WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'impact de la bancarisation des salaires des agents de l'état dans la diminution des dépenses publiques. Cas des forces armées congolaises, cas de la garnison de Bukavu de 2011 à  2013.

( Télécharger le fichier original )
par christian KIBONGE MUNENE
institut superieur de commerce de BUKAVU - licencié en science commerciale financière 2014
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

CHAPITRE I. CADRE THEORIQUE

Dans ce chapitre nous ferons ressortir les concepts fondamentaux développés par les différents auteurs sur le thème, objet de notre étude. Il s'articule autour de la charpente suivante :

1. La définition des concepts ;

2. La problématique de la paie des agents de l'Etat ;

3. La bancarisation de la paie des soldes des militaires.

I.1. DEFINITION DES CONCEPTS CLES

Une recherche consciente repose sur les besoins de clarifier les concepts. C'est une exigence essentielle de la recherche que ces concepts soient définis avec clarté et exactitude suffisante afin de faciliter au chercheur de progresser surement et sans risque d'être contredit ».

Aussi, «  la communication entre l'émetteur et le récepteur ne peut être possible que si le premier utilise un code accessible, déchiffrable par le second. Sur ce, nous avons jugé bon pour permettre une lecture saine de notre travail et pour éviter les interprétations contradictoires, de procéder à la définition des concepts clés auxquels s'intéresse notre travail scientifique.

I.1.1. Le Concept Bancarisation

Ce concept vient d'une tendance des banques à influencer la vie des ménages en leur permettant d'ouvrir des comptes, drainant ainsi des multiples ressources favorisant la vie économique.

« Sans banquier point d'échange de richesses de stimulant à la production, à la distribution, et à la consommation ». Ainsi Jean-Pierre DESCHANEL révélait-il la place de l'activité bancaire dans la vie économique3(*). Intermédiaire obligé entre la population en excédant de trésoreries et celle en besoin de financement, le banquier collecte l'épargne et distribue le crédit. Ce statut d'intermédiaire l'incline à une recherche permanente d'une clientèle et des déposants de fonds en particulier. Car contrairement aux banques classiques qui spéculaient avec leurs propres monnaies, celles d'aujourd'hui sont tributaires de l'épargne des particuliers autrement appelé fonds reçus du public. Sont ainsi considérés «  les fonds qu'une personne recueille d'un tiers, notamment sous forme de dépôt avec le droit d'en disposer pour son propre compte mais à charge pour elle de les restituer »4(*).

Toutefois, est-il, à noter que les banques n'ont pas pu jouer, sinon que difficilement, leur rôle dans l'activité économique. Cela s'explique par la rareté de l'épargne qui pourtant constitue « le support nécessaire de l'activité bancaire »5(*). Cette faiblesse a donné naissance un peu partout à des politiques visant à redonner à ce noble métier son blason doré 6(*) comme en atteste d'ailleurs la promotion de la bancarisation dans l'espace de l'Union Economique et Monétaire Ouest africaine (UEMOA). 

Définie comme « l'emprise plus ou moins grande de l'institution bancaire sur une population donnée »7(*), la bancarisation traduit l'idée du nombre de personnes bénéficiant des services d'une banque8(*). Son taux se mesure par des éléments divers et variés tels répertorie entre autres le nombre de guichets permanent, le nombre de personnes titulaires de compte voire le nombre d'employés dans les banques. Cette définition quoique séduisante occulte certaines difficultés tenant à l'imprécision même de la notion de banque.

Par banque, il convient d'entendre au demeurant, « les entreprises qui font profession habituelle de recevoir des fonds dont il ne peut être disposé par chèque ou virement et qu'elles emploient pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui en opération de crédit ou de placement ».9(*)

Ainsi conçue, la banque renvoie, de prime abord, à une personne physique ou morale dont la profession habituelle consiste à recevoir du public des fonds qu'elle emploie pour son propre compte ou pour celui d'autrui.

