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L'impact des révisions constitutionnelles dans la formation de l'état de droit en R.D.Congo.

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par Félicien-Joseph MUBENGA
Université Notre-Dame du Kasayi - Licence 2014
  

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    INTRODUCTION

    0.1. DEFINITIONS DES CONCEPTS

    Comme dans tout travail scientifique, il est impérieux et plausible que nous donnions les définitions des concepts clés qui font l'objet de notre étude, car chaque concept a plusieurs sens qui lui sont attachés. Cette circonscription permet l'intelligibilité du discours et la dissipation des malentendus terminologiques souvent inutiles.

    A) La constitution : elle est définie au sens matériel et formel

    Au sens matériel qui prend en considération le contenu du texte fondateur, la constitution est l'ensemble des règles écrites ou non relatives à l'accession, à l'exercice et à la dévolution du pouvoir politique, aux libertés et droits fondamentaux des citoyens (1(*)).

    Partant de cette définition, on rencontre donc au minimum dans une constitution les règles relatives à la forme de l'Etat, au statut des gouvernants, à l'exercice du pouvoir et aux relations entre les pouvoirs publics ou constitués. Il s'agit des règles plus importantes de l'Etat qui ressortissent logiquement du droit constitutionnel. En ce sens, tout Etat possède nécessairement une constitution.

    Au sens formel ou organique, la constitution est l'ensemble des règles qui, soit ont reçu une forme distincte ; c'est le cas par hypothèse de la constitution écrite, soit ont été édictées ou ne peuvent être révisées que par un organe spécifique (2(*)).

    Il s'agit ici du contenant et non du contenu ; c'est-à-dire la procédure juridique d'élaboration et de révision de la loi fondamentale.

    Selon PETER HABERLE, la constitution n'est pas seulement un instrument juridique pour les juristes ; Elle apparait essentiellement comme un guide pour les non-juristes (3(*)).

    Elle est surtout l'expression d'un état de développement culturel d'un peuple. Elle est le miroir d'un héritage culturel et le fondement de ses espérances.

    Pour notre part, la constitution est définie comme étant le sommet de la hiérarchie des actes juridiques ; c'est la loi des lois, car toutes les normes de valeur infra-constitutionnelle ne tirent leur validité que de la constitution en vertu du principe de la hiérarchie des normes. Elle est l'âme du corps étatique ; elle traduit l'identité d'un peuple, elle constitue un code des lois, un socle de l'identité d'une nation et le nerf de sa conscience politique, la mémoire organisée de son peuple.

    B) Les révisions constitutionnelles : ce sont des retouches, des compléments et des adaptations apportés à la constitution suivant les règles et les procédures prévues par la constitution en vigueur afin de s'accommoder aux nouvelles mentalités (4(*)).

    A cet égard, deux sortes de révisions constitutionnelles peuvent apparaitre nécessaires :

    ü Il ya d'abord des révisions destinées à corriger les lacunes et les imperfections techniques que peut révéler le fonctionnement des institutions ;

    ü Il ya en suite des révisions qui marquent un tournant ou tout au moins un changement important dans l'orientation politique du régime (5(*)).

    Tel a été le cas sous la troisième république française de la révision constitutionnelle du 14 Août 1884 dont l'objet était de rendre la république républicaine (6(*)).

    C) L'Etat de droit : développé par les publicistes des lumières, l'Etat de droit est devenu avec le mouvement constitutionnaliste du XVIIIème siècle, un concept plus complexe dans son utilisation par les scientifiques, les dirigeants politiques et les médias. De manière générale, l'Etat de droit s'oppose à l'arbitraire et à l'injustice (7(*)).

    La notion a d'ailleurs fait l'objet d'une importante littérature au point de conduire à une divergence d'approches.

    A l'analyse, on peut s'autoriser à distinguer la conception allemande de la conception française de l'Etat de droit.

    Pour MARCEL DE VILLIERS, «loin d'être réduit au simple phénomène du pouvoir, l'Etat de droit est appelé à être analysé en tant qu'institution juridique organisée selon les règles générales et objectives » (8(*)).

    L'auteur trouve dans l'Etat de droit une sorte d'autolimitation de l'Etat par le droit positif. Plus tournée vers le droit positif, la conception Allemande part de l'idée que l'Etat de droit n'existe que là où il ya la constitution et la limitation du pouvoir (9(*)).

    Cette conception cherche à soumettre le fonctionnement des pouvoirs publics à un ensemble des règles établies et dont le respect s'impose à tous. Elle n'est pas loin de celle qui préconise la naissance d'un Etat dans lequel est effectivement garantie la liberté contre la dictature, la justice contre l'arbitraire.

    Tout en reconnaissant les mérites de l'autolimitation de l'Etat par le droit, La conception française de l'Etat de droit révèle des insuffisances d'un Etat de droit simplement légal pour proposer la mise en place d'un Etat de droit constitutionnel (10(*))

    Cette conception met l'accent sur les valeurs du constitutionnalisme et de la démocratie. Fondé sur la conception Allemande ou Française, l'Etat de droit est contraire à l'exercice autoritaire et illimité du pouvoir.

    Pour BASUEBABU, l'Etat de Droit implique entre autre le contrôle des actes du législatif , de l'exécutif en particulier et de la puissance publique en générale. Il pose le principe de la conformité au droit, celui de la transparence ainsi que l'obéissance spontanée .

    Il convient ,à ce titre, une composante essentielle et indispensable de la démocratie .Il a un cadre objectif mais aussi subjectif ,un régime de liberté et d'égalité .C'est celui dans lequel au moins des grands principes du droit constitutionnel et international sont appliqués comme la séparation des pouvoirs , le contrôle juridictionnel ,la protection des droits et libertés fondamentaux et celle des droits humains ainsi que l'égalité de tous devant la loi et son corollaire l'égalité de traitement principalement devant le juge (11(*)).

    0.2. CHOIX ET INTERET DU SUJET

    Il est de coutume qu'à la fin du cycle de licence, l'étudiant rédige un travail scientifique ; c'est la raison pour laquelle nous nous trouvons dans l'obligation d'accomplir cette importante tâche qui est la nôtre.

    Pour ce faire, le choix de ce sujet résulte d'une part, de la manière dont les révisions constitutionnelles sont préconisées et faites en Afrique en général et en République démocratique du Congo en particulier ; Et d'autre part du fait de leur influence dans le processus de la mise en oeuvre de l'Etat de droit tant au niveau continental que national.

    Voilà pourquoi nous présentons son intérêt sur le plan théorique que pratique. Sur le plan théorique, ce travail nous aide à maîtriser les notions de droit constitutionnel telles que l'Etat de droit, la constitution, la révision constitutionnelle, les institutions politiques et le constitutionnalisme.

    Sur le plan pratique, il apporte une contribution à l'évolution de la science et au développement de la recherche dans nos institutions supérieures et universitaires.

    0.3. METHODES ET TECHNIQUES

    0.3.1. METHODES

    Pour rendre notre travail plus intelligible et pertinent nous allons pour son élaboration suivre les méthodes ci-après :

    Ø La méthode exégétique : considérée comme la seule méthode normative pour les juristes, car elle nous permet d'avoir comme reflexe la référence aux textes légaux ;

    Ø La méthode historique : elle est très importante pour notre étude dans la mesure où celle-ci fait appel à certaines notions de l'histoire relatives à l'évolution de notre pays ;

    Ø La méthode sociologique : elle nous permet de faire l'analyse de la situation constitutionnelle de la R.D.C afin de savoir si celle-ci concourt à l'instauration de l'Etat de droit.

    0.3.2. TECHNIQUES

    Dans le cadre de notre étude, nous allons nous focaliser essentiellement sur la technique documentaire qui va nous permettre d'interroger les différents documents et doctrines pouvant nous éclairer sur les questions soulevées par cette étude notamment par la lecture quotidienne des ouvrages, textes juridiques, thèses, revues, etc

    0.4. DELIMITATION DU SUJET

    Il est à noter que notre travail est traité dans un cadre géographique bien déterminé. Il s'agit de toute l'étendue du territoire nationale congolais.

    Cette étude s'étend sur la période allant de 1974, l'année où la première révision constitutionnelle avait eu lieu dans notre pays jusqu'à nos jours.

    0.5. PROBLEMATIQUE

    Est-ce que toutes les révisions constitutionnelles qu'a connue la R.D.C depuis son accession à la souveraineté tant nationale qu'internationale ont-elles permis à asseoir un Etat de droit ? Si oui quelles en sont les manifestations ? Si non quels en sont les obstacles et comment les surmonter ?

    0.6. SUBDIVISION DU TRAVAIL

    Hormis l'introduction, le premier chapitre portera sur la révision constitutionnelle en R.D.C. Il comprendra deux sous-chapitres notamment les limites du pouvoir constituant dérivé en R.D Congo d'une part, et d'autre part, les causes des révisions constitutionnelles.

    Le second chapitre évaluera la révision constitutionnelle et l'instauration de l'Etat de droit en R.D.C, il se subdivise en deux sections dont les conséquences des révisions constitutionnelles de 1974 et de 2011, enfin nous proposerons quelques pistes des solutions.

    CHAPITRE I : DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE EN RDC

    La constitution en tant que la loi fondamentale d'un Etat reproduit les cycles biologiques c'est à-dire Elle naît, elle se développe et enfin elle meurt.

    Nous allons analyser dans cette partie du travail d'une part les limites du pouvoir constituant dérivé en République démocratique du Congo dont les limites formelles, les limites temporelles et les limites substantielles ou clauses d'intangibilités et d'autre part les causes de la révision constitutionnelle qui s'étendent sur deux aspects dont le premier est relatif aux raisons socio-économiques et le second relatif aux raisons politico-juridiques.

    SECTION I : LES LIMITES DU POUVOIR CONSTITUANT DERIVE EN R.D .CONGO

    Toute révision est par essence limitée dans son objet. Autrement-dit il ne peut s'agir d'une révision, mais d'une nouvelle constitution.

    Cependant , outre la limitation de l'objet il est aussi des événements expressément prévus par le constituant lui-même dont la survenance commande l'interdiction de la révision constitutionnelle (12(*)).

    C'est ce qu'on appelle limitation temporelle, car dès lors que les événements passent il est loisible au pouvoir constituant dérivé de revoir les dispositions constitutionnelles concernées. Voilà pourquoi nous allons analyser d'une part les limites formelles et temporelles, d'autre part les limites substantielles ou clauses d'intangibilité.

    §1. Les limites formelles et temporelles

    A. Les limites formelles

    Dans le cadre de notre étude , nous en distinguons deux : la rigidité de la procédure de révision et la souplesse de la procédure de révision.

    v La Rigidité de la procédure de révision

    C'est « de la procédure de révision que dépend la définition même de la constitution » lorsque celle-ci ne peut être modifiée que selon une forme ou une procédure particulière , complexe ,différente de celle utilisée pour l'élaboration ou la modification des lois ordinaires, elle est qualifiée de rigide (13(*)).

    La raison d'être de la rigidité est la primauté accordée à la constitution afin qu'elle bénéficie d'une certaine stabilité sans pour autant verser dans l'immobilisme.

