré)
éducation du délinquant en vue de sa (ré) adaptation
sociale
- Intellectuelle : protection
de valeurs essentielles en assortissant des comportements de sanctions
- Légale : Cas de
défense sociale à l'égard des anormaux et des
délinquants d'habitude par des mesures de sûreté (peines)
appliquées aux délinquants dont il est établi qu'ils sont
soit en état de démence, soit en état grave de
déséquilibre mental ou de débilité mentale les
rendant incapables du contrôle de leurs actions.
Le droit pénal tire avantage de la dissuasion de ses
peines, de la peur qui s'ensuit. Cette peur parait être un instrument de
domination. Un sentiment qui exerce une influence sur le comportement des
gens. D'où le droit pénal doit étudier les meilleurs
moyens de faire de cette sanction qui engendre la peur, efficace et
réellement adaptés aux évolutions de la
société congolaise, car le législateur et le juge
doivent aussi tenir compte de : considérations politiques,
économiques, philosophiques, morales et attachement à certaines
valeurs.
Le droit pénal est évolutif, il doit s'adapter
à l'évolution juridique, économique et sociale de la
société congolaise.
Ainsi expliqué, le rôle du droit pénal
avec sa gamme de sanctions dans le développement de notre pays, se
révèle être celui de sanctionner énergiquement et
efficacement ceux qui détournent les deniers publics. En recherchant les
meilleurs moyens et/ou les mesures efficaces de ces derniers.
§2. Rôle de la sanction dans le
développement
Le rôle de la sanction dans le développement est
le même que celui du droit pénal, car en fait, les deux sont
inséparables. Il n'est pas possible de séparer le droit
pénal de la sanction. La sanction est l'outil principale, le moyen
d'action du droit pénal qui, tout en édictant des règles,
les assorties des sanctions pour quiconque les violerait.
Nous avons déjà vu la sanction plus haut et nous
avons étudiés ces fonctions que nous pouvons rappeler : la
fonction de rétribution ou l'expiation, la fonction d'intimidation, la
fonction d'élimination et une fonction de reformation ou de
réadaptation. Signalons que toutes ces fonctions peuvent se
résumer dans une : la fonction de dissuasion. Nous allons restons
un tout petit peu sur cette fonction.
3.9. LA DISSUASION
A. Définition :
Le logiciel 36 dictionnaires et recueils, défini la
dissuasion comme une action visant à empêcher un adversaire ou un
ennemi potentiel d'accomplir une action hostile par crainte des
conséquences, en particuliers de représailles par arme
nucléaire.
B. Rôle de la dissuasion
Nous pouvons alors comprendre la sanction comme outil de
dissuasion en ce sens, qu'elle peut amener les gens, les contraindre à
respecter la loi ; la sanction peut amener les gens à respecter
certaines directives vitales pour la vie économique, sociale,
culturelle, politique et donc vitales pour le développement. La sanction
peut facilement empêcher les uns et les autres d'accomplir tel ou tel
autre acte hostile par crainte des conséquences qui en
découleraient.
Il est toutefois vrai que tout le monde ne verse pas dans des
actes odieux par peur des représailles, car, étant dans un pays
laïc, il faut aussi admettre que les religions influent beaucoup sur les
comportements des gens. Il y a des gens qui ne commettent pas d'infractions car
leurs croyances ne les autorisent pas. Il faut aussi signaler, que
ceux-là aussi craignent une sanction, mais qui est divine à
l'exemple de l'enfer après la mort. Il y en aussi qui, juste par simple
morale, savent et s'empêchent de poser n'importe quel autre acte criminel
ou interdit par la loi, à l'instar des détournements des deniers
publics.
Mais qu'importe ? On ne rattache pas des sanctions aux
lois et aux prescriptions pour ceux qui vont les obéir, c'est pour ceux
qui vont aller à leur encontre que les sanctions sont assorties. Mais
d'une manière ou d'une autre, même ceux-là qui ne
délinquent pas, sauront que si un jour il leur arrivait de tomber,
même par erreur, dans l'une des interdictions, ils auront à faire
à des peines prévues pour ces prescriptions.
C'est pour cela que pour notre part, toutes les 4 fonctions de
la peine peuvent se retrouver dans la dissuasion. Car c'est cela même le
but de la sanction, celui de parvenir à persuader les gens à
respecter la loi qui est édictée pour l'intérêt
général de la nation.
a. Quelques cas
d'illustrations de l'efficacité de la sanction
Des exemples vécus dans notre pays prouvent à
quel point la sanction peut être salutaire pour le respect des directives
de la loi, et par là, indispensable pour le développement.
Nous pouvons rappeler entre autres l'entrée de
l'AFDL en 1997 avec les soldats rwandais, appelés les Kadogos. En effet,
une fois qu'une personne était trouvée en erreur, elle
était tabassait avec la célèbre phrase « Tumbu
yulu », qui veut dire « ventre en l'air ». Ils
frappaient le présumé délinquant fort dans le ventre, avec
toutes les conséquences qui s'ensuivaient. Cette pratique a eu
l'avantage que les gens avaient peur. Tout le monde contrôlait ce qu'il
avait à faire, car ne voulant pas être sanctionné par le
« Tumbu yulu ».
Mais nous devons ici rappeler que la sanction, doit être
légale. La torture a été déjà abolie par la
quasi-totalité des Etats du monde, notamment la notre. Cet exemple
démontre seulement comment si une sanction est étudiée par
rapport aux conceptions, aux valeurs et aux considérations -nous
ajoutons aux craintes et peurs- du milieu, elle peut être efficace et
remplir réellement son rôle.
Nous pouvons aussi ajouter, les multiples exécutions
publiques de la peine de mort, sous le règne du président Mzee
Kabila. Qui ont eu pour résultat, une baisse sensible de la
criminalité.
SECTION 2 : DE LA NECESSITE DE LA REFORME DU DROIT PENAL
ET DU DEVELOPPEMENT
§1. De la nécessité de la reforme du
système judiciaire
Nous n'allons pas ici verser dans une étude des causes
pour lesquelles notre législation devrait être reformée.
Déjà, les auteurs parlent du vieillissement de celle-ci et de sa
non adaptation à l'évolution du pays et aux nouvelles
réalités technologiques, économiques, sociales,
culturelles, etc. D'ailleurs, inspirée d'origine romano-germanique,
la plupart des pays qui avaient les même lois que nous, ont
déjà révisée et même aboli beaucoup de
dispositions que nous nous gardons encore. En son temps, le ministre de la
justice Luzolo Bambi, pour contourner les nombreuses difficultés des
cours et tribunaux dans la répression des détournements des
deniers publics, plaidait pour la réforme du système judiciaire
congolais.
Relevons que le Droit en général encadre tous
les aspects de la vie. Que çà soit dans la vie économique,
sociale, culturelle, politique comme régulateur. Et ce à bon
escient que d'autres auteurs pensent, qu'il s'avère important de
commencer par développer notre système juridique en vue de
promouvoir les autres secteurs. Or, nous l'avons vu tout au long de cette
étude, de toutes les branches du Droit, on a le Droit pénal qui,
avec son canevas des infractions et des peines, est un droit sanctionnateur des
autres branches du Droit. Son caractère intimidant, contraignant est un
atout majeur pour amener les gens à respecter certaines directives
capable d'amener notre pays au développement.