Dans le premier cas on parle d'opérations de placement c'est-à-dire une opération consistant pour le banquier, de prendre des participations dans les entreprises existantes ou en formation et toute acquisition de valeurs mobilières émises par des personnes publiques ou privées (art. 6 de la loi uniforme10(*)). La banque emploie ainsi les fonds par elle reçus en vue d'acquérir un bien, généralement des titres, dont elle espère qu'elle pendra de la valeur.

En revanche dans le second cas on parle d'opérations de crédit. Sont ainsi considérées les opérations de prêts, d'escompte, de prise en pension, d'acquisition de créance, de garantie de financement, de vente à crédit et de crédit-bail. De façon générale, ce qui caractérise ces opérations c'est le but onéreux. Le législateur français l'a très tôt compris lorsqu'il voit en ces opérations : « tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval ou un cautionnement »11(*). Sans doute, cette disposition fait-elle allusion aux banques mais toujours est-il que limiter la notion de banque au sens de l'article 4 de la loi uniforme serait amputé à ce travail une partie essentielle.

En effet il existe des entreprises qui, sans être des banques au sens de la loi uniforme, effectuent des opérations entrant dans le monopôle de ces établissements, c'est-à-dire la réception de fonds du public, l'octroi de crédit, et la mise à la disposition de la clientèle et la gestion des moyens de paiement12(*). C'est le cas notamment établissements financiers13(*), et des institutions mutualistes ou coopératives d'épargne et de crédit14(*). Aussi faut-il ajouter à ceux-là les services financiers de la Poste, le Trésor public ou tout autre organisme dûment habilité par la loi.

Eu égard à toutes ces considérations il convient d'entendre par banque, dans le cadre de ce travail, toute institution publique ou privée qui accomplit à titre de profession habituelle l'une ou l'autre des opérations de banque. Cette conception prend en compte non seulement les banques et les établissements financiers au sens de la loi uniforme, les institutions mutualistes ou coopératives d'épargne et de crédit les services financiers de la Poste, le Trésor public mais aussi tout autre organisme visé par l'art 42 du règlement15(*). Reste alors le problème de la présentation de l'espace UEMOA.

L'Union Economique et Monétaire Ouest africaine (UEMOA) est une mutation de l'UMOA. Instituée par le Traité du 10 Janvier 199416(*) entre le Bénin, le Burkina Faso, le Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo17(*) , l'UEMOA n'a pas échappé à la faiblesse voire la crise qui caractérise l'activité bancaire dans beaucoup de pays ou d'espaces d'intégration économiques.

En effet l'espace UEMOA est fortement marqué par un faible taux de bancarisation entraînant une forte thésaurisation de la monnaie fiduciaire, une faiblesse interbancaire et bilatéralité, et un règlement inapproprié fondé sur le support papier. Ces faiblesses s'expliquent par des causes diverses et variées, tenant à la fois à l'emplacement des banques et la réglementation de leurs activités d'un coté, et au comportement des populations de l'autre. Ainsi s'il est claire que l'espace de l'union 18(*) fait montre d'une forte concentration des banques19(*) dans les zones urbaines de sorte que les populations en milieu rural ne peuvent, sinon que difficilement, accéder aux services bancaires. Toujours est-il que le coût élevé des produits offerts à la clientèle constitue à bien des égards, pour l'activité bancaire dans cette zone.

Ainsi même s'il est évident que cette situation est imputable, dans une large mesure à la réglementation et au fonctionnement des établissements de crédit20(*), il n'en demeure pas moins vrai que populations y ont aussi joué un rôle considérable à plus d'un titre. Car celles-ci ont toujours manifesté une méfiance notoire à l'égard de ces établissements de crédit.

* 3 V. DESCHANEL Jean -Pierre, Droit bancaire. L'institution bancaire, Dalloz, 1995, n° p. 1.

* 4V. article 2 de la loi française du 24 Janv. 1984.

