UNIVERSITE DE
KINSHASA
FACULTE DE DROIT
Département de Droit Pénal et de
Criminologie
B.P: 204 KINSHASA XI
B.P: 204 KINSHASA XI
La Compétence des Juridictions Militaires
Congolaises face aux Civils
BONGOLONGONDO EMPENGO Joëlbongol
(Gradué en Droit)
Mémoire de fin d'Etude
présenté et Défendu en vue de l'Obtention du Titre de
Licencié en Droit.
Option : Droit Privé et Judiciaire
Promoteur: WANE BAMEME Bienvenue
Professeur Associé
Année
Académique 2012-2013
Epigraphe
« Le jour où il n'y aura plus de
juridiction militaire, il n'y aurait plus de subordination, les relations des
chefs avec les inferieurs seraient analogues à celles d'un patron et de
ses employés liés par un contrat ; ce seraient les relations
qui existent dans la vie civile, il n'y aurait plus d'Armée. »
E.SELIGMANN, cité par B. WANE BAMEME, Cours de
Droit pénal et procédure pénale militaires, G3 Droit,
Département de droit privé et judiciaire, UNIMBA, 2010-2011,
p.3.
« L'évolution moderne des
idées en faveur d'une plus grande justice et d'un meilleur respect de la
liberté et de la dignité de la personne humaine exige un nouvel
aménagement du Droit pénal militaire.»
R.GASSIN, Avant-propos, in Général N. LIKULIA
BOLONGO, Droit pénal militaire zaïrois, Tome premier,
L'organisation et la Compétence des Juridictions des Forces
armées, LGDJ, Paris, p. VI.
In memoriam
A la douce mémoire de ma tendre et chère
mère Bolisomi Nsimba Augustine qui n'a eu que le temps de jeter le
fondement et à qui le destin n'a pas permis de vivre l'achèvement
de l'édifice ; alors qu'elle aurait pu se réjouir voyant son
fils achever un monument plus dur que l'airain. O terre ne pèse pas sur
elle car elle n'a pu peser sur toi !
A la mémoire de tous ceux de la famille tant paternelle
que maternelle qui n'ont eu que le temps de jeter la semence sans pour autant
vivre ces moments de la récolte.
A la mémoire de tous les innocents condamnés
à mort par les Juridictions militaires dans le monde.
L'Auteur.
A Maguy Limbili Mbeno, ma chère et tendre amie et
à Bébé Wanga Bokolo, qui sais consoler les sans
mères; pour le soutien, l'amour et l'affection combien
inestimable;
A mon père José Bokata Emangi, à
Michaël Bolisomi Nceafeta et à Schékinah Kambala pour le
prix de la solitude intellectuelle chèrement payé;
A tous ceux qui aiment la Justice, à tous ceux qui
militent pour le respect des Droits de l'Homme et du bien-être collectif
ainsi qu'à tous ceux qui m'ont enseigné le Droit et la morale;
A tous ceux qui luttent pour l'abolition de la peine de
mort ;
Je dédie ce mémoire, fruit d'une faveur
imméritée de la part de Jésus-Christ, mon Seigneur et
Sauveur personnel.
L'Auteur.
Remerciements
Tout mémoire de licence est un passage
obligé historique d'une double confiance : confiance faite à
l'étudiant par ceux qui lui ont permis d'entreprendre et de conduire sa
recherche ; et aussi, confiance de l'étudiant en lui-même
pour la mener, avec plaisir, à bien. Quelques mots donc, de
remerciements, à ceux et celles qui nous ont accordé l'une et ont
construit l'autre.
Celui qui nous a fait confiance en premier lieu. Au
Professeur WANE BAMEME Bienvenu-Alphonse, qui en dépit de ses charges et
malgré le retard pour solliciter sa direction, a accepté en toute
responsabilité et volonté de tracer l'itinéraire suivi
pour l'élaboration de ce mémoire. Qu'il trouve en ces lignes le
témoignage de nos profondes gratitudes et de notre attachement. Hommage
aux Professeurs LIKULIA BOLONGO Norbert et AKELE ADAU Pierre pour ce fruit et
pour leurs oeuvres scientifiques.
Ensuite aux autorités académiques,
décanales et aux Professeurs respectivement de l'Université de
Kinshasa et de l'Université de Mbandaka pour les enseignements des
Sciences juridiques. Grand merci aux Professeurs DJOLI ESENG'EKELI Jacques,
BASUE BABU KAZADI Greg, MWANZO idin'AMINYE Eddy, MANASI Raymond, KIENGE-KIENGE
Raoul, et KOLONGELE Ebérande ; ainsi qu'aux membres du corps
scientifique pour l'encadrement et différents conseils qui ont
déterminé ce parcours : les Chefs de travaux BENKENYA
LOFEMBE, BOLITENGE LOPOKA Benjamin, KPANYA MBUNZU Albert et Etienne BALEKA.
Encore à nos enseignants des Humanités littéraires pour
nous avoir stimulé à la connaissance du Droit par le Latin.
Les remerciements les plus sincères s'adressent
à mes Grands parents paternels et maternels, à mes Oncles et
tantes maternels et paternels pour leur écoute et pour leur
assistance : à Papa NKOSO EFOLY et sa femme Maman MPUTU EFAMBE
Sara, à l'Oncle Jean Rémy BONGENGWA et à sa femme Maman
JOSE, à Papa Jean-Louis BOLINSOMI, à Papa BONGOLONGONDO Joseph
OMO, aux tantes Annie BOMPOSA, Marie-Thérèse BOSOMBA, NGUNGU
Antoinette, Charlotte YONDO, IFUNDA EYENGA et Maman Annie MPIA. Que le Pasteur
Jean-Martin EKOTA et Betty LOFEMBE reçoivent l'expression d'une profonde
gratitude.
« Il n'y a dans ce monde d'autres monstres que les
ingrats ». Plusieurs personnes nous ont beaucoup aidé d'une
manière tantôt d'une autre. Nous nous faisons l'obligation de leur
dire merci. Ainsi donc, notre pensée se tourne vers
l'évangéliste Paul NZUZI NGOMA et ses collaborateurs : Papa
Félix BEKILA, Papa Jerry NKIENGE LANDU, l'évangéliste Papy
MOKE, le Frère Teddy KITUKU, et vers les membres de l'église
``LA CONSECRATION'' dont les noms suivent : Papa Patrick MUNSEKI,
Merlin MASEVO, Dr Steef MABAYA, Delord et Anne BOKOMBOKO, Jérémie
MAWALA, Junior LUMU, Emmanuel NGIESI, Me Dieu N'SIALA, Me Sylvie KADUA. Que
Papa Eric NSUMBU et Joël PAMI se sentent concernés.
L'occasion se prête pour féliciter et remercier
profondément les couples Tony et Espérance NDEFRU, Freddy YOBA et
Gisèle NSUMBU SEDI, pour qui la générosité et la
bonté nous fait perdre de mots. Egalement pour le couple John et
Merveilles BUSI.
Il y a aussi lieu de remercier les frères et soeurs de
la famille pour l'affection et l'amour fraternelle : José BOKATA
EMANGI Bokatol, Fabrice BOSIWA, Dieumerci BALENGOLA EKOTA, Dr Abetty, Sandrine
BALANGI, Joël WABI, Héritier IMPAMBA, BOKOLO Salomon, Rémy
BOLISA, Gerthie NGANGA, Elisabeth, Michaux et Mika BOKANGA, Nelly EFOLE, Esther
BAMENGA, Jr BOMPOKO, Gégé, Ouda, Rebecca, Ephraïm et Delord
BONGENGWA, Prisca et Yannick MBEMBE BONGOLONGONDO. Que Maître Jackson
NKOSO EFOLY et LOKWA MBOYO Maxime se sentent concernés.
Pour tourner la page à cette série de
remerciements, il importe de mentionner la solidarité des amis avec qui
l'on a passé des moments tant merveilleux que difficiles durant ce
passage à la Faculté de Droit : Junior-Van ABEZILO
MBITAZOMA, MOYENGE NYAITEBU Darrel, Maguy BONDJEMBA NGOLE, Sam SAMBOKO DOTE,
BOLODJWA Nicole, MUMBOLO Martinesse, LINZABE Serge, BONINGO Giresse, Joël
BIAYA, Esther BONYEME, EKILA Thérésita, YAKOLI TONDO Joceline,
LOKWA MBOYO Mitterrand, LETA LETA Bernard, Fiston NGALOMBE, LIKOKE Victor,
NSIMBA-NSIMBA Abel, OMANEMBA Félix, MUFURA Christian, LOANA Blanchard et
ELONGO Jean. A titre posthume, merci donc à TSHUNGU Eric-Papy qui
était remarquable par ses gestes d'amour, alors qu'il a
été rappelé auprès du Père au moment de la
rédaction de ce Mémoire.
Bongolongondo Empengo Joëlbongol, l'auteur.
Liste des Principales
Abréviations
Art.cit. : Article cité
BA : Bulletin des Arrêts
CCPS : Centre de Criminologie et de Pathologie Sociale
CEDI : Centre Protestant d'Edition et de Diffusion
CEPAS : Centre d'Etude Pour l'Action
Sociale
CJM : Code Judiciaire Militaire
CNS : Conférence Nationale Souveraine
COM : Cour d'Ordre Militaire
CPI : Cour Pénale Internationale
CPM : Code Pénal Militaire
CPO : Code Pénal Ordinaire
CSJ : Cour suprême de justice
CRP : Centre de recherches pédagogiques
DES : Droit et Société
D.E.S. : Diplôme d'Etudes Supérieures
D-L : Décret-loi
EDUPC : Edition de l'Université Protestante au
Congo
EUA : Editions universitaires africaines
FARDC : Forces Armée de la République
démocratique du Congo
HCM : Haute Cour Militaire
Ibidem : Même auteur, même endroit
In idem loco : Même auteur, même ouvrage,
même article.
JORDC : Journal Officiel de la République
démocratique du Congo (1997 à ce jour)
LGDJ : Librairie Générale de Droit et de
Jurisprudence
L : 50
MES : Mouvements et Enjeux Sociaux.
MONUC : Mission de l'Organisation des Nations Unies en
République démocratique du Congo (jusqu'en 2010)
N° : Numéro
O-L : Ordonnance-Loi
ONGDH : Organisation non Gouvernementale pour la
Défense des Droits de l'Homme
ONU : Organisation des Nations Unies
OSISA : Open Society Initiative for Southern Africa
Op.cit. : Ouvrage cité
p : page
pp. : Pages
§ : Paragraphe
PNUD : Programme des Nations Unies pour le
Développement
PUC : Presses Universitaires du Congo
PUF : Presses Universitaires de France
PUK : Presses de l'Université de Kinshasa.
RA : Rôle d'Appel
RDC : République démocratique du Congo
R.D. Congo : République démocratique du Congo
RP : Rôle Pénal
RMP : Registre du Ministère Public
TMG : Tribunal Militaire de Garnison
UNIKIN : Université de Kinshasa
UNIMBA : Université de Mbandaka
UNILU : Université de Lubumbashi
Sommaire
Introduction Générale :
01. Problématique
02. Intérêt du Sujet
03. Délimitation de l'étude
04. Méthodes et Techniques
Partie I : Une incompétence
antérieure des Juridictions Militaires Congolaises face au Civils.
Chap. I. Compétence des
Juridictions Militaires en Temps de Paix.
Chap. II. Compétence des
Juridictions Militaires face aux Civils en Période Troublée.
Partie II : Une incompétence en
vigueur des Juridictions Militaires Congolaises face aux Civils.
Chap. I. Incompétence
tirée des sources normatives.
Chap. II. Incompétence
tirée de la nécessité de la sauvegarde des droits de
l'Homme.
Conclusion Générale
Introduction
générale
O1. Problématique.
L'article 156 de la Constitution du 18 février 2006 en
vigueur en République démocratique du Congo telle que
révisée le 20 Janvier 2011, est au centre des inquiétudes
sur la compétence des juridictions militaires face aux personnes
autres, que les membres des Forces armées de la République et de
la Police nationale congolaise.
Il ressort de cet article que les juridictions militaires ne
peuvent juger des civils que pendant les circonstances exceptionnelles et
à la condition que le Président de la République, en temps
de guerre ou après que l'état de siège ou d'urgence aura
été proclamé, décide après
délibération en conseil des Ministères, de suspendre la
répression des infractions qu'il fixe et pour une période
déterminée, par les juridictions ordinaires.
De ce fait, la loi organique qui en vertu de l'alinéa
dernier du même article précité, organise et
détermine la compétence et le fonctionnement des juridictions
militaires doit être conforme à la constitution.
PREMIERE PARTIE :
UNE COMPETENCE ANTERIEURE DES JURIDICTIONS
MILITAIRES CONGOLAISES FACE AUX CIVILS
Aux termes de l'article 115 de la loi n° 04/023 du 12
novembre 2004 portant organisation générale de la défense
et des Forces armées, le législateur congolais définit la
Justice militaire comme une juridiction indépendante relevant du pouvoir
judiciaire, chargée de respecter la loi et de renforcer le maintien de
l'ordre public et de la discipline au service des Forces armées. Et
à l'exposé des motifs jumelé des lois n° 023 et
024/2002 du 18 novembre 2002 portant respectivement Code judiciaire et Code
pénal militaires, il est dit que la justice militaire apparaît
désormais comme un instrument du pouvoir judiciaire au service des
Forces armées1(*).
Sous ce même angle le Professeur LIKULIA BOLONGO
Norbert, Général d'armées, notait ce qui suit:
« le fondement du droit pénal militaire et de la justice
militaire réside donc dans la nécessité du maintien d'une
façon permanente et sans relâche, d'une discipline
particulière aux Forces armées et de la mise en oeuvre des moyens
propres à assurer la sécurité de l'Etat et l'unité
de la Nation. A cette époque, le Droit pénal militaire se
présentait ainsi comme le prolongement de l'action disciplinaire (...)
car c'est lui qui impose et rétablit par la force l'ordre au sein de
l'Armée lorsque les sanctions disciplinaires et pénales
prévues par le droit commun se révèlent incapable
d'assurer cet ordre. »2(*)
Lorsqu'on s'adonne à un petit exercice en demandant de
façon désintéressée au commun des mortels ce qu'on
entend par justice militaire, toutes les réponses convergent vers la
considération d'une justice des militaires pour les militaires et par
les militaires3(*).
Cette même question, n'a pas laissé
indifférente la Commission Africaine des Droits de l'Homme qui a
consacré très clairement dans ses Directives au §L le droit
des civils à ne pas être jugés par un tribunal
militaire4(*). Elle
énonce à ce sujet que ``les tribunaux militaires ne peuvent en
aucune circonstance juger des civils'', précisant que ceux-ci (les
tribunaux militaires) ont pour seul objet de connaitre des infractions d'une
nature purement militaire commise par le personnel militaire5(*).
La préoccupation fondamentale se situe autour de
l'idée que les juridictions militaires sont essentiellement
pénales et c'est au cours du procès pénal qu'apparaissent
dans toute leur ampleur les droits fondamentaux de l'homme. Le
délinquant risque ce qu'il a de plus sacré au monde: sa vie, sa
liberté, son honneur, son patrimoine. Alors que, devant le juge statuant
en matière de droit privé, l'on lui demande simplement de dire le
droit applicable en ayant une connaissance technique des faits de la cause, au
juge pénal, en sus de connaissance technique, on demande un sens profond
de l'humain et du social, car la décision qu'il prend n'est pas une
solution à une difficulté juridique. Le juge pénal
prononce des mesures d'assistance, de surveillance, d'amendement ou
d'élimination6(*).
Cela requiert un mécanisme de protection face à cette menace de
la sentence pénale sur la personne humaine.
C'est cela donc bien sur le rôle traditionnel des
droits de l'Homme : protéger du pénal, protéger la
personne contre les menaces que fait planer l'intervention du droit
pénal sur ses droits7(*) (droit à l'honneur, droit à la vie,
droit à la liberté, droit au patrimoine).
Malgré ce que prévoit la Constitution de la
République dans son article 156 sus-évoque, malgré cette
aspiration noble de la Commission africaine des droit de l'Homme, malgré
la sensibilité et la délicatesse qui entourent le procès
pénal au risque de voir une décision d'élimination ou
touchant au patrimoine ou à la liberté du prévenu
être prononcée, malgré le cri et l'appel à
l'humanisme, malgré la spécialité, le fondement et les
idéaux ayant conduit à l'institution de la justice
militaire ; malheur est de voir qu'en République
démocratique du Congo, pays qui a ratifié bon nombre
d'instruments juridiques régionaux et internationaux en matière
des droits de l'Homme et les a même consacrés par une soixantaine
des dispositions constitutionnelles, il existe cependant les lois n°023 et
024/2002 portant Code judiciaire et Code pénal militaires devenus
inconstitutionnelles, lesquelles attribuent aux Juridictions militaires une
compétence à l'égard de tout individu étranger
à l'Armée, civil soit-il.
Et pourtant, ces Juridictions à vocation
pénale, statuant sur des questions de vie ou de mort, siègent
avec des juges assesseurs en grand nombre, alors qu'ils ne justifient pas d'une
maitrise en droit ou de tous les aspects délicats et sensibles qui
entourent un procès pénal au niveau des droits mis en jeu.
Il est particulièrement regrettables que les
juridictions militaires appliquant un code pénal militaire dont la
plupart d'incriminations y prévues une fois aggravées sont punies
de mort, soient compétentes même à l'égard des
individus étrangers aux Forces armées et à la Police
nationale. Aussi, est-il alarmant, que ces juridictions soient
compétentes pour juger les auteurs (civils soient-ils) des crimes
internationaux (crime de guerre, crime contre l'humanité et crime de
génocide), infractions non seulement graves mais aussi complexes, alors
que les juges assesseurs n'ont pas de connaissances approfondies pour ces
genres de crimes.
Il va falloir s'interroger sur la compétence
personnelle des juridictions militaires congolaises face aux individus
étrangers à l'Armée et à la Police nationale.
Quel intérêt a-t-on alors à aborder un
tel sujet ? La réponse à cette question se trouve au point
02 qui suit.
02. Intérêt du
Sujet.
Le choix opéré sur ce sujet n'est pas un fait
hasardeux, par rapport à la sensibilité et à la
délicatesse de la question de la compétence personnelle face aux
personnes étrangères à l'armée et à la
police nationale.
Le choix a été porté sur le sujet qui se
formule comme suit : « Compétence des
juridictions militaires congolaises face aux civils ».
L'objectif est celui de soulever et d'émettre un cri d'alarme sur
l'inconstitutionnalité qui caractérise cette compétence
juridictionnelle militaire, question qui touche aux droits fondamentaux de la
personne humaine.
Question d'occasion et d'opportunité, vu
l'intérêt qui convient à aborder un tel sujet, il est
apparu nécessaire d'en parler sur le plan théorique et d'un
point de vue pratique.
A. Intérêt
théorique.
D'un point de vue théorique, cette réflexion
constituera à la fois un outil de formation et d'information d'autant
plus qu'elle se propose de soulever une question d'inconstitutionnalité
de lois et de violation ou de non-respect des engagements internationaux
relatifs aux droits de l'Homme.
Un outil de formation parce qu'il sera question de faire une
analyse sur les dispositions constitutionnelles et de la loi judiciaire
militaire n°023/2002 du 18 novembre 2002 susmentionnée. Cela sera
tout de même, une source d'information à l'étonnement et
à la satisfaction des uns et des autres sur le fait de non
justiciabilité des civils devant la justice spécialisée
propre à l'Armée.
B. Intérêt
pratique.
Pris sous un aspect pratique, le présent
mémoire, servira sans nul doute d'un argumentaire de taille pour les
praticiens de droit sur l'incompétence décriée des
juridictions militaires face aux civils. Dans une certaine mesure, il pourra
servir d'un outil de travail et de réflexion pour les parlementaires
qui voudront bien se l'approprier et faire de ces aspirations les leurs en vue
d'une éventuelle proposition de loi complétant et modifiant le
code judiciaire militaire de 2002. Les avocats et autres acteurs de la justice,
adopteront l'attitude qu'il faut pour éviter de cautionner les multiples
violations de la Constitution par les juridictions militaires.
Cela étant dit, il convient alors de circonscrire
l'objet de l'étude.
03. Délimitation de
l'étude.
Délimiter une étude, revient à marquer,
à fixer ou à circonscrire son objet ou poser les bornes ou les
limites qui tracent les contours d'une étude. Cela peut se faire, soit
dans le temps, soit dans l'espace : à quelle période ou
époque et dans quel territoire géographique ?
Ça peut aussi se faire sur la matière à
traiter ou sur une législation en vigueur. C'est ainsi que pour le
besoin de cette étude, l'on ne s'attardera que sur la compétence
personnelle des juridictions militaires congolaises face aux civils,
prévues principalement dans le Code judiciaire militaire de 2002, mise
en cause par la Constitution de la République démocratique du
Congo du 18 février 2006 telle que révisée le 20 janvier
2011, et précisée à ce jour par la Loi organique n°
13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et
compétences des juridictions de l'ordre judiciaire (voir les articles
100 et suivants).
Pour plus de rigueur et de cohérence, cela a
amené à l'emprunt des méthodes et techniques de
recherche.
04. Méthodes et
Techniques d'approche.
Il est de bonne logique qu'une recherche comme celle-ci soit
l'objet d'un emprunt des méthodes (A), car il a même
été affirmé dit-on, que la science c'est la méthode
et cela appelle à des techniques (B).
A . Méthodes.
Le concept méthode vient de deux mots grecs,
meta : suivant et
odo : chemin. Ainsi la méthode est le
cheminement cohérent de la pensée humaine en vue de donner une
solution définitive à une question de fond.8(*)
Dans leur manière de voir les choses claires, les
Professeurs AKELE et SITA, définissent la méthode comme
étant une « marche rationnelle de l'esprit pour arriver
à la connaissance ou à la
vérité. »9(*) Le professeur MWANZO pour sa part estime que la
méthode peut être définie comme l'ordonnancement
intellectuel des idées en vue d'atteindre un but, d'organiser un
travail.10(*)
Et certains auteurs quant à eux, pensent que la
méthode est un ensemble des processus pour parvenir à un
résultat11(*) ou
c'est une voie particulière en vue d'éclairer l'itinéraire
de la réflexion permettant de saisir et de démontrer le
soubassement du phénomène sous examen12(*). Il est à retenir que
la méthode, est une marche pour parvenir à un raisonnement
à portée scientifique, mieux un ensemble des
procédés raisonnés pour faire une chose ou ordre qu'on
suit pour mener une étude.
Ainsi, pour l'efficacité de cette réflexion et
en ce qui concerne cette étude, on a emprunté la méthode
juridique, la quelle consiste à scruter à fond les textes
légaux, la jurisprudence des cours et tribunaux de l'ordre
judiciaire(...) et la doctrine juridique relatifs à l'objet de
l'étude.13(*) C'est
une méthode dogmatique, casuistique : elle expose et analyse le
Droit positif. Elle n'ignore pas le fait, mais part du texte et confronte le
fait au Droit, elle s'attache aux problèmes de conformité d'un
événement donné à la constitution14(*).
La méthode juridique comparative permettra de recourir
au Droit judiciaire militaire comparé sur la compétence
personnelle des juridictions militaires face aux civils sous d'autres cieux.
La méthode juridique exégétique par
contre, amènera à l'interprétation, à l'analyse et
à la critique de la loi n° 023/2002 du 18 novembre 2002 par rapport
à la Constitution en vigueur et à certains instruments et
idéaux juridiques internationaux relatifs à la compétence
des cours et tribunaux répressifs spécialisés, pour
essayer de penser le réel à la manière de
l'évolution de la question en philosophie du Droit pénal
militaire.
A cela, il a aussi été fait emprunt à la
méthode sociologique, qui, conduira à ramener le Droit judiciaire
militaire dans son environnement social. Elle est utile en ce qu'elle permet
d'appréhender, en respectant le principe de l'objectivité, les
règles juridiques régissant les hommes vivant en
société et s'imposant à eux, comme des faits
sociaux15(*).
B. Techniques de Recherche.
Pour être à mesure de trouver les données
qui ont servi de développement dans cette étude, certains
procédés ont de ce fait été indispensables, et ce
sont des techniques. Cependant, il est important de dire un mot à titre
de définition sur ce qu'est une technique. Ainsi, s'étant
penché sur la question depuis plusieurs années, le Professeur
Sylvain SHOMBA définit la technique comme dire « l'ensemble
des procédés exploités par le chercheur dans la phase de
collecte des données qui intéressent son étude.
»16(*)
En ce qui concerne la présente réflexion,
l'attachement au Centre de Criminologie et de Pathologie Sociale de la
Faculté de Droit de l'Université de Kinshasa, a offert un cadre
où la technique documentaire a permis d'être en contact avec la
doctrine et les textes officiels. Et le progrès technique fait
aujourd'hui de l'internet l'un des moyens utilisés pour la même
cause. Cela n'a pas cependant empêché de faire des entretiens
libres avec les praticiens de Droit, parmi lesquels figurent les magistrats
auprès de qui on a été en stage et les avocats.
L'assistance aux audiences publiques, a sans doute été d'un
apport considérable.
A ce niveau, il convient d'aborder la première
Partie.
PARTIE I:
UNE COMPETENCE ANTERIEURE DES JURIDICTIONS
MILITAIRES CONGOLAISES FACE AUX CIVILS
« Les juridictions militaires connaissent des
infractions commises par les éléments des Forces armées et
de la Police nationale. »
Article 156 alinéa 1er de la Constitution de
la République démocratique du Congo, in
JORDC, 52ème Année,
Numéro Spécial, Kinshasa, 5 février 2011, p.52.
A la suite de Gérard CORNU, la compétence peut
désigner l'ensemble des affaires dont une juridiction ou un ensemble des
juridictions a vocation à connaitre ou l'aptitude à instruire et
juger une affaire, à en connaître ; ou encore l'aptitude
déterminée par l'ordre auquel appartient la juridiction, par le
degré de juridiction, par la nature de la juridiction17(*). Tandis que la juridiction est
entendre comme étant l'ensemble des tribunaux de même classe ou
degré, envisagés en tant qu'ils exercent le pouvoir de juger dans
un secteur déterminé correspondant à leur nature18(*). Ainsi parler de la
compétence des juridictions militaires congolaises face aux civils,
revient à traiter de l'aptitude des cours et tribunaux militaires
à instruire et juger les affaires dont les civils sont impliqués
en République démocratique du Congo.
Depuis 2002, la justice militaire est rendue en
République démocratique du Congo par la Haute Cour Militaire, les
Cours Militaires, les Cours Militaires Opérationnelles (qui accompagnent
les fractions de l'armée en campagne), les Tribunaux Militaires de
Garnison et les Tribunaux Militaires de Police. C'est ce que prévoit la
loi n° 023/2002 du 18 novembre 2002 portant Code judiciaire militaire,
dans son article 1er. Il s'agit dans la présente
étude, de ces cours et tribunaux qu'on désignera tour à
tour par les expressions ``Juridictions militaires'', et ``Juridictions des
Forces armées'' ou ``Justice militaire''.
Elles sont reparties à travers le pays comme peut bien
le présenter le tableau ci-contre :
Juridictions
|
Ressorts
|
Sièges ordinaires
|
Compositions du siège
|
Haute Cour Militaire
|
Tout le territoire national (article 6, alinéa 2
CJM).
|
Kinshasa, capitale de la RDC (article 6, al. 1er CJM)
· En cas de circonstances exceptionnelles, à
n'importe quel endroit du territoire national fixé par le
Président de la République (article 7, al. 1er CJM)
· En temps de guerre, le Président de la
République peut décider d'organiser des chambres
foraines dans les zones opérationnelles (article 7, al. 2 CJM).
|
Cinq membres dont deux magistrats de carrière (article
10, alinéa 2)
· En cas d'appel, cinq membres dont trois magistrats
de carrière (article 10, alinéa 5 CJM).
|
Cours Militaires
|
La province ou la ville
de Kinshasa (article 12, alinéa 1er CJM).
|
· Chef-lieu de la province, lieu où se trouve
le quartier général de la région militaire ou autre lieu
fixé par le Président de la République (art 12, al. 2
CJM)
· En cas de circonstances exceptionnelles, le
Ministre de la Défense peut changer le siège des cours
opérationnelles (article 13, alinéa 2 CJM).
|
Cinq membres dont deux magistrats de carrière (article
16, alinéa 1er CJM).
|
Cours Militaires opérationnelles
|
Zones opérationnelles déterminées par le
Président de la République (article 18, alinéa 2 CJM).
|
Elles accompagnent les troupes dans les zones
opérationnelles (article 18, alinéa 1er CJM).
|
Cinq membres dont un magistrat militaire de carrière au
moins.
|
Tribunaux Militaires de Garnison
|
District, ville, garnison ou base militaire (article 21,
alinéa 1er).
|
Chef-lieu du district, de la ville où est situé
l'état-major de la garnison ou tout autre lieu fixé par le
Président de la République (article 21, alinéa 2 CJM).
|
Cinq membres dont un magistrat de carrière au moins
(article 22, alinéa
2 CJM).
|
Tribunaux Militaire de Police
|
Ressort du tribunal
de garnison (article 23 CJM).
|
|
Trois membres dont un magistrat de carrière au moins
(article 24, alinéa
1er CJM).
|
Source: Defense Institute of International Legal
Studies, in M. WETSH'OKONDA KOSO, op.cit.,
p.35.
En attendant l'érection de nouvelles provinces
prévues par les articles 2 et 226 de la Constitution, la
République démocratique du Congo est composée de dix
provinces auxquelles il faut ajouter la ville de Kinshasa qui a, elle aussi, le
statut d'une province. En conséquence, outre la Haute Cour Militaire, la
justice militaire comprend douze cours militaires. Il faut y ajouter 36
tribunaux militaires de garnison. Comme Jean-Paul Tshibangu, chargé
d'observation de l'administration de la justice à la MONUC l'avait
constaté, au regard de l'étendue du territoire national, le fait
de fixer le ressort des tribunaux de garnison, juridictions militaires de base
au niveau du district n'est pas de nature à faciliter l'accès
à la justice. Généralement, lesdits tribunaux sont
situés très loin du lieu où se commettent les infractions.
Dans ces conditions, le recours aux audiences en chambres foraines
s'avère nécessaire pour que justice soit faite. C'est ce qui
explique que, de manière générale, pratiquement tous les
procès pour crimes internationaux enregistrés jusque-là
ont été organisés au cours de ces audiences en chambre
foraine.19(*)
Pour quelle raison parle-t-on d'une incompétence
antérieure des juridictions militaires congolaises dans cette
étude ?
La constitution en vigueur en République
démocratique du Congo, ne reconnait plus à ces juridictions les
pouvoirs qu'elles continuent à exercer, malgré cet état
d'inconstitutionnalité.
En effet, En plus des faiblesses institutionnelles qui se
traduisent par l'incapacité objective de juger un nombre important de
cas, la justice militaire est rendue ineffective par un cadre législatif
totalement anachronique et contraire aux normes constitutionnelles et
internationales sur le droit à un procès équitable. Son
indépendance est constamment minée par le contrôle de plus
en plus accru qu'exerce le commandement militaire sur son fonctionnement et les
interférences politiques dans ses décisions judiciaires. Plus
préoccupant, les tribunaux militaires étendent leur
compétence sur les civils, une pratique à la fois contraire
à la Constitution et aux normes internationales et africaines
applicables au Congo.20(*)
Les constitutions qui ont régi la République
démocratique du Congo jusqu'à l'entrée en vigueur du
décret-loi du 18 décembre 1964 portant Code provisoire de justice
militaire n'avaient prévu une compétence expresse des
juridictions militaires à l'égard des personnes n'ayant pas la
qualité de militaire ou de policier. En effet, l'article 17 de la loi
sur le Gouvernement du Congo-belge prévoyait que « la justice
civile et la justice militaire sont organisées par
décret.»21(*)
Et la loi fondamentale du 19 mai 1960 à son tour dans l'alinéa 2
de l'article 191 disposait ce qui suit : « les lois
règlent l'organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les
droits et les obligations des membres de ces tribunaux et la durée de
leurs fonctionnements.»22(*) Arrivé le 1er août 1964, la
Constitution dite de Luluabourg précisait qu'en temps de paix, les
tribunaux militaires ne connaissent que les infractions commises par les
membres des Forces armées.23(*)
Toutefois, ces textes constitutionnels reconnaissaient au Roi
(époque coloniale) et au Président de la République, les
prérogatives de suspendre sur tout ou partie du territoire de la
République, pour une durée, l'action répressive des cours
et tribunaux ordinaires et y substituer celle des juridictions militaires pour
les infractions qu'il devait déterminer. C'est ce qui ressortait des
dispositions des articles 19, alinéa 2, 187, alinéa 2, 124,
alinéa 2 et 58, alinéa 1er, respectivement de la loi
sur le Gouvernement du Congo-belge, de la Loi fondamentale de 1960, de la
Constitution du 1er août 1964 et de la Constitution du 24 juin
1967 telle qu'elle fut plusieurs fois révisée.24(*) A lire les décrets et
les lois qui ont organisé les juridictions militaires avant le Code de
justice militaire du 25 septembre 1972, la justice militaire n'était
conçue que pour réprimer des actes pénaux d'extrême
gravité commis par les militaires.
D'où le décret du 22 décembre 1888
plusieurs fois modifié et complété tour à tour par
les décrets du 24 novembre 1890, du 12 mai 1943 et du 29 avril 1944,
créait ainsi les conseils de guerre et prévoyait les peines et
les fautes militaires graves érigées en infractions. Ils
connaissaient (ces conseils de guerre) de tous les crimes et délits
prévus par les lois pénales ordinaires et en outre des fautes
commises par les Officiers, sous-officiers et soldats de la Force publique de
l'Etat.25(*) Mais la
modification amorcée déjà par le décret du 09
juillet 1923 dans son article 86 avait élargi la compétence des
conseils de guerre jusqu'aux « Européens appelés
à prester leurs services aux troupes mobilisées et
commissionnées à cette fin à un grade militaire pendant la
durée de leurs fonctions militaires, des porteurs, serviteurs
d'Européens et conducteurs des véhicules automobiles qui
accompagnaient les troupes en campagne, des gardes territoriaux
militaires.»26(*)
Ayant été l'objet des critiques
déjà à cette époque, ce système devait
changer pour laisser le règne à un autre. Ce fut l'oeuvre du
décret du 08 mai 1958 dont l'idée essentielle comme l'avait
déjà dit le Professeur LIKULIA BOLONGO Norbert, alors
Général des Forces armées, était que « le
militaire comme les autres citoyens doit bénéficier de
l'expérience des magistrats et que les conseils de guerre ne doivent
connaître que des mutilations volontaires et des fautes militaires graves
érigées en infractions.»27(*) Ces juridictions militaires qui ne devaient
connaître que des fautes militaires graves poursuivit-il, laissaient
ainsi à la compétence des tribunaux répressifs ordinaires
la connaissance des infractions de droit commun commises par les
militaires.28(*)
Il en est de même du décret-loi du 18
décembre 1964 portant Code provisoire de Justice militaire, qui
n'attribuait pas la compétence aux juridictions militaires sur les
personnes autres que les militaires. Car son but, était de rendre, le
justifiait ainsi MOBUTU Joseph-Désiré, alors
Général de Corps d'Armée, comme c'est le cas dans
nombreux pays, compétence générale aux conseils de guerre,
c'est-à-dire compétence pour toutes les infractions commises par
les militaires, tant les infractions de droit commun que les infractions
militaires proprement dites.»29(*)
Comme on peut le constater, il convient de s'interroger sur
l'extension de compétence des juridictions militaires, car, ces
juridictions des Forces armées comme les termes l'indiquent, n'ont
été instituées, que pour juger les militaires concernant
toutes les formes que peut revêtir leur délinquance.30(*) A cette préoccupation,
l'article 59 de la Constitution du 24 juin 1967 précitée
disposait que : « l'ensemble des cours et tribunaux comprend une
Cour suprême de Justice, des cours d'appel, des cours militaires et des
tribunaux. L'organisation, la compétence des cours et tribunaux ainsi
que la procédure à suivre sont réglées par la
loi.»31(*)
C'est cette dernière disposition qui a ouvert la boite
à Pandore quant à l'extension de compétences des
juridictions militaires, car, le législateur congolais dans le Code de
justice militaire de 1972 avait la latitude de le faire s'appuyant ainsi sur
cette constitution en vigueur à l'époque, était
amené à reconnaître aux conseils de guerre une
compétence personnelle tout en délimitant les domaines respectifs
des tribunaux ordinaires et des tribunaux militaires, et à instituer,
dans l'intérêt du prévenu comme dans celui de l'ordre
public militaire(...).32(*) Il s'agit finalement de cette même extension
de compétence que les lois n°023/2002 et n° 024/2002 du 18
novembre 2002 sus-évoquées ont héritée.
Telle est l'origine et le soubassement juridique de
l'extension de compétences des juridictions militaires congolaises face
aux civils, que nous développons dans cette partie où il sera
question d'en parler en temps de paix (Chapitre 1er) et en
période troublée (Chapitre 2ème).
Chapitre 1er : La
compétence des Juridictions militaires congolaises face aux civils en
temps de paix.
Le temps de paix, qu'est-ce ?
Le temps de paix est entendu comme : « la
période durant laquelle un Etat souverain, jouit d'une
tranquillité publique sur toute l'étendue de son espace
géographique national : l'ordre public et la sécurité
des populations y étant pleinement assurés par les institutions
légitimes appropriées (Armée, Police, etc.). Il n'y a
point d'agression externe, il n'y a point d'affrontement armé dû
à une guerre civile. Mais cela n'exclut pas totalement les crises ou
troubles graves que les forces de l'ordre peuvent contenir de temps à
autre.»33(*) Ainsi
donc, une partie du territoire d'un Etat peut connaître le temps de paix
pendant qu'une ou plusieurs autres sont dans le trouble.
L'interprétation des textes de lois sur la
compétence des juridictions militaires à l'égard des
personnes n'ayant pas la qualité de militaire ni de policier (civils)
pose problème, car, la loi n'attribue pas expressément à
ces juridictions la compétence de juger les civils à la hauteur
de l'interprétation dont s'est livré le juge militaire, d'autant
plus que le Code pénal militaire qui est une loi de la
République, peut être appliqué même par le juge
pénal de droit commun.
Or, la tendance actuelle et comme on va le découvrir,
est de faire justiciable des juridictions militaires, toute personne qui se
rend coupable d'une quelconque infraction définie par le Code
pénal militaire, allant ainsi jusqu'au-delà de l'extension
normale et logique de compétence, laquelle ne devait du reste être
qu'une exception au principe qui voudrait que tout citoyen soit renvoyé
devant son juge naturel pour répondre des actes pénaux commis par
lui.
C'est à juste titre que le Professeur LUZOLO Bambi
Lessa Emmanuel-Janvier, a pu déceler ce qui suit : « un
des écueils de l'organisation judiciaire congolaise est depuis longtemps
la controverse sur les rapports entre la distribution de la justice civile et
la justice militaire. Bien qu'à première vue cela ne paraisse pas
perceptible (poursuit-il), cette question pendante peut avoir une incidence sur
l'institution de la détention préventive. C'est pourquoi,
à la liste des solutions qu'appelle ce problème
(renchérit-il), il y a lieu d'inscrire la solution du règlement
du rapport entre la justice militaire et la justice civile du point de vue de
la compétence et du point de vue de la procédure.»34(*) Controverse qui fait oublier
aux animateurs de la justice militaire la portée objective de leur
compétence, lequel oubli les plongent dans l'ignorance allant
jusqu'à s'attribuer une compétence large non seulement face aux
civils, devenant même des médiateurs pour trancher des questions
purement civiles qui ne relèvent aucunement de la compétence
matérielle des juridictions militaires.
Pour s'en convaincre à ce point de vue, il faudrait
considérer l'alinéa 2 de l'article 30 du Code judiciaire
militaire qui dispose en subsistance que : « lorsqu'une
juridiction militaire et une juridiction de droit commun se trouvent
simultanément saisies de la même infraction ou d'infractions
connexes, la Cour suprême de Justice, à la requête du
Procureur général de la République détermine la
juridiction compétente.»35(*) A la suite de l'écartement de la Cour
suprême de justice en trois cours distinctes et de la promulgation le 11
avril dernier de la loi organique n° 13/011-B portant notamment
compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, cette
compétence revient actuellement à la Cour de cassation en
installation et logiquement à la requête du Procureur
général près la dite Cour.
Comme on peut le voir, non seulement qu'il y a des infractions
au Code pénal militaire qui peuvent être soumises au juge
pénal ordinaire, mais aussi même le législateur avait du
mal à résoudre ce problème de conflit de
compétences et il l'a soumis à la sagesse du juge suprême.
Question d'interprétation et de découverte de
l'esprit des lois, la lecture combinée des articles 73, 74, 76, 79, et
104 du même Code judiciaire militaire, laisse hypothétique la
compétence des juridictions militaires face aux civils en période
d'absence de péril public. En effet, les cours et tribunaux militaires
ont plénitude de juridiction pour juger les individus traduits ou
renvoyés devant eux pour les infractions prévues et punies par la
loi.36(*) Il s'agit ici
sans doute de la loi pénale militaire, parce que l'article qui suit
précise que la soumission aux lois militaires commence pour les
miliciens et les volontaires de toutes les catégories dès le
moment où un agent commis à cet effet leur fait, après
leur avoir préalablement donné lecture des lois militaires, la
déclaration qu'ils sont soumis à ces lois.37(*)
Cela appelle cependant à l'observation et à la
préoccupation sur le nombre de lois militaires visées dans cette
lecture et aux séances ou au temps qu'il faut pour ce faire. Car, sans
cette formalité, à la lumière du deuxième
alinéa de l'article 74 sous analyse, ces individus n'ayant pas encore
acquis la qualité de militaire, ne sont pas soumis aux lois militaires,
tant que le procès-verbal de constat de ladite formalité n'aura
pas été signé par l'agent et les recrues ou leurs
témoins.
Parlant de la compétence matérielle de ces
juridictions, laquelle compétence a d'incidence sur celle dite
personnelle, les alinéas 1 et 2 de l'article 76 prévoient
que : « les juridictions militaires connaissent sur le
territoire de la République, des infractions d'ordre militaire punies en
application des dispositions du Code pénal militaire. Elles connaissent
également des infractions de toute nature commises par des militaires et
punies conformément aux dispositions du Code pénal
ordinaire.»38(*)
De ces considérations, il convient de scruter le sens
des expressions ''traduits'' ou ``renvoyés'' employés à
l'article 73, ci-haut cité. Pour cela, l'expression ''traduits'' renvoie
aux militaires et ''renvoyés'' s'applique aux civils qui en
réalité relèvent du juge pénal ordinaire ou de
droit commun.
Quant à l'article 79 qui rend les juridictions
militaires compétentes pour les infractions au Code pénal
militaire commises par des civils, il énonce que:
« lorsque le Code pénal militaire définit ou
réprime des infractions imputables à des justiciables
étrangers à l'Armée, les juridictions militaires sont
compétentes à l'égard de l'auteur, du co-auteur ou du
complice, sauf dérogation particulière.»39(*)
Pour tourner la page à cette question, l'article 104
dispose que « la compétence personnelle des juridictions
militaires est déterminée par la qualité et le grade que
porte le justiciable au moment de la commission des faits incriminés ou
au moment de sa comparution.»40(*) Cependant, pour les civils, il est tenu comptent du
privilège de juridiction pour déterminer laquelle juridiction
militaire sera compétente, et à défaut, c'est le tribunal
militaire de garnison qui juge tous les civils qui ne bénéficient
pas dudit privilège qui du reste n'est pas prévu pour tout le
monde.
Ainsi, il est prévu ce qui suit : « sont
justiciables de la Haute Cour militaire: b) les personnes
justiciables, par état, de la Cour suprême de Justice, pour des
faits qui relèvent de la compétence des juridictions
militaires41(*)» et « sont justiciables de la
Cour militaire: b) les personnes justiciables, par état, de la
Cour d'appel pour des faits qui relèvent de la compétence des
juridictions militaires; c) les fonctionnaires de commandement du
Ministère de la Défense, de la Police nationale, du Service
national ainsi que de leurs services annexes. »42(*)
Il est à observer ici que le législateur
congolais, en ce qui concerne les règles relatives à l'extension
de compétences de la justice militaire en dehors des Forces
armées et de la Police, a manqué de cohérence sur la
portée et l'étendue desdites compétences qui devaient
être prévues à titre d'exception. Or comme on va le voir
tout au long de cette étude, il n'est plus question d'une
compétence exceptionnelle, mais plutôt ordinaire en ce sens qu'en
droit judiciaire congolais le juge pénal tant ordinaire que militaire se
partagent les mêmes justiciables au point que le juge militaire
dépasse.
Malgré ces observations, plusieurs situations
résultant tant des dispositions expresses que de la mauvaise
interprétation des lois et de la pratique, rendent les civils même
qui n'ont pas servi au sein des Forces armées à quelque titre que
ce soit ou sous la qualité de militaire ou de policier, justiciables des
juridictions des Forces armées, dont pour le besoin de la
présente étude, on en analysera selon qu'il s'agit du personnel
civil oeuvrant ou embarqué au sein des Forces armées ou de la
Police nationale (Section 1ère) et selon qu'il s'agit des
civils impliqués aux infractions des militaires ou policiers et ceux qui
commettent des infractions au Code pénal militaire (Section
2ème).
Section 1ère :
Du personnel civil oeuvrant ou embarqué au sein des Forces armées
ou de la Police nationale.
Dans l'exercice de leur fonction et dans l'accomplissement de
leur mission, les Forces armées et la Police nationale, recourent au
service de certaines personnes n'ayant pas la qualité de militaire, ni
celle de policier. Il s'agit des agents de l'Etat affectés dans des
différents services des FARDC et de la PNC et des individus qui prennent
place à bord de leurs embarcations.
Bien que cela peut laisser à désirer, le
législateur congolais avait estimé utile de les soumettre aux
lois pénales militaires pour des raisons qu'on va traiter dans les deux
paragraphes qui suivent.
§1er : Du personnel
civil des Forces armées ou de la Police nationale.
Aux termes de l'article 108 du Code judiciaire militaire
congolais, hérité de l'article 121 du défunt Code de
justice militaire du 25 septembre 1972, les personnes non revêtues de la
qualité de militaire, employées dans un établissement ou
dans un service de l'Armée ou dépendant du Ministère de la
Défense sont justiciables des juridictions militaires pour des
infractions commises au sein de l'Armée ou dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Il en est de même, poursuit
l'alinéa 2, des personnes employées dans un établissement
ou dans un service dépendant de la Police nationale ou du Service
national.43(*)
Comme on peut le remarquer, le législateur congolais
n'énumère pas en détail les personnes visées dans
cette disposition. Il convient alors d'interpréter et chercher le sens
de la généralité des termes employés.
A. Personnes
concernées.
Parmi les membres du personnel civil militaire, on retrouve
dans la première catégorie les agents de l'Etat sous statut de la
fonction publique affectés au Ministère de la Défense
nationale, du fait que le statut de la fonction publique s'applique (notamment)
au personnel civil militaire oeuvrant au sein des Forces armées et de la
Police nationale.44(*)
Ces civils qui travaillent au Ministère de la
Défense, occupent des fonctions correspondant à leurs grades. Et
il convient de signaler que le grade est le titre juridique
conféré par la titularisation ou l'acte de nomination qui
autorise, le fonctionnaire à exercer un emploi correspondant.45(*)
Il apparait dès lors important de le rappeler avec le
Professeur VUNDUAWE te PEMAKO Félix, qu'il y a trois catégories
d'emplois ou d'occupations et sont considérés46(*) :
1) Comme emplois de commandement les fonctions de
Secrétaire Général, Chef de Division, Chef de
Bureau ;
2) Comme emplois de collaboration, les fonctions
d'Attaché de Bureau de 1ère classe, de
2ème classe, Agent de Bureau de 1ère
classe ;
3) Comme emplois d'exécution, les fonctions d'Agent de
Bureau de 2ème classe, Agent auxiliaire de
1ère classe, de 2ème classe et
d'Huissier.