Il n'est toujours pas estimé que les gens comprennent
par eux mêmes les attitudes qu'il faut adopter et refuser ce qui est
répréhensibles, même par la loi. Dans un pays en plein
expansion économique, les congolais sont toujours tentés, d'une
manière ou d'une autre, d'essayer de tirer avantage d'une certaine
position qu'ils occupent. C'est pourquoi il faut chercher les meilleurs moyens
pour les amener à se conformer à la loi.
Et comme l'affirme le Professeur George Levasseur dans l'avant
propos du Tome I de l'ouvrage du Général Likulia sur le droit
pénal spécial, « la tache aujourd'hui si importante,
qui incombe aux pouvoirs publics dans le choix d'une politique criminelle
à la fois cohérente et souple, a son incidence directe sur le
droit pénal spécial plus encore que sur le droit pénal
général. Le problème liminaire n'est-il pas, à cet
égard, de savoir quels agissements il faut criminaliser et comment les
criminaliser ? Le problème de la décriminalisation qui
préoccupe, à l'heure actuelle, les pays européens et
d'Amérique du Nord, n'a pas moins d'importance dans les pays neufs,
nouvellement indépendants et en pleine expansion économique. Il
leur appartient, faisant craquer au besoin un vernis culturé
plaqué à l'époque coloniale, d'adopter et de faire
appliquer un droit pénal spécial à la fois en harmonie
avec les traditions socioculturelles et religieuses des ethnies
concernées, et adapté aux données politiques,
démographique et économique de l'Etat moderne. »
Le professeur George poursuit que : « La
politique criminelle n'est pas un facteur négligeable dans l'oeuvre
entreprise par le président Mobutu Sese Seko pour le
développement et le rayonnement du Zaïre (. ...) . En faisant
connaitre le droit, il aide en effet les autorités compétentes
à distinguer les parties déjà caduques, celles qui doivent
poursuivre encore une évolution commencée depuis
l'indépendance, celles enfin qui doivent être entièrement
restructurées pour correspondre aux nouvelles données
démographiques économiques et
écologiques ».114(*)
§2. Reforme et défi pour le
développement
Les nouvelles réalités obligent toujours les
Etats à en faire face, notamment en édictant des nouvelles lois
efficaces pour faire face aux forces négatives en présences.
Il est indispensable d'adapter les peines prévues par
la loi à la personnalité, aux considérations et aux
valeurs de la société. La réforme se manifeste par l'ajout
d'infractions, suppression d'infractions, renforcement des peines... Et c'est
à juste titre qu'un auteur a écrit : « le choix
des incriminations est souvent un signe de l'évolution des idées,
des nécessités de la répression et des tendances de la
politique criminelle ». La réforme, l'ajout, la surpression,
les renforcements des mesures, s'avèrent être des défis
majeurs pour un pays en voie de développement. Ce pays doit trouver les
meilleurs moyens de réprimer les comportements qui freinent ou
empêchent son évolution. Surtout les sanctions doivent être
adaptées, être réellement dissuasives.
Et c'est là que nous nous situons. Nous
commençons par nous demander pourquoi malgré les sanctions
actuelles prévues pour les détournements des deniers publics, ils
se portent toujours bien en R.D.C (voir l'Etat des lieux des
détournements des deniers publics, 2ème chapitre de ce
travail) ? Il est vrai que plusieurs facteurs entrent en jeu dans cette
affaire, dont les obstacles que connaissent les juridictions pour mieux
appliquer la justice (comme nous l'avons démontré au chapitre
3ème de ce travail), mais n'est il pas aussi important de
penser à d'autres mesures pour pallier à cette situation ?
C'est ce que nous estimons et abordons dans la section suivante.
SECTION 3 : DE LA PUBLICITE COMME SANCTION POUR LES
DETOURNEMENTS DE DENIERS PUBLICS
§1. Notions
Pour faire face aux détournements des deniers publics,
la RDC a mis en place plusieurs mécanismes, certes qui n'ont pas eu
beaucoup de succès, mais qui ont traduit la volonté
d'éradiquer ces infractions. Nous avons essayé d'esquisser sur
les opérations « fini la récréation »
et « la tolérance zéro » qui ont
été considérées comme des simples slogans par
plusieurs analystes, car les Kulunas en cravate, continuant de s'affairer
à l'aise à leur sal besogne.
Nous pouvons aussi citer le contrôle de la gestion des
finances publiques, notamment par des commissions parlementaires. Mais
suffit-il pour décourager les détourneurs des deniers publics de
procéder au contrôle de la gestion des finances ? S'est
interrogé le journal le Potentiel. Et de poursuivre : A ce propos,
l'Association africaine de défense des droits de l'Homme (Asadho) exige
des «procès publics» contre les Hauts fonctionnaires et
ministres impliqués dans le détournement des deniers publics en
RDC. Elle pense que «les procès publics retransmis en direct sur la
Radio et télévision nationale congolaise convaincront le peuple
congolais de la volonté du gouvernement de lutter contre la corruption
et le détournement des deniers publics et décourageront les
potentiels criminels à colblancs ».115(*)
En effet, l'Asadho rencontre notre point de vue, nous estimons
que la publicité est importante pour la lutte contre les
détournements des deniers publics. Pas seulement la publicité des
procès par les médias, mais la publicité doit être
ajoutée comme peine complémentaire pour l'infraction des
détournements des deniers publics. Dans les points qui suivent, nous
montrons la nécessité de notre réflexion.
1.1. Définition de la publicité
Le législateur congolais ne définit par ce qu'il
faut entendre par la publicité, mais en parle expressément dans
plusieurs dispositions. Par exemple, il est consacré le principe de la
publicité des audiences (Art 54 du code civil congolais). Selon ce
principe, les débats et une éventuelle communication orale du
jugement sont publics. Les décisions doivent être accessibles au
public. La loi également donne l'obligation de la publicité des
certains actes à l'exemple de la vente des biens saisis, la vente
immobilière pour laquelle le juge doit indiquer le lieu de la
vente et prescrire les mesures de publicité requises pour attirer les
amateurs.
Nous pouvons donc en déduire que la publicité
est l'état de ce qui est ou ce qui est rendu public. A l'exemple des
débats juridiques.
1.2. Notions de la peine principale, peine
complémentaire et peine accessoire
Ici encore, il s'agit des notions à propos desquelles
la législation et la doctrine congolaise sont hésitantes, voire
contradictoires. Seule la peine principale ne pose pas problème, elle a
une existence par elle même, et fonctionne comme instrument direct de
pénaliste.116(*)
Pour chaque infraction s'il est prévu une ou plusieurs
peines principales. Les peines complémentaires s'ajoutent aux peines
principales. Elles doivent être expressément prononcées par
le juge. Lorsque la loi impose à celui-ci de les prononcer, elles sont
dites peines complémentaires obligatoire et lorsqu'elle lui en donne la
faculté, elles sont dites facultatives.
Dans le droit positif congolais, nous pouvons
considérer comme peine complémentaire obligatoire, la
confiscation spéciale prévue à l'article 14 du code
pénal , ainsi que celle prévue par la loi N° 73 - 017 du 05
Janvier 1973 en matière de concussion et de corruption.
§2. La publicité comme peine
complémentaire de l'infraction des détournements des deniers
publics
A. Les peines prévues pour les
détournements des deniers publics
Pour l'infraction des détournements des deniers
publics, ces peines sont prévues :
- Peine principale : 1 à 20 ans des travaux
forcés.
- Peines complémentaires :
· Interdiction des droits de vote et
d'éligibilité après exécution de la peine pour 5
ans au moins et 10 ans au plus. On n'a pas le droit de participer aux
élections, ni même le droit d'être élu.
