INTRODUCTION
0.1. DEFINITIONS DES CONCEPTS
Comme dans tout travail scientifique, il est impérieux
et plausible que nous donnions les définitions des concepts clés
qui font l'objet de notre étude, car chaque concept a plusieurs sens qui
lui sont attachés. Cette circonscription permet l'intelligibilité
du discours et la dissipation des malentendus terminologiques souvent
inutiles.
A) La constitution : elle est définie au sens
matériel et formel
Au sens matériel qui prend en considération le
contenu du texte fondateur, la constitution est l'ensemble des règles
écrites ou non relatives à l'accession, à l'exercice et
à la dévolution du pouvoir politique, aux libertés et
droits fondamentaux des citoyens (1(*)).
Partant de cette définition, on rencontre donc au
minimum dans une constitution les règles relatives à la forme de
l'Etat, au statut des gouvernants, à l'exercice du pouvoir et aux
relations entre les pouvoirs publics ou constitués. Il s'agit des
règles plus importantes de l'Etat qui ressortissent logiquement du droit
constitutionnel. En ce sens, tout Etat possède nécessairement une
constitution.
Au sens formel ou organique, la constitution est l'ensemble
des règles qui, soit ont reçu une forme distincte ; c'est le
cas par hypothèse de la constitution écrite, soit ont
été édictées ou ne peuvent être
révisées que par un organe spécifique (2(*)).
Il s'agit ici du contenant et non du contenu ;
c'est-à-dire la procédure juridique d'élaboration et de
révision de la loi fondamentale.
Selon PETER HABERLE, la constitution n'est pas seulement un
instrument juridique pour les juristes ; Elle apparait essentiellement
comme un guide pour les non-juristes (3(*)).
Elle est surtout l'expression d'un état de
développement culturel d'un peuple. Elle est le miroir d'un
héritage culturel et le fondement de ses espérances.
Pour notre part, la constitution est définie comme
étant le sommet de la hiérarchie des actes juridiques ;
c'est la loi des lois, car toutes les normes de valeur infra-constitutionnelle
ne tirent leur validité que de la constitution en vertu du principe de
la hiérarchie des normes. Elle est l'âme du corps
étatique ; elle traduit l'identité d'un peuple, elle
constitue un code des lois, un socle de l'identité d'une nation et le
nerf de sa conscience politique, la mémoire organisée de son
peuple.
B) Les révisions constitutionnelles : ce sont
des retouches, des compléments et des adaptations apportés
à la constitution suivant les règles et les procédures
prévues par la constitution en vigueur afin de s'accommoder aux
nouvelles mentalités (4(*)).
A cet égard, deux sortes de révisions
constitutionnelles peuvent apparaitre nécessaires :
ü Il ya d'abord des révisions destinées
à corriger les lacunes et les imperfections techniques que peut
révéler le fonctionnement des institutions ;
ü Il ya en suite des révisions qui marquent un
tournant ou tout au moins un changement important dans l'orientation politique
du régime (5(*)).
Tel a été le cas sous la troisième
république française de la révision constitutionnelle du
14 Août 1884 dont l'objet était de rendre la république
républicaine (6(*)).
C) L'Etat de droit : développé par les
publicistes des lumières, l'Etat de droit est devenu avec le mouvement
constitutionnaliste du XVIIIème siècle, un concept plus complexe
dans son utilisation par les scientifiques, les dirigeants politiques et les
médias. De manière générale, l'Etat de droit
s'oppose à l'arbitraire et à l'injustice (7(*)).
La notion a d'ailleurs fait l'objet d'une importante
littérature au point de conduire à une divergence d'approches.
A l'analyse, on peut s'autoriser à distinguer la
conception allemande de la conception française de l'Etat de droit.
Pour MARCEL DE VILLIERS, «loin d'être réduit
au simple phénomène du pouvoir, l'Etat de droit est appelé
à être analysé en tant qu'institution juridique
organisée selon les règles générales et
objectives » (8(*)).
L'auteur trouve dans l'Etat de droit une sorte
d'autolimitation de l'Etat par le droit positif. Plus tournée vers le
droit positif, la conception Allemande part de l'idée que l'Etat de
droit n'existe que là où il ya la constitution et la limitation
du pouvoir (9(*)).
Cette conception cherche à soumettre le fonctionnement
des pouvoirs publics à un ensemble des règles établies et
dont le respect s'impose à tous. Elle n'est pas loin de celle qui
préconise la naissance d'un Etat dans lequel est effectivement garantie
la liberté contre la dictature, la justice contre l'arbitraire.
Tout en reconnaissant les mérites de l'autolimitation
de l'Etat par le droit, La conception française de l'Etat de droit
révèle des insuffisances d'un Etat de droit simplement
légal pour proposer la mise en place d'un Etat de droit constitutionnel
(10(*)).
Cette conception met l'accent sur les valeurs du
constitutionnalisme et de la démocratie. Fondé sur la conception
Allemande ou Française, l'Etat de droit est contraire à
l'exercice autoritaire et illimité du pouvoir.
Pour BASUEBABU, l'Etat de Droit implique entre autre le
contrôle des actes du législatif , de l'exécutif en
particulier et de la puissance publique en générale. Il pose
le principe de la conformité au droit, celui de la transparence
ainsi que l'obéissance spontanée .
Il convient ,à ce titre, une composante essentielle
et indispensable de la démocratie .Il a un cadre objectif mais
aussi subjectif ,un régime de liberté et
d'égalité .C'est celui dans lequel au moins des grands
principes du droit constitutionnel et international sont appliqués
comme la séparation des pouvoirs , le contrôle juridictionnel
,la protection des droits et libertés fondamentaux et celle des
droits humains ainsi que l'égalité de tous devant la loi et
son corollaire l'égalité de traitement principalement devant
le juge (11(*)).
0.2. CHOIX ET INTERET DU SUJET
Il est de coutume qu'à la fin du cycle de licence,
l'étudiant rédige un travail scientifique ; c'est la raison
pour laquelle nous nous trouvons dans l'obligation d'accomplir cette importante
tâche qui est la nôtre.
Pour ce faire, le choix de ce sujet résulte d'une part,
de la manière dont les révisions constitutionnelles sont
préconisées et faites en Afrique en général et en
République démocratique du Congo en particulier ; Et d'autre
part du fait de leur influence dans le processus de la mise en oeuvre de
l'Etat de droit tant au niveau continental que national.
Voilà pourquoi nous présentons son
intérêt sur le plan théorique que pratique. Sur le plan
théorique, ce travail nous aide à maîtriser les notions de
droit constitutionnel telles que l'Etat de droit, la constitution, la
révision constitutionnelle, les institutions politiques et le
constitutionnalisme.
Sur le plan pratique, il apporte une contribution à
l'évolution de la science et au développement de la recherche
dans nos institutions supérieures et universitaires.
0.3. METHODES ET TECHNIQUES
0.3.1. METHODES
Pour rendre notre travail plus intelligible et pertinent nous
allons pour son élaboration suivre les méthodes
ci-après :
Ø La méthode exégétique :
considérée comme la seule méthode normative pour les
juristes, car elle nous permet d'avoir comme reflexe la référence
aux textes légaux ;
Ø La méthode historique : elle est
très importante pour notre étude dans la mesure où
celle-ci fait appel à certaines notions de l'histoire relatives à
l'évolution de notre pays ;
Ø La méthode sociologique : elle nous
permet de faire l'analyse de la situation constitutionnelle de la R.D.C afin de
savoir si celle-ci concourt à l'instauration de l'Etat de droit.
0.3.2. TECHNIQUES
Dans le cadre de notre étude, nous allons nous
focaliser essentiellement sur la technique documentaire qui va nous permettre
d'interroger les différents documents et doctrines pouvant nous
éclairer sur les questions soulevées par cette étude
notamment par la lecture quotidienne des ouvrages, textes juridiques,
thèses, revues, etc
0.4. DELIMITATION DU SUJET
Il est à noter que notre travail est traité dans
un cadre géographique bien déterminé. Il s'agit de toute
l'étendue du territoire nationale congolais.
Cette étude s'étend sur la période allant
de 1974, l'année où la première révision
constitutionnelle avait eu lieu dans notre pays jusqu'à nos jours.
0.5. PROBLEMATIQUE
Est-ce que toutes les révisions constitutionnelles qu'a
connue la R.D.C depuis son accession à la souveraineté tant
nationale qu'internationale ont-elles permis à asseoir un Etat de
droit ? Si oui quelles en sont les manifestations ? Si non quels en
sont les obstacles et comment les surmonter ?
0.6. SUBDIVISION DU TRAVAIL
Hormis l'introduction, le premier chapitre portera sur la
révision constitutionnelle en R.D.C. Il comprendra deux sous-chapitres
notamment les limites du pouvoir constituant dérivé en R.D Congo
d'une part, et d'autre part, les causes des révisions
constitutionnelles.
Le second chapitre évaluera la révision
constitutionnelle et l'instauration de l'Etat de droit en R.D.C, il se
subdivise en deux sections dont les conséquences des révisions
constitutionnelles de 1974 et de 2011, enfin nous proposerons quelques pistes
des solutions.
CHAPITRE I : DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE
EN RDC
La constitution en tant que la loi fondamentale d'un
Etat reproduit les cycles biologiques c'est à-dire Elle
naît, elle se développe et enfin elle meurt.
Nous allons analyser dans cette partie du travail d'une
part les limites du pouvoir constituant dérivé en
République démocratique du Congo dont les limites formelles,
les limites temporelles et les limites substantielles ou clauses
d'intangibilités et d'autre part les causes de la révision
constitutionnelle qui s'étendent sur deux aspects dont le premier est
relatif aux raisons socio-économiques et le second relatif aux
raisons politico-juridiques.
SECTION I : LES LIMITES DU POUVOIR CONSTITUANT
DERIVE EN R.D .CONGO
Toute révision est par essence
limitée dans son objet. Autrement-dit il ne peut s'agir d'une
révision, mais d'une nouvelle constitution.
Cependant , outre la limitation de l'objet il est
aussi des événements expressément prévus par le
constituant lui-même dont la survenance commande l'interdiction de
la révision constitutionnelle (12(*)).
C'est ce qu'on appelle limitation temporelle, car
dès lors que les événements passent il est loisible
au pouvoir constituant dérivé de revoir les dispositions
constitutionnelles concernées. Voilà pourquoi nous allons
analyser d'une part les limites formelles et temporelles, d'autre part les
limites substantielles ou clauses d'intangibilité.
§1. Les limites formelles et temporelles
A. Les limites formelles
Dans le cadre de notre étude , nous en distinguons
deux : la rigidité de la procédure de révision
et la souplesse de la procédure de révision.
v La Rigidité de la procédure de
révision
C'est « de la procédure de révision
que dépend la définition même de la
constitution » lorsque celle-ci ne peut être modifiée
que selon une forme ou une procédure particulière , complexe
,différente de celle utilisée pour l'élaboration ou la
modification des lois ordinaires, elle est qualifiée de rigide
(13(*)).
La raison d'être de la rigidité est la
primauté accordée à la constitution afin qu'elle
bénéficie d'une certaine stabilité sans pour autant
verser dans l'immobilisme.
La rigidité est à la fois un mode de
protection de la constitution entendue comme une norme supérieure
et une technique garantissant une meilleure protection des droits de
citoyens (14(*)).
Dans la même perspective , la rigidité de la
procédure de révision constitutionnelle est
considérée comme un excellent moyen de lutte contre les
tendances autoritaires .Elle est une assurance contre le risque de
confiscation du pouvoir du peuple par les gouvernants.