    La rigidité est à la fois un mode de protection de la constitution entendue comme une norme supérieure et une technique garantissant une meilleure protection des droits de citoyens (14(*)).

    Dans la même perspective , la rigidité de la procédure de révision constitutionnelle est considérée comme un excellent moyen de lutte contre les tendances autoritaires .Elle est une assurance contre le risque de confiscation du pouvoir du peuple par les gouvernants.

    Pour assurer la stabilité des institutions adoptées par les souverains ,il convient de ne pas laisser aux gouvernants la latitude de modifier trop facilement la constitution, car tout pouvoir sans encadrement , sans limites se renforce au détriment de la population .

    Pour notre part, la rigidité de la procédure de révision implique la complexité des mécanismes ayant trait à la révision de la constitution , ce qui permet aux gouvernants de ne s'engager à réviser la constitution que sur le questions dont ils sont surs de recueillir un large consensus de passant les majorités parlementaires .C'est la raison pour laquelle une constitution dite rigide apparait comme un gage de protection des libertés fondamentales des citoyens.

    v La souplesse de la procédure de révision

    Dès lors que la révision est soumise à une procédure particulière et s'effectue selon les modalités prévues pour l'adoption des lois ordinaires. La constitution est qualifiée de souple (15(*)).

    Dans ce cas , la hiérarchie des normes est affaiblie car la révision ne bénéficie pas d'une procédure supérieure qui accorderait la primauté à la constitution .Et puisque dans le cas d'espèce il n' y a pas suprématie de la constitution sur la loi  on peut soutenir qu' on n' est pas en face d'une constitution (16(*)).

    Il est rare aujourd'hui de rencontrer des constitutions souples. L'exemple le plus caractéristique de telles constitutions est fourni par la Grande-Bretagne.

    En vertu de principe de la souveraineté du parlement, le législateur britannique peut à tout moment modifier la constitution ou même simplement l'ignorer , étant entendu que s'il vote une loi contraire à une disposition constitutionnelle coutumière ou écrite ,il est censé avoir voulu par là abroger ou modifier cette disposition (17(*)).

    Historiquement il existe des nombreux exemples des constitutions souples : les chartes de 1814 et 1830 qui ne prévoyaient aucune procédure de révision étaient considérées comme susceptibles d'être modifiées par la même voie que les lois ordinaires c'est-à-dire par l'accord de deux chambres et du roi sur un nouveau texte (18(*)).

    Il en allait de même jusqu'en 1848 du statuto de l'Italie , constitution italienne proclamée en 1848 par le roi de piémont et qui resta en vigueur après que celui-ci ait réalisé l'unité de la péninsule. Fut devenu roi d'Italie MUSSOLINI profita de l'absence de supériorité des dispositions constitutionnelles sur les lois ordinaires , résultat de la souplesse du statuto pour instaurer un ordre politique profondément attentatoire aux libertés fondamentales des citoyens. Ce qui révèle le danger des constitutions souples (19(*)).

    Actuellement, quatre Etats importants sont dotés des constitutions souples, il s'agit de :

    Ø La Grande-Bretagne, la nouvelle -Zélande qui, en 1917 ont décidé de ramener leur constitution au rang des lois ordinaires ;

    Ø La chine qui, depuis 1975 reconnait à l'Assemblée le droit de modifier sa constitution sans condition spéciale de majorité ;

    Ø l'Etat d'Israël depuis sa naissance en 1948 (20(*)).

    De manière générale la souplesse de la procédure de révision implique le simplicité des mécanismes par lesquels une constitution est révisée. Ces mécanismes sont similaires à ceux prévus pour l'adoption ou la modification des lois ordinaires.

    B. Les limites temporelles

    Ce sont des événements interdisant la révision de la constitution .A cet effet, l'article 219 de la constitution en prévoit cinq à savoir :

    · L'état de guerre ;

    · L'état d'urgence,

    · L'état de siège,

    · La période d'intérim à la présidence de la république ;

    · La période pendant laquelle l'Assemblée nationale et le sénat se trouvent empêcher de se réunir librement (21(*)).

    Dans cette même optique , pendant les périodes de non révision de la constitution , la dissolution de l'Assemblée nationale est interdite puisque pour faire face à la situation d'incommodité survenue la collaboration de tous les pouvoirs institués s'impose.

    En effet , le congrès est invité à se prononcer par une résolution sur l'état d'urgence , de siège ou la déclaration de guerre. Le pays se trouverait amputer d'un organe essentiel et ne saurait faire face aux circonstances qui menacent l'indépendance et l'intégrité du territoire national si l'Assemblée nationale et le sénat ne peuvent se réunir librement (22(*)).

    Ces circonstances peuvent également provoquer l'interruption du fonctionnement régulier des institutions, raison pour laquelle en vue de préserver la cohérence institutionnelle il ne peut être envisagé des révisions constitutionnelles en l'absence d'indépendance suffisante du fonctionnement de toutes les institutions appelées à concourir à la procédure de révision de la constitution (23(*)).

    En droit comparé , le constitution française dont l'influence sur la constitution congolaise est indéniable , la limitation circonstancielle de ne point engager ni poursuivre la procédure de révision lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire trouve sa source dans la loi constitutionnelle du 10 Juillet 1948 adoptée alors que les forces allemandes occupaient la partie du territoire (24(*)).7

    a) L'état de guerre

    Le pouvoir de déclarer la guerre relève de la compétence du président de la République .C'est un pouvoir conditionné dont la mise en oeuvre est soumise à la réalisation de trois préalables :

    v Il faut d'abord demander l'avis du conseil supérieur de la défense ;

    v L'autorisation de l'Assemblée nationale et du sénat réunis en congrès conformément à l'article 119 point 2 de la constitution pour l'adoption d'une résolution autorisant le président de la République de déclarer la guerre (25(*)).

    Brièvement , ce qui justifie l'interdiction de la révision constitutionnelle pendant cette période , c'est que l'absence de la pleine jouissance des libertés publiques risque d'ouvrir la voie à l'arbitraire et sortir de l'essence même d'une révision constitutionnelle.

    C'est ce danger prévisible que l'on évite, vu que les organes de l'Etat ne fonctionnent plus de manière régulière.

    b) L'état de siège

    L'état de siège est le régime juridique applicable lorsqu'une partie du territoire se trouve sous une occupation ennemie.26(*)

    Dans le cadre de la République Démocratique du Congo depuis son accession à la souveraineté tant nationale qu'internationale le 30 Juin 1960 plusieurs rebellions ont provoqué l'interruption du fonctionnement régulier des institutions sur une partie du territoire et contraint l'Etat à décréter l'état de siège en vue de prendre des mesures nécessaires pour rétablir l'autorité de l'Etat (27(*)).

    La procédure pour déclarer l'état de siège diffère de celle de la déclaration de guerre sur certains points :

    · L'avis du conseil supérieur de la défense n'est pas requis, néanmoins il y a concertation préalable entre le président de la République et le premier ministre avec les présidents de deux chambres ;

    · Dès lors que les deux chambres réunies en congrès se sont prononcées positivement par une résolution et le conseil des ministres par ordonnance ,le président de la République prend des mesures qui s'imposent pour faire face à la situation (28(*)).

    Comme ces ordonnances comportent des mesures exceptionnelles afin de ne pas violer la constitution. Elles sont soumises dès leur signature à la cour constitutionnelle qui, toute affaire cessante se prononce sur leur constitutionnalité .

    Dans ces conditions, la révision constitutionnelle est interdite car il est inconcevable de modifier l'acte qui organise les différents pouvoirs publics et les libertés fondamentales des citoyens tant que l'Etat n'exerce pas sa souveraineté sur toute l'étendue du territoire national (29(*)).

    La solidarité nationale exige que la paix revienne d'abord et ensuite procéder à la révision de la constitution. Réviser la constitution sans se préoccuper au préalable du malheur qui frappe les concitoyens qui se trouvent dans la partie du territoire assiégé peut être considérée comme une forme d'abandon ou de trahison .

    c) L'état d'urgence

    L'état d'urgence est le régime juridique restreignant les libertés publiques. Il se différencie cependant de l'état de siège du fait que les pouvoirs de police qu'il implique ,quoiqu' entendus consistent à être exercés par les autorités civiles. De même les tribunaux civils ne perdent pas leur compétence au profit des tribunaux militaires (30(*)).

    Toutefois , en droit congolais la différence entre l'état d'urgence et l'état de siège s'agissant des mesures à prendre n'est pas établie de manière suffisante.

    La procédure pour déclencher l'état d'urgence est identique à celle prévue pour l'état de siège. La différence réside uniquement dans la nature des mesures à prendre dans un cas tout comme dans l'autre.

    d) La période d'intérim à la présidence de la République.

    Cette période est de soixante jours .Elle peut être prolongée à cent vingt jours en cas de force majeure. C'est la vacance pour cause de décès , de démission ou pour toute autre cause d'empêchement définitif qui ouvre la voie à la période d'intérim à la présidence de la République.

    La constitution interdit de dissoudre l'Assemblée nationale, nommer le premier ministre ,nommer et relever de leurs fonctions les Ambassadeurs et les envoyés extraordinaires , les officiers généraux des forces armées et ceux de la police nationale , les Chefs d'état major général , les chefs d'état major et les Commandants des grandes unités des forces armées , les haut fonctionnaires de l'administration publique, les responsables des services et établissements publics ainsi que les mandataires de l'Etat dans les entreprises et organismes publics , les magistrats du siège et ceux du parquet.

    Toutes ces interdictions ont une seule cause, éviter que le président intérimaire arrange son propre lit en mettant à des postes clés une clientèle à sa dévotion et empêcher les élections de se dérouler pour combler la vacance (31(*)).

    Il est également interdit de procéder à la révision constitutionnelle pendant la période d'intérim à la présidence de la République, car la mission essentielle de l'intérimaire est de doter le pays de l'institution président de la République dans un délai déterminé. Permettre au président intérimaire de manipuler la constitution , le détournerait de sa mission et obligerait le pays à demeurer plus qu'il en a fait à l'expectative.

    e) L'empêchement de l'Assemblée nationale et du sénat de se réunir librement

    Dans l'hypothèse du fonctionnement régulier des institutions ,toute révision de la constitution implique nécessairement l'intervention de l'Assemblée nationale et du sénat.

    S'il y a empêchement de deux chambres du parlement de se réunir librement il ne peut y avoir une révision constitutionnelle (32(*)).

    Dans l'histoire récente du pays, le maréchal MOBUTU pouvait en disposant des chars avec des militaires en alerte maximale, empêcher toute institution de fonctionner librement (33(*)).

    C'est ainsi que TSHISEKEDI qui voulait résister à l'ordonnance de révocation prise à son encontre par le maréchal MOBUTU a été chassé de la primature par les chars de combat alignés devant le bureau du premier ministre, Mais l'époque de la dictature étant révolue, on ne peut pas exclure le cas d'empêchement de deux chambres de se réunir librement pour deux raisons :

    - D'abord par ce que le constituant lui-même l'a prévu;

    - En suite par ce que la constitution elle-même envisage le cas de menace grave pouvant interrompre le fonctionnement régulier des institutions. Lorsqu'il y a occupation du siège des institutions par des forces occupantes, les deux chambres ne peuvent pas se réunir librement.