· Interdiction d'accès aux fonctions publiques
quel qu'en soit l'échelon »
· Privation du droit au sursis, à la
libération conditionnelle et à la réhabilitation.
· L'expulsion définitive du territoire national
après l'exécution de la peine pour un étranger.117(*)
C'est ce canevas qui est qui est prévu pour les
infractions des détournements des deniers publics.
B. La publicité comme sanction
complémentaire
Nous estimons que la publicité doit être
ajoutée à cet arsenal de peines des détournements.
Celle-ci doit consister en la révélation permanente et à
temps, en une forte visibilité de l'identité des
détourneurs dans les médias publics et privés, dans le
journal officiel, par toute voie de communication possible, pour
révéler aux congolais l'identité de ceux qui sont contre
le développement. Cela, dans le but de décourager les potentiels
détourneurs qui voudront préserver leur dignité et leur
honneur.
Pour ce faire, une commission doit être formée
à cette fin, chargée spécialement de cette mission. Il est
vrai, que déjà les médias sautent sur les premières
occasions de ce genre et montrent les gens qui détournent des fonds.
Mais nous estimons que si cela est prévu dans le code pénal, cela
pourra encore avoir beaucoup plus d'efficacité.
§3. Bien fondé de la publicité comme peine
complémentaire
Parmi les choses auxquelles les congolais tiennent les plus,
figurent leur considération par les autres. Le citoyen congolais ne
voudrait pas que ses enfants vivent avec la honte d'être les fils ou les
filles du voleur du gouvernement. Surtout que ces derniers sont souvent parmi
les plus connus et qu'ils sont les enfants remarquables,
généralement vivants dans une opulence. Les détourneurs ne
voudront certainement pas faire subir à leurs enfants cette
humiliation.
La publicité s'accompagne de la honte, de
l'humiliation, de la déconsidération dans la
société. Voilà qui peut amener les potentiels
détourneurs à éviter que leurs noms trimbalent dans toutes
les chaines et restent dans le répertoire de la commission
chargée de la publicité des détournements de deniers
publics.
Ne dit-on pas qu'aux grands maux, les grands
remèdes ? Nous estimons que lorsque le détourneur sera
atteint dans son honneur, dans sa considération, dans sa
réputation cela pourra être un autre moyen rapide de sa
réinsertion et de dissuasion des autres.
v Publicité et délit de
presse.
Il ne faut pas confondre la publicité dans les
médias dont question ici avec celle qui constitue le délit de
presse suivant la loi du 22 juin 1996. En effet, la publicité que nous
préconisons doit être organisée par une procédure
spéciale à cette fin. Et sa responsabilité doit être
confiée à une commission créée à cette
fin.
· Délit de presse dans la loi du 22
juin 1996
La loi du 22 juin 1996 ne prévoit qu'un nombre
restreint des infractions qualifiées de délits de presse. Elle
renvoie pour l'essentiel, dès sa première disposition sur les
pénalités (article 73) aux infractions de droit commun :
« sans préjudice des dispositions prévues en la
matière par la présente loi, la qualification des infractions, la
responsabilité de leurs auteurs, coauteurs et complices sont
déterminées conformément au code
pénal ».
Suivant ces dispositions, le délit
de presse peut être constitué entre autres par des actes
d'entraves ou d'atteintes à la justice. C'est généralement
le cas de toute une série d'incriminations portant sur divers actes
d'entraves ou d'atteintes à la justice, tels que :
- la publication des actes d'accusation et de tous autres
actes de procédure judiciaire avant qu'ils n'aient été lus
en audience ;
- la divulgation des délibérations des cours et
tribunaux ou la divulgation non autorisée des travaux et
délibérations du Conseil supérieur de la
magistrature ;
- la reproduction non autorisée en photographies,
dessins ou portraits de tout ou partie des circonstances des cimes, de suicide
des mineurs, de crimes et délits touchant aux moeurs ;
- la publication ou la diffusion des informations sur un viol
ou sur un attentat à la pudeur en mentionnant le nom de la victime ou en
faisant état des renseignements pouvant permettre son identification,
à moins que la victime n'ait donné son accord
écrit ;
- l'enregistrement, la fixation ou la transmission sans
autorisation de la parole ou de l'image aux audiences des cours et tribunaux, y
compris des procès en diffamation lorsque les faits incriminés
concernent la vie privée ;
- l'ouverture ou l'annonce publique de suscriptions ayant pour
objet de payer des amendes, frais et dommages et intérêts
prononcés par des condamnations judiciaires sous peine des
poursuites.
v La publicité dont question dans ce travail est
aussi différent des cas spécifiques de la présentation
à la presse de délinquants
Il s'agit de la pratique de plus en plus courante au niveau de
la police de présenter au public et à la presse les personnes
suspectées de certains crimes qui ont particulièrement
ébranlé la population. La presse qui apporte son concours
à cette présentation peut-elle être poursuivie pour
délit de presse au titre de l'article 79 de la loi n° 96-002 du 22
juin 1996 fixant les modalités de l'exercice de la liberté de
presse qui interdit la publication des « actes d'accusation et tous
autres actes de procédure judiciaire avant qu'ils n'aient
été lus en audience publique » ?
Il faut d'abord indiquer que cette pratique illustre bien les
dérapages dans le traitement policier des personnes interpellées,
dérapages que l'on voudrait justifier par les nécessités
de maintien ou de rétablissement de l'ordre public, voire par la raison
d'Etat.
Il faut bien reconnaître que cette pratique viole le
principe de la présomption d'innocence qui forme l'un des droits
fondamentaux de la défense ainsi que la règle du secret de
l'instruction. A ce dernier propos, rappelons que l'article 32 de l'ordonnance
n° 78-289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions
d'officier et agent de Police Judiciaire dispose que la procédure de
l'enquête et de l'instruction pré-juridictionnelle est
secrète. Il fait en conséquence obligation à toute
personne qui y encourt à s'astreindre au secret professionnel dans les
conditions et sous les peines prévues à l'article 73 du code
pénal. Seul, prescrit-il, le Procureur de la République peut,
lorsque l'intérêt de l'enquête l'exige ou lorsque la mesure
est impérieusement réclamée par l'opinion publique,
autoriser par une décision motivée, la communication à la
presse, de tels éléments d'enquête qu'il précise. La
décision indique le mode de diffusion ainsi que la personne qui en est
chargée.
Ainsi, la présentation des suspects au public par
média interposé, doit, pour être légale, avoir
été autorisée par le Procureur de la République
dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article
32 sus-évoqué. Ce n'est malheureusement pas le cas dans la
plupart des « criminals show » exhibés par la
police. La pratique développée à cet effet fait de ces
séances d'exhibitions de véritables
« procès » qui se déroulent
généralement dans un rituel officié par les plus hautes
autorités de la police, quelques fois rehaussé de la
présence du Ministre de l'intérieur. Au cours de ce rituel
voué à l'éloge de l'action de la police, sont
prononcés des exposés qui tournent facilement à de
véritables « réquisitoires ». les suspects,
présentés dans des postures désavantageuses (menottes,
traumatismes physiques et psychiques, assis par terre, etc.), n'ont
naturellement pas la possibilité de se défendre à ce stade
et à cette occasion, ni de se faire assister d'un avocat en cette
circonstance alors même que la Constitution de la Transition
reconnaît à toute personne poursuivie « le droit
d'exiger d'être entendu en présence d'un avocat ou d'un
défenseur judiciaire de son choix, et ce, à tous les nivaux de la
procédure pénale, y compris l'enquête policière et
l'instruction pré-juridictionnelle », et le droit de
« bénéficier d'un traitement qui préserve sa
vie, sa santé physique et mentale ainsi que sa
dignité »118(*).
