1. Pouvoir ou compétence du Ministère
Public d'accorder la liberté
provisoire
Dès que la détention sollicitée par l'OMP
au juge est autorisée ou prorogée par ordonnance, l'article 33,
al. 2 du code de Procédure Pénale permet au MP, au cours de la
période couverte par cette ordonnance, d'accorder la liberté
provisoire à un inculpé. Celle-ci est accordée moyennant
certaines conditions que nous verrons dans le chapitre suivant.
Mais d'ores et déjà, il convient de relever que
la liberté provisoire ne s'accorde pas d'office ; l'inculpé
doit prendre lui-même l'initiative de présenter sa requête
au magistrat instructeur qui en prend acte.
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