Pour assurer la stabilité des institutions
adoptées par les souverains ,il convient de ne pas laisser aux
gouvernants la latitude de modifier trop facilement la constitution, car
tout pouvoir sans encadrement , sans limites se renforce au
détriment de la population .
Pour notre part, la rigidité de la procédure
de révision implique la complexité des mécanismes
ayant trait à la révision de la constitution , ce qui
permet aux gouvernants de ne s'engager à réviser la
constitution que sur le questions dont ils sont surs de recueillir un
large consensus de passant les majorités parlementaires .C'est la
raison pour laquelle une constitution dite rigide apparait comme un
gage de protection des libertés fondamentales des citoyens.
v La souplesse de la procédure de
révision
Dès lors que la révision est soumise
à une procédure particulière et s'effectue selon les
modalités prévues pour l'adoption des lois ordinaires. La
constitution est qualifiée de souple (15(*)).
Dans ce cas , la hiérarchie des normes est
affaiblie car la révision ne bénéficie pas d'une
procédure supérieure qui accorderait la primauté
à la constitution .Et puisque dans le cas d'espèce il n' y
a pas suprématie de la constitution sur la loi on peut
soutenir qu' on n' est pas en face d'une constitution (16(*)).
Il est rare aujourd'hui de rencontrer des constitutions
souples. L'exemple le plus caractéristique de telles constitutions
est fourni par la Grande-Bretagne.
En vertu de principe de la souveraineté du
parlement, le législateur britannique peut à tout moment
modifier la constitution ou même simplement l'ignorer , étant
entendu que s'il vote une loi contraire à une disposition
constitutionnelle coutumière ou écrite ,il est censé
avoir voulu par là abroger ou modifier cette disposition (17(*)).
Historiquement il existe des nombreux exemples
des constitutions souples : les chartes de 1814 et 1830 qui ne
prévoyaient aucune procédure de révision étaient
considérées comme susceptibles d'être modifiées
par la même voie que les lois ordinaires c'est-à-dire par
l'accord de deux chambres et du roi sur un nouveau texte (18(*)).
Il en allait de même jusqu'en 1848 du statuto de
l'Italie , constitution italienne proclamée en 1848 par le roi de
piémont et qui resta en vigueur après que celui-ci ait
réalisé l'unité de la péninsule. Fut devenu
roi d'Italie MUSSOLINI profita de l'absence de supériorité
des dispositions constitutionnelles sur les lois ordinaires ,
résultat de la souplesse du statuto pour instaurer un ordre
politique profondément attentatoire aux libertés
fondamentales des citoyens. Ce qui révèle le danger des
constitutions souples (19(*)).
Actuellement, quatre Etats importants sont dotés
des constitutions souples, il s'agit de :
Ø La Grande-Bretagne, la nouvelle -Zélande qui,
en 1917 ont décidé de ramener leur constitution au rang des
lois ordinaires ;
Ø La chine qui, depuis 1975 reconnait à
l'Assemblée le droit de modifier sa constitution sans condition
spéciale de majorité ;
Ø l'Etat d'Israël depuis sa naissance en
1948 (20(*)).
De manière générale la souplesse de
la procédure de révision implique le simplicité des
mécanismes par lesquels une constitution est révisée.
Ces mécanismes sont similaires à ceux prévus pour
l'adoption ou la modification des lois ordinaires.
B. Les limites temporelles
Ce sont des événements interdisant la
révision de la constitution .A cet effet, l'article 219 de la
constitution en prévoit cinq à savoir :
· L'état de guerre ;
· L'état d'urgence,
· L'état de siège,
· La période d'intérim à la
présidence de la république ;
· La période pendant laquelle
l'Assemblée nationale et le sénat se trouvent empêcher
de se réunir librement (21(*)).
Dans cette même optique , pendant les
périodes de non révision de la constitution , la dissolution
de l'Assemblée nationale est interdite puisque pour faire face
à la situation d'incommodité survenue la collaboration de
tous les pouvoirs institués s'impose.
En effet , le congrès est invité
à se prononcer par une résolution sur l'état
d'urgence , de siège ou la déclaration de guerre. Le pays se
trouverait amputer d'un organe essentiel et ne saurait faire face aux
circonstances qui menacent l'indépendance et
l'intégrité du territoire national si l'Assemblée
nationale et le sénat ne peuvent se réunir librement
(22(*)).
Ces circonstances peuvent également
provoquer l'interruption du fonctionnement régulier des
institutions, raison pour laquelle en vue de préserver la
cohérence institutionnelle il ne peut être envisagé des
révisions constitutionnelles en l'absence d'indépendance
suffisante du fonctionnement de toutes les institutions appelées
à concourir à la procédure de révision de la
constitution (23(*)).
En droit comparé , le constitution française
dont l'influence sur la constitution congolaise est indéniable , la
limitation circonstancielle de ne point engager ni poursuivre la
procédure de révision lorsqu'il est porté atteinte
à l'intégrité du territoire trouve sa source dans la
loi constitutionnelle du 10 Juillet 1948 adoptée alors que les
forces allemandes occupaient la partie du territoire (24(*)).7
a) L'état de guerre
Le pouvoir de déclarer la guerre relève de
la compétence du président de la République .C'est un
pouvoir conditionné dont la mise en oeuvre est soumise à
la réalisation de trois préalables :
v Il faut d'abord demander l'avis du conseil
supérieur de la défense ;
v L'autorisation de l'Assemblée nationale et du
sénat réunis en congrès conformément à
l'article 119 point 2 de la constitution pour l'adoption d'une
résolution autorisant le président de la République de
déclarer la guerre (25(*)).
Brièvement , ce qui justifie l'interdiction de la
révision constitutionnelle pendant cette période , c'est
que l'absence de la pleine jouissance des libertés publiques
risque d'ouvrir la voie à l'arbitraire et sortir de l'essence
même d'une révision constitutionnelle.
C'est ce danger prévisible que l'on évite, vu
que les organes de l'Etat ne fonctionnent plus de manière
régulière.
b) L'état de siège
L'état de siège est le régime
juridique applicable lorsqu'une partie du territoire se trouve sous une
occupation ennemie.26(*)
Dans le cadre de la République Démocratique
du Congo depuis son accession à la souveraineté tant
nationale qu'internationale le 30 Juin 1960 plusieurs rebellions ont
provoqué l'interruption du fonctionnement régulier des
institutions sur une partie du territoire et contraint l'Etat à
décréter l'état de siège en vue de prendre des
mesures nécessaires pour rétablir l'autorité de
l'Etat (27(*)).
La procédure pour déclarer l'état de
siège diffère de celle de la déclaration de guerre
sur certains points :
· L'avis du conseil supérieur de la
défense n'est pas requis, néanmoins il y a concertation
préalable entre le président de la République et le
premier ministre avec les présidents de deux chambres ;
· Dès lors que les deux chambres
réunies en congrès se sont prononcées positivement
par une résolution et le conseil des ministres par ordonnance ,le
président de la République prend des mesures qui s'imposent
pour faire face à la situation (28(*)).
Comme ces ordonnances comportent des mesures
exceptionnelles afin de ne pas violer la constitution. Elles sont
soumises dès leur signature à la cour constitutionnelle
qui, toute affaire cessante se prononce sur leur
constitutionnalité .
Dans ces conditions, la révision constitutionnelle
est interdite car il est inconcevable de modifier l'acte qui organise les
différents pouvoirs publics et les libertés fondamentales des
citoyens tant que l'Etat n'exerce pas sa souveraineté sur toute
l'étendue du territoire national (29(*)).
La solidarité nationale exige que la paix
revienne d'abord et ensuite procéder à la révision
de la constitution. Réviser la constitution sans se préoccuper
au préalable du malheur qui frappe les concitoyens qui se
trouvent dans la partie du territoire assiégé peut être
considérée comme une forme d'abandon ou de trahison .
c) L'état d'urgence
L'état d'urgence est le régime juridique
restreignant les libertés publiques. Il se différencie
cependant de l'état de siège du fait que les pouvoirs de
police qu'il implique ,quoiqu' entendus consistent à être
exercés par les autorités civiles. De même les
tribunaux civils ne perdent pas leur compétence au profit des
tribunaux militaires (30(*)).
Toutefois , en droit congolais la différence entre
l'état d'urgence et l'état de siège s'agissant des
mesures à prendre n'est pas établie de manière
suffisante.
La procédure pour déclencher l'état
d'urgence est identique à celle prévue pour l'état de
siège. La différence réside uniquement dans la nature
des mesures à prendre dans un cas tout comme dans l'autre.
d) La période d'intérim à la
présidence de la République.
Cette période est de soixante jours .Elle peut
être prolongée à cent vingt jours en cas de force
majeure. C'est la vacance pour cause de décès , de
démission ou pour toute autre cause d'empêchement
définitif qui ouvre la voie à la période
d'intérim à la présidence de la République.
La constitution interdit de dissoudre l'Assemblée
nationale, nommer le premier ministre ,nommer et relever de leurs
fonctions les Ambassadeurs et les envoyés extraordinaires , les
officiers généraux des forces armées et ceux de la
police nationale , les Chefs d'état major général ,
les chefs d'état major et les Commandants des grandes
unités des forces armées , les haut fonctionnaires de
l'administration publique, les responsables des services et
établissements publics ainsi que les mandataires de l'Etat dans
les entreprises et organismes publics , les magistrats du siège et
ceux du parquet.
Toutes ces interdictions ont une seule cause,
éviter que le président intérimaire arrange son
propre lit en mettant à des postes clés une
clientèle à sa dévotion et empêcher les
élections de se dérouler pour combler la vacance (31(*)).
Il est également interdit de procéder
à la révision constitutionnelle pendant la période
d'intérim à la présidence de la République, car
la mission essentielle de l'intérimaire est de doter le pays de
l'institution président de la République dans un délai
déterminé. Permettre au président intérimaire
de manipuler la constitution , le détournerait de sa mission et
obligerait le pays à demeurer plus qu'il en a fait à
l'expectative.
e) L'empêchement de l'Assemblée nationale et
du sénat de se réunir librement
Dans l'hypothèse du fonctionnement régulier
des institutions ,toute révision de la constitution implique
nécessairement l'intervention de l'Assemblée nationale et du
sénat.
S'il y a empêchement de deux chambres du parlement
de se réunir librement il ne peut y avoir une révision
constitutionnelle (32(*)).
Dans l'histoire récente du pays, le maréchal
MOBUTU pouvait en disposant des chars avec des militaires en alerte
maximale, empêcher toute institution de fonctionner librement (33(*)).
C'est ainsi que TSHISEKEDI qui voulait résister
à l'ordonnance de révocation prise à son encontre par
le maréchal MOBUTU a été chassé de la
primature par les chars de combat alignés devant le bureau du
premier ministre, Mais l'époque de la dictature étant
révolue, on ne peut pas exclure le cas d'empêchement de deux
chambres de se réunir librement pour deux raisons :
- D'abord par ce que le constituant lui-même l'a
prévu;
- En suite par ce que la constitution elle-même
envisage le cas de menace grave pouvant interrompre le fonctionnement
régulier des institutions. Lorsqu'il y a occupation du siège
des institutions par des forces occupantes, les deux chambres ne peuvent
pas se réunir librement.
§.2. Les limites substantielles ou clauses
d'intangibilité
Dans cette optique, le constituant congolais qui se
caractérise par la prolixité en tout n'a pas fait exception en
cette matière.