En réalité, cette opération, apparemment
destinée à apaiser et à rassurer la population en
l'informant sur l'évolution de l'enquête, accomplie en dehors de
toute légalité, a pour objectif d'affirmer, preuve à
l'appui, l'efficacité de la police. Au plan politique, elle se donne
comme une première réponse que les pouvoirs publics apportent au
problème de l'insécurité et de la criminalité. La
double fonction politique et corporatiste de l'opération emporte quelque
risques de manipulation de l'opinion publique ou de certains
éléments de l'affaire. Et, la justice ne peut en sortir que
fragilisée.
Du point de vue légal, la police ne peut
présenter les personnes qu'elle suspecte qu'au parquet ; et
celui-ci à son tour au juge. C'est seulement à cette
dernière instance que, l'instruction étant publique, les
personnes inculpées peuvent être montrées au public. Il est
cependant admissible que le parquet autant que la police, sans trahir le secret
de l'instruction, informent le public sur l'état de la procédure
et la situation des personnes interpellées.
Nous préconisons donc que cette publicité soit
légale, donc insérer dans les dispositions pénales, et
suivant une procédure bien définie comme nous l'avons
expliqué tout au long de ce dernier chapitre.
CRITIQUES ET SUGGESTIONS
Nous allons, dans les lignes qui suivent, ressortir quelques
critiques à la suite desquelles nous allons suggérer certaines
pistes de solutions.
1. CRITIQUES
Il a toujours été reproché à notre
législation, outre qu'il soit un droit d'emprunt, qu'elle est
dépassée, inadaptée à l'évolution du pays et
de la criminalité et aux réalités sociales des congolais.
La plupart des législations qui ont inspiré notre droit sont
déjà révisées plusieurs fois. Beaucoup des
dispositions sont tombées caduques et ont été
remplacées. Alors que nous, nous demeurons dans ces anciennes
législations; ce qui rend parfois les sanctions non efficaces pour
certains crimes à l'instar des détournements des deniers publics.
C'est la principale critique de notre travail.
Nous remarquons que le législateur congolais continue
parler à l'article 145 du code pénal, dans l'arsenal des
sanctions contre les détournements des deniers publics, des peines des
travaux forcés, alors que nous savons que ces peines ne s'appliquent
pas dans notre pays, au contraire elles sont commuées à des
peines de Servitude Pénale.
Il faut aussi ajouter à cette critique le manque des
moyens qui ne permettent pas aux juridictions, ainsi qu'aux parquets y
attachés de mener des enquêtes enfin de poursuivre les
détourneurs des deniers publics. Il en est aussi des immixtions
constantes du pouvoir exécutif dans le pouvoir judiciaire.
2. SUGGESTIONS
Ainsi relevé, nous suggérons à l'endroit
du législateur congolais, d'adopter dans l'arsenal des sanctions contre
les détournements des deniers publics la publicité, comme nous
l'avons démontré ci-haut. Il sera sans doute dans
l'intérêt de la nation et des populations congolaises de voir leur
pays en finir avec les détournements, qui sont des grands maux que l'on
connait.
Nous suggérons aussi au législateur, de
remplacer carrément les peines des travaux forcés, comme il est
toujours stipulé dans notre code pénal, par les peines des
servitudes pénales. Cela en vue de ne pas laisser de l'obscurité
sur les sanctions applicables aux détourneurs des fonds de l'Etat.
Enfin, nous allons demander au pouvoir exécutif de
pourvoir les autorités judiciaires des moyens essentiels afin que des
enquêtes soient menées à tous les niveaux; d'éviter
les immixtions qui trahissent l'indépendance de la justice.
CONCLUSION
Tout début doit avoir une fin. Et comme le disent les
saintes écritures, « mieux vaux la fin d'une chose que son
commencement », c'est donc avec réel plaisir que nous arrivons
à la fin de notre étude. Elle a tourné autour d'un
thème important que nous avons intitulé :
« LA SANCTION EN DROIT PENAL : OUTIL IMPORTANT DE
DISSUASION ET DE DEVELOPPEMENT EN MATIERE D'EVENTUELS DETOURNEMENTS DES DENIERS
PUBLICS ».
En effet, tout au long de notre étude nous avons
constaté que le Droit pénal, avec sa gamme de sanctions, est
indispensable pour le développement de notre pays et plus
particulièrement pour ce qui concerne la répression des
détournements des deniers publics, qui sont l'un des maux qui nous
rongent et nous freinent. Subdivisée en quatre chapitres, cette
étude comprend en outre l'introduction, les critiques, les suggestions
et la présente conclusion.
Nous avons consacré le 1er chapitre aux
considérations générales. Dans la définition des
concepts, le Droit pénal est une branche du droit public qui
détermine les infractions et les sanctions applicables aux auteurs de
celles-ci. Il réglemente les conditions et l'étendue de la
sanction pénale. Quant à la sanction, nous l'avons comprise comme
un instrument par lequel le droit pénal s'exprime. Et pour ce faire elle
doit remplir quatre fonctions majeures, être efficace et adaptée.
Les détournements des deniers publics, ont été
définis comme étant un fait des fonctionnaires, officiers,
personnes chargées d'un service public représentant des
intérêts de l'Etat dans les sociétés, de disposer
indûment des fonds, titres, choses mobilières qu'ils
détenaient en vertu de leurs fonctions. Notion très complexe,
nous avons entendu le développement comme pouvant être une des
conséquences de la croissance économique qui passe par une bonne
gestion des revenus nationaux. Le développement transparait à
travers certaines réalisations à l'exemple de la construction des
voiries modernes, l'industrialisation des secteurs, ...
Le 2ème chapitre est un état des
lieux des détournements des deniers publics dans notre pays. Nous avons
présenté, sur base de nos investigations, les personnes qui se
livrent souvent aux détournements des deniers publics, dont pour la
plupart ceux qui entrent dans la procédure d'exécution du budget
(les ordonnateurs, les comptables publics, ...) ; les dirigeants
d'entreprises et institutions publiques, ...Nous avons aussi
présenté quelques formes que prennent ces détournements,
les victimes des détournements, parmi lesquelles nous avons mis l'accent
sur la nation congolaise qui est la principale victime ; nous avons
évoqué quelques conséquences des détournements et
illustré tout cela par des exemples concrets. Nous avons terminé
ce chapitre par la présentation de quelques actions menées dans
le cadre de la lutte contre les détournements.
Le 3ème chapitre étudie le rôle
des cours et tribunaux (les parquets y attachés compris) dans la
répression des détournements des deniers publics. Ayant pour
mission principale de dire le droit, nous avons constaté que ces
juridictions sont butées à des grands problèmes qui sont
des obstacles majeurs à la bonne application de la justice. Nous avons
même recueilli quelques dossiers traités, en dépit de tous
ces obstacles par ces juridictions.
Enfin, au 4ème chapitre, il a
été essentiellement question de présenter la
publicité comme une mesure efficace de lutte contre les
détournements. Nous avons proposé au législateur d'ajouter
la publicité de l'identité du détourneur aux peines
complémentaires des détournements et avons relevé le bien
fondé de cela.
