- Convention du 17 Mars 1992 sur les effets
transfrontières des accidents industriels
- Convention de 1992 sur la protection et l'utilisation des
cours d'eau transfrontalières et des lacs internationaux
- Convention de 1998 sur l'évaluation de l'impact
environnemental dans un contexte transfrontalier
- Convention de vienne du 20 Mars 1985 sur la couche
d'ozone
-Les Protocoles
- Protocole d'Aarhus du 24 juin 1998 sur les polluants
organiques persistants
- Protocole de Bâle du 10 décembre 2000 sur la
responsabilité et l'indemnisation en cas de dommages résultant
des mouvements transfrontières et de l'élimination des
déchets dangereux
- Protocole de Montréal de 1987
- Protocole de Carthagène sur la biodiversité
de 1992
-Les Lois
- loi n°75/633 du 15 juillet 1975 relative à
l'élimination des déchets et la récupération des
matériaux.
- loi n°76/663 du 19 juillet 1976 relative aux
installations pour la protection de l'environnement
- loi n°89/27 du 29 décembre 1989 portant
réglementation des déchets toxiques et/ou dangereux
- loi n°90/014 du 22 décembre 1999
régissant les organisations non gouvernementales
- loi n°96/12 du 05 Août 1996 portant loi-cadre
à la gestion de l'environnement
- loi n°98/015 du 14 juillet 1998 relative aux
établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes.
- loi n°99/014 du 10 Août 1990 portant protection
phytosanitaire
- loi du 04 janvier 1996 portant loi-cadre dans le domaine
de la santé
- loi n°2004 du 17 au 22 juillet 2004 autorisant la
décentralisation
- loi n°2004/018 fixant les règles applicables
aux communes
- loi n°2004/019 fixant les règles applicables
aux régions.
DOCUMENTS ANNEXES
ANNEXE I
UNE APPROCHE DU SYSTEME NATIONAL DE GESTION DES DECHETS
SOLIDES ET DANGEREUX AU CAMEROUN.
ORGANE LEGISLATIF
PARLEMENT
1
COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES
REGIONS
COMMUNES
GOUVERNEMENT
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA PROTECTION DE LA
NATURE
2
COMITE INTERMINISTERIEL DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTERE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE
L'INNOVATION
4
3
AGENCE NATIONALE DE RADIO-PROTECTION
COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE DE L'ENVIRONNEMENT ET
DU DEVELOPPEMENT DURABLE
5
CONSEIL MUNICIPAL ET MAIRIES
COMMUNAUTE DE BASE
6 7
8
ASSOCIATIONS DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT
9
CONCESSIONNAIRES DE SERVICE PUBLIC
9
PRODUCTION ET CONSOMMATION DES DECHETS
INSTALLATIONS AGREES POUR LE TRAITEMENT DES
DECHETS
10
ANNEXE I (Suite)
NOTES EXPLICATIVES
1)-Elabore les lois et politiques de gestion
des déchets
- Ratifie les accords et conventions internationales en
matière de protection de l'environnement et de la nature.
2)-Elabore, met en oeuvre et évalue la
politique du gouvernement en matière d'environnement (Plan national de
gestion de l'environnement)
- Veille à l'intégration des
considérations environnementales dans tous les plans et programmes
économiques, énergétiques, fonciers et autres.
- Planifie et veille à la gestion rationnelle de
l'environnement
- S'assure de la réception dans l'ordonnancement
juridique interne des engagements internationaux en matière
d'environnement
- Etablit un rapport biannuel sur l'état de
l'environnement national et le soumet au comité
interministériel
3)-Chargée de mettre en place un
système national de contrôle des matières nucléaires
présentes ou en transit sur le territoire et informer les
autorités afin qu'on puisse prévenir tout risque d'accident
nucléaire volontaire ou provoqué.
4)-Elabore, coordonne, exécute et
contrôle des politiques nationales en matière d'environnement et
de développement durable
5&6)-Applique avec de concert le
gouvernement la politique nationale de gestion de l'environnement
définit par le président de la république
- Sensibilise les populations aux problèmes liés
à l'environnement
7)-Ils sont chargés du nettoiement des
rues, chemins et espaces publics, du suivi et du contrôle des
déchets industriels, et de la gestion au niveau communal des ordures
ménagères
8) -Ils sont chargés de la
récupération et de l'élimination des déchets
- Dressent des rapports au ministère
compétent en matière de protection de l'environnement
9&10)-Les déchets produits et
consommés par les communautés de base et les concessionnaires,
les sociétés à capitaux publics et les organismes publics
doivent être traités voire éliminés par les
installations agrées
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