En deuxième catégorie, on pouvait retrouver un
personnel civil sous régime contractuel, mais la notion d'agent
temporaire a été supprimée du fait que plus d'un agent
temporaire engagé initialement pour effectuer certaines tâches
spécifiques pour une durée déterminée s'est vu
confirmé par arrêté de nomination définitive sous le
régime du statut devenant ainsi un agent de carrière. Le principe
de l'unicité du statut a eu également pour conséquence la
suppression des agents sous le régime de contrat. Celui-ci était
un contrat administratif.47(*)
Ainsi, les civils visés par cette extension de
compétence comme on le dit, sont repartis dans les différents
services techniques et administratifs de la Direction Générale du
Ministère de la Défense nationale, tels que l'Institut
géographique du Congo, le Service de l'Informatique, la Direction du
personnel et des Finances, le Centre Supérieur Militaire,
l'Académie militaire de Kananga (Ex-EFO). On trouve d'autres au
Commandement des Forces armées, à la Police nationale, à
la Justice et à la presse militaires (...), dans des Bataillons,
Compagnies indépendantes et des Camps militaires, dans des Mess des
Officiers, des Cantines-troupes, dans des Foyers sociaux, dans des
écoles primaires et jardins d'enfants de l'Armée (...).48(*)
Il va falloir cependant s'interroger sur la soumission de ces
civils qui, bien qu'ils sont affectés au service de l'Armée ou de
la Police, n'ont jamais acquis la qualité de militaire. A cette
préoccupation, les justifications se sont réfugiées
à ce que l'on dit, dans le simple fait que « ces civils qui
travaillant dans les mêmes conditions que les militaires ont parfois
accès à des documents très important au point de vue de la
sécurité militaire, peuvent ainsi par leur comportement porter
atteinte non seulement aux intérêts vitaux de la Défense
nationale par la violation de ce secret militaire, mais aussi détruire
ou dégrader les dispositifs de défense établis par
l'Armée ; il a donc paru nécessaire de les placer dans les
mêmes conditions que les militaires en les soumettant à la rigueur
de la loi pénale militaire.»49(*)
De toutes les façons, il est à relever que si
cette idée pouvait être bien accueillie à cette
époque-là, en plein vingt et unième siècle
cependant, elle ne trouve pas tout fondement utile en ce sens que le juge
pénal de droit commun à qui revient la compétence
orthodoxe de juger les civils, a la mission de protéger non seulement
les libertés individuels par son action répressive, mais aussi
sans nul doute celle de protéger les intérêts fondamentaux
de la Nation desquels dépendent intimement ces droits et
libertés; et comme on va l'observer lors de l'analyse des incriminations
visées à ce sujet, ce juge pénal ordinaire n'est pas moins
outillé pour réprimer toutes fautes pénales susceptibles
de compromettre à la Défense nationale.
En tout état de cause, un civil qui oeuvre sous statut
au sein des services de l'Armée ou de la Police, n'est concerné
que s'il est en activité, qu'il convient d'entendre comme « la
position du fonctionnaire qui exerce effectivement les fonctions correspondant
à l'emploi qui lui a été attribué, à inclure
les misions officielles, les congés ainsi que les absences
autorisées par le chef hiérarchique.»50(*) C'est cette logique de chose
que renferment les expressions ''au sein de l'armée'' ou ''dans
l'exercice de leurs fonctions'' usitées à l'article 108
précité du Code judiciaire militaire.
Quelles sont alors les infractions visées par le
législateur, susceptibles d'être perpétrées par les
civils oeuvrant au sein de l'Armée ou de la Police à l'occasion
ou dans l'exercice de leurs fonctions et pouvant compromettre aux
intérêts de la Défense nationale ?
C'est l'anatomie même du point B suivant qui sans pour
autant faire une étude approfondie des infractions et le mode de leur
perpétration, se limite de les prélever et démontrer leur
lien avec les fonctions susvisées.
B. Les infractions
visées dans le Code judiciaire militaire.
L'examen de l'article 108 du Code judiciaire militaire laisse
entendre que les infractions qui soustraient les civils travaillant au sein de
l'Armée ou de la Police de leur juge naturel pour les soumettre à
la justice militaire, peuvent être celles prévues tant dans le
Code pénal militaire que dans les lois pénales ordinaires ou
spéciales éparses, pour autant qu'elles ne soient commises au
sein de l'Armée, de la Police, à l'occasion ou pendant l'exercice
de la fonction.
a. Les infractions
prévues par le Code pénal militaire.
S'étant inspiré de l'idée de la
sauvegarde du patrimoine et des intérêts de la Défense,
idée fustigée ci-haut, le législateur du Code pénal
militaire du 18 novembre 2002, lequel code est né de la réforme
inachevée du défunt Code de justice militaire du 25 septembre
1972, a prévu diverses dispositions qui incriminent des comportements
des individus suscités.
1. Abus du droit de
réquisition.
C'est l'incrimination de l'article 110 du Code pénal
militaire, qui dans les alinéas 1 et 2 dispose que :
« quiconque au service des Forces armées, abuse des pouvoirs
qui lui sont conférés en matière de réquisition ou
refuse de donner reçu des quantités fournies, est puni de deux
mois à deux ans de servitude pénale ; quiconque, au service
des Forces armées exerce une réquisition sans en avoir la
qualité, est puni, si cette réquisition est faite sans violence,
de trois ans à cinq ans de servitude pénale ; sans
préjudice des peines prévues ci-dessus, le coupable est, en outre
condamné à la restitution.»51(*)
Dans l'un tout comme l'autre alinéa, les personnes
concernées sont du personnel de service des Forces armées ou de
la Police, civil, militaire ou policier soient-elles. Et l'acte
incriminé est le faite d'abuser de ce pouvoir de réquisition si
l'on en a reçu, de refuser de dire exactement sur quoi la
réquisition a porté, d'en exercer alors qu'on n'a pas
été autorisé. Pour ce qui est de l'élément
intentionnel, il suffit que l'agent se retrouve dans l'une des
hypothèses prévues par cet article.
2. Des faux, falsification,
détournements, concussions et corruptions.
Cette série d'incriminations est prévue dans la
section 5 du chapitre II du Code pénal militaire qui, traite des
incriminations contre l'honneur ou le devoir. Aux travers des articles 71
à 84, le législateur congolais interdit à quiconque
chargé d'un service dans les Forces armées ou au Ministère
de la Défense, de commettre des actes de faux et d'usage du faux, de
falsification, de dissipation, de détournements, de perception et
réception de l'indu, d'accord, de contrefaçon,
d'altération, de délivrance indue, de fabrication,
d'établissement, de corruption, de certification ou dissimulation
fausses, de distribution et de prise d'intérêt sur : la
comptabilité, les deniers ou matières, le rapport de
commandement, la situation de l'outil ou des moyens de Défense ou sur
les données de renseignements opérationnels, les
matériels, les unités ou les troupes, les documents, les
substances, les denrées ou boissons, les armes, les munitions,
véhicules, effets, objets, les reliquats provenant des fonds de la paie
des militaires, dans les actes, adjudications, dans une affaire
d'ordonnancement de la paie ou de liquidation, la surveillance ou le
contrôle d'une entreprise privée, la passation de marchés
ou contrats au nom de l'Etat, les déclarations, les certificats ou
attestations, les feuilles de route, ordre de mission, carte militaire,
certificat de malade ou d'infirmité, état de grossesse et cause
de décès.
La réalisation de ces infractions, exige pour leur
consommation, la qualité de l'auteur qui doit être au service des
Forces armées, de la Police ou du Ministère de la Défense,
ou qui, simplement trompe la vigilance des concernés sur les actes
prohibés dans cette énumération pour en faire usage ou en
être bénéficiaire.
L'acte matériel consiste au fait pour
l'incriminé d'avoir commis l'un des actes susvisés, de les
provoquer ou de les favoriser, d'en bénéficier ou d'en faire
usage. Quant à l'élément psychologique, il vise le fait
pour l'agent de se retrouver dans l'une des hypothèses sachant que
l'acte est prohibé.
En ce qui concerne les peines à encourir, il y a lieu
de noter qu'elles varient selon les cas prévus aux articles
susmentionnés. C'est ainsi que le coupable des cas prévus
à l'article 71, écopera d'une peine d'emprisonnement allant de
dix à vingt ans ; à l'article 72, il s'agit de quinze
à vingt ans en temps de paix (la mort en période de trouble), un
à cinq ans, dix à vingt ans pour l'article 73 sous
réserves de l'application des peines plus graves prévues par le
Code pénal ordinaire. Les mêmes peines vont d'un à dix ans
et même la confiscation de tous les biens produits du vol, du
détournement ou de la dissipation52(*) en cas des actes prévus à l'article 74.
Comme on le voit, la peine de mort prévue pour cette
série d'incrimination est excessive et simplement intimidatrice, alors
que le droit pénal ne se veut pas un droit d'intimidation, mais
plutôt bien que demeurant sanctionnateur, un droit de la resocialisation
du délinquant et cette resocialisation vise à la fois le milieu
socioprofessionnel où il vivait, travaillait et évoluait.
Pourtant à la suite de Robert BADINTER, sacrilège contre la vie,
la peine de mort est de surcroît inutile. Jamais, nulle part, elle n'a
réduit la criminalité sanglante. Réaction, et non
dissuasion, elle n'est que l'expression légalisée de l'instinct
de mort. Elle abaisse sans protéger. Elle est vengeance et non
justice.53(*) D'ailleurs
au Congo on ne le dira jamais assez, malgré que cette peine
d'élimination soit suspendue dessus les têtes des auteurs, les
faux, les falsifications, les détournements, les concussions et les
corruptions susvisés sont érigés en mode de
création de richesse pour s'acheter les belles villas et les
véhicules de luxe.
Signalons que le législateur dans le Code pénal
militaire, définit le détournement de deniers publics comme
étant « le fait pour un commandant d'Unité, un Officier
chargé de finances ou un préposé à la paie,
d'utiliser, à des fins quelconques, des reliquats provenant des fonds de
la paie des militaires sans en avoir préalablement obtenu l'autorisation
du Ministre de la Défense.»54(*)
Sur cette même série d'incrimination, le cas de
l'article 76 est puni de cinq à dix ans et aussi d'une amende de 5.OOO
à 10.000 Francs congolais lorsqu'on se place aux articles 77 et
78 ; dix ans et 15.OOO Francs congolais d'amende pour l'article 79, six
mois à cinq ans et 5.000 Francs congolais maximum au cas de l'article
80 ; six mois à dix ans et 10.000 Francs congolais d'amende dans
les cas portés aux articles 81 et 82 ; un à cinq ans de
servitude pénale dans les coups des articles 83 et 84.
Enfin, l'article 189 du même code, punit de quinze
à vingt ans, toute personne qui pouvant disposer de la force publique,
en aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou
l'emploi pour empêcher l'exécution des lois sur le recrutement
militaire ou sur la mobilisation.55(*)
3. La divulgation des
informations secrètes.
Le chapitre III du titre III qui protège les
intérêts fondamentaux de la Nation incrimine les atteintes au
secret de la Défense nationale. Par secret de la Défense au sens
de l'article 149, il faut entendre : « les renseignements,
procédés, objets, documents, données informatisées
ou fichiers intéressant la Défense nationale qui ont fait l'objet
de mesures de protection destinée à restreindre leur
diffusion.»56(*)
Ainsi donc ici, la culpabilité résulte d'un acte souvent
règlementaire interdisant et restreignant la diffusion des
susvisés.
C'est alors que l'article 150 punit de vingt ans de servitude
pénale en temps de paix: «ceux qui se rendent coupables de
divulgation, diffusion, publication ou reproduction des informations
visées à l'article ci-dessus ou ceux qui en fournissent les
moyens (...) sans préjudice des peines plus fortes qu'ils peuvent
encourir par d'autres dispositions légales.»57(*)
L'article 151 pour sa part punit quiconque civil ou militaire
se rendra bénéficiaire de l'acte prohibé à
l'article 150, car, l'incrimination de divulgation des informations concerne
non seulement le fait de divulguer, mais aussi la réception illicite
d'un écrit ou d'un document secret.58(*)
4. De l'usurpation
d'uniformes, décorations, signes distinctifs et emblèmes.
L'alinéa 2 de l'article 85 du Code pénal
militaire punit aussi tout individu employé par le Ministère de
la Défense qui porte des décorations, médailles, insignes,
uniformes ou costumes militaires étrangers sans y avoir
été préalablement autorisé. C'est en fait la
même infraction de l'article 454 de l'ancien Code de justice militaire de
1972 qui dans son alinéa dernier disposait que : « la
même peine (deux mois à cinq ans de servitude pénale) est
prononcée contre tout militaire ou tout individu employé par le
Département de la Défense nationale qui porte des
décorations, médailles ou insignes étrangers sans y avoir
été préalablement autorisé.»59(*)
5. De la
rébellion.
Aux termes de l'article 91 du Code pénal militaire, est
constitutif de rébellion avec ou sans arme : « toute
attaque, toute résistance avec violences et voies de fait commises par
un militaire ou un individu embarqué ou employé par le
Ministère de la Défense envers les Forces armées ou les
agents de l'autorité publique.»60(*)
La peine va de cinq à dix ans, de dix à vingt
ans de servitude pénale et s'il résulte des actes de
rébellion des blessures ou la mort de l'autorité contre laquelle
ils sont dirigés, les coupables sont punis de servitude pénale
à perpétuité ou de la peine de mort selon le cas ;
c'est ce qui ressort de l'alinéa 2 du même article.
6. Du refus
d'obéissance.
L'article 93 du Code pénal militaire en examen dispose
que : « quiconque, militaire ou civil, embarqué ou
employé par le Ministère de la Défense, refuse
d'obéir aux ordres de son supérieur, ou s'abstient à
dessein de les exécuter ou, hors le cas de force majeure,
n'exécute pas l'ordre reçu, est puni de dix ans au maximum de
servitude pénale.»61(*)
7. Des voies de fait et
outrages envers des supérieurs.
Quiconque, civil, militaire ou assimilé,
embarqué ou au service des Forces armées, dispose l'article 95
« exerce les pendant le service ou à l'occasion du service,
même hors du bord, les voies de fait envers un supérieur ou une
autorité qualifiée, est puni de cinq ans au maximum de servitude
pénale.»62(*)
La peine est réduite de six mois à deux ans au maximum, si les
voies de fait n'ont pas été exercées pendant le service ou
à l'occasion du service. C'est ce prévoit l'article 96 du
même Code.
En revanche, l'article 97 prévoit que quiconque,
embarqué ou au service des Forces armées, outrage son
supérieur ou un supérieur, par paroles, écrits, gestes ou
menaces, se verra infligé une peine qui peut aller de six mois à
cinq ans de servitude pénale (emprisonnement).
8. Des insultes à
sentinelle.
L'article 102 punit de deux mois à deux ans de
servitude pénale, quiconque, civil ou militaire, embarqué ou au
service des Forces armées, insulte une sentinelle par paroles,
écrits, gestes ou menaces. Par sentinelle ici, il est à entendre
tout élément des Forces armées ou de la Police Nationale
Congolaise commis à la garde d'un établissement ou pour la
sécurité d'une autorité.
9. Des infractions aux
consignes.
Il y a des mesures prohibitives ou des instructions, des
instructions formelles que les supérieurs donnent aux subordonnés
et on parle de consigne, laquelle peut être donnée à toute
la troupe ou à un seul individu (militaire ou policier) à raison
de sa mission spécifique. C'est ce qui ressort de
l'interprétation de l'article 113 du Code pénal militaire.
La combinaison faite des articles 113 et 195 du même
code, laisse entendre que la violation de consigne vise également les
personnes n'ayant nullement la qualité de militaire ou de policier.
En effet, il est prévu ce qui suit :
« quiconque, au service des Forces armées, de la Police
nationale et du Service national, viole une consigne générale
donnée à la troupe ou une consigne qu'il a personnellement
reçue mission de faire exécuter ou force une consigne
donnée à un militaire, est puni de trois à dix ans de
servitude pénale.»63(*) Et dans cette même catégorie, l'article
195 dispose en encore que : « est passible des peines
prévues pour violation de consignes, tout militaire ou tout individu
qui, dans une installation militaire, ou assimilé, se rend coupable de
culture, détention, trafic ou commercialisation de la drogue, du chanvre
à fumer, des stupéfiants ou d'autres substances
narcotiques.»64(*)
Cette interdiction de cultiver, trafiquer, vendre, détenir ou
commercialiser les produits susmentionnés est prise comme une consigne
générale donnée à tout individu même civil.
10. Du défaut de
dénonciation d'une infraction relevant de la juridiction
militaire.
Dans son titre VII qui traite des infractions diverses, le
Code pénal militaire prévoit que : « tout
militaire ou tout individu embarqué ou au service des Forces
armées, qui refuse ou s'abstient volontairement de dénoncer une
infraction commise par un individu justiciable des juridictions militaires est
puni de dix ans au maximum de servitude pénale.»65(*) Toutefois, ici il convient de
comprendre que la culpabilité tombe si l'agent refuse dénoncer un
membre de sa famille ou une personne habitant sous son toit.
11. De la non-assistance
à personne en danger.
Pour mieux comprendre la nature de cette incrimination dans ce
sens qui ne concerne ici que ceux qui travaillent au sein de l'Armée ou
de la Police nationale, il parait évident de rappeler les dispositions
du Code pénal ordinaire qui traite de ladite infraction,
spécialement dans ses articles 66 bis, 66 ter et 66 quater.
En effet, sera puni d'une servitude pénale de trois
à un an et d'une amende de cinq à cinquante zaïres, ou de
l'une de ces peines seulement, quiconque pouvant empêcher par son action
immédiate, sans risque pour lui ni pour les tiers, une infraction contre
l'intégrité corporelle de la personne, s'abstient volontairement
de le faire.66(*) Sera
puni d'une servitude pénale de trois mois à deux ans et d'une
amande de cinq à cinquante zaïres67(*), ou de l'une de ces peines seulement, quiconque
s'abstient volontairement de porter à une personne en péril
l'assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui
prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un
secours.68(*)
Cependant, les civils membres du personnel civil de
l'Armée ou de la Police qui commettent cette infraction visée aux
à ces deux articles, sont malheureusement soustraits de leur juge
pénal naturel en l'occurrence le juge du Tribunal de paix en fonction du
taux de la peine. Et ce, en vertu de l'article 188 du Code pénal
militaire qui prévoit que : « tout militaire ou tout
individu embarqué ou au service des Forces armées, qui se rend
coupable de non-assistance à personne en danger est puni de dix ans
maximum de servitude pénale.»69(*) Or ici, les peines prévues par le Code
pénal ordinaire sont aggravées, les amendes sont
supprimées et toutes sont portées à dix ans maximum
d'emprisonnement. Cette extension de compétence résulte du fait
que les juridictions militaires sont seules compétentes pour
connaître des infractions définies et prévues dans le Code
pénal militaire. L'on se demande alors comment concilier l'application
du principe ``specialia generalibus derogant'' par
rapport à la spécialité du Code pénal militaire sur
le Code pénal ordinaire et le principe de l'application de la loi
pénale plus favorable au prévenu ?
Il parait enfin nécessaire de signaler qu'en dehors de
ces infractions ci-haut énumérées, plusieurs autres
même non reprises dans ce point, sont susceptibles d'être commises
par les susvisés pendant le service ou à l'occasion de l'exercice
de leurs fonctions au sein de l'Armée ou de la Police, et étendre
davantage cette compétence.
b) Infractions de Droit
commun.
En République démocratique du Congo, les
infractions de droit commun commises par les civils oeuvrant au sein de
l'Armée, de la Police ou du Ministère de la Défense
nationale sont réprimées par le juge militaire. C'est ce qu'il
convient de dire de la généralité des termes
utilisés par le législateur judiciaire militaire.
En clair, l'article 108 de ce code déjà
cité dispose pour rappel que : « les personnes non
revêtues de la qualité de militaire, employées dans un
établissement de l'Armée ou dépendant du Ministère
de la Défense sont justiciables des juridictions militaires pour des
infractions commises au sein de l'Armée ou dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Il n'en est de même des
personnes employées dans un établissement ou dans un service
dépendant de la Police nationale ou du Service national.»70(*) Ainsi donc, il s'agit de
toute infraction à la pénale militaire ou ordinaire, le seul fait
qu'elle ait été commise au sein ou pendant l'exercice du service
suffit pour être emportée pat ledit article.
Comme on peut le voir, l'extension de compétence dans
ce cas-ci est vraiment large et ne se justifie d'ailleurs pas au sens
même de la question de protection ou de sauvegarde du patrimoine ou des
intérêts de la Défense ci-haut évoqués comme
on voudrait bien. Il a paru alors nécessaire à cet égard
de chercher le sens des expressions utilisées dans cet article avant de
prendre quelques exemples.
1°) Au sein de l'armée.
Quelle est la nature de l'endroit ou du lieu qui peut
être couvert par cette expression ?
Par l'expression au sein de l'Armée, il convient
d'entendre : « tout milieu ou tout endroit où se trouve,
pour raison de service, une Unité de l'Armée sous
l'autorité d'un Chef ; comme un camp militaire, une caserne, un
quartier, un bâtiment affecté au service de l'Armée, un
établissement militaire ou un endroit où se trouvent les
militaires en exercice par exemple sur les terrains où se
déroulent les manoeuvres militaires et de tout lieu momentanément
affecté à l'usage militaire ou occupé par des militaires
en invoquant la théorie des lieux publics par destination ou des lieux
publics par accident.»71(*) De même, un véhicule, un bateau ou un
avion conduit sous les ordres d'une autorité militaire peut
être pris pour un établissement de l'Armée; peu importe que
ces embarcations soient en stationnement et en quelque lieu qu'elles se
trouvent.72(*)
2°) Dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice des fonctions.
Une infraction de droit commun commise par un civil oeuvrant
au sein de l'armée peut entrer dans la portée de ces termes si
elle résulte « du travail de l'agent, des fonctions qu'il
exerce, des actes qu'il accomplit suivant son emploi et qui constituent
l'essence même de ses fonctions.»73(*)
C'est ainsi que l'article 108 sous examen, soumet à la
compétence des juridictions militaires, toute infraction à la loi
pénale commise par des civils oeuvrant au sein de l'Armée, de la
Police ou du Ministère de la Défense nationale. Il s'agit par
exemple de l'escroquerie ou du vol commis à l'aide de ses fonctions, de
l'abus de confiance, du meurtre commis contre son supérieur, de trafic
d'influence, des coups et blessures, d'un accident de circulation ou des
infractions graves prévues dans le Code de la route ou qui peuvent
être commises pendant la circulation routière au cas où le
conducteur usait un véhicule appartement à l'Armée ou
à la Police nationale.
En revanche, il est à écarter toute tentative de
soumission à la compétence des juridictions militaires, lorsqu'il
y a abus de fonction, lorsqu'un acte n'a aucun lien avec le service,
c'est-à-dire si l'abus de fonction est manifeste (...).74(*)
Que dire des civils qui prennent place à bord des
embarcations des Forces armées ou de la Police à quelque titre
que ce soit ? C'est la préoccupation du paragraphe suivant.
§2ème : Des
individus à bord des embarcations des Forces armées ou de la
Police.
Pour permettre leur
mobilité, les Forces armées sont dotées des moyens de
locomotion selon qu'il s'agit de l'Armée de terre (Force terrestre), des
eaux (Force navale) et de l'air (Force aérienne). D'autres peuvent
appartenir à des particuliers mais mis à leur usage soit par
réquisition soit par volonté expresse du propriétaire.
Alors lors des déplacements, les civils peuvent être
embarqués à titre d'équipage ou de simples passagers
voyageurs. La loi judiciaire militaire congolaise, les livre alors à la
compétence de la Justice militaire pour les infractions commises pendant
ces circonstances.
Qui sont précisément concernés et quel
type d'infractions peut être commis en étant
embarqués ?
A. Personnes
concernées.
C'est à l'article 112 de la loi n° 024/2002 du 18
novembre 2002 qu'il est fait mention des personnes visées par le terme
embarqué. En sus, cet article dispose que : « ceux qui
sont portés présents, à quelque titre que ce soit, sur le
rôle d'équipage d'un navire ou embarcation de la Force navale, de
la Police, du Service national ou le manifeste d'un aéronef militaire,
de la Police ou du Service national ; ceux qui sans être liés
légalement ou contractuellement aux Forces armées, sont
portés sur le rôle et accomplissent du
service(...)».75(*)
Il importe de signaler que conformément à
l'article 156 précité de la Constitution de la République,
les membres du Service national ne sont plus justiciables naturels des
juridictions militaires car n'ayant pas été expressément
repris dans cette disposition fondamentale. Par conséquent toute
personne figurant sur son manifeste et qui commettrait une infraction de droit
commun sur son navire ou son embarcation sera jugée devant la
juridiction de Droit commun et non plus devant les juridictions
militaires.76(*)
Pour pouvoir ressortir les personnes visées à
cet article, il est aisé de rechercher le sens des vocables
employés par le législateur : ''ceux qui sont portés
présents sur le rôle d'équipage à quelque titre que
ce soit.''
En fait, l'expression `'personne
embarquée'' : « désigne ainsi d'une part les
personnes inscrites sur le rôle d'équipage d'un navire ou
embarcation de la Force navale ou sur le manifeste d'un aéronef, d'autre
part, les individus qui se trouvent en fait à bord d'un navire, d'un
aéronef militaire comme passagers proprement dits, soit en vue
d'effectuer le voyage.»77(*)
Il y a lieu de penser à deux catégories de
personnes : d'une part les membres d'équipage n'ayant pas la
qualité de militaire embarqués pour raison de leur prestation
comme les ingénieurs, les mécaniciens et les éclaireurs,
et d'autre part les civils embarqués comme passagers au moyen d'une
feuille de route. Il peut aussi s'agir des capitaines, des pilotes et leurs
membres d'équipage pour les navires, aéronefs ou embarcations
appartenant à des particuliers réquisitionnés par
l'autorité militaire. Mais pour quelles infractions sont-ils soumis
à la rigueur de la procédure pénale militaire ?
B. Infractions
visées.
Certains d'entre les faits pénaux visés ici,
sont repris au B du §1er ci-dessus. C'est comme cela que dans
ce point, il sera question que des infractions qui n'ont pas été
traitées supra.
a) Les infractions au
Code pénal militaire.
1. De la désertion
à l'ennemi ou en présence de l'ennemi.
Est puni de mort dit l'article 50 du Code pénal
militaire, tout militaire, tout individu non militaire faisant partie de
l'équipage d'un navire ou d'un aéronef militaire coupable de
désertion à l'ennemi. On parle de désertion à
l'ennemi, lorsque l'individu quitte donc les Forces loyales pour aller
renforcer les agresseurs extérieurs ou internes.78(*) Pour l'alinéa
1er de l'article 51 : « est considéré
comme se trouvant en présence de l'ennemi, tout militaire ou
assimilé, ou tout individu non militaire faisant partie d'une
Unité ou d'une Formation, de l'équipage du navire ou de
l'aéronef pouvant être rapidement aux prises avec l'ennemi ou
déjà engagé avec lui ou soumis à ses
attaques.»79(*) Dans
ce cas-ci, l'individu quitte l'armée régulière, les
services apparentés, l'aéronef ou le navire militaire pour
échapper aux menaces ou aux attaques de l'ennemi.80(*)
2. Des pillages.
Par pillages le code pénal militaire vise tous les
actes de dépouillement ou de spoliation des denrées, marchandises
ou autres effets appartenant soit à l'Etat, soit à d'autres
personnes morales nationales ou étrangères, soit à des
particuliers(...).81(*)
Aux termes de l'article 63 du code pénal militaire,
tous pillages ou dégâts de denrées, marchandises ou effets,
commis en bande par des individus embarqués, soit avec des armes ou
force ouverte, soit avec bris des portes et clôtures extérieurs,
soit avec violences envers les personnes, sont punis de servitude pénale
à perpétuité. Dans tous les autres cas le pillage est puni
de dix à vingt ans de servitude pénale (alinéa 2 du
même article).
Force est de considérer l'article 64 dans son
alinéa deuxième qui dispose que : « si les
pillages ont été commis avec la participation des individus non
militaires, les juridictions militaires sont seules
compétentes.»82(*) On comprend ici que les pillages relèvent de
la compétence du juge pénal ordinaire dans le cas où ils
sont commis par les civils embarqués, sans armes ni l'intervention des
militaires. Si ces pillages ont été commis en pendant la guerre
ou lors d'une opération de police tendant au maintien de la paix, les
coupables sont à éliminer. C'est ce qui ressort de l'article 65
du Code pénal militaire congolais.
3. Des destructions.
Les actes de destruction, perte ou mise hors de service
définitive ou temporaire, de rendre impropre au service commis sur les
édifices, les ouvrages, les navires, les aéronefs, les
approvisionnements, les armements, le matériel, les installations, les
objets à l'usage des forces armées ou concourant à la
Défense, les armes, les munitions ou les effets affectés au
service des Forces armées, sont prévus et punis par les articles
66, 67 et 68 du Code pénal militaire. On reproche aux auteurs des actes,
le fait de les avoir commis soit par négligence, soit avoir
occasionné leur commission, soit par incendie, soit par échouage,
soit par abordage ou une manoeuvre intéressant la sûreté du
navire ou de l'aéronef.
Sont visés dans ce cas notamment les pilotes
d'aéronefs ou commandants de navires qui peuvent être des civils
et les civils embarqués. Quant aux peines, elles varient den six mois
à cinq ans, de six mois à dix ans et de dix à vingt ans de
servitude pénale en temps de paix selon les cas prévus dans les
articles susmentionnés.
4. De la rébellion, du
refus d'obéissance, des voies de fait et outrages envers des
supérieurs, de l'insulte à sentinelle, de la violation des
consignes, de l'abstention de dénoncer une infraction relevant de la
compétence des juridictions militaires, du refus d'assistance à
personne en danger(...).
Ces différentes infractions sont susceptibles
d'être perpétrées par des civils embarqués. Elles
ont fait l'objet de développement au §1er de cette
même section.
b) Infractions de
Droit commun.
Les personnes embarquées, justifie-t-on, se trouvent
donc placées dans des conditions de faits analogues à celles
auxquelles sont administrativement soumis les militaires. Cette extension se
justifie par le fait que les personnes embarquées se trouvent
momentanément au sein de l'Armée.83(*)
L'article 112 du code judiciaire militaire
précité, ne précise pas les infractions visées. Il
se borne seulement à soumettre à la compétence des
juridictions militaires les personnes embarquées, et que le Code
pénal militaire a même repris certaines infractions prévues
par le Code pénal ordinaire (le cas de la non-assistance à
personne en danger prévue aux articles 66 bis, 66 ter et 66 quater).
Ainsi donc, l'article 103 du Code pénal ordinaire
exempli gratia, punit de quinze à vingt ans ceux qui auront mis
le feu soit à des édifices, navires, magasins ou tous autres
lieux quelconques servant une ou plusieurs personnes au moment de l'incendie,
soit à tous lieux, même inhabités, si, d'après les
circonstances, l'auteur a dû présumer qu'il s'y trouvait une ou
plusieurs personnes au moment de l'infraction84(*).
Il importe de retenir qu'il s'agit des infractions de toute
nature prévues par les dispositions pénales éparses,
commises par des civils embarqués, peu importe le lieu où se
trouve l'embarcation et peu importe qu'elle soit en stationnement.
En dehors du personnel civil des Forces armées, et des
individus embarqués dans des navires ou aéronefs militaires, la
loi judiciaire de 2002 a soumis également à la compétence
des juridictions militaires, les individus impliqués aux infractions des
militaires ou policiers et ceux qui commettent des infractions dirigées
contre l'Armée ou prévues par le Code pénal militaire.
C'est l'objet de la section suivante.
Section 2ème :
Des civils impliqués aux infractions militaires.
L'article 112 du Code judiciaire militaire en étude
prévoit aux points 7 et 8 que sont également justiciables des
juridictions militaires, ceux qui même étrangers à
l'Armée, provoquent, engagent ou assistent un ou plusieurs militaires,
ou assimilés, à commettre une infraction à la loi ou au
règlement militaire. Il en est de même de tous ceux qui commettent
des infractions dirigées contre l'Armée, la Police nationale, le
Service national, leur matériel, leurs établissements ou au sein
de l'Armée, de la Police nationale ou du Service ; les personnes
à la suite de l'Armée ou de la Police nationale.85(*)
§1er : Assistance ou
incitation des militaires et Policiers.
Il est de cas où un civil peu inciter ou assister un ou
plusieurs ou policiers à commettre des infractions contraires à
la loi ou au règlement militaire. Il peut s'agir d'un civil à la
suite de l'Armée tout comme d'un civil qui sans être à la
suite de l'Armée serait en contact avec des militaires ou policiers.
A. Notions.
Pour qu'un civil soit justiciable des juridictions militaires
à ce point, il faut qu'il tombe dans l'une des conditions prévues
par la loi.
Ainsi pour que la culpabilité soit établie,
l'agent doit avoir provoqué, engagé ou assisté des
militaires ou policiers à commettre des intrications, lesquelles doivent
être définies par le Code pénal militaire. Dans ce cas,
provoquer, c'est inciter, amener à, porter à, soutenir,
contribuer à, concourir à la perpétration de
l'insoumission par exemple.86(*) Est exclue cependant toute provocation à
l'infraction de Droit commun.87(*)
A ce point, il convient de faire allusion aux infractions
visées par cette hypothèse d'extension de compétence des
juridictions des Forces armées à l'égard des personnes
n'ayant pas la qualité de militaire ou de policier.
B. Etudes des cas.
L'article 141 du code pénal militaire punit à
dix ans maximum de servitude pénale, le fait d'inciter à s'armer
contre l'autorité de l'Etat ou contre une partie de la population.
Sera punit de mort, dit l'article 143, quiconque, en vue de
nuire à la Défense nationale, incite des militaires appartenant
aux Forces armées congolaises à passer au service d'une puissance
étrangère.
Les dix ans d'emprisonnement sont prévues aux termes de
l'article 145 du même code, à tout individu qui, en vue de nuire
à la Défens e nationale, incite à la
désobéissance, par quelque moyen que ce soit, des militaires ou
des policiers ou des assujettis affectés à toute forme de service
civique. La même sanction est à infliger au fait de commettre
l'une des infractions contre le secret de défense militaire ou offre ses
services pour les commettre, dans le cas où l'instigation ou l'offre
seraient acceptées ou non mais que l'infraction n'aurait pas
été commises. C'est ce qui ressort des dispositions de l'article
153, Code pénal militaire.
Cette soumission des civils à la compétence des
juridictions militaires tirée de l'assistance ou de l'incitation,
étant une forme particulière de participation criminelle qui a
toujours été prévue dans notre système
répressif comme le notait déjà le Professeur LIKULIA
déjà cité, ne trouve à ce jour aucune assise utile
en ce sens que le code pénal ordinaire prévoit la participation
criminelle et le juge pénal de Droit commun n'est pas incapable de
corriger par son action, des civils qui compromettent à la discipline
des éléments des Forces.
Malgré cela, l'application de ces dispositions d'alors
prévues notamment par le défunt code de justice militaire de
1972, avait fait malheureusement que trois Commissaires du Peuple
(équivalent de Députés nationaux) aient été
jugés et condamnés par l'ancien Conseil de guerre
général (remplacé aujourd'hui par la Haute Cour Militaire)
pour avoir incité le Chef d'Etat-major Général de la Force
terrestre de l'époque, à commettre un acte attentatoire au devoir
consistant à comploter contre l'autorité du Commandant
suprême des Forces armées. Un autre Commissaire du Peuple fut
jugé par la même juridiction pour avoir incité un Officier
subalterne à lui révéler le secret militaire. Et le
Conseil de Guerre de Région (aujourd'hui Cour militaire) siégeant
à BUKAVU avait lui aussi retenu sa compétence en jugeant le
Directeur de cabinet du Commissaire de la Région (aujourd'hui Gouverneur
de Province) pour avoir détourné un militaire de son
devoir ; en l'espèce le prévenu avait chargé un
soldat de garde d'une mission personnelle sur le Lac Kivu, provoquant ainsi
l'abandon de poste. Ce soldat avait d'ailleurs trouvé la mort durant
l'exécution de cette mission.88(*)
Pour sa part, le Tribunal militaire de garnison de
Kinshasa-Gombe, siégeant en foraine à la Prison Militaire de
Ndolo sise à Kinshasa-Barumbu, a le 20 septembre dernier,
condamné le Pasteur Dénis Lessie, fondateur de l'Eglise
évangélique Arche de Noé à 10 ans de prison dans
l'affaire qui l'a opposé depuis cinq mois au Pasteur de l'Eglise Mont
Carmel, Jean-Baptiste Ntawa, pour avoir été reconnu coupable
d'escroquerie, association des malfaiteurs et incitation à violer les
consignes militaires. Ses deux coaccusés, l'adjudant Louis Kasongo et
Thierry Ukunimo ont écopé respectivement de 10 ans de prison et
de 5 ans.89(*)
Bien qu'ayant pas retenu dans le dispositif du jugement
l'hypothèse d'incitation des militaires à commettre des actes
contraires à leur devoir, le même a eu à condamner deux
civils en participation criminelle avec un militaire des FARDC. Malgré
que le Tribunal n'ait retenu que le vol à main armée à la
charge de ces deux civils, l'examen de l'exposée du jugement montre
qu'il était question d'incitation d'un militaire à commettre un
acte contraire à son devoir.
En effet, à Kinshasa, ville de ce nom et capitale de la
République démocratique du Congo, en date du 04 janvier 2012,
vers 02 heures du matin, dans l'immeuble dit du Cinquantenaire abritant
l'Ambassade du Royaume de Belgique dans la Commune de la Gombe, au
8ème niveau Appartement 31, il y a eu soustraction
frauduleuse d'une somme estimée à 12.000 dollars
américains, quatre téléphones au préjudicie de
Monsieur EL FAHKI REDA, avec cette circonstance qu'ils ont torturé la
victime et ligoté les jambes et les bras à l'aide d'une ficelle
de nylon servant de séchoir. Dans partage du butin, chacun des membres
de la bande avait reçu 4.000 dollars américains.
Au finish, le Tribunal les condamnera à 10 ans, 10 ans
et 3 ans pour le premier cité, à 20 ans et 20 ans pour le
deuxième et le troisième ; ce, en application de la plus
haute expression pénale prévue à l'article 7 du Code
pénal militaire. Ils ont été en outre à 10 ans de
sûreté incompressible et 100.000 Francs congolais chacun pour les
frais d'instance.
Le Tribunal, contradictoirement, en audience publique et
à la majorité de ses membres déclarera recevable et
fondée l'action en réparation ou en indemnisation du
préjudice introduite par la Victime, condamnera les prévenus in
solidum à payer au titre de dédommagement pour le
préjudice matériel subi, au payement d'une somme de l'ordre de
5.OOO dollars américains, et à la restitution du montant
perçu indument chez la victime.90(*)
Toujours en ce qui concerne l'assistance ou l'incitation des
policiers et militaires à commettre des actes contraire à la
discipline, l'on retiendra par exemple que, utiliser un militaire ou un
policier en tenu ou armé pour se faire payer une créance ;
se payer les services d'un militaire pour menacer la personne d'avec laquelle
on est en conflit parcellaire ou pour détruire les constructions
entamées ; amener des militaires à commettre des
infractions(...)91(*)
conduira à rendre compétentes les juridictions des Forces
armées face aux civils.
En outre, dans ce pays, les juridictions militaires jugent des
civils qui se rendent coupables des infractions dirigées contre
l'armée, la Police nationale et leurs installations, comme des vols, des
viols, des destructions commis dans des camps militaires ; des infractions
commises au moyen d'armes de guerre et tant d'autres prévues par
diverses dispositions des lois n° 023/2002 et n° 024/2002 du 18
novembre 2002.
C'est ce qui convient de traiter au
§2ème ci-contre.
§2ème : Des
civils coupables des infractions dirigées contre l'Armée, des
infractions commises au moyen d'armes de guerre et des dispositions diverses.
L'article 111 du code
judiciaire militaire dans son deuxième alinéa, soustrait de la
compétence de leur juge naturel pour les livrer aux rouages des
juridictions militaires, des civils qui commettent des infractions commises au
moyen d'armes de guerre. Il est en effet prévu ceci :
« elles sont (les juridictions militaires) en outre
compétentes à l'endroit de ceux qui, sans être militaires,
commettent des infractions au moyen d'armes de guerre.»92(*)
De même la phrase b du point 7 de l'article 112
prévoit qu' : « il en est de même de tous ceux qui
commettent des infractions dirigées contre l'armée, la Police
national, le service national, leur matériel, leurs
établissements ou au sein de l'armée, de la Police nationale ou
du service national.»93(*)
A. Des infractions
dirigées contre l'Armée et la Police nationale.
A la préoccupation de savoir quelles sont les
infractions pouvant être commises par des civils contre l'armée et
la Police, il convient d'emblée de dire qu'il s'agit des infractions de
toute nature, aussi bien de Droit commun que celles de Droit pénal
militaire susceptible de troubler la discipline au sein de l'Armée ou de
la Police nationale, soit de porter atteinte à son matériel ou
son patrimoine.94(*)
La simple commission d'une infraction par un civil dans une
caserne militaire ou dans tout autre endroit reconnu appartenir aux Forces
armées ou policières, fait perdre à l'auteur son droit
légitime, celui d'être entendu et jugé par son juge
naturel. C'est le cas d'un viol commis dans un camp militaire,
l'adultère commis dans l'enceinte des bâtiments des forces
armées relevaient également de la compétence de la
juridiction militaire et tous les civils, femmes des policiers et militaires,
leurs enfants ou domestiques relèvent ainsi de la compétence des
juridictions pour les infractions de toute nature qu'ils commettent au sein de
l'Armée ou de la Police.95(*)
En voici quelques exemples :
1. Outrage à
l'armée.
L'article 87 du Code pénal militaire définit
l'outrage à l'armée comme étant « toute
expression injurieuse dirigée contre les Officiers et hommes du rang des
Forces armées sans indiquer les personnes visées.»96(*) L'auteur en est puni de six
mois à cinq ans, et si cette absence d'indication a pour
conséquence que chacun des militaires de la Garnison, est touché
par ces injures, lesquels atteignent en même temps l'armée tout
entière dans la personne de ces Officiers et hommes du rang, l'injure
tombe sous l'application de la loi.
2. Des destructions.
L'article 69 du Code pénal militaire réprime
à la hauteur de cinq à dix ans de servitude pénale
notamment, tout individu (civil, policier ou militaire) coupable d'emploi
abusif d'édifice, ouvrage, de navire, d'aéronef, de
véhicule, d'approvisionnement, d'armement, de matériel ou
d'installation quelconque à l'usage des Forces armées ou
concourant à la défense.
L'emploi abusif est à entendre comme « toute
utilisation ou gestion non conforme aux règles techniques ou
administratives définies par les lois et règlements de l'un des
objets énumérés ci-dessus.»97(*)
Aux termes de l'article 70, est puni de cinq à dix ans
notamment, tout individu même civil qui, volontairement, détruit,
lacère des registres, des documents, des minutes ou des actes de
l'autorité militaire.
Force est de considérer les articles 103 à 113
du Code pénal ordinaire qui punissent les incendies, les destructions,
les dégradations des constructions, des machines, tombeaux, monuments,
arbres, récoltes ou autres propriétés. Ces infractions
entrent ici dans l'hypothèse où elles sont commises au
détriment de l'Armée ou de la Police nationale.
3. De l'usurpation de
commandement, de la levée des Forces armées et de l'incitation
à s'armer illégalement.
Est puni de dix à vingt ans de servitude pénale
comme en prévoit l'article 140 du Code pénal militaire
« quiconque sans droit ou sans autorisation, prend un commandement
militaire quelconque ou le retient contre l'ordre des autorités
légales, lève des forces armées, sans ordre ou sans
autorisation des autorités légales.»98(*)
4. Des atteintes à la
sécurité des Forces armées et aux zones
protégées intéressant la défense nationale.
Est voué à l'élimination par la peine de
mort, quiconque, en vue de nuire à la défense nationale, incite
des militaires appartenant aux forces armées congolaises à passer
au service d'une puissance étrangère. C'est ce que qui ressort de
l'intégralité des dispositions de l'article 143 du Code
pénal militaire. Il en est ainsi des cas similaires prévus aux
articles 144, 145, 146, 147 et 148 du même code, dont les peines varient
de deux à vingt ans d'emprisonnement à encourir selon le cas et
ce, en temps de paix.
Il va de même aux cas prévu au chapitre III du
titre III qui traite des atteintes au secret de la défense nationale
où le législateur incrimine tout individu avec la
généralité des termes, sans détermination des
personnes visées (donc tout le monde). Il s'agit en fait des infractions
prévues par les articles 149 à 155.
5. De la contrefaçon ou
falsification des sceaux, timbres, poinçons, marques(...).
Seront punis d'une servitude pénale d'un à
quinze ans et d'une amende de cinq mille à vingt-cinq mille zaïres
(à équivaloir) aux termes de l'article 121 du Code pénal
congolais, ceux qui auront contrefait ou falsifié les sceaux, timbres,
poinçons ou marques de l'Etat congolais et des administrations
publiques, ceux qui auront fait usage de ces objets contrefaits ou
falsifiés et ceux qui auront sciemment exposé en vente les
produits de ces contrefaçons ou falsifications.
6. De l'usurpation de
fonctions publiques.
L'article 123 du Code pénal ordinaire punit pour sa
part d'un mois à deux ans et d'une amende de cinquante à cinq
cents zaïres, ou d'une de ces peines seulement, quiconque se sera
attribué faussement la qualité de fonctionnaire publique ou aura
porté publiquement tout insigne ou emblème destiné
à faire croire à l'existence d'un mandat public. C'est le cas
d'un civil qui se fait passer pour un militaire ou policier pour se faire
bénéficier d'un avantage ou d'une considération ou pour
intimider.
L'alinéa 2 du même article précise que si
l'insigne ou l'emblème n'est pas destiné, mais est simplement de
nature à faire croire à l'existence d'un mandat public, celui qui
publiquement l'aura porté ou l'aura laissé ou fait porter par une
personne à son service ou sous son autorité sera puni d'une
servitude pénale de sept jours au maximum et d'une amende qui ne
dépassera pas deux cents zaïres ou d'une de ces peines
seulement.
Un civil coupable de ces infractions tombe dans la
compétence du juge des armées, si les fonctions
usurpées ou la qualité portée sont de nature militaire ou
policière, ou si l'auteur l'a fait avec l'intention de donner une
mauvaise image ou tout simplement salir la réputation des
éléments des Forces.
7. Du port illégal de
décorations.