L'article 220 de la constitution congolaise est une
véritable litanie d'interdictions. Il dispose : « ne
peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle, la forme
républicaine de l'Etat, les principes du suffrage universel, la forme
représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats
du président de la République, l'indépendance du pouvoir
judiciaire, le pluralisme politique et syndical, la réduction des
prérogatives des provinces et des entités territoriales
décentralisées » (34(*)).
Il est impérieux et plausible d'analyser chacune de ces
interdictions non pas pour conclure à leur pertinence, mais pour
évaluer leur contenu par rapport au fonctionnement de l'Etat.
a) La forme républicaine de l'Etat
Lorsque le Congo accède à l'indépendance
le 30 juin 1960, aucune disposition de la constitution provisoire du 19 Mai
1960 ne mentionne le mot « République ».
C'est de manière inconsciente que nait la
République sans aucune proclamation officielle à partir du moment
sur les actes officiels outre la mention Chef de l'Etat, apparait
déjà la mention Président de la République. C'est
le décret loi constitutionnel du 29 septembre 1960 relatif à
l'exercice du pouvoir législatif et exécutif à
l'échelon central qui régularise la pratique inconstitutionnelle
du président KASAVUBU puisque sur plusieurs actes infra
constitutionnels, il utilisait déjà le titre de Président
de la république (35(*)).
Dans la même perspective, la forme républicaine
de l'Etat figure parmi les dispositions que le constituant érige en
lignes intangibles, ceci s'explique par la situation qui avait prévalu
dans notre pays lors du règne de MOBUTU où en définitive
la loi et l'Etat obéissaient à l'absolutisme d'un seul homme.
C'est la raison pour laquelle le constituant s'en insurge, ce qui est tout
à fait compréhensible.
La France a été le premier pays à
consigner dans sa constitution l'intangibilité de la forme
républicaine du gouvernement par une révision constitutionnelle
de 1884 de peur que les monarchistes ne s'organisent pour revenir au
système ancien, celui de la monarchie (36(*)).
Pour notre part, nous nous rendons compte que le
législateur congolais est tellement sage pour avoir interdit la
révision de cette clause dans la mesure où il fallait barrer la
route aux monarchistes qui pense manipuler les textes légaux à
leur guise afin que la situation du passé ne puisse se reproduire.
b) Le Principe du suffrage universel
Le suffrage universel est égal et secret, il est
indirect et direct. L'égalité des citoyens postule que le
suffrage soit universel.
En effet, égaux en droit et en dignité, toute
discrimination qui tendrait à établir un suffrage censitaire ou
capacitaire est bannie.
L'élévation du suffrage universel au niveau des
principes constitutionnels intangibles par le constituant se veut etre une
réponse à un grief précis de l'histoire récente de
la RDC, car depuis son indépendance d'abord limité aux hommes, le
suffrage universel a été entendu aux femmes à la faveur de
l'article 5 de la constitution du 24 juin 1967 qui disposait :
« Tous les congolais, hommes et femmes sont égaux devant la
loi et ont droit à une égale protection des lois (37(*)).
Ce qui est à déplorer sous le régime de
MOBUTU n'est pas l'inexistence du suffrage universel, mais le mode de votation.
Une mascarade entretenue pour prétendre à la
légitimité sur le plan international et non sur le plan interne.
Les élections sous le règne de MOBUTU ont fait subir au pays
toutes les formes d'humiliation, tantôt menées par acclamation sur
base d'une liste des candidats sélectionnés par le parti unique
en l'absence de toute compétition.
De notre point de vue, nous nous réalisons qu'en plein
XXIème Siècle le principe du suffrage universel doit
demeurer intangible et irréformable dans la mesure où il assure
la consolidation de la démocratie, laquelle démocratie suppose la
liberté, la compétition sur le champ électoral et
l'alternance au pouvoir. Ceci pour faire échec aux fausses
théories qui tendaient à plébisciter l'unique candidat du
parti Etat sans possibilité pour les concurrents de se présenter
librement au risque d'être poursuivi en justice pour manquement grave aux
idéaux et à la discipline du part-Etat.
c) La Forme représentative du gouvernement
Le siège de la matière est l'article 90 de la
constitution à son alinéa 3 qui dispose : « la
composition du gouvernement tient compte de la représentativité
nationale » (38(*)). La cohésion nationale réside dans la
participation de toutes les tendances ethniques à la prise des
décisions.
Dans la même lancée, la
représentativité dans un Etat mosaïque des tribus se veut
être une question préoccupante, raison pour laquelle à
l'accession du pays à l'indépendance le constituant du 19 mai
1960 avait prévu la cooptation des chefs coutumiers au sénat et
à l'assemblée nationale et provinciale en vue d'assurer la
cohésion de toutes les couches de la société. (39(*))
Dans la mosaïque d'ethnies et tribus qui composent la
RDC, les valeurs positives qui renforcent la représentativité de
la nation devraient être encouragées au détriment des
considérations subjectives qui ne contribuent nullement au
progrès du pays. Tout est fonction de la capacité d'une tribu de
participer à l'exercice du pouvoir (40(*)).
d) Le nombre et la durée des mandats du
Président de la République
Cette limitation procède de l'article 70 de la
constitution à son alinéa I « le Président de la
république est élu au suffrage universel direct pour un mandat de
5 ans renouvelable une seule fois ». (41(*))
L'acharnement des pouvoirs constituants dérivés
en Afrique à supprimer la limitation des mandats parmi les limites
matérielles à la révision de la constitution, loin
d'être considérée comme un coup de massue
asséné à l'alternance, semble plutôt une
réponse singulière face à la conflictualité entre
la souveraineté assumée directement par le peuple et celle
assumée par la représentation.
La non-limitation des mandats du président de la
République c'est cautionner la monarchisation des régimes en
place par une sorte de constitutionnalisation des présidents à
vie.
Le débat sur la révision des dispositions
intangibles est censé être un débat d'une autre nature ou
un débat de passe-temps puisque que la solution est déjà
trouvée dans la constitution elle-même.
e) L'indépendance du pouvoir judicaire
Dans l'histoire récente de notre pays, les articles 185
et 197 de la constitution provisoire du 19 Mai 1960 ne font nullement allusion
à l'indépendance du pouvoir judiciaire même si par
déduction en des garanties accordées aux magistrats, on peut
soutenir que la magistrature n'était pas sous les ordres de
l'exécutif (42(*)).
La constitution du 01 Août 1964 dans ses dispositions
relatives au pouvoir judiciaire ne fait pas mention de l'expression
« indépendance du pouvoir judiciaire ».
L'expression apparait pour la première fois à l'article 56 de la
constitution du 24 Juin 1967 qui disposait : « le pouvoir
judiciaire est indépendant des pouvoirs législatif et
exécutif. Il est dévolu aux cours et tribunaux» (43(*)).
Sous l'égide de la constitution du 15 Aout 1974 dont la
caractéristique fondamentale est la disparition de tous les pouvoirs et
contre-pouvoirs aspirés par l'unique parti, le Président du MPR
de droit Président de la république concentrait tous les
pouvoirs. Les pouvoirs classiquement reconnus deviennent des simples conseils.
De notre part, nous estimons qu'avec l'avènement de la
troisième république par la mise en place de la constitution du
18 Février 2006, l'indépendance du pouvoir judiciaire n'est que
théorique. Ce qui fait encore obstruction à l'instauration de
l'Etat de droit.
Cette indépendance ne réside pas forcement dans
les formules constitutionnelles, mais plutôt dans la recherche d'un
statut qui met les magistrats à l'abri de toute tentation là
où beaucoup restent encore à faire pour éviter que les
arrêts ne traduisent la vengeance des magistrats vis-à-vis de la
société qui ne parvient pas à leur accorder un minimum
vital.
f) Le pluralisme politique et syndical
La revendication tendant à conférer au
pluralisme politique et syndical un caractère intangible est un grief
précis au régime du maréchal MOBUTU où le MPR est
donc un parti unique et unique syndicat d'Etat.
v Le pluralisme politique
Le constituant du 18 Février 2006 énonce le
pluralisme politique sans le définir à l'article 6 alinéa
1 : « Le pluralisme politique est reconnue en République
Démocratique du Congo ». (44(*))
Il est reconnu parce qu'il avait été banni.
Institué à l'indépendance par la constitution provisoire
du 19 Mai 1960, il a subi le même calvaire que celui imposé aux
citoyens. Pour faire triompher la pensée unique.
Cependant, pour le constituant congolais la jouissance des
droits civils et politiques par chaque citoyen, la latitude qui lui est
laissée de créer une organisation politique et la liberté
reconnue à chacun de s'affilier à un parti politique de son choix
sont des éléments révélateurs du pluralisme
politique.
Pour garantir le pluralisme politique, le constituant à
son article 7 interdit l'instauration d'un parti-unique et érige en
infraction imprescriptible de haute trahison l'institution d'un parti unique
(45(*))
v Le pluralisme syndical
De même que le pluralisme politique, le pluralisme
syndical permet dans une certaine mesure de mieux faire fonctionner l'Etat en
entretenant l'émulation dans la gestion de la cité.
Il est entendu comme la multiplicité des groupements
des personnes exerçant la même profession, métier ou
profession connexe en la défense de leurs intérêts
professionnels parait répondre aux exigences de la concurrence non
seulement pour offrir plusieurs alternatives aux syndiques, mais surtout
d'éviter qu'une organisation syndicale ne prenne en otage un secteur
d'activités.
g) La réduction des prérogatives des
provinces et des entités territoriales décentralisées
Le régime monolithique d'autre fois, nourrissait une
peur à l'égard de l'autonomie des provinces. Ce régime
balançait un épouvantail, les rebellions et sécessions qui
ont endeuillé le pays au motif que les provinces n'avaient pas su
gérer les compétences qui leur étaient accordées
par la constitution provisoire, un simple faux-fuyant afin d'affermir la
dictature dans ses convictions en dépouillant la population du droit de
décider de ses affaires locales. (46(*))
Tout devait se décider à Kinshasa même la
décision de doter l'Université des batteuses pour faire face aux
besoins des étudiants. Cette concentration a déterminé le
constituant de 2006 à verrouiller les compétences des provinces
et des entités territoriales décentralisées qui
réside dans l'affirmation selon laquelle les prérogatives de ces
entités tombent sous le coup de l'interdiction de la révision
constitutionnelle.
SECTION II : LES CAUSES DE LA REVISION
CONSTITUTIONNELLE
Avant et pendant le référendum constitutionnel
du 18 au 19 Décembre en RDC, un véritable front s'était
constitué pour démonter que la constitution en perspective
déboucherait sur une sorte de trahison de la nation (47(*)).
C'est la raison pour laquelle nous tacherons à analyser
d'une part les raisons socio-économiques et d'autre part les raisons
politico-juridiques.
§.1. Les raisons socio-économiques de la
révision constitutionnelle
Nous en distinguons plusieurs, quoi qu'il en soit nous allons
dans le cadre de notre étude en épingler deux à
savoir : l'extérisme et le complot.