Toute cette démarche scientifique, qui nous a
coûté en temps, en énergie, en moyens financiers, nous a
permis de mettre en relief la sanction qui, lorsqu'elle est bien
appliquée, lorsqu'elle est adaptée, peut être un
véritable facteur, voire un outil indispensable pour le
développement de notre pays et plus précisément dans la
répression des détournements des deniers publics. C'est ainsi que
nous confirmons nos hypothèses posées plus loin :
Le rôle du droit pénal avec sa gamme de sanctions
dans le développement de notre pays, se révèle être
celui de sanctionner énergiquement et efficacement ceux qui
détournent les deniers publics. Ses sanctions doivent être
exemplaires, légalistes, à même d'imprimer une peur pour
les potentiels détourneurs et empêcher la récidive. Ces
différents fonds qui sont désorientés vers des domaines
privés, pourront alors contribuer aux efforts de développement.
Des fonds alloués aux projets de développement pourront arriver
à destination et dans les conditions voulues par le financement. Nous
pourrons aussi éviter les mécontentements des agents et autres
fonctionnaires qui sont souvent victimes des détournements de leurs
salaires et divers fonds de fonctionnement de leurs institutions, etc.
Mais pour arriver à cet idéal du
développement par la sanction pénale, c'est-à-dire, pour
arriver à obtenir cet arrêt d'hémorragie des
détournements des deniers publics qui devront être orientés
vers des projets de développement, pour parvenir à dissuader par
la crainte les potentiels détourneurs, il faut que la sanction soit
efficace. Il faut que la sanction joue correctement ses principales fonctions.
Et c'est la raison qui semble faire croire que les sanctions actuelles des
détournements des deniers publics ne suffisent pas à elles
seules. Comme preuve, on ne cesse de déplorer les détournements
des deniers publics. Nous avons proposé au législateur d'autres
peines complémentaires pour renforcer la gamme des sanctions des
détournements des deniers publics.
En effet, une politique criminelle cohérente et
acceptable ne peut, à notre avis, se concevoir qu'à la
lumière de l'étude du droit pénal spécial qui
permet d'une part de relever les dispositions répressives jugées
caduques ou inadaptées à dépénaliser et d'autre
part d'adopter des règles nouvelles conformes à
l'évolution de la mentalité de la population à laquelle
elles sont destinées, aux traditions socio- culturelles
c'est-à-dire l'institution d'un système répressif
correspondant aux données économiques, écologiques,
démographiques, politiques, et culturelles. C'est ainsi que nous pensons
que l'adoption par le législateur d'autres peines complémentaires
en atteignant le coupable des détournements des deniers publics dans son
honneur et dans sa réputation, à l'exemple d'une forte
publicité de son identité dans les documents officiels, dans les
médias publics et privés, en formulant une commission
chargée de révéler à temps la liste des
détourneurs, pourra ajouter un plus à la lutte contre les
détournements des deniers publics. Craignant d'être mis à
nu, les détourneurs et les potentiels détourneurs ne pourront que
courber l'échine devant cette nouvelle forme de répression
accentuée.
Les cours et tribunaux doivent pallier les divers obstacles
qu'ils connaissent en vue de rendre une justice équitable, pour
éviter d'être une justice de complaisance à laquelle les
détourneurs eux-mêmes savent que même s'ils étaient
condamnés, ils trouveraient toujours un moyen de passer par d'autres
mailles.
Voilà comment nous achevons notre étude dans le
cadre de ce travail de mémoire. Loin de nous la prétention
d'avoir répondu de manière absolue et définitive à
toutes les questions soulevées par celle-ci, nous pensons ouvrir toutes
les portes sans les refermer à toute critique et observation utile pour
l'édification du Droit en général et du Droit positif
Congolais en particulier.
Ce travail est donc notre humble et modeste contribution
à la construction du Droit, ainsi nous demandons l'indulgence de nos
lecteurs pour toutes les imperfections dues à la nature humaine.
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES DE LOI
1) Constitution de la République
Démocratique du Congo, in Journal Officiel de la RDC, 47ème
année, numéro spécial, Kinshasa, 2006 ;
2) Le décret du 30 Juillet 1988 portant code civil
congolais Livre III ;
3) La loi n°06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et
complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant code pénal
congolais in Journal officiel de la RDC, n°15, 47e année, Kinshasa,
1er aout 2006 et n°06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et
complétant le Décret du 6 août 1959 portant Code de
Procédure Pénal Congolais ;
4) La loi organique n° 06/020 du 10 octobre 2006
portant Statut des magistrats.
5) L'Ordonnance-loi n°82/020 du 31 mars 1982 portant
Code d'organisation et de compétence judiciaire
II. JURISPRUDENCES
1) Extrait de l'Arrêt de la C.A de Kinshasa du 11
juin 1973, R.J.Z, de 1973 ;
2) C.A Lubumbashi du 18 juin 1974, R.J.Z, de
1975 ;
3) C.O.M Lubumbashi, de 13 Juillet 2009, RP
O25 ;
4) TGI Lubumbashi du 02 Février 2014, RP
048.
III. OUVRAGES
1) A. PRINS, Science pénale et droit
positif, N° 824
2) A. RUBBENS, Le pouvoir, l'organisation et la
compétence judiciaires, Bruxelles, Ed. Maison Ferd. Larcier,
1970 ;
3) CARBONNIER Jean, Flexible droit. Pour une sociologie
du droit sans rigueur, 7è édition revue et augmentée,
LGDJ, Paris, 1992 ;
4) Donne Dieu de VABRES, Droit pénal,
Dalloz, PUF, 1959 ;
5) E. JEULAND, Droit processuel, Paris, éd.
L.G.D.J., 2007, n° 199;
6) Frédérique Appfel_Marglin et alii,
défaire le développement, refaire le monde, l'Aventurine,
Paris ;
7) G. DE LEVAL, Institutions judiciaires,
Liège, 2ème éd., Collection Scientifique de la
Faculté de Droit de Liège, 1993 ;
8) G. STEFFANI et G. LEVASSEUR, droit pénal
général, précis, Dalloz, Paris, 1978, N°
31 ;
9) H. SOLUS et PERROT, Droit judiciaire privé,
Tome II. La compétence, Paris, éd. Sirey, 1973,
n°1 ;
10) J. CONSTANT, Traité
élémentaire de droit pénal, II imprimeries Nationales,
Liège, 1966
11) Jean Vincent et aliis, Institutions judiciaires.