Toute personne qui aux termes de l'article 123 bis du Code
pénal ordinaire, aura publiquement porté une décoration,
un ruban ou autres insignes d'un ordre qui ne lui appartient pas, sera punie
d'une servitude pénale de sept jours au maximum et d'une amende de
cinquante à cinq cents zaïres ou d'une de ces peines seulement. Il
s'agit dans ce cas d'espèce, du port illégal de
décorations, insignes ou rubans de l'armée ou de la Police
nationale.99(*)
8. De l'association
formée dans le but d'attenter aux personnes et aux
propriétés.
Les juridictions militaires congolaises se veulent
compétentes lorsque l'association formée dans le but d'attenter
aux personnes a visées des militaires, des policiers, leurs
propriétés ou le patrimoine de l'armée ou de la Police.
En effet, l'article 156 du Code pénal ordinaire dispose
que : « toute association formée dans le but d'attenter
aux personnes ou aux propriétés est une infraction qui existe par
le seul fait de l'organisation de la bande.»100(*) Les provocateurs de cette
association, les chefs de cette bande et ceux qui auront exercé un
commandement quelconque seront punis de mort. C'est ce que prévoit
l'article 157 du même code. Il appert cependant de se demander si ce
serait justice le fait de punir le provocateur, le chef ou le commandant de
mort pour le fait de l'organisation de la bande même si rien n'a
été réalisé ? Il se pose un problème de
proportionnalité de la peine.
Qu'il soit ici permis de signaler que cette
énumération n'est qu'indicative d'autant plus que les infractions
tant du Code pénal militaire qu'ordinaire, sont toujours susceptibles de
tomber dans cette extension des compétences desdites juridictions face
aux civils.
B. Des infractions commises
au moyen d'armes de guerre.
En République démocratique du Congo, les
infractions commises à l'aide d'armes de guerre, échappent
à la compétence du juge pénal ordinaire, en ce sens que
ces infractions rentrent dans la compétence matérielle des
juridictions militaires, chose qui entraine leur compétence personnelle
à l'égard des civils. C'est ce qui ressort de l'alinéa 2
de l'article 111 du code judiciaire sus-évoqué.
Comme on peut se rendre compte, ces infractions sont les unes
prévues par les dispositions pénales ordinaires, les autres dans
les dispositions pénales militaires, dont voici les exemples.
1. Participation à un
mouvement insurrectionnel.
L'article 137 du code pénal militaire punit de cinq
à vingt ans de servitude pénale, quiconque participe à un
mouvement insurrection en étant soi-même porteur d'arme. Il
importe de relever que cette infraction se commet le plus souvent en
période troublée, mais la répression s'étend
à ces actes même en temps de paix.
C'est ainsi que le Tribunal militaire de Garnison de Mbandaka
et la Haute Cour Militaire, ont eu à juger les civils qui ont
participé au Mouvement insurrectionnel qui a eu lieu dans la Province de
l'Equateur, mouvement qui est parti du Territoire de DONGO jusqu'à
Mbandaka et le long du fleuve. Bien que l'insurrection ait pris fin, les
insurgés étaient jugés par ces deux juridictions
militaires pour les actes commis à DONGO et tout au long de leur
itinéraire jusqu'à atteindre Mbandaka où ils avaient
emporté des armes au Palais de Justice.
2. Du Terrorisme.
Constituent des actes de terrorisme lorsqu'ils sont en
relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de
troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur,
notamment : « la fabrication, la détention, le
stockage, l'acquisition et la cession des machines, engins meurtriers,
explosifs ou autres armes biologiques, toxiques ou de guerre.»101(*)
3. La détention
illégale d'armes et munitions de guerre.
L'article 203 du Code pénal militaire prévoit 20
ans de servitude pénale à l'encontre de tout individu qui
détient sans titre ni droit des armes ou des munitions de guerre.
Par son arrêt rendu le 10 septembre 2010, la Haute Cour
Militaire sous le RP n° 003/09, a retenu notamment qu'il est une
obligation légale que la détention et tous les autres actes
matériels ci-haut cités ne peuvent se réaliser qu'en vertu
d'un titre ou d'un droit. Ainsi, la détention par un militaire ou un
Policier des armes et munitions de guerre non couvertes par un document lui
reconnaissant ce droit constitue l'infraction.102(*) Si à ceux qui
touchent naturellement aux armes on en incrimine une détention non
justifiée, pour les civils ça ne peut que faire un
problème auquel la justice militaire a une grande sensibilité.
C'est comme ça que le Tribunal militaire de garnison de
Lubumbashi a dans son jugement du 13 septembre 2013, à la suite d'un
procès organisé suivant la procédure de flagrance,
condamné quatre personnes civils, tous étudiants, à la
peine de mort aux motifs qu'ils se seraient rendus coupables de
détention d'armes de guerre et d'association de malfaiteurs103(*).
4. Vol à main
armée.
L'article 81 bis du Code pénal ordinaire dispose ce qui
suit : « le vol à mains armées est punit de
mort.»104(*)
Par vol il faut entendre, soustraction frauduleuse d'une chose
n'appartenant pas à celui qui se rend coupable. En effet, l'article 79
du Code du même code prévoit que : « quiconque a
soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de
vol.»105(*)
5. De la fourniture d'armes,
munitions, instruments d'infraction à une bande ou une association de
malfaiteurs.
Aux termes de l'article 158 du Code pénal ordinaire,
tous les individus faisant partie de l'association et ceux qui auront sciemment
et volontairement fourni à la bande des armes, munitions, instruments
d'infraction, seront également punis de mort.
6. De la trahison.
Sera coupable de trahison et puni de mort, tout Congolais qui,
livrera à une puissance étrangère ou à ses agents,
des ouvrages de défense, postes, ports, magasins, matériels,
munitions, vaisseaux, bâtiments ou appareils de navigation
aérienne appartenant à la République démocratique
du Congo. C'est ce qui est prévu à l'article 182.2 du Code
pénal ordinaire.
7. Infraction contre
l'autorité de l'Etat.
L'article 198 du Code pénal punit de cinq à
vingt ans, ceux qui auront levé ou fait lever des troupes armées,
engagé ou enrôlé, fait engager ou enrôler des
soldats, ou leur auront fourni des armes ou des munitions, sans ordre ni
autorisation du Gouvernement.
C. Extension de
compétence résultant des dispositions diverses.
Hormis les cas qui viennent d'être
épinglés ci-haut, plusieurs dispositions tant du Code
pénal que du Code judiciaire militaires, rendent les civils justiciables
des juridictions militaires.
En effet, l'article 76 du code judiciaire militaire dispose en
son alinéa 1er que : « les juridictions
militaires connaissent, sur le territoire de la République, des
infractions d'ordre militaire punies en application des dispositions du Code
pénal militaire.»106(*)
Il en est ainsi des diverses situations prévues
à l'article 112 du même code dans les points 2, 3, 4, 5, 6 et 8.
Sont concernés ici, ceux qui sans être liés
légalement ou contractuellement aux Forces armées, sont
portés sur les rôles et accomplissent du service ; des exclus
de l'Armée ou de la Police pour les infractions de trahison, espionnage,
participation à une révolte prévue par le code
pénal militaire, violences ou outrages envers un supérieur qu'ils
ont connu dans l'Armée ou envers une sentinelle (garde militaire ou
policière), participation à une désertion avec complot
commise par des militaires, détournement ou soustraction frauduleuse
d'objets quelconques affectés au service de l'Armée ou
appartenant soit à l'Etat, soit à des militaires et le pillage.
Et, les élèves des écoles militaires, les prisonniers de
guerre, les membres des bandes insurrectionnelles et les personnes à la
suite de l'Armée ou de la Police nationale.
Par personne à la suite de l'Armée ou de la
Police, il convient de considérer tout individu qui est autorisé
à accompagner une Unité de l'Armée ou de la Police
nationale.107(*)
Pour plus de précisions sur cette catégorie des
civils, il importe de faire allusion aux enfants qui fréquentent des
écoles qui préparent aux fonctions militaires et qui n'ont pas
souscrit un engagement à l'Armée, aux jeunes gens soumis aux
obligations militaires ou qui s'engagent volontairement à l'Armée
ou à la Police souscrivant un contrat d'engagement alors qu'ils ne
remplissent pas les conditions requises (juristes en stage professionnel dans
les auditorats militaires), les familles des policiers et militaires ainsi que
des personnes à leur charge tels que les domestiques, les journalistes,
les photographes, cinéastes qui peuvent accompagner une Unité de
l'Armée pour le besoin de leur métier, et enfin, les
spécialistes ou généralement les techniciens dont
l'Armée a besoin pour ses déplacements par exemple les
ingénieurs pour faire des ponts, des chauffeurs ou même des
cantonniers pour réparer des routes.108(*)
En revanche, est justiciable des juridictions militaires au
cas prévu à l'article 110 du Code judiciaire militaire, celui
qui, dans les cinq années qui suivent la date à laquelle les lois
militaires ont cessé de lui être applicables, commet contre l'un
de ses anciens supérieurs ou un autre supérieur
hiérarchique, en raison des relations de service qu'ils ont eues, l'une
des infractions de voies de fait et d'outrage, de violence ou meurtre ainsi que
ses attentats contre la liberté individuelle et à
l'inviolabilité du domicile (articles 67 à 70, CPO Livre
deuxième) et des imputations dommageables et des injures prévues
aux articles 74 à 78 du Code pénal ordinaire.
Force est de remarquer le renforcement de la soumission des
civils à la compétence des juridictions militaires à
l'article 79 du Code judiciaire militaire qui prévoit que :
« lorsque le Code pénal militaire définit ou
réprime des infractions imputables à des justiciables
étrangers à l'Armée, les juridictions militaires sont
compétentes à l'égard de l'auteur, du co-auteur ou du
complice, sauf dérogation particulière.»109(*) Par cette dérogation
particulière, il est clair de songer au Président de la
République, du Premier Ministre qui relèvent de la
compétence exclusive de la Cour constitutionnelle et des justiciables
par état de la Cour de cassation qui est actuellement une juridiction
suprême même pour la justice militaire.
Au Code pénal militaire d'enfoncer le clou lorsque son
article 207 dispose que : « sous réserve des dispositions
des articles 117 et 119 du Code judiciaire militaire, seules les juridictions
militaires connaissent des infractions prévues par le présent
code.»110(*)
En effet l'article 117 dispose que : « lorsque
la juridiction ordinaire est appelée à juger une personne
justiciable de la juridiction militaire, elle lui applique le Code pénal
militaire. Le président de la juridiction civile compétente peut
requérir les services d'un juge militaire, magistrat de carrière,
pour faire partie du siège. De même, lorsque les cours et
tribunaux militaires sont appelés à juger des personnes qui ne
sont pas justiciables des juridictions militaires, conformément au
présent Code, le président de la juridiction militaire
compétente peut requérir les services d'un juge civil pour faire
partie du siège.»111(*)
Et quant à l'article 119 de ce code judiciaire
militaire, il est prévu ceci : « en cas d'infraction
continue s'étendant d'une part sur une période où le
justiciable relevait de la juridiction de droit commun et, d'autre part, sur
une période pendant laquelle il relève de la juridiction
militaire ou vice-versa, la juridiction militaire est
compétente.»112(*)
La situation de l'article 161 du Code pénal militaire
mérite une attention soutenue. En effet, cet article prévoit pour
sa part que : « en cas d'indivisibilité avec ou de
connexité d'infractions avec des crimes de guerre ou des crimes contre
l'humanité, les juridictions militaires sont seules
compétentes.»113(*) Il est prévu ainsi en toute
contrariété ou ambigüité si on peut le dire comme
cela, avec l'article 115 du Code judiciaire militaire qui prévoit
à son tour que : « Les juridictions de droit commun sont
compétentes dès lors que l'un des coauteurs ou complices n'est
pas justiciable des juridictions militaires, sauf pendant la guerre ou dans la
zone opérationnelle, sous l'état de siège ou d'urgence, ou
lorsque le justiciable civil concerné est poursuivi comme coauteur ou
complice d'infraction militaire.»114(*)
On s'interroge d'ailleurs si dans quel cas on peut tomber dans
l'application de ces deux articles, lorsqu'on se met à considérer
les hypothèses dans les deux bouts de cette phrase et
l'indivisibilité ou la connexité dont question à l'article
161 ci-dessus, quand bien même que l'on peut parler d'une exception au
principe de l'article 115 ?
Peut-on vraiment soutenir l'hypothèse d'une extension
de compétence sur cette exclusivité des juridictions militaires
sur les crimes internationaux sur tout qu'il est rare que ces crimes soient
commis sans connexité ni indivisibilité ?
Cet état de chose n'a pu laisser indifférent le
Professeur TASOKI MANZELE Jean-Marie, alors Assistant à la
Faculté de Droit lorsqu'il notait ceci: «dès lors
qu'un co-auteur ou un complice d'un génocide, d'un crime contre
l'humanité ou d'un crime de guerre n'est pas justiciable des
juridictions militaires, le juge civil peut valablement se saisir de l'affaire
et juger.»115(*)
L'article 161 du code pénal militaire poursuit-il,
admet l'exclusivité de compétence du juge militaire dans
l'hypothèse où l'infraction de la C.P.I. est commise en
connexité ou en indivisibilité avec une autre infraction de droit
commun. La meilleure illustration dans ce domaine peut être
trouvée dans l'affaire Thomas LUBANGA.116(*)
La prorogation des compétences ainsi envisagée
dans cette espèce et telle que prévue par cet article ne concerne
que la question de pluralité d'infractions imputables à un seul
individu. En outre, ledit article ne fait aucunement allusion à la
prorogation des compétences résultant de la pluralité des
prévenus. Cette hypothèse suppose la commission d'une infraction
de la C.P.I. par plusieurs individus ne relèvent pas
nécessairement de la justice militaire. Il n'est pas aisé
d'affirmer qu'en dehors de toute hypothèse de prorogation des
compétences, seul le juge militaire est compétent pour connaitre
de toute infraction relevant de la compétence de la C.P.I.
Tout compte fait, il me semble difficile dit-il encore,
d'affirmer et je ne saurai le faire que le juge militaire est seul
compétent en cas de commission d'infractions de la compétence de
la C.P.I. Le simple fait que ces infractions soient prévues par le Code
pénal militaire ne se suffit pas en soi pour constituer un
critère attributif de compétence au juge militaire.117(*)
On remarque ici que ces exposées ne se rallient pas
avec l'article 207 sus-évoqué du Code pénal militaire qui
veut que les juridictions militaires seules connaissent des infractions
définies et réprimées par ce code.
En revanche, cette exclusivité est à
l'opposé du Professeur TASOKI MANZELE, affirmée par le Professeur
Raphaël NYABIRUNGU mwene SONGA lorsqu'il souligne ce qui suit :
« ainsi, partant du principe majeur du Statut de Rome qui veut que la
C.P.I. n'intervienne que qu'à titre de complémentarité,
nous avons vérifié, dit-il, la mise en oeuvre de ce principe par
les juridictions militaires congolaises, seules aujourd'hui compétentes
en la matière (...)118(*).
C'est ce qui a été observé dans le
rapport d'AfriMAP rédigé sous la main de Maitre WETSH'OKONDA KOSO
du Barreau de Kinshasa-Gombe en ces termes: « Les juridictions
militaires ont ainsi commencé à exercer une compétence
exclusive à l'égard des infractions définies dans le
Traité de Rome. La qualité civile ou militaire de l'auteur de ces
crimes importe peu, puisque la réforme de 2002 étend aux civils
la compétence personnelle des tribunaux militaires, une violation claire
des principes de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples
sur le droit à un procès équitable.»119(*)
Il convient de retenir avec le Professeur WANE BAMEME
Bienvenu-Alphonse qu'en tenant compte de la compétence personnelle des
juridictions militaires, on constate que ces matières graves
prévues dans le code pénal militaire dans la catégorie des
infractions mixtes et non essentiellement militaires, échappent à
la compétence exclusive de ces dernières lorsque ces infractions
sont commises par des militaires en participation criminelle avec des civils ou
des civils seuls120(*).
Il sied de signaler que la promulgation de la loi organique
n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et
compétences des juridictions de l'ordre judiciaire a
définitivement mis fin à cette polémiques doctrinale
lorsqu'elle prévoit en son article 91 que les cours d'appel connaissent
également, au premier degré :1) du crime de génocide,
des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis par les
personnes relevant de leur compétence et de celle des tribunaux de
grande instance.121(*)
Ainsi donc, les juridictions militaires congolaises ne sont
plus seules compétentes à connaître des crimes
internationaux et comme ces infractions ne sont pas encore
intégrées dans le Code pénal ordinaire, le juge de droit
commun pourra appliquer les stipulations du statut de Rome de la CPI.
Qu'à cela ne tienne, il parait important à titre
indicatif de prendre quelques exemples des infractions du Code pénal
militaire incriminant tout individu à la lumière des dispositions
évoquées sous ce point.
1. De l'insoumission.
L'article 41 du Code pénal militaire punit de deux mois
à cinq ans de servitude pénale en temps de paix, tout citoyen
coupable d'insoumission aux termes des lois sur le recrutement des Forces
armées. L'article 42 qui suit pour sa part punit des mêmes peines,
tout individu qui, par quelques moyens que ce soit, qu'ils aient
été ou non suivis d'effets, provoque ou favorise
l'insoumission.
2. De la provocation à
la désertion et du recel de déserteur.
Aux termes de l'article 53 du Code pénal militaire, est
puni de deux mois à cinq ans de servitude pénale en temps de
paix, tout individu qui, par quelques moyens que ce soit, qu'ils aient
été ou non suivis d'effets, provoque ou favorise la
désertion. A l'égard des individus non militaires ou non
assimilés aux militaires, une peine d'amende de 5.OOO à 10.000
Francs congolais constants peut, en outre, être prononcée.
Aussi est-il prévu, tout individu convaincu d'avoir
sciemment soit recélé un déserteur, soit soustrait ou
tenté de soustraire, d'une manière quelconque, un
déserteur aux poursuites ordonnées contre lui par la loi, est
puni, en temps de paix, de deux mois à cinq ans.122(*)
3. De la mutilation
volontaire.
S'il est vrai que la mutilation volontaire ne peut être
commise que par un militaire, il n'en demeure pas moins vrai que cette
infraction peut être réalisée à l'aide des personnes
qui n'ont pas la qualité de militaire.123(*)
C'est en ce sens que l'article 56 du Code pénal
militaire incrimine même des civils sur la mutilation lorsqu'il
prévoit que : « si les complices sont médecins,
pharmaciens, assistants médicaux, infirmiers, guérisseurs,
tradipraticiens, ou autres professionnels de santé, la peine encourue
peut être la peine de servitude pénale à
perpétuité en temps de paix. Pour les individus non militaires ou
non assimilés aux militaires, la peine d'amende de 50.000 à
100.000 Francs congolais constants est obligatoirement
prononcée.»124(*)
4. Des pillages.
L'alinéa 2 de l'article 64 du même code
réprime les pillages qui sont commis avec la participation des individus
non militaires, et dans pareils cas, ils sont soustraits de leur juge naturel.
Il est de ce fait prévue ce qui suit : « si ces pillages
ont été commis avec la participation des individus non
militaires, les juridictions militaires sont seules
compétentes.»125(*)
5. Des faux et
falsifications.
Quiconque aura contrefait, falsifié ou
altéré des documents délivrés par les
autorités militaires en vue de constater un droit, une indemnité
ou une qualité, ou d'accorder une autorisation, est puni de dix ans de
servitude pénale au maximum et d'une amende qui n'excède pas
15.000 Francs congolais. Les mêmes peines seront applicables à
celui qui aura fait usage desdits documents contrefaits, falsifiés ou
altérés. Il en sera de même de celui qui aura fait usage
des mêmes documents lorsque les mentions invoqués par
l'intéressé sont devenues incomplètes ou inexactes. C'est
ce qui est prévu à l'article 79 du code pénal
militaire.
6. De l'espionnage.
Tout étranger même civil, auteur des actes
visés à titre d'espionnage, se sera rendu coupable est puni de
mort aux termes de l'article 129 du Code pénal militaire.
7. Des détournements et
corruptions.
Est puni d'un à dix ans de servitude pénale dit
l'article 74 du Code pénal militaire, quiconque dissipe, vole ou
détourne des armes, munitions, véhicules, deniers, effets et
autres objets lui remis pour le service ou à l'occasion de service ou
appartenant à des militaires ou à l'Etat. Le Tribunal peut en
outre prononcer la confiscation de tous les biens produits du vol, du
détournement ou de la dissipation.
Quant à la considération de l'article 84, sera
puni d'une année à cinq ans de servitude pénale, hors le
cas de corruption prévu par la loi, tout médecin, chirurgien,
dentiste, sage femme ou autre professionnel de santé qui, dans
l'exercice de ses fonctions et pour favoriser un membre des Forces
armées, certifiera faussement ou dissimulera l'existence de maladies ou
infirmités ou un état de grossesse, ou fournira des indications
mensongères sur l'origine d'une maladie ou d'une infirmité ou la
cause d'un décès.
Plusieurs autres cas soumettent également les civils
à la compétence des juridictions militaires, parmi lesquels le
refus de témoigner devant une juridiction ou parquet militaire lorsqu'on
a régulièrement été cité pour ce faire.
Surtout lorsqu'on se réfère à la disposition de l'article
217 déjà cité du Code pénal militaire qui voudrait
que les juridictions des Forces armées seules connaissent des
infractions définies et prévues dans ledit code.
Il faut enfin signaler que les hypothèses de
compétence des juridictions militaires face aux civils relevées
dans ce chapitre, ne concerne que le temps de paix où il n'y a pas un
péril public et que toutes les institutions de la République
fonctionne normalement sans entrave, sous réserve de quelques
émeutes qui peuvent se produire et être vite dispersées par
les Forces de l'ordre.
Bien que justifiant la compétence des juridictions
militaires à l'égard des civils, lesquelles juridictions ne
devaient connaître que des infractions purement militaires commises par
des policiers et militaires, on parle d'une extension de compétence,
c'est-à-dire une compétence exceptionnelle, il est cependant
alarmant comme on le voit de constater qu'il s'agit là d'une
compétence qui dépasse même le cadre normal d'une extension
de compétence si ça devait être comme le soutient-on. Les
juridictions militaires à une interprétation rigoureuse de la
loi, se révèlent compétentes à l'égard de
tout le monde sans distinction de catégorie ou de la qualité des
personnes.
C'est comme ça que dans le Code pénal militaire,
il est fait recours à des termes génériques globaux,
totaux et groupaux comme ''quiconque'',
''tout individu'', ``ceux
qui'' pour désigner les coupables des infractions ou les
personnes visées.
Qu'en est-il alors de la
compétence desdites juridictions à l'égard des non
militaires et de non policiers pendant la période de trouble ?
C'est la question que s'empresse d'aborder le chapitre
2ème suivant de la partie.
Chapitre 2ème :
La Compétence des Juridictions Militaires congolaises face aux civils en
période troublée.
La justice militaire en République démocratique
du Congo, varie en fonction des circonstances de temps. Si en temps de paix, la
compétence des juridictions militaires et les peines applicables aux
infractions prévues sont telles que développées dans le
premier chapitre, il n'en demeure pas le même cas en période de
trouble pendant qu'il y a un péril public qui plane où la
compétence desdites juridictions subit une large extension avec
l'aggravation des peines.
Plusieurs circonstances de temps seront ainsi
épinglées en ce sens, selon qu'il s'agit du temps de guerre, de
l'état d'urgence ou de l'état de siège et, d'autres comme
les insurrections.
Section 1ère :
La compétence des Juridictions Militaires face aux civils pendant la
guerre.
Si en temps de paix il y a des cas de violation des droits
garantis aux individus tant par la constitution que par les instruments
juridiques internationaux dument ratifiés, violation occasionnée
par des vols, viols, meurtres, assassinats, pillages et arrestations
arbitraires ; en temps de guerre cependant, la situation s'amplifie et les
droits sont bafoués comme s'ils n'étaient ni
protégés, ni garantis moins encore connus. On est là dans
une circonstance de péril public qui se caractérise par des
bavures, au point même de normaliser certains.
La guerre, qu'est-ce ?
§1er : Notions.
Comme on va le voir, la compétence
des juridictions militaires, est largement étendue à
l'égard des individus n'ayant pas la qualité de militaire, ni de
policier en République démocratique du Congo.
Il importe cependant, de s'interroger au point de savoir
qu'est-ce que c'est la guerre et quand est-ce que sur le plan juridique, un
pays peut se trouver en guerre pour la mise en application des règles
relatives à cette extension de compétence.
A. La Guerre.
En effet, l'article 1er alinéa 4 du
Protocole additionnel I de 1997 complétant et modifiant la convention de
Genève du 18 août 1949 sur le traitement des prisonniers de
guerre126(*), la guerre
est entendre comme étant :
· Tout conflit armé entre deux ou plusieurs Etats,
Hautes parties contractantes, même si l'état de guerre n'est pas
reconnu par l'une des parties. Il s'agit de la guerre ouverte
déclarée ;
· L'occupation de tout ou partie du territoire de l'une
des Hautes parties contractantes, même si l'occupation est faite sans la
force des armes et sans résistance, et même si l'occupation n'est
pas reconnue par l'une des parties ;
· Les conflits armés dans lesquels les peuples
luttent contre la domination coloniale et l'occupation étrangère
et contre les régimes racistes dans l'exercice du droit des peuples
à disposer d'eux-mêmes.
En revanche, le législateur congolais pendant la
transition 1+4, avait défini la guerre comme étant :
«le recours légal et ultime à tous les moyens militaires ou
non militaires de Défense nationale pour mettre un terme à la
menace ou à l'agression contre les intérêts fondamentaux du
pays.»127(*)
Quant à la doctrine, le temps de guerre peut
s'entendre : « de toute période exceptionnelle durant
laquelle la sûreté d'un Etat souverain se trouve gravement mise en
péril, soit par une menace imminente d'une agression extérieure,
soit par la survenance effective d'une guerre active ou passive engagée
par ledit Etat ou que lui-même au moins une puissance ennemie, soit
encore par une rébellion interne bénéficiant ou non d'un
appui extérieur, ayant recouru aux armes en vue d'instaurer un nouvel
ordre institutionnel ; laquelle période est en principe
déterminée par l'autorité légitime, en l'occurrence
le Président de la République.»128(*)
De ce fait, il se dégage que les règles
relatives à l'extension de compétence des juridictions militaires
ne peuvent s'appliquer comme prévu, qu'à la condition que
l'autorité habilitée à cette fin puisse, prendre une
décision, il ne suffit pas qu'il y ait constatation de la guerre.
Pour s'en convaincre, il convient de considérer
l'article 29 de ce même code judiciaire militaire en étude ici,
qui prévoit que : « pour l'application des lois
pénales et l'organisation des juridictions militaires, le temps de
guerre commence au jour fixé par le président de la
République pour la mobilisation des Forces armées. Il prend fin
au jour fixé par le président de la République pour la
remise de l'armée sur pied de paix.»129(*)
Cependant, le Professeur LIKULIA avait estimé dans son
ouvrage de 1977 déjà cité que : « par le
seul fait de la déclaration de guerre la compétence des
juridictions militaires s'étend non seulement aux actes inhérents
à cette situation mais aussi à tous ceux qui sont susceptibles
d'amoindrir la défense nationale ou de porter atteinte à la
sécurité de l'Etat.»130(*)
Quand en est-il alors de l'état de siège et de
l'état d'urgence ? C'est ce qu'il importe d'évoquer dans les
phrases suivantes.
Les notions d'état de siège ou d'urgence peuvent
prêter à confusion en ce sens que c'est souvent ou
généralement pendant la guerre que l'état de siège
ou d'urgence est proclamé. Toutefois, la guerre peut exister sans pour
autant que l'état de siège ou d'urgence n'ait été
proclamé. C'est le cas de la République démocratique du
Congo qui, a connu des temps de guerre et des agressions de la part du Rwanda,
de l'Ouganda (...) et des insurrections armées depuis 1996 et continue
à les connaitre en 2013 par l'agression en cous des rebelles du
Mouvement du 23 mars (M 23), mais l'état de siège ou d'urgence
n'a jamais été proclamé à cette fin.
B. L'état de
siège.
L'état de siège est une période qui
consiste selon le Colonel Laurent MUTATA LUABA, à mobiliser tous les
moyens (humains, matériels, financiers) pouvant permettre la
défense de l'intégrité territoriale du pays ou le
rétablissement rapide de la paix. La doctrine récente par
l'entremise de BURDEAU Georges qu'il cite par ailleurs, parle d'une mesure
très grave par laquelle les pouvoirs publics décident de
suspendre les effets normaux de la loi pendant une période de la tension
intérieure grave.131(*)
Cette notion peut aussi dans une certaine manière,
être comprise comme étant une mesure légale ayant pour
objet de protéger tout ou partie du territoire de la République,
en cas de péril imminent résultant d'une guerre
étrangère ou d'une insurrection armée.132(*)
C. Etat d'urgence.
L'état d'urgence constitue un régime
exceptionnel destiné à permettre au Président de la
République de résoudre les crises nationales par une série
des mesures de toute sorte dont certaines restreignent la liberté ou les
garanties individuelles lorsque des circonstances graves menacent d'une
manière immédiate l'indépendance de la Nation ou qu'elles
provoquent l'interruption du fonctionnement régulier des organes de la
République ou encore lorsqu'elles risquent de porter atteinte aux
intérêts vitaux de l'Etat.133(*)
Le Professeur NTUMBA LUABA Daniel-Alphonse en ce qui le
concerne abondant presque dans le même sens, parle de la proclamation de
l'état d'urgence, lorsque le danger menace le République ou que
le fonctionnement régulier des institutions de la République ou
l'une de ses entités administratives se trouve interrompu.134(*)
En dehors de la guerre, l'état de siège ou
d'urgence, il convient de considérer aussi les opérations de
police tendant au maintien de la paix ou au rétablissement de l'ordre
public, qui peuvent à tout moment intervenir lorsqu'il y a des
dérapages ou des émeutes même sans armes, qui peuvent selon
les autorités troubler ou porter atteintes à l'ordre public ou
à la sécurité intérieure : les revendications
sur la voie publique accompagnée des casses, destructions, pillages
(...) et les mouvements des Kuluna par exemple lorsque ceux-ci sont
généralisés et troublants.
C'est ce qu'on peut retenir de ces notions regroupées
en période de trouble dans le cadre de la présente étude.
Ainsi, il parait nécessaire d'envisager l'étendue des
compétences des juridictions militaires pendant ladite
période.
§2ème : Etendu
des compétences dites exceptionnelles des juridictions militaires.
En République démocratique du Congo, la
compétence des juridictions militaires varie, on l'a dit, selon qu'on
est en temps de paix ou selon qu'on se trouve dans une période de
trouble : les circonstances exceptionnelles de péril public. C'est
ainsi que si en temps de paix, la rigueur de la justice militaire ne s'abat
qu'à l'égard d'une catégorie des personnes
déterminées ; il n'en est pas le cas si le pays traverse des
moments des troubles causés par les agressions étrangères
ou internes.
L'examen de la production constitutionnelle congolaise, montre
que le constituant congolais consacre toujours, malheureusement l'extension de
l'action répressive des juridictions militaires.
En effet, l'article 19 de la loi sur le Gouvernement du
Congo-belge prévoyait que : « l'autorité
administrative ne peut empêcher, arrêter ou suspendre l'action des
cours et tribunaux. Toutefois, le Roi peut, pour des raisons de
sûreté publique, suspendre, dans un territoire et pour un temps
déterminés, l'action répressive des cours et tribunaux
civils et y substituer celle des juridictions militaires.»135(*)
Pour sa part l'article 187 de la loi fondamentale de 1960
relative aux structures du Congo était rédigé comme
ce qui suit: « Le pouvoir exécutif ne peut empêcher,
arrêter ou suspendre l'action des cours et tribunaux. Toutefois le Chef
de l'Etat peut, pour des raisons graves de sûreté publique, et
après avis du procureur général, suspendre dans une
région et pour un temps qu'il détermine, l'action
répressive des cours et tribunaux et y substituer celle des juridictions
militaires. Le droit au double degré de juridiction ne peut être
supprimé.»136(*)
Les constitutions qui s'en sont suivies ont abondé du
reste dans le même sens, parmi lesquelles, celle du 18 février
2006 en vigueur, telle que révisée le 20 janvier 2011.
En effet, à titre de rappel, l'article 156 de cette
constitution prévoit que pendant la guerre ou lorsque l'état de
siège ou d'urgence est proclamé, le Président de la
République peut, par une décision délibérée
en conseil des Ministres, pour la durée et les infractions qu'il fixe,
suspendre l'action répressive des juridictions ordinaires au profit des
juridictions militaires.
Cette disposition comme tant d'autres, est amèrement
contraire aux normes internationales pertinentes notamment avec le point L des
Directives et des Principes sur le droit à un procès
équitable et à l'assistance judiciaire en Afrique qui
prévoit que : « les tribunaux militaires ne peuvent en
aucune circonstance juger des civils. De même, les juridictions
spéciales ne connaissent pas des infractions qui ressortissent de la
compétence des tribunaux ordinaires.»137(*)
Et pourtant, dans ce pays même, on a connu une
constitution qui à l'époque, contenait une disposition qui si
elle était maintenue en vigueur par le constituant aujourd'hui; elle
allait vraiment être en phase avec les instruments juridiques
régionaux et internationaux favorables aux droits de l'Homme et des
peuples.
Allusion faite à l'article 124 de la constitution du
1er août 1964 dite de Luluabourg (Kananga), mais qui
l'alinéa 2 était comme c'est le cas actuellement et dans
d'autres. En effet l'alinéa de cet article disposait ceci :
« en temps de paix, les tribunaux militaires ne connaissent que des
infractions commises par les membres des Forces armées.»138(*)
Cette contrariété de la constitution congolaise
avec des instruments juridiques régionaux et internationaux, est
matérialisée aussi par l'existence d'un décret-loi du 24
novembre 1964 portant Organisation de l'action répressive des
juridictions militaires lorsque celles-ci sont substituées aux cours et
tribunaux de droit commun, qui aggrave les peines applicables tant pour les
infractions d'ordre militaire que celles de droit pénal commun.
A présent, il parait nécessaire de voir quelques
règles applicables dans pareils cas dans un point A,
avant de prendre quelques infractions qui peuvent faire expressément
l'objet de cette mesure au point B.
A. Application de
l'extension de compétence des juridictions militaires résultant
du temps de guerre, de l'état de siège ou d'urgence.
A quel moment les juridictions militaires peuvent-elles
exercer l'action répressive en substitution de celles de droit
commun ?
La lecture de l'article 156 en examen, laisse sans nul doute
voir que, pour que les juridictions militaires étendent leur
compétence dans cette hypothèse, il faut tout d'abord, qu'il y
ait une déclaration de guerre, ou que l'état de siège ou
d'urgence ait été proclamé et qu'après le
Président de la République prenne une décision non
motu proprio, mais délibérée en conseil des
Ministres. Mais, est-ce qu'au Monde même si le Président de la
République sans justification utile, prenait cette décision sans
délibération en conseil des Ministres, sera-t-elle annulable au
moment où tous les membres du Gouvernement sont de son obédience
et que personne ne pourra dénoncer une telle violation de la
constitution ? Il y a à boire et à manger sur cette
réalité.
Mais, il a été affirmé que par le seul
fait même de la proclamation de l'état d'urgence ou de
siège une catégorie de personnes relève
intégralement de la compétence des juridictions
militaires.139(*)
Pareille extension devra être écartée par
l'idée même de l'article 29 sus-évoqué du Code
Judiciaire Militaire qui se penche sur la fixation du jour de commencement du
temps de guerre en mobilisation des forces armées, par le
Président de la République pour l'application des lois
pénales et l'organisation des juridictions militaires.
Toutefois, le Président de la République doit
démontrer que le recours à des tels tribunaux est
nécessaire et justifié par des raisons objectives et
sérieuses et où, relativement à la catégorie
spécifique des personnes et des infractions en question, les tribunaux
civils ordinaires ne sont en mesure d'entreprendre ces procès.140(*)
Aux termes de l'article 3 du décret-loi de 1964
précité, le délai de procédure n'est pas de rigueur
et ne constitue pas une irrégularité. C'est ce qui ressort de cet
article lorsqu'il prévoit ce qui suit : « L'inobservation
des délais de procédure par les juridictions militaires n'est pas
une cause de nullité.»141(*)
Pendant ces circonstances dites exceptionnelles, les
juridictions militaires, jugent même des civils qui commettent des
infractions déterminées par le Président de la
République et les prisonniers de guerre, étant donné que
pour de telles infractions, les compétences sont étendues
à tout le monde.
Les peines prévues sont ainsi aggravées et dans
la plupart des cas, elles sont remplacées soit par la prison à
vie (servitude pénale à perpétuité), soit par la
peine de mort (dont l'exécution peut être considérée
comme supplice interdit par le Droit international). C'est ce qui est
prévu dans bon nombre de dispositions surtout du Code pénal
militaire, qui, utilise des termes comme : ``et même la peine de
mort ou la peine prévue peut être portée à...'' et
ce, pendant la guerre, lorsque l'état de siège ou d'urgence est
proclamé ou lors d'une opération de police tendant au maintien de
la paix ou au rétablissement de l'ordre public.
Cette compétence des juridictions militaires comme il
parait important de le signaler, s'étend non seulement aux infractions
commises postérieurement à la proclamation de l'état de
siège ou d'urgence mais encore aux faits délictueux qui ont
provoqué la déclaration de cet état.142(*)
B. Les infractions
prévues par le Décret-loi du 24 novembre 1964.
Il s'agit ici des infractions qui ont été
déterminées dans le cadre des prérogatives reconnues au
Président de la république, concernant la substitution de
l'action répressive des juridictions militaires à celles de droit
commun pendant la guerre, lorsque l'état de siège ou d'urgence a
été proclamé.
L'article 5 de ce décret-loi prévoit certaines
infractions dont les peines initialement prévues sont aggravées,
lorsqu'elles sont perpétrées pendant cette période. En
effet, cet article dispose ceci : « la servitude
pénale prévue par la loi ordinaire peut être portée
jusqu'à la peine de mort pour les infractions ci-après
lorsqu'elles ont été commises dans les régions
visées à l'article 1er ci-dessous (tout ou partie des
territoires concernées par la proclamation de l'état
d'urgence) ».143(*)
1. Le meurtre commis pour faire
acte d'insurrection contre l'ordre établi ou pour faire attaque ou
résistance envers l'autorité ou les forces de l'ordre agissant
dans l'intérêt de l'ordre intérieur ou par la
défense extérieure de la République.
2. Le vol commis à main
armée.
Cette forme de vol est prévue et puni par l'article 81
du Code Pénal ordinaire de la même peine. Seulement qu'en
pareilles circonstances, l'auteur, civil soit-il, relève de la
compétence des juridictions militaires.
3. Des attentats, complots et
autres infractions contre l'autorité de l'État et
l'intégrité du territoire.
· L'attentat dont le but aura été soit de
détruire ou de changer le régime constitutionnel, soit d'inciter
les citoyens ou habitants à s'armer contre l'autorité de
l'État ou à s'armer les uns contre les autres, soit de porter
atteinte à l'intégrité du territoire national, sera puni
de la servitude pénale à perpétuité.144(*)
· Le complot formé dans l'un des buts
mentionnés à l'article 195 sera puni d'une servitude de dix
à quinze ans si quelque acte a été soumis ou
commencé pour en préparer l'exécution, et d'une servitude
pénale de cinq à dix ans dans le cas contraire. S'il y a eu
proposition faite et non agrée de former un complot pour arriver
à l'une des fins susmentionnées à l'article 195, celui qui
aura fait une telle proposition sera puni d'une servitude pénale de un
à cinq ans.145(*)
On constate ici que la peine prévue est moins grave et
favorable au criminel, malheureusement, elle est ramenée à
l'élimination (la mort). Or, la règle de principe sur
l'application de la loi pénale dans le temps voudrait que si la loi
nouvelle aggrave la situation du prévenu, elle soit simplement
écartée au profit de celle ancienne profitable ou favorable. En
l'espèce, le code pénal ordinaire antérieur à ce
décret-loi est favorable avec sa peine variant d'un à cinq
ans au lieu de la peine de la mort ou de la servitude pénale à
perpétuité visée.
· Seront punis d'une servitude pénale de cinq
à vingt ans, ceux qui auront lever des troupes armées,
engagé ou enrôlé, fait engager ou enrôler des
soldats, ou leurs auront fourni des armes ou munitions, sans ordre ni
autorisation du Gouvernement.146(*)
· L'article 199 du même code punit ceux qui, sans
droit ou motif légitime auront pris un commandement militaire
quelconque; ceux qui, contre l'ordre du Gouvernement, auront retenu un tel
commandement; les commandants qui auront tenu leur armée ou troupes
rassemblées, après que le licenciement ou la séparation en
auront été ordonnés.
· Le complot formé dans l'un des buts
mentionnés à l'article 200 (l'attentat dont le but aura
été de porter le massacre, la dévastation ou le pillage
sera puni de mort) sera puni d'une servitude pénale de quinze à
vingt ans si quelque acte a été commis ou commencé pour en
préparer l'exécution, et d'une servitude pénale de dix
à quinze ans dans le cas contraire.147(*)
4. Le fait d'engager ou provoquer
d'une manière quelconque un ou plusieurs militaires à commettre
l'insubordination, le meurtre sur leurs supérieurs, la révolte ou
la résistance simultanée aux ordres d'un supérieur (plus
de trois militaires réunis), ainsi le fait de participer à un
complot formé dans le but de commettre ou de faire commettre une de ces
infractions.
5. Des destructions et
dégradations prévues aux articles 103 et 110 du Code pénal
ordinaire, commises soit pour faire acte d'insurrection contre l'ordre
établi, soit pour entraver l'accomplissement de mesures gouvernementales
destinées à assurer l'ordre intérieur ou à pourvoir
à la défense extérieur de la République.
L'article 6 du même décret-loi, fait remplacer la
peine de servitude pénale à temps prévue (de deux à
vingt ans) par la servitude pénale à perpétuité
pour les infractions ci-après en cas de leur commission dans un
territoire ou l'état d'urgence ou de siège est
proclamé :
· De la rébellion, de l'association formée
dans le but d'attenter aux personnes et aux propriétés et de la
participation à des bandes armées prévues aux articles
135, 157 et 203 du Code pénal ordinaire dont les peines en temps de paix
varient de cinq à quinze ans, d'une amende de deux cents à mille
zaïres (à équivaloir) et de la peine de mort selon le cas.
L'article 7 pour sa part fait porter à dix ans la peine
de servitude pénale prévue par la loi ordinaire pour les
infractions ci-après lorsqu'elles ont été commises dans
les mêmes circonstances exceptionnelles :
1) Quiconque aura provoqué directement à
désobéir aux lois sera puni d'une servitude pénale de deux
mois à trois ans et d'une amende de mille à dix à dix
mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement.148(*)
2) Des autres atteintes à la sûreté
intérieure de l'État :
Sera puni d'une servitude pénale de deux mois à
trois et d'une amende de mille à dix mille zaïres, ou d'une de ces
peines seulement : celui qui, en vue de troubler la paix publique, aura
sciemment contribué à la publication, à la diffusion ou
à la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses
ou de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongères
attribuées à des tiers; celui qui aura exposé ou fait
exposer, dans les lieux publics ou ouverts au public, des dessins, affiches,
gravures, peintures, photographies, tous objets ou images de nature à
troubler la paix publique.149(*)
3) L'emploi des armes sans ordre.
4) Le fait d'engager ou de provoquer, d'une manière
quelconque un ou plusieurs militaires à commettre la désertion,
les réclamations faites par plusieurs militaires et l'emploi des armes
sans ordre.
L'article 8 quant à lui, punit de mort le fait de
provoquer ou d'une manière quelconque, un ou plusieurs militaires
à commettre l'infraction de lâcheté (fuite d'un militaire
devant l'adversaire ou emploi par un militaire de moyens irréguliers
pour se soustraire à un danger).
Ce sont là les infractions prévues par le
Décret-loi du 24 novembre 1964 sur l'organisation de l'action
répressive des juridictions militaires lorsque celles-ci sont
substituées aux cours et tribunaux de droit commun. Toutefois, en vertu
de l'article 156 de la constitution mis en exergue, le Président de la
république a la latitude de viser n'importe quelle autre infraction
à la loi pénale pour la soumettre à cette extension de
compétence.
Cependant, il se sera heurté dans l'évolution
actuelle des questions des droits de l'homme, notamment l'une des directives de
la commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui voudrait que
l'état qui prend des telles mesures de restrictions des libertés
publiques, puisse démontrer l'ultime nécessité d'y
recourir et que l'action répressive des juridictions ordinaires serait
inefficace pendant cette période. Donc, le Président de la
république, agissant en vertu de ses prérogatives, ne peut plus
comme celui de 1964 sous quelque motif à invoquer, d'aggraver les peines
aux infractions. Il se bornerait seulement à déterminer et y
fixer le temps.
Toutefois il noter que les Directives sont des mesures prises
sans nécessairement exiger le consentement des membres. Elles peuvent
intervenir contre leur volonté et elles lient quant à l'objectif
visé mais les États ont la latitude ou la liberté quant
aux moyens de mise en oeuvre.150(*)
Ainsi dit, il importe de passer à la section suivante
concernant l'insurrection qui généralement peut faire appel
à la proclamation de l''état de siège, mais étant
donné qu'en République Démocratique du Congo, les
insurgés et les participants à l'insurrection relèvent de
la compétence des juridictions militaires même si le calme est
revenu (temps de paix), il a apparu opportun d'en aborder
séparément.
Section 2ème :
Pendant l'insurrection.
On ne le dira jamais assez, l'insurrection est une
circonstance exceptionnelle qui étend les compétences des
juridictions militaires à l'égard des civils. Très
complexe et sensible, elle s'apparente à la guerre car elle peut
à tout moment aboutir à une guerre comme c'est le cas en
République Démocratique du Congo qui en a connue plusieurs fois
et continue d'ailleurs à vivre ces moments: notamment le cas de triste
mémoire qu'a connu la Province de l'Équateur lors des
tiraillements qui ont opposé les Enyele et les Monzaya à Dongo.
L'insurrection peut conduire à la proclamation de
l'état de siège ou de l'état d'urgence dans
l'hypothèse où elle aboutit à une véritable guerre.
Mais vu son caractère récurrent et avec sa particularité
d'être même le fait des civils dans ce pays, il a paru
nécessaire d'en parler séparément avec le temps de guerre
proprement dit.
Selon le Petit Larousse illustré, l'insurrection est
voulue comme étant le fait de s'insurger, de se soulever contre le
pouvoir établi pour le renverser; révolte;
soulèvement.151(*)
Quant aux personnes civiles concernées par l'extension
de compétence des juridictions des Forces armées, il s'agit dans
ce contexte des civils participants à l'insurrection et des civils qui
ont apporté assistance aux insurgés.
§1er : Des civils
participants à une insurrection.
Sans pour autant les soutenir, les actes d'insurrection
doivent être fortement réprimés car ils conduisent à
des violations graves des droits et libertés fondamentaux garantis aux
individus par la loi de la République. Mais est-ce pourtant un motif
d'empêcher au juge pénal ordinaire d'exercer ses
compétences attributives et de priver aux personnes civiles leur droit
parmi les plus légitimes d'être déférées
devant leur juge naturel?