A. L'Exterisme
Pour les tenants de cette thèse, il faut revoir la
constitution puisqu'aussi bien dans son mode d'élaboration que son
contenu la souveraineté du peuple aurait été
bradée. (48(*))
Réunis tous autour de l'idée selon laquelle
comme les étrangers ont pris une part active à
l'élaboration de la constitution du 18 Février 2006, le verdict
est simple la nation a été trahie. Cette constitution
protégerait et défendrait les intérêts des
étrangers. C'est donc une constitution étrangère à
la cause nationale. A l'appui de leur thèse, ils estiment qu'il y a
d'une part les interistes qui défendent les intérêts
nationaux quel que soit le domaine, qu'il s'agisse de l'élaboration des
lois ou de la passation des marchés publics et d'autre part, se
trouvent les exteristes qui, fort de leurs connexions extérieures
imposent au pays les préoccupations étrangères dans tous
les secteurs de la vie.
Selon le Professeur MBOYO EMPENGE EA LONGILA, est exteriste
« Tout ce qui est négatif au développement du pays, au
bonheur du peuple et de l'homme. Ce qui est négatif à
l'épanouissement heureux et harmonieux des citoyens et de leurs
progénitures, tout ce qui freine et arrête la promotion des
valeurs nationales, le progrès et le développement dans l'un ou
l'autre domaine d'activités, source de bonheur, de satisfaction des
besoins de la société et de ses habitants ». (49(*))
A l'appui de sa pensée, l'auteur ajoute que la
présence des étrangers parmi les experts dans le processus
d'élaboration de la constitution vice tout l'interisme, raison pour
laquelle il faudrait ouvrir une porte à la révision
constitutionnelle afin de renverser la tendance.
B. LE COMPLOT
Il se résume en une atteinte à la sureté
intérieure de l'Etat. C'est ainsi que les tenants de cette thèse
prône la révision de la constitution en se réalisant que
les clercs avec les étrangers auraient comploté pour
hypothéquer l'avenir du pays en mettant en place une constitution
contenant des dispositions néfastes au développement de la
nation. C'est-à-dire celles qui freineraient la promotion des valeurs
nationales (50(*)).
La thèse du complot comme le souligne MOUSSA KONATE est
toujours présente dans les débats en Afrique, elle est la
conséquence de la collusion entre les élites noires africaines et
l'occident (51(*)).
L'auteur surenchérit en disant les premiers
régimes politiques du continent noir les plus corrompus et dictatoriaux
ont bénéficié de l'appui des anciennes puissances
coloniales (52(*)).
En définitive, il faut expurger de la constitution la
part d'extranéité afin que les intérêts du peuple
triomphent.
§.2. Les raisons politico-juridiques
Elles sont nombreuses, mais l'orthodoxie scientifique nous
pousse à en analyser deux :
· Les contradictions ;
· La redondance.
A. Les contradictions
Elles s'installent et s'aggravent lorsque dans le corps d'un
même texte certaines idées contredisent les autres sans
possibilité de conciliation. Or, une constitution est un tout
structuré. Si l'on remarque pareille situation ce qu'il y a soit
négligence du constituant, soit manque de toilettage (53(*)).
Cette erreur de logique nécessite des mesures pour
accorder les éléments qui s'excluent, il faut donc une
révision. Pour ne pas entretenir un discours théorique, il
convient d'évoquer un cas lorsqu'une disposition considère que
« Tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement ou fait
qui a pour conséquence de priver la nation, les personnes physiques ou
morales de tout ou partie de leurs propres moyens d'existence tirés de
leurs ressources ou de leurs richesses naturelles sans préjudice des
dispositions internationales sur les crimes économiques est
érigé en infraction de pillage punie par la loi(54(*)).
Et que dans les mêmes circonstances, une autre
disposition sans atténuer l'affirmation précédente
décrète « la RDC peut conclure des traités ou
des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel
de souveraineté en vue de promouvoir l'unité
africaine » (55(*))
Il y a donc un problème de concordance. En effet, il
n'y a pas de nuance qui différencierait toute convention privant les
personnes de leurs propres moyens d'existence avec l'abandon partiel de
souveraineté. Dans un cas tout comme dans l'autre le peuple est
privé de ses propres moyens d'existence.
La contradiction est manifeste en ce que le flou est total
pour distinguer les deux hypothèses. Par ailleurs, l'infraction de
pillage dans un chapitre de la constitution se rapportant aux droits collectifs
n'est pas à sa place, car le code pénal ainsi que le code
pénal militaire enferment en leur sein cette infraction. La reprendre
dans la constitution est une aberration qui ne se justifie nullement.
Les articles 54, 55,56, et 57 de la constitution ne devraient
pas sur le plan logique se trouver dans ce chapitre 3. La place idéale
de ces quatre articles est le code pénal et non la constitution, raison
pour laquelle au nom de la stabilité constitutionnelle, il parait
dérisoire de maintenir ces dispositions qui n'ont aucune raison
d'être, d'où la nécessité de les réviser.
B. La Redondance
Il ne s'agit pas de la lourdeur du style qui ne gagne pas en
compréhension la similitude des idées à travers des
dispositions différentes ou la reproduction du même article
à deux moments différents.
Le cas le plus illustratif est celui de l'article 60 de la
constitution qui dispose « le respect des droits et des
libertés fondamentaux consacrés dans la constitution s'imposent
aux pouvoirs publics et à toute personne » (56(*)).
C'est une évidence, cette disposition n'a pas sa raison
d'être, il s'agit d'un simple remplissage. Elle apparait en outre comme
une constatation, une évocation qui définit en partie la
constitution, c'est donc une disposition inutile qu'il faut réviser.
D'autres également, pêchent par excès de vouloir tout
expliquer c'est notamment le cas des articles 113 et 135 de la constitution.
L'article 113 de la constitution se rapporte à l'harmonie de rapport
entre les deux chambres du parlement par la création des commissions
mixtes paritaires afin de concilier les points de vue en cas de
désaccord. Curieusement in fine cet article dispose « Si
le désaccord persiste l'Assemblée nationale statue
définitivement » (57(*))
Cet ajout n'est pas à sa place, il se trouve repris
à l'alinéa 4 de l'article 135 de la constitution, puisqu'elle est
reprise deux fois dans une même disposition, le travail de
révision s'impose pour éviter ce double emploi qui n'est d'aucune
utilité et encombre la constitution.
CHAPITRE II : LA REVISION CONSTITUTIONNELLE ET
L'INSTAURATION DE L'ETAT DE DROIT EN RD.CONGO
Toute constitution étant une oeuvre humaine, est faite
pour être adaptée à l'évolution de la
société. Dès l'instant que la constitution elle-même
prévoit qu'on doit la réviser, il aurait fallu que la
révision engagée respecte les normes constitutionnelles
préétablies.
Pour la commodité de l'étude, nous nous sommes
vus obliger d'examiner les conséquences des révisions
constitutionnelles que la République Démocratique du Congo a
connue depuis son accession à sa souveraineté tant nationale
qu'internationale, en l'occurrence la révision constitutionnelle du 15
Août 1974 et celle du 20 Janvier 2011, leurs apports et contraintes dans
le processus de la mise en oeuvre de l'Etat de droit en RD Congo, enfin
proposer quelques pistes des solutions tant sur le plan sociopolitique que sur
le plan juridique.
SECTION I : LES CONSEQUENCES DES REVISIONS
CONSTITIONNELLES EN RD CONGO (1974-2011)
Les révisions constitutionnelles entrainent des
conséquences fâcheuses tendant à l'instauration de l'Etat
de non-droit, la monarchie absolue et l'instabilité des institutions
à partir du moment où elles sont faites dans le non respect de la
procédure et de formes républicaines. Elles représentent
un danger pour le processus de consolidation de la démocratie et de
l'Etat de droit en RD Congo. Elles apparaissent comme l'un des enjeux de lutte
pour le pouvoir dans la mesure où chacun veut modifier la constitution
pour s'assurer d'un avantage décisif dans l'accession ou le maintien aux
commandes de l'Etat.
Ce qui affecte inéluctablement le principe de
l'alternance politique qui apparait comme un facteur favorisant de l'Etat de
droit.
Pour être plus précis, il convient de noter que
les révisions constitutionnelles constituent les sources majeures des
conflits de toute nature en Afrique en général et en RD Congo en
particulier, car elles portent sur la prolongation du mandat
présidentiel en vue de permettre à un seul individu de
s'éterniser au pouvoir aussi longtemps que le mandat présidentiel
fait partie des dispositions constitutionnelles dites intangibles ne pouvant
pas faire l'objet de révision (58(*)).
De manière tout à fait logique, nous allons
épiloguer sur la révision constitutionnelle du 15 Août
1974( §1, ) son apport, ses limites et contraintes à
l'avènement de l'Etat de droit et sur la révision
constitutionnelle du 20 Janvier 2011
§.1. La révision constitutionnelle du 15 aout
1974
a) Son apport a l'avènement de l'Etat de droit
Selon la logique constitutionnelle la plus pure, pour qu'une
révision constitutionnelle parvienne à apporter une contribution
dans les processus de la mise en oeuvre de l'Etat de droit, il serait
impérieux que celle-ci soit faite conformément à la
procédure et aux formes républicaines.
L'apport d'une révision constitutionnelle ne se
présume pas, il se vit et se manifeste sur tous les plans à
travers la sauvegarde de l'intérêt général qui se
veut la raison d'être d'un Etat. Cela a fait défaut en 1974
où l'histoire nous renseigne que toutes les institutions de la
république étaient à la merci d'un seul homme qui,
lui-même se plaçait au dessus de la constitution tout en sciant le
principe de la hiérarchie des normes qui voudrait que la constitution
soit placée au plus haut sommet de l'ordonnancement des actes
juridiques.
De ce point de vue, nous nous rendons compte que la
révision constitutionnelle du 15 Aout 1974 n'avait pas été
effectuée conformément aux règles du droit constitutionnel
moderne et par conséquent elle n'avait rien apporté à
l'avènement de l'Etat de droit en République du Zaïre, car
dit-on il n'existe pas un Etat de droit dans la dictature qui tend à
méconnaitre la suprématie de la constitution.
Comme on peut bien le remarquer, toute constitution en tant
qu'acte fondateur d'un Etat mérite d'être respectée par les
citoyens et placée sur un piédestal.
Dans le fond de ce qui précède, nous voyons que
la révision de 1974 avait tout simplement banalisé la
démocratie au profit de la dictature, entendue de nos jours comme un
régime dans lequel les détenteurs du pouvoir qui s'en sont
emparés souvent par la force (coup d'Etat, révolution), l'exerce
autoritairement sans véritable participation du peuple et sans
tolérer l'opposition (59(*)).
Gérard Cornu, lui, considère comme dictateur une
personne qui, dans l'Etat exerce sous forme variée, un pouvoir complet
et en réalité illimité (60(*)).
En effet, il convient de remarquer que la mentalité
politique congolaise est tellement réfractaire au contrôle de
l'activité politique que les opérateurs politiques s'en sont
servis afin de consolider leurs assises et leurs pouvoirs personnels.
Avec la concentration des pouvoirs entre les mains d'un seul
homme, le Congo aura ainsi évolué d'une dictature au
départ voilée des artifices de toute sorte jusqu'à une
dictature ostentatoire parfaitement consolidée et même
constitutionnalisée dans un contexte mentionné
précédemment d'institutionnalisation du Mouvement Populaire de la
Révolution par la loi n°70 /001 du 23 décembre 1970,
celle-ci sera suivie de sa suprématie en parti-Etat.
Ces mécanismes liés à la dictature
à outrance qu'avait connue la République du Zaïre, prouve
à suffisance que la révision constitutionnelle du 15 Août
1974 avait accouchée d'une souris dans le processus de consolidation de
la démocratie et de l'Etat de droit qui implique entre autres : le
contrôle des actes du législatif de l'exécutif en
particulier et de la puissance publique en général, il pose le
principe de la conformité au droit et celui de la transparence ainsi que
l'obéissance spontanée (61(*)).