Organisation judiciaires, gens de justice, 6ème
éd., Dalloz, Paris, 2001 ;
12) L. CADIET et E. JEULAND, Droit judiciaire
privé, Paris, 5ème éd. Litec, 2006, n°
7 ;
13) LEAUTE Jacques, «Droit pénal et
démocratie», in Mélanges ANCEL, éd. Pedone,
1975 ;
14) LIKULIA BOLONGO, Droit pénal spécial
zaïrois, Tome I, 2e éd., LGDJ, Paris, 1985;
15) MATADI NENGA GAMANDA, Droit judiciaire
privé, Louvain-la-Neuve, Kinshasa, éd. Academia-Bruylant,
Droit et Idées Nouvelles, 2006, n°18 ;
16) MERLE Roger et VITU André, Traité
de droit criminel, Problèmes généraux de la
législation criminelle, droit pénal général,
Editions Cujas, Paris, 1967, n° 495 ;
17) MONONI, R., la rédaction du travail
scientifique, base, Kisangani, 1998 ;
18) MULUMBATI NGASHA, Manuel de sociologie
générale, éd. Africa, Lubumbashi, 1980;
19) N. FRICERO, L'essentiel des institutions
judiciaires, Paris, éd. Gualino, 2005 ;
20) NYABIRUNGU M.S, droit pénal
Zaïrois, Ed. Droit de société, DES, Kin, 1989-
1995 ;
21) PINATEL Jean, «Le phénomène
criminel», L'Encyclopédie de poche, Le monde de ..., Collection
dirigée par BROWALYS Xavier, éd. M.A., Paris,
1987 ;
22) PRADEL Jean, Droit pénal
général,Introduction générale, 9è
édition, Cujas, Paris, 1994 ;
23) QUIVY et VAN CAMES HONDT, Manuel de recherche en
sciences sociales, Paris, Bordas, 1998 ;
24) R. PERROT, Institutions judiciaires, Paris,
12ème éd., Montchrestien, 2006, n° 66;
25) Roger Merle : Droit
pénal Général Complémentaire. Presses
Universitaires de France. 1957 ;
26) S. GUINCHAARD et alii, Droit processuel.. Droit
commun et droit comparé du procès, Paris, 3ème
éd. Dalloz, 2005, n° 340 ;
27) STEFANI Gaston, LEVASSEUR Georges et BOULOC Bernard ,
Droit pénal général, Précis Dalloz,
14ème édition, Paris, 1992, n°31 ;
28) Télesphore KAVUNDJA N. MANENO, DROIT
JUDICIAIRE CONGOLAIS, TOME I. Organisation et compétence
judiciaires, 6ème édition, Bukavu, JANVIER
2008 ;
29) VOUIN R. , Justice criminelle et autonomie du droit
pénal, in Dalloz, chronique, 1947.
IV. REVUES
1) BOUDON-BOURRICAUD, «Dictionnaire critique de la
sociologie», v° Idéologies ;
2) BOUZAT et PINATEL, II, N° 63, Constant,
Traité, I, Vidal et Magnol, II, N°60 ;
3) J. Ull Mo in « méthodes des sciences
sociales de Madeleine Grawitz », Précis Dalloz,
1972 ;
4) Journal le potentiel du 24 juillet 2009 ;
5) Journal officiel de la République
Démocratique du Congo, n° spécial, 25 octobre
2006 ;
6) Legendre 2005, dictionnaire actuel de
l'éducation : 381 ;
7) P. AKELE ADAU, « Le droit est mort, vive le droit
», in Congo-Afrique, n° 331, janvier 1999 ;
8) S. PLAWKI, les droits de l'Homme dans le procès
pénal, IN RIDP, 1978, N° 486.
V. Rapports
1) Rapport de la ligue congolaise de lutte contre la
corruption, du 6 Aout 2011
VI. NOTES DES COURS
1) BASHENDE notes du cours de développement
communautaire et rural, G1 ISDER-UVIRA, 2007-2OO9, inédit
2) NYUMBAIZA T. : cours des méthodes de
recherche en sciences sociales (G1 SPA, UNILU) 1996-1997,
inédit.
3) Pierre Akele et alii, Droit pénal
spécial, notes des cours, G3 Droit, UPC, 2003-2004,
inédit
4) LOMENDJA, cours de législation en matière
économique, UNILU, 2008-2009,G2 Droit, inédit
5) TSHIBASU PANDAMADI, cours de droit pénal
général, UNILU, G2 Droit, 2010-2011, inéditBitundu
Mwanantanya J-P, notes du cours d'écodéveloppement,
inédit, L1 ISDR UVIRA, 2010-2011
VII. THESES ET MEMOIRES
1) français et l'Afrique francophone, Thèse
de doctorat en Droit, Faculté de Droit, U.C.L., Louvain-la-Neuve, juin
2005 ;
2) Onokoko Kamuinda, la problématique de la
gestion des finances publiques en RDC, mémoire, 2007-2008,
Université de Kindu ;
3) Papy MULAMBULWA OMARI, Analyse du régime
répressif en droit congolais: cas de l'infraction tentée,
mémoire, Université de Kindu - Graduat 2008 ;
4) Seybou Bakary OUATTARA, Sanction pénale,
mémoire, Université de Bamako - Maitrise, carrières
judiciaires 2009 ;
5) T. KAVUNDJA N. MANENO, L'indépendance et
l'impartialité du juge en droit comparé belge.
VIII. SITES INTERNET
1) www.un.org
2) www.potentiel.com
3)
www.radiookapi.net
4)
www.lepotentielonline.com
IX. AUTRES
1) Discours d'investiture du Chef de l'Etat Joseph Kabila,
le 06 Décembre 2006
2) Message adressé à la Nation par
le Président Joseph KABILA KABANGE lors de la fête de
l'indépendance de la RDC le 30 Juin 2009
TABLE DES MATIERES
Epigraphe............................................................................................................................................................II
DEDICACE...............................................................................................III
AVANT PROPOS
INTRODUCTION
8
0.1. PRESENTATION DU SUJET
8
0.2. CHOIX ET INTERET DU SUJET
10
1. Choix
10
2. Intérêt
10
0.3. ETAT DE LA QUESTION
11
0.4. PROBLEMATIQUE
12
0.5. HYPOTHESE
13
0.6. METHODES ET TECHNIQUES
15
1) Méthode
15
2) Technique
15
0.7. DELIMITATION DU SUJET
15
0.8. SUBDIVISION DU TRAVAIL
16
CHAPITRE I : CONSIDERATIONS GENERALES
17
SECTION I : LA SANCTION EN DROIT PENAL
17
§1. LE DROIT PENAL
17
§2. LA LOI PENALE
18
§3. L'INFRACTION
20
§3. LA SANCTION
22
3.9. Classification des sanctions
31
3.10. REFORMES LEGISLATIVES EN MATIERE DE SANCTIONS
PENALES
33
SECTION 2 : LES DETOURNEMENTS DES DENIERS
PUBLICS
34
§1. Texte légal :
34
§2. Définition
34
§3. Eléments constitutifs
34
§4. Les peines
36
SECTION III : LE DEVELOPPEMENT
37
III.1. Notions
37
CHAPITRE II : ETATS DE LIEUX DES DETOURNEMENTS
DES DENIERS PUBLICS EN RDC
39
SECTION I : AUTEURS PRESUMES ET FORMES DE
DETOURNEMENT DES DERNIERS PUBLICS
39
§1. AUTEURS DES DETOURNEMENTS DES DENIERS
PUBLICS EN RDC
39
§2. FORMES DES DETOURNEMENTS DES DENIERS
PUBLICS
46
SECTION II : VICTIMES ET CONSEQUENCES DES
DETOURNEMENTS DES DERNIERS PUBLICS
48
§1. VICTIMES DES DETOURNEMENTS DES DENIERS
PUBLICS
48
§2. CONSEQUENCES DES DETOURNEMENTS DES DENIERS
PUBLICS
49
SECTION III : QUELQUES TENTATIVES DE LUTTE
CONTRE LES DETOURNEMENTS
54
§1. DU SLOGAN « FINI LA
RECREATION »
54
§.2. DE L'OPERATION TOLERANCE ZERO
54
§3. BILAN DE CES OPERATIONS
55
§4. Quelques cas en justice dans le cadre de
ces opérations
56
CHAPITRE III : PLACE ET ROLE DES COURS ET
TRIBUNAUX CONGOLAIS DANS LA REPRESSION DES DETOURNEMENTS DES DENIERS
PUBLICS
57
SECTION I : LE ROLE DES JURIDICTIONS PENALES
DANS LA REPRESSION DES DETOURNEMENTS DES DENIERS PUBLICS
57
§1. Le système judiciaire
congolais
57
§2. Des juridictions et de leur mission
58
v Quelques dates Historiques De
L'organisation et Compétences Judiciaires En Rdc
59
v Autres traités et conventions
internationaux ratifiés par la RDC
60
§3. CARACTERES CARACTÈRES GENERAUX DE
L'ORGANISATION JUDICIAIRE
62
§4. COMPETENCE DES JURIDICTIONS EN MATIERE DES
DETOURNEMENTS DES DENIERS PUBLICS
67
SECTION II : DES OBSTACLES A LA BONNE
APPLICATION DE LA JUSTICE
67
SECTION III : QUELQUES DECISIONS RENDUES PAR
LES JURIDICTIONS EN MATIERE DES DETOURNEMENTS DES DENIERS PUBLICS
69
§1. A LA COUR D'ORDRE MILITAIRE
70
§2. AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
70
CHAPITRE IV : DE LA PUBLICITE COMME MESURE
EFFICACE DE LUTTE CONTRE LES DETOURNEMENTS DES DENIERS PUBLICS
72
SECTION 1 : LA PLACE ET LE ROLE DE LA SANCTION
DANS LE DEVELOPPEMENT
72
§1. Du rôle du droit pénal dans
le développement
72
v Droit et la Défense sociale
76
§2. Rôle de la sanction dans le
développement
76
3.10. LA DISSUASION
77
a. Quelques cas d'illustrations de
l'efficacité de la sanction
78
SECTION 2 : DE LA NECESSITE DE LA REFORME DU
DROIT PENAL ET DU DEVELOPPEMENT
78
SECTION 3 : DE LA PUBLICITE COMME SANCTION
POUR LES DETOURNEMENTS DE DENIERS PUBLICS
81
§1. Notions
81
1.1. Définition de la
publicité
81
1.2. Notions de la peine principale, peine
complémentaire et peine accessoire
82
§3. Bien fondé de la publicité
comme peine complémentaire
83
v Publicité et délit de
presse.