Malgré cette préoccupation, les insurgés
civils sont soumis à la justice militaire par le fait même de
l'existence d'un mouvement insurrectionnel. Ainsi lorsque l'état de
siège ou d'urgence est déclaré tous les faits commis par
les membres des bandes insurrectionnelles relèvent automatiquement des
juridictions militaires. Leur compétence est générale car
elle n'est pas limitée aux faits déterminés ou
énumérés dans l'ordonnance proclamant l'état de
siège ou d'urgence.152(*)
C'est ce fait qu'il y ait plusieurs dispositions,
pénales qui renforcent cette extension de compétence. Il en est
notamment de l'organisation des milices privés réprimée
par l'ordonnance-loi no 11/130 du 25 mars 1960 portant mesures
intéressant la sécurité publique.153(*)
Or, comme on le sait, il ne saurait y avoir une insurrection
sans qu'une milice privée de quelque nature que ce soit ne fût
organisée. Ainsi par milices privées, il est à entendre
notamment : « une organisation de particuliers ou toutes milices
privées dont l'objet est de recourir à la force ou de
suppléer l'armée ou la police, de s'immiscer dans leur action ou
de se substituer à elles »154(*) ou exhibition en public de particulier en groupe
qui, soit par les exercices auxquels ils se livrent soit par l'uniforme ou les
pièces d'équipement qu'ils portent, ont l'apparence de forces
militaires.155(*)Ces
deux définitions peuvent aujourd'hui dépasser ce cadre par
rapport à la situation qui prévaut dans le pays depuis des
décennies où il y a des actes qui constituent des milices
privées ne sont pas prévus ici.
Conflit de compétences des juridictions cependant,
ladite ordonnance-loi ne prévoit pas la compétence des
juridictions militaires face à cette incrimination, mais
l'interprétation élargie des lois militaires et de la pratique en
a fait coutume et les insurgés civils sont ainsi jugés par des
militaires.
A. État de la
question en Droit pénal congolais.
Les articles 195 à 200 et suivants du Code pénal
ordinaire prévoient et punissent la participation à des bandes
armées. La participation à un mouvement insurrectionnel est
prévue à l'article 206 du même code, les mouvements
insurrectionnels sont prévus aux articles 208 du code pénal
ordinaire, 136, 137 et 138 du Code pénal militaire duquel résulte
la compétence des Juridictions militaires face aux civils
insurgés.
Cependant, il est à observer que si le juge des Forces
armées en est compétent en vertu des articles 136 et 137 du Code
pénal militaire selon l'idée de l'article 217 du même code,
le juge ordinaire peut normalement l'être dans les hypothèses
prévues au Code pénal de Droit commun. Car ces infractions, ne
sont pas prévues que par le seul Code pénal militaire qui
attribue en exclusivité la compétence au juge militaire.
Par mouvement insurrectionnel, il est en entendre :
« un mouvement collectif qui s'extériorise, soit par des actes
portant atteintes au pouvoir ou à l'ordre établi, soit par des
agressions contre les personnes, la dévastation ou le
pillage.»156(*)
Plusieurs infractions tant au code pénal ordinaire que
militaire peuvent être commises par les insurgés comme les
pillages et les destructions et s'ils sont civils comme on le voit, par ce
qu'il s'agit d'une infraction définie par le code pénal militaire
et au terme de l'article 217 dudit code, ils seront donc poursuivis par les
juridictions militaires tant pendant qu'après l'insurrection.
B. Cas de l'insurrection
des Enyele et Monzaya dirigée par Udjani et Ibrahim Mangbama.
On retiendra ici parmi nombreux cas que la République a
connus, qu'on le rappelle, celui des Enyele et des Monzaya
sus-évoqué, qui d'une simple dispute entre deux tribus a pris par
la suite les allures armées. En effet, ces deux tribus vivant dans un
même secteur au nord-ouest de la province de l'Équateur, se
disputaient en 2009 les étangs de poissons (centres d'alevinage)
auxquels les uns tout comme les autres se réclamaient avec force la
propriété coutumière. Cette situation débouche
à un bagarre sanglant entre les deux tribus et se transformant
aussitôt à une insurrection mystifiée où l'on
invoquait le bénéfice d'une main si pas pour les uns
mystérieuse, pour les autres simplement noire. Cette insurrection aux
contours flous dans l'Équateur157(*) n'était un simple affrontement ethnique. Au
départ, le gouvernement Congolais « n'a pas pris toute la
mesure de la situation à Dongo, principale ville où sévit
la guerre. Il s'est laissé prendre au piège de la thèse
apparente des affrontements interethniques », avait
déclaré Joshua BOKELA, chef coutumier habitant de Dongo selon le
site. De villages en villages le mouvement qui n''opposait que les Enyele et
les Monzaya, est devenu une rébellion qui se nomme Patriotes
Résistants Enyele.158(*)
De ce qui était de savoir qui finalement étaient
ces insurgés, leurs revendications... et même les informations
fiables, jusqu'aujourd'hui, l'histoire ne continuera qu'à amener
à des multiples questions. Or, l'insurrection atteignit Bobito,
Bokonzi, Bozene, Dongo, Gemena, Tandala et tant d'autres cités et
localités de cette partie de la province où il n'y avait pas les
étangs problématiques.
Il n'y a pas que ça, avant d'arriver à Mbandaka
ou ils avaient pris d'assaut l'aéroport en mettant en débandade
les éléments des FARDC et de la MONUC après avoir
pillé les armes au Parquet sise au palais de justice, les
insurgés avaient aussi pris le contrôle de Libenge selon les
informations relayées par un autre site. Selon celui-là, ces
violences interethniques avaient débuté à Dongo à
la fin du mois d'octobre 2009 et opposaient Enyele et Monzaya. Depuis le
mouvement fait tache d'huile et semble vouloir défier le pouvoir central
à Kinshasa. La nouvelle de la chute de Libenge note-t-il, serait un
signal d'alarme important pour le président Kabila. Une source militaire
citée par congoindépendant.com `'qu'il règne une
atmosphère de désengagement pour ne pas parler de
débandade au sein de l'armée `'. Motif : impayés, les
militaires n'ont pas le coeur à aller faire le coup de feu.159(*)
Ledit mouvement comme il convient de le retenir, qui se
nommait `'Patriotes Résistants Enyele'' prit officiellement le nom du
Mouvement de Libération Indépendante des Alliés, MLIA en
sigle. Un bon nombre d'insurgés civils, femmes, hommes, filles et
garçons, adultes comme mineurs furent arrêtés par
l'Auditorat militaire de Garnison de Mbandaka qui les déféra
devant le tribunal militaire de la Garnison du même nom ou ils furent
jugés et condamnés du moins pour les uns.
Pour sa part, Udjani, chef de ces insurgés selon un
autre site web, est à la base (selon le grief mis à sa charge)
d'un mouvement insurrectionnel à l'Équateur. Mouvement qu'il a
déclenché en novembre 2009, autour de la localité de
Dongo. Les affrontements meurtriers consécutifs à cette
insurrection ont provoqué le déplacement de milliers des
personnes dans le territoire de Kungu et de Libenge. Environs 115.000 personnes
ont dû traverser la rivière Ubangi pour trouver refuge en
République du Congo voisin.160(*)
Le père d'Udjani, Ibrahim Mangbama fut
arrêté par le Parquet militaire de Garnison de Kinshasa- Gombe
où il fut ensuite traduit devant le juge militaire.
Comme on le voit, les membres des bandes insurrectionnelles
relèvent des juridictions militaires pour les actes de toute nature
ayant un caractère infractionnel commis pendant ce temps. Au Congo
Démocratique, peu importe que l'insurrection ait été
armée ou non.
Par membres des bandes insurrectionnelles, il faut entendre
toutes personnes faisant partie du mouvement insurrectionnel autrement dit les
rebelles.161(*)
Comme il a été révélé
ci-haut, l'extension des compétences des juridictions des forces
armées à l'égard des insurgés civils,
résulte d'une mauvaise interprétation de la loi car, les
motivations qui ont poussé à cette extension de compétence
ont visé les membres des Forces Armées
étrangères.
En effet, l'auteur du Décret-loi du 18 décembre
1964, portant code provisoire de justice militaire indiquait que cette
extension de compétence tenait l'essentiellement au fait que le pays
s'est trouvé à l'état de siège ou l'état
d'urgence. La deuxième raison invoquée par l'exposé des
motifs est celle qui permet de mettre les membres des armées
étrangères ennemis et ceux nationaux ou étrangers
appelés communément rebelles sur le même pied que les
membres des Forces Armées, au point de vue des voies de recours. Ce sont
les mêmes raisons qui ont inspiré le législateur de 1972
à soumettre intégralement les insurgés à la
compétence des conseils de guerre162(*), lesquelles raisons le législateur de 2002
organisation actuelle justice des Forces armées à
héritées du reste.
Et pourtant dans le cas relayé ci-haut des Enyele et
des Monzaya, il s'agit des civils qui d'ailleurs utilisaient des machettes
(armes blanches) et des fétiches qui n'avait rien à avoir d'une
force militaire, et qu'en outre il n'a jamais été
révélé qu'ils avaient bénéficié de
l'assistance d'une force armée fut-ce étrangère. Donc le
juge pénal ordinaire était qualifié à
réprimer ces actes.
Il est cependant une autre catégorie des civils soumis
à cette même extension de compétence. C'est le cas de ceux
qui coopèrent ou apportent assistance aux éléments de la
bande insurrectionnelle.
§ 2ème : Des
civils qui apportent assistance aux insurgés.
Il y a des cas où un individu n'a ni pris part à
la préparation, ni à l'organisation du mouvement insurrectionnel,
moins encore à son aboutissement; mais il entre en contact avec les
insurgés après qu'ils aient commencé leur
opération, soit pour leur vendre la nourriture, soit pour leur rendre
service. Il peut aussi s'agir de celui qui ne faisant pas partie de la bande,
aura fourni de l'aide ou de l'assistance par un moyen que ce soit.
A. Position du
problème.
On aura plus qu'à pouvoir le rappeler, le droit
pénal congolais punit la participation criminelle. Mais serait-ce pour
cette hypothèse que les civils qui sans pour autant prendre activement
part à une insurrection, mais ont été en intelligence par
leur assistance aux insurgés sont soumis à la rigueur
décriée de la justice aux Forces armée?
En effet, il y a participation criminelle lorsque plusieurs
personnes prennent part plus ou moins active et plus moins directe à la
perpétration d'une infraction. Il y a alors pluralité d'agents et
unité de délit.163(*) A cet effet, l'article 22 du Code pénal
congolais Livre I prévoit ce qui suit : « sont
considérés comme complices ceux qui auront donné des
instructions pour la commettre; ceux qui auront procuré des armes, des
instruments ou tout autre moyen qui a servi à l'infraction sachant
qu'ils devaient y servir; ceux qui hors le cas prévu par
l'alinéa 3 de l'article 22, auront avec connaissance aidé ou
assisté l'auteur ou les auteurs de l'infraction dans les faits qui l'ont
préparée ou facilitée ou dans ceux qui l'ont
consommée; ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs
exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté
de l'État, la paix publique, les personnes ou les
propriétés, leur auront fourni habituellement logement, lieu de
retraite ou de réunion. »164(*)
Aux termes du point 3 de l'article 137 et du point 2 de
l'article 138 du Code pénal militaire, celui qui respectivement,
participe à un mouvement insurrectionnel en assurant le transport, la
subsistance ou les communications des insurgés; en procurant aux
insurgés des armes, des munitions ou des substances explosives ou
dangereuses ou de matériel de toute espèce.
Ainsi, les civils qui assistent les insurgés, notamment
par la fourniture des informations, de moyen des subsistances, de communication
ou sont simplement en intelligence avec eux relèvent de l'action
répressive des juridictions des forces armées. Il en est de
même des civils qui fournissent des armes, des munitions de guerre, des
moyens de transport et autres moyens logistiques aux membres des bandes
insurrectionnelles. Cela, en considération toujours de l'article 217 du
Code pénal militaire qui voudrait on l'a déjà dit que les
Juridictions militaires connaissent seules les infractions définies par
ce code.
C'est le cas de quelques-uns d'entre les co-prévenus
des insurgés Enyele qui furent poursuivis par le tribunal militaire de
Garnison de Mbandaka siégeant en audience publique et solennelle
à la place Parc d'attraction des jeunes ``Joseph Kabila'' à
Mbandaka en 2010, pour avoir notamment apporté des vivres aux
insurgés en fuite dans la forêt.
L'on pourra retenir à ce sujet que plusieurs
infractions prévues par les dispositions pénales de tous ordres
précipitent les civils dans les juridictions des Forces armées
lors de la répression des actes insurrectionnels.
B. Critiques.
Si les insurgés peuvent être
déférés devant le juge militaire pour s'être
emparés des armes ou des munitions de l'État ou pour avoir fait
usage des armes, ceci ne parait cependant pas motivé pour ceux qui ont
assisté les insurgés en leur fournissant les logements, le
matériel, sans pour autant prendre directement ou activement part audit
mouvement.
Ainsi les justifications sont les suivantes.
D'abord, il n'y a aucun doute que le juge pénal de
Droit commun est compétent pour juger les auteurs, les co-auteurs et les
complices de toutes les infractions prévues par le Code pénal
ordinaire et en application des dispositions relatives à la
participation criminelle prévues dans ledit code.
Ensuite, la participation à un mouvement
insurrectionnel est prévue et définie par le Code pénal
ordinaire (articles 206 à 208) ; qui constitue le principal instrument
dont le juge pénal ordinaire sert pour réprimer les violations
à la loi pénale.
Enfin, rien ne justifie la répression de la vente des
denrées alimentaires ou des cartes (unités ou crédits) de
communication aux insurgés contre un commerçant ou un vendeur qui
n'avait aucune intention de soutenir ou d'assister les insurgés, qui
agit pour le besoin de son commerce en livrant ses produits de consommation
à quiconque se présente comme client.
La lecture des dispositions du Code pénal ordinaire et
du Code pénal militaire sur la participation à un mouvement
insurrectionnel ou sur le mouvement insurrectionnel, ne laisse nullement
entendre que le législateur punit le fait de vendre de la nourriture ou
des consommables qui n'ont rien à avoir avec les munitions ou les armes.
Il est ainsi de la fourniture des vivres aux insurgés moyennant payement
d'un prix à la normale dont le commerçant ou le vendeur en a
besoin.
Malheureusement, dans le procès dit des Enyele à
Mbandaka évoqué ci-haut, il a été reproché
à certains d'entre les prévenus, le fait pour eux d'avoir vendu
la nourriture et les cartes cellulaires aux insurgés en fuite dans la
forêt.
Conclusion Partielle
L'examen de la question de la compétence des
juridictions militaires congolaise face aux civils tant en temps de paix qu'en
période troublée présent des inquiétudes. On a eu
à le démontrer dans les deux précédents chapitres
que les raisons évoquées pour justifier ces extension de
compétences se sont heurtées dans le vide en ce sens qu'elles
dépassent le cadre normal d'une extension qui devait être
prévue à titre d'exception au principe d'attribution de
compétence. Alors que dans le cas sus-évoqués, il s'agit
d'une attribution ordinaire des compétences que le code judiciaire et
pénal militaire reconnaissent aux juridictions militaires pour juger les
civils.
L'idée du prolongement de l'action disciplinaire du
commandement à l'égard des militaires et le renforcement de cette
discipline au sein des Forces armées, et de la Police Nationale qui a
présidé l'institution des juridictions militaires ne se consolide
pas lorsque ces juridictions doivent connaître les infractions commises
par les civils même sans participation avec des militaires. Ainsi donc,
si hier la compétence des juridictions des Forces armées à
l'égard des civils pouvait être justifiée, aujourd'hui elle
tombe en désuétude par le fait de l'application de l'article 156,
alinéa 1er, de l'article 215 de la constitution de la
République et de plusieurs dispositions contenues tant dans des
instruments juridiques régionaux et internationaux que de la loi
organique no13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation,
fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire
dont fait partie la justice propre aux Forces armées.
PARTIE II:
INCOMPETENCE EN VIGUEUR DES JURIDICTIONS
MILITAIRES FACE AUX CIVILS
« Sans préjudice des dispositions des articles
120 et 121 du Code judiciaire Militaire, lorsque plusieurs personnes
justiciables des juridictions de nature ou de rang différents, sont
poursuivies, en raison de leur participation à une infraction ou
à des infractions connexes, elles sont jugées l'une et l'autre
par la juridiction ordinaire compétente du rang le plus
élevé. »
Article 10O de la Loi organique n° 13/011-B
du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et
compétences des juridictions de l'ordre judiciaire.
Pourquoi parler d'une incompétence des juridictions
militaires face aux civils alors qu'elles continuent à siéger
valablement?
C'est cette question qui constitue la préoccupation
fondamentale dans cette partie de l'étude, qui, partira des normes tant
internationales, régionales que nationales qui donnent des
réponses aux questions posées y compris la jurisprudence et
d'autres sources étrangères en la matière. Si le
problème ne pouvait être résolu depuis très
longtemps, le constituant congolais, nonobstant dans la constitution du
1er août 1964, est resté capricieuse. Mais celui du 18
février 2006 en a tranché en coupant court, et fait de la
reproduction constitutionnelle congolaise une production positive et
complètement en phase avec les instruments juridiques régionaux
et internationaux que le pays a eu en bonne et due forme ratifiées au
plan normatif interne. Il en est de même de la loi organique n°
13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et
compétences des juridictions de l'ordre judiciaire dont les principes
régissent désormais les juridictions militaires.
L'on retiendra par ailleurs que tous ces instruments
juridiques font partie désormais du droit interne et occupent la
pyramide de la hiérarchie de normes législatives. En effet, le
constituant tient à réaffirmer l'attachement de la
République Démocratique du Congo aux Droits humains et aux
libertés fondamentales tels que proclamés par les instruments
juridiques internationaux auxquels elle a adhéré. Aussi, a-t-il
intégré ces droits et libertés dans le corps même de
la constitution.165(*)
C'est ce qui est mis en exergue dans le préambule de la
constitution du 18 février 2006 telle que révisée le 20
janvier 2011, constitution actuellement en vigueur dans le pays :
« réaffirmant notre adhésion et notre attachement
à la Déclaration universelle des Droit de l'homme, à la
charte africaine des Droit de l'homme et des peuples, aux conventions des
Nations Unies sur les droits de l'enfant et sur les droits de la femme (...)
ainsi qu'aux instruments internationaux relatifs à la protection et
à la promotion des droits humains.»166(*)
Plusieurs dispositions tant sur le plan interne
qu'internationale permettra de développer sur l'incompétence des
juridictions des Forces armées face aux individus n'ayant jamais servi
à l'armée en qualité de militaire ou de policier, les
civils. Ainsi, il apparait logique de parler de l'incompétence
tirée des sources normatives et de l'incompétence tirée de
la nécessité de la sauvegarde des Droits de l'Homme.
Chapitre 1er :
Incompétence tirée des sources normatives.
La République démocratique du Congo comme
nombreuses nations dans le monde, a ratifié comme dit ci-haut bon nombre
d'instruments juridiques défavorables à la compétence des
juridictions instituées pour renforcer la discipline au sein de
l'Armée face aux civils. Aussi, a-t-elle consacré ces
dispositions comme d'autres Républiques, dans son arsenal juridique
interne. C'est ce qui n'a pas échappé aux multiples points de vue
de la doctrine et de la jurisprudence des certains organes oeuvrant pour la
promotion et la sauvegarde des droits de l'Homme menacés aussi par le
droit pénal et ses institutions.
Cependant, la Justice militaire connaît depuis 2002 une
extension du champ de ses compétences matérielles et personnelles
sans aucun précédent dans son histoire. Les infractions les plus
graves commises au cours des conflits armés qui ont affecté le
Congo sont de la seule compétence des tribunaux militaires et, faute
d'une loi d'attribution de compétence, elles ne peuvent pas être
déférées devant les tribunaux ordinaires. En même
temps se réalise une extension de la compétence propre des
tribunaux militaires qui jugent des civils et des personnes qui ne sont
liées aux forces armées que de la manière la plus
indirecte167(*).
Cette extension des compétences se réalise alors
que se renforcent les pesanteurs politiques, institutionnelles et juridiques
qui ont traditionnellement constitué des obstacles à
l'indépendance de la magistrature militaire. Le commandement des forces
armées exerce un contrôle de plus en plus direct sur les
décisions des procureurs militaires. Les interférences politiques
dans les décisions judiciaires se font de plus en plus
fréquentes, en partie parce que la Réforme de 2002 a accru le
risque des poursuites contre les acteurs politiques, dont une bonne partie se
recrute parmi les anciens chefs de groupes armés, auteurs des crimes
poursuivis devant la justice militaire. Les magistrats militaires
eux-mêmes résistent à l'exercice par les juridictions
ordinaires des différents mécanismes de contrôle, notamment
par voie de recours constitutionnels, prévus par la Constitution, et
érigent des obstacles à la jouissance par les justiciables de
leurs droits constitutionnels à un procès
équitable168(*).
Que disent le Droit congolais et ceux qui
l'interprètent concernant cette compétence accrue des
Juridictions des Forces armées à l'égard des civils? Que
disent les autres législations en la matière? C'est l'objet
même du présent chapitre dont il convient de le subdiviser en deux
sections.
Section 1ère : En
Droit congolais.
De ce qui est de la question de l'incompétence des
juridictions militaires face aux civils, les règles de droit qui
abondent dans ce sens sont aussi développées par la jurisprudence
et la doctrine, mais avec des divergences qu'il conviendra de souligner.
§1er : Textes des
lois.
Au nom du monisme, en République démocratique du
Congo, les textes de lois sont soit ceux de la production législative
interne, soit ceux de la production conventionnelle internationale
ratifiée et intégrée dans l'arsenal juridique interne par
des dispositions constitutionnelles.
A. Dispositions purement
internes.
C'est depuis 1964 après les assises de Luluabourg que
les nécessités de soustraire les civils de la compétence
des juridictions des Forces armées, s'étaient faites sentir.
L'article 124 précité de la constitution du 1er
août 1964 qui disposait qu'en temps de paix, les tribunaux militaires ne
connaissent que des infractions commises par les membres des forces
armées constitue sans doute le point de départ.
Au titre V intitulé des institutions de la transition,
au point 3 traitant du pouvoir judiciaire dans sa partie b de l'Accord global
et inclusif, il a été dit que l'organisation du pouvoir
judiciaire sera déterminée dans la Constitution de la transition
et dans une loi. Pendant que les délégués au Dialogue
inter Congolais s'accordaient sur ce point, les codes judiciaire et
pénal militaires étaient en vigueur et que s'il était
question de les maintenir, on allait en faire expressément allusion.
Ceci paraît évident que les participants à ce dialogue
n'étaient pas favorables aux lois judiciaires existantes et les
innovations apportées par la Constitution du 18 février 2006
ainsi que l'éclatement des juridictions par trois ordres, lequel a
conduit notamment à l'avènement de la loi organique no
13/011-B du 11 avril 2013, peuvent justifier ce point de vue.
Il suffit pour cela, de considérer l'exposé des
motifs de la Constitution pour s'en convaincre, car, il est écrit
ceci : « pour plus d'efficacité, de
spécialiste et de célérité dans le traitement des
dossiers, les cours et tribunaux ont été éclatés en
trois ordres de juridictions parmi lesquels les juridictions de l'ordre
judiciaire placées sous le contrôle de la cour de
cassation. »169(*)
Cela a de ce fait jeter les bases de la remise des civils
à leur juge naturel qu'est le juge de droit commun d'autant plus que
désormais, l'action des juridictions des Forces armées est
soumise au contrôle du juge de cassation sous tous ses niveaux.
C'est par l'article 156 que le constituant congolais a
été convaincu de la nécessité d'adapter ne fut-ce
que pour le temps de paix, la justice militaire non seulement à la
législation en vigueur, mais aussi aux nécessités qui ont
présidé à son institution et aux fondements qui la
cristallisent dans un État de droit.
En effet, pour cet article plusieurs fois déjà
évoqué, les juridictions militaires ne connaissent que des
infractions commises par les membres des Forces armées et de la Police
nationale. Il s'agit concrètement des faits infractionnels mis à
la charge des policiers et des militaires. Sauf dans le cas prévu
à l'alinéa 2 du même article concernant la substitution de
l'action répressive des juridictions ordinaires par celles des
juridictions militaires; hypothèses contraires à d'autres
dispositions de cette même constitution qui reconnaît la
suprématie des instruments juridiques à portée
régionale ou internationale dûment ratifiés par le pays.
Il va falloir à ce sujet, s'intéresser à
l'organisation et à la compétence des juridictions militaires
congolaises assises sur les codes judiciaire et pénal militaire
complètement en déphasage avec l'article 215 de la Constitution
qui dispose ceci : « les traités et accords
internationaux régulièrement conclus ont, dès leur
publication, une autorité supérieure à celle des lois,
sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application
pour l'autre partie. »170(*)
On va le voir plus loin s'agissant de la non-conformité
des règles régissant la justice militaire avec les accords et
traités dont question dans cet article de la Constitution.
Pour sa part, l'article 221 dispose
que : « pour autant qu'ils ne soient pas contraires
à la présente constitution, les textes législatifs et
réglementaires en vigueur restent maintenus jusqu'à leur
abrogation ou leur modification. »171(*) Par cette disposition, le constituant congolais
comme on le voit ici, a posé une autre question de contrôle de
constitutionalité des lois antérieures à la Constitution
en vigueur. Toutes les lois antérieures ne peuvent être maintenues
en vigueur désormais qu'à la condition qu'elles soient conformes
à la nouvelle constitution. Et cela implique qu'une nouvelle loi ne peut
être adoptée que si elle est en conformité avec la
Constitution dorénavant en vigueur.
A ce point de vue, il importe de souligner avec la pertinence
du Professeur Dieudonné KALUBA DIBWA, qu'il n'est pas interdit d'exercer
un contrôle de constitutionnalité contre une loi organique
lorsqu'elle porte des dispositions contraires à la loi fondamentale. La
déclaration de conformité qui fait partie de son
élaboration n'empêche pas le juge constitutionnel de statuer
ultérieurement sur sa constitutionnalité lorsque celle-ci pose
problème à l'occasion d'un contentieux172(*). C'est qu'énonce par
ailleurs le constituant.173(*)
Or, quelque paradoxal que cela puisse paraître, l'on
s'accordera sur l'inconstitutionnalité à ce point des lois
no 023/2002 et 024/2002 du 18 novembre 2002 portant respectivement
Codes judiciaire et pénal militaires à la base de laquelle
l'action répressive des juridictions des Forces armées est
fortement assise. Pour rappel, la Constitution du 18 février 2006 en
vigueur en République démocratique du Congo telle que
modifiée le 20 janvier 2011 a instituée trois ordres des
juridictions on l'a déjà dit, parmi lesquels les juridictions de
l'ordre judiciaire coiffées par la cour de cassation dont font partie
les juridictions militaires en étude.
Grande a été l'occasion où pourrait
être résolu la question de l'article 156 de la Constitution sur la
compétence des juridictions militaires lors de l'adoption de la loi
organique no 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation,
fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaires.
Mais l'on retiendra avec satisfaction que cette loi a été
adoptée sans qu'il ne soit question de faire expressément
allusion à la loi judiciaire militaire de 2002 comme en a fait le
constituant à l'article 156 précité. Idée
tirée du point VII b de l'Accord global et inclusif de 2003 sur la loi
qui va régir la Justice militaire. Cette loi étant de 2002, les
délégués au Dialogue inter Congolais de 2003 à
Pretoria, les élus du peuple de la législature de la transition
qui ont adopté la Constitution de 2006 et ceux de l'actuelle
législature qui ont adopté cette année même la loi
organique sus évoquée, n'ont pas entendu maintenir ou juger
conforme et digne d'application ces deux lois, si c'était cela, ils en
auraient dû les maintenir expressément. Mais, eux ont plutôt
dans tous les trois cas ici, prévu une loi organique,
c'est-à-dire une nouvelle loi organique devant être
élaborée selon le jalon de fondement conforme à la loi
suprême issue des idéaux de l'entente de Sun City à
Pretoria.
Cependant, l'article 6 alinéa 3 de la loi organique
dont question dispose que : « les règles de
compétence, d'organisation et de fonctionnement des juridictions
militaires sont fixées par une loi organique distincte
conformément à l'article 156 de la
constitution. »174(*) Ainsi, le législateur congolais dans ce cas
comme on peut bien vouloir le comprendre n'a pas ignoré l'existence du
Code judiciaire militaire de 2002. Est-ce un simple mutisme? L'actuel projet de
réforme de la justice militaire n'est que pour appuyer cet
argumentaire.
Siégeant avec les juges assesseurs non magistrats de
carrière, l'action répressive des juridictions militaires ne
cadre pas avec beaucoup de dispositions en vigueur. A cette question il apert
de considérer les articles 10 et 16 de la loi organique
précitée sur les innovations apportées quant à la
composition des tribunaux de paix et de grande instance. En effet, aux termes
de l'article 10 de ladite loi organique, les tribunaux de paix qui autrefois
siégeaient à juge unique, aujourd'hui en matière
répressive, ils siègent avec trois juges, tous magistrats de
carrière; et à l'article 16 il est prévu pour les
tribunaux de grande instance que, lorsque l'effectif présent ne permet
pas de composer le siège, le Président du tribunal peut assumer
à titre de juge, sur réquisition motivée du Procureur de
la République, un magistrat civil ou militaire, du Parquet de grande
instance ou de l'Auditorat ou du tribunal militaire de garnison, un avocat ou
un défenseur judiciaire résidant en ce lieu.
Par ces deux dispositions, le législateur congolais se
refuse à ce qu'un citoyen poursuivi pour un fait pénal soit
jugé par un seul magistrat juriste ou par des non-juristes, c'est
pourquoi, il a expressis verbis donné la possibilité au
Président du tribunal de recourir au service d'un collègue
même militaire ou un praticien de droit, avocat ou défenseur
judiciaire, pourvue que la justice pénale soit l'oeuvre non seulement
d'un seul, mais aussi de ceux qui connaissent le droit pénal et qui
comprennent tous les en jeu liés à la nature de ce procès
combien sensible et délicat. Et le code judiciaire militaire reconnait
au juge militaire la faculté de recourir à juge civil pour
composer le siège. Cela montre combien le législateur est
préoccupé de ce qui est de la composition du siège d'une
juridiction répressive par les assesseurs non juriste. Alors, si le
législateur voudrait que le tribunal de paix ne soit composer en
matière pénale que des juristes alors qu'ils ne vont jamais
prononcer une peine supérieur à cinq ans, logiquement cela doit
être le cas pour les tribunaux militaires de garnison qui prononcent
même la peine de mort.
La compétence des Juridictions militaires
résultait aussi de l'exclusivité qui était reconnue
à ces juridictions de connaître seules des crimes internationaux
ou crimes de la CPI incorporés dans le Code pénal militaire.
Cependant, l'article 91 précité de la loi organique du 11 avril
2013, a tranché sur cette question en rendant les cours d'appel
compétentes pour juger les auteurs desdits crimes en
complémentarité bien sûr avec la Cour Pénale
Internationale.
L'on se permettra aussi de considérer avec force le
placement des juridictions militaires sous le contrôle de la Cour de
cassation, une juridiction ordinaire, et avec cette particularité que le
législateur fait allusion notamment sur la violation des traités
en ce qui concerne les traités internationaux dûment
ratifiés. En effet, l'article 95 de cette loi organique prévoit
que : « la Cour de cassation connaît des pouvoirs
pour violation des traités internationaux dûment ratifiés,
de la loi ou de la coutume formés contre les arrêts et jugements
rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux civils et militaires de
l'ordre judiciaire »175(*)
Et l'article 96 suivant précise que la violation de la
loi ou de la coutume comprend notamment la fausse application ou la fausse
interprétation. C'est à ce point que les juges militaires sont
heurtés lorsqu'ils évoquent la justification de leur
compétence à l'égard des civils basée sur l'article
156, alinéa 3 de la constitution qui prévoit une loi organique
pour fixer les règles de compétence desdits juges. Or la loi
organique en question n'est pas celle de 2002 tombée en
désuétude, mais il s'agit d'une loi organique qui doit être
élaborée conformément à l'article 156 ici qui parle
des infractions commises par les membres des Forces armées et de la
Police nationale. Pareils cas doivent faire l'objet d'un pourvoi en cassation
lorsque le juge militaire refuse des se déclarer incompétent.
L'on regrettera malheureusement l'attitude de la Haute cour
militaire dans l'affaire Kutino Fernando qui sur le troisième moyen qui
parlait de l'incompétence des juridictions militaires pour juger les
civils, la Haute Cour Militaire avait directement vidé la question
disant avoir déjà rendu un arrêt à ce sujet. Les
civils sont jugés du fait qu'il y a eu des fusils de guerre dans cette
opération.176(*)
Lorsqu'une personne est poursuivie simultanément du
chef de plusieurs infractions qui sont de la compétence des juridictions
de nature ou de rang différents, la juridiction ordinaire du rang le
plus élevé, compétente en raison de l'une des infractions,
l'est aussi pour connaître des autres.177(*) Il ressort de l'exégèse de cette
disposition que si des civils sont poursuivis avec des militaires pour
associations de malfaiteurs, vols, coups et blessures volontaires par exemple,
la juridiction ordinaire sera compétente, même si l'on
évoque l'infraction d'assistance d'un ou plusieurs militaires à
commettre des actes contraires à leur devoir, à raison de vol
infraction relevant de la compétence de cette juridiction ordinaire.
C'est ce qu'affirme le Professeur WANE BAMEME
déjà cité, lorsque concernant la compétence des
juridictions des Forces armées en matière des crimes de la CPI
note ceci : « en tenant compte de la compétence personnelle
des juridictions militaires, on constate que ces matières graves
prévues dans le code pénal militaire dans la catégorie des
infractions mixtes et non essentiellement militaires, échappent à
la compétence exclusive de ces dernières lorsque ces infractions
sont commises par des militaires en participation criminelle avec des civils ou
des civils seuls.»178(*)
Comme on peut le remarquer, cette disposition met en cause
plusieurs articles des Codes judiciaire et pénal militaires sur la
compétence des juridictions des Forces Armées tant à
l'égard des civils que des militaires.
L'article 100 de la Loi organique n° 13/011 du 11 avril
2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des
juridictions de l'ordre judiciaire précitée, abonde dans le
même sens lorsqu'il prévoit malgré exception faite à
l'hypothèse des articles 120 et 121 du Code judiciaire militaire que
lorsque plusieurs personnes justiciables des juridictions de nature ou de rang
différents, sont poursuivies, en raison de leur participation à
une infraction connexe, elles sont jugées l'une et l'autre par la
juridiction ordinaire compétente du rang le plus élevé.
En fin, l'article 153 de la même loi organique a fait
perdre à la Haute Cour Militaire bon nombre de ses cas de
compétence en tranchant ainsi une question qui a toujours partagé
la doctrine même au sein de notre faculté sur la suprématie
de la Cour Suprême de Justice à la Haute cour militaire.
En effet, cet article dispose que : « les
affaires relevant de la compétence de la Cour de cassation pendantes
devant la Cour Suprême de Justice et la Haute Cour Militaire sont
transférées, en l'état, à la Cour de cassation
dès son installation. »179(*)
Si la Cour Suprême de Justice est appelée
à disparaître de la scène juridictionnelle congolaise,
notamment, par la succession des lois organiques sur les juridictions des trois
ordres existants, la Haute Cour Militaire par contre doit être soumise
à une réforme quant à son organisation et sa
compétence.
Bien qu'ils ne se soient jamais mis d'accord, les tenants de
la doctrine même les rétentionnistes de la peine de mort sont
d'avis que les Juridictions militaires se limitent à leur mission
orthodoxe, celle de juger les militaires pour les infractions qui troublent
l'ordre public militaire au sein de l'armée.
Qu'en est-il des dispositions internationales?
B. Dispositions
internationales consacrées en Droit interne.
Il est de bon droit que les instruments juridiques
régionaux et internationaux ratifiés comme le réaffirme le
Peuple congolais dans le préambule et l'exposé des motifs de la
Constitution, font partie de l'arsenal juridique interne. C'est ainsi que
l'incompétence des juridictions militaires congolaises face aux civils,
se recrute notamment dans les dispositions contenues dans ces différents
instruments juridiques.
En effet, le 1er considérant de la
Déclaration universelle des Droits de l'Homme adoptée par la
résolution 217 A de l'Assemblée Générale des
Nations Unies dans sa troisième session du 10 décembre 1948, les
peuples des Nations Unies dont la République démocratique du
Congo fait partie, considèrent : « la reconnaissance
de la dignité inhérente à tous les membres de la famille
humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le
fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le
monde. »180(*)
L'on s'interrogera cependant si l'organisation, le
fonctionnement et le rattachement de la justice militaire à un organe de
l'Armée et du Ministère de la défense avec sa
spécialité d'être le prolongement du Commandement militaire
pour le renforcement de la discipline au sein des Forces armées et de la
Police nationale, correspondent au principe sus-venté de la DUDH.
Ainsi aux termes de l'article 5 de la DUDH, nul ne sera soumis
à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants. On se demande si la boucherie du Code pénal militaire
dans ses multiples dispositions qui prévoient la peine de mort ne se
heurte pas contre cette disposition. Car, aucun traitement et aucune peine,
n'est cruel ni inhumain ou plus dégradant que la peine de mort laquelle
tout être humain redoute a en horreur. Mais le Code pénal
militaire qui définit les infractions qui ne doivent être
jugées que par les Juridictions militaires prévoit abondamment
ces peines.
En revanche, l'article 10 de cette même
déclaration prévoit que : « toute personne a
droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et
impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle. »181(*)
Nul n'ignore que la Justice militaire congolaise est le
prolongement du Commandement militaire, elle est une des branches de
l'Armée et que de ce fait, elle ne saurait ni être impartiale, ni
garantir le droit à un procès équitable comme le
prévoit cet article.
Pour sa part, le Pacte international relatif aux droits civils
et politiques adopté par l'Assemblée Générale des
Nations Unies dans sa Résolution 2200 de la vingt et unième
session du 16 décembre 1966, ratifié par la République
démocratique du Congo le 23 mars 1976, dans son article 6 au point 2
prévoit que : « dans les pays ou la peine de mort
n'a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être
prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément
à la législation en vigueur au moment où le crime a
été commis et qui ne doit être en contradiction avec les
dispositions du présent pacte ni avec la Convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide. Cette
peine ne peut être appliquée qu'en vertu d'un jugement
définitif rendu par un tribunal compétent. »182(*)
Il est clair que le Code pénal militaire congolais dont
les infractions relèvent de la compétence exclusive des
juridictions militaires (article 217) prévoit la peine de mort
même pour les peines les moins graves. Dans le préambule du statut
de Rome de la CPI, ratifié par la République Démocratique
du Congo le 30 mars 2002 suite au Décret-loi no 013/2002, les
parties ont eu à l'esprit qu'au cours de ce siècle, des millions
d'enfants, de femmes et d'hommes ont été victimes
d'atrocités qui défient l'imagination et heurtent
profondément la conscience humaine.183(*)
Les parties ont en outre souligné que la CPI dont le
présent statut porte création est complémentaire des
juridictions criminelles nationales.184(*) Malgré, comme on le voit, que le fait pour le
statut de qualifier les crimes des plus graves comme défiant
l'imagination et heurtant profondément la conscience humaine, ne les a
pourtant pas punis de mort et cela qu'ils aient causé quels
dégâts.
C'est ce qu'on peut lire dans l'article 77 qui prévoit
ceci : « la Cour peut prononcer contre une personne
déclarée coupable d'un crime visé à l'article 5 du
présent statut (crime de guerre, crime contre l'humanité et le
crime de génocide) l'une des peines suivantes :
a) Une peine d'emprisonnement à temps de 30 ans au
plus;
b) Une peine d'emprisonnement à
perpétuité si l'extrême gravité du crime et la
situation personnelle du condamné le justifient. »185(*)
Il est cependant regrettable que la République
démocratique du Congo qui a expressément prévu ces crimes
dans le Code pénal militaire puisse continuer à garder une telle
législation qui prévoit des peines aussi graves même pour
des infractions qui ne défient pas l'imagination comme ceux de la
CPI.
Les États africains en ce qui leur concerne par
l'entremise de la Charte africaine des droits de l'Homme et des Peuples
ratifié par la République démocratique du Congo alors
Zaïre le 20 juillet 1987 sous l'ordonnance-loi no 87-027, ont
réaffirmé leur attachement aux libertés et aux droits de
l'Homme et des peuples contenus dans les déclarations, conventions et
autres instruments adoptés dans le cadre de l'Organisation de
l'Unité Africaine, du Mouvement des Pays Non-alignés et de
l'Organisation des Nations Unies.
Ainsi, il est prévu ce qui suit à l'article 5 de
cette Charte Africaine des droits de l'Homme et des
peuples : « tout individu a droit au respect de la
dignité inhérente à la personne humaine et à la
reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes
d'exploitations et d'avilissement de l'homme notamment l'esclavage, la traite
des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements
cruels inhumains ou dégradants sont interdites. »186(*)
La question des peines et des traitements cruels, inhumains ou
dégradants méritent d'être vue avec un oeil des droits de
l'Homme en mettant l'accent sur le respect de la dignité de la personne
humaine. En fait, il est sans doute qu'aucune peine n'est plus cruelle, plus
inhumaine ou plus dégradantes que la peine de mort ou même la
peine de servitude pénale à perpétuité en
considération des conditions de vies dans les milieux carcéraux
de la République démocratique du Congo. Et si les État du
monde s'insurgent contre les traitements cruels, inhumains ou
dégradants, ils redoutent sans doute la mort qui est une
élimination qui prive la société de ses membres. La loi
pénale militaire tant de fond que de forme ne s'inscrit pas dans cette
logique et par conséquent, le fait pour les Juridictions militaires de
juger les personnes et les faire appliquer ces lois, constitue un non-respect
et une violation pure et simple des engagements internationaux et
régionaux par le pays de Lumumba.
L'article 7, point 1 litera d de ladite charte demande
à ce que toute personne soit jugée dans un délai
raisonnable par une juridiction impartiale. Malheureusement, l'article 209 du
Code judiciaire militaire auquel les magistrats instructeurs militaires
trouvent refuge en violation des droits et libertés garantis aux
détenus. En effet, cet article dispose que : « si
l'instruction de l'affaire doit durer plus de quinze jours et que le magistrat
instructeur militaire estime nécessaire de maintenir l'inculpé en
détention, il en réfère à l'Auditeur militaire.
Celui-ci statue sur la détention provisoire et décide sur sa
prorogation pour un mois; et, ainsi de suite, de mois en mois, lorsque les
devoirs d'instructions dûment justifiés l'exigent. Toutefois, la
détention préventive ne peut être prorogée qu'une
fois si le fait ne paraît constituer qu'une infraction à
l'égard de laquelle la peine prévue par la loi n'est pas
supérieure à deux mois de servitude pénale. Si la peine
prévue est égale ou supérieure à six mois, la
prolongation de la détention préventive ne peut dépasser
douze mois consécutifs. Dépassé ce délai, la
prorogation est autorisée par la juridiction
compétente. »187(*)Par la référence à cette
disposition, il est une pratique malheureuse qui a élu domicile dans les
Parquets militaires au fait que même si rien n'exige le maintien du
prévenu en détention quant à la procédure, mais
parce que le magistrat a été négligeant ou n'a pas eu le
temps de poursuivre l'enquête, il se contente simplement de couvrir sa
défaillance par la prorogation de cette détention
préventive au détriment alors de l'inculpé.
Le devoir dont les Nations africaines par l'entremise de leurs
Chefs d'États et Gouvernements se sont fait, mérite d'être
pris en compte concernant l'incompétence en vigueur des juridictions
militaires. En effet, comme on va le comprendre, l'article 26 de la Charte
Africaine des Droits de l'Homme et des peuples prévoit ce qui
suit : « les États parties à la présente
charte ont le devoir de garantir l'indépendance des tribunaux et de
permettre l'établissement et le perfectionnement d'institutions
nationales appropriées chargées de la promotion et de la
protection des droits et libertés garantis par la présente
charte. »188(*)
On ne le dira jamais assez, les juridictions militaires sont
soumises au Commandement militaire de qui elles reçoivent des
instructions, font partie des services des Forces armées et
dépendent aussi du Ministère de la Défense nationale. A
cela s'ajoute le principe de la subordination hiérarchique auquel les
magistrats militaires sont soumis. Ce qui ne permet jamais à ces
juridictions de fonctionner conformément à cet instrument
d'intégration régionale. Deux situations peuvent amener à
mettre à l'écart une possibilité éventuelle de
l'indépendance de la Justice militaire : d''abord le fait que tous
les magistrats doivent être revêtus de la qualité de
militaire et sont de ce fait des militaires à part entière soumis
à la hiérarchie du Commandement et ensuite le fait qu'il est
prévu dans la composition du siège, l'existence des juges
assesseurs recrutés parmi les officiers de l'Armée et de la
Police ne justifiant nullement d'une formation suffisante en Droit moderne,
soumis eux aussi aux Commandants des Unités dans lesquels ils sont
administrés.
L'article 30 se veut plutôt créateur d'un organe.
En effet, cet article prévoit ce qui suit : « il est
créé auprès de l'OUA une Commission Africaine des Droits
de l'Homme et des peuples ci-dessous dénommée « la
Commission », chargée de promouvoir les droits de l'homme et
des peuples et d'assurer leur protection en Afrique. »189(*)
Cette commission comme l'ont voulu les États africains,
a pour mission aux termes de l'article 45, de formuler et élaborer, en
vue de servir de base à l'adoption de textes législatifs par les
Gouvernements africains des principes et des règles qui permettent de
résoudre les problèmes juridiques relatifs à la jouissance
des droits de l'Homme et des peuples et des libertés fondamentales
notamment. Cela implique que les législations des pays membres doivent
être conformes ou s'adapter aux Directives et recommandations de cet
Organe qu'ils ont dû créer.
C'est en vertu de cette compétence que la Commission a
consacré dans ses Directives suscitées le droit des civils
à ne pas être jugés par un tribunal militaire. Elle a de ce
fait énoncé que les tribunaux militaires ne peuvent en aucune
circonstance juger des civils en précisant que ces tribunaux ont pour
seul objet de connaître des infractions d'une nature purement militaire
commise par le personnel militaire.
Soucieuse de sauvegarder et de promouvoir les droits de
l'Homme comme elle se montre du moins dans sa volonté, la
République démocratique du Congo a ratifié la Charte
Africaine des droits et du bien-être de l'enfant par le décret-loi
no 007/01 du 28 mars 2001. En effet, l'article 19 de ladite Charte
prévoit que : « tout enfant a droit à la
protection et aux soins de ses parents et, si possible, réside avec ces
derniers. Aucun enfant ne peut être séparé de ses parents
contre son gré, sauf si l'autorité judiciaire décide
(dans le cadre de droit civil si on peut le dire ainsi),
conformément aux lois applicables en la matière, que cette
séparation est dans l'intérêt même de l'enfant
(allusion faite à la peine de mort infligée à un
parent ou une femme enceinte. »190(*)
De ce fait, tout État partie à cette charte ne
saurait échapper à la violation de ses dispositions s'il continue
à maintenir dans son arsenal juridique comme le cas du Code pénal
militaire congolaise, la peine de mort avec cette particularité que la
loi dans certains cas oblige aux juges de la prononcer. Il ne saurait pas non
plus penser au bien-être de l'enfant lorsque la peine de mort peut
à tout moment menacer les parents, ceux-là même qui sont
appelés à protéger les enfants. C'est ce qui continue
à mettre en cause la crédibilité et l'équité
de la Justice militaire par rapport aux peines applicables et à leur
conformité à la législation régionale ou
internationale.
