0.INTRODUCTIONGENERALE
0.1. PRESENTATION DU SUJET
D'entrée de jeu, il n'est un secret de polichinelle
d'affirmer que là où il y a une société, là
également il y a le droit (UbisocietasIbi jus). Ainsi, les êtres
humains vivent dans une société où tout est
déjà réglementé, contrairement au temps jadis. Et
ils vivent libres dans cette société, mais en respectant la
liberté des autres. Cette liberté leur est reconnue par divers instruments juridiques, en l'occurrence, la
Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre
1948, qui dispose en son article premier ce qui suit : « Tous
les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en
droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les
uns envers les autres dans un esprit de fraternité » ; et
la constitution du 18 février 2006 de la République
Démocratique du Congo (RDC) en précise la teneur en son article
17 alinéa 1eren ces termes : « La
liberté individuelle est garantie. Elle est la règle, la
détention l'exception ».
Donc la RDC, en plus de sa mission protectrice des droits des
citoyens, a tracé une ligne de conduite pouvant permettre à ce
qu'il y ait l'harmonie. En matière pénale par exemple, chaque
fois que la personne viole la loi, on dit que l'ordre public est
troublé, et qu'il faut directement que le Ministère Public mette
l'action publique en mouvement.
Eu égard à ce qui vient d'être dit,
signalons qu'il peut arriver dans la société qu'un individu
parvienne à enfreindre les droits, mieux, les libertés des
autres. C'est l'Etat qui, ipso facto est touché dans ses
intérêts les plus légitimes, l'ordre public étant
troublé. Il a placé les organes compétents chargés
de mettre l'action publique en mouvement ; c'est le Ministère
Public (MP) comme nous l'avons dit ci-haut, qui doit se saisir d'office des
faits infractionnels commis par le délinquant, soit sur plainte de la
partie lésée, soit encore sur dénonciation. Etant organe
de la loi, le Parquet a alors le monopole de priver momentanément au
délinquant (inculpé) la liberté, tout en respectant le
principe de la légalité des délits et des peines. Cette
privation de liberté qui est donc la détention, vise non
seulement la réparation des dommages confondus causés à
l'endroit de la partie lésée, mais aussi et surtout le
rétablissement de l'ordre public qui a été troublé,
et la resocialisation de l'inculpé. Et cette resocialisation se
manifeste par la sanction, celle-ci ne pouvant être infligée que
conformément à la loi (Nullumcrimen, nullapoena sine lege).
En revanche, cette même loi qui prévoit la
privation de liberté au délinquant, a également
prévu un mécanisme par lequel cette personne détenue soit
mise en liberté provisoire. Cette dernière est un droit reconnu
à tout citoyen congolais qui la solliciterait, mais en se conformant aux
conditions y relatives. Et ces conditions sont d'ordre public et pour le
magistrat instructeur, et pour l'inculpé lui-même. L'officier du
Ministère Public (OMP) instructeur qui en reçoit la
sollicitation, est tenu de la lui octroyer selon l'esprit du
législateur. Le contraire est ce qui conduit à l'augmentation ou
prolifération de la délinquance. C'est pourquoi, nous avons voulu
traiter dans le cadre de notre travail, la question basée sur
« La mise en liberté provisoire de l'inculpé comme
cause de prolifération de la délinquance »,
étude qui sera menée dans la cité de Kabinda, chef-lieu du
ressort du Parquet près le Tribunal de Grande Instance.
0.2. CHOIX ET INTERET DU
SUJET
Le choix porté à ce sujet n'est pas
aléatoire. Ainsi, trié du droit procédural congolais,
après un cursus nanti de plusieurs abus commis par ceux qui doivent
rendre justice, ce sujet a été choisi dans le but d'interpeller
les magistrats qui violent la loi,surtout en matière d'octroi de
liberté provisoire. En plus, ce présent travail, fruit de nos
recherches et analyses, revêt triple intérêt.
Le premier est social, c'est-à-dire, ce travail portera
à la connaissance de l'opinion publique les différentes
violations intentionnelles des lois, perpétrées au quotidien par
les magistrats dans l'exercice de leur fonction, lesquels abus impactent
négativement le fonctionnement de la justice.
Le deuxième intérêt est pratique ;
doncnous tenterons de proposer les voies et moyens pour une issue heureuse de
la compétence étendue du Ministère Public,
considérée comme source des multiples abus, afin de redonner aux
justiciables une confiance envers la justice.
Le troisième enfin est scientifique ; ce qui nous
pousse à révéler à ceux qui auront le
privilège de nous lire, les pistes de solutions et les perspectives
à envisager pour qu'un jour dans l'avenir, le Droit en
général, et le Droit congolais en particulier puisse exactement
traduire la vision d'un peuple aspirant de vivre un Etat de Droit.
0.3. PROBLEMATIQUE ET
HYPOTHESES
0.3.1. PROBLEMATIQUE
Bien que cela puisse paraître moins utile aux yeux des
uns de mentionner la définition du mot en titre, à savoir celui
de « problématique », il serait pour les autres plus
que capital de l'expliciter.
Ainsi, il est défini comme « l'expression ou
la préoccupation majeure qui circonscrit de façon précise
et déterminée la clarté absolue des dimensions
essentielles de l'objet et l'étude que le chercheur se propose de
mener »1(*).
En effet, lorsqu'une infraction est commise, c'est l'Etat qui
en est victime et qui est lésé dans ses intérêts,
l'ordre public restant troublé. C'est dans cette optique que les
magistrats du parquet, ayant reçu de la loi les pouvoirs et les
compétences de veiller au maintien de l'ordre public et à
l'exécution des lois et des actes réglementaires de la
Respublica, se trouvent matériellement compétents pour
décider de la suite réservée à l'auteur
présumé d'une infraction, afin que l'équilibre social
rompu par la commission des faits infractionnels soit rétabli.
Cependant, nous décrions la pratique judiciaire du
droit procédural congolais qui connait une lenteur alarmante et qui tend
à rejeter en bloc les règles édictées par
l'autorité compétente, à savoir le législateur qui
s'est pourtant posé toutes les questions avant de mettre à la
disposition de la justice les normes appropriées.Nous nous insurgeons
contre les antivaleurs devenues monnaie courante pour la plupart de magistrats
du parquet ; antivaleurs tendant automatiquement à mettre en
état de liberté définitive (c'est-à-dire, à
éteindre l'action publique) tout inculpé qui solliciterait la
liberté provisoire devant eux moyennant une enveloppe ou somme d'argent,
et cela même si les conditions y relatives prévues par la loi ne
sont pas réunies.
Dans la même perspective, précisons qu'en vertu
de la plénitude de leur pouvoir d'instruction, les magistrats du parquet
octroient la liberté provisoire pendant la phase pré
juridictionnelle, à tout inculpé qui la leur demanderait. Or, nul
n'est sans ignorer que l'homme kabindais vient se plaindre en justice non
seulement pour que le préjudice subi par lui soit réparé,
mais aussi et surtout pour voir son adversaire être arrêté
et condamné sévèrement ; alors que l'arrestation
relève du pouvoir du Ministère Public et non du souhait du
plaignant. Et la conséquence de ces pratiques ci-haut
évoquées, c'est la perte progressive de confiance
vis-à-vis de l'efficacité de la justice congolaise par le
public.
Ainsi, pour l'homme congolais en général, et
l'homme kabindais en particulier, l'effet intimidant de la peine ne peut
efficacement influer sur sa mentalité que si son comportement
délictueux est sanctionné de façon plus rapide que
lorsqu'il s'écoule un temps tellement long.
De ce fait, devant cet état de choses lamentables qui
découragent plus d'un citoyen à ester en justice, juriste en
formation, et praticien de droit en devenir, nous avons cherché à
savoir :
Ø Les magistrats du parquet, magistrats instructeurs,
usent-ils de leur compétence selon l'esprit, la lettre et la
volonté du législateur ? Si non, pourquoi ?
Ø La liberté provisoire constitue-t-elle une
cause de prescription de l'action publique en droit positif congolais ?
Ø Quelles sont les conséquences de la
liberté provisoire accordée par le parquet de grande instance de
Kabinda, à l'inculpé ?
Telles sont les questions auxquelles la présente
étude se propose de donner des éléments de
réponses.
0.3.2. HYPOTHESES
L'hypothèse est une réponse dont la recherche a
pour but de vérifier le bien -fondé de la question que l'on se
pose.2(*)Elle est en outre
définie comme « une réponse provisoire à la
question posée dans la problématique ».3(*)
Partant alors de la question de savoir si les officiers du
ministère public (OMP), magistrats instructeurs usent de leur
compétence selon l'esprit, la lettre et le voeu (volonté) du
législateur, la réponse serait négative. Car, il
semblerait que ces derniers se voient octroyer à travers leur
compétence étendue, une arme qui leur permettrait de s'attirer,
mieux, de rançonner des fortunes, de sauver les amis et connaissances,
en faisant triompher les intérêts partisans au mépris
même de l'intérêt général.
En plus, il s'observe certaines pratiques selon lesquelles il
y a immixtion de la politique dans la plupart de dossiers, et surtout que les
chefs hiérarchiques des magistrats instructeurs leur donnent des
injonctions qui paralysent le bon fonctionnement des affaires au cours de
l'instruction pré juridictionnelle.
Ensuite, la liberté provisoire ne constituerait pas une
cause de la prescription de l'action publique en Droit congolais, étant
donné que les poursuites auraient déjà été
engagées, c'est-à-dire, la prescription pour un délinquant
en liberté provisoire serait interrompue du moment où
l'autorité compétente aurait déjà accompli certains
« actes interruptifs de la prescription qui sont soit les actes
d'instruction, soit les actes de poursuite ».4(*) Et parmi les actes interruptifs,
on peut citer entre autres : « Les mandats de comparution,
d'arrêt et d'amenerdu prévenu ; l'interrogatoire par
l'officier du ministère public ou l'audition d'un témoin ;
visite domiciliaire ; la réquisition d'information du
ministère public ; la demande du ministère public tendant
à obtenir un extrait du casier judiciaire du prévenu, le
dépôt du rapport d'expertise, etc. »5(*)
Enfin, les conséquences de la liberté provisoire
accordée par le parquet de grande instance de Kabinda seraient entre
autres : le refus des citoyens de dénoncer les auteurs des faits
infractionnels, le manque de crédit dans le chef du magistrat
instructeur, le refus pour les victimes d'ester en justice, et le recours
à la vengeance privée, ce qui conduirait à la
prolifération de la délinquance.
0.4. METHODES ET
TECHNIQUES
Un travail scientifique ne peut prétendre être
tel que si sa ou ses méthodes, ainsi que sa ou ses techniques de
recherche sont clairement et précisément définies.6(*)C'est l'objet même de cette
partie que nous abordons.