83
CRITIQUES ET SUGGESTIONS
87
1. CRITIQUES
87
2. SUGGESTIONS
87
CONCLUSION
89
BIBLIOGRAPHIE
92
TABLE DES MATIERES
95
* 1 MONONI, R., la
rédaction du travail scientifique, base, Kisangani, 1998, p.3
* 2 NYUMBAIZA T. : cours
des méthodes de recherche en sciences sociales (G1 SPA, UNILU)
1996-1997, inédit.
* 3 QUIVY et VAN CAMES HONDT ;
Manuel de recherche en sciences sociales, Paris, Bordas, 1998, P 85
* 4 MULUMBATI NGASHA, Manuel
de sociologie générale, éd. Africa, Lubumbashi, 1980,
p.21
* 5 CARBONNIER Jean,
Flexible droit. Pour une sociologie du droit sans rigueur, 7è
édition revue et augmentée, LGDJ, Paris, 1992, voir en
particulier le titre III «Les incertitudes du droit», chapitre XII
«La part du droit dans l'angoisse contemporaine, pp. 165 et suiv.,
spécialement pp. 174-175.
* 6 PRADEL Jean,
Droit pénal général, 1. Introduction
générale, 9è édition, Cujas, Paris, 1994, p. 298
* 7 MERLE Roger et VITU
André, Traité de droit criminel, Problèmes
généraux de la législation criminelle, droit pénal
général, Editions Cujas, Paris, 1967, n°
495, pp. 502-503.
* 8 TSHIBASU PANDAMADI, cours de
droit pénal général, UNILU, G2 Droit, 2010-2011,
inédit
* 9 J. Ull Mo in
« méthodes des sciences sociales de Madeleine
Grawitz », Précis Dalloz, 1972, cité par
Général Likulia Bolongo
* 10 LIKULIA BOLONGO, Droit
pénal spécial zaïrois, Tome I, 2e éd.,
LGDJ, Paris, 1985, p.16
* 11 Code pénal livre
II, article 1
* 12 TSHIBASU PANDAMADI,
op.cit. p.42
* 13 GAROFALO, cité par
Donne Dieu de VABRES, Droit pénal, Dalloz, PUF, 1959, p.27
* 14 HAUS, J.J., Cité
par NYABIRUNGU M.S, droit pénal Zaïrois, Ed. Droit de
société, DES, Kin, 1989- 1995, P. 109
* 15 TSHIBASU PANDAMADI,
op.cit., p.6
* 16 Seybou Bakary OUATTARA,
Sanction pénale, Université de Bamako - Maitrise,
carrières judiciaires 2009
* 17 TSHIBASU PANDAMADI,
op.cit, p.78
* 18 J. CONSTANT,
Traité élémentaire de droit pénal, II
imprimeries Nationales, Liège, 1966, P.615
* 19 Seybou Bakary OUATTARA,
Sanction pénale, mémoire, Université de Bamako - Maitrise,
carrières judiciaires 2009
* 20 Papy MULAMBULWA OMARI,
Analyse du régime répressif en droit congolais: cas de
l'infraction tentée, mémoire, Université de Kindu -
Graduat 2008, inédit.
* 21 TSHIBASU PANDAMADI,
op.cit, p.78
* 22 Ibidem
* 23 Roger Merle
: Droit pénal Général
Complémentaire. Presses Universitaires de France. 1957
* 24 Seybou Bakary OUATTARA,
op.cit,p.2
* 25 BOUZAT et PINATEL, II,
N° 63, Constant, Traité, I, Vidal et Magnol, II,
N°60
* 26 Article 260 du code civil
congolais livre III.
* 27 S. PLAWKI, les droits
de l'Homme dans le procès pénal, IN RIDP, 1978, N°
486
* 28 G. STEFFANI et G.
LEVASSEUR, droit pénal général, précis,
Dalloz, Paris, 1978, N° 31.
* 29 A. PRINS, Science
pénale et droit positif, N° 824
* 30 Likulia Bolongo,
op.cit,33
* 31Ibidem, p.35
* 32 Pierre Akele et alli,
Droit pénal spécial, notes des cours, G3 Droit, UPC, 2003-2004,
inédit
* 33 Extrait de l'Arrêt
de la C.A de Kinshasa du 11 juin 1973, R.J.Z, de 1973, page 267.
* 34 C.A Lubumbashi du 18 juin
1974, R.J.Z, de 1975, page 52.
* 35 Article 145 du code
pénal congolais
* 36 Legendre 2005,
dictionnaire actuel de l'éducation : 381
* 37 cf. Baoutou Bahama,
ISPH : 2009
* 38 Alama Lana, cité
par Bitundu Mwanantanya J-P, notes du cours d'écodéveloppement,
inédit, L1 ISDR UVIRA, 2010-2011, P.30
* 39 F. Perroux, cité
par BASHENDE notes du cours de développement communautaire et rural, G1
ISDER-UVIRA, 2007-2OO9, inédit, p.11
* 40G. MYRDAL cité par
Frédérique Appfel_Marglin et alii, défaire le
développement, refaire le monde, l'Aventurine, Paris, p.34
* 41
www.un.org 15 mai 2012
* 42 F.CHOUVEL,
cité par Onokoko Kamuinda, la problématique de la gestion des
finances publiques en RDC, mémoire, 2007-2008, Université de
Kindu, p.67
* 43
www.potentiel.com consulté
le 25/06/014
* 44
www.radiookapi.net,
consulté le 25/06/014
* 45 Source :
www.radiookapi.net
consulté le 15 mai 2014
* 46 Journal le potentiel du 24
juillet 2009
* 47 Source :
www.radiookapi.net,
consulté le 12 février 2014
* 48 Source, le Potentiel
Online
* 49 Ibidem
* 50 ibidem
* 51 Cité par Le journal
le potentiel du 24 Juillet 2009
* 52 Baoutou Bahama,
cité par Onokoko Kanuinda, op.cit, P. 81
* 53 Professeur LOMENDJA, cours
de législation en matière économique, UNILU, 2008-2009,G2
Droit, inédit
* 54 Rapport de la ligue
congolaise de lutte contre la corruption, du 6 Aout 2011
* 55 Rapport de la Licoco,
op.cit
* 56 Alama Lana, cité
par Onokoko Kanuinda, op.cit, p.85
* 57 Discours d'investiture du
Chef de l'Etat Joseph Kabila, le 06 Décembre 2006
* 58 Lu sur
www.radiookapi.net le 15
Février 2014
* 59 lu sur
www.radiookapi.net
* 60 Lu sur
www.radiookapi.net
* 61 Rapport de licoco,
op.cit
* 62 www.radiookapi.net
* 63 Article 150
alinéa 1er de la Constitution de la RDC de 2006, p.52
* 64 A. RUBBENS, Le
pouvoir, l'organisation et la compétence judiciaires,
Bruxelles, Ed. Maison Ferd. Larcier,
1970, p. 37.