Il convient, à ce titre, une composante essentielle et
indispensable de la démocratie. Il a un cadre objectif mais aussi
subjectif, un régime de liberté et d'égalité. C'est
celui dans lequel au moins des grands principes du droit constitutionnel et
international sont appliqués comme la séparation des pouvoirs, le
contrôle juridictionnel, la protection des droits et libertés
fondamentaux et celle des droits humains, ainsi que l'égalité des
tous devant la loi et son corolaire l'égalité de traitement
principalement devant le juge (62(*))
Il est de coutume d'affirmer que là où ces
principes ne sont pas affirmés, il n'y a point de constitution encore
moins l'Etat de droit. Le cas le plus illustratif est celui de la
République du Zaïre.
b) Les limites et contraintes de la révision
constitutionnelle du 15 aout 1974 à l'avènement de l'Etat de
droit
Ø Les limites
C'est la loi n° 70/001 du 23 décembre 1970 qui
avait donné à l'institutionnalisation un sens limité. Elle
a fait du M.P.R l'unique institution de la république, les autres
anciennes institutions devenaient ses organes (63(*)).
Cette institutionnalisation du parti unique intervenue
à la N'sele avait bouleversé l'ordonnancement hiérarchique
des institutions étatiques qui étaient pilotées par lui.
Par conséquent les principales institutions de la République
deviennent : Le MPR, le président de la République,
l'assemblée nationale, le gouvernement, la cour constitutionnelle, les
cours et tribunaux (64(*)).
Sans entrer dans les détails inutiles, il y a lieu de
noter que depuis la région jusqu'à la sous cellule qui
étaient respectivement la plus grande entité (province actuelle)
et la plus petite entité ( village territorial ), le président de
la République et le vice-président chargés d'assurer la
permanence du parti occupent dans la très grande majorité de cas
des fonctions en tant qu'autorités administratives et des charges en
tant que dirigeant du parti.
Ce dédoublement fonctionnel, assure une emprise du MPR
sur l'ensemble des institutions du pays. Ceci a fait dire à
Durieux : « On se trouve en présence d'une immense toile
d'araignée qui s'étend à tout le territoire de la
République » (65(*)).
Pour notre part, nous nous rendons compte qu'avec
l'institutionnalisation du MPR, le peuple ne dispose d'aucun moyen de faire
valoir sa volonté, la fonction de contrôle revenant toujours au
président de la République et le parlement ne devenant qu'une
simple chambre d'enregistrement. Les mandats politiques ne sont plus
fondés sur les élections mais aussi et surtout sur la
volonté et le choix du chef de l'Etat.
Ce système relevant d'une conception bien originale de
la conquête et de l'exercice du pouvoir grâce au parti-unique,
n'est qu'une sorte de monarchie constitutionnelle qui rappelle la lointaine
souveraineté royale européenne qualifiée comme un
véritable régime de chefferies modernisées,
monopartisanes et totalitaires qui ne met en principe d'entraves au pouvoir du
président chef devenu pouvoir constituant intuitu personae (66(*)).
Ø Contraintes
Comme nous pouvons bien le remarquer, les contraintes
liées à l'avènement de l'Etat de droit par le fait de la
révision constitutionnelle du 15 Août 1974 sont multiples, quoi
qu'il en soit nous essayerons d'analyser quelques unes qui sont les plus
rencontrées telles que :
· L'absorption de l'Etat par le parti-unique ;
· L'élimination des contre-pouvoirs;
· Le non-respect du principe d'alternance
politique ;
· Le non-respect du principe de séparation des
pouvoirs ;
· Les violations massives de droit de l'homme.
S'agissant de l'absorption de l'Etat par le parti-unique,
force est de noter que le MPR avait tenté de devenir un parti-Etat dans
la mesure où le Président de la République n'est
président de la République que lorsqu'il est président de
ce mouvement (67(*)).
Dans un contexte purement démocratique, ceci constitue
une obstruction à la mise en oeuvre de l'Etat de droit, car un parti
politique fut considéré comme un Etat dans un autre Etat. Par
conséquent, tout devait fonctionner au rythme du parti. Par rapport
à cette affirmation, nous pensons que l'absorption de l'Etat par le MPR
s'écarte de la logique juridique la plus pure à tel enseigne que
dans le concert de nations-unies, les sujets du droit international sont bel et
bien les Etats et non les partis politiques.
En ce qui concerne l'élimination des contre-pouvoirs,
il convient de souligner que la suprématie du MPR passe par la
suppression de tout autre parti politique et le rayonnement des hommes
politiques qui pouvaient donc combattre ce système.
Dans cette perspective, le monopole imposé par le
dirigeant du MPR et subi par la force par tous les citoyens congolais est l'une
de violation des droits de l'homme. Il est demeuré une
inconstitutionnalité vis-à-vis de la constitution de Luluabourg,
sous l'empire duquel le MPR était crée qui prônait le
pluralisme politique, autant qu'à l'égard de la constitution du
24 Juin 1967 qui, tout de même ouvrait le jeu politique à plus
d'une formation politique.
Le concours des partis politiques à l'expression du
suffrage universel consacré par l'article 4 de la constitution du 24
Juin 1967 n'aura qu'apparemment servi à distraire l'opinion et à
gagner le temps.
Les partis politiques étaient totalement
éliminés de la scène politique Zaïroise et
après les illusions multipartistes de l'indépendance, le pays
entrait comme beaucoup d'autres en Afrique dans la voie d'un système
politiquement unanimiste.
Quant au principe de l'alternance politique, il est utile de
retenir que le mandat du président de la république était
illimité en vue de permettre à ce dernier d'assurer la
continuité de son oeuvre (parti-unique).
L'alternance politique, comme le fait remarquer Charles
DEBBASCH est le principe suivant lequel il est normal qu'au bout d'un certain
temps l'opposition accède au pouvoir et la majorité au pouvoir
devienne l'opposition (68(*)).
De part cette définition, nous pensons qu'au Zaïre
l'opposition politique n'avait jamais existé, quiconque parlait en male
contre le pouvoir du président Mobutu était enlevé et
tué sans pitié.
Pour ce qui est du non respect du principe de
séparation des pouvoirs, nous voyons que la révision de 1974
avait l'intention de mettre en place une nouvelle constitution, car la
séparation des pouvoirs entre les institutions représentatives du
pouvoir de l'Etat telle que prônait par la constitution du 24 Juin 1967 a
été supprimée en faveur d'une concentration de pouvoir.
Par rapport à cette concentration des pouvoirs, nous
sommes d'avis que la loi constitutionnelle du 15 Aout 1974 avait tout
simplement instauré un régime autocratique, une monarchie
absolue, car il n'existait qu'une seule institution le MPR qu'incarne son
président. Ce dernier est de droit président de la
république et détient la plénitude de l'exercice du
pouvoir, il préside le bureau politique, le congrès, le conseil
législatif, le conseil exécutif et le conseil judiciaire
(69(*)).
Quant aux violations massives des droits de l'homme, nous nous
rendons compte que celles-ci constituaient la règle d'or en
République du Zaïre où les citoyens n'avaient pas à
dire au regard du régime mobutiste, si ce n'est contemplé
l'allure du parti. Cette pratique est une méconnaissance des droits de
l'homme.
Comme signaler ci-haut, analysons à présent la
révision constitutionnelle du 20 Janvier 2011, sa contribution à
la formation de l'Etat de droit, ses faiblesses et contraintes dans la
formation dudit Etat.
§.2. La révision constitutionnelle du 20
janvier 2011
A. contribution de la révision
constitutionnelle du 20 janvier 2011 à la formation de l'Etat de droit
au Congo
D'une manière générale, il convient de
souligner que la révision constitutionnelle du 20 Janvier 2011,
concernait les huit articles sur les 229 que compte la constitution à
savoir :
Les articles 71, 110,126, 149, 197, 198, 218 et 226.
Parmi ces articles, nous constatons que deux seulement sont
sensés apporter des innovations non négligeables au long
processus de consolidation de la démocratie et de l'Etat de droit en RD
Congo. IL s'agit des articles 218 et 226 qui font l'objet du point ci-haut
évoqué.
En ce qui concerne l'article 218 ,il prévoyait
avant sa révision que : « l'initiative de la
révision constitutionnelle appartient au président de la
république, au gouvernement après délibération
en conseil des ministres ,à chacune des chambres du parlement à
l'initiative de la moitié de ses membres ,à une fraction du
peuple congolais en l'occurrence 100.000 personnes s'exprimant par voie de
pétition adressée à l'une des chambres .
Chacune de ces initiatives est soumise à
l'assemblée nationale et au sénat qui décident à la
majorité absolue de ses membres du bien fondé du projet, de la
proposition ou de la pétition de révision.
La révision n'est définitive que si le projet,
la proposition ou pétition est approuvée par
référendum. Toutefois, le projet, la proposition ou la
pétition n'est pas soumis au référendum lorsque
l'assemblée nationale et sénat réunis en congrès
l'approuvent à la majorité des trois cinquième des
membres qui les composent » (70(*))
La révision de cet article, reconnait au
président de la république le pouvoir de convoquer le
référendum prévu audit article pour l'approbation d'une
révision constitutionnelle. Cette innovation vaut son pesant d'or dans
le processus de consolidation de la démocratie et de l'Etat de droit,
qui reconnait au peuple le droit d'être consulté pour une
question d'intérêt général comme celle de la
révision constitutionnelle.
Quant à l'article 226, avant sa révision
«il prévoyait dix provinces et la ville de Kinshasa dotées
de la personnalité juridique .Ces provinces sont : Bandundu,
Bas-Congo, Equateur, Kasaï-Occidental, Kasaï-Oriental, Katanga,
Maniema, Nord-Kivu, Sud-Kivu et la province orientale» (71(*)).
Avec la révision de 2011, cet article transfert
à la loi la compétence de fixer les modalités
d'installation des nouvelles provinces, dont le nombre ira de dix provinces
à vingt cinq plus la ville de Kinshasa. En clair, nous nous rendons
compte que l'innovation qu'a apporté la révision de l'article 226
consiste bel et bien au découpage des nouvelles provinces dans
lesquelles seront instituées les entités territoriales
décentralisées telles que : Les villes, les communes, les
secteurs et les chefferies pour pouvoir rapprocher l'administration des
administrés.
Ce rapprochement, s'avère très nécessaire
pour le désenclavement des certains coins trop reculés de
république où les citoyens qui y vivent éprouvent des
difficultés énormes de déplacement afin de saisir les
instances compétentes situées dans les villes. En outre, il est
aussi nécessaire en vue de permettre à ces citoyens de pouvoir
intégrer l'administration.
Dans le prolongement de l'idée
précédente, nous soutenons que la révision de l'article
226 a concouru de manière théorique à la formation de
l'Etat de droit en RDC dans la mesure où le découpage des
provinces a trait au développement entendu dans le sens de l'un des
piliers de l'Etat de droit.
L'analyse de six autres dispositions révisées,
en l'occurrence, l'article 71,110, 126, 149,197 et 198 fait l'objet du
deuxième point de ce paragraphe.