0.4.1. METHODES
Le mot méthode revêt plusieurs sens. Le
dictionnaire Petit Robert le définit comme « l'ensemble des
démarches que suit l'esprit pour découvrir et démontrer la
vérité. »7(*)
Il est aussi utilisé dans le sens de
« procédure particulière appliquée à l'un
ou l'autre des stades de la recherche. »8(*)
Cependant, tout travail qui se veut vraiment scientifique doit
recourir à des méthodes appropriées. C'est ainsi que dans
le cadre de notre réflexion, nous recourons à la méthode
exégétique qui nous aidera à examiner, mieux, à
interpréter les textes juridiques en ce qui concerne l'octroi de la
liberté provisoire et les notions y relatives.
0.4.2. TECHNIQUES
La technique est un procédé qui permet au
chercheur de récolter les données et informations sur son sujet
d'étude.9(*)
Et pour ce faire, nous nous
sommes servis de la technique documentaire et de la technique d'observation
directe. La première étant efficace, elle nous a permis
d'interroger les différents documents pouvant nous éclairer sur
les questions de Droit ayant trait à notre matière. La seconde
dont nous nous sommes servis, à savoir celle d'observation directe, nous
a poussé à prendre part à des activités judiciaires
en vue de palper du doigt et de s'imprégner de différentes
réalités afférentes aux activités quotidiennes du
ministère public pendant la phase pré juridictionnelle.
0.5. DELIMITATION DU
SUJET
Telle qu'elle se présente, la matière de ce
présent sujet est vaste. Il nous paraît assez déconcertant,
voire prétentieux de pouvoir épuiser l'entièreté de
cette étude. C'est pourquoi, par rapport à la matière,
nous nous limiterons à la phase pré juridictionnelle de la
procédure pénale congolaise, surtout en matière d'octroi
de la liberté provisoire, tout en faisant appel à certaines
notions qui concourent à cet octroi de ladite liberté.
Spatialement, nous nous bornerons sur l'étendue du parquet de grande
instance de KABINDA.
Enfin, temporellement, nous nous limiterons à la
période allant de 2013 à 2014, période pendant laquelle
nous avons pu observer le dysfonctionnement de la justice à KABINDA,
surtout en matière d'octroi de la liberté provisoire.
0.6. SUBDIVISION DU
TRAVAIL
L'introduction et la conclusion exceptées, ce travail
se scinde en deux chapitres, chacun ayant des sections et des paragraphes. Le
premier chapitre porte sur « Les considérations
générales », et le deuxième est basé sur
« L'analyse et critique de l'application de la législation
congolaise en matière de liberté provisoire par le magistrat
instructeur ».
CHAPITRE PREMIER :
CONSIDERATIONS GENERALES
INTRODUCTION
Dans toute société composée des humains,
êtres raisonnables, chaque groupe d'individus a au moins un langage qui
lui est propre, et à travers lequel on peut le distinguer des autres. Il
en est de même en science où chaque branche a un nombre de
concepts qui lui sont particuliers. C'est le cas, d'une manière
concrète du Droit en général et en particulier de la
matière par nous abordée.
Et pour comprendre ces concepts, il nous a fallu recourir
à la doctrine qui nous donnera les plus amples informations sur leur
signification. C'est l'objet principal de ce chapitre, qui nous permettra de
donner quelques « définitions des concepts de base »
(Section I) insérées dans ce travail, afin de faciliter leur
appréhension. Ce qui nous conduira également à donner
quelques « notions sur le ministère public »
(Section II). Enfin, interviendra une conclusion partielle sur ce chapitre.
SECTION I. DEFINITIONS DES
CONCEPTS DE BASE
§1.
L'avant-procèsou l'instruction pré juridictionnelle
L'avant-procès ou l'instruction pré
juridictionnelle, selon NYABIRUNGU mweneSonga, est « une phase de
mise en état d'une affaire répressive ».10(*)
La mise en état, poursuit l'auteur, désigne de
manière concise les deux cadres juridiques qui permettent la conduite
des investigations en vue de la découverte de la vérité.
Il s'agit de l'enquête de la police judiciaire et de l'instruction de
l'Officier du Ministère Public (OMP).
Il faut alors signaler que l'instruction du Ministère
Public dans la phase pré juridictionnelle permet de rassembler les
éléments de preuve et transforme les soupçons et charges
en une certitude suffisante. C'est à l'occasion de cette phase
préparatoire du procès qu'interviennent le plus souvent les
mesures restrictives de liberté, en l'occurrence la détention
préventive que précèdent généralement la
garde à vue et l'arrestation provisoire.
§2. La détention
préventive
Avant d'arriver à sa définition, il sied de
stigmatiser que la détention préventive est une notion qui n'est
définie ni par la loi, ni par la jurisprudence, et à laquelle la
doctrine confère une double définition dont l'une est large et
l'autre restreinte.
En effet, au sens large, la détention préventive
est « l'incarcération de l'auteur présumé d'une
infraction avant une décision définitive » et, au sens
restreint, elle est « l'incarcération de la personne
inculpée avant le prononcé du jugement ou de l'arrêt sur le
fond de l'action publique ».11(*)Strictement, la détention préventive est
l'incarcération d'un individu inculpé dans une maison
d'arrêt au cours d'une instruction préparatoire jusqu'à la
décision définitive sur l'action publique.12(*) Parlant lui aussi de la
détention préventive, Pierre de QUIRINI se contente seulement de
démontrer qu' « il s'agit, en effet, d'une
détention provisoire avant le jugement ».13(*)
§3. Le
délinquant
Avant de donner une définition du terme
« délinquant », nous devons de prime abord partir de
l'explication ci-dessous faite par le Professeur NYABIRUNGU mwene SONGA :
« L'infraction est le fait objectif qui déclenche l'action
pénale. C'est le fait objectif qui est porté à la
connaissance du parquet et détermine celui-ci à rechercher si la
loi pénale a été violée. Mais il ne faudrait pas
perdre de vue que ce fait abstrait est avant tout et toujours un acte
humain ».14(*)Paraphrasant l'auteur précité, les
développements relatifs à la loi pénale et à
l'infraction ont déjà fait entrevoir qu'il est impossible
d'étudier les différentes notions telles que la sanction, la loi
pénale, etc., sans une référence à l'homme, au
délinquant.
Ainsi, en citant ORTOLAN, l'auteur signale que :
« ce ne sont pas les faits qui violent le droit qui sont punissables,
ce sont les personnes ».15(*)
Il ressort des explications sus notées que le
délinquant est « la personne qui commet un délit tel
que défini et sanctionné dans le code
Pénal ».16(*) A ce niveau, il faut alors souligner qu'il existe
plusieurs classifications des délinquants :
Ø « Les délinquants primaires (ceux
qui commettent un délit pour la première fois) ;
Ø Les récidivistes (ceux qui rechutent dans
l'infraction dans les conditions légalement déterminées,
et après une ou plusieurs condamnations coulées en force de chose
jugée.
Ø Les délinquants occasionnels. On parle de
« délinquance juvénile » lorsqu'il s'agit
d'un mineur ».17(*)
Selon Le Larousse illustré, le délinquant est
« une personne qui a commis un délit, auteur d'une
infraction. »18(*)Quant à la délinquance, c'est un
« ensemble des infractions commises, considérées sur le
plan social. »19(*)
§4. L'inculpé
La notion sur l'inculpé n'est pas clairement
explicitée ou définie par la loi. Sinon, il ressort de la lecture
du décret du 6 août 1959 portant code de procédure
pénale, que le législateur cite le concept
« inculpé » seulement au niveau de la phase
pré juridictionnelle, et arrivé dans la phase juridictionnelle,
le terme change ; le législateur prend celui de prévenu.Ce
qui porte à croire que le droit congolais distingue plus nettement les
concepts suspect ou présumé coupable, inculpé et
prévenu. Ainsi, suspect ou présumé coupable désigne
un accusé au niveau de la police ; alors que le terme
« inculpé » est employé ou utilisé
pour nommer un accusé au niveau du parquet ; et quand il arrive au
niveau du tribunal, on l'appelle « prévenu ».
Eu égard à ce qui vient d'être dit, et
faisant partie du droit auquel la RDC fait référence, le droit
français différencie précisément les termes
« accusé », « inculpé »
et « prévenu », même si l'emploi que font de
ces termes le législateur et les juristes n'est pas non plus toujours
à l'abri des critiques. Prévenu selon ce droit, « est
le terme générique ; il désigne celui qui est
appelé à répondre d'une infraction devant la juridiction
répressive. C'est celui qui a fait l'objet d'une citation devant le
tribunal correctionnel ou d'une ordonnance de renvoi du juge d'instruction. Le
prévenu devient inculpé s'il fait l'objet d'un
réquisitoire nominatif au procureur de la république à qui
le juge d'instruction a notifié les faits qui lui sont reprochés.
La personne qui est traduite devant la cour d'assises après arrêt
de mise en accusation est dénommée
accusée.20(*)
Enfin, Le Larousse illustré définit un
inculpé comme une « personne qui fait l'objet
d'une inculpation. »21(*)
Inculpation est définie à son tour comme un
« acte par lequel le juge d'instruction ouvre une information contre
une personne soupçonnée d'un délit ou d'un crime.22(*)Bref, le terme
inculpé vient du verbe
« inculper », (qui dérive du latin
« inculpare », de culpa : faute), qui signifie
« Mettre en cause, dans une procédure d'instruction, une
personne poursuivie pour une infraction. »23(*)
SECTION II. NOTIONS SUR LE
MINISTERE PUBLIC
§1. Cadre conceptuel
Le terme Ministère Public (MP) désigne
« un ensemble des magistrats de carrière qui sont
chargés devant certaines juridictions, de requérir
l'applicationde la loi et de veiller aux intérêts
généraux de la société. »24(*)Ceci étant, il faut
aussi signaler que ces magistrats s'appellent « `magistrats debout'
parce qu'ils se lèvent à l'audience pour leurs
réquisitions, ceci par opposition aux juges ou magistrats assis parce
qu'ils restent dans cette position durant les audiences. »25(*)
Ensuite, il faut noter que l'expression
« Ministère Public » désigne aussi
« le service public confié à des magistrats qui sont
spécialement chargés d'exercer l'action publique devant toute
juridiction répressive. »26(*)
En outre, étant membre de l'institution,
précisons également que le Ministère Public est aussi
appelé :
1° « Magistrat du Parquet : en fonction de
là où est situé son cabinet ;
2° Magistrat debout : parce qu'il se tient debout
à l'audience quand il prend la parole»27(*), nous l'avons
déjà dit ci-haut.
