La mise en liberté provisoire de l'inculpé comme cause de prolifération de la délinquance à Kabinda.( Télécharger le fichier original )par François KALEMBUE UNIVERSITÉ NOTRE DAME DE LOMAMI "UNILO" - GRADUÉ EN DROIT PRIVÉ ET JUDICIAIRE 2014 |
§3. Autorité compétente en matière d'octroi de la liberté provisoireAux termes de l'article 32 du code de procédure pénale, c'est le juge qui a la compétence d'accorder ou d'ordonner la mise en liberté provisoire à l'inculpé, si celui-ci sollicite cette liberté, mais en respectant toutes les conditions qui doivent être imposées à l'inculpé. Ces conditions déjà citées plus haut sont prévues par cet article 32.La question est de savoir, si le MP est-il compétent pour accorder la liberté provisoire. A cette question, c'est l'article 33 du Code de Procédure Pénale qui nous répond en ces termes : « Aussi longtemps qu'il n'a pas saisi la juridiction de jugement, l'officier du ministère public peut accorder à l'inculpé mainlevée de la détention préventive et ordonner la restitution du cautionnement. Il peut aussi lui accorder la mise en liberté provisoire, dans les mêmes conditions et sous les mêmes modalités que le juge ... » Il ressort alors de cette disposition qu'en dehors du juge, le MP peut aussi accorder la mise en liberté provisoire à un inculpé, comme le ferait le juge. Donc, le MP est aussi compétent en matière d'octroi de la liberté provisoire.Mais, quoique la liberté provisoire accordée par le MP apparaisse aux yeux des uns et des autres, comme une faveur fragile, aisément révocable, il n'est pas exclu de confirmer que le Ministère Public (MP) peut décider de retirer à l'inculpé le bénéfice de cette liberté provisoire lui accordée. Cela si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire.44(*) Le MP est en droit également de retirer la liberté provisoire consentie à l'inculpé qui ne se conforme pas à l'une des charges et conditions qu'il lui a imposées dans son ordonnance de mise en liberté provisoire.45(*) Il procède dans ce cas à sa réincarcération, laquelle est constatée dans un procès-verbal où le MP doit motiver la décision prise par lui, soit à la suite de sa tentative de fuite ou de son refus d'habiter la localité désignée, etc. * 44Cfr article 33 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale. * 45Cfr article 34 alinéa 1 du code de procédure pénale. |
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