B. Faiblesses et contraintes de la révision
constitutionnelle du 20 janvier 2011 dans la formation de l'Etat de droit
en RDC
Ø Faiblesses
Nous constatons sans pour autant nous voiler le visage que la
révision constitutionnelle du 20 janvier 2011 a connu des faiblesses
qui font obstruction au processus de la mise en oeuvre de la
démocratie et de l'Etat de droit en RDC. L es plus usuelles sont les
suivantes :
a) La non consolidation de la paix;
b) le non respect des innovations apportées par
celle-ci.
S'agissant de la première faiblesse, c'est-à-
dire la non consolidation de la paix, force est de noter que cette situation
handicapante du processus d'instauration de la démocratie et de l'Etat
de droit a été vécue à l'issue des élections
de 2011 où tout le monde voulait accéder au pouvoir au
même moment.
Cette soif de pouvoir qui animait tous les candidats avait
poussé les uns à s'autoproclamer président de la
République tout en se faisant accompagner par une foule au palais du
peuple, laquelle foule a été dispersée et tabassée
par les hommes en uniforme.
Des pareilles pratiques n'ont pas su permettre de pouvoir
consolider la paix après les échéances électorales
et remettent même en cause l'existence de la constitution
révisée qui semblerait apporter un bel air au sein du pays
à travers ses petites innovations.
En ce qui concerne la deuxième faiblesse,
c'est-à-dire le non respect des innovations apportées par cette
révision, le cas le plus récent est celui de la population du
Katanga qui se trouve diviser en deux blocs pour le découpage des
provinces, l'un étant pour cet événement constitutionnel
et l' autre étant totalement contre en alléguant que la
province du Katanga, quelle que soit sa grandeur est indivisible.
Par ces motifs, il nous arrive d'affirmer que la
révision constitutionnelle du 20 janvier 2011 est buttée aux
faiblesses liées à l'applicabilité effective de ses
nouvelles innovations, ce qui affecte le processus de la démocratie et
de l'Etat droit RDC.
Ø Contraintes
La révision constitutionnelle du 20 du janvier 2011 est
assortie de beaucoup des contraintes qui entravent la mise en oeuvre de
l'Etat de droit en RDC. Ces contraintes ne peuvent être bien
élucidées qu'en passant en revue de six articles sur les
huit qui ont fait l'objet de cette dernière il s'agit notamment
de : l'article 71 ,110 ,126,149,197 et 198 .
S'agissant de l'article 71, avant la révision il
prévoyait que : « Le président de la
république est élu à la majorité absolue des
suffrages exprimés.
Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il
est procédé, dans un délai de quinze jours à un
second tour. Seuls peuvent se présenter au second tour, les deux
candidats qui ont recueilli le plus grand nombre des suffrages exprimés
au premier tour» (72(*)).
Rappelons que cette situation a été
vécue en RDC lors des élections de 2006, lesquelles
élections avaient connu au premier tour trente trois candidats
présidents de la république.
A l'issue de ce premier tour, il a été
organisé un second tour pour les deux candidats ayant recueilli le plus
grand nombre des suffrages exprimés au premier tour .Il s'agissait
de : Jean pierre BEMBA NGOMBO et joseph KABILA KABANGE.
C'est ainsi que l'article 71 avait fait l'objet de
révision, par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant
révision de certains articles de la constitution de la RDC du 18
février 2006, pour l'organisation de l'élection du
président de la république à la majorité simple
des suffrages exprimés, c'est-à-dire le scrutin à un tour.
Ceci a été le cas en RDC lors des élections
présidentielles de 2011.
Nous remarquons que l'article 71 n'a rien apporté
comme innovation dans le processus de consolidation de la démocratie
et de l'Etat de droit en RDC, car le système qu'il institue joue le
rôle d'un frein. Il tend à empêcher la formation d'un
parti nouveau tant que celui-ci n'incarne pas une force sociale suffisamment
forte pour franchir le barrage technique qui leur est ainsi imposé. Il
tend au contraire à accélérer la disparition d'un parti
ancien quand celui-ci cesse d'incarner une force sociale importante.
Eu égard à ce qui précède, nous
nous rendons compte que le système majoritaire tendant à
éliminer les autres partis politiques n'est pas un système
démocratique par conséquent ne concourt pas à
l'instauration de l'Etat de droit.
Quant à l'article 110,avant la révision il
disposait que : « Le mandat des députes ou des
sénateurs prend fin par l'expiration de la législature, le
décès, la démission, l'empêchement définitif,
l'incapacité permanente, l'absence non justifiée et non
autorisée à plus d'un quart des séances d'une session,
l'exclusion prévue par la loi électorale, l'acceptation d'une
fonction incompatible avec le mandat des députes ou des
sénateurs, condamnation irrévocable à une peine de
servitude pénale principale pour une infraction intentionnelle.
Toute cause d'inéligibilité par
l'autorité judiciaire compétente entraine la perte du mandat d'un
député ou d'un sénateur. Dans ces cas, il est
remplacé par son premier suppléant. Tout député
national ou tout sénateur qui quitte délibérément
son parti politique durant la législature est réputé
renoncer à son mandat parlementaire obtenu dans le cadre dudit parti
politique» (73(*)).
Après sa révision, il institue le droit du
sénateur ou du député national de retrouver de son mandat
après l'exercice d'une fonction politique incompatible (74(*)).
Cet ajout constitue un obstacle à la formation de
l'Etat de droit, car il permet aux seuls députés de la
majorité de cumuler les fonctions politiques incompatibles à
l'issu desquelles ils doivent retrouver leurs mandats au sein du parlement par
le simple fait d'écarter leurs suppléants qui leur avaient
remplacé pour la circonstance.
De manière logique, l'article 110 tel que
révisé permet tout simplement la consolidation du pouvoir par une
certaine catégorie des personnes au détriment des autres. Cette
façon de faire, entrave la mise en place de l'Etat de droit qui suppose
la participation de tous les citoyens à la gestion de res publica.
Quant à l'article 126, il est utile ce retenir que
celui-ci est relatif aux lois de finances et détermine les ressources et
les charges de l'Etat.
Nous constatons après sa révision, qu'il
prévoit l'ouverture de crédit provisoire en cas du renvoi au
parlement, par le président de la république, pour une nouvelle
délibération du projet de la loi de finance voté en temps
utile et transmis pour promulgation avant l'ouverture du nouvel exercice
(75(*)).
De notre point de vue, nous remarquons que l'innovation
apportée par cet article conduirait au détournement dans le chef
de ceux qui sont habiletés à ouvrir ces crédits
provisoires, et par conséquent entrave la mise en oeuvre de l'Etat de
droit en RDC, car qui dit Etat de droit dit aussi la primauté du droit
dans la gestion.
En ce qui concerne l'article 149, avant la révision de
2011, celle-ci reconnaissait de manière générale,
l'indépendance du pouvoir judiciaire laquelle est dévolue aux
cours et tribunaux qui sont : la cour constitutionnelle, la cour de
cassation, le conseil d'Etat, la haute cour militaire, les cours et tribunaux
civiles et militaires ainsi que les parquets attachés à ces
juridictions (76(*)).
La révision de cette disposition constitutionnelle,
introduit un amendement qui consiste en la suppression des parquets dans
l'énumération des titulaires du pouvoir judiciaire, afin de les
soumettre au contrôle du ministre de la justice.
Pour notre part, nous pensons que les parquets jouent un
rôle très important dans la bonne administration de la justice, le
fait de les détacher du pouvoir judiciaire est une méconnaissance
de l'indépendance dont peut jouir les magistrats desdits parquets dans
l'exercice de leurs fonctions et constitue une entrave à la mise en
oeuvre de l'Etat de droit qui supposerait une justice dynamique et totalement
indépendante. C'est ainsi que nous suggérons qu'il puisse y avoir
deux lois portant statut de magistrats, l'une pour les magistrats du
siège et l'autre pour les magistrats du parquet dont
l'indépendance est méconnue.
Pour ce qui est des articles 197 et 198, nous nous rendons
compte que ceux-ci ont trait aux institutions politiques provinciales :
- L'assemblée provinciale ;
- Le gouvernement provincial (77(*)).
Leur révision n'a fait que renforcer davantage le
pouvoir du président de la république qui, le cas
échéant dissout les assemblées provinciales, nomme et
révoque de leur fonction les gouverneurs de provinces, et les
magistrats...
Ce renforcement du pouvoir du président de la
république, affecte inéluctablement le régime politique
qui, par moment devient hybride à cause du fait qu'il emprunte les
mécanismes soit du régime présidentiel soit du
régime parlementaire.
En outre, lorsque le président de la république
dissout les assemblées provinciales, nomme et révoque les
gouverneurs ainsi que les magistrats, nous constatons tout simplement que son
envie est de placer les personnes de son obédience politique au pouvoir
avec qui ils partagent les mêmes aspirations, les mêmes besoins
pour la sauvegarde de leurs intérêts égoïstes.
D'où l'inexistence de l'Etat de droit qui placerait
l'intérêt général sur un piédestal.
Eu égard à ce qui précède, nous
disons de manière particulière que la révision
constitutionnelle du 20 Janvier 2011 n'a pas du concourir de manière
concrète au processus de la démocratisation et de l'instauration
de l'Etat de droit en RDC, car la plupart des articles ayant fait l'objet de
cette révision n'ont que changé leur contenu sans pour autant
apporter des innovations à impact visible à ce processus.
A titre illustratif selon nous, six articles sur les huit
n'étant pas à mesure d'apporter des innovations
considérables constituent un gros échec, car les deux qui tentent
un peu d'apporter quelques initiatives éprouvent des difficultés
liées à leur applicabilité sur le plan pratique. Etant
donné que la problématique de la révision
constitutionnelle se trouve être à l'origine des contestations
politiques, en Afrique en général et en RDC en particulier.
Nous nous voyons obliger en tant que juriste publiciste de
pouvoir proposer quelques voies de sorties tendant à mettre fin à
ces contestations.
SECTION II : QUELQUES PISTES DES SOLUTIONS
Comme l'orthodoxie scientifique l'exige, nous proposerons
quelques pistes des solutions sur deux plans à savoir :
- Le plan sociopolitique ;
- Le plan juridique.
§.1. Sur le plan sociopolitique
Une révision constitutionnelle ne peut jamais
apparaitre comme un non-événement comme les uns le
préconisent, mais plutôt comme une étape décisive et
déterminante dans l'évolution d'un Etat. C'est la raison pour
laquelle nous suggérons que pour parvenir à éviter les
contestations pouvant résulter d'une révision constitutionnelle,
il faudrait tenir compte de modalités ci-dessous :
- Organiser les séminaires de formations des acteurs
politiques afin de leur permettre de bien comprendre la quintessence de cet
événement constitutionnel et la manière dont il doit
s'effectuer. Ces séminaires auraient aidé les acteurs politiques
à ne pas banaliser une révision constitutionnelle, mais
plutôt à bien vouloir considérer que celle-ci vaut la peine
pour le changement au sein d'un Etat ;
- Comprendre l'écriture constitutionnelle est une
nécessité pour les acteurs politiques congolais qui, en toute
circonstance seraient obligés d'interpréter correctement les
textes, les appliquer comme tels et non selon leurs prétentions
fantaisistes qui sont de nature à troubler l'ordre public au sein de
l'Etat ;
- Les acteurs politiques sont également obligés
d'informer et former la population qui, à 90% est analphabète de
connaitre la portée exacte d'une révision constitutionnelle et
les innovations importantes que celle-ci pourrait apporter dans un
pays ;
- Eviter de préconiser les modifications de la
constitution pour s'accorder un avantage décisif dans la gouvernance,
alors que celle-ci implique logiquement la stabilité des institutions
politiques et le respect de l'intérêt général.
a) La stabilité des institutions politiques
La stabilité des institutions politiques se traduit par
la mise en place des structures et des mécanismes organisant et
encadrant l'exercice du pouvoir. Sous cet angle, il faudrait que les
institutions politiques s'attachent à des principes de régulation
des activités des membres d'une société selon un
modèle organisationnel défini étroitement lié aux
problèmes fondamentaux, à la totalité ou à
quelques-uns des besoins de ladite société, à l'exclusion
des désires individuels des acteurs.