En revanche, dans l'article 30, les États parties se
sont engagés à prévoir un traitement spécial pour
les femmes enceintes et les mères des nourrissons et de jeunes enfants
qui ont été accusés ou jugés coupables d'infraction
à la loi pénale et se sont engagés en particulier
à :191(*)
a) Veiller à ce qu'une peine autre qu'une peine
d'emprisonnement soit envisagée d'abord dans tous les cas lorsqu'une
sentence est rendue contres ces mères;
b) Établir et promouvoir des mesures changeant
l'emprisonnement en institution pour le traitement de ces mères;
c) Créer des institutions spéciales pour assurer
la détention de ces mères;
d) Veiller à interdire qu'une mère soit
emprisonnée avec son enfant;
e) Veiller à interdire qu'une sentence de mort soit
rendue contre ces mères;
f) Veiller à ce que le système
pénitencier ait essentiellement pour but la reforme, la
réintégration de la mère au sein de sa famille et la
réhabilitation sociale.
Il est clair qu'en ratifiant cet instrument, la
République démocratique du Congo s'engageait sans entrave
à s'y conformer et à promouvoir les droits qui y sont
énumérés. Pourtant comme on peut le constater, le
cortège des dispositions du Code pénal militaire prévoyant
ou imposant l'application de la peine de mort ou de la servitude pénale
à perpétuité n'est ni favorable à l'application de
cet instrument régional ni en conformité avec l'esprit et la
lettre que les États parties ont voulu pour ledit instrument. Aucun
article d'une loi dans notre législation ne prévoit un
mécanisme d'application effective de cette disposition à
l'égard des mères qui y sont concernées et qu'elles sont
remballées dans sus-épinglées qualifiées
d'attrape-tout.
§2ème :
Doctrine et Jurisprudence.
Hormis les sources normatives développées dans
le premier §, source tirées tant des dispositions
constitutionnelles, légales que des instruments juridiques
régionaux et internationaux défavorables à l'extension des
compétences des juridictions des Forces armées à
l'égard des civils, personnes autres que les militaires, les points de
vue doctrinaux et jurisprudentiels sont d'une importance irréfutable.
A. Doctrine.
Non seulement qu'elle est une source du droit, mais aussi
depuis des temps immémoriaux, la doctrine contribue beaucoup quant
à l'interprétation des lois et à la portée
essentielle à attacher à la production législative.
S'agissant particulièrement de la compétence des
juridictions militaires face aux civils, certains auteurs notamment congolais
sont d'avis que les cours et tribunaux des forces armées ne jugent pas
les personnes qui n'ont pas la qualité de militaire. C'est ainsi que
certains s'expriment en ces termes :
« l'option levée initialement par la
législation congolaise pouvant être perçue comme une
réminiscence des expériences de Nuremberg et de Tokyo sus
ventées, rien ne peut présentement disculper le flux des civils
devant les juridictions militaires pour répondre des actes de violations
graves des droits et libertés fondamentaux des humains ou d'atteintes
graves au patrimoine. Il est temps que les personnes civiles accusées de
ces actes heurtant la conscience universelle soient
déférées devant leur juge naturel de principe, non
seulement pour se conformer aux prescrits des instruments internationaux et
régionaux auxquels la République démocratique du Congo est
partie ainsi qu'à la Constitution nationale, mais encore pour
décharger les Juridictions militaires d'une surpopulation des
incriminés. Le juge militaire aura le mérite d'avoir jeté
les jalons d'une jurisprudence nationale de référence et à
son collègue civil de la consolider et de contribuer à son
amélioration soutenue au regard de l'évolution de la science et
de la jurisprudence internationale. »192(*)
Comme on le voit, cet auteur qui est un haut magistrat
militaire, n'encourage jamais l'impunité, mais il comprend seulement
qu'il y a opportunité pour plusieurs raisons à ce que les civils
soient jugés par leur juge de principe qu'est le juge de droit commun en
s'appuyant sur la Constitution de 2006 et en militant pour le respect des
instruments juridiques régionaux et internationaux. C'est ce qu'il
affirme avec vigueur lorsqu'il écrit qu' « il n'y a point
de doute que le constituant congolais soustrait les personnes civiles de la
compétence des juridictions militaires. »193(*)
Allusion faite à l'article 156 de la constitution de la
république en vigueur depuis 2006. L'actuelle incompétence des
juridictions militaires face aux civils sur le plan doctrinale tient au fait de
la suprématie de la constitution sur les lois existantes peu importe
qu'elles aient été élaborées avant la Constitution
en vigueur. Car le changement intervenu à l'échelon
constitutionnel appelle sans nul doute à un nouvel ordonnancement
juridique.
L'illustre Professeur MPONGO BOKAKO BAUTOLINGA Édouard
avait raison lorsqu'en 2001 il notait que : « la
suprématie matérielle tient à ce que l'ordre juridique
tout entier repose sur la constitution. Étant à l'origine de
toute activité juridique qui se déploie dans l'État, elle
est nécessairement supérieure à toutes les formes de cette
activité puisque c'est d'elle et d'elle seulement, qu'elles tiennent
leur validité. Elle est, au sens propre du mot, la règle
fondamentale. »194(*)En d'autres termes plus précis, la
suprématie matérielle de constitution résulte du fait
qu'elle organise des compétences, elle est nécessairement
supérieure aux autorités qui en sont investies. Celles-ci ne
pourraient pas par conséquent aller à l'encontre de la
constitution sans se dépouiller du même coup, de leur titre
juridique.195(*)
Or si l'on admet la suprématie de la constitution sur
les lois, il faut de tout même admettre celle des traités et
accords internationaux qui sont au-dessus de la constitution de par la
constitution elle-même. Alors que le Code judiciaire militaire ni le Code
pénal militaire n'est conforme aux traités et accords
internationaux et à la constitution en vigueur. Ceci parait
évident du fait que ces deux lois ont été adoptées
sous un contexte et la Constitution en vigueur est intervenue sous un autre
contexte en instituant d'ailleurs un nouvel ordre juridique du haut jusqu'au
bas de la pyramide.
C'est ainsi que si c'était aux États-Unis, tous
les tribunaux militaires congolais depuis le plus modeste
(tribunal militaire de police) jusqu'à la cour suprême
(Haute Cour Militaire) peuvent contrôler la
constitutionnalité des lois (partant de leur
compétence). Ils le font à l'occasion de n'importe quel
procès. Le problème de la constitutionnalité s'ajoute donc
indirectement au procès, le juge est saisi par voie d'exception. Il
s'agit d'un contrôle diffus; ce modèle a été
transposé au Canada, au Brésil, en Argentine et au
Japon.196(*) Ça
aurait pu résoudre le problème ici au Congo où la
Constitution prévoit clairement la compétence personnelle des
Juridictions militaires pour les éléments des Forces
armées et de la Police. Le juge militaire allait simplement se
déclarer incompétent sans manoeuvre comme il le
présentement en cas d'exception d'inconstitutionnalité de sa
compétence face aux civils soulevée.
De ce qui est de la valeur des traités, l'on peut
comprendre à ce point avec le Professeur Prosper NGOMA BINDA que la RDC
« adopte le système moniste en vertu duquel les traités
et accords internationaux produisent effet automatique et directement,
après ratification et publication par insertion au journal officiel. Ils
ont une autorité supérieure à celle des lois, sous
réserve pour chaque traité ou accord... »197(*)
L'on comprend que les traités comme dit ci-haut font
partie du droit interne en ce qu'ils occupent le sommet pyramidal de l'arsenal
juridique congolais et le constituant ne les affirme pas seulement dans les
préambules mais au corps même de la constitution. C'est ce qui
contrarie ce qui pouvaient prétendre à l'appréciation de
la constitutionnalité ou de l'inconstitutionnalité d'une loi par
rapport à la constitution qui était en vigueur au moment de
l'adoption d'une loi mise en cause. Car si on échappe à la
Constitution, on sera heurté sur les instruments régionaux ou
internationaux d'autant plus que la constitutionnalité doit
s'apprécier aussi en considération de tous ces instruments dont
la Constitution elle-même fait allusion tant au niveau du
préambule que de son corps même.
Eu égard à l'importance des droits
consacrés, cette manière de procéder a été
jugée plus satisfaisantes qu'une simple référence dans les
préambules aux instruments internationaux relatifs aux droits de
l'homme.198(*)En claire,
la doctrine relève le caractère contradictoire du système
judiciaire militaire avec les instruments juridiques que la République a
ratifié et la Constitution, et par là l'incompétence des
Juridictions militaires à l'égard des civils malgré les
dispositions qui peuvent la justifier étant donné que ces
dispositions ne pouvant pas s'appliquer du fait de leur incompatibilité
avec les normes supérieures.
Visant cette incompétence, la doctrine s'appuie aussi
au point de vue suivant : « sur les options de la
création d'une Cour de cassation militaire, le rejet s'est basé
sur le fait que la Cour de cassation militaire aurait à connaître
des jugements et des arrêts impliquant des civils complices des
militaires. Or, on ne peut pas soumettre les civils aux juridictions militaires
généralement caractérisées par une procédure
expéditive.199(*)
On peut ici penser aux Cours militaires opérationnelles qui accompagnent
les fractions de l'Armée en campagne, lesquelles
généralement dans des endroits où il n'y a pas des avocats
pour que le prévenu se fasse assister d'un défenseur de son choix
comme il en a le droit. Car pour ceux qui ont milité pour cette justice,
le jugement doit être exécuté de manière
immédiate et spectaculaire et qu'on doit écarter les voies de
recours au front car estime-t-on ceux-ci vont retarder l'exécution des
sentences prononcées200(*).
Pour bon nombre des membres de la défense et d'autres
organes indépendants de défense des droits de l'Homme, la
Constitution nationale ayant sans équivoque tranché cette
question conformément au courant normatif international, les
juridictions militaires doivent se déclarer incompétentes pour
connaître des causes dans lesquelles les civils sont
impliqués.201(*)
Si l'alinéa premier de l'article 156 de la Constitution
soustrait les civils de la compétence des juridictions militaires, son
alinéa 2 cependant le sommet en temps de guerre ou lorsque l'état
de siège ou d'urgence est proclamé. Cette dernière
hypothèse est contraire aux instruments juridiques internationaux et les
doctrinaires n'acquiescent pas.
En ce sens, le Professeur NYABIRUNGU mwene SONGA Raphaël
dans un style hostile, se montre défavorable lui aussi à la
compétence des juridictions des Forces armées à
l'égard des civils, et note qu' « un traité
l'emporte sur une constitution auquel celle-ci doit céder le pas. La
législation de la République doit être adaptée aux
traités et non pas les traités aux lois. »202(*) Il note par ailleurs que les
juridictions militaires disposant seules de la compétence
matérielle des crimes relevant de la CPI, se référant au
Statut de Rome dans la définition de ces crimes ainsi que dans la
détermination des peines203(*) . Fustigeant hostilement le Code pénal
militaire qui réprime les crimes internationaux, même à
l'égard des civils, cet auteur estime qu'étant une
législation particulière, il ne saurait être le
siège des valeurs les plus fondamentales pour l'ordre public interne et
international, lorsqu'on sait que ce rôle revient au Code pénal
ordinaire, où ces mêmes valeurs doivent s'exprimer de la
manière la plus générale, la plus solennelle et la plus
stable à l'intention de tous les citoyens et de tous les habitants de
République. Étant exceptionnelles, les juridictions militaires ne
sauraient juger les atteintes les plus graves faites aux valeurs les plus
importantes d'une société donnée.204(*)
Ainsi, la préoccupation fondamentale est celle de
l'adaptation aux réalités vécues étant donné
qu'il y a un objectif visé particulièrement. Cette justice est
considéré comme transitionnelle. Elle marque donc à la
fois son caractère éphémère, et surtout sa fonction
de soudure de passage entre l'état de violence et de non droit du temps
de guerre que celui-ci suppose le respect d'une légalité minimale
se référant aux valeurs humanitaires et chevaleresques
universelles et l'état de paix et de droit ; tel que
recherché et voulu par la République démocratique du
Congo.205(*)
De même, les Juridictions militaires étant
particulière, elles ne peuvent et ne doivent limiter leur
compétence personnelle qu'aux militaires, l'extension de celle-ci aux
civils ne devant se faire qu'au vu des actes en rapport avec l'ordre militaire.
L'extension de la compétence personnelle, au-delà de ces limites,
conduirait à satisfaire les civils à leur juge naturel, pour les
confier à un juge qui ne saurait être impartial, le procès
devenant aussitôt inique et partial, violant ainsi toutes les
dispositions de droit international qui imposent un procès
équitable. Les juridictions militaires doivent par principe, être
incompétentes pour juger des civils.206(*)
Bien que ne s'étant pas clairement prononcé, le
Professeur DJOLI ESENG'EKELI Jacques ne dit pas le contraire lorsqu'il note
qu'il faut continuer la réflexion sur la qualification de la place des
Juridictions militaires conformément à l'esprit de l'article 153
alinéa 2 de la Constitution qui enlève à la Haute Cour
Militaire la compétence d'annulation que lui accordait le Code
judiciaire militaire (article 123 abrogé par la loi organique
no 13/011-B).207(*)
C'est autant avec le Professeur Pierre AKELE ADAU
répondant à la question orale du professeur NGOY wa NSENGA
Théodore lors de la réouverture du CCPS précité sur
l'article 133 de la Constitution concernant l'application de la coutume par les
Cours et tribunaux : comment une juridiction militaire ou dans quelle
circonstance peut-elle appliquer la coutume, il faut une réattribution
des compétences avec des matières spécifiques entre les
juridictions ordinaires et les juridictions militaires.208(*)
L'on accordera à dire que les deux lois piliers de la
justice militaire sont antérieures à la Constitution de la
République qui a donné naissance à un nouvel
ordonnancement juridique, or normalement en pareil cas toute loi fut-elle
antérieure ou nouvelle doit être conforme aux règles de
base concernant les compétences projetées par la loi
suprême en vigueur. Il faudrait admettre en effet que, les codes
judiciaire et pénal militaires de 2002, non seulement qu'ils sont
antérieurs à la constitution en vigueur, mais ils ont
été pris dans un contexte d'adoption d'une législation sur
mesure alors que dans un État de droit, la loi est impersonnelle,
abstraite et générale209(*).
Malheureusement, il a été évité
expressément à ce que les prévenus du procès de
l'assassinat du Président Laurent Désiré KABILA parmi
lesquels des civils ne puissent pas bénéficier de l'application
de ces deux lois; car le 18 novembre 2002 date de la promulgation des nouveaux
codes, le procès était en cours. En application des règles
relatives à l'application des lois pénales, dans le temps, ces
codes auraient dû être appliqués dans le cadre de ce
procès, ce que la loi a donc explicitement écarté dans un
effort apparent.210(*)
Il a été aussi observé que les tribunaux
militaires étendent leur compétence à l'égard des
civils par le recours à des notions vagues et attrape tout, comme celle
d'incitation des militaires à commettre les actes contraires à la
loi ou à leur discipline, qui permette d'établir le lien le plus
indirect entre le civil et l'infraction de caractère militaire. Ces
dispositions constituent une claire violation de la Constitution et des normes
internationales.211(*)
Concernant la garantie du droit de former un recours contre un
jugement posé par l'article 21 de la Constitution, un Magistrat
militaire de carrière a décrié le fait que les articles 87
et 276 du Code judiciaire militaire dérogent à ce principe
constitutionnel en méconnaissant la possibilité d'attaquer par
voies de recours les arrêts des Cours militaires opérationnelles.
Il estime qu'à son entendement ces deux dispositions du Code judiciaire
militaire constituent un revirement regrettable.212(*)
Quant à la compétence des juridictions
militaires à l'égard des civils sur les infractions du statut de
Rome de la Cour Pénale Internationale, la doctrine congolaise se montre
abondamment d'avis contraire en ce que les auteurs ne s'accordent pas avec les
Codes judiciaire et pénal militaire. Ils estiment que ces infractions
sont sensibles et d'extrême gravité, du fait que leur
perpétration ne laisse pas intacts les droits et libertés
garantis aux individus, les Juridictions militaires ne peuvent pas être
un cadre de leur répression.
C'est ce qui pousse le Professeur NYABI RUNGU à
affirmer que les juridictions militaires ne sont pas les mieux placées
pour juger les crimes relevant de la compétence matérielle de la
CPI. Le Code pénal militaire estime-t-il est en contradiction avec la
Convention sur la prévention et répression du génocide de
1948 dont le but, à ce sujet était de considérer comme
criminel le fait de sortir des enfants de leur groupe, identifié et
ciblé, vers un autre, réalisant ainsi leur déracinement et
la destruction, totale ou partielle, de ce groupe bien déterminé.
Il est entendu, ajoute-t-il, que les infractions relevant de la
compétence matérielle de la CPI, doivent relever de la Cour
d'appel au premier degré, permettant ainsi aux justiciables de
bénéficier d'un deuxième degré de juridiction au
niveau de la Cour de cassation.213(*)
C'est cette même position que prend à son tour le
Professeur LUZOLO lorsqu'il s'exprime en ces
termes : « considérant la compétence non
rétroactive de la CPI, prenant en compte les réclamations
exprimées dans l'opinion en faveur de la création d'un tribunal
international ad hoc pour la RDC qui heurte la réticence et aux
tergiversations des milieux internationaux comme le Conseil de
Sécurité de l'ONU, conscient, cependant de la
nécessité de réprimer les crimes graves qui ont
émaillés la période précédant la
création de la CPI, le gouvernement annonçait son projet
d'instituer, au sein des juridictions répressives congolaises des
chambres spéciales qui seront chargées de cette
répression. »214(*)
Ces préoccupation concernant un tribunal ad hoc ou des
chambres spécialisées au sein des cours d'appel comme on peut le
constater, sont émises non seulement de l'idée des crimes commis
avant la mise en vigueur du statut de Rome, mais aussi avec l'idée que
les cours et tribunaux militaires vu leur caractère et
considérant leur composition, elles ne sont pas à mesure de
connaître de tels crimes non seulement graves mais aussi complexes, et
que les droits mis en jeu touchent tant des prévenus que les
victimes.
Selon le projet de la loi sus-évoqué, les
chambres spécialisées de premier degré fonctionneront au
sein des Cours d'appel de Kinshasa/Matete, de Lubumbashi, de Bukavu et de
Kisangani. Celles du degré d'appel fonctionneront, quant à elles,
au sein des Cours d'appel de Kinshasa-Gombe, de Goma et Kananga. Le
président et le conseillers sont de nationalité congolaise, alors
que les conseillers ad litem pourront être de nationalité
congolaise ou étrangère, magistrats de carrière ou non,
mais dans le cas, juristes de formation ayant une expérience
professionnelle ou judiciaire d'au moins cinq ans en matière de droit
international humanitaire justifiant de la capacité morale indispensable
à l'exercice de ces fonctions.215(*)
Par contre, en attendant la loi de mise en application du
statut de Rome, ratifié par la République démocratique du
Congo depuis le 30 mars 2002, les juridictions congolaises doivent
considérer que le statut fait désormais partie intégrante
de l'arsenal juridique répressif congolais et peut être
appliqué au niveau des juridictions congolaises de droit commun et
même militaires au nom du monisme du droit congolais.216(*)
On estime que la répression des crimes les plus graves
vise à protéger les droits fondamentaux liés à la
nature humaine ou inhérente à la vie, donc les droit de l'Homme
reconnus à la fois aux auteurs des crimes et aux victimes; pour les uns
les garanties à un procès équitable au fait qu'ils
risquent de perdre la vie, la liberté ou le patrimoine et pour les
autres les mêmes garanties pour assurer les réparations des
préjudices qu'ils ont subis. Cela n'est possible que par une bonne et
juste application de la loi pénale.
Or, le Code pénal militaire comme on le voit, n'est
nullement le cadre pour réussir une telle application, compte tenu de
son but et de son objet qui ne doivent concerner que les militaires et la
discipline au sein de l'armée, et compte tenu de ses propres
dispositions qui, à maintes égards, sont en deçà
des exigences du droit international.217(*)
Il est cependant alarmant et regrettable de constater que le
Sénat congolais pour un motif moins soutenable a décidé du
rejet de ce projet de loi sur les chambres spécialisée, estimant
notamment que l'argent à investir dans la mise en place de telles
chambres serait mieux utilisé dans le renforcement des capacités
des juridictions internes.218(*) A ce point il convient d'une part de se poser la
question de savoir si le seul renforcement des capacités
sus-vanté suffit pour résoudre le problème alors que l'on
sait que cela n'a pas été fait dès lors, et d'autre part
l'on retiendra que le problème n'est pas que sur la contradiction ou
l'inconstitutionnalité des dispositions légales en la
matière, mais aussi la capacité des acteurs comme il est à
comprendre dans le motif évoqué pour le rejet dudit projet de
loi.
En clair, il convient de continuer à réaffirmer
d'une part la primauté des traités et accords internationaux sur
la constitution et les lois internes. Et que les lois qui organisent la justice
militaire ne peuvent sous quelque motif que ce soit être en vigueur si
elles ne sont pas conformes. Ceci vaut également pour les juges qui
doivent à chaque fois et à chaque cas se référer
l'article 152 de la Constitution qui dispose que les Cours et tribunaux
appliquent les traités et accords internationaux. Ceci implique qu'ils
doivent toujours préférer toute interprétation conforme au
droit international à une interprétation non-conforme. Cette
approche conduit à importer les normes et les valeurs du droit
international au sein même de l'interprétation des lois
nationales219(*). Ainsi,
les Juridictions militaires une fois saisies des faits dont les civils sont
impliqués, n'ont à cette considération, qu'à se
déclarer incompétentes et se dessaisir sans désemparer.
C'est en agissant ainsi que le juge militaire pourra jeter le fond à une
jurisprudence de base en cette matière et créant par là le
Droit sans attendre l'intervention du juge de cassation ou du juge
constitutionnel.
Si la justice est rendue en référence des
dispositions d'une loi contraire aux instruments juridiques régionaux et
internationaux, c'est une violation pure simple de la loi interne et un
jugement rendu en ce sens ne peut pas être exécuté. Au
contraire, il doit être cassé. Car, par le fait de ratification,
un traité fait partie de notre Droit, et ses normes sont
supérieures à toute disposition constitutionnelle ou
légale interne.220(*) De ce fait, il n'y a donc aucune raison que les
Juridictions militaires soient seules compétentes pour connaître
les crimes contre l'humanité, car, ils présentent aucun lien
nécessaire avec la guerre ou l'existence d'un conflit armé. Il
peut donc se commettre aussi bien en temps de guerre qu'en temps de
paix.221(*)
Les auteurs pour écarter la compétence des
juridictions des Forces armées à l'égard des civils,
s'attachent sur le caractère même du droit pénal militaire
qui du reste n'a été conçu que pour le renforcement de la
discipline au sein de l'armée. En effet, le fondement du droit
pénal militaire et de la justice militaire réside donc dans la
nécessité du maintien d'une façon permanente et sans
relâche, d'une discipline particulière aux forces armées et
de la mise en oeuvre des moyens propres à assurer la
sécurité de l'État et l'unité de la nation.
Très souvent la justice militaire intervient contre les individus qui
menacent l'existence de l'État.222(*)
C'est ainsi qu'un lieutenant-colonel des FARDC, magistrat de
son état, analysant le Code pénal militaire, a relevé ou
souligné que cette loi exprime la préoccupation du
législateur de doter le pays d'une armée puissante,
disciplinée et toujours prête à répondre à
toute éventualité.223(*)
Critiquant le fait que les civils sont justiciables des
juridictions militaires même s'ils ont déjà quitté
l'armée, TONA MBENZA Alphonse a estimé que : « un
réserviste démobilisé ayant repris la vie civile, n'est
plus soumise aux ordres des chefs militaires et lois militaires. Cette
compétence poursuit-il, ne concerne que des personnes ayant appartenu ou
appartenant à l'armée ainsi que celles qui n'ont pas la
qualité de militaire pour les infractions qui sont de nature à
troubler la discipline militaire. Il y a lieu conclut-il enfin, de revoir le
présent code de justice militaire au point de vue de sa
pénalité qu'il faut du moins tenir de rigueur que pendant les
circonstances exceptionnelles qu'au lieu d'appliquer cette même
pénalité pendant les circonstances
normales. »224(*)
Branche spéciale du droit criminel, le droit
pénal militaire, renfermant en son sein les règles
procédurales, judiciaires et celles relatives aux incriminations, a pour
objet de prévenir par intimidation et au besoin de réprimer par
l'application de différentes sanctions (peines et mesures de
sûreté), les actions ou les inactions susceptibles de troubler
l'ordre public militaire au sein de l'armée.225(*) Il importe à cet
effet de souligner que toutes les infractions qui précipitent les civils
devant le juge militaire, ne sont pas toute de nature à troubler l'ordre
public militaire, ni de nature à compromettre la discipline au sein de
l'Armée.
On comprend dès lors que les règles relatives
à l'action, aux institutions, aux compétences et aux actes
visés sont essentiellement pénales et doivent rentrer dans le
cadre de cette définition. Car au demeurant, l'action répressive
des juridictions militaires concerne « naturellement » les
justiciables militaires, et en droit congolais « les personnes
assimilées au statut de militaire », en l'espèce les
membres de la Police nationale.226(*)
Par ailleurs, la doctrine n'est toujours pas d'accord avec la
compétence des juridictions militaires à l'égard des
policiers bien qu'assimilés aux militaires par certaines missions qu'ils
sont appelés à remplir et par les instruments utilisés
comme les armes. C'est ce qui est soulevé dans le rapport
précité : « les juridictions militaires
peuvent juger des personnes assimilées au statut de militaire, pour des
infractions strictement liées à l'exercice de leur fonction
assimilée. »227(*) La réforme de la justice militaire en cours
offre une opportunité pour mettre la législation pénale
militaire en harmonie avec la constitution et les normes internationales qui
interdisent la compétence des juridictions militaires à
l'égard des civils. Elle est également une opportunité
d'engager un débat sérieux sur la nécessité
d'assimiler les policiers aux militaires pour justifier la compétence de
tribunaux militaires à leur égard.228(*)
Alors si on refuse aux juridictions militaires de juger les
policiers pour les infractions qui ne sont pas liées à l'exercice
de leur fonction au sein de la police, c'est-à-dire les infractions
ordinaires, à combien plus forte raison le problème peut
être soutenu pour les civils?
A ce stade, il paraît nécessaire de consulter la
jurisprudence tant des cours et tribunaux que des organes internationaux en la
matière.
B. Jurisprudence.
Il s'agit ici de la jurisprudence qui touche positivement ou
négativement la compétence des juridictions militaires face aux
civils. Elle est constituée des décisions des cours et tribunaux
et des directives des organes oeuvrant sur la scène.
Concernant la constitutionalité de la loi judiciaire
militaire congolaise à l'égard des civils, les juridictions
militaires s'appuient sur une jurisprudence de la cour suprême de Justice
libellée comme suit : « l'appréciation de la
constitutionnalité d'un texte législatif doit être faite
par référence à la constitution en vigueur au moment
où ce texte a été écrit; ne peut dès lors
être prise en considération une exception
d'inconstitutionnalité reposant sur un texte de loi qui serait contraire
à une disposition de la constitution actuelle en vigueur, alors que
ledit texte de la loi avait été pris sous l'empire d'une
constitution antérieure abrogée »229(*)
Malheureusement, cette décision de la Cour
Suprême de Justice, n'est pas à soutenir d'autant plus qu'elle
ouvre une porte à la violation de l'actuelle Constitution et des
instruments juridiques que cette constitution reconnait l'autorité et la
suprématie. D'ailleurs, si on doit remonter jusqu'à la
constitution qui était en vigueur lors de l'adoption des codes
judiciaire et pénal militaires de 2002, l'on s'accordera tout de
même sur le fait que si cette constitution était favorable aux
principes contenus dans ce deux lois, il n'en est pas le cas quant aux
instruments juridiques internationaux qui étaient déjà
ratifiés par la République à l'époque et qui
continuent à être vigueur.
Donc, à la lumière de cette jurisprudence de la
Cour Suprême de Justice qui s'était contredite, la
constitutionnalité d'un texte législatif devra normalement
être appréciée en référence aux instruments
juridiques internationaux ratifiés dont cette constitution à
laquelle ledit texte doit en être conforme reconnaît la
suprématie.
En outre, on se permet d'admettre que toutes les constitutions
de la République démocratique du Congo depuis
l'indépendance (sauf une petite nuance à l'article 25 de la loi
fondamentale sur les modalités d'intégration) jusqu'à ce
jour, placent cet état dans la tradition moniste et reconnaissent aux
traités internationaux dûment ratifiés un rang
supérieur aux lois nationales.230(*)
A ce point de vue, les traités internationaux
ratifiés faisant partie de notre droit interne avec suprématie
sur la constitution à laquelle toutes les lois doivent être
conformes, il convient à ce que la constitutionalité d'un texte
législatif soit regardée en rapport avec le contenu des
instruments internationaux supérieurs à la constitution par la
constitution elle-même. Ainsi, cette hypothèse ne saurait
être évacuée.
D'ailleurs, l'article 27 de la Convention de Vienne sur le
droit des traités oblige l'Etat à appliquer le traité
même si ce dernier contient des dispositions contraires au droit interne.
En droit international, il a toujours été admis qu'un Etat qui a
valablement contracté des obligations internationales est tenu
d'apporter à sa législation les modifications nécessaires
pour assurer l'exécution des engagements pris.231(*)
Ainsi, il incombe à chaque organe de l'Etat de prendre
des mesures idoines pour procéder à l'application du
traité. Le pouvoir exécutif procédera ainsi à la
promulgation et à la publication, tandis que le pouvoir
législatif s'adonnera à élaborer la législation
nécessaire à l'exécution du traité de même
que les juridictions l'appliqueront dans leur mission de dire le droit. Trois
problèmes juridiques majeurs se posent à ce niveau :
l'introduction des traités dans notre ordre juridique, le conflit
éventuel entre le traité et la loi et enfin, la compétence
du juge devant le traité. Ce trousseau des clés est digne
d'ouvrir une grille de lecture intellectuelle essentielle pour l'intelligence
de la notion de pyramide normative et de la place de certaines normes dans le
contentieux constitutionnel232(*).
Dans le même ordre d'idée, le Professeur ESAMBO
KANGASHE Jean-Louis opine que dans l'organisation de l'état et du
pouvoir ou plus exactement, dans l'aménagement du pouvoir
étatique, la Constitution représente tout aussi le fondement en
même temps qu'elle en constitue le système. Or, poursuit-il, pour
déterminer le contenu de ce système, il faut retracer l'histoire
et la hiérarchie, les normes inférieures doivent obligatoirement
être conformes aux normes supérieures desquelles elles tirent leur
validité.233(*)
Pour ce faire, un civil qui se trouve devant une juridiction
militaire, peut pendant la procédure en cours, saisir le juge
constitutionnel pour soit demander directement au juge l'annulation de la loi
(judiciaire ou pénale militaires) ou de la censurer et tous les
citoyens vont en bénéficier. Soit soulever une exception au cours
du procès demandant au juge militaire de se dessaisir et de ne pas lui
faire appliquer les lois militaires, l'estimant contraire à
constitution : on parle alors de l'exception
d'inconstitutionnalité.234(*)
Il est cependant malheureux de constater que le Code
judiciaire et le Code pénal militaires de 2002 ne répondent pas
à ces règles de jeu, et que le juge militaire s'est toujours
fondé abusivement sur cette jurisprudence de la Cour Suprême de
Justice en violation des droits garantis aux individus sur la question
d'inconstitutionnalité et de non-conformité de ces deux lois
lorsque les parties en soulèvent les exceptions.
C'est ce qu'on peut remarquer dans les affaires Kutino
Fernando, Nlandu, Maheshe et Ngyke pour ne citer que celles-là. En
effet, parmi les six moyens d'annulation de l'arrêt en appel rendu par la
Cour militaire de Kinshasa-Gombe le 02 octobre 2008 soulevés par Kutino
Fernando et consorts dont le troisième parlait de l'incompétence
des juridictions militaires pour juger les civils, moyen relatif à la
violation de la compétence d'attribution du juge de droit commun, la
Haute Cour a dit avoir déjà rendu un arrêt à ce
sujet. Les civils sont jugés du fait qu'il y a eu des fusils de guerre
dans cette opération.235(*) Dans les affaires Nlandu et Maheshe par exemple, le
Tribunal militaire de la garnison de Kinshasa-Gombe et le Tribunal militaire de
garnison de Bukavu, respectivement, ont directement répondu aux
objections d'inconstitutionnalité soulevées par les civils, au
lieu de « surseoir » et déférer les
objections devant la Cour Suprême de justice comme l'exige la
Constitution. Les deux tribunaux ont estimé que la loi mise en cause (le
Code judiciaire militaire) étant antérieure à la
Constitution n'a pas pu violer cette dernière. Ils ont ajouté que
la Constitution elle-même établit une exception à la
règle générale de compétence personnelle en
prévoyant qu'une loi devra fixer les règles de compétence,
d'organisation et de fonctionnement des juridictions.236(*) Or l'exception à la
règle générale de compétence prévue à
l'article 156 de la Constitution dont le juge militaire se réfère
pour motiver sa décision, ne concerne en clair que les circonstances
exceptionnelles : la guerre, l'état de siège ou d'urgence et
les insurrections.
Quant à l'affaire Ngyke, par exemple, c'est la
constitutionnalité de la peine de mort prévue par le Code
pénal militaire qui a été contesté devant la Cour
militaire de Matete à Kinshasa. Ici encore, la Cour a
préféré répondre elle-même directement au
fond de l'exception au lieu de la déférer à la Cour
Suprême de Justice.237(*)
Pourtant la constitutionnalité concerne aussi la
conformité aux traités et accords internationaux ratifiés
dont la Constitution elle-même s'en réfère tant dans le
préambule que dans les articles. Donc si une loi n'est pas conforme
à ces instruments, elle tombe dans l'inconstitutionnalité et
à ce sujet l'on sait qu'aucun traité ratifié ou dont la
RDC est signataire ne prévoit la peine de mort comme sanction contre un
crime, ni le Statut de Rome qui est essentiellement pénal.
Comme on le voit, les juridictions militaires dans ces
affaires, ont violé les droits garantis aux civils de faire une demande
d'inconstitutionnalité (article 162 de la Constitution) devant la cour
constitutionnelle (compétence exercée momentanément par la
Cour Suprême de Justice).
Dans les affaires Nlandu et Maheshe cités, les
Tribunaux militaires des Garnisons de Kinshasa-Gombe et Bukavu ont nié
la violation de la Constitution par les dispositions du Code judiciaire
militaire au motif qu'il lui est antérieure et ils vont encore recourir
à la même constitution en vigueur dans l'hypothèse d'une
loi qui devra fixer les règles de compétences, d'organisation et
fonctionnement des juridictions militaires. Mais il s'agit là d'une loi
nouvelle ou de celle antérieure existante?
A cette préoccupation, il sied de rappeler que la loi
prévue à l'alinéa 3 de l'article 156 de la Constitution
devant fixer les règles de compétence, d'organisation et de
fonctionnement des juridictions militaires, n'est nullement le Code judiciaire
militaire de 2002, car depuis l'Accord global et inclusif il a toujours
été question de reformer la Justice militaire rendue sous
l'empire cette loi. Et que la Constitution de 2006 qui a parachevé les
options pris à Sun City ne peut retenir ladite loi critiquée. On
se trouve dès lors dans un cas d'une mauvaise interprétation de
l'article 156 de la Constitution par le juge militaire, car cet article est
clair et que la loi dont allusion doit fixer ces règles de
compétence, d'organisation et de fonctionnement sur base de jalon
jetée par l'alinéa 1er
dudit article: « les juridictions militaires
connaissent les infractions commises par les membres des Forces armées
et de la Police. »
Par ailleurs, on ne peut interpréter une disposition
que lorsque la signification est cachée, en raison des caractères
des certains énoncés vagues et ambigus, qu'il faudrait
interpréter; l'interprétation n'est donc pas nécessaire
lorsque l'énoncé est clair (in claris cessat
interpretatio).238(*)
C'est le cas de cet article 156 qu'il n'appartient pas au juge
militaire de l'interpréter comme il le fait même s'il
n'était pas clair, d'autant plus que c'est au pouvoir législatif
de le faire par ce que ce lui qui en connaît la signification et il a le
pouvoir de déterminer la signification de l'acte qui lui permet de
refaire, de sorte qu'autoriser un autre que le législateur
d'interpréter la loi reviendrait à cette hypothèse
à lui transférer le pouvoir législatif.239(*)
Donc, l'interprétation du juge militaire concernant
l'article 156 n'a pas son sens du fait qu'on s'accorde à dire que c'est
la Constitution de 2006 qui face à la compétence des juridictions
militaires à l'égards des civils a opéré à
cet égard la rupture la plus nette avec le passé, en dehors de la
faculté qu'elle reconnaît au Président de la
République de substituer les Juridictions militaires à celles de
Droit commun en période de guerre et sous certaines conditions, la
Constitution limite clairement la compétence personnelles des tribunaux
militaires aux seuls membres des Forces armées et de la
police.240(*)
De ce fait, il n'y a point de doute que le constituant
congolais soustrait les personnes civiles de la compétence des
juridictions militaires241(*) et que le juge militaire est appelé à
s'y conformer en évitant de ne faire allusion à la Constitution
ou aux instruments juridiques internationaux que lorsque ces textes sont
favorables à sa décision visant l'extension de sa
compétence.
Le Tribunal militaire de Garnison de Mbandaka dans son
jugement avant dire droit prononcé sous le RP no 086/05 du 12
janvier 2006 a reconnu par un argumentaire l'exaltation de l'autorité
constitutionnelle et de la primauté du traité international, en
l'espèce le Statut de Rome de la CPI, sur les lois internes
aussitôt après sa ratification grâce au décret-loi
no 0013/2002 du 30 mars 2002.242(*)Si le juge militaire avait pour qualifier les faits,
reconnu la primauté du traité international, il devait aussi pour
la bonne administration de la justice reconnaître la primauté du
traité international sur l'attribution de sa compétence et
à l'application des lois internes relatives à la peine de
mort.
De ce fait, le Comité des droits de l'Homme des Nations
Unies a considéré que certaines règles de protection des
droits humains ont rang des normes impératives. Il en est ainsi de
l'interdiction du génocide, de l'esclavage, de la torture et de la
privation arbitraire de la vie. Des telles règles ne sauraient faire
l'objet des réserves de la part des États, car ces
dernières seraient incompatibles avec l'objet et le but du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques.243(*)
C'est ainsi que dans l'affaire Michael DOMINGUES contre les
États-Unis, la Commission interaméricaine des droits de l'Homme
a, dans sa décision du 22 octobre 2002, proclamé l'existence
d'une norme impérative qui interdit l'exécution de toute personne
âgée de moins de dix-huit ans au moment des faits pour lesquels il
a été poursuivi, jugé et condamné.244(*)
Pour sa part, la Commission Africaine des droits de l'Homme et
des peuples comme il a été dit supra, consacre très
clairement dans ses Directives le droit des civils à ne pas être
jugés par un tribunal militaire au §L. Elle énonce que
« les tribunaux militaires ne peuvent en aucune circonstance juger
les civils », précisant que ceux-ci ont « pour
seul objet de connaître des infractions d'une nature purement militaire
commise par le personnel militaire. »245(*)
En effet la Commission africaine des droits de l'homme et des
peuples a à la fois développé une jurisprudence et
élaboré des principes à travers lesquels elle a
dégagé les règles de base applicables à ces
juridictions. Cet effort de la Commission est conforme à son mandat, en
vertu de la Charte, de « formuler et élaborer, en vue de servir de
base à l'adoption de textes législatifs par les Gouvernements
africains, des principes et règles qui permettent de résoudre les
problèmes juridiques relatifs à la jouissance des droits de
l'homme et des peuples et des libertés fondamentales. » En
vertu de ce mandat, la Commission a adopté en 1992 une résolution
sur le Droit à un procès équitable et à
l'assistance judiciaire, par laquelle elle a décidé de
l'élaboration des Directives et principes généraux sur le
droit à un procès équitable et à l'assistance
judiciaire dans le cadre de la Charte africaine. Les Directives et principes
sur le droit à un procès équitable et à
l'assistance judiciaire en Afrique ont ensuite été
adoptés, d'après leur préambule, « en vue de leur
incorporation dans la législation nationale des états parties
à la Charte et de leur respect par ces derniers. »246(*)
Dans leur partie la plus pertinente, les Directives
énoncent ainsi les principes fondamentaux devant régir
l'étendue de la compétence personnelle et matérielle des
tribunaux militaires, ainsi que les procédures à suivre devant
ces tribunaux247(*) :
notamment le droit des civils à ne pas être jugés par un
tribunal militaire en ce sens que les tribunaux militaires ont pour seul objet
de connaître des infractions d'une nature purement militaire commises par
le personnel militaire.
De toutes ces considérations jurisprudentielles, il
importe de relever que l'action répressive des juridictions militaires
dans le contexte juridique actuel, est dépourvue de tout fondement
utile. Droit particulier, il faut que le droit pénal militaire rentre
dans les casernes pour ne s'occuper que de ce qui le regarde, d'autant plus que
voulant s'occuper de ce qui ne le regarde pas, il le fait mal. Le droit
pénal militaire doit s'occuper des infractions d'ordre militaire ou en
rapport avec l'ordre militaire, et des infractions commises par les
militaires.248(*)
A ce mot, il apparait cependant impérieux de voir
comment d'autres Nations organisent l'action répressive des juridictions
militaires.
Section 2ème :
En Droit comparé.
La justice pénale est une création humaine. En
tant que telle, elle ne peut atteindre la perfection la plus pure, cependant
tous les efforts doivent tendre à l'amélioration le plus
possible, à réduire le plus possible les
défaillances.249(*)
C'est ainsi que la République démocratique du
Congo est appelé à s'inspirer du modèle des autres
législations en la matière pour essayer de revoir à tout
prix son système actuel, car, quel serait le rendement d'une justice
abrutissante des animateurs qui en période d'exception,
c'est-à-dire de fragilité de l'autorité de l'État
et d'hyper vulnérabilité des justiciables, voit sa
compétence étendue jusqu'aux personnes civiles même pour
des faits graves et complexes? Qui a dit que le bon exemple ne peut pas
provenir de la R.D. Congo?250(*)
C'est à ce juste titre que cette section envisage la
technique comparative qui favorise l'interaction des droits, car elle permet au
juriste d'élargir son champ de vision, d'étudier, de comprendre
et d'expliquer les différences entre les droits en procédant
à des classifications, tout en l'invitant à approfondir la
connaissance des fondements de son propre système juridique et, à
partir de là, à opérer des rapprochements. Par sa
contribution au mouvement d'influence et d'expériences croisées,
c'est un puissant stimulateur de la circulation des modèles.251(*)
§1er : Textes de
lois.
Il sera question à ce point de confronter les
dispositions légales en matière judiciaire militaire de
l'Allemagne, de l'Espagne, de l'Italie, du Royaume-Uni, de la Suisse et de la
Centrafrique.
D'entrée de jeu, l'article 96 de la loi fondamentale
allemande prévoit que des tribunaux pénaux militaires pour les
forces armées puissent être institués en tant de guerre.
Ces tribunaux spéciaux relèvent du Ministère de la
Justice, et leurs juges titulaires doivent satisfaire aux conditions requises
pour l'exercice de fonction de juge. De plus la loi fondamentale précise
que la Cour Fédérale de Justice fait fonction de Cour
suprême pour ces tribunaux. En temps de paix, les auteurs d'infractions
pénales militaires sont jugés par les juridictions pénales
de droit commun (il s'agit des infractions pénales militaires
décrites par la loi pénale militaire du 24 mai 1974,
modifiée par la loi du 26 janvier 1998).252(*)
En revanche, l'article 117-5 de la Constitution espagnole
précise que la loi réglementera la juridiction militaire dans le
domaine strictement limité à l'armée et dans le cas d'un
état de siège conformément aux principes de la
Constitution. Les juridictions militaires espagnoles sont les mêmes en
temps de paix et en temps de guerre, mais leurs compétences
diffèrent selon les circonstances. En temps de paix la justice militaire
est essentiellement compétente pour juger des infractions du Code
pénal militaire. En temps de paix, si des troupes espagnoles
stationnement à l'étranger, la compétence de la Justice
militaire est élargie aux infractions, déterminées par les
accords passés avec les pays en question.253(*)
Comme on le voit, en Allemagne et en Espagne, bien qu'il y a
de différence entre ces deux systèmes, mais les
compétences des juridictions militaires sont limitées, selon
l'objet même du droit pénal militaire né du souci du
renforcement de la discipline au sein de l'Armée. Il n'y a pas extension
comme en République démocratique du Congo qui soustrait les
civils de la compétence de leur juge que la loi leur a
assigné.
Par ailleurs, en Italie, l'article 103 de la Constitution
prévoit que les tribunaux militaires, en temps de guerre, exercent la
compétence fixée par la loi, en temps de paix, celle-ci se limite
aux délits militaires commis par les membres des Forces
armées.254(*)
Pour le Royaume-Uni par contre, chacune des trois
armées applique son propre code militaire (Army, naval discipline, Air
force). Le système de la justice militaire vient d'être
renforcé avec l'entrée en vigueur le 2 octobre 2000 de l'Armed
Forces Discipline Act 2000. Ce texte a pour objet de veiller à ce que la
justice militaire respecte les droits de l'homme définis par la
Convention européenne des droits de l'Homme.255(*)
En Suisse cependant, il y a eu une initiative de suppression
de la Justice militaire en mai 1916. Elle avait en effet proposé
d'ajouter un article 58 bis à la Constitution fédérale qui
supprime la Justice militaire au sein de l'Armée suisse, laissant le
soin à la Justice civile de traiter les délits liés au
Code pénal militaire. Selon cette proposition, le jugement rendu
pourrait être déféré au Tribunal
fédéral par un pourvoir en cassation. Cette initiative a
été prise dans ce contexte que le Code pénal militaire
suisse de 1851 était jugé sévère et les peines
prévues étaient disproportionnelles aux délits.
Malheureusement l'initiative fut malgré les 50.000 signatures
récoltées le 1er février 1916, rejetée
le 30 janvier 1921.256(*)
Mais, comme c'est l'aspiration du peuple, la même
question refait surface en 1990, lorsqu'un groupe de travail du Parlement sur
la réforme de l'Armée suisse recommande de remplacer les
tribunaux cantonaux civils ; et en 2009 une motion fut déposée au
Conseil national par Hans WIDMER sur l'abolition de la Justice militaire. Dans
tous les cas, ces propositions n'ont pas passé rampe des commissions
où elles ont été refusées.257(*)
Toutefois, actuellement les Juridictions militaires suisses en
principe, ne connaissent que des seules infractions militaires commises par les
militaires en service. Toutefois en temps de guerre, leur compétence est
élargie.258(*)
L'on peut observer dans ces pays que, soit la Justice
militaire est temporaire, soit qu'elle s'intègre dans la Justice
ordinaire, soit qu'elle ne s'exerce qu'en temps de paix et plus
particulière elle ne concerne que les militaires pour des infractions
susceptibles de troubler l'ordre public militaire. Les infractions de Droit
commun relevant ainsi de la compétence du juge ordinaire.
§2ème :
État de la question.