3° Organe de la loi : « parce qu'il a la
charge de veiller à l'application des lois. »28(*)
4° Partie publique ou accusateur public ou encore avocat
de la société, car son rôle essentiel pendant le
procès pénal consiste dans l'action publique au nom de la
société pour laquelle il défend les intérêts,
même en cas de citation directe ;
5° Officier du Ministère Public, étant
entendu qu'il est agent du pouvoir exécutif auprès des cours et
tribunaux, selon une certaine opinion.
Enfin, retenons que l'expression « magistrat du
parquet » vient de ce que, sous l'Ancien régime
français, les procureurs et les avocats du Roi ne siégeaient pas
sur l'estrade à côté des juges, mais sur le parquet de la
salle d'audience comme les justiciables et les représentants de ceux-ci.
Cette expression est restée bien qu'actuellement, les magistrats du
ministère public se trouvent placés sur l'estrade sur le
même plan que les juges.»29(*) Ici, il convient de signaler que le mot parquet,
c'est aussi l' « espace compris entre les sièges des
juges et le barreau où sont les avocats. »30(*)
§2. Statut ou nature
juridique du Ministère Public
La question du statut ou de la nature juridique du MP ne fait
pas l'unanimité au sein de la doctrine. D'aucuns soutiennent que le
parquet est un organe du pouvoir exécutif, c'est-à-dire,
constitué des magistrats ou Officiers du Ministère Public (0MP).
Raison pourquoi nous nous proposons de donner les différents points de
vue de quelques doctrinaires, en y joignant également notre
appréciation quant à ce.
0. La doctrine classique
Traditionnellement, l'affirmation a toujours été
que les OMP sont des agents du pouvoir exécutif près les cours et
tribunaux. Le Ministère Public est composé de
« magistrats debout » qui forment le parquet.
En droit congolais par exemple, pareille affirmation trouve
son appui sur l'article 66 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013
portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de
l'ordre judiciaire, dont la teneur suit : « Le Ministère
public surveille l'exécution des actes législatifs, des actes
réglementaires et des décisions de justice. Il poursuit d'office
cette exécution dans les dispositions qui intéressent l'ordre
public. »Ainsi donc, agents d'exécution, donc fonctionnaires,
les OMP doivent recevoir des ordres du gouvernement.31(*)
Mais, la même doctrine classique prend la
précaution d'ajouter qu'ils sont des magistrats puisqu'ils concourent
à l'audience, à l'interprétation et à l'application
de la loi, et, en cette dernière qualité, ils ont la
liberté de parole. Ici c'est l'application du principe :
« La plume est serve, mais la parole est libre ».En effet,
argue-t-on, les OMP sont principalement fonctionnaires et subsidiairement
magistrats. Fonctionnaires dans l'ensemble de leurs attributions, ils
deviennent magistrats à l'audience dans la mesure où ils gardent
le droit de faire connaître leur opinion.32(*)
Ainsi, souligne LUZOLO, « s'il est vrai que de par
le statut qui le régit, le MP est magistrat à part
entière, il y a cependant lieu de conclure qu'il dépend du
pouvoir exécutif dans la partie judiciairement fonctionnelle de ses
attributions.33(*)
Alors, de cette prise de position,
poursuit-il, le ministère public peut être considéré
comme un agent du pouvoir exécutif qui est placé sous
l'autorité du Ministère de la Justice. Il ne peut, à ce
stade, être du pouvoir judiciaire, lequel est indépendant du
pouvoir exécutif. Il est entendu qu'il devient membre du pouvoir
judiciaire à l'audience, où il est indépendant de toute
autorité, n'a plus d'ordre à recevoir de l'exécutif et
n'est guidé que par la loi et sa propre conscience, sous cette
réserve qu'il est tenu de respecter ses obligations
professionnelles.34(*)
1. La doctrine de Madame RASSAT LAURE
Dans sa thèse de doctorat : « Le
Ministère public entre son passé et son
avenir », Madame RASSAT se lève contre la conception
classique qui considère les magistrats du parquet comme de simple
agents de l'exécutif. En effet, soutient-elle, si dans l'ancien droit,
les OMP étaient les agents du pouvoir royal auprès des tribunaux,
agissant au nom du Roi et sur sa délégation, c'est parce que le
Roi était souverain. La conséquence de ce principe est que la
distinction traditionnelle entre l'Officier du Ministère Public (OMP)
fonctionnaire dans son parquet, et le magistrat à l'audience, où
il devient l'homme de la loi, poursuit Madame RASSAT, est à condamner,
car la considération de la loi a grande importance, et même plus
à l'origine du procès pénal que pendant son
déroulement.
Enfin, pour conclure, Madame RASSAT oblige que dans
l'exécution des ordres du gouvernement, lesOfficier du Ministère
Public(OMP) distinguent entre l'intérêt de la loi et celui du
gouvernement. Le Ministère Public (MP) est seul compétent,
affirme-t-elle, pour apprécier la légalité des
poursuites ; il n'en est pas de même de l'opportunité des
poursuites au plan politique, social, économique, laquelle relève
de la politique gouvernementale. Ainsi, renchérit l'auteur, on peut
admettre logiquement que le gouvernement peut, par la voie de circulaires du
Ministre de la Justice, porter à la connaissance du MP toutes les
considérations d'ordre général nécessaires. Ceci
réalise du reste, l'exact équilibre des pouvoirs qui doivent
être séparés, mais non isolés.
2. L'appréciation de Raoul DECLERQ
Selon ce doctrinaire, les magistrats du parquet ne sont pas
des fonctionnaires de l'ordre administratif. Ils ne font pas partie du pouvoir
exécutif, mais du pouvoir judiciaire. Ils n'agissent pas pour le compte
du gouvernement, mais tiennent leur pouvoir d'une délégation
directe de la nation. Le MP comme tel constitue un corps solidement
hiérarchisé. Les membres d'un parquet déterminé,
note-t-il, se trouvent sous l'autorité du chef du parquet, qui distribue
les tâches, veille à leur exécution consciencieuse et donne
à cet effet les instructions qui s'imposent. Dans l'instruction d'une
cause et les initiatives à prendre, chaque magistrat dispose d'une
grande indépendance personnelle. De ce fait, déclare ce
doctrinaire, un acte de procédure est valable, même s'il est en
contradiction avec les instructions données par le chef du
parquet.35(*)
En clair, Raoul DECLERQ rejette la conception selon laquelle
le MP a une nature hybride. Il soutient que les magistrats du parquet sont des
agents du pouvoir judiciaire et non de l'exécutif.
3. L'appréciation de LUZOLO Bambi Lessa
Pour LUZOLO Bambi Lessa, il est incontestable que l'OMP se
doit d'exécuter les textes légaux et réglementaires. Il
marque de réserves quant au pouvoir qu'aurait ce magistrat du parquet de
refuser cette exécution, arguant soit du caractère non
démocratique du pouvoir établi, soit du caractère
antisocial des décisions à exécuter. Car dans ce cas, il
s'agit, dixit l'auteur, d'une appréciation individuelle, donc
susceptible d'être partisane. Il va plus loin en affirmant qu'en ce qui
concerne les ordres venant du Ministre de la justice, la base de
l'exécution de ces ordres doit être le principe de la
légalité des infractions et des peines (Nullumcrimen,
nullapoena sine lege).
Enfin, LUZOLO refuse de sa part, abondant dans le même
sens que Raoul DECLERQ, à considérer le magistrat du parquet
comme ayant une nature hybride, c'est-à-dire, qui consisterait à
la fois à être fonctionnaire et magistrat. « Le
magistrat reste magistrat, aussi bien durant l'instruction pré
juridictionnelle, qu'à l'audience »36(*), martèle-t-il.
4. Notre appréciation
Nous ne sommes pas d'avis avec ceux qui soutiennent la
conception selon laquelle le magistrat du parquet aurait une nature hybride.
Car, nul n'est sans savoir que le magistrat du parquet fait partie d'un de
trois pouvoirs classiques, à savoir, l'exécutif, le
législatif et enfin, le judiciaire auquel il appartient. Ce dernier
pouvoir étant indépendant des autres.
Il est alors inadmissible, mieux, inconcevable que l'un de ces
trois pouvoirs s'arroge le droit de s'approprier une certaine catégorie
des membres de l'autre pouvoir, étant régi par le principe de
séparation des pouvoirs. Il est vrai que ces pouvoirs doivent être
séparés, mais non isolés ; seulement, il doit exister
entre eux une certaine collaboration.
A titre exemplatif, en droit congolais, cette analyse s'appuie
sur la constitution du 18/02/2006 qui dispose en son article 149,
alinéas 1, 2, et 3, ce qui suit : « Le pouvoir
judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et
exécutif. Il est dévolu aux cours et tribunaux qui sont : la
cour constitutionnelle, la cour de cassation, le conseil d'Etat, la Haute cour
militaire, les cours et tribunaux civils et militaires ainsi que les parquets
rattachés à ces juridictions. La justice est rendue sur
l'ensemble du territoire national au nom du peuple ».
Ici, le législateur ne fait pas de distinction entre
magistrat du siège et magistrat debout (du parquet). Il se contente
seulement de dire que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir
législatif et du pouvoir exécutif. A l'article 152, le
législateur place le pouvoir judiciaire sous la gestion du Conseil
Supérieur de la Magistrature, qui exerce même le pouvoir
disciplinaire sur tous les magistrats, qu'ils soient debout ou du siège.
Ce qui prouve qu'aucun magistrat n'est considéré comme agent de
l'exécutif.
Ainsi, partant de toutes ces allégations, nous pouvons
nous permettre d'affirmer que l'article 70 de la loi organique n°13/011-B
du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des
juridictions de l'ordre judiciaire, qui stipule : « Les
officiers du Ministère public sont placés sous l'autorité
du Ministre ayant la justice dans ses attributions. Celui-ci dispose d'un
pouvoir d'injonction sur le Parquet. Il l'exerce en saisissant le Procureur
général près la cour de cassation ou le procureur
général près la cour d'appel selon le cas sans avoir
à interférer dans la conduite de l'action publique »,
serait anticonstitutionnel, du fait qu'il puisse encore soutirer le magistrat
du parquet de son pouvoir judiciaire, et le placer sous l'autorité du
pouvoir exécutif (ce qui crée un hybridisme quant à sa
nature).Car, bien que le ministre de la justice n'ait pas à
interférer dans la conduite de l'action publique, son injonction a des
répercussions sur la conscience du magistrat du parquet, et par ce fait,
son indépendance en tant qu'agent du pouvoir judiciaire est
étouffée, mieux, menacée.