Il faudrait tisser les liens entre les institutions politiques
et le droit, ces institutions doivent être soumises au droit et se
détacher de l'emprise de leurs animateurs qui, du reste sont temporaires
en vertu du principe selon lequel les hommes passe et les institutions
restent.
C'est dans cette optique que nous voudrions que les
institutions politiques congolaises telles que prévu à l'article
68 de la constitution en vigueur : « Le président de la
république, le parlement, le gouvernement, les cours et
tribunaux. »(78(*)) S'inscrivent pour arriver à vibrer au
même diapason que toutes les institutions politiques du monde.
Dans la même perspective, les animateurs des
institutions politiques seraient appelés à reconnaitre les
limites de leur pouvoir et de l'exercer conformément la constitution,
qui mérite l'obéissance de leur part et de tous pour le bien
être social. La stabilité des institutions politiques est
sensé donc designer un pré requis important du processus de
développement et de la modernisation politique.
En clair, la stabilité des institutions politique
implique également le fonctionnement régulier de celles-ci, en
temps normal et la prise en compte des initiatives susceptibles de conduire non
seulement à la sauvegarde de l'intérêt égoïste
de leur animateurs, mais plutôt à la sauvegarde de
l'intérêt général qui se veut la raison d'être
d'un Etat.
b) Le respect de l'intérêt
général et la paix
Ø L'intérêt
général
Etymologiquement, l'intérêt général
vient de « interest », ce qui signifie une affection, une
considération ou un attachement à une valeur commune (79(*)).
L'intérêt général est une
satisfaction exprimée par l'ensemble de la collectivité. Pour
Gérard Cornu, la notion d'intérêt général est
un ensemble des valeurs proclamées par la loi comme essentielles
à la nation telles que : l'indépendance nationale,
l'intégrité du territoire, la sécurité publique, la
sauvegarde de la forme républicaine des institutions et
l'équilibre institutionnel (80(*)).
Ainsi défini, l'intérêt
général doit être compris dans le sens de la satisfaction
des aspirations légitimes de la communauté. Il exclut toute
décision qui aurait pour finalité de protéger les
intérêts d'un individu ou d'un groupe d'individus.
Partant de cette théorie, nous suggérons que
pour qu'une modification de la constitution entreprise en RDC parvienne
à répondre aux ententes du peuple de manière
adéquate, il faudrait cultiver une certaine culture citoyenne dans le
chef des acteurs politiques congolais c'est-à-dire la volonté de
servir dans le respect des textes légaux et de l'intérêt
général qui fait donc exister un Etat.
S'il est vrai que la science sans conscience n'est que ruine
de l'âme, il est tout autant juste d'affirmer que les acteurs politiques
sans culture citoyenne, entendu par là, la volonté de servir,
sont considérés come les armes redoutables et destructives d'un
Etat. Ceci revient à dire que la bonne gouvernance comme critère
de l'Etat de droit n'est rien autre que la sauvegarde de l'intérêt
général et le respect des textes.
La meilleure façon de respecter l'intérêt
général, est de combattre l'impunité des gouvernants, car
dans une société dite démocratique l'exercice des charges
publiques ou l'accomplissement d'un mandat électif doit être
considéré comme une obligation et non comme une entreprise
lucrative. L'accession au pouvoir ne doit être assimilée à
la recherche d'un gain facile, à la loi du moindre effort ou au
positionnement personnel.
C'est pourquoi, nous aurions souhaité que tout
gouvernant qui aurait pris l'initiative de la révision constitutionnelle
en violation des textes pour s'assurer d'un intérêt personnel soit
sévèrement châtié conformément à, la
loi, car notre constitution prévoit une procédure relative
à la responsabilité pénale des gouvernants en cas de
violation ou du non-respect de la constitution.
Ø Le respect de la paix
Le respect de la paix marche de pair avec le respect des
textes, car il implique au préalable l'application effective des lois et
la protection des droits fondamentaux des citoyens.
Sous cet aspect, nous aurions voulu que les gouvernants
congolais aient l'amabilité de comprendre les textes légaux et de
les faire comprendre aussi aux gouvernés pour éviter les troubles
qui pourraient émaner de l'ambigüité de ces textes. Ceci est
une obligation très importante pour la consolidation de la paix sur
toute l'étendue du territoire national.
Il serait impérieux que les hommes politiques congolais
reçoivent des informations adéquates à propos du respect
des textes légaux qui, des temps en temps créent des troubles au
sein du pays.
Somme toute, les gouvernants et les gouvernés sont tous
tenus au respect de lois de la république et aux valeurs fondamentales
qu'incarnent celle-ci, car dans la plupart des cas nous constatons que
l'irrespect des lois et le fait d'insérer dans leur contenu les
dispositions qui ne profitent pas à l'intérêt
général se trouvent être à la base de la
non-consolidation de la paix en RDC.
Le cas le plus illustratif dans notre pays, est celui de
la loi électorale de 2015 qui, avant sa modification conditionnait le
déroulement des élections au recensement. Cette condition,
voulant seulement profiter aux tenants des pouvoirs avaient crée les
troubles de tout genre sur l'étendue du territoire national.
§.2. Sur le plan juridique
- Le législateur devra édicter un ensemble des
normes destinées à concourir à la mise en place d'un Etat
de droit, et prévoir la manière dont ces normes peuvent
être appliquées ;
- Il faudrait aussi que les citoyens soient informés
des toutes ces normes et de les comprendre exactement.
Nous allons analyser d'une part, le respect des principes de
l'Etat de droit, et d'autre part le respect du constitutionalisme et de la
procédure de révision.
A. Le respect des principes de l'Etat de droit
Il existe plusieurs principes relatifs à la mise en
oeuvre d'un Etat de droit. Pour notre part, nous ne citerons que les
suivants :
- Le principe de la hiérarchie des normes, il est celui
par lequel la constitution en tant que la loi fondamentale d'un Etat
mérite d'être placée au plus sommet de l'ordonnancement des
actes juridiques, en ce sens que tous les autres actes de valeur infra
constitutionnelle ne puissent tirer leur valeur que de cette constitution. Il
permet également de dégager la différence qui existe entre
la constitution et les lois ordinaires;
- Le principe de l'égalité des citoyens devant
la loi, c'est un principe qui voudrait que tous les citoyens se
considèrent égaux en plaçant la loi au dessus. Ce principe
est consacré dans la constitution en vigueur en son article 11 dispose
que : « Tous les hommes naissent libres et égaux en
dignité et en valeur.»81(*)
- L'indépendance du pouvoir judiciaire c'est un
principe très important dans le fonctionnement de l'appareil judiciaire
dans la mesure où la justice aurait pour rôle de mettre de l'ordre
dans la société en cas de conflit entre particuliers.
L'indépendance du pouvoir judiciaire voudrait que les magistrats de
manière générale soient tout à fait libres dans
leur façon de dire le droit, sans pour autant bénéficier
dans injonctions qui pourraient émaner des autorités
politico-administratives et qui par conséquent font obstacle à
une bonne administration de la justice.
La RDC figure sur la liste des pays africains appelés
à respecter ces principes, tel qu'ils sont prévus pour pouvoir
accélérer le processus de consolidation de la démocratie
et de l'Etat de droit.
B. le respect du constitutionalisme et de la
procédure de révision
1. Respect du constitutionalisme
Le constitutionnalisme avec John LOCKE et
MONTESQUIEU comme chef de file est un mouvement qui tend
à lutter contre l'absolutisme royal en définissant les
règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du pouvoir
public et en aménageant les droits et libertés du citoyen.
(82(*))
Ce mouvement connait son couronnement avec la
révolution française et l'article 16 de la déclaration
française des droits de l'homme et du citoyen de 1789 affirmera que
« toute société dans laquelle la garantie des droits
n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs
déterminée n'a point de constitution »(83(*)).
Le constitutionnalisme reste essentiellement focaliser sur
trois facettes à savoir :
ü L'existence d'une constitution légitime et
suprême ;
ü La séparation des pouvoirs ;
ü La protection des droits et libertés
fondamentaux. (84(*))
Dans le prolongement de l'idée
précédente, on distingue deux veines dans le mouvement du
constitutionnalisme, la veine pragmatique et la veine dogmatique. (85(*))
S'agissant du premier courant, c'est-à-dire le
constitutionnalisme pragmatique, il est symbolisé par le mouvement
constitutionnel britannique. Il s'agit d'un mouvement de limitation de
l'absolutisme royal par l'émergence et la consolidation du pouvoir
parlementaire. Dans cette vision, l'absence de la constitution écrite
est une garantie du régime démocratique puisqu'elle assure la
stricte subordination du monarque aux représentants du peuple et
constitue un modèle authentique du constitutionnalisme (86(*)).
En ce qui concerne le deuxième courant
c'est-à-dire la veine dogmatique, elle tire son origine de la
révolution française de 1789. Ici le constitutionnalisme se
caractérise comme un mouvement qui préconise l'adoption d'une
constitution écrite comme l'instrument d'un combat en faveur d'un Etat
libéral et modéré et obstacle à l'exercice
arbitraire du pouvoir. Il est une arme contre le despotisme en
déterminant une organisation cohérente et rationnelle de l'Etat.
(87(*))
Il a aussi et surtout pour objectif d'éviter
l'arbitraire en définissant clairement les règles du jeu
politique et en empêchant toutes les interprétations que
permettent les constitutions totalement coutumières. Il vise enfin
à instaurer un Etat de droit. Là où ces trois facettes
sont réunies, il y a constitutionnalisme, au cas contraire il n'y en a
pas.
2. RESPECT DE LA PROCEDURE
Le respect de la procédure reste indispensable pour
qu'une révision constitutionnelle entre dans l'histoire
constitutionnelle d'un Etat.
L'histoire constitutionnelle africaine en
générale et celle congolaise en particulier révèle
quelques obstacles qui combattent la procédure révisionnelle.
Citons les suivants à titre illustratif :
- Le manque d'éthique dans la gouvernance ;
- L'impunité de tout genre ;
- La soif de pouvoir dans le chef des acteurs politiques.
Tant que les gouvernants africains et ceux congolais ne savent
pas lutter contre ces obstacles, en cultivant une certaine dimension
éthique dans la gouvernance, qui pourrait donc se traduire dans le
respect strict des prescrits légaux et des procédures y
afférentes, il serait moins important de parler de l'Etat de droit.
CONCLUSION
Dans l'ensemble, nous avons présenté les
révisions constitutionnelles en République Démocratique du
Congo en commençant par la révision constitutionnelle du 15 aout
1974 pour chuter avec celle du 20 janvier 2011.
Il n'est pas nécessaire que nous puissions crier pour
démontrer leur influence dans le processus de la mise en oeuvre de
l'Etat de droit, néanmoins, tout dépend de la procédure
engagée pour y arriver.
Cependant, l'étonnant c'est de remarquer que les
révisions constitutionnelles en République Démocratique du
Congo sont sapées dans leur déroulement dans la mesure où
la procédure y afférente est méconnue.