    §.2. Les limites substantielles ou clauses d'intangibilité

    Dans cette optique, le constituant congolais qui se caractérise par la prolixité en tout n'a pas fait exception en cette matière.

    L'article 220 de la constitution congolaise est une véritable litanie d'interdictions. Il dispose : « ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle, la forme républicaine de l'Etat, les principes du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical, la réduction des prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées » (34(*)).

    Il est impérieux et plausible d'analyser chacune de ces interdictions non pas pour conclure à leur pertinence, mais pour évaluer leur contenu par rapport au fonctionnement de l'Etat.

    a) La forme républicaine de l'Etat

    Lorsque le Congo accède à l'indépendance le 30 juin 1960, aucune disposition de la constitution provisoire du 19 Mai 1960 ne mentionne le mot « République ».

    C'est de manière inconsciente que nait la République sans aucune proclamation officielle à partir du moment sur les actes officiels outre la mention Chef de l'Etat, apparait déjà la mention Président de la République. C'est le décret loi constitutionnel du 29 septembre 1960 relatif à l'exercice du pouvoir législatif et exécutif à l'échelon central qui régularise la pratique inconstitutionnelle du président KASAVUBU puisque sur plusieurs actes infra constitutionnels, il utilisait déjà le titre de Président de la république (35(*)).

    Dans la même perspective, la forme républicaine de l'Etat figure parmi les dispositions que le constituant érige en lignes intangibles, ceci s'explique par la situation qui avait prévalu dans notre pays lors du règne de MOBUTU où en définitive la loi et l'Etat obéissaient à l'absolutisme d'un seul homme. C'est la raison pour laquelle le constituant s'en insurge, ce qui est tout à fait compréhensible.

    La France a été le premier pays à consigner dans sa constitution l'intangibilité de la forme républicaine du gouvernement par une révision constitutionnelle de 1884 de peur que les monarchistes ne s'organisent pour revenir au système ancien, celui de la monarchie (36(*)).

    Pour notre part, nous nous rendons compte que le législateur congolais est tellement sage pour avoir interdit la révision de cette clause dans la mesure où il fallait barrer la route aux monarchistes qui pense manipuler les textes légaux à leur guise afin que la situation du passé ne puisse se reproduire.

    b) Le Principe du suffrage universel

    Le suffrage universel est égal et secret, il est indirect et direct. L'égalité des citoyens postule que le suffrage soit universel.

    En effet, égaux en droit et en dignité, toute discrimination qui tendrait à établir un suffrage censitaire ou capacitaire est bannie.

    L'élévation du suffrage universel au niveau des principes constitutionnels intangibles par le constituant se veut etre une réponse à un grief précis de l'histoire récente de la RDC, car depuis son indépendance d'abord limité aux hommes, le suffrage universel a été entendu aux femmes à la faveur de l'article 5 de la constitution du 24 juin 1967 qui disposait : « Tous les congolais, hommes et femmes sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois (37(*)).

    Ce qui est à déplorer sous le régime de MOBUTU n'est pas l'inexistence du suffrage universel, mais le mode de votation. Une mascarade entretenue pour prétendre à la légitimité sur le plan international et non sur le plan interne. Les élections sous le règne de MOBUTU ont fait subir au pays toutes les formes d'humiliation, tantôt menées par acclamation sur base d'une liste des candidats sélectionnés par le parti unique en l'absence de toute compétition.

    De notre point de vue, nous nous réalisons qu'en plein XXIème Siècle le principe du suffrage universel doit demeurer intangible et irréformable dans la mesure où il assure la consolidation de la démocratie, laquelle démocratie suppose la liberté, la compétition sur le champ électoral et l'alternance au pouvoir. Ceci pour faire échec aux fausses théories qui tendaient à plébisciter l'unique candidat du parti Etat sans possibilité pour les concurrents de se présenter librement au risque d'être poursuivi en justice pour manquement grave aux idéaux et à la discipline du part-Etat.

    c) La Forme représentative du gouvernement

    Le siège de la matière est l'article 90 de la constitution à son alinéa 3 qui dispose : « la composition du gouvernement tient compte de la représentativité nationale » (38(*)). La cohésion nationale réside dans la participation de toutes les tendances ethniques à la prise des décisions.

    Dans la même lancée, la représentativité dans un Etat mosaïque des tribus se veut être une question préoccupante, raison pour laquelle à l'accession du pays à l'indépendance le constituant du 19 mai 1960 avait prévu la cooptation des chefs coutumiers au sénat et à l'assemblée nationale et provinciale en vue d'assurer la cohésion de toutes les couches de la société. (39(*))

    Dans la mosaïque d'ethnies et tribus qui composent la RDC, les valeurs positives qui renforcent la représentativité de la nation devraient être encouragées au détriment des considérations subjectives qui ne contribuent nullement au progrès du pays. Tout est fonction de la capacité d'une tribu de participer à l'exercice du pouvoir (40(*)).

    d) Le nombre et la durée des mandats du Président de la République

    Cette limitation procède de l'article 70 de la constitution à son alinéa I « le Président de la république est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois ». (41(*))

    L'acharnement des pouvoirs constituants dérivés en Afrique à supprimer la limitation des mandats parmi les limites matérielles à la révision de la constitution, loin d'être considérée comme un coup de massue asséné à l'alternance, semble plutôt une réponse singulière face à la conflictualité entre la souveraineté assumée directement par le peuple et celle assumée par la représentation.

    La non-limitation des mandats du président de la République c'est cautionner la monarchisation des régimes en place par une sorte de constitutionnalisation des présidents à vie.

    Le débat sur la révision des dispositions intangibles est censé être un débat d'une autre nature ou un débat de passe-temps puisque que la solution est déjà trouvée dans la constitution elle-même.

    e) L'indépendance du pouvoir judicaire

    Dans l'histoire récente de notre pays, les articles 185 et 197 de la constitution provisoire du 19 Mai 1960 ne font nullement allusion à l'indépendance du pouvoir judiciaire même si par déduction en des garanties accordées aux magistrats, on peut soutenir que la magistrature n'était pas sous les ordres de l'exécutif (42(*)).

    La constitution du 01 Août 1964 dans ses dispositions relatives au pouvoir judiciaire ne fait pas mention de l'expression  « indépendance du pouvoir judiciaire ». L'expression apparait pour la première fois à l'article 56 de la constitution du 24 Juin 1967 qui disposait : « le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs législatif et exécutif. Il est dévolu aux cours et tribunaux» (43(*)).

    Sous l'égide de la constitution du 15 Aout 1974 dont la caractéristique fondamentale est la disparition de tous les pouvoirs et contre-pouvoirs aspirés par l'unique parti, le Président du MPR de droit Président de la république concentrait tous les pouvoirs. Les pouvoirs classiquement reconnus deviennent des simples conseils.

    De notre part, nous estimons qu'avec l'avènement de la troisième république par la mise en place de la constitution du 18 Février 2006, l'indépendance du pouvoir judiciaire n'est que théorique. Ce qui fait encore obstruction à l'instauration de l'Etat de droit.

    Cette indépendance ne réside pas forcement dans les formules constitutionnelles, mais plutôt dans la recherche d'un statut qui met les magistrats à l'abri de toute tentation là où beaucoup restent encore à faire pour éviter que les arrêts ne traduisent la vengeance des magistrats vis-à-vis de la société qui ne parvient pas à leur accorder un minimum vital.

    f) Le pluralisme politique et syndical

    La revendication tendant à conférer au pluralisme politique et syndical un caractère intangible est un grief précis au régime du maréchal MOBUTU où le MPR est donc un parti unique et unique syndicat d'Etat.

    v Le pluralisme politique

    Le constituant du 18 Février 2006 énonce le pluralisme politique sans le définir à l'article 6 alinéa 1 : « Le pluralisme politique est reconnue en République Démocratique du Congo ». (44(*))

    Il est reconnu parce qu'il avait été banni. Institué à l'indépendance par la constitution provisoire du 19 Mai 1960, il a subi le même calvaire que celui imposé aux citoyens. Pour faire triompher la pensée unique.

    Cependant, pour le constituant congolais la jouissance des droits civils et politiques par chaque citoyen, la latitude qui lui est laissée de créer une organisation politique et la liberté reconnue à chacun de s'affilier à un parti politique de son choix sont des éléments révélateurs du pluralisme politique.

    Pour garantir le pluralisme politique, le constituant à son article 7 interdit l'instauration d'un parti-unique et érige en infraction imprescriptible de haute trahison l'institution d'un parti unique (45(*))

    v Le pluralisme syndical

    De même que le pluralisme politique, le pluralisme syndical permet dans une certaine mesure de mieux faire fonctionner l'Etat en entretenant l'émulation dans la gestion de la cité.

    Il est entendu comme la multiplicité des groupements des personnes exerçant la même profession, métier ou profession connexe en la défense de leurs intérêts professionnels parait répondre aux exigences de la concurrence non seulement pour offrir plusieurs alternatives aux syndiques, mais surtout d'éviter qu'une organisation syndicale ne prenne en otage un secteur d'activités.

    g) La réduction des prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées

    Le régime monolithique d'autre fois, nourrissait une peur à l'égard de l'autonomie des provinces. Ce régime balançait un épouvantail, les rebellions et sécessions qui ont endeuillé le pays au motif que les provinces n'avaient pas su gérer les compétences qui leur étaient accordées par la constitution provisoire, un simple faux-fuyant afin d'affermir la dictature dans ses convictions en dépouillant la population du droit de décider de ses affaires locales. (46(*))

    Tout devait se décider à Kinshasa même la décision de doter l'Université des batteuses pour faire face aux besoins des étudiants. Cette concentration a déterminé le constituant de 2006 à verrouiller les compétences des provinces et des entités territoriales décentralisées qui réside dans l'affirmation selon laquelle les prérogatives de ces entités tombent sous le coup de l'interdiction de la révision constitutionnelle.

    SECTION II : LES CAUSES DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE

    Avant et pendant le référendum constitutionnel du 18 au 19 Décembre en RDC, un véritable front s'était constitué pour démonter que la constitution en perspective déboucherait sur une sorte de trahison de la nation (47(*)).

    C'est la raison pour laquelle nous tacherons à analyser d'une part les raisons socio-économiques et d'autre part les raisons politico-juridiques.

    §.1. Les raisons socio-économiques de la révision constitutionnelle

    Nous en distinguons plusieurs, quoi qu'il en soit nous allons dans le cadre de notre étude en épingler deux à savoir : l'extérisme et le complot.

    A. L'Exterisme

    Pour les tenants de cette thèse, il faut revoir la constitution puisqu'aussi bien dans son mode d'élaboration que son contenu la souveraineté du peuple aurait été bradée. (48(*))

    Réunis tous autour de l'idée selon laquelle comme les étrangers ont pris une part active à l'élaboration de la constitution du 18 Février 2006, le verdict est simple la nation a été trahie. Cette constitution protégerait et défendrait les intérêts des étrangers. C'est donc une constitution étrangère à la cause nationale. A l'appui de leur thèse, ils estiment qu'il y a d'une part les interistes qui défendent les intérêts nationaux quel que soit le domaine, qu'il s'agisse de l'élaboration des lois ou de la passation des marchés publics et d'autre part, se trouvent les exteristes qui, fort de leurs connexions extérieures imposent au pays les préoccupations étrangères dans tous les secteurs de la vie.