Bref, ensemble avec Raoul DECLERQ et LUZOLO Bambi Lessa, nous
disons que le magistrat du parquet ne peut être à la fois agent de
l'exécutif et du pouvoir judiciaire. Il reste magistrat dans l'exercice
de son pouvoir, qu'il soit à l'audience ou en dehors de l'audience. Tout
ce que l'exécutif doit entretenir, c'est l'esprit de collaboration. Car,
avec l'instauration du conseil supérieur de la magistrature, il s'est
affranchi davantage de la subordination vis-à-vis du Ministre de la
justice, étant donné que c'est le Conseil Supérieur de la
Magistrature (CSM) qui est l'organe disciplinaire du magistrat, c'est lui qui
élabore le budget du pouvoir judiciaire (celui des magistrats du parquet
y compris) qu'il transmet au gouvernement pour être inscrit dans le
budget général de l'Etat (Art. 149, al. 7 de la constitution du
18/02/2006 de la RDC, telle que modifiée et complétée en
2011) ; il élabore les propositions de nomination, de promotion et
de révocation des magistrats (Art. 152,al. 3 de la constitution
précitée). Ces matières ci-haut évoquées ne
sont plus ou ne sont pas de la compétence du Ministre ayant la justice
dans ses attributions.
§3. Mission du
Ministère Public (MP)
Il existe auprès de chaque juridiction
répressive, un ministère public ou parquet, c'est-à-dire,
un corps des magistrats rattaché à cette dernière. Ce
ministère public a alors pour mission d' « intenter et
d'exercer, au nom de la société, l'action publique, de veiller au
déroulement régulier des procédures et à
l'exécution des peines prononcées par le
juge ».37(*)Eu
égard à ce qui précède, signalons qu'en droit
congolais, les missions de l'Officier du Ministère Public (OMP) sont
données avec exactitude dans la loi organique n° 13/011-B du 11
avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des
juridictions de l'ordre judiciaire. Ainsi, l'article 66 de ladite loi stipule
ce qui suit :
« Le Ministèrepublicsurveille
l'exécutiondesactes législatifs, desactes réglementaires
etdes décisions de justice.Il
poursuitd'officecetteexécutiondansles dispositions quiintéressent
l'ordrepublic.
Il a la surveillance de tous lesofficiers de
police judiciaire, des officiers publics et des officiers
ministériels, saufdesagents dugreffeetdel'office des huissiers.Il veille
au maintien de l'ordre dans les Cours et tribunaux sans préjudice
des pouvoirsduJugequiala policedel'audience.II·assisteà
touteslesaudiencesdelaCourde cassation, des Cours d'appel, destribunaux
de grande instance, destribunaux decommerce, destribunaux de travail
etdestribunaux depaix. Ilneprend paspartau
délibéré ».
Bref, il faut signaler qu'en matière répressive,
le MP recherche aussi les infractions aux actes législatifs et
réglementaires qui sont commises sur le territoire de la
République. Mais, comme il est rare que les OMP constatent
eux-mêmes les infractions généralement, ce sont les
Officiers de Police Judiciaire (OPJ), qui leur transmettent les
Procès-Verbaux (PV) et d'autres actes de procédure.
N.B : Vu l'importance du MP, une
juridiction répressive siégeant ou statuant en son absence n'est
pas légalement constituée. Cette règle vaut pour tous les
stades de la procédure, et ce, même si la juridiction n'est plus
saisie que de l'action civile.
§4. La compétence
du Ministère Public en matière de liberté provisoire
Avant d'aborder la question de la compétence du
Ministère Public en matière de liberté provisoire, nous
partirons d'abord de la notion de « liberté
individuelle » et de sa place dans notre législation. C'est
alors que nous examinerons le pouvoir du Ministère Public d'accorder le
bénéfice de la liberté provisoire.
1. Notion et garantie de la liberté
individuelle
La liberté individuelle aux termes de l'article 4 de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et du Citoyen, consiste
à « faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, à
disposer de sa personne et à obtenir protection et réparation
contre les arrestations et toutes autres atteintes. »38(*)D'aucuns l'appellent
liberté physique ou le droit d'aller et de venir.39(*) Cette
liberté individuelle est d'une manière générale
garantie dans les constitutions de la plupart des pays du monde. Elle est d'une
manière concrète, également garantie dans notre
constitution du 18 Février 2006, par l'énoncé de certains
principes fondamentaux.
A cet égard, l'article 17 de la susdite constitution,
tout en proclamant que la liberté individuelle est garantie, tout en
étant la règle, la détention l'exception, stipule
notamment à son alinéa 3 que : «Nul ne peut être
poursuivi pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction
au moment où elle est commise et au moment des poursuites.» Cette
règle subordonne d'abord l'existence de toute infraction à
l'existence préalable d'un texte de loi. Il ne peut y avoir d'infraction
si la loi ne la prévoit pas, et que toute loi pénale est toujours
assortie d'une peine. D'où le principe « Nullumcrimen,
nullapoena sine lege ».
L'article 19 de la même constitution, à son
alinéa 1, édicte d'autre part que « Nul ne peut
être ni soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi
lui assigne. »Il s'agit là d'une garantie dont notre
constitution entoure la liberté individuelle, garantie assurée
par cette certitude de ne pouvoir jamais être distrait de sa juridiction
légale.
En dehors de la constitution évoquée, nous
découvrons la même protection de la liberté individuelle
à travers des diverses dispositions légales éparses,
notamment dans le code pénal congolais qui punit à titre
illustratif les attentats à la liberté comme la violation de
domicile. Dans son intégralité, cette disposition qui est
l'article 70 du code précité stipule ce qui suit :«Tout
individu qui, hors les cas prévus à l'article 69,
pénètre contre la volonté de l'occupant dans une maison,
un appartement, une chambre, une case, une cabane, un logement ou leurs
dépendances clôturées, est puni d'une servitude
pénale de sept jours au maximum et d'une amende de deux cents
zaïres au plus ou d'une de ces peines seulement.» Nous avons
également l'article 67 qui interdit les arrestations arbitraires. Ainsi,
cet article dispose : « Est puni d'une servitude pénale d'un
à cinq ans celui qui, par violences, ruses ou menaces, a enlevé
ou fait enlever, arrêté ou fait arrêter arbitrairement,
détenu ou fait détenir une personne quelconque. Lorsque la
personne enlevée, arrêtée ou détenue aura
été soumise à des tortures corporelles, le coupable est
puni d'une servitude pénale de cinq à vingt ans. Si les tortures
ont causé la mort, le coupable est condamné à la servitude
pénale à perpétuité ou à
mort. »
Cependant, cette protection constitutionnelle ou légale
cesse lorsque le comportement d'une personne humaine dans la
société a pour conséquence de nuire aux autres membres du
groupe et de s'identifier à des actions ou omissions de nature à
troubler l'ordre social et la tranquillité publique. Dans ce cas, l'OMP,
Magistrat du Parquet, peut, à l'occasion d'une instruction judiciaire
ouverte à sa charge sous les liens d'un Mandat d'Arrêt Provisoire
(M.A .P) aux conditions énumérées aux articles 27 et
28 du code de procédure pénale, à savoir :
Ø Que la fuite de l'inculpé soit à
craindre ;
Ø Que son identité soit inconnue ou
douteuse ;
Ø Et que l'intérêt de la
sécurité publique le requière impérieusement.
Il doit, bien entendu, exister des indices sérieux de
culpabilité, et la personne arrêtée doit, au
préalable être interrogée par l'OMP, qui, après cinq
jours s'adresse au juge pour être autorisé par ordonnance
écrite, à maintenir la personne arrêtée en
détention.
1. Pouvoir ou compétence du Ministère
Public d'accorder la liberté
provisoire
Dès que la détention sollicitée par l'OMP
au juge est autorisée ou prorogée par ordonnance, l'article 33,
al. 2 du code de Procédure Pénale permet au MP, au cours de la
période couverte par cette ordonnance, d'accorder la liberté
provisoire à un inculpé. Celle-ci est accordée moyennant
certaines conditions que nous verrons dans le chapitre suivant.
Mais d'ores et déjà, il convient de relever que
la liberté provisoire ne s'accorde pas d'office ; l'inculpé
doit prendre lui-même l'initiative de présenter sa requête
au magistrat instructeur qui en prend acte.
CONCLUSION PARTIELLE
Nous voici pratiquement arrivé au terme de ce chapitre.
Il a été question ou important que nous donnions les explications
sur les concepts « inculpé, délinquant,
détention préventive, phase pré
juridictionnelle », afin de faciliter la meilleure
compréhension des uns et des autres. Nous avons également
abordé la notion sur le Ministère Public, lequel occupe une
grande place dans ce travail. A ce niveau, nous n'avons pas été
d'avis avec l'opinion selon laquelle le magistrat du parquet aurait une nature
hybride. Pour nous, il reste uniquement membre ou agent du pouvoir judiciaire,
à l'audience tout comme en dehors de l'audience, avions-nous
martelé.
CHAPITRE DEUXIEME :
ANALYSE ET CRITIQUE DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION CONGOLAISE EN MATIERE DE
LIBERTE PROVISOIRE PAR LE MAGISTRAT DU PARQUET
INTRODUCTION
La question d'application de la législation congolaise
en générale, et celle en matière de liberté
provisoire en particulier est un problème qui fait couler d'encre au
sein de la société. Il s'observe parfois un décalage
profond entre la théorie du législateur, d'une part, et la
pratique de la part de ceux qui sont appelés à appliquer cette
théorie, qui sont les magistrats, d'autre part. Ces derniers se livrent
parfois à la commission de certains abus qui ont parfois des
conséquences néfastes sur l'efficacité de la justice,
quoique ces abus aient leurs causes ou origine. Abus qu'il faudra à tout
prix faire disparaître. C'est l'essentiel de ce chapitre qui partira de
« L'octroi de la liberté provisoire selon l'esprit de la
loi »(Section 1), avant de parler des « Abus des officiers
du ministère public en matière d'octroi de la liberté
provisoire et leur impact sur la société » (Section 2),
pour enfin atterrir avec les « critiques et suggestions »,
avant de fermer les rideaux de ce travail.
SECTION.I. L'OCTROI DE LA
LIBERTE PROVISOIRE SELON L'ESPRIT DE LA LOI
En principe, la loi est toujours impersonnelle lorsqu'elle est
édictée. Elle ne vise personne, ni un groupe d'individu
quelconque. Elle dispose pour l'avenir et doit s'appliquer sur quiconque la
violerait à dater du jour où elle a été
publiée.Il en est de même pour la loi de procédure
pénale, en matière de liberté provisoire. Cette
liberté est un droit reconnu à tout citoyen congolais, sans
distinction de rang social, d'opinion politique, religieuse ou d'état
civil. Il suffit que toutes les conditions soient réunies pour qu'on
vous l'octroie.