Dans ces pratiques de méconnaissance, nous devons
souligner la survenance des contestations de toute nature, car les tenants du
pouvoir banalisent cet événement constitutionnel et le
réduit à un simple plaisir passager en cherchant à
sauvegarder leurs propres intérêts au détriment de
l'intérêt général.
A cet effet, il est urgent de rappeler que la constitution en
tant qu'instrument par excellence de légitimation et de limitation des
pouvoirs des gouvernants doit bénéficier de certains droits qui
puissent lui permettre de rendre son contenu applicable.
Parmi les droits dont doit jouir la constitution en vue de
rendre ses dispositions effectives, deux méritent une attention
particulière. Il s'agit d'abord du droit de la constitution d'être
connue de ses destinataires, ensuite du droit de la constitution d'être
respectée.
La reconnaissance de ces droits n'est pas liée à
une quelconque procédure, mais plutôt à l'expérience
avec les conséquences que l'histoire du pays permet de
dégager.
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES JURIDIQUES
1. La Constitution de la RDC du 18 Février 2006
II. OUVRAGES
1. ARDANT,P, Institutions politiques et droit
constitutionnel, 11ème Ed Amrand Colin, Paris, 1984
2. BOSHAB, E,
· Entre la révision de la constitution et
l'inanition de la notion, éd Lareier, Bruxelles, 2013 ;
· La contractualisation du droit de la fonction
publique, étude du droit comparé Belgique - Congo,
Louvain -La neuve, Académia, Bruylant, 2009
3. CABANIS, M - L, Les Constitutions d'Afrique
francophone, évolution récente, Karthala, Paris, 1999
4. CHANTEBOUT, B, Droit Constitutionnal,
21ème éd Armand Colin, Paris, 2004
5. DEBBASCH, C, Introduction à la Science
politique ; 2e Ed, Dalloz, paris, 1998
6. DJOLI, J, Droit Constitutionnel Tome1, éd
universitaire Africaines, Kinshasa, 2008
7. ESAMBO, J-L
· La Constitution congolaise du 18 Février
2006 à l'épreuve du Constitutionnalisme,
Académia, Bruylant, Paris, 2010
· Regard sur l'Etat de Droit dans la constitution
congolaise du 3 Avril 2003, Academia, Paris, 2003 ;
8. KAMUKUNY, A, Droit Constitutionnel congolais,
éd Universitaires Africaines, Kinshasa, 2011
9. MOUSSA KONATE, L'Afrique noire est-elle
maudite ?, Fayard, Paris, 2010
10. PACTET, P, Institutions politiques et droit
constitutionnel, 21ème éd Armand Colin, Paris,
2002
11. RAYMOND, G et VINCENT, V, Léxique des termes
juridiques, Paris, Dalloz, 1988
III. ARTICLES
0. LE POURCHIET, A - M, Représenter la nation in A-M
le pourchiet, Paris, 2008
IV. THESES
1. BASUEBABU, G, Transsicion politica y nuevo orden
consitucionnal en la republica Democratica Del Congo, Valacia, Junio,
2014
2. KAMUKUNY, A, Contribution à l'étude de la
fraude en droit constitutionnel congolais vol 1, Université de
Kinshasa, 2007
* 1
DJOLI, J, Droit Constitutionnel congolais Tome 1, éd
Universitaires africaines, Kinshasa, 2008, P.136.
* 2 PACTET, P., Institutions
politiques et droit constitutionnel, 21ème ed, Paris,
Armand-colin, 2002, P.67
* 3 HABERLE , p., Droit
constitutionnel, Paris, économica, 2004, P.14 Cité par DJOLI,
J., Droit constitutionnel Tome 1, ed U.A, P.139.
* 4 ARDANT P., Institutions
politiques et droit constitutionnel, 11ème éd.
Paris, P. 82.
* 5 PACTET, P., op.cit.
P.73.
* 6 IDEM, P.74.
* 7 CABANIS, M-L, Les
Constitutions d'Afrique francophone, évolution récente,
Paris, Karthala, 1999, PP.63-69.
* 8 DEVELLIERS, M,
Dictionnaire du Droit constitutionnel, Paris, Armand-Colin, 2003, P. 107
Cité par ESAMBO, JL, Constitution congolaise du 18 Février
2006 à l'Epreuve du constitutionnalisme, Academia 2010, P. 108
* 9 IDEM, P. 109
* 10 IBIDEM
* 11 BASUEBABU, G,
Transicion Polica y Nuevo orden Constitucional en la Républica
Démocratica
del Congo, Valencia, Junio 2014 P, 314.
* 12 SCHOLSEM,J-C un
diagnotic nécessaire,in F.DELPEREE Procedure de
révision de la constitution,Bruxelles,Bruyant,2003,P66 Cité
par BOSHAB,E ;Entre la révision de la constitution et
l'inanition de la nation ,ed larcier Bruxelles, ,2013,P296 .
* 13 IBIDEM
* 14 IDEM ,P 42-43
* 15 BOSHAB E ;
Op .Cit ,P47.
* 16 IBIDEM
* 17 CHANTEBOUT ,B : Droit
constitutionnel 21 éd Armand colin, Paris,2004,P 31
* 18
IDEM, P32
* 19
CHANTEBOUT,B ;OP.Cit P33
* 20
IBIDEM
* 21 JORDC, n°
spécial 47ème année, Constitution de la
RDCongo, Art 219
* 22 BOSHAB , E, ;
Op.Cit , P299
* 23 IBIDEM
* 24 POLLET
PASOUSSIS,D ; La Constitution Congolaise , petite soeur africaine de
la Constitution Française, RFDC,n°75,2008 P471 Cité par
BOSHAB, E, entre la révision de la Constitution et
l'inanition de la nation ,éd Larcier, Bruxuelles,2003,P300.
* 25 IDEM
* 26 IDEM, P301
* 27 IBIDEM
* 28 BOSHAB ;E,
Op,Cit P 304
* 29 IBIDEM
* 30 IDEM,P305
* 31 IDEM ,P 307
* 32 IBIDEM
* 33
BOSHAB,E ;Op .Cit P308
* 34 J.O.R.D.C n° SPECIAL
47ème ANNEE, 2006, CONSTITUTION DE LA RDC, Art 220.
* 35 BOSHAB, E, Op. Cit,
P.377
* 36 DIRON, N, La Loi
Constitutionnelle de 1884, la limitation du pouvoir constituant
dérivé, RFDC n°80, Paris, 2009, P.725 cité par
BOSHAB, E, Entre la révision de la constitution et l'inanition de la
nation, ed. Larcier, Bruxelles, 2013 P. 380
* 37 JORZ n°SPECIAL
constitution du 24 juin 1967, Art 5
* 38 J.O.R.D.C n° SPECIAL,
47ème ANNEE, 2006 Constitution de la RDC, Art 90
* 39 Les Articles 87 à
94 de la constitution du 19 Mai 1960
* 40 LE POURHIET A-M,
Représenter la Nation in A-M. LE POURHIET, Paris, P.201
* 41 J.O.R.D.C n° SPECIAL
47ème ANNEE 2006 Constitution de la RDC, Art 70
* 42 Les Articles 185
à 197 de la constitution du 19 Mai 1960 cités par BOSHAB, E,
entre la révision de la constitution et l'inanition de la nation,
ed. Larcier Bruxelles 2013, P.352
* 43 IBIDEM
* 44 J.O.R.D.C n° SPECIAL
47ème ANNEE 2006 constitution de la RDC Art 6
* 45 IBIDEM
* 46 BOSHAB, E, Op Cit,
P.125
* 47 IBIDEM
* 48 IDEM, P.128
* 49 MBOYO EMPENGE EA LONGILA,
Lettre ouverte adressée à la nation congolaise et à la
communauté internationale, Kinshasa, 2005, P. 17 cité par
BOSHAB, E, entre la révision de la constitution et l'inanition de la
nation, ed. Larcier, Bruxelles, 2013, P.129
* 50 IBIDEM
* 51 MOUSSA KONATE,
L'Afrique noire est-elle maudite ?, Paris, Fayard, 2010, P.135
* 52 IBIDEM
* 53 BOSHAB, E, Op cit,
P.191
* 54J.O.R.D.C n° SPECIAL
47ème ANNEE 2006 Constitution de la RDC, Art 56
* 55 IDEM, Art 217.
* 56 J.O.R.D.C n° SPECIAL
47ème ANNEE 2006 Constitution de la RDC, Art 60
* 57 IDEM Art 113
* 58 JO RDC, n°
spécial, 47ème année, constitution de la RD
Congo, article 220.
* 59 RAYMOND, G .; et
Vincent, V. ; Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 1988,
P171.
* 60 CORNU, G., Vocabulaires
juridiques, 1ère éd.,
« Quadrige » Paris, PUF, 2000, P289. Cité par
BASUEBABU, G., Transicion politica y nuevo orden constitucional en la
Repulica Democratica del Congo, Valencia, junio 2014, P313.
* 61 BASUEBABU, G. ;
Op.cit., P315
* 62 Idem, P316
* 63 KAMUKUNY, A.,Droit
constitutionnel Congolais, éditions universitaires Africaines,
Kinshasa, 2011, P186.
* 64 IBIDEM
* 65 DURIEUX,A., Les
institutions politiques de la République du Zaïre In Revue
Juridique et Politique, Indépendance et Coopération, P394.
Cité par KAMUKUNY, A, Droit constitutionnel congolais,
éditions universitaires africaines, Kinshasa, 2011,P202
* 66 KAMUKUNY, A.,
Op.,Cit., P204
* 67 IBIDEM
* 68 DEBBASCH,C.,
Introduction à la science politique, 2ème ed.,
Paris, Dalloz, 1988, P199.
* 69 KAMUKUNY, A.,
Contribution à l'étude de la fraude en droit constitutionnel
congolais, Vol 1, Université de Kinshasa, 2007, P128.
* 70 JORDC, n°
Spécial, 47ème ANNEE, Constitution de la RDC, Art
218.
* 71 J.O.R.D.C., n°
spécial, 47eme année, constitution de la R.D.C
,art.226
* 72 J.O DE LA RDC, NUMERO
SPECIAL, 47ème ANNEE, CONSTITUTION DE LA RDC, Art .71
* 73 IDEM, art. 110
* 74 IBIDEM
* 75 JO DE LA RDC, N°
SPECIAL ,47ème ANNEE, CONSTITUTION DE LA RDC, art.126
* 76 IBIDEM, art.149
* 77 JO DE RDC,N°SPECIAL,
CONSTITUTION DE LA RDC, articles 197 et 198
* 78 JO DE LA RDC, N°
SPECIALE 47ème ANNEE, CONSTITUTION DE LA RDC, art.68
* 79 ESAMBO,J-L, La
constitution congolaise du 18bfevrier 2006 à, l'épreuve du
constitutionalisme, Academia, Bruylant, Paris, 2010, P.187
* 80 CORNU,G. , Op. Cit.
, PP471-472
* 81 JO DE LA RDC, N°
SPECIAL , 47ème ANNEE, CONSTITUTION DE LA RDC, art.
11,
* 82 DJOLI, J, Droit
Constitutionnel Tome 1, éd Universitaires Africaines, Kinshasa,
2011, P.134
* 83 Déclaration
Française des droits de l'homme et du citoyen de 1789, Art 16
cité par KAMUKUNYI, inédit
* 84 IBIDEM
* 85 DJOLI, J, Op. Cit,
P.135
* 86 IBIDEM
* 87 IDEM, P.136