    Selon le Professeur MBOYO EMPENGE EA LONGILA, est exteriste « Tout ce qui est négatif au développement du pays, au bonheur du peuple et de l'homme. Ce qui est négatif à l'épanouissement heureux et harmonieux des citoyens et de leurs progénitures, tout ce qui freine et arrête la promotion des valeurs nationales, le progrès et le développement dans l'un ou l'autre domaine d'activités, source de bonheur, de satisfaction des besoins de la société et de ses habitants ». (49(*))

    A l'appui de sa pensée, l'auteur ajoute que la présence des étrangers parmi les experts dans le processus d'élaboration de la constitution vice tout l'interisme, raison pour laquelle il faudrait ouvrir une porte à la révision constitutionnelle afin de renverser la tendance.

    B. LE COMPLOT

    Il se résume en une atteinte à la sureté intérieure de l'Etat. C'est ainsi que les tenants de cette thèse prône la révision de la constitution en se réalisant que les clercs avec les étrangers auraient comploté pour hypothéquer l'avenir du pays en mettant en place une constitution contenant des dispositions néfastes au développement de la nation. C'est-à-dire celles qui freineraient la promotion des valeurs nationales (50(*)).

    La thèse du complot comme le souligne MOUSSA KONATE est toujours présente dans les débats en Afrique, elle est la conséquence de la collusion entre les élites noires africaines et l'occident (51(*)).

    L'auteur surenchérit en disant les premiers régimes politiques du continent noir les plus corrompus et dictatoriaux ont bénéficié de l'appui des anciennes puissances coloniales (52(*)).

    En définitive, il faut expurger de la constitution la part d'extranéité afin que les intérêts du peuple triomphent.

    §.2. Les raisons politico-juridiques

    Elles sont nombreuses, mais l'orthodoxie scientifique nous pousse à en analyser deux :

    · Les contradictions ;

    · La redondance.

    A. Les contradictions

    Elles s'installent et s'aggravent lorsque dans le corps d'un même texte certaines idées contredisent les autres sans possibilité de conciliation. Or, une constitution est un tout structuré. Si l'on remarque pareille situation ce qu'il y a soit négligence du constituant, soit manque de toilettage (53(*)).

    Cette erreur de logique nécessite des mesures pour accorder les éléments qui s'excluent, il faut donc une révision. Pour ne pas entretenir un discours théorique, il convient d'évoquer un cas lorsqu'une disposition considère que « Tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement ou fait qui a pour conséquence de priver la nation, les personnes physiques ou morales de tout ou partie de leurs propres moyens d'existence tirés de leurs ressources ou de leurs richesses naturelles sans préjudice des dispositions internationales sur les crimes économiques est érigé en infraction de pillage punie par la loi(54(*)).

    Et que dans les mêmes circonstances, une autre disposition sans atténuer l'affirmation précédente décrète « la RDC peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine » (55(*))

    Il y a donc un problème de concordance. En effet, il n'y a pas de nuance qui différencierait toute convention privant les personnes de leurs propres moyens d'existence avec l'abandon partiel de souveraineté. Dans un cas tout comme dans l'autre le peuple est privé de ses propres moyens d'existence.

    La contradiction est manifeste en ce que le flou est total pour distinguer les deux hypothèses. Par ailleurs, l'infraction de pillage dans un chapitre de la constitution se rapportant aux droits collectifs n'est pas à sa place, car le code pénal ainsi que le code pénal militaire enferment en leur sein cette infraction. La reprendre dans la constitution est une aberration qui ne se justifie nullement.

    Les articles 54, 55,56, et 57 de la constitution ne devraient pas sur le plan logique se trouver dans ce chapitre 3. La place idéale de ces quatre articles est le code pénal et non la constitution, raison pour laquelle au nom de la stabilité constitutionnelle, il parait dérisoire de maintenir ces dispositions qui n'ont aucune raison d'être, d'où la nécessité de les réviser.

    B. La Redondance

    Il ne s'agit pas de la lourdeur du style qui ne gagne pas en compréhension la similitude des idées à travers des dispositions différentes ou la reproduction du même article à deux moments différents.

    Le cas le plus illustratif est celui de l'article 60 de la constitution qui dispose « le respect des droits et des libertés fondamentaux consacrés dans la constitution s'imposent aux pouvoirs publics et à toute personne » (56(*)).

    C'est une évidence, cette disposition n'a pas sa raison d'être, il s'agit d'un simple remplissage. Elle apparait en outre comme une constatation, une évocation qui définit en partie la constitution, c'est donc une disposition inutile qu'il faut réviser. D'autres également, pêchent par excès de vouloir tout expliquer c'est notamment le cas des articles 113 et 135 de la constitution. L'article 113 de la constitution se rapporte à l'harmonie de rapport entre les deux chambres du parlement par la création des commissions mixtes paritaires afin de concilier les points de vue en cas de désaccord. Curieusement in fine cet article dispose « Si le désaccord persiste l'Assemblée nationale statue définitivement » (57(*))

    Cet ajout n'est pas à sa place, il se trouve repris à l'alinéa 4 de l'article 135 de la constitution, puisqu'elle est reprise deux fois dans une même disposition, le travail de révision s'impose pour éviter ce double emploi qui n'est d'aucune utilité et encombre la constitution.

    CHAPITRE II : LA REVISION CONSTITUTIONNELLE ET L'INSTAURATION DE L'ETAT DE DROIT EN RD.CONGO

    Toute constitution étant une oeuvre humaine, est faite pour être adaptée à l'évolution de la société. Dès l'instant que la constitution elle-même prévoit qu'on doit la réviser, il aurait fallu que la révision engagée respecte les normes constitutionnelles préétablies.

    Pour la commodité de l'étude, nous nous sommes vus obliger d'examiner les conséquences des révisions constitutionnelles que la République Démocratique du Congo a connue depuis son accession à sa souveraineté tant nationale qu'internationale, en l'occurrence la révision constitutionnelle du 15 Août 1974 et celle du 20 Janvier 2011, leurs apports et contraintes dans le processus de la mise en oeuvre de l'Etat de droit en RD Congo, enfin proposer quelques pistes des solutions tant sur le plan sociopolitique que sur le plan juridique.

    SECTION I : LES CONSEQUENCES DES REVISIONS CONSTITIONNELLES EN RD CONGO (1974-2011)

    Les révisions constitutionnelles entrainent des conséquences fâcheuses tendant à l'instauration de l'Etat de non-droit, la monarchie absolue et l'instabilité des institutions à partir du moment où elles sont faites dans le non respect de la procédure et de formes républicaines. Elles représentent un danger pour le processus de consolidation de la démocratie et de l'Etat de droit en RD Congo. Elles apparaissent comme l'un des enjeux de lutte pour le pouvoir dans la mesure où chacun veut modifier la constitution pour s'assurer d'un avantage décisif dans l'accession ou le maintien aux commandes de l'Etat.

    Ce qui affecte inéluctablement le principe de l'alternance politique qui apparait comme un facteur favorisant de l'Etat de droit.

    Pour être plus précis, il convient de noter que les révisions constitutionnelles constituent les sources majeures des conflits de toute nature en Afrique en général et en RD Congo en particulier, car elles portent sur la prolongation du mandat présidentiel en vue de permettre à un seul individu de s'éterniser au pouvoir aussi longtemps que le mandat présidentiel fait partie des dispositions constitutionnelles dites intangibles ne pouvant pas faire l'objet de révision (58(*)).

    De manière tout à fait logique, nous allons épiloguer sur la révision constitutionnelle du 15 Août 1974( §1, ) son apport, ses limites et contraintes à l'avènement de l'Etat de droit et sur la révision constitutionnelle du 20 Janvier 2011

    §.1. La révision constitutionnelle du 15 aout 1974

    a) Son apport a l'avènement de l'Etat de droit

    Selon la logique constitutionnelle la plus pure, pour qu'une révision constitutionnelle parvienne à apporter une contribution dans les processus de la mise en oeuvre de l'Etat de droit, il serait impérieux que celle-ci soit faite conformément à la procédure et aux formes républicaines.

    L'apport d'une révision constitutionnelle ne se présume pas, il se vit et se manifeste sur tous les plans à travers la sauvegarde de l'intérêt général qui se veut la raison d'être d'un Etat. Cela a fait défaut en 1974 où l'histoire nous renseigne que toutes les institutions de la république étaient à la merci d'un seul homme qui, lui-même se plaçait au dessus de la constitution tout en sciant le principe de la hiérarchie des normes qui voudrait que la constitution soit placée au plus haut sommet de l'ordonnancement des actes juridiques.

    De ce point de vue, nous nous rendons compte que la révision constitutionnelle du 15 Aout 1974 n'avait pas été effectuée conformément aux règles du droit constitutionnel moderne et par conséquent elle n'avait rien apporté à l'avènement de l'Etat de droit en République du Zaïre, car dit-on il n'existe pas un Etat de droit dans la dictature qui tend à méconnaitre la suprématie de la constitution.

    Comme on peut bien le remarquer, toute constitution en tant qu'acte fondateur d'un Etat mérite d'être respectée par les citoyens et placée sur un piédestal.

    Dans le fond de ce qui précède, nous voyons que la révision de 1974 avait tout simplement banalisé la démocratie au profit de la dictature, entendue de nos jours comme un régime dans lequel les détenteurs du pouvoir qui s'en sont emparés souvent par la force (coup d'Etat, révolution), l'exerce autoritairement sans véritable participation du peuple et sans tolérer l'opposition (59(*)).

    Gérard Cornu, lui, considère comme dictateur une personne qui, dans l'Etat exerce sous forme variée, un pouvoir complet et en réalité illimité (60(*)).

    En effet, il convient de remarquer que la mentalité politique congolaise est tellement réfractaire au contrôle de l'activité politique que les opérateurs politiques s'en sont servis afin de consolider leurs assises et leurs pouvoirs personnels.

    Avec la concentration des pouvoirs entre les mains d'un seul homme, le Congo aura ainsi évolué d'une dictature au départ voilée des artifices de toute sorte jusqu'à une dictature ostentatoire parfaitement consolidée et même constitutionnalisée dans un contexte mentionné précédemment d'institutionnalisation du Mouvement Populaire de la Révolution par la loi n°70 /001 du 23 décembre 1970, celle-ci sera suivie de sa suprématie en parti-Etat.

    Ces mécanismes liés à la dictature à outrance qu'avait connue la République du Zaïre, prouve à suffisance que la révision constitutionnelle du 15 Août 1974 avait accouchée d'une souris dans le processus de consolidation de la démocratie et de l'Etat de droit qui implique entre autres : le contrôle des actes du législatif de l'exécutif en particulier et de la puissance publique en général, il pose le principe de la conformité au droit et celui de la transparence ainsi que l'obéissance spontanée (61(*)).