§1. Conditions d'octroi de
la liberté provisoire
En droit procédural congolais, la liberté
provisoire ne s'accorde pas d'office, comme nous l'avons signalé
ci-haut. C'est l'inculpé lui-même qui doit prendre l'initiative de
la demande ; il doit présenter sa requête au magistrat
instructeur qui en prend acte. Ainsi, dans le cas où il rencontre
favorablement cette requête, le Ministère Public dans son
ordonnance est tenu d'imposer à l'inculpé ces trois conditions
obligatoires et indispensables selon l'esprit de l'article 32 du décret
du 6 août 1959 portant code de procédure pénale. Cela
conformément à l'article 33 du code de précité,
qui accorde au ministère public le même pouvoir que le juge, en
matière d'octroi de liberté provisoire, dans les mêmes
conditions et sous les mêmes modalités.
Sont alors obligatoires les trois conditions
suivantes :
Ø L'inculpé a l'obligation de verser une
certaine somme en guise de cautionnement entre les mains du greffier :
cette somme est destinée à garantir sa représentation
à tous les actes de procédure et l'exécution par lui des
peines privatives de liberté. Ce cautionnement est obligatoire et n'est
pas laissé à la discrétion du magistrat qui garde
cependant un pouvoir d'appréciation quant au montant.
Ø L'inculpé est tenu de ne pas entraver
l'instruction. Il ne doit pas à cet égard mettre à profit
son retour à la liberté ni pour tenter de se soustraire aux
poursuites, ni pour suborner les témoins.
Ø Enfin, par sa conduite, l'inculpé est tenu de
ne pas occasionner de scandale.
Outre ces conditions obligatoires, le législateur a
prévu d'autres conditions, qui sont cette fois-ci facultatives, et non
cumulatives, auxquelles le Ministère Public pourra éventuellement
faire recours. Il imposera à l'inculpé l'une ou deux de ces
conditions :
1. Habiter la localité où le Ministère
Public a son siège ;
2. Ne pas s'écarter au-delà d'un certain rayon
sans autorisation du magistrat instructeur ;
3. Ne pas se rendre dans tels endroits
déterminés ;
4. Se présenter périodiquement devant le
magistrat instructeur ;
5. Comparaître devant le magistrat instructeur
dès la première réquisition.
De l'économie de toutes ces obligations,
nécessaires ou facultatives, une idée maîtresse se
dégage, à savoir, celle de ne pas compromettre et de ne pas
mettre en péril la bonne marche de l'instruction en cours, en s'assurant
d'une manière permanente et continue de la personne du
délinquant, jusqu'à l'envoi du dossier en fixation devant la
juridiction compétente.
Dans le même ordre d'idée, signalons que la
décision du Ministère Public de libérer provisoirement un
inculpé, pendant la période couverte par une ordonnance du juge
autorisant ou prorogeant la détention préventive, cesse ses
effets avec ceux de ladite ordonnance du juge.40(*)
Le Ministère Public (MP) a donc le devoir, pour que la
liberté accordée par lui puisse garder sa validité et ses
bienfaits sur son bénéficiaire, de continuer, aussi longtemps
qu'il n'a pas saisi la juridiction de jugement, à le faire
comparaître devant la chambre de conseil pour les ordonnances de
confirmation ou de prorogation avec liberté provisoire.
Ainsi, à défaut d'une
nouvelle ordonnance du juge, il y a, pense BILE Mputu-Nkanga (Procureur
Général près la Cour d'Appel de Lubumbashi),
mainlevée de la détention, que nous aborderons bientôt,
puisque l'inculpé circule librement déjà, avec le
bénéfice de la liberté lui accordée par le
MP.41(*)
§2. Différence
entre liberté provisoire, détention préventive et
mainlevée de la détention préventive
Il n'est pas moins utile de distinguer la liberté
provisoire de la détention préventive, ainsi que de la
mainlevée de la détention préventive. Ainsi, nous ne le
dirons jamais assez, la liberté provisoire est une mesure judiciaire
provisoire que le MP accorde à un inculpé, conformément
à l'article 33, alinéa 2 du code de procédure
pénale, qui lui donne la même compétence que le juge,
d'accorder la mise en liberté provisoire à l'inculpé dans
les mêmes conditions et sous les mêmes modalités que le
juge. Cette liberté provisoire consiste donc en la libération
d'un inculpé qui, préalablement est détenu en attendant la
fixation de son dossier devant une juridiction compétente de jugement
pour être jugé.
Comme nous l'avons déjà dit, la liberté
provisoire se sollicite ou se demande moyennant payement du cautionnement.
Cette demande est écrite par les avocats et les défenseurs
judiciaires, cela à la place de l'inculpé. Et en réponse,
l'OMP rédige un acte lorsqu'il veut placer l'inculpé sous le
régime de liberté provisoire. Cet acte est appelé
« Ordonnance de mise en liberté provisoire » (OMLP).
C'est dans cet acte que l'OMP prend soin de fixer les charges que doit
respecter l'inculpé ; charges que nous avons déjà
énumérées ci-haut.
Quant à la mainlevée de la détention
préventive, elle est une mesure prise par l'OMP lorsqu'il décide
qu'il n'y a pas lieu de poursuivre42(*)ou lorsqu'il se rend compte que les conditions qui ont
justifié l'arrestation de l'inculpé ne subsistent plus, ou
dès que les mesures restrictives de liberté ne sont plus
impérieusement requises, accordant par conséquent à
l'égard de l'inculpé détenu une liberté totale et
cessation de toute poursuite. Et, l'acte que l'OMP rédige afin de
prendre cette mesure est appelé « Ordonnance de
mainlevée de la détention » (OMLD). Ici, il faut
souligner que nous sommes dans l'hypothèse où l'inculpé
sollicite que sa détention soit levée, parce qu'il estime que les
faits dont on lui reproche ne sont pas constitutifs d'une infraction, ou soit
l'action a été mal dirigée contre lui.
Eu égard à ce qui précède,
signalons que, contrairement à la liberté provisoire où
l'inculpé attend d'être jugé, avec la mainlevée de
la détention préventive, il n'attend aucun jugement, il est
libéré totalement, car les faits infractionnels ne sont pas
établis.
Enfin, quant à la détention préventive,
elle n'est qu'une mesure restrictive de liberté pendant l'instruction
pré juridictionnelle, à l'endroit de l'inculpé contre qui
il existe les indices sérieux de culpabilité et dont le fait
parait constituer une infraction que la loi réprime d'une peine de six
mois de servitude pénale au moins. Néanmoins, il faut souligner
que, l'inculpé contre qui il existe des indices sérieux de
culpabilité peut être mis en état de détention
préventive lorsque le fait paraît constituer une infraction que la
loi punit d'une peine inférieure à six mois de servitude
pénale, mais supérieure à sept jours, s'il y a lieu de
craindre la fuite de l'inculpé, ou si son identité est inconnue
ou douteuse, ou si , eu égard à des circonstances graves et
exceptionnelles, la détention préventive est
impérieusement réclamée par l'intérêt de la
sécurité publique.43(*)
Dans ce cas, le premier acte de détention que l'OMP
lance, lui permettant d'arrêter l'inculpé est le mandat
d'arrêt provisoire (MAP) ; ce mandat a une durée de cinq
jours.
§3. Autorité
compétente en matière d'octroi de la liberté
provisoire
Aux termes de l'article 32 du code de procédure
pénale, c'est le juge qui a la compétence d'accorder ou
d'ordonner la mise en liberté provisoire à l'inculpé, si
celui-ci sollicite cette liberté, mais en respectant toutes les
conditions qui doivent être imposées à l'inculpé.
Ces conditions déjà citées plus haut sont prévues
par cet article 32.La question est de savoir, si le MP est-il compétent
pour accorder la liberté provisoire. A cette question, c'est l'article
33 du Code de Procédure Pénale qui nous répond en ces
termes : « Aussi longtemps qu'il n'a pas saisi la juridiction de
jugement, l'officier du ministère public peut accorder à
l'inculpé mainlevée de la détention préventive et
ordonner la restitution du cautionnement. Il peut aussi lui accorder la mise en
liberté provisoire, dans les mêmes conditions et sous les
mêmes modalités que le juge ... »
Il ressort alors de cette disposition qu'en dehors du juge, le MP
peut aussi accorder la mise en liberté provisoire à un
inculpé, comme le ferait le juge. Donc, le MP est aussi compétent
en matière d'octroi de la liberté provisoire.Mais, quoique la
liberté provisoire accordée par le MP apparaisse aux yeux des uns
et des autres, comme une faveur fragile, aisément révocable, il
n'est pas exclu de confirmer que le Ministère Public (MP) peut
décider de retirer à l'inculpé le bénéfice
de cette liberté provisoire lui accordée. Cela si des
circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure
nécessaire.44(*) Le
MP est en droit également de retirer la liberté provisoire
consentie à l'inculpé qui ne se conforme pas à l'une des
charges et conditions qu'il lui a imposées dans son ordonnance de mise
en liberté provisoire.45(*) Il procède dans ce cas à sa
réincarcération, laquelle est constatée dans un
procès-verbal où le MP doit motiver la décision prise par
lui, soit à la suite de sa tentative de fuite ou de son refus d'habiter
la localité désignée, etc.
SECTION II. LES ABUS DES
OFFICIERS DU MINISTERE PUBLIC EN MATIERE D'OCTROI DE LA LIBERTE PROVISOIRE ET
LEUR IMPACT SUR LA SOCIETE
§1. Abus des officiers du
Ministère Public en matière d'octroi de la liberté
provisoire
Il est certes vrai que toutes les constitutions qu'a connues
notre pays, la RDC, font de la liberté un droit auquel il ne peut
être porté atteinte.46(*)Sauf en cas de détention préventive, on
peut réduire cette liberté. Et pour retrouver cette
liberté, ne fut-ce que provisoirement, elle ne pourra être
accordée d'office, il faudra que l'inculpé lui-même la
sollicite. C'est ici que
se situe le noeud du problème dans le vécu quotidien. Il n'est
inconnu de tous que cette liberté provisoire ne peut être
accordée que si certaines conditions se trouvent rassemblées,
entre autres la demande de l'inculpé bénéficiaire à
travers sa requête. Cette réalité légale est
bafouée et n'a aucune application parfaite dans la pratique judiciaire
congolaise, étant donné que les magistrats instructeurs, au lieu
de laisser à l'inculpé la liberté de
réfléchir, si oui ou non, il peut demander la liberté
provisoire, eux donnent l'apparence d'être sympathiques avec ce
dernier.Alors, ils tentent de lui accorder d'office cette liberté
moyennant payement d'une caution, chose qui va à l'encontre même
de l'esprit de la loi.