En France, la loi 82-261 du 21 juillet 1982 relative à
l'instruction et du jugement des infractions en matière militaire et de
sûreté de l'État et modifiant les codes de procédure
pénale et de justice militaire a supprimé, en temps de paix, les
tribunaux permanents des forces armées ainsi que le Haut tribunal
permanent des Forces armées. Depuis l'entrée en vigueur de cette
loi, les infractions au code de justice militaire ainsi que les crimes et
délits de droit commun commis par les militaires dans l'exécution
du service ne relèvent donc plus de la compétence des
juridictions militaires, mais de celle des juridictions de droit
commun.259(*)
L'on constate alors que le système judiciaire
français s'oppose à celui du Congo qui non seulement qu'il
maintien ces juridictions en temps de paix tout comme en temps de guerre, mais
aussi les civils y sont jugés avec tous les risques et violations
flagrantes de la Constitution et des instruments juridiques supérieurs
à celle-ci selon la hiérarchie des normes.
L'Allemagne a comme la France supprimé les juridictions
militaires en temps de paix et les auteurs des infractions pénales
militaires sont jugés, en temps de paix par les juridictions
pénales de droit commun. Toutefois, la loi fondamentale prévoit
l'institution des tribunaux pénaux militaires en temps de guerre. Elle
précise que les juges qui y siègent doivent satisfaire aux
conditions requises pour l'exercice des fonctions de juges, et que la Cour
Fédérale de Justice fait fonction de Cour militaire
suprême.260(*)
Il s'agit là non seulement de la suppression de cette
justice des bavures en temps de paix, mais que le système ne
connaît pas les juges assesseurs non juristes comme le cas de la
République démocratique du Congo, même si cette justice est
prévue pendant la guerre. En outre la juridiction de cassation et
même d'appel à certain degré demeure une juridiction de
droit commun.
Les justices militaires anglaise, espagnole et italienne
précise ce document de travail du Sénat français, sont
plus ou moins intégrées à la Justice ordinaire, mais ne
fonctionnent pas nécessairement selon les mêmes principes que la
suisse. Au Royaume-Uni, la Justice militaire est, à partir du
deuxième degré, rendue par des magistrats professionnels issus
des Juridictions ordinaires. En Italie, il n'existe pas de code de
procédure pénale militaire, c'est le Code de procédure
pénale qui s'applique. En particulier, toutes les procédures
simplifiées de la procédure pénale ordinaire s'appliquent
devant les juridictions militaires.261(*)
Il est à noter enfin que malgré leur
diversité, les différents systèmes étudiés
se caractérisent à la fois par leur intégration croissante
à la Justice pénale ordinaire et par leur fonctionnement de plus
en plus proche de celui de la Justice pénale ordinaire, ainsi que par la
professionnalisation de leurs acteurs.
C'est par exemple le cas du Conseil de guerre d'appel anglais
qui présente très grandes similitudes la chambre criminelle de la
Cour d'appel ordinaire et n'est composé que de magistrats professionnels
très expérimentés. Ils sont en nombre impair et sont au
moins trois. C'est le Président de la chambre criminelle de la Cour
d'appel, en accord avec le Ministre de la Justice, qui les choisit. Le
Président de la Cour d'appel peut en faire partie. En principe, cette
juridiction siège à Londres, mais le Président de la Cour
d'appel peut choisir un autre lieu262(*).
L'on comprend dès lors que les arguments
poussés en République démocratique du Congo pour justifier
que le recours aux assesseurs, est motivé en raison de l'expertise et de
la maitrise de l'art militaire. A ce que l'on dit, le juge civil ne saura pas
établir la culpabilité de l'auteur d'une infraction commise au
moyen d'armes de guerre et qu'il lui faut l'assistance de quelqu'un qui saura
dire comment l'arme a été manié ces assesseurs ou pas. Et
l'on voit ces assesseurs en grand nombre même dans les juridictions de
haut rang comme les Cours militaires et la Haute Cour militaire siégeant
même au degré d'appel. Pourquoi ne pas suivre l'exemple anglais?
En Centrafrique, lors d'un atelier de validation du Code
justice militaire le 11 juillet 2007, Madame Laura LINARES qui
représentait le général Lamine CISSE, Représentant
du Secrétaire général de l'ONU, a souligné que le
projet de Code de justice militaire, qui prend en compte l'ensemble des
infractions militaires, permet d'affermir la discipline au sein de
l'armée quasiment désorganisée où les
désertions, les infractions contre l'honneur ou le devoir et le
non-respect de la discipline sont fréquents. Il faut noter que le projet
du Code de justice militaire prend en compte certaines dispositions des
conventions internationales protégeant les droits de l'Homme et le droit
international humanitaire.263(*)
La justice militaire, sauf peut-être pour le cas de la
République démocratique du Congo, elle n'a jamais
été conçue pour réprimer les civils qui du reste ne
sont nullement responsables de l'indiscipline au sein de l'Armée. Il est
temps pour que dans ce pays, il soit fait application du principe de limitation
des compétences des Juridictions des Forces armées comme en a
décidé le constituant en 2006 en application des Directives de la
Commission africaine de droits de l'Homme datant de 1992.
Si l'incompétence des Juridictions militaires
congolaises a été démontrée en
référence aux sources normatives, il en va tout de même
pour l'intérêt de la protection des droits de l'Homme suite
à un vide juridique en la matière, vide occasionné par le
fait que, depuis l'avènement de la Troisième République
congolaise instituée par la Constitution de 2006, la loi organique qui
devait présider à l'action répressive des Juridictions
militaires n'a pas encore été adoptée, et que celle qui
existe ne peut pas dans la logique du Droit produire des effets
légaux.
C'est ce que se propose d'aborder le chapitre deux de la
partie et dernier de la présente étude.
Chapitre 2ème :
Incompétence tirée de la nécessité de la sauvegarde
des Droits de l'Homme.
Le concept ``droits de l'homme'' est difficile à
définir de manière précise et exacte tant son contenu
semble être imprécis. Et pourtant, au regard de l'usage,
très courant de ce concept, on est parfois amené à
banaliser cette notion comme si elle appartenait déjà à
l'évidence; alors qu'en réalité, ce concept n'est pas
aussi saisissable qu'il ne l'apparait et cette difficulté est d'autant
plus accentué qu'il y a une multitude de droits de l'homme et une
tendance à étendre de plus en plus le domaine
d'application.264(*)
C'est ainsi que dans ce chapitre, il sera question du droit
à la vie, à l'intégrité physique, du droit à
un procès équitable, du droit reconnu à toute personne
poursuivie à ce que sa cause soit entendue par un juge impartial et dans
un délai raisonnable, du droit à la réparation pour le
préjudice subi, droit de saisir le juge constitutionnel pour soulever
l'exception de l'inconstitutionnalité d'une loi dont on craint
l'application (...).
Lorsqu'une juridiction militaire siège, c'est pour
juger un homme, lequel, a une histoire, une famille, une identité, une
culture et une vie. C'est ainsi que la sensibilité et la
délicatesse du procès pénal surtout dans cette justice, ne
concerne pas que le prévenu, mais aussi sa communauté ou sa
famille à tel enseigne que si lui-même risque ce qu'il a de plus
précieux : la vie ou la liberté, la communauté auquel
il appartient risque d'être privé d'un membre ou d'une ressource
des moyens de subsistance.
On se trouve alors dans un cas délicat concernant les
droits qui méritent d'être protégés tant chez le
prévenu que chez la victime car le plus souvent l'infraction se commet,
contre un individu et la répression constitue pour lui un moyen de
réparation du préjudice qu'il a subi du fait d'une infraction.
Cette protection des droits de l'Homme au cours du
procès pénal, ne peut être possible que si la juridiction
pénale offre toutes les garanties possibles d'une justice ou d'un
procès équitable. C'est à juste titre que Jean PRADEL a
fait observer ceci : « alors que le juge civil ne doit
considérer que la qualité juridique des parties et l'analyse
objective de leurs protections, le juge pénal doit en outre tenir compte
de leur condition subjective propre à la fois pour établir un
degré de responsabilité et pour déterminer les moyens les
plus aptes à assurer leur réinsertion
sociale. »265(*)
Comme on le voit, cela ne peut être possible que si
celui qui est appelé à siéger pour juger une personne
humaine, est préparé et initié pour prendre en compte cet
aspect du droit pénal.
Mais qu'en est-il du contexte congolais dans la composition
des juridictions militaires et au niveau des droits mis en jeu?
Section 1ère :
Problématique de la composition du siège des Juridictions
militaires.
Le Professeur MATADI NENGA GAMANDA note que le procès
pénal est par excellence, l'instance qui doit au maximum faire appel
à toutes les garanties judiciaires qui constituent le droit à un
procès équitable que recommande la Déclaration Universelle
des Droits de l'Homme et que prescrit, pour nous qui l'avons
régulièrement ratifié le Pacte international relatif aux
droits civils et politique en son article 14.266(*)
Or comme on le sait déjà, les garanties
à un procès équitable ne voulaient pas seulement dire que
le droit de la défense soit respecté, mais aussi la composition
d'une juridiction de jugement concerne les acteurs qui seront à mesure
de prendre l'enjeu et de prendre en compte par leur connaissance et
maîtrise, les moyens de défense qui seront exposés. Sinon
l'écart de connaissance et de langage entre les membres de la
juridiction et les avocats, ne saurait garantir ni un procès
équitable ni une bonne administration de la Justice.
Au niveau des juridictions militaires congolaises cependant,
l'insuffisance des magistrats de carrière juristes de formation et la
présence imminente des juges assesseurs, non-juristes, appelle à
des hypothèses et observations.
§1er : Insuffisance
des Magistrats de carrière dans les Juridictions Militaires.
Une société bien ordonnée écrit
le Professeur NGOMA BINDA, est celle dans laquelle les règles
d'établissement et de fonctionnement des rapports entre les personnes
physiques et morales, sont correctement fixés et rigoureusement
respectées par toutes les personnes concernées. Elle est une
société ajoute-t-il, où règne l'ordre du fait d'un
ensemble de lois et règles de vie publique justes, rationnelles et
raisonnables reconnues nécessaires pour que prenne racine toute forme de
vie en commun.267(*)
C'est ce qui n'est pas observé dans les rapports entre
les juridictions militaires et les justiciables car, son organisation
même n'est pas assise sur des règles justes, rationnelles et
raisonnables reconnues nécessaires. L'État n'a juste
intérêt qu'une juridiction militaire siège et rende un
verdict de vengeance, il ne s'occupe pas de ce qui est admis dans toutes les
sociétés modernes que seuls les juristes sont dignes et mieux
placés pour composer une juridiction militaire pénale.
L'organisateur des juridictions militaires congolaises ne se rend pas compte de
la réalité et cette justice est rendue par un siège
composé en majorité écrasante des non juristes
recrutés parmi les officiers policiers et militaires pourvu que le
coupable soit châtié.
A. Composition du
siège dans les Juridictions Militaires.
Pour juger le présumé auteur d'une infraction
en instruction à l'Auditorat militaire et déféré
devant la juridiction militaire correspondant au rang de la personne
poursuivie, celle-ci n'a besoin que d'un ou deux magistrats de carrière
pour siéger valablement.
C'est ainsi que le tribunal militaire de police qui est une
juridiction inférieure siège avec trois membres dont un seul
magistrat de carrière268(*) qui est un juriste. Le tribunal militaire de
garnison qui est à peu près l'équivalent du tribunal de
grande instance, siège avec cinq membres dont au moins un magistrat de
carrière269(*),
or dans la pratique et le plus souvent il ne siège qu'avec ce seul
magistrat de carrière président et c'est ce tribunal qui
connaît beaucoup d'affaires dont les civils sont impliqués au
premier degré, les autres membres de la composition quatre au total ne
sont que des militaires choisis parmi les Officiers de l'Armée et de la
Police.
Quant à la cour militaire qui connaît même
de l'appel des jugements rendus au premier degré par les tribunaux
militaires de garnison, elle n'a besoin que de deux magistrats de
carrière,270(*)
pour siéger, les autres membres ne sont que des policiers ou des
militaires trois au total choisis dans le milieu des officiers. Cette
dernière considération vaut également pour la cour
militaire opérationnelle qui accompagne les fractions de l'armée
en campagne et peut siéger avec un magistrat de
carrière271(*)
par les cinq membres.
Alarmant aussi regrettable, la Haute Cour Militaire qui est
la plus haute juridiction de cette catégorie, n'a besoin pour sa part
que de deux magistrats de carrière272(*) pour siéger valablement au premier
degré et trois au degré d'appel parmi les cinq membres;
heureusement que la loi organique no 13/011-B du 11 avril 2013
précitée a transféré à la Cour de cassation
les compétences relatives à la cassation et à l'annulation
qui lui étaient dévolues.
Cette situation est sans doute due à l'insuffisance
des magistrats de carrière justifiant d'une formation en Droit avec le
titre de licencié au moins et nommés à ces fonctions,
selon la procédure de nomination de tous les magistrats. Car, la lecture
des dispositions de la loi judiciaire militaire de 2002, laisse entendre que
les juridictions peuvent siéger à plus de deux magistrats de
carrière lorsqu'on considère le vocable `' au moins''
utilisé par le législateur. Or dans la pratique, on a toujours
constaté malheureusement la présence d'un seul magistrat dans les
juridictions inférieures et de deux dans les juridictions
supérieures.
On ne le dira jamais assez, l'insuffisance des magistrats de
carrière dans les juridictions militaires ne date pas d'aujourd'hui et
l'État n'a jamais su prévoir; pourtant c'est une justice qui
fonctionne dans ce pays depuis le 22 décembre 1888 date de la
promulgation du décret créateur.
En effet, ces juridictions n'ont pas moins suscité
des critiques virulents notamment de la part des participants à la
conférence nationale souveraine (CNS) tenue entre 1991 et 1992. A l'aube
de l'ouverture démocratique de la société congolaise et de
la réforme de ses institutions, la Conférence a vivement
stigmatisé la soumission de la Justice militaire à la double
tutelle des ministres de la Justice et de la Défense,
l'inféodation de la même justice au commandement militaire, la
présidence du siège des juridictions militaires par les officiers
militaires non revêtus de la qualité de magistrat, la
dépendance du siège des juridictions militaires à
l'égard du parquet (...). Parmi les recommandations de réformes
décidées à la CNS, il faut mentionner l'abolition de la
double tutelle de la Justice militaire à l'égard du
Ministère de la Défense et celui de la Justice, l'affirmation de
l'indépendance du siège à l'égard du parquet, et la
présidence desdites juridictions par les officiers militaires non
revêtus de la qualité de magistrat.273(*)
Il sied de rappeler malheureusement que parmi ces
recommandations de la CNS et de tout ce qui a été soulevé,
seules l'affirmation de l'indépendance du siège à
l'égard du parquet et la présidence des juridictions militaires
désormais par les officiers militaires revêtus de la
qualité de magistrats sont prises en compte. Les autres problèmes
n'ont pas cependant été résolus par les réformes
qui s'en sont suivies.
B. Incidence de cette
insuffisance sur les droits de l'Homme.
Bien que les juridictions militaires applique toute la loi
pénale, mais leur champs d'application, c'est le Code pénal
militaire et il est rare parfois difficile qu'une juridiction militaire
prononce une condamnation sans application du code pénal militaire.
Pourtant, ce code constitue sans doute une menace grave aux droits de l'Homme
à cause de la sévérité des peines prévues
avec cette particularité que la peine de mort peut toujours être
prononcée pour toute infraction prévue dans ledit code toutes les
fois qu'elle est déclarée aggravée. Plus de soixante
articles de ce code prévoient cette sentence ridicule qui dans certains
cas il est obligé au tribunal de la prononcer. Ainsi les civils tout
comme les militaires risquent leur vie en ce sens.
Homo sum : humani nihil a me alienum
puto274(*)
disait ainsi le vieux romain Térence exprimant le sentiment de la
solidarité humaine, c'est-à-dire je suis homme : rien de
ce qui est humain ne m'est étranger. Étant congolais et que
rien de ce qui est congolais ne pouvait lui échapper et s'étant
rendu compte des méfaits du Code de Justice militaire, le Professeur
KALOMBO MBANGA qualifia la Justice militaire de ``véritable
boucherie humaine'': allusion faite à l'impressionnant
cortège de dispositions légales qui prévoyaient la peine
de mort, et particulièrement celles assorties de formules absolutistes,
telles que la peine de mort doit être obligatoirement prononcée,
ou impérativement appliquée.275(*)
De ce fait, l'application d'un tel code, avec des telles
dispositions méritent un examen minutieux des dossiers avec des
spécialistes de la matière, alors que l'insuffisance des
magistrats militaires de carrière fait que certaines juridictions
militaires surtout dans le Congo profond ne fonctionne qu'avec le seul
président qui avant les audiences doit à lui seul examiner et
traiter des tels dossiers. Et il arrive que faute du temps certains dossiers
même sensibles passent aux débats et aux
délibérés sans qu'une attention particulière leur
fût accordée et ce sont les droits de l'Homme qui sont mis en jeu
d'autant plus que la personne poursuivie peut toujours être privée
si pas de sa liberté, de sa vie alors.
Souvent on m'a dit note le professeur MATADI NENGA GAMANDA
déjà cité : `'mais quel mauvais jugement! Le
magistrat a été corrompu''. Les choses analysées de
près révèlent que le magistrat n'a jamais
été corrompu mais qu'il est simplement ignorant d'une question de
droit.276(*)
Par ailleurs, non seulement que le magistrat a
été ignorant d'une question de droit, mais aussi il n'a pas eu le
temps de bien examiner le dossier et qu'il n'est pas assisté par un
collège qui peut apporter par son expertise ou concours des
éclaircissements sur la position à prendre. L'essentiel pour ce
magistrat dans ce cas de solitude et d'encombrement de dossiers, c'est de s'en
débarrasser. Ce qui compromet à l'idée de garantie
à un procès équitable qui est un droit de l'Homme
même criminel.
C'est à ce juste titre que ce poète malgache
touché par le déroulement du procès pénal en
Afrique, s'est exprimé comme suit à travers ces vers :
« tu parleras la langue de ton innocence pour ceux que l'on
écrase de calomnie jusqu'à ce que leur peau en exsude, tu
parleras de ton amour pour ce que l'on bat, pour ceux que l'on étouffe,
pour ceux que l'on torture; pour les traqués, les condamnés, les
déportés, pour les non jugés, les détenus, les
interdits, les sans défense tu parleras. Pour ces milliers d'êtres
morts parmi les morts que l'on destine à la rage et à la haine
dans les ténèbres des prisons tu
parleras.»277(*)
Il est un droit pour toute personne humaine à ce que
la cause dont elle est directement ou indirectement impliquée à
titre de prévenu ou de victime, soit jugée et traitée par
une juridiction composée par des juges qui ont appris à juger et
qui justifient non seulement d'une expérience mais aussi de
technicité professionnelle, de moralité et d'humanisme, les
membres agissant ainsi en collégialité pour le concours
d'idées pouvant aboutir à une décision juste et
convenable. Ce travail devant se dérouler de ce fait dans des bonnes
conditions et dans un temps raisonnable.
Les juridictions pénales à juge unique ou
à expert unique ne peuvent en aucun cas être
tolérées, car elles ne sauraient ni respecter les règles
ni offrir les garanties à un procès équitable. Les
règles de procédure pénale, tout en visant à
assurer la répression du coupable, doivent en même temps veiller
à ce que le droit de la défense soient
sauvegardés.278(*) Pourtant les droits de la défense ne doivent
pas être envisagés que sur les règles de procédure,
mais il faudrait les envisager même en ce qui concerne la composition du
siège, car, les moyens soulevés par la défense ne peuvent
se révéler utiles que si les membres du tribunal à qui ces
moyens sont adressés, sont outillés pour être à
mesure de les comprendre, et qu'ils disposent d'un temps pour les examiner.
Tout le problème alors, le nombre des magistrats
militaires affectés dans les juridictions militaires est insignifiant et
que le seul magistrat qui anime la juridiction vu son entourage ne saurait
promettre à la protection des droits de l'Homme toutes les
hypothèses envisagées : d'une part ceux du prévenu et
d'autre part ceux de la victime.
Si l'on s'inquiète du seul magistrat de
carrière dans le siège de juridictions militaires, que dire de
ceux qui le complètent?
§2ème :
Présence des Juges assesseurs militaires non-juristes.
Le droit est une étude compréhensive et
interprétative des règles qui régissent les rapports des
individus entre eux, ceux entre les individus et l'État et, ceux entre
les États. De ce fait, un juriste qui, en cas des conflits, est
sollicité pour jouer le rôle d'arbitre, est censé
connaître parfaitement les us et coutumes, les règles et les
bonnes manières qui régissent sa société. Il doit
avoir une juste perception des intérêts de la
société en tant que telle ainsi que ce qui conditionne l'agir des
individus c'est-à-dire les valeurs et l'idéal qui animent sa
société et sa destinée. Le droit intéresse au plus
haut point le citoyen qui est aussi agent du progrès. Le citoyen qui
connait le droit est l'arbitre des différends au sein de la
société, et le développement se porte mieux dans un
État de droit.279(*) Mais si le juriste congolais peut incarner ces
valeurs, il se trouve cependant dans un environnement concurrentiel avec les
non-juristes à qui on ne saura pas demander de faire montre desdites
valeurs d'autant plus qu'il faut tout de même pour ce, une étude
de longue haleine avec une conscience qui se prépare dès que le
juriste à devenir s'inscrit à la Faculté de Droit.
Les juridictions militaires comme on peut le rappeler, sont
essentiellement pénales, c'est-à-dire qu'elles ne connaissent que
ce qui est en rapport avec la commission d'une infraction. Donc c'est au nom de
l'ordre public et de la société que cette justice est rendue ou
devait néanmoins être rendue. Il ne s'agit pas là d'une
justice coutumière, ni d'une justice d'arbitrage, mais d'une justice
à haute portée pénale.
Mais qu'est-ce qui justifie la présence dans une telle
justice des juges assesseurs qui n'ont pas appris et ne maîtrisent ni les
rouages, ni les enjeux moins encore les techniques et les différentes
branches qui concourent au déroulement d'un procès pénal
dans sa phase juridictionnelle?
En effet, le tribunal militaire de police siège avec
trois membres dont deux juges assesseurs, le tribunal militaire de garnison
siège avec cinq membres dont quatre juges assesseurs, le même
nombre à la cour militaire opérationnelle, la cour militaire pour
sa part siège avec cinq membres dont trois juges assesseurs et autant
à la Haute Cour Militaire qui siègent avec trois juges assesseurs
au premier degré et deux en appel parmi les cinq membres.280(*) Les raisons avancées
pour justifier la composition du siège par les militaires ou policiers
choisis en dehors du pouvoir judiciaires, poussent à penser à une
sorte de vengeance que le commandement militaire exerce au nom du prolongement
de l'action disciplinaire du Commandement sur les militaires coupables des
infractions susceptibles de compromettre au respect du devoir propre aux
éléments des forces.
Cette vengeance qui du temps du droit pénal classique
n'était pas seulement individuelle, mais pouvait aussi être
exercée par le groupe auquel appartient la victime. D'autant plus que
dans le cas les plus graves ou la victime est elle-même incapable
d'opérer la vengeance, soit par ce qu'elle est gravement blessée,
choquée, ou carrément morte. Celui-ci peut agir sans limites,
pouvant infliger une sanction sans proportion avec la faute commise. Et
même du temps de l'église qui a prôné la
modération, par exemple le droit d'asile, les trêves de Dieu,
périodes pendant lesquelles la vengeance privée ne pouvait
être exercée, certes, s'agissant du mécanisme de
réaction, c'est toujours la victime ou son groupe, donc la partie
lésée qui est à l'origine de la répression, et qui
va l'exercer, et qui va aussi en bénéficier.281(*)
C'est à ce titre corroboré avec
l'idée de prévention, avec la notion d'exemplarité du
châtiment et par là même l'idée de dissuasion que
pour se venger du militaire récalcitrants, le Commandement estimait que
la juridiction militaire de jugement ne peut pas être composée de
seuls magistrats militaires mais aussi des Officiers militaires pour rendre
cette justice de discipline en exerçant de manière
camouflée la vengeance envisagée.
Si pareille conception de justice militaire est dangereuse
pour le temps moderne et à l'égard du justiciable militaire qui
du reste est un humain, l'on s'imagine avec quel poids négatif cela
pèse sur les droits de l'Homme lorsque les civils qui n'ont pas la
responsabilité sur la discipline militaire sont néanmoins
jugés en violation de tout principe d'équité, des
dispositions constitutionnelles et des instruments juridiques internationaux
dûment ratifiés.
A. Le travail des juges
assesseurs militaires.
Du sommet à la base, au premier degré comme en
appel, les juridictions militaires siègent avec les non-juristes
appelée juges assesseurs. Ceux-ci sont choisis parmi les Officiers de
l'Armée ou de la Police avec un grade égal ou supérieur au
prévenu pour composer le siège à la vue de juger les
personnes traduites devant elles. Mais pour les civils, cette
considération de grade ne vaut pas en ce sens que les justiciables
civils bénéficiaires du privilège de juridiction sont
jugés par la Cour militaire ou la Haute Cour Militaire selon qu'ils
relèvent de la Cour d'appel ou de la Cour de cassation.
Aux termes de l'article 32 du Code Judiciaire Militaire, le
Président d'une juridiction militaire désigne, au sort et pour
une session de trois mois, les juges assesseurs et leurs suppléants
parmi les officiers des Forces armées et des corps assimilés
(notamment la Police nationale).
Au début de la première audience à
laquelle ils sont appelés à siéger, et sur
réquisition du Ministère public, les membres non revêtus de
la qualité de magistrat prêtent le serment suivant :
« nous jurons devant Dieu et la Nation de remplir loyalement nos
fonctions de président et membres de cette juridiction, d'en garder le
secret des délibérations et de juger les personnes traduites
devant nous sans haine, sans crainte, sans complaisance, avec la seule
volonté d'exécuter la loi282(*). »
Ces juges assesseurs ne relèvent nullement du pouvoir
judiciaire en ce qu'ils n'ont ni la qualité de magistrat ni d'un
quelconque auxiliaire de justice. Loin d'être même
expérimentés, ils sont choisis pour un temps (trois mois), ce qui
écarte toute idée d'expérience ou d'expérimentation
et ne viennent que dans les audiences pour composer le siège, pendant
que chacun occupe une fonction dans une unité de l'Armée ou de la
Police où il s'occupe des affaires du commandement militaire.
Dans ce cas, la justice au lieu d'être un instrument de
la répression pour protéger et sauvegarder la jouissance aux
droits garantis aux individus, elle devient un instrument de vengeance du
commandement comme on l'a relayé ci-haut. A considérer le serment
prévu à l'article 27 précité, même un membre
non revêtu de la qualité de magistrat peut présider la
juridiction, et pourtant ils ne sont désigner que pour les causes
déjà nées et soumises à la Justice, et pendant la
durée de trois mois comme on le voit, ils laissent certaines affaires
non encore closes et les nouveaux assesseurs seront désignés pour
la continuité surtout pour les affaires qui demandent de longs
débats (article 36 du même code qui prévoit les assesseurs
suppléants). Mais quelle justice à rendre sous cette
légèreté?
Ces juges siègent depuis le déroulement du
procès jusqu'à la clôture des débats et ils prennent
part aux délibérés. Leurs voix comptent et ils en ont la
majorité et la juridiction se prononce à la majorité des
voix des membres qui ont siégés aux moins à la
clôture des débats.
Dans la pratique, ils n'occupent pas des bureaux dans les
sièges des juridictions pour traiter des dossiers. Leurs travaux ne sont
visibles que dans les audiences et lorsque les membres du céans se
retirent pour les délibérations.
B. Leur qualité et
l'incidence sur les droits de l'Homme.
Les juges assesseurs des Juridictions militaires ont tous la
qualité de policier ou de militaire et partant ils relèvent du
commandement militaire ou policier, partant ils sont soumis à leurs
chefs hiérarchiques de qui qu'ils reçoivent des ordres et des
instructions. Ce qui s'écarte alors de toute idée d'une justice
impartiale et équitable d'autant plus que ceux-ci agissent pour le
compte du commandement et au nom de la sauvegarde de la discipline au sein de
l'Armée ou de la Police.
C'est ce que prévoit du reste l'article 31 du Code
Judiciaire Militaire qui fait à ce que l'observation ci-haut
échappe à toute objection considérable et se veut de ce
fait irréfutable. En effet, cet article dispose que le commandant
militaire du siège d'une Cour ou d'un tribunal militaire peut proposer
le renouvellement des membres de ces juridictions, chaque fois que cette mesure
est nécessitée par les mouvements du corps de troupe de la
garnison.283(*)
La présence de ces policiers et militaires dans les
sièges des juridictions pénales qui, jugent même des
civils, des personnes n'ayant aucunement la qualité de militaire ou
celles qui l'ont déjà perdu, met en mal le fonctionnement de la
justice et viole les droits fondamentaux reconnus à tout homme quel que
soit son rang, sa race, sa tribu et ses opinions. Il est à remarquer de
ce fait que le fonctionnement des juridictions militaires est perçu
comme contraire aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'Homme,
notamment au regard du principe de célérité, des
interférences du commandement, de la composition du siège
militaire, de la protection des pairs (...). Néanmoins, cette
célérité ne peut être bénéfique pour
la collectivité nationale que lorsqu'elle procède d'une lecture
judicieuse des dispositions légales facilitée par une constante
contribution jurisprudentielle et doctrinale.284(*)
Pourtant si l'on doit tenir compte de la contribution
doctrinale, les auteurs ne sont favorables ni sur la compétence des
Juridictions militaires face aux civils ni à l'égard de la
célérité qui est pratiquée d'une manière qui
viole constamment les principes qui fondent la justice dans un État de
droit constitutionnel.
Par ailleurs, si l'indépendance de l'appareil
judiciaire militaire est consacrée constitutionnellement bon nombre
d'analyses estiment qu'elle est torpillée, de manière
accentuée dans la pratique par le commandement militaire. Cette critique
revêt toute sa pertinence dans la mesure où les membres du
siège non-juristes sont sans conteste moins outillés pour
connaître de crimes internationaux dont la complexité et la
gravité requièrent des connaissances approfondies en droit
pénal classique et droit international humanitaire. De ce fait,
l'immense et sensible tâche expertale pèse considérablement
sur un ou deux juges, magistrats de carrière.285(*)
Les critiques faites par cet auteur haut magistrat militaire
en fonction, méritent d'attirer l'attention et démontrent combien
les droits de l'Homme notamment, le droit à un procès
équitable sont mis en jeu. Il sied de rappeler à ce sujet in
extenso l'article 10 précité de la Déclaration Universelle
des Droits de l'Homme de 1949 qui prévoit
que : « toute personne a droit, en pleine
égalité, à ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et
impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien
fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle. »
Mais quelle indépendance, quelle impartialité
lorsqu'on sait que les juges assesseurs dépendent du commandement, ils
agissent pour la discipline au nom de ce même commandement et de ce fait
le tribunal ne saurait être ni indépendant ni impartial? Comment
alors une cause peut être entendue équitablement lorsque l'on sait
qu'au Congo les juridictions appliquent les traités, la constitution, la
loi et la coutume autant pour qu'elle ne soit contraire à la loi,
à l'ordre public et aux bonnes moeurs pendant que l'on sait encore que
les juges assesseurs présents majoritairement dans la composition ne
connaissent ni le droit des traités, ni la loi dans son ensemble
envisagé moins encore pour cela le droit coutumier dans sa
diversité?
Les juges assesseurs, militaires ou policiers en fonctions se
retrouvant aux côtés des magistrats militaires, sont soumis
à la discipline militaire applicable également aux policiers, et
ils ne jouissent pas de l'indépendance nécessaire à
l'exercice des fonctions judiciaires. Ils ne justifient d'aucune
compétence en matière juridique. Ce qui contrevient aux
obligations internationales de la République démocratique du
Congo notamment la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des peuples telle
qu'interprétée par la Commission africaine des droits de l'Homme
et des peuples.286(*)
Dans un communiqué rendu public le jeudi 17 octobre
2013, le Président de l'Association congolaise pour l'accès
à la justice (ACAJ) suite à la condamnation à mort de
quatre étudiants par le Tribunal Militaire de Garnison de Lubumbashi, a
déclaré avec force que la Justice militaire ne répond pas
aux standards internationaux notamment en ce qui concerne la garantie d'un
procès équitable. Plusieurs éléments laissent
planer un doute quant à leur aptitude à offrir les mêmes
garanties qu'une juridiction civile. La composition de ces juridictions,
l'absence d'indépendance vis-à-vis de la hiérarchie et du
pouvoir exécutif, l'esprit de corps de l'institution militaire les
procédures d'exception qui les caractérisent, sont autant
d'éléments qui permettent d'assurer aux justiciables quant
à leur capacité à garantir les droits de l'Homme dans une
procédure pénale moins heureuse.287(*)
La composition d'une juridiction pénale ne doit pas
aux regards des questions à traiter, être motivée par les
impératifs du commandement, ni par le seul souci fut-il au nom de la
discipline de voir le prévenu être sanctionné. Elle doit
plutôt se faire dans le seul intérêt de rendre une justice
juste, impartial et équitable, ce qui requiert que les acteurs ou les
animateurs de la justice militaire soient recrutés dans les milieux de
ceux qui apprennent à rendre justice. C'est à ce prix que
nonobstant la qualité de militaire qui leur sera conférée,
la justice militaire qui est une justice pénale saura jouer son
rôle de protection des droits de l'Homme, mais en ne jugeant que les
militaires et pour des infractions susceptibles de troubler l'ordre public ou
de compromettre à la discipline au sein de l'Armée ou de la
Police nationale.
Quelles que soient les motivations, les justifications et
pratiques, les juges assesseurs ne sont pas mieux placés pour juger les
personnes civiles. Cela découle du fondement même de la nature de
leurs fonctions justifiées par le fait qu'ils ont l'expérience
dans l'art militaire et ils doivent être là pour éclairer
les magistrats militaires sur les questions techniques qui leur
échappent. Alors il est de notoriété que pour juger un
civil qui a commis l'infraction même au moyen d'armes de guerre, il n'est
pas question d'être expert militaire pour ce faire, c'est plutôt
l'affaire du droit pénal et que le juge pénal civil ne manque pas
de connaissance suffisante pour établir la culpabilité, surtout
si l'on admet qu'à la phase pré-juridictionnelle l'on peut par
une réquisition à expert recourir à la
complémentarité et cet expert peut être militaire si cela
se révèle nécessaire.
Comme le prévoit la Constitution de la
République, la coutume peut dorénavant être
évoquée par tout congolais indistinctement et devant toutes les
juridictions civiles et militaires. Elle ne peut donc plus continuer à
être considérée comme source d'un droit inférieur au
droit écrit. Sur ce point, tout est clair et net.288(*) Cependant les
prévenus des Juridictions militaires n'ont pas vraiment assez de chance
pour invoquer la coutume devant ces juridictions du fait de leur composition
hybride qui fait que beaucoup de questions de Droit échappent aux
membres.
Dans les États qui ont supprimé les
juridictions militaires en temps de paix ou ceux qui les ont
intégré dans la justice ordinaire, ils ont connu certes les juges
assesseurs militaires, mais vu l'évolution des facteurs d'administration
de la justice, ils ont jugé bon de passer outre, notamment comme le cas
de l'Angleterre qui confie cette justice aux magistrats des juridictions
ordinaires.
C'est pour cette raison ultime d'ailleurs que dans la
déclaration des États asiatiques des
1983 : « il est du devoir de tous les État et
responsables civils de limiter strictement les activités et l'influence
du personnel militaire en n'autorisant que ce qui requiert une défense
efficace contre l'agression et d'interdire audit personnel d'exercer des
fonctions publiques de nature civile.289(*)
Il est sans doute ici clair que ces États ne peuvent
pas soumettre les civils à la compétence des juridictions
militaires d'autant plus que la justice ordinaire dont relève les civils
fait partie des fonctions publiques de nature purement civile.
Est-il aussi convenable à ce point de retenir que s'il
a été jugé bon que le militaire soit jugé par ces
pairs militaires, il n'est pourtant pas soutenable à raison d'humanisme
à ce que le militaire et surtout celui qui n'a pas appris le droit de
juger le civil. Car, est-il aussi louable de le dire, la psychologie d'un civil
n'est pas la même que celle du militaire habitué aux rouages et
à l'intimidation des hommes en armes. C'est ainsi qu'appelé
à comparaître devant une juridiction militaire en face des membres
de la composition vêtus en une uniforme qui en elle-même inspire la
peur, un civil surtout si l'on se réfère à un habitant du
village ou de la campagne, se sera trouvé dans une situation ou forme de
torture morale au point de le faire passer aux aveux injustifiés loin de
toute vérité, soit de lui faire perdre toute maîtrise pour
sa défense personnelle.
Si hier la justice militaire était rendue par les
officiers militaires, qui pouvaient présider même la juridiction
sans pour autant qu'ils ne soient magistrats, aujourd'hui il faudrait à
tout prix humaniser, car le monde se veut celui de compétition et de
spécialisation; à ceux qui font du droit leur cheval de bataille,
à eux seuls les affaires judiciaires.
Section 2ème :
Les droits mis en jeu.
Les droits mis en jeu au cours d'un procès
pénal, sont les Droits reconnus à tout être humain,
entendus comme les droits inhérents à la vie humaine et
spécialement protégés en tant que tels si bien que le
législateur ne peut y porter atteinte. En d'autres termes, il s'agit des
droits que chacun détient en tant qu'être humain.290(*)
Comme il a été relevé ci-haut, la
juridiction pénale ne siège que pour juger une personne ou des
personnes dont chacune a au moins une histoire, une culture, une
identité et appartient à un groupe social ou une
communauté. Et que dans bon nombre de cas, la personne est poursuivie
pour des faits qui ont porté atteinte aux droits garantis directement
à une personne ou à des personnes même indirectement. Il
résulte de cette considération que la décision du juge
pénal touchera d'une part sur les droits de la personne poursuivie et
d'autre part sur les droits de la victime ou des victimes. C'est ainsi que les
droits à la vie, à la liberté, au patrimoine, à un
procès équitable, à la resocialisation et à la
réparation du préjudice subi sont mis en jeu et mérite une
attention particulière.
§1er : Au niveau du
Prévenu.
Tout homme a droit à la vie et à tout ce qui
est inhérente à cette vie qui est sacrée et doit à
tout prix la protéger; peu importe l'état ou le rang de la
personne. L'assassin, le voleur, le pilleur, l'instigateur, l'insurgé,
l'incitateur, le violeur n'est pas à écarter de cet aspect de
choses. C'est un être humain qui a droit à la vie et doit tout de
même en jouir malgré ses écarts, ses inadaptations et ses
revirements sociaux. C'est à ce prix que l'avenir de l'humanité
comme il convient de le soutenir avec BANDINTER Robert, s'inscrit dans le
respect de la vie qui est sacrée (article 16 de la constitution
congolaise). Celui qui prend la vie d'autrui commet le pire des
sacrilèges.291(*)
A. Menace de la mauvaise
conception du Droit pénal sur les droits de l'Homme.
Lorsqu'une personne est condamnée à la peine de
la honte et horrible qu'est la peine de mort, sa vie part et son droit de jouir
à la vie est bafoué, en cas d'emprisonnement à vie
désignée au nom de la servitude pénale à
perpétuité au Congo-Kinshasa, c'est la jouissance à la vie
et à la liberté qui partent emportant ainsi aux uns et aux autres
le droit qui leur est reconnu d'avoir un mari, une femme, un enfant, un
frère, un membre de la communauté qui doit d'ailleurs être
un homme libre; mais quelle liberté par ce qu'il risque de croupir dans
les ténèbres de prison; en cas de condamnation temporaire, c'est
tout un projet de société qui part emportant toute garantie
à un avenir meilleure, des emplois à perdre, des études
à interrompre, des mariages voués à l'instabilité,
des foyers déstabilisés.
Et en cas de condamnations aux amendes, c'est tout un
patrimoine qui subit, pourtant c'est une succession future qui est
menacée alors qu'il faut la protéger si du moins on pense aux
droits de l'enfant qui peut être est encore dans le sein maternel.
Poète, tu parleras la langue de la justice pour ceux dont on aveugle
la vue au fer des barreaux.
Mais tout cela, O Dieu! Au nom de la justice, et de l'autre
côté on crie aux droits de l'Homme, quel homme? Qui parmi les
parlementaires (législateur), les juges, les victimes, les accusateurs,
les spectateurs, les amoureux des sentences odieuses n'est pas assassin,
meurtrier, voleur, violeur, détourneur, instigateur? Peut-être par
ce qu'on est protégé, on n'a pas été
attrapé, on est au-dessus de la loi par défaut et on est
intouchable. Et si l'État avait l'oeil de Dieu?
Comme on le voit, le procès pénal est
très délicat et constitue une menace aux droits de l'Homme
envisagés dans l'ensemble, ces droits de l'Homme tant vantés de
l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, que vais - je dire dans ce
monde?292(*)
Le rôle traditionnel des droits de l'Homme, c'est de
protéger du pénal, protéger la personne contre les menaces
que fait planer l'intervention du droit pénal sur ses droits. En Europe
historiquement, vous le savez aussi note Françoise TULKENS, la fameuse
déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 a formulé
des principes de base destinés à protéger l'individu
contre ce qu'on appelait à l'époque la répression d'un
pouvoir sans borne et sans limite. Et plus progressivement rapporte-t-elle, ces
principes se sont inscrits dans le droit positif de nombreux pays, et punis
dans tous les textes universels et régionaux portant reconnaissance des
droits fondamentaux et qui ont jalonné l'histoire du vingtième
siècle. Alors l'ensemble de ces garanties dit-elle encadrent, limitent
l'intervention pénale dans ses quatre points cardinaux :
l'infraction, l'auteur, la peine, le procès. Et on peut dire que ces
garanties représentent aujourd'hui, ou, des valeurs universelles. Et
ça fait du patrimoine commun.293(*)
Loin de prétendre à l'idée de faire
perdre au Droit pénal son caractère sanctionnateur, toutefois
devrait être évitée l'idée de limiter le droit
pénal ou la justice pénal à un seul aspect; plus qu'un
droit sanctionnateur, il se veut aujourd'hui par la resocialisation du
coupable, un instrument de protection et de promotion des droits et
libertés fondamentaux garantis aux personnes humaines de toute race, de
tout rang et de tout sexe. Réprimer, condamner, oui. Mais hélas!
Il faut qu'en instituant une juridiction pénale, tenir compte de la
nature et de la valeur sociale indéniable de l'être humain.
C'est-à-dire que l'organisation de la répression devant ainsi
tenir compte de l'humanisation de la peine et de l'humanisme dans le
déroulement de l'instance.
Étant une institution destinée à
réguler les rapports des hommes vivant en société, la
justice pénale doit être adaptée à leurs
spécificités socioculturelles, et aux caractéristiques
physiques et matérielles de leur environnement(...). Parmi les
traditions, il en est qui se présente comme immuables intangibles, et
qui caractérisent profondément un peuple au point tel que s'y
attaquer équivaudrait à combattre l'identité même de
ce dernier.294(*)
De ce point de vue, les juridictions militaires congolaises
telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui tenant compte des lois qui leur
attribuent des compétences et dont elles sont appelées à
appliquer en même temps, ne sauraient remplir cet autre rôle de la
justice pénale dans un État de droit où les droits de
l'Homme sont censés être protégés, ce qui est du
reste le souhait des femmes et des hommes qui en sont membres.
Faut-il encore relever que plusieurs aspects démontent
l'incompatibilité des juridictions militaires congolaises en ce qui
concerne la promotion et la protection des droits de l'Homme. En effet, ces
juridictions à ce que l'on dit et selon ce que renseigne
l'expérience, font de la peine de mort leur cheval de bataille. Ceci
n'est moins vrai qu'une simple affirmation d'autant plus que non seulement
qu'il y a soixante et un articles du Code pénal militaire congolais qui
prévoient expressément la peine de mort avec des dispositions qui
obligent à la juridiction de la prononcer, mais aussi cette peine a
plusieurs fois été prononcée même par des
juridictions militaires instituées à l'échelon
international.
Pour s'en convaincre, le Tribunal Militaire International de
Nuremberg a prononcé douze condamnations à mort, trois peines
d'emprisonnement à vie (...), tout comme ce dernier, le Tribunal
Militaire de Tokyo est plus considérée comme un tribunal des
vainqueurs contre les vaincus, et non comme un tribunal équitable et
indépendant et il fut très politique.295(*)
Encore, le Comité des droits de l'Homme des Nations
Unies a noté que l'existence dans des nombreux pays, des tribunaux
militaires ou d'exception qui jugent des civils « risque de poser de
sérieux problèmes en ce qui concerne l'administration
équitable, impartiale et indépendante de la justice ».
Très souvent d'après le Comité, « lorsque des
tels tribunaux sont constitués, c'est pour permettre l'application de
procédures exceptionnelles qui ne sont pas conformes aux normes
ordinaires de la justice. S'il est vrai que le Pacte n'interdit pas la
constitution de tribunaux de ce genre, les conditions qu'il énonce n'en
indiquent pas moins pas moins clairement que le jugement de civils par ces
tribunaux devrait être très exceptionnel et se dérouler
dans des conditions qui respectent véritablement toutes les garanties
stipulées à l'article 14. »296(*)
C'est le souci de la sauvegarde et de la protection des Droits
de l'Homme qui motive ce genre d'observations et recommandations.
Cependant, le cas de la République démocratique
du Congo ne peut que susciter et émettre des doutes sur l'administration
d'une véritable justice. Le cas le plus frappant est celui récent
du tribunal militaire de garnison de Lubumbashi qui pour plaire à qui on
se demande, s'est précipité pour condamner sommairement quatre
étudiants, à mort en violation de tous les principes de garantie
à une justice équitable. En effet, le 13 septembre 2013, ce
tribunal a, à la suite d'un procès organisé suivant la
procédure de flagrance, condamné quatre personnes civiles, tous
étudiants, à la peine de mort aux motifs qu'elles se seraient
rendues coupables des infractions de détention d'armes de guerre et
d'association de malfaiteurs, lit-on dans Kongo Times.297(*)
Il s'agit des étudiants Ngonga Kanku Jean, Mongwelega
Nyakwako Éric, Lokoba Lwasondela et Kigana Lukisa. Le procès a
été organisé en plein air, sur la place de la
société nationale de chemin de fer du Congo (SNCC), dans la
commune de Lubumbashi, en présence des autorités
politico-administratives locales dont le Ministre provincial de
l'intérieur, l'Inspecteur provincial de la Police et le Maire de la
ville, rapporte Kongo Times! Si par faute de preuve l'on peut se
réserver de toute affirmation, l'on pourra plutôt s'interroger sur
les injonctions qui pouvaient peser sur le juge avant de statuer surtout que le
verdict était tant attendu par cette foule hybride.
Violation des droits de l'Homme dans ce procès flou?
Le Président de l'ONGDH ACAJ précité a souligné
avec force dans ce site web que les condamnés ont été
privés du droit de se faire assister de conseil de leur choix. Ceux qui
les ont assistés a-t-il dit, leur ont été commis d'office
par le tribunal sans possibilité d'en apprécier leur
compétence et expérience par rapport à la gravité
des faits leur imputés. D'après cette ONGDH, des mesures
d'instruction supplémentaires qu'ils avaient sollicitées dont la
descente sur terrain et comparution de témoins à décharge
ont été écartées par le Tribunal sans aucune
motivation objective. Deux de condamnés ont déclaré
à ACAJ avoir été torturés lors de leur garde
à vue à la Police du 09 au 10 octobre 2013, pour les contraindre
à avouer les faits mis à leur charge. Le Tribunal avait comme
relève ce rapport, arbitrairement refusé contre toute attente des
prévenus de procéder à toutes mesures utiles pour la
manifestation de la vérité, et des preuves pouvant conduire au
non-lieu ont été arbitrairement écartées. Les
auteurs de torture n'ont jamais été interpellés.298(*)
B. Cas particulier de la
peine de mort.