* 5 Stéphane-PIEDELIEVRE, « Les nouvelles relations contractuelles entre les banquiers et les consommateurs », Semaine juridique, éd. Entreprises et affaires, n° 30, 28 Juill. 2005, p. 1134.

* 6C'est évidemment dans cette logique qu'il faut comprendre les réformes entreprises dans les années 1966/1967 en France (Réformes de Debré). Celles-ci avaient eu le mérite d'assouplir la réglementation de l'activité bancaire en vue de favoriser l'expansion des banques et éventuellement accroître leur emprise sur la population. Ainsi a-t-on pu assister, dans les années 1970 à une « bancarisation» sans précédent de la société française. A ce propos d'ailleurs écrit Françoise DEKEUWER-DEFFOSSEZ «  la première caractéristique de la banque actuelle par rapport à celle d'hier est sa grande diffusion dans la société ».

* 7 Nouveau Larousse encyclopédique, Larousse VUF, 2001, v. « Bancarisation » ; v. aussi Grand Usuel Larousse, Dictionnaire encyclopédique, Larousse Bordas, 1997

* 8 V. Dominique PLIHON, Les banques. Nouveaux enjeux et nouvelles stratégies, La documentation française, Paris, 1998, p. 27 et s.

* 9 Article 3 de la loi cadre portant réglementation bancaire dans l'espace UEMOA.

* 10 Nous désignons ainsi la loi cadre portant réglementation bancaire dans l'espace de l'union. Nous allons agir de la sorte tout au long de ce travail.

* 11. V. ar3 de la française du 24 Janv. 1984, op. cit.

* 12 Est considéré comme moyen de paiement tout instrument qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé permet de transférer des fonds. V. article 1er du règlement n° 15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).

* 13 Au regard de l'article de la loi uniforme, « sont considérées comme établissements financiers les personnes physiques ou morales, autres que les banques qui font profession habituelle d'effecteur pour leur propre compte des opérations de crédit, de vente à crédit ou de change, ou qui reçoivent habituellement des fonds qu'elles emploient pour leur propre en opérations de placement, ou qui servent habituellement d'intermédiaires en tant que commissionnaires, courtiers , ou autrement dans tout ou partie de ces opérations ». Ainsi définis, les établissements financiers se distinguent des banques non pas par la nature de leurs activités, mais par l'origine de leurs ressources.

* 14Au sens de l'art. 2 de la loi sénégalaise n° 95-03 du 25 Janvier 1995 (Loi PARMEC), « est considéré comme institution mutualiste ou coopérative d'épargne et de crédit : un groupement de personnes doté de la personnalité morale, sans but lucratif et à capital variable, fondé sur les principes d'union, de solidarité et d'entraide mutuelle et ayant principalement pour objet de collecter l'épargne de ses membres et de leurs consentir le crédit ».

* 15Traitant du champ d'application du règlement, ce texte dispose : « Les dispositions du présent Règlement s'appliquent aux organismes suivants : les banques au sens de l'article 3 de la Loi portant Réglementation Bancaire ; les services des Chèques Postaux sous réserve des spécificités liées à leur statut ; le Trésor Public et tout autre organisme dûment habilité par la loi.

* 16 . Au sens du présent Règlement, le terme banquier désigne les organismes visés à l'alinéa précédent sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables

* 17 Ce traité a modifié celui du 14 Novembre 1973 abrogeant le traité de Mai 1962 suite au retrait du Mali et de la Mauritanie.

* 18En des termes d'accord d'adhésion, en date du 5 Mars 1997, la République de Guinée-Bissau est devenue, depuis le 2 Mai 1997, le huitième membre de l'UEMOA.

* 19Nous désignons ainsi l'UEMOA et procéderons de la sorte tout au long de ce travail.

* 20 Il faut entendre par là les banques au sens de l'art. 42 du règlement op. cit. (v. note de bas page n°3 ci-dessus).

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld