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La compétence des juridictions militaires congolaises face aux civils.

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par Joel BONGOLONGONDO
Université de Kinshasa - Licence en Droit 2013
  

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B. Les infractions prévues par le Décret-loi du 24 novembre 1964.

Il s'agit ici des infractions qui ont été déterminées dans le cadre des prérogatives reconnues au Président de la république, concernant la substitution de l'action répressive des juridictions militaires à celles de droit commun pendant la guerre, lorsque l'état de siège ou d'urgence a été proclamé.

L'article 5 de ce décret-loi prévoit certaines infractions dont les peines initialement prévues sont aggravées, lorsqu'elles sont perpétrées pendant cette période. En effet, cet article dispose ceci : « la servitude pénale prévue par la loi ordinaire peut être portée jusqu'à la peine de mort pour les infractions ci-après lorsqu'elles ont été commises dans les régions visées à l'article 1er ci-dessous (tout ou partie des territoires concernées par la proclamation de l'état d'urgence) ».143(*)

1. Le meurtre commis pour faire acte d'insurrection contre l'ordre établi ou pour faire attaque ou résistance envers l'autorité ou les forces de l'ordre agissant dans l'intérêt de l'ordre intérieur ou par la défense extérieure de la République.

2. Le vol commis à main armée.

Cette forme de vol est prévue et puni par l'article 81 du Code Pénal ordinaire de la même peine. Seulement qu'en pareilles circonstances, l'auteur, civil soit-il, relève de la compétence des juridictions militaires.

3. Des attentats, complots et autres infractions contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire.

· L'attentat dont le but aura été soit de détruire ou de changer le régime constitutionnel, soit d'inciter les citoyens ou habitants à s'armer contre l'autorité de l'État ou à s'armer les uns contre les autres, soit de porter atteinte à l'intégrité du territoire national, sera puni de la servitude pénale à perpétuité.144(*)

· Le complot formé dans l'un des buts mentionnés à l'article 195 sera puni d'une servitude de dix à quinze ans si quelque acte a été soumis ou commencé pour en préparer l'exécution, et d'une servitude pénale de cinq à dix ans dans le cas contraire. S'il y a eu proposition faite et non agrée de former un complot pour arriver à l'une des fins susmentionnées à l'article 195, celui qui aura fait une telle proposition sera puni d'une servitude pénale de un à cinq ans.145(*)

On constate ici que la peine prévue est moins grave et favorable au criminel, malheureusement, elle est ramenée à l'élimination (la mort). Or, la règle de principe sur l'application de la loi pénale dans le temps voudrait que si la loi nouvelle aggrave la situation du prévenu, elle soit simplement écartée au profit de celle ancienne profitable ou favorable. En l'espèce, le code pénal ordinaire antérieur à ce décret-loi est favorable avec sa peine variant d'un à cinq ans au lieu de la peine de la mort ou de la servitude pénale à perpétuité visée.

· Seront punis d'une servitude pénale de cinq à vingt ans, ceux qui auront lever des troupes armées, engagé ou enrôlé, fait engager ou enrôler des soldats, ou leurs auront fourni des armes ou munitions, sans ordre ni autorisation du Gouvernement.146(*)

· L'article 199 du même code punit ceux qui, sans droit ou motif légitime auront pris un commandement militaire quelconque; ceux qui, contre l'ordre du Gouvernement, auront retenu un tel commandement; les commandants qui auront tenu leur armée ou troupes rassemblées, après que le licenciement ou la séparation en auront été ordonnés.

· Le complot formé dans l'un des buts mentionnés à l'article 200 (l'attentat dont le but aura été de porter le massacre, la dévastation ou le pillage sera puni de mort) sera puni d'une servitude pénale de quinze à vingt ans si quelque acte a été commis ou commencé pour en préparer l'exécution, et d'une servitude pénale de dix à quinze ans dans le cas contraire.147(*)

4. Le fait d'engager ou provoquer d'une manière quelconque un ou plusieurs militaires à commettre l'insubordination, le meurtre sur leurs supérieurs, la révolte ou la résistance simultanée aux ordres d'un supérieur (plus de trois militaires réunis), ainsi le fait de participer à un complot formé dans le but de commettre ou de faire commettre une de ces infractions.