    Il convient, à ce titre, une composante essentielle et indispensable de la démocratie. Il a un cadre objectif mais aussi subjectif, un régime de liberté et d'égalité. C'est celui dans lequel au moins des grands principes du droit constitutionnel et international sont appliqués comme la séparation des pouvoirs, le contrôle juridictionnel, la protection des droits et libertés fondamentaux et celle des droits humains, ainsi que l'égalité des tous devant la loi et son corolaire l'égalité de traitement principalement devant le juge (62(*))

    Il est de coutume d'affirmer que là où ces principes ne sont pas affirmés, il n'y a point de constitution encore moins l'Etat de droit. Le cas le plus illustratif est celui de la République du Zaïre.

    b) Les limites et contraintes de la révision constitutionnelle du 15 aout 1974 à l'avènement de l'Etat de droit

    Ø Les limites

    C'est la loi n° 70/001 du 23 décembre 1970 qui avait donné à l'institutionnalisation un sens limité. Elle a fait du M.P.R l'unique institution de la république, les autres anciennes institutions devenaient ses organes (63(*)).

    Cette institutionnalisation du parti unique intervenue à la N'sele avait bouleversé l'ordonnancement hiérarchique des institutions étatiques qui étaient pilotées par lui. Par conséquent les principales institutions de la République deviennent : Le MPR, le président de la République, l'assemblée nationale, le gouvernement, la cour constitutionnelle, les cours et tribunaux (64(*)).

    Sans entrer dans les détails inutiles, il y a lieu de noter que depuis la région jusqu'à la sous cellule qui étaient respectivement la plus grande entité (province actuelle) et la plus petite entité ( village territorial ), le président de la République et le vice-président chargés d'assurer la permanence du parti occupent dans la très grande majorité de cas des fonctions en tant qu'autorités administratives et des charges en tant que dirigeant du parti.

    Ce dédoublement fonctionnel, assure une emprise du MPR sur l'ensemble des institutions du pays. Ceci a fait dire à Durieux : «  On se trouve en présence d'une immense toile d'araignée qui s'étend à tout le territoire de la République » (65(*)).

    Pour notre part, nous nous rendons compte qu'avec l'institutionnalisation du MPR, le peuple ne dispose d'aucun moyen de faire valoir sa volonté, la fonction de contrôle revenant toujours au président de la République et le parlement ne devenant qu'une simple chambre d'enregistrement. Les mandats politiques ne sont plus fondés sur les élections mais aussi et surtout sur la volonté et le choix du chef de l'Etat.

    Ce système relevant d'une conception bien originale de la conquête et de l'exercice du pouvoir grâce au parti-unique, n'est qu'une sorte de monarchie constitutionnelle qui rappelle la lointaine souveraineté royale européenne qualifiée comme un véritable régime de chefferies modernisées, monopartisanes et totalitaires qui ne met en principe d'entraves au pouvoir du président chef devenu pouvoir constituant intuitu personae (66(*)).

    Ø Contraintes

    Comme nous pouvons bien le remarquer, les contraintes liées à l'avènement de l'Etat de droit par le fait de la révision constitutionnelle du 15 Août 1974 sont multiples, quoi qu'il en soit nous essayerons d'analyser quelques unes qui sont les plus rencontrées telles que :

    · L'absorption de l'Etat par le parti-unique ;

    · L'élimination des contre-pouvoirs;

    · Le non-respect du principe d'alternance politique ;

    · Le non-respect du principe de séparation des pouvoirs ;

    · Les violations massives de droit de l'homme.

    S'agissant de l'absorption de l'Etat par le parti-unique, force est de noter que le MPR avait tenté de devenir un parti-Etat dans la mesure où le Président de la République n'est président de la République que lorsqu'il est président de ce mouvement (67(*)).

    Dans un contexte purement démocratique, ceci constitue une obstruction à la mise en oeuvre de l'Etat de droit, car un parti politique fut considéré comme un Etat dans un autre Etat. Par conséquent, tout devait fonctionner au rythme du parti. Par rapport à cette affirmation, nous pensons que l'absorption de l'Etat par le MPR s'écarte de la logique juridique la plus pure à tel enseigne que dans le concert de nations-unies, les sujets du droit international sont bel et bien les Etats et non les partis politiques.

    En ce qui concerne l'élimination des contre-pouvoirs, il convient de souligner que la suprématie du MPR passe par la suppression de tout autre parti politique et le rayonnement des hommes politiques qui pouvaient donc combattre ce système.

    Dans cette perspective, le monopole imposé par le dirigeant du MPR et subi par la force par tous les citoyens congolais est l'une de violation des droits de l'homme. Il est demeuré une inconstitutionnalité vis-à-vis de la constitution de Luluabourg, sous l'empire duquel le MPR était crée qui prônait le pluralisme politique, autant qu'à l'égard de la constitution du 24 Juin 1967 qui, tout de même ouvrait le jeu politique à plus d'une formation politique.

    Le concours des partis politiques à l'expression du suffrage universel consacré par l'article 4 de la constitution du 24 Juin 1967 n'aura qu'apparemment servi à distraire l'opinion et à gagner le temps.

    Les partis politiques étaient totalement éliminés de la scène politique Zaïroise et après les illusions multipartistes de l'indépendance, le pays entrait comme beaucoup d'autres en Afrique dans la voie d'un système politiquement unanimiste.

    Quant au principe de l'alternance politique, il est utile de retenir que le mandat du président de la république était illimité en vue de permettre à ce dernier d'assurer la continuité de son oeuvre (parti-unique).

    L'alternance politique, comme le fait remarquer Charles DEBBASCH est le principe suivant lequel il est normal qu'au bout d'un certain temps l'opposition accède au pouvoir et la majorité au pouvoir devienne l'opposition (68(*)).

    De part cette définition, nous pensons qu'au Zaïre l'opposition politique n'avait jamais existé, quiconque parlait en male contre le pouvoir du président Mobutu était enlevé et tué sans pitié.

    Pour ce qui est du non respect du principe de séparation des pouvoirs, nous voyons que la révision de 1974 avait l'intention de mettre en place une nouvelle constitution, car la séparation des pouvoirs entre les institutions représentatives du pouvoir de l'Etat telle que prônait par la constitution du 24 Juin 1967 a été supprimée en faveur d'une concentration de pouvoir.

    Par rapport à cette concentration des pouvoirs, nous sommes d'avis que la loi constitutionnelle du 15 Aout 1974 avait tout simplement instauré un régime autocratique, une monarchie absolue, car il n'existait qu'une seule institution le MPR qu'incarne son président. Ce dernier est de droit président de la république et détient la plénitude de l'exercice du pouvoir, il préside le bureau politique, le congrès, le conseil législatif, le conseil exécutif et le conseil judiciaire (69(*)).

    Quant aux violations massives des droits de l'homme, nous nous rendons compte que celles-ci constituaient la règle d'or en République du Zaïre où les citoyens n'avaient pas à dire au regard du régime mobutiste, si ce n'est contemplé l'allure du parti. Cette pratique est une méconnaissance des droits de l'homme.

    Comme signaler ci-haut, analysons à présent la révision constitutionnelle du 20 Janvier 2011, sa contribution à la formation de l'Etat de droit, ses faiblesses et contraintes dans la formation dudit Etat.

    §.2. La révision constitutionnelle du 20 janvier 2011

    A. contribution de la révision constitutionnelle du 20 janvier 2011 à la formation de l'Etat de droit au Congo

    D'une manière générale, il convient de souligner que la révision constitutionnelle du 20 Janvier 2011, concernait les huit articles sur les 229 que compte la constitution à savoir :

    Les articles 71, 110,126, 149, 197, 198, 218 et 226.

    Parmi ces articles, nous constatons que deux seulement sont sensés apporter des innovations non négligeables au long processus de consolidation de la démocratie et de l'Etat de droit en RD Congo. IL s'agit des articles 218 et 226 qui font l'objet du point ci-haut évoqué.

    En ce qui concerne l'article 218 ,il prévoyait avant sa révision que : « l'initiative de la révision constitutionnelle appartient au président de la république, au gouvernement après délibération en conseil des ministres ,à chacune des chambres du parlement à l'initiative de la moitié de ses membres ,à une fraction du peuple congolais en l'occurrence 100.000 personnes s'exprimant par voie de pétition adressée à l'une des chambres .

    Chacune de ces initiatives est soumise à l'assemblée nationale et au sénat qui décident à la majorité absolue de ses membres du bien fondé du projet, de la proposition ou de la pétition de révision.

    La révision n'est définitive que si le projet, la proposition ou pétition est approuvée par référendum. Toutefois, le projet, la proposition ou la pétition n'est pas soumis au référendum lorsque l'assemblée nationale et sénat réunis en congrès l'approuvent à la majorité des trois cinquième des membres qui les composent » (70(*))

    La révision de cet article, reconnait au président de la république le pouvoir de convoquer le référendum prévu audit article pour l'approbation d'une révision constitutionnelle. Cette innovation vaut son pesant d'or dans le processus de consolidation de la démocratie et de l'Etat de droit, qui reconnait au peuple le droit d'être consulté pour une question d'intérêt général comme celle de la révision constitutionnelle.

    Quant à l'article 226, avant sa révision «il prévoyait dix provinces et la ville de Kinshasa dotées de la personnalité juridique .Ces provinces sont : Bandundu, Bas-Congo, Equateur, Kasaï-Occidental, Kasaï-Oriental, Katanga, Maniema, Nord-Kivu, Sud-Kivu et la province orientale» (71(*)).

    Avec la révision de 2011, cet article transfert à la loi la compétence de fixer les modalités d'installation des nouvelles provinces, dont le nombre ira de dix provinces à vingt cinq plus la ville de Kinshasa. En clair, nous nous rendons compte que l'innovation qu'a apporté la révision de l'article 226 consiste bel et bien au découpage des nouvelles provinces dans lesquelles seront instituées les entités territoriales décentralisées telles que : Les villes, les communes, les secteurs et les chefferies pour pouvoir rapprocher l'administration des administrés.

    Ce rapprochement, s'avère très nécessaire pour le désenclavement des certains coins trop reculés de république où les citoyens qui y vivent éprouvent des difficultés énormes de déplacement afin de saisir les instances compétentes situées dans les villes. En outre, il est aussi nécessaire en vue de permettre à ces citoyens de pouvoir intégrer l'administration.

    Dans le prolongement de l'idée précédente, nous soutenons que la révision de l'article 226 a concouru de manière théorique à la formation de l'Etat de droit en RDC dans la mesure où le découpage des provinces a trait au développement entendu dans le sens de l'un des piliers de l'Etat de droit.

    L'analyse de six autres dispositions révisées, en l'occurrence, l'article 71,110, 126, 149,197 et 198 fait l'objet du deuxième point de ce paragraphe.

    B. Faiblesses et contraintes de la révision constitutionnelle du 20 janvier 2011 dans la formation de l'Etat de droit en RDC

    Ø Faiblesses

    Nous constatons sans pour autant nous voiler le visage que la révision constitutionnelle du 20 janvier 2011 a connu des faiblesses qui font obstruction au processus de la mise en oeuvre de la démocratie et de l'Etat de droit en RDC. L es plus usuelles sont les suivantes :

    a) La non consolidation de la paix;

    b) le non respect des innovations apportées par celle-ci.