En outre, cette liberté provisoire qui revêt un
caractère commercial pour les magistrats instructeurs s'octroi,
même si le parquet n'a pas encore instruit suffisamment le dossier.
Profitant de cette occasion, il s'avère plus
qu'important de souligner que les OMP ont cultivé une manoeuvre tendant
à semer la confusion entre la liberté provisoire et la
mainlevée de la détention préventive. Ces deux notions
étant de loin différentes. Certes, nul n'est sans savoir que la
liberté provisoire ne correspond de près ou de loin à la
mainlevée de la détention préventive, car celle-ci
implique la cessation définitive de toute poursuite. A notre grande
surprise, les OMP s'arrangent malheureusement à renoncer aux poursuites
sous quelques clauses parfois résolutoires, après la perception
que nous qualifierions « illicite », du cautionnement
versé par l'inculpé. Ce qui porte à croire que, pour les
OMP, la liberté provisoire ordonnée moyennant la soi-disante
caution de l'action publique, équivaut à l'extinction de l'action
publique, ou mieux, elle devient une cause extinctive de ladite action.
Ainsi, comme il y a un principe latin qui stipule :
« Actori in cumbitprobatio » (Il
appartient à celui qui allègue le fait de prouver), nous vous
proposons ici quelques cas de mise en liberté provisoire au parquet de
grande instance de KABINDA, sous le modèle du Registre du
Ministère Public (RMP). Et vous constaterez ensemble avec nous qu'entre
la date d'arrestation de l'inculpé et celle de sa mise en liberté
provisoire, il n'y a pas un grand écart.
TABLEAUX ILLUSTRATIFS DE QUELQUES CAS DE MISE EN
LIBERTE PROVISOIRE AU PARQUET DE GRANDE INSTANCE DE KABINDA
|
DATE D'INSCRIPTION
|
22
|
03
|
2013
|
|
RMP
|
16603
|
PR
|
GBN
|
PREVENU (S)
|
NAT
|
PREVENTIONS, TEXTES LEGAUX
|
D.A
|
MAP
|
ODP
|
OC
|
PV ou PLAINTE
|
1). KABUNDI-NGOYI JEANNE
|
C
|
Abus de confiance. Art. 95 CPLII
|
20/03/2O13
|
25/03/2013
|
|
|
PV S/N° SBK/S.ciat Z/2013 du 20/03/2013 de l'OPJ
NSAYA BETU KUMESU au sein du sous-groupe de ZEWE, cité de
KABINDA
|
Suite donnée
|
|
|
|
|
|
|
OBSERVATIONS
|
Classé sans suite le 08/04/2013 pour
inopportunité des
KABUNDI NGOYI JEANNE est mis en liberté
ce vendredi 29/04/2013.
poursuites en raison de la transaction conclue entre
les parties..
Fait à Kda, ce 08/04/2013
Sé/l'OMP/GBN
DATE D'INSCRIPTION
|
22
|
03
|
2013
|
|
RMP
|
16608
|
PR
|
GBN
|
PREVENU (S)
|
NAT
|
PREVENTIONS, TEXTES LEGAUX
|
D.A
|
MAP
|
ODP
|
OC
|
PV ou PLAINTE
|
1). MPUNGUE NGOYI SYLVAIN, alias DEBUANA
|
C
|
Viol d'enfant. Art.171 al.1 et 170 de la
LPPE
|
26/03/2O13
|
28/03/2013
|
|
|
D'office sur base du PV du 26/03/2013 de l'OMP/GBN du
PDI de KABINDA suite aux déclarations de SHIMBA KASONGO VALENTIN, alias
SHIKAS à KABINDA
|
Suite donnée
|
|
|
|
|
|
|
OBSERVATIONS
|
Envoyé en fixation devant le TGI de Kda par
Réq. N°0150
En liberté provisoire le 10/04/2013 pour MPUNGUE NGOYI SYLVAIN, alias
DEBUANA.Du 24/04/2013 avec liberté.Fait à Kda, ce
24/04/2013
DATE D'INSCRIPTION
|
27
|
03
|
2013
|
|
RMP
|
16610
|
PR
|
TTM
|
PREVENU (S)
|
NAT
|
PREVENTIONS, TEXTES LEGAUX
|
D.A
|
MAP
|
ODP
|
OC
|
PV ou PLAINTE
|
1). KABINGA MULANGUA
|
C
|
Viol d'enfant. Art. 171 LPPE, coups et blessures
volontaires. Art.43 et 46 CPLII
|
28/03/2O13
|
28/03/2013
|
|
|
PV N° 13 DJJ. 14. MM/Kda du 25/03/2013 de
l'OPJ
MUEPU MASHINDA de l'extension de police
judiciaire du PGI/Kda
|
Suite donnée
|
|
|
|
|
|
|
OBSERVATIONS
|
Envoyé en fixation devant le TGI de Kda
Mis
en liberté provisoire pour KIBINGAMulangua
Par Réq. N° 0152 du 24/04/2013 avec
prévenu en liberté.Fait à Kda, ce
24/04/2013Sé/L'OMP/TTM
DATE D'INSCRIPTION
|
27
|
03
|
2013
|
|
RMP
|
16611
|
PR
|
GNK
|
PREVENU (S)
|
NAT
|
PREVENTIONS, TEXTES LEGAUX
|
D.A
|
MAP
|
ODP
|
OC
|
PV ou PLAINTE
|
1). KABAMBA KIBAMBI
2). NKONYI KIBAMBI
3). MINGA KASAYA
|
C
C
C
|
Viol d'enfant. Art. 171 et 170 LPPE
|
27/03/2O13
|
28/03/2013
|
|
|
PV S/N° 01/NK.AT/013 du 21/03/2013 de l'OPJ NKONGOLO
ATAKETA à l'office de la PPFE AVS, Antenne de NKUMBA
|
Suite donnée
|
|
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|
|
|
|
OBSERVATIONS
|
Classé sans suite pour faits non établis.
En L.P le
06/05/2013 pour KABAMBA KIBAMBI
Fait à Kda, ce 26/05/2013. Sé/ l'OMP/GNK
DATE D'INSCRIPTION
|
27
|
03
|
2013
|
|
RMP
|
16612
|
PR
|
GBN
|
PREVENU (S)
|
NAT
|
PREVENTIONS, TEXTES LEGAUX
|
D.A
|
MAP
|
ODP
|
OC
|
PV ou PLAINTE
|
1). MUTAMBA MUTOMBO
|
C
|
Viol d'enfant. Art. 171 et 170 LPPE
|
24/03/2O13
|
29/03/2013
|
|
|
PV N° 02/NK.AT/013 du 23/03/2013 de l'OPJ NKONGOLO
ATAKETA à l'office de la PPFE AVS, Antenne de NKUMBA.
|
Suite donnée
|
|
|
|
|
|
|
OBSERVATIONS
|
Envoyé en fixation devant le TGI de Kda par Réq.
N°0208 du 31/05/2013 avec prévenu en liberté.
Mis en liberté provisoire le 09/04/2013.Fait à
Kda, ce 31/05/2013. Sé/L'OMP/GBN.
DATE D'INSCRIPTION
|
22
|
04
|
2013
|
|
RMP
|
17101
|
PR
|
GBN
|
PREVENU (S)
|
NAT
|
PREVENTIONS, TEXTES LEGAUX
|
D.A
|
MAP
|
ODP
|
OC
|
PV ou PLAINTE
|
1) KASONGO MUEPU François
2) KABUYA MUEPU
|
C
|
Viol d'enfant. Art. 171 et 170 LPPE
|
18/04/2O13
|
24/04/2013
|
|
|
PV du 15/04/2013 de l'OPJ BILA MADIANGIE au sein du B2 D.P
KABINDA.
|
Suite donnée
|
|
|
|
|
|
|
OBSERVATIONS
|
Envoyé en fixation devant le TGI de Kda par Réq.
N° 0232 du 10/06/2013 avec prévenu en liberté.
En L.P le 10/04/2013 pour KASONGO MUEPU François.
Fait à Kabinda, le 10/06/2013. Sé/L'OMP/GBN
DATE D'INSCRIPTION
|
24
|
05
|
2013
|
|
RMP
|
17262
|
PR
|
MAM/DOK
|
PREVENU (S)
|
NAT
|
PREVENTIONS, TEXTES LEGAUX
|
D.A
|
MAP
|
ODP
|
OC
|
PV ou PLAINTE
|
1). TSHISEMBUE KASUMBA
2). KASONGO TSHIKOMA
|
C
C
|
Extorsion. Art.84 CPLII
|
24/05/2013
|
30/05/2013
|
|
|
D'office sur base du P.V de l'OMP/MAM du 23/05/2013 suite aux
déclarations du sieur NGOYI MUKADI de la même date.
|
Suite donnée
|
|
|
|
|
|
|
OBSERVATIONS
|
Envoyé en fixation devant le TGI pour KASONGO
TSHIKOMA par Réq.N°0416 du 30/09/2013 KASONGO
TSHIKOMA est mis en liberté provisoire le 01/06/2013.
avec prévenu en liberté. Fait à Kda,
le 3O/09/2013.
DATE D'INSCRIPTION
|
27
|
05
|
2013
|
|
RMP
|
17269
|
PR
|
GNK
|
PREVENU (S)
|
NAT
|
PREVENTIONS, TEXTES LEGAUX
|
D.A
|
MAP
|
ODP
|
OC
|
PV ou PLAINTE
|
1). SERGE MBU KALOMBO
|
C
|
Escroquerie. Art. 98 CPLII
|
21/05/2013
|
27/05/2013
|
|
|
P.V n° 20/JLK/2013 du 21/05/2013 de l'OPJ JOSE LUMANYI
KASONGO au sein du s/groupe de police du PGI/Kda.
|
Suite donnée
|
|
|
|
|
|
|
OBSERVATIONS
|
Envoyé en fixation devant le TGI suivant Réq.
N°0242 du 18/05/2013 avec
SERGE MBU KALOMBO est mis en L.P le 01/06/2013.prévenu en
liberté provisoire.
Signalons qu'en l'espace de dix-neuf (19) mois, soit du
22/03/2013 au 22/10/2014, sur 2904 dossiers, soit du RMP 16603 au RMP 19516, le
PGI/Kda a ordonné plus ou moins soixante-quatre (64) cas de
liberté provisoire.