* 65 L. CADIET et E. JEULAND,
Droit judiciaire privé, Paris, 5 ème éd.
Litec, 2006, n° 7, p. 4.
* 66 Professeur
Télesphore KAVUNDJA N. MANENO, DROIT JUDICIAIRE CONGOLAIS, TOME
I. Organisation et compétence judiciaires, 6ème
édition, Bukavu, JANVIER 2008
* 67 Jean Vincent et aliis,
Institutions judiciaires. Organisation judiciaires, gens de
justice, 6ème éd., Dalloz, Paris, 2001, p.263.
* 68 Professeur
Télesphore, op.cit, p.8
* 69 A. RUBBENS, op.cit;
40
* 70 Prof Théosphore,
op.cit, p.9-10
* 71 MATADI NENGA GAMANDA,
Droit judiciaire privé, Louvain-la-Neuve, Kinshasa,
éd. Academia-Bruylant, Droit et Idées Nouvelles, 2006, n°18,
p.37.
* 72 Prof KAVUNDJA N. MANENO
T., op.cit, p.21
* 73 Approuvé à
l'unanimité par le Conseil Central de l'Union Internationale des
Magistrats lors de sa réunion à
Taipei (Taiwan) le 17 novembre 1999 ; en Europe, on peut citer le
Statut du juge en Europe adopté en 1992 et amendé en 1996 ainsi
que la Charte européenne sur le Statut des juges.
* 74 E. JEULAND, Droit
processuel, Paris, éd. L.G.D.J., 2007, n° 199, p.
198.
* 75 Prof KAVUNDJA N. MANENO
T., op.cit, p.27
* 76 G. DE LEVAL,
Institutions judiciaires, Liège, 2ème éd.,
Collection Scientifique de la Faculté de Droit de
Liège, 1993, p. 37.
* 77 Prof KAVUNDJA N. MANENO
T., op.cit, p.28
* 78 Article 150 de la
constitution du 18 Février 2006
* 79 CEDH, 10 mai 2001, Chypre
contre Turquie, § 358 ; CEDH, 25 septembre 2001, Yalgin contre Turquie,
§46. Cité par KAVUNDJA N. MANENO T., op.cit, p.28
* 80 Article 15 alinéa 2
de la loi organique n° 06/020 du 10 octobre 2006 portant Statut des
magistrats, Journal officiel de la République Démocratique du
Congo, n° spécial, 25 octobre 2006, p.6.
* 81 Prof KAVUNDJA N. MANENO
T., op.cit, p.31
* 82 Prof KAVUNDJA N. MANENO
T., op.cit, p.32
* 83 Idem
* 84 T. KAVUNDJA N. MANENO,
L'indépendance et l'impartialité du juge en droit
comparé belge,
français et l'Afrique francophone, Thèse
de doctorat en Droit, Faculté de Droit, U.C.L., Louvain-la-Neuve,
juin 2005, p. 159-219.
* 85 Idem, pp. 262-263.
* 86 S. GUINCHAARD et alii,
Droit processuel.. Droit commun et droit comparé du
procès, Paris, 3ème éd.
Dalloz, 2005, n° 340, pp. 613 ;
* 87 R. PERROT,
Institutions judiciaires, Paris, 12ème éd.,
Montchrestien, 2006, n° 66, p. 62.
* 88 N. FRICERO,
L'essentiel des institutions judiciaires, Paris, éd.
Gualino, 2005, p.18.
* 89 Prof KAVUNDJA N. MANENO
T., op.cit, p.40
* 90 Idem, p.43
* 91 MATADI NENGA GAMANDA,
cité par KAVUNDJA N. MANENO T., op.cit, p.44
* 92 KAVUNDJA N. MANENO T.,
op.cit, p.46
* 93 H. SOLUS et PERROT,
Droit judiciaire privé, Tome II. La compétence,
Paris, éd. Sirey, 1973, n° 1, p. 5
* 94 P. AKELE ADAU, « Le
droit est mort, vive le droit », in Congo-Afrique, n° 331,
janvier 1999, p. 23.
* 95 KAVUNDJA N. MANENO T.,
op.cit, p.
* 96 Idem, p.39
* 97 Lu sur
www.radiookapi.net
* 98 CARBONNIER Jean,
op.cit, pp. 174-175.
* 99 PRADEL Jean,
op.cit, p. 298
* 100 MERLE Roger et
VITU André, op.cit pp. 502-503.
* 101 Pierre Akele et allii,
droit pénal spécial, G3 droit, Université protestante du
Congo, 2003-2004,p.11
* 102 MERLE Roger et VITU
André, op. cit. p. 86.
* 103 Pierre Akele et allii,
op.cit, p.11
* 104 GASSIN Raymond,
op. cit.,.
* 105 Idem, n° 412,
p. 322.
* 106 BOUDON-BOURRICAUD,
«Dictionnaire critique de la sociologie», v°
Idéologies, 275-281, cité par GASSIN R., op. cit., n° 412,
p. 322, note 3.
* 107 GASSIN R., op.
cit., p. 16.
* 108 Cité par
PINATEL Jean, «Le phénomène criminel»,
L'Encyclopédie de poche, Le monde de ..., Collection dirigée par
BROWALYS Xavier, éd. M.A., Paris, 1987, p. 217.
* 109 LEAUTE Jacques,
«Droit pénal et démocratie», in
Mélanges ANCEL, éd. Pedone, 1975, pp. 151 à 156.
* 110 VOUIN R. , Justice
criminelle et autonomie du droit pénal, in Dalloz,
chronique, 1947, p.83.
* 111 Pierre Akel et allii,
op.cit, p12
* 112 PRADEL Jean , op.
cit., p. 84
* 113 STEFANI Gaston ,
LEVASSEUR Georges et BOULOC Bernard , Droit pénal
général, Précis Dalloz, 14ème
édition, Paris, 1992, n°31 et suiv., pp. 24 et suiv.
* 114 LIKULIA BOLONGO,
Droit pénal spécial zaïrois, Tome I, 2e
éd., LGDJ, Paris, 1985
* 115 Lu sur
www.lepotentiel.com
* 116 A. PRINS,
op.cit° 824
* 117 Article 145 du code
pénal congolais
* 118 Articles 21
alinéa 4, et 20 alinéa 5.
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