    S'agissant de la première faiblesse, c'est-à- dire la non consolidation de la paix, force est de noter que cette situation handicapante du processus d'instauration de la démocratie et de l'Etat de droit a été vécue à l'issue des élections de 2011 où tout le monde voulait accéder au pouvoir au même moment.

    Cette soif de pouvoir qui animait tous les candidats avait poussé les uns à s'autoproclamer président de la République tout en se faisant accompagner par une foule au palais du peuple, laquelle foule a été dispersée et tabassée par les hommes en uniforme.

    Des pareilles pratiques n'ont pas su permettre de pouvoir consolider la paix après les échéances électorales et remettent même en cause l'existence de la constitution révisée qui semblerait apporter un bel air au sein du pays à travers ses petites innovations.

    En ce qui concerne la deuxième faiblesse, c'est-à-dire le non respect des innovations apportées par cette révision, le cas le plus récent est celui de la population du Katanga qui se trouve diviser en deux blocs pour le découpage des provinces, l'un étant pour cet événement constitutionnel et l' autre étant totalement contre en alléguant que la province du Katanga, quelle que soit sa grandeur est indivisible.

    Par ces motifs, il nous arrive d'affirmer que la révision constitutionnelle du 20 janvier 2011 est buttée aux faiblesses liées à l'applicabilité effective de ses nouvelles innovations, ce qui affecte le processus de la démocratie et de l'Etat droit RDC.

    Ø Contraintes

    La révision constitutionnelle du 20 du janvier 2011 est assortie de beaucoup des contraintes qui entravent la mise en oeuvre de l'Etat de droit en RDC. Ces contraintes ne peuvent être bien élucidées qu'en passant en revue de six articles sur les huit qui ont fait l'objet de cette dernière il s'agit notamment de : l'article 71 ,110 ,126,149,197 et 198 .

    S'agissant de l'article 71, avant la révision il prévoyait que : « Le président de la république est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés.

    Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé, dans un délai de quinze jours à un second tour. Seuls peuvent se présenter au second tour, les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre des suffrages exprimés au premier tour» (72(*)).

    Rappelons que cette situation a été vécue en RDC lors des élections de 2006, lesquelles élections avaient connu au premier tour trente trois candidats présidents de la république.

    A l'issue de ce premier tour, il a été organisé un second tour pour les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre des suffrages exprimés au premier tour .Il s'agissait de : Jean pierre BEMBA NGOMBO et joseph KABILA KABANGE.

    C'est ainsi que l'article 71 avait fait l'objet de révision, par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la RDC du 18 février 2006, pour l'organisation de l'élection du président de la république à la majorité simple des suffrages exprimés, c'est-à-dire le scrutin à un tour. Ceci a été le cas en RDC lors des élections présidentielles de 2011.

    Nous remarquons que l'article 71 n'a rien apporté comme innovation dans le processus de consolidation de la démocratie et de l'Etat de droit en RDC, car le système qu'il institue joue le rôle d'un frein. Il tend à empêcher la formation d'un parti nouveau tant que celui-ci n'incarne pas une force sociale suffisamment forte pour franchir le barrage technique qui leur est ainsi imposé. Il tend au contraire à accélérer la disparition d'un parti ancien quand celui-ci cesse d'incarner une force sociale importante.

    Eu égard à ce qui précède, nous nous rendons compte que le système majoritaire tendant à éliminer les autres partis politiques n'est pas un système démocratique par conséquent ne concourt pas à l'instauration de l'Etat de droit.

    Quant à l'article 110,avant la révision il disposait que : « Le mandat des députes ou des sénateurs prend fin par l'expiration de la législature, le décès, la démission, l'empêchement définitif, l'incapacité permanente, l'absence non justifiée et non autorisée à plus d'un quart des séances d'une session, l'exclusion prévue par la loi électorale, l'acceptation d'une fonction incompatible avec le mandat des députes ou des sénateurs, condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale principale pour une infraction intentionnelle.

    Toute cause d'inéligibilité par l'autorité judiciaire compétente entraine la perte du mandat d'un député ou d'un sénateur. Dans ces cas, il est remplacé par son premier suppléant. Tout député national ou tout sénateur qui quitte délibérément son parti politique durant la législature est réputé renoncer à son mandat parlementaire obtenu dans le cadre dudit parti politique» (73(*)).

    Après sa révision, il institue le droit du sénateur ou du député national de retrouver de son mandat après l'exercice d'une fonction politique incompatible (74(*)).

    Cet ajout constitue un obstacle à la formation de l'Etat de droit, car il permet aux seuls députés de la majorité de cumuler les fonctions politiques incompatibles à l'issu desquelles ils doivent retrouver leurs mandats au sein du parlement par le simple fait d'écarter leurs suppléants qui leur avaient remplacé pour la circonstance.

    De manière logique, l'article 110 tel que révisé permet tout simplement la consolidation du pouvoir par une certaine catégorie des personnes au détriment des autres. Cette façon de faire, entrave la mise en place de l'Etat de droit qui suppose la participation de tous les citoyens à la gestion de res publica.

    Quant à l'article 126, il est utile ce retenir que celui-ci est relatif aux lois de finances et détermine les ressources et les charges de l'Etat.

    Nous constatons après sa révision, qu'il prévoit l'ouverture de crédit provisoire en cas du renvoi au parlement, par le président de la république, pour une nouvelle délibération du projet de la loi de finance voté en temps utile et transmis pour promulgation avant l'ouverture du nouvel exercice (75(*)).

    De notre point de vue, nous remarquons que l'innovation apportée par cet article conduirait au détournement dans le chef de ceux qui sont habiletés à ouvrir ces crédits provisoires, et par conséquent entrave la mise en oeuvre de l'Etat de droit en RDC, car qui dit Etat de droit dit aussi la primauté du droit dans la gestion.

    En ce qui concerne l'article 149, avant la révision de 2011, celle-ci reconnaissait de manière générale, l'indépendance du pouvoir judiciaire laquelle est dévolue aux cours et tribunaux qui sont : la cour constitutionnelle, la cour de cassation, le conseil d'Etat, la haute cour militaire, les cours et tribunaux civiles et militaires ainsi que les parquets attachés à ces juridictions (76(*)).

    La révision de cette disposition constitutionnelle, introduit un amendement qui consiste en la suppression des parquets dans l'énumération des titulaires du pouvoir judiciaire, afin de les soumettre au contrôle du ministre de la justice.

    Pour notre part, nous pensons que les parquets jouent un rôle très important dans la bonne administration de la justice, le fait de les détacher du pouvoir judiciaire est une méconnaissance de l'indépendance dont peut jouir les magistrats desdits parquets dans l'exercice de leurs fonctions et constitue une entrave à la mise en oeuvre de l'Etat de droit qui supposerait une justice dynamique et totalement indépendante. C'est ainsi que nous suggérons qu'il puisse y avoir deux lois portant statut de magistrats, l'une pour les magistrats du siège et l'autre pour les magistrats du parquet dont l'indépendance est méconnue.

    Pour ce qui est des articles 197 et 198, nous nous rendons compte que ceux-ci ont trait aux institutions politiques provinciales :

    - L'assemblée provinciale ;

    - Le gouvernement provincial (77(*)).

    Leur révision n'a fait que renforcer davantage le pouvoir du président de la république qui, le cas échéant dissout les assemblées provinciales, nomme et révoque de leur fonction les gouverneurs de provinces, et les magistrats...

    Ce renforcement du pouvoir du président de la république, affecte inéluctablement le régime politique qui, par moment devient hybride à cause du fait qu'il emprunte les mécanismes soit du régime présidentiel soit du régime parlementaire.

    En outre, lorsque le président de la république dissout les assemblées provinciales, nomme et révoque les gouverneurs ainsi que les magistrats, nous constatons tout simplement que son envie est de placer les personnes de son obédience politique au pouvoir avec qui ils partagent les mêmes aspirations, les mêmes besoins pour la sauvegarde de leurs intérêts égoïstes. D'où l'inexistence de l'Etat de droit qui placerait l'intérêt général sur un piédestal.

    Eu égard à ce qui précède, nous disons de manière particulière que la révision constitutionnelle du 20 Janvier 2011 n'a pas du concourir de manière concrète au processus de la démocratisation et de l'instauration de l'Etat de droit en RDC, car la plupart des articles ayant fait l'objet de cette révision n'ont que changé leur contenu sans pour autant apporter des innovations à impact visible à ce processus.

    A titre illustratif selon nous, six articles sur les huit n'étant pas à mesure d'apporter des innovations considérables constituent un gros échec, car les deux qui tentent un peu d'apporter quelques initiatives éprouvent des difficultés liées à leur applicabilité sur le plan pratique. Etant donné que la problématique de la révision constitutionnelle se trouve être à l'origine des contestations politiques, en Afrique en général et en RDC en particulier.

    Nous nous voyons obliger en tant que juriste publiciste de pouvoir proposer quelques voies de sorties tendant à mettre fin à ces contestations.

    SECTION II : QUELQUES PISTES DES SOLUTIONS

    Comme l'orthodoxie scientifique l'exige, nous proposerons quelques pistes des solutions sur deux plans à savoir :

    - Le plan sociopolitique ;

    - Le plan juridique.

    §.1. Sur le plan sociopolitique

    Une révision constitutionnelle ne peut jamais apparaitre comme un non-événement comme les uns le préconisent, mais plutôt comme une étape décisive et déterminante dans l'évolution d'un Etat. C'est la raison pour laquelle nous suggérons que pour parvenir à éviter les contestations pouvant résulter d'une révision constitutionnelle, il faudrait tenir compte de modalités ci-dessous :

    - Organiser les séminaires de formations des acteurs politiques afin de leur permettre de bien comprendre la quintessence de cet événement constitutionnel et la manière dont il doit s'effectuer. Ces séminaires auraient aidé les acteurs politiques à ne pas banaliser une révision constitutionnelle, mais plutôt à bien vouloir considérer que celle-ci vaut la peine pour le changement au sein d'un Etat ;

    - Comprendre l'écriture constitutionnelle est une nécessité pour les acteurs politiques congolais qui, en toute circonstance seraient obligés d'interpréter correctement les textes, les appliquer comme tels et non selon leurs prétentions fantaisistes qui sont de nature à troubler l'ordre public au sein de l'Etat ;

    - Les acteurs politiques sont également obligés d'informer et former la population qui, à 90% est analphabète de connaitre la portée exacte d'une révision constitutionnelle et les innovations importantes que celle-ci pourrait apporter dans un pays ;

    - Eviter de préconiser les modifications de la constitution pour s'accorder un avantage décisif dans la gouvernance, alors que celle-ci implique logiquement la stabilité des institutions politiques et le respect de l'intérêt général.

    a) La stabilité des institutions politiques

    La stabilité des institutions politiques se traduit par la mise en place des structures et des mécanismes organisant et encadrant l'exercice du pouvoir. Sous cet angle, il faudrait que les institutions politiques s'attachent à des principes de régulation des activités des membres d'une société selon un modèle organisationnel défini étroitement lié aux problèmes fondamentaux, à la totalité ou à quelques-uns des besoins de ladite société, à l'exclusion des désires individuels des acteurs.