Si un condamné pourra garder ses relations et continuer
à bénéficier de l'affection de sa famille par des visites
et assistance de tous ordres pendant le temps de la purge de sa peine, il n'est
pas le cas pour le condamné à mort qui, non seulement qu'il est
maudit par cette sentence, mais aussi étant voué à
l'élimination, ne saura ni s'amender, ni réparer, moins encore
voir les siens.
La répression aujourd'hui devrait jouer un rôle
de protéger du pénal, protéger de cette menace que fait
planer l'intervention du juge pénal sur la vie de la personne humaine en
adoucissant les peines et en éliminant carrément certaines
d'entre elles, cette vie pourtant sacrée, et sacralité
affirmée sans ambigüité par le constituant congolais
à l'article 16 précité .
O tempora! O mores!299(*)
En plein vingt et unième siècle, peut-on
torturer au nom de la justice pénale alors que le droit pénal
sanctionne la torture comme tout crime, comme celui qu'auraient commis les
torturés et juste pour les faires avouer des faits qui vont conduire
à la peine de mort? Mais quel amour à la peine de mort qui est
pourtant le symbole de la honte pour un État qui se nomme
démocratique?
Ubinam gentium sumus? In qua urbe vivimus? Quam
rem publicam habemus?300(*)
Devant les Juridictions militaires congolaises, les droits
les plus fondamentaux du prévenu sont mis en jeu. Car, il risque et il
peut à tout moment être condamné rapidement à mort
ou à toute autre peine et cela, même pour les faits dont le doute
plane et qu'il n'y a pas une manifestation inébranlable de la
vérité.
Pour autant qu'ils ne soient pas contraire à la
présente constitution, prévoit l'article 221, les textes
législatifs et réglementaires en vigueur restent maintenus
jusqu'à leur abrogation ou leur modification. Cela revient à dire
qu'un texte législatif antérieur à la constitution du 18
février 2006 telle que révisée le 20 janvier 2011 n'est
maintenue que s'il n'est pas contraire à cette loi fondamentale qui a
instituée la Troisième république congolaise. Or nulle
part dans ces dispositions, cette Constitution ne consacre, n'affirme ou ne
réaffirme ou encore ne fait même allusion à la peine de
mort.
Si dans les constitutions antérieures la peine de mort
n'était pas écartée et on le sait d'ailleurs parce qu'elle
était une peine d'intimidation et de protection des pouvoirs
dictatoriaux qu'a connu successivement le pays, il n'en est pas le cas
aujourd'hui où l'État est organisé par consensus. En
effet, la loi fondamentale en son article 15, alinéa 3 se
réfère au droit à la vie et à la peine de mort.
L'article 6, alinéa 3 de la Constitution du 24 juin 1967 retient les
mêmes dispositions, ainsi jusqu'à l'Acte constitutionnel de la
transition du 4 août 1922. Mais depuis l'Acte constitutionnel
harmonisé de la période de la transition, il y a eu mention du
qualificatif sacré en le rattachant à la personne humaine. Le
constituant retenait également la peine de mort. La Constitution du 18
février 2006 constitue donc une véritable révolution en ce
qui concerne la protection du droit à la vie et l'interdiction de la
peine de mort. L'article 16 ne fait plus référence à la
peine de mort même comme une peine exceptionnelle qui pourrait être
occasionnellement prononcée comme le faisaient les dispositions
analogues des constitutions antérieures.301(*)
De ce fait toute loi antérieure à la
Constitution du 18 février 2006 qui contiendrait des dispositions
prévoyant la peine de mort ou qui attribuerait la compétence aux
juridictions pour la prononcer est contraire à la constitution et
à la lumière de l'article 221 précité, ne peut
être maintenue et elle entre ipso facto et de plano dans les
musées, les archives ou tout simplement dans les oubliettes du
passé. C'est le cas notamment des lois no 023 et 024/2002 en
examen qui pour la première attribue la compétence et pour la
deuxième prévoit la mort comme sanction aux infractions qu'elle
définit. Grave alors, elle prévoit la mort même pour des
faits de moindre gravité, pendant que le statut de Rome comme il a
été souligné ci-haut, même pour les crimes qu'il
qualifie de plus graves, n'a pas prévu le supplice comme sanction.
Les juridictions militaires, statuant ainsi sur ces faits,
appliquant les dispositions de ces deux lois et prononçant la peine de
mort ne peuvent pas rendre la justice au motif que la justice est aussi l'un
des instruments utilisés non seulement pour protéger, mais pour
lutter aussi contre les violations des droits de l'Homme. Pourtant, celle
rendue par ces juridictions, est loin de protéger ces droits et en
constitue à l'exemple du Congo une véritable menace.
Ce qui est vrai pour le droit en général, qu'on
le souligne avec le Professeur Sam BOKOLOMBE, l'est d'avantage pour le droit
criminel, dont les règles sont de stricte interprétation
étant donné la sensibilité des valeurs tant individuelles
que sociales qu'il met en jeu, notamment l'humanité, la vie,
l'intégrité physique, l'intégrité sexuelle, la
liberté, l'honneur, le crédit, le patrimoine, etc.302(*) Alors qu'au passage de la
peine de mort, tout est emporté et tous ces droits perdent leur sens.
Ce raisonnement vaut pour le statut de Rome qui est aussi une
loi pénale en ce que d'une part elle porte création d'une
juridiction essentiellement pénale pour laquelle il prévoit
l'organisation, le fonctionnement et lui attribue les compétences; d'une
autre part ce statut définit les infractions et en prévoit les
peines.
Concernant un prévenu poursuivi en R.D. Congo pour les
crimes de la CPI, ce statut est plus favorable et protecteur des droits qui lui
sont garantis, et que les peines qu'il peut encourir ne sont pas prévues
par ledit statut. En plus de cela, les conditions d'incarcération
à la CPI sont en conformité avec les principes qui prônent
le respect de la dignité humaine. Malheureusement le principe de
complémentarité de la CPI avec les juridictions internes, elle ne
peut poursuivre que les juridictions internes ne sont pas à mesure de
poursuivre. Or les juridictions internes comme on les voit bien n'ont
été à mesure de poursuivre que les pauvres citoyens sans
protection ou de basse classe. Les gros poissons en échappent toujours
et commettent des crimes en toute impunité.
Les parties au statut de Rome qu'on le souligne, se sont
rendus compte de la nécessité de la sacralité de la vie
humaine et n'ont pas, malgré la gravité trouvée dans les
infractions qu'elles ont défini dans ledit statut, prévu la peine
de mort. Pour ceux qui peuvent chercher le motif, c'est seulement par ce que
les États ont compris que : « ce n'est pas par ce que la
peine de mort existe que les crimes ou infractions passibles de cette peine ont
diminué en nombre ou en intensité »303(*); et qu'ils ont en outre
compris que parmi les droits du prévenu mis en jeu lors d'un
procès, le droit à la vie est celui-là qui est plus
visé indirectement ou directement et c'est la vie qui est au centre de
l'activité humaine. D'où il faut le protéger en
évinçant la peine de mort.
Car, l'équité conduit à penser qu'on ne
peut pas tuer au nom de la justice cette même personne dont on a
institué la justice pour la protéger, elle et ses droits; la tuer
par ce qu'elle a enfreint à la loi. Ainsi on appelle assassin celui qui
tue par méditation et pour le condamner on voudrait au nom de la justice
commettre le même acte, cela s'écarte de tout principe de justice
et d'équité. Victor Hugo n'a-t-il pas écrit que `' la
peine de mort est le signe spécial et éternel de la barbarie et
à Robert BADINTER de soutenir que la peine de mort est une
défaite pour l'humanité, en ce qu'elle ne protège pas la
société des hommes libres, elle la déshonore, en faisant
sienne la pratique de l'assassin en l'assassinat à son tour. Elle tombe
ainsi dans le piège secret que lui tend le crime. Celui de verser le
sang en l'appelant châtiment. Par l'exécution, l'acte du criminel
devient celui de la justice. L'homme, on le sait, est un animal qui tue, non
pour assurer sa subsistance, mais parce que la conscience et la maîtrise
de soi sont, chez certains êtres et à certains moments,
impuissants à arrêter la pulsion de mort. Si on veut la
réduire, n'en faisons pas la loi et le rite de la cité.304(*)
Parce que au Congo de par la Constitution la vie humaine est
sacrée et que dans aucune de ces dispositifs la constitution a
privé la vie du prévenu de cette sacralité, une justice
qui applique la peine de mort surtout dans le cas frappant de la justice
militaire, elle ne peut pas juger les civils d'autant plus que dans aucun des
États de la planète, il est confié aux Forces
armées la mission de juger les civils, c'est la mission du juge
pénal ordinaire. Si on le fait à titre d'exception, cela ne peut
pas être érigé d'une manière tantôt d'une
autre en un principe ou être plus étendue qu'une simple exception.
Il y a un adage latin qui dit « Nec plus in accessione
esse potest quam in principali : il ne peut y avoir dans
l'accessoire plus que dans le principal. »305(*)
Le constituant congolais de 2006 du moins dans le texte a
rencontré les aspirations des Congolaises et des Congolais en ce qui
concerne la valeur qu'il a réservé à la vie en la
sacralisant, car, de toutes les valeurs fondamentales de l'homme congolais, de
tous les biens qu'il souhaite obtenir, la vie est le bien par excellence. Si
les Congolais sont conscients que la vie qu'ils portent leur est transmise par
leurs parents, leur plus grand souhait est que cette vie soit non seulement
sauvegardée, mais aussi renforcée en cas de maladie ou d'une
influence maléfique. La conception congolaise de l'Homme centrée
sur la vie forte, la fécondité intense et l'union vitale
considérées comme des valeurs fondamentales impose la
réforme du Code pénal congolais actuel élaboré
essentiellement sur base des présupposés philosophiques
étrangers.306(*)
Elle ne dit pas le contraire, Madame SITA AKELE
Angélique lorsqu'elle note parlant de la fonction du droit pénal
qu'il protège les valeurs les plus essentielles de la
société et consolide sur la base de cette protection l'ensemble
du système juridique, l'examen du Code pénal ajoute-t-elle,
montre que les valeurs protégées par ces peines sont : la
personne humaine dont on protège la vie, la santé physique et
morale, la dignité; la famille, nucléaire ou élargie par
la parenté ou l'alliance, les biens, individuels ou collectifs,
publiques ou privés, la communauté à divers
échelon, les plus élevés étant la nation.307(*)
En ce sens, il est du bon droit que le procès
pénal soit organisé en considération de tous ces aspects
qui constituent ainsi les droits que la Constitution garantit au prévenu
parmi lesquels la sacralité même de sa vie et le droit à un
procès équitable avec les corollaires comme que la cause soit
entendue par un juge impartial. Ce que n'offre pas la justice militaire
actuelle qui juge selon les hypothèses évoquées dans la
première partie les personnes civiles à tous les
échelons.
Par ailleurs, il convient de le souligner avec le Professeur
André MBATA qu'en droit constitutionnel, il existe plusieurs
méthodes d'interprétation juridique. Il s'agit notamment de la
méthode littérale ou grammaticale, de la méthode
intentionnelle, de la méthode téléologique, de la
méthode contextuelle, de la méthode comparative, et de la
méthode d'interprétation par objectif fondé sur les
valeurs protégées. Aucune de ces méthodes ne saurait
justifier la persistance de la peine de mort en droit constitutionnel
congolais.308(*)
Ceci vaut pour l'interprétation de l'alinéa
premier de l'article 156 sur la compétence des juridictions militaires
à l'égard des civils. Aucune de ces méthodes ne saurait
justifiée cette compétence hormis l'hypothèse des
circonstances exceptionnelles comme la guerre, l'état d'urgence ou de
siège.
En outre, le doyen NYABIRUNGU note que la tendance
abolitionniste du parlement, que celui de la transition ou celui de la
troisième République, se manifeste par le fait qu'il n'a jamais
voté une loi portant peine de mort.309(*) Par exemple, aucune disposition de la loi de 2006
sur les violations sexuelles et de la loi no 09/001 du 10 janvier
2009 portant protection de l'enfant ne prévoient la peine de mort,
même si l'article 89 de la loi no 13/011-B du 11 avril en fait
allusion quant aux compétences des tribunaux de grande instance.
Les juridictions militaires congolaises par contre ne
s'inscrivent pas dans cette logique et la répression assurée par
elle s'écarte de plus en plus du respect des dispositions
constitutionnelles en vigueur. Faisant de la loi constitutionnelle juge de
l'exception d'inconstitutionnalité soulevée devant ou par une
juridiction, l'article 162 de la constitution reconnaît aussi à
toute personne le droit de saisir cette cour pour inconstitutionnalité
de tout acte législatif ou réglementaire. Toute personne peut
poursuit cet article, saisir la même cour, par la procédure de
l'exception de l'inconstitutionnalité invoquée dans une affaire
qui la concerne devant une juridiction; laquelle va surseoir à statuer
pour saisir toutes affaires cessantes, la cour constitutionnelle.
Cependant, au niveau du juge militaire congolais, le
prévenu ne jouit pas de cette prérogative car ce juge ne se borne
qu'à prendre lui-même une décision sans pourtant surseoir
estimant à tort que l'exception d'inconstitutionnalité
soulevée concernant les lois judiciaire et pénale militaires du
18 novembre 2002 est dénuée de tout fondement en ce qu'elles sont
antérieures à cette constitution et que selon le juge militaire,
l'alinéa 3 de l'article 156 de cette même constitution,
prévoit qu'une loi devrait fixer les compétences des juridictions
militaires.
Or, si l'exception d'inconstitutionnalité prévue
par cet article concerne tout citoyen qui a une cause devant un juge, elle est
pourtant plus bénéfique au prévenu devant une juridiction
militaire qui pose un problème d'inconstitutionnalité d'une part
sur sa compétence face aux civils et d'autre part sur les dispositions
du Code pénal militaire à appliquer.
D'ailleurs sur cette question, le Professeur ESAMBO KLANGASHE
déjà cité, estime que la question préjudicielle de
constitutionnalité est un moyen par excellence de protection et de
préservation des droits et libertés publiques garantis par la
constitution et laisse, en dépit de l'imprécision que s'offrent
la plupart de constituants, entrevoir l'idée qu'elle relève des
juridictions de jugements de l'ordre administratif et de l'ordre
judiciaire.310(*)
Comme on peut le remarquer, il sied de comprendre que l'on ne
saura peut-être pas évoquer tous les droits du prévenu mis
en jeu lors d'un procès pénal. Cependant l'on sait bien qu'il est
un droit pour tout prévenu de demander et d'obtenir la récusation
d'un juge dont il doute la partialité, cela bien sur conformément
aux dispositions prévues aux articles 49, 50, 51 et 52 de la loi
organique no 13/011-B précitée.
Malheureusement pour le prévenu devant une juridiction
militaire, il a moins de chance d'exercer et obtenir gain de cause sur cette
prérogative, car, les juges militaires échappent aux dispositions
légales organisant la récusation en ce sens que dans leurs
composition hybride, ce sont les magistrats militaires de carrière qui
confèrent à la composition toute la nature juridique d'une
juridiction de jugement311(*), surtout que souvent la juridiction siège
avec le seul magistrat de carrière qui le préside.
Dans ce cas, peut-on dans un État de droit soutenir la
soumission des filles et fils du pays à une telle justice si l'on doit
considérer ce brocard latin : « iustitia
est constans et perpetua voluntas jus suum cuique
tribuendi », c'est-à-dire la justice est la
volonté inébranlable et incessante d'attribuer à chacun
son droit.312(*)
Ainsi l'histoire on ne l'efface pas, l'on retiendra pour
mémoire la triste condamnation à mort par une juridiction
militaire d'exception, de Emmanuel BAMBA, Alexandre MAHAMBA, Évariste
KIMBA et Jérôme ANANY ``les pendus de la
pentecôte'' à la grande place de pont Cabu à Kinshasa
dans localisation actuelle du stade dit des Martyrs de la pentecôte. En
effet, ce tribunal militaire d'exception fut créé par
l'ordonnance no 66-338 du 30 mai 1966 dont le siège
était composé des officiers supérieurs INGILA, MALILA et
NKULUFA LOMBINDO pour juger les sus-qualifiés dont on reprochait
l'infraction d'atteinte à la sûreté de l'État par le
fait qu'ils auraient tenté de renverser le régime né du
coup d'État militaire du 24 novembre 1965 et projetaient d'assassiner
les Généraux MOBUTU, MULAMBA et BOBOZO.313(*)
Alors qu'ils n'étaient pas en encore jugés, le
Haut-commissaire à l'information de l'époque (équivalent
du Ministre de communication et Média aujourd'hui)
annonçait : « ils seront jugés par un tribunal
militaire pour haute trahison. Ils risquent la peine de mort; ils pourraient
être pendus sur la place publique. »314(*) Et c'est ce qui a
été fait comme annoncé.
Au cours du procès qui du reste n'avait duré
qu'une heure et trente minutes selon le rapport de la
CNS, le juge-président avant la clôture des débats finira
par conclure : « Messieurs, nous sommes ici devant le
conseil de guerre, ce n'est pour discussion. Nous sommes ici, c'est pour punir
quelqu'un, donc le tribunal militaire ne demande pas beaucoup de temps.
Maintenant, en tant que président, nous allons à
côté pour mettre les choses au point. ». Ces
délibérations ne prirent que cinq minutes et le verdict tomba
sec : la peine capitale pour les quatre prévenus. Le haut
commandement exigea l'application immédiate de la sentence que confirma
le conseil de ministres réuni à deux reprises dans la nuit du
1er et du 2 juin 1966. Le Chef de l'État refusa d'accorder la
grâce, malgré les nombreuses interventions en faveur des
condamnés. Ces derniers furent pendus le 2 juin, devant une foule
estimée à 300.000 personnes.315(*)
Il n'y a pas que ça, sous le RP no 1078/02,
MP contre le prévenu Eddy KAPEND et consorts, la COM a instruit le
procès dit Kabila. 130 personnes civiles et militaires étaient
poursuivies des chefs des préventions d'attentat contre la vie du chef
de l'État, d'attentat dans le but de détruire le régime
constitutionnel, de complot et autres préventions connexes. Elle a
prononcé le 07 janvier 2003, dans cette cause historique portant contre
la vie du Président Laurent Désiré KABILA, un arrêt
sur dispositif, sans la moindre motivation, et qui est du reste introuvable.
Trente personnes au total parmi les cent trente poursuivies ont
été condamnées à mort, d'autres à
perpétuité(...). Les décisions de cette cour de triste
mémoire n'était pas appelable. Et même après
l'abolition de ladite cour, l'article 378 du fameux code judiciaire militaire
promulgué pendant que ce procès était en cours prive ces
condamnés du droit d'appel. Conséquence, l'appel contre cet
arrêt est toujours exclu. Il en est de même de la
réouverture des procès de cette juridiction d'exception et de
triste mémoire.316(*)
Les Suisses n'avaient-ils pas raison de militer pour
l'abolition ou la suppression pure et simple de la Justice militaire pour
éviter ce genre de revirement dans l'avenir ?
C'est sous ces concepts que la peine de mort depuis son
histoire, a été instituée et prononcée dans la
plupart de cas connus pour ces genres de procès. Il n'y a donc aucune
raison que les juridictions militaires encrées dans ces pratiques
puissent continuer à juger les civils et construire ainsi une pratique
de violation des droits du prévenu pourtant protégé par
les lois tant internes qu'internationales lesquelles ne le privent d'aucun
droit parmi ceux reconnus et garantis à tout homme criminel soit-il.
De toute évidence, la justice doit être et
resté juste. La peine de mort discrédite la justice et lui fait
perdre tout son fondement, tout son sens dans un État qui se veut de
Droit ou de Droit constitutionnel. En fait on ne juge pas un animal, mais une
personne humaine. Certes, elle s'est écartée de normes de la
société, mais il faut la resocialiser. Penser à des peines
plus cruelles, c'est installer l'injustice au nom de la justice, c'est autant
légaliser le crime que lutter contre.
Par conséquent, comptes tenu des valeurs profondes de
l'humanité et par respect du caractère sacré de la vie,
mais également pour faire triompher l'idéal de la resocialisation
du délinquant que poursuit par ailleurs, le droit pénal
contemporain, le Professeur LUZOLO propose l'abolition de la peine de mort, une
abolition responsable tenant compte des exigences exprimés et qui,
rationnellement, conditionnent la réussite de cette oeuvre
d'humanisation de la justice.317(*)
Selon une enquête exhaustive conduite par
l'Université de Columbia, sur les 5.697 condamnations capitales
prononcées en première instance entre 1977 et 1995, les deux
tiers avaient été acquises au terme d'un procès
irrégulier.318(*)
La République démocratique du Congo dans son contexte politique
et dans la manière dont les affaires sont conduites au niveau de la
Justice militaire, n'échappe aucunement à cette
réalité car même ici il s'agit d'une justice humaine et
c'est possible que les erreurs soient commises dans ce sens.
Seules les sociétés malades maintiennent la
peine capitale.319(*)
Loin d'être une injure plutôt qu'une vérité, cette
phrase de BADINTER , doit avoir un accent particulier sur les juridictions
militaires congolaises dont l'essentiel de l'activité est fortement
assis dans les dispositions des lois qui trouvent en la peine de mort une
politique criminelle même pour des faits de moindre gravité. Par
exemple, si les pillages ont été commis en temps de guerre ou
dans une région où l'état de siège ou d'urgence est
proclamé ou à l'occasion d'une opération de police tendant
au maintien ou au rétablissement de l'ordre public, les coupables sont
punis de mort.320(*)
Tout condamné à mort en vertu du présent code sera
passé par les armes.321(*) Les justiciables des juridictions militaires
condamnés à la peine de mort sont passés par les armes
dans un lieu désigné par l'autorité militaire.322(*) C'est comme ça qu'on
peut destiner au passage aux armes, quelqu'un qui lors des pillages
susvisés, s'est contenté d'emporter les baffles d'un ordinateur
comme ce fut le cas à Mbandaka en 2009 lors du procès dit des
insurgés Enyele après l'insurrection de Dongo.
Toutefois, le fait pour la République
démocratique du Congo de subordonner l'exécution de cette peine
de pire sacrilège au rejet de la grâce présidentielle et
que son silence à cet effet ne devant pourtant pas être
interprété comme un rejet323(*) d'une part, et d'avoir ratifié en 2004 la
résolution des Nations Unies sur le moratoire suspendant toute
exécution, on peut dire que c'est un signe fort de la réprobation
sociale face à cette peine, et que par là toute justice assise
sur la condamnation à ladite peine doit être simplement
écarté du jeu.
De tout ce qui précède, les juges assesseurs ne
peuvent pas dans l'hypothèse et dans l'administration de la Justice
militaire, siéger pour traiter d'une matière pénale
où le prévenu risque de perdre toute sa valeur en tant que
personne humaine. Cela se justifie du fait de l'inflation législative
que connait le pays et la diversité de la coutume qui pourtant devant
être appliquée par les cours et tribunaux civils et militaires.
Face à cette considération, le juge assesseur ne
reste plus qu'un simple figurent , car c'est au cours même du
procès qu'il découvre comme le public venu assister, les
différentes dispositions légales ou coutumières
qu'invoquent les avocats, le Ministère public et le Juge
président, l'unique magistrat de carrière dans la composition.
Les sociétés modernes et complexes, note le
Professeur AKELE ADAU, connaissent en effet des lois innombrables, instables,
souvent incohérents et mal rédigées. Tant et si bien que
le Droit ne s'enseigne plus comme un enchainement de certitudes. Il insinue le
doute et, si l'on n'y prend garde, il apporte l'insécurité. On
pouvait déjà poursuit-il, voir dans cette multiplication des
droits susceptible d'avoir un effet destructeur sur l'État de droit, le
germe de la guerre des droits. C'est que l'inflation normative dit-il encore,
rend le juriste, mais cela n'est si sûr seul capable de reconnaitre dans
la jungle juridique. En revanche, elle éloigne de plus en plus le
profane (le cas du juge assesseur non-juriste) de la connaissance et
de la compréhension du Droit324(*).
Voilà les difficultés auxquelles la Justice
militaire congolaise se trouve, lorsque ces juridictions doivent siéger
avec les juges assesseurs qui n'ont du reste qu'une durée de trois mois
sans pour autant acquérir l'expérience pour ce faire.
Appuyer l'idée de la composition du siège par
les non-juristes en évoquant la maxime ``nemo ignorare legem
censetur'' c'est se faire de l'ullision et cela ferra
dénuder la justice de toute son utilité sociale, car,
l'éloignement de non-juristes à la connaissance et à la
compréhension de la philosophie du Droit a pris une telle ampleur que
c'est avec mauvaise conscience qu'on continue à penser que ``nul
n'est censé ignorer la loi'' alors que même ceux qui sont
appelés à la faire appliquer l'ignore. C'est ainsi qu'il est
peut-être étonnant que le juge chargé d'appliquer la loi,
parfois se rebelle contre elle.325(*) Il y a là un évident mépris des
réalités et un amer constat de ce que le droit n'est pas
consommé par la population à la base (les juges assesseurs y
compris). Il est comme étranger à la vie de la population
qui est ainsi confinée dans une attitude légaliste passive ou au
contraire dans une attitude qui débouche notamment sur des
déconnexions juridiques, d'insensibilité normative. Cette
attitude débouche notamment écrit le Professeur AKELE, sur des
phénomènes de justice populaire ou de justice
informelle.326(*)
Cependant, cette réalité n'épargne pas le
juge assesseur militaire issu des officiers militaires ou policiers pour venir
composer la juridiction en vue de juger du moins un homme, et pourtant cette
entreprise compte tenu du caractère sacrée de la vie humaine,
nécessite donc l'intervention d'un juge pas spécialisé,
mais spécialiste qui n'a pas qu'une simple psychologie humaine, mais
aussi une psychologie judiciaire acquise après tant d'efforts et de
sacrifices dévoués à la Faculté de Droit et des
pratiques autour des branches des sciences tant humaines que juridiques qui
doivent concourir à l'action répressive.
Dans le contexte particulier de la société
congolaise, face à l'ampleur que prend le phénomène
associatif, la guerre est susceptible, de déborder du cadre des
professionnels classiques de la Justice officielle, pour emporter dans la
tourmente ces nouvelles catégories d'agences et d'opérateurs
judiciaires que sont ou que devraient être les para juristes.327(*)
Pour protéger enfin les droits de l'Homme et en
éviter les violations par les instances judiciaires, les règles
de procédure pénale, et particulièrement dans le cas
spécifique de l'action judiciaire militaire, tout en évitant
à assurer la répression du coupable, doivent en même temps
veiller à ce que les droits de la défense soient
sauvegardés.328(*) Cela devrait être pris en compte aussi au
niveau de la composition du siège des juridictions pénales
ordinaires ou spécialisées, en temps de paix comme pendant la
période d'inquiétudes. Car, la défense n'a son sens que si
le défenseur se trouve face à juré si instruit et
outillé pouvant saisir tous les enjeux et comprendre les
allégations soutenues au cours de l'instance. Que la défense ne
soit pas là pour embellir seulement la procédure.
Il convient alors de retenir que la procédure
pénale est le thermomètre de la température
démocratique d'un État, car elle est l'expression vivante des
libertés publiques reconnues par l'État aux individus. C'est
pourquoi dit-on, là où l'État brime, opprime l'individu,
constate que le déroulement du procès est rapide et secret ;
on constate également que des pouvoirs excessifs sont accordés
aux magistrats.329(*)
Pour s'en convaincre, il importe de considérer l'arrestation
cavalière330(*)
(intervenue à 02 heures du matin) du Député national
Fidèle BABALA cadre et Secrétaire général adjoint
du MLC et son transfèrement à La Haye siège de la CPI en
exécution au nom de la coopération internationale d'un mandat
d'arrêt international émis le 20 novembre, alors qu'il n'en
était pas ainsi lorsque la même Cour réclamait
l'arrestation et la réédition de Bosco NTAGANDA alors sous mandat
d'arrêt international, auteurs des crimes les plus graves qui
défient la conscience commis à l'est du pays.
§2ème : Au
niveau de la victime.
Si l'on s'est beaucoup penché du côté de
la protection des droits du prévenu lors d'un procès
pénal, il est aussi important de ne pas ignorer ceux de la victime qui
peut dans une certaine mesure concerner le prévenu devenant victime de
la victime originaire à son tour.
A. Position du
Problème.
L'examen d'un dossier judiciaire pénal a aussi des
retombés sur les droits reconnus à la victime de l'infraction et
la composition du siège doit être motivée en
considération des droits qui peuvent être mis en jeu à ce
niveau. En effet, si le juge militaire exerce une action pénale qui est
d'ailleurs sa mission orthodoxe, et n'a besoin que du droit pénal ou du
droit disciplinaire militaire pour apprécier le degré de
culpabilité du prévenu ou de son innocence, il n'en demeure pas
le cas lorsqu'il est question de statuer sur l'action de la partie civile. Il a
sans doute besoin dans ce cas de recourir à d'autres branches du Droit
ou d'autres sources notamment le Droit civil et les usages. Ce qui
échapperait de toute évidence à l'appréciation des
juges assesseurs composant les Juridictions militaires.
B. Droits de la victime de
l'infraction dans un procès pénal.
Il est un droit pour toute personne victime d'un fait
pénal d'obtenir réparation à charge de la personne
à sur qui la responsabilité sera établie. C'est ce qui
résulte de la glose des articles 258 et 260 du décret du 30
juillet 1888 relatif aux contrats et obligations conventionnelles.
Cependant, la victime d'une infraction ne peut se faire
justice à elle-même en ce que s'agissant de la répression
l'État en a seul le monopôle, doit opter pour la voie
pénale et entendre donc exercer son droit d'action ou, en d'autres
termes, se constituer partie civile. Pour exercer son droit d'action civile
devant une juridiction pénale, la victime doit, comme en
procédure civile, avoir la capacité pour agir.331(*)
Les modalités de cette réparation peuvent
être soit la restauration directe (restitution de la chose volée,
extorquée ou escroquée, pillée, ou immeuble objet du
stellionat) ou soit les dommages intérêts.
Malheureusement, au lieu de prendre en compte la condition du
condamné et voir l'intérêt de la victime qui, lesquels
doivent être conciliés pour donner à la Justice sa juste
valeur, au niveau des Juridictions militaires se bornent à prononcer des
sommes excessives sans tenir compte de la condition sociale du
délinquant. C'est ainsi que l'on peut condamner un pauvre citoyen
à réparer un préjudice estimé à des millions
de Francs congolais. Cela est non seulement injuste, car, à son tour, le
condamné devient une victime de la victime originaire, mais en sus, le
pouvoir juridictionnel court le risque d'être discrédité
aux yeux de la victime originaire à cause de l'inexécution qui
pourrait s'en suivre du fait de l'insolvabilité manifeste et notoire du
condamné, dont il était d'ailleurs au courant. Faut-il alors que
la juridiction prononce une telle condamnation sachant bien qu'elle restera
sans exécution possible ? N'est-ce pas faire perdre à la
justice son crédit ?332(*)
Par contre, sous d'autres cieux, l'État pour
résoudre le problème, prévoit des mécanismes de
réparation de dommages subis du fait infractionnel. En effet, en Droit
français avant même que les poursuites pénales aient
été engagées, ou même si les poursuites
engagées ne leur ont pas permis d'obtenir une réparation ou une
indemnisation effective et suffisante, certaines victimes de dommages
corporels, de viol ou d'attentat à la pudeur ou d'un dommage
matériel résultant d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de
confiance, peuvent exercer un recours en indemnité devant une commission
juridictionnel.332(*)
Toutefois au Congo-Kinshasa, la victime a aussi la
possibilité d'obtenir réparation après les poursuites si
la culpabilité a été établie, mais en
exerçant une action civile devant le juge de Droit privé en
brandissant devant ce juge, le jugement de condamnation de son bourreau.
Malheureusement, cette procédure, non seulement elle est coûteuse,
mais aussi elle prend du temps et parfois elle débouche par une issue
infructueuse. Souvent, la victime n'opte qu'au désistement avec du moins
une satisfaction si son bourreau a déjà été
condamné à une peine de prison.
En outre, il est un droit pour la victime d'une infraction de
saisir directement le juge pénal pour obtenir de lui réparation
du dommage subi par elle du fait infractionnel. C'est ce qui résulte de
la glose de l'article 8 de la DUDH. En effet, cette article dispose que toute
personne a droit à un recours effectif devant les juridictions
nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux
qui lui sont reconnus par la Constitution ou par la loi. C'est cette voie qu'on
appelle ``citation
directe.''
Il est pourtant regrettable de ce que le Droit judiciaire
militaire n'offre la faculté à une personne, victime d'une
infraction relevant de la compétence du juge militaire, d'exercer cette
faculté, car, ce juge ne peut pas être saisi par voie de citation
directe. Elle ne peut qu'attendre à ce que le Ministère public
militaire ne puisse mouvementer l'action après instruction. En d'autres
termes, en Droit judiciaire militaire, la personne lésée par le
fait incriminé ne peut saisir le tribunal de l'action en
réparation en se constituant partie civile que lorsque la juridiction
militaire est saisie de l'action publique.333(*)
Ainsi, la citation directe est exclue par l'article 214 du
Code judiciaire militaire qui ne l'a pas prévue parmi les modes de
saisine du juge militaire. En effet, cet article dispose du reste que :
« les juridictions militaires sont saisies par voie de traduction
directe ou par décision de renvoi émanant de l'auditeur militaire
près la juridiction compétente. Elles sont également
saisies par voie de comparution volontaire du prévenu suivant les
conditions prévues par le présent code. »334(*)
Or, comme on peut le remarquer, la citation directe qui n'est
pas prévue d'ailleurs en violation de l'article 8 de la DUDH, permet
à la victime d'une infraction de contourner la lanterne du Parquet ou
même à son impartialité et la protection dont l'auteur de
l'infraction qui l'a préjudicié peut en jouir ou en être
bénécifiaire (homme fort, intouchable, influent...).
Il importe de noter aussi qu'il est reconnu à la
victime le même droit consacré à l'article 162
susmentionné de la Constitution sur la saisine du juge constitutionnelle
lorsqu'elle estime que la loi appliquée ayant conduit à
l'acquittement de son bourreau et qui lui a fait perdre la réparation
dont elle aurait pu obtenir est inconstitutionnelle.
Malheur cependant, comme il a été relevé
supra, le juge militaire à tous les niveaux de juridictions
n'obtempèrent pas à cette disposition de la Constitution qui lui
demande de surseoir.
Conclusion
Générale
L'étude des fondements théoriques et des
modalités pratiques de l'exercice de la justice militaire face aux
civils en République démocratique du Congo vient à la
suite de la Constitution du 18 février 2006 et des instruments
juridiques régionaux et internationaux ratifiés en ce jour. En
effet, de manière pragmatique, il s'est agi tout au long de ce
mémoire de voir ce qui est fondamentalement congolais dans la
problématique de la compétence des Juridictions militaires telle
qu'elle est organisée par le droit positif, de démontrer comment
cette compétence ne peut plus se justifier aujourd'hui du fait de
l'inconstitutionnalité des lois qui la régit. Mais au-delà
on ne s'est pas empêché de s'interroger sur la pertinence logique
de ce qui a conduit à l'institution de cette justice et de ses
fondements.
Dans un Etat de Droit, la loi prévoit les voies et
moyens de droit pour contester et même réduire à
néant la décision d'une autorité judiciaire lorsque son
action s'écarte de ce qui est prévu par la loi dont elle est
appelée à faire application. Il y a nécessairement
problème, lorsqu'il est recouru, par l'usage d'une liberté ou
d'une prérogative légale quelconque, à une voie non
prévue pour la finalité vers laquelle on l'utilise.335(*) C'est ce qui est
prévue à l'article 162 de la Constitution de la République
en la possibilité accordée aux citoyens de saisir le juge pour
tout acte violant les lois du pays ou contre l'application de toute loi
contraire à la Constitution.
Il est apparu que les origines de la justice militaire se
situent historiquement sur le plan du droit positif écrit dans le
décret du 22 décembre 1888 qui l'a instituée dès la
création de la Force publique l'ancêtre des Forces armées
de la République démocratique du Congo. En effet, les
Juridictions militaires ont été créées avec la
mission et dans l'intérêt de rétablir l'ordre public
militaire et de renforcer la discipline au sein de l'Armée lorsque les
sanctions disciplinaires prévues à cette fin se
révèlent inefficaces. Question de temps et d'opportunité,
on n'est pas allé dans les petits détails sur toute la question
malgré que cela fût important.
Autorisé à juger les civils par les anciennes
constitutions du pays, il a été expressément privé
de cette faculté par le constituant de 2006 du moins pour le temps de
paix. Toutefois, la lecture des instruments juridiques tant régionaux
qu'internationaux relatifs aux droits de l'Homme, ne lui permet pas même
à titre d'exception de continuer à diriger son action dans ce
sens. Le faire, équivaudrait directement à la violation du droit
interne qui intègre lesdits instruments dans l'arsenal juridique du
pays.
Mais dans la pratique, on constate que le juge militaire
continue à agir à l'égard des civils, en application des
lois devenues non seulement fondamentalement et formellement
inconstitutionnelles, mais aussi inappropriées par rapport à
l'évolution sociale. Aujourd'hui, toute action qu'elle émane des
institutions ou des individus, tourne autour de la considération de la
personne humaine. L'élaboration des lois et leur application vont ainsi
dans le même sens et on parle de l'humanisme et de l'humanisation tant
des lois que des peines.
Humaniser en ce sens, c'est veiller à l'assainissement
de la légifération nationale, en adaptant les lois pénales
à la dynamique internationale. Il s'agit concrètement de
dépouiller l'arsenal juridique interne de tous les
textes « obsolètes », c'est-à-dire
complètement dépassés et visiblement en marge des
instruments juridiques internationaux quant à l'approche des
matières réglementées. Humaniser, c'est aussi mettre en
oeuvre un éventail de mécanismes susceptibles de sécuriser
toutes les personnes traduites en justice.336(*)
Il apert donc en ce sens que, le jugement des civils pour
toute infraction de quelque nature que ce soit, revienne à leur juge
naturel qui de part ses atouts et sa collégialité
répondant aux critères universels de l'administration de la
justice, lui offre des garantis à un procès équitables.
Les juridictions militaires composées des officiers dépendant de
l'Armée et de la Police, n'ont pas leur place dans la répression
des faits pénaux commis par des personnes qui pourtant doivent
être protégées.
Permettre aux juges assesseurs militaires pour juger les
civils mêmes dans les matières qui ne requièrent pas
nécessairement une expertise ou technicité militaire, c'est
provoquer une situation où on n'évite pas la possibilité,
pour un pouvoir, le cas du commandement militaire, d'exercer des pressions sur
d'autres par des interférences. Les organes ou autorités doivent
être mutuellement indépendants.337(*)
S'il est nécessaire que les civils qui commettent des
infractions dirigés contre l'Armée et la Police et ceux qui
commettent des infractions aux moyens d'armes de guerre notamment les vols
à mains armées, des mouvements insurrectionnels avec port d'armes
et munitions, soient jugés par ceux qui connaissent et ont la maitrise
sur la manipulation d'armes et munitions de guerre; de le ferenda, le
législateur pourra élargir les compétences du Parquet
militaire, lui permettant d'instruire sous l'oeil vigilent du juge
concerné, tant pour les infractions commises par les militaires que
celles commises par les civils, à la condition de renvoyer
l'inculpé par une décision de renvoi devant son juge naturel.
Cela revient à dire que si un civil commun une
infraction à caractère purement militaire, l'instruction
préparatoire pourra se faire au Parquet militaire sous le contrôle
du parquet ordinaire équivalent ou approximativement supérieur
pour éviter les interférences du commandement militaire, et
à la clôture de l'instruction, si le magistrat militaire
chargé de la cause estime qu'il des indices de culpabilité
susceptible à établir la condamnation, renverra simplement son
inculpé devant son juge ordinaire compétent. En cas de
connexité d'une même infraction ou des poursuites contre les
civils et les militaires en participation, c'est la juridiction ordinaire
compétent du rang le plus élevé qui connaitra de
l'affaire, ce à la lumière de la disposition de l'article 100 de
la loi organique du 11 avril 2013 sur les juridictions de l'ordre
judiciaire.
Ainsi donc, rien ne peut justifier une quelconque
hypothèse de traduction des personnes civils devant le juge des Forces
armées qui du reste n'est en réalité qu'un disciplinaire
plutôt qu'un juge de pure justice.
Cependant, il convient d'affirmer avec force qu'aux regards
des dispositions du droit positif interne et des instruments juridiques
internationaux qui d'ailleurs font partie du droit interne au nom du monisme
congolais, les civils ne peuvent pas en temps de paix tout comme en temps de
guerre malgré l'hypothèse des circonstances exceptionnels,
être déférés devant une juridiction militaire. Cela
se justifie par le fait que la Constitution de la République dans son
article 156 alinéa 1er, a expressément limiter la
compétence des Juridictions militaires. Cela aussi se justifie du fait
de déphasage des Codes pénal et judiciaire militaires à
l'évolution du Droit constitutionnel congolais et du Droit international
en la matière. Aussi, fort est de rappeler l'incidence des dispositions
de ces deux codes contenant la peine de mort et celles obligeant de la
prononcer dans certains cas, sur la protection et la promotion des droits et du
bien-être de l'Homme (hommes, femmes et enfants nés et à
naître) devenues un cheval de bataille pour tous les États
modernes et civilisés.
De ce fait donc, tout civil qui se verra traduit devant un
juge militaire pour quelque motif que ce soit, si ce juge ne le renvois pas
devant un juge ordinaire compétent, et se verra appliquer une
disposition condamnant à la peine de mort, devrait saisir le juge
constitutionnel pour l'inconstitutionnalité tant de la compétence
du juge que de la loi lui appliquée. C'est ce qui est
démontré sans conteste dans les lignes qui composent cet opus.
Enfin, l'assainissement de la justice tant civil et que
militaire, consistera pour sauvegarder l'image d'un État de droit et
aussi un État démocratique, en l'abolition pure et simple de la
peine de mort, peine de la honte et de pire sacrilège qui fait du juge
un assassin légaliste en commettant lui-même un crime contre celui
qu'il qualifie de criminel par sa décision. Le toilettage de toute
disposition légale donnant la possibilité de condamnation
à des peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants
s'avère indispensable.
Cicéron n'avait-il pas raison de dire que «
si l'âme ne pressentait rien pour l'avenir et si les frontières
qui tiennent enclos l'espace de la vie servaient aussi de limites à
toutes ses pensées, l'homme ne s'épuiserait pas à de si
durs labeurs, il ne se tourmenterait pas dans tant de soucis et de veilles, il
n'exposerait pas si souvent jusqu'à sa vie? »338(*)
En somme, l'évolution moderne des idées en
faveur d'une plus grande justice et d'un meilleur respect de la liberté
et de la dignité de la personne humaine exige un nouvel
aménagement du Droit pénal militaire.339(*) Et la Justice militaire,
doit rester dans les limites des camps militaires sans sortir de ses limites.
Les civils n'ont pas besoin d'un juge militaire, juge de discipline, le droit
n'étant nullement la morale.
Bibliographie
I. Textes Officiels.
A. Textes internationaux.
1. Charte Africaine des droits et du bien-être de
l'enfant (Décret-loi n° 007/01 du 28 mars 2001).
2. Charte Africaine des droits de l'Homme et des Peuples (O-L
n° 87-027 du 20 juillet 1987).
3. Déclaration Universel des Droits de l'Homme
(Résolution 217A/III du 10 décembre 1948).
4. Pacte international relatif aux Droits civils et politiques
(Résolution 2200A/XXI du 16 décembre 1966).
5. Statut de Rome de la CPI (D-L n° 013/2002 du 30 mars
2002).
B. Textes congolais.
1. Constitution de la République démocratique du
Congo du 18 février 2006.
2. Décret du 30 janvier 1940 tel que modifié
à ce jour portant Code pénal congolais.
3. Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant
organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre
judiciaire.
4. Loi n° 023/2002 du 18 novembre 2002 portant Code
judiciaire militaire.
5. Loi n° 024/2002 du 18 novembre 2002 portant Code
pénal militaire.
II. Jurisprudence.
1. CSJ, RA 5 et 33, 04 juin 1973, B.A., p.133.
2. Cour Militaire de Kinshasa-Matete, Auditeur Militaire
Supérieur contre Munganda Kimbao Joël et consorts, RP 036/07, 22
décembre 2007.
3. Haute Cour Militaire sous le RP n° 003/09, HCM, 10
septembre 2010, B.A. /HCM, Années 2003-2010, 2ème
Edition, p.15.
4. Tribunal Militaire de Garnison de Kinshasa-Gombe, Auditeur
militaire c/ N'landu Mpolo Nene et consorts, RP 221/2006, 30 avril 2007 et
Tribunal Militaire de Garnison de Bukavu, Auditeur Militaire contre Bokumbe
Arthur et consorts RP NO 186/2007, 28 août 2007.
5. TMG Kinshasa-Gombe, jugement du 19 février 2013. RP
483/012, RMP 3787/NDV/12 Inédit. Disponible auprès de
l'auteur.
6. Principes et Directives de la Commission Africaine des
droits de l'Homme et des Peuples de 1992.
III. Doctrine.
A. Ouvrages.
1) Ouvrages Généraux.
1. AKELE ADAU (Pierre) et SITA MUILA AKELE (Angélique),
Les crimes contre l'humanité en Droit congolais, CEPAS,
Kinshasa, 2008, 80 pages.
2. AMISY HERADY, Droit civil, Volume I : les
personnes, les incapacités, la famille, 1ère
édition, EDUPC, Kinshasa, 2013, 526 pages.
3. BADINTER (Robert), Contre la peine de mort,
Fayard, Paris, 2006, 320 pages.
4. BALANDA MIKUIN LELIEL (Gérard), Le Droit des
Organisations Internationales : Théorie
générale, CEDI, Kinshasa, 613 pages.
5. BOKOLOMBE BATULI YASEME (Sam), De la Prévention
et de la répression des violations graves du Droit international
humanitaire en R.D. Congo. Critique de la responsabilité pénale
internationale, DES, Kinshasa, 2013, 539 pages.
6. CIZUNGU MUGARUKA NYANGEZI (Laurent), Les infractions de
A à Z, Nomenclature, Eléments constitutifs, Régime
répressif et jurisprudence, Edition Laurent NYANGEZI, Collection
Connaissance et Chemin de la Justice, Kinshasa, 2011, 863 pages.
7. CORNU (Gérard), Vocabulaire juridique, PUF,
Paris, 2011, 1095 pages.
8. DJOLI ESENG'EKELI (Jacques), Droit constitutionnel,
Tome 1 : Principes Structuraux, Deuxième édition revue
et augmentée, Collection DES, EUA, Kinshasa, 2012, 239 pages.
9. ESAMBO KANGASHE (Jean-Louis), Le Droit
constitutionnel, Academia-L'harmattan, Louvain-La-Neuve, 2013, 319
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10. FOFÉ DJOFIA MALEWA (Jean-Pierre), Justice
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modèle R.D. Congo à la formulation d'une politique criminelle
participative, L'Harmattan, Paris, 2007, 497 pages.
11. LUZOLO Bambi Lessa (Emmanuel-Janvier) et BAYONA ba Meya
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Kinshasa, 2011, 810 pages.