De ce qui précède, grande est notre
inquiétude, du fait que l'OMP se précipite à octroyer la
liberté provisoire à l'inculpé qui lui a
déjà versé une somme d'argent. Etant placé entre le
marteau et l'enclume, donc, entre la pression de la justice d'appliquer le
droit d'une part, et la pression de l'inculpé libéré
après versement de la cagnotte auprès du magistrat. Et pour
satisfaire les deux tendances, il prétexte fixer le dossier devant le
tribunal, sachant que le libéré provisoirement n'aura d'autre
solution que la fuite.
En un mot comme en mille, il sied de signaler que,
après notre constat qui soit amer, les conditions d'octroi de la
liberté provisoire étant foulées aux pieds par la plupart
des OMP, la seule et grande conditions qu'ils respectent, c'est le payement
d'une somme gigantesque d'argent pour que l'inculpé soit
libéré, quelles que soient les conséquences qui peuvent
découler après sa libération. Pour les Officiers du
Ministère Public (OMP), l'argent devient ce qu'il y a de plus important
par rapport à la loi.
§2. Impact des abus des
Officiers du Ministère Public en matière d'octroi de la
liberté provisoire sur la société
Les abus perpétrés dans la manière dont
les OMP octroient la liberté provisoire ne passent pas
inaperçusdans le chef des citoyens. La première et grande
réaction de la population face à cette situation, c'est le manque
de crédibilité envers le parquet, donc envers la justice. Et la
deuxième réaction est que, la crédibilité envers la
justice s'étant envolée, c'est la vengeance privée,
surtout qu'à la sortie de l'inculpé, ce dernier manifeste un
comportement tendant à faire voir aux autres que lui est capable de
tout. Cela se manifeste par les organisations de petites réceptions,
accompagnées d'une musique ayant des paroles parfois provocantes. Ce qui
n'est pas normal dans un pays ou un Etat qui se veut de droit, la
période de la vengeance privée étant
dépassée.
Abondant dans le même sens, signalons à ce niveau
que la victime de l'infraction n'ayant pas la possibilité d'exercer une
voie de recours contre toute décision de liberté provisoire, se
trouve désemparée de son action et de ses droits mis à mal
par l'inculpé bénéficiaire de la liberté, et lequel
inculpé finit toujours et /ou le plus souvent à faire
obstruction à l'instruction, car profitant de cette situation pour se
faire soustraire de la justice. Et la liberté intervenue dans ces
conditions profite plus à l'inculpé et au magistrat instructeur
qui, lui, malgré la fuite de l'inculpé après la mise en
état de détention, a reçu une somme d'argent avant de se
prononcer. Et de son côté, la victime se détourne vers
soi-même, sous prétexte que l'action publique ne lui appartient
pas, mais plutôt au parquet, et que les poursuites dans cette situation
ne seront plus engagées, et le dossier classé sans suite, pour la
soi- disante inopportunité de poursuites entraînant ipso facto
l'extinction de l'action publique. Et les conséquences sont celles que
nous avons ci-haut évoquées.
§3. Causes des abus des
Officiers du Ministère Public en matière d'octroi de la
liberté provisoire
Il n'est pas ignoré de tous que, tous ceux qui
travaillent pour le compte de l'Etat congolais ne font que se lamenter au sujet
de la modicité du salaire qu'ils touchent, qui est d'ailleurs
insuffisant par rapport à leurs besoins. C'est particulièrement
l'état dans lequel preste le magistrat congolais, de qui on veut ou on
attend la meilleure application du Droit.
Face à cet état de choses, l'OMP instructeur ne
peut que contourner la loi, en se surchargeant sur tout citoyen qui tomberait
dans ses filets. Cela pour subvenir aux besoins auxquels le salaire ne sait
trouver solution. C'est la première cause que nous avons
descellée ; ce qui veut dire que le magistrat instructeur abuse
parfois de son pouvoir parce que, manquant les moyens pour sa survie.
En deuxième position, non seulement que le magistrat
manque des moyens, mais il faut également signaler l'ingérence de
la politique à travers de fois son chef hiérarchique qui,
lorsqu'il lui donne des injonctions, il n'a donc autre solution que de se
plier, même si l'ordre donné est illégal. Or, partant de
la théorie de l'ordre donné illégalement, à notre
avis, comme nous savons que la magistrature est une armée sans arme,
où la maxime latine « Magister
dixit » (le maître l'a dit) est de rigueur, le
magistrat devrait opter pour l'un des systèmes de cette théorie,
à savoir le système intermédiaire. Car ce dernier
« veut que l'on distingue l'illégalité manifeste de
l'illégalité non manifeste. Seuls seraient justificatifs l'ordre
légal et celui dont l'illégalité n'est pas
manifeste ».47(*)
En plus de ces causes, il faut aussi ajouter le manque d'une
bonne formation et d'une éducation imposante de certains magistrats, qui
sont parfois recrutés grâce aux manoeuvres politiciennes avec ceux
qui font ce travail de recrutement. Un recrutement qui ne tient pas compte du
comportement ou de la conduite de celui qui entre dans ce corps.
SECTION III.CRITIQUES ET
SUGGESTIONS
Il n'est pas inconnu de quiconque que nous vivons dans un Etat
corrompu, un Etat dans lequel l'environnement tant social, politique que
psychologique est pollué, ou mieux, insécurisant, et où
les conditions de vie sont misérables.
Dans un tel environnement, il est difficile de faire preuve de
probité morale, d'esprit de justesse et d'honnêteté. Ainsi,
après notre analyse et une recherche musclée de cause à
effet des abus orchestrés jusqu'au jour d'aujourd'hui dans le
système pénal congolais, nous avons pu déceler quelques
aspects fondamentaux générateurs de toutes ces violations de la
loi dont se rendent coupables les OMP, magistrats instructeurs. Raison pourquoi
il s'est avéré opportun que nous proposions quelques pistes de
solutions en vue de limiter l'arbitraire. Pour ce faire, nous proposons ce qui
suit :
Ø Que l'Etat reconnaisse les droits salariaux des
magistrats afin qu'ils rendent non seulement un bon service aux justiciables,
mais à la société toute entière. Car c'est de
là que part le problème ;
Ø Qu'il y ait du sérieux dans le recrutement de
nouveaux adhérents à cette carrière, car nous constatons
que même ceux qui n'ont pas une formation solide, ou mieux ceux qui ne
maitrisent pas la science juridique et qui ne font pas preuve de bonne conduite
et moeurs se retrouvent dans la magistrature, parce que le recrutement
étant déjà politisé, cela pour éviter le
pire. Qu'il y ait intensification des séances d'encadrement des
magistrats, afin de les remettre sur les rails, car dit-on, un magistrat mal
formé et mal encadré est plus dangereux que mille criminels dans
la rue ;
Ø Que le ministre ayant la justice dans ses
attributions n'ait plus à lui donner des injonctions ; que le
magistrat du parquet soit indépendant comme son confrère du
tribunal ;
Ø Que le fameux principe de l'irresponsabilité
du Ministère Public soit si pas supprimé, mais
tempéré par divers autres mécanismes garantissant les
libertés individuelles pouvant alors permettre au Ministère
Public de mettre beaucoup plus de sérieux et d'agir avec
objectivité sous peine d'engager sa responsabilité au cas
où ses actes portaient atteinte à la sureté
individuelle ;
Ø Que la loi puisse soumettre clairement l'acte que
peut prendre le MP, magistrat instructeur, lorsqu'à la fin ou à
l'issue de l'instruction préparatoire, il estime nécessaire de
prendre telle ou telle autre mesure pour permettre aux
bénéficiaires soit d'en faire grief ou soit de se
prévaloir de certains droits ;
Ø En matière d'amende, qu'il soit
créé des institutions spécialisées pour sa
perception ;
Ø Et le montant à percevoir en cas d'octroi de
la liberté provisoire doit être clairement déterminé
selon la grandeur des faits infractionnels qui lui sont
reprochés ;
Ø Que l'Etat puisse combattre le manque de culture
judiciaire dans le chef des citoyens congolais, par la tenue
régulière de séminaires de formation et vulgarisation de
textes légaux et divers autres procédés pouvant permettre
à ces citoyens de connaître l'étendue de leurs droits et le
fonctionnement de l'appareil judiciaire, car c'est par ignorance que ces
derniers sont souvent rançonnés et marginalisés ;
Ø Enfin, que les magistrats se rappellent de leur
serment de servir la nation dans toute honnêteté, respect des lois
et en toute indépendance et impartialité.
CONCLUSION PARTIELLE
La liberté occupe une place importante dans la
législation congolaise. Elle est la règle, et la détention
l'exception. Une fois détenu, l'avons déjà dit
précédemment, l'inculpé a des prérogatives de
solliciter la mise en liberté provisoire, pourvu que les conditions
soient réunies. Mais, ce que nous remarquons, c'est la volonté du
magistrat instructeur qui se permet de contourner cet esprit du
législateur au profit de l'argent. Et les causes de ce contournement,
nous les avons citées, et avons proposé au pouvoir public de
mettre les moyens nécessaires afin que cet organe de la loi fasse
convenablement son travail comme il se doit. C'est la quintessence du
deuxième chapitre que nous bouclons avec cette phrase.
CONCLUSION GENERALE
Toutes les constitutions qu'a connues notre pays la RDC ont
toujours consacré ou réservé une part importante aux
libertés des citoyens et à l'indépendance du pouvoir
judiciaire vis-à-vis de l'exécutif et du législatif.
Ainsi, il a été dit que la liberté individuelle consiste
à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, à disposer de sa
personne et à obtenir protection et réparation contre les
arrestations et toutes autres atteintes. Et cette protection légale
cesse lorsque la personne humaine présente un comportement criminel
tendant à étouffer les libertés des autres. Et la
détention qui intervient n'est pas éternelle, car la loi veut
également que, dans le respect des conditions qu'elle a
déterminées, le délinquant puisse bénéficier
de la liberté provisoire.C'est ce qui a été
explicité au premier chapitre, qui était essentiellement
consacré aux définitions et explications de concepts de base.
Hormis les autres notions qui ont été
définies, celle du ministère public a occupé une place de
choix dans ce travail. Pour l'aider à bien travailler, nous avons
souhaité que cette institution soit véritablement
indépendante. Et nous avons fait voir qu'elle n'est pas sous
l'autorité du pouvoir exécutif comme pensent certains. Elle n'a
pas une nature hybride, elle est du pouvoir judiciaire.
