2.7.3 LES REGLES D'EVALUATIONS :
Reposant principalement sur la convention du coût
historique et les principes aussi bien de prudence que celle de la
continuité d'exploitation, les méthodes d'évaluation du
SYSCOA étaient sensées poser moins de difficultés aux
praticiens. Le plan comptable général distingue la valeur
d'entrée, la valeur actuelle et la valeur nette au bilan.
2.7.3.1 LA VALEUR D'ENTREE :
Ce terme désigne les montants pour lesquels les biens,
les créances ou les dettes sont entrés dans le compte.
Pour les biens il s'agit du coût d'achat ou coût
d'acquisition concernant tous les biens achetés, qu'ils constituent des
stocks ou des immobilisations. y sont donc inclus le prix d'achats en F CFA ou
en monnaie étrangère (dans ce cas sur la base du cours du change
à la date d'acquisition) et en hors taxes ; on y ajoute également
les charges accessoires rattachables directement à l'achat tel que les
commissions, courtages, assurances, droit de douane, frais de transit et autres
frais de transport facturés par les tiers ; de plus nous avons les
charges accessoires internes (coût de transport par les véhicules
et coût de réception, manutention et mis en stock) et les charges
financières quant à eux doivent présenter un
caractère direct comme prévu par l'article 37 du
Règlement. Toutefois il convient d'appliquer cette solution dans le
cadre du principe d'importance relative.
Exemple illustratif : prenons le cas d'achat de
matières premières après commande passée quatre
mois auparavant ajoutée d'une avance de 40% du prix. Dans un tel cas les
intérêts versés par l'entreprise à sa banque au
titre de cette avance sont à inclure dans le coût d'acquisition
(cette solution est identique pour le coût de production)
Néanmoins selon la clause de révision
des prix la variation est à inclure dans le prix d'achat
en plus ou en moins conformément à l'article 37
du Règlement qui indique la notion du « prix d'achat
définitif ». Cette formule concerne en
général les cas d'acquisition d'immobilisation avec
exécution pluri-exercice.
Pour les créances et dettes il s'agit, en vertu de la
convention du coût historique et de la règle juridique de «
nominalisme monétaire » en d'autres termes du «
montant nominal ».
En cas d'existence de clause de révision des prix, ce
montant peut être modifié ultérieurement par le jeu de la
clause. De même les créances et dettes libellées en monnaie
étrangère voient leur montant entré en francs CFA,
recalculé à l'inventaire sur la base du dernier cours des
changes.
Mastère Comptabilité, Control et Audit
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IAS / IFRS quelles convergences ? Quelles divergences ?
Présentation de l'information financière
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