12. MBATA BETUKUMESU MANGU (André), Abolition de la
peine de mort et constitutionnalisme en Afrique, L'Harmattan, Paris, 2011,
197 pages.
13. MPONGO BOKAKO BAUTOLINGA (Edouard), Institutions
politiques et Droit constitutionnel, Collection ``DES'', EUA, Kinshasa,
2001, 328 pages.
14. MUKENDI WAFWANA (Emery) et Alii, Les Constitutions de
la République démocratique du Congo de 1908 à 2011,
Collection Juridoc, JURICONGO, Kinshasa, 2011, 284 pages.
15. NGOMA BINDA (Prosper) et Alii, Démocratie et
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16. NTUMBA LUABA LUMU, Droit Constitutionnel
Général, EUA, Kinshasa, 2007, 383 pages.
17. PRADEL (Jean), Droit pénal
Général, 19ème édition revue et
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18. SHOMBA KINYAMBA (Sylvain), Méthodologie de la
Recherche scientifique : les ficelles de captage et les logiques
d'analyses des données, PUK, Kinshasa, 2012, 223 pages.
19. TROPER (Michel), La Philosophie du Droit, PUF,
Paris, 2011, 126 pages.
20. VUNDUAWE te PEMAKO (Félix), Traité de
Droit administratif, Afrique éditions, Larcier, Bruxelles, 2007,
953 pages.
2) Ouvrages Spéciaux.
1. KAMBALA MUKENDI (Jean-Isaac Camille),
Éléments de Droit judiciaire militaire congolais, EUA,
Kinshasa 2009, 298 pages.
2. LIKULIA BOLONGO (Norbert), Droit pénal militaire
zaïrois, Tome Premier : L'Organisation et la Compétence des
Juridictions des Forces Armées, LGDJ, Paris, 1977, 282 pages.
3. Luhonge KABINDA NGOY et Alii, Les Codes Larcier de la
République démocratique du Congo, Tome I : Droit civil et
judiciaire, Larcier, Bruxelles, 2003, 485 pages.
4. MUTATA LUABA (Laurent), Droit pénal militaire
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édition, Editions du Ministère de la Justice et Droits Humains,
Kinshasa, 2012, 1011 pages.
5. NYABIRUNGU mwene SONGA, Droit international
pénal : Crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité, DES, Kinshasa, 2013, 1054 pages.
6. WETSH'OKONDA KOSO (Marcel), République
démocratique du Congo : La Justice militaire et le respect des
droits de l'Homme. L'urgence du parachèvement de la réforme,
Une étude d'AfriMAP et de OSISA, Johannesburg, 2009, 89 pages.
B. Cours, Thèses, Mémoires et autres
publications.
1. AKELE ADAU (Pierre), Réforme du Code
pénal congolais : A la recherche des options fondamentales du Code
pénal congolais, Tome II, (sous la direction de), CEPAS, Kinshasa,
2008, 725 pages.
2. Annales de la Faculté de Droit, PUK, Kinshasa, 2007,
421 pages.
3. Anthologie 5 refondue et enrichie de questionnaires, CRP,
Kinshasa, 2000, 400 pages.
4. CNS, Rapport sur les Assassinats et violations des
Droits de l'Homme : Livre 2 Deuxième République, Commission
des Assassinats et violations des Droits de l'Homme, Palais du Peuple, Kinshasa
1992, in YERODIA ABDOULAYE NDOMBASI, « Qui est qui ? Qui a
fait quoi ? », Kinshasa, 2004, 216 pages.
5. Fédéralisme et Régionalisme,
Liège, 2004-2005, 215 pages.
6. La consolidation du cadre démocratique en R.D.
Congo, Modules de renforcement des capacités à l'intention des
Institutions parlementaires, PNUD, Kinshasa, 2012, 328 pages.
7. La Justice Militaire Congolaise, Recueil de Modules de
formation à l'intention des Officiers d'État Major des FARDC,
RDC, MONUC, Kinshasa, 2010, 107 pages.
8. Le Petit Larousse illustré 2010, Larousse, Paris,
2009, 1808 pages.
9. KALUBA DIBWA (Dieudonné), Du Contentieux
Constitutionnel en République démocratique du Congo. Contribution
a l'étude des fondements et des modalités d'exercice de la
justice constitutionnelle, Thèse de Doctorat en Droit, UNIKIN,
2009-2010, 533 pages.
10. KIENGE-KIENGE INTUDI (Raoul), Cours d'Initiation
à la Recherche Scientifique, Faculté de Droit, UNIKIN,
2009-2010, 122 pages. Inédit.
11. MWANZO idin'AMINYE (Eddy), Cours d'Initiation à
la Recherche Scientifique, Faculté de Droit, UNIKIN, 2012.
Inédit.
12. TONA MBENZA (Alphonse), La compétence des
Juridictions Militaires à l'égard des personnes
non-militaires, Mémoire de Graduat, ISEJC, Kananga, 1992, 44 pages.
Inédit.
13. TSHILOMBO SEND (Toussaint), Education à la
citoyenneté, Notes de Cours 1er Graduat,
Université de Kinshasa, Université protestante au Congo,
Océan, Kinshasa, 2013, 152 pages.
14. WANE BAMEME (Bienvenu-Alphonse), La justice
pénale internationale face aux Etats : cas de la République
démocratique du Congo, Mémoire de DES, Département de
Droit pénal et de Criminologie, Faculté de Droit de l'UNIKIN,
2003-2005.
- Cours de Droit pénal et Procédure
pénale Militaires, Faculté de Droit, Département de
Droit Privé et Judiciaire, Troisième Graduat, UNIMBA, 2010-2011,
Inédit.
- La Responsabilité pénale pour crime de
guerre. Etude comparée des Droits français et congolais,
Thèse de Doctorat en Droit, Aix-Marseille Université,
France, 14 mai 2012, 627 pages, Inédit.
IV. Webographie.
www.legifrance.gov.fr
www.google.com
www.afrimap.org/english/images/treaty/ACHPR_Directives&Principes_ProcesEquitable,
Consulté le 08 octobre 2013.
http://www.barreaudelagombe.cd/index.php?option=com_content&...
Consulté le 08 octobre 2013, 13 heures 00'.
http//:www.Kongo Times! Consulté le 10 octobre 2013, 08
heures 16'.
http://centrafrique-presse.over-blog.com/article-dongo-rdc-une-insur.
Consulté le 30/10/2013, 14 heures :44'
http//:www.africarabia2.blogs.courrierinternational.com/archive/2009/12/...consultaiondu
30/10/2013, 14 heures 38 `
http://reliefweb.int(report)demoicratic-republic-congo/rdc-cesoirrr...consultationdu30/10/2013,14heures
42'.
http://radiotvlavde.wordpress.com/2009/07/27/rdc-la-haute-cour-mil...Consulté
le 30/10/2013, 14 heures 35'.
http://radiotv.wordpress.com/2009/07/27/rdc-la-haute-cour-mil...
http://fr.wikipedia.org/wiki/initiative-populaire,
consulté le 08/10/2013, 12 heures 08'
http://acap-cf-info/centrafrique-société,
consulté le 09/11/2013, 14 heures 52'.
http://www.cours-de-droit.net/cours-de-droit-penal
Consulté le 12/11/2013 à 15 heures 42'.
Tables des
Matières
Epigraphe
i
In memoriam
iii
Dédicace
Erreur ! Signet non
défini.
Remerciements
v
Liste des Principales Abréviations
vii
Sommaire
ix
Introduction générale
1
O1. Problématique.
1
02. Intérêt du Sujet.
4
A. Intérêt
théorique.
4
B. Intérêt
pratique.
4
03. Délimitation de l'étude.
5
04. Méthodes et Techniques d'approche.
5
A. Méthodes.
5
B. Techniques de
Recherche.
7
PARTIE I:
8
Chapitre 1er : La
compétence des Juridictions militaires congolaises face aux civils en
temps de paix.
14
Section 1ère : Du personnel
civil oeuvrant ou embarqué au sein des Forces armées ou de la
Police nationale.
17
§1er : Du personnel civil
des Forces armées ou de la Police nationale.
18
A. Personnes
concernées.
18
B. Les infractions visées dans le
Code judiciaire militaire.
20
a. Les infractions
prévues par le Code pénal militaire.
21
1. Abus du droit de
réquisition.
21
2. Des faux, falsification,
détournements, concussions et corruptions.
21
3. La divulgation des
informations secrètes.
23
4. De l'usurpation d'uniformes,
décorations, signes distinctifs et emblèmes.
24
5. De la
rébellion.
24
6. Du refus
d'obéissance.
25
7. Des voies de fait et
outrages envers des supérieurs.
25
8. Des insultes à
sentinelle.
25
9. Des infractions aux
consignes.
25
10. Du défaut de
dénonciation d'une infraction relevant de la juridiction
militaire.
26
11. De la non-assistance
à personne en danger.
26
b) Infractions de Droit commun.
27
§2ème : Des
individus à bord des embarcations des Forces armées ou de la
Police.
29
A. Personnes
concernées.
30
B. Infractions
visées.
31
a) Les infractions au Code
pénal militaire.
31
1. De la désertion
à l'ennemi ou en présence de l'ennemi.
31
2. Des pillages.
31
3. Des destructions.
32
4. De la rébellion, du
refus d'obéissance, des voies de fait et outrages envers des
supérieurs, de l'insulte à sentinelle, de la violation des
consignes, de l'abstention de dénoncer une infraction relevant de la
compétence des juridictions militaires, du refus d'assistance à
personne en danger(...).
32
b) Infractions de Droit
commun.
33
Section 2ème : Des
civils impliqués aux infractions militaires.
33
§1er : Assistance ou
incitation des militaires et Policiers.
34
A. Notions.
34
B. Etudes des cas.
34
§2ème : Des civils
coupables des infractions dirigées contre l'Armée, des
infractions commises au moyen d'armes de guerre et des dispositions
diverses.
37
A. Des infractions dirigées contre
l'Armée et la Police nationale.
37
1. Outrage à
l'armée.
38
2. Des destructions.
38
3. De l'usurpation de
commandement, de la levée des Forces armées et de l'incitation
à s'armer illégalement.
39
4. Des atteintes à la
sécurité des Forces armées et aux zones
protégées intéressant la défense
nationale.
39
5. De la contrefaçon ou
falsification des sceaux, timbres, poinçons, marques(...).
39
6. De l'usurpation de fonctions
publiques.
40
7. Du port illégal de
décorations.
40
8. De l'association
formée dans le but d'attenter aux personnes et aux
propriétés.
40
B. Des infractions commises au moyen d'armes
de guerre.
41
1. Participation à un
mouvement insurrectionnel.
41
2. Du Terrorisme.
42
3. La détention
illégale d'armes et munitions de guerre.
42
4. Vol à main
armée.
42
5. De la fourniture d'armes,
munitions, instruments d'infraction à une bande ou une association de
malfaiteurs.
43
6. De la trahison.
43
7. Infraction contre
l'autorité de l'Etat.
43
C. Extension de compétence
résultant des dispositions diverses.
43
1. De l'insoumission.
48
2. De la provocation à
la désertion et du recel de déserteur.
48
3. De la mutilation
volontaire.
49
4. Des pillages.
49
5. Des faux et
falsifications.
49
6. De l'espionnage.
50
7. Des détournements et
corruptions.
50
Chapitre 2ème : La
Compétence des Juridictions Militaires congolaises face aux civils en
période troublée.
52
Section 1ère : La
compétence des Juridictions Militaires face aux civils pendant la
guerre.
52
§1er : Notions.
52
A. La Guerre.
53
B. L'état de siège.
54
C. Etat d'urgence.
55
§2ème : Etendu des
compétences dites exceptionnelles des juridictions militaires.
56
A. Application de l'extension de
compétence des juridictions militaires résultant du temps de
guerre, de l'état de siège ou d'urgence.
57
B. Les infractions prévues par le
Décret-loi du 24 novembre 1964.
59
Section 2ème : Pendant
l'insurrection.
63
§1er : Des civils
participants à une insurrection.
64
A. État de la question en Droit
pénal congolais.
65
B. Cas de l'insurrection des Enyele et
Monzaya dirigée par Udjani et Ibrahim Mangbama.
65
§ 2ème : Des civils qui
apportent assistance aux insurgés.
68
A. Position du problème.
68
B. Critiques.
69
PARTIE II:
72
Chapitre 1er :
Incompétence tirée des sources normatives.
74
Section 1ère : En Droit
congolais.
75
§1er : Textes des
lois.
75
A. Dispositions purement internes.
75
B. Dispositions internationales
consacrées en Droit interne.
81
§2ème : Doctrine et
Jurisprudence.
87
A. Doctrine.
88
B. Jurisprudence.
98
Section 2ème : En Droit
comparé.
105
§1er : Textes de lois.
106
§2ème : État de
la question.
108
Chapitre 2ème :
Incompétence tirée de la nécessité de la sauvegarde
des Droits de l'Homme.
111
Section 1ère :
Problématique de la composition du siège des
Juridictions militaires.
112
§1er : Insuffisance des
Magistrats de carrière dans les Juridictions Militaires.
113
A. Composition du siège dans les
Juridictions Militaires.
113
B. Incidence de cette insuffisance sur les
droits de l'Homme.
115
§2ème : Présence
des Juges assesseurs militaires non-juristes.
117
A. Le travail des juges assesseurs
militaires.
119
B. Leur qualité et l'incidence sur
les droits de l'Homme.
121
Section 2ème : Les
droits mis en jeu.
125
§1er : Au niveau du
Prévenu.
125
A. Menace de la mauvaise conception du Droit
pénal sur les droits de l'Homme.
126
B. Cas particulier de la peine de mort.
129
§2ème : Au niveau de la
victime.
141
A. Position du Problème.
141
B. Droits de la victime de l'infraction dans
un procès pénal.
142
Conclusion Générale
145
Bibliographie
149
Tables des Matières
154
* 1 Exposé des motifs
des lois n° O23 et 024/2002 du 18 novembre 2002 portant Code judiciaire
et Code pénal militaires, in JORDC,
44ème Année, Numéro Spécial, Kinshasa,
20 mars 2003, p.5.
* 2 Général N.
LIKULIA BOLONGO, Droit pénal militaire zaïrois, Tome
premier, L'organisation et la Compétence des Juridictions des Forces
armées, LJDJ, Paris, 1977, p.2.
* 3 J.I.C. KAMBALA MUKENDI,
Eléments de Droit judiciaire militaire
congolais, EUA, Kinshasa, 2009, p.15.
* 4 In
http://www.afrimap.org/english/images/treaty/ACHPR_Directives&Principes_ProcesEquitable,
Consulté le 08 octobre 2013.
* 5 In L. MUTATA LUABA,
Droit pénal militaire congolais. Des peines et
incriminations de la compétence des juridictions militaires en R.D.
Congo, Editions du Service de documentation du Ministère
de la Justice et Droits humains, 2ème édition,
Kinshasa, 2012, p.34.
* 6 E.J. LUZOLO Bambi Lessa et
N.A. BAYONA ba Meya, Manuel de Procédure
pénale, PUC, Kinshasa, 2011, p.27.
* 7 F.TULKENS, «Politique
criminelle et droits de l'Homme en Afrique », in P.AKELE ADAU (sous
dir.), Réforme du Code pénal congolais. A la
recherche des options fondamentales du Code pénal, Tome
II, CEPAS, Kinshasa, 2008, p.86.
* 8 J.DJOLI ESENG'EKELI,
Droit constitutionnel, Tome 1 : Principes
Structuraux, Deuxième édition revue et
augmentée, Collection DES, EUA, Kinshasa, 2012, p.27.
* 9 P.AKELE ADAU et A.SITA MUILA
AKELE, Les crimes contre l'humanité en droit
congolais, CEPAS, Kinshasa, 1999, p.7.
* 10 E.MWANZO idin'AMINYE,
Cours d'Initiation à la Recherche
Scientifique, Deuxième année de Graduat,
Faculté de Droit, UNIKIN, 2009-2012. Inédit.
* 11 S.SHOMBA KINYAMBA,
Méthodologie de la Recherche Scientifique, les ficelles de
captage et les logiques d'analyse des données, PUK,
Kinshasa, 2012, p.28.
* 12 Cité par R.
KIENGE-KIENGE INTUDI, Cours d'Initiation à la Recherche
Scientifique, Deuxième année de Graduat,
Faculté de Droit, UNIKIN ,2009-2010, p.13. Inédit.
* 13 P-C. KASONGO MUIDINGE
MALUILO, « La place des coutumes dans le nouveau Droit pénal
congolais », in P.AKELE ADAU, op.cit.,
p.168.
* 14 J.DJOLI ESENG'EKELI,
op.cit., p.27.
* 15 P.C.KASONGO,
art.cit., p. 168.
* 16 S.SHOMBA KINYAMBA,
Méthodologie de Recherche Scientifique,
Edition MES, Kinshasa, 2003, p.60.
* 17 G. CORNU,
Vocabulaire juridique, PUF, Paris-Quadrige, 2011,
pp.210-212.
* 18 In idem
loco, p.584.
* 19 M.WETSH'OKONDA KOSO,
La justice militaire et le respect des droits de l'homme :
L'urgence du parachèvement de la réforme. Une
étude d'AfriMAP et de l'Open Society Initiative for Southern Africa, UNE
PUBLICATION DU RÉSEAU OPEN SOCIETY INSTITUTE, Kinshasa, 2009,
pp.35-36.
* 20 M. WETSH'OKONDA KOSO,
op.cit., p. 3.
* 21 Article 17, Loi sur le
Gouvernement du Congo-belge, in E.MUKENDI MAFWANA et Alii, Les
Constitutions de la République démocratique du Congo de 1908
à 2011, JURICONGO, Collection JURIDOC, Kinshasa, 2011,
p.12.
* 22 Article 191, Loi
fondamentale de 1960, in idem loco, p.34.
* 23 Article 124, Constitution
du 1er août 1964, ibidem, p.73.
* 24 In Les Constitutions de la
République démocratique du Congo de 1908 à 2011,
op.cit., pp.12-96.
* 25 General N. LIKULIA
BOLONGO, op.cit., p.9.
* 26 In idem
loco.
* 27
ibidem p.15.
* 28
Ibidem p.16.
* 29 J.D. MOBUTU, cité
par Général N. LIKULIA BOLONGO, ibidem,
p.17.
* 30 Général N.
LIKULIA BOLONGO, op.cit., p.165.
* 31 Article 59,
Constitution de la République
démocratique du Congo du 24 juin 1967 telle qu'elle fut plusieurs fois
révisée.
* 32 Général N.
LIKULIA BOLONGO, op.cit., p.24.
* 33 L. MUTATA
LUABA, op.cit., p.142.
* 34 E.J. LUZOLO Bambi Lessa et
N.A. BAYONA ba MEYA, op.cit., p.309.
* 35 In Luhonge KABINDA NGOY et
Alii, Les Codes Larcier de la République démocratique
du Congo, Tome I : Droit civil et judiciaire, Larcier,
Bruxelles, 2003, p.395.
* 36 Article 73,
Code judiciaire militaire précité.
* 37 Article 74
CJM
* 38 Article 76, alinéas
1 et 2, CJM.
* 39 Article 79,
CJM.
* 40 Article 104,
CJM.
* 41 Article 120,
CJM.
* 42 Article 121,
in idem loco.
* 43 Article 108,
CJM.
* 44 F. VUNDUAWE te PEMAKO,
Traité de Droit Administratif, Afrique
éditions, Larcier, Bruxelles, 2007, p.586.
* 45 In idem
loco p.597.
* 46 F. VUNDUAWE te PEMAKO,
op.cit., p.597.
* 47F. VUNDUAWE te PEMAKO,
op.cit., p.588.
* 48 Général N.
LIKULIA BOLONGO, op.cit., p.169.
* 49 In idem
loco p.167.
* 50 F. VUNDUAWE te PEMAKO,
op.cit., p.601.
* 51 Article 110,
CPM.
* 52 Article 74,
CPM.
* 53 R. BADINTER,
Contre la peine de mort, Editions Fayard, Paris,
2006, p.12.
* 54 Article 75
CPM.
* 55 Article 189,
CPM.
* 56Article 149,
alinéa 1, CPM.
* 57Article 150,
alinéa 1, CPM.
* 58L. CIZUNGU MUGARUKA
NYANGEZI, Les infractions de A à Z : nomenclatures,
éléments constitutifs, régime répressif et
jurisprudence, Collection connaissance et chemin de la Justice,
Edition Laurent NYANGEZI, Kinshasa, 2011, p.315.
* 59In Général N.
LIKULIA BOLONGO, op.cit., p.172.
* 60Article 91, alinéa
1, CPM.
* 61 Alinéa 1 de
l'article 93, CPM.
* 62 Article 95, alinéa
1, CPM.
* 63 Article 113, alinéa
2, CPM.
* 64 Article 195,
CPM.
* 65 Article 187,
CPM.
* 66 Article 66 du
décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal ordinaire tel que
modifié et complété en date du 30 novembre 2004,
in JORDC, 4ème année,
Numéro spécial, Kinshasa, 2004, p.16.
* 67(Le zaïre monnaie a
été depuis 1997 remplacé par le Franc congolais, mais le
législateur n'a pas encore actualisé pour qu'on ait des
équivalences nettes).
* 68 Article 66 ter,
CPO.
* 69 Article 188,
CPM.
* 70 Article 108
déjà cité, CJM.
* 71 N. LIKULIA BOLONGO,
op.cit., p.176.
* 72 Article 113
CPM.
* 73 General N. LIKULIA
BOLONGO, op.cit., p.178.
* 74 In idem
loco p.179.
* 75 Article 112,
alinéas 1 et 2, CJM.
* 76 J.I.C. KAMBALA MUKENDI,
op.cit., p.93.
* 77 Général N.
LIKULIA BOLONGO, op.cit., p.180.
* 78 L. MUTATA LUABA,
op.cit., p.184.
* 79 Article 51, alinéa
1er, CPM.
* 80 L. MUTATA LUABA,
op.cit., pp.184-185.
* 81 In idem
loco p.242.
* 82 Article 64 alinéa
2, CPM.
* 83Général N.
LIKULIA BOLONGO, op.cit., p.186.
* 84 Article 103,
CPO.
* 85 Article 112.7 et 8,
CJM.
* 86 L. MUTATA LUABA,
op.cit., p.154.
* 87 Général N.
LIKULIA BOLONGO, op.cit., p.187.
* 88 Général N.
LIKULIA BOLONGO, op.cit., p.188.
* 89 Radio Okapi, in
http://www.barreaudelagombe.cd/index.php?option=com_content&...
Consulté le 08 octobre 2013, 13 heures 00'.
* 90 TMG Kinshasa-Gombe,
jugement du 19 février 2013. Inédit.
Disponible auprès de l'auteur.
* 91 L. MUTATA LUABA,
op.cit., p.471.
* 92 Article 111 alinéa
2, CJM.
* 93 Article 112, 7 b,
CJM.
* 94Général N.
LIKULIA BOLONGO, op.cit., p.189.
* 95 Général
N.LIKULIA BOLONGO, op.cit., p. 189.
* 96 Article 87
CPM.
* 97 Alinéa 2, article
69, CPM.
* 98 Article 140,
alinéas 1 et 2, CPM.
* 99 Article 85,
CPM.
* 100 Article 156,
CPO.
* 101 Article 157.3,
CPM.
* 102 HCM, 10 septembre 2010,
B.A. /HCM, Années 2003-2010, 2ème Edition, p.15. In
CIZUNGU MUGARUKA NYANGEZI, op.cit., p.301.
* 103 In http//:www.Kongo
Times! Consulté le 10 octobre 2013, 08 heures 16'.
* 104 Article 81 bis,
CPO.
* 105 Article 79,
CPO.
* 106 Article 76 alinéa
1er, CJM.
* 107 Article 112 in fine
CJM.
* 108 Général N.
LIKULIA BOLONGO, op.cit., pp.186-189.
* 109 Article 79
CJM.
* 110 Article 207,
CPM.
* 111 Article 117,
CJM.
* 112 Article 119,
CJM.
* 113 Article 161,
CPM.
* 114 Article 115,
CJM.
* 115 J.M. TASOKI MANZELE,
« L'exécution des demandes d'arrestation et de remise du juge
pénal international. A propos de la politique d'adaptation de la
législation congolaise au statut de Rome de la C.P.I.», in
Les Annales de la Faculté de Droit sous la
Direction de G. BAKANDEJA wa MPUNGU et O. NDESHYO RURIHOSE, PUK, Kinshasa,
2007, p.141.
* 116 In idem
loco p.140.
* 117 J.M. TASOKI MANZELE,
art.cit., pp.141-142.
* 118 R. NYABIRUNGU mwene
SONGA, Droit international pénal : Crimes contre la
paix et la sécurité de l'humanité, Editions
Droit et Société ``DES'', Kinshasa, 2013, p.3.
* 119 M. WETSH'OKONDA KOSO,
op.cit., p.21.
* 120B-A. WANE BAMEME,
La justice pénale internationale face aux Etats : cas
de la République démocratique du Congo,
Mémoire de DES, Département de Droit pénal et de
Criminologie, Faculté de Droit de l'UNIKIN, 2003-2005, p.230.
* 121 Article 91 de la Loi
organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation,
fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire,
in JORDC, Numéro spécial du 4 mai 2013,
Kinshasa, p.24.
* 122 Article 54
CPM.
* 123 Général N.
LIKULIA BOLONGO, op.cit., p.193.
* 124 Article 56
CPM.
* 125 Article 64 alinéa
2, CPM.
* 126 Article 1er,
alinéa 4, Protocole additionnel I de 1197, complétant
et modifiant la Convention de Genève du 12 août 1949 sur le
traitement des prisonniers de Guerre.
* 127 Article 2.11, Loi
n° 04/023 du 12 novembre 2004 portant organisation générale
de la Défense des Forces armées, déjà
citée, p.8.
* 128 L. MUTATA LUABA,
op.cit., pp.146-147.
* 129 Article 129
CJM.
* 130 Général N.
LIKULIA BOLONGO, op.cit., p.223.
* 131 L. MUTATA LUABA,
op.cit., p.143.
* 132 Général N.
LIKULIA BOLONGO, op.cit., p.207.
* 133 In idem
loco.
* 134 D.A. NTUMBA LUABA LUMU,
Droit Constitutionnel Général, EUA,
Kinshasa, 2007, p.143.
* 135 In E. MUKENDI WAFUANA et
Alii, op.cit., p.13.
* 136 In idem
loco p.34.
* 137
http//www.afrimap.org/english/images/treaty/ACHPR-Directives&Principes-ProcesEquitable-FR.pdf
* 138 Article 124,
alinéa 1, constitution du 1er août 1964, op.cit.,
p.73.
* 139 Général N.
LIKULIA BOLONGO, op.cit., p.208.
* 140 Commission africaine des
droits de l'Homme, In L. MUTATA LUABA, op.cit.,
p.35.
* 141 Article 3 du
Décret-loi du 24 novembre 1964 sur
l'Organisation de l'action répressive des juridictions militaires
lorsque celles-ci sont substituées aux cours et tribunaux de droit
commun, in Les codes Larcier de la République
démocratique du Congo, op.cit., p.390.
* 142 Général N.
LIKULIA BOLONGO, op.cit., p.221.
* 143 In Les Codes Larcier,
op.cit., p. 390.
* 144 Art. 195
CPO
* 145 Art. 196
CPO
* 146 Art. 19
CPO
* 147 Art. 201
CPO
* 148 Art. 135bis
CPO
* 149 Art. 211
CPO
* 150 G. BALANDA
MIKUIN LELIEL, Le Droit des Organisations
internationales : Théorie générale,
Editions CEDI, Kinshasa, pp.187-188.
* 151 Le Petit
Larousse illustré 2010, Larousse, Paris, 2009, p.542.
* 152 N. LIKULIA BOLONGO,
op.cit., p.221.
* 153 In Les codes Larcier de
la République Démocratique du Congo.
* 154 Article 1er
de l'ordonnance précitée.
* 155 Article 2,
in idem loco.
* 156 L. MUTATA LUABA,
op.cit., p.448.
* 157
http://centrafrique-presse.over-blog.com/article-dongo-rdc-une-insur.
Consulté le 30/10/2013, 14 heures :44'
* 158 In idem
loco.
* 159
http//:www.africarabia2.blogs.courrierinternational.com/archive/2009/12/...consultaiondu
30/10/2013, 14 heures 38 `
* 160
http://reliefweb.int(report)demoicratic-republic-congo/rdc-cesoir-arr...consultationdu30/10/2013,14heures
42'.
* 161 Général N.
LIKULIA BOLONGO, op.cit., p.221.
* 162 LIKULIA BOLONGO,
op.cit., p.222.
* 163 G MINEUR,
Commentaire du code pénal congolais,
2ème édition, Bruxelles, 1953, p.80, cité par
L. MUTATA LUABA, op.cit., pp. 22-23.
* 164 Article 22
CPO Livre I.
* 165 In L. MUTATA LUABA,
op.cit., p.80.
* 166 Exposé des
motifs, Constitution du 18 février 2006, in MUKENDI WAFUANA,
op.cit., p.244.
* 167 M.WETSH'OKONDA KOSO,
op.cit., p.18.
* 168 In idem
loco.
* 169 In Constitutions de la
RDC de 1908 à 2011, op.cit., p.243.
* 170 Article 215 de la
Constitution, in JORDC, Cabinet du Président
de la République, 53ème Année, Numéro
Spécial, Kinshasa, 29 septembre 2012, p.54.
* 171 Article 221 de la
Constitution.
* 172 D.KALUBA DIBWA,
Du Contentieux Constitutionnel en République
démocratique Du Congo : Contribution à L'étude des
Fondements et des Modalités d'exercice de la Justice Constitutionnelle,
Thèse de Doctorat en Droit public, Faculté de
Droit, Université de Kinshasa, 2009-2010, p.316. Inédit.
* 173 Lire article 162 de
la constitution du 18 février 2006.
* 174 Article 6, alinéa
3, Loi organique no 13/011-B du 11 avril 2013, in
JORDC, 54ème année, Numéro
Spécial, Kinshasa, 4 mai 2013, p.5.
* 175 Article 95 de la
loi organique précitée, p.24.
* 176 In
http://radiotvlavde.wordpress.com/2009/07/27/rdc-la-haute-cour-mil...
Consulté le 30/10/2013, 14 heures 35'.
* 177 Article 99, Loi
organique du 11 avril 2013, JORDC, P.5
* 178 B-A.WANE BAMEME,
op.cit., p.230.
* 179 Article 153, Loi
organique, JORDC, p.36.
* 180 In
JORDC, Cabinet du Président de la
République, 43ème année, Numéro
spécial, 5 décembre 2002, p.7.
* 181 In idem
loco p.9.
* 182 In
JORDC, op.cit., p.9.
* 183 In idem
loco p.169.
* 184
Ibidem.
* 185 Article 77 du Statut de
Rome, In JORDC, p. 218.
* 186 In.
JORDC, p. 246
* 187 Article 209
CJM.
* 188Article 26 de la Charte
africaine des droits de l'Homme et des Peuples, in
JORDC, P.250.
* 189Article 30 de la Charte
africaine des droits de l'Homme et des Peuples.
* 190 Article 19 de la Charte
africaine des droits et du bien-être de l'enfant.
* 191 Article 30 de la Charte
des droits et du bien-être de l'enfant.
* 192 L. MUTATA LUABA,
op.cit., p.47.
* 193 In idem
loco p.35.
* 194 E. MPONGO BOKAKO
BAUTOLINGA, Institutions politiques et Droit
constitutionnel, Collection Droit et
société « DES », EUA, Kinshasa, 2001,
p.88.
* 195 In idem
loco.
* 196 J.DJOLI ESENG'EKELI,
op.cit., p.155.
* 197 P. NGOMA BINDA et Alii,
Démocratie et participation à la vie politique :
une évaluation des premiers pas dans la IIIème
République, une étude d'AfriMAP et de OSISA,
Novembre 2010, Kinshasa, p.21.
* 198 M. KUMBU ki NGIMBI et
Alii, « La constitution de la RD. Congo », in
Modules de renforcement des capacités à l'intention
des Institutions parlementaires, PNUD, Kinshasa, 2012, p.13.
* 199 P. VERJANS,
Fédéralisme et Régionalisme,
Liège, 2004-2005, p.124.
* 200 A ce sujet lire le
Général N.LIKULIA BOLONGO, op.cit.,
pp.4-6.
* 201 L. MUTATA LUABA,
op.cit., p.34.
* 202 NYABIRUNGU mwene SONGA,
Droit international pénal : crimes contre la paix et la
sécurité de l'humanité, Éditions DES,
Kinshasa 2013, p.197.
* 203In idem
loco p. 28
* 204 R.NYABIRUNGU mwene
SONGA, op.cit., p.195.
* 205 B-A.WANE BAMEME,
op.cit., p.201.
* 206 R. NYABIRUNGU mwene
SONGA, op.cit., pp.195-196.
* 207 J. DJOLI ESENG'EKELI,
« Les éléments de la politique criminelle
découlant de la Constitution de la troisième
République », in AKELE ADAU,
op.cit., p.240.
* 208 P.AKELE
ADAU, « Professer un droit positif moniste...» in La
Pertinence de la Recherche en criminologie dans le contexte de la RDC, en
hommage à Madame IDZUMBUIR ASSOP Marie -Joséphine, Professeur
Émérite, à l'occasion de la réouverture du Centre
de Criminologie et de Pathologie Sociale à la Faculté de Droit
de l'UNIKIN, jeudi 16 mai 2013, Inédit.
* 209 M.WETSH'OKONDA KOSO,
op.cit., p.31.
* 210 P. AKELE
ADAU, « Le nouveau Droit judiciaire et pénal militaire
transitoire, un soft landing pour la Cour d'ordre militaire », in
Congo Afrique..., cité par M.WETSH'OKONDA KOSO,
op.cit., p.31.
* 211 M.WETSH'OKONDA KOSO,
op.cit., p.10.
* 212 J.I.C. MUKENDI
KAMBALA, op.cit., p.228.
* 213 R. NYABIRUNGI Mwene
SONGA, op.cit., pp.175-198.
* 214 E.J. LUZOLO Bambi Lessa
et BAYONA ba Meya, op.cit., pp.749-750.
* 215 E.J. LUZOLO Bambi Lessa
et BAYONA ba Meya, op.cit., p. 750.
* 216 B-A.WANE BAMEME,
op.cit., p.230.
* 217 R. NYABIRUNGU mwene
SONGA, op.cit., pp.197-198.
* 218 R. NYABIRUNGU mwene
SONGA, op.cit., p.142.
* 219 D.KALUBA DIBWA,
op.cit., p.350.
* 220 R. NYABIRUNGU mwene
SONGA, op.cit., p.196.
* 221 S. BOKOLOMBE BATULI
YASEME, De la Prévention et de la répression des
violations graves du droit international humanitaire en RD Congo. Critique de
la responsabilité pénale internationale, DES,
Kinshasa, 2013, p.123.
* 222 Général
N. LIKULIA BOLONGO, op.cit., p.2.
* 223 A. BULA KASOLA,
« La Justice militaire congolaise », in Recueil
des modules de formation à l'intention des Officiers d'État-major
des FARDC, RDC, MONUC, 2010, p.47.
* 224 A.TONA MBENZA,
La compétence des Juridictions militaires,
Mémoire de Graduat, Institut Supérieur d'Études Juridiques
et de Criminologie (ISEJC), Kananga, 1992, pp.38-41.
* 225 LIKULIA BOLONGO,
Cité par L. MUTATA LUABA, op.cit., p.20.
* 226 In idem
loco p.33.
* 227 M.WETSH'OKONDA KOSO,
op.cit., p.10.
* 228 In idem
loco.
* 229 CSJ, RA 5 et 33, 04 juin
1973, B.A., p.133. , arrêt cité par L. MUTA LUABA,
op.cit., pp. 37-38.
* 230 E.J. LUZOLO Bambi Lessa
et N.A. BAYONA ba Meya, op.cit., p. 697.
* 231 Lire Avis n° 170
de la Cour permanente de justice internationale, Affaire de la
compétence des tribunaux de Dantzig, repris par D.KALUBA DIBWA,
op.cit, pp 387-388.
* 232 D.KALUBA DIBWA,
in idem loco, p. 388.
* 233 J.L. ESAMBO KANGASHE,
Le Droit constitutionnel, Academia-L'harmattan,
Louvain-La-Neuve, 2013, p. 94.
* 234 J.DJOLI ESENG'EKELI,
op.cit., p. 155.
* 235
http://radiotv.wordpress.com/2009/07/27/rdc-la-haute-cour-mil...
* 236 Tribunal Militaire de
Garnison de Kinshasa-Gombe, Auditeur militaire c/ N'landu Mpolo Nene et
consorts, RP 221/2006, 30 avril 2007 et Tribunal Militaire de Garnison de
Bukavu, Auditeur Militaire contre Bokumbe Arthur et consorts RP NO
186/2007, 28 août 2007, cités par M.WETSH'OKONDA KOSO,
op.cit., p. 37.
* 237 Cour Militaire de
Kinshasa-Matete, Auditeur Militaire Supérieur contre Munganda Kimbao
Joël et consorts, RP 036/07, 22 décembre 2007, in M.WETSH'OKONDA
KOSO, op.cit., p. 37.
* 238M. TROPER, La
Philosophie du Droit, PUF, Paris, 2011, p. 99.
* 239 M. TROPER,
op.cit., p. 100.
* 240 M.WETSH'OKONDA KOSO,
op.cit., p. 10.
* 241L.MUTATA LUABA,
op.cit., p. 35.
* 242 In idem
loco p. 39.
* 243 In R.NYABIRUNGU mwene
SONGA, op.cit., p. 81.
* 244 In idem
loco.
* 245 In L.MUTATA LUABA,
op.cit., p. 34.
* 246 In M.WETSH'OKONDA KOSO,
op.cit., pp. 21-22.
* 247
http://www.afrimap.org/english/images/treaty/ACHPR_Directives&Principes_ProcesEquitable,
consulté le 08 octobre 2013.
* 248 R. NYABIRUNGU mwene
SONGA, op.cit., p. 196.
* 249 J.P. FOFÉ DJOFIA
MALEWA, Justice Pénale et Réalités
Sociétales. De l'analyse du modèle R.D. Congo à la
formation d'une politique criminelle participative, L'Harmattan,
Paris, 2007, p. 421.
* 250 L. MUTATA LUABA,
op.cit., p. 50.
* 251 S. BOKOLOMBE BATULI
YASEME, op.cit., p. 56.
* 252 SENAT FRANÇAIS,
Les documents de travail du Sénat; Série
législation comparée : La justice militaire, 5
décembre 2000, Paris, p. 7.
* 253 In idem
loco p. 9.
* 254 SENAT FRANÇAIS,
op.cit. p. 15.
* 255 In idem
loco p. 21.
* 256
http://fr.wikipedia.org/wiki/initiative-populaire,
consulté le 08/10/2013, 12 heures 08'
* 257 In idem
loco.
* 258SENAT FRANÇAIS,
op.cit., p. 25.
* 259 SENAT FRANÇAIS,
op.cit., p. 1.
* 260 In idem
loco p. 2.
* 261 SENAT FRANÇAIS,
op.cit., pp. 3-4.
* 262 In idem
loco p. 22.
* 263
http://acap-cf-info/centrafrique-société,
consulté le 09/11/2013, 14 heures 52'.
* 264 KAHISHA ALIDOR MUNEMEKA,
cité par HAMISY HERADY, Droit civil, Volume I : les
personnes, les incapacités, la famille,
1ère édition, EDUPC, Kinshasa, 2013, p. 126.
* 265 J. PRADEL,
Droit Pénal Général,
19ème édition revue et augmentée,
Édition CUJAS, Paris, 2012, p. 68.
* 266 MATADI NENGA
GAMANDA, « Quel Droit judiciaire pour une meilleure prise en
compte de la réforme du Code pénal? », in P.AKELE ADAU,
op.cit., p. 525.
* 267 P.NGOMA BINDA,
Devoirs du citoyen dans le maintien de l'ordre
public, cité par L.MUTATA LUABA,
op.cit., p. 20.
* 268 Article 24 du
Code Judiciaire Militaire.
* 269 Article 22
CJM.
* 270 Article 16
CJM.
* 271 Article 20
CJM.
* 272 Article 10
CJM.
* 273 M. WETSH'OKONDA KOSO,
op.cit., p. 19.
* 274 TERENCE, Le
Bourreau de soi-même, I, I, 25, in Le Petit Larousse
illustré, op.cit., p. LXXIII.
* 275 KALOMBO MBANGA,
cité par L. MUTATA LUABA, op.cit., p. 14.
* 276 MATADI NENGA GAMANDA,
art.cit., p. 528.
* 277 T. RAHANDRAHA,
Poète, tu parleras, Présence africaine,
in Anthologie 5, refondue et enrichie de questionnaires, CRP, Kinshasa, 2000,
p. 7.
* 278 EJ. LUZOLO BAMBI LESSA
et N.A. BAYAONA ba MEYA, op.cit., p. 26.
* 279 T.TSHILOMBO SEND,
Education à la citoyenneté, Notes de
Cours 1er Graduat, Université de Kinshasa, Université
protestante au Congo, Océan, Kinshasa, 2013, p. 17.
* 280 Il convient de lire les
articles 10, 16, 20, 22 et 24 du Code Judiciaire
Militaire.
* 281
http://www.cours-de-droit.net/cours-de-droit-penal Consulté le
12/11/2013 à 15 heures 42'.
* 282 Article 27
CJM.
* 283 Article 31
CJM.
* 284 L. MUTATA LUABA,
op.cit., pp. 41-42.
* 285L. MUTATA LUABA,
op.cit., pp. 43-44.
* 286 E. LAMBERT ABDELGAWAD,
« Les tribunaux militaires et juridictions pénales d'exception
sous le contrôle de la Commission africaine des droits de l'Homme et des
peuples », cité par M. WETSH'OKONDA KOSO,
op.cit., p. 31.
* 287 G. KAPIAMBA, in
www.kongotimes.info-(c)Kongo Times! -All Rights Reserved.
* 288 P.C. KASONGO MWIDINGE
MALUILO, art.cit., p. 168.
* 289 R. NYABIRUNGU mwene
SONGA, op.cit., p. 196.
* 290 J.DENNELY, Qu'est-ce
que les Droits de l'homme ?, cité par AMISY HERADY,
op.cit., p. 126.
* 291 R. BADINTER,
Contre la peine de mort, Fayard, Paris, 2006, p.
12.
* 292 KALONJI Bill Clinton,
Chanson populaire, Album Miracle, in Les Marquis de Maison Mère, N'diaye
Productions, Kinshasa 2005, inédit.
* 293 F. TULKENS,
art.cit., p. 86.
* 294 J.P. FOFE DJOFIA MALEWA,
op.cit., p. 421.
* 295 E.J. LUZOLO BAMBI LESSA
et N.A. BAYONA ba MEYA, op.cit., pp. 667-668.
* 296 Observation
Générale no 13 relatif aux Droits civils et
politiques, Nations Unies, in M.WETSH'OKONDA KOSO,
op.cit., p. 21.
* 297 http//:www.Kongo Times!
Info, consulté le 18/10/2013, 08 heures 16'.
* 298 In idem
loco.
* 299 CICERON,
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* 300 In idem
loco, p. 198.
* 301 A. MBATA BETUKUMESU
MANGU, Abolition de la peine de mort et constitutionnalisme en
Afrique, l'Harmattan, Paris, 2011, p. 60.
* 302 S. BOKOLOMBE BATULI
YASEME, op.cit., p. 54.
* 303 A. MBATA BETUKUMESU
MANGU, op.cit., p. 53.
* 304 R. BADINTER,
op.cit., pp. 10-11.
* 305 G. CORNU,
op.cit., p. 1090.
* 306 M. MBAMBI
MONGO, « La personne humaine au coeur de la réforme du
code pénal. Approche de la philosophie et d'anthropologie
juridiques », in AKELE ADAU, op.cit., p.
120.
* 307 A. SITA MUILA
AKELE, « Comment intégrer la démarche de la
réforme du code pénal dans une véritable politique de
civilisation », In AKELE ADAU, op.cit., pp.
127-133.
* 308 A. MBATA BETUKUMESU
MANGU, op.cit., p. 61.
* 309 R. NYABIRUNGU mwene
SONGA, op.cit., pp. 27-28.
* 310 J. L. ESAMBO KANGASHE,
op.cit., p. 111.
* 311 L. MUTATA LUABA,
op.cit., p. 26.
* 312 G. CORNU,
op.cit., p. 1090.
* 313 CNS, Commission des
assassinats et violations des droits de l'Homme, Rapport sur les assassinats et
violations des droits de l'Homme, Livre 2 : Deuxième
République, Kinshasa, 2004 in YERODIA Abdoulaye NDOMBASI,
Qui est qui? Qui a fait quoi?, p. 12.
* 314In idem
loco, p. 15.
* 315 CNS, pp. 15-16.
* 316 L.CIZUNGU MUGARUKA,
op.cit., p. 95.
* 317 E.J. LUZOLO Bambi Lessa
et N.A. BAYONA ba Meya, op.cit., p. 521.
* 318 R. BADINTER,
op.cit., p. 21.
* 319 In idem
loco p. 29.
* 320 Article 65
CMP.
* 321 Article 28 alinéa
1er CMP.
* 322 Article 352
CJM.
* 323 J.I.C. MUKENDI KAMBALA,
op.cit., p. 271.
* 324 P.AKELE ADAU,
« Pluralisme juridique et réforme du Code pénal en
République démocratique du Congo, in P.AKELE ADAU (sous dir.),
op.cit., p. 194.
* 325 J.PRADEL,
op.cit., p.20.
* 326 P.AKELE ADAU,
art.cit., p. 195.
* 327 In idem
loco.
* 328 E.J. LUZOLO Bambi Lessa
et N.A. BAYONA ba Meya, op.cit., p. 26.
* 329 E.J. LUZOLO Bambi Lessa
et N.A. BAYONA ba Meya, op.cit., p. 27.
* 330 G.KAMBINGA KATOMBA,
Député national, Porte-parole du MLC (Parti chair à
Jean-Pierre BEMBA GOMBO et Fidèle BABALA arrêté) lors d'une
interview lui accordée par la rédaction de Télé 50,
chaine de télévision privée émettant de Kinshasa,
suivie le 27 novembre 2013, édition du soir.
* 331 S.GUINCHARD et
J.BOUISSON, cités par E.J. LUZOLO Bambi Lessa et N.A. BAYONA ba Meya,
op.cit., p. 21.
* 327 E.J. LUZOLO Bambi Lessa et N.A.
BAYONA ba Meya, op.cit., p. 22.
* 332 B.BOULOC,
Procédure pénale, 20ème édition, Dalloz,
Paris, 2006, p.307. Cité par E.J. LUZOLO Bambi Lessa et N.A. BAYONA ba
Meya, op.cit., p. 26.
* 333 J.I.C. MUKENDI KAMBALA,
op.cit., p. 188.
* 334 Article 214,
CJM.
* 335 D.KALUBA DIBWA,
op.cit., p. 477.
* 336 L. MUTATA LUABA,
op.cit., pp.14-15.
* 337 A.D. NTUMBA LUABA LUMU,
op.cit., p.338.
* 338 CICERON,
« Plaidoyer pour le poète A. Licinius Archias », 29,
in Le Vade mecum de 6ème
Littéraire., INILU, 1990, P.16.
* 339 R.GASSIN, Avant-propos,
in Général N. LIKULIA BOLONGO, op.cit.,
p. VI.
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