En outre, nous avons examiné et critiqué
l'application de la législation congolaise en matière de
liberté provisoire par le magistrat du parquet (Deuxième
chapitre). Il a été clairement démontré que le
magistrat du parquet est aussi compétent pour octroyer la liberté
provisoire à un inculpé qui la lui réclamerait. Seulement,
il a été constaté avec amertume qu'au lieu d'être
organe de la loi, c'est lui-même l'OMP qui est le premier transgresseur
de la loi. Mais cette transgression a parfois ses origines que nous avons
énumérées ci-haut. Il revient donc au pouvoir public de
veiller au recrutement de gens qui affichent les ambitions d'embrasser cette
carrière. Et le pouvoir doit les placer dans les meilleures conditions
qui ne leur permettront pas d'abuser de leur pouvoir.
Enfin, avant d'atterrir, nous disons à nos lecteurs que
nous n'avons nullement la prétention d'avoir épuisé tout
le sujet. Nous encourageons ceux qui l'élargiront ;et vos
remarques seront toujours les bienvenues, car toute oeuvre humaine est toujours
imparfaite.
BIBLIOGRAPHIE
I.TEXTESLEGAUX ET REGLEMENTAIRES
1. Code pénal congolais livre II.
2. Constitution de la RDC du 18 Février 2006, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 11/002 du 20
janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution
de la République Démocratique du Congo du 18 février
2006.
3. Déclaration universelle des droits de l'homme du 10
décembre 1948.
4. Décret du 06 août 1959 portant code de
procédure pénale.
5. Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant
organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre
judiciaire.
II. OUVRAGES
1. DUVERGER, M., Méthodes de sciences sociales,
P.U.F, Paris, 1961.
2. GULIEN, R. et J.VINCENT, Lexique des termes
juridiques, 15ème éd., DALLOZ, Paris, 2005.
3. KIFUABALA TEKILAZAYA, J.P., Les analyses juridiques,
n°3, 2004.
4. LUZOLO Bambi Lessa Emmanuel J., Manuel de
procédure pénale, Kinshasa, P.U.C, 2011.
5. Mulumbati NGASHA, A.,Introduction à la science
politique, Lubumbashi, éd. Africa, 2006.
6. NYABIRUNGU mweneSonga, Droit pénal
général zaïrois, Kinshasa, éd. Droit et
Société « DES », 1989.
7. PIERRE de QUIRINI S.j. et Léo DUVIEUSART S.j.,
Les grands principes du droit pénal, CEPAS, 1996.
8. RASSAT, M., Le ministère public entre son
passé et son avenir, LGDJ, Paris, 1967.
9. RONGERE, P., Méthodes de sciences sociales,
DALLOZ, Paris, 1971.
10. WENU Becker, Recherche scientifique, théorie et
pratique, P.U.L, Lubumbashi, 2004.
III. REVUES ET SYLLABUS
1. NGOIE TSHIBAMBE, Syllabus de recherche guidée, G2
RI, UNILU, 1998-1999.
2. Revue juridique du Zaïre, 48ème
Année, Mai-Décembre 1972, n°2 et 3.
3. Répertoire Pratique de Droit Belge VII.
IV. AUTRES DOCUMENTS
1. Dictionnaire Petit Robert.
2. Dictionnaire Le Larousse illustré.
3. Dictionnaire Nouveau Larousse élémentaire.
4. Registre du ministère public : 16603-17269
WEBOGRAPHIE
1. Copains davant. L'internaute.com
2.
http://www.Opgie.com/cours/procédure
pénale/le ministère public.htm.
Table des matières
EPIGRAPHE.....................................................................................................................I
DEDICACE......................................................................................................................II
REMERCIEMENTS.........................................................................................................III
PRINCIPALES
ABREVIATIONS..............................................................................................................V
0. INTRODUCTION GENERALE
1
0.1. PRESENTATION
1
0.2. CHOIX ET INTERET DU SUJET
2
0.3. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES
3
0.3.1. PROBLEMATIQUE
3
0.3.2. HYPOTHESES
5
0.4. METHODES ET TECHNIQUES
6
0.4.1. METHODES
6
0.4.2. TECHNIQUES
7
0.5. DELIMITATION DU SUJET
7
0.6. SUBDIVISION DU TRAVAIL
7
CHAPITRE PREMIER : CONSIDERATIONS
GENERALES
8
INTRODUCTION
8
SECTION I. DEFINITIONS DES CONCEPTS DE BASE
8
§1. L'avant-procès ou l'instruction
pré juridictionnelle
8
§2. La détention préventive
9
§3. Le délinquant
9
§4. L'inculpé
10
SECTION II. NOTIONS SUR LE MINISTERE PUBLIC
11
§1. Cadre conceptuel
11
§2. Statut ou nature juridique du
Ministère Public
12
§3. Mission du Ministère Public
(MP)
17
§4. La compétence du Ministère
Public en matière de liberté provisoire
18
CONCLUSION PARTIELLE
20
CHAPITRE DEUXIEME : ANALYSE ET CRITIQUE DE
L'APPLICATION DE LA LEGISLATION CONGOLAISE EN MATIERE DE LIBERTE
PROVISOIRE PAR LE MAGISTRAT DU PARQUET
21
INTRODUCTION
21
SECTION.I. L'OCTROI DE LA LIBERTE PROVISOIRE SELON
L'ESPRIT DE LA LOI
21
§1. Conditions d'octroi de la liberté
provisoire
22
§2. Différence entre liberté
provisoire, détention préventive et mainlevée de la
détention préventive
23
§3. Autorité compétente en
matière d'octroi de la liberté provisoire
25
SECTION II. LES ABUS DES OFFICIERS DU MINISTERE
PUBLIC EN MATIERE D'OCTROI DE LA LIBERTE PROVISOIRE ET LEUR IMPACT
SUR LA SOCIETE
26
§1. Abus des officiers du Ministère
Public en matière d'octroi de la liberté provisoire
26
§2. Impact des abus des Officiers du
Ministère Public en matière d'octroi de la liberté
provisoire sur la société
32
§3. Causes des abus des Officiers du
Ministère Public en matière d'octroi de la liberté
provisoire
33
SECTION III.CRITIQUES ET SUGGESTIONS
34
CONCLUSION
PARTIELLE....................................................................................................................36
CONCLUSION
GENERAL.......................................................................................................................37
_Toc422312230
BIBLIOGRAPHIE 38
I.TEXTES LEGAUX ET REGLEMENTAIRES 38
II. OUVRAGES 38
III. REVUES ET
SYLLABUS......................................................................................................................39
IV.AUTRES
DOCUMENTS................................................................................................................39WEBOGRAPHIE............................................................................................................39
TABLE DES
MATIERES.................................................................................................40
* 1 WENU BECKER,
Recherche scientifique, théorie et pratique,
P.U.L, Lubumbashi, 2004, p.13.
* 2 M.DUVERGER,
Méthodes de sciences sociales, P.U.F, Paris,
1961, p.50.
* 3 P.RONGERE,
Méthodes de sciences sociales, Dalloz, Paris,
1971, p.18.
* 4 NYABIRUNGU mwene SONGA,
Droit pénal général zaïrois,
Kinshasa, éd. Droit et Société
« DES », 1989, p.345.
*
5Ibidem, p.346.
* 6 Adrien MULUMBATI NGASHA,
Introduction à la science politique,
Lubumbashi, éd. Africa, 2006, p.9.
* 7 Méthode, in
Dictionnaire Petit Robert.
* 8P.RONGERE,
op.cit., p.18.
* 9 NGOIE TSHIBAMBE,
Syllabus de recherche guidée, G2 RI, UNILU,
1998-1999, p.13.
* 10 NYABIRUNGU mwene SONGA,
op.cit., p.161.
* 11Cfr LUZOLO Bambi Lessa
Emmanuel J.,Op.cit., p.255.
*
12bidem, p.259.
* 13 Pierre de QUIRINI
S.j .et Léo DUVIEUSART S.j., Les grands principes du
droit pénal, CEPAS, 1996, p.26.
* 14 NYABIRUNGU mwene SONGA,
op.cit., p.201.
*
15Ibidem.
* 16Cfr le site internet :
copains davant.l'internaute.com.
*
17Ibidem.
* 18 Délinquant,
in dictionnaire « Le Larousse
illustré ».
* 19 Délinquance,
in dictionnaire « Le Larousse
illustré ».
* 20Cfr
linternaute.com /Définitions juridiques.
* 21 Inculpé,
in dictionnaire Le Larousse illustré.
* 22 Inculpation,
in dictionnaire Le Larousse illustré.
* 23 Inculper, in
dictionnaire Le Larousse illustré.
* 24 R.GUILLIEN et J.VINCENT,
Lexique des termes juridiques,
15ème éd., DALLOZ, Paris, 2005, p.25.
* 25 LUZOLO Bambi Lessa
Emmanuel J., op.cit., p.199.
* 26
http://www.opgie.com/cours/procédurepénale/
le ministère public.htm.
* 27 R.GUILLIEN et J. VINCENT,
op.cit., p.21.
* 28 M. RASSAT, Le
Ministère public entre son passé et son avenir,
LGDJ, Paris, 1967, p.145.
* 29 LUZOLO Bambi Lessa
Emmanuel J., op.cit., pp. 199-200.
* 30 Parquet, in
dictionnaire Nouveau Larousse élémentaire.
* 31Cfr. LUZOLO Bambi Lessa J.,
op.cit., p. 201.
* 32Cfr. M.L.RASSAT,
Le Ministère Public entre son passé et son
avenir, Paris, 1967, n° 48 à 164, cité par
LUZOLO BAMBI Lessa.
* 33 LUZOLO Bambi Lessa
Emmanuel J., op.cit., p. 201.
*
34Ibidem.
* 35 Raoul DECLERQ, cité
par LUZOLO Bambi Lessa Emmanuel J., op.cit., p.
203.
* 36 LUZOLO Bambi Lessa
Emmanuel J., op.cit., p.203.
* 37 LUZOLO Bambi Lessa
Emmanuel J.,op.cit. p.200.
* 38 Revue juridique du
Zaïre, 48ème Année, Mai-Décembre 1972,
n° 2 et 3, p.105.
* 39Repertoire Pratique de
Droit Belge VII, p. 588.
* 40Cfr art. 33 alinéa 2
du Code de Procédure Pénale in fine.
* 41Cfr Revue juridique du
Zaïre, op.cit., p.108.
* 42Cfr art. 44 alinéa 1
du code de procédure pénale.
* 43Cfr art. 27 du code de
procédure pénale.
* 44Cfr article 33
alinéa 3 du Code de Procédure Pénale.
* 45Cfr article 34
alinéa 1 du code de procédure pénale.
* 46Cfr KIFUABALA,
Les analyses juridiques, n°3, 2004, p.91.
* 47Cfr NYABIRUNGU mwene SONGA,
op.cit., p. 142.