    Il faudrait tisser les liens entre les institutions politiques et le droit, ces institutions doivent être soumises au droit et se détacher de l'emprise de leurs animateurs qui, du reste sont temporaires en vertu du principe selon lequel les hommes passe et les institutions restent.

    C'est dans cette optique que nous voudrions que les institutions politiques congolaises telles que prévu à l'article 68 de la constitution en vigueur : « Le président de la république, le parlement, le gouvernement, les cours et tribunaux. »(78(*)) S'inscrivent pour arriver à vibrer au même diapason que toutes les institutions politiques du monde.

    Dans la même perspective, les animateurs des institutions politiques seraient appelés à reconnaitre les limites de leur pouvoir et de l'exercer conformément la constitution, qui mérite l'obéissance de leur part et de tous pour le bien être social. La stabilité  des institutions politiques est sensé donc designer un pré requis important du processus de développement et de la modernisation politique.

    En clair, la stabilité des institutions politique implique également le fonctionnement régulier de celles-ci, en temps normal et la prise en compte des initiatives susceptibles de conduire non seulement à la sauvegarde de l'intérêt égoïste de leur animateurs, mais plutôt à la sauvegarde de l'intérêt général qui se veut la raison d'être d'un Etat.

    b) Le respect de l'intérêt général et la paix

    Ø L'intérêt général

    Etymologiquement, l'intérêt général vient de « interest », ce qui signifie une affection, une considération ou un attachement à une valeur commune (79(*)).

    L'intérêt général est une satisfaction exprimée par l'ensemble de la collectivité. Pour Gérard Cornu, la notion d'intérêt général est un ensemble des valeurs proclamées par la loi comme essentielles à la nation telles que : l'indépendance nationale, l'intégrité du territoire, la sécurité publique, la sauvegarde de la forme républicaine des institutions et l'équilibre institutionnel (80(*)).

    Ainsi défini, l'intérêt général doit être compris dans le sens de la satisfaction des aspirations légitimes de la communauté. Il exclut toute décision qui aurait pour finalité de protéger les intérêts d'un individu ou d'un groupe d'individus.

    Partant de cette théorie, nous suggérons que pour qu'une modification de la constitution entreprise en RDC parvienne à répondre aux ententes du peuple de manière adéquate, il faudrait cultiver une certaine culture citoyenne dans le chef des acteurs politiques congolais c'est-à-dire la volonté de servir dans le respect des textes légaux et de l'intérêt général qui fait donc exister un Etat.

    S'il est vrai que la science sans conscience n'est que ruine de l'âme, il est tout autant juste d'affirmer que les acteurs politiques sans culture citoyenne, entendu par là, la volonté de servir, sont considérés come les armes redoutables et destructives d'un Etat. Ceci revient à dire que la bonne gouvernance comme critère de l'Etat de droit n'est rien autre que la sauvegarde de l'intérêt général et le respect des textes.

    La meilleure façon de respecter l'intérêt général, est de combattre l'impunité des gouvernants, car dans une société dite démocratique l'exercice des charges publiques ou l'accomplissement d'un mandat électif doit être considéré comme une obligation et non comme une entreprise lucrative. L'accession au pouvoir ne doit être assimilée à la recherche d'un gain facile, à la loi du moindre effort ou au positionnement personnel.

    C'est pourquoi, nous aurions souhaité que tout gouvernant qui aurait pris l'initiative de la révision constitutionnelle en violation des textes pour s'assurer d'un intérêt personnel soit sévèrement châtié conformément à, la loi, car notre constitution prévoit une procédure relative à la responsabilité pénale des gouvernants en cas de violation ou du non-respect de la constitution.

    Ø Le respect de la paix

    Le respect de la paix marche de pair avec le respect des textes, car il implique au préalable l'application effective des lois et la protection des droits fondamentaux des citoyens.

    Sous cet aspect, nous aurions voulu que les gouvernants congolais aient l'amabilité de comprendre les textes légaux et de les faire comprendre aussi aux gouvernés pour éviter les troubles qui pourraient émaner de l'ambigüité de ces textes. Ceci est une obligation très importante pour la consolidation de la paix sur toute l'étendue du territoire national.

    Il serait impérieux que les hommes politiques congolais reçoivent des informations adéquates à propos du respect des textes légaux qui, des temps en temps créent des troubles au sein du pays.

    Somme toute, les gouvernants et les gouvernés sont tous tenus au respect de lois de la république et aux valeurs fondamentales qu'incarnent celle-ci, car dans la plupart des cas nous constatons que l'irrespect des lois et le fait d'insérer dans leur contenu les dispositions qui ne profitent pas à l'intérêt général se trouvent être à la base de la non-consolidation de la paix en RDC.

    Le cas le plus illustratif dans notre pays, est celui de la loi électorale de 2015 qui, avant sa modification conditionnait le déroulement des élections au recensement. Cette condition, voulant seulement profiter aux tenants des pouvoirs avaient crée les troubles de tout genre sur l'étendue du territoire national.

    §.2. Sur le plan juridique

    - Le législateur devra édicter un ensemble des normes destinées à concourir à la mise en place d'un Etat de droit, et prévoir la manière dont ces normes peuvent être appliquées ;

    - Il faudrait aussi que les citoyens soient informés des toutes ces normes et de les comprendre exactement.

    Nous allons analyser d'une part, le respect des principes de l'Etat de droit, et d'autre part le respect du constitutionalisme et de la procédure de révision.

    A. Le respect des principes de l'Etat de droit

    Il existe plusieurs principes relatifs à la mise en oeuvre d'un Etat de droit. Pour notre part, nous ne citerons que les suivants :

    - Le principe de la hiérarchie des normes, il est celui par lequel la constitution en tant que la loi fondamentale d'un Etat mérite d'être placée au plus sommet de l'ordonnancement des actes juridiques, en ce sens que tous les autres actes de valeur infra constitutionnelle ne puissent tirer leur valeur que de cette constitution. Il permet également de dégager la différence qui existe entre la constitution et les lois ordinaires;

    - Le principe de l'égalité des citoyens devant la loi, c'est un principe qui voudrait que tous les citoyens se considèrent égaux en plaçant la loi au dessus. Ce principe est consacré dans la constitution en vigueur en son article 11 dispose que : « Tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en valeur.»81(*)

    - L'indépendance du pouvoir judiciaire c'est un principe très important dans le fonctionnement de l'appareil judiciaire dans la mesure où la justice aurait pour rôle de mettre de l'ordre dans la société en cas de conflit entre particuliers. L'indépendance du pouvoir judiciaire voudrait que les magistrats de manière générale soient tout à fait libres dans leur façon de dire le droit, sans pour autant bénéficier dans injonctions qui pourraient émaner des autorités politico-administratives et qui par conséquent font obstacle à une bonne administration de la justice.

    La RDC figure sur la liste des pays africains appelés à respecter ces principes, tel qu'ils sont prévus pour pouvoir accélérer le processus de consolidation de la démocratie et de l'Etat de droit.

    B. le respect du constitutionalisme et de la procédure de révision

    1. Respect du constitutionalisme

    Le constitutionnalisme avec John LOCKE et MONTESQUIEU comme chef de file est un mouvement qui tend à lutter contre l'absolutisme royal en définissant les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du pouvoir public et en aménageant les droits et libertés du citoyen. (82(*))

    Ce mouvement connait son couronnement avec la révolution française et l'article 16 de la déclaration française des droits de l'homme et du citoyen de 1789 affirmera que « toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de constitution »(83(*)).

    Le constitutionnalisme reste essentiellement focaliser sur trois facettes à savoir :

    ü L'existence d'une constitution légitime et suprême ;

    ü La séparation des pouvoirs ;

    ü La protection des droits et libertés fondamentaux. (84(*))

    Dans le prolongement de l'idée précédente, on distingue deux veines dans le mouvement du constitutionnalisme, la veine pragmatique et la veine dogmatique. (85(*))

    S'agissant du premier courant, c'est-à-dire le constitutionnalisme pragmatique, il est symbolisé par le mouvement constitutionnel britannique. Il s'agit d'un mouvement de limitation de l'absolutisme royal par l'émergence et la consolidation du pouvoir parlementaire. Dans cette vision, l'absence de la constitution écrite est une garantie du régime démocratique puisqu'elle assure la stricte subordination du monarque aux représentants du peuple et constitue un modèle authentique du constitutionnalisme (86(*)).

    En ce qui concerne le deuxième courant c'est-à-dire la veine dogmatique, elle tire son origine de la révolution française de 1789. Ici le constitutionnalisme se caractérise comme un mouvement qui préconise l'adoption d'une constitution écrite comme l'instrument d'un combat en faveur d'un Etat libéral et modéré et obstacle à l'exercice arbitraire du pouvoir. Il est une arme contre le despotisme en déterminant une organisation cohérente et rationnelle de l'Etat. (87(*))

    Il a aussi et surtout pour objectif d'éviter l'arbitraire en définissant clairement les règles du jeu politique et en empêchant toutes les interprétations que permettent les constitutions totalement coutumières. Il vise enfin à instaurer un Etat de droit. Là où ces trois facettes sont réunies, il y a constitutionnalisme, au cas contraire il n'y en a pas.

    2. RESPECT DE LA PROCEDURE

    Le respect de la procédure reste indispensable pour qu'une révision constitutionnelle entre dans l'histoire constitutionnelle d'un Etat.

    L'histoire constitutionnelle africaine en générale et celle congolaise en particulier révèle quelques obstacles qui combattent la procédure révisionnelle. Citons les suivants à titre illustratif :

    - Le manque d'éthique dans la gouvernance ;

    - L'impunité de tout genre ;

    - La soif de pouvoir dans le chef des acteurs politiques.

    Tant que les gouvernants africains et ceux congolais ne savent pas lutter contre ces obstacles, en cultivant une certaine dimension éthique dans la gouvernance, qui pourrait donc se traduire dans le respect strict des prescrits légaux et des procédures y afférentes, il serait moins important de parler de l'Etat de droit.

    CONCLUSION

    Dans l'ensemble, nous avons présenté les révisions constitutionnelles en République Démocratique du Congo en commençant par la révision constitutionnelle du 15 aout 1974 pour chuter avec celle du 20 janvier 2011.

    Il n'est pas nécessaire que nous puissions crier pour démontrer leur influence dans le processus de la mise en oeuvre de l'Etat de droit, néanmoins, tout dépend de la procédure engagée pour y arriver.

    Cependant, l'étonnant c'est de remarquer que les révisions constitutionnelles en République Démocratique du Congo sont sapées dans leur déroulement dans la mesure où la procédure y afférente est méconnue.

    Dans ces pratiques de méconnaissance, nous devons souligner la survenance des contestations de toute nature, car les tenants du pouvoir banalisent cet événement constitutionnel et le réduit à un simple plaisir passager en cherchant à sauvegarder leurs propres intérêts au détriment de l'intérêt général.