5. Des destructions et dégradations prévues aux articles 103 et 110 du Code pénal ordinaire, commises soit pour faire acte d'insurrection contre l'ordre établi, soit pour entraver l'accomplissement de mesures gouvernementales destinées à assurer l'ordre intérieur ou à pourvoir à la défense extérieur de la République.

L'article 6 du même décret-loi, fait remplacer la peine de servitude pénale à temps prévue (de deux à vingt ans) par la servitude pénale à perpétuité pour les infractions ci-après en cas de leur commission dans un territoire ou l'état d'urgence ou de siège est proclamé :

· De la rébellion, de l'association formée dans le but d'attenter aux personnes et aux propriétés et de la participation à des bandes armées prévues aux articles 135, 157 et 203 du Code pénal ordinaire dont les peines en temps de paix varient de cinq à quinze ans, d'une amende de deux cents à mille zaïres (à équivaloir) et de la peine de mort selon le cas.

L'article 7 pour sa part fait porter à dix ans la peine de servitude pénale prévue par la loi ordinaire pour les infractions ci-après lorsqu'elles ont été commises dans les mêmes circonstances exceptionnelles :

1) Quiconque aura provoqué directement à désobéir aux lois sera puni d'une servitude pénale de deux mois à trois ans et d'une amende de mille à dix à dix mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement.148(*)

2) Des autres atteintes à la sûreté intérieure de l'État :

Sera puni d'une servitude pénale de deux mois à trois et d'une amende de mille à dix mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement : celui qui, en vue de troubler la paix publique, aura sciemment contribué à la publication, à la diffusion ou à la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses ou de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongères attribuées à des tiers; celui qui aura exposé ou fait exposer, dans les lieux publics ou ouverts au public, des dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, tous objets ou images de nature à troubler la paix publique.149(*)

3) L'emploi des armes sans ordre.

4) Le fait d'engager ou de provoquer, d'une manière quelconque un ou plusieurs militaires à commettre la désertion, les réclamations faites par plusieurs militaires et l'emploi des armes sans ordre.

L'article 8 quant à lui, punit de mort le fait de provoquer ou d'une manière quelconque, un ou plusieurs militaires à commettre l'infraction de lâcheté (fuite d'un militaire devant l'adversaire ou emploi par un militaire de moyens irréguliers pour se soustraire à un danger).

Ce sont là les infractions prévues par le Décret-loi du 24 novembre 1964 sur l'organisation de l'action répressive des juridictions militaires lorsque celles-ci sont substituées aux cours et tribunaux de droit commun. Toutefois, en vertu de l'article 156 de la constitution mis en exergue, le Président de la république a la latitude de viser n'importe quelle autre infraction à la loi pénale pour la soumettre à cette extension de compétence.

Cependant, il se sera heurté dans l'évolution actuelle des questions des droits de l'homme, notamment l'une des directives de la commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui voudrait que l'état qui prend des telles mesures de restrictions des libertés publiques, puisse démontrer l'ultime nécessité d'y recourir et que l'action répressive des juridictions ordinaires serait inefficace pendant cette période. Donc, le Président de la république, agissant en vertu de ses prérogatives, ne peut plus comme celui de 1964 sous quelque motif à invoquer, d'aggraver les peines aux infractions. Il se bornerait seulement à déterminer et y fixer le temps.

Toutefois il noter que les Directives sont des mesures prises sans nécessairement exiger le consentement des membres. Elles peuvent intervenir contre leur volonté et elles lient quant à l'objectif visé mais les États ont la latitude ou la liberté quant aux moyens de mise en oeuvre.150(*)

Ainsi dit, il importe de passer à la section suivante concernant l'insurrection qui généralement peut faire appel à la proclamation de l''état de siège, mais étant donné qu'en République Démocratique du Congo, les insurgés et les participants à l'insurrection relèvent de la compétence des juridictions militaires même si le calme est revenu (temps de paix), il a apparu opportun d'en aborder séparément.

* 143 In Les Codes Larcier, op.cit., p. 390.

* 144 Art. 195 CPO

* 145 Art. 196 CPO

* 146 Art. 19 CPO

* 147 Art. 201 CPO

* 148 Art. 135bis CPO

* 149 Art. 211 CPO

* 150 G. BALANDA MIKUIN LELIEL, Le Droit des Organisations internationales : Théorie générale, Editions CEDI, Kinshasa, pp.187-188.

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