    A cet effet, il est urgent de rappeler que la constitution en tant qu'instrument par excellence de légitimation et de limitation des pouvoirs des gouvernants doit bénéficier de certains droits qui puissent lui permettre de rendre son contenu applicable.

    Parmi les droits dont doit jouir la constitution en vue de rendre ses dispositions effectives, deux méritent une attention particulière. Il s'agit d'abord du droit de la constitution d'être connue de ses destinataires, ensuite du droit de la constitution d'être respectée.

    La reconnaissance de ces droits n'est pas liée à une quelconque procédure, mais plutôt à l'expérience avec les conséquences que l'histoire du pays permet de dégager.

    BIBLIOGRAPHIE

    I. TEXTES JURIDIQUES

    1. La Constitution de la RDC du 18 Février 2006

    II. OUVRAGES

    1. ARDANT,P, Institutions politiques et droit constitutionnel, 11ème Ed Amrand Colin, Paris, 1984

    2. BOSHAB, E,

    · Entre la révision de la constitution et l'inanition de la notion, éd Lareier, Bruxelles, 2013 ;

    · La contractualisation du droit de la fonction publique, étude du droit comparé Belgique - Congo, Louvain -La neuve, Académia, Bruylant, 2009

    3. CABANIS, M - L, Les Constitutions d'Afrique francophone, évolution récente, Karthala, Paris, 1999

    4. CHANTEBOUT, B, Droit Constitutionnal, 21ème éd Armand Colin, Paris, 2004

    5. DEBBASCH, C, Introduction à la Science politique ; 2e Ed, Dalloz, paris, 1998

    6. DJOLI, J, Droit Constitutionnel Tome1, éd universitaire Africaines, Kinshasa, 2008

    7. ESAMBO, J-L

    · La Constitution congolaise du 18 Février 2006 à l'épreuve du Constitutionnalisme, Académia, Bruylant, Paris, 2010

    · Regard sur l'Etat de Droit dans la constitution congolaise du 3 Avril 2003, Academia, Paris, 2003 ;

    8. KAMUKUNY, A, Droit Constitutionnel congolais, éd Universitaires Africaines, Kinshasa, 2011

    9. MOUSSA KONATE, L'Afrique noire est-elle maudite ?, Fayard, Paris, 2010

    10. PACTET, P, Institutions politiques et droit constitutionnel, 21ème éd Armand Colin, Paris, 2002

    11. RAYMOND, G et VINCENT, V, Léxique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 1988

    III. ARTICLES

    0. LE POURCHIET, A - M, Représenter la nation in A-M le pourchiet, Paris, 2008

    IV. THESES

    1. BASUEBABU, G, Transsicion politica y nuevo orden consitucionnal en la republica Democratica Del Congo, Valacia, Junio, 2014

    2. KAMUKUNY, A, Contribution à l'étude de la fraude en droit constitutionnel congolais vol 1, Université de Kinshasa, 2007

    * 1 DJOLI, J, Droit Constitutionnel congolais Tome 1, éd Universitaires africaines, Kinshasa, 2008, P.136.

    * 2 PACTET, P., Institutions politiques et droit constitutionnel, 21ème ed, Paris, Armand-colin, 2002, P.67

    * 3 HABERLE , p., Droit constitutionnel, Paris, économica, 2004, P.14 Cité par DJOLI, J., Droit constitutionnel Tome 1, ed U.A, P.139.

    * 4 ARDANT P., Institutions politiques et droit constitutionnel, 11ème éd. Paris, P. 82.

    * 5 PACTET, P., op.cit. P.73.

    * 6 IDEM, P.74.

    * 7 CABANIS, M-L, Les Constitutions d'Afrique francophone, évolution récente, Paris, Karthala, 1999, PP.63-69.

    * 8 DEVELLIERS, M, Dictionnaire du Droit constitutionnel, Paris, Armand-Colin, 2003, P. 107 Cité par ESAMBO, JL, Constitution congolaise du 18 Février 2006 à l'Epreuve du constitutionnalisme, Academia 2010, P. 108

    * 9 IDEM, P. 109

    * 10 IBIDEM

    * 11 BASUEBABU, G, Transicion Polica y Nuevo orden Constitucional en la Républica Démocratica

    del Congo, Valencia, Junio 2014 P, 314.

    * 12 SCHOLSEM,J-C un diagnotic nécessaire,in F.DELPEREE Procedure de révision de la constitution,Bruxelles,Bruyant,2003,P66 Cité par BOSHAB,E ;Entre la révision de la constitution et l'inanition de la nation ,ed larcier Bruxelles, ,2013,P296 .

    * 13 IBIDEM

    * 14 IDEM ,P 42-43

    * 15 BOSHAB E ; Op .Cit ,P47.

    * 16 IBIDEM

    * 17 CHANTEBOUT ,B : Droit constitutionnel 21 éd Armand colin, Paris,2004,P 31

    * 18 IDEM, P32

    * 19 CHANTEBOUT,B ;OP.Cit P33

    * 20 IBIDEM

    * 21 JORDC, n° spécial 47ème année, Constitution de la RDCongo, Art 219

    * 22 BOSHAB , E, ; Op.Cit , P299

    * 23 IBIDEM

    * 24 POLLET PASOUSSIS,D ; La Constitution Congolaise , petite soeur africaine de la Constitution Française, RFDC,n°75,2008 P471 Cité par BOSHAB, E, entre la révision de la Constitution et l'inanition de la nation ,éd Larcier, Bruxuelles,2003,P300.

    * 25 IDEM

    * 26 IDEM, P301

    * 27 IBIDEM

    * 28 BOSHAB ;E, Op,Cit P 304

    * 29 IBIDEM

    * 30 IDEM,P305

    * 31 IDEM ,P 307

    * 32 IBIDEM

    * 33 BOSHAB,E ;Op .Cit P308

    * 34 J.O.R.D.C n° SPECIAL 47ème ANNEE, 2006, CONSTITUTION DE LA RDC, Art 220.

    * 35 BOSHAB, E, Op. Cit, P.377

    * 36 DIRON, N, La Loi Constitutionnelle de 1884, la limitation du pouvoir constituant dérivé, RFDC n°80, Paris, 2009, P.725 cité par BOSHAB, E, Entre la révision de la constitution et l'inanition de la nation, ed. Larcier, Bruxelles, 2013 P. 380

    * 37 JORZ n°SPECIAL constitution du 24 juin 1967, Art 5

    * 38 J.O.R.D.C n° SPECIAL, 47ème ANNEE, 2006 Constitution de la RDC, Art 90

    * 39 Les Articles 87 à 94 de la constitution du 19 Mai 1960

    * 40 LE POURHIET A-M, Représenter la Nation in A-M. LE POURHIET, Paris, P.201

    * 41 J.O.R.D.C n° SPECIAL 47ème ANNEE 2006 Constitution de la RDC, Art 70

    * 42 Les Articles 185 à 197 de la constitution du 19 Mai 1960 cités par BOSHAB, E, entre la révision de la constitution et l'inanition de la nation, ed. Larcier Bruxelles 2013, P.352

    * 43 IBIDEM

    * 44 J.O.R.D.C n° SPECIAL 47ème ANNEE 2006 constitution de la RDC Art 6

    * 45 IBIDEM

    * 46 BOSHAB, E, Op Cit, P.125

    * 47 IBIDEM

    * 48 IDEM, P.128

    * 49 MBOYO EMPENGE EA LONGILA, Lettre ouverte adressée à la nation congolaise et à la communauté internationale, Kinshasa, 2005, P. 17 cité par BOSHAB, E, entre la révision de la constitution et l'inanition de la nation, ed. Larcier, Bruxelles, 2013, P.129

    * 50 IBIDEM

    * 51 MOUSSA KONATE, L'Afrique noire est-elle maudite ?, Paris, Fayard, 2010, P.135

    * 52 IBIDEM

    * 53 BOSHAB, E, Op cit, P.191

    * 54J.O.R.D.C n° SPECIAL 47ème ANNEE 2006 Constitution de la RDC, Art 56

    * 55 IDEM, Art 217.

    * 56 J.O.R.D.C n° SPECIAL 47ème ANNEE 2006 Constitution de la RDC, Art 60

    * 57 IDEM Art 113

    * 58 JO RDC, n° spécial, 47ème année, constitution de la RD Congo, article 220.

    * 59 RAYMOND, G .; et Vincent, V. ; Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 1988, P171.

    * 60 CORNU, G., Vocabulaires juridiques, 1ère éd., « Quadrige » Paris, PUF, 2000, P289. Cité par BASUEBABU, G., Transicion politica y nuevo orden constitucional en la Repulica Democratica del Congo, Valencia, junio 2014, P313.

    * 61 BASUEBABU, G. ; Op.cit., P315

    * 62 Idem, P316

    * 63 KAMUKUNY, A.,Droit constitutionnel Congolais, éditions universitaires Africaines, Kinshasa, 2011, P186.

    * 64 IBIDEM

    * 65 DURIEUX,A., Les institutions politiques de la République du Zaïre In Revue Juridique et Politique, Indépendance et Coopération, P394. Cité par KAMUKUNY, A, Droit constitutionnel congolais, éditions universitaires africaines, Kinshasa, 2011,P202

    * 66 KAMUKUNY, A., Op.,Cit., P204

    * 67 IBIDEM

    * 68 DEBBASCH,C., Introduction à la science politique, 2ème ed., Paris, Dalloz, 1988, P199.

    * 69 KAMUKUNY, A., Contribution à l'étude de la fraude en droit constitutionnel congolais, Vol 1, Université de Kinshasa, 2007, P128.

    * 70 JORDC, n° Spécial, 47ème ANNEE, Constitution de la RDC, Art 218.

    * 71 J.O.R.D.C., n° spécial, 47eme année, constitution de la R.D.C ,art.226

    * 72 J.O DE LA RDC, NUMERO SPECIAL, 47ème ANNEE, CONSTITUTION DE LA RDC, Art .71

    * 73 IDEM, art. 110

    * 74 IBIDEM

    * 75 JO DE LA RDC, N° SPECIAL ,47ème ANNEE, CONSTITUTION DE LA RDC, art.126

    * 76 IBIDEM, art.149

    * 77 JO DE RDC,N°SPECIAL, CONSTITUTION DE LA RDC, articles 197 et 198

    * 78 JO DE LA RDC, N° SPECIALE 47ème ANNEE, CONSTITUTION DE LA RDC, art.68

    * 79 ESAMBO,J-L, La constitution congolaise du 18bfevrier 2006 à, l'épreuve du constitutionalisme, Academia, Bruylant, Paris, 2010, P.187

    * 80 CORNU,G. , Op. Cit. , PP471-472

    * 81 JO DE LA RDC, N° SPECIAL , 47ème ANNEE, CONSTITUTION DE LA RDC, art. 11,

    * 82 DJOLI, J, Droit Constitutionnel Tome 1, éd Universitaires Africaines, Kinshasa, 2011, P.134

    * 83 Déclaration Française des droits de l'homme et du citoyen de 1789, Art 16 cité par KAMUKUNYI, inédit

    * 84 IBIDEM

    * 85 DJOLI, J, Op. Cit, P.135

    * 86 IBIDEM

    * 87 IDEM, P.136






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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote